Pie XII

260ᵉ pape ; de 1939 à 1958

29 octobre 1951

Discours aux participants du Congrès de l'Union Catholique Italienne des Sages-Femmes

Fin du mariage et vie conjugale

Table des matières

Donné à Rome, près Saint-​Pierre, le 29 octobre 1951

[Introduction du discours : Nature de leur profession]

Quand on pense à cette admi­rable col­la­bo­ra­tion des parents, de la nature et de Dieu, qui abou­tit à don­ner le jour à un nou­vel être humain, fait à l’image et à la res­sem­blance du Créateur1, com­ment pourrait-​on refu­ser d’apprécier à sa juste valeur le pré­cieux concours que vous appor­tez à une telle œuvre. L’héroïque mère des Macchabées disait à ses fils : « Je ne sais de quelle manière vous avez reçu l’être dans mon sein : ce n’est pas moi qui vous ai don­né 1’esprit et la vie, et ce n’est pas moi qui ai for­mé votre orga­nisme. C’est donc le Créateur de l’univers qui forme l’homme à sa nais­sance. »2

C’est pour­quoi celui qui s’approche de ce ber­ceau de la vie en for­ma­tion et qui y exerce son acti­vi­té d’une façon ou d’une autre doit connaître l’ordre que Créateur veut qu’on y conserve et les lois qui y pré­sident. Car il s’agit ici, non de pures lois phy­siques, bio­lo­giques, aux­quelles obéissent néces­sai­re­ment des agents pri­vés de rai­son et des forces aveugles, mais de lois dont l’exécution et les effets sont confiés à la libre et volon­taire coopé­ra­tion de l’homme.

Cet ordre, éta­bli par l’Intelligence suprême, est diri­gé vers le but vou­lu par le Créateur. Il embrasse et l’œuvre exté­rieure de l’homme et l’adhésion inté­rieure de sa libre volon­té ; il implique soit l’action, soit l’omission néces­saire. La nature met à la dis­po­si­tion de l’homme tout l’enchaînement des causes qui seront la source d’une nou­velle vie humaine ; il appar­tient à l’homme d’en libé­rer la force vive, à la nature d’en déve­lop­per le cours et de la conduire au terme. Après que l’homme a accom­pli son rôle et mis en mou­ve­ment la mer­veilleuse évo­lu­tion de la vie, son devoir est d’en res­pec­ter reli­gieu­se­ment la pro­gres­sion, devoir qui lui défend d’arrêter l’œuvre de la nature ou d’en empê­cher le déve­lop­pe­ment naturel.

De cette façon, la part de la nature et celle de l’homme sont net­te­ment déter­mi­nées. Votre for­ma­tion pro­fes­sion­nelle et votre expé­rience vous mettent en mesure de connaître l’action de la nature et celle de l’homme, non moins que les règles et les lois aux­quelles toutes les deux sont sou­mises. Votre conscience, éclai­rée par la rai­son et par la foi, sous la direc­tion de l’autorité éta­blie par Dieu, vous apprend jusqu’où va l’action per­mise, et où, en revanche, s’impose stric­te­ment l’obligation de l’omission.

[L’apostolat par la profession]

L’inviolabilité de la vie humaine

Vous êtes plus que les autres à même de connaître et d’apprécier ce que la vie humaine est en elle-​même, et ce qu’elle vaut devant la saine rai­son, votre conscience morale, la socié­té civile, l’Eglise et, par-​dessus tout, devant Dieu. Le Seigneur a fait toutes les autres choses sur la terre pour l’homme ; et l’homme lui-​même, en ce qui regarde son être et son essence, a été créé pour Dieu et non pour quelque créa­ture que ce soit, bien que, dans son acti­vi­té, il ait des obli­ga­tions envers la com­mu­nau­té. L’enfant, même avant d’être né, est « homme », au même degré et au même titre que la mère.

En outre, tout être humain, même l’enfant dans le sein de sa mère, tient le droit à la vie immé­dia­te­ment de Dieu, et non des parents ou de quelque socié­té ou auto­ri­té humaine. Donc, il n’y a aucun homme, aucune « indi­ca­tion »médi­cale, eugé­nique, sociale, éco­no­mique, morale qui puisse exhi­ber ou don­ner un titre juri­dique valable pour dis­po­ser direc­te­ment et déli­bé­ré­ment d’une vie humaine inno­cente, c’est-à-dire en dis­po­ser en vue de sa des­truc­tion envi­sa­gée soit comme but, soit comme moyen d’obtenir un but qui peut-​être en soi n’est pas du tout illé­gi­time. Ainsi, par exemple, sau­ver la vie d’une mère est une très noble fin ; mais la sup­pres­sion directe de l’enfant comme moyen d’obtenir cette fin n’est pas per­mise. La des­truc­tion directe d’une vie pré­ten­due « sans valeur », née ou pas encore née, pra­ti­quée, il y a quelques années, en grand, ne peut en aucune façon se jus­ti­fier. Aussi, lorsque cette pra­tique com­men­ça à se répandre, l’Eglise décla­ra for­mel­le­ment que tuer, même sur l’ordre de l’autorité publique, ceux qui, bien qu’étant inno­cents, ne sont pas, à cause de leurs tares phy­siques ou psy­chiques, utiles à la nation, mais plu­tôt deviennent une charge pour elle, est contraire au droit natu­rel et au droit divin posi­tif, et, par consé­quent, défen­du.3 La vie d’un inno­cent est intan­gible, et tout atten­tat direct ou agres­sion contre elle viole une des lois fon­da­men­tales sans les­quelles n’est pas pos­sible la vie en socié­té dans la sécu­ri­té. Nous n’avons pas besoin de vous expo­ser en détail la signi­fi­ca­tion et la por­tée, dans votre pro­fes­sion, de cette loi fon­da­men­tale. Mais, ne l’oubliez pas, au-​dessus de toute loi humaine et au-​dessus de toute « indi­ca­tion » se dresse, indé­fec­tible, la loi de Dieu.

L’apostolat de votre pro­fes­sion vous impose ce devoir de faire par­ta­ger aus­si aux autres la connais­sance, l’estime et le res­pect de la vie humaine, que vous nour­ris­sez dans votre cœur par convic­tion chré­tienne ; d’en prendre au besoin har­di­ment la défense et de pro­té­ger, quand cela est néces­saire et en votre pou­voir, la vie encore cachée et sans pro­tec­tion de l’enfant, en vous appuyant sur la force du pré­cepte de Dieu : « Tu ne tue­ras point, non occides »4. Ce ser­vice de défense se pré­sente par­fois comme le plus néces­saire et le plus urgent. Ce n’est pas cepen­dant la par­tie la plus noble et la plus impor­tante de votre mis­sion, car celle-​ci n’est pas pure­ment néga­tive, mais elle est sur­tout construc­tive et doit tendre à éta­blir, à édi­fier, à raffermir.

