Pie XI

259ᵉ pape ; de 1922 à 1939

15 août 1936

Instruction Provida Mater ecclesia

Que doivent observer les tribunaux diocésains chargés de juger les actions en nullité de mariage.

Télécharger en PDF
Table des matières

Décret

Dans le des­sein de pro­té­ger la digni­té du mariage et de veiller au salut des âmes, notre pré­voyante Mère l’Eglise a fait preuve d’une constante sol­li­ci­tude, soit dans ses Constitutions, soit dans ses Instructions ; elle a fixé notam­ment des règles pour les pro­cès rela­tifs à la vali­di­té du mariage, afin d’empêcher par-​là que ce que Dieu a uni, l’homme ne se per­mît de le sépa­rer ou bien, au contraire, ne pro­cla­mât valide un lien conju­gal enta­ché de nul­li­té[1].

Les règles édic­tées à cette inten­tion furent d’ailleurs heureu­sement com­plé­tées par le Code de droit cano­nique. Ce Code for­mule, en effet, des lois rela­tives aux pro­cé­dures judi­ciaires en géné­ral et aux causes matri­mo­niales en par­ti­cu­lier. L’usage mon­tra pour­tant que les juges de curie, aux­quels incom­bait le devoir d’appliquer à chaque cas les lois de la pro­cé­dure, sur­tout les lois géné­rales, se heur­taient par­fois à plu­sieurs dif­fi­cul­tés. C’est pour­quoi notre Sacrée Congrégation, qui a charge de toute la légis­la­tion concer­nant la dis­ci­pline des sept sacre­ments, s’est plei­ne­ment ren­du compte, au cas où les connais­sances néces­saires vien­draient à faire défaut chez les juges, des graves dan­gers que cour­raient un grand sacre­ment et même l’honneur de l’Eglise par suite de la manière de trai­ter ces causes.

Souvent, en effet, les enne­mis du chris­tia­nisme adressent à l’Eglise cet astu­cieux et auda­cieux reproche de pré­pa­rer en somme la voie au divorce ; dans les pro­cès ici visés, il s’agit, au contraire, de la vali­di­té ou non du mariage contracté.

C’est pour­quoi, afin de rendre plus rapides et plus sûres l’ins­truction et la solu­tion de ces causes qui, de nos jours, sont beau­coup plus sou­vent débat­tues que par le pas­sé, sur­tout dans les grands dio­cèses et les grandes cités, notre Sacrée Congrégation a pen­sé qu’il était non seule­ment oppor­tun, mais néces­saire, de tra­cer des règles des­ti­nées, pour ain­si dire, à gui­der pas à pas les juges dio­cé­sains dans l’expédition d’affaires aus­si importantes.

A pro­pos de ces règles, les juges et le per­son­nel qui leur est adjoint trou­ve­ront soi­gneu­se­ment indi­qués, en la place qui con­vient, les prin­ci­paux canons trai­tant des pro­cès, en même temps qu’une inter­pré­ta­tion brève et claire de ces canons, inter­pré­ta­tion qui est sur­tout emprun­tée à la juris­pru­dence et aux normes de la Sacrée Rote Romaine ; de la sorte ils pour­ront se rendre mieux compte par eux-​mêmes des canons du Code aux­quels il n’a pas été déro­gé ou faire une appli­ca­tion plus rapide des canons à chaque cause matrimoniale.

Il convient cepen­dant de faire obser­ver que les pré­sentes règles ne pour­ront conduire à la fin qu’elles se pro­posent que si les juges dio­cé­sains ont une connais­sance appro­fon­die des sacrés canons, de même qu’une bonne expé­rience de la vie judiciaire.

Aussi est-​il dans les inten­tions du Saint-​Siège, et il convient que les Révérendissimes Ordinaires locaux le sachent en toute cer­ti­tude, qu’une élite de jeunes clercs qui, en cette sainte Ville, auront été au moins déco­rés du titre de doc­teur en droit cano­nique, pour­suivent, sur­tout auprès du tri­bu­nal de la Sacrée Rote, ses études, afin de se for­mer aux pro­cé­dures nor­males et de se pré­pa­rer à juger en toute rec­ti­tude, avec la jus­tice et la véri­té pour guides.

C’est pour­quoi les Eminentissimes et Révérendissimes Pères car­di­naux de la Sacrée Congrégation de la Discipline des Sacre­ments, lors de la réunion plé­nière du 18 juillet 1936 dans la Cité du Vatican, après avoir pris en mûre et sérieuse consi­dé­ra­tion les vœux expri­més par des hommes com­pé­tents, ain­si que diverses ques­tions en rap­port avec l’objet de leur déli­bé­ra­tion, ont don­né aux Révérendissimes Ordinaires des lieux l’instruction qui suit, avec l’obligation pour tous les juges dio­cé­sains de l’observer soit dans la conduite des pro­cès en nul­li­té de mariage, soit dans les sen­tences qu’ils ren­dront, quel que soit le chef de nul­li­té du mariage.

En l’audience qu’il accor­da le 24 de ces mêmes mois et année au secré­taire sous­si­gné de la Sacrée Congrégation, Notre Très Saint-​Père Pie XI, Pape de par la volon­té de la divine Providence, a bien vou­lu approu­ver cette Instruction et la munir de l’autorité apos­to­lique. Il a, de plus, ordon­né que ladite Instruction fût publiée dans le Commentaire offi­ciel des Actes du Siège aposto­lique, afin que tous les inté­res­sés l’observent exac­te­ment et religieusement.

NORMES

Titre I – Du tribunal compétent

Article pre­mier. – § 1. Les causes matri­mo­niales entre par­ties bapti­sées res­sor­tissent par elles-​mêmes et d’une manière exclu­sive au juge ecclé­sias­tique (can. 1960).

Il en est de même si l’une des par­ties seule­ment est baptisée.

  • Les causes rela­tives aux effets pure­ment civils du mariage relèvent des magis­trats civils confor­mé­ment au canon 1016 si elles sont princi­palement à débattre sous cet aspect ; mais, si elles ne s’en occupent que d’une manière inci­dente et acces­soire, le juge ecclé­sias­tique, du chef de ses propres pou­voirs, peut éga­le­ment en connaître et les juger à titre défi­ni­tif (can. 1961).
  • Les causes matri­mo­niales se réfé­rant au lien conju­gal ne peuvent se ter­mi­ner par une tran­sac­tion des par­ties ou des époux, ou bien par un com­pro­mis en vue d’un arbi­trage, ou bien par un ser­ment tran­chant le litige ; l’autorité publique peut seule les ter­mi­ner soit par un juge­ment du tri­bu­nal com­pé­tent, soit par une déci­sion de l’Ordi­naire en cer­tains cas réser­vés (voir les canons 1927, § 1 ; 1930 ; 1835, n° 1 ; 1990 et, plus loin, les articles 226 et sui­vants) ; excep­tion faite des cas visés par l’article suivant.

Dans ces causes, l’incompétence d’autres juges est absolue.

Art. 2. – § 1. Le Pontife romain a natu­rel­le­ment le droit de Juger toute espèce de causes et, par suite, les causes matri­mo­niales se réfé­rant aux per­sonnes qui détiennent l’autorité suprême dans leurs Etats res­pec­tifs, à leurs fils et filles ou bien à ceux qui doivent leur suc­cé­der immé­dia­te­ment dans le prin­ci­pat (voir can. 1557, § 1, n° 1).

§ 2. Le Souverain Pontife dési­gne­ra chaque fois la Sacrée Congréga­tion, le tri­bu­nal ou la Commission spé­ciale qui sera exclu­si­ve­ment char­gé de connaître des causes inté­res­sant les per­son­na­li­tés prénom­mées (voir can. 1962).

§3. Il en est de même pour les autres causes matri­mo­niales que le Pontife romain aura appe­lées à son juge­ment (voir can. 1557, § 3).

§4. La Sacrée Congrégation de la Discipline des Sacrements, à laquelle peuvent être sou­mises les ques­tions rela­tives à la vali­di­té du mariage, pour­ra néan­moins défé­rer elle-​même au tri­bu­nal com­pé­tent ces ques­tions, quand elles exigent des enquêtes ou des inves­ti­ga­tions plus minu­tieuses (can. 249, § 3).

Art. 3. – § 1. Dans les autres causes matri­mo­niales, le juge com­pé­tent est le juge du lieu dans lequel a été célé­bré le mariage ou dans Lequel soit la par­tie citée, soit la par­tie catho­lique, si l’une des par­ties n’est pas catho­lique, à son domi­cile ou son quasi-​domicile (can. 1964).

  • Dans cette Instruction, sous le nom d’Ordinaire, on ne doit pas com­prendre soit le vicaire géné­ral, quand il s’agit d’actes judi­ciaires à poser (voir can. 1573, § 2), soit les supé­rieurs religieux.

Art. 4. – Le domi­cile et le quasi-​domicile s’acquièrent et se perdent confor­mé­ment aux pres­crip­tions des canons 92–95.

Art. 5. – Si la cause doit être por­tée devant l’Ordinaire du quasi-​domicile, on obser­ve­ra l’Instruction de cette Sacrée Congrégation, en date du 23 déc. 1929 (voir Appendice II).

Art. 6. – § 1. Bien que cou­pa­ble­ment aban­don­née par son mari, la femme doit le citer ou bien devant l’Ordinaire du lieu dans lequel le mariage fut célé­bré ou bien devant l’Ordinaire du domi­cile ou du quasi-​­domicile de son mari.

§2. La femme sépa­rée de son mari à titre défi­ni­tif ou pour un temps indé­ter­mi­né, mais légi­ti­me­ment, c’est-à-dire par suite d’un juge­ment du tri­bu­nal ecclé­sias­tique com­pé­tent ou par suite d’un juge­ment pro­noncé par un tri­bu­nal civil, recon­nu par le Saint-​Siège en ver­tu d’un Concordat, ou bien encore par suite d’un décret de l’Ordinaire, n’a plus, comme domi­cile légal celui de son mari ; en consé­quence, elle doit être citée soit devant l’Ordinaire du lieu dans lequel le mariage fut célé­bré, soit devant l’Ordinaire de son domi­cile ou quasi-domicile.

§3. Bien qu’elle ne soit pas légi­ti­me­ment sépa­rée de son mari, une femme catho­lique, épouse d’un homme non catho­lique, peut citer ce der­nier soit devant l’Ordinaire de son quasi-​domicile per­son­nel et dis­tinct, soit devant l’Ordinaire du domi­cile de son mari (Comm. Pont., 14 juillet 1922, ad can. 93 et 1964).

Art. 7. – La femme qui n’est pas sépa­rée légi­ti­me­ment de son mari et qui pos­sède un quasi-​domicile per­son­nel peut être éga­le­ment citée devant l’Ordinaire du domi­cile, mais non du quasi-​domicile de son mari, sauf dans le cas où ce der­nier n’a pas de domicile.

Art. 8. – Au cours du pro­cès, un chan­ge­ment de domi­cile ou de quasi-​domicile des époux ne sup­prime oui ne sus­pend nul­le­ment la com­pé­tence du tri­bu­nal, deve­nue défi­ni­tive du fait de la cita­tion qui a eu lieu (voir can. 1725, nos 2, 5).

Art. 9. – Dans le cas où l’exception d’incompétence serait oppo­sée au tri­bu­nal, celui-​ci doit exa­mi­ner lui-​même la ques­tion (voir can. 1610, § 1 et art. 27–29).

Art. 10. – Si, entre deux ou plu­sieurs tri­bu­naux, s’é­lève une discus­sion pour savoir lequel d’entre eux est com­pé­tent, on obser­ve­ra les pres­criptions du canon 1612.

Art. 11. – Quand une même cause peut être sou­mise à deux ou plu­sieurs tri­bu­naux éga­le­ment com­pé­tents, le tri­bu­nal qui devra con­naître de la cause sera celui qui, le pre­mier, aura légi­ti­me­ment, avant les autres, cité en Justice le pré­ve­nu (voir can. 1568).

Art. 12 – Les tri­bu­naux dio­cé­sains peuvent, en pre­mière et en deuxième ins­tance, connaître des causes met­tant en pré­sence une par­tie catho­lique et une par­tie non catho­lique, que cette der­nière soit ou non bap­ti­sée ; tou­te­fois, si ces causes sont défé­rées au Saint-​Siège, elles relèvent exclu­si­ve­ment de la com­pé­tence de la Sacrée Congrégation du Saint-​Office, laquelle peut néan­moins, quand elle le juge à pro­pos et que le cas s’y prête, remettre la cause au tri­bu­nal de la Sacrée Rote romaine (voir can. 247, § 3, et la réponse de la Sacrée Congrégation du Saint-​Office en date du 27 jan­vier 1928, ad II).

Titre II – De la constitution du tribunal.

Art. 13. – § 1. Les causes rela­tives au lien matri­mo­nial sont sou­mises à un tri­bu­nal com­po­sé d’au moins trois membres (voir can. 1576, g 1, n° 1) ; toute cou­tume contraire est réprou­vée et tout pri­vi­lège contraire est révo­qué, quand ce der­nier a été obte­nu anté­rieu­re­ment à la promul­gation du Code ; enfin, les pres­crip­tions de l’article 2 doivent être exac­te­ment obser­vées. Les sen­tences éven­tuel­le­ment por­tées en vio­la­tion des règles pré­cé­dentes sont enta­chées du vice d’une nul­li­té irré­mé­diable (voir can. 1892, no 1).

§2. Toutefois, dans les pays de Mission, les causes matri­mo­niales peuvent être jugées selon les ins­truc­tions spé­ciales don­nées par la Sacrée Congrégation compétente.

Art. 14. – § 1. Le tri­bu­nal col­lé­gial doit pro­cé­der col­lé­gia­le­ment et rendre ses sen­tences à la majo­ri­té des voix.

§ 2. Il est pré­si­dé par l’official ou le vice-​official nom­mé par l’évêque confor­mé­ment au canon 1573 ; le rôle de l’official est de diri­ger la marche du pro­cès et de prendre les déci­sions néces­saires pour la bonne admi­nis­tra­tion de la jus­tice dans la cause sou­mise au tri­bu­nal (can. 1577).

§3. Bien que l’é­vêque puisse pré­si­der ce tri­bu­nal, il est de beau­coup pré­fé­rable qu’il s’en abs­tienne, à moins que des rai­sons spé­ciales ne l’exigent (voir can. 1578).

§4. Deux autres juges sont néces­saires pour la consti­tu­tion du tri­bu­nal col­lé­gial ; ils seront choi­sis par­mi les juges syno­daux. Ils peuvent être dési­gnés, mais à tour de rôle, par l’Official qui a été éta­bli avec pou­voir ordi­naire de juger, sans aucune réserve visant les causes confor­mé­ment au canon 1573, § 1–2, sauf quand l’évêque en aura déci­dé autre­ment pour des cas par­ti­cu­liers (voir canon 1576, § 3 ; Commission pon­ti­fi­cale, 28 juillet 1932).

Art. 15. – § 1. L’évêque nom­me­ra, à titre per­ma­nent ou pour chaque cause matri­mo­niale, un défen­seur du lien conju­gal ; la pré­sence de ce défen­seur est obli­ga­toire durant toute la procédure.

§2. Si le défen­seur du lien conju­gal n’a pas été convo­qué, les actes du pro­cès sont nuls, à moins que ce défen­seur, bien que non convo­qué, ne se soit trou­vé pré­sent de fait. Mais si le défen­seur, bien qu’of­fi­ciel­le­ment convo­qué, n’est pas pré­sent à cer­tains actes du pro­cès, ces actes seront pour­tant valides, à la condi­tion tou­te­fois d’être sou­mis ensuite inté­gra­le­ment à son exa­men, de manière à ce qu’il puisse, soit ora­le­ment, soit par écrit, faire valoir ou pro­po­ser tout ce qu’il juge­ra néces­saire ou oppor­tun (voir can. 1587).

Art. 16. – § 1. Le pro­mo­teur de jus­tice (ou minis­tère public) doit être pré­sent, quand c’est lui-​même qui attaque le mariage et quand il s’agit de faire res­pec­ter les pres­crip­tions légales rela­tives à la pro­cédure. Dans ce cas, la pré­sence du pro­mo­teur est ordon­née par l’évêque ou par le tri­bu­nal soit d’office, soit à la demande du pro­mo­teur lui- même, ou du défen­seur du lien conju­gal ou des parties.

§2. Le défen­seur du lien conju­gal est nom­mé de la même manière et il doit être convo­qué ou bien être pré­sent dans les mêmes condi­tions (voir can. 1537).

Art. 17. – A tout pro­cès doit assis­ter un notaire char­gé de rédi­ger les actes ; seront même nuis tous les actes qui n’auront pas été rédi­gés de la main du notaire ou pour le moins signés par lui (can. 1585, § 1). Avant donc que le tri­bu­nal com­mence à s’oc­cu­per de la cause, le pré­sident doit dési­gner comme gref­fier ou rédac­teur des actes un des notaires offi­ciel­le­ment nom­més, confor­mé­ment au canon 373, à moins que, pour des motifs spé­ciaux, l’Ordinaire ne juge bon de dési­gner quelque autre per­sonne (voir can. 1585, § 2).

Art. 18. – § 1. Pour noti­fier ou inti­mer les actes judi­ciaires, à moins que le tri­bu­nal ne suive habi­tuel­le­ment une autre méthode, d’ailleurs admise, on éta­bli­ra des huis­siers, com­pé­tents soit pour toutes les causes, soit pour une cause en par­ti­cu­lier. On nom­me­ra éga­le­ment des appari­teurs char­gés d’assurer, sur l’ordre du tri­bu­nal, l’exécution des sen­tences et déci­sions du tri­bu­nal. Un même agent peut rem­plir les deux fonc­tions pré­ci­tées (can. 1591).

§2. Les agents sus­men­tion­nés doivent être laïques, à moins que la pru­dence ne conseille, pour un pro­cès en par­ti­cu­lier, de confier les fonc­tions d’huissier et d’ap­pa­ri­teur à des ecclé­sias­tiques. Mais, en tout ce qui concerne leur nomi­na­tion, sus­pen­sion et révo­ca­tion, on obser­ve­ra les mêmes règles que celles pres­crites pour les notaires par le canon 373 (can. 1592).

§3. Les actes rédi­gés par les huis­siers et les appa­ri­teurs font foi au même titre que les actes publics (can. 1593).

Art. 19. – § 1. Aux juges, au pro­mo­teur de Justice, au défen­seur du lien et au notaire, de même qu’à l’huis­sier et à l’ap­pa­ri­teur, l’évêque peut, soit au début, soit au cours du pro­cès, don­ner par un décret, qui sera men­tion­né dans les actes, des sub­sti­tuts ou sup­pléants char­gés de les rem­pla­cer, si ou quand ceux qui furent pri­mi­ti­ve­ment dési­gnés pour les divers emplois indi­qués se trouvent empê­chés de les remplir.

§2. Il faut veiller à ce que ce soient les mêmes juges qui connaissent de la cause et la conduisent à son terme ; que si un juge sub­sti­tut par­ti­cipe à quelque sen­tence inci­dem­ment ren­due, il doit concou­rir aus­si à la sen­tence ter­mi­nale du procès.

§3. Le pré­si­dant du tri­bu­nal peut don­ner lui-​même au notaire un auxi­liaire char­gé de l’aider dans la rédac­tion des actes, l’exé­cu­tion des copies, le col­la­tion­ne­ment des documents.

Art. 20. – L’évêque excep­té, lequel, en ver­tu de sa qua­li­té, exerce le pou­voir judi­ciaire, tous ceux qui forment le tri­bu­nal ou l’assistent doivent prê­ter ser­ment d’accomplir fidè­le­ment et sui­vant les formes pres­crites leur office : le ser­ment est pro­non­cé devant l’évêque, s’il s’agit de l’official ; s’il s’agit des agents auxi­liaires, devant l’Ordinaire ou devant le juge qui les a nom­més, ou bien encore devant un ecclésias­tique dési­gné par l’un ou par l’autre. Le ser­ment est prê­té à l’entrée en charge, quand la nomi­na­tion est faite à titre per­ma­nent, ou bien avant l’introduction de la cause, si la nomi­na­tion est faite pour une cause en par­ti­cu­lier, ou bien avant leur entrée en fonc­tions, s’il s’agit de sub­sti­tuts nom­més en cours d’instance d’une cause, en ver­tu de l’article 19 (voir can. 1621, § 1).

Art. 21. – Etant don­né la gra­vi­té et les dif­fi­cul­tés des causes ici en ques­tion, tant au point de vue de l’observation des règles de la pro­cé­dure que de l’importance des causes en elles-​mêmes, les évêques ont le devoir, sous peine de char­ger lour­de­ment leur conscience, de mettre toute leur habi­le­té et tous leurs soins à choi­sir des prêtres dont la pru­dence et la pro­bi­té soient au-​dessus de tout soup­çon ; il faut de plus que ces prêtres soient doc­teurs ou tout au moins licen­ciés en droit cano­nique, sinon qu’ils se dis­tinguent réel­le­ment par leur science et leur expé­rience juridiques.

Art. 22. – § 1. Le pré­sident du tri­bu­nal col­lé­gial doit dési­gner un des juges du tri­bu­nal comme ponent ou rap­por­teur ; ce juge aura mis­sion d’exposer la cause devant les autres membres du tri­bu­nal et de rédi­ger la sen­tence par écrit, en latin ; pour un juste motif, le pré­sident peut le rem­pla­cer par un autre juge (can. 1584).

§2. Le pré­sident peut rem­plir lui-​même les fonc­tions de ponent ou de rap­por­teur, si le tri­bu­nal y consent.

Art. 23. – § 1. L’évêque peut nom­mer, soit à titre per­ma­nent, soit pour une cause déter­mi­née un ou plu­sieurs audi­teurs ou juges ins­truc­teurs. L’official ne peut faire pareilles nomi­na­tions que pour la cause qu’il ins­truit, à moins que l’évêque n’y ait déjà pour­vu (voir can. 1581).

§2. Autant que pos­sible, les audi­teurs seront choi­sis par­mi les juges syno­daux (voir can. 1581).

Art. 24. – Les audi­teurs sont char­gés de citer et d’entendre les témoins et de faire d’autres actes judi­ciaires, selon la teneur de leur man­dat, mais ils ne peuvent por­ter la sen­tence défi­ni­tive (can. 1582).

Art. 25. – L’auditeur peut, à un moment quel­conque du pro­cès, être rele­vé de son emploi par celui qui l’a dési­gné, mais pour un motif juste et sous la condi­tion qu’il n’en résulte aucun pré­ju­dice pour les par­ties (can. 1583).

Art. 26. – Les noms des juges, de l’auditeur et des auxi­liaires du tri­bu­nal doivent être immé­dia­te­ment noti­fiés aux par­ties, afin qu’elles puissent faire valoir les cas d’exception, s’il y a lieu ; la même règle sera obser­vée, s’il se pro­duit des chan­ge­ments dans le per­son­nel du tribunal.

