Pie VI

250ᵉ Pape ; de 1775 à 1799

10 mars 1791

Bref Quod Aliquantum

Au sujet de la constitution civile du clergé décrétée par l'Assemblée Nationale

A S. E. M. le car­di­nal de la Rochefoucault, M. l’ar­che­vêque d’Aix et les autres arche­vêques et évêques de l’as­sem­blée natio­nale de France.

Au sujet de la consti­tu­tion civile du cler­gé décré­tée par l’Assemblée Nationale.

PIE VI, PAPE
A ses chers Fils, et à ses Vénérables Frères,
Salut et Bénédiction Apostolique.

L’importance du sujet et les affaires pres­santes dont Nous étions acca­blé, Nous ont for­cé, nos chers Fils et nos Vénérables Frères, de dif­fé­rer quelque temps notre réponse à votre lettre du 10 octobre, signée d’un grand nombre de vos illustres col­lègues. Cette lettre a renou­ve­lé dans notre cœur une dou­leur pro­fonde, qu’au­cune conso­la­tion ne pour­ra jamais adou­cir, et dont Nous étions déjà péné­tré depuis le moment où la renom­mée Nous avait appris que l’Assemblée natio­nale de France, appe­lée pour régler les affaires civiles, en était venue au point d’at­ta­quer par ses décrets la reli­gion catho­lique, et que la majo­ri­té de ses membres réunis­sait ses efforts pour faire une irrup­tion jusque dans le sanctuaire.

Nous avions d’a­bord réso­lu de gar­der le silence, dans la crainte d’ir­ri­ter encore par la voix de la véri­té ces hommes incon­si­dé­rés, et de les pré­ci­pi­ter dans de plus grands excès. Notre des­sein était appuyé sur l’au­to­ri­té de S. Grégoire le Grand, qui dit, qu’il faut peser avec pru­dence les cir­cons­tances cri­tiques des révo­lu­tions, pour ne pas lais­ser la langue se répandre en dis­cours super­flus, dans les occa­sions où il faut la répri­mer [1]. C’est à Dieu que nos paroles se sont adres­sées, et Nous avons aus­si­tôt ordon­né des prières publiques, pour obte­nir de l’Esprit-​Saint qu’il dai­gnât ins­pi­rer à ces nou­veaux légis­la­teurs la ferme réso­lu­tion de s’é­loi­gner des maximes de la phi­lo­so­phie du siècle, et de s’at­ta­cher inva­ria­ble­ment à ces prin­cipes salu­taires aux­quels la reli­gion les rap­pelle. En cela Nous avons sui­vi l’exemple de Suzanne, qui, selon l’ob­ser­va­tion de S. Ambroise, fit plus par son silence, qu’elle n’eût pu faire par ses paroles ; elle se tai­sait devant les hommes, mais elle par­lait à Dieu : lors même qu’on n’en­ten­dait pas sa voix, sa conscience était élo­quente, elle ne cher­chait pas le juge­ment et l’o­pi­nion des hommes, parce qu’elle avait pour elle le témoi­gnage de Dieu [2].

Nous n’a­vons cepen­dant pas négli­gé d’as­sem­bler en Consistoire nos Vénérables Frères les Cardinaux de la sainte Église Romaine, et les ayant convo­qués le 29 mars de l’an­née der­nière, Nous leur avons fait part des atteintes que la reli­gion catho­lique avait déjà reçues en France ; Nous avons épan­ché notre dou­leur dans leur sein, les exhor­tant à unir leurs larmes et leurs prières avec les nôtres.

Tandis que Nous Nous livrions à ces soins, une nou­velle encore plus déso­lante est venue Nous frap­per ; Nous appre­nons que l’Assemblée natio­nale, c’est-​à-​dire la majo­ri­té (c’est tou­jours dans ce sens que Nous Nous ser­vi­rons de cette expres­sion) Nous appre­nons que l’Assemblée natio­nale, vers le milieu du mois de juillet, avait publié un décret qui, sous pré­texte de n’é­ta­blir qu’une consti­tu­tion civile du cler­gé, ain­si que le titre sem­blait l’an­non­cer, ren­ver­sait en effet les dogmes les plus sacrés, et la dis­ci­pline la plus solen­nelle de l’Église, détrui­sait les droits du pre­mier Siège Apostolique, ceux des Évêques, des Prêtres, des ordres reli­gieux des deux sexes, et de toute la com­mu­nion catho­lique, abo­lis­sait les céré­mo­nies les plus saintes, s’emparait des domaines et des reve­nus ecclé­sias­tiques, et entraî­nait de telles cala­mi­tés, qu’on aurait peine à les croire si on ne les éprou­vait. Nous n’a­vons pu Nous empê­cher de fré­mir à la lec­ture de ce décret ; il a pro­duit sur Nous la même impres­sion que fit autre­fois sur un de nos plus illustres Prédécesseurs, Grégoire le Grand, un cer­tain écrit qu’un Évêque de Constantinople lui avait envoyé pour le sou­mettre à son exa­men : car à peine en eut-​il par­cou­ru les pre­mières pages, qu’il fit écla­ter l’hor­reur que lui ins­pi­rait le venin ren­fer­mé dans cet ouvrage [3].

Au plus fort de notre dou­leur, vers la fin du mois d’août, Nous avons reçu une lettre de notre très-​cher Fils en Jésus-​Christ Louis XVI, roi très-​chrétien, dans laquelle il Nous presse, avec beau­coup d’ins­tances, de confir­mer par notre auto­ri­té, du moins pro­vi­soi­re­ment, cinq articles décré­tés par l’Assemblée, et déjà revê­tus de la sanc­tion royale. Quoique ces articles Nous parussent contraires aux canons, cepen­dant, par égard pour le roi, Nous crûmes devoir user de ména­ge­ment dans notre réponse ; Nous lui écri­vîmes que Nous sou­met­trions ces articles à une congré­ga­tion de vingt Cardinaux, dont Nous Nous ferions remettre les opi­nions par écrit, pour les exa­mi­ner Nous-​même à loi­sir, et les peser avec toute la matu­ri­té qu’exige une affaire aus­si grave. Dans une autre lettre plus par­ti­cu­lière, Nous priâmes le roi lui-​même d’en­ga­ger tous les Évêques de son royaume à lui faire connaître leurs sen­ti­ments avec confiance, à Nous com­mu­ni­quer à Nous-​même le par­ti qu’ils seraient conve­nus de prendre, et à Nous ins­truire de tout ce que la dis­tance des lieux déro­bait à notre connais­sance, pour que Nous n’eus­sions aucune fausse démarche à Nous repro­cher. Nous n’a­vons cepen­dant reçu jus­qu’i­ci de votre part aucun ren­sei­gne­ment sur la conduite que Nous avons à tenir dans cette occa­sion ; seule­ment des lettres pas­to­rales, des dis­cours, des man­de­ments impri­més de quelques Évêques, Nous sont tom­bés entre les mains : Nous les avons trou­vés pleins de l’es­prit évan­gé­lique ; mais ces écrits, com­po­sés sépa­ré­ment et sans concert, par cha­cun de leurs auteurs, ne Nous offraient point un plan géné­ral de défense ; ils ne Nous indi­quaient point les mesures que vous jugiez les plus conve­nables dans une cir­cons­tance aus­si fâcheuse, et dans l’ex­tré­mi­té où vous vous trouvez.

Il Nous est cepen­dant par­ve­nu une expo­si­tion manus­crite de vos sen­ti­ments sur la consti­tu­tion du cler­gé, que Nous avons ensuite reçue impri­mée, dont le pré­am­bule pré­sente un extrait de plu­sieurs décrets de l’Assemblée, accom­pa­gnés de réflexions qui en font connaître l’ir­ré­gu­la­ri­té et le venin. Presque dans le même temps, on Nous a remis une nou­velle lettre du roi, par laquelle il Nous demande notre appro­ba­tion pro­vi­soire pour sept autres décrets de l’Assemblée natio­nale, à peu près conformes aux cinq qu’il Nous avait envoyés au mois d’août ; il Nous fait part aus­si du cruel embar­ras où le jette la sanc­tion qu’on le presse de don­ner au décret du 27 novembre, décret qui ordonne aux Évêques, à leurs Vicaires, aux Curés, Supérieurs de sémi­naires, et autres fonc­tion­naires ecclé­sias­tiques, de prê­ter, en pré­sence des muni­ci­pa­li­tés, le ser­ment de main­te­nir la consti­tu­tion, et, s’ils n’o­béissent au terme pres­crit, leur inflige les peines les plus graves. Mais Nous avons répé­té et confir­mé ce que Nous avons déjà décla­ré, et ce que Nous décla­rons encore, que Nous ne publie­rions point notre juge­ment sur ces articles, avant que la majo­ri­té des Évêques ne Nous eût clai­re­ment et dis­tinc­te­ment expo­sé ce qu’elle en pense elle-même.

Le roi nous demande, entre autres choses, d’en­ga­ger les Métropolitains et les Évêques à sous­crire à la divi­sion et à la sup­pres­sion des Églises métro­po­li­taines et des évê­chés ; il Nous prie de consen­tir, du moins pro­vi­soi­re­ment, à ce que les formes cano­niques obser­vées jus­qu’i­ci par l’Église, dans les érec­tions de nou­veaux évê­chés, soient employées main­te­nant par l’au­to­ri­té des Métropolitains et des Évêques ; qu’ils donnent l’ins­ti­tu­tion à ceux qui, d’a­près le nou­veau mode d’é­lec­tion, leur seront pré­sen­tés pour les cures vacantes, pour­vu que les mœurs et la doc­trine des élus soient sans reproche. Cette demande du roi prouve clai­re­ment qu’il recon­naît lui-​même la néces­si­té de consul­ter les Évêques dans une pareille cir­cons­tance, et qu’en consé­quence il est juste que Nous ne déci­dions rien avant de les avoir enten­dus. Nous atten­dons donc un expo­sé fidèle de vos avis, de vos sen­ti­ments, de vos réso­lu­tions, signé de tous, ou du plus grand nombre. Nos idées s’ap­puie­ront sur ce monu­ment comme sur une base solide ; il sera le guide et la règle de nos déli­bé­ra­tions ; il Nous aide­ra à pro­non­cer un juge­ment conve­nable, éga­le­ment avan­ta­geux pour vous et pour tout le royaume de France. En atten­dant que notre vœu s’ac­com­plisse, Nous trou­vons dans vos lettres des secours qui Nous faci­litent l’exa­men de tous les articles concer­nant la consti­tu­tion du clergé.

D’abord, en jetant les yeux sur les actes du Concile de Sens, assem­blé en 1527 pour com­battre l’hé­ré­sie du Luther, Nous trou­vons que le prin­cipe sur lequel cette consti­tu­tion est fon­dée, ne peut être exempt de la note d’hé­ré­sie ; car c’est ain­si que s’ex­prime le Concile [4] :

« A la suite de ces hommes igno­rants, s’est éle­vé Marsile de Padoue, dont le livre empoi­son­né, inti­tu­lé le Boulevard de la Paix, a été der­niè­re­ment impri­mé par les soins des Luthériens, pour le mal­heur du peuple fidèle. L’auteur y insulte l’Église avec l’a­char­ne­ment d’un enne­mi ; il flatte avec impié­té les princes de la terre, enlève aux Prélats toute juri­dic­tion exté­rieure, excep­té celle que le magis­trat laïque aura bien vou­lu leur accor­der. Il pré­tend, outre cela, que tous ceux qui sont revê­tus du sacer­doce, tant les simples Prêtres que les Évêques, les Archevêques, et même le Pape, ont, en ver­tu de l’ins­ti­tu­tion de Jésus-​Christ, une égale auto­ri­té, et que si quel­qu’un a plus de puis­sance qu’un autre, c’est une pure conces­sion du prince, qu’il peut révo­quer à son gré. Mais l’a­bo­mi­nable fureur de cet héré­tique en délire a été répri­mée par les saintes Écritures, qui déclarent que la puis­sance ecclé­sias­tique est indé­pen­dante de la puis­sance civile, qu’elle est fon­dée sur le droit divin, qui l’au­to­rise à éta­blir des lois, pour le salut des fidèles, et à punir les rebelles par des cen­sures légi­times. Les mêmes Écritures enseignent que la puis­sance de l’Église est, par la fin qu’elle se pro­pose, d’un ordre supé­rieur à celui de la puis­sance tem­po­relle, et en cela plus digne de nos res­pects ; tan­dis que ce Marsile, et les autres héré­tiques nom­més ci-​dessus, se déchaînent avec impié­té contre l’Église, et s’ef­forcent, comme à l’en­vi l’un de l’autre de lui ravir quelque par­tie de son autorité. »

Il faut encore vous rap­pe­ler ici un juge­ment de Benoît XIV, d’heu­reuse mémoire, abso­lu­ment conforme à cette doc­trine du Concile. Ce Pontife, écri­vant au Primat, aux Archevêques et Évêques de Pologne, s’ex­prime ain­si dans sa Lettre du 5 mars 1752, sur un ouvrage impri­mé en polo­nais mais publié aupa­ra­vant en fran­çais sous ce titre : « Principes sur l’es­sence, la dis­tinc­tion et les limites des deux puis­sances, spi­ri­tuelle et tem­po­relle, ouvrage post­hume du P. Laborde, de l’Oratoire, » dans lequel l’au­teur sou­met le minis­tère ecclé­sias­tique à l’au­to­ri­té tem­po­relle, au point de sou­te­nir que c’est à celle-​ci qu’il appar­tient de connaître et de juger du gou­ver­ne­ment exté­rieur et sen­sible de l’Église : « Cet impu­dent écri­vain, dit Benoît XIV, accu­mule d’ar­ti­fi­cieux sophismes, emploie, avec une per­fi­die hypo­crite, le lan­gage de la pié­té et de la reli­gion ; donne la tor­ture à plu­sieurs pas­sages de l’Écriture sainte et des Pères, pour repro­duire et res­sus­ci­ter un sys­tème faux et dan­ge­reux, depuis long­temps réprou­vé par l’Église, expres­sé­ment condam­né comme héré­tique, et par cette ruse il en impose aux lec­teurs simples et cré­dules. » En consé­quence, ce Pontife pros­cri­vit l’ou­vrage comme cap­tieux, faux, impie et héré­tique ; il en défen­dit la lec­ture et l’u­sage à tous les fidèles chré­tiens, même à ceux qui, par le droit, doivent être spé­cia­le­ment et indi­vi­duel­le­ment dénom­més, sous peine d’ex­com­mu­ni­ca­tion encou­rue par le seul fait, et dont l’ab­so­lu­tion serait réser­vée au Souverain Pontife excep­té à l’ar­ticle de la mort [5].

En effet, quelle juri­dic­tion les laïques peuvent-​ils avoir sur les choses spi­ri­tuelles ? De quel droit les ecclé­sias­tiques seraient-​ils sou­mis à leurs décrets ? Il n’y a point de Catholique qui puisse igno­rer que Jésus-​Christ, en ins­ti­tuant son Église, a don­né aux Apôtres et à leurs suc­ces­seurs une puis­sance indé­pen­dante de toute autre, que tous les Pères de l’Église ont una­ni­me­ment recon­nue avec Ozius et S. Athanase, lors­qu’ils disaient [6] : « Ne vous mêlez point des affaires ecclé­sias­tiques ; ce n’est pas à vous à nous don­ner des pré­ceptes sur cet article : vous devez au contraire rece­voir de nous des leçons. Dieu vous a confié l’empire, mais il a remis le gou­ver­ne­ment de l’Église entre nos mains ; de même que celui qui vou­drait vous ravir l’empire ren­ver­se­rait l’ordre que Dieu a éta­bli ; de même crai­gnez qu’en atti­rant à vous l’au­to­ri­té spi­ri­tuelle, vous ne vous ren­diez encore plus cou­pable. » Voilà pour­quoi S. Chrysostome, vou­lant mettre cette véri­té dans un plus grand jour, cite l’exemple d’Oza [7], qui « fut frap­pé de mort pour avoir porte la main à l’arche, quoique avec l’in­ten­tion de s’op­po­ser à sa chute, parce qu’il avait usur­pé un pou­voir qui ne lui appar­te­nait pas. Mais si la vio­la­tion du sab­bat, si le seul attou­che­ment de l’arche prête à tom­ber, ont pu exci­ter la colère de Dieu, et rendre le cou­pable indigne de par­don, quelle excuse peut avoir, quelle indul­gence peut espé­rer celui qui ose alté­rer les dogmes augustes et inef­fables de notre foi ? Comment pourrait-​il se sous­traire au châ­ti­ment ? Non, vous dis-​je ; non, cela n’est pas pos­sible. » Les saints Conciles tiennent tous le même lan­gage ; et tous les monarques fran­çais ont recon­nu et adop­té cette doc­trine jus­qu’à Louis XV, aïeul du roi régnant, lequel décla­rait solen­nel­le­ment, le 10 août 1731, qu’il recon­nais­sait « comme son pre­mier devoir d’empêcher qu’à l’oc­ca­sion des dis­putes, on ne mette en ques­tion les droits sacrés d’une puis­sance qui a reçu de Dieu seul le droit de déci­der les ques­tions de doc­trine sur la foi, ou sur la règle des mœurs, de faire des canons ou des règles de dis­ci­pline pour la conduite des ministres de l’Église et des fidèles dans l’ordre de la reli­gion, d’é­ta­blir ses ministres ou de les des­ti­tuer confor­mé­ment aux mêmes règles et de se faire obéir en impo­sant aux fidèles, sui­vant l’ordre cano­nique, non-​seulement des péni­tences salu­taires, mais de véri­tables peines spi­ri­tuelles, par les juge­ments ou par les cen­sures que les pre­miers Pasteurs ont droit de prononcer. »

