Pie IX, à tous les fidèles qui verront les présentes Lettres, salut et Bénédiction Apostolique.
Elevé par les desseins secrets de la divine Providence au Siège Apostolique, malgré Notre indignité, Nous connaissons trop bien les difficultés des temps actuels pour ne pas sentir combien Nous avons profondément besoin du secours d’en haut, pour préserver le troupeau du Seigneur des embûches cachées partout, pour relever et ordonner, selon le devoir de Notre charge, les affaires de l’Eglise catholique. C’est pourquoi, jusqu’à Ce jour, Nous n’avons cessé d’adresser des prières continuelles au Père des miséricordes, afin qu’il daigne fortifier de sa vertu Nos faibles forces et éclairer Notre esprit de la lumière de sa sagesse, pour que le ministère apostolique qui Nous est confié tourne à l’avantage de la chrétienté tout entière, et qu’enfin les flots s’apaisant, le vaisseau de l’Eglise se repose des longues agitations de la tempête. Mais comme ce qui est un bien commun doit être demandé par des vœux communs, Nous avons résolu d’exciter la piété de tous les fidèles de Jésus-Christ, afin que, leurs prières étant jointes aux Nôtres, Nous implorions tous avec plus d’ardeur le secours de la droite du Tout-Puissant. Et comme il est certain que les prières des hommes seront plus agréables à Dieu s’ils viennent à lui avec des cœurs purs, c’est-à-dire avec des consciences libres de toute souillure, Nous avons résolu d’imiter l’exemple que Nous ont donné Nos Prédécesseurs au commencement de leur Pontificat, en ouvrant avec une libéralité apostolique aux fidèles de Jésus-Christ les célestes trésors d’indulgences dont la dispensation Nous a été confiée, afin qu’excités plus vivement à la vraie piété et lavés des taches du péché par le sacrement de pénitence, ils approchent avec plus de confiance du trône de Dieu, obtiennent sa miséricorde et trouvent grâce auprès de lui.
Pour ces motifs, Nous annonçons à l’univers catholique une Indulgence en forme de Jubilé.
C’est pourquoi, Nous confiant en la miséricorde du Dieu tout-puissant, et en l’autorité de ses bienheureux Apôtres Pierre et Paul, en vertu de cette puissance de lier et de délier que le Seigneur Nous a conférée, quelque indigne que Nous en soyons, Nous donnons et accordons, par la teneur des présentes, Indulgence plénière et rémission de tous leurs péchés à tous et à chacun des fidèles de l’un et de l’autre sexe demeurant dans Notre bonne ville, lesquels, depuis le deuxième dimanche de l’Avent, c’est-à-dire depuis le 6 décembre inclusivement, jusqu’au vingt-septième jour du même mois inclusivement, jour de la fête de saint Jean apôtre, visiteront deux fois, pendant ces trois semaines, les basiliques de Saint-Jean de Latran, du Prince des Apôtres et de Sainte-Marie-Majeure, ou l’une de ces églises, y prieront avec dévotion durant quelque espace de temps, jeûneront le mercredi, le vendredi et le samedi de l’une de ces trois semaines, et, dans le même intervalle de ces trois semaines, se confesseront et recevront avec respect le très-saint Sacrement de l’Eucharistie, et feront quelque aumône aux pauvres chacun selon sa dévotion ; et pour tous peux qui, demeurant hors de Rome, en quelque lieu que ce soit, visiteront deux fois les églises désignées, au reçu de la présente, soit par les Ordinaires, soit par leurs sicaires ou officiaux, soit d’après leur ordre, et, à leur défaut, par ceux qui ont la conduite des âmes dans ces mêmes lieux ; qui, ayant visité deux fois ces églises, ou quelqu’une d’elles dans le même espace de trois semaines, également désignées, accompliront avec dévotion les autres œuvres ci-dessus énumérées, Nous leur accordons aussi par ces présentes l’Indulgence plénière de tous leurs péchés, comme on a coutume de l’accorder dans l’année du Jubilé à ceux qui visitent certaines églises dans la ville de Rome ou au dehors.
