La question des rites chinois a soulevé un long et houleux débat qui débuta à la mort du jésuite Matteo Ricci, évangélisateur de la Chine [1], et pris de l’ampleur au cours des XVIIe et XVIIIe siècle. Il s’agissait de savoir si certains des rites autochtones étaient empreints de superstition et s’il fallait en conséquence, en interdire la pratique à tout chrétien. La question était difficile car elle demandait de déterminer précisément le sens à donner à certains mots chinois en usage dans ces rites, et à les mettre en rapport avec les concepts catholiques. Il s’agissait également de déterminer si certains termes chinois pouvaient être utilisé pour désigner Dieu, car le chinois ne disposait pas de mot propre à cet usage. Les jésuites admettaient généralement la licéité de ces rites et l’usage de certains mots tandis que les franciscains et dominicains s’y opposaient. Rome avait interdit certains usages par la voix de Clément XI, en 1704. Par la présente Constitution, le Pape intervint plus fortement, afin de prescrire un serment à prêter par tout prêtre missionnaire dans ces zones, réaffirmant l’interdiction de 1704.
BENOIT XIV, PAPE
Pour en conserver éternellement la mémoire.
Depuis que, par une disposition particulière de la Providence, les contrées des Indes Orientales et Occidentales ont été connues à l’Europe, le Saint-Siège apostolique qui, depuis le berceau de la vérité évangélique, a mis le plus grand zèle à répandre partout sa lumière et à la préserver de toute ombre d’erreur, a aussi eu grand soin, dans ces derniers temps, d’envoyer des ouvriers évangéliques dans ces pays nouvellement découverts, afin que, déracinant l’idolâtrie qui y régnait en souveraine, ils y répandissent à propos la semence de la Foi chrétienne et qu’ils convertissent ces champs incultes et hérissés de ronces en vignes fertiles et florissantes, qui donneraient des fruits très abondants de vie éternelle. Or, parmi ces régions que le Saint-Siège a eues principalement en vue, est certainement le vaste Empire de la Chine ; cet Empire où il est incontestable que la Foi chrétienne a fait d’immenses progrès, et où elle en aurait fait de bien plus grands encore, si elle n’eût été entravée dans sa course par les divisions survenues parmi les ouvriers que le Saint-Siège y avait envoyés.
Origine de la question des rites.
1. Ce qui donna lieu à ces dissensions furent certains rites et cérémonies en usage parmi les Chinois pour honorer le philosophe Confucius ainsi que leurs ancêtres : quelques-uns des missionnaires prétendant que ces rites et cérémonies étaient purements civils, voulaient qu’on les permît à ceux qui, abandonnant le culte des idoles, embrassaient la Religion chrétienne ; d’autres missionnaires, au contraire, affirmaient qu’on ne pouvait en aucune façon, sans faire un grave tort à la Religion, tolérer ces mêmes rites et cérémonies, comme sentant la superstition. Cette controverse occupa, pendant plusieurs années, les soins et la sollicitude du Siège apostolique, toujours extrêmement attentif à empêcher que l’ivraie ne prenne racine dans le champ du Seigneur, ou à l’arracher au plus tôt, si cela avait déjà eu lieu.
La Sacrée Congrégation de la Propagande les condamne (1645).
2. C’est pourquoi cette cause fut d’abord déférée au Saint-Siège par ceux qui croyaient ces cérémonies et rites chinois entachés de superstition. Quelques doutes sur cette matière furent proposés à la Congrégation de la Propagande, laquelle, en 1645, approuva les réponses et les décisions des théologiens qui jugèrent qu’en effet ces cérémonies et rites étaient entachés de superstition. En conséquence, le Pape Innocent X, à la prière de ladite Congrégation, ordonna à tous les missionnaires, sous peine d’excommunication à encourir sans une nouvelle sentence, réservée à lui et au Saint-Siège, d’observer exactement les réponses et décisions susdites et de les mettre en pratique, tant que lui et le Saint-Siège n’en déciderait pas autrement.
La Sacrée Congrégation de l’Inquisition en tolère certains (1656).
3. Mais peu de temps après, d’autres ouvriers de cette même Mission proposèrent à la même Congrégation de la Propagande d’autres doutes d’après lesquels ces mêmes rites et cérémonies ne semblaient renfermer aucune superstition. C’est pourquoi le Pape Alexandre VII commit cette affaire à la Sacrée Congrégation de l’Inquisition celle-ci, suivant l’exposé varié, différent du premier, qui lui fut fait sur ces mêmes cérémonies, jugea qu’on pouvait en permettre certaines comme purement civiles et politiques, et qu’on ne pouvait en aucune manière tolérer les autres ; le même Pape Alexandre approuva et confirma cette décision en l’année 1656.
Les deux décisions sont maintenues (1669).
4. Mais voilà que cette controverse fut pour la troisième fois déférée au Saint-Siège. Plusieurs doutes ayant été soumis à la Sacrée Congrégation de l’Inquisition, on lui fit aussi la question suivante : Si le précepte du Pape Innocent X, par lequel il prescrivait, sous peine d’excommunication à encourir sans nouvelle sentence, l’observation des réponses et décisions émanées de la Congrégation de la Propagande en 1645, comme il a été dit plus haut, était encore en vigueur ; de plus : Si, en attendant la résolution des doutes nouvellement proposés, il fallait continuer à observer dans la pratique les premières décisions, surtout vu qu’à cette observation paraissait opposé le décret de la Sacrée Congrégation de l’Inquisition, émané en 1656, sur quelques questions proposées d’une manière et avec des circonstances différentes par les ouvriers apostoliques résidant dans l’Empire de la Chine. La Sacrée Congrégation de l’Inquisition répondit à ces questions en 1669 que : Le décret susdit de la Propagande était encore en vigueur, eu égard à la nature des choses qui furent exposées dans les doutes proposés ; qu’il n’avait pas été limité par le décret émané de la Sacrée Inquisition en 1656 ; de plus, qu’il fallait l’observer exactement suivant les questions, les circonstances et toutes les autres choses contenues dans les doutes soumis. Elle déclara également : Qu’il fallait observer le décret susdit de l’an 1656, de la même manière, suivant les questions posées, les circonstances et autres choses exprimées. Le Pape Clément XI approuva ce décret.
Nouveaux troubles engendrés par cette triple déclaration.
5. Tous les décrets précités ayant été faits et promulgués suivant des exposés différents des choses, la controverse, des rites chinois, bien loin de finir, prit de nouvelles forces et un plus grand accroissement. Car, les ouvriers évangéliques étant divisés en deux partis, les esprits s’échauffèrent et s’affermirent encore plus dans la divergence des sentiments. De là, non sans un grand dommage et un grave scandale pour la Foi, la prédication ne fut plus uniforme et la discipline comme l’instruction ne fut plus la même dans tous les lieux. Le Pape Innocent XII, notre prédécesseur, informé de ces fâcheux résultats, crut qu’il était absolument de son devoir de mettre fin à ces pernicieuses dissensions ; en conséquence, il commit à la Sacrée Congrégation de l’Inquisition la discussion exacte et très attentive de toute cette controverse. N’ayant rien négligé pour arriver à une exacte connaissance des faits, il donna encore l’ordre de fixer avec le plus grand soin les questions qui devaient être résolues par la même Sacrée Congrégation.
Clément XI approuve la condamnation des rites par la Sacrée Congrégation de l’Inquisition.
6. La mort du Pape Innocent XII interrompit l’examen de ces questions. Clément XI, qui lui succéda, plein du zèle de son prédécesseur, voulut qu’on fît en sa présence l’examen de ces mêmes questions. C’est pourquoi, après une longue, mûre et très soigneuse discussion de l’affaire, après avoir entendu les raisons des deux parties auxquelles on donna toute facilité de les produire librement, le même Pape Clément XI, en l’année 1704, approuva et confirma de son autorité apostolique les réponses de la susdite Sacrée Congrégation à toutes et à chacune des questions proposées, prohibant les rites chinois comme imbus de superstition ; de plus, il ordonna de faire parvenir ces réponses à Charles-Thomas de Tournon, Patriarche d’Antioche, Commissaire et Visiteur apostolique dans l’empire de la Chine, pour qu’il en prescrivît l’exacte observance à tous et à chacun des missionnaires, en infligeant même des peines canoniques aux réfractaires.
Clément XI confirme le mandement du légat de Tournon, et défend tout nouvel écrit sur cette question (1710).