L’accueil du nouveau-né

Mettez dans l’esprit et dans le cœur de la mère et du père l’estime, le désir, la joie, l’accueil aimant du nouveau-​né dès son pre­mier vagis­se­ment. L’enfant, for­mé dans le sein mater­nel, est un don de Dieu5, qui en confie le soin aux parents. Avec quelle déli­ca­tesse, avec quel charme, la Sainte Ecriture montre la gra­cieuse cou­ronne des fils réunis autour de la table pater­nelle. Ils sont la récom­pense du juste, comme la sté­ri­li­té est bien sou­vent le châ­ti­ment du pécheur. Ecoutez la parole divine expri­mée dans la sublime poé­sie du psaume : « Ton épouse sera comme une vigne féconde au milieu de ta mai­son ; tes fils, comme des plants d’oliviers autour de la table. Voilà com­ment est béni homme qui craint Dieu »6 ! Du méchant, il est écrit : « Que sa pos­té­ri­té soit condam­née à la mort, qu’en une géné­ra­tion son nom soit effa­cé »7.

Dès sa nais­sance, hâtez-​vous – comme le fai­saient déjà les anciens Romains – de por­ter l’enfant dans les bras de son père, mais dans un esprit incom­pa­ra­ble­ment plus éle­vé. Chez eux, c’était l’affirmation de la pater­ni­té et de l’autorité qui en découle : ici, c’est hom­mage de recon­nais­sance envers le Créateur, l’invocation de la béné­dic­tion divine, l’engagement à accom­plir avec un affec­tueux dévoue­ment la mis­sion que Dieu a confiée. Si le Seigneur loue et récom­pense le ser­vi­teur fidèle pour avoir fait fruc­ti­fier cinq talents8, quel éloge, quelle récom­pense réservera-​t-​il au père qui a gar­dé et éle­vé pour Lui la vie humaine qui lui a été confiée, supé­rieure à tout l’or et à tout l’argent du monde !

Pourtant, votre apos­to­lat, s’adresse sur­tout à la mère. Sans doute la voix de la nature parle en elle et lui met dans le cœur le désir, la joie, le cou­rage, l’amour, la volon­té d’avoir soin de l’enfant ; mais pour vaincre les sug­ges­tions de la pusil­la­ni­mi­té sous toutes ses formes, cette voix a besoin d’être ren­for­cée et de prendre, pour ain­si dire, un accent sur­na­tu­rel. Il vous appar­tient de faire goû­ter à la jeune mère, moins par les paroles que par toute votre manière d’être et d’agir, la gran­deur, la beau­té, la noblesse de cette vie qui s’éveille, se forme et vit dans son sein, qui naît d’elle, qu’elle porte dans ses bras et nour­rit de son lait, de faire res­plen­dir à ses yeux et dans son cœur le grand don de l’amour de Dieu pour elle et pour son enfant. La Sainte Ecriture vous fait entendre par de nom­breux exemples l’écho des prières sup­pliantes, et puis des chants de recon­nais­sante allé­gresse de tant de mères, enfin exau­cées, après avoir lon­gue­ment implo­ré par leurs larmes la grâce de la maternité.

Même les dou­leurs, que, depuis la faute ori­gi­nelle la mère doit sup­por­ter pour don­ner le jour à son enfant, ne font que res­ser­rer plus étroi­te­ment le lien qui les unit ; elle l’aime d’autant plus qu’il lui a coûte plus de souf­frances. C’est ce qu’a expri­mé avec une émou­vante et pro­fonde sim­pli­ci­té Celui qui a forme le cœur des mères. La femme, quand elle enfante est en peine, parce que son heure est arri­vée ; « mais quand elle a don­né le jour à son enfant, elle ne se sou­vient plus des dou­leurs à cause de la joie d’avoir mis un homme au monde« 9. En outre, le Saint Esprit, par la plume de l’apôtre saint Paul, montre encore la gran­deur et la joie de la mater­ni­té. Dieu donne à la mère l’enfant, mais dans le don lui-​même, il la fait coopé­rer effec­ti­ve­ment à l’éclosion de la fleur dont il avait dépo­sé le germe dans ses entrailles, et cette coopé­ra­tion devient un moyen pour la conduire à son salut éter­nel : « La femme se sau­ve­ra par les enfants qu’elle met au monde. »10

Ce par­fait accord de la rai­son et de la foi vous donne la garan­tie que vous êtes dans la pleine véri­té et que vous pou­vez pour­suivre avec une sécu­ri­té abso­lue votre apos­to­lat d’estime et d’amour pour la vie nais­sante. Si vous réus­sis­sez à exer­cer cet apos­to­lat auprès du ber­ceau où vagit le nouveau-​né, il ne vous sera pas trop dif­fi­cile d’obtenir ce que votre conscience pro­fes­sion­nelle, d’accord avec la loi de Dieu et de la nature, vous impose de pres­crire pour le bien de la mère et de l’enfant.

Nous n’avons du reste pas besoin de vous démon­trer à vous qui en avez l’expérience, com­bien, aujourd’hui, est néces­saire cet apos­to­lat de l’estime et de l’amour pour la nou­velle vie. Hélas ! Les cas ne sont pas rares, où par­ler, même seule­ment par une dis­crète allu­sion, des enfants comme d’une « béné­dic­tion » suf­fit pour pro­vo­quer la contra­dic­tion ou même, par­fois, la moque­rie. Beaucoup plus sou­vent règnent l’idée et le mot du « poids » ennuyeux des enfants. Combien cette men­ta­li­té est oppo­sée à la pen­sée de Dieu et au lan­gage de la Sainte Ecriture, et même à la saine rai­son et au sen­ti­ment de la nature ! S’il y a des condi­tions et des cir­cons­tances où les parents, sans vio­ler la loi de Dieu, peuvent évi­ter « la béné­dic­tion »des enfants, cepen­dant, ces cas de force majeure n’autorisent pas à per­ver­tir les idées, à dépré­cier les valeurs, à vili­pen­der la mère qui a en le cou­rage et l’honneur de don­ner la vie.

La vie surnaturelle

Si ce que nous avons dit jusqu’ici regarde la pro­tec­tion et le soin de la vie natu­relle, à bien plus forte rai­son cela doit valoir pour la vie sur­na­tu­relle que le nouveau-​né reçoit par le baptême.

Dans l’ordre pré­sent, il n’y a pas d’autre moyen de com­mu­ni­quer cette vie à l’enfant qui n’a pas encore l’usage de la rai­son. Et cepen­dant, l’état de grâce, au moment de la mort, est abso­lu­ment néces­saire au salut. Sans cela, il n’est pas pos­sible d’arriver à la féli­ci­té sur­na­tu­relle, à la vision béa­ti­fique de Dieu. Un acte d’amour peut suf­fire à l’adulte pour acqué­rir la grâce sanc­ti­fiante et sup­pléer à l’absence du bap­tême. Pour celui qui n’est pas né, ou pour le nouveau-​né, cette voie n’est pas ouverte. Donc si l’on consi­dère que la cha­ri­té envers le pro­chain impose de l’assister en cas de néces­si­té ; si cette obli­ga­tion est d’autant plus grave et urgente qu’est plus grand le bien à pro­cu­rer ou le mal à évi­ter, et que celui qui en a besoin a moins de faci­li­té pour s’aider et se sau­ver par lui-​même, alors il est aisé de com­prendre la grande impor­tance de pour­voir au bap­tême d’un enfant pri­vé de tout usage de la rai­son et qui se trouve en grave dan­ger ou devant une mort certaine.

