François

266e pape ; élu le 13 mars 2013

8 décembre 2017

Constitution Apostolique veritatis gaudium

Mise à jour de la constitution Apostolique Sapientia christiana, 1979 qui concerne les études ecclésiastiques

Table des matières

Donné à Rome, auprès de Saint-​Pierre, le 8 décembre 2017, cin­quième année de mon pontificat.

Préambule

1. La joie de la véri­té (Veritatis gau­dium) exprime le désir poi­gnant qui rend le cœur de tout homme inquiet tant qu’il ne trouve, n’habite et ne par­tage avec tous la Lumière de Dieu.((Cf. Augustin, Conf., X, 23. 23 ; I, 1. 1. ))La véri­té, en effet, n’est pas une idée abs­traite, mais c’est Jésus, le Verbe de Dieu en qui se trouve la Vie qui est la Lumière des hommes (cf. Jn 1, 4), le Fils de Dieu qui est en même temps Fils de l’Homme. Lui seul « dans la révé­la­tion même du mys­tère du Père et de son amour, mani­feste plei­ne­ment l’homme à lui-​même et lui découvre la subli­mi­té de sa voca­tion ».((Conc. œcum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, n. 22. ))

Dans la ren­contre avec lui, le Vivant (cf. Ap. 1, 18) et l’ainé d’une mul­ti­tude de frères (cf. Rm 8, 29), le cœur de l’homme expé­ri­mente déjà dès main­te­nant, dans le clair-​obscur de l’histoire, la lumière et la fête sans cou­chant de l’union avec Dieu et de l’unité avec les frères et les sœurs dans la mai­son com­mune de la créa­tion dont il joui­ra sans fin dans la pleine com­mu­nion avec Dieu. Dans la prière de Jésus au Père : « afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aus­si soient en nous » (Jn 17, 21) est conte­nu le secret de la joie que Jésus veut nous com­mu­ni­quer en plé­ni­tude (cf. 15, 11) de la part du Père par le don de l’Esprit Saint : Esprit de véri­té et d’amour, de liber­té, de jus­tice et d’unité.

C’est cette joie que l’Église est encou­ra­gée par Jésus à attes­ter et à annon­cer dans sa mis­sion, sans arrêt et avec une pas­sion tou­jours nou­velle. Le Peuple de Dieu est en pèle­ri­nage le long des che­mins de l’histoire, en sin­cère et soli­daire com­pa­gnie des hommes et des femmes de tous les peuples et de toutes les cultures, pour éclai­rer de la lumière de l’Évangile la marche de l’humanité vers la nou­velle civi­li­sa­tion de l’amour. Étroitement relié à la mis­sion évan­gé­li­sa­trice de l’Église – mieux, jaillis­sant de son iden­ti­té même, toute employée à pro­mou­voir la crois­sance authen­tique et inté­grale de la famille humaine jusqu’à sa plé­ni­tude défi­ni­tive en Dieu – le sys­tème vaste et mul­ti­forme des études ecclé­sias­tiques a fleu­ri de la sagesse du Peuple de Dieu au cours des siècles, sous la conduite de l’Esprit Saint et dans le dia­logue et le dis­cer­ne­ment des signes des temps et des diverses expres­sions culturelles.

Il n’est donc pas sur­pre­nant que le Concile Vatican II, en pro­mou­vant avec vigueur et pro­phé­ti­que­ment le renou­vel­le­ment de la vie de l’Église pour une mis­sion plus inci­sive en ce nou­veau moment de l’histoire, ait recom­man­dé, dans le Décret Optatam totius, une révi­sion fidèle et créa­tive des études ecclé­sias­tiques (cf. nn. 13–22). Cette tâche, après une étude atten­tive et une sage expé­ri­men­ta­tion, a trou­vé son expres­sion dans la Constitution Apostolique Sapientia chris­tia­na, pro­mul­guée par saint Jean-​Paul II, le 15 avril 1979. Grâce à elle, a ensuite été pro­mu et per­fec­tion­né l’engagement de l’Église en faveur des « Facultés et des Universités Ecclésiastiques, autre­ment dit celles qui s’occupent par­ti­cu­liè­re­ment de la Révélation chré­tienne et des ques­tions qui lui sont connexes, et qui sont donc reliées plus étroi­te­ment à sa propre mis­sion évan­gé­li­sa­trice », et de toutes les autres dis­ci­plines qui, « sans avoir un rap­port par­ti­cu­lier avec la Révélation chré­tienne, peuvent tou­te­fois appor­ter un concours appré­ciable à l’œuvre de l’évangélisation ».((Sapientia chris­tia­na, Préambule, III (cf. Appendice I).))

A presque qua­rante ans de dis­tance, en fidé­li­té à l’esprit et aux orien­ta­tions de Vatican II et pour son oppor­tune actua­li­sa­tion, une mise à jour de cette Constitution Apostolique est aujourd’hui néces­saire et urgente. En effet, tout en res­tant plei­ne­ment valide dans sa vision pro­phé­tique et dans son conte­nu lucide, elle demande à être inté­grée aux dis­po­si­tions nor­ma­tives qui sont sor­ties entre-​temps, en tenant compte du déve­lop­pe­ment des études uni­ver­si­taires qui a eu lieu ces der­nières décen­nies, comme du chan­ge­ment de contexte socio-​culturel au niveau pla­né­taire, ain­si que de tout ce qui est recom­man­dé au niveau inter­na­tio­nal pour la mise en œuvre des diverses ini­tia­tives aux­quelles le Saint-​Siège a adhéré.

L’occasion est favo­rable pour pro­cé­der, avec une déter­mi­na­tion réflé­chie et pro­phé­tique, à la pro­mo­tion, à tous les niveaux, d’une relance des études ecclé­sias­tiques dans le contexte de la nou­velle étape de la mis­sion de l’Église, mar­quée par le témoi­gnage de la joie qui jaillit de la ren­contre avec Jésus et de l’annonce de son Évangile que j’ai pro­po­sé comme pro­gramme à tout le Peuple de Dieu dans Evangelii gau­dium.

2. La Constitution Apostolique Sapientia chris­tia­na a repré­sen­té, à tous les effets, le fruit mûr du grand tra­vail de réforme des études ecclé­sias­tiques mis en mou­ve­ment par le Concile Vatican II. Elle recueille, en par­ti­cu­lier, les résul­tats obte­nus dans ce domaine cru­cial de la mis­sion de l’Église, sous la conduite sage et pru­dente du bien­heu­reux Paul VI, et annonce en même temps l’apport qui, en conti­nui­té avec ceux-​ci, sera ensuite offert par le magis­tère de saint Jean-​Paul II.

Comme j’ai eu l’occasion de le sou­li­gner, « l’une des contri­bu­tions prin­ci­pales du Concile Vatican II a été pré­ci­sé­ment de cher­cher à dépas­ser ce divorce entre théo­lo­gie et pas­to­rale, entre foi et vie. J’ose dire qu’il a révo­lu­tion­né, dans une cer­taine mesure, le sta­tut de la théo­lo­gie, la manière de faire et de pen­ser croyante ».((Vidéo-​message au Congrès International de Théologie près l’Université Pontificale Catholique d’Argentine « Santa Maria de los Buenos Aires », 1–3 sep­tembre 2015. )) C’est jus­te­ment dans cette lumière qu’Optatam totius invite vigou­reu­se­ment les études ecclé­sias­tiques à « contri­buer de concert à ouvrir de plus en plus l’esprit des étu­diants au mys­tère du Christ. Celui-​ci, en effet, concerne l’histoire entière du genre humain, se pro­longe sans cesse dans l’Église ».((N. 14. ))Pour atteindre cet objec­tif, le Décret conci­liaire exhorte à joindre la médi­ta­tion à l’étude de la Sainte Écriture qui est « l’âme de toute la théo­lo­gie »((Ibid., n. 16. )), avec la par­ti­ci­pa­tion, appli­quée et consciente, à la Liturgie sacrée qui est « la source pre­mière et néces­saire de l’esprit authen­ti­que­ment chré­tien »((Ibid. )), avec l’étude sys­té­ma­tique de la Tradition vivante de l’Église en dia­logue avec les hommes de son temps, dans l’écoute pro­fonde de leurs pro­blèmes, de leurs bles­sures et de leurs requêtes.((Cf. Ibid. )) De cette manière – sou­ligne Optatam totius – « le sou­ci pas­to­ral doit impré­gner abso­lu­ment toute la for­ma­tion des étu­diants »((Ibid. n. 19.)) pour les habi­tuer « à dépas­ser les limites de leur propre dio­cèse, nation et rite, pour sub­ve­nir aux besoins de l’Église entière, prêts au fond du cœur à prê­cher l’Évangile jusqu’aux extré­mi­tés de la terre ».((Ibid., n. 20. ))

Les pierres miliaires sur le che­min qui, de ces orien­ta­tions de Vatican II, conduit à Sapientia chris­tia­na sont, en par­ti­cu­lier, Evangelii nun­tian­di et Populorum pro­gres­sio de Paul VI et, un mois seule­ment avant la pro­mul­ga­tion de la Constitution Apostolique, Redemptor homi­nis de Jean-​Paul II. Le souffle pro­phé­tique de l’Exhortation Apostolique sur l’évangélisation dans le monde contem­po­rain du Pape Montini résonne vigou­reu­se­ment dans le Préambule de Sapientia chris­tia­na où l’on affirme que « la mis­sion d’Évangélisation, qui est propre à l’Église, exige non seule­ment que l’Évangile soit prê­ché dans des éten­dues géo­gra­phiques tou­jours plus vastes et à des mul­ti­tudes d’hommes de plus en plus nom­breuses, mais aus­si que la force de cet Évangile imprègne les modes de pen­sée, les cri­tères de juge­ment, les normes d’action ; en un mot, il est néces­saire que toute la culture de l’homme soit péné­trée de l’Évangile ».((I. )) Jean-​Paul II, de son côté, sur­tout dans l’Encyclique Fides et ratio, a rap­pe­lé et appro­fon­di dans le domaine du dia­logue entre phi­lo­so­phie et théo­lo­gie la convic­tion qui innerve l’enseignement de Vatican II selon laquelle « l’homme est capable de par­ve­nir à une concep­tion uni­fiée et orga­nique du savoir. C’est là l’une des tâches dont la pen­sée chré­tienne devra se char­ger au cours du pro­chain mil­lé­naire de l’ère chré­tienne ».((N. 85. ))

De même, Populorum pro­gres­sio a joué un rôle déci­sif dans la recon­fi­gu­ra­tion, à la lumière de Vatican II, des études ecclé­sias­tiques, en offrant avec Evangelii nun­tian­di – comme l’atteste le che­min des diverses Églises locales – des impul­sions signi­fi­ca­tives et des orien­ta­tions concrètes pour l’inculturation de l’Évangile et pour l’évangélisation des cultures dans les diverses régions du monde, en réponse aux défis du pré­sent. Cette ency­clique sociale de Paul VI, en effet, sou­ligne de manière inci­sive que le déve­lop­pe­ment des peuples, clé incon­tour­nable pour réa­li­ser la jus­tice et la paix au niveau mon­dial, « doit être inté­gral, c’est-à-dire pro­mou­voir tout homme et tout l’homme »((> N. 14.)), et rap­pelle la néces­si­té « d’hommes de pen­sée capables de réflexion pro­fonde, à la recherche d’un huma­nisme nou­veau qui per­mette à l’homme moderne de se retrou­ver lui-​même ».((N. 20. )) Populorum pro­gres­sio inter­prète donc, avec une vision pro­phé­tique, la ques­tion sociale comme ques­tion anthro­po­lo­gique qui engage le des­tin de la famille humaine tout entière.

C’est la clé de lec­ture déter­mi­nante qui ins­pi­re­ra le magis­tère social de l’Eglise qui sui­vra, depuis Laborem exer­cens jusqu’à Sollicitudo rei socia­lis et Centesimus annus de Jean-​Paul II, à Caritas in veri­tate de Benoît XVI, et à Laudato sì. Reprenant l’invitation à la dyna­mique vers une époque nou­velle de pen­sée faite par Populorum pro­gres­sio, le Pape Benoît XVI a mon­tré la néces­si­té pres­sante de « vivre et d’orienter la mon­dia­li­sa­tion de l’humanité en termes de rela­tion­na­li­té, de com­mu­nion et de par­tage »((Lett. enc. Caritas in veri­tate, n. 42. )), sou­li­gnant que Dieu veut asso­cier l’humanité à cet inef­fable mys­tère de com­mu­nion qu’est la Très Sainte Trinité dont l’Église est, en Jésus-​Christ, le signe et l’instrument.((Cf. Ibid., n. 54 ; Conc. Œcum. Vat. II, Const. dog. Lumen gen­tium, n. 1. )) Pour atteindre avec réa­lisme ce but, il invite à « élar­gir la rai­son » pour la rendre capable de com­prendre et d’orienter les nou­velles dyna­miques de grande ampleur qui tra­vaillent la famille humaine « en les ani­mant dans la pers­pec­tive de cette civi­li­sa­tion de l’amour dont Dieu a semé le germe dans chaque peuple et dans chaque culture»((Lett. enc. Caritas in veri­tate, n. 33. )) : dyna­miques théo­lo­gique et phi­lo­so­phique, sociale et scien­ti­fique.((Ibid., n. 30. ))

3. Le moment est venu où ce riche patri­moine d’approfondissements et d’orientations – véri­fié et enri­chi pour ain­si dire sur « le ter­rain » du per­sé­vé­rant enga­ge­ment à la média­tion cultu­relle et sociale de l’Évangile mis en acte par le Peuple de Dieu sur les divers conti­nents et en dia­logue avec les diverses cultures – doit conver­ger pour impri­mer aux études ecclé­sias­tiques ce renou­vel­le­ment sage et cou­ra­geux qui est deman­dé par la trans­for­ma­tion mis­sion­naire d’une Église « en sortie ».

L’exigence prio­ri­taire aujourd’hui à l’ordre du jour est, en effet, que tout le Peuple de Dieu se pré­pare à entre­prendre « avec esprit »((Cf. Exhort. ap. Evangelii gau­dium, chap. 5. )) une nou­velle étape de l’évangélisation. Cela demande « un pro­ces­sus réso­lu de dis­cer­ne­ment, de puri­fi­ca­tion et de réforme ».((Ibid., n. 30. )) Et, dans ce pro­ces­sus, un renou­vel­le­ment cor­rect du sys­tème des études ecclé­sias­tiques est appe­lé à jouer un rôle stra­té­gique. En effet, celles-​ci ne sont pas seule­ment appe­lées à offrir des lieux et des par­cours de for­ma­tion qua­li­fiée des prêtres, des per­sonnes consa­crées et des laïcs enga­gés, mais elles consti­tuent une sorte de labo­ra­toire cultu­rel pro­vi­den­tiel où l’Église fait un exer­cice d’interprétation per­for­ma­tive de la réa­li­té qui jaillit de l’événement de Jésus Christ et qui se nour­rit des dons de la Sagesse et de la Science dont le Saint Esprit enri­chit sous des formes variées tout le Peuple de Dieu : du sen­sus fidei fide­lium au magis­tère des Pasteurs, du cha­risme des pro­phètes à celui des doc­teurs et des théologiens.

Et cela est d’une incon­tour­nable valeur pour une Église « en sor­tie » ! D’autant plus qu’aujourd’hui nous ne vivons pas seule­ment une époque de chan­ge­ments mais un véri­table chan­ge­ment d’époque((Cf. Discours à la 5ème Rencontre natio­nale de l’Eglise ita­lienne, Florence, 10 novembre 2015. )), mar­qué par une « crise anthro­po­lo­gique »((Cf. Exhort. ap. Evangelii gau­dium, n. 5 )) et « socio-​environnementale »((Cf. Lett. enc. Laudato si, n. 139. )) glo­bale dans laquelle nous ren­con­trons chaque jour davan­tage « des symp­tômes d’un point de rup­ture à cause de la rapi­di­té des chan­ge­ments et de la dégra­da­tion qui se mani­festent tant dans les catas­trophes natu­relles régio­nales que dans les crises sociales ou même finan­cières ».((Ibid., n. 61. ))Il s’agit en défi­ni­tive de « conver­tir le modèle de déve­lop­pe­ment glo­bal » et de « redé­fi­nir le pro­grès »((Cf. Ibid., n. 194. )) : « Le pro­blème est que nous n’avons pas encore la culture néces­saire pour faire face à cette crise, et il faut des lea­der­ships qui tracent des che­mins ».((Ibid., n. 53 ; cf. n. 105. ))

Cette tâche consi­dé­rable et qui ne peut pas être repor­tée demande, au niveau cultu­rel de la for­ma­tion uni­ver­si­taire et de la recherche scien­ti­fique, l’engagement géné­reux et convergent vers un chan­ge­ment radi­cal de para­digme, et même – je me per­mets de le dire – vers une « révo­lu­tion cultu­relle cou­ra­geuse ».((Ibid., n. 114. )) Dans cet enga­ge­ment, le réseau mon­dial des Universités et des Facultés ecclé­sias­tiques est appe­lé à appor­ter la contri­bu­tion déci­sive du levain, du sel et de la lumière de l’Évangile de Jésus Christ et de la Tradition vivante de l’Église tou­jours ouverte à de nou­veaux scé­na­rios et de nou­velles propositions.

Il est aujourd’hui tou­jours plus évident qu’« il y a besoin d’une véri­table her­mé­neu­tique évan­gé­lique pour mieux com­prendre la vie, le monde et les hommes ; non pas une syn­thèse, mais une atmo­sphère spi­ri­tuelle de recherche et de cer­ti­tude basée sur les véri­tés de la rai­son et de la foi. La phi­lo­so­phie et la théo­lo­gie per­mettent d’acquérir les convic­tions qui struc­turent et for­ti­fient l’intelligence et éclairent la volon­té… mais tout ceci n’est fécond que si on le fait dans un esprit ouvert et à genoux. Le théo­lo­gien qui se satis­fait de sa pen­sée com­plète et ache­vée est un médiocre. Le bon théo­lo­gien et phi­lo­sophe a une pen­sée ouverte, c’est-à-dire incom­plète, tou­jours ouverte au maius de Dieu et de la véri­té, tou­jours en déve­lop­pe­ment, selon la loi que saint Vincent de Lérins décrit ain­si : « annis conso­li­de­tur, dila­te­tur tem­pore, subli­me­tur aetate » (Commonitorium pri­mum, 23 : pl 50, 668) ».((Discours à la Communauté de l’Université Pontificale Grégorienne et aux Membres de l’Institut Biblique Pontifical et de l’Institut Oriental Pontifical, 10 avril 2014 : AAS 106 (2014), 374. ))

4. Devant cet hori­zon vaste et inédit qui s’ouvre devant nous, quels doivent être les cri­tères de fond pour un renou­vel­le­ment et une relance de la contri­bu­tion des études ecclé­sias­tiques à une Église en sor­tie mis­sion­naire ? Nous pou­vons en énon­cer ici au moins quatre, dans le sillage de l’enseignement de Vatican II et de l’expérience de l’Église mûrie ces der­nières décen­nies à son école, dans l’écoute de l’Esprit Saint et des exi­gences les plus pro­fondes et des inter­ro­ga­tions les plus péné­trantes de la famille humaine.

a) Avant tout, le cri­tère prio­ri­taire et per­ma­nent est celui de la contem­pla­tion et de l’introduction spi­ri­tuelle, intel­lec­tuelle et exis­ten­tielle au cœur du kérygme, c’est-à-dire de la nou­velle et fas­ci­nante joyeuse annonce de l’Évangile de Jésus((Cf. Exhort. ap. Evangelii gau­dium, nn. 11 ; 34ss. ; 164–165. )) « qui se fait chair tou­jours plus et tou­jours mieux »((Ibid., n. 165.)) dans la vie de l’Église et de l’humanité. C’est le mys­tère du salut dont l’Église est, dans le Christ, signe et ins­tru­ment au milieu des hommes((Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. past. Lumen gen­tium, n. 1.)) : « un mys­tère qui plonge ses racines dans la Trinité, mais qui a son carac­tère concret his­to­rique dans un peuple pèle­rin et évan­gé­li­sa­teur, qui trans­cende tou­jours toute expres­sion ins­ti­tu­tion­nelle […] qui a son fon­de­ment ultime dans la libre et gra­tuite ini­tia­tive de Dieu ».((Exhort. ap. Evangelii gau­dium, n. 111. ))

De cette concen­tra­tion vitale et joyeuse sur le visage de Dieu révé­lé en Jésus Christ comme Père riche en misé­ri­corde (cf. Ep 2, 4)((Cf. Bulle d’indiction du Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde, Misericordiae Vultus, 11 avril 2015. )) découle l’expérience, libé­ra­trice et res­pon­sable, de vivre comme Église la « mys­tique du nous »((Cf. Exhort. ap. Evangelii gau­dium, nn. 87 et 272. )) qui se fait levain de cette fra­ter­ni­té uni­ver­selle « qui sait regar­der la gran­deur sacrée du pro­chain, décou­vrir Dieu en chaque être humain, qui sait sup­por­ter les désa­gré­ments du vivre ensemble en s’accrochant à l’amour de Dieu, qui sait ouvrir le cœur à l’amour divin pour cher­cher le bon­heur des autres comme le fait leur Père qui est bon ».((Ibid., n. 92. )) D’où l’impératif d’écouter dans le cœur et de faire réson­ner dans l’esprit le cri des pauvres et de la terre>((Cf. Lett. enc. Laudato si’, n. 49. )), pour rendre concrète la « dimen­sion sociale de l’évangélisation »((Cf. Exhort. ap. Evangelii gau­dium, chap. 4. ))qui fait par­tie inté­grante de la mis­sion de l’Église : car « Dieu, dans le Christ ne rachète pas seule­ment l’individu mais aus­si les rela­tions sociales entre les hommes ».((Conseil Pontifical Justice et Paix, Compendium de la Doctrine Sociale de l’Église, n. 52 ; cf. Exhort. ap. Evangelii gau­dium, n. 178. ))Il est vrai, en effet, que « nous ne pou­vons pas tou­jours mani­fes­ter adé­qua­te­ment la beau­té de l’Évangile mais nous devons tou­jours mani­fes­ter ce signe : l’option pour les der­niers, pour ceux que la socié­té rejette et met de côté ».((Exhort. ap. Evangelii gau­dium, n. 195. ))Cette option doit impré­gner la pré­sen­ta­tion et l’approfondissement de la véri­té chrétienne.