Et cepen­dant, mal­gré des prin­cipes si géné­ra­le­ment recon­nus dans l’Église, l’Assemblée natio­nale s’est attri­bué la puis­sance spi­ri­tuelle, lors­qu’elle a fait tant de nou­veaux règle­ments contraires au dogme et à la dis­ci­pline ; lors­qu’elle a vou­lu obli­ger les Évêques et tous les Ecclésiastiques à s’en­ga­ger par ser­ment à l’exé­cu­tion de ces décrets. Mais cette conduite n’é­ton­ne­ra pas ceux qui obser­ve­ront que l’ef­fet néces­saire de la consti­tu­tion décré­tée par l’Assemblée est d’a­néan­tir la Religion catho­lique, et avec elle l’o­béis­sance due aux rois. C’est dans cette vue qu’on éta­blit, comme un droit de l’homme en socié­té, cette liber­té abso­lue, qui non-​seulement assure le droit de n’être point inquié­té sur ses opi­nions reli­gieuses, mais qui accorde encore cette licence de pen­ser, de dire, d’é­crire et même de faire impri­mer impu­né­ment en matière de reli­gion tout ce que peut sug­gé­rer l’i­ma­gi­na­tion la plus déré­glée : droit mons­trueux, qui paraît cepen­dant à l’Assemblée résul­ter de l’é­ga­li­té et de la liber­té natu­relles à tous les hommes. Mais que pouvait-​il y avoir de plus insen­sé, que d’é­ta­blir par­mi les hommes cette éga­li­té et cette liber­té effré­née qui étouffe com­plè­te­ment la rai­son, le don le plus pré­cieux que la nature ait fait à l’homme, et le seul qui le dis­tingue des ani­maux. Dieu, après avoir créé l’homme, après l’a­voir éta­bli dans un lieu de délices, ne le menaça-​t-​il pas de la mort s’il man­geait du fruit de l’arbre de la science du bien et du mal ? Et par cette pre­mière défense ne mit-​il pas des bornes à sa liber­té ? Lorsque dans la suite sa déso­béis­sance l’eut ren­du cou­pable, ne lui imposa-​t-​il pas de nou­velles obli­ga­tions par l’or­gane de Moïse ? et quoi­qu’il eût lais­sé à son libre arbitre le pou­voir de se déter­mi­ner pour le bien ou pour le mal, ne l’environna-​t-​il pas « de pré­ceptes et de com­man­de­ments, qui pou­vaient le sau­ver s’il vou­lait les accom­plir ? » [8]

Où est donc cette liber­té de pen­ser et d’a­gir que l’Assemblée natio­nale accorde à l’homme social comme un droit impres­crip­tible de la nature ? Ce droit chi­mé­rique n’est-​il pas contraire aux droits du Créateur suprême, à qui nous devons l’exis­tence et tout ce que nous pos­sé­dons ? Peut-​on d’ailleurs igno­rer que l’homme n’a pas été créé pour lui seul, mais pour être utile à ses sem­blables ? car telle est la fai­blesse de la nature, que les hommes, pour se conser­ver, ont besoin du secours mutuel les uns des autres ; et voi­là pour­quoi Dieu leur a don­né la rai­son et l’u­sage de la parole, pour les mettre en état de récla­mer l’as­sis­tance d’au­trui, et de secou­rir à leur tour ceux qui implo­re­raient leur appui. C’est donc la nature elle-​même qui a rap­pro­ché les hommes et les a réunis en socié­té : en outre, puisque l’u­sage que l’homme doit faire de sa rai­son consiste essen­tiel­le­ment à recon­naître son sou­ve­rain Auteur, à l’ho­no­rer, à l’ad­mi­rer, à lui rap­por­ter sa per­sonne et tout son être ; puisque, dès son enfance, il faut qu’il soit sou­mis à ceux qui ont sur lui la supé­rio­ri­té de l’âge ; qu’il se laisse gou­ver­ner et ins­truire par leurs leçons ; qu’il apprenne d’eux à régler sa vie d’a­près les lois de la rai­son, de la socié­té et de la reli­gion : cette éga­li­té, cette liber­té si van­tées, ne sont donc pour lui, dès le moment de sa nais­sance, que des chi­mères et des mots vides de sens. « Soyez sou­mis par la néces­si­té, » dit l’a­pôtre S. Paul [9] : ain­si les hommes n’ont pu se ras­sem­bler et for­mer une asso­cia­tion civile, sans éta­blir un gou­ver­ne­ment, sans res­treindre cette liber­té, et sans l’as­su­jet­tir aux lois et à l’au­to­ri­té de leurs chefs. « La socié­té humaine, dit S. Augustin, n’est autre chose qu’une « conven­tion géné­rale d’o­béir aux rois » ; [10] et ce n’est pas tant du contrat social que de Dieu lui-​même, auteur de tout bien et de toute jus­tice, que la puis­sance des rois tire sa force. « Que chaque indi­vi­du soit sou­mis aux puis­sances, dit le grand Apôtre dans la même Épître : car toute puis­sance vient de Dieu ; celles qui existent ont été réglées par Dieu même : leur résis­ter, c’est trou­bler l’ordre que Dieu a éta­bli ; et ceux qui se rendent cou­pables de cette résis­tance, se dévouent eux-​mêmes à des châ­ti­ments éter­nels. » [11]

C’est ici le lieu de rap­por­ter le canon du second Concile de Tours, tenu en 567, qui frappe d’a­na­thème, non-​seulement qui­conque a la har­diesse de contre­ve­nir aux décrets du Siège Apostolique, mais encore « celui qui, par une plus grande témé­ri­té, ose réfu­ter et com­battre de quelque manière que ce soit, une pen­sée que l’a­pôtre S. Paul, ce vase d’é­lec­tion, a publiée d’a­près l’ins­pi­ra­tion de l’Esprit-​Saint, sur­tout, puisque le Saint-​Esprit lui-​même a dit par l’or­gane de cet apôtre : « Que celui qui prê­che­ra le contraire de ce que j’ai prê­ché, soit ana­thème. » [12].

Mais pour faire éva­nouir aux yeux de la saine rai­son ce fan­tôme d’une liber­té indé­fi­nie, ne suffit-​il pas de dire que ce sys­tème fut celui des Vaudois et des Beguars, condam­nés par Clément V, avec l’ap­pro­ba­tion du Concile œcu­mé­nique de Vienne [13] : que dans la suite les Vicleffites, et enfin Luther, se ser­virent du même appât d’une liber­té effré­née pour accré­di­ter leurs erreurs, disant : Nous sommes affran­chis de toute espèce de joug [14]. Nous devons cepen­dant aver­tir qu’en par­lant ici de l’o­béis­sance due aux puis­sances légi­times, notre inten­tion n’est pas d’at­ta­quer les nou­velles lois civiles aux­quelles le roi a pu don­ner son consen­te­ment, comme n’ayant de rap­port qu’au gou­ver­ne­ment tem­po­rel dont il est char­gé. Nous n’a­vons point pour but, en rap­pe­lant ces maximes, de pro­vo­quer le réta­blis­se­ment du régime ancien de la France [15] : le sup­po­ser, serait renou­ve­ler une calom­nie qu’on n’a affec­té jus­qu’i­ci de répandre que pour rendre la reli­gion odieuse : nous ne cher­chons, vous et moi, nous ne tra­vaillons qu’à pré­ser­ver de toute atteinte les droits sacrés de l’Église et du Siège Apostolique. C’est dans cette vue que Nous allons envi­sa­ger ici la liber­té sous un autre rap­port, et faire sen­tir la dif­fé­rence qui se trouve entre les peuples étran­gers à l’Église, tels que les infi­dèles et les Juifs, et ceux que la régé­né­ra­tion du bap­tême a sou­mis à ses lois. Les pre­miers ne doivent pas être assu­jet­tis à l’o­béis­sance pres­crite aux Catholiques ; mais, pour les seconds, elle est un devoir. S. Thomas d’Aquin [16] prouve cette dif­fé­rence avec sa soli­di­té ordi­naire. Plusieurs siècles aupa­ra­vant, elle avait été éta­blie par Tertullien dans son ouvrage contre les Gnostiques [17], et Benoît XIV l’a recon­nue il y a quelques années dans son Traité de la béa­ti­fi­ca­tion et de la cano­ni­sa­tion [18] ; mais per­sonne n’a mieux déve­lop­pé ce rai­son­ne­ment que S. Augustin, dans deux célèbres épîtres sou­vent impri­mées, l’une à Vincent, évêque de Cartenne [19], l’autre au comte Boniface [20], où il réfute vic­to­rieu­se­ment les héré­tiques tant anciens que modernes. Cette éga­li­té, cette liber­té si exal­tées par l’Assemblée natio­nale, n’a­bou­tissent donc qu’à ren­ver­ser la reli­gion catho­lique, et voi­là pour­quoi elle a refu­sé de la décla­rer domi­nante dans le royaume, quoique ce titre lui ait tou­jours appartenu.

En avan­çant dans l’exa­men des erreurs de l’Assemblée natio­nale, Nous ren­con­trons l’a­bo­li­tion de la pri­mau­té et de la juri­dic­tion du Saint-​Siège. Un décret for­mel porte que « le nou­vel Évêque ne pour­ra s’a­dres­ser au Pape pour en obte­nir aucune confir­ma­tion, mais il lui écri­ra comme au chef visible de l’Église uni­ver­selle, en témoi­gnage de l’u­ni­té de foi et de la com­mu­nion qu’il doit entre­te­nir avec lui. » On pres­crit une nou­velle for­mule de ser­ment, où le nom du Pontife de Rome est sup­pri­mé. Bien plus, l’é­lu étant obli­gé par son ser­ment à l’exé­cu­tion des décrets natio­naux qui lui défendent de faire confir­mer son élec­tion par le Saint-​Siège, toute la puis­sance du Souverain Pontife est par là même anéan­tie, et c’est ain­si que les ruis­seaux sont détour­nés de la source, les rameaux déta­chés de l’arbre, les peuples sépa­rés du Vicaire de Jésus-Christ.

Qu’il Nous soit per­mis d’emprunter ici, pour déplo­rer les outrages faits à la digni­té et à l’au­to­ri­té pon­ti­fi­cale, les mêmes expres­sions dont se ser­vait autre­fois saint Grégoire le Grand, pour se plaindre à l’im­pé­ra­trice Constantine des pré­ten­tions nou­velles et de l’or­gueil du Patriarche Jean, qui s’at­tri­buait le titre d’Évêque uni­ver­sel, et pour la prier de refu­ser son assen­ti­ment à cette usur­pa­tion [21] : « Que votre pié­té, » disait ce saint Pontife, « ne dédaigne pas dans cette occa­sion mes prières, et si Grégoire (Nous pour­rions dire en Nous appli­quant les mêmes paroles, si Pie VI), par la gran­deur de ses péchés, a méri­té de souf­frir cette injure, son­gez que l’a­pôtre saint Pierre n’a point de péchés à expier, et qu’il n’a pas méri­té de rece­voir sous votre gou­ver­ne­ment un pareil outrage. Je vous sup­plie donc, et je vous conjure d’i­mi­ter l’exemple des princes vos ancêtres, qui se sont tou­jours effor­cés de s’at­ti­rer la faveur de l’a­pôtre saint Pierre ; tâchez aus­si de vous la pro­cu­rer, et de la conser­ver ; mes péchés, et les fai­blesses aux­quelles je suis indi­gne­ment asser­vi, ne doivent pas être pour vous un pré­texte de por­ter quelque atteinte aux hon­neurs dus à cet illustre Apôtre, qui peut vous aider dans toutes vos entre­prises, et dans la suite vous obte­nir de Dieu le par­don de toutes vos offenses. »

Les prières que saint Grégoire adres­sait à l’im­pé­ra­trice pour l’hon­neur de la digni­té pon­ti­fi­cale, Nous vous les adres­sons aujourd’­hui ; ne souf­frez pas que dans ce vaste empire on avi­lisse la Primauté qui appar­tient au Saint-​Siège et qu’on anéan­tisse les droits qui y sont atta­chés ; consi­dé­rez les mérites de Pierre, dont je suis l’hé­ri­tier, quoique indigne, et dont la gran­deur doit être hono­rée jusque dans mon néant et dans ma bas­sesse. Si une puis­sance étran­gère à l’Église enchaîne votre zèle, que la reli­gion et la fer­me­té sup­pléent du moins à la force qui vous manque, et reje­tez cou­ra­geu­se­ment le ser­ment qu’on exige de vous. Le titre usur­pé par Jean était un moindre atten­tat aux Prérogatives du Saint-​Siège, que le décret de l’Assemblée natio­nale. Comment, en effet, peut-​on dire que l’on conserve, que l’on entre­tient la com­mu­nion avec le chef visible de l’Église, lors­qu’on se borne à lui don­ner avis de son élec­tion, et lors­qu’on s’en­gage par ser­ment à ne point recon­naître l’au­to­ri­té atta­chée à sa pri­mau­té ? En sa qua­li­té de chef, tous ses membres ne lui doivent-​ils pas la pro­messe solen­nelle de l’o­béis­sance cano­nique, seule capable de conser­ver l’u­ni­té dans l’Église, et d’empêcher que ce corps mys­tique éta­bli par Jésus-​Christ ne soit déchi­ré par des schismes ? Voyez, dans les Antiquités ecclé­sias­tiques de Martenne [22], la for­mule de ser­ment en usage pour les Églises de France depuis un grand nombre de siècles : tous les Évêques, dans la céré­mo­nie de leur ordi­na­tion, avaient cou­tume d’a­jou­ter à leur pro­fes­sion de foi la clause expresse de l’o­béis­sance au Pontife de Rome.

Nous n’i­gno­rons pas sans doute, et ne croyons pas devoir dis­si­mu­ler ce que les par­ti­sans de la consti­tu­tion du cler­gé opposent à cette doc­trine, et les objec­tions qu’ils tirent de la lettre de saint Hormisdas à Epiphane, Patriarche de Constantinople, ou plu­tôt l’a­bus qu’ils font de cette lettre, qui dépose contre eux. On y trouve en effet la preuve de l’u­sage où étaient les Évêques élus d’en­voyer des dépu­tés avec une lettre et leur pro­fes­sion de foi au Pontife Romain, pour lui deman­der d’être admis à la com­mu­nion du Saint-​Siège, et obte­nir ain­si l’ap­pro­ba­tion de leur élec­tion. Epiphane ayant négli­gé l’ob­ser­va­tion de ces for­ma­li­tés, saint Hormisdas lui écri­vit en ces termes : « J’ai été fort sur­pris de votre négli­gence à obser­ver l’an­cien usage, main­te­nant sur­tout que par la grâce de Dieu l’u­nion est réta­blie dans les Églises ; com­ment avez-​vous pu vous dis­pen­ser de ce devoir de paix et de fra­ter­ni­té, que l’or­gueil n’exige pas, mais que la règle pres­crit ? Il conve­nait, mon très-​cher Frère, qu’au com­men­ce­ment de votre pon­ti­fi­cat vous eus­siez l’at­ten­tion d’en­voyer des dépu­tés au Siège Apostolique pour me don­ner l’oc­ca­sion de vous faire connaître toute mon affec­tion, et pour vous confor­mer à l’an­cienne et res­pec­table cou­tume éta­blie dans l’Église. » [23]

Les adver­saires de la Primauté concluent de ce mot, « il conve­nait, » que cette dépu­ta­tion n’é­tait qu’une simple poli­tesse, une céré­mo­nie de sur­éro­ga­tion : mais le style de toute la lettre, ces expres­sions « vous dis­pen­ser d’un devoir que la règle pres­crit, vous confor­mer à l’an­cienne cou­tume, » prouvent assez que c’est par modé­ra­tion que le Pontife s’est ser­vi de ce terme « il conve­nait, » et qu’il n’a pas vou­lu faire entendre que les Évêques ne fussent pas rigou­reu­se­ment obli­gés de deman­der au Pape son approbation.

Mais ce qui achève de fixer le véri­table sens de la lettre d’Hormisdas, c’est une autre lettre de saint Léon IX, en réponse à celle que Pierre, Évêque d’Antioche, lui avait écrite, pour lui faire part de son élec­tion [24] : « En m’an­non­çant votre élec­tion, vous vous êtes acquit­té d’un devoir indis­pen­sable, et vous n’a­vez pas dif­fé­ré de rem­plir une for­ma­li­té essen­tielle pour vous et pour l’Église confiée à vos soins. Élevé, mal­gré mon indi­gni­té, sur le Trône apos­to­lique pour approu­ver ce qui mérite de l’être, et pour condam­ner ce qui est blâ­mable, j’ap­prouve, je loue et confirme avec plai­sir la pro­mo­tion de votre très-​sainte fra­ter­ni­té à l’é­pis­co­pat, et je prie ins­tam­ment Notre-​Seigneur qu’il vous accorde la grâce de méri­ter un jour à ses yeux le titre que vous donne déjà le lan­gage des hommes. » Cette lettre ne nous offre pas les conjec­tures d’un doc­teur par­ti­cu­lier, mais la déci­sion d’un Pontife célèbre par sa sain­te­té et par ses lumières ; elle ne laisse aucun doute sur le sens que j’ai don­né à la lettre d’Hormisdas, et doit être regar­dée comme le monu­ment le plus authen­tique du droit qu’a le Pontife Romain de confir­mer l’é­lec­tion des Évêques ; ce droit est encore appuyé sur l’au­to­ri­té du Concile de Trente [25]. Nous-​même Nous avons entre­pris de le sou­te­nir dans notre réponse sur les non­cia­tures [26], et plu­sieurs d’entre vous l’ont défen­du par d’illustres et savants écrits [27].

Nous avons fait cette addi­tion, à l’exemple de saint Léon dans son Épître dog­ma­tique à Flavien, Évêque de Constantinople : et Nous avons cru devoir vous la com­mu­ni­quer, au cas où vous seriez ani­mé du même désir que témoi­gnaient à ce saint Pape les évêques des Gaules, Cérétius, Salonius et Véran, lors­qu’ils lui écri­vaient : « Si de nou­velles recherches vous offrent quelque sup­plé­ment à joindre pour l’é­di­fi­ca­tion de tous les lec­teurs, ordon­nez avec le zèle ordi­naire à votre pié­té qu’on l’a­joute à ce res­crit. » [28]

Mais, disent les apo­lo­gistes des décrets de l’Assemblée, la consti­tu­tion du cler­gé ne regarde que la dis­ci­pline, qui sou­vent a chan­gé sui­vant les cir­cons­tances, et qui est encore aujourd’­hui sus­cep­tible de chan­ge­ment. Je réponds d’a­bord que, par­mi les décrets rela­tifs à la dis­ci­pline, on en a glis­sé plu­sieurs des­truc­tifs du dogme et des prin­cipes immuables de la foi, comme Nous l’a­vons déjà démon­tré ; mais pour ne par­ler ici que de la dis­ci­pline, est-​il un catho­lique qui ose sou­te­nir que la dis­ci­pline ecclé­sias­tique peut être chan­gée par des laïques ? Pierre de Marca [29] ne convient-​il pas lui-​même que les canons des Conciles, et les décrets des Pontifes Romains, ont presque tou­jours réglé ce qui concerne les rites, les céré­mo­nies, les sacre­ments, l’exa­men, les condi­tions et la dis­ci­pline du Clergé, parce que ce sujet est de leur com­pé­tence, et subor­donne à leur juri­dic­tion ? à peine pourrait-​on citer une ordon­nance des sou­ve­rains, en pareille matière, qui soit éma­née de la seule puis­sance tem­po­relle ; nous voyons que, dans cette par­tie, les lois civiles ont sui­vi et jamais pré­cé­dé.

