Pie XII

260ᵉ pape ; de 1939 à 1958

3 octobre 1953

Discours au 6e congrès international de droit pénal

Nécessité d'un droit pénal international et jugement à rendre en cas de crimes de guerre

Table des matières

Le VIe Congrès International de Droit Pénal s’é­tant tenu à Rome, les par­ti­ci­pants furent reçus en audience à Castelgandolfo et le Souverain Pontife lut le dis­cours suivant :

Nous croyons que très rare­ment un groupe aus­si impor­tant et aus­si choi­si de juristes, spé­cia­listes de la science et de la pra­tique du droit, venus du monde entier, se soient trou­vés réunis dans la demeure du Pape, comme Nous vous voyons aujourd’­hui ras­sem­blés autour de Nous. Notre joie est d’au­tant plus grande, Messieurs, de vous sou­hai­ter la bien­ve­nue dans Notre mai­son. Ce salut s’a­dresse à cha­cun de vous comme à l’en­semble de votre sixième Congrès International de Droit Pénal qui, pen­dant ces der­niers jours, a déployé une acti­vi­té intense. Nous pre­nons un vif inté­rêt au dérou­le­ment de votre Congrès, et Nous ne pou­vons Nous empê­cher de faire au sujet de ses objec­tifs et de ses réso­lu­tions quelques consi­dé­ra­tions de prin­cipes : Nous espé­rons répondre ain­si aux sou­haits qui sont par­ve­nus de vos rangs jus­qu’à Nous.

Le Pape situe le droit pénal :

Une vie sociale, paci­fique et ordon­née, dans la commu­nauté natio­nale ou dans celle des peuples, n’est pos­sible que si l’on observe les normes juri­diques qui règlent l’exis­tence et le tra­vail en com­mun des membres de la socié­té. Mais, il se trouve tou­jours des gens qui ne s’en tiennent pas à ces normes et qui violent le droit. Contre eux, la socié­té doit se pro­té­ger. De là, le droit pénal qui punit la trans­gres­sion et par le châti­ment ramène le trans­gres­seur à l’ob­ser­va­tion du droit violé.

Ensuite, le Pape signale la nécessité d’internationaliser certains arti­cles du droit pénal :

Les Etats et les peuples ont cha­cun leur droit pénal propre. Ceux-​ci sont consti­tués par l’as­sem­blage de nom­breuses par­ties et tou­jours il sub­siste entre eux une diver­si­té plus ou moins grande. Comme de nos jours on change faci­le­ment de domi­cile et l’on passe fré­quem­ment d’un Etat dans un autre, il est sou­haitable qu’au moins les délits les plus graves soient sanc­tion­nés par­tout et, si pos­sible, d’une manière éga­le­ment sévère de sorte que les cou­pables ne puissent nulle part se sous­traire ou être sous­traits au châ­ti­ment. C’est une entente et un sou­tien réci­proques de ce genre que le droit pénal inter­na­tio­nal tâche de réaliser.

Si ce que Nous disions vaut déjà en temps nor­mal, l’ur­gence en appa­raît tout par­ti­cu­liè­re­ment en temps de guerre et lors de troubles poli­tiques vio­lents, quand des luttes civiles éclatent à l’in­té­rieur d’un Etat. Le délin­quant en matière poli­tique trouble autant l’ordre de la vie sociale que le délin­quant du droit com­mun : ni l’un ni l’autre ne peuvent avoir l’as­su­rance de l’impunité.

Protéger les indi­vi­dus et les peuples contre l’in­jus­tice et les vio­la­tions du droit par l’é­la­bo­ra­tion d’un droit pénal inter­national consti­tue un objec­tif éle­vé. C’est pour essayer de l’at­teindre que Nous vou­drions vous adres­ser quelques mots.

La guerre et l’après-​guerre ont montré la nécessité d’établir des nor­mes internationales :

Nous par­le­rons d’a­bord de l’im­por­tance du droit pénal inter­na­tio­nal telle qu’elle res­sort de l’ex­pé­rience de ces der­nières dizaines d’années.

Cette expé­rience couvre deux guerres mon­diales et leurs réper­cus­sions. Au cours de leurs péri­pé­ties, à l’in­té­rieur des pays et entre eux, et lorsque les tota­li­ta­rismes poli­tiques se déployaient libre­ment, des faits se sont pro­duits dont l’u­nique loi était la vio­lence et le suc­cès : on a témoi­gné alors d’un cynisme impen­sable en des cir­cons­tances nor­males pour atteindre la fin pro­po­sée et la neu­tra­li­sa­tion de l’ad­ver­saire. Celui-​ci n’é­tait plus en géné­ral consi­dé­ré comme un homme. Ce ne sont pas des forces natu­relles aveugles, mais des hommes qui, tan­tôt avec une pas­sion sau­vage, tan­tôt avec une froide réflexion, ont appor­té à des indi­vi­dus, à des com­mu­nau­tés, à des peuples, d’in­di­cibles souf­frances, la misère et l’anéantissement.

Ceux qui agis­saient ain­si se sen­taient sûrs ou ten­taient de se pro­cu­rer l’as­su­rance que per­sonne ne pour­rait jamais, où que ce soit, leur deman­der des comptes. Si le des­tin se tour­nait contre eux, il leur res­tait tou­jours pos­sible de fuir à l’é­tran­ger. Telle était la dis­po­si­tion d’âme de ceux qui se condui­saient eux-​mêmes en cri­mi­nels ou qui, forts de leur puis­sance, com­man­daient aux autres, les for­çaient à agir, ou leur lais­saient com­mettre le mal, bien qu’ils pussent et fussent obli­gés de les en empêcher.

Chez leurs sujets, tout ceci créait l’im­pres­sion d’une carence du droit, d’un manque de pro­tec­tion, et celle d’être livrés à l’ar­bi­traire et à la force bru­tale. Mais cela révé­lait aus­si une exi­gence : il faut que tous les cou­pables dont Nous venons de par­ler soient, sans consi­dé­ra­tion de per­sonne, obli­gés de rendre compte, qu’ils subissent la peine et que rien ne puisse les sous­traire au châ­ti­ment de leurs actes, ni le suc­cès, ni même « l’ordre d’en haut » qu’ils ont reçu.

