Donné à Rome, à Sainte-Marie Majeure, sous l’anneau du pêcheur, le 21 juillet 1773
CLÉMENT, ÉVÊQUE, SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU
Ad perpetuam rei memoriam
Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur, le prince de paix annoncé par le prophète, s’est déclaré tel en venant dans ce monde d’abord aux pasteurs par le ministère des anges ; puis, avant de monter au ciel, il l’a fait savoir lui-même à deux reprises à ses disciples. Et quand, apportant la paix par le sang de sa croix, il eut tout réconcilié avec Dieu le père, sur la terre comme dans le ciel, c’est encore une mission de paix qu’il confia à ses disciples.
En s’acquittant de leur tâche au nom du Christ, qui n’est pas un Dieu de discorde mais un Dieu de paix et d’amour, ils devaient annoncer cette paix à l’univers entier et réunir de préférence vers ce but tous leurs efforts et tout leur zèle. Et cela, afin que tous ceux qui sont régénérés en Jésus-Christ fussent intéressés à conserver dans le lien de la paix l’unité de l’esprit, qu’ils ne fissent qu’un seul corps et une seule âme, comme ils n’ont été appelés au salut que dans un seul et même espoir de cette vocation à laquelle on s’efforce en vain d’atteindre, dit saint Grégoire le Grand, si l’on n’y court en communion d’âme avec le prochain.
[…]
Quand on eut mis sous nos yeux ces exemples et d’autres encore d’un poids, d’une autorité si grande pour tous, brûlant du désir de marcher d’un pas sûr et confiant dans la résolution dont nous parlerons plus bas, nous n’avons omis ni soins ni recherches pour étudier à fond tout ce qui regarde l’origine, les progrès et l’état actuel de l’Ordre régulier connu sous le nom de Société de Jésus. Il demeure établi pour nous qu’il fut institué par son saint fondateur pour le salut des âmes, pour la conversion des Hérétiques et surtout des Infidèles, et enfin pour accroître encore dans les âmes la piété et la religion ; que, pour atteindre plus facilement, plus heureusement cette fin si désirée, il fut consacré à Dieu par un vœu très rigoureux de pauvreté évangélique, tant pour la communauté que pour chacun de ses membres, à l’exception toutefois des maisons d’études ou de belles-lettres, auxquelles on laissa la faculté de posséder quelques biens, de manière pourtant qu’aucune partie n’en pourrait jamais être appliquée ni détournée aux avantages et à l’usage commun de la Société même.
C’est en se conformant à ces règles les plus sages et à d’autres encore que Paul III, notre prédécesseur, approuva d’abord la Société de Jésus par les lettres revêtues de son sceau en date du 26 Septembre 1540, et qu’il l’autorisa à rédiger des statuts et règlements destinés à assurer sa tranquillité, son existence et son régime. Et, quoique le pape Paul n’ait pas voulu, à l’origine, que la Société naissante, renfermée dans les plus étroites limites, comprît plus de soixante Religieux, néanmoins, par d’autres lettres datées du 28 février 1543, il permit d’y admettre tous ceux qu’il paraîtrait opportun ou nécessaire d’y recevoir. Enfin, par un bref en même forme du 15 novembre 1549, le même Paul, notre prédécesseur, dota cette Société de nombreux et très grands privilèges, conféra aux Généraux placés à sa tête le pouvoir d’y introduire vingt prêtres à titre de coadjuteurs spirituels, et de leur faire partager les privilèges, les faveurs et l’autorité assurés aux Profès de la Société. Il voulut et ordonna que cette permission pût s’étendre, sans aucune réserve ou limitation de nombre, à tous ceux qui en seraient jugés dignes par les Généraux. En outre, la Société elle-même, tous les membres qui la composaient, leurs personnes comme leurs biens, furent entièrement soustraits à toute autorité, juridiction et discipline des Ordinaires, le Pape revendiquant pour lui et le Siège Apostolique le devoir de les protéger.
Dans la suite, nos autres prédécesseurs n’ont pas montré envers cette Société moins de munificence et de libéralité. Jules III, Paul IV, Pie IV, Pie V, Grégoire XIII, Sixte V, Grégoire XIV, Clément VIII, Paul V, Léon XI, Grégoire XV, Urbain VIII et d’autres Souverains Pontifes ont ou confirmé, ou accru, ou déterminé plus clairement les privilèges antérieurement concédés. Et pourtant, par la teneur même et les termes de ces Constitutions apostoliques, il est établi que la Société, presque à sa naissance, vit pulluler dans son sein différents germes de discordes et de jalousies, qui non seulement déchirèrent ses membres, mais les autres Ordres Religieux, le Clergé séculier, les Académies, les Universités, les Collèges, les Écoles publiques, les Souverains eux-mêmes qui avaient accueilli la Société dans leurs États. Et ces troubles, ces dissensions avaient pour origine tantôt la nature et le caractère des vœux, tantôt le moment d’admettre les religieux à prononcer ces vœux, la faculté de les renvoyer ou de les élever aux Ordres sacrés sans un titre et sans avoir fait des vœux solennels, contrairement aux décisions du Concile de Trente et de Pie V, de sainte mémoire, tantôt la puissance absolue que le Général s’arrogeait et quelques autres articles concernant le régime de la Société, tantôt différents points de doctrine pour les Collèges, pour les exemptions et privilèges, qui paraissaient aux Ordinaires et autres personnes constituées en dignité, soit ecclésiastique, soit séculière, empiéter sur leur juridiction et sur leurs droits. En un mot, les plus graves accusations ont été portées contre cette Société, et elles n’ont pas légèrement contribué à troubler la paix et la tranquillité de la Chrétienté.
