Benoît XIV

247ᵉ Pape ; de 1740 à 1758

29 juin 1748

Lettre encyclique Magnæ nobis

Sur les mariages mixtes

Table des matières

Donné à Rome, à Saint-​Pierre, le 29 juin 1748

Au Royaume de Pologne, au Primat, aux Archevêques et aux Évêques.

Vénérables frères, salu­ta­tions et béné­dic­tion apostolique.

J’ai eu la dou­lou­reuse sur­prise d’apprendre, par des rap­ports et des lettres dignes de foi, qu’une cer­taine fausse opi­nion s’était répan­due en Pologne. On disait que cer­taines dis­penses matri­mo­niales avaient été accor­dées et envoyées, et même qu’elles sont habi­tuel­le­ment accor­dées et envoyées, par ce Siège Apostolique, dans les­quelles les empê­che­ments cano­niques pour un mariage légi­time et valide sont sup­pri­més, même si l’une ou les deux par­ties contrac­tantes pro­fessent ouver­te­ment une secte héré­tique. Comme cela ne peut être dif­fu­sé que par l’injustice et par une calom­nie into­lé­rable, Nous man­que­rions à notre minis­tère apos­to­lique si Nous ne cla­ri­fiions pas la règle d’action constante en la matière. En même temps, Nous vous exhor­tons et vous prions ins­tam­ment, vous et vos subor­don­nés en Pologne, royaume renom­mé pour sa foi et sa reli­gion, de lire et de peser les lettres de dis­pense matri­mo­niale qui sont envoyées par le Siège apos­to­lique pour les habi­tants de ce royaume. Nous sommes cer­tains que s’il y a jamais eu un péché en cette matière, ce n’est pas la faute de ce Siège Apostolique ou de ses fonc­tion­naires ; en véri­té, il doit être attri­bué entiè­re­ment aux Ordinaires des lieux ou à leurs ministres, qui n’ont eu soin ni de lire ni de peser suf­fi­sam­ment les lettres de dis­pense qu’ils ont reçues.

Condamnation des mariages avec des hérétiques

Nous n’avons cer­tai­ne­ment pas besoin de publier tout ce qui pour­rait démon­trer sur­abon­dam­ment l’antiquité de la dis­ci­pline en ver­tu de laquelle le Siège Apostolique tou­jours désap­prou­vé les mariages de catho­liques avec des héré­tiques. Il suf­fi­ra de don­ner au moins quelques exemples par les­quels Nous mon­tre­rons que la même dis­ci­pline et règle, qui a été constam­ment obser­vée jusqu’à nos jours, n’est pas moins en vigueur dans toute son inté­gri­té auprès de Nous et du Siège Apostolique et est reli­gieu­se­ment gar­dée. C’est le témoi­gnage que s’est ren­du à lui-​même, à son époque, le Pape Urbain VIII dans sa Lettre Apostolique datée du 30 décembre 1624, où il est écrit : « Sachons bien qu’il faut abso­lu­ment évi­ter les mariages entre catho­liques et héré­tiques, et fai­sons tout ce qui est en notre pou­voir pour les écar­ter de l’Eglise. » [1]

Avec non moins de net­te­té, Notre Prédécesseur de sainte mémoire [Clément XI] fit éga­le­ment connaître sa pen­sée dans la Lettre datée du 25 juin 1706 et édi­tée dans la col­lec­tion de ses Brefs et Lettres, parue en 1724, où on peut lire : « Nous esti­mons d’une très grande impor­tance que les règles de l’Eglise de Dieu, du Siège Apostolique, de nos Prédécesseurs et des saints Conciles, qui réprouvent des mariages entre catho­liques et héré­tiques, ne soient pas trans­gres­sées, à moins que le bien de tout l’Etat chré­tien ne le requière » ; et dans une autre Lettre, du 23 juillet 1707, trans­crite dans la même col­lec­tion : « L’Eglise a en aver­sion de tels mariages qui entraînent un grand déshon­neur et un grave péril spi­ri­tuel.«