C’est le sens humain spon­ta­né de la jus­tice qui exige une sanc­tion et qui aper­çoit dans la menace d’une peine appli­cable à tous une garan­tie, sinon infaillible, du moins non négli­geable contre de tels délits. Ce sens de la jus­tice a trou­vé en gros une expres­sion suf­fi­sante dans le droit pénal des Etats, pour ce qui concerne les délits de droit com­mun ; à un moindre degré, dans les cas de vio­lences poli­tiques à l’in­té­rieur des Etats ; et très peu, jus­qu’à pré­sent, pour les faits de guerre entre les Etats et les peuples.

Et cepen­dant un sens équi­li­bré de la jus­tice ne pose pas des exi­gences moins évi­dentes, ni moins urgentes, et, s’il y est satis­fait, on n’é­prou­ve­ra pas moins sa force d’in­hi­bi­tion. La cer­ti­tude, confir­mée par les trai­tés, que l’on devra rendre compte — même si l’acte délic­tueux réus­sit, même si l’on com­met le délit à l’é­tran­ger, même si l’on fuit à l’é­tran­ger après l’a­voir com­mis — cette cer­ti­tude est une garan­tie à ne pas sous-​estimer. La consi­dération de ces cir­cons­tances est propre à faire com­prendre, même au pre­mier venu, l’im­por­tance d’un droit pénal interna­tional. En effet, il ne s’a­git pas ici de simples exi­gences de la nature humaine et du devoir moral, mais de l’é­la­bo­ra­tion de normes juri­diques coer­ci­tives clai­re­ment défi­nies qui, en ver­tu de trai­tés for­mels, deviennent obli­ga­toires pour les Etats contractants.

Il faut prévoir des sanctions uniformes pour les délits particulière­ment graves :

En second lieu, Nous par­le­rons des caté­go­ries de délits, dont le droit pénal inter­na­tio­nal a l’in­ten­tion de s’occuper.

Si déjà le droit pénal ordi­naire doit appli­quer le prin­cipe qu’il ne peut prendre pour objets tous les actes contraires à la morale, mais ceux-​là seuls qui menacent sérieu­se­ment l’ordre de la vie com­mu­nau­taire, ce même prin­cipe mérite une considé­ration toute spé­ciale lors de l’é­la­bo­ra­tion d’un droit pénal inter­national [1]. Ce serait une entre­prise vouée d’a­vance à l’é­chec que de vou­loir éta­blir des conven­tions inter­na­tio­nales au sujet de toutes les infrac­tions quelque peu impor­tantes. On ne doit envi­sager ici, que les délits par­ti­cu­liè­re­ment graves, disons même, les plus graves. Pour eux seuls, il est pos­sible d’u­ni­for­mi­ser le droit pénal entre les Etats.

Les sanctions doivent être basées sur des critères objectifs :

En outre, le choix et la déli­mi­ta­tion des délits à punir doi­vent se baser sur des cri­tères objec­tifs : la gra­vi­té de cer­tains délits et la néces­si­té de pro­cé­der pré­ci­sé­ment contre eux. Sous ces deux aspects, il est d’une impor­tance déci­sive de tenir compte des élé­ments suivants :

  • 1) la valeur des biens lésés ; ce ne seront que les plus considérables ;
  • 2) la force d’at­trait qui pousse à léser ;
  • 3) l’in­ten­si­té de la volon­té mau­vaise que l’on déploie habi­tuellement, quand on com­met ces délits ;
  • 4) le degré de per­ver­sion de l’ordre juri­dique dans la per­sonne du délin­quant, au cas, par exemple où ceux qui devraient être les gar­diens du droit le violent eux-mêmes ;
  • 5) la gra­vi­té de la menace qui pèse sur l’ordre juri­dique à cause de cir­cons­tances extra­or­di­naires, qui d’une part accen­tuent le péril d’en­tre­prises délic­tueuses, et d’autre part les rendent beau­coup plus redou­tables dans leurs effets. Qu’on songe, par exemple, aux situa­tions d’ex­cep­tion, aux états de guerre et de siège.

Sur la base de ces cri­tères, on peut citer une série de cas que devrait sanc­tion­ner un droit pénal international.

Pie XII énonce une série de cas qui devraient relever d’un droit pénal international.
En premier lieu, le crime de guerre.

En pre­mière place se trouve le crime d’une guerre moderne, que n’exige pas la néces­si­té incon­di­tion­née de se défendre et qui entraîne — Nous pou­vons le dire sans hési­ter — des ruines, des souf­frances et des hor­reurs inima­gi­nables. La com­mu­nau­té des peuples doit comp­ter avec les cri­mi­nels sans conscience, qui, pour réa­li­ser leurs plans ambi­tieux, ne craignent pas de déclen­cher la guerre totale. C’est pour­quoi si les autres peuples dési­rent pro­té­ger leur exis­tence et leurs biens les plus pré­cieux et s’ils ne veulent pas lais­ser les cou­dées franches aux mal­fai­teurs inter­nationaux, il ne leur reste qu’à se pré­pa­rer pour le jour où ils devront se défendre. Ce droit à se tenir sur la défen­sive, on ne peut le refu­ser, même aujourd’­hui, à aucun Etat. Cela ne change d’ailleurs abso­lu­ment rien au fait que la guerre injuste est à pla­cer au pre­mier rang des délits les plus graves, que le droit pénal inter­na­tio­nal met au pilo­ri, qu’il frappe des peines les plus lourdes, et dont les auteurs res­tent en tout cas cou­pables et pas­sibles du châ­ti­ment prévu.