De là les nombreuses plaintes qui s’élevèrent contre la Société et qui furent soumises au jugement de Paul IV, de Pie V, de Sixte V, nos prédécesseurs, renforcées encore de l’autorité de quelques Princes. Entre autres, Sa Majesté catholique Philippe II, roi d’Espagne, d’illustre mémoire, prit soin de faire connaître à Sixte V, notre prédécesseur, non seulement les motifs graves et pressants qui le poussaient à cette démarche, les réclamations des inquisiteurs d’Espagne contre les privilèges excessifs de la Société et contre la forme de son régime, mais encore des points de disputes approuvés par plusieurs de ses membres, même les plus recommandables par leur science et par leur piété, et il fit des instances auprès de ce Pontife pour qu’il nommât une commission apostolique chargée de visiter cette Société.
Pour satisfaire au zèle et aux demandes de Philippe qui lui paraissaient aussi raisonnables que justes, le même Sixte V nomma pour visiteur apostolique un Évêque que recommandaient aux yeux de tous sa prudence, sa vertu et ses lumières. En outre, il désigna une Congrégation de Cardinaux de la sainte Église romaine qui devaient employer tous leurs soins et leur vigilance à mener l’affaire à bonne fin. Mais une mort prématurée enleva le même Sixte V, notre prédécesseur. Le projet si salutaire qu’il avait formé s’évanouit et ne put aboutir. A peine élevé au plus haut degré de l’apostolat, Grégoire XIV, d’heureuse mémoire, donna de nouveau, par les lettres scellées de son sceau du 28 juin 1591, l’approbation la plus étendue à l’institut de la Société. Il confirma, ratifia et consolida tous les privilèges accordés par ses prédécesseurs, et, en première ligne, celui d’exclure et de renvoyer les membres de cet Ordre sans recourir à aucune forme juridique, sans faire auparavant aucune information, sans dresser aucun acte, sans observer aucune règle judiciaire, ni accorder aucun délai, même essentiel, mais sur l’inspection seule de la vérité du fait, et n’ayant égard qu’à la faute ou à un motif suffisant d’expulsion, aux personnes et aux autres circonstances. De plus il imposa le plus profond silence, et défendit surtout, sous peine d’excommunication encourue par le fait seul, d’oser attaquer directement ou indirectement l’institut, les constitutions ou les décrets de la Société, ou de songer à y faire des changements d’aucune sorte. Cependant chacun conserva le droit de lui faire connaître et proposer, à lui seulement et aux Papes ses successeurs, soit directement, soit par l’intermédiaire des Légats ou des Nonces du Saint-Siège, toutes les additions, retranchements ou modifications qui pourraient être apportés à ces constitutions.
Mais loin d’apaiser les clameurs et les plaintes élevées contre la Société, ces mesures ne firent que propager de plus en plus, dans presque tout l’univers, les plus vives contestations touchant la doctrine de cet Ordre, qu’un très grand nombre accusa d’être tout à fait opposée à la Foi orthodoxe et aux bonnes mœurs. Au sein même de la Société, comme au dehors, éclatèrent de plus en plus des dissensions fréquentes et des querelles. Entre autres accusations dirigées contre elle, on lui reprocha de rechercher avec trop d’avidité et d’empressement les biens de la terre. De là naquirent ces troubles, qui ne sont, hélas ! que trop connus, qui ont causé au Siège apostolique tant de chagrin et de douleur ; tel est le motif du parti que plusieurs Souverains ont embrassé contre la Société. C’est ce qui obligea ces Religieux, pour obtenir de Paul V, d’heureuse mémoire, notre prédécesseur, une nouvelle confirmation de leur institut et de leurs privilèges, à demander de vouloir bien ratifier et appuyer de son autorité quelques décrets publiés dans la cinquième Congrégation générale et insérés mot à mot dans sa Bulle du 4 Septembre 1606. Il y est dit expressément que les membres de la Société, réunis en assemblée générale, tant en considération des troubles et des inimitiés intestines que des plaintes et des réclamations venues du dehors, avaient été amenés à rédiger le statut suivant :