Sans doute, ce devoir oblige en pre­mier lieu les parents ; mais dans les cas d’urgence, quand il n’y a pas de temps à perdre et qu’il n’est pas pos­sible d’appeler un prêtre, c’est à vous qu’est dévo­lu ce sublime devoir de confé­rer le baptême.

[Beauté de cet acte de miséricorde spirituelle]

Les devoirs de la mère

Dès qu’elle eût enten­du le mes­sage de l’ange, la Sainte Vierge répon­dit : « Voici la ser­vante du Seigneur, qu’il me soit fait selon votre parole »11. Un fiat, un « oui » ardent à la voca­tion de mère ! Maternité vir­gi­nale, incom­pa­ra­ble­ment supé­rieure à toute autre ; cepen­dant mater­ni­té réelle, dans le vrai et propre sens du mot12. C’est pour­quoi, dans la réci­ta­tion de l’Angelus, après avoir rap­pe­lé l’acceptation de Marie, le fidèle conclut immé­dia­te­ment : « Et le Verbe s’est fait chair »13.

C’est une des exi­gences fon­da­men­tales de la rec­ti­tude de l’ordre moral qu’à l’usage des droits conju­gaux cor­res­ponde la sin­cère accep­ta­tion intime de la charge et des devoirs de la mater­ni­té. A cette condi­tion, la femme marche dans la voie tra­cée par le Créateur vers la fin qu’il a assi­gnée à sa créa­ture, en la fai­sant, par l’exercice de cette fonc­tion, par­ti­ci­per à sa bon­té, a sa sagesse, à sa toute-​puissance, selon la parole de l’ange : « Tu conce­vras dans ton sein et tu enfan­te­ras » : « Concipies in ute­ro et paries »14.

Si tel est donc le fon­de­ment bio­lo­gique de votre acti­vi­té pro­fes­sion­nelle, l’objet pres­sant de votre apos­to­lat sera : agir pour main­te­nir, réveiller, sti­mu­ler le sens et l’amour de la fonc­tion de la maternité.

Quand les époux estiment et appré­cient l’honneur de sus­ci­ter une exis­tence nou­velle, dont ils attendent avec une sainte impa­tience l’apparition, bien facile est votre rôle : il suf­fit de culti­ver en eux ce sen­ti­ment intime ; la dis­po­si­tion à accueillir et à entre­te­nir cette vie nais­sante suit alors comme de soi. Cependant, il n’en est pas tou­jours ain­si ; hélas ! sou­vent l’enfant n’est pas dési­ré, pis encore, il est redou­té ; com­ment pour­rait, dans de telles condi­tions, exis­ter encore la promp­ti­tude au devoir ? C’est là que votre apos­to­lat doit s’exercer d’une manière effec­tive et effi­cace : avant tout d’une façon néga­tive, en refu­sant toute coopé­ra­tion immo­rale, et ensuite aus­si, d’une façon posi­tive, en appli­quant déli­ca­te­ment vos soins à dis­si­per les pré­ju­gés, les diverses appré­hen­sions ou les pré­textes pusil­la­nimes, à éloi­gner, autant qu’il est pos­sible, les obs­tacles même exté­rieurs qui peuvent rendre pénible l’acceptation de la maternité.

Si l’on ne recourt à vos conseils et à vos ser­vices que pour faci­li­ter la pro­créa­tion de la nou­velle exis­tence, pour la pro­té­ger et l’acheminer vers son plein déve­lop­pe­ment, vous pou­vez sans hési­ta­tion appor­ter votre pleine coopé­ra­tion ; mais en com­bien d’autres cas ne recourt-​on pas au contraire à vous pour empê­cher la pro­créa­tion et la conser­va­tion de cette exis­tence, sans aucun res­pect pour les pré­ceptes de l’ordre moral ?

Obtempérer à de telles requêtes serait abais­ser votre savoir et votre expé­rience, en vous ren­dant com­plices d’une action immo­rale ; ce serait une per­ver­sion de votre apos­to­lat. Celui-​ci exige un « non »calme, mais caté­go­rique, qui ne laisse pas trans­gres­ser la loi de Dieu et le dic­ta­men de la conscience. C’est pour­quoi votre pro­fes­sion vous oblige à avoir une claire connais­sance de cette loi divine, de façon à la faire res­pec­ter, sans demeu­rer en deçà ni aller au-​delà de ses préceptes.

L’acte conjugal

Notre Prédécesseur Pie XI, dans son ency­clique Casti Connubii, du 31 décembre 1930, pro­cla­ma de nou­veau solen­nel­le­ment la loi fon­da­men­tale de l’acte et des rap­ports conju­gaux, à savoir que tout atten­tat des époux dans l’accomplissement de l’acte conju­gal ou dans le déve­lop­pe­ment de ses consé­quences natu­relles, atten­tat ayant pour but de le pri­ver de l’énergie qui lui est inhé­rente et d’empêcher la pro­créa­tion d’une nou­velle exis­tence, est immo­ral, et qu’aucune « indi­ca­tion »ou néces­si­té ne peut trans­for­mer une action intrin­sè­que­ment immo­rale en un acte moral et licite.15

Cette pres­crip­tion est en pleine vigueur aujourd’hui comme hier, et elle sera encore telle demain et tou­jours parce qu’elle n’est pas un simple pré­cepte de droit humain, mais l’expression d’une loi natu­relle et divine.

Que Nos paroles soient une règle sûre pour tous les cas dans les­quels votre pro­fes­sion et votre apos­to­lat exigent de vous une déci­sion claire et ferme.

La stérilisation

Il y aurait beau­coup plus qu’un simple manque d’empressement dans le ser­vice de la vie, si l’attentat de l’homme ne concer­nait pas seule­ment un acte par­ti­cu­lier mais s’attaquait à l’organisme même, dans le but de le pri­ver, par le moyen de la sté­ri­li­sa­tion, de la facul­té de pro­créer une nou­velle exis­tence. Ici encore vous avez, pour votre conduite intime et exté­rieure, une règle claire dans l’enseignement de l’Eglise. La sté­ri­li­sa­tion directe – c’est-à-dire celle qui vise, comme moyen ou comme but, à rendre impos­sible la pro­créa­tion – est une grave vio­la­tion de la loi morale, et par consé­quent est illi­cite. Même l’autorité publique n’a aucun droit, sous pré­texte de quelque « indi­ca­tion » que ce soit, de la per­mettre, et encore moins de la pres­crire ou de la faire exé­cu­ter au pré­ju­dice des inno­cents. Ce prin­cipe se trouve déjà énon­cé dans l’encyclique sus-​mentionnée de Pie XI sur le mariage16). C’est pour­quoi, lorsque, il y a dix ans, la sté­ri­li­sa­tion com­men­ça à être tou­jours plus lar­ge­ment appli­quée, le Saint-​Siège se vit dans l’obligation de décla­rer expres­sé­ment, et publi­que­ment, que la sté­ri­li­sa­tion directe, soit per­pé­tuelle, soit tem­po­raire, soit de l’homme, soit de la femme, est illi­cite, en ver­tu de la loi natu­relle, dont l’Eglise elle-​même, comme vous le savez, n’a pas le pou­voir de dispenser.

Opposez-​vous donc, autant que vous le pou­vez, dans votre apos­to­lat, à ces ten­dances per­verses et refusez-​leur votre coopération.