En deuxième lieu, certains procédés de guerre :

Les guerres mon­diales que l’hu­ma­ni­té a vécues, et les événe­ments qui se sont dérou­lés dans les Etats tota­li­taires, ont en­gendré encore beau­coup d’autres méfaits, par­fois plus graves, qu’un droit pénal inter­na­tio­nal devrait rendre impos­sibles, ou dont il devrait débar­ras­ser la com­mu­nau­té des Etats. Aussi même dans une guerre juste et néces­saire, les pro­cé­dés effi­caces ne sont pas tous défen­dables aux yeux de qui pos­sède un sens exact et rai­son­nable de la jus­tice. La fusillade en masse d’inno­cents par repré­sailles pour la faute d’un par­ti­cu­lier n’est pas un acte de jus­tice, mais une injus­tice sanc­tion­née ; fusiller des otages inno­cents ne devient pas un droit parce qu’on en fait une néces­si­té de guerre. Ces der­nières dizaines d’an­nées, on a vu mas­sa­crer par haine de race ; on a mis à jour devant le monde entier les hor­reurs et les cruau­tés des camps de concen­tration ; on a enten­du par­ler de la « sup­pres­sion » par cen­taines de mil­liers « d’êtres inadap­tés à la vie », d’im­pi­toyables dépor­tations en masse, dont les vic­times étaient livrées à la misère sou­vent avec femmes et enfants, de vio­lences exer­cées sur un si grand nombre de jeunes filles et de femmes sans défense, de chasse à l’homme orga­ni­sée par­mi la popu­la­tion civile pour enrô­ler des tra­vailleurs ou plus exac­te­ment des esclaves du tra­vail. L’administration de la jus­tice dégé­né­ra par endroits jus­qu’à un arbi­traire sans limites tant dans les pro­cé­dés d’en­quête que dans le juge­ment et l’exé­cu­tion de la sen­tence. Pour se ven­ger de quel­qu’un dont les actes étaient peut-​être mora­le­ment irré­pro­chables, on n’a même pas eu honte par­fois de s’en prendre aux membres de sa famille.

Ces quelques exemples — vous savez qu’il en existe beau­coup d’autres — peuvent suf­fire pour mon­trer quel genre de délits doivent faire l’ob­jet de conven­tions inter­na­tio­nales capables d’as­su­rer une pro­tec­tion effi­cace et qui indi­que­ront exac­te­ment les délits à pour­suivre et fixe­ront leurs carac­té­ris­tiques avec une pré­ci­sion toute juridique.

Le droit pénal doit fixer pour chaque délit une peine.

Le troi­sième point, qui exige au moins une brève men­tion, concerne les peines que doit requé­rir le droit pénal inter­na­tio­nal. Une remarque géné­rale peut ici suffire.

Il existe une façon de punir qui livre le droit pénal au ridi­cule ; mais il en est une qui dépasse toute mesure raison­nable. Là où l’on joue­rait avec la vie humaine un jeu cri­mi­nel ; où des cen­taines et des mil­liers de gens seraient livrés à la misère extrême et pous­sés à la détresse : une pure et simple pri­va­tion des droits civils consti­tue­rait un affront à la jus­tice. Quand, au contraire, la trans­gres­sion d’un règle­ment de police, quand une parole incon­si­dé­rée contre l’au­to­ri­té est punie de la fusillade ou du tra­vail for­cé à per­pé­tui­té, le sens de la jus­tice se révolte. La fixa­tion des peines dans le droit pénal et leur adap­ta­tion au cas par­ti­cu­lier devrait répondre à la gra­vi­té des délits.

Le droit pénal des divers Etats se charge en géné­ral d’énu­mérer les sanc­tions et de pré­ci­ser les normes qui les déter­minent, ou il laisse ce soin au juge. Mais il fau­drait tâcher d’ob­te­nir par des conven­tions inter­na­tio­nales un ajus­te­ment de ces peines, si bien que les délits cités dans les conven­tions ne puissent nulle part don­ner quelque pro­fit, c’est-​à-​dire que leur puni­tion ne soit pas moins redou­table dans un pays que dans un autre, et qu’on ne puisse espé­rer un juge­ment plus bénin devant un tri­bu­nal que devant un autre. Imposer de force un tel ajus­te­ment aux Etats serait impos­sible. Mais un échange de vues objec­tif pour­rait lais­ser cepen­dant une chance d’ar­ri­ver peu à peu à un accord sur l’es­sen­tiel. On ne ren­con­tre­rait d’obs­tacle invin­cible que là où un sys­tème poli­tique serait lui-​même bâti sur les injus­tices pré­ci­tées que l’en­tente inter­na­tio­nale doit pour­suivre. Qui vit de l’in­jus­tice ne peut contri­buer à l’é­la­bo­ra­tion du droit et qui se sait cou­pable ne pro­po­se­ra pas une loi qui éta­blit sa culpa­bi­li­té et le livre au châ­ti­ment. Cette cir­cons­tance explique un peu ce qui est arri­vé quand on a ten­té de faire recon­naître les « Droits de l’Homme », bien qu’il existe d’autres dif­fi­cul­tés qui pro­cèdent de motifs entiè­re­ment différents.

Pie XII traite ensuite des garanties juridiques.

Nous par­le­rons en qua­trième lieu des garan­ties juri­diques, dont il est ques­tion à diverses reprises dans le pro­gramme de votre Congrès.

La fonc­tion du droit, sa digni­té et le sen­ti­ment d’é­qui­té natu­rel à l’homme, demandent que, du début jus­qu’à la fin, l’ac­tion puni­tive se base non sur l’ar­bi­traire et la pas­sion, mais sur des règles juri­diques claires et fermes. Cela signi­fie d’a­bord qu’il y a une action juri­dique, au moins som­maire, si l’on ne peut attendre sans dan­ger, et que par réac­tion contre un délit on ne passe pas outre au pro­cès pour mettre la jus­tice devant le fait accom­pli. Venger un atten­tat à la bombe com­mis par un incon­nu en fau­chant à la mitrailleuse les pas­sants qui se trou­vent par hasard dans la rue, n’est pas un pro­cé­dé légal.

Et d’abord en matière d’arrestation.

Déjà le pre­mier pas de l’ac­tion puni­tive, l’ar­res­ta­tion, ne peut obéir au caprice, mais doit res­pec­ter les normes juri­diques. Il n’est pas admis­sible que même l’homme le plus irré­pro­chable puisse être arrê­té arbi­trai­re­ment et dis­pa­raître sans plus dans une pri­son. Envoyer quel­qu’un dans un camp de concen­tra­tion et l’y main­te­nir sans aucun pro­cès régu­lier, c’est se moquer du droit.

De même, il faut exclure la torture.

