Pie XII

260ᵉ pape ; de 1939 à 1958

19 octobre 1953

Discours au 16e congrès de médicine militaire

Morale et Droit dans la pratique de la Médecine.

Table des matières

A l’is­sue du XVIe Congrès de l’Office International de Documen­tation de Médecine Militaire, le Saint-​Père a reçu à Castelgandolfo les par­ti­ci­pants et leur a adres­sé le dis­cours suivant :

Arrivés au terme des tra­vaux de la XVIe Session de l’Office International de la Documentation de Médecine Militaire, vous Nous faites, Messieurs, le plai­sir de votre visite. Nous vous en remer­cions et vous sou­hai­tons la bien­ve­nue dans Notre maison.

Déjà toute une série de congrès de méde­cins et d’as­so­cia­tions médi­cales sont venus vers Nous dans le cou­rant de cette année et des années pré­cé­dentes, en si grand nombre que Nous éprou­vons com­bien les rela­tions entre le Pape et l’ordre des méde­cins sont des rela­tions de confiance [1]. Ce fait ne manque pas de rai­sons pro­fondes. Le méde­cin, comme le prêtre et l’Eglise, doit être un ami et un aide pour l’hu­ma­ni­té, il doit gué­rir les hommes quand ils sont frap­pés par la mala­die, les bles­sures et la souf­france, et cette triade : mala­die, bles­sures, souf­france se retrouve tou­jours et par­tout, pen­dant la paix et incom­pa­ra­ble­ment plus encore pen­dant la guerre.

Vous avez répon­du d’a­vance à la confiance que Nous entre­tenons à votre égard et vous Nous avez deman­dé de prendre posi­tion sur les points fon­da­men­taux ou, plus exac­te­ment, sur l’as­pect moral de diverses ques­tions qui vous concernent comme méde­cins mili­taires. Bien volon­tiers, Nous accé­dons à votre sou­hait. Les paroles que Nous adres­sons concernent donc le méde­cin mili­taire comme tel, le méde­cin de guerre. Ceci pré­sup­po­sé, Nous vou­drions par­ler de la morale et du droit des médecins.

L’Eglise proclame que la science doit servir au bien de l’homme :

Une pre­mière ques­tion de morale médi­cale mili­taire se pose au point de vue scien­ti­fique. Le nombre extra­or­di­naire de cas, que la guerre met aux mains du méde­cin, contri­bue à élar­gir et à appro­fon­dir sa science théo­rique et pra­tique. Comme Nous l’a­vons expli­qué dans une pré­cé­dente occa­sion, la science en soi est tou­jours une valeur posi­tive en méde­cine comme dans toutes les autres branches. Sinon l’om­ni­science ne pour­rait être un attri­but divin. Ceci vaut pour les influences bio­lo­giques et médi­cales favo­rables ou nui­sibles, que la guerre révèle au méde­cin. Mais si, en soi, l’ac­crois­se­ment de la science est un bien, il ne s’en­suit pas que tous les moyens sont bons pour l’ac­qué­rir. D’une manière géné­rale d’ailleurs, n’im­porte quelle science ne convient pas à n’im­porte qui, ni même à n’im­porte quel groupe d’hommes. La science n’est cer­tai­ne­ment pas un bien, lors­qu’on a l’in­ten­tion per­verse de s’en ser­vir pour nuire aux autres, pour leur cau­ser injus­te­ment du tort.

Le Pape condamne une série de pratiques :

Faisons l’ap­pli­ca­tion : la recherche, la décou­verte et la con­naissance de nou­velles méthodes d’a­néan­tis­se­ment des masses par la guerre bio­lo­gique et chi­mique, de nou­veaux pro­cé­dés pour sup­pri­mer des enne­mis poli­tiques, natio­naux et raciaux, de nou­veaux types d’eu­tha­na­sie pour les bles­sés, les muti­lés ou les incu­rables, peuvent comme pur accrois­se­ment de science, cons­tituer une valeur posi­tive ; mais elles ne le sont pas aux mains de tout méde­cin, de tout chef d’ar­mée, ni même de toute nation. Ainsi on répond — pour une part bien enten­du — à la ques­tion : de telles décou­vertes, de nou­velles expé­riences peuvent ou doi­vent-​elles être sans dis­cer­ne­ment divul­guées par leur auteur et com­mu­ni­quées sinon à tout le monde, du moins aux ins­tances supérieures ?

L’homme ne peut jamais être objet d’expérimentation.

