Pie IX

255ᵉ pape ; de 1846 à 1878

20 novembre 1846

Lettre apostolique Arcano divinæ

Indiction d'un jubilé universel pour implorer le secours divin

Pie IX, à tous les fidèles qui ver­ront les pré­sentes Lettres, salut et Bénédiction Apostolique.

Elevé par les des­seins secrets de la divine Providence au Siège Aposto­lique, mal­gré Notre indi­gni­té, Nous connais­sons trop bien les dif­fi­cul­tés des temps actuels pour ne pas sen­tir com­bien Nous avons pro­fon­dé­ment besoin du secours d’en haut, pour pré­ser­ver le trou­peau du Seigneur des embûches cachées par­tout, pour rele­ver et ordon­ner, selon le devoir de Notre charge, les affaires de l’Eglise catho­lique. C’est pour­quoi, jusqu’à Ce jour, Nous n’avons ces­sé d’adresser des prières conti­nuelles au Père des misé­ri­cordes, afin qu’il daigne for­ti­fier de sa ver­tu Nos faibles forces et éclai­rer Notre esprit de la lumière de sa sagesse, pour que le minis­tère apos­to­lique qui Nous est confié tourne à l’avantage de la chré­tien­té tout entière, et qu’enfin les flots s’apaisant, le vais­seau de l’Eglise se repose des longues agi­ta­tions de la tem­pête. Mais comme ce qui est un bien com­mun doit être deman­dé par des vœux com­muns, Nous avons réso­lu d’exciter la pié­té de tous les fidèles de Jésus-​Christ, afin que, leurs prières étant jointes aux Nôtres, Nous implo­rions tous avec plus d’ardeur le secours de la droite du Tout-​Puissant. Et comme il est cer­tain que les prières des hommes seront plus agréables à Dieu s’ils viennent à lui avec des cœurs purs, c’est-à-dire avec des consciences libres de toute souillure, Nous avons réso­lu d’imiter l’exemple que Nous ont don­né Nos Prédécesseurs au com­men­ce­ment de leur Pontificat, en ouvrant avec une libé­ra­li­té aposto­lique aux fidèles de Jésus-​Christ les célestes tré­sors d’indulgences dont la dis­pensation Nous a été confiée, afin qu’excités plus vive­ment à la vraie pié­té et lavés des taches du péché par le sacre­ment de péni­tence, ils approchent avec plus de confiance du trône de Dieu, obtiennent sa misé­ri­corde et trouvent grâce auprès de lui.

Pour ces motifs, Nous annon­çons à l’univers catho­lique une Indulgence en forme de Jubilé.

C’est pour­quoi, Nous confiant en la misé­ri­corde du Dieu tout-​puissant, et en l’autorité de ses bien­heu­reux Apôtres Pierre et Paul, en ver­tu de cette puis­sance de lier et de délier que le Seigneur Nous a confé­rée, quelque indigne que Nous en soyons, Nous don­nons et accor­dons, par la teneur des pré­sentes, Indulgence plé­nière et rémis­sion de tous leurs péchés à tous et à cha­cun des fidèles de l’un et de l’autre sexe demeu­rant dans Notre bonne ville, les­quels, depuis le deuxième dimanche de l’Avent, c’est-à-dire depuis le 6 décembre inclu­si­ve­ment, jusqu’au vingt-​septième jour du même mois inclu­si­ve­ment, jour de la fête de saint Jean apôtre, visi­te­ront deux fois, pen­dant ces trois semaines, les basi­liques de Saint-​Jean de Latran, du Prince des Apôtres et de Sainte-​Marie-​Majeure, ou l’une de ces églises, y prie­ront avec dévo­tion durant quelque espace de temps, jeû­ne­ront le mer­cre­di, le ven­dre­di et le same­di de l’une de ces trois semaines, et, dans le même inter­valle de ces trois semaines, se confes­se­ront et rece­vront avec res­pect le très-​saint Sacrement de l’Eucharistie, et feront quelque aumône aux pauvres cha­cun selon sa dévo­tion ; et pour tous peux qui, demeu­rant hors de Rome, en quelque lieu que ce soit, visi­te­ront deux fois les églises dési­gnées, au reçu de la pré­sente, soit par les Ordinaires, soit par leurs sicaires ou offi­ciaux, soit d’a­près leur ordre, et, à leur défaut, par ceux qui ont la conduite des âmes dans ces mêmes lieux ; qui, ayant visi­té deux fois ces églises, ou quelqu’une d’elles dans le même espace de trois semaines, éga­le­ment dési­gnées, accom­pli­ront avec dévo­tion les autres œuvres ci-​dessus énu­mé­rées, Nous leur accor­dons aus­si par ces pré­sentes l’Indulgence plé­nière de tous leurs péchés, comme on a cou­tume de l’accorder dans l’an­née du Jubilé à ceux qui visitent cer­taines églises dans la ville de Rome ou au dehors.