Suscitée par Dieu même pour la propagation de la Foi et le salut des âmes, notre Société peut, par les fonctions propres de son institut, qui sont les armes spirituelles, atteindre heureusement son but, sous l’étendard de la Croix, avec utilité pour l’Église et édification pour le prochain. Mais, d’autre part, elle rendrait vains ces avantages, elle s’exposerait aux plus grands périls si elle s’occupait des choses du siècle et de ce qui touche à la politique et au gouvernement des États ; c’est pourquoi très sagement nos ancêtres ont décidé qu’en servant Dieu, nous ne nous engagions point dans les autres affaires qui sont opposées à notre profession. Et surtout comme, dans ces temps pleins de périls, notre Ordre, peut-être par la faute, l’ambition et le zèle indiscret de quelques-uns de ses membres, se trouve attaqué en bien des pays et diffamé auprès de plusieurs souverains, dont nous devions cependant, dans la pensée de notre Père Ignace, de bienheureuse mémoire, conserver, pour obéir à Dieu, l’affection et la bienveillance, comme, d’ailleurs, la bonne odeur de Jésus-Christ est nécessaire pour produire des fruits, la Congrégation a pensé qu’il fallait s’abstenir de toute apparence de mal, et prévenir, autant que possible, même les plaintes qui ne reposeraient que sur de faux soupçons. C’est pourquoi, par le présent décret, elle nous interdit expressément et formellement à tous de nous mêler en aucune manière des affaires publiques, en dépit des raisons qui pourraient nous y inviter ou nous y engager, et de déroger aux lois de notre institut, quelles que soient les prières et les sollicitations. De plus elle a recommandé aux Pères définiteurs de déterminer et de régler avec soin les moyens les plus propres à remédier totalement, s’il le fallait, à ces abus.
Assurément, nous l’avons remarqué avec la douleur la plus amère, ces remèdes prescrits, et beaucoup d’autres employés dans la suite, n’ont eu ni assez d’efficacité, ni de force pour extirper et dissiper tant et de si grands troubles ainsi que les accusations et les plaintes formées contre ladite Société. Et nos autres prédécesseurs, Urbain VIII, Clément IX, X, XI et XII, Alexandre VII et VIII, Innocent X, XI, XII, et XIII, et Benoît XIV ont fait de vains efforts pour rendre à l’Église la tranquillité si désirée. Par un grand nombre de Constitutions concernant soit les affaires séculières dont la Société ne devait s’occuper ni hors de ses missions sacrées, ni à leur occasion, soit les discussions les plus graves et les querelles si vivement attisées par ses membres, non sans ruiner la foi dans les âmes et au grand scandale des peuples, contre les Ordinaires des lieux, les Ordres religieux, les lieux consacrés à la piété, et les communautés de toute espèce en Europe, en Asie et en Amérique ; soit l’interprétation et la pratique de certaines cérémonies païennes admises dans plusieurs endroits, en négligeant celles qui sont approuvées par l’Église universelle ; soit l’interprétation et l’application de ces maximes que le Saint-Siège a justement proscrites comme scandaleuses et manifestement nuisibles aux bonnes mœurs ; soit enfin d’autres objets de la plus grande importance et absolument nécessaires pour conserver aux dogmes de la Religion chrétienne leur pureté et leur intégrité, et qui, dans ce siècle et dans les précédents, ont fait naître des abus et des maux considérables, tels que troubles, séditions dans plusieurs États catholiques, et même persécutions contre l’Église dans quelques provinces de l’Asie et de l’Europe. Tous nos prédécesseurs en ont ressenti une vive douleur et, entre autres, le Pape Innocent XI, de pieuse mémoire, que la nécessité contraignit de défendre à la Société de donner l’habit à des novices, Innocent XIII qui fut contraint de la menacer de la même peine, et enfin Benoît XIV, de récente mémoire, qui ordonna une visite des maisons et des collèges situés dans les États de notre très cher Fils en Jésus-Christ, le roi très fidèle de Portugal et des Algarves. Dans la suite, le Saint-Siège n’a retiré aucune consolation, ni la Société aucun secours, ni la Chrétienté aucun avantage des dernières lettres apostoliques de Clément XIII, d’heureuse mémoire, notre prédécesseur immédiat, lettres extorquées (suivant l’expression dont Grégoire X, notre prédécesseur, s’est servi dans le Concile œcuménique de Lyon, cité ci-dessus) plutôt qu’obtenues de lui, et dans lesquelles il loue infiniment et approuve de nouveau l’institut de la Société de Jésus.
