Benoît XIV

247ᵉ Pape ; de 1740 à 1758

29 juin 1748

Lettre encyclique Magnæ nobis

Sur les mariages mixtes

Table des matières

Donné à Rome, à Saint-​Pierre, le 29 juin 1748

Au Royaume de Pologne, au Primat, aux Archevêques et aux Évêques.

Vénérables frères, salu­ta­tions et béné­dic­tion apostolique.

J’ai eu la dou­lou­reuse sur­prise d’apprendre, par des rap­ports et des lettres dignes de foi, qu’une cer­taine fausse opi­nion s’était répan­due en Pologne. On disait que cer­taines dis­penses matri­mo­niales avaient été accor­dées et envoyées, et même qu’elles sont habi­tuel­le­ment accor­dées et envoyées, par ce Siège Apostolique, dans les­quelles les empê­che­ments cano­niques pour un mariage légi­time et valide sont sup­pri­més, même si l’une ou les deux par­ties contrac­tantes pro­fessent ouver­te­ment une secte héré­tique. Comme cela ne peut être dif­fu­sé que par l’injustice et par une calom­nie into­lé­rable, Nous man­que­rions à notre minis­tère apos­to­lique si Nous ne cla­ri­fiions pas la règle d’action constante en la matière. En même temps, Nous vous exhor­tons et vous prions ins­tam­ment, vous et vos subor­don­nés en Pologne, royaume renom­mé pour sa foi et sa reli­gion, de lire et de peser les lettres de dis­pense matri­mo­niale qui sont envoyées par le Siège apos­to­lique pour les habi­tants de ce royaume. Nous sommes cer­tains que s’il y a jamais eu un péché en cette matière, ce n’est pas la faute de ce Siège Apostolique ou de ses fonc­tion­naires ; en véri­té, il doit être attri­bué entiè­re­ment aux Ordinaires des lieux ou à leurs ministres, qui n’ont eu soin ni de lire ni de peser suf­fi­sam­ment les lettres de dis­pense qu’ils ont reçues.

Condamnation des mariages avec des hérétiques

Nous n’avons cer­tai­ne­ment pas besoin de publier tout ce qui pour­rait démon­trer sur­abon­dam­ment l’antiquité de la dis­ci­pline en ver­tu de laquelle le Siège Apostolique tou­jours désap­prou­vé les mariages de catho­liques avec des héré­tiques. Il suf­fi­ra de don­ner au moins quelques exemples par les­quels Nous mon­tre­rons que la même dis­ci­pline et règle, qui a été constam­ment obser­vée jusqu’à nos jours, n’est pas moins en vigueur dans toute son inté­gri­té auprès de Nous et du Siège Apostolique et est reli­gieu­se­ment gar­dée. C’est le témoi­gnage que s’est ren­du à lui-​même, à son époque, le Pape Urbain VIII dans sa Lettre Apostolique datée du 30 décembre 1624, où il est écrit : « Sachons bien qu’il faut abso­lu­ment évi­ter les mariages entre catho­liques et héré­tiques, et fai­sons tout ce qui est en notre pou­voir pour les écar­ter de l’Eglise. » [1]

Avec non moins de net­te­té, Notre Prédécesseur de sainte mémoire [Clément XI] fit éga­le­ment connaître sa pen­sée dans la Lettre datée du 25 juin 1706 et édi­tée dans la col­lec­tion de ses Brefs et Lettres, parue en 1724, où on peut lire : « Nous esti­mons d’une très grande impor­tance que les règles de l’Eglise de Dieu, du Siège Apostolique, de nos Prédécesseurs et des saints Conciles, qui réprouvent des mariages entre catho­liques et héré­tiques, ne soient pas trans­gres­sées, à moins que le bien de tout l’Etat chré­tien ne le requière » ; et dans une autre Lettre, du 23 juillet 1707, trans­crite dans la même col­lec­tion : « L’Eglise a en aver­sion de tels mariages qui entraînent un grand déshon­neur et un grave péril spi­ri­tuel.«

