Les règles de procédure pour traiter les cas de nullité matrimoniale

La IIIe Assemblée Générale Extraordinaire du Synode des Évêques, célé­brée en Octobre 2014, a consta­té la dif­fi­cul­té des fidèles de l’Église pour atteindre les tri­bu­naux. Puisque l’é­vêque, comme le Bon Pasteur, est tenu d’aller à l’encontre de ses fidèles qui ont besoin d’un soin pas­to­ral par­ti­cu­lier en même temps que de normes détaillées pour l’ap­pli­ca­tion du pro­cès matri­mo­nial, il sem­blait oppor­tun, étant don­née la col­la­bo­ra­tion du Successeur de Pierre et des évêques dans la dif­fu­sion de la connais­sance de la loi, de four­nir quelques outils pour que le tra­vail des tri­bu­naux puisse répondre aux besoins des fidèles qui demandent l’é­va­lua­tion de la véri­té sur l’exis­tence ou non du lien de leur mariage qui a échoué.

Art. 1. L’évêque, en rai­son du can. 383 § 1, est tenu d’accompagner dans un esprit apos­to­lique les conjoints sépa­rés ou divor­cés qui, en rai­son de leur propre condi­tion de vie, ont peut-​être aban­don­né la pra­tique de la reli­gion. Il par­tage donc avec les curés (cf. c. 529 § 1) la sol­li­ci­tude pas­to­rale envers ces fidèles du Christ tourmentés.

Art. 2. L’enquête pré­li­mi­naire ou pas­to­rale, qui accueille dans les struc­tures parois­siales ou dio­cé­saines les fidèles sépa­rés ou divor­cés qui doutent de la vali­di­té de leur mariage ou sont convain­cus de sa nul­li­té, a pour but de connaître leur condi­tion et de recueillir des élé­ments utiles pour l’éventuelle célé­bra­tion du pro­cès judi­ciaire, ordi­naire ou plus bref. Cette enquête aura lieu dans le cadre uni­taire de la pas­to­rale dio­cé­saine du mariage.

Art. 3. La même enquête sera confiée par l’Ordinaire du lieu à des per­sonnes jugées idoines dotées de com­pé­tences non exclu­si­ve­ment juri­diques et cano­niques. Parmi elles, se trouvent prin­ci­pa­le­ment le curé propre ou celui qui a pré­pa­ré les conjoints à la célé­bra­tion du mariage. Cette tâche de consul­ta­tion peut être confiée aus­si à d’autres clercs, consa­crés ou laïcs approu­vés par l’Ordinaire du lieu.

Le dio­cèse, ou plu­sieurs dio­cèses ensemble, selon les regrou­pe­ments actuels, peuvent consti­tuer une struc­ture stable pour offrir ce ser­vice et éla­bo­rer, le cas échéant, un Vademecum qui expose les élé­ments essen­tiels pour le déve­lop­pe­ment plus appro­prié de l’enquête.

Art. 4. L’enquête pas­to­rale recueille des élé­ments utiles pour l’é­ven­tuelle intro­duc­tion de la cause par les conjoints ou leur patron devant le tri­bu­nal com­pé­tent. On cher­che­ra à savoir si les par­ties sont d’accord pour deman­der la nullité.

Art. 5. Une fois ras­sem­blés tous les élé­ments, l’en­quête se ter­mine avec le libelle, qui sera à pré­sen­ter, le cas échéant, au tri­bu­nal compétent.

Art. 6. Puisque le code de droit cano­nique doit être appli­qué en tous ses aspects, étant sauves les normes spé­ciales, aus­si aux pro­cès matri­mo­niaux dans l’es­prit du canon 1691 § 3, les pré­sentes règles n’entendent pas expo­ser en détail l’en­semble de tout le pro­cès, mais sur­tout cla­ri­fier les prin­ci­paux chan­ge­ments légis­la­tifs et, le cas échéant, les compléter.

Titre I – Le for compétent et les tribunaux

Art. 7 § 1. Les titres de com­pé­tence men­tion­née au can. 1672 sont équi­va­lents, étant sauf, autant que pos­sible, le prin­cipe de proxi­mi­té entre le juge et les parties.

§ 2. Par la coopé­ra­tion entre les tri­bu­naux, dans l’es­prit du canon 1418, on doit s’assurer que tous, par­ties ou témoins, puissent par­ti­ci­per au pro­cès à moindre frais.

Art. 8 § 1. Dans les dio­cèses qui n’ont pas leur propre tri­bu­nal, l’é­vêque doit se sou­cier de for­mer dès que pos­sible, y com­pris à tra­vers des cours de for­ma­tion per­ma­nente et conti­nue pro­mus dans un des­sein com­mun par les dio­cèses ou leurs regrou­pe­ments et par le Siège Apostolique, les per­sonnes qui peuvent offrir leurs ser­vices dans le tri­bu­nal à consti­tuer pour les causes matrimoniales.

