Benoît XIV

247ᵉ Pape ; de 1740 à 1758

11 juillet 1742

Constitution Ex quo singulari

Confirmation de l'interdiction de certains rites indigènes dans l'Empire chinois et des rites hindous en Inde

Table des matières

La ques­tion des rites chi­nois a sou­le­vé un long et hou­leux débat qui débu­ta à la mort du jésuite Matteo Ricci, évan­gé­li­sa­teur de la Chine [1], et pris de l’am­pleur au cours des XVIIe et XVIIIe siècle. Il s’a­gis­sait de savoir si cer­tains des rites autoch­tones étaient empreints de super­sti­tion et s’il fal­lait en consé­quence, en inter­dire la pra­tique à tout chré­tien. La ques­tion était dif­fi­cile car elle deman­dait de déter­mi­ner pré­ci­sé­ment le sens à don­ner à cer­tains mots chi­nois en usage dans ces rites, et à les mettre en rap­port avec les concepts catho­liques. Il s’a­gis­sait éga­le­ment de déter­mi­ner si cer­tains termes chi­nois pou­vaient être uti­li­sé pour dési­gner Dieu, car le chi­nois ne dis­po­sait pas de mot propre à cet usage. Les jésuites admet­taient géné­ra­le­ment la licéi­té de ces rites et l’u­sage de cer­tains mots tan­dis que les fran­cis­cains et domi­ni­cains s’y oppo­saient. Rome avait inter­dit cer­tains usages par la voix de Clément XI, en 1704. Par la pré­sente Constitution, le Pape inter­vint plus for­te­ment, afin de pres­crire un ser­ment à prê­ter par tout prêtre mis­sion­naire dans ces zones, réaf­fir­mant l’in­ter­dic­tion de 1704.

BENOIT XIV, PAPE

Pour en conser­ver éter­nel­le­ment la mémoire.

Depuis que, par une dis­po­si­tion par­ti­cu­lière de la Providence, les contrées des Indes Orientales et Occidentales ont été connues à l’Europe, le Saint-​Siège apos­to­lique qui, depuis le ber­ceau de la véri­té évan­gé­lique, a mis le plus grand zèle à répandre par­tout sa lumière et à la pré­ser­ver de toute ombre d’erreur, a aus­si eu grand soin, dans ces der­niers temps, d’envoyer des ouvriers évan­gé­liques dans ces pays nou­vel­le­ment décou­verts, afin que, déra­cinant l’idolâtrie qui y régnait en sou­ve­raine, ils y répan­dissent à pro­pos la semence de la Foi chré­tienne et qu’ils conver­tissent ces champs incultes et héris­sés de ronces en vignes fer­tiles et flo­ris­santes, qui don­ne­raient des fruits très abon­dants de vie éter­nelle. Or, par­mi ces régions que le Saint-​Siège a eues prin­ci­pa­le­ment en vue, est cer­tai­ne­ment le vaste Empire de la Chine ; cet Empire où il est incon­testable que la Foi chré­tienne a fait d’immenses pro­grès, et où elle en aurait fait de bien plus grands encore, si elle n’eût été entra­vée dans sa course par les divi­sions sur­ve­nues par­mi les ouvriers que le Saint-​Siège y avait envoyés.

Origine de la question des rites.

1. Ce qui don­na lieu à ces dis­sen­sions furent cer­tains rites et céré­mo­nies en usage par­mi les Chinois pour hono­rer le phi­lo­sophe Confucius ain­si que leurs ancêtres : quelques-​uns des mis­sion­naires pré­ten­dant que ces rites et céré­mo­nies étaient pure­ments civils, vou­laient qu’on les per­mît à ceux qui, aban­don­nant le culte des idoles, embras­saient la Religion chré­tienne ; d’autres mis­sion­naires, au contraire, affir­maient qu’on ne pou­vait en aucune façon, sans faire un grave tort à la Religion, tolé­rer ces mêmes rites et céré­mo­nies, comme sen­tant la super­sti­tion. Cette contro­verse occu­pa, pen­dant plu­sieurs années, les soins et la sol­li­ci­tude du Siège apos­to­lique, tou­jours extrê­me­ment atten­tif à empê­cher que l’ivraie ne prenne racine dans le champ du Seigneur, ou à l’arracher au plus tôt, si cela avait déjà eu lieu.

La Sacrée Congrégation de la Propagande les condamne (1645).

2. C’est pour­quoi cette cause fut d’abord défé­rée au Saint-​Siège par ceux qui croyaient ces céré­mo­nies et rites chi­nois enta­chés de super­sti­tion. Quelques doutes sur cette matière furent pro­po­sés à la Congrégation de la Propagande, laquelle, en 1645, approu­va les réponses et les déci­sions des théo­lo­giens qui jugèrent qu’en effet ces céré­mo­nies et rites étaient enta­chés de supers­tition. En consé­quence, le Pape Innocent X, à la prière de ladite Congrégation, ordon­na à tous les mis­sion­naires, sous peine d’excommunication à encou­rir sans une nou­velle sen­tence, réser­vée à lui et au Saint-​Siège, d’observer exac­te­ment les réponses et déci­sions sus­dites et de les mettre en pra­tique, tant que lui et le Saint-​Siège n’en déci­de­rait pas autrement.

La Sacrée Congrégation de l’Inquisition en tolère certains (1656).

3. Mais peu de temps après, d’autres ouvriers de cette même Mission pro­posèrent à la même Congrégation de la Propagande d’autres doutes d’après les­quels ces mêmes rites et céré­mo­nies ne sem­blaient ren­fer­mer aucune supers­tition. C’est pour­quoi le Pape Alexandre VII com­mit cette affaire à la Sacrée Congrégation de l’Inquisi­tion celle-​ci, sui­vant l’exposé varié, dif­fé­rent du pre­mier, qui lui fut fait sur ces mêmes céré­mo­nies, jugea qu’on pou­vait en per­mettre cer­taines comme pure­ment civiles et poli­tiques, et qu’on ne pou­vait en aucune manière tolé­rer les autres ; le même Pape Alexandre approu­va et confir­ma cette déci­sion en l’année 1656.

Les deux décisions sont maintenues (1669).

4. Mais voi­là que cette contro­verse fut pour la troi­sième fois défé­rée au Saint-​Siège. Plusieurs doutes ayant été sou­mis à la Sacrée Congrégation de l’Inquisition, on lui fit aus­si la ques­tion sui­vante : Si le pré­cepte du Pape Innocent X, par lequel il pres­crivait, sous peine d’ex­com­mu­ni­ca­tion à encou­rir sans nou­velle sen­tence, l’ob­ser­va­tion des réponses et déci­sions éma­nées de la Congrégation de la Propagande en 1645, comme il a été dit plus haut, était encore en vigueur ; de plus : Si, en atten­dant la réso­lu­tion des doutes nou­vel­le­ment pro­po­sés, il fal­lait conti­nuer à obser­ver dans la pra­tique les pre­mières déci­sions, sur­tout vu qu’à cette obser­va­tion parais­sait oppo­sé le décret de la Sacrée Congrégation de l’Inquisition, éma­né en 1656, sur quelques ques­tions pro­po­sées d’une manière et avec des cir­cons­tances dif­fé­rentes par les ouvriers apos­to­liques rési­dant dans l’Empire de la Chine. La Sacrée Congrégation de l’Inquisition répon­dit à ces ques­tions en 1669 que : Le décret sus­dit de la Propagande était encore en vigueur, eu égard à la nature des choses qui furent expo­sées dans les doutes pro­po­sés ; qu’il n’a­vait pas été limi­té par le décret éma­né de la Sacrée Inquisition en 1656 ; de plus, qu’il fal­lait l’ob­ser­ver exac­te­ment sui­vant les ques­tions, les cir­cons­tances et toutes les autres choses conte­nues dans les doutes sou­mis. Elle décla­ra éga­le­ment : Qu’il fal­lait obser­ver le décret sus­dit de l’an 1656, de la même manière, sui­vant les ques­tions posées, les cir­cons­tances et autres choses expri­mées. Le Pape Clément XI approu­va ce décret.

Nouveaux troubles engendrés par cette triple déclaration.

5. Tous les décrets pré­ci­tés ayant été faits et pro­mul­gués sui­vant des expo­sés diffé­rents des choses, la contro­verse, des rites chi­nois, bien loin de finir, prit de nou­velles forces et un plus grand accrois­se­ment. Car, les ouvriers évan­gé­liques étant divi­sés en deux par­tis, les esprits s’échauffèrent et s’affermirent encore plus dans la diver­gence des sen­ti­ments. De là, non sans un grand dom­mage et un grave scan­dale pour la Foi, la pré­di­ca­tion ne fut plus uni­forme et la dis­ci­pline comme l’instruction ne fut plus la même dans tous les lieux. Le Pape Innocent XII, notre pré­dé­ces­seur, infor­mé de ces fâcheux résul­tats, crut qu’il était abso­lu­ment de son devoir de mettre fin à ces per­ni­cieuses dissen­sions ; en consé­quence, il com­mit à la Sacrée Congré­gation de l’Inquisition la dis­cus­sion exacte et très atten­tive de toute cette contro­verse. N’ayant rien négli­gé pour arri­ver à une exacte connais­sance des faits, il don­na encore l’ordre de fixer avec le plus grand soin les ques­tions qui devaient être réso­lues par la même Sacrée Congrégation.

Clément XI approuve la condamnation des rites par la Sacrée Congrégation de l’Inquisition.

6. La mort du Pape Innocent XII interrom­pit l’examen de ces ques­tions. Clément XI, qui lui suc­cé­da, plein du zèle de son pré­dé­ces­seur, vou­lut qu’on fît en sa pré­sence l’examen de ces mêmes ques­tions. C’est pour­quoi, après une longue, mûre et très soi­gneuse dis­cus­sion de l’af­faire, après avoir enten­du les rai­sons des deux par­ties aux­quelles on don­na toute faci­li­té de les pro­duire libre­ment, le même Pape Clément XI, en l’année 1704, approu­va et confir­ma de son auto­ri­té apos­to­lique les réponses de la sus­dite Sacrée Congrégation à toutes et à cha­cune des ques­tions pro­po­sées, pro­hi­bant les rites chi­nois comme imbus de super­sti­tion ; de plus, il ordon­na de faire par­ve­nir ces réponses à Charles-​Thomas de Tournon, Patriarche d’Antioche, Com­missaire et Visiteur apos­to­lique dans l’empire de la Chine, pour qu’il en pres­cri­vît l’exacte obser­vance à tous et à cha­cun des mis­sion­naires, en infli­geant même des peines cano­niques aux réfractaires.

Clément XI confirme le mandement du légat de Tournon, et défend tout nouvel écrit sur cette question (1710).