Si en cer­tains cas la réserve est de mise pour les résul­tats eux-​mêmes, elle s’im­pose peut-​être plus encore comme on l’a déjà indi­qué, pour les moyens d’y arri­ver. Lorsqu’il est impos­sible d’ac­qué­rir une don­née ou une cer­ti­tude sur les pos­si­bi­li­tés de son uti­li­sa­tion pra­tique sans une expé­rience dan­ge­reuse, et peut-​être mor­telle, sur des hommes vivants, le but pour­sui­vi ne suf­fit pas à jus­ti­fier cette expé­rience. Ni pen­dant la paix, ni pen­dant la guerre, et même beau­coup moins encore alors, les bles­sés, les pri­son­niers de guerre, les tra­vailleurs for­cés, les dé­portés des camps de concen­tra­tion, ne consti­tuent des objets d’ex­pé­ri­men­ta­tion médi­cale, dont on puisse dis­po­ser libre­ment ou avec l’ap­pro­ba­tion de l’au­to­ri­té. Que le mépris de cette norme puisse deve­nir une triste réa­li­té, les der­nières décades l’ont uni­versellement démontré.

En tout premier lieu tout médecin doit respecter la vie humaine :

Ce pre­mier point d’é­thique médi­cale concer­nait les acquisi­tions théo­riques du « méde­cin de guerre ». Mais l’ob­jet prin­ci­pal de la conscience du méde­cin, c’est bien son acti­vi­té professionnelle.

Dans les rap­ports de vos ses­sions, dans le pro­jet de codifi­cation d’une méde­cine mon­diale, dans celui d’un droit médi­cal inter­na­tio­nal et dans la for­mule pro­po­sée d’un ser­ment mon­dial du méde­cin valable par­tout, une idée revient constam­ment : le prin­cipe de conduite suprême, pro­fes­sion­nel et moral, de la conscience et de la pra­tique médi­cales, c’est d’ai­der et de gué­rir, non de faire du tort, de détruire et de tuer. Ces réflexions vous ont ame­né à exi­ger du méde­cin, en temps de paix et plus encore pen­dant la guerre, le res­pect de la vie humaine depuis la con­ception jus­qu’à la mort, le sou­ci de son bien-​être, la gué­ri­son de ses bles­sures et de ses mala­dies, l’a­dou­cis­se­ment de ses souf­frances et de ses infir­mi­tés, la pré­ser­va­tion et la lutte contre les dan­gers, l’a­ban­don de tout ce qui s’op­pose à ses tâches. Vous avez sou­li­gné que ceci devait s’ap­pli­quer à tout homme, ami ou enne­mi, indé­pen­dam­ment du sexe et de l’âge, de la race, de la nation et de la culture.

Ce prin­cipe de conduite de la conscience médi­cale, appliquez-​le pen­dant la guerre, où la fureur impi­toyable des armes mo­dernes anéan­tit tant de vies, inflige tant de bles­sures, tant de muti­la­tions, tant de souf­frances et de peines, tant de déré­lic­tions ou d’a­ban­dons, aus­si bien sur le champ de bataille que dans les villes bom­bar­dées. La réa­li­sa­tion de cette loi essen­tielle de la conscience pra­tique médi­cale ren­con­tre­ra par­tout dans le monde l’ap­pro­ba­tion de tous les hommes droits ; elle répond à la voix du cœur humain et à l’es­pé­rance de toute âme res­tée saine.

Les règles de conduite individuelle que les médecins s’imposent doivent devenir des normes admises par tous et entérinées comme telles.

Nous n’a­vons pas besoin d’ex­pli­quer que la conscience médi­cale, comme vous l’a­vez vous-​mêmes remar­qué, est capable d’être la conscience col­lec­tive de tous les méde­cins du monde entier : la nature humaine, les lois bio­lo­giques et médi­cales, la souf­france et la misère, mais aus­si la recon­nais­sance envers tous ceux qui apportent secours et salut, sont par­tout les mêmes.

Ici l’on touche tout de suite une autre véri­té fon­da­men­tale : cette conscience médi­cale n’est pas pure­ment sub­jec­tive ; elle se forme bien plu­tôt au contact du réel et s’o­riente sur lui et sur les lois onto­lo­giques qui gou­vernent toute pen­sée et tout jugement.