Quant à Notre opi­nion sur ce point, Nous esti­mons qu’elle res­sort assez clai­re­ment du Rescrit don­né par nos ordres le 4 novembre impri­mé tome Ier de notre Bullaire, d’où sont tirées les paroles sui­vantes : « Sa Sainteté déplore gran­de­ment et par-​dessus tout qu’il y ait par­mi les catho­liques des gens aux­quels un amour insen­sé fait hon­teu­se­ment perdre l’esprit, qui n’ont pas une pro­fonde hor­reur de ces mariages détes­tables que la sainte Eglise a condam­nés et inter­dits à jamais, et qui ne pensent assu­ré­ment pas qu’ils doivent s’en abs­te­nir ; Elle loue sans réserve le zèle des pas­teurs qui essaient par la menace des peines spi­ri­tuelles les plus sévères d’empêcher les catho­liques de s’unir aux héré­tiques par un lien sacri­lège, et exhorte et engage avec ins­tance et gra­vi­té tous les évêques, vicaires apos­to­liques, prêtres, mis­sion­naires, et tous les autres fidèles ministres de Dieu et de l’Eglise qui habitent dans ces régions — c’est-à-dire en Hollande et en Belgique — à détour­ner autant qu’ils le peuvent les catho­liques de l’un et l’autre sexe des mariages de ce genre qui doivent ame­ner la perte de leurs âmes, et à s’employer de toutes manières et le mieux pos­sible à empê­cher ces mariages et à s’y oppo­ser effi­ca­ce­ment » [2]. Et un peu plus loin, à pro­pos du mariage déjà contrac­té entre une par­tie catho­lique et une héré­tique : « Le conjoint catho­lique, homme ou femme, doit avant tout se déci­der à faire péni­tence pour le péché très grave qu’il a com­mis, en implo­rer de Dieu le par­don et s’efforcer, dans la mesure où il le peut. de faire ren­trer dans le sein de l’Eglise catho­lique l’autre conjoint qui erre loin de la vraie foi, et de gagner son âme ; ce qui de plus ser­vi­rait gran­de­ment à obte­nir le par­don du péché com­mis ; qu’il sache au reste, comme on vient de le dire, qu’il sera lié à jamais par ce mariage. » [3].

La pratique du Saint ‑Siège

Or, à ces prin­cipes, en quelque sorte fon­da­men­taux, du Siège Apostolique, répond bien sa façon d’agir, consa­crée par un long usage. Car chaque fois qu’on recourt lui, soit pour obte­nir la simple per­mis­sion de contrac­ter mariage entre per­sonnes dont une pro­fesse l’hérésie, soit pour Obtenir en outre une dis­pense au sujet d’un degré de paren­té ou d’un autre empê­che­ment cano­nique exis­tant entre les deux contrac­tants, il n’accorde aucune per­mis­sion ou dis­pense sans avoir sti­pu­lé l’obligation ou ajou­té la condi­tion « que l’hérésie ait été abju­rée aupa­ra­vant« . Bien plus, Notre Prédécesseur d’heureuse mémoire, le Pape Innocent X, allant plus loin, don­na des ordres et prit des mesures pour qu’on n’accordât aucune dis­pense de ce genre sans que des docu­ments authen­tiques aient aupa­ra­vant démon­tré que la souillure de l’hérésie avait été reje­tée par le contrac­tant hété­ro­doxe [4].

Quant à Notre Prédécesseur Clément XI, lors de la réunion du Saint-​Office qui eut lieu en sa pré­sence le 16 juin 1710, il ordon­na, par une Lettre adres­sée à l’Archevêque de Malines, qu’on défen­dit d’accorder aucune per­mis­sion ou dis­pense pour la célé­bra­tion de mariages entre un contrac­tant catho­lique et un héré­tique, si l’abjuration de l’hérésie n’avait pas été réel­le­ment pro­non­cée aupa­ra­vant ; il décré­ta en outre que les théo­lo­giens qui avaient émis une opi­nion contraire à cette dis­ci­pline devaient rece­voir un blâme sévère [5].

