Les mariages dans la Tradition : valides ou invalides ?

Depuis bien­tôt cin­quante ans, dans l’Église, les auto­ri­tés offi­cielles ne faci­litent pas la vie des fidèles qui dési­rent accé­der à la doc­trine tra­di­tion­nelle et rece­voir les sacre­ments comme leurs ancêtres les ont reçus. Non seule­ment ces auto­ri­tés ont béni le Concile, mais elles donnent mau­vaise conscience à ceux qui y résistent et qui donnent leur confiance aux prêtres vou­lant « dire comme tou­jours » et « faire comme toujours ».

L’une des menaces avec les­quelles on effraie ces âmes, c’est la peur d’un mariage inva­lide. « Si vous vous mariez devant les prêtres de la Fraternité Saint- Pie X, votre mariage sera inva­lide : vous serez donc non pas mariés mais concu­bins. » Pour assé­ner avec la force de l’au­to­ri­té ces boni­ments, ceux qui n’ont que le mot « cha­ri­té » à la bouche mani­festent par­fois une mal­veillance et un sec­ta­risme paradoxaux.

Qu’en est-​il en véri­té ? Les mariages consen­tis devant les prêtres de la Fraternité sont-​ils valides ?

L’argument que l’on oppose à cette vali­di­té est tiré du Droit :

Seuls sont valides les mariages contrac­tés devant le curé, ou l’Ordinaire du lieu, ou un prêtre délé­gué par l’un ou par l’autre, et devant au moins deux témoins, selon cepen­dant les règles expri­mées dans les canons qui suivent, et étant sauves les excep­tions pré­vues aux canons 1098 et 1099.

Canon 1094 du code de 1917 [1]

Les canons 1095, 1096 et 1097 ajoutent cer­taines règles qui importent peu quant à la ques­tion qui nous occupe [2].

Dans la Fraternité il n’y a pas de curé, ni d’Ordinaire du lieu, et rares sont les prêtres de la Fraternité qui reçoivent délé­ga­tion d’un curé. Les mariages célé­brés dans le cadre de la Fraternité ne peuvent donc pas pré­tendre à la vali­di­té selon la règle géné­rale don­née par le canon 1094, mais il convient de mon­trer qu’ils le peuvent en ver­tu des excep­tions pré­vues au canon 1098, cité par le canon 1094, comme on vient de le voir.

Le grave inconvénient

Selon le canon 1098 § 1,

« S’il n’est pas pos­sible de faire venir ou d’al­ler trou­ver sans grave incon­vé­nient un curé, ou un Ordinaire, ou un prêtre délé­gué qui puissent assis­ter au mariage selon les normes des canons 1095 et 1096 :
« 1° En péril de mort, un mariage contrac­té seule­ment devant des témoins est valide et licite ; et cela est per­mis même en dehors d’un péril de mort, à condi­tion que l’on puisse pré­voir, en pru­dence, que cette condi­tion des choses va durer un mois.
« 2° Dans l’un et l’autre cas, si un autre prêtre non qua­li­fié peut être pré­sent à l’é­change des consen­te­ments, on doit l’ap­pe­ler et il doit assis­ter au mariage avec les témoins, sans que cette démarche soit requise pour la vali­di­té du mariage [3]. »

L’alinéa 1° envi­sage donc deux cas : le péril de mort et l’ab­sence de péril de mort. Laissant le pre­mier cas de côté, rele­vons le deuxième : il assure que, si les futurs estiment en pru­dence que l’ab­sence du prêtre habi­li­té (curé, ou Ordinaire du lieu…) ou l’im­pos­si­bi­li­té d’al­ler le trou­ver sans incon­vé­nient grave dure­ra pen­dant un mois, il leur est per­mis de se marier uni­que­ment devant les témoins (§ 1°, 2e partie).