D’où encore l’accent par­ti­cu­lier, dans la for­ma­tion à une culture ins­pi­rée chré­tien­ne­ment, sur la décou­verte dans toute la créa­tion de l’empreinte tri­ni­taire qui fait du cos­mos où nous vivons « un tis­su de rela­tions » dans lequel « c’est le propre de tout être vivant de tendre à son tour vers autre chose » ren­dant pro­pice « une spi­ri­tua­li­té de la soli­da­ri­té glo­bale qui jaillit du mys­tère de la Trinité ».((Lett. enc. Laudato si, n. 240. ))

b) Un deuxième cri­tère d’inspiration, inti­me­ment cohé­rent avec le pré­cé­dent et qui en est la consé­quence, est celui du dia­logue dans tous les domaines : non pas comme une simple atti­tude tac­tique, mais comme une exi­gence intrin­sèque pour faire l’expérience com­mu­nau­taire de la joie de la Vérité et pour en appro­fon­dir la signi­fi­ca­tion et les impli­ca­tions pra­tiques. Ce que l’Évangile et la doc­trine de l’Église sont aujourd’hui appe­lés à pro­mou­voir – dans une géné­reuse syner­gie avec toutes les ins­tances qui fer­mentent la crois­sance de la conscience humaine uni­ver­selle – c’est une authen­tique culture de la rencontre((Cf. Exhort. ap. Evangelii gau­dium, n. 239. )), bien plus, une culture, pouvons-​nous dire, de la ren­contre entre toutes les cultures authen­tiques et vivantes, grâce à l’échange réci­proque des dons res­pec­tifs de cha­cun dans l’espace de lumière entrou­vert par l’amour de Dieu pour toutes ses créatures.

Comme l’a sou­li­gné le Pape Benoît XVI, « la véri­té est logos qui crée un dia-​logos et donc une com­mu­ni­ca­tion et une com­mu­nion ».((Lett. enc. Caritas in veri­tate, n. 4. )) Sous cet éclai­rage, Sapientia chris­tia­na, se récla­mant de Gaudium et spes, invite à favo­ri­ser le dia­logue avec les chré­tiens qui appar­tiennent à d’autres Églises et com­mu­nau­tés ecclé­siales et avec ceux qui adhèrent à d’autres convic­tions reli­gieuses ou huma­nistes, et à favo­ri­ser « les échanges avec les hommes, croyants ou non croyants, ver­sés dans les autres sciences », cher­chant « à bien voir la valeur et le sens de leurs affir­ma­tions et à en juger à la lumière de la véri­té révé­lée ».((Préambule, III ; cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, n. 62. ))

De là dérive l’heureuse et urgente oppor­tu­ni­té de revoir, dans cette optique et dans cet esprit, l’architecture et la dyna­mique métho­dique des cur­ri­cu­la d’études pro­po­sés par le sys­tème des études ecclé­sias­tiques dans leur ori­gine théo­lo­gique, dans leurs prin­cipes ins­pi­ra­teurs et à leurs divers niveaux d’articulations dis­ci­pli­naire, péda­go­gique et didac­tique. Cette oppor­tu­ni­té s’explicite dans un enga­ge­ment exi­geant mais hau­te­ment pro­duc­tif : repen­ser et mettre à jour l’intention et l’organisation des dis­ci­plines et des ensei­gne­ments don­nés dans les études ecclé­sias­tiques, dans cette logique spé­ci­fique et selon cette inten­tion spé­ci­fique. Aujourd’hui, en effet, « une évan­gé­li­sa­tion qui éclaire les nou­velles manières de se mettre en rela­tion avec Dieu, avec les autres et avec l’environnement, et qui sus­cite les valeurs fon­da­men­tales devient néces­saire ».((Exhort. ap. Evangelii gau­dium, n. 74. ))

c) D’où le troi­sième cri­tère fon­da­men­tal que je veux rap­pe­ler : l’inter- et la trans­dis­ci­pli­na­ri­té exer­cée avec sagesse et créa­ti­vi­té à la lumière de la Révélation. Ce qui qua­li­fie la pro­po­si­tion aca­dé­mique, for­ma­tive et de recherche du sys­tème des études ecclé­sias­tiques, au niveau tant du conte­nu que de la méthode, est le prin­cipe vital et intel­lec­tuel de l’unité du savoir dans la dis­tinc­tion et dans le res­pect de ses mul­tiples expres­sions, cor­ré­lées et convergentes.

Il s’agit d’offrir, à tra­vers les divers par­cours pro­po­sés par les études ecclé­sias­tiques, une plu­ra­li­té de savoirs cor­res­pon­dant à la richesse mul­ti­forme du réel à la lumière entrou­verte par l’événement de la Révélation, qui soit en même temps har­mo­ni­que­ment et dyna­mi­que­ment recueillie dans l’unité de sa source trans­cen­dante et de son inten­tion­na­li­té his­to­rique et méta­his­to­rique, laquelle est déployée escha­to­lo­gi­que­ment dans le Christ Jésus : « En lui – écrit l’apôtre Paul –, sont cachés tous les tré­sors de la sagesse et de la connais­sance » (Col 2, 3). Ce prin­cipe théo­lo­gique et anthro­po­lo­gique, exis­ten­tiel et épis­té­mique, revêt une signi­fi­ca­tion par­ti­cu­lière et est appe­lé à pro­duire toute son effi­ca­ci­té non seule­ment à l’intérieur du sys­tème des études ecclé­sias­tiques : en lui assu­rant à la fois cohé­sion et flexi­bi­li­té, carac­tères orga­nique et dyna­mique ; mais aus­si par rap­port au pano­ra­ma, aujourd’hui mor­ce­lé et sou­vent dés­in­té­gré, des études uni­ver­si­taires, et au plu­ra­lisme incer­tain, conflic­tuel ou rela­ti­viste des convic­tions et des options culturelles.

Aujourd’hui – comme l’a répé­té Benoît XVI dans Caritas in veri­tate, en appro­fon­dis­sant le mes­sage cultu­rel de Populorum pro­gres­sio de Paul VI – « il y a un manque de sagesse, de réflexion, de pen­sée capable de réa­li­ser une syn­thèse direc­trice ».((N. 31. )) Se joue ici, de manière spé­ci­fique, la mis­sion qui est confiée au sys­tème des études ecclé­sias­tiques. Cette feuille de route, pré­cise et qui donne l’orientation, n’explicite pas seule­ment la signi­fi­ca­tion intrin­sèque de véri­té du sys­tème des études ecclé­sias­tiques, mais en fait res­sor­tir aus­si, sur­tout aujourd’hui, l’effective impor­tance cultu­relle et huma­ni­sante. En ce sens, la redé­cou­verte aujourd’hui du prin­cipe d’interdisciplinarité est, sans aucun doute, posi­tive et prometteuse((Cf. Exhort. ap. Evangelii gau­dium, n. 134. )) : non pas tant dans sa forme « faible » de simple mul­ti­dis­ci­pli­na­ri­té, comme approche qui favo­rise une meilleure com­pré­hen­sion de plu­sieurs points de vue d’un objet d’étude, que plu­tôt dans sa forme « forte » de trans­dis­ci­pli­na­ri­té, c’est-à-dire comme dis­po­si­tion et fer­men­ta­tion de tous les savoirs dans l’espace de Lumière et de Vie, offert par la Sagesse qui émane de la Révélation de Dieu.

En sorte que celui qui est for­mé dans le cadre des ins­ti­tu­tions pro­mues par le sys­tème des études ecclé­sias­tiques – comme l’espérait le bien­heu­reux J. H. Newman – sache « où se situer soi-​même ain­si que sa propre science à laquelle il par­vient, pour ain­si dire, depuis un som­met, après avoir eu une vision glo­bale de la tota­li­té du savoir ».((L’idée d’Université, Ad Solem, 2007, 513 p. (tr. it., Vita e Pensiero, Milano 1976, p. 201). ))Le bien­heu­reux Antonio Rosmini éga­le­ment, dès le XIXe siècle, invi­tait à une réforme réso­lue dans le domaine de l’éducation chré­tienne, en réta­blis­sant les quatre piliers sur les­quels celle-​ci repo­sait soli­de­ment dans les pre­miers siècles de l’ère chré­tienne : « l’unicité de la science, la com­mu­ni­ca­tion de la sain­te­té, l’habitude de la vie, la réci­pro­ci­té de l’amour ». L’essentiel – argumentait-​il – est de redon­ner une uni­té de conte­nu, de pers­pec­tive, d’objectif, à la science qui découle de la Parole de Dieu et de son som­met dans le Christ Jésus, Verbe de Dieu fait chair. S’il n’y a pas ce centre vivant, la science n’a « ni racine ni uni­té » et reste sim­ple­ment « col­lée et pour ain­si dire en sus­pens dans la mémoire juvé­nile ». C’est seule­ment ain­si qu’il devient pos­sible de vaincre la « néfaste sépa­ra­tion entre théo­rie et pra­tique », car dans l’unité entre science et sain­te­té « se trouve jus­te­ment la nature authen­tique de la doc­trine des­ti­née à sau­ver le monde » dont « l’instruction [dans les temps anciens] n’était pas ache­vée par une brève leçon quo­ti­dienne, mais consis­tait en une conti­nuelle conver­sa­tion entre dis­ciples et maîtres ».((Cf. Delle cinque pia­ghe del­la Santa Chiesa, par A. Valle, (Œuvre d’Antonio Rosmini, vol. 56) Città Nuova Ed., Rome 1998 2, chap. 2, pas­sim. ))

d) Un qua­trième et der­nier cri­tère concerne la néces­si­té urgente de « faire réseau » entre les diverses ins­ti­tu­tions qui, par­tout dans le monde, cultivent et pro­meuvent les études ecclé­sias­tiques, en acti­vant avec déter­mi­na­tion les syner­gies oppor­tunes – y com­pris avec les ins­ti­tu­tions aca­dé­miques des divers pays et avec celles qui s’inspirent des diverses tra­di­tions cultu­relles et reli­gieuses – don­nant vie, en même temps à des centres spé­cia­li­sés de recherche ayant pour fin l’étude des pro­blèmes de notre époque qui assaillent aujourd’hui l’humanité, en arri­vant à pro­po­ser d’opportunes et réa­listes pistes de résolution.

Comme je l’ai sou­li­gné dans Laudato si’, « depuis la moi­tié du siècle der­nier, après avoir sur­mon­té beau­coup de dif­fi­cul­tés, on a eu de plus en plus ten­dance à conce­voir la pla­nète comme une patrie, et l’humanité comme un peuple qui habite une mai­son com­mune ».((N. 164. ))La prise de conscience de cette inter­dé­pen­dance « nous oblige à pen­ser à un monde unique, à un pro­jet com­mun ».((Ibid. )) L’Église, notam­ment, en syn­to­nie convain­cue et pro­phé­tique avec l’impulsion vers une pré­sence renou­ve­lée et une mis­sion dans l’histoire pro­mue par Vatican II, est appe­lée à faire l’expérience que la catho­li­ci­té, qui la qua­li­fie comme ferment d’unité dans la diver­si­té et de com­mu­nion dans la liber­té, demande pour elle et favo­rise « la pola­ri­té dans une ten­sion entre le par­ti­cu­lier et l’universel, entre l’un et le mul­tiple, entre le simple et le com­plexe. Annihiler cette ten­sion va contre la vie de l’Esprit ».((Vidéo-​message au Congrès International de Théologie près l’Université Pontificale Catholique d’Argentine « Santa Maria de los Buenos Aires », 1–3 sep­tembre 2015.)) Il s’agit par consé­quent de pra­ti­quer une forme de connais­sance et d’interprétation de la réa­li­té, à la lumière de la « pen­sée du Christ » (cf. 1Co 2, 16) dont le modèle de réfé­rence et de réso­lu­tion des pro­blèmes « n’est pas la sphère […] où chaque point est équi­dis­tant du centre et où il n’y a pas de dif­fé­rence entre un point et un autre », mais « le poly­èdre qui reflète la confluence de tous les élé­ments par­tiels qui, en lui, conservent leur ori­gi­na­li­té ».((Exhort. ap. Evangelii gau­dium, n. 236. ))

En réa­li­té, « comme nous pou­vons le voir dans l’histoire de l’Église, le chris­tia­nisme n’a pas un modèle cultu­rel unique, mais, « tout en res­tant plei­ne­ment lui-​même, dans l’absolue fidé­li­té à l’annonce évan­gé­lique et à la tra­di­tion ecclé­siale, il revê­ti­ra aus­si le visage des innom­brables cultures et des innom­brables peuples où il est accueilli et enra­ci­né ».((Jean-​Paul II, Lett. apost. Novo mil­len­nio ineunte, 6 jan­vier 2001, n. 40. ))Dans les divers peuples qui expé­ri­mentent le don de Dieu selon leur propre culture, l’Église exprime sa catho­li­ci­té authen­tique et montre « la beau­té de ce visage mul­ti­forme ».((Ibid. )) Dans les expres­sions chré­tiennes d’un peuple évan­gé­li­sé, l’Esprit Saint embel­lit l’Église en lui indi­quant de nou­veaux aspects de la Révélation et en lui don­nant un nou­veau visage ».((Exhort. ap. Evangelii gau­dium, n. 116. ))

Cette pers­pec­tive – c’est évident – assigne une tâche exi­geante à la théo­lo­gie ain­si que, dans leurs com­pé­tences spé­ci­fiques, aux autres dis­ci­plines pré­vues dans les études ecclé­sias­tiques. Avec une belle image, Benoît XVI, fai­sant réfé­rence à la Tradition de l’Église, a affir­mé que celle-​ci « n’est pas une trans­mis­sion de choses ou de paroles, une col­lec­tion de choses mortes. La Tradition est le fleuve vivant qui nous relie aux ori­gines, le fleuve vivant dans lequel les ori­gines sont tou­jours pré­sentes ».((Catéchèse, 26 avril 2006. ))« Ce fleuve irrigue diverses terres, ali­mente dif­fé­rentes géo­gra­phies, en fai­sant ger­mer le meilleur de cette terre, le meilleur de cette culture. De cette manière, l’Évangile conti­nue à s’incarner dans tous les lieux du monde, de manière tou­jours nou­velle ».((Vidéo-​message au Congrès International de Théologie près l’Université Pontificale Catholique d’Argentine « Santa Maria de los Buenos Aires », 1–3 sep­tembre 2015, en réfé­rence ici à Evangelii gau­dium, n.115 .))La théo­lo­gie, il n’y a pas de doute, doit être enra­ci­née et fon­dée sur la Sainte Écriture et dans la Tradition vivante, mais cela jus­te­ment doit accom­pa­gner simul­ta­né­ment les pro­ces­sus cultu­rels et sociaux, en par­ti­cu­lier les tran­si­tions dif­fi­ciles. Bien plus, « à notre époque, la théo­lo­gie doit prendre aus­si en charge les conflits : non seule­ment ceux qui appa­raissent dans l’Église, mais aus­si ceux qui touchent le monde entier ».((Lettre au Grand Chancelier de l’Université Pontificale Catholique d’Argentine pour le cen­tième anni­ver­saire de la Faculté de Théologie, 3 mars 2015. ))Il s’agit d’«accepter de sup­por­ter le conflit, de le résoudre et de le trans­for­mer en un maillon d’un nou­veau pro­ces­sus » acqué­rant « une manière de faire l’histoire, un domaine vital où les conflits, les ten­sions, et les oppo­si­tions peuvent atteindre une uni­té mul­ti­forme, uni­té qui engendre une nou­velle vie. Il ne s’agit pas de viser au syn­cré­tisme ni à l’absorption de l’un dans l’autre, mais de la réso­lu­tion à un plan supé­rieur qui conserve, en soi, les pré­cieuses poten­tia­li­tés des pola­ri­tés en oppo­si­tion ».((Exhort. ap. Evangelii gau­dium, n. 227–228. ))

5. Dans la relance des études ecclé­sias­tiques, on per­çoit la vive exi­gence d’imprimer une nou­velle impul­sion à la recherche scien­ti­fique menée dans nos Universités et nos Facultés ecclé­sias­tiques. La Constitution Apostolique Sapientia chris­tia­na éta­blis­sait la recherche comme un « devoir fon­da­men­tal » dans un constant « rap­port avec la réa­li­té elle-​même […] pour com­mu­ni­quer la doc­trine aux hommes de leur temps dans la diver­si­té des cultures ».((Préambule, III. )) Mais à notre époque, mar­quée par des condi­tions mul­ti­cul­tu­relles et mul­tieth­niques, les nou­velles dyna­miques sociales et cultu­relles imposent un élar­gis­se­ment de ces buts. En effet, pour accom­plir la mis­sion sal­vi­fique de l’Église, « la pré­oc­cu­pa­tion de l’évangélisateur de rejoindre toute per­sonne ne suf­fit pas […] l’Évangile doit aus­si être annon­cé aux cultures dans leur ensemble ».((Exhort. ap. Evangelii gau­dium, n. 133.)) Les études ecclé­sias­tiques ne peuvent pas se limi­ter à trans­mettre des connais­sances, des com­pé­tences, des expé­riences, aux hommes et aux femmes de notre temps dési­reux de gran­dir dans leur conscience chré­tienne, mais elles doivent déve­lop­per la tâche urgente d’élaborer des ins­tru­ments intel­lec­tuels capables d’être pro­po­sés comme para­digmes d’action et de pen­sée, utiles à l’annonce dans un monde mar­qué par le plu­ra­lisme éthique et reli­gieux. Cela demande non seule­ment une connais­sance théo­lo­gique appro­fon­die, mais aus­si la capa­ci­té de conce­voir, indi­quer et réa­li­ser des sys­tèmes de repré­sen­ta­tion de la reli­gion chré­tienne capables d’entrer pro­fon­dé­ment dans les dif­fé­rents sys­tèmes cultu­rels. Tout cela demande une amé­lio­ra­tion de la qua­li­té de la recherche scien­ti­fique et une évo­lu­tion pro­gres­sive du niveau des études théo­lo­giques et des sciences asso­ciées. Il ne s’agit pas seule­ment d’élargir le champ du diag­nos­tic, d’enrichir l’ensemble des don­nées à dis­po­si­tion pour inter­pré­ter la réalité((Cf. Lett. enc. Laudato si, n. 47 ; Exhort. ap. Evangelii gau­dium, n. 50. )), mais d’approfondir pour « com­mu­ni­quer la véri­té de l’Évangile dans un contexte déter­mi­né, sans renon­cer à la véri­té, au bien et à la lumière qu’il peut appor­ter quand la per­fec­tion n’est pas pos­sible ».((Exhort. ap. Evangelii gau­dium, n. 45. ))

Je confie en pre­mier lieu à la recherche menée dans les Universités, les Facultés et les Instituts ecclé­sias­tiques la tâche de déve­lop­per cette « apo­lo­gé­tique ori­gi­nale » que j’ai indi­quée dans Evangelii gau­dium, afin qu’elle aide « à créer les dis­po­si­tions pour que l’Évangile soit écou­té par tous ».((Ibid., n. 132. ))

Dans ce contexte, il devient indis­pen­sable de créer de nou­veaux centres de recherche com­pé­tents dans les­quels les cher­cheurs, pro­ve­nant de dif­fé­rents uni­vers reli­gieux et ayant des com­pé­tences scien­ti­fiques diverses, puissent dia­lo­guer dans une liber­té res­pon­sable et une ouver­ture réci­proque – comme je l’ai sou­hai­té dans Laudato si’ –, de façon à « entrer dans un dia­logue en vue de la sau­ve­garde de la nature, de la défense des pauvres, de la construc­tion de réseaux de res­pect et de fra­ter­ni­té ».((Lett. enc. Laudato si, n. 201. )) Dans tous les pays, les Universités consti­tuent le lieu prin­ci­pal de la recherche scien­ti­fique pour le pro­grès des connais­sances et de la socié­té, rem­plis­sant un rôle déter­mi­nant pour le déve­lop­pe­ment éco­no­mique, social et cultu­rel, sur­tout à une époque comme la nôtre mar­quée par les chan­ge­ments rapides, constants et consi­dé­rables dans le domaine des sciences et des tech­no­lo­gies. Dans les accords inter­na­tio­naux aus­si doit être mise en évi­dence la res­pon­sa­bi­li­té cen­trale de l’Université dans les poli­tiques de recherche et la néces­si­té de les coor­don­ner en créant des réseaux de centres spé­cia­li­sés afin de faci­li­ter, notam­ment, la mobi­li­té des chercheurs.

Dans ce sens, on doit éla­bo­rer des pôles d’excellence inter­dis­ci­pli­naires et des ini­tia­tives visant à accom­pa­gner l’évolution des tech­no­lo­gies avan­cées, la qua­li­fi­ca­tion des res­sources humaines et les pro­grammes d’intégration. Les études ecclé­sias­tiques, dans l’esprit d’une Église « en sor­tie », sont appe­lées à se doter de centres spé­cia­li­sés qui appro­fon­dissent le dia­logue avec les dif­fé­rents milieux scien­ti­fiques. En par­ti­cu­lier, la recherche par­ta­gée et conver­gente entre les spé­cia­listes des dif­fé­rentes dis­ci­plines consti­tue un ser­vice qua­li­fié pour le Peuple de Dieu, et notam­ment pour le Magistère, mais aus­si un sou­tien de la mis­sion de l’Église d’annoncer la bonne nou­velle du Christ à tous, en dia­lo­guant avec les dif­fé­rentes sciences au ser­vice d’une péné­tra­tion tou­jours plus pro­fonde et d’une mise en œuvre de la véri­té dans la vie per­son­nelle et sociale.

Les études ecclé­sias­tiques seront ain­si en mesure d’apporter leur contri­bu­tion spé­ci­fique et irrem­pla­çable, ins­pi­ra­trice et orien­ta­trice, et elles pour­ront déga­ger et expri­mer dans une forme nou­velle, inter­pel­lante et réa­liste leur propre mis­sion. Cela a tou­jours été et ce sera tou­jours ain­si ! La théo­lo­gie et la culture d’inspiration chré­tienne ont été à la hau­teur de leur mis­sion quand elles ont su vivre de façon ris­quée et avec fidé­li­té sur les fron­tières. « Les ques­tions de notre peuple, ses peines, ses com­bats, ses rêves, ses luttes, ses pré­oc­cu­pa­tions, pos­sèdent une valeur her­mé­neu­tique que nous ne pou­vons igno­rer si nous vou­lons prendre au sérieux le prin­cipe de l’Incarnation. Ses ques­tions nous aident à nous inter­ro­ger, ses inter­ro­ga­tions nous inter­rogent. Tout cela nous aide à appro­fon­dir le mys­tère de la Parole de Dieu, Parole qui exige et demande à ce que l’on dia­logue, que l’on entre en com­mu­nion ».((Vidéo-​message au Congrès International de Théologie près l’Université Pontificale Catholique d’Argentine « Santa Maria de los Buenos Aires », 1–3 sep­tembre 2015.))

6. Ce qui aujourd’hui appa­raît sous nos yeux, c’est « le grand défi cultu­rel, spi­ri­tuel et édu­ca­tif, qui sup­po­se­ra de longs pro­ces­sus de régé­né­ra­tion »((Lett. enc. Laudato si, n. 202. )), aus­si pour les Universités et les Facultés ecclésiastiques.