7. Le Patriarche d’Antioche publia en effet la décision apostolique, en y ajoutant un mandement pour en prescrire l’observance à tous les missionnaires. Ceux qui soutenaient les rites chinois comme politiques et purement civils essayèrent d’éluder ces décisions et ces ordres, et de s’y soustraire en alléguant diverses raisons futiles. Alors le Pape Clément XI, par un décret émané de la Congrégation de l’Inquisition en 1710, ordonna l’entière et inviolable observance des réponses qu’il avait confirmées de son autorité apostolique, ainsi que d’autres points contenus dans le décret dont la teneur suit :
8. Le jeudi 25 septembre 1710, notre Saint-Père le Pape, après avoir ouï sur la cause des rites de la Chine les avis des Eminentissimes et Révérendissimes Seigneurs Cardinaux qui ont examiné cette affaire avec beaucoup de soin dans plusieurs Congrégations tenues en présence de Sa Sainteté, a ordonné et déclaré que tous et un chacun de ceux que cette affaire regarde, sont indispensablement obligés de s’en tenir aux réponses données autrefois sur cette même cause par la dite Congrégation, confirmées et approuvées par Sa Sainteté le 20 novembre 1704, ainsi qu’au mandement ou décret publié à ce propos par l’Eminentissime Seigneur Cardinal de Tournon, alors Patriarche d’Antioche, Commissaire général et Visiteur apostolique dans l’Empire de la Chine, et de les observer sous les peines énoncées dans le dit mandement, Sa Sainteté rejetant absolument toute fausse couleur et tout prétexte dont on pourrait se couvrir pour se donner la liberté d’y contrevenir, et surtout, nonobstant tout appel interjeté devant le Saint-Siège, par quelques personnes que ce soit, séculières ou régulières ; appels que Sa Sainteté a pour cet effet décidé devoir être rejetés, comme effectivement ils l’ont été. Au reste, attendu que ledit Seigneur Cardinal de Tournon a expressément déclaré par son dit mandement qu’il adhérait à la décision apostolique du 20 novembre 1704, Sa Sainteté déclare, en outre, que ce mandement doit être pris et entendu par rapport aux réponses ci-dessus marquées, en sorte qu’il soit censé n’avoir rien ajouté ou retranché de ces réponses. Enfin, quoique Sa Sainteté ait appris avec une extrême douleur que l’ennemi du genre humain ne cesse de répandre de jour en jour en ces vastes régions l’ivraie en plus d’une manière. Elle n’a garde néanmoins de vouloir abandonner pour cela la très sainte et salutaire entreprise de la propagation de la foi dans ce pays-là. Au contraire, Elle se sent animée d’un désir ardent de s’employer, plus que jamais avec tout le zèle et l’application dont Elle est capable, à avancer ce grand ouvrage, en s’étudiant à apaiser les différends qui, comme les épines, étouffent le bon grain de la parole. Pour cet effet, Sa Sainteté ordonne qu’on dresse une instruction convenable sur tout ce qui a été dit ci-dessus et sur d’autres points qui y ont rapport, et qu’on l’envoie au dit Cardinal de Tournon, ou à celui qui aura été envoyé à sa place, comme aussi aux Vicaires apostoliques qui y seront, par laquelle instruction il soit pourvu avec une égale prudence à la dite exécution des décrets apostoliques, et en même temps à la bonne intelligence qui doit être entre les missionnaires, à la prédication de la vérité évangélique et au salut des âmes.
En dernier lieu, pour arrêter la licence excessive d’écrire sur cette affaire, que se sont donnée les parties aigries par ces longues contestations, non sans scandale pour les fidèles, Sa Sainteté défend très fortement à tous et à chacun des sujets de tout Ordre, Congrégation, Institut et Société, même de celles qu’il serait nécessaire de nommer, et à toutes autres personnes, soit ecclésiastiques, soit laïques, de quelque état, degré, condition et dignité qu’elles soient, d’avoir à l’avenir, sous quelque motif que ce soit, la hardiesse d’imprimer, de publier aucuns livres, libelles, relations, thèses, feuilles volantes et écrits quels qu’ils puissent être, où il soit traité, même par incident, de ces rites chinois, ni des contestations nées à ce sujet, à moins qu’ils n’en aient obtenu une permission expresse de Sa Sainteté, laquelle soit donnée dans la Congrégation de la Sainte Inquisition. Et afin que cette défense soit inviolablement observée, Sa Sainteté a déclaré que sa volonté est que les contrevenants, quels qu’ils soient, encourent ipso facto et sans autre déclaration, l’excommunication, et que les réguliers soient privés de voix active et passive, outre qu’ils seront sujets à d’autres peines, qu’il plaira à Sa Sainteté ou à ses successeurs de leur imposer. Elle a voulu aussi que, sans approuver les écrits publiés jusqu’à présent, sur quoi il sera pourvu, les livres, libelles, relations, thèses, feuilles volantes et écrits quelconques qui pourraient être publiés à l’avenir contre la présente défense soient tenus pour expressément prohibés sans autre déclaration, sous les censures contenues dans les règles de l’Index des livres défendus. Quant aux imprimeurs. Sa Sainteté a ordonné qu’outre la perte des écrits imprimés, ils seraient sujets selon la grièveté du crime à des amendes pécuniaires et à d’autres peines corporelles, nonobstant toutes choses à ce contraires.
Joseph Bartoli, notaire de la Sainte Inquisition.
Constitution « Ex illa die » du Pape Clément XI.
9. Cependant un tel décret ne parvint pas à réduire à l’obéissance les esprits difficiles. C’est pourquoi le même Pape Clément XI, pour leur imposer définitivement un frein, promulgua en 1715 une Constitution par laquelle il confirma de nouveau solennellement les réponses susdites de la Sacrée Inquisition et ordonna de les observer exactement et à la lettre, en retranchant tous les subterfuges à l’aide desquels les contumaces en eussent pu éluder en quelque manière la parfaite observance. Voici la teneur de cette Constitution :
Clément XI, pape. Pour transmettre à la postérité la mémoire de ce qui suit :
Résumé de ce que le Saint-Siège a fait jusqu’ici.
10. Depuis que par la Providence de Dieu, sans aucun mérite de notre part, nous avons pris le gouvernement de l’Eglise catholique, c’est-à-dire une charge qui par sa vaste étendue est d’un poids immense, nous n’avons rien eu tant à cœur, dans l’application que nous avons donnée à nos devoirs, que de trancher, avec une sagesse convenable et par l’exacte sévérité d’un jugement apostolique, les vives contestations qui se sont élevées, il y a longtemps, dans l’empire de la Chine entre les prédicateurs de l’Evangile, et qui n’ont fait que croître et s’échauffer tous les jours de plus en plus, tant à l’égard de quelques termes chinois, dont on se servait pour exprimer le saint et ineffable nom de Dieu, que par rapport à certains cultes ou rites de cette nation, que quelques missionnaires rejetaient comme superstitieux, pendant que d’autres les permettaient, affirmant qu’ils étaient purement civils ; afin que toutes les dissensions, qui troublaient et entravaient la propagation de la religion chrétienne et de la foi catholique, étant ôtées, tous eussent le même sentiment et parlassent le même langage, et qu’ainsi Dieu fût glorifié dans une parfaite conformité de pensées et de paroles, par ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ.
C’est dans ce dessein que, dès le 20 novembre de l’année 1704, nous confirmâmes et approuvâmes par l’autorité apostolique les réponses que la Congrégation de nos vénérables frères les Cardinaux de la sainte Eglise romaine, commis et députés par la même autorité, dans toute la République chrétienne, en qualité d’inquisiteurs généraux contre l’hérésie, donna sur diverses questions qui avaient été agitées, touchant la même affaire de Chine, après un long examen commencé sous le pontificat de notre prédécesseur Innocent XII, d’heureuse mémoire, et après avoir entendu les raisons des deux parties, aussi bien que les sentiments d’un grand nombre de théologiens et de qualificateurs.
D’après les anciennes Décisions, sont défendus : 1° L’emploi de Tien et de Xang-Ti. — Or, les décisions portées dans ces réponses sont celles qui suivent :
Que comme en Chine on ne peut pas signifier d’une manière convenable le Dieu très bon et très grand par les noms qu’on lui donne en Europe, il faut se servir, pour exprimer le vrai Dieu, du mot Tien-Tchou qui veut dire le Seigneur du Ciel, et qu’on sait être depuis longtemps reçu et approuvé par l’usage des missionnaires et des fidèles de Chine, mais qu’il faut rejeter absolument les noms Tien, Ciel, et Xang-Ti, souverain empereur ;
2° L’exposition de l’inscription King-Tien. — Que, pour cette raison, il ne faut pas permettre qu’on expose dans les églises des chrétiens les tableaux avec l’inscription chinoise King-Tien, Adorez le ciel, ni qu’on y garde à l’avenir ceux qui y sont exposés déjà ;
3° Les sacrifices à Confucius. — Qu’il ne peut non plus en aucune façon, ni pour quelque cause que ce soit, être permis aux chrétiens de présider, de servir en qualité de ministres, ni d’assister aux sacrifices solennels ou oblations qui ont coutume de se faire à Confucius et aux ancêtres, à chaque équinoxe de l’année, vu qu’ils sont imbus de superstition ;
4° Les cérémonies à la pagode des 1er, 15 de la lune et après les examens littéraires. — Que de même il ne faut point permettre que dans les édifices de Confucius, qui en chinois s’appellent Miao, les chrétiens pratiquent les cérémonies, rendent les honneurs et fassent les oblations qui se pratiquent en l’honneur de Confucius, soit chaque mois, à la nouvelle et à la pleine lune, par les mandarins ou les principaux magistrats et autres officiers et lettrés ; soit par ces mêmes mandarins ou gouverneurs et magistrats, avant de prendre possession de leur dignité ou après qu’ils sont entrés en fonctions ; et enfin par les lettrés qui étant reçus aux grades, se transportent sur-le-champ au temple ou édifice de Confucius ;
5° Les sacrifices même privés. — Que, de plus, il ne faut pas permettre aux chrétiens de faire les oblations moins solennelles à leurs ancêtres, dans les temples ou édifices qui leur sont dédiés ; ni d’y servir en qualité de ministres ou de quelque autre manière que ce soit ; ni d’y rendre d’autres cultes ou faire d’autres cérémonies ;
6° Les oblations à la Tablette, au Cimetière et au Cercueil. — Qu’on ne doit pas non plus permettre aux chrétiens de pratiquer ces sortes d’oblations, de cultes et de cérémonies en présence des tablettes des ancêtres, dans les maisons particulières, ni à leurs tombeaux, ni avant que d’enterrer les morts, de la manière qu’on a coutume de les pratiquer en leur honneur, soit conjointement avec les gentils, soit séparément ; ni d’y servir en qualité de ministres, ni d’y assister.