Quant à Notre opi­nion sur ce point, Nous esti­mons qu’elle res­sort assez clai­re­ment du Rescrit don­né par nos ordres le 4 novembre impri­mé tome Ier de notre Bullaire, d’où sont tirées les paroles sui­vantes : « Sa Sainteté déplore gran­de­ment et par-​dessus tout qu’il y ait par­mi les catho­liques des gens aux­quels un amour insen­sé fait hon­teu­se­ment perdre l’esprit, qui n’ont pas une pro­fonde hor­reur de ces mariages détes­tables que la sainte Eglise a condam­nés et inter­dits à jamais, et qui ne pensent assu­ré­ment pas qu’ils doivent s’en abs­te­nir ; Elle loue sans réserve le zèle des pas­teurs qui essaient par la menace des peines spi­ri­tuelles les plus sévères d’empêcher les catho­liques de s’unir aux héré­tiques par un lien sacri­lège, et exhorte et engage avec ins­tance et gra­vi­té tous les évêques, vicaires apos­to­liques, prêtres, mis­sion­naires, et tous les autres fidèles ministres de Dieu et de l’Eglise qui habitent dans ces régions — c’est-à-dire en Hollande et en Belgique — à détour­ner autant qu’ils le peuvent les catho­liques de l’un et l’autre sexe des mariages de ce genre qui doivent ame­ner la perte de leurs âmes, et à s’employer de toutes manières et le mieux pos­sible à empê­cher ces mariages et à s’y oppo­ser effi­ca­ce­ment » [2]. Et un peu plus loin, à pro­pos du mariage déjà contrac­té entre une par­tie catho­lique et une héré­tique : « Le conjoint catho­lique, homme ou femme, doit avant tout se déci­der à faire péni­tence pour le péché très grave qu’il a com­mis, en implo­rer de Dieu le par­don et s’efforcer, dans la mesure où il le peut. de faire ren­trer dans le sein de l’Eglise catho­lique l’autre conjoint qui erre loin de la vraie foi, et de gagner son âme ; ce qui de plus ser­vi­rait gran­de­ment à obte­nir le par­don du péché com­mis ; qu’il sache au reste, comme on vient de le dire, qu’il sera lié à jamais par ce mariage. » [3].

La pratique du Saint ‑Siège

Or, à ces prin­cipes, en quelque sorte fon­da­men­taux, du Siège Apostolique, répond bien sa façon d’agir, consa­crée par un long usage. Car chaque fois qu’on recourt lui, soit pour obte­nir la simple per­mis­sion de contrac­ter mariage entre per­sonnes dont une pro­fesse l’hérésie, soit pour Obtenir en outre une dis­pense au sujet d’un degré de paren­té ou d’un autre empê­che­ment cano­nique exis­tant entre les deux contrac­tants, il n’accorde aucune per­mis­sion ou dis­pense sans avoir sti­pu­lé l’obligation ou ajou­té la condi­tion « que l’hérésie ait été abju­rée aupa­ra­vant« . Bien plus, Notre Prédécesseur d’heureuse mémoire, le Pape Innocent X, allant plus loin, don­na des ordres et prit des mesures pour qu’on n’accordât aucune dis­pense de ce genre sans que des docu­ments authen­tiques aient aupa­ra­vant démon­tré que la souillure de l’hérésie avait été reje­tée par le contrac­tant hété­ro­doxe [4].

Quant à Notre Prédécesseur Clément XI, lors de la réunion du Saint-​Office qui eut lieu en sa pré­sence le 16 juin 1710, il ordon­na, par une Lettre adres­sée à l’Archevêque de Malines, qu’on défen­dit d’accorder aucune per­mis­sion ou dis­pense pour la célé­bra­tion de mariages entre un contrac­tant catho­lique et un héré­tique, si l’abjuration de l’hérésie n’avait pas été réel­le­ment pro­non­cée aupa­ra­vant ; il décré­ta en outre que les théo­lo­giens qui avaient émis une opi­nion contraire à cette dis­ci­pline devaient rece­voir un blâme sévère [5].