7. Le Patriarche d’Antioche publia en effet la déci­sion apos­to­lique, en y ajou­tant un man­de­ment pour en pres­crire l’observance à tous les mis­sion­naires. Ceux qui sou­te­naient les rites chi­nois comme poli­tiques et pure­ment civils essayèrent d’éluder ces déci­sions et ces ordres, et de s’y sous­traire en allé­guant diverses rai­sons futiles. Alors le Pape Clément XI, par un décret éma­né de la Congrégation de l’Inquisition en 1710, ordon­na l’entière et invio­lable obser­vance des réponses qu’il avait confir­mées de son auto­ri­té apos­to­lique, ain­si que d’autres points conte­nus dans le décret dont la teneur suit :

8. Le jeu­di 25 sep­tembre 1710, notre Saint-​Père le Pape, après avoir ouï sur la cause des rites de la Chine les avis des Eminentissimes et Révérendissimes Seigneurs Cardinaux qui ont exa­mi­né cette affaire avec beau­coup de soin dans plu­sieurs Congrégations tenues en pré­sence de Sa Sainteté, a ordon­né et décla­ré que tous et un cha­cun de ceux que cette affaire regarde, sont indis­pensablement obli­gés de s’en tenir aux réponses don­nées autre­fois sur cette même cause par la dite Congrégation, confir­mées et approu­vées par Sa Sainteté le 20 novem­bre 1704, ain­si qu’au man­de­ment ou décret publié à ce pro­pos par l’Eminentissime Seigneur Cardinal de Tournon, alors Patriarche d’Antioche, Commissaire géné­ral et Visiteur apos­to­lique dans l’Empire de la Chine, et de les obser­ver sous les peines énon­cées dans le dit man­de­ment, Sa Sainteté reje­tant abso­lu­ment toute fausse cou­leur et tout pré­texte dont on pour­rait se cou­vrir pour se don­ner la liber­té d’y contre­ve­nir, et sur­tout, non­obs­tant tout appel inter­je­té devant le Saint-​Siège, par quelques per­sonnes que ce soit, sécu­lières ou régu­lières ; appels que Sa Sainteté a pour cet effet déci­dé devoir être reje­tés, comme effec­ti­ve­ment ils l’ont été. Au reste, atten­du que ledit Seigneur Cardinal de Tournon a expres­sé­ment décla­ré par son dit man­de­ment qu’il adhé­rait à la déci­sion apos­to­lique du 20 novembre 1704, Sa Sainteté déclare, en outre, que ce man­de­ment doit être pris et enten­du par rap­port aux réponses ci-​dessus mar­quées, en sorte qu’il soit cen­sé n’avoir rien ajou­té ou retran­ché de ces réponses. Enfin, quoique Sa Sainteté ait appris avec une extrême dou­leur que l’ennemi du genre humain ne cesse de répandre de jour en jour en ces vastes régions l’ivraie en plus d’une manière. Elle n’a garde néan­moins de vou­loir aban­donner pour cela la très sainte et salu­taire entre­prise de la pro­pa­ga­tion de la foi dans ce pays-​là. Au contraire, Elle se sent ani­mée d’un désir ardent de s’employer, plus que jamais avec tout le zèle et l’ap­pli­ca­tion dont Elle est capable, à avan­cer ce grand ouvrage, en s’étu­diant à apai­ser les dif­fé­rends qui, comme les épines, étouffent le bon grain de la parole. Pour cet effet, Sa Sainteté ordonne qu’on dresse une ins­truc­tion conve­nable sur tout ce qui a été dit ci-​dessus et sur d’autres points qui y ont rap­port, et qu’on l’envoie au dit Cardinal de Tournon, ou à celui qui aura été envoyé à sa place, comme aus­si aux Vicaires apos­to­liques qui y seront, par laquelle ins­truc­tion il soit pour­vu avec une égale pru­dence à la dite exé­cu­tion des décrets apos­to­liques, et en même temps à la bonne intel­li­gence qui doit être entre les mis­sion­naires, à la pré­di­ca­tion de la véri­té évan­gé­lique et au salut des âmes.

En der­nier lieu, pour arrê­ter la licence exces­sive d’écrire sur cette affaire, que se sont don­née les par­ties aigries par ces longues contes­ta­tions, non sans scan­dale pour les fidèles, Sa Sainteté défend très for­te­ment à tous et à cha­cun des sujets de tout Ordre, Congrégation, Institut et Société, même de celles qu’il serait néces­saire de nom­mer, et à toutes autres per­sonnes, soit ecclésias­tiques, soit laïques, de quelque état, degré, condi­tion et digni­té qu’elles soient, d’avoir à l’avenir, sous quelque motif que ce soit, la har­diesse d’imprimer, de publier aucuns livres, libelles, rela­tions, thèses, feuilles volantes et écrits quels qu’ils puissent être, où il soit trai­té, même par inci­dent, de ces rites chi­nois, ni des contes­ta­tions nées à ce sujet, à moins qu’ils n’en aient obte­nu une per­mis­sion expresse de Sa Sainteté, laquelle soit don­née dans la Congrégation de la Sainte Inquisition. Et afin que cette défense soit invio­la­ble­ment obser­vée, Sa Sainteté a décla­ré que sa volon­té est que les contre­venants, quels qu’ils soient, encourent ipso fac­to et sans autre décla­ra­tion, l’excommunication, et que les régu­liers soient pri­vés de voix active et pas­sive, outre qu’ils seront sujets à d’autres peines, qu’il plai­ra à Sa Sainteté ou à ses suc­ces­seurs de leur impo­ser. Elle a vou­lu aus­si que, sans approu­ver les écrits publiés jusqu’à pré­sent, sur quoi il sera pour­vu, les livres, libelles, rela­tions, thèses, feuilles volantes et écrits quel­conques qui pour­raient être publiés à l’avenir contre la pré­sente défense soient tenus pour expres­sé­ment pro­hi­bés sans autre décla­ra­tion, sous les cen­sures conte­nues dans les règles de l’Index des livres défen­dus. Quant aux impri­meurs. Sa Sainteté a ordon­né qu’outre la perte des écrits impri­més, ils seraient sujets selon la griè­ve­té du crime à des amendes pécu­niaires et à d’autres peines cor­po­relles, non­obs­tant toutes choses à ce contraires. 

Joseph Bartoli, notaire de la Sainte Inquisition.

Constitution « Ex illa die » du Pape Clément XI.

9. Cependant un tel décret ne par­vint pas à réduire à l’o­béis­sance les esprits dif­fi­ciles. C’est pour­quoi le même Pape Clément XI, pour leur impo­ser défi­ni­ti­ve­ment un frein, pro­mul­gua en 1715 une Constitution par laquelle il confir­ma de nou­veau solen­nel­le­ment les réponses sus­dites de la Sacrée Inquisition et ordon­na de les obser­ver exac­te­ment et à la lettre, en retran­chant tous les sub­ter­fuges à l’aide des­quels les contu­maces en eussent pu élu­der en quelque manière la par­faite obser­vance. Voici la teneur de cette Constitution :

Clément XI, pape. Pour trans­mettre à la pos­té­ri­té la mémoire de ce qui suit :

Résumé de ce que le Saint-​Siège a fait jus­qu’ici.

10. Depuis que par la Providence de Dieu, sans aucun mérite de notre part, nous avons pris le gouver­nement de l’Eglise catho­lique, c’est-à-dire une charge qui par sa vaste éten­due est d’un poids immense, nous n’avons rien eu tant à cœur, dans l’application que nous avons don­née à nos devoirs, que de tran­cher, avec une sagesse conve­nable et par l’exacte sévé­ri­té d’un juge­ment apos­to­lique, les vives contes­ta­tions qui se sont éle­vées, il y a long­temps, dans l’empire de la Chine entre les pré­di­ca­teurs de l’Evangile, et qui n’ont fait que croître et s’échauffer tous les jours de plus en plus, tant à l’égard de quelques termes chi­nois, dont on se ser­vait pour expri­mer le saint et inef­fable nom de Dieu, que par rap­port à cer­tains cultes ou rites de cette nation, que quelques mis­sion­naires reje­taient comme supersti­tieux, pen­dant que d’autres les per­met­taient, affir­mant qu’ils étaient pure­ment civils ; afin que toutes les dis­sen­sions, qui trou­blaient et entra­vaient la propa­gation de la reli­gion chré­tienne et de la foi catho­lique, étant ôtées, tous eussent le même sen­ti­ment et par­lassent le même lan­gage, et qu’ainsi Dieu fût glo­ri­fié dans une par­faite confor­mi­té de pen­sées et de paroles, par ceux qui sont sanc­ti­fiés en Jésus-Christ.

C’est dans ce des­sein que, dès le 20 novembre de l’année 1704, nous confir­mâmes et approu­vâmes par l’autorité apos­to­lique les réponses que la Congrégation de nos véné­rables frères les Cardinaux de la sainte Eglise romaine, com­mis et dépu­tés par la même auto­ri­té, dans toute la République chré­tienne, en qua­li­té d’inqui­siteurs géné­raux contre l’hérésie, don­na sur diverses ques­tions qui avaient été agi­tées, tou­chant la même affaire de Chine, après un long exa­men com­men­cé sous le pon­ti­fi­cat de notre pré­dé­ces­seur Innocent XII, d’heureuse mémoire, et après avoir enten­du les rai­sons des deux par­ties, aus­si bien que les sen­ti­ments d’un grand nombre de théo­lo­giens et de qualificateurs.

D’après les anciennes Décisions, sont défen­dus : 1° L’emploi de Tien et de Xang-​Ti. — Or, les déci­sions por­tées dans ces réponses sont celles qui suivent :

Que comme en Chine on ne peut pas signi­fier d’une manière conve­nable le Dieu très bon et très grand par les noms qu’on lui donne en Europe, il faut se ser­vir, pour expri­mer le vrai Dieu, du mot Tien-​Tchou qui veut dire le Seigneur du Ciel, et qu’on sait être depuis long­temps reçu et approu­vé par l’usage des mission­naires et des fidèles de Chine, mais qu’il faut reje­ter abso­lu­ment les noms Tien, Ciel, et Xang-​Ti, souve­rain empereur ;

2° L’exposition de l’inscription King-​Tien. — Que, pour cette rai­son, il ne faut pas per­mettre qu’on expose dans les églises des chré­tiens les tableaux avec l’inscription chi­noise King-​Tien, Adorez le ciel, ni qu’on y garde à l’avenir ceux qui y sont expo­sés déjà ;

3° Les sacri­fices à Confucius. — Qu’il ne peut non plus en aucune façon, ni pour quelque cause que ce soit, être per­mis aux chré­tiens de pré­si­der, de ser­vir en qua­li­té de ministres, ni d’assister aux sacri­fices solen­nels ou obla­tions qui ont cou­tume de se faire à Confucius et aux ancêtres, à chaque équi­noxe de l’année, vu qu’ils sont imbus de superstition ;

4° Les céré­mo­nies à la pagode des 1er, 15 de la lune et après les exa­mens lit­té­raires. — Que de même il ne faut point per­mettre que dans les édi­fices de Confu­cius, qui en chi­nois s’appellent Miao, les chré­tiens pra­tiquent les céré­mo­nies, rendent les hon­neurs et fassent les obla­tions qui se pra­tiquent en l’honneur de Confucius, soit chaque mois, à la nou­velle et à la pleine lune, par les man­da­rins ou les prin­ci­paux magis­trats et autres offi­ciers et let­trés ; soit par ces mêmes man­da­rins ou gou­ver­neurs et magis­trats, avant de prendre pos­ses­sion de leur digni­té ou après qu’ils sont entrés en fonc­tions ; et enfin par les let­trés qui étant reçus aux grades, se trans­portent sur-​le-​champ au temple ou édi­fice de Confucius ;

5° Les sacri­fices même pri­vés. — Que, de plus, il ne faut pas per­mettre aux chré­tiens de faire les obla­tions moins solen­nelles à leurs ancêtres, dans les temples ou édi­fices qui leur sont dédiés ; ni d’y ser­vir en qua­li­té de ministres ou de quelque autre manière que ce soit ; ni d’y rendre d’autres cultes ou faire d’autres cérémonies ;

6° Les obla­tions à la Tablette, au Cimetière et au Cercueil. — Qu’on ne doit pas non plus per­mettre aux chré­tiens de pra­ti­quer ces sortes d’oblations, de cultes et de céré­mo­nies en pré­sence des tablettes des ancêtres, dans les mai­sons par­ti­cu­lières, ni à leurs tom­beaux, ni avant que d’enterrer les morts, de la manière qu’on a cou­tume de les pra­ti­quer en leur hon­neur, soit conjoin­te­ment avec les gen­tils, soit sépa­ré­ment ; ni d’y ser­vir en qua­li­té de ministres, ni d’y assister.