Art. 27. – § 1. L’exception d’incompétence rela­tive doit être oppo­sée et jugée avant la litis contes­ta­tio (voir can. 1628, § 1). Cependant, les par­ties peuvent oppo­ser l’exception d’incompétence abso­lue du tri­bu­nal en n’importe quel moment et à toute phase de la cause (voir can. 1628, § 2).

§ 2. A quelque stade du pro­cès qu’il se recon­naisse abso­lu­ment incom­pétent, le tri­bu­nal est tenu d’en faire aus­si­tôt la décla­ra­tion (can. 1611).

§3. Les excep­tions de sus­pi­cion doivent être pré­sen­tées et réso­lues avant la litis contes­ta­tio, à moins qu’elles ne sur­gissent pour la pre­mière fois qu’après l’ouverture du pro­cès ou que la par­tie n’affirme par ser­ment qu’elle ne les a seule­ment connues qu’à ce moment (voir can. 1623, § 1).

Art. 28. – § 1. Si l’exception d’incompétence rela­tive ayant été sou­levée, le tri­bu­nal s’est décla­ré com­pé­tent, sa déci­sion est sans appel.

§2. Si le tri­bu­nal s’est décla­ré incom­pé­tent, la par­tie qui se juge lésée peut, dans les dix jours qui suivent, inter­je­ter un appel à un tri­bu­nal supérieur.

Art. 29. – De la déci­sion du tri­bu­nal admet­tant ou reje­tant l’incom­pétence abso­lue, il peut en être appe­lé, dans les dix jours, à un tri­bu­nal supérieur.

Art. 30. – § 1. Les juges doivent se refu­ser à connaître d’une cause à laquelle ils sont inté­res­sés d’une manière quel­conque : pour rai­son de consan­gui­ni­té ou de paren­té avec les par­ties, en ligne directe, à quelque degré que ce soit, en ligne col­la­té­rale, au pre­mier et au second degré, quand ils sont tuteurs ou cura­teurs des mêmes par­ties ; quand ils ont vécu dans leur inti­mi­té, quand il y a entre eux de pro­fondes ini­mi­tiés ; quand il y a pour eux dans ce pro­cès des béné­fices à reti­rer ou des dom­mages à évi­ter. Ils ne doivent pas non plus se char­ger d’une cause dans laquelle ils ont anté­rieu­re­ment rem­pli les fonc­tions d’a­vo­cat ou de procureur.

§2. Dans les mêmes condi­tions, le pro­mo­teur de jus­tice et le défen­seur du lien doivent s’abstenir de leurs fonc­tions (can. 1613).

Art. 31. – § 1. Quand le juge est récu­sé par une par­tie comme sus­pect, l’exception de sus­pi­cion peut être oppo­sée au tri­bu­nal tout entier ou du moins contre la majo­ri­té des juges, alors elle est tran­chée par l’autorité qui a consti­tué les juges, l’évêque ou l’official ; si l’un ou l’autre des juges du tri­bu­nal col­lé­gial est récu­sé comme sus­pect, le motif de récu­sa­tion est exa­mi­né par les autres juges délé­gués et non sus­pects, même s’il s’agit du pré­sident du tri­bu­nal. Si c’est l’official qui est récu­sé, l’affaire est tran­chée par l’évêque ; si c’est un audi­teur, par celui qui l’a nom­mé (voir can. 1614, § 1).

§2. Si l’Ordinaire lui-​même juge en per­sonne et qu’on lui oppose à lui-​même l’exception de sus­pi­cion, il doit ou s’abs­te­nir de juger ou sou­mettre la ques­tion de sus­pi­cion au juge immé­dia­te­ment supé­rieur (can. 1614, § 2), c’est-à-dire au juge d’ap­pel, pour qu’elle soit tranchée.

§ 3. Si l’ex­cep­tion de sus­pi­cion est oppo­sée au pro­mo­teur de jus­tice, au défen­seur du lien ou aux autres auxi­liaires du tri­bu­nal, c’est le pré­sident du tri­bu­nal qui juge­ra de cette excep­tion (can. 1614, § 3).

Art. 32. – § 1. Si l’un des juges ou même tous les juges for­mant le tri­bu­nal col­lé­gial sont décla­rés sus­pects, il sera pro­cé­dé à un change­ment du per­son­nel, mais le pro­cès reste devant la même juri­dic­tion (voir can. 1615, § 1).

§2. L’Ordinaire doit rem­pla­cer les juges décla­rés sus­pects par d’autres juges exempts de sus­pi­cion (can. 1615, § 2).

§ 3. Que si l’Ordinaire lui-​même a été décla­ré sus­pect, le juge immé­diatement supé­rieur (can. 1615, g 3), c’est-à-dire le juge d’ap­pel, agi­ra de même.

Art. 33. – L’exception de sus­pi­cion doit être tran­chée le plus rapi­dement pos­sible, après audi­tion des par­ties, du pro­mo­teur de jus­tice, s’il est pré­sent, et du défen­seur du lien, s’ils ne sont pas eux-​mêmes visés par la sus­pi­cion (voir can. 1616), la pos­si­bi­li­té d’un appui étant exclue, d’après le canon 1880, n° 7.

Titre III – Du droit d’engager l’action en nullité de mariage[2]

Au sujet des époux, la capa­ci­té d’agir en jus­tice en décla­ra­tion de nul­li­té leur est recon­nue ou refu­sée sui­vant qu’ils sont cou­pables ou non dans le fait d’avoir don­né lieu à un motif de nul­li­té. L’époux auquel est impu­table l’existence de l’empêchement ou la nul­li­té du mariage est pri­vé du droit d’agir en nul­li­té du mariage. Mais le conjoint étran­ger à la for­ma­tion de l’empêchement peut se pré­va­loir des consé­quences diri­mantes qui en résultent et être admis à agir en justice.)).

Art. 34. – Le tri­bu­nal col­lé­gial ne peut connaître d’au­cune cause matri­mo­niale ou sta­tuer à son sujet sans qu’une action régu­lière en décla­ration de nul­li­té (accu­sa­tion du mariage) ou une requête conforme au droit ait pré­cé­dé (can. 1970).

Art. 35. – § 1. Ont le droit d’engager l’action en nul­li­té (d’accuser le mariage) :

1° Les époux, à moins qu’ils ne soient eux-​mêmes la cause de l’empê­chement ;

2° Le pro­mo­teur de jus­tice, en ver­tu de son droit propre (Comm. Pont., 17 juillet 1933, ad IV) et sans qu’aucune dénon­cia­tion ait pré­cé­dé, quand la nul­li­té du mariage vient d’un empê­che­ment public par sa nature ; mais, à la suite d’une dénon­cia­tion anté­rieure qui lui a été faite, pour les autres empê­che­ments, si le dénon­cia­teur est pri­vé du droit d’intenter une action judi­ciaire pour obte­nir la décla­ra­tion de nul­li­té de son mariage, sous réserve pour­tant des pres­crip­tions des articles 38 et 39.

§2. Les autres per­sonnes, même les parents consan­guins, n’ont pas le droit d’accuser le mariage en jus­tice : elles n’ont que celui d’en dénon­cer la nul­li­té à l’Ordinaire ou au pro­mo­teur de jus­tice (voir can. 1971, § 2).

§3. De même, les non-​catholiques, qu’ils soient ou non bap­ti­sés, ne peuvent inten­ter une action en nul­li­té dans les causes matri­mo­niales ; s’il existe pour­tant des rai­sons spé­ciales d’admettre leur demande, il faut, avant de le faire, recou­rir chaque fois à la Sacrée Congrégation du Saint-​Office (voir la réponse du Saint-​Office, en date du 27 jan­vier 1928).

Art. 36. – Dans les dio­cèses où la même per­sonne cumule les fonc­tions de pro­mo­teur de jus­tice et de défen­seur du lien (voir can. 1588), une autre per­sonne doit être dési­gnée comme défen­seur du lien, si la cause est intro­duite par le promoteur.

Art. 37. – § 1. Un époux n’a pas le droit d’engager l’action en nul­li­té du mariage, s’il est lui-​même l’auteur res­pon­sable, soit de l’empêche­ment, soit de la nul­li­té du mariage.

§2. L’époux qui a posé une cause hon­nête et licite d’empêchement est en droit d’engager l’action en nul­li­té de mariage,

§3. De même l’époux qui s’est marié sous l’empire d’une crainte ou d’une contrainte carac­té­ri­sées venant de l’extérieur.

§4. Celui qui n’est pas en droit d’introduire une demande en décla­ration de nul­li­té peut dénon­cer la nul­li­té de son mariage, soit à l’Ordi­naire, soit au pro­mo­teur de jus­tice du tri­bu­nal com­pé­tent (voir can. 1971, § 2 et Comm. Pont., 12 mars 1929, 17 février 1930 et 17 juillet 1933, ad I, II, III).

Art. 38. – § 1. Quand un ou les deux époux dénoncent la nul­li­té du mariage pour la rai­son que l’un des deux ou tous deux :

a) ont exclu par un acte posi­tif de leur volon­té soif le mariage lui-​même, soit tout droit à l’acte conju­gal, soit l’une des pro­prié­tés essen­tielles du mariage,

b) ou ont posé une condi­tion contraire à la sub­stance du mariage. 1b pro­mo­teur de jus­tice n’engagera pas l’action en décla­ra­tion de nul­li­té, mais il exhor­te­ra de son mieux l’époux ou les époux à suivre leur conscience et, si pos­sible, à faire dis­pa­raître la cause de l’empê­chement ; par exemple, en don­nant d’une façon régu­lière un nou­veau consentement.

§ 2. Si pour­tant la nul­li­té affir­mée du mariage est deve­nue de noto­riété publique et s’il existe de fait un scan­dale, mais que dans l’opinion de l’Ordinaire le dénon­cia­teur ait mani­fes­te­ment fait preuve de rési­piscence, et que, de plus, la rai­son invo­quée pour la nul­li­té s’appuie sur des argu­ments, en fait et en droit, tel­le­ment cer­tains et valides que la nul­li­té du mariage lui-​même soit pro­bable, le pro­mo­teur aura, dans ce cas, le droit et le devoir d’attaquer, sui­vant les formes, ce mariage en justice.

Art. 39. – Mais si, la nul­li­té du mariage est dénon­cée par l’un des époux ou par les deux et qui se trouvent être la cause res­pon­sable, soit de l’empêchement, soit de la nul­li­té du mariage, alors, excep­tion faite des cas men­tion­nés dans l’article pré­cé­dent, le pro­mo­teur de jus­tice n’engagera pas l’instance en décla­ra­tion de nul­li­té à moins que les trois condi­tions sui­vantes ne soient réalisées :

a) L’empêchement qui cause la nul­li­té doit être deve­nu de noto­rié­té publique et se trou­ver étayé de preuves tel­le­ment cer­taines et valides, en fait comme en droit, qu’on ne puisse en mettre sérieu­se­ment en doute l’existence et la force.

b) L’intervention du pro­mo­teur doit être moti­vée, à l’appréciation de l’Ordinaire, par le sou­ci du bien public, c’est-à-dire la néces­si­té de faire ces­ser un scan­dale public.

c) Il doit être impos­sible de faire dis­pa­raître l’empêchement et par là de rendre pos­sible la vali­di­té du mariage.

Art. 40. – Bien que la dénon­cia­tion de nul­li­té d’un mariage lui ait été faite, l’Ordinaire ne doit jamais lui-​même enga­ger l’action en nul­li­té, mais il doit défé­rer la cause au pro­mo­teur de jus­tice de son tri­bu­nal, afin que ce magis­trat pro­cède de la manière indi­quée ci-dessus.

Art. 41. – § 1. Les dénon­cia­tions écrites, dont il n’est pas pos­sible d’in­ter­ro­ger les auteurs en per­sonne, ne peuvent être consi­dé­rées comme suf­fi­santes en vue d’engager un pro­cès que si l’Ordinaire le juge à pro­pos, et uni­que­ment dans cer­taines cir­cons­tances par­ti­cu­lières ; on fera néan­moins au préa­lable toutes enquêtes utiles et appropriées.

§ 2. Il ne faut tenir aucun compte ni des dénon­cia­tions ano­nymes, à moins qu’elles ne signalent des preuves posi­tives et graves du fait allé­gué comme motif de nul­li­té, ni des dénon­cia­tions signées, quand elles allèguent des motifs de nul­li­té que les époux peuvent faire valoir eux-​mêmes ou des empê­che­ments autres que les empê­che­ments publies de leur nature (voir art. 35, § 1, n° 2).

§ 3. Si la dénon­cia­tion faite par d’autres per­sonnes contient des argu­ments démon­trant la nul­li­té pro­bable du mariage, l’Ordinaire ou le pro­mo­teur de jus­tice doit, par l’interrogatoire pru­dent et secret des dénon­cia­teurs, recher­cher s’il y a lieu d’engager d’office l’action en décla­ra­tion de nul­li­té, confor­mé­ment aux articles 38 et 39, ou bien d’accorder une dis­pense en vue de la reva­li­da­tion du mariage.

  • Le pro­mo­teur de Justice doit renon­cer à l’ac­tion enga­gée en décla­ra­tion de nul­li­té, si, en cours d’instance, il constate qu’elle ne peut être sou­te­nue ni en droit ni en fait.

Art. 42. – Après la mort d’un ou des deux époux, un mariage qui, de leur vivant à tous deux, n’a pas été atta­qué en jus­tice est pré­su­mé avoir été valide, en sorte qu’une preuve du contraire n’est pas rece­vable, à moins que la contes­ta­tion au prin­ci­pal de la vali­di­té du mariage ne soit pré­sentée sous la forme d’une ques­tion inci­dente ou connexe au mariage (v. g. légi­ti­mi­té des enfants) qu’il faut tran­cher (can. 1972).

Titre IV – Des procureurs et des avocats.

Art. 43. – § 1. Bien qu’au cours du pro­cès les par­ties puissent agir et répondre elles-​mêmes de leur cause, il est néan­moins avan­ta­geux qu’elles aient, confor­mé­ment aux règles qui suivent, un avo­cat choi­si par elles ou désigne par le président.

§2. Le pré­sident, ouï les juges du tri­bu­nal, peut dési­gner un autre avo­cat, si les cir­cons­tances l’indiquent, par exemple, en cas de négli­gence de l’avocat choi­si par une par­tie (voir can. 1655, § 2).

§3. Si les deux époux demandent une décla­ra­tion de nul­li­té, il suf­fit que l’un des deux consti­tue un avo­cat, à moins que l’autre par­tie ne veuille prendre un avo­cat pour son propre compte ou que le pré­sident ne juge cette mesure opportune.

§4. La par­tie citée ou le défen­deur qui com­bat la demande en décla­ration de nul­li­té du mariage, bien que le défen­seur du lien, lequel doit plai­der en faveur du lien conju­gal, soit pré­sent, peut consti­tuer un avo­cat pour elle-​même et lui four­nir des argu­ments et des preuves.

Art. 44. – § 1. Une par­tie peut aus­si, outre son avo­cat, consti­tuer un pro­cu­reur (avoué).

§2. Le pro­cu­reur a pour mis­sion de repré­sen­ter la par­tie, de sou­mettre au tri­bu­nal les requêtes ou les recours de tout genre ; mais ce qui concerne la défense est tou­jours réser­vé à l’avocat.

Art. 45. – Bien que la per­sonne qui intente l’action ou qui est citée ait consti­tué pro­cu­reur ou avo­cat, elle n’en est pas moins tenue de com­paraître en per­sonne devant le tri­bu­nal, sui­vant ce qu’en décide le droit ou le juge (can. 1647).

Art. 46. – Dans une cause intro­duite par le pro­mo­teur de jus­tice en ver­tu des articles 35, § 1, n° 2, 38 et 39, l’époux qui n’est pas en droit d’accuser le mariage peut se consti­tuer un avo­cat ; mais, si le pro­mo­teur renonce à l’accusation ou n’en appelle pas de la sen­tence por­tée, la mis­sion de l’avocat de cet époux est terminée.

Art. 47. – § 1. Chaque par­tie peut choi­sir un seul et même pro­cu­reur ; celui-​ci n’a pas le droit de se faire rem­pla­cer par un autre, à moins qu’il n’en ait reçu l’autorisation expresse (can. 1656, § 1).

§2. Que si, pour un motif juste et avec l’au­to­ri­sa­tion du pré­sident, une même par­tie consti­tue plu­sieurs pro­cu­reurs, ceux-​ci doivent être consti­tués de telle sorte qu’il y ait lieu entre eux d pré­ven­tion (can. 1656, § 2) (c’est-​à-​dire que le pre­mier sai­si d’une affaire doit la poursuivre).

§3. Il est per­mis, l’article 46 étant res­pec­té, de prendre en même temps plu­sieurs avo­cats (can. 1656, § 3).

§4. Le pro­cu­reur, à moins que pour des rai­sons spé­ciales le pré­sident n’accorde une auto­ri­sa­tion contraire, doit rési­der dans la ville même où siège le tri­bu­nal ou dans un lieu voisin.

Art. 48. – § 1. Le pro­cu­reur et l’avocat doivent être catho­liques, majeurs et avan­ta­geu­se­ment connus, autant pour leur hono­ra­bi­li­té que pour Leur esprit reli­gieux ; un non-​catholique ne pour­rait être admis qu’à titre excep­tion­nel et par néces­si­té (voir can. 1657, § 1).

§2. Il faut, en outre, que l’avocat soit au moins doc­teur en droit cano­nique (voir can. 1657 § 2) et, de plus, que pen­dant trois ans il ait accom­pli son stage d’une manière satis­fai­sante ; à ce der­nier égard, il est fort dési­rable qu’il l’ait accom­pli auprès du tri­bu­nal de la Sacrée Rote Romaine.

§3. Il faut que le pro­cu­reur soit au moins licen­cié en droit cano­nique et qu’il ait accom­pli pen­dant un an d’une manière satis­fai­sante le stage men­tion­né au §2.

§4. Pour être admis à rem­plir leur fonc­tion, le pro­cu­reur et l’avocat doivent être approu­vés par l’Ordinaire, appro­ba­tion qui sera, ou bien géné­rale, s’é­ten­dant à toutes les causes, ou spé­ciale en vue d’une cause déter­mi­née (voir can. 1658, § 2). Toutefois, les avo­cats consis­to­riaux ou ceux qui figurent dans la liste des avo­cats de la Rote n’ont pas besoin de cette appro­ba­tion, car ils ont le droit de défendre une cause devant n’importe quel tri­bu­nal dio­cé­sain, à moins que l’évêque ne le leur inter­dise pour une rai­son grave : mais, en pareil cas, ils peuvent inter­je­ter un recours à la Sacrée Congrégation de la Discipline des Sacrements.

Art. 49. – § 1. Le pré­sident ne doit pas admettre le pro­cu­reur avant que celui-​ci ait dépo­sé au tri­bu­nal un man­dat spé­cial, rédi­gé en vue du pro­cès, repro­duit même à la suite de la requête intro­duc­tive ou de la cita­tion, signé de la main du man­dant, et indi­quant le lieu, le Jour, le mois et l’année ; la signa­ture du man­dant doit être léga­li­sée par le curé ou la Curie épis­co­pale de son domi­cile (voir can. 1659, § 1).

§2. Que si le man­dant ne sait pas écrire, il est néces­saire que le fait soit signa­lé dans le man­dat et alors le curé, ou le notaire de la Curie ou bien deux témoins (dont les signa­taires sont léga­li­sées par le curé ou la Curie) signent le man­dat en la place du man­dant (voir can. 1659, § 2).

§3. Le man­dat de pro­cu­ra­tion doit être conser­vé avec les actes de la cause.

§4. Pour se char­ger d’une cause, l’avocat doit être muni d’une commis­sion que lui remet la par­tie ou le pré­sident (voir art. 43) et qui est ana­logue au man­dat du pro­cu­reur ; l’existence de ce docu­ment doit être men­tion­née dans les actes de la cause (can. 1661).

Art. 50. – A moins d’avoir reçu un man­dat spé­cial, le pro­cu­reur ne peut pas renon­cer à l’ac­tion en Justice, à la pour­suite de l’instance, aux actes judi­ciaires et, d’une manière géné­rale, ne peut faire aucun des actes pour les­quels le droit exige un man­dat spé­cial (voir can. 1662).

Art. 51. – Le pro­cu­reur, de même que l’avocat peuvent, sur décret du tri­bu­nal, être révo­qués par ce der­nier, soit d’office, soit à la demande d’une par­tie, mais pour un motif juste et grave (voir can. 1663), et les inté­resses ont droit de recours à l’évêque.

Art. 52. – § 1. Les avo­cats et pro­cu­reurs peuvent être révo­qués par celui qui les a consti­tués, à condi­tion d’être payés des hono­raires qui leur sont dus ; tou­te­fois, pour que cette révo­ca­tion pro­duise son effet, il est néces­saire qu’elle leur soit inti­mée et, si les débats du pro­cès ont déjà com­men­cé, le pré­sident et la par­tie adverse doivent être infor­més de la révo­ca­tion (can. 1664, § 1).

§2. Le man­dat expire dès que la sen­tence défi­ni­tive a été pro­non­cée, sauf en ce qui concerne le droit et le devoir d’interjeter un appel dans les dix jours, à moins que le man­dant ne s’y refuse (voir can. 1664, § 2).

Art. 53. – § 1. L’évêque a la charge de dres­ser et de publier une liste dans laquelle seront men­tion­nés les avo­cats et les pro­cu­reurs auto­ri­sés par lui à exer­cer leur charge devant son tri­bu­nal. Ce tableau doit men­tion­ner expres­sé­ment le droit que pos­sèdent, d’après l’article 48, § 4, soit les avo­cats consis­to­riaux, soit les avo­cats approu­vés par la Sacrée Rote Romaine, de défendre tout client.

§2. Les avo­cats Inscrits au tableau sont obli­gés, sur man­dat du pré­sident du tri­bu­nal, d’entreprendre gra­tui­te­ment la défense ou l’assistance de ceux aux­quels le tri­bu­nal aura concé­dé le béné­fice de l’assistance gra­tuite (voir art. 237–240).

Art. 54. – Il est inter­dit aux avo­cats et aux procureurs :

1° de sti­pu­ler pour eux-​mêmes des hono­raires exa­gé­rés : s’ils le font, le pacte est nul et les peines pré­vues dans le can. 1665, § 2, doivent être infligées ;

2° de tra­hir leur devoir en échange de dons, pro­messes ou autres motifs, sous les peines indi­quées au can. 1666 ;

3° de renon­cer à leur man­dat en cours de pro­cès, sans un motif sérieux qui doit être approu­vé par le pré­sident du tribunal.

Titre V – De la requête introduisant la cause.

Art. 55. – § 1. Ceux-​là seule­ment peuvent intro­duire une action Judi­ciaire eu décla­ra­tion de nul­li­té de mariage qui, en consé­quence des pres­crip­tions du titre III, ont le droit d’accuser Je mariage, c’est-​à-​dire d’attaquer en jus­tice sa validité.