Après tant et de si grands orages, après de si affreuses tempêtes, les meilleurs chrétiens espéraient voir luire enfin ce jour qui devait ramener la tranquillité et la paix la plus profonde. Mais, alors que le même Clément XIII, notre prédécesseur, occupait la chaire de Pierre, les circonstances étaient devenues beaucoup plus difficiles et les temps plus orageux. En effet, les clameurs et les plaintes contre ladite Société s’accroissant de jour en jour, on vit s’élever violemment dans quelques endroits, séditions, troubles, discordes et scandales des plus redoutables qui, usant et rompant tout à fait le lien de la charité chrétienne, allumèrent dans les âmes des fidèles l’esprit de parti, les haines et les inimitiés. Les difficultés et les dangers s’accrurent au point que ceux-là dont la piété traditionnelle et la libéralité envers la Société, transmises en quelque sorte par droit héréditaire dans leur famille, sont avantageusement connues de toutes les nations, c’est-à-dire nos très chers fils en Jésus-Christ les rois de France, d’Espagne, de Portugal et des Deux-Siciles, furent contraints de renvoyer et de bannir de leurs Royaumes, États et possessions, tous les religieux de cet Ordre, bien convaincus que cette mesure extrême pourrait seule remédier à tant de maux, qu’elle était de tous points nécessaire pour empêcher les peuples chrétiens de s’injurier, de se provoquer, de se déchirer mutuellement dans le sein même de l’Église, leur sainte mère.
Mais ces mêmes rois, nos très chers fils en Jésus-Christ, furent persuadés que ce remède ne pouvait avoir d’efficacité pour rétablir la tranquillité dans l’univers chrétien que si la Société elle-même était entièrement supprimée et abolie. C’est pourquoi ils firent connaître au même Clément XIII, notre prédécesseur, leurs désirs et volonté. D’un commun accord, ils lui demandèrent, avec l’autorité qu’ils avaient, à laquelle ils joignirent leurs prières et leurs instances, d’assurer par ce moyen très efficace la tranquillité perpétuelle de leurs sujets et le bien de l’Église universelle de Jésus-Christ. Mais la mort de ce Pontife, inopinément survenue, arrêta le cours de cette affaire et en entrava le dénouement. Et quand, à notre tour, par l’effet de la miséricorde divine, nous fûmes assis dans la chaire de saint Pierre, nous fûmes l’objet des mêmes prières, des mêmes demandes et des mêmes instances, et un grand nombre d’Évêques et d’autres personnages éminents par leur dignité, leur science et leur religion, y ont joint leurs désirs et leurs avis.
Mais pourtant, dans une affaire aussi grave et de si grande importance, résolu à prendre le parti le plus sûr, nous avons cru avoir besoin d’un long temps, non seulement pour faire une enquête attentive, un examen des plus mûrs, et décider enfin avec la plus grande prudence, mais aussi, afin que nos gémissements, nos prières continuelles nous obtinssent du Père des lumières un secours et un appui tout particuliers. Et nous avons eu soin de nous faire aider auprès de Dieu par les prières et les œuvres pies de tous les fidèles. Nous avons voulu surtout examiner sur quelle base reposait cette opinion si répandue que l’institut des clercs de la Société de Jésus avait été approuvé et confirmé solennellement, en quelque sorte, par le Concile de Trente. Or, nous avons eu la preuve que, dans ce concile, il n’avait été question de cet Ordre que pour l’excepter du décret général, par lequel il fut décidé, pour les autres Ordres religieux, qu’après le temps de noviciat, les novices seraient admis à la profession s’ils en étaient jugés dignes, ou renvoyés de la communauté. C’est pourquoi la même assemblée (Session 25, chap. XVI, de Regular.) déclara qu’elle ne voulait rien innover, ni empêcher ledit ordre de la Société de Jésus de servir Dieu et son Église selon leur pieux institut approuvé par le Saint-Siège apostolique.
Ainsi, après avoir eu recours à tant de ressources, avoir usé de tant de moyens si importants et si nécessaires, secouru, aidé, comme nous en avons la confiance, par la présence et l’inspiration du Saint-Esprit, forcé d’ailleurs par les exigences de notre dignité, qui nous fait une obligation si étroite de procurer, d’encourager et d’affermir de tout notre pouvoir le repos et la tranquillité de l’état chrétien, de supprimer entièrement tout ce qui pourrait lui causer le moindre dommage, ayant reconnu, en outre, que la Société de Jésus, ne pouvant plus produire ces fruits si abondants et ces avantages si considérables pour lesquels elle a été instituée, approuvée par tant de Papes, nos prédécesseurs, et favorisée par de si nombreux privilèges, convaincu qu’il est tout à fait ou presque impossible que, tant que cet Ordre existerait, l’Église pût jouir d’une paix véritable et solide, conduit par d’aussi puissantes raisons, pressé encore par d’autres motifs que les lois de la prudence et le très sage gouvernement de l’Église universelle nous suggèrent et que nous conservons au fond de notre cœur, suivant les traces de ces