Le code de droit canon n’est pas plus pré­cis. Pour en appro­fon­dir la pen­sée, nous recou­rons à Raoul Naz, dont l’au­to­ri­té est indis­cu­table. Dans son Dictionnaire de droit cano­nique, il com­mente ce canon à l’ar­ticle Clandestinité et à l’ar­ticle Mariage. Il explique qu’en dehors du péril de mort, pour qu’un mariage soit valide (c’est-​à-​dire vrai), il faut trois condi­tions cumu­lées [4] :

  • a. Le curé, ou l’Ordinaire du lieu… bref, un prêtre ayant les pou­voirs ne peut pas venir et on ne peut pas non plus aller à lui ; soit que le temps fasse maté­riel­le­ment défaut, soit que sa pré­sence entraîne pour lui-​même ou pour les fian­cés un dom­mage qui soit grave, maté­riel­le­ment (frais enga­gés) ou mora­le­ment (les ita­liques sont de notre rédaction).
  • b. Que l’ab­sence de ce prêtre habi­li­té (ou : « ayant juri­dic­tion ») dure au moins un mois. Cette absence peut être d’ailleurs phy­sique (en temps de guerre ou de per­sé­cu­tion, de culte inter­dit, d’é­pi­dé­mie) ou bien morale (le prêtre pour­rait être pré­sent phy­si­que­ment mais ne pour­rait qu’a­vec un grave incon­vé­nient deman­der ou rece­voir le consen­te­ment des contractants).
  • c. Que l’im­pos­si­bi­li­té de recou­rir à un prêtre ayant juri­dic­tion touche au moins les deux futurs, même si d’autres per­sonnes n’en souffrent pas (impos­si­bi­li­té au moins « per­son­nelle », même si elle n’est pas « commune »).

Ces trois condi­tions suf­fisent pour que le mariage soit valide. Pour qu’il soit non seule­ment valide mais per­mis (« licite »), il faut que, si un prêtre sans juri­dic­tion peut être pré­sent, on l’appelle.

Aller aux faits

Considérons à pré­sent l’une après l’autre ces trois condi­tions à la lumière de la situa­tion actuelle dans l’Église.

a. Il y a, dans l’Église, des prêtres et des évêques ayant juri­dic­tion, sur à peu près toute la pla­nète, mais leur pré­sence au mariage de catho­liques de Tradition implique, dans l’im­mense majo­ri­té des cas, un grave dom­mage moral pour les fian­cés. En effet, ces prêtres…

  • presque tou­jours attachent au mariage la célé­bra­tion d’une messe Paul VI gra­ve­ment dan­ge­reuse pour la foi et res­pon­sable de la perte du sens catho­lique chez un très grand nombre d’âmes ;
  • presque tou­jours, dans leur pré­di­ca­tion au moment du mariage et dans la pré­pa­ra­tion, enseignent la concep­tion du mariage que pro­meut le code cano­nique de 1983 et qui a été dénon­cée par Pie XII comme une erreur for­melle et grave [5] ;
  • presque tou­jours, dans la pré­pa­ra­tion du mariage et dans leur pas­to­rale, recom­mandent la régu­la­tion natu­relle des nais­sances d’une façon sys­té­ma­tique qui contre­dit les pres­crip­tions de Pie XII et de la morale tra­di­tion­nelle [6] ;
  • par­fois même bénissent l’u­nion libre, le « mariage à l’es­sai [7] », la pra­tique de la pilule contra­cep­tive, les divor­cés rema­riés [8] et dis­tri­buent la com­mu­nion aux concubins ;
  • tou­jours [9] adoptent à l’é­gard des graves erreurs dif­fu­sées depuis Vatican II une atti­tude répré­hen­sible, soit qu’ils les dif­fusent volon­tiers (cler­gé ouver­te­ment conci­liaire), soit qu’ils se taisent à leur égard, approu­vant ain­si plus ou moins impli­ci­te­ment le tour moderne don­né au gou­ver­ne­ment de l’Église par les pré­lats et ses consé­quences pour le salut des âmes (cler­gé d’ap­pa­rence tra­di­tion­nelle et approu­vé offi­ciel­le­ment) [10].