§2. Quiconque veut enga­ger l’action en nul­li­té de mariage doit remettre au tri­bu­nal com­pé­tent une requête écrite dans laquelle il expose l’objet du litige et réclame le minis­tère du juge pour que le mariage soit décla­ré nul (voir can. 1706).

Art. 56. – Si le requé­rant ne sait pas écrire ou se trouve légi­ti­me­ment empê­ché die pré­sen­ter la requête intro­duc­tive d’instance ou libelle, il peut sou­mettre de vive voix sa demande au tri­bu­nal. Dans ce cas, l’of­fi­cial doit ordon­ner au gref­fier de rédi­ger l’acte par écrit ; mais l’acte doit être lu au requé­rant ou deman­deur et approu­vé par lui au moyen d’une croix appo­sée en signe d’approbation et dont le notaire attes­te­ra le sens (voir can. 1707, § 1, 3).

Art. 57. – Il importe que la requête intro­duc­tive d’instance ou le libelle soit rédi­gé d’après le modèle suivant :

1° Indication du tri­bu­nal devant lequel la cause sera intro­duite : par exemple, devant le tri­bu­nal ordi­naire ecclé­sias­tique du dio­cèse de N… ;

2° Indication de l’objet de la requête, c’est-à-dire obte­nir la décla­ration de nul­li­té d’un mariage et pour telle ou telle rai­son, – par exemple, pour cause d’impuissance, d’intimidation, etc., – ou pour plu­sieurs rai­sons, s’il existe plu­sieurs causes de nullité ;

3° Exposé, d’un carac­tère au moins géné­ral, des argu­ments de droit sur les­quels s’appuie le requé­rant pour prou­ver les choses qu’il allègue ou affirme. Il n’est pas plus néces­saire qu’u­tile de com­po­ser une longue et minu­tieuse énu­mé­ra­tion d’arguments, car ces expo­sés détaillés regardent l’accusation et la défense ; il suf­fit de lais­ser voir que la requête n’a pas été pré­sen­tée à la légère ;

4° Indications rela­tives au domi­cile ou quasi-​domicile des par­ties, de même qu’au lieu de la rési­dence actuelle, de façon que le tri­bu­nal puisse juger de sa propre compétence ;

5° La requête doit être signée par celui qui intente l’action ou, quand son nom est déjà connu, par son pro­cu­reur, sous réserve des prescrip­tions de l’article 56, et men­tion­ner les jour, mois et année, ain­si que le lieu dans lequel celui qui actionne en jus­tice (deman­deur), ou son pro­cu­reur habitent ou se disent rési­der : ceci, en vue de la récep­tion des actes (voir can. 1708).

Art. 58. – Conformément à l’Instruction de cette Sacrée Congrégation, en date du 27 mars 1929 (voir App. I), l’official doit veiller à véri­fier et à éta­blir l’identité du demandeur.

Art. 59. – Si le deman­deur pro­pose de faire la preuve par des pièces écrites ou docu­ments, ces pièces doivent, autant que pos­sible, être remises en même temps que la requête ; si c’est par des témoins, les noms et domi­ciles de ces der­niers sont à indi­quer, avec men­tion de la ville, de la rue et du numé­ro de la mai­son ; si c’est par des présomp­tions, on. Indiquera tout au moins, et d’une manière géné­rale, les faits ou indices d’où ces pré­somp­tions favo­rables à la requête se déduisent. Rien n’empêche pour­tant que le requé­rant apporte, au cours du pro­cès, d’autres élé­ments de preuves.

Art. 60. – A la requête sera joint le texte du man­dat don­né au pro­cureur (si la remise n’en a pas déjà été faite), la com­mis­sion don­née à l’avocat, et qui est une pièce ana­logue au man­dat du pro­cu­reur, enfin, une copie authen­tique et inté­gra­le­ment trans­crite de l’acte de célé­bra­tion du mariage religieux.

Titre VI – De l’admission ou du rejet de la requête ou libelle.

Art. 61. – Après s’être assu­ré que l’af­faire est de sa com­pé­tence et que le deman­deur est léga­le­ment com­pé­tent pour enga­ger une action judi­ciaire, le tri­bu­nal doit, le plus tôt pos­sible, admettre ou reje­ter le libelle et, dans le der­nier cas, joindre à sa déci­sion les motifs du rejet (can. 1709, § 1).

Art. 62. – Si le décret du tri­bu­nal col­lé­gial a reje­té la requête pour des vices qui se peuvent amen­der, le deman­deur peut pré­sen­ter de nou­veau au même tri­bu­nal une requête rédi­gée sui­vant les formes : que si le tri­bu­nal repousse la requête ain­si amen­dée, il doit expo­ser les motifs de ce nou­veau rejet (can. 1709, § 2).

Art. 63. – La requête une fois admise, le tri­bu­nal, soit à la demande du pro­mo­teur de jus­tice, soit d’office, doit pro­non­cer la sépa­ra­tion des époux, si par hasard ils ont encore vie com­mune et que, de l’avis de l’Ordinaire, un grave scan­dale en résulte.

Art. 64. – Si le fait sur lequel s’appuie l’instance en décla­ra­tion de nul­li­té, bien que vrai de tout point, est pour­tant abso­lu­ment insuf­fi­sant pour annu­ler le mariage, ou encore, si le fait affir­mé, bien que pou­vant entraî­ner de soi la nul­li­té du mariage, est d’une faus­se­té mani­feste, le tri­bu­nal col­lé­gial rejet­te­ra par décret le libelle introductoire

Art. 65. – § 1. Que si l’empêchement qu’on fait valoir en droit – et quelle que soit la forme sous laquelle il existe en réa­li­té – est sus­cep­tible de dis­pa­raître par le consen­te­ment de l’époux, l’Official défé­re­ra la cause à l’Ordinaire, et ce der­nier, s’inspirant de sa conscience et des cir­cons­tances aus­si bien de fait que de per­sonne, adres­se­ra l’é­poux au curé dont il dépend ou bien à un autre prêtre, afin que par des exhor­ta­tions conve­nables l’un ou l’autre de ces ecclé­sias­tiques amène la par­tie qui attaque le mariage à le vali­der par un renouvel­lement du consentement.

§2. Si l’époux consent à la reva­li­da­tion, l’Ordinaire accor­de­ra lui- même, s’il le peut, la dis­pense néces­saire ou l’obtiendra du Saint- Siège et fera tous ses efforts pour que la vali­da­tion s’accomplisse, tout scan­dale ou bruits fâcheux étant écartés.

Art. 66. – § 1. Contre le rejet de sa requête, le deman­deur a tou­jours la facul­té d’exercer un recours auprès du tri­bu­nal du degré supé­rieur dans la période des dix jours uti­li­sables qui suivent ; ce tri­bu­nal, après avoir enten­du la par­tie et le défen­seur du lien conju­gal, déci­de­ra au plus vite de la ques­tion du rejet (can. 1709, § 3), la pos­si­bi­li­té d’un appel pro­pre­ment dit se trou­vant exclue confor­mé­ment au canon 1880, n° 7.

§2. Si le tri­bu­nal supé­rieur admet le recours, la cause doit être ren­voyée, pour déci­sion, au tri­bu­nal d’où elle était venue.

Art. 67. – Si, durant le mois qui suit la pré­sen­ta­tion du libelle, le tri­bu­nal ne rend pas, confor­mé­ment à l’art. 61, an décret qui l’admet ou te rejette, la par­tie inté­res­sée peut mettre le tri­bu­nal en demeure de s’acquitter de sa fonc­tion ; que si néan­moins le tri­bu­nal conti­nue à gar­der le silence, le deman­deur pour­ra, au bout de cinq jours après la mise en demeure, adres­ser un recours à l’Ordinaire du lieu si ce der­nier n’est pas lui-​même juge en cette affaire, ou bien à un tri­bu­nal supé­rieur pour que les pre­miers juges soient contraints de prendre une déci­sion ou pour obte­nir que d’autres juges leur soient sub­sti­tues (can. 1710).

Titre VII – Devoirs des juges et des auxiliaires du tribunal après que la cause a été régulièrement introduite par suite de l’admission du libelle.

Art. 68. – § 1. Le pré­sident a pour devoir : de diri­ger le pro­cès et de prendre les mesures néces­saires pour que la cause soit débat­tue con­formément aux exi­gences de la jus­tice (art. 14, § 2) ; de dési­gner le rap­por­teur ou ponent de la cause (art. 22) ; de connaître de l’exception de sus­pi­cion sou­le­vée contre l’un quel­conque des membres ou auxi­liaires du tri­bu­nal (art. 31, § 3) ; d’ordonner, le cas échéant, l’im­pres­sion des plai­doi­ries ain­si que des prin­ci­paux docu­ments (art. 179, § 2) ; de fixer un terme à l’é­ten­due exces­sive des plai­doi­ries, à moins qu’il n’y soit pour­vu par le règle­ment inté­rieur par­ti­cu­lier du tri­bu­nal (art. 182) ; de fixer le jour et l’heure où les juges se réuni­ront pour déli­bé­rer sur la sen­tence à por­ter (art. 185) ; de diri­ger, pour qu’ils res­tent dans le ton vou­lu, les débats dans la dis­cus­sion de l’affaire (art. 198, § 3) et de rap­peler au devoir ceux qui inter­viennent dans le pro­cès et qui vien­draient à man­quer gra­ve­ment soit au res­pect, soit à la défé­rence due au tri­bunal (voir can. 1640, § 2).

§2. Il peut en outre, à lui seul, à moins que le tri­bu­nal col­lé­gial ne se soit réser­vé cer­tains actes : pro­cé­der à la litis contes­ta­tio (contesta­tion du litige), fixer des délais pour effec­tuer la pro­duc­tion des preuves et pré­sen­ter les plai­doi­ries ; prendre des mesures de contrainte à l’égard des témoins qui refusent de com­pa­raître, et, si le cas le com­porte, les mettre à l’amende ; recueillir les preuves avant la litis contes­ta­tio dans les cas pré­vus au canon 1730 (quand les témoins à entendre sont sur le point de mou­rir ou de par­tir) ; esti­mer les débours et fixer l’indemnité des témoins ; choi­sir les experts, rece­voir leur ser­ment, ain­si qu’éva­luer leurs frais et leurs hono­raires ; exi­ger la pro­duc­tion de cer­tains docu­ments, dési­gner un avo­cat d’office, décla­rer faite la litis contes­ta­tio, pro­non­cer la conclu­sion des débats décla­rer l’instance éteinte ou faire connaître le renon­ce­ment des par­ties à la pour­suivre, etc.

§ 3. Le pré­sident peut encore, à moins qu’un juge, confor­mé­ment à l’article 23, n’en soit char­gé, pro­cé­der à l’instruction de la cause.

Art. 69. – Contre les actes accom­plis par le pré­sident seul ou par le juge d’instruction, les inté­res­sés peuvent adres­ser un recours devant le tri­bu­nal sié­geant au com­plet ; celui-​ci a le droit de rendre un décret ou une sen­tence inter­lo­cu­toire, après avoir enten­du le défen­seur du lien et, s’il est par­tie dans l’affaire, le pro­mo­teur (voir le titre XI).

Art. 70. – §1, Le défen­seur du lien est tenu :

1° d’être pré­sent à l’in­ter­ro­ga­toire des par­ties, des témoins et des experts ; de pré­sen­ter au juge les plis fer­més et scel­lés conte­nant les ques­tions à poser aux par­ties et aux témoins au cours des inter­ro­ga­toires ; ces plis seront ouverts par le juge seule­ment à l’audience ; de sug­gé­rer au juge de nou­velles ques­tions à poser quand les résul­tats de l’interrogatoire paraissent l’indiquer ;

2° de peser atten­ti­ve­ment les ques­tions pro­po­sées par les par­ties au cours de l’enquête et au besoin pro­po­ser d’autres ques­tions qui soient en contra­dic­tion avec elles ; de recon­naître les docu­ments ver­sés aux débats par les parties.

3° de pré­sen­ter par écrit et de faire valoir les objec­tions à la nul­li­té du mariage ain­si que les preuves de la vali­di­té du mariage ; bref, il doit mettre en œuvre et en lumière tout ce qui lui parait apte à éta­blir la vali­di­té du mariage (can. 1968).

§ 2. Le défen­seur du lien doit veiller à ce que les inter­ro­ga­toires soient par­fai­te­ment et logi­que­ment conduits, qu’ils soient en rap­port direct avec le motif de nul­li­té invo­qué. Il a éga­le­ment le droit de modi­fier les ques­tions pro­po­sées par les avo­cats, ce qu’il n’omettra pas de faire spécia­lement quand elles lui sem­ble­ront par­ti­cu­liè­re­ment sug­ges­tives (c’est- à‑dire impli­quer dans leurs termes la réponse qu’elles com­portent) ; tou­te­fois, en ce fai­sant, il ne sup­pri­me­ra pas les pré­ci­sions qui sont, en l’espèce, néces­saires et utiles pour faire plei­ne­ment res­sor­tir la véri­té ; il contrô­le­ra les docu­ments pré­sen­tés par les par­ties et, le cas échéant, il pour­ra d’office en récla­mer d’autres.

Art. 71. – § 1. Le défen­seur du lien a le droit ;

1° de consul­ter tou­jours et à tout ins­tant de la cause les actes de la pro­cé­dure, même non encore publiés, de sol­li­ci­ter des délais supplémen­taires pour assu­rer la pro­duc­tion de nou­veaux docu­ments, et le pré­sident accor­de­ra les pro­ro­ga­tions qui, dans son opi­nion, lui paraissent convenables ;

2° d’être tenu au cou­rant de toutes les preuves ou allé­ga­tions pré­sentées, afin de pou­voir éven­tuel­le­ment les combattre ;

3° de requé­rir la com­pa­ru­tion de nou­veaux témoins ou une comparu­tion nou­velle des mêmes témoins, même après la clô­ture et la publi­ca­tion de la pro­cé­dure. Il peut faire valoir de nou­veaux consi­dé­rants ou observations ;

4° d’exiger l’ac­com­plis­se­ment de nou­veaux actes de pro­cé­dure qu’il sug­gé­re­ra (v. g. nou­velle exper­tise), à moins d’op­po­si­tion una­nime du tri­bu­nal (can. 1969) ;

§ 2. Quand le pro­mo­teur de jus­tice accuse un mariage (intente une action en décla­ra­tion de nul­li­té), il doit éga­le­ment remettre au défen­seur du lien conju­gal les ques­tions qu’il veut faire poser, dans leurs inter­ro­ga­toires, aux par­ties, témoins et experts. Le défen­seur du lien doit en prendre néces­sai­re­ment connais­sance et en tenir compte, sans avoir le droit de les modi­fier, dans la rédac­tion des ques­tion­naires faits confor­mé­ment à l’article 70, § 1, nos 1, 2 et trans­mis ensuite au juge enquê­teur sous pli fermé.

Art. 72. – Le défen­seur du lien peut et doit, si le cas le com­porte, prendre sans faute toutes infor­ma­tions utiles auprès du défen­seur du lien du dio­cèse où le mariage a été célé­bré et requé­rir du curé qui avait le droit d’assister à ce mariage une copie authen­tique de l’enquête préa­lable au mariage (pres­crite par le canon 1020) et une copie de l’interrogatoire que ce curé, confor­mé­ment aux pres­crip­tions du droit, fit subir aux futurs époux.

Art. 73. – Le notaire ou gref­fier a pour mis­sion de rédi­ger par écrit avec fidé­li­té et soin les actes de la pro­cé­dure ; de les recueillir et conser­ver avec pré­cau­tion, en bon ordre et scru­pu­leu­se­ment ; de veiller à ce que les actes, ceux sur­tout qui doivent être tenus secrets, ne par­viennent pas en des mains étran­gères ; de cer­ti­fier tous les actes et de les signer avec le pré­sident ; de tenir un registre ou pro­to­cole bien divi­sé et ordon­né où les causes sont ins­crites ; d’être pré­sent toutes les fois qu’un ser­ment est prê­té de droit ; de signer les cita­tions et d’en noter la remise aux inté­res­sés ; d’assister à l’instruction et aux débats du pro­cès ; de cer­ti­fier l’exactitude des copies par une décla­ra­tion auto­graphe ; de veiller à ce que les res­crits, décrets ou déci­sions soient exé­cu­tés ; de signi­fier aux par­ties les dis­po­si­tions de la sen­tence ; de signer les auto­graphes des sen­tences et d’en cer­ti­fier les copies.

Titre VIII – Des citations, des débats du procès et de Ici contumace.

Art. 74. – § 1. La requête intro­duc­tive d’instance ou la péti­tion ver­bale une fois admise c’est le moment d’ap­pe­ler devant la Justice, c’est-​à-​dire de citer à com­pa­raître, l’autre par­tie (can. 1711, § 1) et le défen­seur du lien, en vue de pro­cé­der à la litis contes­ta­tio (contes­ta­tion du litige) ; la cita­tion peut être faite à la demande de la par­tie qui intente l’action ou même d’office.

§2. Que si les par­ties en litige se pré­sentent spon­ta­né­ment devant le Juge pour dis­cu­ter la cause, il n’est pas besoin de recou­rir à une cita­tion, mais le gref­fier men­tion­ne­ra dans les actes du pro­cès que les par­ties se sont pré­sen­tées spon­ta­né­ment devant le tri­bu­nal (can. 1711, § 2).

§ 3. Une cita­tion doit être éga­le­ment noti­fiée à la par­tie qui intente l’action, afin que, au jour et à l’heure fixés, elle se pré­sente, elle aus­si, devant le juge (voir can. 1712, § 3).

§4. Si, confor­mé­ment à l’art. 44, § 1, l’accusé ou le deman­deur a léga­le­ment consti­tué un pro­cu­reur, celui-​ci peut être cité ; il en est de même pour l’a­vo­cat qui, à défaut de pro­cu­reur, rem­plit les fonc­tions de ce dernier.

Art. 75. – Si c’est le pro­mo­teur de jus­tice qui d’office intente l’action, les deux époux doivent être cités.

Art. 76. – § 1. La cita­tion est signi­fiée par un écrit repro­dui­sant l’ordre de com­pa­raître adres­sé par le Juge à la par­tie convo­quée ; elle fait connaître en outre par quel Juge, pour quelle cause – indi­quée tout au moins en termes géné­raux, – sous l’action de qui l’accusé, exac­tement dési­gné par ses nom et pré­nom, est convo­qué ; l’écrit de cita­tion indi­que­ra encore et bien lisi­ble­ment le lieu et l’époque, c’est-à-dire l’heure, le jour, le mois et l’année fixés pour la comparution.

§2. La cita­tion, munie du sceau du tri­bu­nal, est signée par le prési­dent ou son audi­teur et par le notaire (can. 1715).

Art. 77. – Si la par­tie convo­quée est un alié­né ou un sujet atteint de débi­li­té men­tale, la cita­tion doit être adres­sée au tuteur ou curateur.

Art. 78. – § 1. Lorsqu’il existe un tuteur ou cura­teur nom­mé par l’autorité civile, l’Ordinaire doit ordi­nai­re­ment l’agréer, à moins que des rai­sons spé­ciales n’engagent l’Ordinaire à se com­por­ter autre­ment (voir can. 1651).

§2. S’il n’y a ni tuteur ni cura­teur dési­gnés par l’autorité civile ou si, bien que dési­gnés, ils ne sont pas admis par l’Ordinaire, ce der­nier devra en dési­gner des nouveaux.

§3. Dans la dési­gna­tion d’un cura­teur, l’Ordinaire pro­cé­de­ra sui­vant les pres­crip­tions légales, après audi­tion de l’autre par­tie ain­si que du défen­seur du lien.

Art. 79. – § 1. Si pos­sible, la cédule de la cita­tion sera remise en main propre par un huis­sier de la Curie, à la per­sonne convo­quée, où qu’elle se trouve.

§ 2. A cette fin, l’huissier est même en droit de péné­trer dans le ter­ritoire d’un autre dio­cèse, si le pré­sident le juge à pro­pos et le pres­crit à l’huissier.

§3. Si l’huissier ne trouve pas à son domi­cile la per­sonne convo­quée, il peut lais­ser la cita­tion à quelque membre de la famille ou de la domes­ti­ci­té, à la condi­tion que ledit membre se déclare prêt à la rece­voir et s’engage à la remettre au plus tôt à l’accusé convo­qué (il convient alors de remettre sous pli fer­mé la feuille de cita­tion) ; si pareille remise est impos­sible, l’huissier rap­por­te­ra la cita­tion au pré­sident du tri­bu­nal afin qu’elle soit trans­mise sui­vant les indi­ca­tions des canons 1719 et 1720 (can. 1717 ; voir les art. 80 et 83).

Art. 80. – Si, en rai­son de la dis­tance ou pour toute autre cause, il est dif­fi­cile de faire remettre la feuille de cita­tion par un huis­sier à l’accusé convo­qué, le pré­sident pour­ra don­ner l’ordre de l’expédier par la poste publique, mais sous pli recom­man­dé et avec un accu­sé de récep­tion, ou bien par tel autre mode qui, sui­vant les lois et les condi­tions locales, pré­sente le maxi­mum de sécu­ri­té (can. 1719).

Art. 81. – L’huissier signe­ra la feuille de cita­tion en la remet­tant ; il y ins­cri­ra le jour et l’heure de la remise ; dans un rap­port écrit, il Indiquera au tri­bu­nal la per­sonne à qui la remise fut faite. Il aura éga­le­ment soin que l’accusé de récep­tion soit signé, autant que pos­sible, par la per­sonne citée (voir can. 1721, § 1 et 2).

§2. Que si la per­sonne citée refuse de rece­voir la feuille de cita­tion, l’huissier la rap­por­te­ra au tri­bu­nal signée par lui-​même, avec men­tion du jour, de l’heure et de la cause du refus de récep­tion (voir can. 1721, § 4).

Art. 82. – Celui qui refuse de rece­voir une cita­tion est consi­dé­ré néan­moins comme ayant été régu­liè­re­ment cité (voir can. 1718).

Art. 83. – Toutes les fois qu’après une enquête minu­tieuse on ignore cepen­dant où demeure la par­tie citée, qu’il s’agisse de l’accusé ou du deman­deur lui-​même, il y a lieu de faire la cita­tion par édit ; en pareil cas, on fait affi­cher par l’huissier à la porte du tri­bu­nal de la Curie la feuille de cita­tion sous forme d’annonce ; cet affi­chage dure­ra aus­si long­temps que le pré­sident le juge­ra conve­nable ; la cita­tion sera, de plus, insé­rée dans jour­nal quo­ti­dien des­ti­né au public ; que si les deux pro­cé­dés ne peuvent être employés conjoin­te­ment, il suf­fi­ra de recou­rir à l’un des deux (voir can. 1720).

Art. 84. – Lorsque la feuille de cita­tion ne porte pas ce que pres­crit l’article 76 ou n’est pas signi­fiée d’une manière légale, la cita­tion est nulle et sont nuls les actes du pro­cès (can. 1723).