S’il se pré­sente quelques exemples de Pontifes Romains qui ont accor­dé la per­mis­sion de contrac­ter mariage, ou aus­si une dis­pense pour quelqu’empêchement, sans ajou­ter la condi­tion que l’hérésie devrait, être abju­rée aupa­ra­vant, Nous affir­mons d’abord que de telles conces­sions ont été extrê­me­ment rares et que la plu­part d’entre elles ont été accor­dées pour des mariages entre sou­ve­rains, et non sans un pres­sant et très grave motif tou­chant le bien public. De plus, on y a joint d’utiles pré­cau­tions, d’une part pour que le contrac­tant catho­lique ne puisse être per­ver­ti par l’hérétique, mais se sache au contraire tenu, dans la mesure de Ses forces, à le détour­ner de l’erreur ; et d’autre part pour que les enfants des deux sexes devant naitre de ce mariage soient entiè­re­ment éle­vés dans la sain­te­té de la catho­lique. Mais il est ensuite facile de recon­naître que de telles conces­sions ne four­nissent aucune occa­sion d’erreur aux « exé­cu­teurs » à moins qu’ils ne veuillent sciem­ment et de pro­pos déli­bé­ré man­quer à leur devoir en quelque chose. Enfin il res­sort clai­re­ment de ce qui a été dit jusqu’à pré­sent que dans tous les cas où on demande. au Siège Apostolique des per­mis­sions ou dis­penses pour qu’un catho­lique, homme ou femme, puisse contrac­ter mariage avec un héré­tique, femme ou homme, ce Siège Apostolique, comme nous l’avons dit plus haut, a tou­jours réprou­vé et condam­né de tels mariages, et actuel­le­ment encore les a en abo­mi­na­tion et les écarte, si l’abjuration de l’hérésie ne les précède.

Justification de la dispense

Parfois, les jus­ti­fi­ca­tions des dis­penses ne sont pas men­tion­nées ouver­te­ment dans les péti­tions ; les ministres et les fonc­tion­naires du Saint-​Siège ne peuvent pas les devi­ner. C’est pour­quoi, pour faire taire les accu­sa­teurs et les calom­nia­teurs, il suf­fit de faire remar­quer que chaque dis­pense est don­née à un exé­cu­teur déter­mi­né, qui doit déter­mi­ner la véri­té de tout ce qui figure dans la dépo­si­tion. Puisqu’il sait que le mariage des catho­liques avec des héré­tiques est condam­né par le Siège Apostolique, il peut aus­si com­prendre que le mal de l’hérésie, qui touche l’une des par­ties contrac­tantes et qui n’est pas men­tion­né dans les lettres de dis­pense, a été caché au Siège Apostolique. Il est de son devoir de sus­pendre l’exécution de ces lettres et de noti­fier au Pontife Romain et à ses fonc­tion­naires la rai­son de cette sus­pen­sion, comme le Pape Alexandre III l’a pres­crit dans sa lettre à l’Archevêque de Ravenne. Cette pres­crip­tion a été ins­crite dans le Codex des Décrétales pour en assu­rer l’effet per­pé­tuel, au cha­pitre Si quan­do, de Rescriptis, où nous lisons : « Examinez dili­gem­ment la nature de cette affaire et, soit vous vous confor­mez à Nos ordres, soit vous expli­quez par votre lettre la cause rai­son­nable qui vous en empêche ; car si vous ne le faites pas, Nous main­tien­drons ce qui Nous a été sug­gé­ré par un mau­vais rap­port. »

Présomption que les deux parties sont catholiques

En véri­té, la cir­cons­pec­tion du Siège Apostolique et de ses fonc­tion­naires ne s’arrête pas là. Parfois, lorsqu’une dis­pense de lever un empê­che­ment cano­nique pour un motif rai­son­nable est deman­dée, elle pro­vient d’une région où les catho­liques coha­bitent avec les héré­tiques. Lorsque d’autres sources ne per­mettent pas de savoir avec cer­ti­tude si les deux deman­deurs ou seule­ment l’un d’entre eux est catho­lique, les fonc­tion­naires pon­ti­fi­caux sus­men­tion­nés pré­sument tou­jours que les deux sont catho­liques. Ils exposent donc leurs sou­haits dans un petit livre (appe­lé Supplicationum) auquel est appo­sée la signa­ture papale : « Les péti­tion­naires sus­men­tion­nés, qui sont vrai­ment membres de la foi ortho­doxe et vivent sous l’obéissance de la Sainte Église Catholique Romaine, et ont l’intention de vivre et de mou­rir ain­si, etc« . Ces mots s’accordent avec d’autres qui sont ajou­tés sous forme pro­vi­soire et condi­tion­nelle, à savoir : « Pourvu que les péti­tion­naires men­tion­nés soient vrai­ment des adeptes de la foi ortho­doxe, et vivent sous l’obéissance de la Sainte Église romaine et ont l’intention de vivre et de mou­rir ain­si. »

Compte tenu de ce qui pré­cède, Nous deman­dons : lorsque des lettres de dis­pense matri­mo­niale sont conçues en ces termes et envoyées de cette manière, si l’on apprend plus tard que les par­ties contrac­tantes sont héré­tiques, ou que l’une d’elles est catho­lique et l’autre héré­tique, et que néan­moins la dis­pense est exé­cu­tée, à qui la faute et qui peut être accu­sé d’avoir déli­vré une dis­pense inap­pro­priée ? Est-​ce celui qui, de bonne foi, l’a accor­dée après avoir appli­qué des garan­ties oppor­tunes et ajou­té des condi­tions légi­times ; ou n’est-ce pas plu­tôt celui qui, sans tenir compte de ces condi­tions et sans exa­men préa­lable des par­ties contrac­tantes, exé­cute la dis­pense et lui per­met d’avoir un effet indu contraire à la volon­té de celui qui l’accorde ?

