a) Doctrine et canons sur le sacrement de mariage
Sous l’inspiration du Saint-Esprit, le premier Père du genre humain a proclamé le lien perpétuel et indissoluble du mariage quand il a dit « Voilà maintenant l’os de mes os, la chair de ma chair. C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à sa femme, et ils seront deux en une seule chair » [Gn 2, 23 ; Mt 19, 5 ; Ep 5, 31].
Que par ce lien ne sont unis que deux êtres, le Christ notre Seigneur l’a assez clairement enseigné lorsque, rappelant ces paroles comme prononcées par Dieu, il a dit : « C’est pourquoi ils ne sont plus deux, mais une seule chair » [Mt 19, 6], et il confirma immédiatement après ces paroles, la solidité de ce lien proclamé si longtemps auparavant par Adam « Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas » [Mt 19, 6 ; Mc 10, 9].
La grâce qui porterait cet amour naturel à sa perfection affirmerait cette unité indissoluble et sanctifierait les époux, le Christ lui-même, qui a institué et porté à leur perfection les vénérables sacrements, nous l’a méritée par sa Passion. C’est ce que l’apôtre Paul nous suggère quand il dit : « Maris, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l’Église et s’est livré lui-même pour elle » [Ep 5, 25], en ajoutant aussitôt « Ce sacrement est grand, je le dis : dans le Christ et dans l’Église » [Ep 5, 32].
Comme le mariage dans la Loi évangélique l’emporte en grâce, par le Christ, sur les noces de l’ancienne Loi, c’est à juste titre que nos saints Pères, les conciles et la tradition de l’Église universelle ont toujours enseigné qu’il fallait le compter parmi les sacrements de la Loi nouvelle. Allant contre cette tradition, des hommes impies de ce siècle, déraisonnant, non seulement ont eu des opinions fausses sur ce vénérable sacrement, mais à leur habitude, introduisant la liberté de la chair sous le couvert de l’Évangile, par écrit et oralement, ont répandu nombre d’éléments étrangers au sentiment de l’Église catholique et aux coutumes approuvées depuis le temps des apôtres, et cela non sans grand dommage pour les fidèles. Désirant faire face à la témérité de ces hommes, le saint concile universel a jugé qu’il fallait exterminer les hérésies et erreurs notables des schismatiques susdits, pour que leur pernicieuse contagion n’en attire pas un grand nombre à eux aussi décrète-t-il contre ces hérétiques et leurs erreurs les anathématismes suivants. Canons sur le sacrement du mariage.
1. Si quelqu’un dit que le mariage n’est pas vraiment et proprement l’un des sept sacrements de la Loi évangélique que le Christ notre Seigneur a institués, mais qu’il a été inventé dans l’Église par les hommes et qu’il ne confère pas la grâce : qu’il soit anathème.
2. Si quelqu’un dit qu’il est permis aux chrétiens d’avoir en même temps plusieurs épouses, et que cela n’a été défendu par aucune Loi divine [Mt 19, 9] : qu’il soit anathème.
3. Si quelqu’un dit que seuls les degrés de consanguinité et d’affinité exprimés dans le Lévitique [Lv 18, 6–18] peuvent empêcher de contracter mariage et rendent nul celui qui a été contracté, que l’Église ne peut dispenser
d’aucun d’entre eux ni décider qu’un plus grand nombre soit cause d’empêchement et de nullité : qu’il soit anathème.
4. Si quelqu’un dit que l’Église n’a pas pu établir des empêchements dirimant le mariage, ou qu’elle s’est trompée en les établissant : qu’il soit anathème.
5. Si quelqu’un dit que le lien du mariage peut être rompu en raison de l’hérésie, ou bien d’une vie en commun insupportable, ou bien en l’absence voulue d’un conjoint : qu’il soit anathème.
6. Si quelqu’un dit qu’un mariage contracté et non consommé n’est pas annulé par la profession religieuse solennelle de l’un des conjoints : qu’il soit anathème.
7. Si quelqu’un dit que l’Église se trompe quand elle a enseigné et enseigne, conformément à l’enseignement de l’Évangile et de l’Apôtre [Mt 5, 32 ; Mt 19, 9 ; Mc 10, 11–12 ; Lc 16, 18 ; 1 Co 7, 11] que le lien du mariage ne peut pas être rompu par l’adultère de l’un des époux, et que ni l’un ni l’autre, même l’innocent qui n’a pas donné motif à l’adultère, ne peut, du vivant de l’autre conjoint, contracter un autre mariage ; qu’est adultère celui qui épouse une autre femme après avoir renvoyé l’adultère et celle qui épouse un autre homme après avoir renvoyé l’adultère : qu’il soit anathème.