Ces cérémonies sont certainement superstitieuses.

À quoi il faut ajou­ter que, comme après avoir pesé de part et d’autre et exa­mi­né avec soin et matu­ri­té tout ce qui se passe dans toutes ces céré­mo­nies, on a trou­vé qu’elles se font de manière qu’on ne peut les sépa­rer de a super­sti­tion, on ne doit pas les per­mettre à ceux qui font pro­fes­sion de la reli­gion chré­tienne, même après pro­tes­ta­tion publique ou secrète qu’ils ne les pra­tiquent pas par un culte reli­gieux, mais seule­ment par un culte civil et poli­tique à l’égard des morts, et qu’ils ne deman­dent rien à celui-​ci ni qu’ils n’en espèrent rien.

La présence purement matérielle y reste tolérée.

Que néan­moins, par ces déci­sions, on ne pré­tend pas condam­ner la pré­sence ou l’assistance, pure­ment maté­rielle, selon laquelle il arrive quel­que­fois aux chré­tiens de se trou­ver avec les gen­tils lorsqu’ils font des choses super­sti­tieuses, pour­vu qu’il n’y ait de la part des fidèles aucune appro­ba­tion, ni expresse, ni tacite, de ce qui se passe, et qu’ils n’y exercent aucun minis­tère, lorsqu’on ne peut autre­ment évi­ter les haines et les inimi­tiés, après avoir fait tou­te­fois, s’il se peut com­mo­dé­ment, une pro­tes­ta­tion de foi, et en dehors de tout péril de perversion.

On ne peut garder les tablettes portant l’inscrip­tion : siège de l’âme de N…

Qu’enfin l’on ne peut point per­mettre aux chré­tiens de gar­der dans leurs mai­sons par­ti­cu­lières les tablettes de leurs parents morts, sui­vant la cou­tume de ce pays-​là, c’est-à-dire avec une ins­crip­tion chi­noise qui signi­fie « le trône, ou le siège de l’esprit ou de l’âme d’un tel », non plus qu’avec une autre ins­crip­tion qui marque sim­ple­ment « le siège ou le trône » ; et qui, pour être plus abré­gée, ne paraît néan­moins signi­fier autre chose que la première.

On peut tolérer les tablettes avec le nom tout seul.

Qu’à l’égard des tablettes, où le nom seul du défunt serait écrit, on peut en tolé­rer l’usage, pour­vu qu’on n’y mette rien qui res­sente la super­sti­tion, et qu’il n’y ait aucun scan­dale ; c’est-à-dire pour­vu que les Chinois qui ne sont pas encore chré­tiens ne puissent pas croire que ceux qui le sont gardent ces tablettes dans le même esprit que les païens ; et ajou­tant de plus, à côté, une décla­ra­tion qui fasse entendre quelle est la foi des chré­tiens à l’égard des morts et quelle doit être la pié­té des enfants et des des­cen­dants envers leurs ancêtres.

On tolérera les cérémonies purement civiles et politiques.

Que néan­moins on ne pré­tend pas, par ce qui vient d’être dit, défendre de faire à l’égard des morts d’autres choses, s’il y en a quelques-​unes que ces peuples aient cou­tume de faire, qui ne soient point super­sti­tieuses et qui n’aient point l’apparence de su­perstition, mais qui soient ren­fer­mées dans les bornes des céré­mo­nies civiles et poli­tiques. Or, pour savoir quelles sont ces choses, et avec quelles pré­cau­tions elles peuvent être tolé­rées, il faut s’en rap­por­ter au juge­ment tant du Commissaire et Visiteur géné­ral du Saint-​Siège qui sera pour lors en Chine, ou de celui qui tien­dra sa place, que des Evêques et des Vicaires apos­to­liques de ces pays-​là, qui, de leur côté, seront obli­gés d’apporter tout le soin et toute la dili­gence pos­sible, pour intro­duire peu à peu par­mi les chré­tiens et mettre en usage les céré­mo­nies que l’Eglise catho­lique a pieu­se­ment pres­crites pour les morts, et sup­pri­mer tout à fait les céré­mo­nies des païens.

Le décret du Cardinal de Tournon maintenu, nonobstant tout appel.

Ensuite, près de six ans s’étant écou­lés, après avoir pris une seconde fois les avis des Cardinaux de la même Congrégation, qui avaient dis­cu­té de nou­veau l’affaire avec un très grand soin et une par­faite matu­ri­té, nous décla­râmes, par un second décret du 25 sep­tembre 1710, que tous et un cha­cun de ceux que cette affaire regar­dait, eussent à obser­ver constam­ment et invio­la­ble­ment les réponses déjà don­nées, ain­si que le man­de­ment ou décret que Charles-​Thomas de Tournon, de pieuse mémoire, alors Patriarche d’Antioche, Commissaire apos­to­lique et Visi­teur géné­ral dans l’empire de Chine, créé depuis en son vivant Cardinal de la même Sainte Eglise Romaine, en se confor­mant expres­sé­ment aux mêmes réponses, avait publié sur les lieux le 25 sep­tembre 1707 ; et nous rat­ta­châmes à notre décla­ra­tion les cen­sures et les peines expri­mées dans ce man­de­ment, ôtant abso­lu­ment tout pré­texte et toute fausse rai­son qu’on pour­rait prendre d’y contre­ve­nir, et sur­tout appo­sant la clause : « Nonobs­tant tout appel par quelque per­sonne que ce puisse être à Nous et au Siège apos­to­lique », que nous jugeâmes à pro­pos pour cette rai­son de reje­ter entiè­re­ment et que nous reje­tâmes en effet, selon qu’il est por­té plus ample­ment dans notre décret.

Nombreux prétextes inventés pour éluder les ordres du Pape.

Tout cela aurait dû suf­fire plei­ne­ment et abon­dam­ment pour arra­cher jusqu’à la racine la ziza­nie que l’homme enne­mi avait semée sur le bon grain évan­gé­lique en Chine, et pour faire obéir, avec l’humilité et la sou­mis­sion requises, tous les fidèles à Nos ordres et à ceux du Saint-​Siège, vu prin­cipalement qu’à la fin de ces réponses, qui, comme il a déjà été dit, avaient été confir­mées et approu­vées par nous, nous avions pro­non­cé clai­re­ment et distinc­tement que la cause était finie.

Mais, comme sui­vant ce qui nous est reve­nu de ces pays-​là, et que nous n’avons pu apprendre qu’avec une extrême dou­leur, la plu­part éludent mal à pro­pos depuis trop long­temps, ou du moins retardent avec excès, non sans bles­ser nota­ble­ment notre auto­ri­té pon­ti­fi­cale, scan­da­li­ser beau­coup les fidèles de Jésus-​Christ et pré­ju­di­cier consi­dé­ra­ble­ment au salut des âmes, l’exé­cution que nous avions si for­te­ment ordon­née des déci­sions dont il s’agit, sous les faux et vains pré­textes que nous les avions sus­pen­dues, ou qu’elles n’avaient pas été assez authen­ti­que­ment publiées, ou qu’on y avait insé­ré, ain­si qu’on l’assure très injus­te­ment, des condi­tions qui, avant l’exécution du décret, devaient être véri­fiées, ou que les faits sur les­quels on a déci­dé n’avaient pas été ren­dus cer­tains ; ou que l’on pré­ten­dait que nous devions encore don­ner d’autres décla­ra­tions plus éten­dues ; ou qu’il y avait sujet de craindre de grands maux pour les mis­sion­naires et la mis­sion même, si les ordres du Saint-​Siège étaient sui­vis ; ou enfin sous pré­texte du décret qui avait été don­né dès le 23 mars 1656, sur les mêmes cultes et les mêmes céré­mo­nies de Chine, et qui avait été approu­vé par Alexandre VII, d’illustre mémoire, l’un de nos prédécesseurs.

Ordre, sous peine de suspense, interdit, excom­munication, de se soumettre à la présente bulle.

C’est pour­quoi, dans la vue de satis­faire à l’obligation que Dieu nous a impo­sée de ser­vir apos­to­li­que­ment l’Eglise, et dési­rant reje­ter et anéan­tir entiè­re­ment toutes ces dif­fi­cul­tés, ces détours, ces sub­ter­fuges, ces pré­textes et en même temps pour­voir autant qu’il nous est pos­sible, avec le secours de Dieu, au repos des fidèles et au salut des âmes ; de l’avis des mêmes Cardinaux et de Notre propre mou­ve­ment, cer­taine science, pleine puis­sance et auto­ri­té apos­to­lique, après mûre délibéra­tion, Nous ordon­nons à tous et à cha­cun des Arche­vêques et Evêques qui sont ou seront à l’avenir, en quelque temps que ce soit, dans l’empire de Chine ou dans les royaumes, pro­vinces et autres lieux adja­cents, sous peine de sus­pense de l’exercice des fonc­tions épis­co­pales, et sous peine d’interdit de l’entrée de l’église ; et à tous les Officiaux, Grands Vicaires pour le spiri­tuel, et autres Ordinaires pour ces lieux-​là ; de même qu’aux Vicaires apos­to­liques qui ne seraient pas évêques, ou à leurs Provicaires, et à leurs mis­sion­naires, tant sécu­liers que régu­liers, de quelque Ordre, Congréga­tion et Institut que ce soit, même de la Société de Jésus, sous peine d’une excom­mu­ni­ca­tion dont la sen­tence est déjà por­tée et dont per­sonne ne pour­ra être absous par qui que ce soit, en dehors de Nous et du Pontife romain qui sera alors, excep­té à l’article de la mort ; et quant aux Réguliers, sous peine encore de pri­va­tion de voix active et pas­sive ; les­quelles cen­sures seront encou­rues, par le fait même et sans aucune autre décla­ra­tion, par tous les contre­ve­nants ; et Nous leur com­man­dons, par la force des pré­sentes et en ver­tu de la sainte obéis­sance, d’observer exac­te­ment, entiè­re­ment, abso­lu­ment, invio­la­ble­ment et inva­ria­ble­ment les réponses ci-​insérées et tout ce qui y est conte­nu, tant en géné­ral qu’en parti­culier, et de le faire obser­ver de la même manière, autant qu’il sera en eux, par ceux dont ils auront soin ou dont la conduite les regar­de­ra, sans qu’ils aient la har­diesse ou qu’ils pré­sument d’y contre­ve­nir en quelque manière que ce soit, à n’importe quel titre, cause, occa­sion, cou­leur, pré­texte expri­més ci-​dessus, ou quelque autre que ce puisse être.

Obligation, sous peine d’Excommunication et de privation de voix, de faire le serment d’observer cette bulle.