Que l’on com­pare avec ces lois onto­lo­giques ce que Nous disions plus haut au point de vue scien­ti­fique comme tel. Lui aus­si se subor­donne à ces normes. Le méde­cin, qui ne vou­drait pas tenir compte de cela, renon­ce­rait au titre de méde­cin, au sens plein et le plus noble du terme. Dans vos rap­ports, on a pro­po­sé de dis­tin­guer deux classes de méde­cins : les cher­cheurs et les méde­cins trai­tants. Cette dis­tinc­tion per­met de sup­po­ser que le « cher­cheur » est consi­dé­ré comme entiè­re­ment au ser­vice du « méde­cin trai­tant ». En toute hypo­thèse, si celui-​là n’ac­cep­tait pas la défense impé­ra­tive de faire du tort, de détruire et de tuer, il rejet­te­rait aus­si la conscience médi­cale et la morale médi­cale qui l’o­bligent également.

L’art de guérir ne peut dépasser certaines limites, on ne peut, en effet, pratiquer des traitements qui nuisent à l’intégrité de la personne humaine.

Mais l’ac­ti­vi­té du méde­cin conscien­cieux, pour qui votre prin­cipe de base « aider et gué­rir, ne pas nuire ni tuer », va de soi, peut aus­si ren­con­trer des limites, à la trans­gres­sion des­quelles s’op­pose un veto, un « non » exi­gé par des inté­rêts qui, dans l’é­chelle des valeurs, l’emportent sur la san­té du corps et de la vie. Voici un an[2], Nous avons entre­te­nu lon­gue­ment le « Premier Congrès d’Histopathologie du sys­tème ner­veux » des limites morales de la recherche et du trai­te­ment médi­cal. Il suf­fi­ra aujourd’­hui de reprendre à Notre expo­sé d’a­lors ce qui a trait spé­cia­le­ment aux ques­tions qui vous intéressent.

Comme le montrent vos rap­ports, le pro­blème de ces limites morales s’est fait jour dans vos dis­cus­sions elles-​mêmes, et diverses opi­nions se sont alors expri­mées. Nous disions l’an­née der­nière que le méde­cin jus­ti­fiait ses déci­sions par l’in­té­rêt de la science, celui du patient et celui du bien com­mun. L’intérêt de la science, il en a déjà été ques­tion. Quant à celui du patient, le méde­cin n’a pas plus de droit à inter­ve­nir que le patient ne lui en concède. Le patient, de son côté, l’in­di­vi­du lui-​même, n’a le droit de dis­po­ser de son exis­tence, de l’in­té­gri­té de son orga­nisme, des organes par­ti­cu­liers et de leur capa­ci­té de fonction­nement que dans la mesure où le bien de tout l’or­ga­nisme l’exige.

De même, on ne peut pratiquer l’euthanasie.

Ceci donne la clef de la réponse à la ques­tion qui vous a occu­pés : le méde­cin peut-​il appli­quer un remède dan­ge­reux, entre­prendre des inter­ven­tions pro­ba­ble­ment ou cer­tai­ne­ment mor­telles, uni­que­ment parce que le patient le veut ou y consent ? De même à la ques­tion en soi com­pré­hen­sible pour le méde­cin tra­vaillant juste der­rière le front ou à l’hô­pi­tal mili­taire : peut-​il, en cas de souf­frances insup­por­tables ou incu­rables et de bles­sures hor­ribles, admi­nis­trer à la demande expresse du malade des injec­tions qui équi­valent à l’euthanasie ?

On ne peut pas porter atteinte à l’intégrité du corps.

Par rap­port à l’in­té­rêt de la com­mu­nau­té, l’au­to­ri­té publique n’a en géné­ral aucun droit direct à dis­po­ser de l’exis­tence et de l’in­té­gri­té des organes de ses sujets inno­cents. — La ques­tion des peines cor­po­relles et de la peine de mort, Nous ne l’exa­mi­nons pas ici, puisque Nous par­lons du méde­cin, non du bour­reau. — Comme l’Etat ne détient pas ce droit direct de dis­po­si­tion, il ne peut donc pas le com­mu­ni­quer au méde­cin pour quelque mo­tif ou but que ce soit. La com­mu­nau­té poli­tique n’est pas un être phy­sique comme l’or­ga­nisme cor­po­rel, mais un tout qui ne pos­sède qu’une uni­té de fina­li­té et d’ac­tion ; l’homme n’existe pas pour l’Etat, mais l’Etat pour l’homme. Quand il s’a­git d’êtres sans rai­son, plantes ou ani­maux, l’homme est libre de dis­po­ser de leur exis­tence et de leur vie (ce qui ne sup­prime pas l’obli­gation qu’il a devant Dieu et sa propre digni­té, d’é­vi­ter les bru­ta­li­tés et les cruau­tés sans motifs), mais non de celles d’au­tres hommes ou de subordonnés.