Ce qui nous guide, ce qui nous éclaire, ce qui nous sou­tient dans cette période sti­mu­lante et fas­ci­nante, mar­quée par l’engagement à une confi­gu­ra­tion renou­ve­lée et clair­voyante des études ecclé­sias­tiques, c’est la foi joyeuse et inébran­lable en Jésus cru­ci­fié et res­sus­ci­té, centre et Seigneur de l’histoire. Sa résur­rec­tion, avec le don sur­abon­dant de l’Esprit Saint, « pro­duit par­tout les germes de ce monde nou­veau ; et même s’ils venaient à être taillés, ils poussent de nou­veau, car la résur­rec­tion du Seigneur a déjà péné­tré la trame cachée de cette his­toire ».((Exhort. ap. Evangelii gau­dium, n. 278. ))

Que Sainte Marie qui, à l’annonce de l’Ange, a conçu avec une joie inef­fable le Verbe de Vérité, accom­pagne notre che­min en obte­nant du Père de toute grâce la béné­dic­tion de lumière et d’amour que nous atten­dons, avec la confiance des enfants, dans l’espérance de son Fils et de notre Seigneur Jésus Christ, dans la joie de l’Esprit Saint !

PREMIÈRE PARTIE – NORMES COMMUNES

Titre I – Nature et fina­li­tés des Universités et Facultés ecclésiastiques

Art. 1. Pour accom­plir le minis­tère d’évangélisation que le Christ lui a confié, l’Église a le droit et le devoir d’ériger et de pro­mou­voir des Universités et Facultés qui dépendent d’elle (cf. can. 815 CIC).

Art. 2. § 1. Dans la pré­sente Constitution, on entend sous le nom d’Universités et de Facultés ecclé­sias­tiques les Institutions d’enseignement supé­rieur qui, cano­ni­que­ment éri­gées ou approu­vées par le Siège Apostolique, étu­dient et enseignent la doc­trine sacrée et les sciences qui ont un lien avec elle, et qui ont le droit de confé­rer les grades aca­dé­miques par l’autorité du Saint-​Siège (cf. can. 817 CIC ; can. 648 CCEO).

§ 2. Elles peuvent être soit une Université ou une Faculté ecclé­sias­tique sui iuris, soit une Faculté ecclé­sias­tique au sein d’une Université catho­lique (cf. Jean-​Paul II, Const. Apost. Ex corde Ecclesiae, art. 1, § 2, AAS 82 (1990) 1502), soit une Faculté ecclé­sias­tique au sein d’une autre Université.

Art. 3. Les fina­li­tés des Facultés ecclé­sias­tiques sont :

§ 1. Cultiver et pro­mou­voir, grâce à la recherche scien­ti­fique, les dis­ci­plines qui leur sont propres, c’est-à-dire celles qui sont direc­te­ment ou indi­rec­te­ment connexes à la Révélation chré­tienne ou qui servent direc­te­ment à la mis­sion de l’Église, déga­ger de façon sys­té­ma­tique les véri­tés qu’elle contient, consi­dé­rer à sa lumière les ques­tions nou­velles qui sur­gissent au cours du temps, les pré­sen­ter d’une manière adap­tée aux hommes d’aujourd’hui dans les diverses cultures ;

§ 2. Former à un haut niveau de qua­li­fi­ca­tion les étu­diants dans leurs propres dis­ci­plines, selon la doc­trine catho­lique, les pré­pa­rer conve­na­ble­ment à affron­ter leurs tâches et pro­mou­voir la for­ma­tion conti­nue ou per­ma­nente des ministres de l’Église ;

§ 3. Apporter un concours géné­reux, selon leur nature propre et en étroite com­mu­nion avec la hié­rar­chie, aus­si bien aux Églises par­ti­cu­lières qu’à l’Église uni­ver­selle, dans toute l’œuvre d’évangélisation.

Art. 4. Les Conférences épis­co­pales ont la charge de vouer un grand soin à la vie et au pro­grès des Universités et des Facultés ecclé­sias­tiques en rai­son de leur impor­tance ecclé­siale particulière.

Art. 5. L’érection ou l’approbation cano­nique des Universités et des Facultés ecclé­sias­tiques est réser­vée à la Congrégation pour l’Éducation Catholique qui en assure la haute direc­tion selon les normes du droit (cf. can. 816, § 1 CIC ; can. 649 CCEO ; Jean-​Paul II, Const. Apost. Pastor bonus, art. 116, § 2, AAS 80 (1988) 889).

Art. 6. C’est seule­ment aux Universités et Facultés cano­ni­que­ment éri­gées ou approu­vées par le Saint-​Siège et orga­ni­sées selon les normes de cette Constitution qu’appartient le droit de confé­rer les grades aca­dé­miques ayant une valeur cano­nique (cf. can. 817 CIC et can. 648 CCEO) res­tant sauf le droit par­ti­cu­lier de la Commission Biblique Pontificale (cf. Pauli VI Sedula Cura, AAS 63 (1971) 665 s. ; Pont. Commissionis Biblicae Ratio Periclitandae Doctrinae, AAS 67 (1975) 153 s.)

Art. 7. Les sta­tuts de chaque Université ou Faculté, qui doivent être rédi­gés selon les normes de la pré­sente Constitution, ont besoin de l’approbation de la Congrégation pour l’Éducation Catholique (cf. can. 816, § 2 CIC ; can. 650 CCEO).

Art. 8. Les Facultés ecclé­sias­tiques éri­gées ou approu­vées par le Saint-​Siège dans les Universités non ecclé­sias­tiques, qui confèrent des grades aca­dé­miques cano­niques et civils, doivent obser­ver les pres­crip­tions de cette Constitution, en res­pec­tant les conven­tions bila­té­rales et mul­ti­la­té­rales pas­sées par le Saint-​Siège avec les diverses nations ou avec ces mêmes Universités.

Art. 9. § 1. Les Facultés qui n’ont pas été éri­gées ou approu­vées cano­ni­que­ment par le Saint-​Siège ne peuvent pas confé­rer de grades aca­dé­miques ayant valeur canonique.

§ 2. Les grades aca­dé­miques confé­rés par ces Facultés, pour qu’ils puissent valoir en vue de cer­tains effets cano­niques seule­ment, ont besoin d’une recon­nais­sance de la part de la Congrégation pour l’Éducation Catholique.

§ 3. Une telle recon­nais­sance, qui ne sera accor­dée qu’au cas par cas et pour des motifs par­ti­cu­liers, requiert que soient rem­plies les condi­tions éta­blies par la même Congrégation.

Art. 10. Pour mettre à exé­cu­tion comme il convient la pré­sente Constitution, on obser­ve­ra les ordon­nances de la Congrégation pour l’Éducation Catholique.

Titre II – La com­mu­nau­té aca­dé­mique et son gouvernement

Art. 11. § 1. L’Université ou la Faculté est une com­mu­nau­té d’étude, de recherche et de for­ma­tion qui œuvre ins­ti­tu­tion­nel­le­ment pour que soient atteintes les fins prin­ci­pales dont il est ques­tion à l’article 3, confor­mé­ment aux prin­cipes de la mis­sion évan­gé­li­sa­trice de l’Église.

§ 2. Dans la com­mu­nau­té aca­dé­mique, toutes les per­sonnes, prises indi­vi­duel­le­ment ou réunies en conseils, sont res­pon­sables du bien com­mun et concourent, dans le cadre de leurs com­pé­tences res­pec­tives, à la réa­li­sa­tion des fins de ladite communauté.

§ 3. En consé­quence, leurs droits et leurs devoirs au sein de la com­mu­nau­té aca­dé­mique doivent être déter­mi­nés avec soin dans les sta­tuts, afin qu’ils soient conve­na­ble­ment exer­cés dans les limites fixées.

Art. 12. Le Grand Chancelier repré­sente le Saint-​Siège auprès de l’Université ou de la Faculté et il repré­sente éga­le­ment celles-​ci auprès du Saint-​Siège, il veille à leur main­tien et à leur pro­grès, il favo­rise leur com­mu­nion avec l’Église par­ti­cu­lière et l’Église universelle.

Art. 13. § 1. L’Université ou la Faculté dépendent juri­di­que­ment du Grand Chancelier, à moins que le Siège Apostolique en ait déci­dé autrement.

§ 2. Là où les cir­cons­tances le sug­gèrent, il peut y avoir aus­si un Vice-​Grand Chancelier, dont l’autorité devra être déter­mi­née dans les statuts.

Art. 14. Si le Grand Chancelier est dif­fé­rent de l’Ordinaire du lieu, on éta­bli­ra des normes leur per­met­tant à tous deux de rem­plir leur charge res­pec­tive en bon accord.

Art. 15. Les auto­ri­tés aca­dé­miques sont per­son­nelles et col­lé­giales. Sont auto­ri­tés per­son­nelles, en pre­mier lieu, le Recteur ou le Président, et le Doyen. Sont auto­ri­tés col­lé­giales les divers orga­nismes de direc­tion, autre­ment dit les Conseils de l’Université ou de la Faculté.

Art. 16. Les sta­tuts de l’Université ou de la Faculté doivent déter­mi­ner avec pré­ci­sion les noms et les fonc­tions des auto­ri­tés aca­dé­miques, ain­si que les moda­li­tés de leur dési­gna­tion et la durée de leur charge, compte tenu aus­si bien de la nature cano­nique de l’Université ou de la Faculté que de la pra­tique uni­ver­si­taire de la région en question.

Art. 17. Les auto­ri­tés aca­dé­miques seront choi­sies par­mi les per­sonnes vrai­ment expertes en matière de vie uni­ver­si­taire et, en règle géné­rale, par­mi les ensei­gnants de Faculté.

Art. 18. La nomi­na­tion ou, au moins, la confir­ma­tion des titu­laires des offices sui­vants revient à la Congrégation pour l’Éducation Catholique :

- Le Recteur d’une Université ecclésiastique ;

- Le Président d’une Faculté ecclé­sias­tique sui iuris ;

- Le Doyen d’une Faculté ecclé­sias­tique au sein d’une Université catho­lique ou d’une autre Université.

Art. 19. § 1. Les sta­tuts déter­mi­ne­ront les moda­li­tés de col­la­bo­ra­tion entre les auto­ri­tés per­son­nelles et les auto­ri­tés col­lé­giales de manière que, tout en res­pec­tant scru­pu­leu­se­ment le prin­cipe de col­lé­gia­li­té, sur­tout dans les ques­tions les plus impor­tantes, et notam­ment dans les ques­tions uni­ver­si­taires, les auto­ri­tés per­son­nelles jouissent du pou­voir qui convient effec­ti­ve­ment à leur charge.

§ 2. Cela vaut avant tout pour le Recteur, lui qui a la charge de diri­ger l’ensemble de l’Université et d’en pro­mou­voir par les moyens appro­priés l’unité, la col­la­bo­ra­tion, le progrès.

Art. 20. § 1. Quand les Facultés font par­tie d’une Université ecclé­sias­tique ou d’une Université catho­lique, on doit veiller dans les sta­tuts à bien coor­don­ner leur gou­ver­ne­ment avec celui de l’ensemble de l’Université, de manière à pro­mou­voir comme il convient le bien de cha­cune des Facultés comme celui de l’Université, et à favo­ri­ser la col­la­bo­ra­tion de toutes les Facultés entre elles.

§ 2. Les exi­gences cano­niques des Facultés ecclé­sias­tiques doivent être sau­ve­gar­dées, même quand celles-​ci sont insé­rées dans une Université non ecclésiastique.

Art. 21. Si la Faculté est reliée à un Grand Séminaire ou à un Collège sacer­do­tal, les sta­tuts doivent, de façon claire et effi­cace, tout en sau­ve­gar­dant la col­la­bo­ra­tion qui s’impose en tout ce qui concerne le bien des étu­diants, pour­voir à ce que la direc­tion uni­ver­si­taire et l’administration de la Faculté soient conve­na­ble­ment dis­tin­guées du gou­ver­ne­ment et de l’administration du Grand Séminaire ou du Collège.

Titre III – Les enseignants

Art. 22. Dans chaque Faculté, il doit y avoir un nombre d’enseignants, et notam­ment d’enseignants stables, qui cor­res­ponde à l’importance et au déve­lop­pe­ment des dis­ci­plines, ain­si qu’aux néces­si­tés du ser­vice des étu­diants et de leur profit.

Art. 23. Il doit y avoir divers ordres d’enseignants, à déter­mi­ner dans les sta­tuts en fonc­tion de leur degré de pré­pa­ra­tion, d’insertion, de sta­bi­li­té et de res­pon­sa­bi­li­té dans la Faculté, en tenant compte comme il convient de la pra­tique sui­vie dans les Universités de la région.

Art. 24. Les sta­tuts doivent pré­ci­ser à quelles auto­ri­tés reviennent la coop­ta­tion, la nomi­na­tion, la pro­mo­tion des ensei­gnants, sur­tout lorsqu’il s’agit de leur confé­rer une charge stable.

Art. 25. § 1. Pour que quelqu’un puisse être légi­ti­me­ment coop­té par­mi les ensei­gnants stables d’une Faculté, il est requis que :

1. Il se dis­tingue par la richesse de ses connais­sances, le témoi­gnage de sa vie chré­tienne et ecclé­siale, et son sens des responsabilités ;

2. Qu’il pos­sède le doc­to­rat conve­nable ou un titre aca­dé­mique équi­valent, ou qu’il soit doté de mérites scien­ti­fiques vrai­ment insignes ;

3. Qu’il ait fait la preuve, sur­tout par des livres et des tra­vaux publiés, de son apti­tude à la recherche scientifique ;

4. Qu’il ait fait preuve d’une réelle capa­ci­té péda­go­gique à l’enseignement.

§ 2. Ces condi­tions requises pour enga­ger des ensei­gnants stables doivent être appli­quées, toutes pro­por­tions gar­dées, pour les ensei­gnants non stables.

§ 3. On pren­dra en juste consi­dé­ra­tion les condi­tions scien­ti­fiques requises pour la coop­ta­tion des ensei­gnants par la pra­tique uni­ver­si­taire en vigueur dans une région donnée.

Art. 26. § 1. Tous les ensei­gnants, de quelque ordre qu’ils soient, doivent tou­jours se dis­tin­guer par leur hon­nê­te­té de vie, par leur inté­gri­té doc­tri­nale, par leur atta­che­ment au devoir, de manière à pou­voir effi­ca­ce­ment contri­buer à la réa­li­sa­tion de la fina­li­té propre à une Institution uni­ver­si­taire ecclé­sias­tique. Si une de ces condi­tions vient à man­quer, les ensei­gnants doivent être écar­tés de leur charge, en res­pec­tant la pro­cé­dure pré­vue (cf. can. 810, § 1 et 818 CIC).

§ 2. Ceux qui enseignent des matières concer­nant la foi ou les mœurs seront conscients qu’une telle charge doit être accom­plie en pleine com­mu­nion avec le Magistère authen­tique de l’Église et, prin­ci­pa­le­ment, du Pontife romain (cf. Lumen Gentium, 25, 21 novembre 1965, AAS 57 (1965) 29–31 ; Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instruction sur la voca­tion ecclé­siale du théo­lo­gien, Donum veri­ta­tis, 24 mai 1990, AAS 82 (1990) 1550–1570).

Art. 27. § 1. Ceux qui enseignent les dis­ci­plines concer­nant la foi ou les mœurs doivent rece­voir, après avoir émis la pro­fes­sion de foi (cf. can. 833, n. 7 CIC), la mis­sion cano­nique de la part du Grand Chancelier ou de son délé­gué ; c’est qu’ils n’enseignent pas de leur propre auto­ri­té, mais en ver­tu de la mis­sion reçue de l’Église. Quant aux autres ensei­gnants, ils doivent rece­voir la per­mis­sion d’enseigner du Grand Chancelier ou de son délégué.

§ 2. Tous les ensei­gnants, avant que ne leur soit confé­rée une charge stable ou avant qu’ils ne soient pro­mus à l’ordre aca­dé­mique le plus éle­vé, ou dans les deux cas, selon les pré­ci­sions qui figurent dans les sta­tuts, ont besoin du nihil obs­tat du Saint-Siège.

Art. 28. La pro­mo­tion aux ordres supé­rieurs d’enseignement se fait après l’intervalle de temps qui convient, en fonc­tion de la capa­ci­té à ensei­gner, des recherches accom­plies, des tra­vaux scien­ti­fiques publiés, de l’esprit de col­la­bo­ra­tion dans l’enseignement et dans la recherche, du dévoue­ment mani­fes­té à la Faculté.

Art. 29. Pour pou­voir s’acquitter de leur charge, les ensei­gnants devront être libres de toute obli­ga­tion qui ne serait pas com­pa­tible avec leurs devoirs de recherche et d’enseignement, confor­mé­ment à ce qui est requis, dans les sta­tuts, de chaque ordre d’enseignants (cf. can. 152 CIC ; can. 942 CCEO).

Art. 30. Les sta­tuts doivent déterminer :

a) À quel moment et à quelles condi­tions les ensei­gnants laissent leur office ;

b) Pour quels motifs et selon quelle pro­cé­dure ils peuvent être sus­pen­dus ou révo­qués ou même pri­vés de leur office, de manière à assu­rer conve­na­ble­ment la sau­ve­garde des droits de l’enseignant, de la Faculté ou de l’Université, et d’abord de leurs étu­diants, et aus­si de la com­mu­nau­té ecclésiale.

Titre IV – Les étudiants

Art. 31. Les Facultés ecclé­sias­tiques sont ouvertes à tous ceux qui sont munis d’une attes­ta­tion légi­time et que leur conduite morale et leurs études accom­plies pré­cé­dem­ment rendent aptes à être ins­crits à la Faculté.

Art. 32. § 1. Pour que quelqu’un puisse s’inscrire dans une Faculté en vue d’obtenir les grades aca­dé­miques, il doit pré­sen­ter le titre d’études néces­saire à l’admission dans une Université civile de son propre pays ou de la région où se trouve la Faculté.

§ 2. La Faculté déter­mi­ne­ra dans ses sta­tuts les autres condi­tions éven­tuel­le­ment requises, en plus de celles fixées au § 1, qui sont néces­saires pour être admis à suivre son propre cycle d’études, y com­pris quant à la connais­sance des langues anciennes ou modernes.

§ 3. La Faculté déter­mi­ne­ra aus­si dans ses sta­tuts les pro­cé­dures d’évaluation des moda­li­tés de trai­te­ment des cas de réfu­giés et de per­sonnes en situa­tions ana­logues, dépour­vus des docu­ments régu­liè­re­ment requis.

Art. 33. Les étu­diants doivent obser­ver fidè­le­ment les normes de la Faculté rela­tives à l’organisation géné­rale et à la dis­ci­pline – d’abord en ce qui concerne le pro­gramme d’études, l’assistance aux cours, les exa­mens – ain­si que toutes les autres dis­po­si­tions concer­nant la vie de la Faculté. Pour cette rai­son, l’Université et les Facultés pré­voi­ront les façons de faire connaître les sta­tuts et les règle­ments aux étudiants.

Art. 34. Les sta­tuts doivent défi­nir de quelle façon les étu­diants, indi­vi­duel­le­ment ou asso­ciés, par­ti­cipent à la vie de la com­mu­nau­té uni­ver­si­taire dans les sec­teurs où ils peuvent contri­buer au bien com­mun de la Faculté ou de l’Université.

Art. 35. Les sta­tuts doivent éga­le­ment déter­mi­ner de quelle manière les étu­diants peuvent, pour de graves motifs, être sus­pen­dus de cer­tains droits ou en être pri­vés, ou même être exclus de la Faculté, de façon à assu­rer conve­na­ble­ment la sau­ve­garde des droits de l’étudiant, de la Faculté ou de l’Université, et aus­si de la com­mu­nau­té ecclésiale.

Titre V – Les offi­ciers, le per­son­nel admi­nis­tra­tif et de service

Art. 36. § 1. Dans le gou­ver­ne­ment et dans l’administration de l’Université ou de la Faculté, les auto­ri­tés seront aidées par des offi­ciers pos­sé­dant la com­pé­tence qui convient à leurs fonctions.

§ 2. Les prin­ci­paux offi­ciers sont le Secrétaire, le Bibliothécaire, l’Econome et d’autres que l’Institution estime oppor­tuns. Leurs droits et devoirs doivent être éta­blis dans les sta­tuts ou dans les règlements.

Titre VI – Le pro­gramme d’études

Art. 37. § 1. Dans le pro­gramme d’études, on obser­ve­ra avec soin les prin­cipes et les normes qui se trouvent, pour chaque matière, dans les docu­ments ecclé­sias­tiques, sur­tout dans ceux du Concile Vatican II ; cepen­dant, on tien­dra compte, en même temps, des acquis éprou­vés qui résultent du pro­grès scien­ti­fique et qui contri­buent notam­ment à résoudre les ques­tions aujourd’hui en discussion.

§ 2. Dans chaque Faculté, on adop­te­ra la méthode scien­ti­fique cor­res­pon­dant aux exi­gences propres à chaque science. On appli­que­ra aus­si de façon oppor­tune les récentes méthodes didac­tiques et péda­go­giques aptes à mieux pro­mou­voir l’engagement per­son­nel des étu­diants et leur par­ti­ci­pa­tion active aux études.

Art. 38. § 1. Conformément au Concile Vatican II, et selon le carac­tère propre de chaque Faculté :

1. On recon­naî­tra une juste liber­té (cf. Gaudium et spes, 59, AAS 58 (1966), 1080) de recherche et d’enseignement qui per­mette d’obtenir un authen­tique pro­grès dans la connais­sance et dans l’intelligence de la véri­té divine ;

2. En même temps, il doit être clair :

a) Que la vraie liber­té d’enseignement est néces­sai­re­ment conte­nue dans les limites de la Parole de Dieu, telle qu’elle est constam­ment ensei­gnée par le Magistère vivant de l’Église ;

b) Pareillement, que la vraie liber­té de recherche s’appuie néces­sai­re­ment sur la ferme adhé­sion à la Parole de Dieu et sur une atti­tude de res­pect envers le Magistère de l’Église, auquel a été confiée la charge d’interpréter authen­ti­que­ment la Parole de Dieu.

§ 2. En consé­quence, dans une matière aus­si impor­tante et si déli­cate, on doit pro­cé­der avec confiance et sans sus­pi­cion, mais aus­si avec dis­cer­ne­ment et sans témé­ri­té, sur­tout dans l’enseignement. On doit aus­si conci­lier soi­gneu­se­ment les exi­gences scien­ti­fiques avec les néces­si­tés pas­to­rales du peuple de Dieu.

Art. 39. Dans chaque Faculté, on orga­ni­se­ra comme il convient le dérou­le­ment des études selon des degrés suc­ces­sifs ou cycles, en les adap­tant aux exi­gences de la matière, de telle sorte qu’habituellement :

a) On com­mence par offrir une for­ma­tion géné­rale grâce à un expo­sé cohé­rent de toutes les dis­ci­plines, en même temps qu’une intro­duc­tion à l’utilisation de la méthode scientifique ;

b) On entre­prenne ensuite une étude plus appro­fon­die dans un domaine res­treint des mêmes dis­ci­plines, et qu’en même temps on exerce plus com­plè­te­ment les étu­diants à l’utilisation de la méthode de recherche scientifique ;

c) On amène enfin les étu­diants à une vraie matu­ri­té scien­ti­fique, grâce sur­tout à un tra­vail écrit qui apporte une véri­table contri­bu­tion au pro­grès scientifique.