De plus, par le même mou­ve­ment, la même science et en ver­tu des pré­sentes, Nous sta­tuons et ordon­nons que, sous les mêmes peines d’excommunica­tion réser­vée et de pri­va­tion de voix active et pas­sive, tous et un cha­cun des ecclé­sias­tiques, tant sécu­liers que régu­liers des sus­dits Ordres, Congrégations, Instituts et Sociétés, même celle de Jésus, qui ont été envoyés en Chine ou dans les autres royaumes et pro­vinces dont nous avons par­lé, soit par le Saint-​Siège, soit par leurs supé­rieurs, ou qui y seront envoyés à l’avenir, en ver­tu de quelque titre ou de quelque pou­voir qu’ils y soient déjà ou qu’ils doivent y être dans la suite ; savoir, ceux qui y sont main­te­nant, aus­si­tôt que la pré­sente Consti­tution leur sera connue, et ceux qui y seront à l’avenir, avant qu’ils com­mencent d’y exer­cer aucune jonc­tion de mis­sion­naires, s’engageront à obser­ver fidè­le­ment, entiè­re­ment et invio­la­ble­ment notre pré­sent pré­cepte et com­man­de­ment, selon la forme qui sera mar­quée à la fin de la pré­sente Constitution, entre les mains du Commissaire et Visiteur apos­to­lique de ces lieux-​là, sous la juri­dic­tion des­quels res­pec­ti­ve­ment ils demeurent déjà ou devront demeu­rer dans la suite, ou de quelque autre qui aura été dépu­té par eux. Et quant aux régu­liers, ils seront abso­lu­ment obli­gés de faire ce ser­ment entre les mains des supé­rieurs de leur Ordre, ou de ceux que ces supé­rieurs auront députes, qui se trou­ve­ront sur les lieux.

En sorte que, avant la pres­ta­tion du ser­ment et la sous­crip­tion du for­mu­laire qui sera signé de la propre main de cha­cun de ceux qui prê­te­ront ce ser­ment, il ne sera per­mis à aucun de conti­nuer, ni d’exercer de nou­veau nulle fonc­tion de mis­sion­naire, comme d’entendre les confes­sions des fidèles, de prê­cher, d’administrer les sacre­ments de quelque manière que ce puisse être, non pas même en qua­li­té de dépu­tés des Evêques ou des Ordinaires des lieux, ni comme simples prêtres de leur Ordre, ni sous quelque autre titre, cause, pri­vi­lège, dont il fau­drait faire une men­tion expresse, spé­ciale et très spé­ciale ; et ils ne pour­ront nul­le­ment se ser­vir d’aucuns pou­voirs, soit qu’ils aient été accor­dés en par­ti­cu­lier à leur per­sonne par le Saint-​Siège, soit qu’ils eussent été don­nés en géné­ral res­pec­ti­ve­ment à leurs Ordres, Congrégations, Instituts et Sociétés, même à celle de Jésus ; mais nous enten­dons qu’à leur égard, outre et par-​dessus les peines ci-​dessus expri­mées, tous et cha­cun de ces pou­voirs cessent entiè­re­ment, n’aient plus d’effet et soient répu­tés n’avoir plus aucune force.

Copie de ce serment devra être envoyée à Rome.

Nous ordon­nons de plus que tous ces ser­ments qui doivent être faits comme nous venons de le dire, par tous les mis­sion­naires, tant sécu­liers que régu­liers, entre les mains soit du Commissaire et Visiteur apos­to­lique qui sera alors, soit des Evêques ou des Vicaires apos­to­liques, après que tous ceux qui les auront faits, les auront signés, ou du moins des copies authen­tiques, soient envoyés le plus promp­te­ment pos­sible à la Congrégation des car­di­naux du Saint-​Office par le même Commis­saire et Visiteur apos­to­lique qui sera alors, ou par les mêmes Evêques et Vicaires apostoliques.

Même les supérieurs sont tenus à prêter et exiger ce serment.

Quant aux Supérieurs régu­liers de chaque Ordre, Congrégation, Institut et Société, même de la Société de Jésus, qui sont main­te­nant sur les lieux ou qui y seront, ils seront tenus sous les mêmes peines, non seule­ment de faire le même ser­ment en la forme ci-​dessous pres­crite et de sous­crire le for­mu­laire entre les mains soit du même Commissaire et Visiteur apos­tolique qui sera alors sur les lieux, soit des Evêques et des Vicaires apos­to­liques ; mais encore d’exiger respec­tivement de leurs sujets la pres­ta­tion du même ser­ment, et d’envoyer au plus tôt des copies authen­tiques à leurs supé­rieurs géné­raux, qui seront obli­gés de les pré­sen­ter sans délai à la Congrégation des car­di­naux du Saint-Office.

D’avance le Pape rejette toute exception, dignité, privilège, appel, dispense, nullité, manque d’informa­tion, pourvoi, délai, droit d’interprétation, etc., invo­qués pour se soustraire à l’obéissance due à la Constitution.

Ordonnons que cette Constitution, avec tout ce qu’elle contient, quand même ceux dont on a par­lé et tous autres, quels qu’ils puissent être, qui ont ou qui pré­tendent avoir, de quelque manière que ce soit, inté­rêt dans les déci­sions que nous venons de rap­por­ter, de quelque état, degré, ordre, pré­émi­nence et digni­té qu’ils soient, ou tels que d’ailleurs ils méritent une men­tion spé­ciale et per­son­nelle, n’y auraient été ni appe­lés, ni cités, ni enten­dus ; et que les causes pour les­quelles la pré­sente Constitution est éma­née n’auraient pas été suf­fi­sam­ment déduites, véri­fiées et jus­ti­fiées ; ou quelque autre cause que ce soit, fût-​elle même juri­dique et privi­légiée, ou sous quelque autre cou­leur et quelque pré­texte que ce puisse être ; ou pour quelque chef même com­pris dans le droit, comme serait le chef d’une énorme, très énorme et totale lésion ; ne soit jamais taxée d’aucun vice de subrep­tion ou d’obreption, ou de nul­li­té, ni de défaut d’intention de notre part, ni de défaut de consen­tement des par­ties inté­res­sées, non plus que d’aucun autre défaut, quelque grand qu’il soit, quand même il serait sub­stan­tiel, et qu’on n’y aurait ni pen­sé, ni pu pen­ser, quoiqu’il exi­geât qu’on en fît une men­tion expresse. Ordonnant aus­si que la pré­sente Constitution ne soit ni atta­quée, ni affai­blie, ni inva­li­dée, ni rétrac­tée, ni mise en juge­ment ou rap­pe­lée aux termes du droit, et qu’on ne tente ni n’obtienne aucun moyen de se pour­voir contre elle par la voie qu’on appelle ouver­ture de bouche et de res­ti­tu­tion en entier ; ou qu’on n’ait recours à quelque autre moyen que ce puisse être, de droit, de fait ou de grâce, on qu’il ne soit per­mis à per­sonne, après avoir obte­nu du Saint-​Siège ce moyen qui aurait été accor­dé par le propre mou­ve­ment, science et pleine puis­sance apos­to­lique, d’en user et de s’en aider en aucune façon, soit en juge­ment, soit hors de juge­ment, en sorte que cette Constitution ait tou­jours sa sta­bi­li­té, sa vali­di­té et toute sa force pour le temps pré­sent et à venir, et qu’elle sor­tisse et ait son plein et entier effet, non­obs­tant tous les défauts de droit ou de fait qu’on pour­rait lui oppo­ser et lui objec­ter, de quelque manière et pour quelque cause que ce puisse être, sous pré­texte même de quelques pri­vi­lèges que ce soit qu’on eût obte­nus du Saint-​Siège, à l’effet d’empêcher ou de retar­der l’exécution qu’elle doit avoir. Voulant qu’elle soit invio­la­ble­ment et immua­ble­ment obser­vée par ceux qu’elle regarde et qu’elle regar­de­ra dans tous les temps à venir, sans qu’on puisse avoir aucun égard à tous et cha­cun des empê­che­ments qu’on a appor­tés jusqu’ici, ou qu’on pour­rait appor­ter dans la suite, en quelque manière que ce soit, qui doivent être tous et abso­lu­ment et entiè­re­ment reje­tés. C’est ain­si, et non autre­ment, qu’à l’égard de ce qui est déci­dé ici, nous ordon­nons qu’il soit jugé et pro­non­cé défi­ni­ti­ve­ment par tous juges, tant ordi­naires que délé­gués, même par nos Auditeurs du palais apos­to­lique et par les Cardinaux de la Sainte Eglise romaine, même par les Légats a latere, les Nonces du Saint-​Siège, et tous autres de quelque pré­émi­nence qu’ils soient, et de quelque auto­ri­té qu’ils jouissent à pré­sent et à l’avenir, leur ôtant à tous et à cha­cun d’eux toute sorte de pou­voir et de facul­té de juger et d’interpréter autre­ment ; et s’il arrive que quelqu’un d’entre eux, avec connais­sance ou par igno­rance, ose entre­prendre quelque chose de contraire à ce que nous venons de régler, nous décla­rons son juge­ment nul et de nul effet.

Le Pape annule tous droits acquis, Bulle, Concile, Règle, Coutume, Induit, Concordat, Décret contraires à la présente Constitution.

Nonobstant ce qui vient d’être dit, et en tant que besoin serait, non­obs­tant notre règle et celle de la Chancellerie apos­to­lique de ne point ôter un droit acquis et autres ordon­nances apos­to­liques géné­rales ou spé­ciales, ou celles qui auraient été faites dans des conciles uni­ver­sels ou pro­vin­ciaux, ou dans des assem­blées syno­dales, et celles encore de tous les Ordres, Congrégation, Instituts et Sociétés, même la Société de Jésus, et de quelque Eglise que ce puisse être, et autres sta­tuts, même confir­més par ser­ment, par auto­ri­té apos­to­lique, ou de quelque autre manière que ce soit, cou­tumes et pres­crip­tions, quelque anciennes et immé­mo­riales qu’elles soient, pri­vi­lèges, induits et lettres apos­to­liques accor­dés par le Saint-​Siège aux Ordres, Congrégations, Instituts, Sociétés, même à la Société de Jésus, et aux Eglises dont nous avons par­lé, ou à telles per­sonnes que ce soit, quelque éle­vées et quelque dignes qu’elles puissent être que le Saint-​Siège en fasse une men­tion très spé­ciale ; accor­dés, dis-​je, pour quelque chose que ce soit, même par voie de contrat et de récom­pense, sous quelque teneur ou forme de paroles que ces conces­sions soient conçues, et quelques clauses qu’elles ren­ferment, fussent-​elles déro­ga­toires des déro­ga­toires, et autres plus effi­caces et inso­lites, ou inusi­tées et irri­tantes ; et autres décrets sem­blables, don­nés même par le propre mou­ve­ment, science et pleine puis­sance, ou à l’instance de quelques per­sonnes que ce soit, même dis­tin­guées par la digni­té impé­riale, royale ou autre qu’elle puisse être, sécu­lière ou ecclé­sias­tique, ou à leur consi­dé­ra­tion, ou de quelque autre manière que ce soit, dès que ces conces­sions se trouvent contraires à ce qui est ordon­né et éta­bli par notre pré­sente Constitution, quand même elles auraient été ren­dues, faites, plu­sieurs fois réité­rées et approu­vées, confir­mées et renou­ve­lées à un très grand nombre de reprises.

A toutes ces choses et à cha­cune d’elles, quoique pour y déro­ger suf­fi­sam­ment et à tout ce qu’elles contiennent, il fût néces­saire d’en faire une men­tion spé­ciale, spéci­fique, expresse et indi­vi­duelle, et mot à mot, et non par des clauses géné­rales équi­va­lentes, ou de se ser­vir de quelque forme sin­gu­lière et recher­chée ; tenant ces sortes de clauses pour plei­ne­ment et suf­fi­sam­ment expri­mées et insé­rées dans la pré­sente Constitution, de même que si elles y étaient expri­mées et insé­rées en effet, mot pour mot, sans qu’il y eût rien d’omis, et dans la même forme qu’elles ont en elles-​mêmes, Nous y déro­geons spéciale­ment et expres­sé­ment, et vou­lons qu’il y soit déro­gé, ain­si qu’à toutes les autres choses contraires, quelles qu’elles soient, pour l’effet des pré­sentes, et pour cette fois seule­ment, consen­tant d’ailleurs qu’elles demeurent dans leur force et dans leur vigueur.