En 1560, lorsque la facul­té de théo­lo­gie de Paris exa­mi­na plu­sieurs asser­tions de François Grimaudet, avo­cat du roi, pré­sen­tées aux États assem­blés à Angers, par­mi les pro­po­si­tions qu’elle crut devoir cen­su­rer on remarque la sui­vante, qui est sous le n° 6 : Le second point de la reli­gion est en la police et dis­ci­pline sacer­do­tale, sur laquelle les rois et princes chré­tiens ont puis­sance d’i­celle dres­ser, mettre en ordre et réfor­mer icelle cor­rom­pue. Cette pro­po­si­tion, dit la Faculté, est fausse, schis­ma­tique, ten­dant à éner­ver la puis­sance spi­ri­tuelle ; elle est héré­tique, et aucune des preuves dont on l’ap­puie ne sont concluantes [30]. C’est d’ailleurs une véri­té constante que la dis­ci­pline ne peut être chan­gée témé­rai­re­ment et arbi­trai­re­ment, puisque les deux plus brillantes lumières de l’Église, S. Augustin [31] et S. Thomas d’Aquin [32], enseignent posi­ti­ve­ment que les points de dis­ci­pline ne peuvent être chan­gés sans néces­si­té, ou une grande uti­li­té, parce que l’a­van­tage de la réforme est sou­vent détruit par les incon­vé­nients de la nou­veau­té, parce qu’on « ne doit chan­ger aucun article de la dis­ci­pline, dit S. Thomas, sans rendre d’un côté au bien com­mun ce qu’on lui ôte de l’autre. » Bien loin qu’on puisse repro­cher aux Pontifes Romains d’a­voir alté­ré la dis­ci­pline, il est vrai de dire qu’ils ont tou­jours employé l’au­to­ri­té que Dieu leur a confiée, à l’a­mé­lio­rer et à la per­fec­tion­ner pour l’é­di­fi­ca­tion de l’Église. Nous voyons avec dou­leur que l’Assemblée natio­nale a fait tout le contraire, comme il est aisé de s’en convaincre en com­pa­rant cha­cun de ses décrets avec la dis­ci­pline ecclésiastique.

Mais avant d’en venir à l’exa­men de ces articles, il est bon d’ob­ser­ver d’a­bord la liai­son intime que la dis­ci­pline a sou­vent avec le dogme, com­bien elle contri­bue à conser­ver sa pure­té ; n’ou­blions pas aus­si que les chan­ge­ments bien rares per­mis par l’in­dul­gence des Pontifes Romains, ont eu peu d’u­ti­li­té et une courte durée ; et certes les saints Conciles ont sou­vent lan­cé la peine d’ex­com­mu­ni­ca­tion contre ceux qui n’é­taient cou­pables que d’in­frac­tions contre la dis­ci­pline de l’Église. En effet, le Concile tenu en 692 à Constantinople dans le palais de l’empereur, a excom­mu­nié ceux qui man­ge­raient le sang des ani­maux suf­fo­qués [33] : « Si quel­qu’un à l’a­ve­nir, dit le Concile, ose se per­mettre de man­ger le sang des ani­maux, s’il est dans les ordres, qu’il soit dépo­sé ; s’il est laïque, qu’il soit sépa­ré de la com­mu­nion de l’Église. »

Le Concile de Trente, dans beau­coup d’en­droits, frappe éga­le­ment d’a­na­thème ceux qui attaquent la dis­ci­pline ecclé­sias­tique. En effet, dans le neu­vième canon de la ses­sion 13, qui traite de l’Eucharistie, il dit ana­thème à « ceux qui nie­raient que tous et cha­cun des fidèles de l’un et l’autre sexe qui ont atteint l’âge de rai­son, sont obli­gés de com­mu­nier au moins une fois l’an­née dans le temps de Pâques, selon le com­man­de­ment de la sainte Église notre mère. » Même peine pro­non­cée par le sep­tième canon de la ses­sion 22, qui traite du Sacrifice de la Messe, contre ceux qui diraient que « les céré­mo­nies, les orne­ments, et les signes exté­rieurs que l’Église catho­lique emploie dans la célé­bra­tion de la messe, sont plus propres à exci­ter les sar­casmes des impies, qu’à nour­rir la pié­té des fidèles. » Même peine infli­gée par le canon neu­vième de la même ses­sion contre ceux qui pré­ten­draient « qu’on doit blâ­mer le rit de l’Église romaine qui oblige les prêtres de réci­ter à voix basse une par­tie du Canon de la messe, ain­si que les paroles de la consé­cra­tion, et que la messe elle-​même ne devrait être célé­brée qu’en langue vul­gaire. » Même peine ordon­née par le canon 4 de la ses­sion 24, du Sacrement de Mariage, contre ceux qui « ose­raient sou­te­nir que l’Église n’a pas eu le pou­voir d’é­ta­blir des empê­che­ments diri­mants, ou qu’elle s’est trom­pée en les éta­blis­sant. » Même peine infli­gée dans le neu­vième canon de la même ses­sion contre ceux qui diraient « que les ecclé­sias­tiques enga­gés dans les ordres sacrés, ou les reli­gieux obli­gés à la chas­te­té par la pro­fes­sion solen­nelle, peuvent se marier, que leur mariage est valide mal­gré la loi que l’Église a por­tée pour les pre­miers, ou les vœux que les der­niers ont pro­non­cés ; que sou­te­nir le contraire serait blâ­mer le mariage lui-​même ; enfin qu’il est per­mis de contrac­ter mariage à tous ceux qui ne croient pas avoir reçu du Ciel le don de chas­te­té, quand même ils se seraient enga­gés par un vœu à la pra­tique de cette ver­tu. » Même peine por­tée par le canon onzième de la même ses­sion, contre ceux qui diraient « que la défense de célé­brer les mariages dans cer­tains temps de l’an­née, est une super­sti­tion et une tyran­nie qui prennent leur source dans les super­sti­tions du paga­nisme, et qui croi­raient devoir condam­ner les béné­dic­tions et les autres céré­mo­nies en usage dans l’Église pour l’ad­mi­nis­tra­tion de ce sacre­ment. » Même peine enfin pro­non­cée par le dou­zième canon de la même ses­sion, contre ceux qui sou­tien­draient que les causes rela­tives aux mariages ne sont pas du res­sort des juges ecclésiastiques. »

Alexandre VII a condam­né depuis, sous la même peine d’ex­com­mu­ni­ca­tion, la tra­duc­tion en langue fran­çaise du Missel romain, comme une nou­veau­té propre à faire perdre à l’Église une par­tie de sa beau­té, et capable d’in­tro­duire, avec l’es­prit de déso­béis­sance, de témé­ri­té, d’au­dace, de révolte et de schisme, tous les maux qui peuvent en être la suite. Tant d’exemples d’a­na­thèmes lan­cés contre les infrac­teurs de la dis­ci­pline, prouvent que l’Église a tou­jours cru qu’elle était étroi­te­ment liée avec le dogme, qu’elle ne peut jamais être chan­gée que par la puis­sance ecclé­sias­tique, à laquelle seule il appar­tient de juger que l’u­sage constam­ment sui­vi est sans avan­tage, ou doit céder à la néces­si­té de pro­cu­rer un plus grand bien.

Il Nous reste à vous faire voir que ces inno­va­tions, dont on espé­rait tant d’a­van­tages, n’ont été ni utiles ni durables. Rappelez-​vous que Pie IV, cédant enfin aux vives ins­tances de l’empereur Ferdinand, et d’Albert, duc de Bavière, accor­da à quelques Évêques d’Allemagne le pri­vi­lège de per­mettre, à cer­taines condi­tions, la com­mu­nion sous les deux espèces ; mais le saint Pontife Pie V, voyant qu’il en résul­tait plus de mal que de bien pour l’Église, révo­qua cette conces­sion dès le com­men­ce­ment de son Pontificat, par deux Brefs apos­to­liques, l’un du 8 juin 1566, adres­sé à Jean, Patriarche d’Aquilée, l’autre daté du len­de­main, et envoyé à Charles, archi­duc d’Autriche. Urbain, Évêque de Passaw, lui ayant deman­dé la même grâce, Pie V lui répon­dit le 26 mai 1568 [34], et l’ex­hor­ta d’une manière très-​pressante « à conser­ver l’an­tique et saint usage de l’Église, plu­tôt que d’a­dop­ter la cou­tume des héré­tiques ; vous devez, lui dit-​il, per­sis­ter dans ce sen­ti­ment avec un cou­rage et une constance inébran­lable : la crainte d’au­cune perte, d’au­cun dan­ger ne doit vous en déta­cher, fallût-​il faire le sacri­fice de vos biens et même de votre vie. Le prix que Dieu réserve à cette fer­me­té doit vous paraître pré­fé­rable à tous les biens et à toutes les richesses de la terre : un chré­tien, un catho­lique, loin de fuir le mar­tyre, doit le dési­rer, le regar­der comme un rare bien­fait, et il doit envier le sort de celui qui a été trou­vé digne de répandre son sang pour Jésus-​Christ, et pour ses augustes sacre­ments. » C’est donc avec rai­son que saint Léon le Grand, écri­vant sur cer­tains points de dis­ci­pline aux Évêques éta­blis dans la Campanie, dans le Picentin, dans la Toscane et dans diverses pro­vinces, ter­mine ain­si sa lettre [35] : « Je vous déclare que si quel­qu’un de nos frères entre­prend de vio­ler ces règle­ments, s’il ose pra­ti­quer ce qui est défen­du, il sera déchu de son office, et ne par­ti­ci­pe­ra point à notre com­mu­nion, puis­qu’il n’au­ra point vou­lu par­ti­ci­per à notre discipline. »

Examinons main­te­nant les divers articles de la consti­tu­tion du cler­gé. Un des plus répré­hen­sibles est sans doute celui qui anéan­tit les anciennes métro­poles, sup­prime quelques évê­chés, en érige de nou­veaux et change toute la dis­tri­bu­tion des dio­cèses. Notre inten­tion n’est pas de faire ici une dis­ser­ta­tion cri­tique sur la des­crip­tion civile des anciennes Gaules, sur laquelle l’his­toire a lais­sé une grande obs­cu­ri­té, pour vous mon­trer que les métro­poles ecclé­sias­tiques n’ont point sui­vi l’ordre des pro­vinces, ni pour le temps ni pour le lieu ; il suf­fit au sujet que Nous trai­tons, de bien éta­blir que la dis­tri­bu­tion du ter­ri­toire fixée par le gou­ver­ne­ment civil n’est point la règle de l’é­ten­due et des limites de la juri­dic­tion ecclé­sias­tique. Saint Innocent Ier en donne la rai­son [36] : « Vous me deman­dez, dit-​il, si d’a­près la divi­sion des pro­vinces éta­blie par l’empereur, de même qu’il y a deux métro­poles, il faut aus­si nom­mer deux Évêques métro­po­li­tains ; mais sachez que l’Église ne doit point souf­frir des varia­tions que la néces­si­té intro­duit dans le gou­ver­ne­ment tem­po­rel, que les hon­neurs et les dépar­te­ments ecclé­sias­tiques sont indé­pen­dants de ceux que l’empereur juge à pro­pos d’é­ta­blir pour ses inté­rêts. Il faut par consé­quent que le nombre des Évêques métro­po­li­tains reste conforme à l’an­cienne des­crip­tion des pro­vinces. » Pierre de Marca ajoute un grand poids à cette lettre en la rap­pro­chant de la pra­tique de l’Église gal­li­cane [37] : « Cette Église, dit-​il, s’est trou­vée d’ac­cord avec le Concile de Chalcédoine, et le décret d’Innocent : elle a pen­sé que les rois n’a­vaient pas le droit d’é­ri­ger de nou­veaux évê­chés, etc. Il ne faut pas, par une basse flat­te­rie envers les princes, nous écar­ter du sen­ti­ment géné­ral de l’Église uni­ver­selle, comme il est arri­vé à Marc-​Antoine de Dominis, qui, faus­se­ment et contre les canons, attri­bue aux rois le pou­voir d’é­ri­ger des évê­chés. Cette erreur a été embras­sée par quelques modernes ; la véri­té est qu’à l’Église seule appar­tient le droit de régler tout ce qui concerne cet article, comme je l’ai déjà dit. »

Ce qu’on vous demande, Nous dit-​on, c’est d’ap­prou­ver cette divi­sion des dio­cèses décré­tée par l’Assemblée ; mais ne faut-​il pas que Nous exa­mi­nions mûre­ment si Nous devons l’ap­prou­ver ? et le prin­cipe vicieux d’a­près lequel ces divi­sions et ces sup­pres­sions ont été ordon­nées, n’est-​il pas un grand obs­tacle au consen­te­ment que Nous pour­rions leur don­ner ? Il faut d’ailleurs remar­quer qu’il ne s’a­git pas ici de quelques chan­ge­ments dans un ou deux dio­cèses, mais du bou­le­ver­se­ment uni­ver­sel de tous les dio­cèses d’un grand empire ; il s’a­git de dépla­cer une foule d’Églises illustres, de réduire les Archevêques au simple titre d’Évêques, nou­veau­té expres­sé­ment condam­née par Innocent III, qui fit à ce sujet les reproches les plus vifs au Patriarche d’Antioche [38] : « Par cette étrange inno­va­tion vous avez, lui dit-​il, pour ain­si dire rape­tis­sé la gran­deur, abais­sé l’é­lé­va­tion ; faire d’un arche­vêque un simple évêque, c’est en quelque sorte le dégrader. »

Yves de Chartres jugea que cette nou­veau­té était d’une si grande consé­quence, qu’il se crut obli­gé de s’a­dres­ser au Pape Pascal Il, et de lui deman­der de ne rien chan­ger à la situa­tion des Églises qui sub­sis­taient depuis quatre cents ans [39] : « Prenez garde, lui dit-​il, que par là vous ne fas­siez naître en France le même schisme qui désole l’Allemagne. » Joignez à cela qu’a­vant de don­ner les mains à une telle opé­ra­tion, il Nous fau­drait consul­ter les Évêques dont il s’a­git d’a­bo­lir les droits, pour qu’on ne puisse Nous accu­ser d’a­voir vio­lé envers eux les lois de la jus­tice. S. Innocent Ier exprime avec beau­coup d’éner­gie l’hor­reur que lui ins­pire une pareille conduite [40] : « Qui pour­rait sup­por­ter, dit-​il, les mal­ver­sa­tions dont se rendent cou­pables ceux mêmes qui étaient spé­cia­le­ment char­gés de main­te­nir la tran­quilli­té, l’u­nion et la paix ? Aujourd’hui, par le plus étrange ren­ver­se­ment de l’ordre, nous voyons des prêtres inno­cents chas­sés de leurs Églises. Mon frère et mon col­lègue dans le sacer­doce, Jean, votre Évêque, a été la pre­mière vic­time de cette injus­tice ; on l’a dépouillé de sa digni­té sans vou­loir l’en­tendre ; cepen­dant on ne lui reproche aucun crime, aucun accu­sa­teur ne se lève contre lui. Quel est donc ce pro­cé­dé injuste ? Quoi ! sans aucune forme de pro­cès, sans même un sem­blant de juge­ment, on donne des suc­ces­seurs à des prêtres vivants, comme si des ecclé­sias­tiques qui débutent dans le minis­tère sous de pareils aus­pices, et dont le pre­mier pas est un crime, pou­vaient jamais être ver­tueux ou avoir pro­duit des actes de ver­tu ! Cette vio­lence, abso­lu­ment sans exemple chez nos ancêtres, était même sévè­re­ment défen­due. On ne per­mit jamais à per­sonne de don­ner la consé­cra­tion à un Prêtre nom­mé à la place d’un Évêque vivant. Une consé­cra­tion illé­gi­time ne détruit point les droits du pre­mier Évêque ; et celui qu’on lui sub­sti­tue injus­te­ment n’est qu’un intrus inha­bile à exer­cer les fonc­tions de l’é­pis­co­pat. » Enfin, il fau­drait aupa­ra­vant que Nous fus­sions ins­truit des sen­ti­ments du peuple à qui l’on veut ravir l’a­van­tage d’être plus près de son Pasteur, et plus à por­tée des secours spirituels.

Ce chan­ge­ment, ou plu­tôt ce ren­ver­se­ment de la dis­ci­pline, offre une autre nou­veau­té consi­dé­rable dans la forme d’é­lec­tion, sub­sti­tuée à celle qui était éta­blie par un trai­té mutuel et solen­nel connu sous le nom de concor­dat, pas­sé entre Léon X et François Ier, approu­vé par le cin­quième Concile géné­ral de Latran, exé­cu­té avec la plus grande fidé­li­té pen­dant deux cent cin­quante ans, et qui par consé­quent, devait être regar­dé comme une loi de la monar­chie. On y avait réglé d’un com­mun accord la manière de confé­rer les évê­chés, les pré­la­tures, les abbayes et les béné­fices : cepen­dant, au mépris de ce trai­té, l’Assemblée natio­nale a décré­té que les Évêques à l’a­ve­nir seraient élus par le peuple des dis­tricts ou des muni­ci­pa­li­tés, et semble avoir vou­lu par cette dis­po­si­tion embras­ser les erreurs de Luther et de Calvin, adop­tées depuis par l’a­po­stat de Spalatro ; car ces héré­tiques sou­te­naient que l’é­lec­tion des Évêques par le peuple était de droit divin. Pour se convaincre de la faus­se­té de ces opi­nions, il suf­fit de se rap­pe­ler la forme des anciennes élec­tions. Et pour com­men­cer par Moïse, ce légis­la­teur ne conféra-​t-​il pas la digni­té de pon­tife à Aaron, et ensuite à Éléazar, sans le suf­frage et le conseil de la mul­ti­tude ? Notre-​Seigneur Jésus-​Christ n’a-​t-​il pas choi­si sans l’in­ter­ven­tion du peuple, d’a­bord douze apôtres, ensuite soixante et dix disciples ?

S. Paul eut-​il besoin du peuple pour pla­cer Timothée sur le siège épis­co­pal d’Éphèse ; Tite sur celui de l’île de Crète ; et Denis l’Aréopagite, qu’il consa­cra même de ses propres mains, sur celui de Corinthe ? [41] S. Jean assembla-​t-​il le peuple pour créer Polycarpe Évêque de Smyrne ? [42] Les apôtres n’ont-​ils pas choi­si eux-​mêmes cette foule innom­brable de pas­teurs qu’ils envoyaient chez des peuples étran­gers et infi­dèles, pour gou­ver­ner les Églises qu’ils avaient fon­dées dans le Pont, dans la Galatie, dans la Bithynie, dans la Cappadoce et dans l’Asie ? [43] Le pre­mier Concile de Laodicée (Can. 13) et le qua­trième Concile de Constantinople [44] recon­naissent la légi­ti­mi­té de ces élec­tions. S. Athanase décla­ra Frumentius Évêque des Indes dans une assem­blée de prêtres et à l’in­su du peuple [45]. S. Basile, sans le concours des citoyens, nom­ma Euphronius dans un synode, à l’é­vê­ché de Nicopolis [46]. Lorsque S. Grégoire II consa­cra S. Boniface évêque en Allemagne, les Allemands n’en savaient rien, et même ne s’en dou­taient pas. L’empereur Valentinien lui-​même répon­dit aux Prélats qui lui défé­raient l’é­lec­tion de l’Évêque de Milan [47] : « Ce choix est au-​dessus de mes forces ; mais vous que Dieu a rem­plis de sa grâce, qui êtes péné­trés de son esprit, vous choi­si­rez beau­coup mieux que moi. » Si Valentinien pen­sait ain­si, à plus forte rai­son, les dis­tricts de la France devraient-​ils avoir la même modes­tie, et la conduite de cet empe­reur devrait être sui­vie de tous les sou­ve­rains, légis­la­teurs et magis­trats catholiques.