Le méde­cin de guerre tire de là une orien­ta­tion sûre qui, sans lui enle­ver la res­pon­sa­bi­li­té de sa déci­sion, est sus­cep­tible de le gar­der des erreurs de juge­ments, en lui four­nis­sant une norme objec­tive claire.

Tout médecin doit haïr la guerre.

Le prin­cipe fon­da­men­tal de la morale médi­cale com­mande non seule­ment d”« aider et de gué­rir, de ne pas nuire ni tuer », mais aus­si de pré­ve­nir et de préserver.

Ce point est déci­sif pour la posi­tion du méde­cin vis-​à-​vis de la guerre en géné­ral, et de la guerre moderne, en par­ti­cu­lier. Le méde­cin est adver­saire de la guerre et pro­mo­teur de la paix. Autant il est prêt à gué­rir les bles­sures de la guerre, quand elles existent déjà, autant il s’emploie, dans la mesure du possi­ble, à les éviter.

La bonne volon­té réci­proque per­met tou­jours d’é­vi­ter la guerre comme ultime moyen de régler les dif­fé­rends entre les Etats. Voici quelques jours, Nous avons encore expri­mé le désir que l’on punisse sur le plan inter­na­tio­nal toute guerre, qui n’est pas exi­gée par la néces­si­té abso­lue de se défendre contre une injus­tice grave attei­gnant la com­mu­nau­té, lors­qu’on ne peut l’empêcher par d’autres moyens et qu’il faut le faire cepen­dant sous peine d’ac­cor­der libre champ dans les rela­tions interna­tionales à la vio­lence bru­tale et au manque de conscience. Il ne suf­fit donc pas d’a­voir à se défendre contre n’im­porte quelle injus­tice pour uti­li­ser la méthode vio­lente de la guerre. Lorsque les dom­mages entraî­nés par celle-​ci ne sont pas com­pa­rables à ceux de l”« injus­tice tolé­rée », on peut avoir l’o­bli­ga­tion de « subir l’in­jus­tice » [3].

Tout médecin doit tendre ses efforts pour éviter les guerres atomi­ques, biologiques et chimiques.

Ce que Nous venons de déve­lop­per vaut tout d’a­bord de la guerre A.B.C., ato­mique, bio­lo­gique, chi­mique. La ques­tion de savoir si elle peut deve­nir sim­ple­ment néces­saire pour se dé­fendre contre une guerre A.B.C., qu’il Nous suf­fise de l’a­voir posée ici. La réponse se dédui­ra des mêmes prin­cipes, qui sont déci­sifs aujourd’­hui pour per­mettre la guerre en géné­ral. En tous cas, une autre ques­tion se pose d’a­bord : n’est-​il pas pos­sible, par des ententes inter­na­tio­nales de pros­crire et d’é­car­ter effica­cement la guerre A.B.C. ?

Après les hor­reurs des deux conflits mon­diaux, Nous n’a­vons pas besoin de rap­pe­ler que toute apo­théose de la guerre est à condam­ner comme une aber­ra­tion de l’es­prit et du cœur. Certes, la force d’âme et la bra­voure jus­qu’au don de la vie, quand le devoir le demande, sont de grandes ver­tus ; mais vou­loir pro­voquer la guerre parce qu’elle est l’é­cole des grandes ver­tus et une occa­sion de les pra­ti­quer, devrait être qua­li­fié de crime et de folie.

Ce que Nous avons dit montre la direc­tion dans laquelle on trou­ve­ra la réponse à cette autre ques­tion : le méde­cin peut-​il mettre sa science et son acti­vi­té au ser­vice de la guerre A.B.C. ? L”« injus­tice », il ne peut jamais la sou­te­nir, même au ser­vice de son propre pays ; et lorsque ce type de guerre consti­tue une injus­tice, le méde­cin ne peut y collaborer.

La conscience médicale est non seulement basée sur le respect de la personne humaine, mais au-​delà sur les exigences posées par Dieu même dans Sa Loi.

Il reste à dire un mot sur le contrôle et les sanc­tions de la conscience médicale :

Le contrôle der­nier et le plus éle­vé, c’est le Créateur lui-​même : Dieu. Nous ne ren­drions pas jus­tice aux prin­cipes fonda­mentaux de votre pro­gramme et aux consé­quences qui en décou­lent, si Nous vou­lions les carac­té­ri­ser seule­ment comme des exi­gences de l’hu­ma­ni­té, comme des buts huma­ni­taires. Ils le sont aus­si ; mais ils sont essen­tiel­le­ment plus encore. La der­nière source, d’où découlent leur force et leur digni­té, c’est le Créateur de la nature humaine. S’il s’a­gis­sait de prin­cipes éla­bo­rés par la seule volon­té de l’homme, alors leur obli­ga­tion n’au­rait pas plus de force que les hommes ; ils pour­raient s’ap­pli­quer aujourd’­hui, et être dépas­sés demain ; un pays pour­rait les accep­ter, un autre les refu­ser. Il en va tout autre­ment si l’au­to­ri­té du Créateur inter­vient. Et les prin­cipes de base de la morale médi­cale sont par­tie de la loi morale divine. Voilà le motif qui auto­rise le méde­cin à mettre une confiance incon­di­tion­née dans ces fonde­ments de la morale médicale.