La régulation des naissances

En outre, de nos jours, se pré­sente le grave pro­blème de savoir si et dans quelle mesure l’obligation de dis­po­ni­bi­li­té au ser­vice de la mater­ni­té est conci­liable avec ce recours tou­jours plus fré­quent aux périodes de sté­ri­li­té natu­relle (périodes agé­né­siques chez la femme), recours qui semble être une claire expres­sion de la volon­té contraire à cette disponibilité.

On attend pré­ci­sé­ment de vous que vous soyez bien infor­mées, au point de vue médi­cal, de cette théo­rie connue et des pro­grès qu’en cette matière on peut encore pré­voir, et, d’autre part, que vos conseils et votre assis­tance ne s’appuient pas sur de simples publi­ca­tions popu­laires, mais soient basées sur l’objectivité scien­ti­fique et sur le juge­ment auto­ri­sé de conscien­cieux spé­cia­listes en méde­cine et en bio­lo­gie. C’est votre rôle, non celui du prêtre, d’instruire les époux, soit dans des consul­ta­tions pri­vées, soit au moyen de sérieuses publi­ca­tions, de l’aspect bio­lo­gique et tech­nique de la théo­rie, sans cepen­dant vous lais­ser entraî­ner à une pro­pa­gande qui ne serait ni juste ni conve­nable. Mais, dans ce domaine encore, votre apos­to­lat réclame de vous, comme femmes et comme chré­tiennes, que vous connais­siez et défen­diez les règles de la morale aux­quelles est sou­mise l’application de cette théo­rie. Et, ici, l’Eglise est compétente.

Il faut, tout d’abord, consi­dé­rer deux hypo­thèses si l’application de cette théo­rie ne veut signi­fier rien d’autre que la pos­si­bi­li­té pour les époux de faire usage de leur droit conju­gal même aux jours de sté­ri­li­té natu­relle, il n’y a rien à redire. De cette façon, en effet, ils n’empêchent ni ne gênent en aucune manière la consom­ma­tion de l’acte natu­rel et de ses consé­quences natu­relles ulté­rieures. C’est pré­ci­sé­ment en cela que l’application de la théo­rie dont nous par­lons se dis­tingue essen­tiel­le­ment de l’abus déjà signa­lé, qui consiste dans la per­ver­sion de cet acte. Si, au contraire, on va plus loin, c’est-à-dire qu’on entende ne per­mettre l’acte conju­gal que ces jours-​là, alors la conduite des époux doit être exa­mi­née plus attentivement.

Et ici, de nou­veau, deux hypo­thèses se pré­sentent à notre atten­tion. Si déjà, au moment de la conclu­sion du mariage, au moins l’un des deux époux avait eu l’intention de res­treindre aux moments de sté­ri­li­té le droit conju­gal lui-​même, et pas seule­ment l’usage de ce droit, de telle sorte que, aux autres jours, l’autre époux n’aurait pas non plus le droit de récla­mer l’acte, cela impli­que­rait un défaut essen­tiel du consen­te­ment matri­mo­nial, qui com­por­te­rait de soi l’invalidité du mariage, pour la rai­son que le droit déri­vant du contrat matri­mo­nial est un droit per­ma­nent, inin­ter­rom­pu et non pas inter­mit­tent de cha­cun des époux vis-​à-​vis de l’autre.

D’autre part, si cette limi­ta­tion de l’acte aux jours de sté­ri­li­té natu­relle se rap­porte non au droit lui-​même mais à l’usage du droit, la vali­di­té du mariage reste hors de dis­cus­sion ; cepen­dant, la licéi­té morale d’une telle conduite des époux serait à affir­mer ou à nier, selon que, l’intention d’observer constam­ment ces périodes est basée ou non sur des motifs moraux suf­fi­sants et sûrs. Le seul fait que les époux ne violent pas la nature de l’acte et sont même prêts à accep­ter et à éle­ver l’enfant qui, mal­gré leurs pré­cau­tions, vien­drait au monde, ne suf­fi­rait pas à soi seul à garan­tir la rec­ti­tude des inten­tions et la mora­li­té indis­cu­table de ces mêmes motifs.

La rai­son est que le mariage oblige à un état de vie qui, de même qu’il confère cer­tains droits, impose éga­le­ment l’accomplissement d’une œuvre posi­tive concer­nant ce même état. Dans ce cas, on peut appli­quer le prin­cipe géné­ral qu’une pres­ta­tion posi­tive peut être omise si de graves motifs, indé­pen­dants de la bonne volon­té de ceux qui y sont obli­gés, éta­blissent que cette pres­ta­tion est inop­por­tune ou prouvent qu’elle ne peut être légi­ti­me­ment récla­mée par le requé­rant, en l’espèce, le genre humain.

Le contrat matri­mo­nial, qui accorde aux époux le droit de satis­faire l’inclination de la nature, les éta­blit dans un état de vie, l’état conju­gal. Or, aux époux qui en font usage, en posant l’acte spé­ci­fique de leur état, la nature et le Créateur imposent la fonc­tion de pour­voir à la conser­va­tion du genre humain. Telle est la pres­ta­tion carac­té­ris­tique qui fait la valeur propre de leur état : le « bonum pro­lis, les enfants ». Le peuple et l’Etat, l’Eglise elle-​même dépendent pour leur exis­tence, dans l’ordre éta­bli par Dieu, du mariage fécond. Par suite, embras­ser l’état de mariage, user constam­ment de la facul­té qui lui est propre et qui n’est licite que dans cet état et, d’autre part, se sous­traire tou­jours et déli­bé­ré­ment, sans un grave motif, à son devoir prin­ci­pal, serait un péché contre le sens même de la vie conjugale.

On peut être dis­pen­sé de cette pres­ta­tion posi­tive obli­ga­toire, même pour long­temps, voire pour la durée entière du mariage, par des motifs sérieux, comme ceux qu’il n’est pas rare de trou­ver dans ce qu’on appelle « l’indication » médi­cale, eugé­nique, éco­no­mique et sociale. D’où il suit que l’observance des époques infé­condes peut être licite sous l’aspect moral ; et, dans les condi­tions indi­quées, elle l’est réel­le­ment. Cependant, s’il n’y a pas, d’après un juge­ment rai­son­nable et juste de sem­blables graves rai­sons, soit per­son­nelles, soit décou­lant des cir­cons­tances exté­rieures, la volon­té chez les époux d’éviter habi­tuel­le­ment la fécon­di­té de leur union, tout en conti­nuant à satis­faire plei­ne­ment leur sen­sua­li­té, ne peut venir que d’une fausse appré­cia­tion de la vie et de motifs étran­gers aux règles de la saine morale.

L’héroïsme de la continence

Cependant, vous insis­te­rez peut-​être main­te­nant obser­vant que dans l’exercice de votre pro­fes­sion vous vous trou­vez par­fois en face de cas très déli­cats, ceux dans les­quels on ne peut exi­ger que soit cou­ru le risque de la mater­ni­té et où même cette der­nière doit être abso­lu­ment évi­tée, et où, d’autre part, l’observance des périodes agé­né­siques ou bien ne pro­cure pas de sécu­ri­té suf­fi­sante ou encore doit être écar­tée pour d’autres motifs. Et alors vous deman­dez com­ment on peut encore par­ler d’un apos­to­lat au ser­vice de la maternité.