À ces auto­ri­tés, Luther, Calvin et leurs par­ti­sans opposent l’exemple de S. Pierre, qui, dans une assem­blée des frères, com­po­sée de cent vingt per­sonnes, dit : « Il nous faut choi­sir par­mi les dis­ciples qui ont cou­tume de nous accom­pa­gner, quel­qu’un qui soit capable de rem­plir le minis­tère, et de suc­cé­der à l’a­pos­to­lat dont Judas s’est ren­du indigne. » Mais l’ob­jec­tion porte à faux : car, d’a­bord Pierre ne lais­sa point à cette foule qui l’en­vi­ron­nait la liber­té de choi­sir qui elle juge­rait à pro­pos, mais il lui dési­gna un des dis­ciples. Au reste, S. Chrysostome fait éva­nouir toute espèce de dif­fi­cul­té en disant [48] : « Quoi ! Pierre ne pouvait-​il pas choi­sir lui-​même ? Il le pou­vait, sans doute ; mais il s’en abs­tint, pour que la faveur ne parût pas avoir influé sur son choix. » Cette véri­té tire une nou­velle force des autres actions de Pierre, rap­por­tées dans la lettre d’Innocent Ier à Décentius [49]. Lorsque les Ariens, abu­sant de la faveur de l’empereur Constance, employèrent la vio­lence pour chas­ser de leurs sièges les Prélats catho­liques, et y pla­cer leurs par­ti­sans (ain­si que S. Athanase le rap­porte en gémis­sant [50], on fut contraint, par le mal­heur des temps, d’ad­mettre le peuple à l’é­lec­tion des Évêques, pour l’ex­ci­ter à main­te­nir dans son siège le pas­teur qu’on y aurait éle­vé en sa pré­sence ; mais le cler­gé ne per­dit pas pour cela le droit spé­cial à l’é­lec­tion des Évêques, qui lui a tou­jours appar­te­nu ; et jamais il n’est arri­vé, comme on s’ef­force aujourd’­hui de le faire accroire au public, que le peuple seul ait joui du droit d’é­lec­tion ; et jamais les Pontifes Romains n’ont aban­don­né à cet égard l’exer­cice de leur auto­ri­té. Car S. Grégoire le Grand envoya le sous-​diacre Jean à Gênes, où il y avait un grand nombre de Milanais assem­blés, pour son­der leurs inten­tions au sujet de Constance, afin que, si elles se fixaient en sa faveur, les Évêques l’é­le­vassent sur le siège de Milan avec l’ap­pro­ba­tion du Souverain Pontife [51]. Dans une lettre adres­sée à dif­fé­rents Évêques de la Dalmatie [52], le même S. Grégoire, en ver­tu de l’au­to­ri­té de S. Pierre, Prince des Apôtres, leur défend d’im­po­ser les mains à qui que ce soit dans la ville de Salone sans son consen­te­ment et sa per­mis­sion, et de don­ner à cette ville aucun autre Évêque que celui qu’il leur dési­gne­rait ; il les menace, s’ils refusent de lui obéir, de les pri­ver de la com­mu­nion et de ne pas recon­naître pour Évêque celui qu’ils auraient consa­cré. Il recom­mande dans une lettre [53] à Pierre, Évêque d’Otrante, de par­cou­rir les villes de Brindes, de Lupia et de Gallipoli, dont les Évêques étaient morts, de nom­mer à leur place des sujets dignes de ce saint minis­tère, qui se ren­draient auprès du Pontife pour rece­voir la consé­cra­tion. Écrivant dans la suite au peuple de Milan [54], il approuve l’é­lec­tion qu’on a faite de Dieudonné à la place de Constance ; et s’il n’y a d’ailleurs aucun obs­tacle de la part des saints canons, il ordonne, en ver­tu de son auto­ri­té, qu’on lui donne solen­nel­le­ment la consé­cra­tion. S. Nicolas Ier ne ces­sa de repro­cher au roi Lothaire que dans son royaume il n’é­le­vait à l’é­pis­co­pat que les hommes qui lui étaient agréables ; il lui enjoint, en ver­tu de son auto­ri­té apos­to­lique, et en le mena­çant du juge­ment de Dieu, de n’é­ta­blir aucun Évêque à Trèves et à Cologne, avant d’a­voir consul­té le Saint-​Siège [55]. Innocent III annu­la l’é­lec­tion de l’Évêque de Penna, parce qu’il avait eu la témé­ri­té de s’as­seoir sur le siège épis­co­pal avant d’y être appe­lé ou confir­mé par le Pontife Romain [56] ; il décla­ra de même Conrad déchu des évê­chés de Hildesheim et de Wirtzbourg, parce qu’il avait pris pos­ses­sion de l’un et de l’autre sans son appro­ba­tion [57]. S. Bernard deman­da hum­ble­ment à Honorius II qu’il dai­gnât confir­mer la nomi­na­tion d’Albéric, de Châlons-​sur-​Marne, éle­vé à l’é­pis­co­pat par son suf­frage ; ce qui prouve que le saint abbé était per­sua­dé que les élec­tions d’Évêques étaient de nulle valeur, si elles n’é­taient approu­vées par le Saint-​Siège [58].

Enfin les troubles, les fac­tions, les dis­cordes éter­nelles, et une foule d’a­bus for­cèrent d’é­loi­gner le peuple des élec­tions, et même de ne plus consul­ter ni son vœu ni son témoi­gnage. Mais si cette exclu­sion du peuple a eu lieu lorsque les élec­teurs étaient tous catho­liques, que dire du décret de l’Assemblée natio­nale qui, excluant le cler­gé des élec­tions, les livre à des dépar­te­ments dans les­quels il se trouve des juifs, des héré­tiques, des hété­ro­doxes de toute espèce ? La grande influence de ces enne­mis de la reli­gion sur le choix des pas­teurs pro­dui­rait cet hor­rible abus qui exci­tait l’in­di­gna­tion de saint Grégoire le Grand [59] : « Non, disait ce Pontife écri­vant au peuple de Milan, non, je ne puis consen­tir en aucune manière à l’é­lec­tion d’un sujet choi­si, non par des catho­liques, mais par des Lombards : et si l’on don­nait la consé­cra­tion à un pas­teur élu par de tels hommes, on met­trait sur le siège de Milan un bien indigne suc­ces­seur de S. Ambroise. »

Ce mode d’é­lec­tion renou­vel­le­rait les troubles, réveille­rait les haines assou­pies depuis si long­temps ; il don­ne­rait même à l’Église catho­lique des Prélats fau­teurs de l’hé­ré­sie, des doc­teurs qui du moins en secret et au fond du cœur nour­ri­raient les opi­nions erro­nées des élec­teurs : « Les juge­ments du peuple, dit S. Jérôme, sont sou­vent bien faux, le vul­gaire se trompe dans le choix de ses prêtres ; cha­cun les veut conformes à ses mœurs ; ce n’est pas le meilleur pas­teur qu’il cherche, mais un pas­teur qui lui res­semble. » [60] Que faudrait-​il attendre de ces Évêques qui ne seraient pas entrés par la véri­table porte ; ou plu­tôt que de maux la reli­gion n’aurait-​elle pas à craindre de ces hommes qui, enve­lop­pés eux-​mêmes dans les filets de l’er­reur, seraient inca­pables d’en garan­tir le peuple [61] ? Et certes des pas­teurs de cette espèce, quels qu’ils fussent, n’au­raient le pou­voir ni de lier ni de délier, puis­qu’ils seraient sans mis­sion légi­time ; puis­qu’ils seraient sur-​le-​champ solen­nel­le­ment excom­mu­niés par le Saint-​Siège, car telle est la peine qu’il a tou­jours infli­gée à tous les intrus, et c’est ain­si qu’en­core aujourd’­hui il a soin de fou­droyer, par une pro­cla­ma­tion publique, chaque élec­tion des Évêques d’Utrecht [62].

Mais à mesure qu’on avance dans l’exa­men de ce décret, on y ren­contre des dis­po­si­tions encore plus vicieuses : les Évêques élus par leurs dépar­te­ments ont ordre d’al­ler deman­der la confir­ma­tion au Métropolitain, ou au plus ancien Évêque ; s’il la refuse, il est obli­gé de consi­gner par écrit les motifs de son refus. L’élu peut en appe­ler comme d’a­bus devant les magis­trats civils ; ce sont eux qui déci­de­ront si l’ex­clu­sion est légi­time ; ils se consti­tue­ront juges des Métropolitains et des Évêques, aux­quels cepen­dant appar­tient de plein droit le pou­voir de juger des mœurs et de la doc­trine, et qui, sui­vant S. Jérôme [63], ont été éta­blis pour garan­tir le peuple de l’er­reur. Mais ce qui montre, d’une manière encore plus sen­sible, l’illé­gi­ti­mi­té et l’in­com­pé­tence de cet appel aux laïques, c’est l’exemple mémo­rable de l’empereur Constantin. Une foule d’Évêques s’é­tant ren­dus à Nicée pour y tenir un concile, plu­sieurs pen­saient que l’empereur devait y assis­ter aus­si, afin qu’on pût citer à son tri­bu­nal les Ariens.

Constantin, après avoir lu les requêtes qui lui furent pré­sen­tées à ce sujet, fit cette fameuse réponse : « Je ne suis qu’un homme ; ce serait un crime à moi de m’at­tri­buer la connais­sance des affaires de cette nature où les accu­sa­teurs et les accu­sés sont hono­rés du sacer­doce. » [64] Nous pour­rions allé­guer une mul­ti­tude de traits sem­blables ; mais il est inutile d’ac­cu­mu­ler les preuves d’une véri­té si évi­dente. Si on oppose au res­pect de Constantin la conduite de son fils Constance, de cet enne­mi décla­ré de l’Église catho­lique, qui s’ar­ro­geait un pou­voir que son père avait avoué ne pas lui appar­te­nir, je cite­rai le témoi­gnage de S. Athanase [65] et de S. Jérôme [66], qui s’é­lèvent contre ces abus sacri­lèges de l’autorité.

Enfin, n’est-​il pas évident que le but de l’Assemblée dans ces décrets est de ren­ver­ser et d’a­néan­tir l’é­pis­co­pat, comme en haine de la reli­gion dont les ministres sont les Évêques, à qui on impose en outre un conseil per­ma­nent de prêtres devant por­ter le nom de vicaires, et dont le nombre est fixé à seize pour les villes de dix mille habi­tants, à douze pour les lieux moins peu­plés. On force encore les Évêques de s’at­ta­cher les Curés des paroisses sup­pri­mées ; ils sont décla­rés leurs vicaires de plein droit, et, par la force de ce droit, ils sont indé­pen­dants de l’Évêque. Quoiqu’on lui laisse le libre choix de ses autres vicaires, il ne peut cepen­dant, sans leur aveu, exer­cer aucun acte de juri­dic­tion, si ce n’est pro­vi­soi­re­ment ; il ne peut des­ti­tuer l’un d’eux qu’à la plu­ra­li­té des suf­frages de son conseil. N’est-​ce pas vou­loir que chaque dio­cèse soit gou­ver­né par des prêtres, dont l’au­to­ri­té anéan­ti­ra la juri­dic­tion de l’Évêque. N’est-​ce pas contre­dire ouver­te­ment la doc­trine expo­sée dans les Actes des Apôtres : « Le Saint-​Esprit a éta­bli les Évêques pour gou­ver­ner l’Église que Dieu a acquise au prix de son sang ? » [67] Enfin n’est-​ce pas trou­bler et ren­ver­ser abso­lu­ment tout l’ordre de la hié­rar­chie ? Par là les Prêtres deviennent les égaux des Évêques, erreur que le prêtre Aerius ensei­gna le pre­mier, et qui fut ensuite sou­te­nue par Wiclef, par Marsile de Padoue, par Jean de Jandune, et enfin par Calvin, comme l’ob­serve Benoît XIV, dans son Traité du Synode dio­cé­sain [68].

Il y a plus : les prêtres sont mis au-​dessus des Évêques, puisque les Évêques ne peuvent des­ti­tuer aucun membre de leur conseil, ni rien déci­der qu’à la plu­ra­li­té des suf­frages de leurs vicaires ; cepen­dant les cha­noines qui com­posent les cha­pitres légi­ti­me­ment éta­blis, et qui forment le conseil des Églises, lors­qu’ils sont appe­lés par l’Évêque, n’ont dans les déli­bé­ra­tions que voix consul­ta­tive, comme Benoît XIV l’af­firme d’a­près deux conciles pro­vin­ciaux tenus à Bordeaux [69].

Pour ce qui regarde les autres vicaires, qu’on appelle vicaires de plein droit, il est très-​étrange, et tout à fait inouï, que les Évêques soient for­cés d’ac­cep­ter leurs ser­vices, tan­dis qu’ils peuvent avoir des motifs très-​légitimes pour les reje­ter. Il est fort éton­nant, sur­tout, que ces prêtres n’é­tant que sub­si­diaires, et rem­pla­çant dans ses fonc­tions un homme qui n’est pas inha­bile à les exer­cer lui-​même, ils ne soient pas sou­mis à celui au nom duquel ils agissent.

Mais avan­çons. L’Assemblée a du moins lais­sé aux Évêques le pou­voir de choi­sir leurs vicaires dans tout le cler­gé. Mais quand il a été ques­tion de régler l’ad­mi­nis­tra­tion des sémi­naires, elle a décré­té que l’Évêque ne pour­rait en choi­sir les supé­rieurs que d’a­près l’a­vis de ses vicaires, et à la plu­ra­li­té des suf­frages, et ne pour­rait les des­ti­tuer que de la même manière. Qui ne voit à quel point on porte la défiance contre les Évêques, qui cepen­dant sont char­gés de droit de l’ins­ti­tu­tion et de la dis­ci­pline de ceux qui doivent être admis dans le cler­gé et employés au minis­tère ecclé­sias­tique ? N’est-​il pas incon­tes­table que l’Évêque est le chef et le pre­mier supé­rieur du sémi­naire ? Quoique le Concile de Trente [70] ordonne que deux cha­noines soient char­gés de sur­veiller l’é­du­ca­tion des jeunes clercs, il laisse cepen­dant aux Évêques la liber­té de choi­sir ces deux cha­noines, et de suivre en cela l’ins­pi­ra­tion du Saint-​Esprit ; il ne les force point à adop­ter leurs avis et à se confor­mer à leurs déci­sions. Quelle confiance les Évêques pourront-​ils avoir dans les soins de ceux qui auront été choi­sis par d’autres, et peut-​être par des hommes qui auront juré de main­te­nir la doc­trine empoi­son­née que ren­ferment ces décrets ?

Enfin, pour mettre le comble au mépris et à l’ab­jec­tion où l’on a des­sein de plon­ger les Évêques, on les assu­jet­tit tous les trois mois à rece­voir, comme vils mer­ce­naires, un salaire modique, avec lequel ils ne pour­ront plus sou­la­ger la misère de cette foule de pauvres qui couvrent le royaume, et bien moins encore sou­te­nir la digni­té du carac­tère épis­co­pal. Cette nou­velle ins­ti­tu­tion de por­tion congrue pour les Évêques, contre­dit toutes les anciennes lois, qui assi­gnaient aux Évêques et aux Curés des fonds de terre pour les admi­nis­trer eux-​mêmes et en recueillir les fruits comme le font les pro­prié­taires. Nous lisons dans les Capitulaires de Charlemagne [71] et dans ceux du roi Lothaire [72], qu’il y avait un fonds ter­ri­to­rial des­ti­né à chaque Église : « Nous ordon­nons, dit un capi­tu­laire, d’a­près la volon­té du roi notre sei­gneur et père, qu’on donne pour reve­nu à chaque paroisse un domaine et douze mesures de terres labou­rables. » Lorsque la dot assi­gnée aux Évêques ne suf­fi­sait pas pour leur entre­tien, on l’aug­men­tait, en y joi­gnant les reve­nus de quelque abbaye, comme cela s’est pra­ti­qué sou­vent en France, et comme Nous Nous rap­pe­lons que cela s’est fait même sous notre Pontificat. Mais aujourd’­hui la sub­sis­tance des Évêques dépen­dra des rece­veurs et des tré­so­riers laïques, qui pour­ront leur refu­ser leur salaire, s’ils s’op­posent aux décrets illé­gi­times dont je viens de par­ler : outre cela, chaque Évêque, réduit ain­si à une pen­sion fixe, ne pour­ra plus, quand la néces­si­té l’exi­ge­ra, se pro­cu­rer un sup­pléant et un coad­ju­teur, se trou­vant hors d’é­tat de four­nir à son entre­tien d’une manière conve­nable. Et cepen­dant il arrive sou­vent dans les dio­cèses qu’un Évêque, soit par vieillesse, soit par mau­vaise san­té, ait besoin d’un coad­ju­teur ; c’est ain­si qu’un Archevêque de Lyon deman­da et obtint du Souverain Pontife un sup­pléant, auquel on assi­gna une pen­sion sur les reve­nus de l’ar­che­vê­ché [73].