Art. 40. § 1. On déter­mi­ne­ra les dis­ci­plines qui sont néces­sai­re­ment exi­gées pour atteindre la fin spé­ci­fique de la Faculté, celles aus­si qui, de diverses façons, sont utiles pour atteindre cette fin, en sorte que leur dis­tri­bu­tion appa­raisse comme il convient.

§ 2. Dans chaque Faculté, les dis­ci­plines seront dis­tri­buées de manière à for­mer un corps orga­nique, à garan­tir aux étu­diants une for­ma­tion solide et bien struc­tu­rée, à rendre plus facile la col­la­bo­ra­tion mutuelle des enseignants.

Art. 41. Les cours magis­traux, sur­tout dans le cycle ins­ti­tu­tion­nel, sont indis­pen­sables et les étu­diants devront obli­ga­toi­re­ment les fré­quen­ter, selon les normes que le pro­gramme d’études aura soin de fixer.

Art. 42. Des tra­vaux pra­tiques et des sémi­naires, sur­tout dans le cycle de spé­cia­li­sa­tion, doivent être conduits avec assi­dui­té sous la direc­tion des ensei­gnants, et ils seront conti­nuel­le­ment com­plé­tés par l’étude per­son­nelle et des échanges fré­quents avec les enseignants.

Art. 43. Le pro­gramme d’études de la Faculté défi­ni­ra les exa­mens ou les épreuves équi­va­lentes que les étu­diants devront pas­ser, soit par écrit, soit par oral, à la fin du semestre ou de l’année, et sur­tout à la fin du cycle, afin qu’on puisse véri­fier leur capa­ci­té à pour­suivre les études dans la Faculté et à obte­nir les grades académiques.

Art. 44. Les sta­tuts ou les règle­ments doivent éga­le­ment déter­mi­ner com­ment tenir compte, le cas échéant, des études accom­plies ailleurs, notam­ment pour concé­der la dis­pense de cer­taines dis­ci­plines ou de cer­tains exa­mens, ou encore en vue de la réduc­tion de la durée du cycle d’études, res­tant sauves les dis­po­si­tions de la Congrégation pour l’Éducation Catholique.

Titre VII – Les grades aca­dé­miques et les autres titres

Art. 45. § 1. Au terme de chaque cycle d’études, on peut confé­rer le grade aca­dé­mique cor­res­pon­dant, qui doit être déter­mi­né pour chaque Faculté, compte tenu et de la durée du cycle et des dis­ci­plines qui y sont enseignées.

§ 2. En consé­quence, dans les sta­tuts de chaque Faculté, on doit déter­mi­ner avec soin, selon les normes com­munes et spé­ciales de la pré­sente Constitution, tous les grades qui sont confé­rés et à quelles condi­tions ils le sont.

Art. 46. Les grades aca­dé­miques qui sont confé­rés par une Faculté ecclé­sias­tique sont : le bac­ca­lau­réat, la licence, le doctorat.

Art. 47. Dans les sta­tuts de chaque Faculté, les grades aca­dé­miques peuvent rece­voir aus­si d’autres déno­mi­na­tions, compte tenu de la pra­tique des Universités de la région, pour­vu que soit indi­quée clai­re­ment leur équi­va­lence avec les grades aca­dé­miques ci-​dessus men­tion­nés et que soit sau­ve­gar­dée l’uniformité entre les Facultés ecclé­sias­tiques d’une même région.

Art. 48. Personne ne peut obte­nir un grade aca­dé­mique s’il n’a pas été ins­crit régu­liè­re­ment à la Faculté, s’il n’a pas ter­mi­né le cycle des études pres­crites par le pro­gramme d’études et s’il n’a pas réus­si les exa­mens et les éven­tuelles autres épreuves.

Art. 49. § 1. Pour pou­voir être admis au doc­to­rat, il faut avoir obte­nu la licence.

§ 2. Pour obte­nir le doc­to­rat, on exige en outre une dis­ser­ta­tion de doc­to­rat qui contri­bue vrai­ment au pro­grès de la science, qui ait été éla­bo­rée sous la direc­tion d’un ensei­gnant, sou­te­nue en public, approu­vée col­lé­gia­le­ment et publiée au moins pour sa par­tie principale.

Art. 50. § 1. Le doc­to­rat est le grade aca­dé­mique qui habi­lite à l’enseignement dans une Faculté, et qui est donc requis à cet effet. La licence est le grade qui habi­lite à l’enseignement dans un Grand Séminaire ou dans une Institution équi­va­lente ; elle est donc requise à cet effet.

§ 2. Les grades aca­dé­miques requis pour rem­plir les diverses charges ecclé­sias­tiques sont fixés par l’autorité ecclé­sias­tique compétente.

Art. 51. On peut décer­ner le doc­to­rat hono­ris cau­sa au can­di­dat qui s’est signa­lé par des mérites scien­ti­fiques ou cultu­rels par­ti­cu­liers dans la pro­mo­tion des sciences ecclésiastiques.

Art. 52. En plus des grades aca­dé­miques, les Facultés peuvent confé­rer d’autres titres, selon la diver­si­té des Facultés et leur pro­gramme d’études.

Titre VIII – Les ins­tru­ments didactiques

Art. 53. Pour atteindre ses fins propres et sur­tout pour la recherche scien­ti­fique, chaque Université ou Faculté doit avoir une biblio­thèque adé­quate, répon­dant aux besoins des ensei­gnants et des étu­diants, tenue en ordre et munie de catalogues.

Art. 54. Moyennant l’affectation annuelle d’une somme d’argent conve­nable, la biblio­thèque sera constam­ment enri­chie de livres, anciens et récents, comme aus­si des prin­ci­pales revues, de manière à ce qu’elle puisse effi­ca­ce­ment ser­vir aus­si bien à l’approfondissement et à l’enseignement des dis­ci­plines qu’à leur appren­tis­sage, et de même aux tra­vaux pra­tiques et aux séminaires.

Art. 55. La biblio­thèque doit avoir à sa tête une per­sonne com­pé­tente, qui sera aidée par un Conseil adé­quat et qui par­ti­ci­pe­ra oppor­tu­né­ment aux Conseils de l’Université ou de la Faculté.

Art. 56. § 1. La Faculté doit pou­voir dis­po­ser par ailleurs d’un équi­pe­ment infor­ma­tique, tech­nique, audio-​visuel, etc., au béné­fice de l’enseignement et de la recherche.

§ 2. En rap­port avec la nature et la fina­li­té par­ti­cu­lières de l’Université ou de la Faculté, il y aura des Instituts de recherche et des labo­ra­toires scien­ti­fiques, ain­si que d’autres moyens néces­saires à l’obtention d’une fin spécifique.

Titre IX – L’administration économique

Art. 57. L’Université ou la Faculté doit dis­po­ser des res­sources éco­no­miques néces­saires pour réa­li­ser conve­na­ble­ment sa fina­li­té. On doit avoir la des­crip­tion exacte du patri­moine et des droits de propriété.

Art. 58. Les sta­tuts déter­mi­ne­ront, selon les normes, la fonc­tion de l’Econome, ain­si que les com­pé­tences du Recteur ou du Président et des Conseils dans la ges­tion éco­no­mique de l’Université ou de la Faculté, de manière à assu­rer une saine administration.

Art. 59. En tenant compte de ce qui se fait dans la région, il faut attri­buer au per­son­nel, ensei­gnant ou pas, un juste salaire, ain­si que la sécu­ri­té et les assu­rances sociales.

Art. 60. Les sta­tuts déter­mi­ne­ront aus­si les normes géné­rales concer­nant la manière dont les étu­diants par­ti­ci­pe­ront au bud­get de l’Université ou de la Faculté, moyen­nant le paie­ment des droits d’inscription universitaires.

Titre X – La pla­ni­fi­ca­tion des Facultés et leur collaboration

Art. 61. § 1. On doit veiller avec soin à la pla­ni­fi­ca­tion des Facultés, de façon à pour­voir soit à la conser­va­tion et au pro­grès des Universités et des Facultés, soit aus­si à leur oppor­tune dis­tri­bu­tion dans les dif­fé­rentes par­ties du monde.

§ 2. Dans ce but, la Congrégation pour l’Éducation Catholique sera aidée par les avis des Conférences épis­co­pales et par ceux d’une Commission d’experts.

Art. 62. § 1. L’érection ou l’approbation d’une nou­velle Université ou Faculté est déci­dée par la Congrégation pour l’Éducation Catholique (cf. can. 816 § 1 CIC ; can. 648–649 CCEO), lorsque toutes les condi­tions requises sont rem­plies, après avoir pris l’avis de l’Evêque dio­cé­sain ou de l’Éparque, de la Conférence épis­co­pale, ain­si que d’experts, spé­cia­le­ment de ceux qui appar­tiennent aux Facultés les plus proches.

§ 2. Pour éri­ger cano­ni­que­ment une Université ecclé­sias­tique, 4 Facultés ecclé­sias­tiques sont requises, 3 pour un Athénée ecclésiastique.

§ 3. L’Université ecclé­sias­tique et la Faculté ecclé­sias­tique sui iuris jouissent ipso iure de la per­son­na­li­té juri­dique publique.

§ 4. Il appar­tient à la Congrégation pour l’Éducation Catholique de concé­der, par décret, la per­son­na­li­té juri­dique à une Faculté ecclé­sias­tique qui appar­tient à une Université civile.

Art. 63. § 1. L’affiliation d’un Institut à une Faculté en vue de l’obtention du bac­ca­lau­réat est décré­tée par la Congrégation pour l’Éducation Catholique, une fois rem­plies les condi­tions éta­blies par ce Dicastère.

§ 2. Pour amé­lio­rer la qua­li­té de la for­ma­tion, il est très sou­hai­table que les Écoles d’études théo­lo­giques, aus­si bien des dio­cèses que des Instituts reli­gieux, soient affi­liées à une Faculté de Théologie.

Art. 64. L’agrégation et l’incorporation d’un Institut à une Faculté, en vue d’obtenir des grades aca­dé­miques supé­rieurs, sont décré­tées par la Congrégation pour l’Éducation Catholique, une fois rem­plies les condi­tions éta­blies par ce Dicastère.

Art. 65. L’érection d’un Institut Supérieur de Sciences Religieuses requiert son rat­ta­che­ment à une Faculté de Théologie, selon les normes par­ti­cu­lières éta­blies par la Congrégation pour l’Éducation Catholique.

Art. 66. On s’emploiera à favo­ri­ser la col­la­bo­ra­tion entre les Facultés, soit d’une même Université, soit d’un même pays, soit encore d’une région plus vaste (cf. can. 820 CIC). La col­la­bo­ra­tion, en effet, aide beau­coup à pro­mou­voir la recherche scien­ti­fique des ensei­gnants et la meilleure for­ma­tion des étu­diants, ain­si qu’à déve­lop­per ce que l’on entend par inter­dis­ci­pli­na­ri­té et qui appa­raît, jour après jour, plus néces­saire. Elle aide éga­le­ment à déve­lop­per la com­plé­men­ta­ri­té entre les diverses Facultés et, en géné­ral, à réa­li­ser la péné­tra­tion de la sagesse chré­tienne dans toute la culture.

Art. 67. Quand une Université ou une Faculté ecclé­sias­tique ne rem­plit plus les condi­tions requises pour son érec­tion ou son appro­ba­tion, il appar­tient à la Congrégation pour l’Éducation Catholique, après avoir aver­ti le Grand Chancelier et le Recteur ou le Président selon les cir­cons­tances, et après avoir recueilli l’avis de l’Evêque dio­cé­sain ou de l’Éparque et de la Conférence épis­co­pale, de prendre la déci­sion quant à la sus­pen­sion des droits aca­dé­miques, quant à la révo­ca­tion de l’approbation comme Université ou Faculté ecclé­sias­tique ou quant à la sup­pres­sion de l’Institution.

DEUXIÈME PARTIE – NORMES SPÉCIALES

Art. 68. Outre les normes com­munes à toutes les Facultés ecclé­sias­tiques, pro­po­sées dans la pre­mière par­tie de cette Constitution, on donne ici des normes spé­ciales pour cer­taines Facultés, en consi­dé­ra­tion de leur nature propre, ain­si que de leur impor­tance dans l’Église.

Titre I – La Faculté de Théologie

Art. 69. La Faculté de Théologie a pour but d’approfondir et d’exposer sys­té­ma­ti­que­ment, selon la méthode scien­ti­fique qui lui est propre, la doc­trine catho­lique, pui­sée avec le plus grand soin aux sources de la Révélation divine, et aus­si de s’appliquer à recher­cher, à la lumière de cette Révélation, des solu­tions aux pro­blèmes que se posent les hommes.

Art. 70. § 1. L’étude de l’Écriture Sainte doit être comme l’âme de la théo­lo­gie, laquelle s’appuie sur la Parole de Dieu écrite en même temps que sur la Tradition vivante comme sur son fon­de­ment per­ma­nent (cf. Dei Verbum, 24, AAS 58 (1966) 827).

§ 2. Quant aux diverses dis­ci­plines théo­lo­giques, elles doivent être ensei­gnées de telle manière que, à par­tir des rai­sons internes de leur objet propre et en connexion avec les autres dis­ci­plines, telles que le droit cano­nique et la phi­lo­so­phie, ain­si qu’avec les sciences anthro­po­lo­giques, l’unité de tout l’enseignement théo­lo­gique appa­raisse plus clai­re­ment et que toutes les dis­ci­plines convergent vers la connais­sance intime du mys­tère du Christ, qui sera ain­si annon­cé avec une plus grande effi­ca­ci­té au peuple de Dieu et à toutes les nations (cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instruction sur la voca­tion ecclé­siale du théo­lo­gien, Donum veri­ta­tis, 24 mai 1990, AAS 82 (1990) 1552).

Art. 71. § 1. La véri­té révé­lée doit être consi­dé­rée éga­le­ment en rela­tion avec les acquis scien­ti­fiques de l’époque contem­po­raine afin que l’on aper­çoive clai­re­ment « com­ment la foi et la rai­son se ren­contrent dans l’unique véri­té » (Gravissimum edu­ca­tio­nis, 10, AAS 58 (1966), p. 737. Cf. aus­si Jean-​Paul II, Enc. Fides et ratio, AAS 91 (1999) 5 s. ; id., Enc. Veritatis splen­dor, AAS 85 (1993) 1133 s.), et son expo­si­tion doit être telle que, sans por­ter atteinte à la véri­té, elle se trouve adap­tée au génie et au carac­tère propres à chaque culture, en tenant compte par­ti­cu­liè­re­ment de la phi­lo­so­phie et de la sagesse des peuples, à l’exclusion cepen­dant de toute espèce de syn­cré­tisme et de faux par­ti­cu­la­risme (cf. Ad gentes, 22, AAS 58 (1966), 973 s.).

§ 2. Les valeurs posi­tives qui se trouvent dans les dif­fé­rentes phi­lo­so­phies et cultures doivent être recher­chées, triées et assu­mées avec soin. Cependant, on ne peut accep­ter les sys­tèmes et les méthodes qui ne seraient pas com­pa­tibles avec la foi chrétienne.

Art. 72. § 1. Les ques­tions œcu­mé­niques doivent être soi­gneu­se­ment trai­tées, selon les normes pro­mul­guées par l’autorité ecclé­sias­tique com­pé­tente (cf. Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens, Directoire pour l’application des prin­cipes et des normes sur l’œcuménisme (1993), AAS 85 (1993) 1039 s.).

§ 2. Les rela­tions avec les reli­gions non chré­tiennes sont à consi­dé­rer avec attention.

§ 3. Les pro­blèmes qui naissent de l’athéisme et des autres cou­rants de la culture contem­po­raine seront exa­mi­nés avec une scru­pu­leuse diligence.

Art. 73. Dans l’étude et dans l’enseignement de la doc­trine catho­lique, on doit tou­jours mettre au pre­mier plan la fidé­li­té au Magistère de l’Église. Dans l’exercice de leur fonc­tion, et spé­cia­le­ment dans le cycle ins­ti­tu­tion­nel, que les ensei­gnants dis­pensent avant tout ce qui appar­tient au patri­moine tra­di­tion­nel de l’Église. Quant aux opi­nions pro­bables et per­son­nelles qui découlent des nou­velles recherches, qu’ils ne les pré­sentent que comme telles et avec discrétion.

Art. 74. Le pro­gramme d’études de la Faculté de théo­lo­gie comprend :

a) un pre­mier cycle, ins­ti­tu­tion­nel, qui s’étend sur cinq années ou dix semestres, ou bien sur trois années ou six semestres si les deux années de philoso­phie sont requises comme condi­tion préa­lable. Les deux pre­mières années doivent être consa­crées à une solide for­ma­tion phi­lo­so­phique, qui est néces­saire pour affron­ter de manière adé­quate l’étude de la théo­lo­gie. Le bac­ca­lau­réat obte­nu en une Faculté ecclé­sias­tique de Philosophie se sub­sti­tue aux cours de phi­lo­so­phie du pre­mier cycle au sein des Facultés de Théologie. Le bac­ca­lau­réat en phi­lo­so­phie obte­nu en une Faculté non ecclé­sias­tique ne consti­tue pas une rai­son pour dis­pen­ser com­plè­te­ment un étu­diant des cours de phi­lo­so­phie de pre­mier cycle au sein des Facultés de Théologie. Les dis­ci­plines théo­lo­giques doivent être en­seignées de manière à offrir un expo­sé orga­nique de toute la doc­trine catho­lique, en même temps qu’une intro­duc­tion à la méthode de la recherche théo­lo­gique scien­ti­fique. Le cycle se ter­mine par le grade aca­dé­mique de bac­ca­lau­réat ou par un autre grade aca­dé­mique appro­prié, comme cela est pré­ci­sé dans les sta­tuts de la Faculté.

b) Un deuxième cycle, de spé­cia­li­sa­tion, qui s’étend sur deux années ou quatre semestres. On y enseigne les dis­ci­plines par­ti­cu­lières cor­res­pon­dant aux divers sec­teurs de la spé­cia­li­sa­tion et on y donne des sémi­naires et tra­vaux pra­tiques pour acqué­rir l’usage de la recherche théo­lo­gique scien­ti­fique. Le cycle s’achève par le grade aca­dé­mique de licence spécialisée.

c) Un troi­sième cycle qui, durant un inter­valle de temps conve­nable, sert au per­fec­tion­ne­ment de la for­ma­tion scien­ti­fique, spé­cia­le­ment par l’élaboration de la thèse de doc­to­rat. Ce cycle s’achève par le grade aca­dé­mique de doctorat.

Art. 75. § 1. Pour pou­voir s’inscrire en Faculté de Théologie, il est néces­saire d’avoir accom­pli les études préa­lables, confor­mé­ment à l’article 32 de cette Constitution.

§ 2. Là où le pre­mier cycle de la Faculté dure trois ans, l’étudiant devra pré­sen­ter le cer­ti­fi­cat témoi­gnant de deux années d’études de phi­lo­so­phie, auprès d’une Faculté ecclé­sias­tique de Philosophie ou d’un Institut approuvé.

Art. 76. § 1. La Faculté de Théologie a comme charge spé­ciale d’assurer la for­ma­tion théo­lo­gique scien­ti­fique de ceux qui se des­tinent au sacer­doce et de ceux qui se pré­parent à des charges ecclé­sias­tiques par­ti­cu­lières. Pour cette rai­son, il est néces­saire qu’il y ait un nombre suf­fi­sant d’enseignants prêtres.

§ 2. Dans ce but, il doit y avoir aus­si des dis­ci­plines spé­ciales, pré­vues pour les sémi­na­ristes. La Faculté pour­ra même, si c’est oppor­tun, orga­ni­ser elle-​même l’« Année pas­to­rale » pour com­plé­ter la for­ma­tion au minis­tère. Cette « Année pas­to­rale », qui s’ajoute aux cinq années du cycle ins­ti­tu­tion­nel, est requise pour l’ordination au pres­by­té­rat, et elle peut s’achever par la col­la­tion d’un diplôme spécial.

Titre II – La Faculté de Droit canonique

Art. 77. La Faculté de Droit cano­nique, latin ou orien­tal, a pour but de culti­ver et de pro­mou­voir les dis­ci­plines cano­niques à la lumière de la loi évan­gé­lique, et d’en ins­truire à fond les étu­diants, pour qu’ils soient for­més à la recherche et à l’enseignement et soient éga­le­ment capables d’assumer des charges ecclé­sias­tiques particulières.

Art. 78. Le pro­gramme d’études en Faculté de droit cano­nique comprend :

a) Le pre­mier cycle, d’une durée de deux années ou quatre semestres, pour ceux qui n’ont pas une for­ma­tion phi­lo­so­phique et théo­lo­gique, sans aucune excep­tion pour ceux qui ont déjà un titre aca­dé­mique en droit civil. Dans ce cycle, on se consacre à l’étude des ins­ti­tu­tions de droit cano­nique ain­si qu’aux dis­ci­plines phi­lo­so­phiques et théo­lo­giques qu’exige une for­ma­tion cano­nique supérieure ;

b) Le deuxième cycle, d’une durée de trois années ou six semestres, consa­cré à une étude plus appro­fon­die de l’ordonnancement cano­nique dans toutes ses expres­sions nor­ma­tives, juris­pru­den­tielles, doc­tri­nales et pra­tiques, et prin­ci­pa­le­ment des Codes de l’Église latine ou des Églises Orientales à tra­vers l’étude com­plète de ses sources, tant magis­té­rielles que dis­ci­pli­naires, auquel on ajou­te­ra l’étude des matières affines ;

c) Le troi­sième cycle, d’une durée conve­nable, durant lequel on per­fec­tionne la for­ma­tion scien­ti­fique, spé­cia­le­ment à tra­vers l’élaboration de la thèse de doctorat.

Art. 79. § 1. Quant aux dis­ci­plines pres­crites en pre­mier cycle, la Faculté peut se ser­vir de cours don­nés en d’autres Facultés et qui sont recon­nus par elle comme répon­dant à ses propres exigences.

§ 2. Le deuxième cycle s’achève par la licence et le troi­sième par le doctorat.

§ 3. Le pro­gramme d’études de la Faculté doit défi­nir les exi­gences par­ti­cu­lières requises pour l’obtention de chaque grade aca­dé­mique, compte tenu des pres­crip­tions de la Congrégation pour l’Éducation Catholique.

Art. 80. Pour s’inscrire à la Faculté de Droit cano­nique, il faut avoir accom­pli les études préa­lables requises, confor­mé­ment à l’article 32 de cette Constitution.

Titre III – La Faculté de Philosophie

Art. 81. § 1. La Faculté ecclé­sias­tique de Philosophie a pour but d’étudier, selon la méthode scien­ti­fique, les pro­blèmes phi­lo­so­phiques et, en se fon­dant sur le patri­moine phi­lo­so­phique tou­jours valide (cf. Optatam totius, 15, AAS 58 (1966), 722) de recher­cher leur solu­tion à la lumière natu­relle de la rai­son et de démon­trer leur cohé­rence avec la vision chré­tienne du monde, de l’homme et de Dieu, en met­tant en valeur les rela­tions de la phi­lo­so­phie avec la théologie.