S’il se pré­sente quelques exemples de Pontifes Romains qui ont accor­dé la per­mis­sion de contrac­ter mariage, ou aus­si une dis­pense pour quelqu’empêchement, sans ajou­ter la condi­tion que l’hérésie devrait, être abju­rée aupa­ra­vant, Nous affir­mons d’abord que de telles conces­sions ont été extrê­me­ment rares et que la plu­part d’entre elles ont été accor­dées pour des mariages entre sou­ve­rains, et non sans un pres­sant et très grave motif tou­chant le bien public. De plus, on y a joint d’utiles pré­cau­tions, d’une part pour que le contrac­tant catho­lique ne puisse être per­ver­ti par l’hérétique, mais se sache au contraire tenu, dans la mesure de Ses forces, à le détour­ner de l’erreur ; et d’autre part pour que les enfants des deux sexes devant naitre de ce mariage soient entiè­re­ment éle­vés dans la sain­te­té de la catho­lique. Mais il est ensuite facile de recon­naître que de telles conces­sions ne four­nissent aucune occa­sion d’erreur aux « exé­cu­teurs » à moins qu’ils ne veuillent sciem­ment et de pro­pos déli­bé­ré man­quer à leur devoir en quelque chose. Enfin il res­sort clai­re­ment de ce qui a été dit jusqu’à pré­sent que dans tous les cas où on demande. au Siège Apostolique des per­mis­sions ou dis­penses pour qu’un catho­lique, homme ou femme, puisse contrac­ter mariage avec un héré­tique, femme ou homme, ce Siège Apostolique, comme nous l’avons dit plus haut, a tou­jours réprou­vé et condam­né de tels mariages, et actuel­le­ment encore les a en abo­mi­na­tion et les écarte, si l’abjuration de l’hérésie ne les précède.

Justification de la dispense

Parfois, les jus­ti­fi­ca­tions des dis­penses ne sont pas men­tion­nées ouver­te­ment dans les péti­tions ; les ministres et les fonc­tion­naires du Saint-​Siège ne peuvent pas les devi­ner. C’est pour­quoi, pour faire taire les accu­sa­teurs et les calom­nia­teurs, il suf­fit de faire remar­quer que chaque dis­pense est don­née à un exé­cu­teur déter­mi­né, qui doit déter­mi­ner la véri­té de tout ce qui figure dans la dépo­si­tion. Puisqu’il sait que le mariage des catho­liques avec des héré­tiques est condam­né par le Siège Apostolique, il peut aus­si com­prendre que le mal de l’hérésie, qui touche l’une des par­ties contrac­tantes et qui n’est pas men­tion­né dans les lettres de dis­pense, a été caché au Siège Apostolique. Il est de son devoir de sus­pendre l’exécution de ces lettres et de noti­fier au Pontife Romain et à ses fonc­tion­naires la rai­son de cette sus­pen­sion, comme le Pape Alexandre III l’a pres­crit dans sa lettre à l’Archevêque de Ravenne. Cette pres­crip­tion a été ins­crite dans le Codex des Décrétales pour en assu­rer l’effet per­pé­tuel, au cha­pitre Si quan­do, de Rescriptis, où nous lisons : « Examinez dili­gem­ment la nature de cette affaire et, soit vous vous confor­mez à Nos ordres, soit vous expli­quez par votre lettre la cause rai­son­nable qui vous en empêche ; car si vous ne le faites pas, Nous main­tien­drons ce qui Nous a été sug­gé­ré par un mau­vais rap­port. »

Présomption que les deux parties sont catholiques

En véri­té, la cir­cons­pec­tion du Siège Apostolique et de ses fonc­tion­naires ne s’arrête pas là. Parfois, lorsqu’une dis­pense de lever un empê­che­ment cano­nique pour un motif rai­son­nable est deman­dée, elle pro­vient d’une région où les catho­liques coha­bitent avec les héré­tiques. Lorsque d’autres sources ne per­mettent pas de savoir avec cer­ti­tude si les deux deman­deurs ou seule­ment l’un d’entre eux est catho­lique, les fonc­tion­naires pon­ti­fi­caux sus­men­tion­nés pré­sument tou­jours que les deux sont catho­liques. Ils exposent donc leurs sou­haits dans un petit livre (appe­lé Supplicationum) auquel est appo­sée la signa­ture papale : « Les péti­tion­naires sus­men­tion­nés, qui sont vrai­ment membres de la foi ortho­doxe et vivent sous l’obéissance de la Sainte Église Catholique Romaine, et ont l’intention de vivre et de mou­rir ain­si, etc« . Ces mots s’accordent avec d’autres qui sont ajou­tés sous forme pro­vi­soire et condi­tion­nelle, à savoir : « Pourvu que les péti­tion­naires men­tion­nés soient vrai­ment des adeptes de la foi ortho­doxe, et vivent sous l’obéissance de la Sainte Église romaine et ont l’intention de vivre et de mou­rir ain­si. »

