Droit canon : Motu proprio Omnium in Mentem de Benoît XVI – 15/​12/​09

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In Zenit du 15/​12/​09

Deux précisions du droit canon pour les diacres
et les mariages « mixtes »

ROME, Mardi 15 décembre 2009 (ZENIT​.org) – Benoît XVI apporte deux modi­fi­ca­tions au droit canon concer­nant les diacres d’une part et concer­nant les mariages mixtes d’autre part, en cohé­rence avec Vatican II et avec l’ex­pé­rience sur le terrain.

Ces modi­fi­ca­tions indiquent que seuls les évêques et les prêtres agissent « en la per­sonne du Christ », les diacres ser­vant à leur façon le Peuple de Dieu. Et pour les mariages « mixtes », le code ne men­tionne plus le cas où un bap­ti­sé se serait « sépa­ré » de l’Eglise catholique.

« Omnium in Mentem », c’est le titre du Motu Proprio de Benoît XVI – en date du 26 octobre – modi­fiant cinq articles du Droit canon, qui est publié ce 15 décembre.

Episcopat, prebytérat et diaconat

Les modi­fi­ca­tions des canons 1008 et 1009 réaf­firment tout d’a­bord, indique le pape, la « dis­tinc­tion essen­tielle entre le sacer­doce com­mun des fidèles et le sacer­doce minis­té­riel, tout en met­tant en évi­dence la dif­fé­rence entre épis­co­pat, pre­by­té­rat et dia­co­nat ».

Jean-​Paul II, rap­pelle Benoît XVI, avait vou­lu que le n. 1581 du caté­chisme de l’Eglise catho­lique reprenne plus adé­qua­te­ment la doc­trine sur les diacres de la Constitution dog­ma­tique de Vatican II Lumen Gentium (n. 29) : la modi­fi­ca­tion du droit canon s’ins­crit dans cette même logique.

Les autres modi­fi­ca­tions concernent le mariage. Le pape rap­pelle que selon les normes pré­cé­dentes, les fidèles qui s’é­taient sépa­rés de l’Eglise par un « acte for­mel » n’é­taient « pas tenus aux lois ecclé­sias­tiques rela­tives à la forme cano­nique du mariage » (cf. can. 1117), ni « à la dis­pense de l’empêchement pour dis­pa­ri­té de culte » (cf. can. 1086), ni à la « per­mis­sion requise pour les mariages mixtes » (cf. can. 1124).

Les leçons de l’expérience

Le pape fait obser­ver que « cette excep­tion à la norme géné­rale du canon 11, avait pour but d’é­vi­ter que les mariages contrac­tés par ces fidèles ne soient nuls pour défaut de forme, ou pour empê­che­ment pour dis­pa­ri­té de culte ».

Or, ajoute Benoît XVI, par « expé­rience », « au contraire », cette nou­velle loi a pro­vo­qué des « pro­blèmes pas­to­raux », notam­ment parce qu’il était dif­fi­cile d’é­ta­blir un « acte for­mel de sépa­ra­tion de l’Eglise » du point de vue « théo­lo­gique » ou « cano­nique ».

Plus encore, on s’est deman­dé, sou­ligne le pape, si cette loi n’é­tait pas comme une « inci­ta­tion à l’a­po­sta­sie » soit là où les catho­liques sont peu nom­breux soit là où sont en vigueur des « lois matri­mo­niales injustes » fai­sant des « discri­mi­na­tions entre les citoyens pour des motifs reli­gieux ».

De plus, pré­cise Benoît XVI, cette dis­po­si­tion ren­dait dif­fi­cile, pour les bap­ti­sés qui le dési­raient par la suite, la contrac­tion d’un mariage cano­nique. On s’est retrou­vé devant le fait de « mariages soi-​disant clan­des­tins ».

Le pape, après consul­ta­tion des dicas­tères concer­nés et des confé­rences épis­co­pales a donc déci­dé de sup­pri­mer du code de droit canon latin ces paroles : « Et qui ne sont pas sépa­rés [de l’Eglise] par un acte for­mel » une for­mule qui appa­raît dans les canons 1117, 1086 § 1, et 1124.

Le texte des canons concer­nant le droit du dia­co­nat sont les suivants :

Can. 1008 – « Par le sacre­ment de l’Ordre, d’ins­ti­tu­tion divine, cer­tains fidèles par le carac­tère indé­lé­bile dont ils sont mar­qués, sont consti­tués ministres sacrés ; ils sont aus­si consa­crés et dépu­tés pour ser­vir du peuple de Dieu, cha­cun selon son degré, à un titre nou­veau et par­ti­cu­lier »

Can. 1009 (texte inchan­gé pour les 2 pre­miers para­graphes, mais un 3e para­graphe appa­raît)
- § 1. « Les ordres sont l’é­pis­co­pat, le pres­by­té­rat et le dia­co­nat ».
- § 2. « Ils sont confé­rés par l’im­po­si­tion des mains et la prière consé­cra­toire que les livres litur­giques pres­crivent pour cha­cun des degrés ».
- § 3. « Ceux qui sont consti­tués dans l’ordre de l’é­pis­co­pat ou du pres­by­té­rat reçoivent la mis­sion et la facul­té d’a­gir en la per­sonne du Christ tête, mais les diacres sont habi­li­tés à ser­vir le peuple de Dieu dans la dia­co­nie de la litur­gie, de la parole et de la cha­ri­té »

Voici les chan­ge­ments concer­nant le droit du mariage :

Le texte du canon 1086 § 1 est ain­si modi­fié : « Est inva­lide le mariage entre deux per­sonnes dont une est bap­ti­sée dans l’Eglise catho­lique ou qui y est accueillie et l’autre non bap­ti­sée ».