Art. 85. – Lorsque la cita­tion a été léga­le­ment opé­rée, l’affaire cesse d’être entière, la juri­dic­tion exclu­sive du tri­bu­nal sur l’affaire est affir­mée et le litige est pen­dant (voir can. 1725, n° 1, 2 et 5).

Art. 86. – Toute cita­tion est péremp­toire (can. 1714). Il est pour­tant lais­sé à l’appréciation du pré­sident de la réité­rer, sur­tout quand, pour un motif vrai­sem­blable, on peut dou­ter que la cita­tion ait tou­ché le destinataire.

Art. 87. – L’objet ou la matière du pro­cès est fixé par la « litis contes­ta­tio » elle-​même, c’est-à-dire par l’opposition for­melle du défen­deur ou de la par­tie citée à la requête ou à la demande de la par­tie qui intro­duit l’action, oppo­si­tion faite avec l’intention de plai­der devant le tri­bu­nal (can. 1726).

Art. 88. – La contes­ta­tion du litige a lieu devant le pré­sident du tri­bunal ; la dis­cus­sion finit par l’accord des deux par­ties sur les termes du doute ou de la ques­tion à sou­mettre au tri­bu­nal : tou­jours il y aura lieu de Résoudre le doute sui­vant : Conste-​t-​il de la nul­li­té du mariage dans le cas en rai­son du motif ou des motifs invoqués ?

Art. 89. – § 1. Si l’accusé ou défen­deur, bien qu’ayant été cité, ne com­pa­raît ni par lui-​même ni par un pro­cu­reur légi­ti­me­ment auto­ri­sé, et s’il allègue une excuse autre que l’incompétence, le pré­sident, ouï le défen­seur du lien, se pro­non­ce­ra sur l’admission ou le rejet de cette excuse et, confor­mé­ment à l’art. 79 et seq., il fera connaître sa déci­sion par écrit à la par­tie qui ne com­pa­rait pas ; au cas où le pré­sident n’aura pas jugé l’excuse rece­vable, une date péremp­toire sera signi­fiée à cette par­tie pour sa comparution.

§2. Si l’accusé, ou défen­deur, après sa cita­tion, garde le silence ou ne répond pas dans le délai fixé à l’injonction sus­men­tion­née, s’il est de plus dûment consta­té que la cita­tion lui est par­ve­nue, mais qu’il n’a pré­sen­té aucune rai­son légi­time pour ne point com­pa­raître, le pré­sident, ouï le défen­seur du lien, le décla­re­ra contu­mace ; la décla­ra­tion de contu­mace une fois men­tion­née dans les actes, la ques­tion à sou­mettre au tri­bu­nal est déter­mi­née sans l’accusé, sur la demande de la par­tie qui intente l’action ou du demandeur.

§3. La ques­tion liti­gieuse ou le doute à sou­mettre au tri­bu­nal doit être aus­si­tôt noti­fiée à la par­tie contu­mace, afin qu’elle puisse sou­le­ver éven­tuellement telles excep­tions qu’elle juge­rait à pro­pos ou pur­ger sa contu­mace (en comparaissant).

§4. Si l’ac­cu­sé ou le défen­deur, soit en per­sonne, soit par lettre, déclare ‑s’en remettre à la jus­tice du tri­bu­nal, l’accord sur la ques­tion à poser ou sur le doute à sou­mettre sera fait et sera signi­fié au deman­deur, ain­si qu’il est dit au para­graphe précédent.

Art. 90. – On peut pur­ger une contu­mace à n’importe quel moment du pro­cès jusqu’à la sen­tence finale. La contu­mace une fois pur­gée, la par­tie contu­mace, à moins qu’elle ne veuille accep­ter la cause en l’état où elle est par­ve­nue, peut exi­ger que la pro­cé­dure soit recom­men­cée, à condi­tion de rem­bour­ser au deman­deur les frais sup­por­tés par lui jusque-là.

Art. 91. – § 1. Si le deman­deur ne com­pa­rait pas, ni par lui-​même ni par un pro­cu­reur léga­le­ment auto­ri­sé, pour déter­mi­ner la ques­tion à sou­mettre au tri­bu­nal, il doit être cité une seconde fois, à la requête du défen­deur et mena­cé de contu­mace ; que si, après cette nou­velle cita­tion, il ne com­pa­rait tou­jours pas, le pré­sident décla­re­ra l’instance aban­donnée, à moins que le défen­deur n’introduise une action en déclara­tion de nul­li­té du mariage (voir can. 1849, 1850, § 1).

Le pro­mo­teur de la jus­tice a pour­tant le droit d’introduire l’ins­tance et de la pour­suivre toutes les fois que, aux yeux de l’évêque, l’in­térêt public, c’est-à-dire la sup­pres­sion d’un scan­dale, paraît l’exiger (voir can. 1850, § 2).

Art 92. – § 1. Les termes des ques­tions ou des doutes à sou­mettre au tri­bu­nal, même quand les par­ties sont d’accord à leur sujet, doivent tou­jours être approu­vés par le pré­sident (voir can. 1729, § 2).

§2. Lorsque les par­ties ne s’accordent pas sur ce point, il appar­tient au tri­bu­nal d’établir d’office la for­mule des doutes ou articles (voir can. 1729, § 3).

Titre IX – Des preuves.

Art. 93. – N’ont pas besoin d’être prou­vés directement :

1° les faits notoires, selon ce qui est spé­ci­fié au canon 2197, nos 2 et 3, 2° les faits qui sont pré­su­més par la loi elle-​même (can. 1747, nos 1 et 2). Art. 94. – Le far­deau ou l’o­bli­ga­tion de la preuve incombe à celui qui affirme (can. 1748, § 1).

Art. 95. – § 1. Le pré­sident n’admettra pas les preuves qui paraissent invo­quées dans le but de faire traî­ner le pro­cès en longueur.

§2. Si des preuves sont deman­dées qui doivent par trop retar­der la marche du pro­cès – telles, par exemple, que l’audition d’un témoin séjour­nant au loin ou dont le domi­cile est incon­nu, l’étude d’un docu­ment qu’il est impos­sible de se pro­cu­rer rapi­de­ment, – le pré­sident a le devoir, après audi­tion des par­ties et du défen­seur du lien, de recher­cher si les preuves récla­mées méritent d’être prises en consi­dé­ra­tion ; il accep­tera pour­tant de les admettre si elles paraissent néces­saires et si d’autres font défaut ou sont insuf­fi­santes (voir can. 1749) ; quand il s’y refuse, un recours contre sa déci­sion néga­tive est pos­sible devant le tribunal.

Ch. Premier. Généralités sur les preuves.

Art. 96. – § 1. Avant que le pré­sident ou le juge d’instruction ou l’auditeur – les­quels sont indif­fé­rem­ment visés dans les articles du pré­sent titre – pro­cède à l’interrogatoire des per­sonnes convo­quées eu jus­tice, qu’elles le soient en qua­li­té de par­ties, de témoins ou d’experts, il doit leur faire prê­ter ser­ment, la main posée sur les Saints Evangiles (ou, s’il s’agit d’un prêtre, la main posée sur sa poi­trine), de dire toute la véri­té et de ne dire que la véri­té. Que si la per­sonne citée refuse de don­ner son témoi­gnage sous ser­ment et si le juge d’instruction pense néan­moins que ce témoi­gnage peut contri­buer à la mani­fes­ta­tion de la véri­té, il est en droit de le rece­voir, men­tion pour­tant faite, dans les actes, du refus du ser­ment et de la cause de ce refus.

§2. Suivant les cir­cons­tances, le juge d’instruction aura soin de faire remar­quer la sain­te­té du ser­ment à ceux qui doivent le prê­ter, la faute extrê­me­ment grave que consti­tue le par­jure et, dans la mesure où il le juge­ra pru­dent, les peines, sur­tout spi­ri­tuelles, qui frappent les auteurs d’un par­jure (voir can. 1743, § 3).

Art. 97. – Suivant les pres­crip­tions de l’article 58, per­sonne ne peut être admis à dépo­ser qui n’ait prou­vé son iden­ti­té par une pièce authen­tique, à moins que le juge d’instruction, un des juges, le défen­seur du lien ou le gref­fier ne soit abso­lu­ment cer­tain de l’identité du com­pa­rant, cir­cons­tance qui sera men­tion­née dans les actes.

Art. 98. – § 1. Les per­sonnes énu­mé­rées dans le canon 1770. § 2 (car­di­naux, évêques, moniales, etc.), sont exemptes de l’obligation de subir leur inter­ro­ga­toire au siège même du tri­bu­nal ; leur inter­ro­ga­toire s’opère sui­vant les règles du canon précité.

§ 2. Quant aux per­sonnes demeu­rant dans un autre dio­cèse (que celui où siège le tri­bu­nal), les par­ties ont le droit, avec le consen­te­ment de ces per­sonnes, de récla­mer qu’elles se pré­sentent au siège du tribunal.

Art. 99. – § 1. Les ques­tions à poser, que ce soit au conjoint, au témoin ou à l’expert, sont les unes géné­rales, les autres par­ti­cu­lières ou spé­ciales, c’est-à-dire se réfé­rant à l’ob­jet du procès.

§2. Les inter­ro­ga­tions géné­rales doivent êtes faites toutes et cha­cune au début de la dépo­si­tion, il n’est pas néces­saire de les réité­rer si une même per­sonne vient à dépo­ser une nou­velle fois. Elles sont des­ti­nées à ren­sei­gner sur la situa­tion géné­rale (état civil et reli­gieux) du com­pa­rant, sur son ori­gine, son âge, sa reli­gion, sa pro­fes­sion, son domi­cile (ville, paroisse, rue et numé­ro de sa mai­son), sur sa paren­té ou ses rela­tions avec les par­ties en cause et notam­ment sur sa consan­gui­ni­té ou sa paren­té par alliance avec l’une ou l’autre d’entre elles.

§3. Les inter­ro­ga­tions par­ti­cu­lières visent à décou­vrir la véri­té concer­nant le fait allé­gué pour sou­te­nir la nul­li­té du mariage ; elles doivent être en rap­port avec la diver­si­té des causes ou des empê­che­ments de nul­lité (voir can. 1774).

Art. 100. – Il faut essayer de faire dire aux témoins d’où et com­ment ils eurent eux-​mêmes connais­sance de cc qu’ils affirment (voir le même canon) : si, par exemple, ils le consta­tèrent de visu ou par leurs propres moyens, ou s’ils en furent seule­ment infor­més par des témoins soit ocu­laires, soit auri­cu­laires, par les rumeurs en cir­cu­la­tion, etc., et sur­tout à quel moment pré­cis leur par­vint cette connaissance.

Art. 101. – Les inter­ro­ga­toires, aus­si bien géné­raux que spé­ciaux, sont tou­jours pra­ti­qués par le juge d’instruction ; ils ne doivent jamais l’être par quelque autre magis­trat, ni même par le défen­seur du lien. Cepen­dant, le juge d’instruction pose­ra tout d’abord aux par­ties, aux témoins ou aux experts les ques­tions par­ti­cu­lières qui, d’après l’article 70, § 1, n° 1, lui auront été remises par le défen­seur du lien, sous pli fer­mé, immé­dia­te­ment avant l’interrogatoire, A ces ques­tions et à d’autres que, au cours de l’interrogatoire, le défen­seur du lien ou les par­ties – si, confor­mé­ment à l’article 128, le juge d’instruction a auto­ri­sé leur pré­sence – auront deman­dé de poser à une par­tie ou à un témoin et que le juge d’instruction aura lui-​même admises, ce juge peut d’office en ajou­ter d’autres, toutes les fois qu’il l’estimera néces­saire ou utile à la manifes­tation de la véri­té ou bien à sa pré­sen­ta­tion sous une forme plus exacte (voir can. 1742, § 1) ; tou­te­fois, dans ses procès-​verbaux, le gref­fier fera pré­cé­der de la men­tion ex offi­cia (d’office) les ques­tions ain­si posées.

Art. 102. – Les ques­tions doivent être brèves, n’embrassant pas plu­sieurs sujets simul­ta­né­ment, ni cap­tieuses, ni per­fides, ne sug­gé­rant pas la réponse, s’abstenant de toute attaque envers qui que ce soit, en rap­port étroit avec la cause qui se trouve en jeu (can. 1775). Elles doivent de plus être for­mu­lées en langue vul­gaire et adap­tées à l’intelligence du sujet interrogé.

Art. 103. – § 1. Les par­ties, les témoins et les experts :

a) ne doivent Jamais être pré­ve­nus des ques­tions qui leur seront posées ;

b) doivent tou­jours répondre de vive voix à la ques­tion posée ; il ne leur est pas per­mis de lire une dépo­si­tion écrite (voir can. 1776, § 1, et can. 1777).

§2. Le notaire ou gref­fier note­ra aus­si­tôt par écrit la réponse de la par­tie, du témoin ou de l’expert ; en ce fai­sant, il repro­dui­ra non seu­lement ce qui en forme la sub­stance, mais encore, si le juge d’instruction l’estime néces­saire ou utile, ou bien si les par­ties, les témoins ou les experts le réclament, le mot à mot lui-​même de la réponse ou dépo­si­tion faite (voir can. 1778).

Art. 104. – § 1. L’interrogatoire ache­vé, on doit lire à la par­tie, au témoin ou à l’expert les réponses que le gref­fier a rédi­gées par écrit et leur don­ner toute liber­té d’y ajou­ter, d’en sup­pri­mer, d’en cor­ri­ger ou d’en modi­fier des passages.

§2. Une fois qu’ils auront décla­ré n’avoir plus rien à ajou­ter, sup­primer, cor­ri­ger ou modi­fier la par­tie, les témoins ou les experts prê­te­ront ser­ment d’avoir dit la véri­té, d’observer le secret rela­ti­ve­ment à leur dépo­si­tion jusqu’à la publi­ca­tion des actes du pro­cès et même à perpé­tuité, confor­mé­ment au canon 1623, § 3 ; aus­si­tôt après le serinent, ordre leur sera don­né de signer leur dépo­si­tion ; puis le défen­seur du lien, le pro­mo­teur de jus­tice, s’il est pré­sent, le juge d’ins­truc­tion et le gref­fier la signe­ront éga­le­ment (voir can 1769, 1780).

Art. 105. – § 1. Dans la rédac­tion des actes du pro­cès ou bien dans les rap­ports rédi­gés au sujet des actes et des déci­sions du tri­bu­nal dans les ses­sions ou audiences, on emploie­ra la langue latine ; cepen­dant, les cita­tions, le ser­ment prê­té par les par­ties, les témoins et les experts, leurs réponses, les rap­ports et les conclu­sions des experts seront expri­més dans la langue du pays où l’on se trouve.

§2. En cas d’appel au Siège apos­to­lique, les actes et les pièces du pro­cès qui ne sont pas rédi­gés en latin, en ita­lien ou en fran­çais doivent être tra­duits authen­ti­que­ment et fidè­le­ment en l’une de ces langues, ain­si que le pres­crit le canon 1644, § 2. Si, pour cette tra­duc­tion, un inter­prète est néces­saire, le tri­bu­nal en dési­gne­ra un après audi­tion du défen­seur du lien ; de même que les autres auxi­liaires du tri­bu­nal, l’interprète devra prê­ter un double ser­ment : celui de rem­plir fidè­le­ment sa fonc­tion et celui de gar­der le secret.

§3. Avec la ver­sion, la pres­crip­tion du canon 1641 § 3 res­tant intacte, on trans­met­tra un exem­plaire ou une copie cer­ti­fiée authen­tique des actes et docu­ments réunis en fas­ci­cule avec leur bor­de­reau ; mais les ori­gi­naux eux-​mêmes ne seront trans­mis, avec les pré­cau­tions conve­nables, que dans le cas où ils seraient expres­sé­ment deman­dés par le Saint-Siège.

§4. En cas d’appel à un autre tri­bu­nal supé­rieur, on obser­ve­ra les pres­crip­tions du canon 1644.

§ 5. Dans les causes où la par­tie qui en appelle au Saint-​Siège a déjà béné­fi­cié pour sa défense d’une assis­tance gra­tuite, la tra­duc­tion des actes sera opé­rée d’office par le tri­bu­nal auprès duquel les actes ont été rédigés.

Art. 106. – § 1. Le pro­cès com­porte un cer­tain nombre d’audiences ou ses­sions ; il s’ensuit que l’interrogatoire des par­ties, l’examen des témoins ou des experts ou n’importe quel acte judi­ciaire qui ne peut se ter­mi­ner en une seule audience sont ache­vés dans une autre.

§2. Si pour­tant il s’agit de l’interrogatoire des par­ties, des témoins ou des experts, on doit se confor­mer, en chaque séance, aux pres­crip­tions de l’article suivant.

Art. 107. – § 1. Durant l’Instruction, les par­ties, les témoins et les experts pour­ront, à la demande de l’autre par­tie ou du défen­seur du lien, ou bien sur une déci­sion d’office du tri­bu­nal, mais après audi­tion du défen­seur du lien, être de nou­veau enten­dus soit à pro­pos de ce qu’ils ont déjà attes­té, soit à pro­pos de faits nou­veaux ou de ques­tions sug­gérées par le pro­cès en cours.

§2. Toutes les fois que les par­ties pré­sentent une sem­blable demande, c’est au tri­bu­nal qu’il appar­tient, par une ordon­nance, de reje­ter ou d’admettre cette demande, après avoir enten­du le défen­seur du lien : si le tri­bu­nal l’ad­met, il veille­ra pour­tant à ce qu’il n’y ait aucun dan­ger de cor­rup­tion ou de col­lu­sion entre les inté­res­sés (voir can. 1781).

§3. Quand une par­tie, un témoin ou un expert sont Interrogés une nou­velle fois, on obser­ve­ra, en les adap­tant aux exi­gences de chaque cas, Les mêmes règles que pour leur pre­mier interrogatoire.

Art. 108. – Si, dans un acte quel­conque de la pro­cé­dure, inter­vient une per­sonne igno­rant la langue du pays, et si le juge d’instruction ne com­prend pas cette per­sonne, on recour­ra aux ser­vices d’un inter­prète juré, dési­gné par le juge d’instruction, après audi­tion des par­ties et du défen­seur du lien, afin que ces der­niers puissent, s’ils le jugent à pro­pos, sou­le­ver contre cet inter­prète une légi­time récu­sa­tion ou exception.

Art. 109. – Pour la cita­tion des témoins et des experts, on obser­ve­ra les règles éta­blies dans le titre VIII au sujet de la cita­tion des parties.

Ch. II. De la déposition des parties.

Art. 110. – La contes­ta­tion du litige faite, le juge d’instruction inter­rogera les par­ties, après leur avoir fait prê­ter ser­ment, ain­si que le pres­crit le canon 1744, et en com­men­çant par celle qui intente l’action, à moins qu’une rai­son grave ne conseille d’agir autrement.

Art. 111. – Au juge qui leur fait subir un inter­ro­ga­toire régu­lier, les par­ties sont tenues de répondre et d’a­vouer la véri­té, à moins qu’il ne s’a­gisse d’un délit com­mis par elles (can. 1743, § 1).

Art. 112. – Si la par­tie léga­le­ment inter­ro­gée refuse de répondre, c’est au juge qu’il appar­tient d’apprécier le sens et la por­tée de ce refus (can. 1743, § 2).

Art. 113. – § 1. La par­tie qui a accu­sé le mariage (qui a intro­duit l’instance en décla­ra­tion de nul­li­té) doit être inter­ro­gée la pre­mière. L’interrogatoire fini, le libelle intro­duc­tif du pro­cès lui sera lu et on lui deman­de­ra si elle l’approuve ou non en tous ses points. L’autre par­tie (le défen­deur) sera inter­ro­gée de la même manière ; on lui don­ne­ra ensuite lec­ture de la requête du deman­deur et on lui deman­de­ra si elle admet ou si elle conteste les affir­ma­tions de cette requête.

§ 2. Si les deux époux sont d’accord pour accu­ser le mariage, c’est- à‑dire dans la même demande en décla­ra­tion de nul­li­té, ou si la par­tie citée (le défen­deur) déclare ne s’opposer en rien à l’accusation du mariage, le juge d’Instruction s’en­quer­ra d’office, mais avec pru­dence, des rai­sons pour les­quelles les deux par­ties se trouvent d’accord pour deman­der une ins­tance en décla­ra­tion de nul­li­té ou pour­quoi elles ne dif­fèrent pas d’avis sur ce point.

§ 3. De même, lorsque les réponses des époux per­mettent de soup­çonner une col­lu­sion entre eux, il faut user de beau­coup d’adresse dans la recherche de la véri­té et même, en cas de besoin, mul­ti­plier dans ce but les témoins cités d’of­fice.

Art. 114. – § 1. Après son inter­ro­ga­toire chaque époux peut être invi­té à pro­po­ser les ques­tions, s’il en a, qu’il désire faire poser à l’autre.

§ 2. Si les réponses de la par­tie qui est inter­ro­gée en second lieu dif­fèrent gra­ve­ment de celles don­nées par l’autre par­tie, le juge d’ins­truction, à la demande du défen­seur du lien ou même d’of­fice, pose­ra les ques­tions des­ti­nées à résoudre les dif­fi­cul­tés ou à sup­pri­mer les doutes, mais, autant que pos­sible, dans la mesure où le cas le com­porte et la pru­dence le sug­gère, sans faire men­tion de l’é­poux qui contre­dit. Bien plus, si c’est néces­saire, il convo­que­ra une nou­velle fois l’autre époux, afin de lui oppo­ser les affir­ma­tions contraires de l’autre conjoint ; si même les cir­cons­tances l’indiquent, il orga­ni­se­ra une confron­ta­tion entre les deux époux.

Art. 115. – Si le deman­deur ne com­pa­raît pas, il faut obser­ver les pres­crip­tions de l’art. 91. Si c’est le défen­seur ou l’accusé qui ne com­parait pas, le juge d’instruction, ouï le défen­seur du lien, doit exa­mi­ner si la cita­tion est à renou­ve­ler ou bien s’il convient de recou­rir à d’autres moyens plus appro­priés, tels que l’intervention d’une per­sonne amie et jouis­sant d’une grande auto­ri­té auprès de l’accusé, pour l’engager à com­paraître. Que s’il refuse tou­jours de com­pa­raître, il appar­tient au tri­bunal de déci­der s’il faut le décla­rer contu­mace ou si, pour vaincre sa résis­tance, il faut le frap­per des peines cano­niques (voir can. 1849. et le confé­rer avec le can. 1845).

Art. 116. – Un aveu extra­ju­di­ciaire de l’un des époux, aveu qui a pour effet d’attaquer la valeur du mariage et qui a été for­mu­lé avant la célé­bra­tion du mariage ou après le mariage, mais à une époque non sus­pecte, c’est-à-dire avant qu’il n’ait été ques­tion du pro­cès cano­nique, consti­tue un com­plé­ment de preuve que le juge doit appré­cier selon les règles.

Art 117. – La dépo­si­tion judi­ciaire des époux n’est pas sus­cep­tible de consti­tuer une preuve contre la vali­di­té du mariage[3].

Ch. III. De la preuve par témoins.