Les filles de moins de douze ans

Mais quelqu’un pour­ra objec­ter que toutes les dis­penses envoyées pour être exé­cu­tées n’étaient pas armées de telles clauses ; car dans le royaume de Pologne même, il y a peu d’années, une cer­taine dis­pense fut envoyée de Rome qui ne pré­sen­tait aucune condi­tion de ce genre. La dis­pense concer­nait l’âge en faveur d’une jeune fille à qui il man­quait six mois pour atteindre l’âge de 12 ans, qui est l’âge légal pour les filles pour entrer dans le mariage. Dans la conces­sion il était expli­qué que « l’artisanat com­plé­tait l’âge de sorte que léga­le­ment elle pou­vait contrac­ter le mariage ». Il faut donc la consi­dé­rer comme un docu­ment décla­ra­tif plu­tôt que comme une dis­pense, puisque la facul­té de contrac­ter le mariage avant le temps pres­crit, aus­si sou­vent que l’artisanat four­nit à l’âge, pro­vient des dis­po­si­tions mêmes de la loi et des canons. En effet, les évêques eux-​mêmes et les ordon­na­teurs des lieux peuvent déci­der de cette ques­tion, qui est une ques­tion de fait : si effec­ti­ve­ment le métier, comme il est dit, a sup­pléé à l’âge. Par consé­quent, ils ont le pou­voir de don­ner la per­mis­sion de contrac­ter le mariage. Il n’est pas néces­saire de faire appel au Siège Apostolique, sauf pour une plus grande solen­ni­té de l’acte ou « de peur qu’il ne soit ques­tion de la vali­di­té d’un tel mariage pour cause d’âge insuf­fi­sant », comme le dit la for­mule qui est habi­tuel­le­ment uti­li­sée dans les lettres décla­ra­tives concer­nant l’âge insuf­fi­sant. Les cano­nistes enseignent en effet qu’il existe un droit étran­ger au Siège apos­to­lique et aux juges ordi­naires de déci­der en la matière, si en effet l’artisanat, comme on l’affirme, peut sup­pléer à l’âge. Mais seul le Saint-​Siège a le droit d’accorder une dis­pense pour contrac­ter le mariage à un mineur, qui n’est pas encore mûr pour l’union conju­gale, mais qui a atteint l’usage de la rai­son suf­fi­sant pour en com­prendre le but et la nature. En effet, pour la vali­di­té du mariage, de même que le droit natu­rel et divin exige l’usage de la rai­son, de même le droit cano­nique posi­tif exige le pou­voir natu­rel de l’union conju­gale. Le Pontife romain est au-​dessus du droit cano­nique, mais tout évêque est infé­rieur à ce droit et ne peut donc le modifier.

Mais pas­sons sur la ques­tion de savoir si la per­mis­sion de contrac­ter un mariage avant l’âge légal, lorsque l’artisanat pour­voit à l’âge, est pro­pre­ment appe­lée dis­pense ou a plu­tôt la force d’une décla­ra­tion, et donc si elle doit être qua­li­fiée d’acte de grâce ou de jus­tice. Lorsque l’une des par­ties contrac­tantes ou les deux sont infec­tées d’hérésie, et que cela n’est pas men­tion­né dans la demande et ne pour­rait être connu d’aucune autre manière, les lettres apos­to­liques accor­dées en cette matière manquent des mots et des condi­tions qui sont habi­tuel­le­ment ajou­tés aux autres dis­penses. Voyons néan­moins s’il en existe d’autres d’égale force par les­quelles l’exécuteur de ces lettres devrait s’abstenir de les exé­cu­ter. Il n’y a cepen­dant aucun doute à ce sujet, si l’on se réfère à ce qui a été deman­dé à l’exécuteur tes­ta­men­taire dans de telles lettres, « qu’il s’informe dili­gem­ment sur les lieux » et voit « s’il est réel­le­ment et légi­ti­me­ment évident dans un tel mineur que l’artisanat sup­plée au défaut d’âge. » Le même exé­cu­teur est char­gé de per­mettre au deman­deur de se marier « à condi­tion qu’il n’y ait pas d’autre empê­che­ment cano­nique à contrac­ter le mariage avec une per­sonne léga­le­ment libre de se marier, ou avec une per­sonne à laquelle une dis­pense apos­to­lique a été accor­dée, selon les normes du Concile de Trente ». Ces mots indiquent cer­tai­ne­ment qu’il ne doit en aucun cas per­mettre à un mineur de béné­fi­cier d’une telle dis­pense ou décla­ra­tion s’il apprend que le mineur avait l’intention d’épouser un hérétique.