§ 2. Elle se pro­pose d’instruire les étu­diants de manière à les rendre aptes à l’enseignement et à d’autres acti­vi­tés intel­lec­tuelles, capables aus­si de pro­mou­voir la culture chré­tienne et d’établir un dia­logue fruc­tueux avec les hommes de leurs temps.

Art. 82. Le pro­gramme d’études de la Faculté de Philosophie comprend :

a) un pre­mier cycle, ins­ti­tu­tion­nel, qui dure trois années ou six semestres, et durant lequel on donne une expo­si­tion cohé­rente des dif­fé­rentes par­ties de la phi­lo­so­phie qui traitent du monde, de l’homme et de Dieu, et aus­si de l’histoire de la phi­lo­so­phie avec une intro­duc­tion à la méthode de recherche scientifique ;

b) un deuxième cycle, de début de spécia­lisation, qui dure deux années ou quatre semestres, et au cours duquel est orga­ni­sée une réflexion phi­lo­so­phique plus appro­fon­die dans un sec­teur déter­mi­né de la phi­lo­so­phie, en recou­rant à des dis­ci­plines spé­ciales et à des séminaires ;

c) un troi­sième cycle qui, durant une période d’au moins trois années, est consa­cré à acqué­rir une vraie matu­ri­té phi­lo­so­phique, grâce sur­tout à l’élabo­ration de la thèse de doctorat.

Art. 83. Le pre­mier cycle s’achève par le bac­ca­lau­réat, le deuxième par la licence spé­cia­li­sée, le troi­sième par le doctorat.

Art. 84. Pour pou­voir s’inscrire au pre­mier cycle de la Faculté de Philosophie, il est néces­saire d’avoir accom­pli les études préa­lables requises, confor­mé­ment à l’article 32 de cette Constitution. Si un étu­diant, qui a accom­pli avec suc­cès les cours de phi­lo­so­phie dans le pre­mier cycle d’une Faculté de Théologie, vou­lait ensuite suivre les études de phi­lo­so­phie pour obte­nir un bac­ca­lau­réat dans une Faculté ecclé­sias­tique de Philosophie, il fau­dra tenir compte des cours déjà obte­nus pen­dant le sus­dit parcours.

Titre IV – Autres Facultés

85. En plus des Facultés de Théologie, de Droit cano­nique et de Philosophie, d’autres Facultés ecclé­sias­tiques ont été cano­ni­que­ment éri­gées ou peuvent l’être en consi­dé­ra­tion des besoins de l’Église, afin d’atteindre des objec­tifs par­ti­cu­liers, tels que :

a) une recherche appro­fon­die dans les domaines de cer­taines dis­ci­plines théo­lo­giques, juri­diques, phi­lo­so­phiques et his­to­riques d’importance majeure ;

b) le déve­lop­pe­ment d’autres sciences, en pre­mier lieu des sciences humaines, plus étroi­te­ment liées aux dis­ci­plines théo­lo­giques ou à l’œuvre de l’évangélisation ;

c) l’étude appro­fon­die des lettres qui aident tant à mieux com­prendre la Révélation chré­tienne qu’à accom­plir plus effi­ca­ce­ment l’œuvre d’évangélisation ;

d) enfin, une pré­pa­ra­tion plus soi­gnée des clercs et des laïcs pour exer­cer digne­ment cer­taines charges apos­to­liques particulières.

Art. 86. Il appar­tien­dra à la Congrégation pour l’Éducation Catholique de fixer, selon l’opportunité, des normes spé­ciales pour ces Faculté ou Instituts, comme on l’a fait aux titres pré­cé­dents pour les Facultés de Théologie, de Droit cano­nique et de Philosophie.

Art. 87. Même les Facultés et les Instituts pour les­quels des normes spé­ciales n’ont pas encore été pro­mul­guées doivent rédi­ger leurs propres sta­tuts en confor­mi­té avec les normes com­munes éta­blies dans la pre­mière par­tie de cette Constitution, et en tenant compte de la nature par­ti­cu­lière et de la fina­li­té propre de chaque Faculté ou Institut.

NORMES FINALES

Art. 88. La pré­sente Constitution s’appliquera le pre­mier jour de l’année aca­dé­mique 2018/​2019 ou de l’année aca­dé­mique 2019, selon le calen­drier sco­laire des dif­fé­rentes régions.

Art. 89. § 1. Chaque Université ou Faculté doit pré­sen­ter ses sta­tuts et son pro­gramme d’études, révi­sés selon cette Constitution, à la Congrégation pour l’Éducation Catholique, avant le 8 décembre 2019.

§ 2. D’éventuelles modi­fi­ca­tions aux sta­tuts ou au pro­gramme d’études néces­sitent l’approbation de la Congrégation pour l’Éducation Catholique.

Art. 90. Dans chaque Faculté, les études doivent être orga­ni­sées de telle manière que les étu­diants puissent obte­nir les grades aca­dé­miques, confor­mé­ment aux normes de cette Constitution, res­tant saufs les droits pré­cé­dem­ment acquis par les étudiants.

Art. 91. Les sta­tuts et le pro­gramme d’études des nou­velles Facultés devront être approu­vés ad expe­ri­men­tum, de telle sorte que dans les trois ans qui suivent l’approbation ils puissent être per­fec­tion­nés en vue d’obtenir l’approbation définitive.

Art. 92. Les Facultés qui ont un lien juri­dique avec l’autorité civile pour­ront, si néces­saire, avec la per­mis­sion de la Congrégation pour l’Éducation Catholique, dis­po­ser d’un délai plus long pour révi­ser leurs statuts.

Art. 93. § 1. La Congrégation pour l’Éducation Catholique, au fur et à mesure que le temps pas­se­ra et que les cir­cons­tances le deman­de­ront, devra pro­po­ser les chan­ge­ments à intro­duire dans cette Constitution, afin que celle-​ci soit conti­nuel­le­ment adap­tée aux nou­velles exi­gences des Facultés ecclésiastiques.

§ 2. Seule la Congrégation pour l’Éducation Catholique peut dis­pen­ser de l’observance de cer­tains articles de cette Constitution ou de ses Ordonnances, ou des sta­tuts et des pro­grammes d’études approu­vés des Universités ou des Facultés.

Art. 94. Sont abro­gées les lois et les cou­tumes pré­sen­te­ment en vigueur, mais contraires à cette Constitution, qu’elles soient uni­ver­selles ou par­ti­cu­lières, même dignes de men­tion sin­gu­lière et excep­tion­nelle. Pareillement, sont tota­le­ment abro­gés les pri­vi­lèges concé­dés jusqu’à pré­sent par le Saint-​Siège aux per­sonnes phy­siques et morales, et qui sont contraires aux pres­crip­tions de cette même Constitution.

Que tout ce que j’ai déci­dé par la pré­sente Constitution Apostolique soit obser­vé dans toutes ses par­ties, non­obs­tant toute dis­po­si­tion contraire, même digne de men­tion par­ti­cu­lière, et publié dans le Commentaire offi­ciel Acta Apostolicae Sedis.

Donné à Rome, auprès de Saint-​Pierre, le 8 décembre 2017, cin­quième année de mon pontificat.

FRANCISCUS

APPENDICE I

Préambule de la Constitution Apostolique Sapientia chris­tia­na (1979)

I

La sagesse chré­tienne, que l’Église enseigne par man­dat divin, incite conti­nuel­le­ment les fidèles à s’efforcer d’unir les réa­li­tés et les acti­vi­tés humaines dans une syn­thèse vitale avec les valeurs reli­gieuses, sous l’ordonnance des­quelles tout se tient inti­me­ment pour concou­rir à la gloire de Dieu et à la per­fec­tion inté­grale de l’homme qui com­prend les biens du corps et ceux de l’esprit (cf. Concile œcu­mé­nique Vatican II, Constitution pas­to­rale sur l’Église dans le monde de ce temps Gaudium et spes, nn. 43 s. : AAS 58 (1966), pp. 1061 s.).

En effet, la mis­sion de l’évangélisation, qui est propre à l’Église, exige non seule­ment que l’Évangile soit prê­ché dans des éten­dues géo­gra­phiques tou­jours plus vastes et à des mul­ti­tudes d’hommes de plus en plus nom­breuses, mais aus­si que la force de cet Évangile imprègne les modes de pen­sée, les cri­tères de juge­ment, les normes d’action ; en un mot, il est néces­saire que toute la culture de l’homme soit péné­trée de l’Évangile (cf. Paul VI, Exhortation Apostolique Evangelii nun­tian­di, nn. 19–20 : AAS 68 (1976), pp. 18 s.).

En effet, le milieu cultu­rel dans lequel se déroule la vie de l’homme exerce une grande influence sur sa manière de pen­ser et, par consé­quent, sur sa façon habi­tuelle d’agir ; c’est pour­quoi le divorce entre la foi et la culture repré­sente un obs­tacle si grave à l’évangélisation ; par contre, une culture impré­gnée d’esprit chré­tien est un ins­tru­ment qui agit en faveur de la dif­fu­sion de l’Évangile.

Par ailleurs, l’Évangile, qui est des­ti­né à tous les peuples de tous les temps et de tous les lieux, n’est lié de manière exclu­sive à aucune culture par­ti­cu­lière, mais il est capable d’imprégner toutes les cultures, en pro­je­tant sur elles la lumière de la Révélation divine, en puri­fiant et en res­tau­rant dans le Christ les mœurs des hommes.

C’est la rai­son pour laquelle l’Église du Christ cherche à por­ter la Bonne Nouvelle dans tous les milieux de l’humanité, de manière à pou­voir conver­tir la conscience per­son­nelle et la conscience col­lec­tive des hommes et à péné­trer de la lumière de l’Évangile leurs œuvres et leurs ini­tia­tives, toute leur vie, comme aus­si tout le contexte social dans lequel ils sont enga­gés, De cette façon, l’Église, tout en pro­mou­vant aus­si la civi­li­sa­tion humaine, accom­plit sa propre mis­sion évan­gé­li­sa­trice (cf. ibid., n. 18 ; AAS 68 (1976), pp. 17 s., et Concile œcu­mé­nique Vatican II, Constitution pas­to­rale sur l’Église dans le monde de ce temps Gaudium et spes, n. 58 : AAS 58 (1966), p. 1079).

II

Dans cette action de l’Église, au regard de la culture, les uni­ver­si­tés catho­liques ont eu et ont encore à pré­sent une impor­tance par­ti­cu­lière : elles tendent essen­tiel­le­ment à ce que se réa­lise « comme une pré­sence publique, durable et uni­ver­selle de la pen­sée chré­tienne dans tout l’effort intel­lec­tuel vers la plus haute culture » (Concile œcu­mé­nique Vatican II, Déclaration sur l’éducation chré­tienne Gravissimum edu­ca­tio­nis, n. 10 : AAS 58 (1966), p. 737).

Dans l’Église, en effet – comme le rap­pe­lait mon pré­dé­ces­seur Pie XI, d’heureuse mémoire, dans le pré­am­bule de la Constitution Apostolique Deus scien­tia­rum Dominus (AAS 23 (1931), p. 241) – sur­girent, dès ses débuts, des didas­ca­leia, dans le but d’enseigner la sagesse chré­tienne pour en péné­trer la vie et les mœurs des hommes. C’est dans ces foyers de sagesse chré­tienne qu’ont pui­sé leur science les plus illustres Pères et doc­teurs de l’Église, les maîtres et les écri­vains ecclésiastiques.

Au cours des siècles, grâce sur­tout à l’action dili­gente des évêques et des moines, des écoles furent fon­dées auprès des églises cathé­drales et des cou­vents monas­tiques : elles don­naient un essor aus­si bien à la doc­trine ecclé­sias­tique qu’à la culture pro­fane qu’elles trai­taient d’ailleurs comme un tout insé­pa­rable. De ces écoles sont nées les Universités, cette ins­ti­tu­tion glo­rieuse du Moyen Âge qui, à son ori­gine, trou­va dans l’Église à la fois une mère très libé­rale et une protectrice.

Lorsqu’ensuite les auto­ri­tés civiles, sou­cieuses du bien com­mun, com­men­cèrent à fon­der et à pro­mou­voir leurs propres Universités, l’Église, confor­mé­ment à sa nature, ne ces­sa pas de fon­der ni de favo­ri­ser ces centres où la sagesse trou­vait comme son domi­cile, ain­si que ces ins­ti­tu­tions d’enseignement, comme le montrent un bon nombre d’Universités catho­liques, éri­gées jusqu’en ces der­niers temps dans presque toutes les par­ties du monde. L’Église, en effet, consciente de sa mis­sion de salut à l’échelon mon­dial, désire entre­te­nir des liens par­ti­cu­liè­re­ment étroits avec ces centres d’instruction supé­rieure ; elle veut que ceux-​ci soient par­tout flo­ris­sants et s’emploient effi­ca­ce­ment à rendre pré­sent et à faire pro­gres­ser l’authentique mes­sage du Christ dans les dif­fé­rents domaines de la culture humaine.

Pour que les Universités catho­liques atteignent mieux ce but, mon pré­dé­ces­seur Pie XII cher­cha à sti­mu­ler leur col­la­bo­ra­tion com­mune lorsque, par le Bref Apostolique du 27 juillet 1949 il consti­tua d’une manière for­melle la Fédération des uni­ver­si­tés catho­liques « afin qu’elle puisse englo­ber les éta­blis­se­ments d’enseignement supé­rieur que le Saint-​Siège a lui-​même cano­ni­que­ment éri­gés ou éri­ge­ra à l’avenir dans le monde, ou bien qu’il aura expli­ci­te­ment recon­nus comme régis selon les prin­cipes de l’éducation catho­lique et en pleine confor­mi­té avec elle » (AAS 42 (1950), p. 387).

C’est pour­quoi le Concile Vatican II n’a pas hési­té à affir­mer que « l’Église entoure d’un soin vigi­lant ces écoles supé­rieures » ; et il a recom­man­dé ins­tam­ment que les Universités catho­liques « soient déve­lop­pées et oppor­tu­né­ment répar­ties dans les dif­fé­rentes par­ties du monde », et qu’auprès d’elles « les étu­diants soient for­més à deve­nir des hommes émi­nents par leur science, prêts à assu­mer les plus lourdes tâches dans la socié­té, en même temps qu’à témoi­gner de leur foi dans le monde » (Concile œcu­mé­nique Vatican II, Déclaration sur l’éducation chré­tienne Gravissimum edu­ca­tio­nis, n. 10 : AAS 58 (1966), p. 737). L’Église sait bien, en effet, que « le sort de la socié­té et de l’Église elle-​même est étroi­te­ment lié aux pro­grès des jeunes qui pour­suivent des études supé­rieures » (Ibid.)

III

On ne s’étonnera pas cepen­dant que, par­mi les Universités catho­liques, l’Église se soit tou­jours enga­gée d’une manière toute spé­ciale à pro­mou­voir les Facultés et les Universités ecclé­sias­tiques, autre­ment dit celles qui s’occupent par­ti­cu­liè­re­ment de la Révélation chré­tienne et des ques­tions qui lui sont connexes, et qui sont donc reliées plus étroi­te­ment à sa propre mis­sion évangélisatrice.

À ces Facultés, elle a confié, avant tout, la charge de pré­pa­rer, avec un soin par­ti­cu­lier, leurs propres élèves au minis­tère sacer­do­tal, à l’enseignement des sciences sacrées, aux tâches apos­to­liques plus ardues. C’est aus­si le rôle de ces Facultés « d’étudier plus pro­fon­dé­ment les domaines variés des sciences sacrées afin d’acquérir une intel­li­gence chaque jour plus péné­trante de la Révélation divine, d’ouvrir plus lar­ge­ment l’accès au patri­moine de sagesse chré­tienne légué par nos aînés, de pro­mou­voir le dia­logue avec nos frères sépa­rés et avec les non-​chrétiens, et de four­nir enfin des réponses adé­quates aux ques­tions posées par les pro­grès des sciences » (Ibid., n. 11 : AAS 58 (1966), p. 738).

En effet, les sciences nou­velles et les nou­velles décou­vertes sou­lèvent de nou­veaux pro­blèmes qui inter­pellent et sol­li­citent les dis­ci­plines sacrées. Il est donc néces­saire que les spé­cia­listes des sciences sacrées, tout en accom­plis­sant leur devoir fon­da­men­tal qui est d’atteindre, par la recherche théo­lo­gique, une connais­sance plus pro­fonde de la véri­té révé­lée, favo­risent les échanges avec les hommes, croyants ou non croyants, ver­sés dans les autres sciences, et cherchent à bien voir la valeur et le sens de leurs affir­ma­tions et à en juger à la lumière de la véri­té révé­lée (cf. Concile œcu­mé­nique Vatican II, Constitution pas­to­rale sur l’Église dans le monde de ce temps Gaudium et spes, n. 62 : AAS 58 (1966), p. 1083).

À par­tir de cette fré­quen­ta­tion assi­due de la réa­li­té, les théo­lo­giens sont aus­si inci­tés à recher­cher la façon la plus adap­tée pour com­mu­ni­quer la doc­trine aux hommes de leur temps liés aux diverses cultures, car « autre chose est le dépôt lui-​même de la foi, autre­ment dit les véri­tés conte­nues dans notre véné­rable doc­trine, autre chose la façon d’énoncer ces véri­tés, à condi­tion tou­te­fois d’en sau­ve­gar­der le sens et la signi­fi­ca­tion » (cf. Jean XXIII, Allocution à l’ouverture du Concile Vatican II, dans AAS 54 (1962), p. 792, et Concile œcu­mé­nique Vatican II, Constitution pas­to­rale sur l’Église dans le monde de ce temps Gaudium et spes, n. 62 : AAS 58 (1966), p. 1083). Tout cela sera d’une grande uti­li­té pour que, dans le Peuple de Dieu, le culte reli­gieux et la rec­ti­tude morale aillent tou­jours de pair avec le pro­grès de la science et de la tech­nique et pour que, dans la pas­to­rale, les fidèles soient conduits pro­gres­si­ve­ment vers une vie de foi plus pure et plus mûre.

Mais un lien avec la mis­sion évan­gé­li­sa­trice existe aus­si dans les Facultés où s’enseignent les sciences qui, sans avoir un rap­port par­ti­cu­lier avec la Révélation chré­tienne, peuvent tou­te­fois appor­ter un concours appré­ciable à l’œuvre de l’évangélisation, et c’est pré­ci­sé­ment sous cet aspect que l’Église les consi­dère lorsqu’elle les érige en Facultés ecclé­sias­tiques ; celles-​ci ont dès lors des rela­tions spé­ciales avec la hié­rar­chie de l’Église.

Voilà pour­quoi le Siège Apostolique, pour rem­plir la mis­sion qui lui est propre, a clai­re­ment conscience que c’est son droit et son devoir d’ériger et de pro­mou­voir des Facultés ecclé­sias­tiques qui dépendent de lui, soit comme orga­nismes ayant une exis­tence auto­nome, soit comme ins­ti­tu­tions insé­rées dans des Universités, et des­ti­nées aux clercs mais aus­si aux laïcs. Il désire vive­ment que tout le Peuple de Dieu, sous la conduite des pas­teurs, apporte sa col­la­bo­ra­tion pour per­mettre à ces foyers de sagesse de contri­buer effi­ca­ce­ment à l’accroissement de la foi et de la vie chrétienne.

IV

Les Facultés ecclé­sias­tiques — qui sont ordon­nées au bien com­mun de l’Église et que toute la com­mu­nau­té ecclé­siale doit avoir en estime — auront conscience de leur impor­tance sin­gu­lière dans l’Église et de la part qu’il leur revient d’assumer dans le minis­tère de l’Église. Quant à celles qui touchent de plus près la Révélation chré­tienne, elles ont en outre à se sou­ve­nir du com­man­de­ment que le Christ, sou­ve­rain Maître, a don­né à l’Église elle-​même au sujet de ce minis­tère lorsqu’il a dit : « Allez donc, ensei­gnez toutes les nations, les bap­ti­sant au nom du Père et du Fils et du Saint-​Esprit, et leur appre­nant à obser­ver tout ce que je vous ai pres­crit. » (Mt 28, 19–20.) Toutes ces consi­dé­ra­tions appellent par voie de consé­quence l’adhésion abso­lue de ces Facultés et leur atta­che­ment à la doc­trine inté­grale du Christ, dont l’interprète authen­tique et le gar­dien au cours des âges a tou­jours été le magis­tère de l’Église.

Les Conférences épis­co­pales exis­tant dans les dif­fé­rentes nations et régions entou­re­ront ces Facultés d’un soin atten­tif, elles ne ces­se­ront d’encourager leur pro­grès mais aus­si leur fidé­li­té à la doc­trine de l’Église, de telle sorte que devant toute la com­mu­nau­té des croyants elles portent le témoi­gnage de leur entière sou­mis­sion au com­man­de­ment du Christ qui vient d’être rap­pe­lé. Ce témoi­gnage, il faut qu’il soit ren­du aus­si bien par la Faculté comme telle que par tous et cha­cun de ses membres. Car les Universités et Facultés ecclé­sias­tiques ont été consti­tuées pour l’édification de l’Église et le pro­grès des fidèles : il est néces­saire qu’elles fassent de cette inten­tion le cri­tère per­ma­nent de l’activité qu’elles déploient.

Une res­pon­sa­bi­li­té plus lourde incombe d’abord aux ensei­gnants en tant qu’ils doivent s’acquitter d’un minis­tère spé­ci­fique de la parole de Dieu : ils seront donc pour les jeunes des maîtres de la foi, pour leurs étu­diants et les autres fidèles des témoins de la véri­té vivante de l’Évangile et des modèles de fidé­li­té envers l’Église. À ce pro­pos, il est sans doute oppor­tun de rap­pe­ler ces paroles par­ti­cu­liè­re­ment graves du Pape Paul VI : « La fonc­tion du théo­lo­gien s’exerce en vue de l’édification de la com­mu­nion ecclé­siale, afin que le Peuple de Dieu croisse dans l’expérience de la foi » (Paul VI, Lettre Le trans­fert à Louvain-​la-​Neuve au Recteur Magnifique de l’Université Catholique de Louvain, 13 sep­tembre 1975 (cf. L’Osservatore Romano, 22–23 sep­tembre 1975) ; cf. Jean-​Paul II, Lettre ency­cl. Redemptor homi­nis, n. 19 ; AAS 71 (1979), pp. 305 s.).

V

Pour atteindre leurs fina­li­tés propres, il faut que les Facultés ecclé­sias­tiques soient orga­ni­sées de façon à répondre adé­qua­te­ment aux nou­velles exi­gences du temps pré­sent ; c’est pour­quoi le Concile Vatican II lui-​même a ordon­né que la légis­la­tion qui les concerne devrait faire l’objet d’une révi­sion (Concile œcu­mé­nique Vatican II, Déclaration sur l’éducation chré­tienne Gravissimum edu­ca­tio­nis, n. 11 : AAS 58 (1966), p. 738).