Art. 118. – A moins d’être expres­sé­ment exclu par le droit, soit pour toute espèce de témoi­gnage, soit sur quelques points seule­ment, n’importe qui peut être témoin (can. 1576).

Art. 119. – § 1. Sont exclus de par le droit comme non idoines ou inaptes à être témoins : les sujets impu­bères et les faibles d’esprit.

§ 2. Sont exclus comme suspects :

1° les excom­mu­niés, les par­jures, les infâmes, après une sen­tence décla­ra­toire ou condamnatoire.

2° les gens de mau­vaises mœurs qui sont consi­dé­rés comme n’étant pas dignes de foi.

3° les enne­mis publics et dan­ge­reux de la par­tie en cause.

§ 3. Sont exclus comme incapables :

1° les par­ties en cause ou leurs repré­sen­tants légaux, tels que le tuteur dans la cause de son pupille, le juge ou ses assis­tants, l’a­vo­cat et les autres per­sonnes qui prêtent leur assis­tance ou l’ont prê­tée aux par­ties à l’occasion de cette même cause ;

2° les prêtres, en tout ce qui touche à ce qu’ils ont appris par la confes­sion sacra­men­telle, même s’ils sont libé­rés du sceau du secret ; bien plus, les choses enten­dues par n’importe quelle per­sonne et de n’im­porte quelle manière à l’occasion d’une confes­sion ne peuvent être admises, même comme un indice de vérité ;

3° le conjoint dons la cause de son conjoint, un consan­guin ou un allié dans la cause de son consan­guin ou de son parent par alliance, à quelque degré que ce soit en ligne directe, et au pre­mier degré en ligne col­la­té­rale, à moins qu’il ne s’agisse de causes rela­tives à l’é­tat civil ou à la situa­tion reli­gieuse de la per­sonne, situa­tion dont on ne peut obte­nir autre­ment la connais­sance, mais que le bien public oblige pour­tant de connaître (can. 1757), sous réserve des pres­crip­tions des articles 122 et 137.

Art. 120. – Les non-​idoines et les sus­pects peuvent être enten­dus à la suite d’un décret du juge décla­rant l’u­ti­li­té de cette audi­tion ; mais leur témoi­gnage ne vau­dra que comme un simple indice ou un appui de preuve, et, en règle géné­rale, ces témoins dépo­se­ront sans prê­ter ser­ment (can. 1758).

Art. 121. – § 1. Les témoins doivent répondre et dire la véri­té au juge qui les inter­roge régulièrement.

§ 2. Sous réserve des pres­crip­tions de l’article 119, § 3, n° 2, sont dis­pensés de cette obligation :

1° les curés et autres prêtres pour ce qui leur a été révé­lé en rai­son de leur minis­tère sacré, en dehors de la confes­sion sacra­men­telle ; les maires, les méde­cins, les sages-​femmes, les avo­cats, les notaires et cer­taines per­sonnes éga­le­ment tenues au secret pro­fes­sion­nel, par suite des avis qu’elles donnent, en tout ce qui concerne les ques­tions sou­mises à ce secret, à moins que ceux que cela regarde ne les délient de l’obli­gation du secret et que les membres des pro­fes­sions sus­dites estiment pou­voir user de la pru­dence néces­saire dans leur déposition ;

2° ceux qui, par suite de leur témoi­gnage, craignent pour eux-​mêmes ou pour ceux qui leur sont unis par la consan­gui­ni­té, ou l’affinité à tous les degrés de la ligne directe et au pre­mier degré de la ligne col­la­té­rale, un risque d’in­fa­mie, des vexa­tions dan­ge­reuses ou tout autre mal grave[4].

§3. Les témoins qui, sciem­ment, affirment quelque chose de faux ou cachent la véri­té par-​devant le juge qui les inter­roge léga­le­ment doivent être punis sui­vant les pres­crip­tions du can. 1743, § 3 ; la même peine[5] sera infli­gée à tous ceux qui, par des dons, pro­messes ou quelque autre moyen, tentent d’amener un témoin ou un expert à por­ter un faux témoi­gnage ou à cacher la véri­té (can. 1755).

Art. 122. – Les consan­guins et parents par alliance dont il est ques­tion à l’art. 119, § 3, n° 3, sont consi­dé­rés comme des témoins habiles ou idoines à dépo­ser dans les causes matri­mo­niales de leurs proches (can. 1974).

Art 123. – § 1. Les témoins peuvent être convo­qués devant le tri­bu­nal par le deman­deur, par l’accusé ou le défen­deur, par le défen­seur du lien, par le pro­mo­teur de jus­tice s’il assiste au pro­cès (voir can. 1759, §§ J, 2). Mais ils doivent être cités d’of­fice par le juge d’instruction ou par le tri­bu­nal lui-​même, si la chose paraît utile pour com­plé­ter les preuves néces­saires (voir can. 1619, § 2).

§ 2. Le juge a le droit et le devoir d’empêcher la convo­ca­tion d’un trop grand nombre de témoins (can. 1762). Le juge d’instruction doit y veiller tout spé­cia­le­ment et rendre des arrêts en ce sens, quand on fait venir des témoins pour une ques­tion n’étant pas direc­te­ment en rap­port avec la preuve ou qui n’est pas indis­so­lu­ble­ment liée à cette der­nière, et, d’une manière géné­rale, quand on les fait com­pa­raître à l’intention de pro­lon­ger les débats ou de cau­ser du tort à l’autre par­tie, ou bien enfin quand la cause paraît suf­fi­sam­ment ins­truite avec un nombre relati­vement peu éle­vé de témoins.

Art. 124. – Les témoins qui se pré­sentent spon­ta­né­ment pour faire une dépo­si­tion peuvent être admis ou récu­sés selon qu’en déci­de­ra le juge d’instruction. En tout cas, ils sont à écar­ter tout à fait lorsqu’ils semblent par leurs dépo­si­tions n’avoir d’autre but que de faire traî­ner le pro­cès en lon­gueur ou vou­loir mettre obs­tacle, de n’importe quelle façon, à la jus­tice et à la véri­té (voir can. 1760).

Art. 125. – § 1. Quiconque demande à uti­li­ser la preuve par témoins doit indi­quer au tri­bu­nal le nom de ces témoins, leur état civil si c’est néces­saire, et leur domi­cile avec dési­gna­tion de la ville, de la rue et du numé­ro de la mai­son ; et signa­ler en outre les posi­tions ou articles sur les­quels les témoins doivent être inter­ro­gés (voir can. 1761, § 1).

§2. Les posi­tions ou les ques­tions à poser indi­quées par les par­ties seront trans­mises au défen­seur du lien qui, d’après l’article 70, § 1, n° 2, doit en tenir compte pour éta­blir les articles de l’interrogatoire à faire subir aux témoins ou, tout au moins, dans l’Interrogatoire lui-​même, ain­si que le pres­crit l’article 101.

Art. 126. – § 1. Le tri­bu­nal doit, en temps oppor­tun, indi­quer à la par­tie inté­res­sée, donc au défen­deur, les noms des témoins, afin qu’elle puisse, si elle le veut, oppo­ser à tel ou tel témoin une excep­tion ou reproche ten­dant à le récuser.

§ 2. Si, pour une rai­son grave, dont l’appréciation est lais­sée à la pru­dence du juge d’Instruction, ou sur la requête du défen­seur du lien, cette noti­fi­ca­tion (des noms des témoins à la par­tie inté­res­sée) pré­sente des Inconvénients avant l’examen des témoins, elle doit être faite au plus tard avant la publi­ca­tion des témoi­gnages (voir can. 1763).

Art. 127. – § 1. Le témoin régu­liè­re­ment cite doit com­pa­raître ou faire savoir au juge la rai­son de son absence.

§2. Le témoin récal­ci­trant, c’est-à-dire qui ne com­pa­rait pas sans avoir de rai­son légi­time, ou qui, bien qu’ayant com­pa­ru, se refuse à répondre, à prê­ter ser­ment ou à signer sa dépo­si­tion, peut y être contraint par le juge au moyen de peines appro­priées et, de plus, être condam­né à une amende pro­por­tion­née au dom­mage qu’il aurait pu cau­ser aux par­ties par son refus ou sa déso­béis­sance (can. 1766).

§3. Le témoin qui en fait la demande a droit à une indem­ni­té qui s’évalue d’après les pres­crip­tions du can. 1787, § 2.

Art. 128. – En règle géné­rale, ni les par­ties ni leurs pro­cu­reurs, ni leurs avo­cats ne peuvent assis­ter à l’interrogatoire des témoins. Toutefois, le juge d’instruction a le pou­voir d’admettre, mais à titre excep­tion­nel, la pré­sence des par­ties, de leurs pro­cu­reurs ou de leurs avo­cats aux dépo­sitions, si les cir­cons­tances de la cause paraissent, à la suite d’une pru­dente esti­ma­tion, le conseiller.

Art. 129. – Le notaire écrit dans les actes, sous la dic­tée du juge d’instruction, les réponses des témoins aux ques­tions posées ; mais, sauf ce qui est dit à l’article 103, § 2, ces réponses doivent être repro­duites inté­gra­le­ment et aus­si fidè­le­ment que pos­sible, de manière à ne rien omettre de ce qui peut influer sur la sen­tence. Il faut donc évi­ter une rela­tion par trop dif­fuse, mais aus­si et sur­tout une briè­ve­té exces­sive, telle que celle de réponses monosyllabiques.

Art. 130. – § 1. Si c’est néces­saire, notam­ment pour pré­ve­nir de graves dis­cordes, ou pour évi­ter aux témoins d’être expo­sés à de sérieuses repré­sailles, le juge d’instruction peut tou­jours obli­ger, sous ser­ment, les pro­cu­reurs et les avo­cats à gar­der le secret.

§ 2. Si le témoin a dépo­sé sous la condi­tion que son nom ne soit mani­fes­té ni à l’une des par­ties ni aux deux, et que le Juge d’instruction estime que cette condi­tion repose sur un motif sérieux, ce juge est auto­risé à délé­guer deux ou trois per­sonnes n’ayant aucun inté­rêt dans le pro­cès, jouis­sant d’une répu­ta­tion indis­cu­tée, n’inspirant, dans la mesure du pos­sible, aucune méfiance soit à l’une des par­ties, soit aux deux, et aux­quelles le nom du témoin sera indi­qué pour qu’elles s’informent s’il est lui-​même digne de créance.

Art. 131. – § 1. La récu­sa­tion des témoins doit se pro­duire dans les trois jours qui suivent la noti­fi­ca­tion de leurs noms, à moins que les dis­tances, de l’avis du juge d’instruction, n’exigent un délai plus con­sidérable. Fait après le délai, le reproche ou récu­sa­tion des témoins n’est plus admis­sible, à moins que la par­tie ne prouve ou tout au moins n’affirme, sous le sceau du ser­ment, qu’elle Ignorait anté­rieu­re­ment le défaut pour lequel elle récuse le témoin (voir can. 1764, § 4).

§2. A moins que le motif pour lequel on exclut ou on récuse un témoin ne soit déter­mi­né par le droit lui-​même, le juge d’instruction fixe­ra un bref délai à la par­tie qui récuse pour qu’elle apporte la preuve du motif allé­gué, et ensuite il pro­cé­de­ra comme dans les causes inci­dentes confor­mé­ment aux pres­crip­tions du Titre XI.

§3. Si la récu­sa­tion ne peut être rapi­de­ment et faci­le­ment prou­vée, on en réser­ve­ra la dis­cus­sion pour la fin du pro­cès ; mais, dans l’in­tervalle, le témoin sera enten­du (voir can. 1764, § 5).

§4. Les demandes de récu­sa­tion s’inspirant de motifs futiles ou d’in­tentions dila­toires seront aus­si­tôt reje­tées par décret du juge d’instruction.

Art. 132. – § 1. Une par­tie peut renon­cer au témoi­gnage d’un témoin qu’elle a elle-​même fait convo­quer, mais, mal­gré cela, l’autre par­tie et le défen­seur du lien ont le droit de requé­rir l’audition de ce même témoin (voir can. 1759, 4).

§2. Pour un motif sur­gis­sant ulté­rieu­re­ment, une par­tie peut éga­lement récu­ser un témoin qu’elle a fait elle-​même citer.

Art. 133. – C’est au Juge d’instruction, ouï le défen­seur du lien, qu’il appar­tient de déci­der s’il y a lieu de confron­ter les témoins soit entre eux, soit avec les par­ties, en confor­mi­té avec le can. 1772, § 2.

Art. 134. – L’interrogatoire des témoins ache­vé, à moins que le juge d’instruction et le défen­seur du lien ne pensent que d’autres témoins doivent être convo­qués d’of­fice ou que d’autres preuves sont à recueillir, les actes et les témoi­gnages sur décret du pré­sident doivent être régu­lièrement publiés[6] (voir art. 175).

Art. 135. – § 1. La publi­ca­tion des témoi­gnages une fois faite, les témoins déjà enten­dus ne doivent pas être de nou­veau inter­ro­gés sur les mêmes points de leur dépo­si­tion, et de nou­veaux témoins ne doivent pas être admis, si ce n’est avec pré­cau­tion et pour de graves rai­sons ; et dans n’importe quel cas, après avoir écar­té tout dan­ger de fraude et de subor­na­tion, la par­tie adverse enten­due, après avoir deman­dé l’avis du pro­mo­teur de jus­tice, s’il inter­vient dans le pro­cès, et du défen­seur du lien. : toutes choses que le juge déci­de­ra par décret (voir can. 1786).

§2. Mais si, au cours de l’enquête, le juge a décou­vert des faits que les par­ties pou­vaient igno­rer, celles-​ci ont le droit de faire rap­pe­ler les témoins déjà inter­roges pour qu’ils déposent à nou­veau ou d’en faire com­pa­raître d’autres.

Art. 136. – § 1. Quant à l’appréciation de la valeur et du degré de créance que méritent les témoi­gnages, on s’en tien­dra aux pres­crip­tions des canons 1789, 1790, 1791.

§2. Lorsqu’il s’agit d’une cir­cons­tance dont la vali­di­té du mariage dépend, il faut s’enquérir soi­gneu­se­ment de l’hon­nê­te­té des témoins, afin de pou­voir écar­ter le soup­çon de parjure.

§3. De ce que les époux ne sou­lèvent aucun cas d’exception (ou de Récusation) contre un témoin, ce n’est pas en soi une preuve que sa dépo­si­tion, diri­gée contre le mariage, soit tenue pour digne de foi.

Art. 137. – Dans les causes d’impuissance ou de non-​consommation du mariage, si la preuve d’impuissance ou de non-​consommation n’est pas cer­tai­ne­ment obte­nue par ailleurs, les deux époux doivent faire appel aux témoins dits de la sep­tième main[7]. Ces témoins sont des parents par le sang ou par alliance, ou tout au moins des voi­sins de bonne répu­ta­tion ou du reste ren­sei­gnés sur la chose, en état d’affirmer par ser­ment la pro­bi­té des époux et leur véra­ci­té (ou cré­di­bi­li­té) au sujet de la chose qui est l’objet du débat judi­ciaire. A ces témoins, confor­mément au canon 1759, § 3, le juge peut d’office en adjoindre d’autres (can. 1975, § 1).

Art. 138. – § 1. On doit d’office cher­cher à avoir sur tous les témoins un cer­ti­fi­cat ren­sei­gnant sur la reli­gion, la pro­bi­té et la cré­di­bi­li­té de cha­cun d’eux ; on accor­de­ra d’autant plus de cré­dit à leur témoi­gnage qu’on pos­sé­de­ra de preuves Importantes de ce qui est requis pour consti­tuer la bonne foi.

§ 2. Toutes ces réfé­rences concer­nant la mora­li­té des témoins doivent être publiées, à moins que le tri­bu­nal n’en décide autre­ment au sujet de cer­taines d’entre elles, en rai­son de leur teneur, pour évi­ter de graves dom­mages qui seraient à craindre.

Ch. IV. Des experts.

Art. 139. – Dans les causes matri­mo­niales d’impuissance et de défaut de consen­te­ment dû à la démence, il faut requé­rir l’avis d’experts (voir les can. 1976–1982).

Art. 140. – § 1. Dans les autres causes, on devra consul­ter des experts toutes les fois qu’il s’agit de pro­non­cer un juge­ment exi­geant une com­pétence par­ti­cu­lière en un article quel­conque ; par exemple, s’il s’agit de véri­fier l’authenticité d’un écrit (voir can. 1792).

§2. Dans le cas men­tion­né au § 1, le juge d’instruction déci­de­ra, soit à la demande d’une par­tie, soit d’office, mais tou­jours après audi­tion du défen­seur du lien, s’il y a matière à une exper­tise. Si les par­ties sont d’avis dif­fé­rents, le juge d’instruction défé­re­ra la ques­tion au tri­bu­nal.

Art. 141. – Les experts sont dési­gnés, après avis du défen­seur du lien, par le pré­sident. Il lui appar­tient d’en fixer le nombre (voir can. 1793), sous réserve des pres­crip­tions de l’art. 150.

Art. 142. – § 1. Comme experts, on doit choi­sir des hommes qui, non seule­ment ont reçu des auto­ri­tés com­pé­tentes un témoi­gnage de capa­ci­té, mais qui, de plus, sont répu­tés pour leur expé­rience profes­sionnelle et qui sc recom­mandent par leur renom­mée d’honnêteté et de religion.

§2. Ceux qui, d’après l’art. 119, sont pri­vés du droit de témoi­gner en jus­tice ne peuvent davan­tage être admis à rem­plir les fonc­tions d’expert (can. 1795, § 2).

§3. Sont éga­le­ment exclus des fonc­tions d’expert ceux qui ont un lien quel­conque de paren­té ou d’amitié avec l’une ou l’autre partie.

Art. 143. – Dans les causes d’impuissance ou de folie, sont éga­le­ment exclus des fonc­tions d’expert les méde­cins qui ont eu l’occasion, à titre pri­vé, d’examiner un des époux ; mais, dans le cas d’impuissance, ils peuvent (voir can. 1978) et dans le cas de démence ils doivent (voir can. 1982), être convo­qués et enten­dus comme témoins.

Art. 144. – Si, avant d’avoir pro­duit leur rap­port, les experts sont deve­nus sus­pects ou s’il est consta­té qu’ils ne sont pas à la hau­teur de leur mis­sion, le pré­sident devra, confor­mé­ment à l’article 141, les rem­pla­cer par d’autres.

Art. 145. – Les experts peuvent être récu­sés par les deux ou par l’une des par­ties, s’ils sont sus­pects de par­tia­li­té (voir can. 1796, § 1). Dans l’un ou l’autre cas, le pré­sident déci­de­ra par un arrêt si la récu­sation est rece­vable ou non, et, la récu­sa­tion étant admise, il rem­pla­ce­ra l’expert récu­sé par un autre, confor­mé­ment à l’article 141 (voir can. 1796, § 2).

Art. 146. – Les experts doivent prê­ter ser­ment par-​devant le prési­dent, en pré­sence des par­ties citées et du défen­seur du lien, de s’acquitter fidè­le­ment de leurs fonc­tions et de gar­der le secret.

Art. 147. – § 1. Le juge enquê­teur, après audi­tion des par­ties et du défen­seur du lien, devra fixer par décret tous et cha­cun des points sur les­quels devra por­ter le tra­vail des experts (voir can. 1799, § 1) : par exemple, recher­cher si la folie est habi­tuelle ou bien si elle n’a été que pas­sa­gère et si elle a com­por­té des inter­valles lucides ; si l’impuis­sance est abso­lue ou sim­ple­ment rela­tive, si elle est de nature anato­mique ou fonc­tion­nelle, si elle a pré­cé­dé ou sui­vi le mariage, si elle est défi­ni­tive ou bien gué­ris­sable, et, dans ce der­nier cas, sans faire cou­rir de graves dan­gers à la vie de l’individu.

§2. Pour don­ner aux experts le moyen de se for­mer une opi­nion exacte, le juge d’instruction leur remet­tra toutes les pièces du pro­cès qui leur semblent néces­saires ou utiles.

§ 3. Les par­ties ont le droit de pro­po­ser des ques­tions dont les experts, en pra­ti­quant leur exper­tise, doivent tenir compte, à moins que le Juge d’instruction, ouï le défen­seur du lien, ne croie bon de les reje­ter pour une rai­son légitime.

§ 4. Le juge d’Instruction doit aus­si fixer le délai dans lequel les experts effec­tue­ront leur exper­tise et pré­sen­te­ront leurs conclu­sions. ; tou­te­fois, le juge d’instruction lui-​même, pour un motif rai­son­nable, et après avoir enten­du les par­ties, pour­ra pro­ro­ger le délai pri­mi­ti­ve­ment fixé (voir can. 1799, § 2).

Art. 148. – § 1. Les experts doivent pra­ti­quer leur exper­tise iso­lément et cha­cun pour soi ; il ne faut pas que l’un dévoile à l’autre le résul­tat de son exa­men ; ils feront connaître les uns et les autres leurs conclu­sions par écrit ; dans leur rap­port, écrit de leur propre main, cha­cun indi­que­ra bien clai­re­ment quelle méthode et quels moyens il a puis pour exé­cu­ter l’expertise qui lui avait été confiée et sur quels prin­ci­paux argu­ments s’appuient les conclu­sions qu’il énonce (voir can. 1802).

§2. Le pré­sident peut déci­der, pour une rai­son spé­ciale, que l’examen des experts s’ef­fec­tue­ra simul­ta­né­ment par tous. Dans ce cas, les diver­gences entre les experts, si elles existent, ain­si que les rai­sons sur les­quelles elles s’appuient, sont à men­tion­ner dans le rap­port concer­nant l’ex­per­tise (voir can, 1802).

Art. 149. – S’il s’agit de véri­fier l’authenticité d’une écri­ture, ou doit se confor­mer aux dis­po­si­tions du canon 1800.

Art. 150. – Dans les causes d’impuissance :

1° Deux méde­cins seront char­gés d’examiner l’homme ; ils seront aver­tis de n’employer que des moyens hon­nêtes pour véri­fier l’impuis­sance du sujet.

2° pour l’inspection de la femme, on dési­gne­ra deux femmes ayant le titre de doc­teur en méde­cine, s’il s’en trouve, et pra­ti­quant l’art médi­cal ; ou bien, du consen­te­ment de la femme ou par déci­sion du tri­bu­nal, on dési­gne­ra deux méde­cins, ou à défaut deux accou­cheuses véri­ta­ble­ment com­pé­tentes. L’inspection phy­sique de la femme devra plei­ne­ment res­pec­ter les règles de la modes­tie chré­tienne et se pas­se­ra constam­ment en pré­sence d’une dame hono­rable qui sera dési­gnée d’office par le juge (voir can. 1979).

Art. 151. – Dans les causes de folie, on désigne un ou, sui­vant la gra­vi­té des cas, deux méde­cins par­ti­cu­liè­re­ment com­pé­tents en matière de psy­chia­trie : il convient pour­tant d’exclure comme experts ceux qui, dans les ques­tions de psy­chia­trie, n’admettent pas la saine doc­trine catholique.