Nous accordons aussi que ceux qui sont sur mer ou en voyage, aussitôt qu ils seront de retour dans les lieux de leurs domiciles, puissent gagner la même Indulgence, en remplissant les conditions ci-dessus marquées et en visitant deux fois l’église cathédrale, principale ou paroissiale du lieu de leur domicile. Et à l’égard des réguliers de l’un et de l’autre sexe, de ceux même qui vivent en perpétuelle clôture, et de tous autres, quels qu ils puissent être, tant laïques qu’ecclésiastiques, séculiers ou réguliers, même ceux qui sont en prison ou détenus par quelque infirmité corporelle ou autre empêchement, qui ne pourront accomplir les œuvres exprimées ci-dessus ou quelques-unes d’elles, Nous permettons pareillement qu’un confesseur, du nombre de ceux qui sont déjà approuvés par les Ordinaires des lieux, puisse leur commuer lesdites œuvres en d’autres œuvres de piété, ou les remettre à un autre temps peu éloigné, et enjoindre les choses que les pénitents pourront accomplir. Nous autorisons aussi le même confesseur à dispenser de la réception de l’Eucharistie les enfants qui n’ont point encore fait leur première communion.
Nous donnons de plus à tous et à chacun des fidèles séculiers et réguliers, de quelque ordre et institut qu’ils soient, la permission et le pouvoir de se choisir à cet effet pour confesseur tout prêtre, tant séculier que régulier, du nombre de ceux qui sont approuvés par les Ordinaires des lieux (les religieuses mêmes, les novices et les femmes vivant dans le cloître pourront user de cette permission, pourvu que le confesseur soit approuvé pro monialibus), lequel pourra les absoudre et délier dans le for de la conscience, et, pour cette fois seulement, d’excommunication, suspenses, condamnations ecclésiastiques et censures, soit a jure, soit ab homine, prononcées et portées, pour quelque cause que ce soit (hormis celles qui sont exceptées plus bas), et aussi de tous péchés, excès, crimes et délits, quelque graves et énormes qu’ils puissent être, même réservés en quelque manière que ce soit aux Ordinaires des lieux, ou à Nous et au Siège Apostolique, et dont l’absolution ne serait pas censée accordée par toute autre concession, quelque étendue quelle fût ; lequel confesseur pourra, en outre, commuer toutes sortes de vœux, même faits avec serment et réservés au Siège Apostolique (excepté les vœux de chasteté, de religion, et ceux par lesquels on contracte une obligation envers un tiers, lesquels auraient été acceptés par lui, ou dont l’omission lui porterait préjudice ; ainsi que les vœux dits préservatifs du péché, à moins que la commutation de ces vœux ne soit jugée aussi utile que leur première matière pour réprimer l’habitude du péché), en d’autres œuvres pies et salutaires, en imposant néanmoins à tous et à chacun d’eux, dans tous les cas susdits, une pénitence salutaire, et autre chose que ledit confesseur jugera à propos de leur enjoindre.
Nous accordons en outre la faculté de dispenser d’irrégularité contractée par violation des censures, en tant qu’elle ne pourrait être déférée au for extérieur, ou ne pourrait y être déférée facilement. Nous n’entendons pas néanmoins, par ces présentes, dispenser d’aucune irrégularité provenant par délit ou par défaut, soit publique, soit occulte ou notoire, ni d’incapacité ou d’inhabileté, de quelque manière qu’elle ait été contractée, ni donner aucun pouvoir de dispenser dans ces cas, ou de réhabiliter et de remettre dans le premier état, même au for de la conscience, ni que les présentes doivent déroger à la constitution et aux déclarations de Notre Prédécesseur Benoît XIV, d’heureuse mémoire, relativement au sacrement de Pénitence, tant pour ce qui regarde l’impossibilité d’absoudre son complice que pour l’obligation de dénonciation ; ni aussi que les présentes puissent ou doivent servir en aucune manière à ceux qui auraient été nommément excommuniés, suspens ou interdits par Nous ou par le Siège Apostolique, ou par quelque autre prélat ou juge ecclésiastique, ou qui auraient été autrement déclarés ou dénoncés publiquement comme ayant encouru des censures et antres peines portées par des sentences, à moins que, dans l’espace desdites trois semaines, ils n’aient satisfait ou ne se soient accordés avec les parties intéressées. Que si dans ledit terme ils n’ont pu satisfaire au jugement du confesseur, Nous accordons qu’ils puissent être absous dans le for de la conscience, à l’effet seulement de gagner les Indulgences du Jubilé, avec l’obligation de satisfaire aussitôt qu’ils pourront.