Ces cérémonies sont certainement superstitieuses.
À quoi il faut ajouter que, comme après avoir pesé de part et d’autre et examiné avec soin et maturité tout ce qui se passe dans toutes ces cérémonies, on a trouvé qu’elles se font de manière qu’on ne peut les séparer de a superstition, on ne doit pas les permettre à ceux qui font profession de la religion chrétienne, même après protestation publique ou secrète qu’ils ne les pratiquent pas par un culte religieux, mais seulement par un culte civil et politique à l’égard des morts, et qu’ils ne demandent rien à celui-ci ni qu’ils n’en espèrent rien.
La présence purement matérielle y reste tolérée.
Que néanmoins, par ces décisions, on ne prétend pas condamner la présence ou l’assistance, purement matérielle, selon laquelle il arrive quelquefois aux chrétiens de se trouver avec les gentils lorsqu’ils font des choses superstitieuses, pourvu qu’il n’y ait de la part des fidèles aucune approbation, ni expresse, ni tacite, de ce qui se passe, et qu’ils n’y exercent aucun ministère, lorsqu’on ne peut autrement éviter les haines et les inimitiés, après avoir fait toutefois, s’il se peut commodément, une protestation de foi, et en dehors de tout péril de perversion.
On ne peut garder les tablettes portant l’inscription : siège de l’âme de N…
Qu’enfin l’on ne peut point permettre aux chrétiens de garder dans leurs maisons particulières les tablettes de leurs parents morts, suivant la coutume de ce pays-là, c’est-à-dire avec une inscription chinoise qui signifie « le trône, ou le siège de l’esprit ou de l’âme d’un tel », non plus qu’avec une autre inscription qui marque simplement « le siège ou le trône » ; et qui, pour être plus abrégée, ne paraît néanmoins signifier autre chose que la première.
On peut tolérer les tablettes avec le nom tout seul.
Qu’à l’égard des tablettes, où le nom seul du défunt serait écrit, on peut en tolérer l’usage, pourvu qu’on n’y mette rien qui ressente la superstition, et qu’il n’y ait aucun scandale ; c’est-à-dire pourvu que les Chinois qui ne sont pas encore chrétiens ne puissent pas croire que ceux qui le sont gardent ces tablettes dans le même esprit que les païens ; et ajoutant de plus, à côté, une déclaration qui fasse entendre quelle est la foi des chrétiens à l’égard des morts et quelle doit être la piété des enfants et des descendants envers leurs ancêtres.
On tolérera les cérémonies purement civiles et politiques.
Que néanmoins on ne prétend pas, par ce qui vient d’être dit, défendre de faire à l’égard des morts d’autres choses, s’il y en a quelques-unes que ces peuples aient coutume de faire, qui ne soient point superstitieuses et qui n’aient point l’apparence de superstition, mais qui soient renfermées dans les bornes des cérémonies civiles et politiques. Or, pour savoir quelles sont ces choses, et avec quelles précautions elles peuvent être tolérées, il faut s’en rapporter au jugement tant du Commissaire et Visiteur général du Saint-Siège qui sera pour lors en Chine, ou de celui qui tiendra sa place, que des Evêques et des Vicaires apostoliques de ces pays-là, qui, de leur côté, seront obligés d’apporter tout le soin et toute la diligence possible, pour introduire peu à peu parmi les chrétiens et mettre en usage les cérémonies que l’Eglise catholique a pieusement prescrites pour les morts, et supprimer tout à fait les cérémonies des païens.
Le décret du Cardinal de Tournon maintenu, nonobstant tout appel.
Ensuite, près de six ans s’étant écoulés, après avoir pris une seconde fois les avis des Cardinaux de la même Congrégation, qui avaient discuté de nouveau l’affaire avec un très grand soin et une parfaite maturité, nous déclarâmes, par un second décret du 25 septembre 1710, que tous et un chacun de ceux que cette affaire regardait, eussent à observer constamment et inviolablement les réponses déjà données, ainsi que le mandement ou décret que Charles-Thomas de Tournon, de pieuse mémoire, alors Patriarche d’Antioche, Commissaire apostolique et Visiteur général dans l’empire de Chine, créé depuis en son vivant Cardinal de la même Sainte Eglise Romaine, en se conformant expressément aux mêmes réponses, avait publié sur les lieux le 25 septembre 1707 ; et nous rattachâmes à notre déclaration les censures et les peines exprimées dans ce mandement, ôtant absolument tout prétexte et toute fausse raison qu’on pourrait prendre d’y contrevenir, et surtout apposant la clause : « Nonobstant tout appel par quelque personne que ce puisse être à Nous et au Siège apostolique », que nous jugeâmes à propos pour cette raison de rejeter entièrement et que nous rejetâmes en effet, selon qu’il est porté plus amplement dans notre décret.
Nombreux prétextes inventés pour éluder les ordres du Pape.
Tout cela aurait dû suffire pleinement et abondamment pour arracher jusqu’à la racine la zizanie que l’homme ennemi avait semée sur le bon grain évangélique en Chine, et pour faire obéir, avec l’humilité et la soumission requises, tous les fidèles à Nos ordres et à ceux du Saint-Siège, vu principalement qu’à la fin de ces réponses, qui, comme il a déjà été dit, avaient été confirmées et approuvées par nous, nous avions prononcé clairement et distinctement que la cause était finie.
Mais, comme suivant ce qui nous est revenu de ces pays-là, et que nous n’avons pu apprendre qu’avec une extrême douleur, la plupart éludent mal à propos depuis trop longtemps, ou du moins retardent avec excès, non sans blesser notablement notre autorité pontificale, scandaliser beaucoup les fidèles de Jésus-Christ et préjudicier considérablement au salut des âmes, l’exécution que nous avions si fortement ordonnée des décisions dont il s’agit, sous les faux et vains prétextes que nous les avions suspendues, ou qu’elles n’avaient pas été assez authentiquement publiées, ou qu’on y avait inséré, ainsi qu’on l’assure très injustement, des conditions qui, avant l’exécution du décret, devaient être vérifiées, ou que les faits sur lesquels on a décidé n’avaient pas été rendus certains ; ou que l’on prétendait que nous devions encore donner d’autres déclarations plus étendues ; ou qu’il y avait sujet de craindre de grands maux pour les missionnaires et la mission même, si les ordres du Saint-Siège étaient suivis ; ou enfin sous prétexte du décret qui avait été donné dès le 23 mars 1656, sur les mêmes cultes et les mêmes cérémonies de Chine, et qui avait été approuvé par Alexandre VII, d’illustre mémoire, l’un de nos prédécesseurs.
Ordre, sous peine de suspense, interdit, excommunication, de se soumettre à la présente bulle.
C’est pourquoi, dans la vue de satisfaire à l’obligation que Dieu nous a imposée de servir apostoliquement l’Eglise, et désirant rejeter et anéantir entièrement toutes ces difficultés, ces détours, ces subterfuges, ces prétextes et en même temps pourvoir autant qu’il nous est possible, avec le secours de Dieu, au repos des fidèles et au salut des âmes ; de l’avis des mêmes Cardinaux et de Notre propre mouvement, certaine science, pleine puissance et autorité apostolique, après mûre délibération, Nous ordonnons à tous et à chacun des Archevêques et Evêques qui sont ou seront à l’avenir, en quelque temps que ce soit, dans l’empire de Chine ou dans les royaumes, provinces et autres lieux adjacents, sous peine de suspense de l’exercice des fonctions épiscopales, et sous peine d’interdit de l’entrée de l’église ; et à tous les Officiaux, Grands Vicaires pour le spirituel, et autres Ordinaires pour ces lieux-là ; de même qu’aux Vicaires apostoliques qui ne seraient pas évêques, ou à leurs Provicaires, et à leurs missionnaires, tant séculiers que réguliers, de quelque Ordre, Congrégation et Institut que ce soit, même de la Société de Jésus, sous peine d’une excommunication dont la sentence est déjà portée et dont personne ne pourra être absous par qui que ce soit, en dehors de Nous et du Pontife romain qui sera alors, excepté à l’article de la mort ; et quant aux Réguliers, sous peine encore de privation de voix active et passive ; lesquelles censures seront encourues, par le fait même et sans aucune autre déclaration, par tous les contrevenants ; et Nous leur commandons, par la force des présentes et en vertu de la sainte obéissance, d’observer exactement, entièrement, absolument, inviolablement et invariablement les réponses ci-insérées et tout ce qui y est contenu, tant en général qu’en particulier, et de le faire observer de la même manière, autant qu’il sera en eux, par ceux dont ils auront soin ou dont la conduite les regardera, sans qu’ils aient la hardiesse ou qu’ils présument d’y contrevenir en quelque manière que ce soit, à n’importe quel titre, cause, occasion, couleur, prétexte exprimés ci-dessus, ou quelque autre que ce puisse être.
Obligation, sous peine d’Excommunication et de privation de voix, de faire le serment d’observer cette bulle.