8. Si quelqu’un dit que l’Église se trompe lorsqu’elle décrète que, pour de nombreuses raisons, les époux peuvent vivre séparés, sans vie conjugale ou sans vie en commun, pour un temps indéterminé ou déterminé : qu’il soit anathème.
9. Si quelqu’un dit que les clercs qui ont reçu les ordres sacrés ou les réguliers qui ont fait profession solennelle de chasteté peuvent contracter mariage, qu’un tel mariage est valide, malgré la Loi de l’Église ou leur vœu, et qu’affirmer le contraire n’est rien d’autre que condamner le mariage ; que peuvent contracter mariage tous ceux qui n’ont pas le sentiment d’avoir le don de chasteté (même s’ils en ont fait vœu) : qu’il soit anathème. Puisque Dieu ne refuse pas ce don à ceux qui le demandent comme il faut, et qu’il ne permet pas que nous soyons tentés au-dessus de nos forces [1 Co 10, 13].
10. Si quelqu’un dit que l’état du mariage doit être placé au-dessus de l’état de virginité ou de célibat, et qu’il n’est ni mieux ni plus heureux de rester dans la virginité ou le célibat que de contracter mariage [Mt 19, 11 ; 1 Co 7, 25 ; 1 Co 7, 38–40]
11. Si quelqu’un dit que l’interdiction de la solennité des noces à des temps déterminés de l’année est une superstition tyrannique issue d’une superstition des païens, Ou s’il condamne les bénédictions et autres cérémonies dont use l’Église : qu’il soit anathème.
12. Si quelqu’un dit que les causes matrimoniales ne relèvent pas des juges ecclésiastiques : qu’il soit anathème.
b) Canons sur la réforme du mariage : décret « Tametsi »
Chap. 1 [Motif et teneur de la loi]
On ne doit certes pas douter que les mariages clandestins, qui se sont faits avec le libre consentement des contractants, sont des mariages valides et véritables, tant que l’Église ne les a pas rendus invalides ; aussi est-ce à bon droit que doivent être condamnés, comme le saint concile les condamne par anathème, ceux qui nient que ces mariages sont véritables et valides et affirment faussement que les mariages contractés par les fils de famille, sans le consentement de leurs parents, sont invalides et que les parents peuvent les faire valides ou invalides. La sainte Église néanmoins, pour de très justes raisons, a toujours eu ces mariages en horreur et les a défendus.
Mais le saint synode s’aperçoit que ces défenses ne servent plus à rien en raison de la désobéissance des hommes ; il pèse la gravité des péchés venant de ces mariages clandestins, particulièrement pour ceux qui demeurent dans l’état de damnation lorsque, après avoir abandonné la première épouse avec laquelle ils avaient secrètement contracté mariage, ils contractent publiquement un mariage avec une autre et vivent avec elle en un perpétuel adultère ; l’Église qui ne porte pas de jugement sur les choses secrètes, ne peut apporter remède à ce mal qu’en recourant à un remède plus efficace. C’est pourquoi, mettant ses pas dans les pas du saint concile du Latran [IV] tenu sous Innocent III, le concile ordonne ce qui suit. A l’avenir, avant que soit contracté un mariage, trois fois, trois jours de fête consécutifs, le curé des parties contractantes annoncera publiquement dans l’église, pendant la célébration des messes, entre qui le mariage doit être contracté. Ces annonces faites, si ne s’y oppose aucun empêchement légitime, on procédera à la célébration du mariage devant l’Église, après avoir interrogé l’homme et la femme ; une fois bien compris qu’il y a consentement mutuel de leur part, le curé dira : « Je vous unis par le mariage, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit » ; ou bien il se servira d’une autre formule, conformément au rite reçu de chaque province.
[Restriction de la loi]
S’il y avait un soupçon plausible que le mariage peut être empêché par la mauvaise foi, s’il est précédé de tant d’annonces ; soit on ne fera qu’une seule annonce, soit même le mariage sera célébré en présence du curé et de deux ou trois témoins ; ensuite, avant la consommation du mariage, les annonces seront faites dans l’église afin que, s’il demeure quelques empêchements, ceux-ci soient plus facilement découverts, à moins que l’Ordinaire lui-même ne juge expédient d’omettre les susdites annonces, ce que le saint concile laisse à sa prudence et à son jugement.
[Sanction]
Quant à ceux qui entreprendront de contracter mariage autrement qu’en présence du curé ou d’un autre prêtre autorisé par le curé ou l’Ordinaire, et devant deux ou trois témoins, le saint concile les rend absolument inhabiles à contracter de la sorte et décrète que de tels contrats sont invalides et nuls, comme par le présent décret il les rend invalides et les annule.