Compte tenu de ce qui pré­cède, Nous deman­dons : lorsque des lettres de dis­pense matri­mo­niale sont conçues en ces termes et envoyées de cette manière, si l’on apprend plus tard que les par­ties contrac­tantes sont héré­tiques, ou que l’une d’elles est catho­lique et l’autre héré­tique, et que néan­moins la dis­pense est exé­cu­tée, à qui la faute et qui peut être accu­sé d’avoir déli­vré une dis­pense inap­pro­priée ? Est-​ce celui qui, de bonne foi, l’a accor­dée après avoir appli­qué des garan­ties oppor­tunes et ajou­té des condi­tions légi­times ; ou n’est-ce pas plu­tôt celui qui, sans tenir compte de ces condi­tions et sans exa­men préa­lable des par­ties contrac­tantes, exé­cute la dis­pense et lui per­met d’avoir un effet indu contraire à la volon­té de celui qui l’accorde ?

Les filles de moins de douze ans

Mais quelqu’un pour­ra objec­ter que toutes les dis­penses envoyées pour être exé­cu­tées n’étaient pas armées de telles clauses ; car dans le royaume de Pologne même, il y a peu d’années, une cer­taine dis­pense fut envoyée de Rome qui ne pré­sen­tait aucune condi­tion de ce genre. La dis­pense concer­nait l’âge en faveur d’une jeune fille à qui il man­quait six mois pour atteindre l’âge de 12 ans, qui est l’âge légal pour les filles pour entrer dans le mariage. Dans la conces­sion il était expli­qué que « l’artisanat com­plé­tait l’âge de sorte que léga­le­ment elle pou­vait contrac­ter le mariage ». Il faut donc la consi­dé­rer comme un docu­ment décla­ra­tif plu­tôt que comme une dis­pense, puisque la facul­té de contrac­ter le mariage avant le temps pres­crit, aus­si sou­vent que l’artisanat four­nit à l’âge, pro­vient des dis­po­si­tions mêmes de la loi et des canons. En effet, les évêques eux-​mêmes et les ordon­na­teurs des lieux peuvent déci­der de cette ques­tion, qui est une ques­tion de fait : si effec­ti­ve­ment le métier, comme il est dit, a sup­pléé à l’âge. Par consé­quent, ils ont le pou­voir de don­ner la per­mis­sion de contrac­ter le mariage. Il n’est pas néces­saire de faire appel au Siège Apostolique, sauf pour une plus grande solen­ni­té de l’acte ou « de peur qu’il ne soit ques­tion de la vali­di­té d’un tel mariage pour cause d’âge insuf­fi­sant », comme le dit la for­mule qui est habi­tuel­le­ment uti­li­sée dans les lettres décla­ra­tives concer­nant l’âge insuf­fi­sant. Les cano­nistes enseignent en effet qu’il existe un droit étran­ger au Siège apos­to­lique et aux juges ordi­naires de déci­der en la matière, si en effet l’artisanat, comme on l’affirme, peut sup­pléer à l’âge. Mais seul le Saint-​Siège a le droit d’accorder une dis­pense pour contrac­ter le mariage à un mineur, qui n’est pas encore mûr pour l’union conju­gale, mais qui a atteint l’usage de la rai­son suf­fi­sant pour en com­prendre le but et la nature. En effet, pour la vali­di­té du mariage, de même que le droit natu­rel et divin exige l’usage de la rai­son, de même le droit cano­nique posi­tif exige le pou­voir natu­rel de l’union conju­gale. Le Pontife romain est au-​dessus du droit cano­nique, mais tout évêque est infé­rieur à ce droit et ne peut donc le modifier.