De plus, par le même mouvement, la même science et en vertu des présentes, Nous statuons et ordonnons que, sous les mêmes peines d’excommunication réservée et de privation de voix active et passive, tous et un chacun des ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers des susdits Ordres, Congrégations, Instituts et Sociétés, même celle de Jésus, qui ont été envoyés en Chine ou dans les autres royaumes et provinces dont nous avons parlé, soit par le Saint-Siège, soit par leurs supérieurs, ou qui y seront envoyés à l’avenir, en vertu de quelque titre ou de quelque pouvoir qu’ils y soient déjà ou qu’ils doivent y être dans la suite ; savoir, ceux qui y sont maintenant, aussitôt que la présente Constitution leur sera connue, et ceux qui y seront à l’avenir, avant qu’ils commencent d’y exercer aucune jonction de missionnaires, s’engageront à observer fidèlement, entièrement et inviolablement notre présent précepte et commandement, selon la forme qui sera marquée à la fin de la présente Constitution, entre les mains du Commissaire et Visiteur apostolique de ces lieux-là, sous la juridiction desquels respectivement ils demeurent déjà ou devront demeurer dans la suite, ou de quelque autre qui aura été député par eux. Et quant aux réguliers, ils seront absolument obligés de faire ce serment entre les mains des supérieurs de leur Ordre, ou de ceux que ces supérieurs auront députes, qui se trouveront sur les lieux.
En sorte que, avant la prestation du serment et la souscription du formulaire qui sera signé de la propre main de chacun de ceux qui prêteront ce serment, il ne sera permis à aucun de continuer, ni d’exercer de nouveau nulle fonction de missionnaire, comme d’entendre les confessions des fidèles, de prêcher, d’administrer les sacrements de quelque manière que ce puisse être, non pas même en qualité de députés des Evêques ou des Ordinaires des lieux, ni comme simples prêtres de leur Ordre, ni sous quelque autre titre, cause, privilège, dont il faudrait faire une mention expresse, spéciale et très spéciale ; et ils ne pourront nullement se servir d’aucuns pouvoirs, soit qu’ils aient été accordés en particulier à leur personne par le Saint-Siège, soit qu’ils eussent été donnés en général respectivement à leurs Ordres, Congrégations, Instituts et Sociétés, même à celle de Jésus ; mais nous entendons qu’à leur égard, outre et par-dessus les peines ci-dessus exprimées, tous et chacun de ces pouvoirs cessent entièrement, n’aient plus d’effet et soient réputés n’avoir plus aucune force.
Copie de ce serment devra être envoyée à Rome.
Nous ordonnons de plus que tous ces serments qui doivent être faits comme nous venons de le dire, par tous les missionnaires, tant séculiers que réguliers, entre les mains soit du Commissaire et Visiteur apostolique qui sera alors, soit des Evêques ou des Vicaires apostoliques, après que tous ceux qui les auront faits, les auront signés, ou du moins des copies authentiques, soient envoyés le plus promptement possible à la Congrégation des cardinaux du Saint-Office par le même Commissaire et Visiteur apostolique qui sera alors, ou par les mêmes Evêques et Vicaires apostoliques.
Même les supérieurs sont tenus à prêter et exiger ce serment.
Quant aux Supérieurs réguliers de chaque Ordre, Congrégation, Institut et Société, même de la Société de Jésus, qui sont maintenant sur les lieux ou qui y seront, ils seront tenus sous les mêmes peines, non seulement de faire le même serment en la forme ci-dessous prescrite et de souscrire le formulaire entre les mains soit du même Commissaire et Visiteur apostolique qui sera alors sur les lieux, soit des Evêques et des Vicaires apostoliques ; mais encore d’exiger respectivement de leurs sujets la prestation du même serment, et d’envoyer au plus tôt des copies authentiques à leurs supérieurs généraux, qui seront obligés de les présenter sans délai à la Congrégation des cardinaux du Saint-Office.
D’avance le Pape rejette toute exception, dignité, privilège, appel, dispense, nullité, manque d’information, pourvoi, délai, droit d’interprétation, etc., invoqués pour se soustraire à l’obéissance due à la Constitution.
Ordonnons que cette Constitution, avec tout ce qu’elle contient, quand même ceux dont on a parlé et tous autres, quels qu’ils puissent être, qui ont ou qui prétendent avoir, de quelque manière que ce soit, intérêt dans les décisions que nous venons de rapporter, de quelque état, degré, ordre, prééminence et dignité qu’ils soient, ou tels que d’ailleurs ils méritent une mention spéciale et personnelle, n’y auraient été ni appelés, ni cités, ni entendus ; et que les causes pour lesquelles la présente Constitution est émanée n’auraient pas été suffisamment déduites, vérifiées et justifiées ; ou quelque autre cause que ce soit, fût-elle même juridique et privilégiée, ou sous quelque autre couleur et quelque prétexte que ce puisse être ; ou pour quelque chef même compris dans le droit, comme serait le chef d’une énorme, très énorme et totale lésion ; ne soit jamais taxée d’aucun vice de subreption ou d’obreption, ou de nullité, ni de défaut d’intention de notre part, ni de défaut de consentement des parties intéressées, non plus que d’aucun autre défaut, quelque grand qu’il soit, quand même il serait substantiel, et qu’on n’y aurait ni pensé, ni pu penser, quoiqu’il exigeât qu’on en fît une mention expresse. Ordonnant aussi que la présente Constitution ne soit ni attaquée, ni affaiblie, ni invalidée, ni rétractée, ni mise en jugement ou rappelée aux termes du droit, et qu’on ne tente ni n’obtienne aucun moyen de se pourvoir contre elle par la voie qu’on appelle ouverture de bouche et de restitution en entier ; ou qu’on n’ait recours à quelque autre moyen que ce puisse être, de droit, de fait ou de grâce, on qu’il ne soit permis à personne, après avoir obtenu du Saint-Siège ce moyen qui aurait été accordé par le propre mouvement, science et pleine puissance apostolique, d’en user et de s’en aider en aucune façon, soit en jugement, soit hors de jugement, en sorte que cette Constitution ait toujours sa stabilité, sa validité et toute sa force pour le temps présent et à venir, et qu’elle sortisse et ait son plein et entier effet, nonobstant tous les défauts de droit ou de fait qu’on pourrait lui opposer et lui objecter, de quelque manière et pour quelque cause que ce puisse être, sous prétexte même de quelques privilèges que ce soit qu’on eût obtenus du Saint-Siège, à l’effet d’empêcher ou de retarder l’exécution qu’elle doit avoir. Voulant qu’elle soit inviolablement et immuablement observée par ceux qu’elle regarde et qu’elle regardera dans tous les temps à venir, sans qu’on puisse avoir aucun égard à tous et chacun des empêchements qu’on a apportés jusqu’ici, ou qu’on pourrait apporter dans la suite, en quelque manière que ce soit, qui doivent être tous et absolument et entièrement rejetés. C’est ainsi, et non autrement, qu’à l’égard de ce qui est décidé ici, nous ordonnons qu’il soit jugé et prononcé définitivement par tous juges, tant ordinaires que délégués, même par nos Auditeurs du palais apostolique et par les Cardinaux de la Sainte Eglise romaine, même par les Légats a latere, les Nonces du Saint-Siège, et tous autres de quelque prééminence qu’ils soient, et de quelque autorité qu’ils jouissent à présent et à l’avenir, leur ôtant à tous et à chacun d’eux toute sorte de pouvoir et de faculté de juger et d’interpréter autrement ; et s’il arrive que quelqu’un d’entre eux, avec connaissance ou par ignorance, ose entreprendre quelque chose de contraire à ce que nous venons de régler, nous déclarons son jugement nul et de nul effet.
Le Pape annule tous droits acquis, Bulle, Concile, Règle, Coutume, Induit, Concordat, Décret contraires à la présente Constitution.
Nonobstant ce qui vient d’être dit, et en tant que besoin serait, nonobstant notre règle et celle de la Chancellerie apostolique de ne point ôter un droit acquis et autres ordonnances apostoliques générales ou spéciales, ou celles qui auraient été faites dans des conciles universels ou provinciaux, ou dans des assemblées synodales, et celles encore de tous les Ordres, Congrégation, Instituts et Sociétés, même la Société de Jésus, et de quelque Eglise que ce puisse être, et autres statuts, même confirmés par serment, par autorité apostolique, ou de quelque autre manière que ce soit, coutumes et prescriptions, quelque anciennes et immémoriales qu’elles soient, privilèges, induits et lettres apostoliques accordés par le Saint-Siège aux Ordres, Congrégations, Instituts, Sociétés, même à la Société de Jésus, et aux Eglises dont nous avons parlé, ou à telles personnes que ce soit, quelque élevées et quelque dignes qu’elles puissent être que le Saint-Siège en fasse une mention très spéciale ; accordés, dis-je, pour quelque chose que ce soit, même par voie de contrat et de récompense, sous quelque teneur ou forme de paroles que ces concessions soient conçues, et quelques clauses qu’elles renferment, fussent-elles dérogatoires des dérogatoires, et autres plus efficaces et insolites, ou inusitées et irritantes ; et autres décrets semblables, donnés même par le propre mouvement, science et pleine puissance, ou à l’instance de quelques personnes que ce soit, même distinguées par la dignité impériale, royale ou autre qu’elle puisse être, séculière ou ecclésiastique, ou à leur considération, ou de quelque autre manière que ce soit, dès que ces concessions se trouvent contraires à ce qui est ordonné et établi par notre présente Constitution, quand même elles auraient été rendues, faites, plusieurs fois réitérées et approuvées, confirmées et renouvelées à un très grand nombre de reprises.
A toutes ces choses et à chacune d’elles, quoique pour y déroger suffisamment et à tout ce qu’elles contiennent, il fût nécessaire d’en faire une mention spéciale, spécifique, expresse et individuelle, et mot à mot, et non par des clauses générales équivalentes, ou de se servir de quelque forme singulière et recherchée ; tenant ces sortes de clauses pour pleinement et suffisamment exprimées et insérées dans la présente Constitution, de même que si elles y étaient exprimées et insérées en effet, mot pour mot, sans qu’il y eût rien d’omis, et dans la même forme qu’elles ont en elles-mêmes, Nous y dérogeons spécialement et expressément, et voulons qu’il y soit dérogé, ainsi qu’à toutes les autres choses contraires, quelles qu’elles soient, pour l’effet des présentes, et pour cette fois seulement, consentant d’ailleurs qu’elles demeurent dans leur force et dans leur vigueur.