b. Cette absence, non pas phy­sique mais morale (il y a en effet un grave incon­vé­nient à ce que ces prêtres reçoivent le consen­te­ment des mariés, pour reprendre les termes de Naz), dure bien plus qu’un mois.

c. Elle entraîne une impos­si­bi­li­té per­son­nelle (et même com­mune) tou­chant les futurs mariés qui veulent se marier de façon par­fai­te­ment tra­di­tion­nelle, au regard de la foi, de la morale et de la liturgie.

d. Par ailleurs il peuvent aisé­ment avoir recours à un prêtre tra­di­tion­nel sans juri­dic­tion (par­mi ceux de la Fraternité ou bien d’autres). Pour que leur mariage soit non seule­ment valide, mais licite, ils doivent donc contrac­ter mariage devant ce prêtre qu’ils auront trouvé.

La tradition ou l’absurde

Un mariage ain­si contrac­té res­semble à tout mariage, en ce qui concerne les contrac­tants : ce sont, dans l’un et l’autre cas, l’homme et la femme qui se donnent le mariage. Mais tan­dis que, dans la forme cano­nique usuelle (pré­vue par le canon 1094), ce mariage se fait devant un témoin (prêtre ou évêque) ayant juri­dic­tion, dans la forme excep­tion­nelle (pré­vue par le canon 1098 § 1), ce mariage se fait devant un prêtre n’ayant pas juri­dic­tion pour le faire.

Un mariage célé­bré dans le cadre de la Fraternité est cer­tai­ne­ment valide : d’une part parce que les prin­cipes sont cer­tains et affir­més par le droit (« La réponse ne semble pas faire de doute » dit Naz qui est aff­fir­ma­tif parce qu’il s’ap­puie sur des décrets de la Commission d’in­ter­pré­ta­tion du code) ; ensuite parce que la situa­tion dans laquelle nous nous trou­vons engendre objec­ti­ve­ment, pour les fian­cés, les graves dom­mages et incon­vé­nients indi­qués par le Droit.

En défi­ni­tive, la pos­si­bi­li­té de se marier sans prêtre ayant juri­dic­tion est si cer­tai­ne­ment et net­te­ment pré­vue par le Droit, que ceux qui nient la vali­di­té des mariages devant les prêtres de la Tradition, ne le peuvent faire qu’à une seule condi­tion : nier aus­si l’am­pleur de la crise dans l’Eglise. Ou bien l’on ne voit pas dans toute son ampleur cette crise tra­gique, pro­fonde et durable, et l’on est tou­ché par le doute. Ou bien l’on per­çoit la situa­tion telle qu’elle est, et nul argu­ment ne peut empê­cher la conclu­sion qui s’im­pose, claire et indu­bi­table : tant que la crise dure­ra, les mariages célé­brés devant des prêtres de la Tradition seront plei­ne­ment valides et licites.