Nous venons de voir, avec la plus grande sur­prise, nos chers Fils et Vénérables Frères, ces ren­ver­se­ments des prin­ci­paux points de la dis­ci­pline ecclé­sias­tique, ces sup­pres­sions, ces divi­sions, ces érec­tions des sièges épis­co­paux, ces élec­tions sacri­lèges d’Évêques, et les maux qui doivent en résul­ter ; mais ne faut-​il pas, pour les mêmes rai­sons, avoir la même idée de la sup­pres­sion des paroisses ? Vous l’a­vez déjà remar­qué dans votre expo­si­tion, mais je ne puis m’empêcher d’y joindre mes propres réflexions. Le droit qu’on attri­bue aux admi­nis­tra­tions des dépar­te­ments de fixer elles-​mêmes les limites des paroisses comme elles le juge­ront à pro­pos, est déjà fort extra­or­di­naire ; mais ce qui m’a cau­sé le plus grand éton­ne­ment, c’est le nombre pro­di­gieux de paroisses sup­pri­mées ; c’est le décret qui ordonne que, dans les villes ou bourgs de six mille habi­tants, il n’y aura qu’une seule paroisse. Et com­ment un curé pourra-​t-​il jamais suf­fire à cette foule immense de parois­siens ? Il me paraît à pro­pos de rap­por­ter ici les reproches que fit autre­fois à un curé le Cardinal Conrad, envoyé par Grégoire IX pour pré­si­der le Synode de Cologne. Ce curé s’op­po­sait for­te­ment à ce qu’on admît dans cette ville des frères prê­cheurs. « Quel est, lui deman­da le Cardinal, le nombre de vos parois­siens ? Neuf mille, répon­dit le curé. Et qui êtes-​vous, mal­heu­reux, reprit le Cardinal, sai­si d’é­ton­ne­ment et de colère, qui êtes-​vous, pour suf­fire à l’ins­truc­tion et à la conduite de tant de mil­liers d’hommes ? Ne savez-​vous pas, aveugle et insen­sé que vous êtes, qu’au jour du juge­ment il vous fau­dra répondre au tri­bu­nal de Dieu de tous ceux qui vous sont confiés ? Et vous vous plain­driez d’a­voir pour vicaires de fer­vents reli­gieux, qui por­te­raient gra­tui­te­ment une par­tie du far­deau sous lequel vous êtes écra­sé sans le savoir ! Mais parce que vos plaintes me prouvent à quel point vous êtes indigne de gou­ver­ner une paroisse, je vous inter­dis tout béné­fice à charge d’âmes. » [74] Il est vrai que, dans ce pas­sage, il est ques­tion de neuf mille parois­siens, tan­dis que le décret de l’Assemblée n’en donne que six mille à un curé : mais il n’en est pas moins vrai que même six mille parois­siens excèdent de beau­coup les forces d’un seul curé ; et l’in­con­vé­nient inévi­table de ce nombre exces­sif, sera de pri­ver plu­sieurs per­sonnes des secours spi­ri­tuels, sans leur lais­ser même la res­source des reli­gieux, qui sont supprimés.

Nous pas­sons main­te­nant à l’in­va­sion des biens ecclé­sias­tiques, c’est-​à-​dire à la seconde erreur de Marsile de Padoue et de Jean de Jandun, condam­née par la consti­tu­tion de Jean XXII [75], et long­temps aupa­ra­vant par le décret du Pape S. Boniface Ier, rap­por­té par plu­sieurs écri­vains [76]. « Il n’est per­mis à per­sonne d’i­gno­rer, dit le sixième Concile de Tolède [77], que tout ce qui est consa­cré à Dieu, homme, ani­mal, champ, en un mot tout ce qui a été une fois dédié au Seigneur, est au nombre des choses saintes, et appar­tient à l’Église. C’est pour­quoi qui­conque enlève et ravage, pille et usurpe l’hé­ri­tage appar­te­nant au Seigneur et à l’Église, doit être regar­dé comme un sacri­lège, tant qu’il n’au­ra pas expié son crime et satis­fait à l’Église. S’il per­siste dans son usur­pa­tion, qu’il soit excom­mu­nié. » Et comme l’ob­serve Loyse, dans ses notes sur ce Concile, Lettre D, « les ouvrages de plu­sieurs savants écri­vains, dont il serait trop long de faire ici men­tion, prouvent com­bien il est cri­mi­nel de dépouiller les Églises des biens que les fidèles leur ont don­nés de bonne foi, et de les détour­ner à un autre usage. J’ajouterai seule­ment qu’on lit dans les Constitutions orien­tales, que Nicéphore Phocas enle­va les dons faits aux monas­tères et aux Églises, et por­ta même une loi qui défen­dait de leur don­ner des immeubles, sous pré­texte que les Évêques les pro­di­guaient mal à pro­pos à cer­tains pauvres, tan­dis que les sol­dats man­quaient du néces­saire. Basile le jeune abo­lit cette loi impie et témé­raire, et lui en sub­sti­tua une autre digne d’être rap­por­tée ici. Des reli­gieux dont la pié­té et la ver­tu sont éprou­vées, dit ce prince, et quelques autres saints per­son­nages, m’ont repré­sen­té que la loi por­tée par l’u­sur­pa­teur Nicéphore, contre les Églises et les mai­sons reli­gieuses, est la source et la racine de tous les maux qui nous affligent, l’o­ri­gine des troubles et de la confu­sion qui règnent dans l’empire, comme étant un outrage san­glant fait, non-​seulement aux Églises, aux mai­sons, reli­gieuses, mais encore à Dieu même. L’expérience s’ac­corde aus­si avec leur sen­ti­ment, puisque depuis le moment où cette loi a été exé­cu­tée, nous n’a­vons connu aucun bon­heur, et qu’au contraire tous les genres de maux n’ont ces­sé de fondre sur nous. Persuadé que toute mon auto­ri­té vient de Dieu, j’or­donne par la pré­sente bulle d’or qu’on cesse dès aujourd’­hui d’ob­ser­ver la loi de Nicéphore, qu’à l’a­ve­nir elle soit abo­lie et regar­dée comme nulle, et que les anciennes lois tou­chant les Églises de Dieu et les mai­sons reli­gieuses soient réta­blies dans toute leur vigueur. »

Tel fut aus­si le vœu ancien et constant des grands et du peuple de France, vœu expri­mé dans les prières qu’ils adres­sèrent à Charlemagne en 803 [78]. « Nous sup­plions tous à genoux Votre Majesté de garan­tir les Évêques des hos­ti­li­tés aux­quelles ils ont été expo­sés jus­qu’i­ci. Quand nous mar­chons sur vos pas à l’en­ne­mi, qu’ils res­tent pai­sibles dans leurs dio­cèses… Nous vous décla­rons cepen­dant, à vous et à toute la terre, que nous n’en­ten­dons pas pour cela les for­cer de contri­buer de leurs biens aux dépenses de la guerre ; ils seront les maîtres de don­ner ce qui leur plai­ra ; notre inten­tion n’est pas de dépouiller les églises, nous vou­drions même aug­men­ter leurs richesses, si Dieu nous en don­nait le pou­voir, per­sua­dés que ces libé­ra­li­tés seraient votre salut et le nôtre, et nous atti­re­raient la pro­tec­tion du Ciel. Nous savons que les biens de l’Église sont consa­crés à Dieu, nous savons que ces biens sont les offrandes des fidèles et la ran­çon de leurs péchés. Et si quel­qu’un est assez témé­raire pour enle­ver aux Églises les dons que les fidèles y ont consa­crés à Dieu, il n’y a point de doute qu’il ne com­mette un sacri­lège, et il faut être aveugle pour ne pas le voir. Lorsque quel­qu’un d’entre nous donne son bien à l’Église, c’est à Dieu même, c’est à ses saints qu’il l’offre et qu’il le consacre, et non pas à un autre, comme le prouvent les actions et les paroles mêmes du dona­teur ; car il dresse un état de ce qu’il veut don­ner, et se pré­sente à l’au­tel, tenant en main cet écrit, et s’a­dres­sant aux prêtres et aux gar­diens du lieu : J’offre, dit-​il, et je consacre à Dieu tous les biens men­tion­nés sur ce papier, pour la rémis­sion de mes péchés, de ceux de mes parents et de mes enfants… Celui qui les enlève, après une telle consé­cra­tion, ne commet-​il pas un véri­table sacri­lège ? S’emparer des biens de son ami, c’est un lar­cin ; mais déro­ber ceux de l’Église, c’est incon­tes­ta­ble­ment un sacri­lège. Afin donc que tous les domaines ecclé­sias­tiques soient conser­vés à l’a­ve­nir sans aucune fraude, par vous et par nous, par vos suc­ces­seurs et par les nôtres, nous vous prions de faire insé­rer notre demande dans les archives de l’Église, et de lui don­ner une place par­mi vos capitulaires. »

« Je vous accorde votre demande, leur répon­dit l’empereur [79]. Je n’i­gnore pas que plu­sieurs empires et plu­sieurs monarques ont péri pour avoir dépouillé les églises, rava­gé, ven­du, pillé leurs biens, pour les avoir arra­chés aux Évêques et aux Prêtres, et ce qui est pire encore, aux églises elles-​mêmes. Et pour que ces biens soient conser­vés à l’a­ve­nir avec plus de res­pect, nous défen­dons en notre nom et au nom de nos suc­ces­seurs, pour toute la durée des siècles, à toute per­sonne, quelle qu’elle soit, d’ac­cep­ter ou de vendre, sous quelque pré­texte que ce puisse être, les biens de l’Église, sans le consen­te­ment et la volon­té des Évêques dans les dio­cèses des­quels ils sont situés, et, à plus forte rai­son, d’u­sur­per ces mêmes biens ou de les rava­ger. S’il arrive que sous notre règne ou sous celui de nos suc­ces­seurs, quel­qu’un se rende cou­pable de ce crime, qu’il soit sou­mis aux peines des­ti­nées aux sacri­lèges, qu’il soit puni léga­le­ment par nous, par nos suc­ces­seurs et par nos juges comme un homi­cide et un voleur sacri­lège, et que nos Évêques lancent contre lui l’anathème. »

Que tous ceux qui par­ti­cipent à cette usur­pa­tion se rap­pellent la ven­geance que le Seigneur tira d’Héliodore et de ceux qui lui prê­tèrent leurs ser­vices pour enle­ver les tré­sors du temple ; l’Esprit de Dieu dans ce moment fit écla­ter sa puis­sance ; il ter­ras­sa et gla­ça d’é­pou­vante tous les cou­pables ministres d’Héliodore. Un che­val, cou­vert de magni­fiques har­nais, s’of­frit à leurs regards effrayés ; le cava­lier qui le mon­tait avait un air ter­rible, et parais­sait revê­tu d’une armure d’or. Le che­val s’é­lan­ça sur Héliodore, et lui fra­cas­sa le corps à coups de pieds. Deux autres jeunes gens, super­be­ment vêtus, pleins de fier­té et d’ar­deur, envi­ron­nèrent ce mal­heu­reux, et de chaque côté le fla­gel­lèrent sans relâche. Déchiré, san­glant, Héliodore tombe et s’é­va­nouit ; un nuage s’é­pais­sit autour de lui ; alors les jeunes gens l’en­lèvent et le jettent dans sa litière. Voilà ce qu’on lit au second livre des Machabées [80], et cepen­dant, il ne s’a­gis­sait pas alors des biens des­ti­nés aux sacri­fices, aux dépenses par­ti­cu­lières du temple, mais de l’or qu’on y avait dépo­sé pour plus grande sûre­té, et qu’on réser­vait à l’en­tre­tien des veuves, des orphe­lins et des pauvres, ce qui n’empêcha pas que Dieu n’in­fli­geât à Héliodore et à ses com­plices ce châ­ti­ment ter­rible, seule­ment pour avoir vio­lé la majes­té et la sain­te­té du temple, et pour avoir vou­lu prendre le bien d’au­trui. Épouvanté par cet exemple, l’empereur Théodose renon­ça au des­sein qu’il avait de s’emparer du dépôt d’une veuve que l’on conser­vait dans l’é­glise de Pavie, comme le raconte saint Ambroise [81].

Ce qui paraî­tra presque incroyable, c’est que, dans le moment où l’on s’empare des biens des églises et des prêtres catho­liques, on res­pecte les pos­ses­sions que les ministres pro­tes­tants, enne­mis de l’Église, ont autre­fois enva­hies sur elle, et cela sous le pré­texte des trai­tés. Sans doute que l’Assemblée natio­nale regarde les trai­tés faits avec les pro­tes­tants comme plus sacrés que les canons ecclé­sias­tiques, et que le concor­dat pas­sé entre le Chef de l’Église et François Ier.

Et il lui a plu de faire cette faveur aux pro­tes­tants, pré­ci­sé­ment au moment où elle dépouillait le cler­gé catho­lique. Qui ne voit que le prin­ci­pal objet des usur­pa­teurs, dans cette inva­sion des biens ecclé­sias­tiques, est de pro­fa­ner les temples, d’a­vi­lir les ministres des autels, et de détour­ner à l’a­ve­nir tous les citoyens de l’é­tat ecclé­sias­tique ? Car à peine avaient-​ils com­men­cé à por­ter les mains sur cette proie, que le culte divin a été abo­li, les églises fer­mées, les vases sacrés enle­vés, le chant des divins offices inter­rom­pu. La France pou­vait se glo­ri­fier d’a­voir vu fleu­rir dans son sein, dès le sixième siècle, des cha­pitres de clercs régu­liers, comme on peut s’en convaincre par l’au­to­ri­té de Grégoire de Tours [82], par les monu­ments que dom Mabillon a ras­sem­blés dans un ouvrage inti­tu­lé : Recueil choi­si des pièces anciennes [83], et le témoi­gnage du troi­sième Concile d’Orléans, tenu en 538 [84] ; mais elle pleure aujourd’­hui l’a­bo­li­tion et la ruine de ces pieux éta­blis­se­ments injus­te­ment et indi­gne­ment pros­crits par l’Assemblée natio­nale. La fonc­tion prin­ci­pale des cha­noines était de payer chaque jour un tri­but com­mun de louanges à l’Être-​Suprême, par le chant des psaumes. Paul le Diacre, dans les Vies qu’il a écrites des Évêques de Metz (tom. XIII, Biblioth. PP. edit. Lugd., p. 321), nous en four­nit la preuve. On y lit : que « l’é­vêque Chrodegand avait non-​seulement for­mé son cler­gé par l’é­tude de la loi de Dieu, mais qu’il avait eu le soin de lui faire apprendre le chant romain, et qu’il lui aurait enjoint de se confor­mer aux usages et à la pra­tique de l’Église romaine. »

L’empereur Charlemagne ayant adres­sé au Pape Adrien Ier un ouvrage sur le Culte des images pour le sou­mettre à son exa­men, ce Pape pro­fi­ta de cette occa­sion pour enga­ger l’empereur à éta­blir sans délai l’u­sage du chant dans plu­sieurs Églises de France, qui refu­saient depuis long­temps de suivre en ce point la pra­tique de l’Église romaine, afin, disait ce pape, que ces mêmes Églises qui regardent le Saint-​Siège comme la règle de leur foi, le regardent encore comme leur modèle dans la manière d’ho­no­rer la divi­ni­té. La réponse de Charlemagne se trouve en entier dans l’ou­vrage de George, sur la Liturgie du Souverain Pontife [85]. Le même empe­reur éta­blit en consé­quence une école de chant dans le monas­tère de Centule, aujourd’­hui Saint-​Riquier, sur le modèle de celle que S. Grégoire le Grand avait éta­blie à Rome ; il y pour­vut à la nour­ri­ture de cent jeunes gens, qui, divi­sés en trois classes, devaient aider les moines dans le chant et la psal­mo­die [86]. Coloman Sanftl, reli­gieux biblio­thé­caire du monas­tère de St-​Emmeran à Ratisbonne, vient à l’ap­pui de toutes ces auto­ri­tés, dans une dis­ser­ta­tion qu’il a com­po­sée depuis peu de temps, et qu’il Nous a dédiée, sur un très-​ancien et très-​précieux manus­crit des saints Évangiles, que l’on conserve dans ce monas­tère [87]. « Dans l’o­ri­gine, dit cet auteur, les Évêques de France et d’Espagne don­nèrent tous leurs soins à éta­blir dans chaque pro­vince un rit uni­forme pour les offices divins. Le recueil des canons faits par les Évêques de ces deux royaumes, contient plu­sieurs lois sur cette matière. Le règle­ment le plus célèbre à cet égard est celui du qua­trième Concile de Tolède, tenu l’an 531. Les pères de ce Concile, après avoir fait une expo­si­tion de la foi catho­lique, n’eurent rien plus à cœur que d’é­ta­blir pour les Églises une manière de chan­ter uni­forme. Ce règle­ment est l’ob­jet du deuxième canon. » Le P. Mabillon, dans ses Recherches sur la litur­gie gal­li­cane, parle à peu près de même de l’im­por­tance et de l’an­ti­qui­té de cet usage [88].

Un rit que l’Église gal­li­cane, dans les siècles même les plus recu­lés, avait éta­bli et main­te­nu avec un si grand soin, pour fixer les ecclé­sias­tiques dans l’é­tat de cha­noine par des fonc­tions hono­rables, un rit qu’elle regar­dait comme propre à nour­rir la pié­té, à exci­ter la dévo­tion des fidèles, et les invi­ter, par l’at­trait du chant et l’é­clat des céré­mo­nies, à rem­plir les devoirs de la reli­gion, et a méri­ter par là de nou­velles grâces ; l’Assemblée natio­nale, non sans un grand scan­dale, vient, par un seul décret, de l’a­néan­tir, de le sup­pri­mer et de l’a­bo­lir ; et en cela, comme dans tous les autres articles du décret, elle a adop­té les prin­cipes des héré­tiques, et notam­ment les opi­nions insen­sées des Wiclefistes, des Centuriateurs de Magdebourg et de Calvin, qui se sont éle­vés avec fureur contre l’u­sage du chant ecclé­sias­tique, et ont osé en nier l’an­ti­qui­té. La réfu­ta­tion de ces héré­tiques est le sujet d’un grand ouvrage com­po­sé par le P. Martin Gerbert, abbé du monas­tère et de la congré­ga­tion de Saint-​Blaise, dans la forêt Noire [89]. Nous avons eu occa­sion de voir plu­sieurs fois cet auteur esti­mable à Vienne, en 1782, pen­dant le séjour que Nous y avons fait pour l’a­van­tage de la reli­gion, et Nous avons recon­nu par nous-​même com­bien il est digne de la grande répu­ta­tion qu’il s’est acquise.

Nous ne pou­vons que conseiller aux auteurs de ce décret de lire atten­ti­ve­ment les ana­thèmes pro­non­cés par le Concile d’Arras, en 1025 [90], contre les enne­mis du chant ecclé­sias­tique, afin qu’une honte salu­taire les fasse ren­trer en eux-​mêmes. « Qui peut dou­ter, dit le saint Concile, que vous ne soyez pos­sé­dés de l’es­prit immonde, puisque vous reje­tez comme une super­sti­tion l’u­sage de la psal­mo­die éta­bli dans l’Église par l’Esprit-​Saint. Ce n’est pas des jeux et des spec­tacles pro­fanes, mais des Pères de l’Ancien et du Nouveau Testament que le cler­gé a emprun­té le ton et les modu­la­tions de cette musique reli­gieuse… Ainsi ceux qui pré­tendent que le chant des psaumes est étran­ger au culte divin, doivent être ban­nis du sein de l’Église…; de tels nova­teurs sont par­fai­te­ment d’ac­cord avec leur chef, c’est-​à-​dire avec l’es­prit de ténèbres, source de toutes les ini­qui­tés, et qui cherche à déna­tu­rer, à cor­rompre par de malignes inter­pré­ta­tions le sens des saintes Écritures, quoi­qu’il en connaisse le vrai sens. » Enfin, si la gloire de la mai­son de Dieu, si la majes­té du culte est avi­lie dans le royaume, le nombre des ecclé­sias­tiques dimi­nue­ra néces­sai­re­ment, et la France aura le même sort que la Judée, qui, au rap­port de saint Augustin [91], lors­qu’elle n’eut plus de pro­phètes, tom­ba dans l’op­probre et l’a­vi­lis­se­ment, au moment où elle se croyait à l’é­poque de sa régénération.

