Dans plusieurs pays de l’Europe centrale et orientale, les autorités publiques, sous l’inspiration des dirigeants soviétiques, s’efforcent d’asservir l’Eglise catholique et menacent de nommer, elles-mêmes, sans l’intervention du Saint-Siège, de nouveaux évêques aux sièges vacants. C’est en vue de cette éventualité que le décret suivant a été pris :
La Suprême Congrégation du Saint-Office, après avoir reçu mandat spécial du Souverain Pontife, a publié le décret :
Tout évêque, de n’importe quel rite ou dignité qui sacre un évêque sans que celui-ci ait été nommé par le Siège apostolique, ni confirmé expressément par celui-ci, ou s’il reçoit la consécration, même sous une contrainte grave [1] encourt par le fait même, l’excommunication réservée tout spécialement au Siège apostolique. Le décret entre en vigueur à partir de sa promulgation.
Source : Documents Pontificaux de S. S. Pie XII, Edition Saint-Maurice Saint Augustin – D’après le texte latin des A. A. S., XXXXIII, 1951, p. 217.
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Canon 2229, § 3, 3°. — Dans la Nouvelle Revue théologique de juillet 1951, p. 751, a paru le commentaire suivant :
« Ce délit était déjà puni par le Code en vertu de la disposition du C. 2370 : “L’évêque qui donne la consécration épiscopale, les évêques ou, à défaut de ces derniers, les prêtres assistants, et celui qui, contrairement à la prescription du C. 953, reçoit la consécration épiscopale sans mandat apostolique, sont de plein droit suspens, tant que le Siège Apostolique ne les aura pas dispensés.”
On sait que, dans l’Eglise latine, le Pape se réserve tout sacre d’évêque de telle sorte qu’il n’est jamais permis d’agir sans avoir au préalable un mandat apostolique communiqué soit de vive voix soit par lettres apostoliques. La règle s’impose aussi dans le cas où Rome confirme une élection. En cas d’infraction, une peine vindicative sévère était prévue ; elle est maintenant aggravée. Le délit de consécration épiscopale faite sans nomination du consacré par le Saint-Siège ou sans confirmation expresse de son élection par le même Saint-Siège, est puni d’une excommunication (censure) encourue ipso facto (peine latæ sententiæ) ; l’absolution est très spécialement réservée au Saint-Siège. Sont ainsi frappés : le prélat consécrateur et le consacré. A raison de la Constitution de Pie XII, du 30 novembre 1944, qui veut que les évêques assistants soient de véritables co-consécrateurs, il semble difficile d’admettre que ces derniers ne tombent pas également sous cette même peine. Il n’en serait pas de même des simples prêtres assistants. Le décret précise au sujet de la responsabilité des auteurs, que le délit est présumé gravement consommé même dans le cas où ils seraient sous le coup d’une crainte grave, par application du 3° du § 3 du C. 2229. Un tel acte, en effet, n’est pas une violation d’une loi purement ecclésiastique, mais, en dehors même d’une attitude schismatique, emporte de soi “mépris de l’autorité ecclésiastique” et ne peut que causer un lourd préjudice public aux âmes des fidèles. Cette nouvelle loi était applicable dès le 21 avril 1951 à raison de la clause portée par le décret, la nature du délit expliquant cette mesure particulière. »[↩]