L’instruction judi­ciaire doit exclure la tor­ture phy­sique et psy­chique et la narco-​analyse, d’a­bord parce qu’elles lèsent un droit natu­rel, même si l’ac­cu­sé est réel­le­ment cou­pable, et puis parce que trop sou­vent elles donnent des résul­tats erro­nés. Il n’est pas rare qu’elles abou­tissent exac­te­ment aux aveux sou­haités par le tri­bu­nal et à la perte de l’ac­cu­sé, non parce que celui-​ci est cou­pable en fait, mais parce que son éner­gie phy­sique et psy­chique est épui­sée et qu’il est prêt à faire toutes les décla­rations que l’on vou­dra. « Plutôt la pri­son et la mort que pareille tor­ture phy­sique et psy­chique ! » De cet état de choses Nous trou­vons d’a­bon­dantes preuves dans les pro­cès spec­ta­cu­laires bien connus avec leurs aveux, leurs autoac­cu­sa­tions et leurs requêtes d’un châ­ti­ment impitoyable.

Il y a 1100 ans envi­ron, en 866, le grand Pape Nicolas Ier répon­dait de la manière sui­vante à l’une des demandes d’un peuple qui venait d’en­trer en contact avec le chris­tia­nisme [2].

« Si un voleur ou un bri­gand est pris et nie ce qu’on lui impute, vous affir­mez chez vous que le juge doit lui rouer la tête de coups et lui per­cer les côtés avec des pointes de fer jus­qu’à ce qu’il dise la véri­té. Cela, ni la loi divine ni la loi humaine ne l’ad­mettent : l’a­veu ne doit pas être for­cé, mais spon­ta­né ; il ne faut pas qu’il soit extor­qué, mais volon­taire ; enfin s’il arrive qu’a­près avoir infli­gé ces peines, vous ne décou­vrez abso­lu­ment rien de ce dont on charge l’in­cul­pé, ne rou­gissez-​vous donc pas à ce moment du moins et ne reconnaissez-​vous pas com­bien votre juge­ment fut impie ? De même, si l’in­cul­pé ne pou­vant sup­por­ter de telles tor­tures, avoue des crimes qu’il n’a pas com­mis, qui, je vous le demande, porte la res­pon­sa­bi­li­té d’une telle impié­té, sinon celui qui l’a contraint à pareil aveu men­son­ger ? Bien plus, on le sait, si quel­qu’un pro­fère des lèvres ce qu’il n’a pas dans l’es­prit, il n’a­voue pas mais il parle. Renoncez donc à ces choses et mau­dis­sez du fond du cœur ce que, jusqu’à pré­sent, vous avez eu la folie de pra­ti­quer ; en effet, quel fruit avez-​vous reti­ré de ce dont vous rou­gis­sez maintenant ? »

Qui ne sou­hai­te­rait que durant le long inter­valle écou­lé de­puis lors, la jus­tice ne se soit jamais écar­tée de cette règle ! Qu’il faille aujourd’­hui rap­pe­ler cet aver­tis­se­ment don­né voi­ci 1100 ans, est un triste signe des éga­re­ments de la pra­tique judi­ciaire au ving­tième siècle.

Il faut ménager pour l’accusé des moyens de défense.

Parmi les garan­ties de l’ac­tion judi­ciaire, on compte aus­si la pos­si­bi­li­té pour l’ac­cu­sé de se défendre réel­le­ment, et non seu­lement pour la forme. Il doit lui être per­mis, ain­si qu’à son défen­seur, de sou­mettre au tri­bu­nal tout ce qui parle en sa faveur ; il est inad­mis­sible que la défense ne puisse avan­cer que ce qui agrée au tri­bu­nal et à une jus­tice partiale.

Le tribunal doit être composé de juges impartiaux.

Aux garan­ties du droit se rat­tache comme un fac­teur essen­tiel, la com­po­si­tion impar­tiale de la cour de jus­tice. Le juge ne peut être « par­tie », ni per­son­nel­le­ment ni pour l’Etat. Un juge qui pos­sède le sens véri­table de la jus­tice renon­ce­ra de lui-​même à l’exer­cice de sa juri­dic­tion dans le cas où il devrait se consi­dérer comme par­tie. Les « tri­bu­naux popu­laires », qui dans les Etats tota­li­taires furent com­po­sés exclu­si­ve­ment de membres du par­ti, n’of­fraient aucune garan­tie juridique.

L’impartialité du col­lège des juges doit être assu­rée aus­si et sur­tout quand des rela­tions inter­na­tio­nales sont enga­gées dans les pro­cès pénaux. En pareil cas, il peut être néces­saire de re­courir à un tri­bu­nal inter­na­tio­nal, ou du moins de pou­voir en appe­ler du tri­bu­nal natio­nal à un tri­bu­nal inter­na­tio­nal. Celui qui n’est pas impli­qué dans le dif­fé­rend, res­sent un malaise lors­qu’a­près la fin des hos­ti­li­tés, il voit le vain­queur juger le vain­cu pour des crimes de guerre, alors que ce vain­queur s’est ren­du cou­pable envers le vain­cu de faits ana­logues. Les vain­cus peuvent sans doute être cou­pables ; leurs juges peuvent avoir un sens mani­feste de la jus­tice et la volon­té d’une entière objec­tivité ; mal­gré cela, en pareil cas, l’in­té­rêt du droit et la confiance que mérite la sen­tence deman­de­ront assez sou­vent d’ad­joindre au tri­bu­nal des juges neutres, de telle manière que la majo­ri­té déci­sive dépende de ceux-​ci. Le juge neutre ne doit pas consi­dérer alors comme de son devoir d’ac­quit­ter l’ac­cu­sé ; il doit appli­quer le droit en vigueur et se com­por­ter d’a­près lui. Mais l’ad­jonc­tion pré­ci­tée donne à tous les inté­res­sés immé­diats, aux tiers hors de cause et à l’o­pi­nion publique mon­diale une assu­rance plus grande que le « droit » sera pro­non­cé. Elle consti­tue sans aucun doute une cer­taine limi­ta­tion de la sou­ve­rai­ne­té propre ; mais cette renon­cia­tion est plus que com­pen­sée par l’ac­crois­se­ment de pres­tige, par le sur­plus de consi­dé­ra­tion et de confiance envers les déci­sions judi­ciaires de l’Etat qui agit ainsi.

Il faut déterminer exactement la faute.