Formule du serment contre les rites.
Voici le formulaire du serment qui, comme on l’a dit, doit être fait :
« Je N., missionnaire envoyé, ou destiné, à la Chine, ou au royaume de N., ou à la province de N., par le Saint Siège, ou par mes Supérieurs suivant les pouvoirs que le Saint-Siège leur a accordés, j’obéirai pleinement et fidèlement au précepte et commandement apostolique touchant les cultes et cérémonies de la Chine, renfermé dans la Constitution que N. S. P. le Pape Clément XI a faite sur ce sujet, où la forme du présent serment est prescrite, et à moi parfaitement connue par la lecture que j’ai faite en entier de la même Constitution, et l’observerai exactement, absolument et inviolablement, et l’accomplirai sans aucune tergiversation. Que si en quelque manière que ce soit (ce qu’à Dieu ne plaise 1) j’y contreviens, toutes les fois que cela arrivera, je me reconnais et me déclare sujet aux peines portées par la même Constitution. Je le promets, je le voue et je le jure de la sorte en touchant les saints Evangiles. Qu’ainsi Dieu me soit en aide et ces saints Evangiles.
Je, N., de ma propre main. »
Les Supérieurs et les Procureurs Généraux sont tenus de faire connaître cette Bulle à leurs inférieurs. Ceux-ci doivent ajouter foi aux copies même imprimées. — Au reste, nous voulons et ordonnons expressément que cette présente Constitution, ou des copies qui en seront faites, même celles qui seront imprimées, soient notifiées et intimées à tous les Supérieurs généraux. et à chacun des Ordres ci-dessus nommés, des Congrégations, des Instituts et des Sociétés, même de la Compagnie de Jésus, afin que ces supérieurs et procureurs, tant en leur nom qu’au nom de leurs sujets ou inférieurs respectivement promettent d’exécuter et d’observer la même Constitution, et donnent par écrit acte de leurs promesses et qu’ils envoient le plus tôt qu’il se pourra, par plusieurs voies, ces copies à leurs sujets ou inférieurs, qui sont ou seront en Chine et dans les autres royaumes et provinces dont il a été fait mention, en leur enjoignant très étroitement d’exécuter et d’observer pleinement, entièrement, véritablement, réellement et effectivement en toutes choses, sans manquer à aucune, cette Constitution et tout ce qu’elle renferme. Et parce qu’il serait difficile d’exhiber et de publier partout des originaux de cette Constitution, nous voulons et ordonnons semblablement qu’on ajoute en tous lieux, tant en jugement que hors de jugement, la même foi aux copies même imprimées, qui en auront été souscrites de la main de quelque notaire public et scellées du sceau de quelque personne constituée en dignité ecclésiastique, qu’on aurait pour l’original de la même Constitution, s’il était exhibé et montré.
Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, sous l’anneau du Pêcheur, le dix-neuvième jour de mars 1715, la quinzième année de notre Pontificat.
F. Olivieri.
S’appuyant sur le titre « précepte » de la bulle, et sur les permissions de Mgr Mezzabarba, les partisans des rites se dérobent encore.
11. Clément XI ayant publié d’une manière si solennelle cette Constitution apostolique où il déclarait avoir mis fin à la controverse, il paraissait juste et raisonnable que ceux qui font profession d’un souverain respect pour l’autorité du Saint-Siège, se conformassent entièrement à son jugement avec un esprit humble et soumis et n’eussent plus à chercher des chicanes. Néanmoins, des hommes désobéissants et artificieux s’imaginèrent pouvoir éluder l’exacte observance de cette même Constitution, par la raison qu’elle porte le titre de « précepte », disant qu’elle n’avait que la valeur d’un précepte purement ecclésiastique et non celle d’une loi indissoluble, et encore parce qu’ils la croyaient énervée par certaines permissions touchant ces rites chinois, publiées par Charles-Antoine Mezza-barba, Patriarche d’Alexandrie, lorsqu’il était Commissaire et Visiteur général apostolique dans ces contrées.
Benoît XIV confirme absolument la Constitution clémentine.
12. Nous donc, voyant que cette Constitution regarde la pureté du culte chrétien, qu’elle a pour but de le conserver exempt de toute tache de superstition, nous ne pouvons tolérer en aucune manière qu’il se trouve quelqu’un qui ose lui résister ou la mépriser, comme si elle ne renfermait pas une suprême décision du Siège apostolique et que la matière qu’elle traite ne regardât pas la religion, mais une chose indifférente en elle-même ou un point de discipline variable. C’est pourquoi, voulant faire usage de l’autorité à nous confiée par le Dieu tout-puissant pour la conserver entièrement dans toute sa vigueur, de la plénitude de cette même autorité, non seulement nous l’approuvons et confirmons, mais encore autant que nous pouvons, nous y ajoutons toute vigueur et fermeté pour la corroborer et affermir de plus en plus, et nous affirmons et déclarons qu’elle a en elle-même la pleine et absolue autorité d’une Constitution apostolique.
Origine des huit permissions.
13. Quant aux permissions à l’ombre desquelles quelques-uns s’efforcent d’infirmer la force de la susdite Constitution, elles doivent leur origine à certaines réponses que deux hommes qui avaient autrefois habité la Chine, firent à quelques questions proposées par certains missionnaires touchant l’exécution et la pratique de cette même Constitution apostolique. Ces réponses donc, ainsi que les doutes soumis, mais sans que rien indiquât qu’elles avaient l’approbation du Souverain Pontife ni qu’il prétendît rien ajouter de lui-même, furent transmises au Patriarche d’Alexandrie pour lui servir d’instruction et pour qu’il en fît usage suivant les circonstances des choses et du temps. Le Siège Apostolique cependant demeurait dans son plein droit d’approuver ces réponses si elles se trouvaient conformes à ladite Constitution, ou de les révoquer si elles y étaient contraires en quelque point.
14. A peine entré dans l’empire de la Chine, le Patriarche d’Alexandrie se trouva dans des difficultés telles qu’il fût forcé de publier non pas les réponses mêmes que ces deux hommes avaient faites aux questions proposées, mais bien huit permissions qui avaient été déduites de ces réponses. Ce même Patriarche inséra ces permissions dans la Lettre pastorale dont la teneur suit :
15. Charles-Ambroise Mezzabarba, par la grâce de Dieu et du Saint-Siège apostolique, Patriarche d’Alexandrie, Commissaire apostolique, et Visiteur général dans l’empire de la Chine et les) Royaumes adjacents, avec les pouvoirs de Légat a latere, etc., à tous les Evêques, les Vicaires apostoliques et Missionnaires qui résident dans les pays susdits ;
Salut en Celui qui est le véritable salut de tous.
Béni soit le Père de Notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans nos afflictions, afin que par la consolation que Dieu nous donne nous puissions aussi consoler ceux qui sont accablés de toutes sortes de maux. Nous n’avons rien de plus à cœur, depuis que, par une faveur particulière de la Providence, nous sommes entrés dans la Chine, que de parler bouche à bouche à chacun de ceux qui y travaillent à la vigne du Seigneur. Car nous avons eu un grand désir de vous voir, pour vous faire part de la grâce spirituelle, pour vous affermir dans le bien et pour vous y fortifier, afin qu’étant parmi vous, nous reçussions une consolation mutuelle par la foi qui nous est commune. Mais, parce que nous n’avons pas agi suivant les maximes d’une fausse sagesse, nous avons été obligé de demeurer au milieu de vous avec crainte et avec tremblement, persuadé qu’il était à propos, pour calmer la tempête qui menaçait les ouvriers de l’Evangile, de nous laisser jeter dans la mer, afin que vous ne fussiez plus dans l’agitation ; content, pour tout ce qui nous regarde, de mettre notre confiance en Celui qui nous a fait trouver un chemin dans la mer et un sentier au travers de l’inondation des torrents. Jésus-Christ nous est témoin que nous disons la vérité. Nous ne mentons point, et notre conscience nous rend témoignage par le Saint-Esprit que nous sentons dans notre cœur une douleur continuelle de n’avoir pu vous consoler par notre présence, pour faire parmi vous quelque fruit, comme aussi parmi les nations. Mais ce que les conjonctures peu favorables ne nous ont pas permis de faire par nous-même, il nous est libre aujourd’hui de l’exécuter par notre lettre.
Premièrement, nous rendons grâce à Dieu par Jésus-Christ pour vous tous, qui, par la ferveur et le courage qui vous est donné par le Saint-Esprit, exercez votre ministère selon la règle des décisions de celui à qui Jésus-Christ a dit : « Paissez mes brebis », et à qui ont été données les clefs de la maison de David. C’est lui qui ouvre ce que personne ne peut fermer et qui ferme ce que personne ne peut ouvrir. Prenez donc courage qui que vous soyez : veillez et demeurez fermes dans la foi. Agissez avec vigueur ; croissez en force, parce que votre récompense est grande dans le ciel. Remplissez votre ministère : veillez sur vous-mêmes et sur l’instruction des autres. Soyez des lampes qui ne luisent pas moins par les exemples qu’elles sont ardentes par le zèle de ta prédication. S’il y en a encore parmi vous qui soient flottants et moins fidèles à leurs devoirs, nous les conjurons tous au nom de Jésus-Christ de revenir au langage commun, de faire cesser la division et de se réunir avec les autres dans un même esprit et dans les mêmes sentiments, afin que ne vous jugeant plus les uns les autres, chacun se soumette avec une sincère humilité aux ordres du Saint-Siège et que votre soumission soit connue de tout le monde.