Si, selon votre juge­ment sûr et expé­ri­men­té, les condi­tions requièrent abso­lu­ment un « non » , c’est à‑dire l’exclusion de la mater­ni­té, ce serait une erreur et un tort d’imposer ou de conseiller un « oui » . Il s’agit, on effet, ici, de faits concrets et, par consé­quent, d’une ques­tion, non de théo­lo­gie, mais de méde­cine ; elle est donc de votre com­pé­tence. Cependant, dans ces cas, les époux n’attendent pas de vous une réponse médi­cale, néces­sai­re­ment néga­tive, mais l’approbation d’une « tech­nique » de l’activité conju­gale les assu­rant contre le risque de la mater­ni­té. Et c’est ain­si que vous êtes de nou­veau appe­lées à exer­cer votre apos­to­lat, en ne lais­sant sub­sis­ter aucun doute que, même dans ces cas extrêmes, toute manœuvre pré­ven­tive et tout atten­tat direct à la vie et au déve­lop­pe­ment du germe sont défen­dus en conscience et exclus ; et qu’une seule voie reste ouverte, qui est celle de l’abstention de toute acti­vi­té com­plète de la facul­té natu­relle. Là votre apos­to­lat vous oblige à avoir un juge­ment clair et sûr et une calme fermeté.

Mais on objec­te­ra qu’une telle abs­ten­tion est impos­sible, qu’un pareil héroïsme n’est pas réa­li­sable. Cette objec­tion, vous l’entendrez aujourd’hui, vous la lirez par­tout, même de la part de ceux qui, par devoir ou du fait de leur com­pé­tence, devraient être capables de juger bien autre­ment. Et on apporte pour le prou­ver le rai­son­ne­ment sui­vant : Personne n’est obli­gé à l’impossible et aucun légis­la­teur rai­son­nable ne peut être pré­su­mé vou­loir obli­ger par sa loi même à l’impossible. Mais, pour les époux, la conti­nence du longue durée est impos­sible. Donc, ils ne sont pas, obli­gés à la conti­nence ; la loi divine ne peut avoir ce sens.

Ainsi, de pré­misses par­tiel­le­ment vraies, on tire une consé­quence fausse. Pour s’en convaincre, il suf­fit d’intervertir les termes du rai­son­ne­ment : Dieu n’oblige pas à l’impossible. Mais Dieu oblige les époux à la conti­nence si leur union ne peut s’accomplir selon les règles de la nature. Donc, en ces cas, la conti­nence est pos­sible. Nous avons comme confir­ma­tion de ce rai­son­ne­ment la doc­trine du concile de Trente, lequel, dans le cha­pitre sur l’observance néces­saire et pos­sible des com­man­de­ments, enseigne ceci, en se rap­por­tant à un pas­sage de saint Augustin – « Dieu ne com­mande pas de choses impos­sibles, mais en com­man­dant, il exhorte, et à faire ce que tu peux et à deman­der ce que tu ne peux pas, et il t’aide afin que tu puisses le faire »17.

Par consé­quent, ne vous lais­sez pas trou­bler dans la pra­tique de votre pro­fes­sion et dans votre apos­to­lat par ce grand mot d’impossibilité, ni en ce qui regarde votre juge­ment intime, ni en ce qui se rap­porte à votre conduite exté­rieure. Ne vous prê­tez jamais à quoi que ce soit de contraire à la loi de Dieu et à votre conscience chré­tienne ! C’est faire tort aux hommes et aux femmes de notre temps que de les esti­mer inca­pables d’un héroïsme conti­nu. Aujourd’hui, pour bien des motifs peut-​être sous l’étreinte de la dure néces­si­té ou même quel­que­fois au ser­vice de l’injustice – l’héroïsme s’exerce à un degré et avec une mesure que dans les temps pas­sés on aurait cru impos­sibles. Pourquoi donc cet héroïsme, si vrai­ment les cir­cons­tances l’exigent, devrait-​il s’arrêter aux limites mar­quées par les pas­sions et les incli­na­tions de la nature ? C’est bien clair : celui qui ne veut pas se domi­ner lui-​même ne le pour­ra pas, et qui croit pou­voir se domi­ner, en comp­tant seule­ment sur ses propres forces, sans cher­cher sin­cè­re­ment et avec per­sé­vé­rance le secours divin, sera misé­ra­ble­ment déçu.

Voilà ce qui regarde votre apos­to­lat auprès des époux pour les gagner au ser­vice de la mater­ni­té, non dans le sens d’une aveugle ser­vi­tude sous les impul­sions de la nature, mais dans celui d’un exer­cice des droits et des devoirs conju­gaux réglés par les prin­cipes de la rai­son et de la foi.

Le der­nier aspect de votre apos­to­lat concerne la défense autant de l’ordre juste des valeurs que de la digni­té de la per­sonne humaine.

L’ordre des valeurs

Les « valeurs de la per­sonne » et la néces­si­té de les res­pec­ter sont un thème qui, depuis vingt ans, occupe tou­jours plus les écri­vains. Dans beau­coup de leurs théo­ries, même l’acte spé­ci­fi­que­ment sexuel a sa place mar­quée pour le faire ser­vir à la per­sonne des époux. Le sens propre et le plus pro­fond de l’exercice du droit conju­gal devrait consis­ter en ceci que l’union des corps est l’expression et la réa­li­sa­tion de l’union per­son­nelle et affective.

Articles, cha­pitres, livres entiers, confé­rences, spé­cia­le­ment même sur « la tech­nique de l’amour », sont consa­crés à répandre ces idées, à les com­men­ter par des conseils aux jeunes époux, ser­vant de guide dans le mariage, afin qu’ils ne négligent pas, par sot­tise, ou par une pudeur mal com­prise, ou par un scru­pule sans fon­de­ment, ce que leur offre Dieu qui a créé aus­si les incli­na­tions natu­relles. Si de ce don réci­proque com­plet des époux naît une vie nou­velle, celle-​ci est un résul­tat qui reste en dehors ou tout au plus comme à la péri­phé­rie des « valeurs de la per­sonne » – résul­tat que l’on ne refuse pas, mais dont on ne veut pas qu’il soit comme au centre des rap­ports conjugaux.

Selon ces théo­ries, votre dévoue­ment pour le bien de l’existence encore cachée dans le sein mater­nel et pour en favo­ri­ser l’heureuse nais­sance n’aurait plus qu’une impor­tance moindre et pas­se­rait en seconde ligne.

Si cette appré­cia­tion rela­tive ne fai­sait que mettre l’accent sur la valeur de la per­sonne des époux plu­tôt que sur celle à l’enfant, on pour­rait, à la rigueur, lais­ser de côté ce pro­blème ; mais il s’agit ici, au contraire, d’une grave inver­sion de l’ordre des valeurs et des fins fixées par le Créateur lui-​même. Nous nous trou­vons devant la pro­pa­ga­tion d’un ensemble d’idées et de sen­ti­ments direc­te­ment oppo­sés à la clar­té, à la pro­fon­deur et au sérieux de la pen­sée chré­tienne. Et voi­ci qu’ici, de nou­veau, doit inter­ve­nir votre apos­to­lat. Il vous arri­ve­ra, en effet, de rece­voir les confi­dences de la mère et de l’épouse et d’être inter­ro­gées sur les dési­rs les plus secrets et sur les inti­mi­tés de la vie conju­gale. Comment pourriez-​vous alors, conscientes de votre mis­sion, faire valoir la véri­té et la rec­ti­tude de l’ordre dans les juge­ments et dans la conduite des époux, si vous n’en aviez pas vous-​mêmes une exacte connais­sance et si vous n’étiez pas munies de la fer­me­té de carac­tère néces­saire pour appuyer ce que vous savez être juste et vrai ?