Parmi les garan­ties exi­gées par le droit, il n’est rien peut-​être d’aus­si impor­tant ni d’aus­si dif­fi­cile à obte­nir que la déter­mination de la culpa­bi­li­té. Ce devrait être en droit pénal un prin­cipe inat­ta­quable que la « peine » au sens juri­dique sup­pose tou­jours une « faute ». Le prin­cipe de cau­sa­li­té pure et simple ne mérite pas d’être recon­nu comme un prin­cipe juri­dique se suf­fi­sant à lui tout seul. Il n’y a là d’ailleurs aucune menace pour le droit. Dans le délit com­mis avec inten­tion mau­vaise, le prin­cipe de cau­sa­li­té sort son plein effet ; le résul­tat — l’effec­tu secu­to du droit cano­nique — peut réel­le­ment être exi­gé pour que l’exis­tence d’un délit soit véri­fiée ; mais, en droit pénal, la cau­salité et le résul­tat obte­nu ne sont impu­tables que s’ils vont de pair avec la culpabilité.

Ici, le juge se heurte à des pro­blèmes dif­fi­ciles, même très dif­fi­ciles. Pour les résoudre, il faut avant tout un exa­men con­sciencieux du fait sub­jec­tif — l’au­teur du délit connaissait-​il suf­fi­sam­ment l’illé­ga­li­té de son acte ? sa déci­sion de l’ac­com­plir était-​elle sub­stan­tiel­le­ment libre ? On s’ai­de­ra pour répondre à ces ques­tions des pré­somp­tions pré­vues par le droit. S’il est impos­sible d’é­ta­blir la culpa­bi­li­té avec une cer­ti­tude morale on s’en tien­dra au prin­cipe : in dubio stan­dum est pro reo.

Que décider dans le cas de participation à un crime commandé par des instances supérieures ?

On trouve déjà tout ceci dans le pro­cès cri­mi­nel simple. Mais les nom­breux pro­cès de la guerre et de l’après-​guerre jus­qu’à nos jours ont confé­ré au pro­blème une phy­sio­no­mie par­ti­cu­lière. Le juge y devait et y doit encore étu­dier le cas de ceux qui ont com­man­dé à d’autres de com­mettre un délit, ou qui ne l’ont pas empê­ché bien qu’ils le pussent et le dussent. Plus fréquem­ment encore se posait la ques­tion de la culpa­bi­li­té de ceux qui n’a­vaient com­mis de faute que sur l’ordre de leurs chefs ou même for­cés par eux sous la menace des pires châ­ti­ments et sou­vent de la mort. Bien sou­vent, dans ces pro­cès, les accu­sés ont invo­qué cette cir­cons­tance qu’ils n’a­vaient agi que sur in­jonction des « ins­tances supérieures ».

Sera-​t-​il pos­sible d’ob­te­nir par des conven­tions interna­tionales, d’une part, que les chefs soient mis juri­di­que­ment dans l’in­ca­pa­ci­té d’or­don­ner des crimes, et soient punis­sables pour avoir don­né de tels ordres ; et d’autre part, que les subor­don­nés soient dis­pen­sés d’exé­cu­ter ceux-​ci, et soient punis­sables s’ils y obtem­pé­raient ? Sera-​t-​il pos­sible de sup­pri­mer par des conven­tions inter­na­tio­nales la contra­dic­tion juri­dique par laquelle un infé­rieur est mena­cé dans ses biens et sa vie, s’il n’o­béit pas, et, s’il obéit, d’a­voir à craindre qu’a­près les hos­ti­li­tés le par­ti lésé, s’il rem­porte la vic­toire, ne le tra­duise en jus­tice comme « cri­mi­nel de guerre » ? Aussi claire que puisse être la norme morale dans ces cas — aucune ins­tance supé­rieure n’est habi­li­tée à com­man­der un acte immo­ral ; il n’existe aucun droit, aucune obli­ga­tion, aucune per­mis­sion d’ac­com­plir un acte en soi immo­ral, même s’il est com­man­dé, même si le refus d’a­gir entraîne les pires dom­mages per­son­nels — cette norme morale n’entre pas pour l’ins­tant en dis­cus­sion ; il s’a­git à pré­sent de mettre fin à la contra­dic­tion juri­dique que Nous avons signa­lée, en éta­blis­sant par le moyen de conven­tions inter­na­tio­nales des règles juri­diques posi­tives, bien défi­nies recon­nues par les Etats contrac­tants et obligatoires.

Il faut examiner le cas des fautes collectives.

La même néces­si­té d’un règle­ment inter­na­tio­nal existe par rap­port au prin­cipe, si sou­vent invo­qué et appli­qué ces der­nières dizaines d’an­nées, de la faute col­lec­tive, sur lequel le juge avait à se pro­non­cer lors du pro­cès sur la culpa­bi­li­té de l’ac­cu­sé et qui, plus sou­vent encore, ser­vit à jus­ti­fier des mesures adminis­tratives. Les Etats et les tri­bu­naux qui trou­vaient dans le prin­cipe de la faute col­lec­tive une jus­ti­fi­ca­tion à leurs pré­ten­tions et à leurs agis­se­ments, l’in­vo­quaient en théo­rie et l’ap­pli­quaient comme règle d’ac­tion. Les oppo­sants le contes­taient, le consi­déraient comme inac­cep­table dans tout ordre de choses éta­bli seule­ment par les hommes, parce qu’en­ta­ché de contra­dic­tion en lui-​même et au point de vue juri­dique. Mais ici aus­si, le pro­blème éthique et phi­lo­so­phique de la faute pure­ment col­lec­tive n’est pas en jeu pour le moment ; il s’a­git plu­tôt de trou­ver et de fixer juri­di­que­ment une for­mule pra­tique adop­table en cas de conflit, sur­tout de conflit inter­na­tio­nal, où la faute col­lec­tive peut être d’une impor­tance déci­sive pour déter­mi­ner la culpa­bilité et l’a été plus d’une fois. La garan­tie d’un pro­ces­sus juri­dique régu­lier exige ici que l’ac­tion des gou­ver­ne­ments et des tri­bu­naux soit sous­traite à l’ar­bi­traire et à l’o­pi­nion pure­ment per­son­nelle et reçoive un fon­de­ment solide de normes juri­diques claires, un fon­de­ment qui réponde à la saine rai­son, au senti­ment uni­ver­sel de jus­tice, et à la dis­po­si­tion duquel les gouver­nements contrac­tants puissent mettre leur auto­ri­té et leur force de coercition.