De plus, les médecins trouveront dans l’opinion publique une sanction à leurs actes.

Mais la conscience médi­cale éprouve en outre le besoin d’un contrôle et d’une sanc­tion visibles. Elle en trou­ve­ra une d’a­bord dans l’o­pi­nion publique ; celle-​ci est de votre côté, Messieurs, puisque vous recon­nais­sez ces prin­cipes. C’est par mil­liers et par cen­taines de mil­liers que l’on compte les sol­dats jadis bles­sés et malades, dans l’es­prit et le cœur de qui tant de méde­cins se sont acquis une estime et une recon­nais­sance impé­ris­sables par un dévoue­ment qui a coû­té la vie à plus d’un.

Les organismes professionnels jugeront à leur tour les actes médicaux.

Plus impor­tant et plus effi­cace encore est le contrôle exer­cé sur chaque méde­cin par ses col­lègues. Leur juge­ment revêt une impor­tance par­ti­cu­lière pour sau­ve­gar­der la morale médi­cale, lors­qu’ils sont réunis en com­mu­nau­té pro­fes­sion­nelle. Même si celle-​ci ne pos­sé­dait pas un carac­tère de droit public, elle pour­rait rendre son ver­dict au sujet d’un méde­cin sans conscience et l’ex­clure de l’Ordre.

Il y aurait lieu de créer un Ordre international de médecins qui serait garant de la Morale professionnelle.

Si en outre, on réus­sis­sait à for­mer comme vous vous y effor­cez une ligue mon­diale des méde­cins, qui recon­naî­trait les prin­cipes sus­dits de morale médi­cale et rem­pli­rait au moins en fait le rôle de sur­veiller l’ac­ti­vi­té des méde­cins, sur­tout en temps de guerre, la conscience médi­cale y trou­ve­rait une sécu­ri­té encore plus effi­cace. Une pareille Ligue mon­diale pour­rait fon­der un Ordre inter­na­tio­nal des méde­cins dont le juge­ment aurait à déci­der de la licéi­té de cer­tains pro­cé­dés, à flé­trir les mesures illi­cites des indi­vi­dus, et même peut-​être des Etats ou groupes d’Etats.

Dès à présent, une série d’Institutions devraient être créées pour former la conscience morale des médecins :
— des cours de déontologie
— le serment professionnel

A juste titre, vous sou­te­nez l’a­vis que les points essen­tiels de la morale médi­cale doivent deve­nir d’a­bord une convic­tion com­mune de l’Ordre des Médecins, et ensuite aus­si d’un plus large public ; puis que, dans la for­ma­tion des étu­diants en méde­cine, il fau­drait inté­grer comme branche obli­ga­toire une expo­si­tion sys­té­ma­tique de la morale médi­cale. Vos rap­ports demandent enfin un ser­ment pro­fes­sion­nel médi­cal iden­tique dans les dif­fé­rents pays et nations ; avant qu’un méde­cin puisse obte­nir la per­mis­sion d’exer­cer sa pro­fes­sion, il serait obli­gé de prê­ter ce ser­ment devant les délé­gués de l’Ordre International des Médecins. Le ser­ment serait une pro­fes­sion per­son­nelle des prin­cipes de la morale médi­cale et en même temps, un sou­tien et un encou­ra­ge­ment à l’ob­ser­ver. Donnez à ce ser­ment ou plu­tôt laissez-​lui ce qui lui revient de par sa nature : le sens reli­gieux d’une pro­messe for­mu­lée devant l’au­to­ri­té suprême du Créateur, de qui vos exi­gences reçoivent en der­nière ins­tance leur force obli­ga­toire et leur plus haute consécration.

Vos efforts montrent que vous visez, en outre, et cela pour de bons motifs, à la créa­tion d’ins­ti­tu­tions médi­cales de droit public inter­na­tio­nales appuyées par des ententes entre les Etats. Nous abor­dons main­te­nant ce sujet, en trai­tant du droit des médecins.