Art. 152. – Les rap­ports une fois dépo­sés, le juge d’instruction doit convo­quer les experts, afin que cha­cun d’eux énonce ses conclu­sions, les confirme par ser­ment et réponde aux ques­tions que le défen­seur du lien aura rédi­gées et qu’il juge­ra bon de leur adresser.

Art. 153. – Si les experts ne sont point d’accord, le pré­sident, con­formément à l’art. 141, pour­ra dési­gner un expert plus com­pé­tent ou sur-​expert qui don­ne­ra son avis et le confir­me­ra sui­vant les prescrip­tions des articles 148 et 152.

Art. 154. – § 1. Le tri­bu­nal n’est pas obli­gé de suivre l’avis des experts, alors même que leurs conclu­sions sont concor­dantes : il doit aus­si prendre en sérieuse consi­dé­ra­tion les autres élé­ments de la cause (voir can. 1804, § 1).

  • En moti­vant sa sen­tence, le tri­bu­nal indi­que­ra les motifs pour les­quels il aura admis ou aura reje­té les conclu­sions des experts (voir can. 1804, § 2).

Ch. IV. De la preuve par instruments ou documents.

Art. 155. – En toute espèce de pro­cès la preuve par des ins­tru­ments[8] soit publics soit pri­vés est admise (can. 1812).

Art. 156. – § 1. Les prin­ci­paux docu­ments publics ecclé­sias­tiques sont les suivants :

1° les Actes du Souverain Pontife ou de la Curie Romaine, ain­si que des Ordinaires, rédi­gés sous une forme authen­tique, dans l’exer­cice de leurs fonc­tions ; il en est de même des attes­ta­tions authen­tiques de ces mêmes actes don­nées soit par les auto­ri­tés ecclé­sias­tiques pré­ci­tées, soit par leurs notaires.

2° les ins­tru­ments rédi­gés par des notaires ecclésiastiques ;

3° les actes judi­ciaires ecclésiastiques ;

4° les actes de bap­tême, de confir­ma­tion, d’ordination, de pro­fes­sion reli­gieuse, de mariage, de décès qui se trouvent dans les registres de la Curie dio­cé­saine, des paroisses ou des Instituts reli­gieux, Les cer­ti­fi­cats écrits extraits de ces mêmes docu­ments, quand ils sont déli­vrés par les curés ou les Ordinaires ou les notaires ecclé­sias­tiques, enfin les copies authen­tiques de ces certificats.

§2. Les docu­ments publics civils sont ceux qui, d’après les lois en vigueur dans chaque pays, sont répu­tés tels par le droit civil.

§3. Les lettres, contrats, tes­ta­ments et tous les écrits, quels qu’ils soient, rédi­gés par des per­sonnes pri­vées se rangent par­mi les docu­ments pri­vés (can. 1813).

Art. 157. – Les docu­ments par les­quels est prou­vé le bap­tême, ou bien l’ordre sacré reçu, le décès, une pro­fes­sion reli­gieuse, un mariage, la paren­té spi­ri­tuelle, la dis­pense d’un empê­che­ment cano­nique, doivent être des docu­ments ecclé­sias­tiques, c’est-à-dire rédi­gés, sui­vant les pres­criptions de l’article 156, § 1, n° 4, par l’autorité ecclé­sias­tique légitime.

Art. 158. – Il est du devoir du tri­bu­nal, si les par­ties ne pré­sentent pas spon­ta­né­ment les docu­ments pro­ba­toires tant ecclé­sias­tiques que civils, de les exi­ger d’autorité et d’interroger à leur sujet les par­ties et les témoins lors de leur interrogatoire.

Art. 159. – § 1. N’ont force pro­bante en jus­tice et donc ne peuvent être admis que les docu­ments ori­gi­naux ou leurs copies cer­ti­fiées authen­tiques : ces pièces doivent, de plus, être dépo­sées au greffe du tri­bu­nal (voir can. 1819).

§2. Pour qu’une copie soit tenue pour authen­tique, il faut qu’elle soit manus­crite, cer­ti­fiée par la signa­ture de ceux qui sont pré­po­sés à la garde des archives du lieu où se trouvent les ori­gi­naux ou par celle d’un notaire ecclé­sias­tique, et enfin munie d’un sceau.

§ 3. Pour les docu­ments publics civils, une copie est tenue pour authen­tique à la condi­tion qu’elle soit rédi­gée sui­vant les formes que déter­minent les lois civiles.

Art. 160. – Les docu­ments doivent être pré­sen­tés sous une forme authen­tique et dépo­sés au tri­bu­nal, afin qu’ils puissent être exa­mi­nés par le juge et la par­tie adverse (can. 1820).

Art. 161. – Les docu­ments dépo­sés au greffe du tri­bu­nal doivent être gar­dés par le gref­fier dans le local même du greffe ou de la chan­cel­le­rie, et c’est là seule­ment que les par­ties, le défen­seur du lien et les juges eux-​mêmes peuvent les examiner.

Art. 162. – § 1. Si l’authenticité de la copie d’un docu­ment, quel qu’il soit, vient à être mise en doute, ou bien si une excep­tion quel­conque est oppo­sée par celui dont c’est l’intérêt, on obser­ve­ra les pres­crip­tions du canon 1821 (c’est-à-dire que le juge peut exi­ger la pro­duc­tion du docu­ment original).

§2. Si le doute ou le cas d’exception vise l’authenticité du docu­ment lui-​même, la ques­tion inci­dente doit être pro­po­sée même d’of­fice, et tous ceux aux­quels on peut sup­po­ser connues l’origine et l’authenticité du docu­ment seront convo­qués et inter­ro­gés sui­vant les règles judiciaires.

Art. 163. – § 1. Parmi les docu­ments pri­vés il en est qui peuvent avoir une sérieuse force pro­bante, sur­tout dans les causes où il est ques­tion de vio­lence, d’intimidation et de condi­tions impo­sées : telles sont les lettres que les fian­cés, avant le mariage, que les époux, après le mariage, mais à une époque non sus­pecte, échan­gèrent entre eux ou avec d’autres per­sonnes ; il faut, bien enten­du, que leur authen­ti­ci­té et la date de leur rédac­tion soient mani­fes­te­ment établies.

§2. Le cas échéant, le juge enquê­teur tâche­ra d’obtenir ces lettres, en invi­tant les par­ties ou les témoins, s’ils en pos­sèdent, à les pré­sen­ter au tri­bu­nal. Toutes les pièces appor­tées par une par­tie doivent être véri­fiées par l’autre (à la chan­cel­le­rie du tri­bu­nal où elles seront déposées).

Art. 164. – La valeur pro­bante des lettres ain­si que des autres docu­ments pri­vés doit être appré­ciée en fonc­tion des cir­cons­tances et sur­tout de l’époque où ils furent rédigés.

Art. 165. – Les lettres dites ano­nymes et les docu­ments ano­nymes d’un genre quel­conque ne peuvent pas être en soi consi­dé­rés même comme ne four­nis­sant qu’un indice de preuves ; elles ne peuvent être rete­nues que si elles relatent des faits sus­cep­tibles, comme tels, d’être prou­vés par ailleurs.

Art. 166. – Quand une des par­ties pro­duit un extrait, même rédi­gé sous une forme authen­tique d’un docu­ment, la par­tie adverse, le défen­seur du lien, le juge d’instruction agis­sant d’office, ont le droit d’exiger l’original ou bien une copie authen­tique du docu­ment tout entier.

Art. 167. – § 1. Chaque fois qu’une par­tie refuse de pro­duire un docu­ment qu’elle est répu­tée pos­sé­der et qu’on sup­pose avoir quelque valeur pour la cause, le Juge d’instruction a le devoir, sur l’instance d’une par­tie ou d’office, et après avoir enten­du le défen­seur du lien, de déci­der par un décret si et com­ment la pré­sen­ta­tion de ce docu­ment doit se faire.

§ 2. Si la par­tie refuse encore de le pré­sen­ter, le juge d’instruction défé­re­ra la ques­tion au tri­bu­nal ; il appar­tien­dra à ce der­nier d’étudier quel cas il faut faire de ce refus.

§3. Que si la par­tie requise de ver­ser aux débats le docu­ment nie l’avoir en sa pos­ses­sion, le juge d’instruction peut l’inviter à confir­mer par ser­ment sa dénégation.

Art. 168. – Si le lien civil a été dénoué par une sen­tence de divorce ou bien a été décla­ré nul, le juge d’instruction aura soin d’exiger que les par­ties pré­sentent soit la demande de divorce adres­sée au tri­bu­nal civil, soit le juge­ment ren­du par le magis­trat [civil] et même, au besoin, les actes du pro­cès ou le dos­sier com­plet de l’affaire.

Art. 169. – Pour ce qui est de la valeur et de la créance qu’il faut atta­cher aux docu­ments publics ou pri­vés pou­vant faire foi en jus­tice, il y a lieu d’observer les pres­crip­tions des canons 1814, 1816, 1817, 1818.

Ch. VI. Des indices ou présomptions[9].

Art. 170. – § 1. La pré­somp­tion est une conjec­ture envi­sa­geant la pro­ba­bi­li­té d’une chose incer­taine. Il y a la pré­somp­tion du droit, c’est celle qui est éta­blie et pres­crite par la loi elle-​même, et la pré­somp­tion de l’homme qui est la conjec­ture que se forme le juge.

§ 2. La pré­somp­tion du droit se sub­di­vise en pré­somp­tion juris sim­pli­ci­ter (du droit sim­ple­ment) et en pré­somp­tion juris et de jure (du droit et de droit) (can. 1825).

Art. 171. – Le mariage jouit de la faveur du droit ; c’est pour­quoi, s’il y a doute sur sa vali­di­té, il doit être tenu pour valide aus­si long­temps que le contraire n’est pas démon­tré, sous réserve des prescrip­tions du canon 1127 (can. 1014).

Art. 172. – Le doute soit de droit, soit du fait, dont béné­fi­cie le mariage (can. 1014) doit être pru­dent, c’est-à-dire repo­ser sur un fonde­ment pro­bable pour que la pré­somp­tion en faveur de la vali­di­té du mariage intervienne.

Art. 173. – Le juge ne doit pas déga­ger des pré­somp­tions qui ne sont pas éta­blies par la loi, si ce n’est d’un fait cer­tain et déter­mi­né, en liai­son directe ou étroite avec l’objet pré­cis du pro­cès (can. 1828).

Art. 174. – Les pré­somp­tions dites de l’homme trouvent sur­tout L’Occasion de se pro­duire dans les causes rela­tives à un défaut de con­sentement. Pour les éta­blir ou les déga­ger, le juge d’instruction sc préoc­cupera de mettre en lumière les cir­cons­tances qui ont pré­cé­dé, accom­pagné ou sui­vi le mariage.

Titre X – De la publication du procès, de la clôture de l’enquête sur la cause et de la discussion de la cause.

Ch. Premier. De la publication du procès.

Art. 175. – § 1. Après que les preuves sou­mises par l’une ou l’autre par­tie ont été exa­mi­nées par le défen­seur du lien, le juge d’instruction et le pré­sident du tri­bu­nal, il faut com­mu­ni­quer aux par­ties tout le dos­sier ou toutes les pièces du procès.

§ 2. Cette com­mu­ni­ca­tion (dite publi­ca­tion du pro­cès) est ordon­née par décret du pré­sident qui accorde ain­si aux par­ties et à leurs avo­cats le droit de prendre connais­sance des dépo­si­tions et de toutes les autres preuves que contient le dos­sier et qui étaient jusqu’ici demeu­rées secrètes ; par­ties et avo­cats ont le droit, en outre, de deman­der copie des actes (voir can. 1858, 1859).

§ 3. Par ce même décret, le pré­sident fixe un délai pen­dant lequel soit les par­ties, soit le défen­seur du lien pour­ront pro­duire de nou­veaux docu­ments ou expo­ser des argu­ments qui ren­forcent, expliquent ou com­plètent les preuves et les objec­tions qu’ils ont déjà présentées.

§ 4. Il est encore per­mis aux par­ties d’amener de nou­veaux témoins, mais seule­ment d’après les règles indi­quées à l’article 135.

Art. 176. – Le délai fixé par le pré­sident une fois écou­lé ou même avant, si le défen­seur du lien et les par­ties déclarent au tri­bu­nal n’avoir plus rien à pro­duire, on en arrive à la clô­ture de l’enquête (voir can. 1984, § 2, 1860).

Ch. II. De la clôture de l’enquête ou conclusion dans la cause.

Art. 177. – § 1. La conclu­sion de la cause est pro­non­cée par un décret du pré­sident décla­rant qu’il a été satis­fait aux pres­crip­tions du pro­cèdent article et que, par suite, la cause est à consi­dé­rer comme suf­fisamment instruite.

§2. Le pré­sident doit cepen­dant prendre soin de ne pas rendre son arrêt pro­non­çant la conclu­sion dans la cause, s’il pense qu’il y ait encore des recherches à faire pour que la cause puisse être regar­dée comme suf­fi­sam­ment ins­truite. Dans ce der­nier cas, après audi­tion du défen­seur du lien, il ordon­ne­ra de remé­dier aux lacunes par un sup­plément d’enquête.

Art. 178. – § 1. Même après le pro­non­cé de la conclu­sion dans la cause, de nou­velles preuves sont rece­vables dans les pro­cès ici en ques­tion, sur­tout si on pré­sente des docu­ments récem­ment décou­verts ou si on pro­duit des témoins qui, en rai­son d’un empê­che­ment légi­time, n’ont pu com­pa­raître en temps utile (voir can. 1861, § 1 et art. 135).

§2. Si le pré­sident pense que ces preuves doivent être admises, il le décla­re­ra dans un arrêt ; que s’il les rejette, un recours au tri­bu­nal est possible.

§ 3. Quand de nou­velles preuves ont été ras­sem­blées, le juge d’instruc­tion en informe les par­ties et le défen­seur du lien ; en même temps il leur accorde un délai conve­nable pour qu’ils puissent étu­dier et com­battre ces preuves, faute de quoi le juge­ment à inter­ve­nir serait nul.

Ch. III. De la discussion de la cause.

Art. 179. – § 1. La clô­ture de l’enquête une fois pro­non­cée, le pré­sident fixe aux par­ties ou bien à leurs avo­cats, ain­si qu’au pro­mo­teur, si c’est lui qui a accu­sé le mariage, la date à laquelle ils auront à pré­senter leurs plai­doyers et leurs argu­ments ou obser­va­tions (voir can. 1862, § 1).

§ 2. La plai­doi­rie (en faveur de la demande en décla­ra­tion de nul­lité), signée par l’avocat, doit être remise au pré­sident et, l’autorisation de celui-​ci une fois appo­sée à la fin du manus­crit, on en tire autant de copies qu’il est nécessaire.

§3. Le pré­sident peut ordon­ner que les exem­plaires soient imprimés.

§4. Il est per­mis à l’avocat de pré­sen­ter, en même temps que son plai­doyer, une copie des argu­ments et des prin­ci­paux documents.

§5. Après avoir été pré­sen­tées comme il vient d’être dit, les plai­doi­ries ou défenses sont aus­si­tôt dis­tri­buées, en même temps que les copies des pièces, par les soins du tri­bu­nal, afin que le juge­ment défi­ni­tif à por­ter sur la cause ne subisse aucun retard fâcheux.

Art. 180. – § 1. Après la récep­tion de la défense des par­ties, le défen­seur du lien, en un délai que fixe­ra le pré­sident, sou­met­tra ses observations.

§2. Les par­ties ain­si que le pro­mo­teur, s’il est pré­sent, ont dix jours pour répli­quer aux obser­va­tions du défen­seur du lien.

§3. Le défen­seur du lien, après avoir reçu ces répliques, dis­pose lui aus­si éga­le­ment de dix jours pour user, s’il le veut, de ce même droit de réponse.

§4. Les par­ties n’ont qu’une seule fois le droit de réplique ou de réponse, à moins que, pour une rai­son grave, le pré­sident ne juge bon de l’accorder une seconde fois. Mais la conces­sion faite à l’une des par­ties sera cen­sée faite aus­si à l’autre partie.

Art. 181. – Pour une rai­son légi­time, le pré­sident peut pro­ro­ger les délais assi­gnés pour les obser­va­tions, les plai­doi­ries ou défenses, les répliques ou réponses. Il peut aus­si, du consen­te­ment de tous, abré­ger ces mêmes délais (voir can. 1862, § 2).

Art. 182. – S’il le juge conve­nable, le pré­sident a le droit de pré­ve­nir une trop grande ampleur des défenses ou plai­doi­ries en fixant au préa­lable le nombre de pages de ces écrits ; en règle géné­rale, une défense ne doit pas dépas­ser vingt pages et une réponse dix pages (voir can. 1864).

Art. 183. – § 1. Le défen­seur du lien a tou­jours le droit d’être enten­du le dernier.

§2. Si, dans les dix jours (voir art. 180 § 3), le défen­seur du lien n’a four­ni aucune réponse, on pré­sume qu’Il n’a pas d’observations à pré­sen­ter et il est per­mis de poser les actes sui­vants de la pro­cé­dure (voir can. 1984).

Art. 184. – Quand la nature de la cause l’exige, le pré­sident doit veiller encore, soit d’office, soit à la demande d’une par­tie, du défen­seur du lien ou, s’il est pré­sent, du pro­mo­teur de jus­tice, à ce que des copies, même non impri­mées, ne tombent pas entre des mains étran­gères, en impo­sant par décret une obli­ga­tion spé­ciale sur ce point aux par­ties, aux avo­cats et aux procureurs.

Art. 185. – La date et l’heure du juge­ment, si elles n’ont pas été anté­rieu­re­ment fixées, le sont par le pré­sident et doivent être signi­fiées aux par­ties, mais de telle sorte que, entre la pré­sen­ta­tion de la der­nière défense et la date du juge­ment, il s’écoule au moins dix jours.

Art. 186. – § 1. Soit d’office, soit à la requête du défen­seur du lien ou de l’une des deux par­ties, le pré­sident a le droit d’autoriser une dis­cus­sion orale de la cause devant le tribunal.

§2. La dis­cus­sion orale doit être deman­dée après la der­nière réponse qui aura été pré­sen­tée, mais, en tout cas, elle doit avoir lieu dans les sept jours qui pré­cèdent la date fixée pour le juge­ment ou la sentence.

§3. La par­tie qui demande une dis­cus­sion orale doit indi­quer les ques­tions ou les points sur les­quels doit por­ter la discussion.

§4. Le pré­sident doit veiller à ce que la dis­cus­sion orale ne dépasse pas les bornes de la modé­ra­tion et, de plus, à ce qu’on ne répète pas inuti­le­ment ce qui a déjà fait l’objet des plai­doyers et des réponses écrits déjà pré­sen­tés au tribunal.

§5. Un notaire assiste aux débats, afin que, si le pré­sident l’or­donne, ou sur réqui­si­tion du défen­seur du lien ou d’une par­tie, le pré­sident y consen­tant, il puisse, à pro­pos des ques­tions dis­cu­tées, des aveux ou des conclu­sions, en dres­ser aus­si­tôt procès-​verbal, confor­mément au droit (voir can. 1866).

Titre XI – Des causes incidentes.

Art. 187. – Il y a cause inci­dente toutes les fois que, le pro­cès étant au moins com­men­cé par le fait de la cita­tion des par­ties, l’un des plai­deurs, ou le pro­mo­teur de jus­tice, s’il est pré­sent au pro­cès, ou le défen­seur du lien, sou­lève une ques­tion qui, bien que non expres­sé­ment men­tion­née dans le libelle qui intro­duit l’instance et fixe le débat, est néan­moins en rap­port avec la cause, à tel point même qu’il fau­dra le plus sou­vent la tran­cher avant la ques­tion prin­ci­pale (can. 1837).

Art. 188. – § 1. Le juge d’instruction doit sta­tuer par décret sur la demande inci­dente légi­ti­me­ment intro­duite par l’une des parties.

§2. Contre tout décret du juge d’instruction, la par­tie inté­res­sée peut exer­cer un recours devant le tri­bu­nal, afin d’obtenir de ce der­nier qu’il intro­duise une ques­tion inci­dente. Toutefois, le recours doit être adres­sé dans les dix jours à comp­ter de la noti­fi­ca­tion du décret, sinon les par­ties sont cen­sées accep­ter la déci­sion du juge.

§3. Le recours doit être pré­sen­té au juge d’instruction qui a por­té le décret ; si ce juge croit ne pas devoir rap­por­ter son décret, il doit sans délai trans­mettre au tri­bu­nal le recours.

Art. 189. – § 1. La ques­tion inci­dente étant sou­le­vée, le tri­bu­nal, après avoir enten­du l’autre par­tie, le défen­seur du lien et, s’il est pré­sent, le pro­mo­teur de jus­tice, doit avant tout exa­mi­ner si la ques­tion inci­dente a un véri­table lien avec la ques­tion prin­ci­pale et si, de plus, elle repose sur un fon­de­ment probable.

§2. Si ces deux condi­tions se trouvent réa­li­sées, le tri­bu­nal déclare rece­vable la ques­tion inci­dente ; s’il juge qu’il n’est pas néces­saire de la résoudre avant la sen­tence défi­ni­tive, il déci­de­ra qu’elle sera exa­minée le jour où le sera la demande prin­ci­pale, joi­gnant ain­si l’incident au fond de l’affaire. Si les deux condi­tions pré­ci­tées ne sont pas réa­lisées, le tri­bu­nal rejette le recours (voir can. 1839).

Art. 190. – § 1. La ques­tion inci­dente étant décla­rée rece­vable, le tri­bu­nal, après avoir enten­du l’autre par­tie et le défen­seur du lien, ain­si que le pro­mo­teur de jus­tice, s’il inter­vient au pro­cès, doit déci­der avant tout s’il faut la tran­cher avec les formes d’un juge­ment par sen­tence inter­lo­cu­toire, en consi­dé­ra­tion de sa nature et de sa gra­vi­té, ou bien par un simple décret, sans obser­ver les formes d’un juge­ment (voir can. 1840, § 1) ; cette déci­sion du tri­bu­nal est sans appel.

§2. Le tri­bu­nal, sur requête d’une des par­ties ou d’of­fice, doit pro­voquer l’intervention du pro­mo­teur de jus­tice, si ce der­nier n’est pas déjà pré­sent au pro­cès, dans le cas où il a été consta­té que le bien public se trou­vait être mena­cé ; le tri­bu­nal peut deman­der l’interven-

tion du pro­mo­teur de jus­tice, si la nature ou la dif­fi­cul­té de la question- inci­dente sou­le­vée conseillent de pro­vo­quer cette intervention.

Art. 191. – Si la ques­tion inci­dente doit être tran­chée par une sen­tence inter­lo­cu­toire, il faut éta­blir l’ac­cord dans la fixa­tion des termes des doutes à sou­mettre au tri­bu­nal et obser­ver les règles ordi­naires de pro­cé­dure éta­blies pour la cause prin­ci­pale, sauf en ce qui touche les délais concé­dés, les­quels doivent être aus­si courts que pos­sible (voir can. 1840, § 2).