Formule du serment contre les rites.

Voici le for­mu­laire du ser­ment qui, comme on l’a dit, doit être fait :

« Je N., mis­sion­naire envoyé, ou des­ti­né, à la Chine, ou au royaume de N., ou à la pro­vince de N., par le Saint Siège, ou par mes Supérieurs sui­vant les pou­voirs que le Saint-​Siège leur a accor­dés, j’obéirai plei­ne­ment et fidè­le­ment au pré­cepte et commande­ment apos­to­lique tou­chant les cultes et céré­mo­nies de la Chine, ren­fer­mé dans la Constitution que N. S. P. le Pape Clément XI a faite sur ce sujet, où la forme du pré­sent ser­ment est pres­crite, et à moi par­fai­te­ment connue par la lec­ture que j’ai faite en entier de la même Constitution, et l’observerai exac­te­ment, abso­lu­ment et invio­la­ble­ment, et l’accomplirai sans aucune tergi­versation. Que si en quelque manière que ce soit (ce qu’à Dieu ne plaise 1) j’y contre­viens, toutes les fois que cela arri­ve­ra, je me recon­nais et me déclare sujet aux peines por­tées par la même Constitution. Je le pro­mets, je le voue et je le jure de la sorte en tou­chant les saints Evangiles. Qu’ainsi Dieu me soit en aide et ces saints Evangiles.

Je, N., de ma propre main. »

Les Supérieurs et les Procureurs Généraux sont tenus de faire connaître cette Bulle à leurs infé­rieurs. Ceux-​ci doivent ajou­ter foi aux copies même impri­mées. — Au reste, nous vou­lons et ordon­nons expressé­ment que cette pré­sente Constitution, ou des copies qui en seront faites, même celles qui seront impri­mées, soient noti­fiées et inti­mées à tous les Supérieurs géné­raux. et à cha­cun des Ordres ci-​dessus nom­més, des Congrégations, des Instituts et des Sociétés, même de la Compagnie de Jésus, afin que ces supé­rieurs et procu­reurs, tant en leur nom qu’au nom de leurs sujets ou infé­rieurs res­pec­ti­ve­ment pro­mettent d’exécuter et d’ob­server la même Constitution, et donnent par écrit acte de leurs pro­messes et qu’ils envoient le plus tôt qu’il se pour­ra, par plu­sieurs voies, ces copies à leurs sujets ou infé­rieurs, qui sont ou seront en Chine et dans les autres royaumes et pro­vinces dont il a été fait men­tion, en leur enjoi­gnant très étroi­te­ment d’exécuter et d’ob­ser­ver plei­nement, entiè­re­ment, véri­ta­ble­ment, réel­le­ment et effec­tivement en toutes choses, sans man­quer à aucune, cette Constitution et tout ce qu’elle ren­ferme. Et parce qu’il serait dif­fi­cile d’exhiber et de publier par­tout des origi­naux de cette Constitution, nous vou­lons et ordon­nons sem­bla­ble­ment qu’on ajoute en tous lieux, tant en juge­ment que hors de juge­ment, la même foi aux copies même impri­mées, qui en auront été sous­crites de la main de quelque notaire public et scel­lées du sceau de quelque per­sonne consti­tuée en digni­té ecclé­sias­tique, qu’on aurait pour l’o­ri­gi­nal de la même Constitution, s’il était exhi­bé et montré.

Donné à Rome, à Sainte-​Marie-​Majeure, sous l’anneau du Pêcheur, le dix-​neuvième jour de mars 1715, la quin­zième année de notre Pontificat.

F. Olivieri.

S’appuyant sur le titre « précepte » de la bulle, et sur les permissions de Mgr Mezzabarba, les partisans des rites se dérobent encore.

11. Clément XI ayant publié d’une manière si solen­nelle cette Constitution apos­to­lique où il décla­rait avoir mis fin à la contro­verse, il parais­sait juste et rai­son­nable que ceux qui font pro­fes­sion d’un sou­ve­rain res­pect pour l’autorité du Saint-​Siège, se confor­massent entiè­re­ment à son juge­ment avec un esprit humble et sou­mis et n’eussent plus à cher­cher des chi­canes. Néanmoins, des hommes déso­béis­sants et arti­fi­cieux s’imaginèrent pou­voir élu­der l’exacte obser­vance de cette même Consti­tution, par la rai­son qu’elle porte le titre de « pré­cepte », disant qu’elle n’avait que la valeur d’un pré­cepte pure­ment ecclé­sias­tique et non celle d’une loi indis­so­luble, et encore parce qu’ils la croyaient éner­vée par cer­taines per­mis­sions tou­chant ces rites chi­nois, publiées par Charles-​Antoine Mezza-​barba, Patriarche d’Alexandrie, lorsqu’il était Com­missaire et Visiteur géné­ral apos­to­lique dans ces contrées.

Benoît XIV confirme absolument la Cons­titution clémentine.

12. Nous donc, voyant que cette Constitution regarde la pure­té du culte chré­tien, qu’elle a pour but de le conser­ver exempt de toute tache de super­sti­tion, nous ne pou­vons tolé­rer en aucune manière qu’il se trouve quelqu’un qui ose lui résis­ter ou la mépri­ser, comme si elle ne ren­fer­mait pas une suprême déci­sion du Siège apos­tolique et que la matière qu’elle traite ne regar­dât pas la reli­gion, mais une chose indif­fé­rente en elle-​même ou un point de dis­ci­pline variable. C’est pour­quoi, vou­lant faire usage de l’autorité à nous confiée par le Dieu tout-​puissant pour la conser­ver entiè­re­ment dans toute sa vigueur, de la plé­ni­tude de cette même auto­ri­té, non seule­ment nous l’approu­vons et confir­mons, mais encore autant que nous pou­vons, nous y ajou­tons toute vigueur et fer­me­té pour la cor­ro­bo­rer et affer­mir de plus en plus, et nous affir­mons et décla­rons qu’elle a en elle-​même la pleine et abso­lue auto­ri­té d’une Constitution apostolique.

Origine des huit permissions.

13. Quant aux per­mis­sions à l’ombre des­quelles quelques-​uns s’ef­forcent d’infirmer la force de la sus­dite Consti­tution, elles doivent leur ori­gine à cer­taines réponses que deux hommes qui avaient autre­fois habi­té la Chine, firent à quelques ques­tions pro­po­sées par cer­tains mis­sion­naires tou­chant l’exécution et la pra­tique de cette même Constitution apos­to­lique. Ces réponses donc, ain­si que les doutes sou­mis, mais sans que rien indi­quât qu’elles avaient l’appro­bation du Souverain Pontife ni qu’il pré­ten­dît rien ajou­ter de lui-​même, furent trans­mises au Patriar­che d’Alexandrie pour lui ser­vir d’instruction et pour qu’il en fît usage sui­vant les cir­cons­tances des choses et du temps. Le Siège Apostolique cepen­dant demeu­rait dans son plein droit d’approu­ver ces réponses si elles se trou­vaient conformes à ladite Constitution, ou de les révo­quer si elles y étaient contraires en quelque point.

14. A peine entré dans l’empire de la Chine, le Patriarche d’Alexandrie se trou­va dans des diffi­cultés telles qu’il fût for­cé de publier non pas les réponses mêmes que ces deux hommes avaient faites aux ques­tions pro­po­sées, mais bien huit per­mis­sions qui avaient été déduites de ces réponses. Ce même Patriarche insé­ra ces per­mis­sions dans la Lettre pas­to­rale dont la teneur suit :

15. Charles-​Ambroise Mezzabarba, par la grâce de Dieu et du Saint-​Siège apos­to­lique, Patriarche d’Alexandrie, Commissaire apos­to­lique, et Visiteur géné­ral dans l’empire de la Chine et les) Royaumes adja­cents, avec les pou­voirs de Légat a latere, etc., à tous les Evêques, les Vicaires apos­to­liques et Missionnaires qui résident dans les pays susdits ;

Salut en Celui qui est le véri­table salut de tous.

Béni soit le Père de Notre Seigneur Jésus-​Christ, le Père des misé­ri­cordes et le Dieu de toute conso­la­tion, qui nous console dans nos afflic­tions, afin que par la conso­lation que Dieu nous donne nous puis­sions aus­si conso­ler ceux qui sont acca­blés de toutes sortes de maux. Nous n’avons rien de plus à cœur, depuis que, par une faveur par­ti­cu­lière de la Providence, nous sommes entrés dans la Chine, que de par­ler bouche à bouche à cha­cun de ceux qui y tra­vaillent à la vigne du Seigneur. Car nous avons eu un grand désir de vous voir, pour vous faire part de la grâce spi­ri­tuelle, pour vous affer­mir dans le bien et pour vous y for­ti­fier, afin qu’étant par­mi vous, nous reçus­sions une conso­la­tion mutuelle par la foi qui nous est com­mune. Mais, parce que nous n’avons pas agi sui­vant les maximes d’une fausse sagesse, nous avons été obli­gé de demeu­rer au milieu de vous avec crainte et avec trem­ble­ment, per­sua­dé qu’il était à pro­pos, pour cal­mer la tem­pête qui mena­çait les ouvriers de l’Evangile, de nous lais­ser jeter dans la mer, afin que vous ne fus­siez plus dans l’agitation ; content, pour tout ce qui nous regarde, de mettre notre confiance en Celui qui nous a fait trou­ver un che­min dans la mer et un sen­tier au tra­vers de l’inondation des tor­rents. Jésus-​Christ nous est témoin que nous disons la véri­té. Nous ne men­tons point, et notre conscience nous rend témoi­gnage par le Saint-​Esprit que nous sen­tons dans notre cœur une dou­leur conti­nuelle de n’avoir pu vous conso­ler par notre pré­sence, pour faire par­mi vous quelque fruit, comme aus­si par­mi les nations. Mais ce que les conjonc­tures peu favo­rables ne nous ont pas per­mis de faire par nous-​même, il nous est libre aujourd’hui de l’exé­cuter par notre lettre.

Premièrement, nous ren­dons grâce à Dieu par Jésus-​Christ pour vous tous, qui, par la fer­veur et le cou­rage qui vous est don­né par le Saint-​Esprit, exer­cez votre minis­tère selon la règle des déci­sions de celui à qui Jésus-​Christ a dit : « Paissez mes bre­bis », et à qui ont été don­nées les clefs de la mai­son de David. C’est lui qui ouvre ce que per­sonne ne peut fer­mer et qui ferme ce que per­sonne ne peut ouvrir. Prenez donc cou­rage qui que vous soyez : veillez et demeu­rez fermes dans la foi. Agissez avec vigueur ; crois­sez en force, parce que votre récom­pense est grande dans le ciel. Remplissez votre minis­tère : veillez sur vous-​mêmes et sur l’instruc­tion des autres. Soyez des lampes qui ne luisent pas moins par les exemples qu’elles sont ardentes par le zèle de ta pré­di­ca­tion. S’il y en a encore par­mi vous qui soient flot­tants et moins fidèles à leurs devoirs, nous les conju­rons tous au nom de Jésus-​Christ de reve­nir au lan­gage com­mun, de faire ces­ser la divi­sion et de se réunir avec les autres dans un même esprit et dans les mêmes sen­ti­ments, afin que ne vous jugeant plus les uns les autres, cha­cun se sou­mette avec une sin­cère humi­li­té aux ordres du Saint-​Siège et que votre soumis­sion soit connue de tout le monde.