En plus d’un Code de morale international médical les médecins devraient créer un Droit international.

De sérieux motifs militent en fait pour la créa­tion d’un droit inter­na­tio­nal des méde­cins, sanc­tion­né par la com­mu­nau­té des peuples. D’abord, parce que la morale et le droit de par leur nature, ne se recouvrent pas tou­jours et, quand ils se rejoignent, res­tent cepen­dant for­mel­le­ment dif­fé­rents. Nous pou­vons Nous en réfé­rer à ce que Nous disions à pro­pos du Congrès de Droit pénal inter­na­tio­nal[4].

Par rap­port à la morale, le droit rem­plit diverses fonc­tions ; ain­si, par exemple, celles de sélec­tion et de concen­tra­tion : toutes deux reviennent au fond à ceci, que le droit ne reprend les exi­gences morales que dans la mesure requise par le bien com­mun. Il reste tou­jours éta­bli, sous ce rap­port, que le droit posi­tif, à la dif­fé­rence du simple pos­tu­lat éthique, pro­pose une norme de conduite, for­mu­lée par l’au­to­ri­té com­pé­tente d’une commu­nauté de peuples ou d’Etats et obli­ga­toire pour les membres de cette com­mu­nau­té, en vue de réa­li­ser le bien com­mun. A ce droit posi­tif appar­tiennent alors l’o­bli­ga­tion juri­dique, le contrôle juri­dique et le pou­voir de coercition.

L’élaboration d’un droit des méde­cins déborde la com­pé­tence de cette pro­fes­sion, comme aus­si celle de l’Ordre des méde­cins ; elle est réser­vée au pou­voir légis­la­tif. On voit faci­le­ment par ailleurs l’im­por­tance et la néces­si­té d’un droit médi­cal à cause de l’in­fluence pro­fonde du méde­cin tant sur l’in­di­vi­du que sur la socié­té. Aussi la légis­la­tion des Etats contient des pres­crip­tions tan­tôt éparses, tan­tôt grou­pées, sou­vent très détaillées sur la for­ma­tion des méde­cins et l’exer­cice de leur pro­fes­sion. Ces dis­po­si­tions légales four­nissent au méde­cin les normes de son acti­vi­té, aux autres la garan­tie qu’il agi­ra bien, et à sa con­science une bar­rière contre la négli­gence et l’a­bus de son pou­voir ; elles tran­quillisent la com­mu­nau­té, sûre d’a­voir confié ses malades à des hommes d’une science et d’une pra­tique éprou­vées et qui en outre sont sou­mis au contrôle de la loi. Naturellement, il est tou­jours pré­sup­po­sé que ce droit des méde­cins est juste, c’est-​à-​dire conforme à la véri­té et à la mora­li­té, et qu’il ne pro­cède pas d’un sys­tème de vio­lence dépour­vu de conscience.

Ce Droit est particulièrement important à considérer en temps de guerre :

Si l’ur­gence d’un droit médi­cal se véri­fie pour les circons­tances nor­males, elle s’af­firme bien plus encore en temps de guerre. Nulle part, il n’est plus impor­tant d’ob­ser­ver la jus­tice ; nulle part, ne menace autant le dan­ger d’er­reur, mais aus­si de trai­te­ment injuste ; nulle part les consé­quences ne sont plus redou­tables pour le sol­dat comme pour le méde­cin — peut-​être faut-​il encore ajou­ter : nulle part l’un et l’autre ne sont plus dépour­vus de pro­tec­tion que pen­dant la guerre.

Le sort de celle-​ci peut mettre le méde­cin entre les mains de l’en­ne­mi ou lui confier ses malades ou ses bles­sés. Il peut se trou­ver du côté des vain­queurs ou des vain­cus, dans son propre pays ou en pays enne­mi. Quel droit régit alors sa per­sonne et l’exer­cice de sa pro­fes­sion ? Si lui-​même est non-​com­battant, il appar­tient cepen­dant aux groupes de com­bat­tants ; mais alors quelle qua­li­té lui reconnaîtra-​t-​on ? Peut-​il exer­cer son art et sur qui ? Sur les amis et les enne­mis, les mili­taires et les civils ? Partout où son aide est deman­dée et néces­saire ? Et com­ment peut-​il l’exer­cer : d’a­près les prin­cipes de la morale médi­cale et d’a­près sa conscience ?