Le texte du canon 1117 est ain­si modi­fié : « La forme ci-​dessus éta­blie doit être obser­vée si au moins une des par­ties contrac­tant le mariage est bap­ti­sée dans l’Eglise catho­lique ou y est accueillie, res­tant sauves les dis­po­si­tions du can. 1127 § 2 ».

Rappelons que ce canon 1127 dit au § 2 : « § 2. Si de graves dif­fi­cul­tés empêchent que la forme cano­nique ne soit obser­vée, l’Ordinaire du lieu de la par­tie catho­lique a le droit d’en dis­pen­ser dans chaque cas par­ti­cu­lier, après avoir cepen­dant consul­té l’Ordinaire du lieu où le mariage est célé­bré, et res­tant sauve pour la vali­di­té une cer­taine forme publique de célé­bra­tion ; il appar­tient à la confé­rence des Évêques de fixer les règles selon les­quelles ladite dis­pense sera concé­dée en sui­vant une pra­tique com­mune ».

Le texte du canon can. 1124 est ain­si modi­fié : « Le mariage entre deux per­sonnes bap­ti­sées dont une est bap­ti­sée dans l’Eglise catho­lique ou y a été accueillie après le bap­tême, et l’autre ins­crite dans une Eglise ou com­mu­nau­té ecclé­siale qui n’est pas en pleine com­mu­nion avec l’Eglise catho­lique ne peut pas être célé­bré sans une licence expli­cite de l’au­to­ri­té com­pé­tente ».

Cohérence avec le Catéchisme de 1992

Ces modi­fi­ca­tions touchent donc la fonc­tion minis­té­rielle des diacres et la cohé­rence des canons (le code date de 1983) avec le Catéchisme de l’Eglise catho­lique (publié en 1992) d’une part, et d’autre part, la sup­pres­sion de normes de trois canons rela­tifs au mariage deve­nues en pra­tique inutiles, indique le pré­sident du conseil pon­ti­fi­cal pour les Textes légis­la­tifs, Mgr Francesco Coccopalmerio.

Mgr Coccopalmerio, pré­cise que le canon 1008 affirme désor­mais seule­ment que celui qui reçoit le sacre­ment de l’ordre est des­ti­né à « ser­vir le Peuple de Dieu d’une manière nou­velle et spé­ci­fique ».

Le canon sui­vant, n. 1009, a main­te­nant un troi­sième para­graphe pour affir­mer que le ministre ordon­né au sacer­doce ou à l’é­pis­co­pat reçoit mis­sion et facul­té d’a­gir « in per­so­na Christi », mais les diacres, eux, « servent la com­mu­nau­té par la dia­co­nie de la litur­gie, de la Parole et de la cha­ri­té ».

Une clause devenue inutile

Le Motu Proprio sup­prime éga­le­ment, dans les canons 1086,1, 117 et au 1124 une clause recon­nue inutile : « actus for­ma­lis defec­tio­nis ab Ecclesia Catholica », c’est-​à-​dire : « acte for­mel de sépa­ra­tion de l’Eglise catho­lique ».

Mgr Coccopalmeiro fait obser­ver qu’entre l’en­trée en vigueur du Code de Droit canon pro­mul­gué par Jean-​Paul II en 1983 (il rem­pla­çait celui de 1917), et ce Motu Proprio de Benoît XVI, « les catho­liques qui avaient accom­plit un acte for­mel d’a­ban­don de l’Eglise n’é­taient pas tenus à la forme cano­nique de la célé­bra­tion pour la vali­di­té du mariage ».

« L’empêchement d’é­pou­ser des non-​baptisés (dis­pa­ri­té de culte, canon 1086,1) n’é­tait pas valable pour eux » et ils n’é­taient pas non plus concer­nés par « l’in­ter­dic­tion d’é­pou­ser des chré­tiens non-​catholiques » (canon 1124), pré­cise Mgr Coccopalmeiro.

On revient donc à la norme géné­rale supé­rieure selon laquelle « tous ceux qui sont bap­ti­sés dans l’Eglise catho­lique ou qui y sont accueillis sont tenus d’ob­ser­ver les lois ecclé­sias­tiques » (Canon 11).

« Par consé­quent, pour régu­la­ri­ser d’é­ven­tuels mariages sans obser­vance de ces normes, il fau­dra autant que pos­sible agir selon la pro­cé­dure cano­nique ordi­naire », notam­ment par « une dis­pense d’empêchement », pré­cise Mgr Cocopalmeiro.

Anita S. Bourdin, In Zenit du 15/​12/​2009

265e pape ; de 2005 à 2013