Les décrets de Notre Saint Père le Pape Clément XI ayant été déjà publics et ayant acquis toute leur force pour obliger tous et chacun, nous jugeons qu’il n’est pas nécessaire de faire un nouvel acte pour les publier.
Ainsi, sans donner des ordres nouveaux, nous croyons devoir laisser les choses dans l’état où nous les avons trouvées. C’est-à-dire que nous ne suspendons en aucune manière la Constitution de Notre Saint-Père le Pape, donnée le 19 mars 1715, et que nous ne permettons en aucun sens ce qu’elle défend. Néanmoins, comme il est à propos de répondre aux doutes de quelques Missionnaires sur les cérémonies qui sont en usage, afin qu’un chacun puisse travailler dans la vigne du Seigneur, avec une entière liberté et sans obstacle, autant qu’il dépend de nous, nous avons jugé à propos de marquer ce qui peut se permettre, ce que nous n’aurions pas manqué de déclarer à chacun en particulier, sans en venir à une déclaration authentique, si les faux bruits qu’on a répandus ne nous avaient obligé d’avoir recours au remède d’une instruction solennelle et publique, pour rendre le calme aux ouvriers fidèles, alarmés par des rapports aussi contraires à la Religion qu’à la vérité des événements. Par là, délivrés des doutes qu’on s’était efforcé de répandre de tous côtés pour arrêter votre zèle, vous n’aurez plus d’autre objet dans vos travaux que d’abolir les faux cultes du paganisme et d’introduire parmi les fidèles les cérémonies que l’Eglise Catholique a établies avec tant de sagesse.
On permet donc aux Chrétiens chinois :
1° De se servir dans leurs maisons des Tablettes, où l’on a écrit le nom de ceux qu’elles représentent, à condition qu’on aura la précaution de marquer à côté de la Tablette une déclaration de foi des Chrétiens sur l’état de l’âme des défunts et qu’on retranchera ce qui sent la superstition ou qui pourrait être un sujet de scandale ;
2° On permet toutes les cérémonies de la nation chinoise, à l’égard des ancêtres, qui ne sont ni superstitieuses ni suspectes de superstition ;
3° On permet le culte de Confucius qui n’est pas superstitieux, mais purement civil, et l’usage du Tableau de ce philosophe, pourvu qu’on en ait retranché l’inscription ordinaire et qu’on y ait mis la déclaration qui marque la foi de l’Eglise. On permet d’allumer devant ce tableau, ainsi corrigé, des bougies, de brûler des parfums et de mettre sur une table des viandes, des fruits et des confitures ;
4° On permet les révérences, les génuflexions, les prostrations devant le tableau corrigé, devant le cercueil ou le corps du défunt ;
5° On permet de fournir des parfums et des bougies pour aider à la dépense des funérailles ;
6° On permet de garnir une table de viandes, de fruits et de confitures devant la Tablette corrigée, avec La déclaration exprimée et les superstitions en étant retranchées, le tout dans la seule vue de donner aux défunts des marques de reconnaissance et de respect ;
7° On permet la cérémonie du Ko-Teou (prostration) devant la Tablette corrigée, comme ci-dessus ;
8° On permet de brûler des parfums, d’allumer des bougies devant la Tablette corrigée, comme aussi devant le tombeau, pourvu qu’on emploie les précautions marquées.
Ces permissions doivent suffire pour lever les difficultés qui retiennent les ouvriers apostoliques dans l’inaction. Comme ils sont ministres de l’Eglise, qui n’a ni taches ni rides, il est de leur devoir de mettre la main à la charrue et de ne pas regarder derrière eux. Regardez votre vocation, mes Frères ; ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi, mais ceux qui la mettent en pratique qui sont justes auprès de Dieu. Je vous conjure donc de vivre d’une manière digne de l’état où vous avez été appelés, de conserver avec soin l’unité d’esprit par le lien de la paix.
La sainteté du ministère qui nous a été donné nous inspire la confiance de finir cette instruction par l’avertissement du père de famille, qui était sorti de grand matin pour trouver des ouvriers qui travaillassent à sa vigne : Pourquoi, dit-il, passez-vous la journée dans l’oisiveté ? Allez-vous-en à ma vigne. » Ces paroles contiennent deux avertissements. Le premier, qui reprend l’oisiveté, est le reproche d’un juge qui nous fera rendre compte du temps qu’il nous donne pour le servir. Le second est l’exhortation d’un père qui réveille notre langueur, pour nous mettre en état de recevoir la récompense.
Choisissez auquel des deux vous voulez vous rendre, au père ou au juge, mais sondez vos forces. N’oubliez pas qu’elles viennent de Dieu et que, quand le prince des pasteurs couronnera vos travaux, il ne couronnera que ses dons. Ne vous laissez pas séduire par de vains discours, qui détournent de la vérité. Sachez que ceux qui, par soumission à la voix qui les appelle, embrasseront les travaux de la vie apostolique, n’auront point de comptes à rendre à Dieu pour le salut d’autrui ; au lieu que ceux qui, sous des prétextes dont Dieu connaît le faible, cessent de remplir leurs devoirs de missionnaires, blessent mortellement leur âme et doivent rendre compte du salut de leurs frères, qu’ils laissent périr plutôt que de les secourir. Que donnera-t-on à Dieu qui le dédommage de la perte de sa propre âme et de tant d’autres dont on est le meurtrier lorsqu’on refuse d’en être le pasteur ? Souvenez-vous que Jésus-Christ est la vigne et que nous en sommes les pampres. Ceux qui ne porteront point de fruits seront coupés, desséchés et liés en faisceaux pour être jetés au feu qui ne s’éteindra jamais. Le Sauveur ne trouvant sur un figuier, lorsqu’il passait, que des feuilles inutiles et sans fruits, le frappa de la malédiction qui fit perdre la vie à cet arbre et qui le dessécha. Que ne doivent pas attendre les pampres de la vigne, qui au lieu de donner des fruits sont devenus amers et n’ont porté depuis longtemps que des épines au lieu de raisins ? Le serviteur inutile est condamné à être jeté pieds et mains liés dans les ténèbres extérieures. Faisons attention aux paroles que Dieu nous adresse par son serviteur : Revenez à votre Dieu de tout votre cœur. Demeurez en lui, et lui demeurant en vous, il vous donnera un cœur nouveau, un cœur pur et droit, pour vous faire porter des fruits capables de nourrir toutes les nations de l’Orient.
Après ces avis que Dieu nous a inspiré de vous donner, nous croyons avoir rempli les devoirs de notre ministère apostolique, autant que les conjonctures l’ont pu permettre ; car nous n’avons jamais refusé de vous instruire de tous les desseins de Dieu ; en sorte que nous ne pouvez pas vous plaindre de notre négligence à vous les faire connaître. Voilà ce que j’ai à dire à ceux qui ont persisté dans leur désobéissance. Pour vous, mes chers Frères en Jésus-Christ, qui vous êtes soutenus dans la soumission au Saint-Siège, malgré les assauts qu’on a donnés pour vous ébranler, continuez à défendre l’Eglise, à vous tenir fortement attachés à la vérité, à rendre votre joie parfaite, en vous avançant dans la vertu. Soutenez-vous les uns les autres par des exemples de courage et de magnanimité sacerdotale, par des paroles enflammées qui portent la vigueur et la charité dans les cœurs, et par ce moyen le Dieu de paix et de consolation sera avec nous.
Comme on ne doit point publier cette instruction pastorale aux néophytes, à qui elle n’est pas nécessaire pour les affermir dans l’obéissance qu’ils doivent aux décisions apostoliques, et qu’il suffit qu’on les fasse marcher dans la voie du salut en leur faisant suivre les règles qui leur sont prescrites dans la Constitution, nous défendons, sous peine d’excommunication encourue par le seul fait, réservée à nous et au Souverain Pontife, comme aussi de privation de voix active et passive pour les réguliers, de traduire cette instruction en langue chinoise ou tartare et d’en faire connaître le contenu à d’autres qu’aux missionnaires, excepté les permissions qu’on pourra faire connaître, quoiqu’avec prudence, et lorsque la nécessité le demandera. Et les défenses que nous faisons par ces présentes regardent et obligent tous et chacun de ceux qui les auront lues, de quelque Ordre, Institut et Congrégation qu’ils soient, même de la Société de Jésus ; le tout en vertu de la sainte obéissance, et sous les peines susdites qui seront encourues par le seul fait, sans autre déclaration.
Donné à Macao, au palais de notre résidence, le 4 de novembre 1721.
Charles-Ambroise, Patriarche d’Alexandrie, Commiss. et Visiteur gén. apostolique.
Ces permissions devaient rester secrètes.