Venons main­te­nant aux régu­liers, dont l’Assemblée natio­nale s’est réel­le­ment appro­priée les biens, en décla­rant qu’ils sont à la dis­po­si­tion de la nation, expres­sion moins odieuse que celle de pro­prié­té, et qui pré­sente, en effet, un sens un peu dif­fé­rent. Par son décret du 13 février, sanc­tion­né six jours après par le roi, elle a sup­pri­mé tous les ordres régu­liers, et défen­du d’en fon­der aucun autre à l’a­ve­nir. Cependant l’ex­pé­rience a fait voir com­bien ils étaient utiles à l’Église ; le Concile de Trente leur a ren­du ce témoi­gnage ; il a décla­ré [92], « qu’il n’i­gno­rait pas com­bien de gloire et d’a­van­tages pro­cu­raient à l’Église de Dieu les monas­tères sain­te­ment ins­ti­tués et sage­ment gouvernés. »

Tous les Pères de l’Église ont com­blé d’é­loges les ordres régu­liers, et S. Chrysostôme, entre autres, a com­po­sé trois livres entiers contre leurs détrac­teurs [93]. S. Grégoire le Grand, après avoir aver­ti Marinien, Archevêque de Ravenne, de n’exer­cer aucune vexa­tion contre les monas­tères, mais, au contraire, de les pro­té­ger et de tâcher d’y réunir un grand nombre de reli­gieux [94], assem­bla un Concile d’Évêques et de Prêtres, où il por­ta un décret qui défend à tout Évêque et à tout sécu­lier de cau­ser quelque dom­mage, par sur­prise ou autre­ment, dans quelque cir­cons­tance que ce soit, aux reve­nus, biens, chartes, mai­sons des reli­gieux, et d’y faire aucune incur­sion [95]. Au XIIIe siècle, Guillaume de Saint-​Amour se répan­dit en invec­tives contre eux, dans son livre inti­tu­lé : Des dan­gers des der­niers temps, où il détourne les hommes de se conver­tir et d’en­trer en reli­gion. Mais ce livre fut condam­né par le Pape Alexandre IV, comme cri­mi­nel, exé­crable et impie [96].

Deux doc­teurs de l’Église, S. Thomas d’Aquin [97] et S. Bonaventure [98], ont aus­si repous­sé les calom­nies de Guillaume ; et Luther, ayant adop­té la même doc­trine, a été éga­le­ment condam­né par le Pape Léon X [99]. Le Concile de Rouen, tenu en 1581 [100], recom­mande aux Évêques de pro­té­ger, de ché­rir les régu­liers, qui par­tagent avec eux les fatigues du minis­tère, de les nour­rir comme leurs coad­ju­teurs, et de repous­ser, comme si elles leur étaient per­son­nelles, toutes les insultes faites aux reli­gieux. L’histoire a consa­cré le sou­ve­nir des pieux pro­jets de S. Louis, roi de France, qui avait réso­lu de faire éle­ver, dans un monas­tère, deux fils qu’il avait eus pen­dant le cours de son expé­di­tion d’Orient, quand ils auraient atteint l’âge de rai­son ; l’un devait être confié aux Dominicains, l’autre aux Frères Mineurs, pour qu’ils fussent for­més, dans cette sainte école, à l’a­mour de la reli­gion et des lettres ; et leur père dési­rait de tout son cœur que ces jeunes princes, imbus des plus salu­taires pré­ceptes, et ins­pi­rés de l’es­prit de Dieu, se consa­crassent tout entiers à la pié­té dans ces mêmes monas­tères qui auraient ser­vi à leur édu­ca­tion [101]. Dans ces der­niers temps, les auteurs de l’ou­vrage inti­tu­lé Nouveau trai­té de diplo­ma­tique [102], réfu­tant les enne­mis des pri­vi­lèges accor­dés aux reli­gieux, se sont expri­més avec beau­coup d’éner­gie : « Quelle atten­tion, disent-​ils, peuvent donc méri­ter les décla­ma­tions de l’his­to­rien du droit public ecclé­sias­tique fran­çais, contre les pri­vi­lèges accor­dés aux monas­tères ; pri­vi­lèges, dit-​il, et exemp­tions qui n’ont pu être accor­dés sans ren­ver­ser la hié­rar­chie, sans vio­ler les droits de l’é­pis­co­pat, et qui sont de vrais abus, et en ont pro­duit de fort consi­dé­rables ? QUELLE TÉMÉRITÉ de s’é­le­ver ain­si contre une dis­ci­pline si ancienne, si auto­ri­sée dans l’Église et dans l’État ! »

Il est bien vrai que plu­sieurs ordres reli­gieux se sont relâ­chés de leur fer­veur pri­mi­tive, que la sévé­ri­té de l’an­cienne dis­ci­pline s’y est consi­dé­ra­ble­ment affai­blie, et per­sonne ne doit en être sur­pris. Mais faut-​il pour cela les détruire ? Écoutons ce que répon­dit au Concile de Bâle Jean de Polemar, aux objec­tions de Pierre Rayne, contre les régu­liers. Il convint d’a­bord « qu’il s’é­tait glis­sé, par­mi les régu­liers, quelques abus qui exi­geaient une réforme. Mais en admet­tant qu’on pou­vait leur faire ce reproche, comme à tous les autres états, il ne s’é­ten­dit pas moins sur les éloges qu’ils méri­taient, par les lumières que leur doc­trine et leur pré­di­ca­tion répan­daient dans l’Église. Un homme rai­son­nable, dit-​il, se trou­vant dans un lieu obs­cur, éteint-​il la lampe qui l’é­claire, parce qu’elle ne jette pas un assez grand éclat ? Ne prend-​il pas soin plu­tôt de la net­toyer et de la mettre en état ? Ne vaut-​il pas mieux, en effet, être un peu moins bien éclai­ré, que de res­ter abso­lu­ment sans lumière ? » [103] Cette pen­sée est la même que celle de saint Augustin, qui avait dit, long­temps aupa­ra­vant, « Faut-​il donc aban­don­ner l’é­tude de la méde­cine, parce qu’il y a des mala­dies incu­rables ? » [104].

Ainsi, l’Assemblée natio­nale, empres­sée à favo­ri­ser les faux sys­tèmes des héré­tiques, en abo­lis­sant les ordres reli­gieux, condamne la pro­fes­sion publique des conseils de l’Évangile ; elle blâme un genre de vie tou­jours approu­vé dans l’Église, comme très-​conforme à la doc­trine des apôtres : elle insulte les saints fon­da­teurs de ces ordres, à qui la reli­gion a éle­vé des autels, et qui n’ont éta­bli ces socié­tés que par une ins­pi­ra­tion divine. Mais l’Assemblée natio­nale, va plus loin encore. Dans son décret du 13 février 1790, elle déclare qu’elle ne recon­naît point les vœux solen­nels des reli­gieux, et par consé­quent, que les ordres et congré­ga­tions régu­lières où l’on fait ces vœux, sont et demeurent sup­pri­més en France, et qu’à l’a­ve­nir on ne pour­ra jamais en fon­der de sem­blables. N’est-​ce pas là une atteinte por­tée à l’au­to­ri­té du Souverain Pontife, qui seul a le droit de sta­tuer sur les vœux solen­nels et per­pé­tuels ? « Les grands vœux, dit S. Thomas d’Aquin, c’est-​à-​dire les vœux de conti­nence, etc. sont réser­vés au Souverain Pontife. Ces vœux sont des enga­ge­ments solen­nels que nous contrac­tons avec Dieu pour notre propre avan­tage » [105]. C’est pour cela que le pro­phète a dit dans le psaume 75, v. 12 : « Engagez-​vous par des vœux avec le Seigneur votre Dieu, et gardez-​vous ensuite d’y être infi­dèles. » C’est pour cela encore qu’on lit dans l’Ecclésiaste [106] : « Si vous avez fait un vœu à Dieu, ne tar­dez pas à l’ac­com­plir ; une pro­messe vaine et sans effet est un crime à ses yeux ; soyez donc fidèle à tenir tout ce que vous lui avez promis. »

Aussi, lors même que le Souverain Pontife croit, pour des rai­sons par­ti­cu­lières, devoir accor­der dis­pense des vœux solen­nels, ce n’est pas en ver­tu d’un pou­voir per­son­nel et arbi­traire qu’il agit ; il ne fait que mani­fes­ter la volon­té de Dieu dont il est l’or­gane. Il ne faut pas être éton­né que Luther ait ensei­gné qu’on n’é­tait pas tenu d’ac­com­plir ses vœux, puisque lui-​même fut un apos­tat, un déser­teur de son ordre. Les membres de l’Assemblée natio­nale, qui se piquent d’être sages et pru­dents, vou­lant se déro­ber aux mur­mures et aux reproches que la vue de tant de reli­gieux dis­per­sés allait exci­ter tout contre eux, ont jugé à pro­pos d’ô­ter aux reli­gieux leur habit, pour qu’il ne res­tât aucune trace de l’é­tat auquel on les avait arra­chés, et pour effa­cer même jus­qu’au sou­ve­nir des ordres monas­tiques. On a donc détruit les reli­gieux, d’a­bord pour s’emparer de leurs biens, ensuite pour anéan­tir la race de ces hommes qui pou­vaient éclai­rer le peuple, et s’op­po­ser à la cor­rup­tion des mœurs. Ce stra­ta­gème per­fide et cou­pable est peint avec éner­gie, et réprou­vé par le Concile de Sens : « Ils accordent, dit-​il, aux moines et à tous ceux qui sont liés par des vœux, la liber­té de suivre leurs pas­sions ; ils leur offrent la liber­té de quit­ter leur habit, de ren­trer dans le monde ; ils les invitent à l’a­po­sta­sie, et leur apprennent à bra­ver les décrets des Pontifes et les canons des Conciles. » [107]

Ajoutons à ce que je viens de dire sur les vœux des régu­liers, l’o­dieux décret por­té contre les vierges saintes, et qui les chasse de leur asile, à l’exemple de Luther : car on vit aus­si cet héré­siarque, sui­vant le lan­gage du Pape Adrien VI, « souiller ces vases consa­crés au Seigneur, arra­cher des monas­tères les vierges vouées à Dieu, et les rendre au monde pro­fane, ou plu­tôt à Satan qu’elles avaient abju­ré. » [108] Cependant les reli­gieuses, cette por­tion si dis­tin­guée du trou­peau des fidèles catho­liques, ont sou­vent, par leurs prières, détour­né de des­sus les villes les plus grands fléaux : « S’il n’y avait pas eu de reli­gieuses à Rome, dit saint Grégoire le Grand, aucun de nous, depuis tant d’an­nées, n’eût échap­pé au glaive des Lombards. » [109] Benoît XIV rend le même témoi­gnage aux reli­gieuses de Bologne : « Cette ville acca­blée de tant de cala­mi­tés depuis plu­sieurs années, ne sub­sis­te­rait plus aujourd’­hui si les prières de nos reli­gieuses n’eussent apai­sé la colère du Ciel. » [110] Notre cœur a été vive­ment tou­ché des per­sé­cu­tions qu’é­prouvent les reli­gieuses en France ; la plu­part Nous ont écrit des dif­fé­rentes pro­vinces de ce royaume pour Nous témoi­gner à quel point elles étaient affli­gées de voir qu’on les empê­chait d’ob­ser­ver leur règle et d’être fidèles à leurs vœux ; elles Nous ont pro­tes­té qu’elles étaient déter­mi­nées à tout souf­frir, plu­tôt que de man­quer à leurs enga­ge­ments. Nous devons, nos chers Fils et Vénérables Frères, rendre auprès de vous témoi­gnage à leur constance et à leur cou­rage ; Nous vous prions de les sou­te­nir encore par vos conseils et vos exhor­ta­tions, et de leur don­ner tous les secours qui seront en votre pouvoir.

Nous pour­rions faire un grand nombre d’autres obser­va­tions sur cette nou­velle consti­tu­tion du cler­gé, qui, depuis le com­men­ce­ment jus­qu’à la fin, n’offre presque rien qui ne soit dan­ge­reux et répré­hen­sible ; qui, dans toutes ses par­ties, dic­tée par le même esprit et par les mêmes prin­cipes, pré­sente à peine un article sain et tout à fait exempt d’er­reur. Mais après en avoir rele­vé les dis­po­si­tions, les plus cho­quantes, lorsque les papiers publics Nous ont appris que l’Évêque d’Autun contre notre attente s’é­tait enga­gé par ser­ment à obser­ver une aus­si blâ­mable consti­tu­tion, Nous avons été acca­blé d’une si vio­lente dou­leur que la plume Nous est tom­bée des mains : Nous n’a­vions plus de forces pour conti­nuer notre tra­vail, et jour et nuit nos yeux étaient bai­gnés de larmes, en voyant un Évêque, un seul Évêque se sépa­rer de ses col­lègues, et prendre le Ciel à témoin de ses erreurs. Il est vrai qu’il a pré­ten­du se jus­ti­fier sur un article, qui concerne la nou­velle dis­tri­bu­tion des dio­cèses ; il s’est ser­vi d’une com­pa­rai­son fri­vole, qui peut en impo­ser aux simples et faire illu­sion aux igno­rants. C’est, dit-​il, comme si tout le peuple d’un dio­cèse, par l’ef­fet de quelque besoin pres­sant, rece­vait ordre de la puis­sance civile de pas­ser dans un autre dio­cèse. Mais il n’y a aucune pari­té entre ces deux exemples. En effet, lorsque le peuple d’un dio­cèse l’a­ban­donne pour pas­ser dans un autre, l’Évêque du dio­cèse où il se trans­porte exerce sur ces nou­veaux habi­tants, dans l’é­ten­due de son res­sort, sa juri­dic­tion propre et ordi­naire, juri­dic­tion qu’il ne tient pas de la puis­sance civile, mais qui lui appar­tient de droit en ver­tu de son titre ; car tous ceux qui habitent un dio­cèse sont sou­mis de droit au gou­ver­ne­ment de l’Évêque de ce dio­cèse, à rai­son du séjour qu’ils y font et du domi­cile qu’ils y ont éta­bli. Que s’il arrive que l’Évêque du dio­cèse aban­don­né par le peuple se trouve abso­lu­ment seul, ce pas­teur sans trou­peau n’en sera pas moins Évêque, son église n’en sera pas moins une cathé­drale ; l’Évêque et son église conser­ve­ront tous leurs droits : c’est ce qui a lieu pour les églises qui sont sous la domi­na­tion des Turcs et des infi­dèles, et dont on confère sou­vent encore le titre à des Évêques. Mais quand les bornes des dio­cèses sont entiè­re­ment bou­le­ver­sées et confon­dues, quand des dio­cèses en tota­li­té ou en par­tie sont enle­vés à leur Évêque et don­nés à un autre, alors l’Évêque que l’on dépouille de son dio­cèse en tota­li­té ou en par­tie, ne peut, sans y être auto­ri­sé par l’Église, aban­don­ner le trou­peau qui lui a été confié ; et l’autre Évêque à qui l’on donne irré­gu­liè­re­ment un nou­veau dio­cèse, ne peut exer­cer aucune juri­dic­tion sur un ter­ri­toire étran­ger, ni conduire les bre­bis d’un autre pas­teur ; car la mis­sion cano­nique et la juri­dic­tion de chaque Évêque est ren­fer­mée dans cer­taines bornes, et jamais l’au­to­ri­té civile ne pour­ra ni les étendre ni les resserrer.

On ne pou­vait donc rien ima­gi­ner de plus absurde que cette com­pa­rai­son de l’é­mi­gra­tion du peuple d’un dio­cèse dans un autre, avec les chan­ge­ments qu’on veut aujourd’­hui intro­duire dans les dio­cèses et dans leurs limites ; car dans le pre­mier cas l’Évêque ne cesse point d’exer­cer dans son dio­cèse la juri­dic­tion qui lui est propre, au lieu que dans le second l’Évêque étend sa juri­dic­tion sur un dio­cèse étran­ger dans lequel il ne peut exer­cer aucune fonc­tion. Nous ne voyons donc rien dans la doc­trine de l’Église catho­lique qui puisse excu­ser en aucune manière le ser­ment impie prê­té par l’Évêque d’Autun. Les pre­mières qua­li­tés d’un ser­ment sont d’être vrai et juste : mais d’a­près les prin­cipes que Nous avons éta­blis, où est la véri­té, où est la jus­tice dans un ser­ment qui ne ren­ferme rien que de faux et d’illé­gi­time ? L’Évêque d’Autun ne s’est pas même lais­sé à lui-​même l’ex­cuse de la légè­re­té et de la pré­ci­pi­ta­tion. Son ser­ment a été le fruit de la réflexion et d’un des­sein pré­mé­di­té, puis­qu’il a cher­ché des sophismes pour le jus­ti­fier. N’avait-​il pas d’ailleurs sous les yeux l’exemple de ses col­lègues qui com­bat­taient cette consti­tu­tion avec autant de pié­té que de savoir ; et la mémoire de sa consé­cra­tion, encore récente, ne devait-​elle pas retra­cer à son esprit un ser­ment bien dif­fé­rent, qu’il avait prê­té dans cette céré­mo­nie. Il faut donc dire qu’il s’est souillé d’un par­jure aus­si volon­taire que sacri­lège, en prê­tant un ser­ment contraire aux dogmes de l’Église et à ses droits les plus sacrés.