Mais pas­sons sur la ques­tion de savoir si la per­mis­sion de contrac­ter un mariage avant l’âge légal, lorsque l’artisanat pour­voit à l’âge, est pro­pre­ment appe­lée dis­pense ou a plu­tôt la force d’une décla­ra­tion, et donc si elle doit être qua­li­fiée d’acte de grâce ou de jus­tice. Lorsque l’une des par­ties contrac­tantes ou les deux sont infec­tées d’hérésie, et que cela n’est pas men­tion­né dans la demande et ne pour­rait être connu d’aucune autre manière, les lettres apos­to­liques accor­dées en cette matière manquent des mots et des condi­tions qui sont habi­tuel­le­ment ajou­tés aux autres dis­penses. Voyons néan­moins s’il en existe d’autres d’égale force par les­quelles l’exécuteur de ces lettres devrait s’abstenir de les exé­cu­ter. Il n’y a cepen­dant aucun doute à ce sujet, si l’on se réfère à ce qui a été deman­dé à l’exécuteur tes­ta­men­taire dans de telles lettres, « qu’il s’informe dili­gem­ment sur les lieux » et voit « s’il est réel­le­ment et légi­ti­me­ment évident dans un tel mineur que l’artisanat sup­plée au défaut d’âge. » Le même exé­cu­teur est char­gé de per­mettre au deman­deur de se marier « à condi­tion qu’il n’y ait pas d’autre empê­che­ment cano­nique à contrac­ter le mariage avec une per­sonne léga­le­ment libre de se marier, ou avec une per­sonne à laquelle une dis­pense apos­to­lique a été accor­dée, selon les normes du Concile de Trente ». Ces mots indiquent cer­tai­ne­ment qu’il ne doit en aucun cas per­mettre à un mineur de béné­fi­cier d’une telle dis­pense ou décla­ra­tion s’il apprend que le mineur avait l’intention d’épouser un hérétique.

Le Pape espère que sa lettre dissipera les malentendus et fera taire les calomniateurs du Saint-Siège

Mais notre dis­cus­sion a été plus longue que ce que Nous avions pré­vu au début de nos lettres. Nous ne le regret­tons pas du tout. Nous tenons à ce que la véri­té sur les faits et les évé­ne­ments soit connue et que les fausses rumeurs répan­dues contre la Chaire sacrée de Pierre ne trouvent pas de cré­dit. Si quelque chose est fait quelque part contre les canons sacrés, que la faute n’en soit pas impu­tée à l’innocent.

Mais pour que la fin de Nos lettres revienne à son point de départ, à vous, véné­rables frères, et aux autres évêques ordi­naires de ce royaume, Nous ordon­nons à nou­veau ins­tam­ment que vous et vos fonc­tion­naires res­pec­tifs étu­diiez les lettres apos­to­liques de dis­pense qui vous sont envoyées pour exé­cu­tion ; certes, si vous y trou­vez quelque chose d’anormal et de nou­veau, vous devez en recher­cher la véri­té ou la faus­se­té. Il y a beau­coup de malice par­mi les hommes sur la terre, et il ne nous est pas don­né de savoir jusqu’où peut aller l’audace des hommes fourbes. En effet, il est par­ve­nu à nos oreilles que quelqu’un, sans tenir compte de l’empêchement du grade, a marié un héré­tique à une catho­lique ; ensuite, quand il a appris que son acte était cri­ti­quable, il n’a pas hési­té à affir­mer qu’il était jus­ti­fié dans cette affaire par une dis­pense apos­to­lique qu’il avait reçue de Rome. Cependant, lorsqu’on lui deman­da de pro­duire ces lettres de dis­pense, il ne fut jamais en mesure de le faire, car, en fait, il ne les avait jamais reçues.

Nous croyons sin­cè­re­ment qu’un crime aus­si détes­table que celui-​ci n’aurait pas pu être com­mis au milieu de la nation renom­mée du peuple polo­nais, que Nous embras­sons avec un amour pater­nel. Les évêques de ce royaume, que Nous tenons tous ensemble et indi­vi­duel­le­ment en grand hon­neur, n’auraient pas pu non plus y par­ti­ci­per. Mais à vous, véné­rables frères, et au trou­peau qui vous est confié, Nous accor­dons du fond de l’âme la Bénédiction apostolique.

Donné à Rome, à Saint-​Pierre, le 29 juin 1748, en la hui­tième année de Notre Pontificat.

Notes de bas de page
  1. Cardinal Franciscus ALBITIUS/​François ALBIZZI, De Inconstantia in fide, chap. XXXVII, n°127[]
  2. Bullaire, tome Ier, n° XXIV, §3[]
  3. Ibid.[]
  4. Cardinal Franciscus ALBITIUS/​François ALBIZZI, De Inconstantia in fide, chap. XVIII, n°14[]
  5. Cf. Vincent PETRA, Commentaire sur la Constitution de Jean XXII (Œuvres, t. IV, p. 76) []
31 décembre 1930
Sur le mariage Chrétien considéré au point de vue de la condition présente, des nécessités, des erreurs et des vices de la famille et de la société
  • Pie XI
19 septembre 1852
Sur un projet de loi sur les Mariages civils. Exhortation au roi afin qu'il ne donne pas sa sanction à cette loi
  • Pie IX