En effet, la Constitution Apostolique Deus scien­tia­rum Dominus, pro­mul­guée par mon pré­dé­ces­seur Pie XI le 24 mai 1931, a contri­bué en son temps de façon notable au renou­veau des études ecclé­sias­tiques supé­rieures ; tou­te­fois, à cause des nou­velles condi­tions de vie, elle réclame d’opportunes adap­ta­tions et innovations.

En réa­li­té, au cours de ces quelque cin­quante années, de grands chan­ge­ments sont inter­ve­nus non seule­ment dans la socié­té civile, mais aus­si dans l’Église elle-​même. D’importants évé­ne­ments, en effet, se sont pro­duits – tel que, en pre­mier lieu, le Concile Vatican II – qui ont inté­res­sé soit la vie interne de l’Église, soit ses rap­ports avec l’extérieur, aus­si bien avec les chré­tiens d’autres Églises qu’avec les non-​chrétiens et les non-​croyants, et même avec tous ceux qui cherchent à bâtir une civi­li­sa­tion plus humaine.

À cela s’ajoute le fait que les sciences théo­lo­giques sus­citent tou­jours davan­tage l’intérêt, non seule­ment des clercs, mais aus­si des laïcs qui fré­quentent en nombre tou­jours plus consi­dé­rable les écoles théo­lo­giques au point que celles-​ci se sont beau­coup mul­ti­pliées dans les années récentes.

Enfin, se mani­feste actuel­le­ment une nou­velle men­ta­li­té qui touche la struc­ture même de l’Université et Faculté, aus­si bien civile qu’ecclésiastique, en rai­son du désir jus­ti­fié d’une vie uni­ver­si­taire ouverte à une plus grande par­ti­ci­pa­tion, désir dont sont ani­més tous ceux qui, de quelque manière, ont part à cette vie.

Et il ne faut pas négli­ger non plus la grande évo­lu­tion qui s’est faite dans les méthodes péda­go­giques et didac­tiques, les­quelles exigent des façons neuves d’organiser les études ; et de même le lien plus étroit que l’on per­çoit tou­jours davan­tage entre les diverses sciences et dis­ci­plines, sans comp­ter le désir d’une plus grande col­la­bo­ra­tion à l’intérieur du milieu uni­ver­si­taire tout entier.

Afin de satis­faire ces nou­velles exi­gences, la S. Congrégation pour l’Éducation catho­lique, obéis­sant au man­dat reçu du Concile, affron­tait déjà en l’année 1967 la ques­tion du renou­veau selon la ligne conci­liaire. Et en date du 20 mai 1968, elle pro­mul­gua « quelques normes pour la révi­sion de la Constitution apos­to­lique Deus scien­tia­rum Dominus sur les études aca­dé­miques ecclé­sias­tiques », ces normes ont exer­cé une influence béné­fique durant ces der­nières années.

VI

Maintenant, il faut cepen­dant com­plé­ter et par­faire cette œuvre grâce à une nou­velle loi qui – abro­geant la Constitution Apostolique Deus scien­tia­rum Dominus en même temps que les ordon­nances annexes, ain­si que les normes dont il vient d’être ques­tion, publiées le 20 mai 1968 par ladite S. Congrégation – reprenne les élé­ments de ces docu­ments qui s’avèrent encore valides et éta­blisse de nou­velles normes per­met­tant de déve­lop­per et de com­plé­ter le renou­veau déjà bien commencé.

À per­sonne, certes, n’échappent les dif­fi­cul­tés qui semblent s’opposer à la pro­mul­ga­tion d’une nou­velle Constitution Apostolique. Il y a d’abord le cours du temps entraî­nant des chan­ge­ments si rapides qu’il paraît impos­sible de fixer quelque chose de défi­ni­tif et de durable ; il y a en outre la diver­si­té des lieux qui semble requé­rir un plu­ra­lisme tel qu’il appa­raît qua­si impos­sible de publier des normes com­munes valables pour toutes les par­ties du monde.

Cependant, puisque dans le monde entier existent des Facultés ecclé­sias­tiques éri­gées ou approu­vées par le Saint- Siège et qui délivrent des grades aca­dé­miques au nom du même Siège Apostolique, il est néces­saire que soit sau­ve­gar­dée une cer­taine uni­té sub­stan­tielle, et que soient déter­mi­nées clai­re­ment, avec valeur uni­ver­selle, les condi­tions requises pour l’obtention des grades aca­dé­miques. On doit veiller, il est vrai, à déter­mi­ner au moyen de lois les choses qui sont néces­saires et qui, autant qu’on puisse le pré­voir, seront assez stables et, en même temps, à lais­ser une juste liber­té pour pou­voir intro­duire d’autres pré­ci­sions dans les sta­tuts de chaque Faculté, compte tenu des diverses situa­tions locales et des usages uni­ver­si­taires en vigueur dans chaque région. De cette façon on n’empêche pas et on ne limite pas le légi­time pro­grès des études aca­dé­miques, mais on dirige plu­tôt celui-​ci sur la bonne voie pour lui per­mettre d’obtenir des fruits plus abon­dants ; en même temps tou­te­fois, au sein de la légi­time varié­té exis­tant entre les Facultés, appa­raî­tra clai­re­ment à tous l’unité de l’Église catho­lique jusque dans ces foyers d’instruction supérieure.

C’est pour­quoi, la S. Congrégation pour l’Éducation catho­lique, man­da­tée par mon pré­dé­ces­seur Paul VI, a consul­té avant tout les Universités et Facultés ecclé­sias­tiques elles-​mêmes ain­si que les dicas­tères de la Curie romaine et les autres orga­nismes inté­res­sés ; elle a consti­tué ensuite une com­mis­sion d’experts qui, sous sa direc­tion, ont revu atten­ti­ve­ment la légis­la­tion concer­nant les études aca­dé­miques ecclésiastiques.

Ces phases de pré­pa­ra­tion ayant été heu­reu­se­ment menées à bon terme, Paul VI était sur le point de pro­mul­guer, selon son ardent désir, cette Constitution lorsqu’il dut quit­ter ce monde, et pareille­ment une mort inopi­née a empê­ché que cela pût être réa­li­sé par Jean-​Paul Ier. J’ai donc à nou­veau étu­dié avec soin toute cette matière et, par mon auto­ri­té apos­to­lique, je décrète et éta­blis les lois et les normes qui suivent.

ORDONNANCES DE LA CONGRÉGATION POUR L’ÉDUCATION CATHOLIQUE EN VUE D’UNE APPLICATION CORRECTE DE LA CONSTITUTION APOSTOLIQUE VERITATIS GAUDIUM

La Congrégation pour l’Éducation Catholique, confor­mé­ment à l’article 10 de la Constitution Apostolique Sapientia chris­tia­na, pro­mulgue les Ordonnances sui­vantes à l’intention des Universités et Facultés ecclé­sias­tiques, et pres­crit de les obser­ver fidèlement.

PREMIÈRE PARTIE – NORMES COMMUNES

Titre I – Nature et fina­li­tés des Universités et Facultés ecclé­sias­tiques (Const. Apost., art. 1–10)

Art. 1. § 1. Les normes sur les Universités et les Facultés ecclé­sias­tiques s’appliquent aus­si, en tenant compte de leur par­ti­cu­la­ri­té, congrua congruis refe­ren­do, aux autres Institutions d’enseignement supé­rieur qui ont été cano­ni­que­ment éri­gées ou approu­vées par le Saint-​Siège, avec le droit de confé­rer, par son auto­ri­té, les grades académiques.

§ 2. Les Universités et les Facultés ecclé­sias­tiques, ain­si que les autres Institutions d’enseignement supé­rieur, sont ordi­nai­re­ment sou­mises à l’évaluation de l’Agence du Saint-​Siège pour l’Évaluation et la Promotion de la Qualité des Universités et des Facultés ecclé­sias­tiques (AVEPRO).

Art. 2. Dans le but de favo­ri­ser la recherche scien­ti­fique, on recom­mande vive­ment que soient créés des centres de recherche spé­cia­li­sés, des revues et des col­lec­tions, et orga­ni­sés des congrès ain­si que toute autre forme conve­nable de col­la­bo­ra­tion scientifique.

Art. 3. Les fonc­tions aux­quelles les étu­diants se pré­parent peuvent être soit pro­pre­ment scien­ti­fiques, comme la recherche et l’enseignement, soit davan­tage pas­to­rales. On devra tenir compte de cette diver­si­té dans l’élaboration du pro­gramme d’études et dans la déter­mi­na­tion des grades aca­dé­miques, étant tou­jours sauf leur carac­tère scientifique.

Art. 4. La par­ti­ci­pa­tion active au minis­tère de l’évangélisation concerne l’action de l’Église dans le domaine pas­to­ral, œcu­mé­nique et mis­sion­naire. Elle est orien­tée en pre­mier lieu vers l’approfondissement, la défense et la dif­fu­sion de la foi, mais elle s’étend aus­si à tout le contexte de la culture et de la socié­té humaine.

Art. 5. Les Conférences épis­co­pales, qui se pré­oc­cu­pe­ront d’être, en cette matière éga­le­ment, en com­mu­nion avec le Siège Apostolique, voue­ront une grande sol­li­ci­tude aux Universités ou Facultés :

1° D’entente avec le Grand Chancelier, elles encou­ra­ge­ront leur déve­lop­pe­ment et, étant sauve comme il se doit l’autonomie de la science, confor­mé­ment au Concile Vatican II, elles se sou­cie­ront de leur condi­tion scien­ti­fique et ecclésiale ;

2° Pour ce qui touche les ques­tions com­munes qui se posent dans une région don­née, elles favo­ri­se­ront l’activité des Facultés, en l’inspirant, en la concer­tant par tout moyen utile ;

3° Compte tenu des besoins de l’Église et du déve­lop­pe­ment cultu­rel de leur région, elles s’emploieront à ce que de telles Facultés puissent y exis­ter en nombre conve­nable, en sau­ve­gar­dant tou­jours un haut niveau scientifique ;

4° Pour arri­ver à un tel résul­tat, elles consti­tue­ront en leur sein une Commission, aidée d’experts.

Art. 6. Une Institution à laquelle la Congrégation pour l’Éducation Catholique a confé­ré le droit de déli­vrer seule­ment le grade aca­dé­mique du deuxième et/​ou du troi­sième cycle est appe­lée « Institut ad ins­tar Facultatis ».

Art. 7. § 1. Dans la rédac­tion des sta­tuts et le pro­gramme d’études, on aura devant les yeux les Normes qui sont conte­nues dans l’Appendice I des pré­sentes Ordonnances.

§ 2. Selon les moda­li­tés éta­blies dans les sta­tuts, les Universités et les Facultés peuvent de leur propre auto­ri­té ins­ti­tuer des règle­ments qui, dans le res­pect des sta­tuts, défi­nissent plus en détail ce qui a trait à leur consti­tu­tion, à leur conduite et à leur manière d’agir.

Art. 8. § 1. La valeur cano­nique d’un grade aca­dé­mique signi­fie que ce grade habi­lite son pos­ses­seur à assu­mer les fonc­tions ecclé­sias­tiques pour les­quelles ce grade aca­dé­mique est requis, et prin­ci­pa­le­ment les charges d’enseignement des sciences sacrées dans les Facultés, les Grands Séminaires et les Institutions équivalentes.

§ 2. Les condi­tions à rem­plir, selon l’article 9 de la Constitution, pour la recon­nais­sance d’un grade déter­mi­né, concer­ne­ront d’abord, outre le consen­te­ment des auto­ri­tés ecclé­sias­tiques locales ou régio­nales com­pé­tentes, le corps ensei­gnant, le pro­gramme d’études et la dis­po­ni­bi­li­té des moyens scientifiques.

§ 3. Les grades recon­nus seule­ment en vue de cer­tains effets cano­niques ne seront jamais pure­ment et sim­ple­ment consi­dé­rés comme équi­va­lents aux grades aca­dé­miques canoniques.

Titre II – La com­mu­nau­té aca­dé­mique et son gou­ver­ne­ment (Const. Apost., art. 11–21)

Art. 9. Au Grand Chancelier il appar­tient de :

1° Faire pro­gres­ser constam­ment l’Université ou la Faculté ; pro­mou­voir son tra­vail scien­ti­fique et son iden­ti­té ecclé­sias­tique ; veiller à ce que la doc­trine catho­lique soit inté­gra­le­ment gar­dée et à ce que les sta­tuts et les pres­crip­tions don­nées par le Saint- Siège soient fidè­le­ment observés ;

2° Favoriser l’union étroite entre tous les membres de la communauté ;

3° Proposer à la Congrégation pour l’Éducation Catholique les noms de ceux qui, confor­mé­ment à l’article 18 de la Constitution, doivent être nom­més ou confir­més Recteur, Président ou Doyen, ou des ensei­gnants pour les­quels le nihil obs­tat doit être demandé ;

4° Recevoir la pro­fes­sion de foi du Recteur, du Président ou du Doyen (cf. can. 833, 7° CIC) ;

5° Donner ou reti­rer la per­mis­sion d’enseigner ou la mis­sion cano­nique aux ensei­gnants, confor­mé­ment aux normes de la Constitution ;

6° Demander à la Congrégation le nihil obs­tat requis pour confé­rer des doc­to­rats hono­ris cau­sa ;

7° Informer la Congrégation pour l’Éducation Catholique des affaires impor­tantes et lui envoyer tous les cinq ans un rap­port détaillé sur la situa­tion uni­ver­si­taire, morale et éco­no­mique de l’Université ou de la Faculté, le plan stra­té­gique, ain­si que son avis per­son­nel, selon le sché­ma fixé par la Congrégation.

Art. 10. Si l’Université ou la Faculté dépend d’une auto­ri­té col­lé­giale (par exemple d’une Conférence épis­co­pale), un membre de cette der­nière sera dési­gné pour exer­cer les fonc­tions de Grand Chancelier.

Art. 11. L’Ordinaire du lieu qui ne serait pas Grand Chancelier, étant res­pon­sable de la vie pas­to­rale de son dio­cèse, s’il venait à apprendre qu’il se passe à l’Université ou à la Faculté des choses contraires à la doc­trine, à la morale ou à la dis­ci­pline ecclé­sias­tique devrait en aver­tir le Grand Chancelier afin que ce der­nier y pour­voie. Si le Grand Chancelier n’y pour­voit pas, il lui reste la pos­si­bi­li­té de recou­rir au Saint-​Siège, res­tant sauve l’obligation de prendre par lui-​même les mesures néces­saires dans les cas graves ou urgents qui consti­tue­raient un péril pour son diocèse.

Art. 12. La nomi­na­tion ou la confir­ma­tion dont il est ques­tion à l’article 18 de la Constitution est éga­le­ment néces­saire pour un nou­veau man­dat des titu­laires cités.

Art. 13. Ce qui est éta­bli à l’article 19 de la Constitution doit être pré­ci­sé dans les sta­tuts de l’Université ou dans ceux de chaque Faculté en don­nant, selon les cas, une impor­tance plus grande au gou­ver­ne­ment col­lé­gial ou au gou­ver­ne­ment per­son­nel, pour­vu que les deux moda­li­tés soient obser­vées, compte tenu de l’usage des Universités du pays où se trouve la Faculté ou de l’Institut reli­gieux auquel elle appartient.

Art. 14. Outre le Conseil de l’Université (Sénat aca­dé­mique) et le Conseil de Faculté – qui existent par­tout, quelle qu’en soit la déno­mi­na­tion –, les sta­tuts peuvent pré­voir, le cas échéant, des Conseils spé­ciaux ou des Commissions spé­ciales pré­po­sés aux inté­rêts scien­ti­fiques, péda­go­giques, dis­ci­pli­naires, éco­no­miques, etc., de la vie universitaire.

Art. 15. § 1. La Constitution donne le nom de Recteur à celui qui est à la tête d’une Université, celui de Président à celui qui est à la tête d’un Institut ou d’une Faculté sui iuris, celui de Doyen à celui qui est à la tête d’une Faculté fai­sant par­tie d’une Université, celui de Directeur à celui qui est à la tête d’un Institut uni­ver­si­taire agré­gé ou incorporé.

§ 2. Les sta­tuts déter­minent pour com­bien de temps ils sont nom­més et aus­si com­ment et com­bien de fois ils peuvent être confir­més dans leur fonction.

Art. 16. À la fonc­tion de Recteur ou de Président, il appar­tient de :

1° Diriger, pro­mou­voir et coor­don­ner toute l’activité de la com­mu­nau­té universitaire ;

2° Représenter l’Université, l’Institut ou la Faculté sui iuris ;

3° Convoquer les Conseils de l’Université, de l’Institut ou de la Faculté sui iuris, et y pré­si­der confor­mé­ment aux statuts ;

4° Avoir un haut regard sur l’administration temporelle ;

5° Faire rap­port au Grand Chancelier au sujet des choses d’importance majeure ;

6° Veiller à ce que soient mises à jour, chaque année, sous forme élec­tro­nique, les don­nées de l’Institution pré­sentes dans la banque de don­nées de la Congrégation pour l’Éducation Catholique.

Art. 17. Au Doyen de la Faculté il appar­tient de :

1° Promouvoir et coor­don­ner l’activité de la Faculté, prin­ci­pa­le­ment en ce qui concerne les études, et pour­voir en temps utile à ses nécessités ;

2° Convoquer le Conseil de la Faculté et y présider ;

3° Admettre ou exclure les étu­diants au nom du Recteur, confor­mé­ment aux statuts ;

4° Faire rap­port au Recteur de ce qui est fait ou pro­po­sé par la Faculté ;

5° Assurer l’exécution des déci­sions prises par les auto­ri­tés supérieures ;

6° Mettre à jour, chaque année, sous forme élec­tro­nique, les don­nées de l’Institution pré­sentes dans la banque de don­nées de la Congrégation pour l’Éducation Catholique.

Titre III – Les ensei­gnants (Const. Apost., art. 22–30)

Art. 18. § 1. Les ensei­gnants atta­chés de manière stable à une Faculté sont d’abord ceux qui y ont été coop­tés de plein droit et à titre défi­ni­tif, et qui sont habi­tuel­le­ment appe­lés « ordi­naires ». Viennent ensuite les ensei­gnants « extra­or­di­naires ». Il peut être utile qu’il y en ait aus­si d’autres, selon telle ou telle pra­tique académique.

§ 2. Les Facultés doivent avoir un nombre mini­mum d’enseignants stables : 12 pour la Faculté de Théologie (et éven­tuel­le­ment, au moins 3 munis des titres phi­lo­so­phiques requis – cf. Ord., art. 57 –), 7 pour la Faculté de Philosophie et 5 pour la Faculté de Droit cano­nique, ain­si que 5 ou 4 pour les Instituts Supérieurs de Sciences Religieuses selon qu’ils ont le 1er et le 2e cycle ou seule­ment le 1er. Les autres Facultés doivent avoir au moins 5 ensei­gnants stables.

§ 3. En plus des ensei­gnants stables, il y a habi­tuel­le­ment d’autres ensei­gnants diver­se­ment dési­gnés, au nombre des­quels il faut citer d’abord ceux qui sont invi­tés d’autres Facultés.

§ 4. Il y a enfin oppor­tu­né­ment des assis­tants pour rem­plir des fonc­tions aca­dé­miques par­ti­cu­lières, qui doivent pos­sé­der les titres convenables.

Art. 19. § 1. On entend par doc­to­rat conve­nable celui qui cor­res­pond à la dis­ci­pline à enseigner.

§ 2. Dans les Facultés de Théologie et de Droit cano­nique, s’il s’agit d’une dis­ci­pline sacrée ou d’une dis­ci­pline qui y est connexe, il faut ordi­nai­re­ment le doc­to­rat cano­nique ; si le doc­to­rat n’est pas cano­nique, est requise au moins la licence canonique.

§ 3. Dans les autres Facultés, si l’enseignant n’est titu­laire ni d’un doc­to­rat cano­nique ni d’une licence cano­nique, il pour­ra être accep­té comme ensei­gnant stable seule­ment si sa for­ma­tion est cohé­rente avec l’identité d’une Faculté ecclé­sias­tique. Afin d’évaluer les can­di­dats à l’enseignement, on devra consi­dé­rer, outre la néces­saire com­pé­tence dans la matière qui leur est confiée, la conso­nance et l’adhésion à la véri­té trans­mise par la foi, dans leurs publi­ca­tions et leur acti­vi­té d’enseignement.

Art. 20. § 1. Aux ensei­gnants des autres Églises et com­mu­nau­tés ecclé­siales, coop­tés confor­mé­ment aux normes éta­blies par l’autorité ecclé­sias­tique com­pé­tente (cf. Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens, Directoire pour l’application des prin­cipes et des normes sur l’œcuménisme (1993), 191 s., AAS 85 (1993) 1107 s.), la per­mis­sion d’enseigner est don­née par le Grand Chancelier.

§ 2. Les ensei­gnants des autres Églises et com­mu­nau­tés ecclé­siales ne peuvent pas ensei­gner les cours de doc­trine de pre­mier cycle mais peuvent ensei­gner d’autres dis­ci­plines (cf. Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens, Directoire pour l’application des prin­cipes et des normes sur l’œcuménisme (1993), 192, AAS 85 (1993) 1107–1108). En second cycle, ils peuvent être appe­lés comme ensei­gnants invi­tés (cf. Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens, Directoire pour l’application des prin­cipes et des normes sur l’œcuménisme (1993), 195, AAS 85 (1993) 1109).

Art. 21. § 1. Les sta­tuts doivent indi­quer à quel moment de sa fonc­tion un ensei­gnant devient stable, en consi­dé­ra­tion de la décla­ra­tion de nihil obs­tat requise selon la norme de l’article 27 de la Constitution.

§ 2. Le nihil obs­tat du Saint-​Siège est la décla­ra­tion selon laquelle, confor­mé­ment à la Constitution et aux sta­tuts par­ti­cu­liers, il n’existe aucun empê­che­ment à la nomi­na­tion pro­po­sée. Il n’implique pas un droit à ensei­gner. S’il y a un empê­che­ment quel­conque, il doit être com­mu­ni­qué au Grand Chancelier qui enten­dra l’enseignant à ce sujet.

§ 3. Si des cir­cons­tances par­ti­cu­lières de temps ou de lieu empêchent de deman­der le nihil obs­tat du Saint-​Siège, le Grand Chancelier se met­tra en rap­port avec la Congrégation pour l’Éducation Catholique afin de trou­ver une solu­tion opportune.

§ 4. Dans les Facultés qui se trouvent sous un régime concor­da­taire par­ti­cu­lier, on en sui­vra les normes et, si elles existent, les normes par­ti­cu­lières édic­tées par la Congrégation pour l’Éducation Catholique.

Art. 22. L’intervalle de temps requis pour une pro­mo­tion suc­ces­sive, qui doit être d’au moins trois ans, sera fixé dans les statuts.