16. Dans cette lettre pastorale, le Patriarche d’Alexandrie avait fait connaître ses sentiments avec assez de prudence, en disant qu’il n’était pas nécessaire d’en donner connaissance aux néophytes pour leur inspirer la vénération et la pratique des décisions pontificales, puisqu’il suffisait de la Constitution du Souverain Pontife pour les conduire dans la voie du salut. En outre, il interdisait à tous et à chacun, sous peine d’excommunication ipso facto, de traduire sa lettre en chinois ou en tartare, ou de la montrer à qui que ce fût s’il n’était missionnaire. Relativement aux permissions, il avait statué qu’on ne devait les divulguer qu’avec précaution et seulement lorsque la nécessité ou l’utilité l’exigeraient ; d’après une telle manière de procéder, chacun de ceux à qui cette prière était adressée pouvait clairement inférer dans quelles angoisses, quelles incertitudes s’était trouvé le Patriarche en proposant ces permissions ; en sorte que la nécessité l’avait contraint de s’accommoder du temps et du lieu. Tout cela porte à croire qu’il n’aurait pas eu ces ménagements s’il avait pu librement discuter la chose avec les évêques et d’autres personnages instruits, qui n’auraient eu devant les yeux que la pureté du culte chrétien et l’observance de la Constitution apostolique.
L’évêque de Pékin publie ces permissions et en impose l’obligation par deux lettres pastorales.
17. Mais voilà que ces permissions furent publiées contre la volonté expresse du Patriarche ; et ce qu’il y a de plus étonnant, l’Evêque de Pékin ordonna par deux lettres pastorales, sous peine d’excommunication, sous peine de suspense ipso facto, à tous les missionnaires de son diocèse, d’observer et de faire observer la Constitution Ex illa die, s’autorisant des permissions qu’il soutenait se rapporter principalement aux choses qui avaient été solennellement interdites dans cette Constitution. Il ordonna en outre que tous les fidèles, quatre fois dans l’année, aux fêtes les plus solennelles, fussent instruits, soit des choses interdites par la Constitution apostolique, soit de celles qui étaient permises par la lettre pastorale du Patriarche d’Alexandrie.
Condamnation des deux lettres pastorales par Clément XII.
18. Aussi Clément XII, notre, prédécesseur, ne pouvant tolérer patiemment le fait si audacieux de l’Evêque de Pékin, jugea qu’il était de son devoir de condamner ces deux lettres et de les réprouver absolument par le Bref apostolique qu’il publia en 1735. Dans ce Bref, il se réserva à lui-même et au Saint-Siège le pouvoir de déclarer aux chrétiens chinois ses sentiments et ceux du Saint-Siège sur ces questions et toutes les autres qui se rapportent à cette matière.
Voici la teneur de ce Bref : Révocation, cassation et annulation de deux lettres pastorales de François, évêque de Pékin, de bonne mémoire, mort dernièrement, en date du 6 juillet et du 24 décembre 1733, sur les Rites chinois.
Clément XII, Pape. — Pour en transmettre le souvenir à la postérité.
Le compte que nous avons à rendre de la sollicitude apostolique qui nous a été confiée de la part de Dieu, nous oblige à nous appliquer à retrancher et à ôter, autant qu’il nous est donné d’en haut, tout ce que nous connaissons être obstacle à la propagation et à l’accroissement de la Religion chrétienne et de la foi catholique.
Il est parvenu à notre connaissance apostolique qu’à l’occasion de deux lettres nommées pastorales de François, de bonne mémoire, qui de son vivant était évêque de Pékin, mort récemment, données sur les Rites chinois le 6 juillet et le 23 décembre 1733, de graves discussions s’étaient élevées dans l’Empire chinois entre les missionnaires de ces pays, lesquelles pouvaient empêcher et retarder les fruits abondants que notre sainte mère l’Eglise attend du travail assidu des ouvriers apostoliques envoyés dans cette partie du champ du Seigneur. C’est pourquoi, Nous, pour ramener parmi ces missionnaires l’ancienne paix et la concorde des esprits, en ôtant toutes les dissensions, voulant porter un remède salutaire à ce mal, et par nos présentes, considérant la teneur des susdites lettres et toutes les choses qui demanderaient une mention et une expression spécifique et individuelle comme pleinement et suffisamment exprimées et exactement spécifiées, de l’avis de quelques-uns de nos vénérables frères les Cardinaux de la Sainte Eglise Romaine qui, sur notre ordre, ont soigneusement et attentivement examiné ces mêmes lettres pastorales, et aussi de notre propre mouvement et science certaine, et après mûre délibération, par la plénitude de la puissance apostolique, par la teneur des présentes, nous déclarons que les deux Lettres pastorales du susdit François, évêque de Pékin, ainsi que les pièces et tout le reste qu’elles contiennent, avec toutes et chacune des choses qui s’en sont suivies et qui, peut-être, pourraient s’ensuivre, nous le déclarons absolument et entièrement nul, invalide, cassé, n’étant d’aucune valeur ni importance, et cela à perpétuité ; et néanmoins, pour une plus grande sûreté, et en tant que besoin en est, de notre propre mouvement, de science certaine, après mûre délibération et de la plénitude de notre pouvoir, nous révoquons à perpétuité, nous cassons, irritons, annulons et abolissons toutes et chacune de ces choses, et nous voulons qu’elles soient absolument tenues à toujours pour révoquées, cassées, irritées, nulles, invalides et abolies, privées de toute force et de tout effet. En outre,nous nous réservons, cl au Siège Apostolique, la faculté d’expliquer aux fidèles de ce royaume, nos sentiments et ceux de ce Siège, après y avoir apporté une mûre délibération, touchant les autres choses qui concernent cette matière.
Nous statuons que nos présentes lettres sont et seront toujours fermes, valides et efficaces, qu’elles sortiront et obtiendront leurs pleins et entiers effets, de la part de tous cl chacun à qui il appartient ; et principalement qu’elles seront observées invariablement et inébranlablement, par les Archevêques, Evêques, Vicaires, Pro-Vicaires et Missionnaires apostoliques, tant séculiers que réguliers de quelque Ordre, Congrégation, Institut et Société, même celle de Jésus, qui sont et seront dans le susdit royaume ; qu’ainsi et non autrement qu’il est marqué ci-dessus, il devra être jugé et défini par tous les juges ordinaires et délégués, même par les auditeurs des causes du Palais apostolique, et par les Cardinaux de la sainte Eglise romaine, même par les Légats et Nonces de ce siège, et par tous autres, quelque prééminence et puissance qu’ils aient ou puissent avoir, leur ôtant à tous et à chacun d’eux en particulier la faculté et l’autorité de juger et interpréter autrement,cassant et annulant tout ce qui serait fait contre, par quelque autorité que ce soit, sciemment ou sans le savoir ; et ce nonobstant tout ce qui serait contraire à nos présentes.
Nous voulons qu’on ajoute foi, soit en jugement, soit hors de là, aux copies ou exemplaires de ces présentes lettres, même imprimées, pourvu qu’elles soient signées de la main d’un notaire public et munies du sceau d’une personne constituée en dignité ecclésiastique, comme on l’aurait aux présentes originales, si elles étaient exhibées et montrées.
Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, sous l’anneau du Pêcheur le 25 septembre 1735, la sixième année de notre Pontificat.
Cardinal Olivieri.
Nouvel examen de la question par le Pape.
20. Ce que le même Pape Clément XII réservait à lui et au Saint-Siège de déclarer aux chrétiens de la Chine, était certainement la matière des permissions dont il était pleinement instruit ainsi que des très grandes dissensions qui s’en étaient suivies parmi les missionnaires ; car les uns prétendaient que la Constitution Ex illa die perdait toute sa force si ces permissions subsistaient dans la pratique ; les autres déclaraient tout haut qu’ils n’étaient plus tenus, sous couleur de permissions, à observer la Constitution suivant les prescriptions qu’elle renferme. C’est pourquoi notre susdit prédécesseur, pour assurer la pureté de la Religion chrétienne qui, dans ces pays, devait être conservée par l’exacte observance de la susdite Constitution, et pour mettre enfin un terme aux controverses de cette nature, soumit toute l’affaire des permissions à un diligent examen, en sorte qu’elle fût mûrement et sérieusement discutée par les théologiens et par les cardinaux de la sainte Eglise romaine préposés à la Sacrée Inquisition. Mais avant de rendre une sentence définitive, pour arriver à une plus parfaite connaissance du fait, il ordonna d’appeler à l’examen de cette matière, en gardant l’ordre juridique, tous et un chacun des missionnaires de la Chine qui se trouveraient dans la ville de Rome, ainsi que plusieurs jeunes gens qui étaient, venus de ces contrées en Europe, pour y faire leur éducation et s’instruire de la Religion chrétienne.
Condamnation, des huit permissions.
21. Nous donc, marchant sur les traces de notre prédécesseur et enflammé du même zèle que lui pour la Religion, pour mettre enfin la dernière main à ce grand et important ouvrage qu’il n’avait pu achever, en étant empêché par la mort, nous avons fait examiner devant Nous, avec le plus grand zèle et toute la diligence possible, ces permissions, les prenant chacune en particulier. Nous n’avons pas épargné notre travail, et de plus, nous avons eu recours à la science et aux conseils des cardinaux et des Consulteurs de la Sacrée Inquisition ; et enfin nous avons vu clairement que les susdites permissions n’avaient jamais été approuvées par le Saint-Siège, qu’elles combattent et contredisent la Constitution de Clément XI, en tant que d’une part, elles admettent des cérémonies et des rites chinois proscrits par la susdite Constitution de Clément XI et qu’elles les autorisent comme approuvés et pouvant être mis en pratique, et que, d’autre part, elles sont opposées aux règles données par la même Constitution pour éviter le danger de superstition.