Les décrets de Notre Saint Père le Pape Clément XI ayant été déjà publics et ayant acquis toute leur force pour obli­ger tous et cha­cun, nous jugeons qu’il n’est pas néces­saire de faire un nou­vel acte pour les publier.

Ainsi, sans don­ner des ordres nou­veaux, nous croyons devoir lais­ser les choses dans l’état où nous les avons trou­vées. C’est-à-dire que nous ne sus­pen­dons en aucune manière la Constitution de Notre Saint-​Père le Pape, don­née le 19 mars 1715, et que nous ne per­met­tons en aucun sens ce qu’elle défend. Néanmoins, comme il est à pro­pos de répondre aux doutes de quelques Missionnaires sur les céré­mo­nies qui sont en usage, afin qu’un cha­cun puisse tra­vailler dans la vigne du Seigneur, avec une entière liber­té et sans obs­tacle, autant qu’il dépend de nous, nous avons jugé à pro­pos de mar­quer ce qui peut se per­mettre, ce que nous n’aurions pas man­qué de décla­rer à cha­cun en par­ti­cu­lier, sans en venir à une décla­ration authen­tique, si les faux bruits qu’on a répan­dus ne nous avaient obli­gé d’avoir recours au remède d’une ins­truc­tion solen­nelle et publique, pour rendre le calme aux ouvriers fidèles, alar­més par des rap­ports aus­si contraires à la Religion qu’à la véri­té des évé­ne­ments. Par là, déli­vrés des doutes qu’on s’était effor­cé de répandre de tous côtés pour arrê­ter votre zèle, vous n’aurez plus d’autre objet dans vos tra­vaux que d’abolir les faux cultes du paga­nisme et d’introduire par­mi les fidèles les céré­mo­nies que l’Eglise Catholique a éta­blies avec tant de sagesse.

On per­met donc aux Chrétiens chinois : 

1° De se ser­vir dans leurs mai­sons des Tablettes, où l’on a écrit le nom de ceux qu’elles repré­sentent, à condi­tion qu’on aura la pré­cau­tion de mar­quer à côté de la Tablette une décla­ra­tion de foi des Chrétiens sur l’état de l’âme des défunts et qu’on retran­che­ra ce qui sent la super­sti­tion ou qui pour­rait être un sujet de scandale ;

2° On per­met toutes les céré­mo­nies de la nation chi­noise, à l’égard des ancêtres, qui ne sont ni supersti­tieuses ni sus­pectes de superstition ;

3° On per­met le culte de Confucius qui n’est pas super­sti­tieux, mais pure­ment civil, et l’usage du Tableau de ce phi­lo­sophe, pour­vu qu’on en ait retran­ché l’ins­cription ordi­naire et qu’on y ait mis la décla­ra­tion qui marque la foi de l’Eglise. On per­met d’allumer devant ce tableau, ain­si cor­ri­gé, des bou­gies, de brû­ler des par­fums et de mettre sur une table des viandes, des fruits et des confi­tures ;

4° On per­met les révé­rences, les génu­flexions, les pros­tra­tions devant le tableau cor­ri­gé, devant le cer­cueil ou le corps du défunt ;

5° On per­met de four­nir des par­fums et des bou­gies pour aider à la dépense des funérailles ;

6° On per­met de gar­nir une table de viandes, de fruits et de confi­tures devant la Tablette cor­ri­gée, avec La décla­ra­tion expri­mée et les super­sti­tions en étant retran­chées, le tout dans la seule vue de don­ner aux défunts des marques de recon­nais­sance et de res­pect ;

7° On per­met la céré­mo­nie du Ko-​Teou (prostra­tion) devant la Tablette cor­ri­gée, comme ci-des­sus ;

8° On per­met de brû­ler des par­fums, d’allumer des bou­gies devant la Tablette cor­ri­gée, comme aus­si devant le tom­beau, pour­vu qu’on emploie les pré­cau­tions marquées.

Ces per­mis­sions doivent suf­fire pour lever les diffi­cultés qui retiennent les ouvriers apos­to­liques dans l’inaction. Comme ils sont ministres de l’Eglise, qui n’a ni taches ni rides, il est de leur devoir de mettre la main à la char­rue et de ne pas regar­der der­rière eux. Regardez votre voca­tion, mes Frères ; ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi, mais ceux qui la mettent en pra­tique qui sont justes auprès de Dieu. Je vous conjure donc de vivre d’une manière digne de l’état où vous avez été appe­lés, de conser­ver avec soin l’unité d’esprit par le lien de la paix.

La sain­te­té du minis­tère qui nous a été don­né nous ins­pire la confiance de finir cette ins­truc­tion par l’aver­tissement du père de famille, qui était sor­ti de grand matin pour trou­ver des ouvriers qui tra­vaillassent à sa vigne : Pourquoi, dit-​il, passez-​vous la jour­née dans l’oisiveté ? Allez-​vous-​en à ma vigne. » Ces paroles contiennent deux aver­tis­se­ments. Le pre­mier, qui reprend l’oisiveté, est le reproche d’un juge qui nous fera rendre compte du temps qu’il nous donne pour le ser­vir. Le second est l’exhortation d’un père qui réveille notre lan­gueur, pour nous mettre en état de rece­voir la récompense.

Choisissez auquel des deux vous vou­lez vous rendre, au père ou au juge, mais son­dez vos forces. N’oubliez pas qu’elles viennent de Dieu et que, quand le prince des pas­teurs cou­ron­ne­ra vos tra­vaux, il ne cou­ron­ne­ra que ses dons. Ne vous lais­sez pas séduire par de vains dis­cours, qui détournent de la véri­té. Sachez que ceux qui, par sou­mis­sion à la voix qui les appelle, embrasse­ront les tra­vaux de la vie apos­to­lique, n’auront point de comptes à rendre à Dieu pour le salut d’autrui ; au lieu que ceux qui, sous des pré­textes dont Dieu connaît le faible, cessent de rem­plir leurs devoirs de mis­sion­naires, blessent mor­tel­le­ment leur âme et doivent rendre compte du salut de leurs frères, qu’ils laissent périr plu­tôt que de les secou­rir. Que donnera-​t-​on à Dieu qui le dédom­mage de la perte de sa propre âme et de tant d’autres dont on est le meur­trier lorsqu’on refuse d’en être le pas­teur ? Souvenez-​vous que Jésus-​Christ est la vigne et que nous en sommes les pampres. Ceux qui ne porte­ront point de fruits seront cou­pés, des­sé­chés et liés en fais­ceaux pour être jetés au feu qui ne s’éteindra jamais. Le Sauveur ne trou­vant sur un figuier, lorsqu’il pas­sait, que des feuilles inutiles et sans fruits, le frap­pa de la malé­dic­tion qui fit perdre la vie à cet arbre et qui le des­sé­cha. Que ne doivent pas attendre les pampres de la vigne, qui au lieu de don­ner des fruits sont deve­nus amers et n’ont por­té depuis long­temps que des épines au lieu de rai­sins ? Le ser­vi­teur inutile est condam­né à être jeté pieds et mains liés dans les ténèbres exté­rieures. Faisons atten­tion aux paroles que Dieu nous adresse par son ser­vi­teur : Revenez à votre Dieu de tout votre cœur. Demeurez en lui, et lui demeu­rant en vous, il vous don­ne­ra un cœur nou­veau, un cœur pur et droit, pour vous faire por­ter des fruits capables de nour­rir toutes les nations de l’Orient.

Après ces avis que Dieu nous a ins­pi­ré de vous don­ner, nous croyons avoir rem­pli les devoirs de notre minis­tère apos­to­lique, autant que les conjonc­tures l’ont pu per­mettre ; car nous n’avons jamais refu­sé de vous ins­truire de tous les des­seins de Dieu ; en sorte que nous ne pou­vez pas vous plaindre de notre négli­gence à vous les faire connaître. Voilà ce que j’ai à dire à ceux qui ont per­sis­té dans leur déso­béis­sance. Pour vous, mes chers Frères en Jésus-​Christ, qui vous êtes sou­te­nus dans la sou­mis­sion au Saint-​Siège, mal­gré les assauts qu’on a don­nés pour vous ébran­ler, conti­nuez à défendre l’Eglise, à vous tenir for­te­ment atta­chés à la véri­té, à rendre votre joie par­faite, en vous avan­çant dans la ver­tu. Soutenez-​vous les uns les autres par des exemples de cou­rage et de magna­ni­mi­té sacer­do­tale, par des paroles enflam­mées qui portent la vigueur et la cha­ri­té dans les cœurs, et par ce moyen le Dieu de paix et de conso­la­tion sera avec nous.

Comme on ne doit point publier cette ins­truc­tion pas­to­rale aux néo­phytes, à qui elle n’est pas néces­saire pour les affer­mir dans l’obéissance qu’ils doivent aux déci­sions apos­to­liques, et qu’il suf­fit qu’on les fasse mar­cher dans la voie du salut en leur fai­sant suivre les règles qui leur sont pres­crites dans la Constitution, nous défen­dons, sous peine d’excommunication encou­rue par le seul fait, réser­vée à nous et au Souverain Pontife, comme aus­si de pri­va­tion de voix active et pas­sive pour les régu­liers, de tra­duire cette ins­truc­tion en langue chi­noise ou tar­tare et d’en faire connaître le conte­nu à d’autres qu’aux mis­sion­naires, excep­té les per­mis­sions qu’on pour­ra faire connaître, quoiqu’avec pru­dence, et lorsque la néces­si­té le deman­de­ra. Et les défenses que nous fai­sons par ces pré­sentes regardent et obligent tous et cha­cun de ceux qui les auront lues, de quelque Ordre, Institut et Congrégation qu’ils soient, même de la Société de Jésus ; le tout en ver­tu de la sainte obéis­sance, et sous les peines sus­dites qui seront encou­rues par le seul fait, sans autre déclaration.

Donné à Macao, au palais de notre rési­dence, le 4 de novembre 1721.

Charles-​Ambroise, Patriarche d’Alexandrie, Commiss. et Visiteur gén. apostolique.

Ces permissions devaient rester secrètes.

16. Dans cette lettre pas­to­rale, le Patriarche d’Alexandrie avait fait connaître ses sen­ti­ments avec assez de pru­dence, en disant qu’il n’était pas néces­saire d’en don­ner connais­sance aux néo­phytes pour leur ins­pi­rer la véné­ra­tion et la pra­tique des déci­sions pon­ti­fi­cales, puisqu’il suf­fi­sait de la Cons­titution du Souverain Pontife pour les conduire dans la voie du salut. En outre, il inter­di­sait à tous et à cha­cun, sous peine d’excommunication ipso fac­to, de tra­duire sa lettre en chi­nois ou en tar­tare, ou de la mon­trer à qui que ce fût s’il n’était mission­naire. Relativement aux per­mis­sions, il avait sta­tué qu’on ne devait les divul­guer qu’avec pré­cau­tion et seule­ment lorsque la néces­si­té ou l’utilité l’exi­geraient ; d’après une telle manière de pro­cé­der, cha­cun de ceux à qui cette prière était adres­sée pou­vait clai­re­ment infé­rer dans quelles angoisses, quelles incer­ti­tudes s’était trou­vé le Patriarche en pro­po­sant ces per­mis­sions ; en sorte que la néces­si­té l’avait contraint de s’accommoder du temps et du lieu. Tout cela porte à croire qu’il n’aurait pas eu ces ména­ge­ments s’il avait pu libre­ment dis­cu­ter la chose avec les évêques et d’autres per­son­nages ins­truits, qui n’auraient eu devant les yeux que la pure­té du culte chré­tien et l’observance de la Cons­titution apostolique.