Art. 192. – § 1. Si la ques­tion inci­dente doit être tran­chée par un décret ou un arrêt, il faut assi­gner aux par­ties et au défen­seur du lien un délai pour pré­sen­ter par écrit leurs argu­ments dans un mémoire assez court.

§2. Il appar­tient au tri­bu­nal de déci­der s’il doit accor­der aux par­ties et au défen­seur du lien, qui demandent à répli­quer, l’autorisation de le faire par écrit dans un très court délai, ou plu­tôt les convier à une dis­cus­sion orale, confor­mé­ment à l’art. 186.

Art. 193. – Dans l’arrêt par lequel le tri­bu­nal tranche la ques­tion inci­dente seront expo­sées som­mai­re­ment les rai­sons sur les­quelles le décret s’appuie en droit comme en fait (voir can. 1840, § 3).

Art. 194. – La ques­tion inci­dente ‑et la cause prin­ci­pale, si le cas le com­porte, peuvent être l’objet d’une seule et même sen­tence finale sur le fond du litige.

Art. 195. – Jusqu’à ce que la sen­tence soit inter­ve­nue dans la cause prin­ci­pale, le tri­bu­nal est en droit, pour un juste motif, de modi­fier ou de rap­por­ter sa sen­tence inter­lo­cu­toire soit de lui-​même, après avoir enten­du les par­ties, soit à la demande d’une des par­ties, après avoir pris l’avis de l’autre ; dans les deux cas, il devra deman­der l’o­pi­nion du pro­mo­teur de jus­tice, s’il inter­vient au pro­cès, et celle du défen­seur du lien (can. 1841).

Titre XII – Du prononcé de la sentence.

Art. 196. – § 1. La sen­tence est la décla­ra­tion légale par laquelle le juge tranche défi­ni­ti­ve­ment la cause en litige pré­sen­tée par les plai­deurs et exa­mi­née confor­mé­ment aux règles judi­ciaires ; elle est dite inter­lo­cu­toire quand elle tranche une ques­tion inci­dente, défi­ni­tive quand elle tranche la ques­tion principale,

§2. Les autres déci­sions pro­non­cées par le juge portent le nom d’ar­rêts on de décrets (can. 1868).

Art. 197. – § 1. Pour rendre une sen­tence quel­conque, il faut que le juge soit mora­le­ment cer­tain de la chose sur laquelle la sen­tence se prononcera.

§ 2. Cette cer­ti­tude, le juge doit la pui­ser dans les actes et les preuves du procès.

§ 3. Le juge doit déter­mi­ner selon sa conscience la force pro­bante des preuves, à moins que la loi n’ait expres­sé­ment décla­ré quelque chose au sujet de la force pro­bante d’une preuve (can. 1869. § 1, 2, 3).

§ 4. Le juge qui, après une soi­gneuse étude de la cause, ne peut arri­ver à la cer­ti­tude morale dont il vient d’être par­lé doit pro­non­cer cette sen­tence Non constare de matri­mo­nii nul­li­tate in casu (can. 1869, § 4).

Art. 198. – § 1. Après la clô­ture des dis­cus­sions por­tant sur une cause, le pré­sident, confor­mé­ment à l’article 185, fixe le jour et l’heure où les seuls juges, à l’écart de tout le per­son­nel auxi­liaire, se réuni­ront pour pro­non­cer la sen­tence ; la réunion a lieu au siège même du tri­bu­nal, à moins qu’une rai­son spé­ciale ne fasse choi­sir un autre local (voir les can. 1870, 1871, § 1).

§2. Chaque juge pré­sente par écrit ses conclu­sions sur le fond de la cause ain­si que les rai­sons qui, en fait comme en droit, motivent ses conclu­sions : celles-​ci doivent être jointes aux actes de la cause et tenues secrètes.

§3. Chacun ayant pré­sen­té ses conclu­sions, dans l’ordre des pré­séances, mais en com­men­çant tou­jours par le ponent ou rap­por­teur de la cause, on dis­cute ensuite avec modé­ra­tion et sous la direc­tion du prési­dent du tri­bu­nal, en vue d’arriver à la solu­tion à prendre dans la par­tie dis­po­si­tive de la sentence.

§ 4. Mais, au cours de cette dis­cus­sion, il est per­mis à chaque juge d’abandonner ses conclu­sions anté­rieures, mais il doit briè­ve­ment indi­quer au bas de son votum écrit les rai­sons de ce changement.

§ 5. Si, dans cette pre­mière dis­cus­sion, les juges ne veulent pas prendre de déci­sion ou n’y peuvent par­ve­nir, cette déci­sion pour­ra être remise à une réunion ulté­rieure (can. 1871, § 2–5), en fai­sant savoir par res­crit que « la déci­sion sera don­née pro­chai­ne­ment ». Toutefois, cet ajourne­ment ne doit pas dépas­ser une semaine (ibid.).

§ 6. La déci­sion prise, le ponent l’écrit sous forme de réponse affir­mative ou néga­tive à la ques­tion posée[10] ; il la signe avec les autres juges et cette pièce est jointe au dos­sier de la cause.

Art. 199. – Le notaire char­gé du pro­to­cole peut com­mu­ni­quer de vive voix aux par­ties la déci­sion inter­ve­nue et remettre, si on le lui demande, une copie de cette même déci­sion, à la condi­tion que le tri­bunal n’ait pas ordon­né que la déci­sion doive res­ter secrète jusqu’à la publi­ca­tion offi­cielle de la sen­tence : dans ce cas, le rap­por­teur ren­dra un arrêt le pres­cri­vant. La com­mu­ni­ca­tion pré­ci­tée n’a aucun effet en ce qui concerne le temps ou le délai pen­dant lequel on peut inter­je­ter appel.

Art. 200. – § 1. La sen­tence doit être ren­due le plus tôt pos­sible, dans le mois qui suit le jour où la déci­sion a été adop­tée, à moins que, pour une rai­son grave, le tri­bu­nal n’ait fixé un terme plus éloigné.

§2. La sen­tence est rédi­gée en latin par le ponent, sauf le cas où, en cours de dis­cus­sion et pour une rai­son sérieuse, un autre juge vien­drait à être char­gé de ce soin.

§3. La sen­tence doit conte­nir les rai­sons ou motifs, tant de fait que de droit, sur les­quels s’appuie la par­tie dis­po­si­tive de la sen­tence, et sta­tuer sur les frais du pro­cès (can. 1873, § 1, n° 3, 4).

§4. Le rédac­teur pui­se­ra les motifs dans ceux que cha­cun des juges aura pré­sen­tés, à moins d’un choix fait à la majo­ri­té des suf­frages au sujet des motifs à faire valoir (ibid. § 2) ; dans son ensemble, l’exposé des motifs doit être clair, ordon­né et bref.

§5. La sen­tence est sou­mise à l’examen de cha­cun des juges pour qu’il l’approuve et la signe.

Art. 201. – § 1. Si le tri­bu­nal estime (au moment où il doit moti­ver sa sen­tence) que la nul­li­té du mariage n’est pas encore suf­fi­sam­ment prou­vée par les argu­ments four­nis au pro­cès, mais pense qu’elle peut l’être par un sup­plé­ment d’instruction, il doit émettre cette sen­tence : dila­ta et com­plean­tur acta ou bien coad­ju­ven­tur probationes.

§2. Les ins­truc­tions don­nées après audi­tion du défen­seur du lien, en vue de l’enquête sup­plé­men­taire à faire, demeu­re­ront secrètes.

Art. 202. – § 1. La sen­tence doit être por­tée, en com­men­çant tou­jours par une invo­ca­tion au saint nom de Dieu.

§2. Il faut qu’elle désigne ensuite, et d’après l’ordre, le juge ou le tri­bunal (1re ou 2e ins­tance) ; celui qui actionne, le défen­deur, le pro­cu­reur, l’avocat – en indi­quant exac­te­ment leurs noms et domi­ciles res­pec­tifs. – le pro­mo­teur de jus­tice et le défen­seur du lien, si ces der­niers ont pris part au jugement.

§3. Puis elle expose briè­ve­ment la nature des faits de la cause ain­si que les conclu­sions des parties.

§4. Après les indi­ca­tions sus­men­tion­nées vient la par­tie dis­po­si­tive de la sen­tence, mais pré­cé­dée elle-​même par l’exposé des motifs sur les­quels elle s’appuie.

§ 5. Elle se ter­mine par la men­tion du jour et du lieu où elle fut rédi­gée. Le docu­ment porte enfin les signa­tures de tous les juges et du notaire (can. 1874).

§6. La sen­tence est accom­pa­gnée d’un décret la décla­rant exé­cu­toire (voir can. 1918).

Art. 203. – § 1. Il ne faut pas joindre aux actes du pro­cès les vota des juges ni les trans­mettre au tri­bu­nal d’appel, mais il faut les con­server dans les archives secrètes du tri­bu­nal pen­dant au moins dix ans. Ce temps écou­lé, on peut les brûler.

§ 2. Il faut obser­ver éga­le­ment un secret abso­lu sur la dis­cus­sion qui a eu lieu par­mi les juges avant le pro­non­cé de la sen­tence, de même que sur les votes et les opi­nions émises à cette occasion.

Art. 204. – § 1. La publi­ca­tion de la sen­tence (c’est-à-dire sa noti­fi­ca­tion aux inté­res­sés) peut s’o­pé­rer sui­vant trois modes : ou bien on cite les par­ties pour entendre la lec­ture solen­nelle de la sen­tence par le juge sié­geant au tri­bu­nal, ou bien on informe les par­ties que la sen­tence est dépo­sée au greffe du tri­bu­nal et qu’elles sont auto­ri­sées à en prendre connais­sance et à en deman­der une copie ; ou bien enfin, là où c’est l’usage, on trans­met aux par­ties une copie de la sen­tence par l’inter­médiaire de la poste publique, ain­si que l’in­dique le canon 1719 (can. 1877).

§2. La sen­tence doit être tou­jours noti­fiée en même temps et par les mêmes moyens au défen­seur du lien et au pro­mo­teur de jus­tice si ce der­nier a par­ti­ci­pé au juge­ment ; elle est éga­le­ment noti­fiée au défen­deur ou accu­sé si, n’ayant pas obéi à sa cita­tion, il a été décla­ré contumace.

§3. Si la par­tie a un pro­cu­reur, la sen­tence pour­ra lui être notifiée.

§4. A dater du jour de la noti­fi­ca­tion de la sen­tence, il court une période de dix jours durant laquelle il est pos­sible d’interjeter un appel.

Art. 205. – § 1. Quand le tri­bu­nal a ren­du sa sen­tence défi­ni­tive et qu’elle est valide, il ne peut pas y reve­nir par voie de rétrac­ta­tion, même si les juges y consentent à l’unanimité.

§ 2. Cependant, si une erreur maté­rielle s’est glis­sée dans le texte de la sen­tence, soit dans la trans­crip­tion de la par­tie dis­po­si­tive, soit dans la rela­tion de quelque fait, la sen­tence, même après avoir été noti­fiée, peut être cor­ri­gée soit à la requête de l’une des par­ties, mais après audi­tion de l’autre par­tie et du défen­seur du lien, soit d’office, après audi­tion des par­ties et du défen­seur du lien.

§3. En cas d’opposition de l’autre par­tie ou du défen­seur du lien, la requête doit être consi­dé­rée et tranche comme s’il s’agissait d’une ques­tion inci­dente (voir can. 1878).

Art. 206. – § 1. Si, dans un pro­cès pour nul­li­té de mariage, le motif invo­qué est l’empêchement d’impuissance, et que des actes aus­si bien que des preuves four­nies res­sortent, de l’avis du tri­bu­nal, non la preuve de l’existence de l’impuissance, mais le fait de la non-​consom­mation du mariage, le tri­bu­nal trans­met­tra à la Sacrée Congrégation de la dis­ci­pline des Sacrements tous les actes du pro­cès, y joi­gnant soit la sup­plique adres­sée par les par­ties ou seule­ment par l’une d’elles, au Saint-​Siège, pour obte­nir de lui une dis­pense apos­to­lique, soit le votum où le tri­bu­nal, appuyé sur des argu­ments de droit et sur­tout de fait, explique que le motif d’impuissance étant aban­don­né, seul le fait de la non-​consommation du mariage accu­sé est rete­nu et qu’il est d’ail­leurs prou­vé. La Sacrée Congrégation pour­ra se ser­vir de ces actes et docu­ments pour por­ter une sen­tence super rato et non consum­ma­to (can. 1963, § 2).

Que si, de l’avis du tri­bu­nal, les preuves, recueillies jusqu’alors, de la non-​consommation du mariage ne sont pas tenues pour suf­fi­santes, le pré­sident ou le juge enquê­teur doivent les com­plé­ter confor­mé­ment aux Règles don­nées par la sus­dite Sacrée Congrégation des Sacrements à la date du 7 mai 1923 (voir Acta Apost. Sedis, 1923. pp. 392 et seq.).

Le dos­sier de l’enquête, étant désor­mais tout à fait com­plet, doit être envoyé à la Sacrée Congrégation des Sacrements en y joi­gnant le votum écrit de l’évêque et les obser­va­tions du défen­seur du lien (voir les Règles pré­ci­tées, n° 3, § 2 et n° 98).

§ 2. Mais, quand il s’agit d’un autre chef de nul­li­té (par exemple d’un défaut de consen­te­ment, de vio­lences, d’intimidation, etc.), et que, de l’avis du tri­bu­nal, la nul­li­té du mariage ne peut être entiè­re­ment démon­trée, mais que les résul­tats de l’enquête conduisent inci­dem­ment à dou­ter avec une très grande pro­ba­bi­li­té de la consom­ma­tion du mariage, il est alors per­mis à l’une des par­ties ou aux deux d’adresser au Pontife romain une sup­plique ten­dant à obte­nir la dis­pense super matri­mo­nio rato et non consum­ma­to. Puis le pré­sident ou le juge d’ins­truction doit ouvrir l’enquête ten­dant à éta­blir, sui­vant les Règles men­tionnées plus haut, le fait de la non-​consommation. Ensuite, toutes les pièces du pro­cès, ain­si que le votum de l’évêque et les obser­va­tions du (défen­seur du lien, seront trans­mises à la Sacrée Congrégation (voir ibid., n° 4).

Titre XIII – Des remèdes juridiques opposables à la sentence.

Ch. Premier. De la plainte en nullité de la sentence.

Art. 207. – La sen­tence souffre d’un vice de nul­li­té qui n’est pas cor­ri­gible et donc d’une nul­li­té irrémédiable :

1° quand elle est por­tée par un tri­bu­nal abso­lu­ment incom­pé­tent ou par un nombre non légal de juges, contrai­re­ment à ce que pres­crit le canon 1576, § 1 ;

2° quand elle inter­vient entre des par­ties dont l’une au moins n’a pas qua­li­té pour ester en jus­tice, et y a cepen­dant été admise ;

3° quand une per­sonne a agi au nom d’une autre, sans en avoir reçu un man­dat régu­lier (can. 1892).

Art. 208. – La nul­li­té dont il est ques­tion à l’article 207 peut tou­jours être objec­tée ou oppo­sée par tout inté­res­sé et par mode ou sous forme d’exception ; mais l’opposition par voie d’action intro­duite devant le tri­bu­nal qui a ren­du la sen­tence doit être faite dans le délai de trente ans à comp­ter du jour où la sen­tence a été ren­due publique (can. 1933).

Art. 209. – La sen­tence souffre d’un vice de nul­li­té qui est corrigible ;

1° quand il n’y a pas eu de cita­tion régulière ;

2° quand la sen­tence est dépour­vue des motifs de la décision ;

3° quand elle ne porte pas les signa­tures pres­crites par le droit ;

4° quand elle n’indique pas l’année, le mois, le jour ni le lieu où elle a été ren­due (can. 1894).

Art. 210. – Dans les cas men­tion­nés à l’article 209, la plainte en nul­li­té de la sen­tence peut être por­tée, ou bien jointe à l’appel qui est inter­je­té dans les dix jours, auprès du tri­bu­nal de l’instance supé­rieure, ou bien à part et seule en tant que plainte, devant le tri­bu­nal qui a ren­du la sen­tence incri­mi­née, mais alors dans les trois mois à dater du jour où la sen­tence a été publiée (voir can. 1895).

Art. 211. – § 1. Peuvent dépo­ser une plainte en nul­li­té de la sen­tence, non seule­ment les par­ties qui sc jugent lésées, mais encore le pro­mo­teur de jus­tice s’il a été par­tie dans l’affaire ou s’il est inter­ve­nu dans le pro­cès, et le défen­seur du lien.

§2. Bien plus, le tri­bu­nal lui-​même peut rétrac­ter d’office ou spon­tanément la sen­tence nulle qu’il a pro­non­cée et la cor­ri­ger dans les laps de temps indi­qués ci-​dessus pour enga­ger une action judi­ciaire de plainte en nul­li­té (can. 1897).

§3. Que si, dans les laps de temps pré­fixés, il n’est pas dépo­sé de plainte en nul­li­té, et si la sen­tence n’a pas été cor­ri­gée, le vice de la sen­tence, quand il est cor­ri­gible, est pré­su­mé pur­gé et la nul­li­té avoir été guérie.

§4. Si la par­tie qui engage la plainte en nul­li­té devant les juges qui ont por­té la sen­tence nulle, craint que le tri­bu­nal n’ait pas la liber­té néces­saire pour se désa­vouer et que, dans ces condi­tions, elle le tienne à juste titre pour sus­pect, elle peut récla­mer que, dans ce même tri­bu­nal (au même degré de juri­dic­tion), d’autres juges soient sub­sti­tués aux pré­cé­dents (voir can. 1896).

Ch. II. De l’appel

Art. 212. – § 1. La par­tie qui s’estime lésée par la sen­tence, de même que le pro­mo­teur de jus­tice, s’il inter­vient au pro­cès, ont le droit de faire appel, c’est-à-dire d’en appe­ler du tri­bu­nal qui a por­té la sen­tence au tri­bu­nal supé­rieur (voir can. 1879).

§2. Le défen­seur du lien, dès la pre­mière sen­tence pro­non­çant la nul­lité du mariage, est tenu d’en appe­ler au tri­bu­nal supé­rieur dans le délai fixé par la loi ; s’il néglige de le faire, le pré­sident doit user de son auto­ri­té pour l’y obli­ger (voir can. 1986).

§3. L’appel inter­je­té par le défen­seur du lien pro­fite éga­le­ment à la par­tie qui défend la vali­di­té du mariage, le droit propre qu’a cette par­tie de pré­sen­ter elle-​même un appel res­tant entier ; mais l’appel qu’inter­jette cette par­tie ne dis­pense nul­le­ment le défen­seur du lien de l’obli­gation d’en appeler.

Art. 213. – En appel, le tri­bu­nal est consti­tué de la même manière et d’après les mêmes prin­cipes qu’en pre­mière ins­tance (Titre II) ; la pro­cédure est la même (Titres VII à XIII), y com­pris les cita­tions et la con­cordance du doute, c’est-à-dire l’accord au sujet des fermes du doute ou de la ques­tion à sou­mettre au tribunal.

Art. 214. – § 1. On peut en appe­ler d’une sen­tence ou d’un arrêt ou décret inter­lo­cu­toires (Titre XI) à un tri­bu­nal supé­rieur, seule­ment lors­qu’ils ont la force de sen­tence défi­ni­tive (voir can. 1880, n° 6).

§ 2. La sen­tence ou le décret inter­lo­cu­toires sont consi­dé­rés comme ayant force de sen­tence défi­ni­tive lorsqu’ils causent une gêne que ne peut faire dis­pa­raître la sen­tence défi­ni­tive : par exemple, lorsqu’il arrive que des preuves pou­vant exer­cer une influence réelle sur le juge­ment à por­ter soient repous­sées par la sen­tence ou le décret interlocutoires.

Art. 215. – § 1. Conformément aux canons 1881, 1882, 1883, 1884, l’appel doit être inter­je­té dans les dix jours, et il doit être pour­sui­vi par l’appelant dans l’espace d’un mois.

§2. Si la ques­tion se pose au sujet du droit d’appel, c’est le tri­bu­nal d’appel qui en connaî­tra et pro­non­ce­ra la rece­va­bi­li­té du recours.

Art. 216. – § 1. Soit le défen­seur du lien, soit les par­ties, peuvent, s’ils le jugent utile dans les causes sur­tout de grande impor­tance, en appe­ler direc­te­ment, sans pas­ser par le tri­bu­nal inter­mé­diaire, à la Sacrée Rote Romaine ou, dans le cas visé par l’article 12, au tri­bu­nal du Saint-Office.

§2. Si l’un ou l’autre des appe­lants en appelle aux tri­bu­naux pré­ci­tés du Saint-​Siège, l’appel doit se pour­suivre exclu­si­ve­ment devant ces tribunaux.

§3. De même, la par­tie qui, en temps utile, en a appe­lé au tri­bu­nal d’appel dio­cé­sain a le droit de deman­der que son appel soit trans­fé­ré à la Sacrée Rote Romaine, ou bien, dans le cas de l’article 12, au tri­bunal du Saint-​Office, à moins cepen­dant que les cita­tions à compa­raître n’aient déjà été régu­liè­re­ment faites par le tri­bu­nal dio­cé­sain d’appel (voir art. 85)[11]. La même règle est appli­cable au défen­seur du lien.

Art. 217. – § 1. Comme les sen­tences qui ter­minent les causes matri­moniales ne passent jamais à l’état de chose jugée, les causes elles- mêmes peuvent être révi­sées devant le tri­bu­nal supé­rieur[12], sans excep­ter les cas dans les­quels il n’y eut pas d’appel, ceux où l’appel a été aban­don­né et enfin ceux où le droit d’appel s’est trou­vé péri­mé (voir can. 1736, 1740, 1886).

§2. Dans le cas où, dans les causes matri­mo­niales, deux sen­tences ont sta­tué dans le même sens, une nou­velle ins­tance ou pro­po­si­tion ulté­rieure de la même cause devant un tri­bu­nal ne doit pas être admise, à moins qu’on n’apporte de nou­veaux argu­ments ou docu­ments graves (voir can. 1903, 1989).

§3. Il n’est pas requis que ces argu­ments ou docu­ments soient très graves, encore moins déci­sifs, c’est-à-dire exi­geant péremp­toi­re­ment une sen­tence contraire ; c’est au tri­bu­nal de troi­sième ins­tance d’en appré­cier la valeur au point de vue de la révi­sion du pro­cès, après avoir enten­du le défen­seur du lien.

Art. 218. – § 1. Une cause matri­mo­niale jugée par un tri­bu­nal ne peut jamais être jugée une seconde fois par un autre tri­bu­nal du même degré, même si elle devait être reprise avec de nou­veaux argu­ments ou docu­ments ; c’est seule­ment le tri­bu­nal de l’instance supé­rieure qui pour­ra de nou­veau juger la même cause, et cela à la suite d’un appel inter­je­té. (Comm. Pont., 16 juin 1931.)