22. C’est pourquoi ne voulant pas que personne s’appuie sur ces permissions pour renverser malicieusement cette Constitution au très grand préjudice de la Religion chrétienne, nous définissons et déclarons que ces permissions doivent être regardées comme si elles n’avaient jamais existé, et nous condamnons absolument et avons en exécration leur pratique comme superstitieuse. C’est pourquoi, par la force de cette présente Constitution qui doit subsister à perpétuité, nous révoquons, nous rescindons, nous abrogeons toutes et chacune de ces permissions, et nous voulons qu’elles soient privées de toute vigueur et de tout effet ; et nous déclarons et prononçons qu’elles doivent être tenues pour cassées, annulées, invalides et sans aucune, force ni vigueur.
23. En outre, Clément XI, ayant mis dans sa Constitution Ex illa die ces paroles : Qu’il n’est pas défendu de pratiquer d’autres choses envers les morts, s’il s’en trouve qui ne soient pas superstitieuses, nous disons et déclarons que ces paroles autres choses s’il s’en trouve doivent s’entendre d’usages et cérémonies différents de ceux que le même Pape avait déjà interdits par sa Constitution et que Nous pareillement par la même autorité nous proscrivons et interdisons, pour qu’à l’avenir il n’y ait jamais lieu à introduire les susdites permissions que nous voulons être absolument condamnées.
24. C’est pourquoi nous défendons strictement qu’aucun archevêque, ou évêque, ou vicaire, ou délégué apostolique, ou missionnaire tant séculier que régulier, de quelque Ordre, Congrégation, Institut qu’il soit, même de la Société de Jésus ou d’autres dont il faudrait faire une mention expresse et individuelle, puisse en aucune manière user de ces permissions, en public ou en particulier, ouvertement ou en cachette, ni qu’il ose ou présume expliquer ou interpréter autrement que nous l’avons fait ci-dessus les paroles de la Constitution citées précédemment.
Ordre, sous peine d’excommunication, d’exécuter la présente Constitution.
25. C’est pourquoi, de l’avis des susdits cardinaux de la Sainte Eglise romaine, de notre propre mouvement et science certaine, après mûre délibération, de la plénitude de la puissance apostolique, par la teneur de la présente Constitution, et en vertu de la sainte obéissance, nous ordonnons et commandons expressément à tous et à chacun des Archevêques et Evêques qui sont ou qui seront à l’avenir dans l’Empire chinois, et dans les autres royaumes ou provinces limitrophes ou adjacentes, sous peine de suspense de l’exercice des fonctions pontificales et d’interdit de l’entrée de l’église ; à leurs Officiaux et Vicaires généraux pour le spirituel, aux autres Ordinaires de ces mêmes lieux, Vicaires ou Délégués apostoliques non évêques, et aux Provicaires, en outre à tous les missionnaires tant séculiers que réguliers, de quelque Ordre, Congrégation, Institut et Société qu’ils soient, même de la Société de Jésus, sous peine de privation de toutes les facultés dont ils jouissent et de suspense de l’exercice de charges d’âmes et des choses divines, à encourir sans nouvelle déclaration, enfin d’excommunication ipso fado dont ils ne puissent recevoir l’absolution que de Nous ou du Pape vivant, excepté en cas de mort, ajoutant pour les réguliers la privation de toute voix active et passive, nous leur ordonnons et commandons strictement, non seulement d’observer eux-mêmes tout ce qui est contenu dans notre présente Constitution, exactement, entièrement, inévitablement et inébranlablement, mais encore qu’ils mettent tout le soin et le zèle possibles à la faire observer par tous et chacun de ceux qui de quelque manière sont soumis à leur conduite et sollicitude ; et qu’ils n’osent ni n’aient la présomption de s’opposer en rien à notre Constitution sous aucune couleur, cause, occasion ou prétexte quelconque.
Peines portées contre les récalcitrants.
26. De plus, touchant les missionnaires réguliers de quelque Ordre, Congrégation, Institut qu’ils soient, même de la Société de Jésus, si quelqu’un d’eux (ce qu’à Dieu ne plaise !) refuse une exacte, entière, absolue, inviolable et stricte obéissance aux choses qui par nous sont statuées et ordonnées, par la teneur de la présente Constitution, nous enjoignons expressément, en vertu de la sainte obéissance à leurs Supérieurs tant provinciaux que généraux, d’éloigner sans aucun retard des missions ces hommes contumaces et réfractaires, de les rappeler immédiatement en Europe et de nous les faire connaître afin que nous puissions les punir selon la gravité du crime. Que si lesdits Supérieurs provinciaux ou généraux n’étaient pas assez obéissants à cet ordre que nous leur donnons ou y apportaient de la négligence, nous ne craindrons pas de procéder contre eux, et entre autres peines, nous les priverons à perpétuité du privilège ou de la faculté d’envoyer des sujets de l’Ordre dans les Missions de ces contrées.
Obligation d’émettre le serment de soumission à la bulle pour pouvoir exercer le ministère.
27. Enfin, pour que notre présente Constitution demeure toujours ferme et entière dans sa vigueur, nous voulons qu’à la formule de serment prescrite par la Constitution de Clément XI, on ajoute quelques choses que nous avons jugées nécessaires. C’est pourquoi tous ceux qui, en vertu de cette Constitution, devront prêter le serment sous les peines portées, se serviront à l’avenir de la formule suivante :
Je N…, missionnaire envoyé à la Chine (ou destiné pour la Chine), ou le royaume N… ou la province N… par le Saint-Siège (ou par mes Supérieurs, suivant les pouvoirs que le Saint-Siège leur a accordés), obéirai pleinement et fidèlement au précepte et commandement apostolique touchant les Rites et cérémonies de la Chine, renfermé dans la Constitution que N. S. P. le Pape Clément XI a faite sur ce sujet, où la forme du serment est prescrite, à moi parfaitement connue par la lecture que j’ai faite en entier de la même Constitution, et l’observerai exactement et inviolablement et absolument, et l’accomplirai sans aucune tergiversation, et ferai tous les efforts pour que la même obéissance lui soit renduepar les Chrétiens chinois dont j’aurai la direction spirituelle de quelque manière que ce soit. Et, en outre, autant qu’il me sera possible, je ne souffrirai jamais que les rites et cérémonies de la Chine permis par les lettres pastorales du Patriarche d’Alexandrie, données à Macao, le 4 novembre 1721, et condamnés par N. S. P.le Pape Benoit XIV, soient réduits en pratique par ces mêmes Chrétiens. Que si, en quelque manière que ce soit (ce qu’à Dieu ne plaise !) j’y contreviens, et toutes les fois que cela arrivera, je me reconnais et me déclare sujet aux peines portées par la même Constitution. Je le promets, je le voue et je le jure de la sorte, en touchant les saints Evangiles. Ainsi Dieu me soit en aide et ces saints Evangiles.
Je, N…, de ma propre main.
Exhortation finale.
28. Nous avons donc confiance que Jésus-Christ, le Prince des Pasteurs, bénira les travaux que Nous, son Vicaire sur la terre, avons longtemps employés à cette grave affaire, afin que la lumière de l’Evangile luise avec clarté et pureté dans ces immenses régions et que la main toute puissante donne une telle efficacité à nos pieux desseins que les pasteurs de ces mêmes contrées comprennent et soient pleinement persuadés qu’ils sont obligés d’écouter notre voix et de la suivre. Nous avons la confiance aussi que, Dieu aidant, leurs cœurs seront affranchis de la vaine crainte qu’ils ont de retarder la conversion des infidèles en observant exactement les décrets pontificaux. Car il faut attendre cette conversion de la grâce divine, et cette même grâce ne peut faire défaut à leur ministère, s’ils prêchent avec intrépidité la vérité évangélique dans toute la pureté que leur a marquée le Saint-Siège ; étant prêts aussi à la soutenir par l’effusion de leur sang, à l’exemple des saints Apôtres et des autres plus fameux défenseurs de la Foi chrétienne, dont le sang répandu, bien loin d’interrompre ou de retarder la propagation de l’Evangile, n’a fait que rendre la vigne du Seigneur plus florissante et multiplier le nombre des âmes fidèles. Pour nous, nous supplierons Dieu de toutes nos forces pour qu’il leur donne cette invincible fermeté d’esprit et cette vigueur du zèle apostolique. Mais en même temps nous rappelons à leur souvenir que, lorsqu’ils sont destinés aux Missions sacrées, ils doivent penser qu’ils sont de vrais disciples de Jésus-Christ et qu’il ne les envoie pas aux joies temporelles, mais à de grands combats, non pas aux honneurs, mais aux mépris, non pas à l’oisiveté, mais aux travaux, non pas au repos, mais à dessein qu’ils portent beaucoup de fruit dans la patience.
29. Au reste, nous voulons qu’on ajoute foi aux copies de ces présentes lettres, même imprimées, signées par un notaire public et munies du sceau d’une personne constituée en dignité ecclésiastique, absolument comme on l’ajouterait à ces originaux s’ils étaient exhibés et montrés.
30. Que nul donc n’ait la témérité d’enfreindre ou de transgresser cette page de notre confirmation, innovation, révocation, rescission, abolition, cassation, annulation, condamnation et ordonnance. Si quelqu’un a la présomption de l’attenter, qu’il sache qu’il encourra l’indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux Apôtres Pierre et Paul.
Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, le 5 des ides (11) de juillet, l’an 1742 de l’Incarnation du Seigneur, et la 2e année de notre Pontificat.
D. Cardinal Passionei.
Source : Benoît XIV, Bulles “Immensa pastorum” et “Ex quo singulari” contre la Compagnie de Jésus, par de Recalde, Libraire moderne, 1925
- La chine a été évangélisée dès les premiers siècles, entre autres par des tenants de l’hérésie de Nestorius, mais Matteo Ricci inaugurait une nouvelle vague d’évangélisation catholique sous la houlette des jésuites.[↩]