Les fondements du droit.

Un der­nier mot au sujet de cer­tains fon­de­ments du droit pénal. Ce sont les suivants :

  • 1. — L’établissement d’un droit posi­tif pré­sup­pose une série d’exi­gences fon­da­men­tales emprun­tées à l’ordre ontologique.
  • 2. — Il faut édi­fier le droit pénal sur l’homme comme être per­son­nel et libre.
  • 3. — Seul peut être puni celui qui est cou­pable et res­pon­sable devant une auto­ri­té supérieure.
  • 4. — La peine et son appli­ca­tion sont en der­nière ana­lyse des fonc­tions néces­saires de l’ordre juridique.

Il y a un droit essentiel.

1. — Le droit est néces­sai­re­ment fon­dé en der­nier res­sort sur l’ordre onto­lo­gique, sa sta­bi­li­té, son immu­ta­bi­li­té. Partout où des hommes et des peuples sont grou­pés en com­mu­nau­tés juri­diques, ne sont-​ils pas pré­ci­sé­ment des hommes, avec une nature humaine sub­stan­tiel­le­ment iden­tique ? Les exi­gences, qui décou­lent de cette nature, sont les normes ultimes du droit. Aussi dif­fé­rente que puisse être la for­mu­la­tion de ces exi­gences en droit posi­tif, d’a­près les temps et les lieux, d’a­près le degré d’é­vo­lu­tion et de culture, leur noyau cen­tral, parce qu’il exprime la « nature », est tou­jours la même.

Ces exi­gences sont comme le point mort d’un pen­dule. Le droit posi­tif dépasse le point mort, tan­tôt d’un côté, tan­tôt de l’autre, mais le pen­dule retourne tou­jours, qu’il le veuille ou non, au point mort fixé par la nature. Que l’on appelle ces exi­gences de la nature « droit », « normes éthiques », ou « pos­tu­lats de la nature », peu importe. Mais il faut recon­naître le fait qu’elles existent ; qu’elles n’ont pas été éta­blies par le caprice de l’hom­me ; qu’elles sont enra­ci­nées onto­lo­gi­que­ment dans la nature humaine que l’homme n’a pas façon­née lui-​même ; qu’elles doivent donc se trou­ver par­tout ; que par consé­quent, tout droit public et tout droit des gens trouvent dans la nature humaine com­mune un fon­de­ment clair, solide et durable.

Il s’en­suit qu’un posi­ti­visme juri­dique extrême ne peut se jus­ti­fier devant la rai­son. Il repré­sente le prin­cipe : « Le droit com­prend tout ce qui est éta­bli comme “ droit ” par le pou­voir légis­la­tif dans la com­mu­nau­té natio­nale ou inter­na­tio­nale, et rien que cela, tout à fait indé­pen­dam­ment de n’im­porte quelle exi­gence fon­da­men­tale de la rai­son ou de la nature ». Si l’on s’ap­puie sur ce prin­cipe, rien n’empêche qu’un contre­sens logique et moral, la pas­sion déchaî­née, les caprices et la vio­lence bru­tale d’un tyran et d’un cri­mi­nel puissent deve­nir « le droit ». L’his­toire four­nit, on le sait, plus d’un exemple de cette pos­si­bi­li­té deve­nue réa­li­té. Là où par contre le posi­ti­visme juri­dique est com­pris de telle sorte que, tout en recon­nais­sant plei­ne­ment ces exi­gences fon­da­men­tales de la nature, on n’u­ti­lise le terme « droit » que pour les lois éla­bo­rées par le légis­la­tif, plu­sieurs juge­ront peut-​être cet emploi peu exact dans sa géné­ra­li­té ; tou­jours est-​il qu’il offre une base com­mune pour l’é­di­fi­ca­tion d’un droit inter­na­tio­nal fon­dé sur l’ordre ontologique.

Il faut considérer les hommes comme responsables de leurs actes.

2. — La réa­li­sa­tion de l’ordre onto­lo­gique s’ob­tient d’une ma­nière essen­tiel­le­ment autre que l’ordre phy­sique. Ce der­nier se réa­lise auto­ma­ti­que­ment par la nature des choses elle-​même. Celui-​là par contre ne s’ac­com­plit que par la déci­sion per­son­nelle de l’homme, quand pré­ci­sé­ment il conforme sa con­duite à l’ordre juri­dique. « L’homme décide de cha­cun de ses actes per­son­nels » : cette phrase est une convic­tion humaine indé­ra­ci­nable. La géné­ra­li­té des hommes n’ad­met­tra jamais que ce que l’on appelle l’au­to­no­mie du vou­loir ne soit qu’un tis­su de forces internes et externes.

On parle volon­tiers des mesures de sûre­té des­ti­nées à rem­placer la peine ou à l’ac­com­pa­gner, de l’hé­ré­di­té, des dispo­sitions natu­relles, de l’é­du­ca­tion, de l’in­fluence éten­due des dy­namismes à l’œuvre dans les pro­fon­deurs de l’in­cons­cient. Bien que ces consi­dé­ra­tions puissent don­ner des résul­tats inté­res­sants, qu’on ne com­plique pas le fait tout simple : l’homme est un être per­son­nel, doué d’in­tel­li­gence et de volon­té libre, un être qui fina­le­ment décide lui-​même de ce qu’il fait ou ne fait pas. Être doué d’au­to­dé­ter­mi­na­tion ne veut pas dire échap­per à toute in­fluence interne et externe, à tout attrait et à toute séduc­tion ; cela ne veut pas dire ne pas lut­ter pour gar­der le droit che­min, ne pas devoir livrer chaque jour un com­bat dif­fi­cile contre des pous­sées ins­tinc­tives peut-​être mala­dives ; mais cela signi­fie en­suite que l’homme nor­mal doit ser­vir de règle dans la socié­té et dans le droit.

Le droit pénal n’au­rait pas de sens, s’il ne pre­nait en consi­dération cet aspect de l’homme ; mais si celui-​ci a la véri­té pour soi, le droit pénal a un sens plé­nier. Et puisque cet aspect de l’homme est une convic­tion de l’hu­ma­ni­té, les efforts pour uni­formiser le droit pénal ont une base solide.