La fin première du mariage

Or, la véri­té est que le mariage comme ins­ti­tu­tion natu­relle, en ver­tu de la volon­té du Créateur, a pour fin pre­mière et intime non le per­fec­tion­ne­ment per­son­nel des époux, mais la pro­créa­tion et l’éducation de la nou­velle vie. Les autres fins, tout en étant éga­le­ment vou­lues par la nature, ne se trouvent pas sur le même rang que la pre­mière ; et encore moins lui sont-​elles supé­rieures, mais essen­tiel­le­ment subor­don­nées. Cela vaut pour tout mariage, même infé­cond ; comme de tout oeil on peut dire qu’il est des­ti­né et for­mé pour voir, même si en des cas anor­maux, par suite de condi­tions spé­ciales internes ou externes, il se trouve qu’il ne sera jamais en mesure de conduire à la per­cep­tion visuelle.

Précisément, pour cou­per court à toutes les incer­ti­tudes et dévia­tions qui mena­çaient de répandre des erreurs au sujet de la hié­rar­chie des fins du mariage et de leurs rap­ports réci­proques, Nous avons rédi­gé Nous-​mêmes, il y a quelques années (10 mars 1944)18. une décla­ra­tion sur l’ordre de ces fins, indi­quant ce que révèle la struc­ture interne de la dis­po­si­tion natu­relle, ce qui est le patri­moine de la tra­di­tion chré­tienne, ce que les Souverains Pontifes ont ensei­gné à plu­sieurs reprises, ce qui ensuite a été dans les formes requises fixé par le Code de Droit cano­nique19. De plus, peu après, pour redres­ser les opi­nions contraires, le Saint-​Siège dans un décret public, a décla­ré qu’on ne peut admettre la pen­sée de plu­sieurs auteurs récents qui nient que la fin pre­mière du mariage, soit la pro­créa­tion et l’éducation de l’enfant ou enseignent que les fins secon­daires ne sont pas essen­tiel­le­ment subor­don­nées à la fin pre­mière, mais lui sont équi­va­lentes et en sont indé­pen­dantes.20

Veut-​on par-​là nier ou dimi­nuer tout ce qu’il y a de bon et de juste dans les valeurs per­son­nelles qui résultent du mariage et de sa réa­li­sa­tion ? Non, certes, puisque, à la pro­créa­tion d’une nou­velle vie, dans le mariage, le Créateur a des­ti­né des êtres humains, faits de chair et de sang, doués d’esprit et de cœur, et qui sont appe­lés en tant qu’hommes et non comme des ani­maux sans rai­son à être les auteurs de leur des­cen­dance. C’est dans ce but que le Seigneur a vou­lu l’union des époux. En effet, la Sainte Ecriture dit de Dieu qu’Il créa l’homme à son image et le créa homme et femme21, et qu’Il a vou­lu – comme il est affir­mé à plu­sieurs reprises dans les Livres Saints que « l’homme aban­donne son père et sa mère et qu’il s’unisse à sa femme et qu’ils forment une seule chair »22.

Tout cela est donc vrai et vou­lu de Dieu, mais ne doit pas être sépa­ré de la fonc­tion pre­mière du mariage, c’est-à-dire du ser­vice pour la vie nou­velle. Non seule­ment l’œuvre com­mune de la vie exté­rieure, mais encore tout l’enrichissement per­son­nel, même l’enrichissement intel­lec­tuel et spi­ri­tuel, jusqu’à tout ce qu’il y a de plus spi­ri­tuel et pro­fond dans l’amour conju­gal comme tel, a été mis par la volon­té de la nature et du Créateur au ser­vice de la des­cen­dance. Par sa nature, la vie conju­gale par­faite signi­fie aus­si le don total des parents au pro­fit des enfants ; et l’amour conju­gal, dans sa force et dans sa ten­dresse, est lui-​même un pos­tu­lat de la plus sin­cère sol­li­ci­tude à l’égard des enfants et la garan­tie de sa réa­li­sa­tion23.

Réduire la coha­bi­ta­tion des époux et l’acte conju­gal à une pure fonc­tion orga­nique pour la trans­mis­sion des germes serait comme conver­tir le foyer domes­tique, sanc­tuaire de la famille, en un simple labo­ra­toire bio­lo­gique. Aussi, dans Notre allo­cu­tion du 29 sep­tembre 1949, au Congrès inter­na­tio­nal des méde­cins catho­liques, Nous avons for­mel­le­ment exclu du mariage la fécon­da­tion arti­fi­cielle. L’acte conju­gal, dans sa struc­ture natu­relle, est une action per­son­nelle, une coopé­ra­tion simul­ta­née et immé­diate des époux, laquelle, du fait même de la nature des agents et du carac­tère de l’acte, est l’expression du don réci­proque, qui, selon la parole de l’Ecriture, réa­lise l’union « en une seule chair ».

C’est là beau­coup plus que l’union de deux germes, qui peut s’effectuer même arti­fi­ciel­le­ment, c’est-à-dire sans l’action natu­relle des deux époux. L’acte conju­gal, ordon­né et vou­lu par la nature, est une coopé­ra­tion per­son­nelle, à laquelle les époux, en contrac­tant mariage, échangent entre eux le droit.

Par consé­quent, lorsque cette pres­ta­tion dans sa forme natu­relle est dès le début et d’une manière durable, impos­sible, l’objet du contrat matri­mo­nial se trouve affec­té d’un vice essen­tiel. Et voi­ci ce que Nous disions alors – « Qu’on n’oublie pas ceci : seule la pro­créa­tion d’une nou­velle vie, selon la volon­té et le plan du Créateur, com­porte, à un degré éton­nant de per­fec­tion, le réa­li­sa­tion des fins pour­sui­vies. Elle est en même temps conforme à la nature cor­po­relle et spi­ri­tuelle et à la digni­té des époux, au déve­lop­pe­ment nor­mal et heu­reux de l’enfant » .

Dites donc à la fian­cée ou à la jeune épouse qui vien­drait vous par­ler des valeurs de la vie conju­gale, que ces valeurs per­son­nelles, soit dans le domaine des corps ou des sens, soit dans celui de l’esprit, sont authen­tiques, mais que le Créateur les a pla­cées dans l’échelle des valeurs non au pre­mier rang, mais au second.