N. B. Sur ce sujet, on pour­ra lire Les Mariages dans la Tradition sont-​ils valides, Grégoire Celier, édi­tions Clovis.

Extrait du Fideliter n° 203 de septembre-​octobre 2011

Notes de bas de page
  1. Le canon 1108 § 1 du code de 1983 dit la même chose, en éten­dant au diacre les pou­voirs du prêtre.[]
  2. La dis­po­si­tion du canon 1094 date du concile de Trente. Adrien Cance, rap­pe­lant que les ministres du sacre­ment de mariage sont les époux eux-​mêmes, explique en effet : « De droit natu­rel, le mariage est pour tous un contrat, et pour les chré­tiens un contrat sacre­ment ; il consiste essen­tiel­le­ment dans l’é­change du mutuel consen­te­ment que se donnent en vue de la vie conju­gale deux per­sonnes d’ailleurs « habiles » : il existe donc dès que l’homme et la femme ont expri­mé et réci­pro­que­ment accep­té leur consen­te­ment, même d’une manière clan­des­tine, c’est-​à-​dire sans la pré­sence d’au­cun témoin. Cependant la socié­té reli­gieuse et la socié­té civile sont inté­res­sées à ce que la preuve du mariage puisse être faite et peuvent défendre les mariages clan­des­tins. L’Eglise les avait pro­hi­bés avant le Concile de Trente, mais sans les décla­rer inva­lides. [Mais] dans le célèbre décret Tametsi (ses­sion XIV, ch. 1), il fut déci­dé que les mariages devraient, à peine de nul­li­té, être célé­brés devant le curé ou un prêtre délé­gué par le curé ou l’Ordinaire et devant deux ou trois témoins. [Enfin, pour accé­lé­rer l’ap­pli­ca­tion du concile de Trente], la Congrégation du Concile publia, le 2 août 1907, le décret Ne temere (…) : désor­mais, quel que soit le domi­cile ou le quasi-​domicile des contrac­tants, le mariage est inva­lide s’il n’est pas fait devant le curé ou l’Ordinaire du ter­ri­toire ou devant un prêtre par eux délé­gué… » (Commentaire du code de droit cano­nique, Lecoffre, Paris, 1930, § 320) Le prêtre n’est de toute façon jamais ministre du sacre­ment de mariage. Il est témoin offi­ciel­le­ment délé­gué par l’Église.[]
  3. Le canon 1116 du code de 1983 ne dit pas autre chose. Sur toute cette matière, il n’y a aucune réelle dif­fé­rence entre les dis­po­si­tions de l’an­cien et du nou­veau code.[]
  4. « En dehors du péril de mort, pour qu’un mariage ne soit pas inva­lide pour cause de clan­des­ti­ni­té il faut : a) le manque de témoin qua­li­fié com­pé­tent, b) la pré­vi­sion d’une absence d’un mois, c) que l’im­pos­si­bi­li­té soit per­son­nelle et d) autant que pos­sible, s’as­su­rer la pré­sence d’un prêtre non com­pé­tent. « a) L’absence du témoin qua­li­fié. (…) Le témoin qua­li­fié ne peut habe­ri [se rendre au mariage] lors­qu’il est impos­sible de l’ap­pe­ler, de le man­der par d’autres que les par­ties, ou si, convo­qué pour assis­ter au mariage, il n’est radi­ca­le­ment pas capable de venir à temps. Il ne peut adi­ri [être acces­sible] lorsque ceux qui doivent contrac­ter ne sont pas à même de se rendre devant lui pour échan­ger leur consen­te­ment. « L’absence « habe­ri vel adi­ri nequeat » est abso­lue ou rela­tive. Elle est abso­lue si le temps maté­riel fait défaut pour que les par­ties et le témoin qua­li­fié se réunissent ou si les moyens ordi­naires tels qu’une lettre ne per­mettent pas de parer à la situa­tion. (…). L’absence est rela­tive si, pour y obvier, le témoin qua­li­fié ou les contrac­tants doivent subir un grave dom­mage maté­riel ou moral. Les dépenses à enga­ger, la fatigue ou les dan­gers du che­min, la bonne renom­mée du péni­tent, etc., doivent ici