Seul le coupable doit être puni.

3. — Un troi­sième pré­sup­po­sé de la jus­tice pénale est le fac­teur de la faute. Celui-​ci situe en der­nier res­sort la fron­tière entre la jus­tice au sens propre et les mesures admi­nis­tra­tives de sécu­ri­té. Sur lui repose fina­le­ment le veto incon­di­tion­né de l’or­dre juri­dique pénal contre l’ar­bi­traire et les vio­la­tions du droit ; de lui se tire une der­nière moti­va­tion et déli­mi­ta­tion des garan­ties requises dans la pro­cé­dure pénale.

Le droit pénal dans sa nature intime est une réac­tion de l’or­dre juri­dique contre le délin­quant ; il pré­sup­pose le lien cau­sal entre celui-​ci et celui-​là. Mais ce lien cau­sal doit être éta­bli par le délin­quant coupable.

C’est une erreur de la pen­sée juri­dique que de contes­ter la néces­si­té de ce lien cau­sal en allé­guant que la peine se jus­ti­fie entiè­re­ment par la digni­té du droit vio­lé. Cette vio­la­tion — on l’af­firme — demande une satis­fac­tion qui consiste à impo­ser une peine dou­lou­reuse à l’au­teur du délit, ou à un autre qui est sou­mis à l’ordre juri­dique violé.

L’importance de la culpa­bi­li­té, de ses pré­sup­po­sés et de ses effets en droit exigent, et cela sur­tout chez le juge, une con­naissance appro­fon­die du pro­ces­sus psy­cho­lo­gique et juri­dique de sa genèse. A cette seule condi­tion, le juge s’é­par­gne­ra l’incer­titude pénible qui pèse sur le méde­cin obli­gé de prendre une déci­sion, mais qui ne peut éta­blir aucun diag­nos­tic cer­tain d’a­près les symp­tômes de la mala­die, parce qu’il n’a­per­çoit pas leur cohé­rence interne.

Au moment du délit, le délin­quant a devant les yeux la défense por­tée par l’ordre juri­dique ; il est conscient de celui-​ci et de l’o­bli­ga­tion qu’il impose ; mais en dépit de cette conscience, il se décide contre ce veto et, pour exé­cu­ter cette déci­sion, il accom­plit le délit externe. Voilà le sché­ma d’une vio­la­tion cou­pable du droit. En rai­son de ce pro­ces­sus interne et externe, on attri­bue l’ac­tion à son auteur comme à sa cause ; elle lui est impu­tée comme faute, parce qu’il l’a com­mise en ver­tu d’une déci­sion consciente ; l’ordre est vio­lé et l’au­to­ri­té de l’Etat, qui en est le gar­dien, lui en demande compte ; il tombe sous le coup des peines, fixées par la loi et impo­sées par le juge. Les in­fluences mul­tiples exer­cées sur les actes d’in­tel­li­gence et de vo­lonté — donc sur les deux fac­teurs qui repré­sentent les élé­ments consti­tu­tifs essen­tiels de la culpa­bi­li­té — n’al­tèrent pas la struc­ture fon­da­men­tale de ce pro­ces­sus, quelle que soit leur impor­tance dans l’ap­pré­cia­tion de la gra­vi­té de la faute.

Parce que le sché­ma ain­si esquis­sé est emprun­té à la nature de l’homme et à celle de la déci­sion cou­pable, il vaut par­tout. Il four­nit la pos­si­bi­li­té d’une base com­mune aux dis­cus­sions inter­na­tio­nales et peut rendre des ser­vices appré­ciés lors de la for­mu­la­tion de règles juri­diques qui doivent être incor­po­rées à une conven­tion internationale.

La connais­sance appro­fon­die de ces ques­tions dif­fi­ciles em­pêche aus­si la science du droit pénal de glis­ser dans la pure ca­suistique, et d’autre part, l’o­riente dans l’u­sage de la casuis­tique néces­saire dans la pra­tique, et donc justifiable.

Si, au contraire, l’on refuse de fon­der le droit pénal sur le fac­teur de la culpa­bi­li­té comme sur une cir­cons­tance essen­tielle il sera dif­fi­cile de créer un vrai droit pénal et d’ar­ri­ver à une entente lors de dis­cus­sions internationales.

Appliquer une peine est une nécessité pour la sauvegarde du bien commun.

4. — Il reste un mot à dire sur le sens der­nier de la peine. La majo­ri­té des théo­ries modernes du droit pénal explique la peine et la jus­ti­fie en fin de compte comme une mesure de pro­tection, c’est-​à-​dire de défense de la com­mu­nau­té contre les en­treprises délic­tueuses, et en même temps, comme une ten­ta­tive pour rame­ner le cou­pable à l’ob­ser­va­tion du droit. Dans ces théo­ries, la peine peut com­por­ter aus­si des sanc­tions sous la forme d’une dimi­nu­tion de cer­tains biens assu­rés par le droit, afin d’ap­prendre au cou­pable à vivre hon­nê­te­ment. Mais ces théo­ries refusent de consi­dé­rer l’ex­pia­tion du délit com­mis, qui sanc­tionne la vio­la­tion du droit, comme la fonc­tion capi­tale de la peine.

On peut lais­ser à une théo­rie, à une école juri­dique, à une légis­la­tion pénale natio­nale ou inter­na­tio­nale le soin de défi­nir phi­lo­so­phi­que­ment la peine comme elles l’en­tendent, en confor­mité avec leur sys­tème juri­dique, pour­vu qu’elles res­pectent les consi­dé­ra­tions déve­lop­pées plus haut sur la nature de l’homme et l’es­sence de la faute.

Mais d’un point de vue dif­fé­rent, et l’on peut bien dire plus éle­vé, il est per­mis de se deman­der si cette concep­tion satis­fait au sens plé­nier de la peine. La pro­tec­tion de la com­mu­nau­té con­tre les délits et les délin­quants doit res­ter assu­rée, mais le but final de la peine devrait se situer sur un plan supérieur.