Tout cela attend d’être déter­mi­né par des conven­tions inter­nationales. Beaucoup de points ont déjà été fixés de la sorte, mais non tous ceux qui devraient l’être. En outre, le nombre des Etats qui par­ti­ci­pèrent à ces conven­tions n’est pas très grand, et moindre encore le nombre de ceux qui les ont rati­fiées. Le corps médi­cal peut entrer en contact avec les assem­blées légis­la­tives par des ini­tia­tives et des pro­po­si­tions pour inté­grer au droit inter­na­tio­nal pro­je­té les points acquis dans les trai­tés conclus. Une autre pos­si­bi­li­té serait d’an­nexer aux conven­tions exis­tantes, avec une valeur juri­dique égale le sché­ma de droit médi­cal déjà en vigueur.

On n’en­tre­pren­dra pas ce tra­vail avec l’es­poir uto­pique d’at­teindre le but d’au­jourd’­hui à demain, mais avec calme, sou­plesse et cette per­sé­vé­rance tenace, sans laquelle les entre­prises impor­tantes n’a­bou­tissent presque jamais.

Ceci concer­nait la néces­si­té de créer un droit médi­cal inter­national et le moyen de le réaliser.

A la base de ce Droit il faudrait affirmer le pouvoir d’exercer la profession partout où l’assistance du médecin est requise.

Pour le conte­nu de ce droit et les énon­cés juri­diques à rédi­ger le pro­jet déjà pré­pa­ré four­nit des indi­ca­tions suf­fi­santes. Au point de vue tech­nique, Nous n’a­vons pas l’in­ten­tion d’inter­venir. Nous trai­tons de la morale médicale.

Sous cet aspect, le droit médi­cal codi­fié devrait avoir comme fon­de­ment ce que ren­ferment vos prin­cipes de base. Ce devrait donc être un point de droit que le méde­cin peut exer­cer sa pro­fes­sion tou­jours et par­tout où cela s’a­vère pos­sible ; même envers l’en­ne­mi bles­sé, auprès des sol­dats comme des civils, des pri­son­niers et des inter­nés, comme en géné­ral auprès de tous ceux qui sont atteints par la mala­die, le mal­heur et la souf­france. Les besoins les plus grands ont tou­jours ici la prio­ri­té, ain­si que les secours qu’on ne peut dif­fé­rer. On ne pour­ra pour­suivre au pénal aucun méde­cin pour le seul motif qu’il a soi­gné ceux qui en avaient besoin, qu’il a refu­sé de lais­ser périr des malades ou des bles­sés sans les secou­rir, de nuire à la vie ou au corps humain, de muti­ler ou même de tuer.

De même il faudrait déclarer que tout médecin doit prêter assistance à tous ceux qui réclament ses soins.

Mais ce serait trop peu pour le droit médi­cal que d’é­non­cer ce que le méde­cin peut faire ; il faut en outre dire ce qu’il doit faire. En d’autres termes, par­tout où l’on a don­né une per­mis­sion devrait aus­si appa­raître un devoir. Ceci concer­ne­rait autant le méde­cin d’un par­ti, que celui de l’en­ne­mi et celui qui, venant d’un pays neutre, a été enga­gé au ser­vice d’une des puis­sances bel­li­gé­rantes. L’impératif qui s’ap­plique aux méde­cins, sup­pose un second impé­ra­tif, qui s’a­dresse aux gou­ver­ne­ments et aux chefs d’ar­mée, et leur défend, d’une part, d’en­tra­ver le méde­cin dans son acti­vi­té, tan­dis qu’il les oblige, d’autre part, à le sou­te­nir dans la mesure du pos­sible, en lui accor­dant le per­sonnel néces­saire et en met­tant à sa dis­po­si­tion le maté­riel requis. Ces exi­gences ne peuvent deve­nir normes obli­ga­toires d’un droit inter­na­tio­nal que si le méde­cin lui-​même s’in­ter­dit, pen­dant la durée du conflit, toute acti­vi­té poli­tique ou mili­taire et n’y est ame­né par aucun des deux partis.

Le Droit devrait codifier le secret professionnel.

Un point devrait encore faire par­tie du droit médi­cal inter­national : le secret pro­fes­sion­nel. En ver­tu d’une loi for­melle, le méde­cin doit avoir, pen­dant la guerre aus­si, la pos­si­bi­li­té et l’o­bli­ga­tion de gar­der secret ce qu’on lui confie dans l’exer­cice de la pro­fes­sion. Ce serait une inter­pré­ta­tion fau­tive que de voir dans ce secret seule­ment un bonum pri­va­tum, une mesure des­ti­née au bien de l’in­di­vi­du ; elle est exi­gée tout autant par le bonum com­mune, le bien com­mun. En cas de conflit entre deux aspects du même bien com­mun, une réflexion posée mon­trera lequel l’emporte. Nous n’a­vons pas à expli­quer main­te­nant quels motifs, par excep­tion, délient du secret médi­cal, même contre la volon­té du patient. Le rôle de la loi est de déci­der sur le cas habi­tuel, pour lequel le silence est de règle.