L’évêque de Pékin publie ces permissions et en impose l’obligation par deux lettres pastorales.

17. Mais voi­là que ces per­mis­sions furent publiées contre la volon­té expresse du Patriarche ; et ce qu’il y a de plus éton­nant, l’Evêque de Pékin ordon­na par deux lettres pas­to­rales, sous peine d’excommunication, sous peine de sus­pense ipso fac­to, à tous les mis­sion­naires de son dio­cèse, d’ob­server et de faire obser­ver la Constitution Ex illa die, s’autorisant des per­mis­sions qu’il sou­te­nait se rappor­ter prin­ci­pa­le­ment aux choses qui avaient été solen­nellement inter­dites dans cette Constitution. Il ordon­na en outre que tous les fidèles, quatre fois dans l’année, aux fêtes les plus solen­nelles, fussent ins­truits, soit des choses inter­dites par la Constitution apos­to­lique, soit de celles qui étaient per­mises par la lettre pas­to­rale du Patriarche d’Alexandrie.

Condamnation des deux lettres pastorales par Clément XII.

18. Aussi Clément XII, notre, pré­dé­ces­seur, ne pou­vant tolé­rer patiem­ment le fait si auda­cieux de l’Evêque de Pékin, jugea qu’il était de son devoir de condam­ner ces deux lettres et de les réprou­ver abso­lu­ment par le Bref apos­to­lique qu’il publia en 1735. Dans ce Bref, il se réser­va à lui-​même et au Saint-​Siège le pou­voir de décla­rer aux chré­tiens chi­nois ses sen­ti­ments et ceux du Saint-​Siège sur ces ques­tions et toutes les autres qui se rap­portent à cette matière.

Voici la teneur de ce Bref : Révocation, cas­sa­tion et annu­la­tion de deux lettres pas­to­rales de François, évêque de Pékin, de bonne mémoire, mort der­niè­re­ment, en date du 6 juillet et du 24 décembre 1733, sur les Rites chinois.

Clément XII, Pape. — Pour en trans­mettre le sou­ve­nir à la postérité.

Le compte que nous avons à rendre de la sol­li­ci­tude apos­to­lique qui nous a été confiée de la part de Dieu, nous oblige à nous appli­quer à retran­cher et à ôter, autant qu’il nous est don­né d’en haut, tout ce que nous connais­sons être obs­tacle à la pro­pa­ga­tion et à l’accroissement de la Religion chré­tienne et de la foi catholique.

Il est par­ve­nu à notre connais­sance apos­to­lique qu’à l’occasion de deux lettres nom­mées pas­to­rales de Fran­çois, de bonne mémoire, qui de son vivant était évêque de Pékin, mort récem­ment, don­nées sur les Rites chi­nois le 6 juillet et le 23 décembre 1733, de graves dis­cus­sions s’étaient éle­vées dans l’Empire chi­nois entre les mis­sion­naires de ces pays, les­quelles pou­vaient empê­cher et retar­der les fruits abon­dants que notre sainte mère l’Eglise attend du tra­vail assi­du des ouvriers aposto­liques envoyés dans cette par­tie du champ du Seigneur. C’est pour­quoi, Nous, pour rame­ner par­mi ces mission­naires l’ancienne paix et la concorde des esprits, en ôtant toutes les dis­sen­sions, vou­lant por­ter un remède salu­taire à ce mal, et par nos pré­sentes, consi­dé­rant la teneur des sus­dites lettres et toutes les choses qui deman­deraient une men­tion et une expres­sion spé­ci­fique et indi­vi­duelle comme plei­ne­ment et suf­fi­sam­ment expri­mées et exac­te­ment spé­ci­fiées, de l’avis de quelques-​uns de nos véné­rables frères les Cardinaux de la Sainte Eglise Romaine qui, sur notre ordre, ont soi­gneu­se­ment et atten­ti­ve­ment exa­mi­né ces mêmes lettres pas­to­rales, et aus­si de notre propre mou­ve­ment et science cer­taine, et après mûre déli­bé­ra­tion, par la plé­ni­tude de la puis­sance apos­to­lique, par la teneur des pré­sentes, nous décla­rons que les deux Lettres pas­to­rales du sus­dit François, évêque de Pékin, ain­si que les pièces et tout le reste qu’elles contiennent, avec toutes et cha­cune des choses qui s’en sont sui­vies et qui, peut-​être, pour­raient s’ensuivre, nous le décla­rons abso­lu­ment et entiè­re­ment nul, inva­lide, cas­sé, n’étant d’aucune valeur ni impor­tance, et cela à per­pé­tui­té ; et néan­moins, pour une plus grande sûre­té, et en tant que besoin en est, de notre propre mou­ve­ment, de science cer­taine, après mûre déli­bé­ra­tion et de la plé­ni­tude de notre pou­voir, nous révo­quons à per­pé­tui­té, nous cas­sons, irri­tons, annu­lons et abo­lis­sons toutes et cha­cune de ces choses, et nous vou­lons qu’elles soient abso­lu­ment tenues à tou­jours pour révo­quées, cas­sées, irri­tées, nulles, inva­lides et abo­lies, pri­vées de toute force et de tout effet. En outre,nous nous réser­vons, cl au Siège Apostolique, la facul­té d’expliquer aux fidèles de ce royaume, nos sen­ti­ments et ceux de ce Siège, après y avoir appor­té une mûre déli­bé­ra­tion, tou­chant les autres choses qui concernent cette matière.

Nous sta­tuons que nos pré­sentes lettres sont et seront tou­jours fermes, valides et effi­caces, qu’elles sor­ti­ront et obtien­dront leurs pleins et entiers effets, de la part de tous cl cha­cun à qui il appar­tient ; et prin­ci­pa­le­ment qu’elles seront obser­vées inva­ria­ble­ment et inébranlable­ment, par les Archevêques, Evêques, Vicaires, Pro-​Vicaires et Missionnaires apos­to­liques, tant sécu­liers que régu­liers de quelque Ordre, Congrégation, Institut et Société, même celle de Jésus, qui sont et seront dans le sus­dit royaume ; qu’ainsi et non autre­ment qu’il est mar­qué ci-​dessus, il devra être jugé et défi­ni par tous les juges ordi­naires et délé­gués, même par les audi­teurs des causes du Palais apos­to­lique, et par les Cardi­naux de la sainte Eglise romaine, même par les Légats et Nonces de ce siège, et par tous autres, quelque préé­minence et puis­sance qu’ils aient ou puissent avoir, leur ôtant à tous et à cha­cun d’eux en par­ti­cu­lier la facul­té et l’autorité de juger et inter­pré­ter autrement,cassant et annu­lant tout ce qui serait fait contre, par quelque auto­ri­té que ce soit, sciem­ment ou sans le savoir ; et ce non­obs­tant tout ce qui serait contraire à nos présentes.

Nous vou­lons qu’on ajoute foi, soit en juge­ment, soit hors de là, aux copies ou exem­plaires de ces pré­sentes lettres, même impri­mées, pour­vu qu’elles soient signées de la main d’un notaire public et munies du sceau d’une per­sonne consti­tuée en digni­té ecclé­sias­tique, comme on l’aurait aux pré­sentes ori­gi­nales, si elles étaient exhi­bées et montrées.

Donné à Rome, à Sainte-​Marie-​Majeure, sous l’anneau du Pêcheur le 25 sep­tembre 1735, la sixième année de notre Pontificat.

Cardinal Olivieri.

Nouvel examen de la question par le Pape.

20. Ce que le même Pape Clément XII réser­vait à lui et au Saint-​Siège de décla­rer aux chré­tiens de la Chine, était cer­tai­ne­ment la matière des permis­sions dont il était plei­ne­ment ins­truit ain­si que des très grandes dis­sen­sions qui s’en étaient sui­vies par­mi les mis­sion­naires ; car les uns pré­ten­daient que la Constitution Ex illa die per­dait toute sa force si ces per­mis­sions sub­sis­taient dans la pra­tique ; les autres décla­raient tout haut qu’ils n’étaient plus tenus, sous cou­leur de per­mis­sions, à obser­ver la Consti­tution sui­vant les pres­crip­tions qu’elle ren­ferme. C’est pour­quoi notre sus­dit pré­dé­ces­seur, pour assu­rer la pure­té de la Religion chré­tienne qui, dans ces pays, devait être conser­vée par l’exacte obser­vance de la sus­dite Constitution, et pour mettre enfin un terme aux contro­verses de cette nature, sou­mit toute l’affaire des per­mis­sions à un dili­gent exa­men, en sorte qu’elle fût mûre­ment et sérieuse­ment dis­cu­tée par les théo­lo­giens et par les car­di­naux de la sainte Eglise romaine pré­po­sés à la Sacrée Inquisition. Mais avant de rendre une sen­tence défi­ni­tive, pour arri­ver à une plus par­faite con­naissance du fait, il ordon­na d’appeler à l’examen de cette matière, en gar­dant l’ordre juri­dique, tous et un cha­cun des mis­sion­naires de la Chine qui se trou­ve­raient dans la ville de Rome, ain­si que plu­sieurs jeunes gens qui étaient, venus de ces contrées en Europe, pour y faire leur édu­ca­tion et s’ins­truire de la Religion chrétienne.

Condamnation, des huit permissions.

21. Nous donc, mar­chant sur les traces de notre pré­dé­ces­seur et enflam­mé du même zèle que lui pour la Religion, pour mettre enfin la der­nière main à ce grand et impor­tant ouvrage qu’il n’avait pu ache­ver, en étant empê­ché par la mort, nous avons fait exa­mi­ner devant Nous, avec le plus grand zèle et toute la dili­gence pos­sible, ces per­mis­sions, les pre­nant cha­cune en par­ti­cu­lier. Nous n’avons pas épar­gné notre tra­vail, et de plus, nous avons eu recours à la science et aux conseils des car­di­naux et des Consulteurs de la Sacrée Inquisition ; et enfin nous avons vu clai­re­ment que les sus­dites permis­sions n’avaient jamais été approu­vées par le Saint-​Siège, qu’elles com­battent et contre­disent la Cons­titution de Clément XI, en tant que d’une part, elles admettent des céré­mo­nies et des rites chi­nois pros­crits par la sus­dite Constitution de Clément XI et qu’elles les auto­risent comme approu­vés et pou­vant être mis en pra­tique, et que, d’autre part, elles sont oppo­sées aux règles don­nées par la même Constitu­tion pour évi­ter le dan­ger de superstition.

22. C’est pour­quoi ne vou­lant pas que per­sonne s’appuie sur ces per­mis­sions pour ren­ver­ser mali­cieusement cette Constitution au très grand préju­dice de la Religion chré­tienne, nous défi­nis­sons et décla­rons que ces per­mis­sions doivent être regar­dées comme si elles n’avaient jamais exis­té, et nous condam­nons abso­lu­ment et avons en exé­cra­tion leur pra­tique comme super­sti­tieuse. C’est pour­quoi, par la force de cette pré­sente Constitution qui doit sub­sis­ter à per­pé­tui­té, nous révo­quons, nous res­cindons, nous abro­geons toutes et cha­cune de ces per­mis­sions, et nous vou­lons qu’elles soient pri­vées de toute vigueur et de tout effet ; et nous décla­rons et pro­non­çons qu’elles doivent être tenues pour cas­sées, annu­lées, inva­lides et sans aucune, force ni vigueur.