être pris en consi­dé­ra­tion. « En toutes ces hypo­thèses l’im­pos­si­bi­li­té per­son­nelle suf­fit : il n’est nul­le­ment exi­gé qu’elle soit éga­le­ment com­mune. « b) La pré­vi­sion d’une absence d’un mois. Prudemment on doit pré­voir que l’ab­sence du curé, de l’Ordinaire ou de leur délé­gué dure­ra un mois conti­nu et mora­le­ment com­plet. (…) « Le défaut de témoin qua­li­fié pour assis­ter au mariage se pro­duit sur­tout en pays de mis­sions, à cause du manque de prêtre. Cependant en temps de guerre ou de per­sé­cu­tion, lorsque l’exer­cice du culte reli­gieux est inter­dit ou en période d’é­pi­dé­mie, cette situa­tion pour­rait éga­le­ment se ren­con­trer ailleurs, car en ces cir­cons­tances il est par­fois mora­le­ment, sinon phy­si­que­ment, impos­sible de trou­ver un prêtre com­pé­tent sans attendre un mois. « Ce pas­sage de l’ab­sence phy­sique à l’ab­sence morale est-​il légi­time ? La réponse ne semble pas faire de doute. Il est vrai que la com­mis­sion pon­ti­fi­cale d’in­ter­pré­ta­tion du Code a décré­té le 10 mars 1928 (Acta Apostolicae Sedis, t. xx, p. 120) qu’il fal­lait entendre le canon 1098 comme se réfé­rant exclu­si­ve­ment à l’ab­sence phy­sique du curé ou de l’Ordinaire du lieu, mais le 25 juillet 1931, la même com­mis­sion don­nait une inter­pré­ta­tion en sens oppo­sé en répon­dant affir­ma­ti­ve­ment à la ques­tion sui­vante : An ad phy­si­cam paro­chi et ordi­na­rii absen­tiam de qua in inter­pre­ta­tione d. 10 mart. 1928 ad cano­nem 1098 refe­ren­dus sit etiam casus quo paro­chus vel ordi­na­rius licet mate­ria­li­ter prae­sens in loco, ob grave tamen incom­mo­dum, cele­bra­tio­ni matri­mo­nii assis­tere nequeat requi­rens et exci­piens contra­hen­tium consen­sum ? [Le décret du 10 mars 1928, inter­pré­tant le canon 1098, et fai­sant réfé­rence à une absence phy­sique du curé et de l’Ordinaire, doit-​on assi­mi­ler à cette absence phy­sique éga­le­ment le cas où le curé ou bien l’Ordinaire, bien que maté­riel­le­ment pré­sents dans le lieu, ne peuvent cepen­dant pas, en rai­son d’un grave incon­vé­nient, assis­ter à la célé­bra­tion du mariage pour y deman­der et y rece­voir le consen­te­ment des par­ties contrac­tantes ?] (Commission pon­ti­fi­cale, 25 juillet 1931, dans AAS, t. xxiii, p. 288). « On peut donc consi­dé­rer que le curé ou l’Ordinaire com­pé­tents sont mora­le­ment absents, bien qu’ils soient maté­riel­le­ment pré­sents, lorsque par suite d’un grave incon­vé­nient ils ne peuvent deman­der et rece­voir le consen­te­ment matri­mo­nial des contrac­tants (voir J.-A. Couly, « A pro­pos des mariages clan­des­tins », dans Revue catho­lique des ins­ti­tu­tions et du droit, juillet-​août 1934, p. 340–354). « c) L’impossibilité doit être per­son­nelle. C’est-​à- dire résul­ter du défaut de prêtre, d’une mala­die conta­gieuse, d’un état de per­sé­cu­tion, etc. Remarquons-​le avec soin dans le cas excep­tion­nel qui nous occupe, pour évi­ter que le mariage ne soit clan­des­tin, il faut que l’im­pos­si­bi­li­té d’a­voir ou de trou­ver un prêtre com­pé­tent soit réel­le­ment per­son­nelle. L’impossibilité com­mune ou locale n’est pas requise : celle-​ci d’ailleurs ne suf­fi­rait pas pour que le mariage puisse être célé­bré sans le témoin qua­li­fié si elle n’é­tait pas éga­le­ment per­son­nelle et par­ti­cu­lière. Quand toutes ces condi­tions sont réa­li­sées, le mariage contrac­té sans le témoin qua­li­fié est donc valide. « d) La pré­sence d’un prêtre non com­pé­tent. La pré­sence de ce