mêmes prédécesseurs, et particulièrement les traces que Grégoire X nous a laissées au Concile général de Lyon, puisqu’il s’agit, maintenant encore, d’une Société que son institut non moins que ses privilèges rangent au nombre des Ordres mendiants ; après y avoir mûrement réfléchi, de notre certaine science et dans la plénitude de notre puissance apostolique, nous supprimons et nous abolissons ladite Société de Jésus ; nous anéantissons et nous abrogeons tous ses offices en général et chacun en particulier, fonctions et administrations, maisons, écoles, collèges, retraites, gymnases et tous autres lieux qui lui appartiennent de quelque manière que ce soit, et en quelque province, royaume ou état qu’ils soient situés ; tous ses statuts, coutumes, usages, décrets, constitutions, celles mêmes qui lui ont été confirmées par serment et avec l’approbation du Saint-Siège ou autrement ; supprimons de même tous et chacun des privilèges et indults, tant généraux que particuliers, dont nous voulons que la teneur soit regardée comme pleinement et suffisamment exprimée par ces présentes lettres, absolument comme s’ils étaient reproduits ici mot à mot, et cela nonobstant toute formule ou clause qui y serait contraire, et quels que soient les décrets ou autres obligations sur lesquels ils sont appuyés. C’est pourquoi nous déclarons anéantie à perpétuité et entièrement éteinte l’autorité du Général, des Provinciaux, des Visiteurs et de tous autres Supérieurs de cette Société, dans l’ordre spirituel comme dans l’ordre temporel, et nous transférons absolument et sans aucune réserve cette même autorité et cette même juridiction aux Ordinaires des lieux, selon les cas et les personnes, dans la forme et sous les conditions que nous expliquerons ci-après ; défendant, comme nous le défendons par ces présentes, d’admettre désormais qui que ce soit dans ladite Société, qu’il s’agisse de noviciat ou de la prise d’habit ; défendons de même d’admettre en aucune manière ceux qui ont été ci-devant autorisés à prononcer des vœux ou simples ou solennels, sous peine de nullité de leur admission ou profession, et sous d’autres peines à notre volonté. De plus, nous voulons, ordonnons et enjoignons que ceux qui sont actuellement novices soient tout de suite, sur-le-champ, immédiatement et effectivement renvoyés ; et pareillement défendons que ceux qui n’ont fait que des vœux simples et n’ont encore été initiés à aucun ordre sacré puissent y être promus, ou sous le prétexte et titre de leur profession dans la Société, ou à raison des privilèges à elle accordés contrairement aux décrets du Concile de Trente.
Mais comme nos efforts tendent à assurer le bien général de l’Église et la tranquillité des peuples, tout en apportant quelques consolations et secours à chacun des membres de cette Société dont nous chérissons tendrement dans le Seigneur tous les membres en particulier, comme nous voulons que, délivrés de toutes les querelles, disputes et afflictions auxquelles ils ont été livrés jusqu’à ce jour, ils cultivent avec plus de fruit la vigne du Seigneur et travaillent avec plus de succès au salut des âmes ; nous statuons et ordonnons que les membres de cette Société qui n’ont fait que des vœux simples et qui ne sont point encore entrés dans les Ordres sacrée, seront déliés de ces mêmes vœux, qu’ils sortiront tous de leurs maisons et collèges pour prendre le genre de vie que chacun jugera le plus conforme à sa vocation, à ses forces et à sa conscience, et cela dans le laps de temps qui sera fixé par les Ordinaires des lieux et reconnu suffisant pour qu’ils puissent se procurer un emploi ou une charge, ou trouver quelque bienfaiteur qui les reçoive sans dépasser cependant le délai d’un an à partir du jour de ces présentes, puisqu’en vertu des privilèges de la Société ils pouvaient en être exclus sans autre motif que celle que dictaient aux supérieurs la prudence et les circonstances, sans qu’on ait fait auparavant aucune citation, dressé aucun acte, observé aucun ordre judiciaire.
Quant à ceux qui sont élevés aux Ordres sacrés, nous consentons à ce qu’ils abandonnent leurs maisons et collèges pour entrer dans quelque Ordre religieux approuvé par le Saint-Siège. Là ils auront à remplir le temps d’épreuve prescrit par le Concile de Trente s’ils ne sont liés à la Société que par des vœux simples. S’ils ont fait des vœux solennels, la durée de cette épreuve ne sera que de six mois, en vertu de la dispense que nous leur accordons à cet effet. Ils seront libres aussi de rester dans le monde comme prêtres séculiers, en se soumettant entièrement à l’autorité et à la juridiction des Ordinaires des lieux où ils établiront leur domicile. A ces prêtres qui resteront ainsi dans le siècle, et jusqu’au jour où ils pourront être pourvus d’un emploi nous voulons qu’il soit attribué une pension convenable sur les revenus de la maison ou du collège où ils habitaient précédemment. Cette pension sera proportionnée aux revenus de ces maisons et aux charges qui leur incombent.