Nous accor­dons aus­si que ceux qui sont sur mer ou en voyage, aus­si­tôt qu ils seront de retour dans les lieux de leurs domi­ciles, puissent gagner la même Indulgence, en rem­plis­sant les condi­tions ci-​dessus mar­quées et en visi­tant deux fois l’é­glise cathé­drale, prin­ci­pale ou parois­siale du lieu de leur domi­cile. Et à l’égard des régu­liers de l’un et de l’autre sexe, de ceux même qui vivent en per­pé­tuelle clô­ture, et de tous autres, quels qu ils puissent être, tant laïques qu’ecclésiastiques, sécu­liers ou régu­liers, même ceux qui sont en pri­son ou déte­nus par quelque infir­mi­té cor­po­relle ou autre empê­che­ment, qui ne pour­ront accom­plir les œuvres expri­mées ci-​dessus ou quelques-​unes d’elles, Nous per­met­tons pareille­ment qu’un confes­seur, du nombre de ceux qui sont déjà approu­vés par les Ordinaires des lieux, puisse leur com­muer les­dites œuvres en d’autres œuvres de pié­té, ou les remettre à un autre temps peu éloi­gné, et enjoindre les choses que les péni­tents pour­ront ac­complir. Nous auto­ri­sons aus­si le même confes­seur à dis­pen­ser de la récep­tion de l’Eucharistie les enfants qui n’ont point encore fait leur pre­mière communion.

Nous don­nons de plus à tous et à cha­cun des fidèles sécu­liers et régu­liers, de quelque ordre et ins­ti­tut qu’ils soient, la per­mis­sion et le pou­voir de se choi­sir à cet effet pour confes­seur tout prêtre, tant sécu­lier que régu­lier, du nombre de ceux qui sont approu­vés par les Ordinaires des lieux (les reli­gieuses mêmes, les novices et les femmes vivant dans le cloître pour­ront user de cette per­mis­sion, pour­vu que le confes­seur soit approu­vé pro monia­li­bus), lequel pour­ra les absoudre et délier dans le for de la conscience, et, pour cette fois seule­ment, d’excommunication, sus­penses, condam­na­tions ecclé­sias­tiques et cen­sures, soit a jure, soit ab homine, pro­non­cées et por­tées, pour quelque cause que ce soit (hor­mis celles qui sont excep­tées plus bas), et aus­si de tous péchés, excès, crimes et délits, quelque graves et énormes qu’ils puissent être, même réser­vés en quelque manière que ce soit aux Ordinaires des lieux, ou à Nous et au Siège Apostolique, et dont l’absolution ne serait pas cen­sée accor­dée par toute autre conces­sion, quelque éten­due quelle fût ; lequel confes­seur pour­ra, en outre, com­muer toutes sortes de vœux, même faits avec ser­ment et ré­servés au Siège Apostolique (excep­té les vœux de chas­te­té, de reli­gion, et ceux par les­quels on contracte une obli­ga­tion envers un tiers, les­quels auraient été accep­tés par lui, ou dont l’omission lui por­te­rait pré­ju­dice ; ain­si que les vœux dits pré­ser­va­tifs du péché, à moins que la com­mu­ta­tion de ces vœux ne soit jugée aus­si utile que leur pre­mière matière pour répri­mer l’habitude du péché), en d’autres œuvres pies et salu­taires, en impo­sant néan­moins à tous et à cha­cun d’eux, dans tous les cas sus­dits, une péni­tence salu­taire, et autre chose que ledit confes­seur juge­ra à pro­pos de leur enjoindre.

Nous accor­dons en outre la facul­té de dis­pen­ser d’irrégularité contrac­tée par vio­la­tion des cen­sures, en tant qu’elle ne pour­rait être défé­rée au for exté­rieur, ou ne pour­rait y être défé­rée faci­le­ment. Nous n’entendons pas néan­moins, par ces pré­sentes, dis­pen­ser d’aucune irré­gu­la­ri­té pro­ve­nant par délit ou par défaut, soit publique, soit occulte ou notoire, ni d’incapacité ou d’inhabileté, de quelque manière qu’elle ait été contrac­tée, ni don­ner aucun pou­voir de dis­pen­ser dans ces cas, ou de réha­bi­li­ter et de remettre dans le pre­mier état, même au for de la conscience, ni que les pré­sentes doivent dé­roger à la consti­tu­tion et aux décla­ra­tions de Notre Prédécesseur Benoît XIV, d’heureuse mémoire, rela­ti­ve­ment au sacre­ment de Pénitence, tant pour ce qui regarde l’impossibilité d’absoudre son com­plice que pour l’obligation de dénon­cia­tion ; ni aus­si que les pré­sentes puissent ou doivent ser­vir en aucune manière à ceux qui auraient été nom­mé­ment excom­mu­niés, sus­pens ou inter­dits par Nous ou par le Siège Apostolique, ou par quelque autre pré­lat ou juge ecclé­sias­tique, ou qui auraient été autre­ment décla­rés ou dé­noncés publi­que­ment comme ayant encou­ru des cen­sures et antres peines por­tées par des sen­tences, à moins que, dans l’espace des­dites trois se­maines, ils n’aient satis­fait ou ne se soient accor­dés avec les par­ties inté­ressées. Que si dans ledit terme ils n’ont pu satis­faire au juge­ment du confes­seur, Nous accor­dons qu’ils puissent être absous dans le for de la conscience, à l’effet seule­ment de gagner les Indulgences du Jubilé, avec l’obligation de satis­faire aus­si­tôt qu’ils pourront.