Il ne sera pas hors de pro­pos de rap­pe­ler ici ce qui s’est pas­sé en Angleterre sous le règne de Henri II. Ce prince avait fait une consti­tu­tion du cler­gé à peu près sem­blable à celle de l’Assemblée natio­nale, mais qui conte­nait un moindre nombre d’ar­ticles. Il y abo­lis­sait les liber­tés de l’Église angli­cane, et s’at­tri­buait à lui-​même les droits et l’au­to­ri­té des supé­rieurs ecclé­sias­tiques. Il exi­gea des Évêques un ser­ment par lequel ils s’en­ga­ge­raient d’ob­ser­ver cette consti­tu­tion, qui, selon lui, n’é­tait que les anciennes cou­tumes du royaume. Les Évêques ne refu­saient pas le ser­ment, mais ils vou­laient y joindre cette clause : sauf les droits de leur ordre, clause qui déplai­sait extrê­me­ment au roi ; il y avait, disait-​il, un venin caché sous cette res­tric­tion cap­tieuse ; il vou­lait les for­cer à jurer pure­ment et sim­ple­ment qu’ils se confor­me­raient aux anciennes cou­tumes royales. Les Évêques étaient acca­blés et conster­nés de cet ordre tyran­nique. Mais Thomas, Archevêque de Cantorbéry, depuis hono­ré de la palme du mar­tyre, les encou­ra­geait à la résis­tance ; il ani­mait leur ver­tu chan­ce­lante, et les exhor­tait à ne pas tra­hir les sen­ti­ments et les devoirs d’un Évêque. « Cependant les per­sé­cu­tions et les vio­lences deve­nant de jour en jour plus insup­por­tables, quelques Évêques sup­pliaient l’Archevêque de Cantorbéry de relâ­cher quelque chose de son inflexible fer­me­té, d’é­par­gner à son cler­gé les maux de l’exil, et à lui-​même les hor­reurs de la pri­son. Alors cet homme jus­qu’à ce jour invin­cible, que ni les caresses, ni les menaces n’a­vaient jamais pu ébran­ler, moins sen­sible aux dan­gers qui le mena­çaient qu’au sort de son cler­gé, se lais­sa arra­cher du sein de la véri­té et des bras de l’Église sa Mère. » Il jura, et son exemple fut sui­vi des autres Évêques ; mais il ne tar­da pas à recon­naître son erreur : le plus vif repen­tir déchi­ra son âme. « J’ai hor­reur de moi-​même, je déteste ma fai­blesse, s’écriait-​il en gémis­sant, je suis indigne d’exer­cer l’au­guste minis­tère du sacer­doce sur l’au­tel de Jésus-​Christ, après avoir lâche­ment ven­du son Église ; je res­te­rai donc ense­ve­li dans le silence et dans la dou­leur, atten­dant que la grâce du Ciel vienne me conso­ler, et que le Vicaire de Dieu sur la terre m’ac­corde mon par­don. Hélas ! j’ai donc asser­vi et désho­no­ré par mon crime cette Église angli­cane que mes pré­dé­ces­seurs avaient gou­ver­née avec tant de pru­dence et de gloire au milieu des dan­gers du siècle, cette Église pour laquelle ils avaient livré tant de com­bats, théâtre de tant de vic­toires et de triomphes qu’ils avaient rem­por­tés sur les enne­mis ! Autrefois reine et maî­tresse, elle est aujourd’­hui, par ma faute, réduite en escla­vage ! Que n’ai-​je dis­pa­ru de des­sus la face de la terre avant d’a­voir impri­mé à mon nom une pareille tache ! »

Thomas se hâta d’é­crire au Pape ; il lui décou­vrit sa plaie, et en deman­da le remède. Le Pontife, recon­nais­sant que Thomas avait été entraî­né dans ce ser­ment, non par sa propre volon­té, mais par une indis­crète com­pas­sion, fut tou­ché de l’ex­pres­sion de son repen­tir, et lui accor­da l’ab­so­lu­tion. Thomas reçut avec trans­port la lettre du Pape, comme si elle lui eût été envoyée du Ciel même. Dès lors, rien ne fut plus capable d’ar­rê­ter son zèle ; il ne ces­sait de faire au roi des remon­trances, et, mêlant à pro­pos la force à la dou­ceur, il ne négli­gea rien pour parer les coups que ce prince se dis­po­sait à por­ter à l’Église. Le roi n’eut pas plu­tôt appris que Thomas s’é­tait rétrac­té, qu’il écri­vit au Pape pour lui deman­der deux choses : la pre­mière, d’ap­prou­ver ce qu’il appe­lait les anciennes cou­tumes royales ; la seconde, de trans­por­ter le pri­vi­lège de légat apos­to­lique de l’Église de Cantorbéry à celle d’York. Le Pape reje­ta la pre­mière demande, comme on peut le voir dans sa lettre à saint Thomas. Il accor­da la seconde, parce qu’il le pou­vait sans bles­ser l’hon­neur et les droits du cler­gé ; mais il écri­vit à l’Évêque d’York pour lui défendre d’exer­cer aucun acte de juri­dic­tion dans la pro­vince de Cantorbéry, et d’y faire por­ter la croix devant lui. Thomas s’en­fuit d’a­bord en France, ensuite à Rome, où il reçut l’ac­cueil le plus favo­rable du Souverain Pontife : il lui mon­tra l’é­crit conte­nant, en seize articles, les anciennes cou­tumes royales. Elles furent exa­mi­nées et reje­tées. Enfin, l’in­tré­pide Thomas, de retour en Angleterre, s’a­vance d’un pas ferme vers le sup­plice qu’on lui réser­vait, plein du pré­cepte de l’Évangile qui dit : « Que celui qui veut venir après moi se renonce lui-​même, qu’il porte sa croix et me suive. » Il ouvrit aux bour­reaux les portes de son église, et, se recom­man­dant à Dieu, à la bien­heu­reuse Vierge Marie, et aux saints patrons de sa cathé­drale, il reçut plu­sieurs bles­sures à la tête et expi­ra vic­time de son zèle pour la gloire de Dieu et mar­tyr des liber­tés de l’Église angli­cane. Ce récit est extrait des Annales de l’Église d’Angleterre, par Arfold. [111]

Il n’y a per­sonne qui ne soit frap­pé de la par­faite res­sem­blance qui se trouve entre la conduite de l’Assemblée natio­nale et celle de Henri II. Comme lui, l’Assemblée natio­nale a por­té des décrets par les­quels elle s’at­tri­bue la puis­sance spi­ri­tuelle ; comme lui, elle a for­cé tout le monde de jurer, sur­tout les Évêques et les autres ecclé­sias­tiques, et c’est à elle main­te­nant que les Évêques sont obli­gés de prê­ter le ser­ment qu’ils prê­taient autre­fois au Pape. Elle s’est empa­rée des biens de l’Église, à l’exemple de Henri II, à qui S. Thomas les rede­man­da avec ins­tance. Le Roi Très-​Chrétien a été contraint d’ap­po­ser sa sanc­tion à ses décrets. Enfin les Évêques de France, comme ceux d’Angleterre, ont pro­po­sé à cette Assemblée une for­mule de ser­ment dans laquelle ils dis­tin­guaient les droits de la puis­sance tem­po­relle d’a­vec ceux de l’au­to­ri­té spi­ri­tuelle, pro­tes­tant qu’ils se sou­met­taient à ce qui était pure­ment civil, et ne reje­taient que les objets pour les­quels l’Assemblée était incom­pé­tente, sem­blables à ces géné­reux sol­dats chré­tiens qui ser­vaient sous Julien l’Apostat, et dont S. Augustin fait l’é­loge en ces termes [112] : « Julien fut empe­reur infi­dèle, un insigne apos­tat, un détes­table ido­lâtre ; cepen­dant il avait dans son armée des sol­dats chré­tiens qui lui obéis­saient fidè­le­ment ; mais quand il était ques­tion des inté­rêts de Jésus-​Christ, ils ne recon­nais­saient que les ordres du Roi du ciel : si on leur com­man­dait d’a­do­rer des idoles, de leur offrir de l’en­cens, ils pré­fé­raient Dieu à l’empereur ; mais quand il leur disait : Rangez-​vous en bataille, mar­chez contre cette nation, ils obéis­saient sur-​le-​champ, car ils savaient dis­tin­guer le Maître éter­nel du maître tem­po­rel. » Cependant l’Assemblée natio­nale a reje­té ces res­tric­tions, comme Henri II refu­sa d’ad­mettre la clause, sauf les droits de notre ordre. Les nou­veaux règle­ments pres­crits par l’Assemblée natio­nale pour la ruine du cler­gé, s’ac­cordent de point en point avec ceux que Henri II a adoptés.

Cependant elle ne s’est pas bor­née à imi­ter Henri II, elle s’est aus­si piquée de mar­cher sur les traces de Henri VIII ; car ce prince ayant usur­pé la supré­ma­tie de l’Église angli­cane, en confia l’exer­cice au Zuinglien Cromwel, et l’é­ta­blit son vicaire géné­ral dans tout ce qui concer­nait le spi­ri­tuel ; il le char­gea de la visite de tous les monas­tères du royaume, et ce Cromwel, à son tour, se repo­sa de ce soin sur son ami Cranmer, imbu des mêmes prin­cipes que lui. Il n’ou­blia rien pour affer­mir dans l’Angleterre la supré­ma­tie ecclé­sias­tique du roi, et pour enga­ger la nation à recon­naître dans ce prince toute la puis­sance que Dieu n’a don­née qu’à son Église. Les visites des monas­tères consis­taient à les détruire, à les piller, à faire une dila­pi­da­tion sacri­lège des biens ecclé­sias­tiques, et par là les visi­teurs trou­vaient le moyen de satis­faire à la fois leur ava­rice et leur haine contre le Pape. Autrefois Henri VIII affec­ta de sou­te­nir que la for­mule de ser­ment pro­po­sée aux Évêques ne ren­fer­mait que la pro­messe d’une obéis­sance tem­po­relle et d’une fidé­li­té pure­ment civile, tan­dis qu’en effet elle abo­lis­sait toute l’au­to­ri­té du Saint-​Siège ; de même l’Assemblée qui domine en France a don­né à ses décrets le titre spé­cieux de Constitution civile du cler­gé, quoi­qu’ils ren­versent réel­le­ment tonte la puis­sance ecclé­sias­tique, et bornent la com­mu­ni­ca­tion des Évêques avec Nous à la simple for­ma­li­té de Nous don­ner avis de ce qui a été fait et exé­cu­té sans notre aveu. Qui pour­rait ne pas voir que l’Assemblée a réel­le­ment eu en vue les décrets des deux rois d’Angleterre, Henri II et Henri VIII, et qu’elle s’est pro­po­sé pour but de les faire pas­ser dans sa Constitution : autre­ment aurait-​elle pu par­ve­nir à une imi­ta­tion aus­si par­faite des prin­cipes et de la conduite de ces deux princes ? S’il s’y trouve quelque dif­fé­rence, c’est que les nou­velles entre­prises sont encore plus per­ni­cieuses que les anciennes.

Après avoir com­pa­ré les deux Henri avec l’Assemblée natio­nale, met­tons main­te­nant l’Évêque d’Autun en paral­lèle avec ses col­lègues, et, pour ne pas trop Nous appe­san­tir sur les détails, envi­sa­geons seule­ment la consti­tu­tion même qu’il a juré d’ob­ser­ver sans res­tric­tion : cela suf­fi­ra pour faire sen­tir com­bien sa croyance dif­fère de celle des autres Évêques. Ceux-​ci, mar­chant sans reproche dans la loi du Seigneur, ont conser­vé le dogme et la doc­trine de leurs pré­dé­ces­seurs avec un cou­rage héroïque ; ils sont res­tés fer­me­ment atta­chés à la Chaire de S. Pierre ; exer­çant et sou­te­nant leurs droits avec intré­pi­di­té, s’op­po­sant de tout leur pou­voir aux inno­va­tions, ils ont atten­du constam­ment notre réponse, qui devait régler leur conduite. Comme ils ont tous la même foi, la même tra­di­tion, la même dis­ci­pline, ils l’ont tous confes­sée de la même manière, et leur lan­gage a été uni­forme. Nous res­tons immo­bile d’é­ton­ne­ment quand nous voyons l’Évêque d’Autun insen­sible aux exemples, aux rai­sons de tous les Évêques. Bossuet, Évêque de Meaux, pré­lat très-​célèbre par­mi vous, et auteur non sus­pect [113], avait fait avant moi une sem­blable com­pa­rai­son entre S. Thomas de Cantorbéry et Thomas Cranmer. Nous la trans­cri­vons ici, pour que ceux qui la liront puissent juger à quel point elle res­semble au paral­lèle que Nous éta­blis­sons entre l’Évêque d’Autun et ses col­lègues : « S. Thomas de Cantorbéry résis­ta aux rois iniques ; Thomas Cranmer leur pros­ti­tua sa conscience et flat­ta leur pas­sion. L’un ban­ni, pri­vé de ses biens, per­sé­cu­té dans les siens et dans sa propre per­sonne, et affli­gé en toutes manières, ache­ta la liber­té glo­rieuse de dire la véri­té comme il la croyait, par un mépris cou­ra­geux de la vie et de toutes ses com­mo­di­tés ; l’autre, pour plaire à son prince, a pas­sé sa vie dans une hon­teuse dis­si­mu­la­tion, et n’a ces­sé d’a­gir en tout contre sa créance. L’un com­bat­tit jus­qu’au sang pour les moindres droits de l’Église, et, en sou­te­nant ses pré­ro­ga­tives, tant celles que Jésus-​Christ lui avait acquises par son sang que celles que les rois pieux lui avaient don­nées, il défen­dit jus­qu’au dehors de cette sainte cité ; l’autre en livra aux rois de la terre le dépôt le plus intime, la parole, le culte, les sacre­ments, les clefs, l’au­to­ri­té, les cen­sures, la foi même ; tout enfin est mis sous le joug, et toute la puis­sance ecclé­sias­tique étant réunie au trône royal, l’Église n’a plus de force qu’au­tant qu’il plaît au siècle. L’un enfin, tou­jours intré­pide et tou­jours pieux pen­dant sa vie, le fut encore plus à sa der­nière heure ; l’autre, tou­jours faible et tou­jours trem­blant, l’a été plus que jamais dans les approches de la mort, et, à l’âge de soixante-​deux ans, il a sacri­fié à un misé­rable reste de vie sa foi et sa conscience. Aussi n’a-​t-​il lais­sé qu’un nom odieux par­mi les hommes, et pour l’ex­cu­ser dans son par­ti même, on n’a que des détours ingé­nieux que les faits démentent. Mais la gloire de S. Thomas de Cantorbéry vivra autant que l’Église, et ses ver­tus, que la France et l’Angleterre ont révé­rées comme à l’en­vi, ne seront jamais oubliées. » Telles sont les paroles de Bossuet.

Ce qui est beau­coup plus éton­nant encore, c’est que l’Évêque d’Autun n’ait point été tou­ché de la décla­ra­tion faite par le Chapitre de son église cathé­drale, le 1er décembre 1790 : com­ment n’a-​t-​il pas rou­gi d’a­voir encou­ru le blâme, et de rece­voir des leçons de ce même cler­gé auquel il devait l’exemple, et qu’il était fait pour ins­truire et pour éclai­rer lui-​même ? [114] Dans cette décla­ra­tion, le cler­gé d’Autun, appuyé sur les vrais prin­cipes de l’Église, s’é­lève contre les erreurs ren­fer­mées dans la consti­tu­tion du cler­gé, et s’ex­prime en ces termes : « Le cha­pitre d’Autun déclare, 1° adhé­rer for­mel­le­ment à l’ex­po­si­tion des prin­cipes sur la consti­tu­tion du cler­gé, don­née par MM. les Évêques dépu­tés à l’Assemblée natio­nale, le 30 octobre der­nier ; déclare 2° que, sans man­quer aux devoirs de sa conscience, il ne peut par­ti­ci­per ni direc­te­ment ni indi­rec­te­ment à l’exé­cu­tion du plan de la nou­velle consti­tu­tion du cler­gé, et notam­ment en ce qui concerne la sup­pres­sion des églises cathé­drales ; et qu’en consé­quence, il conti­nue­ra ses fonc­tions sacrées et cano­niales ain­si que l’ac­quit­te­ment des nom­breuses fon­da­tions dont son Église est char­gée, jus­qu’à ce qu’il soit réduit à l’im­pos­si­bi­li­té abso­lue de les rem­plir ; déclare 3° qu’en qua­li­té de conservateur-​né des biens et des droits de l’é­vê­ché, et en ver­tu de la juri­dic­tion spi­ri­tuelle qui est dévo­lue aux églises cathé­drales pen­dant la vacance du siège épis­co­pal, il ne peut consen­tir à une nou­velle cir­cons­crip­tion qui serait faite du dio­cèse d’Autun par la seule auto­ri­té temporelle. »

Nous ne vou­lons pas, au reste, lais­ser igno­rer à l’Évêque d’Autun et à ceux qui, dans l’in­ter­valle, auraient pu se par­ju­rer à son exemple, ce que l’Église pro­non­ça sur les Évêques qui assis­tèrent au Concile de Rimini, et qui, cédant à la crainte des menaces de l’empereur Constance, signèrent la for­mule équi­voque et cap­tieuse ima­gi­née par les Ariens pour les trom­per. Le Pape Libère les aver­tit que s’ils per­sis­taient dans cette erreur, il déploie­rait pour les punir toute l’au­to­ri­té que lui don­nait l’Église catho­lique. » [115] Saint Hilaire de Poitiers fit chas­ser de l’é­glise d’Arles l’Évêque Saturnin, qui sou­te­nait avec opi­niâ­tre­té la doc­trine des Évêques ariens [116]. Enfin, le juge­ment de Libère fut confir­mé par saint Damase, dans une lettre syno­dale publiée dans un Concile de quatre-​vingt-​dix Évêques, afin que les Évêques mêmes de l’Orient pussent rétrac­ter publi­que­ment leurs erreurs, s’ils vou­laient être catho­liques et pas­ser pour tels. « Nous croyons, dit saint Damase, que ceux à qui leur fai­blesse ne per­met pas de faire une pareille démarche, doivent être au plus tôt sépa­rés de notre com­mu­nion et pri­vés de la digni­té épis­co­pale, afin que les peuples de leur dio­cèse puissent res­pi­rer à l’a­bri de l’er­reur. » [117] On ne peut nier que l’Évêque d’Autun et ses imi­ta­teurs ne se soient mis dans le même cas que les Évêques condam­nés par Libère et Damase. C’est pour­quoi, s’ils ne rétractent pas leur ser­ment, ils savent à quoi ils doivent s’attendre.