Mais il y a des profès déjà reçus dans les Ordres sacrés, et qui craignent de n’avoir pas de quoi vivre honnêtement, par le défaut ou la modicité de leur pension ou par la difficulté de s’assurer une retraite ; il en est qui, à raison de leur grand âge et de leurs infirmités, ou pour tout autre motif juste et raisonnable, préféreront ne pas quitter les maisons ou collèges de la Société. Tous ceux-là pourront y demeurer, à condition qu’ils ne prennent aucune part à l’administration de ces maisons ou collèges, qu’ils ne portent que l’habit des clercs séculiers, et qu’ils soient entièrement soumis aux Ordinaires des lieux. Il leur est expressément interdit de remplacer les sujets qui viendront à manquer, d’acquérir dans la suite aucune maison, aucun bien, conformément aux décrets du Concile de Lyon, et d’aliéner les maisons, les biens et les lieux qu’ils possèdent actuellement. Ils seront toutefois libres de se réunir dans un certain nombre de maisons, selon le nombre des sujets restants, de manière que les établissements évacués puissent être convertis à de pieux usages, selon les convenances, le temps, les lieux, les saints Canons et la volonté des fondateurs, selon ce qui sera le plus favorable à l’accroissement de la Religion, au salut des âmes et à l’utilité publique. En attendant on choisira un membre du clergé séculier, recommandable par sa prudence et ses bonnes mœurs, pour veiller à l’administration de ces maisons, d’où le nom de la Société sera totalement supprimé et aboli.
Nous déclarons aussi que tous ceux qui se trouvent déjà expulsés de quelque pays que ce soit sont compris dans la suppression générale de l’Ordre. Nous voulons en conséquence que ces Jésuites bannis, même reçus dans les Ordres sacrés, qui ne seraient pas encore entrés dans un autre ordre religieux, n’aient, dès ce moment, d’autre état que celui de clercs et de prêtres séculiers, et restent entièrement soumis aux ordinaires des lieux.
Si ces mêmes Ordinaires reconnaissent en ceux qui sont sortis de l’institut de la Société en vertu du présent bref pour devenir prêtres séculiers, cette science et cette pureté de mœurs si nécessaires, ils pourront à leur gré leur accorder ou refuser la permission de confesser les fidèles et de prêcher devant le peuple : A défaut de cette autorisation donnée par écrit, aucun d’eux ne pourra exercer ce ministère. Toutefois, en ce qui regarde les étrangers, les Évêques ou les Ordinaires des lieux ne devront jamais accorder ces autorisations à ceux qui vivront dans les maisons ou collèges qui appartenaient autrefois à la Société. En conséquence, nous leur défendons de prêcher et d’administrer aux étrangers le sacrement de pénitence, comme l’a défendu Grégoire X, notre prédécesseur, dans le Concile général cité ci-dessus. L’exécution de ces ordres est expressément confiée à la conscience des Évêques. Nous leur recommandons de songer sans cesse au compte rigoureux qu’ils rendront un jour à Dieu des brebis confiées à leurs soins, et au jugement terrible dont le Souverain Juge des vivants et des morts menace ceux qui gouvernent les autres.
Si, en outre, parmi les anciens membres de la Société, il s’en trouvait quelques-uns qui étaient chargés de l’éducation de la jeunesse ou qui exerçaient les fonctions de professeurs dans plusieurs collèges ou écoles, nous voulons qu’ils restent absolument étrangers à toute direction, administration ou autorité ; on ne devra les autoriser à continuer leurs fonctions que s’ils donnent une bonne opinion de leurs travaux, que s’ils savent se mettre en garde contre toutes ces discussions sur des points de doctrine dont le relâchement et la frivolité n’occasionnent et n’engendrent ordinairement que des abus et de funestes contestations. Nous ordonnons que ces fonctions seront à jamais interdites à ceux qui ne travailleraient pas selon leur pouvoir au maintien de la paix dans les écoles et à la tranquillité publique. Si même ils en étaient actuellement chargés, il faudrait les leur retirer.
Quant aux Missions, si nous entendons les comprendre également dans tout ce que nous avons statué sur la suppression de la Société, nous nous réservons de prendre à cet égard les mesures propres à produire, à assurer le plus facilement et le plus sûrement la conversion des infidèles et la cessation de toute dispute.
Après avoir abrogé et cassé entièrement, comme ci-dessus, tous les privilèges et statuts de cet Ordre, nous déclarons que tous ses membres, une fois sortis des maisons et collèges, après avoir embrassé l’état de clercs séculiers, seront propres et aptes à obtenir, conformément aux décrets des saints Canons et Constitutions apostoliques, toutes sortes de bénéfices, ou simples, ou à charge d’âmes, offices, dignités, personnats [1] et autres d’où ils étaient, comme membres de la Société, entièrement exclus par le Bref de Grégoire XIII du 10 Septembre 1584, qui commence par ces mots : Salis superque. Nous leur permettons encore de recevoir rétribution pour célébrer la messe, ce qui leur était aussi défendu, et de jouir de toutes les grâces et faveurs, auxquelles ils ne pouvaient prétendre comme clercs réguliers de la Société de Jésus. Sont également abrogées toutes les autorisations qui leur avaient été accordées par le Général et les autres Supérieurs, en vertu des privilèges accordés par les Souverains Pontifes, par exemple le droit de lire les livres des hérétiques et autres prohibés et condamnés par le Saint-Siège, de ne point observer les jours de jeûne ou de ne point user des aliments d’abstinence en ces mêmes jours ; d’avancer ou de retarder les heures prescrites pour réciter le bréviaire et, en général, toutes les facultés de cette nature, qui leur sont interdites dans la suite sous les peines les plus sévères. Notre intention est qu’à l’exemple des prêtres séculiers ils conforment leur genre de vie aux règles du droit commun.