§ 2. Il faut entendre la règle pré­cé­dente en ce sens qu’elle n’est valable que s’il s’agit réel­le­ment de la même cause, c’est-à-dire du même mariage et du même motif de nul­li­té[13].

Art. 219. – § 1. Si, au cours du pro­cès, un autre chef de nul­li­té vient à être invo­qué, on doit déci­der s’il faut l’admettre d’après les règles ordi­naires de la com­pé­tence ; une fois admis, on obser­ve­ra les autres règles rela­tives à l’instruction de la cause.

§2. Mais, si ce nou­veau motif de nul­li­té est pré­sen­té en appel et si, rien ne s’y oppo­sant, il est admis par le tri­bu­nal, celui-​ci le juge­ra de la même manière qu’il le ferait si c’était en pre­mière ins­tance (ou pour la pre­mière fois).

Art. 220. – Après une seconde sen­tence (celle don­née par le tri­bu­nal d’appel) confir­mant la pre­mière sen­tence de nul­li­té du mariage, et si le défen­seur du lien ne croit pas, en conscience, néces­saire d’en appe­ler à nou­veau, les époux ont le droit, dix jours après la signi­fi­ca­tion de la seconde sen­tence, de contrac­ter un nou­veau mariage (can. 1987).

Art. 221. – § 1. Si, après la seconde sen­tence décla­rant la nul­li­té du mariage, le défen­seur du lien estime, en conscience, qu’il doit pro­vo­quer l’ouverture d’une troi­sième ins­tance, la pro­cé­dure aura lieu conformé­ment aux pres­crip­tions de l’article 213.

§2. D’après ce que lui sug­gère sa conscience, le défen­seur du lien peut d’ailleurs pour­suivre ou bien aban­don­ner l’appel inter­je­té en vue d’obtenir cette troi­sième instance.

§3. Dans le cas où l’appel est aban­don­né, les par­ties ont le droit de contrac­ter un, nou­veau mariage après que leur a été signi­fié le décret du tri­bu­nal décla­rant que l’appel doit être consi­dé­ré comme aban­don­né (voir can. 1886) ou péri­mé (voir les canons 1736, 1737).

Art. 222. – § 1. Si, au cours du pro­cès et avant le pro­non­cé de la sen­tence, des docu­ments authen­tiques éta­blissent que l’un des deux époux est décé­dé, les actes sont dépo­sés aux archives et il n’y a pas lien de rendre une sen­tence, à moins que l’autre époux ou un héri­tier du défunt pour des motifs graves tels, par exemple, que la légi­ti­mi­té des enfants nés du mariage atta­qué ou l’ob­ten­tion de l’héritage, veuille pour­suivre le pro­cès (voir can. 1972). En pareils cas, ce sont les per­sonnes pré­ci­tées qui peuvent inter­je­ter un appel et le poursuivre.

§ 2. En revanche, si l’un ou si les deux époux viennent à mou­rir, le défen­seur du lien n’a ni le devoir ni le droit d’interjeter ou de pour­suivre l’appel dont parle le canon 1986.

Art. 223. – Si l’un des époux ou les deux essayent de contrac­ter mariage soit après une pre­mière sen­tence, soit après une double sen­tence conforme, déci­dant la nul­li­té de leur union conju­gale, mais alors que ces sen­tences ont été l’objet d’un appel, le tri­bu­nal doit pro­non­cer, soit d’office soit sur la demande du défen­seur du lien, l’inhibition (ou l’interdiction) de l’exercice du droit de se marier, confor­mé­ment au canon 1672, § 3, jusqu’à la sen­tence définitive.

Titre XIV – Formalités à remplir après la sentence déclarant la nullité d’un mariage.

Art. 224. – Quand la double sen­tence pro­non­çant la nul­li­té du mariage a été signi­fiée aux par­ties, ain­si que le pres­crit l’article 204, § 1, et lorsque, dans les dix jours qui suivent, le défen­seur du lien n’en a pas appe­lé, le pré­sident du tri­bu­nal est tenu de la noti­fier à l’Ordi­naire du lieu où le mariage a été célé­bré (voir les can. 1987, 1988).

Art. 225. – § 1. Cet Ordinaire du lieu doit aus­si­tôt que pos­sible enjoindre au curé de la paroisse, où la célé­bra­tion du mariage figure dans les registres parois­siaux, de men­tion­ner la sen­tence de nul­li­té et les inter­dic­tions éven­tuel­le­ment sti­pu­lées (par exemple dans les causes d’impuissance) ; sur ces registres de mariage et aus­si sur le registre des bap­têmes, si l’un des deux ou les deux époux ont été bap­ti­sés dans cette paroisse.

§2. Le curé de la paroisse est tenu, à son tour, de noter aus­si­tôt, dans les registres sus­men­tion­nés, la sen­tence de nul­li­té et les inter­dic­tions éven­tuel­le­ment sti­pu­lées. Si l’un des deux époux ou tous deux ont été bap­ti­sés ailleurs que là où ils se sont mariés, le curé doit en outre infor­mer le ou les curés des paroisses où le bap­tême a eu lieu, de la sen­tence décla­ra­tive de nul­li­té qui vient d’être pro­non­cée et, le cas échéant, des inter­dic­tions sti­pu­lées, afin que cette sen­tence et ces prohi­bitions soient men­tion­nées ou ins­crites dans le registre des bap­têmes. Enfin le curé de la paroisse où le mariage a été célé­bré doit, le plus tôt pos­sible, rendre compte à son propre Ordinaire de ce qu’il a fait.

Titre XV – La procédure à suivre dans certains cas d’exception.

Art. 226. – Toutes les fois qu’il s’agit du cas excep­té visé dans le canon 1990, l’Official, après avoir enten­du les époux, s’ils ont com­pa­ru, et mûre­ment consi­dé­ré l’affaire, recher­che­ra si l’existence de l’empêche­ment, c’est-à-dire le chef de nul­li­té, est prou­vée sans contes­ta­tion pos­sible par un docu­ment cer­tain et authen­tique, contre lequel on ne peut sou­le­ver aucune objec­tion ou excep­tion. S’il lui semble que l’existence de l’empêchement est incon­tes­table et qu’il appa­raisse avec une pareille cer­ti­tude ou par quelque autre moyen légi­time (Commiss. Pont., 16 avril 1931, ad I) qu’il n’a pas été accor­dé de dis­pense, il défé­re­ra la ques­tion à l’Ordinaire.

Art. 227. – § 1. L’Ordinaire, agis­sant comme juge, cite­ra tou­jours et enten­dra les par­ties, pren­dra éga­le­ment l’avis du défen­seur du lien et du pro­mo­teur de jus­tice, si c’est ce der­nier qui accuse le mariage ou sim­ple­ment parce que l’Ordinaire juge bon de l’entendre ; puis, selon sa pru­dente esti­ma­tion, il peut rendre une sen­tence décla­ra­tive de nul­li­té de mariage, dans laquelle il expose briè­ve­ment les rai­sons de droit et de fait qui la motivent.

§2. Que si l’Ordinaire pense que toutes les condi­tions requises par le canon 1990 pour qu’il puisse lui-​même trai­ter judi­ciai­re­ment cette cause de nul­li­té de mariage, comme un cas d’exception, ne sont pas véri­fiées, il trans­met­tra la cause au tri­bu­nal dio­cé­sain qui obser­ve­ra la pro­cé­dure nor­male, confor­mé­ment aux Titres V et suivants.

Art. 228. – En cas d’absence ou d’empêchement de l’Ordinaire, la sen­tence men­tion­née dans l’article pré­cé­dent sera ren­due par l’Official sur man­dat spé­cial du même Ordinaire.

Art. 229. – § 1. De cette sen­tence décla­ra­tive de nul­li­té de mariage – ren­due par l’Ordinaire ou par l’Official, – le défen­seur du lien, s’il estime, tout bien pesé, que l’existence de l’empêchement n’est pas cer­taine ou qu’une dis­pense le concer­nant est pro­ba­ble­ment inter­ve­nue, est tenu, confor­mé­ment au canon 1991, d’en appe­ler au tri­bu­nal de seconde ins­tance, auquel les actes du pro­cès seront trans­mis et qu’on infor­mera par écrit qu’il s’a­git d’un cas d’exception exa­mi­né et jugé en ver­tu du canon 1990.

§ 2. Soit le pro­mo­teur de jus­tice, s’il est inter­ve­nu, soit la par­tie qui s’estimerait lésée par la sen­tence dont il a été par­lé plus haut (art. 227, § 1) ont le même droit (que le défen­seur du lien), c’est-à-dire le droit d’en appeler.

Art. 230. – Le tri­bu­nal de seconde ins­tance déci­de­ra, obser­vant la même pro­cé­dure qu’indique l’article 227, si la sen­tence doit être con­firmée, ou s’il y a plu­tôt lieu de pro­cé­der sui­vant les voles juri­diques habi­tuelles : dans ce cas il ren­ver­ra la cause au tri­bu­nal de pre­mière ins­tance (voir can. 1992).

Art. 231. – § 1. Si l’un des époux était cer­tai­ne­ment tenu d’observer dans la célé­bra­tion du mariage la forme cano­nique, et qu’il ait seule­ment contrac­té mariage devant l’autorité civile ou devant le ministre d’un culte aca­tho­lique ; ou bien encore si des apos­tats de la foi catho­lique se sont mariés dans leur état d’apostasie soit civi­le­ment, soit selon un rite non catho­lique, il n’est besoin ni de for­ma­li­tés judi­ciaires ni de l’intervention du défen­seur du lien pour que leur état libre soit consta­té. En consé­quence, c’est à l’Ordinaire lui-​même qu’il appar­tient de tran­cher ces sortes de cas, ou au curé com­pé­tent, après avis de l’Ordinaire, dans l’enquête qui doit pro­cé­der la célé­bra­tion du mariage, enquête dont il est ques­tion dans lu canon 1019 et suivants.

§ 2. S’il sub­siste quelque doute au sujet de la véri­fi­ca­tion des con­ditions men­tion­nées au para­graphe 1, il fau­dra suivre les règles de la pro­cé­dure judi­ciaire habi­tuelle pour tran­cher la ques­tion de la valeur du mariage célébré.

Titre XVI – Des frais judiciaires ; de l’assistance judiciaire gratuite ou de la réduction des frais de justice.

Art. 232. – Les par­ties doivent être contraintes de payer une cer­taine somme au titre de frais judi­ciaires, à moins qu’elles n’en soient dis­pensées par la conces­sion de l’assistance judi­ciaire gra­tuite (voir can. 1908).

Art. 233. – Tout tri­bu­nal doit avoir un tableau des taxes et un tarif éta­bli par le Concile pro­vin­cial ou par l’assemblée des évêques. On y spé­ci­fie­ra ce que les par­ties ont à ver­ser pour cha­cun des actes judi­ciaires, le mon­tant des hono­raires dus aux avo­cats et aux pro­cu­reurs, ce qu’il faut payer pour les tra­duc­tions et trans­crip­tions, les vérifica­tions por­tant sur les docu­ments dont l’exactitude et l’authenticité sont à contrô­ler, ain­si que pour les copies faites sur les pièces dépo­sées dans les archives (voir can. 1909, § 1).

Art. 234. – Mais le tri­bu­nal doit veiller sur les points suivants :

1° les frais judi­ciaires ne doivent pas être trop aug­men­tés par suite d’actes judi­ciaires super­flus ou inutiles ;

2° les par­ties ne doivent pas être gre­vées plus que de juste par le taux des hono­raires et par les frais des experts ; le mon­tant en sera fixé par le pré­sident et d’après les tarifs en usage auprès des tri­bu­naux civils pour les actes similaires ;

3° pour leurs hono­raires et leurs frais, les pro­cu­reurs et les avo­cats ne peuvent récla­mer aux par­ties d’autres émo­lu­ments que ceux qui sont pré­vus et approu­vés par les tableaux exis­tant au tri­bu­nal ; si une par­tie le demande, le pré­sident fixe­ra par un décret les hono­raires à verser.

Art. 235. – § 1. Afin de pour­voir aux frais judi­ciaires, aux hono­raires des experts, s’il y a une exper­tise, ain­si qu’à l’indemnité à ver­ser aux témoins, le pré­sident peut ordon­ner qu’une somme conve­nable soit dépo­sée à titre de pro­vi­sion dans la caisse du tri­bu­nal, somme qui pour­ra être majo­rée en cours de pro­cès, au cas où le pré­sident le juge­rait utile.

§ 2. Bien que ladite somme doive géné­ra­le­ment être dépo­sée par celui qui intente l’action, c’est-à-dire par le deman­deur, le pré­sident est char­gé de déci­der, si l’autre par­tie inter­vient dans le pro­cès, si elle doit ver­ser une pro­vi­sion et quelle doit en être la valeur.

§ 3. A la par­tie qui s’y refuse on peut assi­gner un terme péremp­toire pour qu’elle s’acquitte du ver­se­ment requis.

Art. 236. – § 1. Dans la sen­tence qui clôt le pro­cès, le tri­bu­nal déci­dera si les frais judi­ciaires doivent être acquit­tés seule­ment par la par­tie qui actionne ou bien encore par l’autre par­tie, quand elle est inter­ve­nue au pro­cès ; en ce cas, il déter­mi­ne­ra, pour l’une et l’autre par­ties, la pro­por­tion de leurs versements.

§ 2. En tout cas, il faut tenir compte du degré de pau­vre­té de la par­tie qui a per­du le pro­cès et lui accor­der une remise sur les frais.

§ 3. Il n’y a pas pos­si­bi­li­té de faire un appel dis­tinct por­tant unique­ment sur l’imputation des dépenses ; mais la par­tie qui se juge lésée peut, dans les dix jours, faire oppo­si­tion devant le même juge, lequel peut connaître à nou­veau de cette ques­tion et modi­fier ou réduire la taxa­tion impo­sée (can. 1913, § 1).

§ 4. L’appel contre une sen­tence sur la cause prin­ci­pale implique l’ap­pel contre le décret fixant les frais (ibid., § 2).

Art. 237. – § 1. Si la pau­vre­té réelle et le bon droit de celui qui intente Faction paraissent bien éta­blis, le tri­bu­nal lui accor­de­ra l’assistance judi­ciaire gra­tuite (remise totale des frais judi­ciaires) ; le prési­dent lui dési­gne­ra un avo­cat. La par­tie convo­quée peut obte­nir éga­le­ment la même faveur, toutes les fois que pour des motifs très sérieux le tri­bu­nal juge oppor­tun d’accorder pareille remise.

§ 2. Si la par­tie n’est pas abso­lu­ment dénuée de res­sources, mais qu’elle soit néan­moins inca­pable d’acquitter les frais habi­tuels d’un pro­cès, elle peut obte­nir une dimi­nu­tion des frais judi­ciaires ; mais l’avocat sera tou­jours dési­gné d’office par le tribunal.

Art. 238. – § 1. Celui qui désire obte­nir une remise totale ou par­tielle des frais judi­ciaires doit adres­ser au pré­sident une requête à cet effet, en y joi­gnant Les pièces éta­blis­sant net­te­ment sa situa­tion éco­no­mique ; il doit prou­ver éga­le­ment qu’en inten­tant un pro­cès, il n’agit pas à la légère ni pour des motifs futiles.

§ 2. Avant d’accorder l’assistance gra­tuite ou une remise des frais judi­ciaires, le pré­sident doit prendre l’avis du pro­mo­teur de la jus­tice et du défen­seur du lien, après leur avoir trans­mis la requête et les docu­ments qui l’appuient, et, s’il le juge néces­saire, il se ren­sei­gne­ra davan­tage et, au besoin, en secret (voir can. 1915).

Art. 239. – Si, à la suite d’une remise totale ou par­tielle des frais judi­ciaires, il appa­raît en cours du pro­cès, d’après les actes de la cause ou de nou­veaux docu­ments, que la pré­ten­due pau­vre­té ou le bon droit pré­su­mé sont inexis­tants, le tri­bu­nal, soit d’office, soit à la demande du défen­seur du lien ou du pro­mo­teur de jus­tice, doit reti­rer la conces­sion de la remise totale ou par­tielle des frais judiciaires.

Art. 240. – § 1. L’avocat dési­gné pour l’assistance judi­ciaire gra­tuite ne peut se déro­ber à cette charge, si ce n’est pour un motif approu­vé par le pré­sident. S’il refuse son minis­tère, le pré­sident du tri­bu­nal peut lui infli­ger une peine dis­ci­pli­naire en rap­port avec sa faute, peine que le tri­bu­nal est même en droit d’élever jusqu’à celle de la sus­pen­sion des fonc­tions (voir can. 1916, § 1).

§ 2. Mais, si l’avocat ne rem­plit pas sa charge avec l’application requise, le pré­sident doit le rap­pe­ler à l’ordre, soit d’office, soit à la demande du défen­seur du lien ou, s’il inter­vient au pro­cès, du promo­teur de la justice.

Donné à Rome, au Palais de la Sacrée Congrégation de la Discipline des Sacrements, le 15 août 1936.

D. card. Jorio, Préfet.

F. Bracci, Secrétaire.

NOTE

Il est rap­pe­lé aux Révérendissimes Ordinaires des lieux qu’ils doivent obser­ver les pres­crip­tions conte­nues dans la Lettre de cette Sacrée Con­grégation, en date du 1er juin 1932, et repro­duites dans le Document III de l’Appendice, sur­tout en ce qui concerne les noti­fi­ca­tions qui sont à trans­mettre chaque année à cette Sacrée Congrégation au sujet des causes matri­mo­niales jugées par leurs tribunaux.

Source : Actes de S. S. Pie XI, tome 15, pp. 205–295.

Notes de bas de page

  1. Avant la pro­mul­ga­tion du Code de droit cano­nique parurent les Constitutions de Benoît XIV Dei mise­ra­tione, du 3 nov. 1741 ; l’Instruc­tion de la Sacrée Congrégation du Concile, du 22 août 1840, pro confec­tions pro­ces­sus in cau­sis matri­mo­nia­li­bus ; une Instruction non datée de la Sacrée Congrégation du Saint-​Office à obser­ver in confi­cien­do pro­ces­su super viri impo­ten­tia ; l’Instruction de la Sacrée Congrégation du Saint-​Office du mer­cre­di 25 juin 1883, et l” « Instruction dite Austriaca ». ↩︎
  2. Le canon 1970 inter­dit aux tri­bu­naux ecclé­sias­tiques de sta­tuer de leur propre ini­tia­tive sur la vali­di­té d’aucun mariage. Le droit d’attaquer en jus­tice la vali­di­té du mariage est réser­vé aux époux et au repré­sen­tant de l’ordre public, le pro­mo­teur de jus­tice. Il appar­tient à la fois aux époux et au pro­mo­teur, si le motif invo­qué à l’appui de la demande est tire de la vio­la­tion d’un empê­che­ment public. Il est réser­vé aux époux si le motif est basé sur la vio­la­tion d’un empê­che­ment occulte. Le droit d’ac­cu­ser le mariage, c’est-à-dire d’engager une action judi­ciaire en décla­ra­tion de nul­li­té, est enle­vé : 1° aux par­ties non catho­liques, bap­ti­sées ou non ; 2° aux parents des époux, qui peuvent seule­ment user de dénon­cia­tions et par là pro­vo­quer l’action du promo­teur ; ils ne sont pas rece­vables à agir direc­te­ment et en leur propre nom, du vivant des époux ; 3° aux tierces per­sonnes. ↩︎
  3. C’est l’application du prin­cipe « Nul ne peut se don­ner de preuve à soi-​même. » La dépo­si­tion judi­ciaire des époux peut être uti­li­sée en faveur de la vali­di­té du mariage ↩︎
  4. Une mère, par exemple, peut refu­ser de dépo­ser au sujet de l’adultère com­mis par son fils. ↩︎
  5. Cette peine consiste à écar­ter le cou­pable des actes légi­times ecclé­sias­tiques énu­mé­rés par les canons 765–766, 795 et 2256. ↩︎
  6. C’est-à-dire com­mu­ni­qués aux par­ties, à leur pro­cu­reur et avo­cat, au défen­seur du lien et au juge. ↩︎
  7. Dans les enquêtes visant à éta­blir l’impuissance d’un des époux ou le fait de la non-​consommation du mariage, on est obli­gé d’accorder un cer­tain cré­dit aux affir­ma­tions des époux ; ils sont les mieux, sinon les seuls ren­sei­gnés sur les faits. Le droit veut, en ce cas, que le juge soit entou­ré de garan­ties par­ti­cu­lières concer­nant leur véra­cité. Outre le ser­ment défé­ré aux époux, il exige que la cré­di­bi­li­té de cha­cun d’eux soit attes­tée par sept per­sonnes aux­quelles le juge pour­ra en ajou­ter d’autres. Ces témoins, devant exclu­si­ve­ment dépo­ser sur la cré­di­bi­li­té des époux (et non sur les faits au sujet des­quels l’enquête est enga­gée), doivent être choi­sis par­mi ceux qui connaissent le mieux les époux (parents, voi­sins, amis). Ce témoi­gnage dit sep­ti­mae manus a été emprunte par le droit cano­nique à la vieille pro­cé­dure ger­ma­nique. ↩︎
  8. On entend ici par ins­tru­ment tout docu­ment d’ordre public ou pri­vé pou­vant faire foi en jus­tice. ↩︎
  9. La preuve par pré­somp­tion consiste à par­tir de faits cer­tains pour en conclure, par voie d’induction, à la véri­té pro­bable d’un autre fait au sujet duquel on n’a pas de preuve directe. Quand la pré­somp­tion est faite par le légis­la­teur ou par la loi (prae­sump­tio juris), si elle est irré­fra­gable, elle est dite juris et de jure, par exemple l’axiome res judi­ca­ta habe­tur vera et jus­ta éta­blit une pré­somp­tion juris et de jure. Si la pré­somp­tion du droit peut être com­bat­tue par la preuve contraire, elle est dite juris tan­tum, par exemple la pré­somp­tion : pater is est quem jus­tae nup­tiae demons­trant (can. 1115), est seule­ment juris sim­pli­ci­ter, car natu­rel­le­ment elle peut être détruite par le désa­veu de pater­ni­té. ↩︎
  10. On a ain­si ce libel­lé : An constat de nul­li­tate matri­mo­nii ? Affir­mative ou Négative. ↩︎
  11. Par l’envoi des cita­tions à com­pa­raître, le tri­bu­nal d’appel a ouvert l’instance et res desi­nit esse inte­gra. ↩︎
  12. L’application d’une sen­tence erro­née peut avoir pour effet de main­tenir les âmes en état de péché mor­tel. ↩︎
  13. Si le motif de nul­li­té est dif­fé­rent, c’est un autre pro­cès qui com­mence. ↩︎
3 octobre 1984
Indult du 3 octobre 1984 pour employer le Missel romain de 1962 selon le jugement de l'évêque diocésain
  • Sacrée Congrégation de la Discipline des Sacrements
  • /Jean-Paul II