Le Pape espère que sa lettre dissipera les malentendus et fera taire les calomniateurs du Saint-Siège

Mais notre dis­cus­sion a été plus longue que ce que Nous avions pré­vu au début de nos lettres. Nous ne le regret­tons pas du tout. Nous tenons à ce que la véri­té sur les faits et les évé­ne­ments soit connue et que les fausses rumeurs répan­dues contre la Chaire sacrée de Pierre ne trouvent pas de cré­dit. Si quelque chose est fait quelque part contre les canons sacrés, que la faute n’en soit pas impu­tée à l’innocent.

Mais pour que la fin de Nos lettres revienne à son point de départ, à vous, véné­rables frères, et aux autres évêques ordi­naires de ce royaume, Nous ordon­nons à nou­veau ins­tam­ment que vous et vos fonc­tion­naires res­pec­tifs étu­diiez les lettres apos­to­liques de dis­pense qui vous sont envoyées pour exé­cu­tion ; certes, si vous y trou­vez quelque chose d’anormal et de nou­veau, vous devez en recher­cher la véri­té ou la faus­se­té. Il y a beau­coup de malice par­mi les hommes sur la terre, et il ne nous est pas don­né de savoir jusqu’où peut aller l’audace des hommes fourbes. En effet, il est par­ve­nu à nos oreilles que quelqu’un, sans tenir compte de l’empêchement du grade, a marié un héré­tique à une catho­lique ; ensuite, quand il a appris que son acte était cri­ti­quable, il n’a pas hési­té à affir­mer qu’il était jus­ti­fié dans cette affaire par une dis­pense apos­to­lique qu’il avait reçue de Rome. Cependant, lorsqu’on lui deman­da de pro­duire ces lettres de dis­pense, il ne fut jamais en mesure de le faire, car, en fait, il ne les avait jamais reçues.

Nous croyons sin­cè­re­ment qu’un crime aus­si détes­table que celui-​ci n’aurait pas pu être com­mis au milieu de la nation renom­mée du peuple polo­nais, que Nous embras­sons avec un amour pater­nel. Les évêques de ce royaume, que Nous tenons tous ensemble et indi­vi­duel­le­ment en grand hon­neur, n’auraient pas pu non plus y par­ti­ci­per. Mais à vous, véné­rables frères, et au trou­peau qui vous est confié, Nous accor­dons du fond de l’âme la Bénédiction apostolique.

Donné à Rome, à Saint-​Pierre, le 29 juin 1748, en la hui­tième année de Notre Pontificat.

Notes de bas de page
  1. Cardinal Franciscus ALBITIUS/​François ALBIZZI, De Inconstantia in fide, chap. XXXVII, n°127[]
  2. Bullaire, tome Ier, n° XXIV, §3[]
  3. Ibid.[]
  4. Cardinal Franciscus ALBITIUS/​François ALBIZZI, De Inconstantia in fide, chap. XVIII, n°14[]
  5. Cf. Vincent PETRA, Commentaire sur la Constitution de Jean XXII (Œuvres, t. IV, p. 76) []
20 décembre 1741
par laquelle il est pourvu à la liberté et à la sauvegarde des Indiens habitant les provinces du Paraguay, du Brésil et sur les rives du fleuve de la Plata
  • Benoît XIV
11 juillet 1742
Confirmation de l'interdiction de certains rites indigènes dans l'Empire chinois et des rites hindous en Inde
  • Benoît XIV
10 janvier 1940
Épiphanie et Mariage : les trois offrandes des Mages symbolisent les biens du mariage
  • Pie XII
31 décembre 1930
Sur le mariage Chrétien considéré au point de vue de la condition présente, des nécessités, des erreurs et des vices de la famille et de la société
  • Pie XI