Après la publication de ce Bref, nous défendons à qui que ce soit d’oser en suspendre l’exécution, même sous couleur, titre ou prétexte de quelque demande, appel, requête, déclaration ou consultation sur les doutes qui pourraient s’élever, ou sous quelque autre prétexte prévu ou imprévu. Car nous voulons que la suppression et l’abolition de toute la Société, ainsi que de tous ceux qui y sont attachés, aient, à partir de ce moment et immédiatement leur plein et entier effet, dans la forme et de la manière ci-dessus ordonnées, sous peine d’excommunication majeure encourue par le seul fait, et réservée à nous et aux Papes, nos successeurs, contre quiconque oserait apporter le moindre obstacle, empêchement ou délai à l’exécution du présent Bref.
Nous mandons en outre, et nous défendons, en vertu de la sainte obéissance à tous les ecclésiastiques et à chacun en particulier, réguliers et séculiers, quels que soient leur grade, dignité, qualité et condition, et notamment à ceux qui ont été jusqu’à présent affiliés à la Société et qui en étaient membres, d’oser la défendre, d’attaquer la suppression ; d’écrire contre elle, et même d’en parler, ni même de parler de ses causes et motifs, de l’institut, des règles, des constitutions, de la discipline de la Société ou de toute autre chose relative à cette affaire, et cela à moins d’une permission expresse du Souverain Pontife. Nous défendons à tous et à chacun, sous peine d’excommunication réservée à nous et à nos successeurs, de prendre texte de cette suppression pour oser attaquer ou provoquer, en secret ou en public, de vive voix ou par écrit, par des disputes, injures, affronts, et par tout autre genre de mépris qui que ce soit et encore bien moins ceux qui ont fait partie dudit Ordre.
Nous exhortons tous les princes chrétiens, dont nous connaissons l’attachement et le respect pour le Siège apostolique, à déployer leur zèle et leurs soins, la force, l’autorité et la puissance qu’ils ont reçues de Dieu, pour la défense et la protection de la Sainte Église romaine pour assurer la pleine et entière exécution de ce Bref. Nous les engageons à adhérer à tous les articles qu’il renferme, à établir et publier de semblables décrets afin que l’exécution de notre présente volonté ne soit pas, au sein des fidèles, une occasion de querelles, de troubles ou de divisions.
Enfin nous exhortons tous les Chrétiens, et par les entrailles de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous les conjurons de se rappeler que tous ont le même Maître qui est aux Cieux, le même Sauveur, qui nous a tous rachetés au prix si précieux de son sang, que tous nous avons été régénérés par l’eau du Baptême, que tous nous sommes reconnus enfants de Dieu et cohéritiers de Jésus-Christ et nourris du pain de la parole divine et de la doctrine catholique, que tous enfin ne formons plus qu’un même corps en Jésus-Christ, que nous sommes les membres les uns des autres. Et c’est pourquoi il est nécessaire qu’unis en même temps par le lien de charité, tous les hommes gardent la paix entre eux et mettent tous leurs soins à s’aimer réciproquement, car qui aime son prochain a accompli la loi. Qu’ils détestent surtout les offenses, les rivalités, les disputes, les embûches et les autres fléaux imaginés, découverts, suscités par le vieil ennemi du genre humain, pour troubler l’Église de Dieu et entraver la félicité éternelle des Fidèles, souvent même sous le faux prétexte des opinions de l’école, sous l’apparence d’une plus grande perfection chrétienne. Que tous enfin travaillent de tout leur pouvoir à acquérir la véritable sagesse, qui a fait dire à saint Jacques (chap. III, Ep. can.V, 13) : » S’il y a parmi vous quelque homme sage et docte, que par la vertu de sa conversation il montre ses bonnes œuvres avec une sagesse pleine de douceur. Si vous êtes animés d’un zèle amer, et si vos cœurs sont livrés à l’esprit de discorde, ne vous enorgueillissez pas par une gloire contraire à la vérité. Car ce n’est point là cette sagesse qui descend d’en haut ; mais c’est une sagesse terrestre, sensuelle et diabolique. Où se trouvent l’envie et la discorde, se trouvent aussi le désordre et toutes les œuvres mauvaises. Cette sagesse qui descend du Ciel, au contraire, est modeste, pacifique, retenue, accessible aux bons conseils, d’accord avec les bons, pleine de miséricorde, elle porte de bons fruits sans envie, car les pacifiques sont ceux qui sèment dans la paix les fruits de la justice. »
