Pie XI

259ᵉ pape ; de 1922 à 1939

19 juin 1926

Instruction Cadaverum cremationis

Sur la crémation des cadavres

À tous les ordi­naires de lieux en paix et com­mu­nion avec le Siège Apostolique

Dans cer­taines régions, à ce qu’on rap­porte, l’usage de la cré­ma­tion des cadavres, mal­gré les décla­ra­tions réité­rées et les pres­crip­tions contraires du Siège apos­to­lique, ne fait que se répandre davan­tage. Dans la crainte qu’un abus aus­si grave, là où il règne déjà, ne vienne à se per­pé­tuer ou même à se pro­pa­ger ailleurs, la Suprême Con­grégation du Saint-​Office a jugé de son devoir d’attirer à nou­veau et plus ins­tam­ment que jamais l’attention des Ordinaires de lieux du monde entier sur cette ques­tion ; elle y est du reste encou­ra­gée par la pleine appro­ba­tion de Notre Très Saint-​Père le Pape.

Et tout d’abord, dans cette cou­tume bar­bare, qui répugne non seu­lement à la pié­té chré­tienne, mais encore à la pié­té natu­relle envers les corps des défunts et que l’Eglise, dès ses ori­gines, a constam­ment pros­crite, il en est beau­coup, même par­mi les catho­liques, qui n’hé­sitent pas à voir un des plus louables avan­tages qu’on doive aux soi-​disant pro­grès modernes et à l’hygiène publique. Aussi, la S. Con­grégation du Saint-​Office exhorte-​t-​elle de la façon la plus vive les pas­teurs du ber­cail chré­tien à mon­trer aux fidèles, dont ils ont la charge, qu’au fond les enne­mis du nom chré­tien ne vantent et ne pro­pagent la cré­ma­tion des cadavres, que dans le but de détour­ner peu à peu les esprits de la médi­ta­tion de la mort, de leur enle­ver l’espoir de la résur­rec­tion des corps et de pré­pa­rer ain­si les voies au matéria­lisme. Par consé­quent, bien que la cré­ma­tion des corps ne soit pas abso­lu­ment mau­vaise en soi et qu’en cer­taines conjonc­tures extraor­dinaires, pour des rai­sons graves et bien avé­rées d’intérêt public, elle puisse être auto­ri­sée et qu’en fait elle le soit, il n’en est pas moins évident que sa pra­tique usuelle et en quelque sorte sys­té­ma­tique, de même que la pro­pa­gande en sa faveur, consti­tuent des actes impies, scan­da­leux, et de ce chef gra­ve­ment illi­cites ; c’est donc à bon droit que les Souverains Pontifes, à plu­sieurs reprises, et der­niè­re­ment encore dans le Code de Droit cano­nique (can. 1203, § 1) récem­ment édi­té, l’avaient réprou­vée et conti­nuent à la réprouver.

D’après cela il appert éga­le­ment que le décret du 15 décembre 1886 (Coll. P. F., n° 1665) n’interdit pas les céré­mo­nies de l’Eglise et ses prières « toutes les fois qu’il s’agit de ceux dont les corps ont été sou­mis à la cré­ma­tion non par leur propre volon­té, mais par une volon­té étran­gère » ; cepen­dant, ain­si que le remarque expres­sé­ment ce même décret, l’application n’en est valable que dans la mesure où une décla­ra­tion faite en temps utile et spé­ci­fiant que « la cré­ma­tion a été choi­sie non par la volon­té propre du défunt, mais par une volon­té étran­gère », donne la pos­si­bi­li­té de remé­dier effi­ca­ce­ment au scan­dale. Toutes les fois donc que les condi­tions de fait ou de temps ne per­mettent pas d’atteindre ce résul­tat, il n’est pas dou­teux que, dans ce cas encore, l’interdiction des funé­railles ecclé­sias­tiques demeure entière.

Ainsi, c’est une erreur incon­tes­table et mani­feste, quand, sous pré­texte que le défunt, de son vivant, aurait eu l’habitude d’accomplir quelques actes reli­gieux ou que, à ses der­niers moments, il aurait peut-​être rétrac­té sa funeste volon­té, on croit licite de célé­brer les funé­railles sui­vant les usages de l’Eglise en pré­sence du corps, bien que ce der­nier doive ensuite, grâce aux dis­po­si­tions tes­ta­men­taires du défunt lui-​même, être livré au feu. Du moment, en effet, qu’il est impos­sible de véri­fier la rétrac­ta­tion sup­po­sée, il est évident qu’on ne peut en tenir compte au for externe.

Il est à peine besoin de faire obser­ver que, dans tous les cas où il n’est pas per­mis de célé­brer des funé­railles ecclé­sias­tiques pour le défunt, il n’est pas per­mis non plus d’accorder à ses cendres la sépul­ture ecclé­sias­tique ou de les conser­ver d’une façon quel­conque en terre bénite ; sui­vant les pres­crip­tions du canon 1212, on est tenu de les dépo­ser en un ter­rain sépa­ré. Que si, par hasard, l’autorité civile locale, par hos­ti­li­té pour l’Église, exige de vive force une conduite oppo­sée, que les prêtres, avec le cou­rage et l’énergie qui conviennent, ne manquent pas de résis­ter à cette vio­la­tion fla­grante des droits de l’Eglise et qu’après avoir pro­tes­té comme de juste ils s’abstiennent de toute com­pro­mis­sion. De plus, qu’à l’occasion ils ne cessent point d’exalter l’éminence, l’utilité et la sublime signi­fi­ca­tion de la sépul­ture ecclé­sias­tique, en par­ti­cu­lier comme en public, afin que les fidèles, par­fai­te­ment ins­truits des inten­tions de l’Eglise, se détournent avec hor­reur de la pra­tique impie de la crémation.

Mais, pour finir, en toutes les ques­tions de ce genre, on ne peut atteindre le but dési­ré que par l’union des forces. La S. Congréga­tion espère donc que les évêques des dif­fé­rentes pro­vinces ecclésias­tiques, si les faits l’exigent, s’assembleront auprès de leur métropoli­tain pour recher­cher ensemble, dis­cu­ter, déci­der ce qu’ils estiment de plus conve­nable pour le ser­vice de Dieu ; puis, leurs réso­lu­tions une fois prises ; le Saint-​Siège sera infor­mé et mis au cou­rant tant de l’ap­plication que des effets de leurs mesures.

Donné à Rome, dans le Palais du Saint-​Office, le 19 juin 1926.

R. Card. Merry del Val.

Source : Actes de S. S. Pie XI, tome 3, pp. 305–309

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