Les idées et les sen­ti­ments que Nous venons de déve­lop­per, ce n’est pas notre esprit par­ti­cu­lier qui Nous les a sug­gé­rés ; Nous les avons pui­sés dans les sources les plus pures de la science divine. C’est à vous main­te­nant que Nous Nous adres­sons, nos très-​chers Frères, objet de nos plus tendres sol­li­ci­tudes, vous qui faites notre joie et notre cou­ronne ; vous n’a­vez pas sans doute besoin d’être ani­més par des exhor­ta­tions, puisque Nous Nous glo­ri­fions de la foi cou­ra­geuse que vous avez fait écla­ter dans les tri­bu­la­tions, dans les dis­grâces et les per­sé­cu­tions ; puisque vos savants écrits ont prou­vé que votre refus d’adhé­rer aux décrets de l’Assemblée était fon­dé sur les plus fortes rai­sons. Cependant dans ce siècle mal­heu­reux, ceux même qui paraissent le plus affer­mis dans les sen­tiers du Seigneur doivent prendre toutes les pré­cau­tions pos­sibles pour se sou­te­nir. Aussi, en ver­tu des fonc­tions pas­to­rales dont Nous sommes char­gé mal­gré notre indi­gni­té, Nous vous exhor­tons à faire tous vos efforts pour conser­ver par­mi vous la concorde, afin qu’é­tant tous unis de cœur, de prin­cipes et de conduite, vous puis­siez repous­ser avec un même esprit les embûches de ces nou­veaux légis­la­teurs, et, avec le secours de Dieu, défendre la reli­gion catho­lique contre leurs entre­prises. Rien ne pour­rait contri­buer davan­tage au suc­cès de vos enne­mis que la divi­sion qui se met­trait par­mi vous : un par­fait accord, une union inal­té­rable de pen­sées et de volon­té est le plus ferme rem­part et l’arme la plus redou­table que vous puis­siez oppo­ser à leurs efforts et à leurs com­plots. Nous emprun­tons donc ici les expres­sions dont se ser­vait mon pré­dé­ces­seur saint Pie V, pour ani­mer le Chapitre et les cha­noines de Besançon [118] réduits à la même situa­tion que vous : Que votre âme soit inébran­lable et invin­cible : que ni les dan­gers ni les menaces n’af­fai­blissent vos réso­lu­tions. Rappelez-​vous l’in­tré­pi­di­té de David en pré­sence du géant et le cou­rage des Machabées devant Antiochus ; retracez-​vous Basile résis­tant à Valens, Hilaire à Constance ; Yves de Chartres au roi Philippe. Déjà, pour ce qui Nous concerne, Nous avons ordon­né des prières publiques ; Nous avons exhor­té le roi à refu­ser sa sanc­tion ; Nous avons aver­ti de leur devoir les deux Archevêques qui étaient de son conseil ; et, pour cal­mer et adou­cir autant qu’il était en notre pou­voir les dis­po­si­tions vio­lentes dans les­quelles était ce qu’on nomme par­mi vous le tiers état, nous avons ces­sé d’exi­ger le paye­ment des droits que la France devait à la chambre apos­to­lique, d’a­près les anciennes conven­tions qu’un usage inva­riable avait confir­mées. Ce sacri­fice de notre part n’a pas été sen­ti comme il devait l’être ; et Nous avons eu la dou­leur de voir quelques membres de l’Assemblée natio­nale allu­mer, répandre et entre­te­nir dans Avignon le feu d’une révolte contre laquelle Nous ne ces­se­rons de récla­mer et d’in­vo­quer les droits du Saint-​Siège. Nous n’a­vons point encore jus­qu’i­ci lan­cé les foudres de l’Église contre les auteurs de cette mal­heu­reuse consti­tu­tion du cler­gé ; Nous avons oppo­sé à tous les outrages la dou­ceur et la patience ; Nous avons fait tout ce qui dépen­dait de Nous pour évi­ter le schisme et rame­ner la paix au milieu de votre nation ; et même encore, atta­ché aux conseils de la cha­ri­té pater­nelle qui sont tra­cés à la fin de votre expo­si­tion, Nous vous conju­rons de Nous faire connaître com­ment Nous pour­rions par­ve­nir à conci­lier les esprits. La grande dis­tance des lieux ne Nous per­met pas de juger quels sont les moyens les plus conve­nables ; mais vous, pla­cés au centre des évé­ne­ments, vous trou­ve­rez peut-​être quelque expé­dient qui ne blesse point le dogme catho­lique et la dis­ci­pline uni­ver­selle de l’Église. Nous vous prions de Nous le com­mu­ni­quer, pour que nous puis­sions l’exa­mi­ner avec soin et le sou­mettre à une mûre délibération.

Il Nous reste à sup­plier le Seigneur de conser­ver long­temps à son Église des pas­teurs aus­si sages et aus­si vigi­lants ; Nous accom­pa­gnons ce vœu de notre Bénédiction apos­to­lique, que Nous vous don­nons, nos chers Fils et Vénérables Frères, du fond du cœur et dans l’ef­fu­sion de notre ten­dresse paternelle.

Donné à Rome, à Saint-​Pierre, le 10 mars de l’an­née 1791, la dix-​septième de notre Pontificat. 

Signé : PIE.

Notes de bas de page
  1. Regul. Pastor. Tom. II oper. edit. Maurin., pag. 54.[]
  2. Lib. I de Offic., cap. III, num. 9, tom. II oper. edit. Maurin., pag. 4[]
  3. Epist. 66, lib. VI, tom. II, pag. 242[]
  4. In col­lect. Labbe, tom. XIX, pag. 1154, edit. Venet. Coleti, qua sem­per ute­mur[]
  5. Bullar. Benedict. XIV, tom. IV, Constitut. 44, edit. Rom.[]
  6. S. Athanas. in Histor. Arianor. ad Monachos, tom. I oper., pag. 371, edit. Maurin.[]
  7. Commentar. in cap. I Epist. ad Galat. Num. 6, tom. I, oper. edit. Maurin., pag. 668[]
  8. Ecclesiastic. Cap. XV, vers. 15 et 16.[]
  9. Apost. Epist. ad Roman., cap. XIII, vers. 5[]
  10. Lib. III Confession., cap. VIII, tom. I, Oper. edit. Maurin., pag. 94[]
  11. Apost. Epist. ad Roman., cap. XIII, vers. 1 et 2.[]
  12. Canon 20, in col­lect. Labbe, tom. VI, pag. 54[]
  13. Cap. III in Clementin. tit. de hære­ti­cis[]
  14. Ut refert auc­tor appen­dic. ad S. Thomam, pri­ma secundæ, quæs­tion. 96, art. 5, edit. Neapol. 1763[]
  15. Dans le Bref du 6 juillet 1791, adres­sé au roi, tom. III, Appendix, pars II, n° 1, le Pape dit : Imploramus tibi recep­tam a te pris­ti­nam potes­ta­tem… juraque omnia res­ti­tu­ta. Dans celui du 25 février 1792, tom. III, Appendix, pars II, n° 2, il sou­haite le réta­blis­se­ment de la royau­té en France, Regnumque illud (Galliæ) ad pris­ti­na jura rever­ta­tur. Enfin, dans celui du 8 août 1792, tom. III, Appendix, pars II, n° 4, il engage l’empereur d’Allemagne ut in suum refe­rat sta­tum non minus Ecclesiam, quam regnum Galliæ. Il faut conci­lier ces pas­sages avec celui-​ci : Nolumus eo acci­pi sen­su… ut omnia ad pris­ti­num civi­lem sta­tum redin­te­gren­tur. Pour lever la contra­dic­tion appa­rente, il faut entendre que le Pape ne veut point pro­vo­quer le réta­blis­se­ment de l’an­cien régime accom­pa­gné de ses abus.[]
  16. Secunda secundæ quæst. 10, art. 8.[]
  17. Cap. II, n° 15[]
  18. Lib. III, cap. XVII, n° 13[]
  19. Epist. 93, t. II oper., pag. 237, edit. Maurin.[]
  20. Epist. 185, tom. eod., pag. 652[]
  21. Epist. 21, lib. V, pag. 751, tom. II, oper. edit. Maurin.[]
  22. Tom. II, lib I, cap. II, art. 11, ord. I°, et apud Sirmond. in appen­dic. ad tom. II Concilior. Galliæ, de anti­quis Episcop. pro­mo­tion. for­mul. 13, pag. 656[]
  23. Epist. 71, in col­lect. Concil. Labbe, t. I, p.665[]
  24. Epist. 5, in col­lect. Labbe, tom. II, p. 1334[]
  25. Sess. 23, can. 7, sess. 24, de refor­mat., cap. I[]
  26. Cap. VIII, sess. 3, §55 et 56, pag. 211[]
  27. Depuis l’en­voi de ce Bref, Nous sommes tom­bé sur une lettre du saint Pape Pie V, par laquelle il per­siste à refu­ser la confir­ma­tion de Frédéric de Veda, nom­mé à l’ar­che­vê­ché de Cologne, et cela, parce qu’il ne vou­lait pas faire une pro­fes­sion de foi dans les termes de la for­mule approu­vée par Pie IV, for­mule qui veut que l’on recon­naisse que l’Église Romaine est la mère, la maî­tresse de toutes les Églises, que l’on pro­mette avec ser­ment une vraie obéis­sance au Pontife Romain, comme suc­ces­seur de S. Pierre, prince des apôtres, Vicaire de Jésus-​Christ. Et quoique Frédéric, depuis son élec­tion, eût pro­tes­té de sa sou­mis­sion à la foi ortho­doxe, s’en­ga­geant à ver­ser jus­qu’à son sang, s’il le fal­lait, pour la foi catho­lique romaine, le saint Pape voyant ses exhor­ta­tions, ses avis inutiles, ne lais­sa pas plus long­temps impu­nie la résis­tance de Frédéric, et lui enjoi­gnit, ou d’o­béir, ou de se démettre. Dans cette alter­na­tive, Frédéric aima mieux renon­cer au siège de Cologne, que de prê­ter le ser­ment dans la forme exi­gée, et il obtint de l’in­dul­gence du Pape, de paraître avoir fait une ces­sion volon­taire de l’é­pis­co­pat, plu­tôt que d’en être déchu par sen­tence. Voyez les témoi­gnages rap­por­tés par Laderchius, Annal. Ecclés., t. XXIII, à l’an 1566, du n° 55 à 59, et à l’an 1567, n° 24.[]
  28. Dans la col­lect. des Épitr. Décrét. de S. Léon par Rainaud. Ed. de Paris, 1761, p. 177.[]
  29. De Concord. sacer­dot. et imper., lib. II, c. VII, num. 8[]
  30. Carol. d’Argentré, Collect. judi­cior., tom. II, oper. Paris. 1728, pag. 291, in fin.[]
  31. Epist. 54 ad Jan., cap. V, tom. II, oper. edit. Maurin, pag. 126[]
  32. Prima secundæ quest. 97, art. 2[]
  33. Can. 67, in Collect. Labbe, tom. VII, pag. 1378[]
  34. Relat. a Laderch. Annal. Ecclesiast. ad. ann. 1568, pag. 60, edit. Rom. 1733[]
  35. Epist. 3, tom. II, oper. edit. Tyrna., 1767[]
  36. Epist. 24 ad Alexandrum Antioch., cap. II, apud Coustant., pag. 852[]
  37. De Concord. sacerd. et imper., lib. II, cap. IX, num. 4 et 7[]
  38. Epist. 50, pag. 29, num. 1, epis­to­lar. edit. Paris. Baluz. 1682[]
  39. Epist. 238, pag. 103, part. II, oper. edit. Paris, 1647[]
  40. Epist. 7, num. 2, ad cle­rum et popul. Constantinop., apud Coustant., pag. 798[]
  41. Euseb. Hist. eccle­sias­tic. lib. III, cap. IV, n° 15, ibiq. not. 6[]
  42. S. Hieronymus, de viris illus­trib., cap. XVII, t. II, oper. pag. 843, edit. Vallars.[]
  43. Euseb. citat., cap. IV, n° 5 ; S. Hieronym. com­ment. in cap. XXV Matthæi, tom. VII, oper., pag. 207, edit. Vallars.[]
  44. Œcumenic. VIII, act. 10, canon. 12[]
  45. Rufin., lib. X Histor., cap. IX, sub fin.[]
  46. Epistol. 193 et 194[]
  47. Theodoret., lib. IV Histor. cap. VII[]
  48. Homil. 3 in Act. Apostol., tom. IX, oper. edit. Maurin., pag. 25, litt. B[]
  49. Epist. 25, apud Coustant., pag. 856, n° 2[]
  50. Histor. Arianor. ad monach., n° 4, tom. I, oper. pag. 347, edit. Maurin.[]
  51. Epist. 30, lib. II, pag. 646, edit. Maurin.[]
  52. Epist. 10, lib. IV, pag. 689[]
  53. Epist. 21, tom. VI, pag. 807[]
  54. Epist. 4, lib. II, pag. 1094 et seq.[]
  55. Ivon. Carnot. decret., part. V, cap. 357[]
  56. Rainald. ad ann. 1099, n° 19[]
  57. Albert. Krantz, metro­pol., lib. VII, c. XVII, §1[]
  58. Epist. 13, tom. I, oper. p. 33, edit. Maurin.[]
  59. Epist. 4, lib. II, pag. 1094 et seq.[]
  60. Lib. I advers. Jovin., n° 14, pag. 292, tom. II, oper. edit. Vallars.[]
  61. S. Damas. Epist. 3, n° 2, inter col­lect. a Coustant., pag. 482 et 486[]
  62. Benedict. XIV, ad uni­vers. cathol. in fœde­ra­to Belgio com­mo­ran­ti­bus, in ejus Bullar., t. I, const. 11[]
  63. Advers. Luciferian, n° 5, tom. II, oper. edit. Vallars, pag. 176[]
  64. Sozomen. Histor. Eccles., lib. I, cap. XVII, n° 25[]
  65. Histor. Arian. ad monach., n° 52, tom. I, oper. edit. Maurin., pag. 376[]
  66. Advers. Luciferian, n° 19, tom. II, oper. edit. Vallars, pag. 191[]
  67. Cap. XX, vers. 28[]
  68. Lib. XIII, cap. I, n° 2[]
  69. Cit. oper. de Synod. eod. lib. XIII, cap. II, n° 6[]
  70. Sess. 23, de refor­mat., cap. XVIII[]
  71. Capitular. an. 789, cap. XV, tom. I, pag. 253, edit. Paris., Baluz.[]
  72. Tit. 4, cap. I, tom. II, pag. 327, ejusd. edit.[]
  73. Benedictus XIV, de Synod. diœc., lib. XIII, cap. XI, n° 12[]
  74. Abraham Bzov. Annal. Eccles. ad ann. 1222, §6, edit. Colon., 1621[]
  75. Apud Rainald. ad ann. 1327, n° 28 ac seq.[]
  76. Apud Coustant., pag. 1050, n° 3[]
  77. Habit. ann. 638, can. 15, in col­lect. Labbe, tom. VI, pag. 1497 et 1502[]
  78. Capitular., tom. I, pag. 405[]
  79. Capitular., tom. eod., pag. 407 et 411[]
  80. Cap. III, vers. 24 ad 28[]
  81. Lib II, de Offic., cap. XXIX, n°s 150 et 151, t. II oper., pag. 106, edit. Maurin.[]
  82. Hist. Francor., lib. X, §16, pag. 535[]
  83. pag. 249. Paris. 1722[]
  84. canon. 11, pen. Labbe, tom. V, concil., pag. 1277[]
  85. Tom. II, dis­ser­tat. 1, cap. VII, §6[]
  86. Georg. loco cit., §7[]
  87. Part. I, Præliminar. §1, part. 3 et 4[]
  88. In calce suæ gal­lic. Liturg., §5, n°49, pag. 418, edit. Paris., 1729[]
  89. De can­tu et musi­ca sacra., tom. II, lib. IV, cap.II[]
  90. Cap. XII, de psal­len­di offi­cio in col­lect. Labbe, tom. XI, pag. 1181 et seq.[]
  91. De civit. Dei, lib. XVIII, cap. XLV, n° 1, tom. VI, oper. pag. 527, edit. Maurin.[]
  92. Sess. 25, de regu­lar., cap. I[]
  93. Tom. I, oper. edit Maurin. a pag. 44 ad 118, et opus­cul. de com­pa­ra­tion. regis et mona­chi, tom. eod. a pag. 116 ad 121[]
  94. Epist. 29, litt. A, lib. VI, t. II, oper. edit. Maurin.[]
  95. In appen­dic. espis­to­lar. S. Gregorii magni cit., tom. II, pag. 1294, n° 7[]
  96. Constit. 32, int. Illas ejusde. Pont. in bul­lar. Rom., tom. III, p. 378, edit. Rom., 1740[]
  97. Tom. XXV, oper. edit. Paris., 1660, pag. 533 ad 666[]
  98. Libell. Apologetic., tom. VII, oper. edit. Lugdun., 1668, pag. 346 ad 385[]
  99. Bulla in col­lect. conci­lior. Labbe, tom. XIX, pag. 153[]
  100. In ead. col­lect. Labbe, cap. de cura­tor. offic., n° 41, tom. XXI, pag. 651[]
  101. Vita S. Ludovici, cap. XIV, inter. Francor. script. col­lect. a Duchesne, tom. V, pag. 448 in fin.[]
  102. Où l’on exa­mine les fon­de­ments de cet art, t. V, p. 379, in fin. et 380, édit. Paris., 1762[]
  103. In col­lect. Labbe, tom. XVII, pag. 1231[]
  104. Epist. 93, n° 3, tom. II, oper. pag. 231, edit. Maurin[]
  105. I, 2, quest. 88, art. 12, in fin.[]
  106. cap. V, vers. 3[]
  107. In col­lect. Labbe, tom. XIX, pag. 1157 et 1158.[]
  108. Hadrianus VI. In bre­vi ad Frideric. Saxoniæ duc. advers. Luther. in col­lect. Labbe, tom. XIX, pag. 10, lib. IV.[]
  109. Epist. 26, lib. VII, pag. 872, edit. Maurin.[]
  110. Institut. Ecclesiastic. 29, pag. 142, edit. Rom., 1747[]
  111. Tom. IV, ab ann. 1054 ad 1171.[]
  112. Enarr., in psalm. 124, n° 7, in fin., t. IV oper., pag. 1416, edit. Maurin.[]
  113. Histoire des varia­tions des Églises pro­tes­tantes, lib. VII, n° 114, tom. III oper. edit. Paris. 1747[]
  114. Les curés du dio­cèse d’Autun n’ont pas déployé moins de zèle et d’éner­gie que le Chapitre, comme on peut le voir par leur réponse à la lettre de leur Évêque, insé­rée dans le Journ. Ecclés. de M. l’ab­bé Barruel. Mars 1791. (Note de l’é­di­teur – c’est-​à-​dire de l’é­di­teur de l’ou­vrage « Recueil des allo­cu­tions consis­to­riales, ency­cliques et autres lettres apos­to­liques des sou­ve­rains pon­tifes Clément XII, Benoît XIV, Pie VI, Pie VII, Léon XII, Grégoire XVI et Pie IX, citées dans l’en­cy­clique et le Syllabus du 8 décembre 1864 », deuxième édi­tion, Paris, Librairie Adrien Le Clere et Cie , rue Cassette, 29, près Saint-​Sulpice, MDCCCLXV, livre d’où cette tra­duc­tion est numé­ri­sée.) []
  115. Epist. Liber. ad cathol. Episc. in Fragment. ex oper. his­to­ric. S. Hilar. Fragment. 12, pag. 1358, edit. Maurin.[]
  116. Sulpic. Sever. Histor. sac. lib. II, cap. XLV, tom. II, pag. 245, edit. Veron.[]
  117. Epist. ad Epis. Illyricos, epist. III, n° 2, apud Coustan., pag. 482 et 486.[]
  118. Epist. 6, lib. III, edit. Antuerp., 1640[]
23 avril 1791
Sur la révolte des peuples d'Avignon et du Comtat Venaissin, faisant partie des États du pape, avec la lettre d'envoi à l'archevêque d'Avignon. Où se trouve stigmatisée la déclaration des droits de l'homme
  • Pie VI