Le nœud de la faute, c’est l’op­po­si­tion libre à la loi recon­nue obli­ga­toire, c’est la rup­ture et la vio­la­tion consciente et vou­lue de l’ordre juste. Une fois qu’elle s’est pro­duite, il est impos­sible de faire en sorte qu’elle n’existe pas. Pour autant cepen­dant que l’on peut accor­der satis­fac­tion à l’ordre vio­lé, il faut le faire. C’est une exi­gence fon­da­men­tale de la « jus­tice ». Son rôle dans le domaine de la mora­li­té est de main­te­nir l’é­ga­li­té exis­tante et jus­ti­fiée, de gar­der l’é­qui­libre et de res­tau­rer l’éga­lité com­pro­mise. Celle-​ci demande que, par la peine, le respon­sable soit sou­mis de force à l’ordre. L’accomplissement de cette exi­gence pro­clame la supré­ma­tie abso­lue du bien sur le mal ; par elle s’exerce l’ab­so­lue sou­ve­rai­ne­té du droit sur l’in­jus­tice. Veut-​on encore faire un der­nier pas : dans l’ordre métaphysi­que, la peine est une consé­quence de la dépen­dance envers la Volonté suprême, dépen­dance qui s’ins­crit jusque dans les der­niers replis de l’être créé. S’il faut jamais répri­mer la révolte de l’être libre et réta­blir le droit vio­lé, c’est bien ici quand l’exigent le Juge suprême et la jus­tice suprême. La vic­time d’une injusti­ce peut renon­cer libre­ment à la répa­ra­tion, mais la jus­tice, de son côté, la lui assure dans tous les cas.

Dans cette der­nière concep­tion de la peine, la fonc­tion de pro­tec­tion, que lui attri­buent les modernes, se voit aus­si pleine­ment mise en valeur ; mais elle est ici sai­sie plus à fond. Il s’a­git, en effet, tout d’a­bord non de pro­té­ger les biens assu­rés par le droit, mais le droit lui-​même. Rien n’est aus­si néces­saire à la com­mu­nau­té natio­nale et inter­na­tio­nale que le res­pect de la majes­té du droit, comme aus­si l’i­dée salu­taire que le droit est en lui-​même sacré et défen­du et que par consé­quent, celui qui l’of­fense s’ex­pose à des châ­ti­ments et les subit en effet.

Ces consi­dé­ra­tions per­mettent d’ap­pré­cier plus jus­te­ment une époque anté­rieure que plu­sieurs regardent comme dépas­sée. On dis­tin­guait alors les peines médi­ci­nales — pœnæ medi­ci­nales — et les peines vin­di­ca­tives — pœnae vin­di­ca­tivæ. — Dans ces der­nières, la fonc­tion vin­di­ca­tive d’ex­pia­tion est à l’avant-​plan ; la fonc­tion de pro­tec­tion est com­prise dans les deux gen­res de peines. Le droit canon s’en tient aujourd’­hui encore, com­me vous le savez, à cette dis­tinc­tion, et cette atti­tude, comme vous le voyez, se fonde sur les convic­tions énon­cées plus haut. Elle seule répond aus­si en un sens plé­nier à la parole bien con­nue de l’Apôtre aux Romains : « Non enim sine cau­sa gla­dium por­tat ;… vin­dex in iram ei qui malum agit » [3]. « Ce n’est pas en vain qu’il porte le glaive », dit saint Paul, de l’Etat, « il est ministre de Dieu, l’ins­tru­ment de sa colère contre les malfai­teurs ». Ici l’ex­pia­tion est mise à l’avant-plan.

La fonc­tion expia­toire seule per­met fina­le­ment de compren­dre le juge­ment der­nier du Créateur lui-​même, qui « rend à cha­cun selon ses œuvres », comme le répètent les deux Testaments [4]. Ici la fonc­tion de pro­tec­tion dis­pa­raît com­plè­te­ment lors­qu’on consi­dère la vie de l’au-​delà. Pour la toute-​puissance et l’om­niscience du Créateur, il est tou­jours facile de pré­ve­nir tout dan­ger d’un nou­veau délit par la conver­sion morale intime du dé­linquant. Mais le Juge suprême, dans son juge­ment final, ap­plique uni­que­ment le prin­cipe de la rétri­bu­tion. Celui-​ci doit donc certes pos­sé­der une valeur qui n’est pas négligeable.

Aussi bien, comme Nous l’a­vons dit, qu’on laisse à la théo­rie et à la pra­tique le soin de défi­nir le rôle de la peine dans le sens moderne plus étroit ou dans l’autre plus large. Dans l’une comme dans l’autre hypo­thèse, une col­la­bo­ra­tion est pos­sible et l’on peut viser à la créa­tion d’un droit pénal inter­na­tio­nal. Mais qu’on ne renonce pas à envi­sa­ger cette der­nière moti­va­tion de la peine uni­que­ment parce qu’elle n’ap­pa­raît pas apte à produi­re des résul­tats pra­tiques immédiats.

Et le Pape conclut :

Nos expli­ca­tions, Messieurs, ont sui­vi la ligne de contact en­tre le droit et ses bases méta­phy­siques. Nous Nous féli­ci­te­rons, si par là Nous avons pu quelque peu contri­buer aux tra­vaux de votre Congrès pour pro­té­ger et défendre l’homme contre les crimes et les ravages de l’injustice.

Nous conclu­rons en sou­hai­tant que vos efforts réus­sissent à édi­fier un droit pénal inter­na­tio­nal sain, au pro­fit de la socié­té, de l’Eglise et de la com­mu­nau­té des peuples. Daigne la bon­té et la misé­ri­corde de Dieu tout-​puissant vous en don­ner pour ga­ge sa bénédiction.

Source : Documents Pontificaux de S. S. Pie XII, année 1953, Édition Saint-​Augustin Saint-​Maurice. – D’après le texte ita­lien des A. A. S., XXXXV, 1953, p. 730.

Notes de bas de page
  1. Cf. S. Thomas d’Aquin, Summ. Theol., Ia, IIæ, q. 96, a. 2 ad 1.[]
  2. Nicolai pri­mi res­pon­sa ad consul­ta Bulgarorum, cap. LXXXVI, 13 novembre 866. — Mon. Germ. hist., Epp. tome VI, p. 595.[]
  3. Rom., XIII, 4.[]
  4. Cf. Surtout Matth., XVI, 27 ; Rom. II, 6.[]