Art. 23. § 1. Les ensei­gnants, et avant tout les ensei­gnants stables, doivent recher­cher une col­la­bo­ra­tion mutuelle assi­due. On recom­mande aus­si la col­la­bo­ra­tion avec les ensei­gnants des autres Facultés, par­ti­cu­liè­re­ment dans les dis­ci­plines trai­tant d’une matière voi­sine ou connexe.

§ 2. Personne ne peut être en même temps ensei­gnant stable dans plu­sieurs Facultés.

Art. 24. § 1. Les sta­tuts devront défi­nir soi­gneu­se­ment la manière de pro­cé­der dans les cas de sus­pen­sion ou de révo­ca­tion d’un ensei­gnant, par­ti­cu­liè­re­ment lorsque des rai­sons doc­tri­nales sont en cause.

§ 2. On doit cher­cher avant tout à régler la ques­tion en pri­vé entre le Recteur ou le Président ou le Doyen, et l’enseignant lui-​même. Si l’on n’arrive pas à un accord, la ques­tion sera trai­tée de la manière conve­nable par un Conseil ou une Commission com­pé­tente, en sorte que le pre­mier exa­men du cas ait lieu au sein de l’Université ou de la Faculté. Si cela ne suf­fit pas, la ques­tion sera por­tée devant le Grand Chancelier qui l’étudiera avec des experts soit de l’Université ou de la Faculté, soit de l’extérieur, pour lui trou­ver une solu­tion conve­nable. On doit tou­jours assu­rer à l’enseignant le droit de connaître la cause et les preuves, ain­si que d’exposer et de défendre ses rai­sons. Le droit de recou­rir au Saint-​Siège demeure, afin que le cas soit défi­ni­ti­ve­ment réso­lu (cf. can. 1732–1739 CIC ; can. 996‑1006 CCEO ; can. 1445, § 2 CIC ; Jean-​Paul II, Const. Apost. Pastor bonus, art. 123, AAS 80 (1988) 891–892).

§ 3. Cependant, dans les cas par­ti­cu­liè­re­ment graves ou urgents, pour sau­ve­gar­der le bien des étu­diants et des fidèles, le Grand Chancelier sus­pen­dra tem­po­rai­re­ment l’enseignant jusqu’à l’aboutissement de la pro­cé­dure normale.

Art. 25. Les clercs dio­cé­sains et les reli­gieux ou ceux qui, dans le droit, leur sont assi­mi­lés, ont besoin du consen­te­ment de leur Ordinaire, Hiérarque ou Supérieur, pour deve­nir ou demeu­rer ensei­gnants de Faculté, sous réserve des normes don­nées à ce sujet par l’autorité ecclé­sias­tique compétente.

Titre IV – Les étu­diants (Const. Apost., art.31–35)

Art. 26. § 1. L’attestation légi­time requise par l’article 31 de la Constitution :

1° Est don­née, quant à la conduite morale, par l’Ordinaire, le Hiérarque, le Supérieur ou par leur délé­gué pour les clercs, les sémi­na­ristes et les consa­crés ; par une per­sonne ecclé­sias­tique pour les autres étudiants ;

2° Est consti­tuée, pour les études préa­lables, par le titre d’études requis par l’article 32 de la Constitution.

§ 2. Comme les études requises pour entrer à l’Université dif­fèrent selon les pays, la Faculté a le droit et le devoir d’examiner si toutes les dis­ci­plines jugées par elles néces­saires ont été étudiées.

§ 3. Une connais­sance conve­nable de la langue latine est requise dans les Facultés de sciences sacrées, afin que les étu­diants puissent com­prendre et uti­li­ser les sources de ces sciences et les docu­ments ecclé­sias­tiques (cf. Concile œcu­mé­nique Vatican II, Décret sur la for­ma­tion sacer­do­tale Optatam totius, 13, AAS 58 (1966), 721, et Pauli VI Romani Sermonis, AAS 68 ( 176), 481 s.).

§ 4. Si une dis­ci­pline n’a pas été ensei­gnée, ou si elle l’a été de manière insuf­fi­sante, la Faculté exi­ge­ra que son étude soit sup­pléée en temps oppor­tun et qu’il soit satis­fait à un examen.

Art. 27. Outre les étu­diants ordi­naires, c’est-à-dire ceux qui aspirent aux grades aca­dé­miques, on peut admettre des étu­diants extra­or­di­naires, confor­mé­ment aux normes fixées par les statuts.

Art. 28. Le pas­sage d’un étu­diant d’une Faculté à une autre ne peut se faire qu’au début de l’année uni­ver­si­taire ou au début d’un semestre, après un exa­men atten­tif de son sta­tut aca­dé­mique et dis­ci­pli­naire. En aucun cas quelqu’un ne doit être admis à un grade aca­dé­mique, s’il n’a pas satis­fait à tout ce qui est requis par les sta­tuts de la Faculté et le pro­gramme d’études pour conqué­rir ce grade.

Art. 29. Dans les normes à déter­mi­ner tou­chant la sus­pen­sion d’un étu­diant ou son exclu­sion de la Faculté, on garan­ti­ra avec soin le droit de l’étudiant à se défendre.

Titre V – Les offi­ciers, le per­son­nel admi­nis­tra­tif et de ser­vice (Const. Apost., art.36)

Titre VI – Le pro­gramme d’études (Const. Apost., art.37–44)

Art. 30. Le pro­gramme d’études doit être approu­vé par la Congrégation pour l’Éducation Catholique (cf. can. 816 § 2 CIC ; can. 650 CCEO).

Art. 31. Le pro­gramme d’études de chaque Faculté devra défi­nir quelles dis­ci­plines (prin­ci­pales et auxi­liaires) sont obli­ga­toires et doivent être fré­quen­tées par tous, et les­quelles sont libres ou à option.

Art. 32. Le pro­gramme d’études devra éga­le­ment déter­mi­ner les tra­vaux pra­tiques et les sémi­naires aux­quels les étu­diants doivent non seule­ment assis­ter mais sur­tout par­ti­ci­per acti­ve­ment, en col­la­bo­rant avec leurs com­pa­gnons et en y appor­tant des contri­bu­tions écrites.

Art. 33. § 1. Les cours magis­traux et les tra­vaux pra­tiques doivent être répar­tis comme il faut, de manière à favo­ri­ser sérieu­se­ment l’étude en pri­vé et le tra­vail per­son­nel sous la direc­tion des enseignants.

§ 2. Une par­tie des cours peut se dérou­ler sous la forme d’enseignements à dis­tance si le pro­gramme d’études, approu­vé par la Congrégation pour l’Éducation Catholique, le pré­voit et en déter­mine les condi­tions, en par­ti­cu­lier quant aux examens.

Art. 34. § 1. Les sta­tuts ou les règle­ments de l’Université ou de la Faculté veille­ront à déter­mi­ner de quelle façon les exa­mi­na­teurs doivent expri­mer leur juge­ment sur les candidats.

§ 2. Dans le juge­ment final sur les can­di­dats à l’occasion de cha­cun des grades aca­dé­miques, on tien­dra compte de toutes les notes obte­nues dans les diverses épreuves, aus­si bien écrites qu’orales, du cycle concerné.

§ 3. Dans les exa­mens pour la col­la­tion des grades, spé­cia­le­ment du doc­to­rat, il peut être utile d’inviter aus­si des ensei­gnants de l’extérieur.

Titre VII – Les grades aca­dé­miques et les autres titres (Const. Apost., art.45–52)

Art. 35. Dans les Universités ou dans les Facultés ecclé­sias­tiques, cano­ni­que­ment éri­gées ou approu­vées, les grades aca­dé­miques sont confé­rés par l’autorité du Saint-Siège.

Art. 36. § 1. Les sta­tuts éta­bli­ront les condi­tions par­ti­cu­lières requises pour la pré­pa­ra­tion de la thèse de doc­to­rat, ain­si que les normes pour sa défense publique et pour son édition.

§ 2. Publier la thèse de doc­to­rat sous forme élec­tro­nique est admis­sible, si le pro­gramme d’études le pré­voit et en déter­mine les condi­tions de sorte que son acces­si­bi­li­té per­ma­nente soit garantie.

Art. 37. Un exem­plaire impri­mé des thèses publiées doit être envoyé à la Congrégation pour l’Éducation Catholique. On recom­mande d’en envoyer un éga­le­ment aux Facultés ecclé­sias­tiques, au moins à celles de la même région, qui traitent des mêmes sciences.

Art. 38. Les docu­ments authen­tiques décla­rant les grades aca­dé­miques confé­rés seront signés par les auto­ri­tés aca­dé­miques, selon les sta­tuts, et en outre par le Secrétaire de l’Université ou de la Faculté. On les muni­ra du sceau officiel.

Art. 39. Dans les pays où les conven­tions inter­na­tio­nales signées par le Saint-​Siège le requièrent et dans les Institutions où les auto­ri­tés uni­ver­si­taires le jugent oppor­tun, on ajou­te­ra aux docu­ments authen­tiques des grades aca­dé­miques un docu­ment conte­nant d’autres infor­ma­tions quant au par­cours d’études (par exemple, le Diploma Supplement).

Art. 40. On ne confé­re­ra pas le doc­to­rat hono­ris cau­sa sans le consen­te­ment du Grand Chancelier qui doit au préa­lable obte­nir le nihil obs­tat du Saint-​Siège et recueillir l’avis du Conseil de l’Université ou de la Faculté.

Art. 41. Pour qu’une Faculté, en plus des grades aca­dé­miques confé­rés par l’autorité du Saint-​Siège, puisse confé­rer d’autres titres, il est néces­saire que :

1° la Congrégation pour l’Éducation Catholique ait don­né son nihil obs­tat pour que ledit titre puisse être conféré ;

2° le pro­gramme d’études éta­blisse la nature du titre, en indi­quant expres­sé­ment qu’il ne s’agit pas d’un grade aca­dé­mique confé­ré par l’autorité du Saint-Siège ;

3° le diplôme déclare que le titre n’est pas confé­ré par l’autorité du Saint-Siège.

Titre VIII – Les ins­tru­ments didac­tiques (Const. Apost., art.53–56)

Art. 42. L’Université ou la Faculté doit pos­sé­der des salles vrai­ment fonc­tion­nelles et dignes, adap­tées à l’enseignement des diverses dis­ci­plines et au nombre des étudiants.

Art. 43. Une biblio­thèque doit être à la dis­po­si­tion de ceux qui veulent la consul­ter et l’on doit pou­voir y trou­ver les œuvres prin­ci­pales néces­saires au tra­vail scien­ti­fique des ensei­gnants et des étudiants.

Art. 44. On éta­bli­ra des normes pour la biblio­thèque de manière à en faci­li­ter l’accès et l’utilisation, spé­cia­le­ment aux ensei­gnants et aux étudiants.

Art. 45. On favo­ri­se­ra la col­la­bo­ra­tion et la coor­di­na­tion entre les biblio­thèques de la même ville et de la même région.

Titre IX – L’administration éco­no­mique (Const. Apost., art.57–60)

Art. 46. § 1. Pour main­te­nir une admi­nis­tra­tion saine, les auto­ri­tés aca­dé­miques n’omettront pas de s’informer, dans les temps pres­crits, de la situa­tion éco­no­mique, et ils la sou­met­tront pério­di­que­ment à un contrôle précis.

§ 2. Le Recteur ou le Président trans­met­tra, chaque année, une rela­tion sur la situa­tion éco­no­mique au Grand Chancelier.

Art. 47. § 1. On pren­dra les dis­po­si­tions oppor­tunes afin que le barème des droits d’inscription à ver­ser par les étu­diants ne consti­tue pas un empê­che­ment d’accéder aux grades aca­dé­miques pour ceux dont les capa­ci­tés intel­lec­tuelles font espé­rer qu’ils devien­dront un jour vrai­ment utiles à l’Église.

§ 2. Aussi faut-​il prendre soin d’instituer pour les étu­diants des allo­ca­tions finan­cières par­ti­cu­lières, de pro­ve­nance ecclé­siale, civile ou pri­vée, dans le but de leur venir en aide.

Titre X – La pla­ni­fi­ca­tion des Facultés et leur col­la­bo­ra­tion (Const. Apost., art.61–67)

Art. 48. § 1. Lorsqu’il est ques­tion d’ériger une nou­velle Université ou Faculté, il est nécessaire :

a) Qu’il appa­raisse qu’on se trouve devant une néces­si­té ou une réelle uti­li­té, aux­quelles il ne serait pas suf­fi­sant de faire face par le moyen de l’affiliation, de l’agrégation ou de l’incorporation ;

b) Que soient rem­plies les condi­tions néces­saires, dont les prin­ci­pales sont :

1° Un nombre d’enseignants enga­gés de façon stable et dûment qua­li­fiés qui réponde à la nature et aux exi­gences de la Faculté ;

2° Un nombre conve­nable d’étudiants ;

3° Une biblio­thèque adé­quate, ain­si que les autres moyens scien­ti­fiques, et les locaux adaptés ;

4° Des moyens éco­no­miques vrai­ment suf­fi­sants pour une Université ou une Faculté ;

c) Que l’on pré­sente des sta­tuts, ain­si que le pro­gramme d’études, conformes à la pré­sente Constitution et aux Ordonnances.

§ 2. La Congrégation pour l’Éducation Catholique – après avoir enten­du l’avis de la Conférence épis­co­pale et de l’Evêque dio­cé­sain ou de l’Éparque, sur­tout quant à l’aspect pas­to­ral de la ques­tion, et aus­si des experts, en par­ti­cu­lier ceux des Facultés les plus proches, pour ce qui touche plu­tôt à l’aspect scien­ti­fique – pren­dra une déci­sion sur l’opportunité de pro­cé­der à une nou­velle érection.

Art. 49. Lorsqu’il est ques­tion d’approuver une Université ou Faculté, il est requis :

a) Qu’aussi bien la Conférence épis­co­pale que l’Evêque dio­cé­sain ou l’Éparque aient don­né leur consentement ;

b) Que soient rem­plies les condi­tions éta­blies ci-​dessus à l’article 48, 1, b) et c).

Art. 50. Les condi­tions pour l’affiliation concernent sur­tout le nombre et la qua­li­té des ensei­gnants, le pro­gramme d’études, la biblio­thèque et le devoir pour la Faculté qui affi­lie d’assister l’Institut affi­lié. C’est pour­quoi il faut habi­tuel­le­ment que la Faculté qui affi­lie et l’Institut affi­lié se trouvent dans le même pays ou la même région culturelle.

Art. 51. § 1. L’agrégation consiste à joindre à une Faculté un Institut qui com­prend le pre­mier et le deuxième cycles, dans le but d’obtenir, par l’entremise de la Faculté, les grades aca­dé­miques correspondants.

§ 2. L’incorporation consiste à insé­rer dans une Faculté un Institut qui com­prend le deuxième ou le troi­sième cycle, ou les deux ensemble, dans le but d’obtenir, par l’entremise de la Faculté, les grades aca­dé­miques correspondants.

§ 3. L’agrégation et l’incorporation ne peuvent être accor­dées que si l’Institut est équi­pé de façon adé­quate pour l’obtention des grades aca­dé­miques en vue. Ainsi, on aura l’espoir fon­dé que, grâce à ce lien avec la Faculté, on obtien­dra réel­le­ment le but désiré.

Art. 52. § 1. Il faut favo­ri­ser la col­la­bo­ra­tion entre les Facultés ecclé­sias­tiques elles-​mêmes, soit par des invi­ta­tions réci­proques d’enseignants, soit par la com­mu­ni­ca­tion mutuelle de leurs propres acti­vi­tés scien­ti­fiques, soit par l’organisation de recherches com­munes au ser­vice du peuple de Dieu.

§ 2. Il faut pro­mou­voir éga­le­ment la col­la­bo­ra­tion avec d’autres Facultés, même non catho­liques, en conser­vant tou­te­fois avec soin sa propre identité.

DEUXIÈME PARTIE NORMES SPÉCIALES

Titre I – La Faculté de Théologie (Const. Apost., art.69–76)

Art. 53. Les dis­ci­plines théo­lo­giques seront ensei­gnées de manière qu’apparaisse clai­re­ment leur lien orga­nique et que soient mis en lumière les divers aspects ou dimen­sions qui appar­tiennent intrin­sè­que­ment au carac­tère propre de la doc­trine sacrée, sur­tout les dimen­sions biblique, patris­tique, his­to­rique, litur­gique et pas­to­rale. Par ailleurs, les étu­diants doivent être ache­mi­nés à une pro­fonde assi­mi­la­tion de la matière, et en même temps à la for­ma­tion d’une syn­thèse per­son­nelle comme à l’acquisition d’une méthode de recherche scien­ti­fique ; ils doivent ain­si deve­nir capables d’exposer la doc­trine sacrée d’une façon adéquate.

Art. 54. On obser­ve­ra dans l’enseignement les normes conte­nues dans les docu­ments du Concile Vatican II (cf. sur­tout Dei Verbum, AAS 58 (1966) 817 s. ; Optatam totius, AAS 58 (1966) 713 s.), comme dans les docu­ments plus récents du Siège Apostolique (cf. sur­tout Pauli VI Lumen Ecclesiae, de S. Thoma Aquinate, 20 nov. 1974, AAS 66 (1974) 673 s. ; Sacrae Congr. pro Institutione Catholica Litteras : De ins­ti­tu­tione theo­lo­gi­ca (22 février 1976) ; De ins­ti­tu­tione cano­nis­ti­ca (1er mars 1975) ; De ins­ti­tu­tione phi­lo­so­phi­ca (20 jan­vier 1972) ; De ins­ti­tu­tione litur­gi­ca (3 juin1979) ; De ins­ti­tu­tione in mediis com­mu­ni­ca­tio­nis (19 mars 1986) ; De ins­ti­tu­tione in doc­tri­na socia­li Ecclesiae (30 décembre 1988) ; De patrum Ecclesiae stu­dio (10 novembre 1989) ; De ins­ti­tu­tione cir­ca matri­mo­nium et fami­liam (19 mars 1995)), pour autant qu’ils concernent aus­si les études universitaires.

Art. 55. Les dis­ci­plines obli­ga­toires sont les suivantes :

1° En pre­mier cycle :

a) – Les dis­ci­plines phi­lo­so­phiques requises pour la théo­lo­gie, qui com­prennent sur­tout la phi­lo­so­phie sys­té­ma­tique et l’histoire de la phi­lo­so­phie (antique, médié­vale, moderne, contem­po­raine). L’enseignement sys­té­ma­tique, outre une intro­duc­tion géné­rale, devra com­prendre les par­ties prin­ci­pales de la phi­lo­so­phie : 1) méta­phy­sique (enten­due comme phi­lo­so­phie de l’être et théo­lo­gie natu­relle), 2) phi­lo­so­phie de la nature, 3) phi­lo­so­phie de l’homme, 4) phi­lo­so­phie morale et poli­tique, 5) logique et phi­lo­so­phie de la connaissance.

Les sciences humaines mises à part, les dis­ci­plines stric­te­ment phi­lo­so­phiques (cf. Ord., art. 66, 1° a) doivent consti­tuer au moins 60 % du nombre des cré­dits des deux pre­mières années. Chaque année devra pré­voir un nombre de cré­dits adé­quat à une année d’étude uni­ver­si­taire à temps plein.

- Il est hau­te­ment dési­rable que les cours de phi­lo­so­phie soient concen­trés durant les deux pre­mières années de la for­ma­tion philosophico-​théologique. Ces études de phi­lo­so­phie étant accom­plies en vue des études de théo­lo­gie, seront unies, pen­dant ce bien­nium, à des cours intro­duc­tifs en théologie.

b) Les dis­ci­plines théo­lo­giques, à savoir :

- L’Écriture Sainte : intro­duc­tion et exégèse ;

- La théo­lo­gie fon­da­men­tale avec réfé­rence aux ques­tions tou­chant l’œcuménisme, les reli­gions non chré­tiennes et l’athéisme, ain­si que les autres cou­rants de la culture contemporaine ;

- La théo­lo­gie dogmatique ;

- La théo­lo­gie morale et spirituelle ;

- La théo­lo­gie pastorale ;

- La liturgie ;

- L’histoire de l’Église, la patro­lo­gie et l’archéologie ;

- Le droit canonique.

c) Les dis­ci­plines auxi­liaires, à savoir cer­taines sciences humaines et, outre la langue latine, les langues bibliques dans la mesure où elles sont requises pour les cycles suivants.

2° En deuxième cycle : Les dis­ci­plines par­ti­cu­lières qu’il est bon d’organiser en diverses sec­tions selon les dif­fé­rentes spé­cia­li­sa­tions, avec leurs tra­vaux pra­tiques et sémi­naires, y com­pris une dis­ser­ta­tion d’une cer­taine importance.

3° En troi­sième cycle : Le pro­gramme d’études de la Faculté déter­mi­ne­ra s’il faut ensei­gner des dis­ci­plines par­ti­cu­lières et les­quelles, avec leurs tra­vaux pra­tiques et sémi­naires, et quelles langues anciennes et modernes l’étudiant doit savoir com­prendre pour pou­voir éla­bo­rer sa thèse.

Art. 56. Au cours des cinq années de for­ma­tion géné­rale sur les­quelles s’étend le pre­mier cycle, il faut veiller soi­gneu­se­ment à ce que toutes les dis­ci­plines soient trai­tées selon l’ordre, l’ampleur et la méthode appro­priée, de manière à concou­rir har­mo­nieu­se­ment et effi­ca­ce­ment au but qui est d’offrir aux étu­diants une for­ma­tion solide, orga­nique et com­plète en matière théo­lo­gique, qui les rende capables soit de pour­suivre les études supé­rieures dans le deuxième cycle, soit d’exercer conve­na­ble­ment des charges ecclé­sias­tiques déterminées.

Art. 57. Le nombre d’enseignants qui enseignent la phi­lo­so­phie doit être d’au moins trois munis des titres phi­lo­so­phiques requis (cf. Ord., art. 19 et 67, § 2). Ils doivent être stables, c’est-à-dire se consa­crer à temps plein à l’enseignement de la phi­lo­so­phie et à la recherche.

Art. 58. En plus des exa­mens ou des épreuves équi­va­lentes pour chaque dis­ci­pline, il y aura, à la fin du pre­mier et du deuxième cycle, un exa­men glo­bal ou une épreuve équi­va­lente grâce à laquelle l’étudiant fera la preuve qu’il a effec­ti­ve­ment acquis la for­ma­tion scien­ti­fique que chaque cycle a en vue d’offrir.

Art. 59. Il appar­tient à la Faculté de défi­nir à quelles condi­tions les étu­diants, qui ont régu­liè­re­ment ache­vé le cur­ri­cu­lum d’études de phi­lo­so­phie et de théo­lo­gie dans un Grand Séminaire ou dans un autre Institut supé­rieur approu­vé, peuvent être admis au deuxième cycle, en tenant soi­gneu­se­ment compte des études déjà faites et, le cas échéant, en exi­geant aus­si des cours et des exa­mens spéciaux.

Titre II – La Faculté de Droit cano­nique (Const. Apost., art.77–80)

Art. 60. Dans la Faculté de Droit cano­nique, latin ou orien­tal, on veille­ra à ce que soient expo­sés d’une manière scien­ti­fique l’histoire et le texte des lois ecclé­sias­tiques, leurs connexion et dis­po­si­tion, et leurs fon­de­ments théologiques.

