Pie XII

260ᵉ pape ; de 1939 à 1958

9 avril 1951

Décret concernant la consécration d'un évêque sans provision canonique

Aggravation de la peine canonique encourue

Dans plu­sieurs pays de l’Europe cen­trale et orien­tale, les auto­ri­tés publiques, sous l’ins­pi­ra­tion des diri­geants sovié­tiques, s’ef­forcent d’asser­vir l’Eglise catho­lique et menacent de nom­mer, elles-​mêmes, sans l’inter­vention du Saint-​Siège, de nou­veaux évêques aux sièges vacants. C’est en vue de cette éven­tua­li­té que le décret sui­vant a été pris :

La Suprême Congrégation du Saint-​Office, après avoir reçu man­dat spé­cial du Souverain Pontife, a publié le décret :

Tout évêque, de n’im­porte quel rite ou digni­té qui sacre un évêque sans que celui-​ci ait été nom­mé par le Siège apos­to­lique, ni confir­mé expres­sé­ment par celui-​ci, ou s’il reçoit la consé­cra­tion, même sous une contrainte grave [1] encourt par le fait même, l’ex­com­mu­ni­ca­tion réser­vée tout spé­cia­le­ment au Siège apos­to­lique. Le décret entre en vigueur à par­tir de sa promulgation.

Source : Documents Pontificaux de S. S. Pie XII, Edition Saint-​Maurice Saint Augustin – D’après le texte latin des A. A. S., XXXXIII, 1951, p. 217.

Notes de bas de page
  1. Canon 2229, § 3, 3°. — Dans la Nouvelle Revue théo­lo­gique de juillet 1951, p. 751, a paru le com­men­taire suivant :

    « Ce délit était déjà puni par le Code en ver­tu de la dis­po­si­tion du C. 2370 : “L’évê­que qui donne la consé­cra­tion épis­co­pale, les évêques ou, à défaut de ces der­niers, les prê­tres assis­tants, et celui qui, contrai­re­ment à la pres­crip­tion du C. 953, reçoit la consé­cra­tion épis­co­pale sans man­dat apos­to­lique, sont de plein droit sus­pens, tant que le Siège Aposto­lique ne les aura pas dispensés.”

    On sait que, dans l’Eglise latine, le Pape se réserve tout sacre d’é­vêque de telle sorte qu’il n’est jamais per­mis d’a­gir sans avoir au préa­lable un man­dat apos­to­lique com­mu­ni­qué soit de vive voix soit par lettres apos­to­liques. La règle s’im­pose aus­si dans le cas où Rome confirme une élec­tion. En cas d’in­frac­tion, une peine vin­di­ca­tive sévère était pré­vue ; elle est main­te­nant aggra­vée. Le délit de consé­cra­tion épis­co­pale faite sans nomi­na­tion du consa­cré par le Saint-​Siège ou sans confir­ma­tion expresse de son élec­tion par le même Saint-​Siège, est puni d’une excom­mu­ni­ca­tion (cen­sure) encou­rue ipso fac­to (peine latæ sen­ten­tiæ) ; l’ab­so­lu­tion est très spé­cia­le­ment réser­vée au Saint-​Siège. Sont ain­si frap­pés : le pré­lat consé­cra­teur et le consa­cré. A rai­son de la Constitution de Pie XII, du 30 no­vembre 1944, qui veut que les évêques assis­tants soient de véri­tables co-​consécrateurs, il semble dif­fi­cile d’ad­mettre que ces der­niers ne tombent pas éga­le­ment sous cette même peine. Il n’en serait pas de même des simples prêtres assis­tants. Le décret pré­cise au sujet de la res­pon­sa­bi­li­té des auteurs, que le délit est pré­su­mé gra­ve­ment consom­mé même dans le cas où ils seraient sous le coup d’une crainte grave, par appli­ca­tion du 3° du § 3 du C. 2229. Un tel acte, en effet, n’est pas une vio­la­tion d’une loi pure­ment ecclésias­tique, mais, en dehors même d’une atti­tude schis­ma­tique, emporte de soi “mépris de l’au­torité ecclé­sias­tique” et ne peut que cau­ser un lourd pré­ju­dice public aux âmes des fi­dèles. Cette nou­velle loi était appli­cable dès le 21 avril 1951 à rai­son de la clause por­tée par le décret, la nature du délit expli­quant cette mesure par­ti­cu­lière. »[]

5 juin 1948
Concernant les réunions communes entre catholiques et non-catholiques
  • Suprême Congrégation du Saint-Office
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