La libre renonciation à la paternité

Ajoutez une autre consi­dé­ra­tion qui risque de tom­ber dans l’oubli : toutes ces valeurs secon­daires de la sphère et de l’activité géné­ra­trice rentrent dans le cadre du rôle spé­ci­fique des époux, qui est d’être les auteurs et les édu­ca­teurs de la nou­velle exis­tence. Sublime et noble rôle ! lequel n’appartient pas cepen­dant à l’essence d’un être humain com­plet, comme si, cette ten­dance natu­relle à engen­drer n’étant pas réa­li­sée, il se pro­dui­sait de quelque façon ou en quelque degré une dimi­nu­tion de la per­sonne humaine. Renoncer à cette réa­li­sa­tion – spé­cia­le­ment si cela se fait pour les plus nobles motifs – ce n’est pas muti­ler les valeurs per­son­nelles et spi­ri­tuelles. De cette libre renon­cia­tion faite pour l’amour du royaume de Dieu, le Seigneur a dit : « Non omnes capiunt ver­bum istud, sed qui­bus datum est. Tous ne com­prennent pas cette doc­trine, mais seule­ment ceux à qui cela est don­né »24.

Exalter outre mesure, comme on le fait sou­vent de nos jours, la fonc­tion géné­ra­tive, même dans la forme juste et morale de la vie conju­gale, n’est pas seule­ment une erreur et une aber­ra­tion ; elle com­porte aus­si le dan­ger d’une dévia­tion intel­lec­tuelle et affec­tive, capable d’arrêter et d’étouffer des sen­ti­ments bons et éle­vés spé­cia­le­ment dans la jeu­nesse, encore dépour­vue d’expérience et igno­rante des dés­illu­sions de la vie. Car enfin, quel homme nor­mal, sain de corps et d’esprit, accep­te­rait d’appartenir à la caté­go­rie des défi­cients de carac­tère et d’esprit ?

Puisse votre apos­to­lat, là où vous exer­cez votre pro­fes­sion, éclai­rer les esprits et incul­quer ce juste ordre des valeurs, afin que les hommes y conforment leurs juge­ments et leur conduite !

La dignité humaine dans l’acte conjugal

Cependant, Notre expo­sé de l’exercice de votre apos­to­lat pro­fes­sion­nel serait incom­plet, si Nous n’ajoutions encore un mot rapide au sujet de la digni­té humaine dans l’usage de la ten­dance à don­ner la vie.

Le Créateur lui-​même, qui, dans sa bon­té et sa sagesse, a vou­lu, pour la conser­va­tion et la pro­pa­ga­tion du genre humain, se ser­vir du concours de l’homme et de la femme, en les unis­sant dans le mariage, a éta­bli aus­si que dans cette fonc­tion les époux éprou­vassent un plai­sir et une satis­fac­tion du corps et de l’esprit. Donc, les époux ne font rien de mal en recher­chant ce plai­sir et en en jouis­sant. Ils acceptent ce que le Créateur leur a destiné.

Néanmoins, là encore, les époux doivent savoir se main­te­nir dans les limites d’une juste modé­ra­tion. Comme dans la gus­ta­tion des ali­ments et des bois­sons, ain­si, dans le plai­sir sexuel, ils ne doivent pas s’abandonner sans frein à la pous­sée des sens. La juste règle est donc celle-​ci : l’usage de la fonc­tion géné­ra­trice natu­relle n’est mora­le­ment per­mis que dans le mariage lui-​même. Il en résulte que c’est encore seule­ment dans le mariage et en obser­vant cette règle que le désir et la jouis­sance de ce plai­sir et de cette satis­fac­tion sont licites. Car la jouis­sance est sou­mise à la loi de l’action dont elle dérive, et non, vice ver­sa, l’action à la loi de la jouis­sance. Et cette loi, si rai­son­nable, regarde non seule­ment la sub­stance, mais encore les cir­cons­tances de l’action, de telle façon que tout en sau­ve­gar­dant l’essentiel de l’acte, on peut pécher dans la façon de l’accomplir.

La trans­gres­sion de cette règle est aus­si ancienne que le péché ori­gi­nel. Cependant, à notre époque, on court le risque de perdre de vue le prin­cipe fon­da­men­tal. Actuellement, en effet, on s’habitue à sou­te­nir, par la parole et par les écrits (même de la part de cer­tains catho­liques), l’autonomie néces­saire, la fin propre et la valeur propre de la sexua­li­té et de son exer­cice, indé­pen­dam­ment du but de la pro­créa­tion d’une nou­velle vie. On vou­drait sou­mettre à un nou­vel exa­men et à une nou­velle loi l’ordre même éta­bli par Dieu. On ne vou­drait admettre d’autre frein, dans la façon de satis­faire l’instinct, que celui de res­pec­ter l’essentiel de l’acte ins­tinc­tif. Ainsi, à l’obligation morale de la domi­na­tion des pas­sions, on sub­sti­tue­rait la licence d’obéir aveu­gle­ment et sans frein aux caprices et aux impul­sions de la nature ; ce qui ne pour­ra que tour­ner, tôt ou tard, au détri­ment de la morale, de la conscience et de la digni­té humaine.

Si la nature avait eu en vue exclu­si­ve­ment, ou du moins en pre­mier lieu, un don et une pos­ses­sion réci­proques des époux dans la joie et le plai­sir, et si elle avait réglé cet acte uni­que­ment dans le but de por­ter leur expé­rience per­son­nelle au degré le plus éle­vé de la féli­ci­té, et non dans le but de les sti­mu­ler au ser­vice de la vie, alors le Créateur aurait adop­té un autre plan dans la for­ma­tion et la consti­tu­tion de l’acte natu­rel. Au contraire, cet acte est, en somme, tout entier subor­don­né et ordon­né à cette unique grande loi de la géné­ra­tion et de l’éducation de l’enfant, gene­ra­tio et edu­ca­tio pro­lis, c’est-à-dire à l’accomplissement de la fin pre­mière du mariage comme ori­gine et source de la vie.

Hélas ! des vagues inces­santes d’hédonisme enva­hissent le monde et menacent de sub­mer­ger dans la marée crois­sante des pen­sées, des dési­rs et des actes toute la vie conju­gale, non sans créer de sérieux dan­gers et un grave dom­mage pour la fonc­tion pre­mière des époux.

Cet hédo­nisme anti­chré­tien, trop sou­vent on ne rou­git pas de l’ériger en doc­trine, en incul­quant le désir de rendre tou­jours plus intense la jouis­sance dans la pré­pa­ra­tion et la réa­li­sa­tion de l’union conju­gale ; comme si, dans les rap­ports conju­gaux, toute la loi morale se rédui­sait à l’accomplissement régu­lier de cet acte, et comme si tout le reste, de quelque façon qu’on le fasse, se trou­vait jus­ti­fié par l’effusion de l’amour mutuel, sanc­ti­fié par le sacre­ment de mariage, digne de louange et de récom­pense devant Dieu et la conscience. De la digni­té de l’homme et de la digni­té du chré­tien, qui mettent un frein aux excès de la sen­sua­li­té, on n’a nul souci.

Eh bien ! non. La gra­vi­té et la sain­te­té de la loi morale chré­tienne n’admettent pas une satis­fac­tion effré­née de l’instinct sexuel ni cette ten­dance exclu­sive au plai­sir et à la jouis­sance : cette loi ne per­met pas à l’homme rai­son­nable de se lais­ser domi­ner jusqu’à un tel point, ni en ce qui regarde la sub­stance ni en ce qui concerne les cir­cons­tances de l’acte.