Art. 61. Les dis­ci­plines obli­ga­toires sont :

1° En pre­mier cycle :

a) des élé­ments de phi­lo­so­phie : anthro­po­lo­gie phi­lo­so­phique, méta­phy­sique, éthique ;

b) des élé­ments de théo­lo­gie : intro­duc­tion à l’Écriture Sainte ; théo­lo­gie fon­da­men­tale : révé­la­tion divine, sa trans­mis­sion et sa cré­di­bi­li­té ; théo­lo­gie tri­ni­taire ; chris­to­lo­gie ; trai­té sur la grâce ; de manière spé­ciale, l’ecclésiologie ; théo­lo­gie sacra­men­taire géné­rale et spé­ciale ; théo­lo­gie morale fon­da­men­tale et spéciale ;

c) ins­ti­tu­tions géné­rales de droit canonique ;

d) langue latine.

2° En deuxième cycle :

a) le Code de Droit Canonique ou le Code des Canons des Églises Orientales en toutes leurs par­ties et les autres normes en vigueur ;

b) les dis­ci­plines connexes : théo­lo­gie du droit cano­nique, phi­lo­so­phie du droit, ins­ti­tu­tions du droit romain, élé­ments de droit civil, his­toire des ins­ti­tu­tions cano­niques, his­toire des sources du droit cano­nique, rela­tions entre l’Eglise et la socié­té civile ; pra­tique cano­nique admi­nis­tra­tive et judiciaire ;

c) intro­duc­tion au Code des Canons des Églises Orientales pour les étu­diants d’une Faculté de Droit cano­nique latin ; intro­duc­tion au Code de Droit Canonique pour les étu­diants d’une Faculté de Droit cano­nique oriental ;

d) langue latine ;

e) cours option­nels, tra­vaux pra­tiques et sémi­naires pres­crits par chaque Faculté.

3° En troi­sième cycle :

a) lati­ni­té canonique ;

b) cours option­nels ou tra­vaux pra­tiques pres­crits par chaque Faculté.

Art. 62. § 1. Celui qui a dûment ache­vé le cur­ri­cu­lum de phi­lo­so­phie et de théo­lo­gie dans un Grand Séminaire ou dans une Faculté de Théologie, à moins que le Doyen ne juge néces­saire ou oppor­tun d’exiger un cours préa­lable de langue latine ou sur les ins­ti­tu­tions géné­rales de droit cano­nique, peut être admis direc­te­ment au deuxième cycle. Ceux qui attestent avoir déjà étu­dié cer­taines matières du pre­mier cycle, dans une Faculté idoine ou une dans un Institut uni­ver­si­taire, peuvent en être dispensés.

§ 2. Ceux qui ont un grade aca­dé­mique en droit civil peuvent être dis­pen­sés de cer­tains cours du second cycle (tels que le droit romain ou le droit civil) mais ne peuvent pas être exemp­tés des trois années de licence.

§ 3. À la fin du second cycle, les étu­diants doivent connaître la langue latine de façon à pou­voir bien com­prendre le Code de Droit Canonique et le Code des Canons des Églises Orientales, ain­si que les autres docu­ments cano­niques. En troi­sième cycle, en plus de la langue latine de façon à pou­voir inter­pré­ter cor­rec­te­ment les sources du droit, les étu­diants doivent connaître aus­si les autres langues néces­saires pour l’élaboration de la thèse.

Art. 63. En plus des exa­mens ou des épreuves équi­va­lentes pour chaque dis­ci­pline, il y aura, à la fin du deuxième cycle, un exa­men glo­bal ou une épreuve équi­va­lente, qui démontre que l’étudiant a plei­ne­ment acquis la for­ma­tion scien­ti­fique propre à ce cycle.

Titre III – La Faculté de Philosophie (Const. Apost., art.81–84)

Art. 64. § 1. La recherche et l’enseignement de la phi­lo­so­phie dans une Faculté ecclé­sias­tique de Philosophie doivent être enra­ci­nés « dans le patri­moine phi­lo­so­phique tou­jours valide » (Optatam totius, 15, AAS 58 (1966), 722 ; cf. can. 251 CIC), qui s’est déve­lop­pé tout au long de l’histoire, tenant par­ti­cu­liè­re­ment compte de l’œuvre de saint Thomas d’Aquin. En même temps, la phi­lo­so­phie ensei­gnée dans une Faculté ecclé­sias­tique devra être ouverte aux contri­bu­tions que les recherches plus récentes ont four­nies et conti­nuent à appor­ter. Il fau­dra sou­li­gner la dimen­sion sapien­tielle et méta­phy­sique de la philosophie.

§ 2. Dans le pre­mier cycle, la phi­lo­so­phie sera expo­sée d’une manière telle que les étu­diants qui obtiennent le bac­ca­lau­réat par­viennent à une syn­thèse doc­tri­nale solide et cohé­rente, qu’ils apprennent à exa­mi­ner et à appré­cier les divers sys­tèmes des phi­lo­sophes et s’habituent peu à peu à une réflexion phi­lo­so­phique personnelle.

§ 3. Si les étu­diants du pre­mier cycle d’études théo­lo­giques fré­quentent les cours de la Faculté de Philosophie, on veille­ra à ce que soit sau­ve­gar­dée la spé­ci­fi­ci­té du conte­nu et du but de cha­cun des par­cours de for­ma­tion. Au terme de ce type de for­ma­tion phi­lo­so­phique, un grade aca­dé­mique en phi­lo­so­phie n’est pas déli­vré (cf. VG, art. 74 a) mais les étu­diants peuvent deman­der un cer­ti­fi­cat qui atteste les cours fré­quen­tés et les cré­dits obtenus.

§ 4. La for­ma­tion obte­nue dans le pre­mier cycle pour­ra être per­fec­tion­née dans le deuxième cycle. Celui-​ci inau­gure la spé­cia­li­sa­tion par une plus grande concen­tra­tion sur une par­tie de la phi­lo­so­phie et une plus grande impli­ca­tion de l’étudiant dans la réflexion philosophique.

§ 5. Il est oppor­tun d’opérer une dis­tinc­tion claire entre les études des Facultés ecclé­sias­tiques de Philosophie et le par­cours de phi­lo­so­phie qui fait par­tie inté­grante des études au sein d’une Faculté de Théologie ou d’un Grand Séminaire. Dans une Institution où se trouvent en même temps une Faculté ecclé­sias­tique de Philosophie et une Faculté de Théologie, quand les cours de phi­lo­so­phie qui font par­tie du pre­mier cycle, quin­quen­nal, de théo­lo­gie peuvent être accom­plis près de la Faculté de Philosophie, l’autorité qui décide le pro­gramme est alors le Doyen de la Faculté de Théologie, res­pec­tant la loi en vigueur et valo­ri­sant l’étroite col­la­bo­ra­tion avec la Faculté de Philosophie.

Art. 65. Dans l’enseignement de la phi­lo­so­phie, on doit obser­ver les normes qui s’y rap­portent et qui sont conte­nues dans les docu­ments du Concile Vatican II (cf. Optatam totius, AAS 58 (1966), 713 s. et Gravissimum edu­ca­tio­nis, AAS 58 (1966), 728 s.), ain­si que dans les docu­ments plus récents du Saint-​Siège (cf. sur­tout Pauli VI Lumen Ecclesiae, de S. Thoma Aquinate, 20 nov. 1974, AAS 66 (1974) 673 s. ; Sacrae Congr. Pro Institutione Catholica Litteras de ins­ti­tu­tione phi­lo­so­phi­ca (20 jan­vier 1972) ; Jean-​Paul II, Enc. Fides et ratio, AAS 91 (1999) 5 s. ; id., Enc. Veritatis splen­dor, AAS 85 (1993) 1133 s.) pour autant qu’ils concernent aus­si les études universitaires.

Art. 66. Les dis­ci­plines ensei­gnées dans les dif­fé­rents cycles sont :

1° en pre­mier cycle :

a) Les matières obli­ga­toires fondamentales :

- Une intro­duc­tion géné­rale qui s’efforcera en par­ti­cu­lier de mon­trer la dimen­sion sapien­tielle de la philosophie.

- Les dis­ci­plines phi­lo­so­phiques prin­ci­pales : 1) méta­phy­sique (enten­due comme phi­lo­so­phie de l’être et théo­lo­gie natu­relle), 2) phi­lo­so­phie de la nature, 3) phi­lo­so­phie de l’homme, 4) phi­lo­so­phie morale et poli­tique, 5) logique et phi­lo­so­phie de la connais­sance. Étant don­né l’importance de la méta­phy­sique, à cette dis­ci­pline devra cor­res­pondre un nombre adé­quat de crédits.

- L’histoire de la phi­lo­so­phie : antique, médié­vale, moderne, contem­po­raine. L’examen atten­tif des cou­rants qui ont exer­cé une influence majeure sera accom­pa­gné, quand cela est pos­sible, de la lec­ture des textes des auteurs plus signi­fi­ca­tifs. On ajou­te­ra, en fonc­tion des besoins, une étude des phi­lo­so­phies locales.

Les matières obli­ga­toires fon­da­men­tales doivent consti­tuer au moins 60 % et ne pas dépas­ser 70 % du nombre des cré­dits du pre­mier cycle.

b) Les matières obli­ga­toires complémentaires :

- L’étude des rela­tions entre rai­son et foi chré­tienne ou entre phi­lo­so­phie et théo­lo­gie, d’un point de vue sys­té­ma­tique et his­to­rique, en veillant à sau­ve­gar­der l’autonomie des domaines autant que leurs relations.

- Le latin, afin de pou­voir com­prendre les œuvres phi­lo­so­phiques (spé­cia­le­ment des auteurs chré­tiens) rédi­gées dans cette langue. Cette connais­sance du latin doit être véri­fiée durant les deux pre­mières années.

- Une langue moderne dif­fé­rente de la langue mater­nelle, dont la connais­sance se véri­fie­ra avant la fin de la troi­sième année.

- Une intro­duc­tion à la métho­do­lo­gie de l’étude et du tra­vail scien­ti­fique qui ini­tie aus­si à l’usage des ins­tru­ments de la recherche et à la pra­tique de l’argumentation.

c) Les dis­ci­plines com­plé­men­taires optionnelles :

- Éléments de lit­té­ra­ture et d’arts ;

- Éléments de quelques sciences humaines et quelques sciences natu­relles (par exemple la psy­cho­lo­gie, la socio­lo­gie, l’histoire, la bio­lo­gie, la phy­sique). On veille­ra, en par­ti­cu­lier, à éta­blir une connexion entre les sciences et la philosophie.

- D’autres dis­ci­plines phi­lo­so­phiques à option : par exemple, phi­lo­so­phie des sciences, phi­lo­so­phie de la culture, phi­lo­so­phie de l’art, phi­lo­so­phie de la tech­nique, phi­lo­so­phie du lan­gage, phi­lo­so­phie du droit, phi­lo­so­phie de la religion.

2° en deuxième cycle :

- Des dis­ci­plines spé­ciales, qui seront utile­ment répar­ties en plu­sieurs sec­tions selon les di­verses spé­cia­li­sa­tions, avec les tra­vaux pra­tiques et sémi­naires cor­res­pon­dants, y com­pris un mémoire d’une cer­taine importance.

- L’apprentissage ou l’approfondissement du grec antique ou d’une seconde langue moderne, outre celle qui est requise dans le pre­mier cycle, ou l’approfondissement de cette dernière.

3° en troi­sième cycle :

Le pro­gramme d’études de la Faculté déter­mi­ne­ra s’il faut ensei­gner des dis­ci­plines spé­ciales, et les­quelles, avec leurs tra­vaux pra­tiques et sémi­naires. L’apprentissage d’une autre langue ou l’approfondissement d’une des langues déjà étu­diées sera nécessaire.

Art. 67. § 1. La Faculté doit com­por­ter de manière stable au moins sept ensei­gnants dûment qua­li­fiés de manière à ce qu’ils puissent assu­rer l’enseignement de cha­cune des matières obli­ga­toires fon­da­men­tales (cf. Ord., art. 66, 1°; art. 48, § 1, b).

En par­ti­cu­lier, le pre­mier cycle doit com­por­ter au moins cinq ensei­gnants stables dis­tri­bués de la manière sui­vante : un en méta­phy­sique, un en phi­lo­so­phie de la nature, un en phi­lo­so­phie de l’homme, un en phi­lo­so­phie morale et poli­tique, un en logique et phi­lo­so­phie de la connaissance.

Pour les autres matières, obli­ga­toires et option­nelles, la Faculté peut deman­der l’aide d’autres enseignants.

§ 2. Un ensei­gnant est habi­li­té à ensei­gner dans une Institution ecclé­sias­tique dans la mesure où il a obte­nu les diplômes requis au sein d’une Faculté ecclé­sias­tique de phi­lo­so­phie (cf. Ord., art. 19).

§ 3. Si l’enseignant n’est titu­laire ni d’un doc­to­rat cano­nique ni d’une licence cano­nique, il pour­ra être accep­té comme ensei­gnant stable seule­ment à condi­tion que sa for­ma­tion phi­lo­so­phique soit cohé­rente quant au conte­nu et quant à la méthode avec celle qui est pro­po­sée dans une Faculté ecclé­sias­tique. Afin d’évaluer les can­di­dats à l’enseignement dans une Faculté ecclé­sias­tique de Philosophie, on devra consi­dé­rer : la com­pé­tence néces­saire dans la matière qui leur est confiée ; une ouver­ture oppor­tune à l’ensemble du savoir ; l’adhésion à la véri­té ensei­gnée par la foi dans leurs publi­ca­tions et leur acti­vi­té d’enseignement ; une connais­sance adé­qua­te­ment appro­fon­die de l’harmonie entre foi et raison.

§ 4. Il fau­dra s’assurer qu’une Faculté ecclé­sias­tique de Philosophie pos­sède tou­jours une majo­ri­té d’enseignants stables pos­sé­dant un doc­to­rat ecclé­sias­tique ou une licence ecclé­sias­tique en même temps qu’un doc­to­rat en phi­lo­so­phie obte­nu dans une Université non ecclésiastique.

Art. 68. En géné­ral, afin qu’il puisse être admis en second cycle de phi­lo­so­phie, un étu­diant devra être en pos­ses­sion du bac­ca­lau­réat ecclé­sias­tique en philosophie.

Si un étu­diant a fait des études phi­lo­so­phiques dans une Faculté non ecclé­sias­tique de Philosophie auprès d’une Université catho­lique ou dans un autre Institut d’études supé­rieures, il peut être admis au second cycle seule­ment après avoir démon­tré, par un exa­men appro­prié, que sa pré­pa­ra­tion est conci­liable avec celle pro­po­sée dans une Faculté ecclé­sias­tique de Philosophie et avoir com­plé­té ses éven­tuelles lacunes quant au nombre d’années ou au pro­gramme d’études pré­vu pour le pre­mier cycle en se fon­dant sur les pré­sentes Ordinationes. Le choix des cours devra favo­ri­ser une syn­thèse des matières ensei­gnées (cf. VG, art. 82, a). Au terme de ces études inté­gra­tives, l’étudiant sera admis au second cycle sans rece­voir le bac­ca­lau­réat ecclé­sias­tique en philosophie.

Art. 69. § 1. Compte tenu de la réforme du pre­mier cycle de trois années des études ecclé­sias­tiques de phi­lo­so­phie condui­sant au bac­ca­lau­réat en phi­lo­so­phie, l’affiliation phi­lo­so­phique doit être en confor­mi­té avec ce qui est décré­té pour le pre­mier cycle, quant au nombre des années et au pro­gramme d’études (cf. Ord., art. 66, 1°) ; le nombre des ensei­gnants stables d’un Institut affi­lié en phi­lo­so­phie doit être d’au moins cinq avec les qua­li­fi­ca­tions requises (cf. Ord., art. 67).

§ 2. Compte tenu de la réforme du deuxième cycle de deux années des études ecclé­sias­tiques de phi­lo­so­phie condui­sant à la licence de phi­lo­so­phie, l’agrégation phi­lo­so­phique doit être en confor­mi­té avec ce qui est décré­té pour le pre­mier et le second cycle, quant au nombre des années et au pro­gramme d’études (cf. VG, art. 74 a et b ; Ord., art. 66) ; le nombre des ensei­gnants stables d’un Institut agré­gé en phi­lo­so­phie doit être d’au moins six avec les qua­li­fi­ca­tions requises (cf. Ord., art. 67).

§ 3. Compte tenu de la réforme du cur­sus de phi­lo­so­phie inclus dans le pre­mier cycle de théo­lo­gie au bac­ca­lau­réat en théo­lo­gie, la for­ma­tion phi­lo­so­phique d’un Institut affi­lié en théo­lo­gie doit être en confor­mi­té avec ce qui est décré­té quant au pro­gramme d’études (cf. Ord., art. 55, 1°) ; le nombre des ensei­gnants stables doit être d’au moins deux.

Titre IV – Autres Facultés (Const. Apost., art. 85–87)

Art. 70. Pour atteindre les buts expo­sés à l’article 85 de la Constitution, sont déjà éri­gés et habi­li­tés à confé­rer les grades aca­dé­miques, par l’autorité du Saint-​Siège, les Facultés sui­vantes et les Instituts ad ins­tar Facultatis :

  • - Archéologie chrétienne
  • - Bioéthique
  • - Communication sociale
  • - Droit
  • - Etudes arabes et islamologie
  • - Etudes bibliques
  • - Etudes orientales
  • - Etudes sur le mariage et la famille
  • - Histoire de l’Église
  • - Lettres chré­tiennes et classiques
  • - Liturgie
  • - Missiologie
  • - Musique sacrée
  • - Orient ancien
  • - Psychologie
  • - Sciences de l’éducation
  • - Sciences religieuses
  • - Sciences sociales
  • - Spiritualité

Sa Sainteté le Pape François a approu­vé et ordon­né de publier toutes et cha­cune des pré­sentes Ordonnances, non­obs­tant toute pres­crip­tion contraire.

Rome, au siège de la Congrégation pour l’Éducation Catholique, le 27 décembre 2017, en la fête de saint Jean, Apôtre et Évangéliste.

Giuseppe Cardinal VERSALDI, Préfet

Angelo Vincenzo ZANI, Archevêque titu­laire de Volturno, Secrétaire

APPENDICE I relatif à l’article 7 des Ordonnances

Normes pour la rédac­tion des sta­tuts d’une Université ou d’une Faculté

Compte tenu de ce qui est dit dans la Constitution et dans les Ordonnances annexes, et en lais­sant aux règle­ments internes ce qui est de carac­tère plus par­ti­cu­lier et chan­geant, les sta­tuts d’une Université ou d’une Faculté devront trai­ter prin­ci­pa­le­ment des points suivants :

  • 1. Le nom, la nature et la fin de l’Université ou de la Faculté (pré­cé­dés d’un bref aper­çu historique).
  • 2. Le gou­ver­ne­ment. – Le Grand Chancelier ; les auto­ri­tés aca­dé­miques, per­son­nelles et col­lé­giales : quelle est leur fonc­tion pré­cise ; com­ment les auto­ri­tés per­son­nelles sont-​elles élues et quelle est la durée de leur man­dat ; com­ment sont élues les auto­ri­tés col­lé­giales, c’est-à-dire les membres des Conseils, et pour com­bien de temps.
  • 3. Les ensei­gnants. – Leur nombre mini­mum dans chaque Faculté ; les dif­fé­rents ordres dis­tin­guant les ensei­gnants stables et ceux qui ne le sont pas ; les qua­li­tés exi­gées des ensei­gnants ; leur coop­ta­tion, leur nomi­na­tion, leur pro­mo­tion, la ces­sa­tion de leur fonc­tion en en décri­vant les motifs ain­si que la pro­cé­dure ; leurs devoirs et leurs droits.
  • 4. Les étu­diants. – Les condi­tions d’inscription ; les motifs et la pro­cé­dure de leur sus­pen­sion ; leurs devoirs et leurs droits.
  • 5. Les offi­ciers, le per­son­nel admi­nis­tra­tif et de ser­vice. – Leurs devoirs et leurs droits.
  • 6. Les grades aca­dé­miques et les autres titres. – Quels sont les grades aca­dé­miques confé­rés par chaque Faculté et à quelles condi­tions ; les autres titres.
  • 7. Les ins­tru­ments didac­tiques et infor­ma­tiques. – La biblio­thèque : com­ment pour­voir à sa conser­va­tion et à son déve­lop­pe­ment ; les autres ins­tru­ments didac­tiques et les labo­ra­toires scien­ti­fiques, s’il y a lieu.
  • 8. L’administration éco­no­mique. – Le patri­moine de l’Université ou de la Faculté, et son admi­nis­tra­tion ; normes concer­nant les hono­raires des auto­ri­tés, des ensei­gnants et des autres offi­ciers, les droits d’inscription pour les étu­diants et les bourses d’études.
  • 9. Les rela­tions avec les autres Facultés, Instituts, etc.

Programme d’études

  • 1. Comment sont orga­ni­sées les études dans chaque Faculté.
  • 2. Les dif­fé­rents cycles.
  • 3. Les dis­ci­plines ensei­gnées : leur carac­tère obli­ga­toire, fré­quen­ta­tion des cours.
  • 4. Les sémi­naires et tra­vaux pratiques.
  • 5. Les exa­mens et autres épreuves.
  • 6. Éventuelle moda­li­té à distance.

APPENDICE II relatif à l’article 70 des Ordonnances Secteurs des études ecclésiastiques selon l’organisation académique actuellement en vigueur dans l’Église (année 2017)

LISTE

Remarque. – Les sec­teurs d’études, ici énu­mé­rés par ordre alpha­bé­tique, sont déjà actuel­le­ment en vigueur. Chacun regroupe des spécialisations.

Les spé­cia­li­sa­tions qui existent se trouvent dans la banque de don­nées des Institutions ecclé­sias­tiques d’enseignement supé­rieur, acces­sible sur le site www​.edu​ca​tio​.va

En outre, la banque de don­nées sus­men­tion­née inclut toutes les Institutions d’enseignement supé­rieur, éri­gées ou approu­vées par la Congrégation pour l’Éducation Catholique, qui font par­tie du sys­tème édu­ca­tif du Saint-Siège.

- Archéologie chré­tienne
- Bioéthique
- Communication sociale
- Droit
- Droit cano­nique
- Etudes arabes et isla­mo­lo­gie
- Etudes bibliques
- Etudes orien­tales
- Etudes sur le mariage et la famille
- Histoire de l’Église
- Lettres chré­tiennes et clas­siques
- Liturgie
- Missiologie
- Musique sacrée
- Orient ancien
- Philosophie
- Psychologie
- Sciences de l’éducation
- Sciences reli­gieuses
- Sciences sociales
- Spiritualité
- Théologie

27 novembre 2017
Précision sur deux récents Motu proprio : Mitis Iudex Dominus Iesus et Mitis et misericors Iesus, sur les procès matrimoniaux
  • François