Il y a donc de grands progrès à faire :

Si l’on réus­sis­sait — et en par­tie on a déjà réus­si — à insé­rer les exi­gences morales sus­dites dans des trai­tés inter­na­tio­naux ayant force de loi, le résul­tat obte­nu ne serait pas négli­geable. Que l’on se per­suade tou­jours ici que le méde­cin est le « fai­ble » ; les pres­crip­tions juri­diques qui le concernent ser­vi­ront peu en cas de conflit si l’on n’ob­tient des auto­ri­tés de l’Etat de se sou­mettre à de telles obli­ga­tions et de faire le sacri­fice que com­portent tou­jours, d’une cer­taine manière, des conven­tions inter­na­tio­nales de ce genre.

Il faudra aussi déterminer quelle est cette autorité qui aura droit d’imposer ce Code.

Reste la ques­tion, dif­fi­cile aus­si pour d’autres trai­tés inter­nationaux, du contrôle et des sanc­tions d’un droit médi­cal inter­national. Il faut bien concé­der que de tels accords ne pro­duisent leurs effets bien­fai­sants que si l’on réus­sit à résoudre ce pro­blème d’une manière satis­fai­sante. La ques­tion posée à l’ONU lors de la dis­cus­sion des droits de l’homme, et sur laquelle vous avez atti­ré Notre atten­tion, carac­té­rise la dif­fi­cul­té pré­sente : « L’Assemblée géné­rale est-​elle une aca­dé­mie appe­lée à rédi­ger des Conventions qui ne seront jamais appli­quées ? » [5]. La Convention de Genève de 1949, bien connue et si impor­tante, est arri­vée jus­qu’à cette ques­tion du contrôle et des sanc­tions, mais elle en est res­tée là.

Vous offrez donc des pro­po­si­tions concrètes. Vous atti­rez l’at­ten­tion sur la Cour de jus­tice inter­na­tio­nale déjà exis­tante, et pro­po­sez de lui annexer une sec­tion pour le droit mon­dial des méde­cins, dont la tâche serait de sur­veiller, de rece­voir les plaintes, de four­nir des infor­ma­tions, en cer­tains cas de pro­noncer juge­ment et condam­na­tion ; l’exé­cu­tion de celle-​ci, quand il s’a­git d’in­di­vi­dus iso­lés, est confiée à l’Etat auquel ils appar­tiennent ; ou à celui dans le ter­ri­toire duquel ils se trouvent, ou à celui auquel il faut les livrer. Pour la ques­tion si sou­vent déci­sive en cas de guerre : celle des sanc­tions, quand le juge­ment frappe un Etat sou­ve­rain ou un groupe d’Etats, en particu­lier quand l’Etat cou­pable sort vain­queur du conflit, cette ques­tion attend encore d’être réglée par un droit codifié.

Il restera toujours que tout droit devra être fondé sur l’autorité suprême de Dieu.

Pour ne pas ter­mi­ner Notre expo­sé sur des consi­dé­ra­tions moins satis­fai­santes, Nous vou­drions en concluant atti­rer votre atten­tion vers quelque chose de plus haut : Nous disions tan­tôt que la sanc­tion der­nière de la conscience médi­cale est Dieu. Dieu est aus­si votre force intime la plus puis­sante, quand votre pro­fession demande des sacri­fices. Agissez en ver­tu de cette force, celle de l’Amour de Jésus-​Christ, le Dieu fait homme. Vous savez très bien vous-​mêmes quelles œuvres impo­santes la cha­rité chré­tienne, ins­pi­rée par cet amour, a accom­plies dans tous les domaines pour le salut de l’hu­ma­ni­té souf­frante. Cette force et cet amour, Nous vous les sou­hai­tons de tout cœur.

Source : Documents Pontificaux de S. S. Pie XII, année 1953, Édition Saint-​Augustin Saint-​Maurice. – D’après le texte fran­çais des A. A. S., XXXXV, 1953, p. 744.

Notes de bas de page
  1. Cf. pp. 139, 273, 279, 391, 483, 493.[]
  2. 14 sep­tembre 1952, cf. Documents Pontificaux 1952, p. 454.[]
  3. Cf. p. 468.[]
  4. Cf. p. 464.[]
  5. Vers un Statut mon­dial de la méde­cine, p. 52, al. I in fine.[]