Certains vou­draient sou­te­nir que la féli­ci­té dans le mariage est en rai­son directe de la jouis­sance réci­proque dans les rap­ports conju­gaux. Non ; le bon­heur dans le mariage est, au contraire, en rai­son directe du res­pect mutuel entre les époux, même dans leurs rela­tions intimes ; non pas qu’ils jugent immo­ral et repoussent ce qu’offre la nature et ce qu’a don­né le Créateur, mais parce que ce res­pect et l’estime mutuelle qu’il engendre, sont un des élé­ments les plus solides d’un amour pur et, à cause de cela même, d’autant plus tendre.

Dans votre acti­vi­té pro­fes­sion­nelle, opposez-​vous, autant qu’il vous est pos­sible, au déchaî­ne­ment de cet hédo­nisme raf­fi­né, vide de valeurs spi­ri­tuelles et, par suite, indigne d’époux chré­tiens. Faites voir com­ment la nature a don­né, c’est vrai, le désir ins­tinc­tif de la jouis­sance et l’approuve dans les noces légi­times, non comme fin en soi, mais bien, en somme, pour le ser­vice de la vie. Bannissez de votre esprit ce culte du plai­sir et faites de votre mieux pour empê­cher la dif­fu­sion d’une lit­té­ra­ture qui se croit obli­gée de décrire en tous ses détails les inti­mi­tés de la vie conju­gale, sous le pré­texte d’instruire de diri­ger et de ras­su­rer. Pour tran­quilli­ser les consciences timo­rées des époux, il suf­fit, en géné­ral, du bon sens, de l’instinct natu­rel et d’une brève ins­truc­tion sur les claires et simples maximes de la loi morale chré­tienne. Si, en quelques cir­cons­tances spé­ciales, une fian­cée ou une jeune épouse avait besoin de plus amples ren­sei­gne­ments sur quelque point par­ti­cu­lier, il vous appar­tien­drait de leur don­ner déli­ca­te­ment une expli­ca­tion conforme à la loi natu­relle et à la saine conscience chrétienne.

Notre ensei­gne­ment n’a rien à faire avec le mani­chéisme et avec le jan­sé­nisme, comme cer­tains veulent le faire croire pour se jus­ti­fier. Il est seule­ment une défense de l’honneur du mariage chré­tien et de la digni­té per­son­nelle des époux.

[Conditions d’un fruc­tueux apos­to­lat pour les sages-​femmes.]

PIE XII, Pape.

  1. Gen. I, 26–27 []
  2. II Macch. VII, 22–23 []
  3. Au doute : “Est-​il licite de tuer direc­te­ment, sur ordre de l’au­to­ri­té publique, ceux qui, bien qu’in­no­cents de tout crime digne de mort, ne peuvent cepen­dant, à cause de dif­for­mi­tés psy­chiques ou phy­siques, être utiles à la nation, mais paraissent plu­tôt faire obs­tacle à sa vigueur et à sa force”, il a été répon­du : “Négativement, puisque c’est là un acte contraire au droit natu­rel et posi­tif divin”. Décret du Saint-​Office du 2 octobre 1940. (AAS, t. XXXII, p. 553–554). []
  4. EX. XX, 13 []
  5. Ps. CXXVII, 3 []
  6. Ps. CXXVIII, 3–4 []
  7. Ps. CIX, 13 []
  8. Cf. Matth. XXV, 21 []
  9. Jean, XVI, 21 []
  10. I Tim. II, 15 []
  11. Luc, I, 38 []
  12. Cf. Gal. IV, 4. []
  13. Jean, I, 14 []
  14. Luc, I, 31 []
  15. Cf. Casti Connubii []
  16. Cf. Casti Connubii. Cf. aus­si le Décret du Saint-​Office, du 24 février 1940 : Au doute sui­vant sou­mis à la Suprême Sacrée Congrégation du Saint-​Office : “La sté­ri­li­sa­tion directe, soit per­pé­tuelle, soit tem­po­raire, de l’homme ou de la femme est-​elle licite ?” il a été répon­du : néga­ti­ve­ment, et que cette sté­ri­li­sa­tion était, à la véri­té, inter­dite par la loi natu­relle et, pour ce qui regarde la sté­ri­li­sa­tion eugé­nique, qu’elle avait déjà été condam­née par le Décret du 21 mars 1931, de cette même Congrégation du Saint-​Office (AAS, t. XXXIII, p. 73. []
  17. Concile de Trente, VIème ses­sion, ch. XI ; St Augustin, De natu­ra et gra­tia, cap. 43, n° 50. []
  18. Cette décla­ra­tion ne semble pas avoir été publiée, mais doit être sem­blable au Décret du Saint-​Office cité plus bas. []
  19. CIC de 1917 : can 1013. []
  20. Sacrée Congrégation du Saint-​Office, 1er avril 1944 (AAS, XXXVI, p. 103 ; DC, XLI) : « Au cours des der­nières années, ont paru cer­tains écrits consa­crés aux fins du mariage, aux rela­tions et à l’ordre de ses fins entre elles. On y avance que la pro­créa­tion n’est pas la fin pri­maire du mariage ; ou que les fins secon­daires ne sont pas subor­don­nées à la fin pri­maire, mais en sont indé­pen­dantes. Les auteurs de ces élu­cu­bra­tions défi­nissent cha­cun à sa façon la fin pri­maire du mariage ; pour l’un, c’est l’achèvement des époux et leur per­fec­tion per­son­nelle par la com­mu­nau­té entière de la vie et de l’action ; pour d’autres, l’amour mutuel des conjoints et leur union, qu’entretient et per­fec­tionne le don, corps et âme, de la per­sonne ; et ain­si de suite. Dans ces mêmes écrits, on se sert par­fois des mots employés par l’Église dans ses ensei­gne­ments (fin pri­maire, secon­daire) en leur don­nant un sens dif­fé­rent de celui que leur attri­buent com­mu­né­ment les théo­lo­giens. Ces inno­va­tions de pen­sée et de lan­gage étaient de nature à engen­drer erreurs et incer­ti­tudes. Pour pré­ve­nir ces consé­quences, les Éminentissimes et Révérendissimes Pères de cette Suprême Sacrée Congrégation, pré­po­sés à la sau­ve­garde de la foi et de la morale, ont exa­mi­né dans leur assem­blée plé­nière du mer­cre­di 29 mars 1944, la pro­po­si­tion sui­vante : “Peut-​on admettre l’opinion de cer­tains modernes qui nient que la fin pre­mière du mariage soit la pro­créa­tion et l’éducation, ou qui enseignent que les fins secon­daires ne sont pas essen­tiel­le­ment subor­don­nées à la fin pri­maire, mais sont éga­le­ment prin­ci­pales et indé­pen­dantes ?” Et ils ont déci­dé de répondre : non. » Lors de l’audience du jeu­di 30 du même mois et de la même année, accor­dée à l’Excellentissime et Révérendissime Maître Assesseur du Saint-​Office, le très saint Père Pie XII, Pape par la divine Providence, ayant eu rela­tion de toutes ces choses, a dai­gné approu­ver le pré­sent décret et a ordon­né qu’il soit publié » []
  21. Gen. I, 27 []
  22. Gen. II, 24 ; Matth, XIX, 5 ; Eph. V, 31. []
  23. Cf. St Thomas, IIIa, Q. 29, art 2, in c. ; Suppl. 49, art. 2, ad 1um. []
  24. Matth. XIX, 11 []