23. En outre, Clément XI, ayant mis dans sa Constitution Ex illa die ces paroles : Qu’il n’est pas défen­du de pra­ti­quer d’autres choses envers les morts, s’il s’en trouve qui ne soient pas super­sti­tieuses, nous disons et décla­rons que ces paroles autres choses s’il s’en trouve doivent s’entendre d’usages et céré­monies dif­fé­rents de ceux que le même Pape avait déjà inter­dits par sa Constitution et que Nous pareille­ment par la même auto­ri­té nous pros­cri­vons et inter­di­sons, pour qu’à l’avenir il n’y ait jamais lieu à intro­duire les sus­dites per­mis­sions que nous vou­lons être abso­lu­ment condamnées.

24. C’est pour­quoi nous défen­dons stric­te­ment qu’aucun arche­vêque, ou évêque, ou vicaire, ou délé­gué apos­to­lique, ou mis­sion­naire tant sécu­lier que régu­lier, de quelque Ordre, Congrégation, Institut qu’il soit, même de la Société de Jésus ou d’autres dont il fau­drait faire une men­tion expresse et indi­vi­duelle, puisse en aucune manière user de ces per­mis­sions, en public ou en par­ti­cu­lier, ouver­tement ou en cachette, ni qu’il ose ou pré­sume expli­quer ou inter­pré­ter autre­ment que nous l’avons fait ci-​dessus les paroles de la Constitution citées précédemment.

Ordre, sous peine d’excommunication, d’exé­cuter la présente Constitution.

25. C’est pour­quoi, de l’avis des sus­dits car­di­naux de la Sainte Eglise romaine, de notre propre mou­ve­ment et science cer­taine, après mûre déli­bé­ra­tion, de la plé­ni­tude de la puis­sance apos­to­lique, par la teneur de la pré­sente Constitution, et en ver­tu de la sainte obéis­sance, nous ordon­nons et com­man­dons expres­sément à tous et à cha­cun des Archevêques et Evê­ques qui sont ou qui seront à l’avenir dans l’Empire chi­nois, et dans les autres royaumes ou pro­vinces limi­trophes ou adja­centes, sous peine de sus­pense de l’exercice des fonc­tions pon­ti­fi­cales et d’interdit de l’entrée de l’église ; à leurs Officiaux et Vicaires géné­raux pour le spi­ri­tuel, aux autres Ordinaires de ces mêmes lieux, Vicaires ou Délégués aposto­liques non évêques, et aux Provicaires, en outre à tous les mis­sion­naires tant sécu­liers que régu­liers, de quelque Ordre, Congrégation, Institut et Société qu’ils soient, même de la Société de Jésus, sous peine de pri­va­tion de toutes les facul­tés dont ils jouissent et de sus­pense de l’exercice de charges d’âmes et des choses divines, à encou­rir sans nou­velle décla­ra­tion, enfin d’excommunication ipso fado dont ils ne puissent rece­voir l’absolution que de Nous ou du Pape vivant, excep­té en cas de mort, ajou­tant pour les régu­liers la pri­va­tion de toute voix active et pas­sive, nous leur ordon­nons et com­mandons stric­te­ment, non seule­ment d’observer eux-​mêmes tout ce qui est conte­nu dans notre pré­sente Constitution, exac­te­ment, entiè­re­ment, inévi­ta­ble­ment et inébran­la­ble­ment, mais encore qu’ils mettent tout le soin et le zèle pos­sibles à la faire ob­server par tous et cha­cun de ceux qui de quelque manière sont sou­mis à leur conduite et sol­li­ci­tude ; et qu’ils n’osent ni n’aient la pré­somp­tion de s’op­poser en rien à notre Constitution sous aucune cou­leur, cause, occa­sion ou pré­texte quelconque.

Peines portées contre les récalcitrants.

26. De plus, tou­chant les mis­sion­naires régu­liers de quelque Ordre, Congrégation, Institut qu’ils soient, même de la Société de Jésus, si quelqu’un d’eux (ce qu’à Dieu ne plaise !) refuse une exacte, entière, abso­lue, invio­lable et stricte obéis­sance aux choses qui par nous sont sta­tuées et ordon­nées, par la teneur de la pré­sente Constitution, nous enjoi­gnons expres­sé­ment, en ver­tu de la sainte obéis­sance à leurs Supérieurs tant pro­vin­ciaux que géné­raux, d’éloigner sans aucun retard des mis­sions ces hommes contu­maces et réfrac­taires, de les rap­pe­ler immé­diatement en Europe et de nous les faire connaître afin que nous puis­sions les punir selon la gra­vi­té du crime. Que si les­dits Supérieurs pro­vin­ciaux ou géné­raux n’étaient pas assez obéis­sants à cet ordre que nous leur don­nons ou y appor­taient de la négli­gence, nous ne crain­drons pas de pro­cé­der contre eux, et entre autres peines, nous les pri­ve­rons à per­pé­tui­té du pri­vi­lège ou de la facul­té d’envoyer des sujets de l’Ordre dans les Missions de ces contrées.

Obligation d’émettre le serment de soumis­sion à la bulle pour pouvoir exercer le ministère.

27. Enfin, pour que notre pré­sente Cons­titution demeure tou­jours ferme et entière dans sa vigueur, nous vou­lons qu’à la for­mule de ser­ment pres­crite par la Constitution de Clément XI, on ajoute quelques choses que nous avons jugées néces­saires. C’est pour­quoi tous ceux qui, en ver­tu de cette Constitution, devront prê­ter le ser­ment sous les peines por­tées, se ser­vi­ront à l’avenir de la for­mule suivante :

Je N…, mis­sion­naire envoyé à la Chine (ou des­ti­né pour la Chine), ou le royaume N… ou la pro­vince N… par le Saint-​Siège (ou par mes Supérieurs, sui­vant les pou­voirs que le Saint-​Siège leur a accor­dés), obéi­rai plei­ne­ment et fidè­le­ment au pré­cepte et com­man­de­ment apos­to­lique tou­chant les Rites et céré­mo­nies de la Chine, ren­fer­mé dans la Constitution que N. S. P. le Pape Clément XI a faite sur ce sujet, où la forme du ser­ment est pres­crite, à moi par­fai­te­ment connue par la lec­ture que j’ai faite en entier de la même Constitution, et l’observerai exac­te­ment et invio­la­ble­ment et abso­lu­ment, et l’accomplirai sans aucune ter­gi­ver­sa­tion, et ferai tous les efforts pour que la même obéis­sance lui soit ren­due­par les Chrétiens chi­nois dont j’aurai la direc­tion spi­ri­tuelle de quelque manière que ce soit. Et, en outre, autant qu’il me sera pos­sible, je ne souf­fri­rai jamais que les rites et céré­mo­nies de la Chine per­mis par les lettres pas­to­rales du Patriarche d’Alexandrie, don­nées à Macao, le 4 novembre 1721, et condam­nés par N. S. P.le Pape Benoit XIV, soient réduits en pra­tique par ces mêmes Chrétiens. Que si, en quelque manière que ce soit (ce qu’à Dieu ne plaise !) j’y contre­viens, et toutes les fois que cela arri­ve­ra, je me recon­nais et me déclare sujet aux peines por­tées par la même Constitution. Je le pro­mets, je le voue et je le jure de la sorte, en tou­chant les saints Evangiles. Ainsi Dieu me soit en aide et ces saints Evangiles.

Je, N…, de ma propre main.

Exhortation finale.

28. Nous avons donc confiance que Jésus-​Christ, le Prince des Pasteurs, béni­ra les tra­vaux que Nous, son Vicaire sur la terre, avons long­temps employés à cette grave affaire, afin que la lumière de l’Evangile luise avec clar­té et pure­té dans ces immenses régions et que la main toute puis­sante donne une telle effi­ca­ci­té à nos pieux des­seins que les pas­teurs de ces mêmes con­trées com­prennent et soient plei­ne­ment per­sua­dés qu’ils sont obli­gés d’écouter notre voix et de la suivre. Nous avons la confiance aus­si que, Dieu aidant, leurs cœurs seront affran­chis de la vaine crainte qu’ils ont de retar­der la conver­sion des infi­dèles en obser­vant exac­te­ment les décrets ponti­ficaux. Car il faut attendre cette conver­sion de la grâce divine, et cette même grâce ne peut faire défaut à leur minis­tère, s’ils prêchent avec intré­pi­di­té la véri­té évan­gé­lique dans toute la pure­té que leur a mar­quée le Saint-​Siège ; étant prêts aus­si à la sou­tenir par l’ef­fu­sion de leur sang, à l’exemple des saints Apôtres et des autres plus fameux défen­seurs de la Foi chré­tienne, dont le sang répan­du, bien loin d’interrompre ou de retar­der la pro­pa­ga­tion de l’Evangile, n’a fait que rendre la vigne du Seigneur plus flo­ris­sante et mul­ti­plier le nombre des âmes fidèles. Pour nous, nous sup­plie­rons Dieu de toutes nos forces pour qu’il leur donne cette invin­cible fer­me­té d’esprit et cette vigueur du zèle apos­to­lique. Mais en même temps nous rap­pe­lons à leur sou­venir que, lorsqu’ils sont des­ti­nés aux Missions sacrées, ils doivent pen­ser qu’ils sont de vrais dis­ciples de Jésus-​Christ et qu’il ne les envoie pas aux joies tem­po­relles, mais à de grands com­bats, non pas aux hon­neurs, mais aux mépris, non pas à l’oisi­veté, mais aux tra­vaux, non pas au repos, mais à des­sein qu’ils portent beau­coup de fruit dans la patience.

29. Au reste, nous vou­lons qu’on ajoute foi aux copies de ces pré­sentes lettres, même impri­mées, signées par un notaire public et munies du sceau d’une per­sonne consti­tuée en digni­té ecclé­sias­tique, abso­lu­ment comme on l’ajouterait à ces ori­gi­naux s’ils étaient exhi­bés et montrés.

30. Que nul donc n’ait la témé­ri­té d’enfreindre ou de trans­gres­ser cette page de notre confir­ma­tion, inno­va­tion, révo­ca­tion, rescis­sion, abo­li­tion, cassa­tion, annu­la­tion, condam­na­tion et ordon­nance. Si quelqu’un a la pré­somp­tion de l’attenter, qu’il sache qu’il encour­ra l’indignation du Dieu tout-​puissant et des bien­heu­reux Apôtres Pierre et Paul.

Donné à Rome, à Sainte-​Marie-​Majeure, le 5 des ides (11) de juillet, l’an 1742 de l’Incarnation du Seigneur, et la 2e année de notre Pontificat.

D. Cardinal Passionei.

Source : Benoît XIV, Bulles “Immensa pas­to­rum” et “Ex quo sin­gu­la­ri” contre la Compagnie de Jésus, par de Recalde, Libraire moderne, 1925

Notes de bas de page
  1. La chine a été évan­gé­li­sée dès les pre­miers siècles, entre autres par des tenants de l’hé­ré­sie de Nestorius, mais Matteo Ricci inau­gu­rait une nou­velle vague d’é­van­gé­li­sa­tion catho­lique sous la hou­lette des jésuites.[]
20 décembre 1741
par laquelle il est pourvu à la liberté et à la sauvegarde des Indiens habitant les provinces du Paraguay, du Brésil et sur les rives du fleuve de la Plata
  • Benoît XIV