prêtre est obli­ga­toire lors­qu’elle est pos­sible et qu’il n’existe aucune juste cause pour s’en dis­pen­ser, mais elle n’est requise que pour la licéi­té et non pour la vali­di­té du mariage. » (article « Clandestiné », Letouzey, 1935, tome iii, colonnes 813–816). « b. Ne sont pas tenus d’ob­ser­ver le can. 1099 : « ?) Ceux qui sont en péril de mort, ou qui sont dans l’im­pos­si­bi­li­té de s’as­su­rer la pré­sence du curé, de l’Ordinaire, de leur délé­gué ou même d’un simple prêtre, peuvent délais­ser les formes ordi­naires du can. 1094 et se marier selon les formes extra­or­di­naires du can. 1098 : ils contractent vali­de­ment mariage en pré­sence de deux témoins, si l’ab­sence du curé doit durer un mois (voir supra, ni, 812). « Plusieurs déci­sions du S.-Siège donnent les pré­ci­sions sui­vantes : le can. 1098 ne doit pas s’en­tendre seule­ment de l’im­pos­si­bi­li­té phy­sique pour le curé, l’Ordinaire ou leur délé­gué d’être pré­sents. Leur absence peut résul­ter aus­si du grave incon­vé­nient qui s’op­pose à leur par­ti­ci­pa­tion au mariage (Comm. d’in­ter­prét. du Code, 25 juill. 1931 ; AAS, xxv, 388). (…) « Enfin la Commiss. d’in­ter­prét. du Code, le 3 mai 1945, a décla­ré que l’obs­tacle pro­hi­bi­tif peut être pris en consi­dé­ra­tion aus­si bien quand il concerne les époux ou l’un d’entre eux, que quand il concerne le curé, l’Ordinaire ou leur délé­gué (AAS, xxxv ir, 149).» (article « Mariage », Letouzey, 1935, tome vi, colonne 772).[]
  5. La doc­trine tra­di­tion­nelle dit que le mariage a pour fin prin­ci­pale la pro­créa­tion puis l’é­du­ca­tion des enfants ; le code de 1983 affirme au contraire que la fin prin­ci­pale est le bien des conjoints (c. 1055). L’auteur de ces lignes a vu un jour deux jeunes gens lui deman­der de com­men­cer une pré­pa­ra­tion au mariage en paral­lèle avec une pré­pa­ra­tion que leur don­nait déjà, depuis quelque temps, un prêtre de la com­mu­nau­té Saint-​Jean : ces fian­cés avaient déce­lé le per­son­na­lisme de sa pré­pa­ra­tion au mariage et le lui avaient repro­ché.[]
  6. La régu­la­tion natu­relle est bonne si elle est pra­ti­quée dans les condi­tions défi­nies par Pie XII ; aujourd’­hui on réduit à presque rien ces condi­tions, pour le motif, certes réel mais insuf­fi­sant, que la chas­te­té est ren­due plus dif­fi­cile dans le monde moderne.[]
  7. J’ai connu une femme d’o­ri­gine polo­naise qui sou­hai­tait se marier dans la loi de Dieu et qui, dans le dio­cèse de Paris, s’est tour­née suc­ces­si­ve­ment vers deux ou trois prêtres de paroisse qui lui ont conseillé ou impo­sé le mariage à l’es­sai.[]
  8. Qui n’a pas ren­con­tré des divor­cés rema­riés rece­vant une sorte de béné­dic­tion nup­tiale, ou bien l’ab­so­lu­tion sans quit­ter leur état, ou encore la com­mu­nion sacra­men­telle ?[]
  9. Non de droit, mais de fait. Les excep­tions existent peut-​être et gagne­raient à être ren­dues publiques.[]
  10. On peut consi­dé­rer que, pour des fidèles qui savent la crise extra­or­di­naire que vit l’Église aujourd’­hui, et qui peut-​être fré­quentent habi­tuel­le­ment les cha­pelles des­ser­vies par la Fraternité Saint-​Pie X, il y a un grave incon­vé­nient à se marier devant un prêtre qui célèbre la messe de Saint-​Pie V mais qui jette un injuste et cal­mo­nieux dis­cré­dit sur Mgr Lefebvre, sur son action pour la véri­té et le salut des âmes, et sur la socié­té reli­gieuse qu’il a fon­dée.[]

Fideliter

Revue bimestrielle du District de France de la Fraternité Saint-Pie X.