C’est pourquoi Nous mandons et ordonnons expressément, par ces présentes, en vertu de la sainte obéissance, à tous les Ordinaires des lieux, quelque part qu’ils soient, et à leurs Vicaires et Officiaux, ou, à leur défaut, à ceux qui ont la conduite des âmes, que, lorsqu’ils auront reçu copie des présentes, même imprimées, ils les publient ou les fassent publier aussitôt que devant Dieu ils le jugeront convenable, en vue des temps et des lieux, dans leurs églises, diocèses, provinces, villes, bourgs, territoires et lieux, et qu’ils désignent aux peuples convenablement préparés, autant que faire se pourra, par la prédication de la parole de Dieu, l’église ou les églises à visiter et le temps pour le présent Jubilé.
Ces présentes pourront avoir et auront leur effet, nonobstant toutes Constitutions et Ordonnances apostoliques, et particulièrement celles par lesquelles la faculté d’absoudre en certains cas y exprimés est tellement réservée au Pontife Romain tenant pour lors le Saint-Siège, que semblables ou différentes concessions d’indulgences et de facultés de cette sorte ne peuvent être d’aucun effet, à qui que ce soit, s’il n’en est fait mention expresse, ou s’il n’y est spécialement dérogé ; comme aussi, nonobstant la règle de ne point accorder d’indulgence
ad instar, et nonobstant tons statuts et coutumes de tous ordres, congrégations et instituts réguliers, même confirmes par serment et autorité apostolique, et de quelque autre manière qu’ils aient pu l’être ; nonobstant enfin tous privilèges, Induits et Lettres apostoliques accordés en quelque forme que ce puisse être à ces mêmes ordres, congrégations et instituts, et aux personnes qui les composent, même approuvés et renouvelés : auxquelles choses, et à chacune d’icelles, comme aussi à tous autres contraires, nous dérogeons pour cette fois, spécialement, nommément et expressément, à l’effet des présentes ; encore que d’icelles et de toute leur teneur il fallût faire mention ou autre expression spéciale, spécifique et individue, et non par des clauses générales équivalentes, ou qu’il fût besoin d’observer pour ce quelque autre formalité particulière, répétant leur teneur pour suffisamment exprimée dans ces présentes, et toute la forme prescrite en ce cas pour dûment observée. Et afin que les présentes, qui ne peuvent être portées partout, puissent plus facilement venir à la connaissance de tous les fidèles, nous voulons qu’en tous lieux foi soit ajoutée aux copies des présentes, même imprimées, signées de la main d’un notaire public, et scellées du sceau de quelque personne constituée eu dignité ecclésiastique, telle qu’on l’ajouterait aux présentes, si elles étaient exhibées et représentées en original.
Donné à Rome, près Sainte-Marie-Majeure, sous l’anneau du Pêcheur, le vingt novembre mil huit cent quarante-six, la première année de Notre Pontificat.
A. Card. Lambruschini.
Source : Recueil des allocutions consistoriales, encycliques et autres lettres apostoliques citées dans l’encyclique et le Syllabus, Librairie Adrien Le Clere, Paris, 1865, p. 36.