Cité du Vatican, 11 décembre 2015 (VIS). Le 7 décembre le Saint-Père a signé le rescrit suivant, relatif à la mise en œuvre et au respect de la nouvelle législation canonique en matière de nullité matrimoniale.
L’entrée en vigueur, en heureuse coïncidence avec l’ouverture du Jubilé de la Miséricorde, des Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus et Mitis et Misericors Iesus (15 août dernier), destinés à mettre en œuvre la justice et la miséricorde quant à la vérité du lien des personnes en échec matrimonial, nécessite notamment l’harmonisation des nouvelles procédures avec les normes propres à la Rote Romaine, dans l’attente de leur réforme.
Le récent Synode des évêques a fortement encouragé l’Eglise à se pencher sur ses enfants les plus fragiles, marqués par l’amour blessé et perdu, et auxquels il faut redonner confiance et espérance. Les lois qui entrent en vigueur veulent montrer la proximité de l’Eglise envers les familles blessées, en souhaitant que ceux qui vivent le drame de l’échec conjugal bénéficient de l’action réparatrice du Christ par le biais des structures ecclésiastiques… En reconnaissant à la Rote, outre son Munus propre, d’être l’appel ordinaire du Siège apostolique, son rôle de tutelle, de l’unité de la jurisprudence et d’assistance à la formation permanente des agents pastoraux dans les tribunaux des Eglises locales, je décrète ce qui suit :
La réforme des procédures en matière matrimoniale abroge ou déroge toute loi ou norme qui lui serait contraire, qu’elle soit générale, particulière ou spéciale, même si elle avait été approuvée spécifiquement, comme par exemple Qua Cura de Pie XI.
Dans les causes de nullités présentées au Tribunal de la Rote Romaine,
1.Le doute sera fixé selon l’ancienne formule : An constet de matrimonii nullitate, in casu (constat de preuves de nullité dans le cas)
2.Les décisions de la Rote en matière de nullité, sentences comme décrets, sont sans appel.
3.Si une des parties a contracté un nouveau mariage, à moins qu’il s’agisse d’une injustice manifeste de la décision, le recours à la Rote pour Nova causae propositio (proposition de nouveau cas) n’est pas recevable.
4.Le Doyen de la Rote dispose du pouvoir de dispense pour grave défaut des critères du procès devant ce tribunal.
5.A la demande des Patriarches des Eglises orientales, la compétence sur les causes iurium liée aux causes matrimoniales soumises en appel à la Rote sont délégués aux tribunaux territoriaux.
6.La Rote Romaine juge les causes selon la gratuité évangélique, fournissant une défense ex officio, étant pour les fidèles aisés l’obligation morale de verser des honoraires en faveur de plus pauvres.
Puissent les fidèles, les plus touchés et les plus malheureux, considérer l’Eglise, nouvelle Jérusalem, comme paix de la justice et gloire de la piété, et d’y être accueillis de nouveaux à bras ouverts.
Franciscus,
Rome, le 7 décembre 2015