C’est pour­quoi Nous man­dons et ordon­nons expres­sé­ment, par ces pré­sentes, en ver­tu de la sainte obéis­sance, à tous les Ordinaires des lieux, quelque part qu’ils soient, et à leurs Vicaires et Officiaux, ou, à leur défaut, à ceux qui ont la conduite des âmes, que, lorsqu’ils auront reçu copie des pré­sentes, même impri­mées, ils les publient ou les fassent publier aus­si­tôt que devant Dieu ils le juge­ront conve­nable, en vue des temps et des lieux, dans leurs églises, dio­cèses, pro­vinces, villes, bourgs, ter­ri­toires et lieux, et qu’ils dési­gnent aux peuples conve­na­ble­ment pré­pa­rés, autant que faire se pour­ra, par la pré­di­ca­tion de la parole de Dieu, l’église ou les églises à visi­ter et le temps pour le pré­sent Jubilé.

Ces pré­sentes pour­ront avoir et auront leur effet, non­obs­tant toutes Constitutions et Ordonnances apos­to­liques, et par­ti­cu­liè­re­ment celles par les­quelles la fa­culté d’absoudre en cer­tains cas y expri­més est tel­le­ment réser­vée au Pontife Romain tenant pour lors le Saint-​Siège, que sem­blables ou dif­fé­rentes conces­sions d’indulgences et de facul­tés de cette sorte ne peuvent être d’aucun effet, à qui que ce soit, s’il n’en est fait men­tion expresse, ou s’il n’y est spé­cia­le­ment déro­gé ; comme aus­si, non­obs­tant la règle de ne point accor­der d’indulgence

ad ins­tar, et non­obs­tant tons sta­tuts et cou­tumes de tous ordres, congréga­tions et ins­ti­tuts régu­liers, même confirmes par ser­ment et auto­ri­té apostoli­que, et de quelque autre manière qu’ils aient pu l’être ; non­obs­tant enfin tous pri­vi­lèges, Induits et Lettres apos­to­liques accor­dés en quelque forme que ce puisse être à ces mêmes ordres, congré­ga­tions et ins­ti­tuts, et aux per­sonnes qui les com­posent, même approu­vés et renou­ve­lés : aux­quelles choses, et à cha­cune d’icelles, comme aus­si à tous autres contraires, nous déro­geons pour cette fois, spé­cia­le­ment, nom­mé­ment et expres­sé­ment, à l’effet des pré­sentes ; encore que d’i­celles et de toute leur teneur il fal­lût faire men­tion ou autre expres­sion spé­ciale, spé­ci­fique et indi­vi­due, et non par des clauses géné­rales équi­va­lentes, ou qu’il fût besoin d’observer pour ce quelque autre for­ma­li­té par­ti­cu­lière, répé­tant leur teneur pour suf­fi­sam­ment expri­mée dans ces pré­sentes, et toute la forme pres­crite en ce cas pour dûment obser­vée. Et afin que les pré­sentes, qui ne peuvent être por­tées par­tout, puissent plus facile­ment venir à la connais­sance de tous les fidèles, nous vou­lons qu’en tous lieux foi soit ajou­tée aux copies des pré­sentes, même impri­mées, signées de la main d’un notaire public, et scel­lées du sceau de quelque per­sonne consti­tuée eu digni­té ecclé­sias­tique, telle qu’on l’ajouterait aux pré­sentes, si elles étaient exhi­bées et repré­sen­tées en original.

Donné à Rome, près Sainte-​Marie-​Majeure, sous l’anneau du Pêcheur, le vingt novembre mil huit cent quarante-​six, la pre­mière année de Notre Pontificat.

A. Card. Lambruschini.

Source : Recueil des allo­cu­tions consis­to­riales, ency­cliques et autres lettres apos­to­liques citées dans l’encyclique et le Syllabus, Librairie Adrien Le Clere, Paris, 1865, p. 36.