Quant au présent bref, alors même que les supérieurs et autres religieux de ladite Société, ainsi que tous ceux qui auraient ou prétendraient y avoir quelque intérêt, à un titre quelconque, seraient disposés à ne pas l’accepter, alors même qu’ils n’auraient été ni appelés ni entendus, nous voulons qu’en aucun temps il ne puisse jamais être attaqué, infirmé ou invalidé pour cause de subreption, obreption, nullité ou invalidité, pour défaut d’intention de notre part ou tout autre motif, quelque grand qu’il puisse être, non prévu, même essentiel, alors même, que dans les dispositions qui précèdent ou dans quelqu’une d’entre elles nous aurions négligé les formalités d’usage ou les dispositions qu’il aurait fallu observer et prendre, ni pour tout autre point capital, tiré soit du droit, soit de quelque coutume, même implicitement contenue dans le Corpus juris, sous le prétexte d’une énorme, d’une très énorme et entière lésion, ni enfin sous tous autres prétextes, motifs ou causes, quelque justes, raisonnables ou privilégiés qu’ils puissent être, même s’ils auraient dû être nécessairement énoncés pour la validité du contenu de ce bref. Nous défendons qu’il soit jamais discuté, attaqué, invalidé, rétracté ou porté en justice, qu’on invoque contre lui le droit de restitution en entier, de discussion, de réduction, par les voies et termes de droit, ou par quelque autre moyen à obtenir de droit, de fait, de grâce ou de justice, de quelque manière qu’il eût pu être accordé et obtenu pour s’en servir tant en justice qu’autrement. Nous voulons expressément que le présent bref soit dès ce moment, dès maintenant et à perpétuité valide, stable et efficace ; qu’il produise et garde son plein et entier effet, et qu’il soit inviolablement observé par tous et par chacun de ceux à qui il appartient et appartiendra dans la suite, de quelque manière que ce soit d’en assurer l’observation.
C’est ainsi, et non autrement, que devront être exécutées toutes les clauses des présentes et chacune en particulier par tous les juges ordinaires ou délégués même les auditeurs aux causes du palais apostolique, par les cardinaux de la sainte Église romaine et même les légats a latere, par les nonces du St-Siège et autres chargés pour le présent ou à l’avenir d’une autorité quelconque dans une cause quelconque. Nous leur enlevons le pouvoir ou la faculté à eux tous et à chacun en particulier de juger, d’interpréter, de se prononcer, de définir, et déclarons nuls et vains leurs actes si, par ignorance ou sciemment, il leur arrivait de porter à ce bref la moindre atteinte.
Et cela en dépit de toutes les constitutions ou règlements apostoliques, même faits dans les conciles généraux, nonobstant aussi, en tant que de besoin, notre maxime de ne priver personne d’un droit acquis, quand bien même il s’agirait de statuts, traditions, privilèges, accordés même par serment et confirmation apostolique aux maisons, collèges, églises de ladite Société, ou encore de lettres apostoliques et indults accordés à ladite Société, à ses Supérieurs, religieux et personnes quelconques, quelle qu’en soit la forme et la teneur, quelles qu’en soient les clauses dérogatoires et autres décrets de cassation, déclarant vain et sans valeur tout ce qui aurait pu leur être accordé pour une raison pareille, même en consistoire ou autrement. Pour tous et pour chacun des règlements faits ci-dessus, quand bien même il eut été nécessaire, même pour rendre une dérogation suffisante, de faire une mention expresse et formelle de leur contenu, mot à mot, et sans les renfermer dans des clauses générales qui en rendent le sens, quand même on eût dû se servir de quelque autre expression ou tournure particulière, nous voulons qu’on regarde toutes ces formules comme si elles étaient réellement employées et insérées mot pour mot dans ce bref sans en avoir rien omis et comme si on y avait observé l’ordre prescrit ; nous voulons qu’on les tienne pour telles et qu’elles aient toute leur force pour l’exécution des règlements ci-dessus établis. Et nous dérogeons spécialement et expressément à toutes ces choses et à toutes les autres qui leur seraient contraires.
Nous voulons enfin qu’on ajoute, tant en justice qu’au dehors, aux copies de ce bref, même imprimées, pourvu qu’elles aient été revêtues de la signature d’un notaire public quelconque et munies du sceau de quelque personnage revêtu d’une dignité ecclésiastique, la même foi qu’on y ajouterait si l’on exhibait et notifiait l’original.
Donné à Rome, à Sainte-Marie Majeure, sous l’anneau du pêcheur, le 21 juillet 1773 et la cinquième année de notre Pontificat.
CLEMENT XIV, Pape.
- Bénéfices sur une église, soit cathédrale, soit collégiale, et qui conférait le droit de préséance sur les autres chanoines.[↩]