§ 2. L’évêque peut se reti­rer du tri­bu­nal inter­dio­cé­sain consti­tué selon le can. 1423.

Titre II – Le droit d’attaquer le mariage

Art 9. Si un conjoint décède au cours du pro­cès, avant que la cause ne soit conclue, l’ins­tance est sus­pen­due jus­qu’à ce que l’autre conjoint ou une autre per­sonne inté­res­sée en demande la pour­suite ; dans ce cas, on doit prou­ver l’in­té­rêt légitime.

Titre III – L’introduction et l’examen de la cause

Art 10. Le juge peut admettre la demande orale à chaque fois que la par­tie est empê­chée de pré­sen­ter le libelle, mais il ordon­ne­ra au notaire de dres­ser un acte par écrit qui doit être lu et approu­vé par la par­tie, et qui tient lieu de libelle écrit par la par­tie avec tous les effets juridiques.

Art. 11 § 1. Le libelle sera pré­sen­té au tri­bu­nal dio­cé­sain ou inter­dio­cé­sain qui a été choi­si selon le can. 1673 § 2. § 2. Est répu­tée ne pas s’opposer à la demande, la par­tie citée qui s’en remet à la jus­tice du tri­bu­nal, ou qui, dûment convo­quée pour la deuxième fois, ne donne aucune réponse.

Titre IV – La sentence, les moyens de l’attaquer et son exécution

Art. 12. Pour atteindre la cer­ti­tude morale exi­gée par la loi, l’importance pré­pon­dé­rante des preuves et des indices ne suf­fit pas mais il est requis que soit exclu tout doute pru­dent posi­tif de se trom­per en droit ou en fait, même si la pure pos­si­bi­li­té du contraire n’est pas éliminée.

Art. 13. Si une par­tie a expres­sé­ment décla­ré qu’elle refu­sait toute infor­ma­tion concer­nant sa cause, elle est cen­sée avoir renon­cé à sa facul­té d’obtenir un exem­plaire de la sen­tence. On peut cepen­dant lui en noti­fier le dispositif.

Titre V – Le procès plus bref devant l’évêque

Art. 14 § 1. Parmi les cir­cons­tances de faits et de per­sonnes qui per­mettent le trai­te­ment des causes de nul­li­té du mariage par le pro­cès plus bref selon les canons 1683–1687, sont com­prises par exemple : le manque de foi qui peut géné­rer la simu­la­tion du consen­te­ment ou l’er­reur qui déter­mine la volon­té, la briè­ve­té de la vie com­mune conju­gale, l’a­vor­te­ment pro­vo­qué pour empê­cher la pro­créa­tion, la per­sis­tance obs­ti­née dans un liai­son extracon­ju­gale au moment du mariage ou immé­dia­te­ment après, la dis­si­mu­la­tion dolo­sive de la sté­ri­li­té ou d’une grave mala­die conta­gieuse ou des enfants nés d’une rela­tion pré­cé­dente ou bien d’une incar­cé­ra­tion, la cause du mariage tout à fait étran­gère à la vie conju­gale ou consis­tant dans la gros­sesse impré­vue de la femme, la vio­lence phy­sique infli­gée pour extor­quer le consen­te­ment, l’ab­sence d’u­sage de la rai­son prou­vé par des docu­ments médi­caux, etc.

§ 2. Parmi les docu­ments étayant la demande, il y a tous les docu­ments médi­caux qui peuvent rendre à l’évidence inutile de recou­rir à une exper­tise ex offi­cio.

Art. 15. Si le libelle est pré­sen­té pour intro­duire un pro­cès ordi­naire, mais si le Vicaire judi­ciaire estime que la cause peut être trai­tée selon le pro­cès plus bref, il invi­te­ra en noti­fiant le libelle selon le can. 1676 § 1 la par­tie qui n’y a pas sous­crit à décla­rer au tri­bu­nal si elle a l’in­ten­tion de se joindre à la demande pré­sen­tée et de par­ti­ci­per au pro­cès. A chaque fois que c’est néces­saire, il invi­te­ra la ou les par­ties qui ont signé le libelle à le com­plé­ter dès que pos­sible, selon le can. 1684.

Art 16. Le Vicaire judi­ciaire peut se dési­gner lui-​même comme ins­truc­teur ; tou­te­fois, dans la mesure du pos­sible, il nom­me­ra un ins­truc­teur du dio­cèse d’o­ri­gine de la cause.

Art. 17. Dans la cita­tion à envoyer selon le can. 1685, les par­ties seront infor­mées, dans la mesure du pos­sible, qu’elles peuvent, au moins trois jours avant la ses­sion d’en­quête, pro­po­ser, s’ils n’étaient pas joints au libelle, les points des argu­ments sur les­quels inter­ro­ger les par­ties ou les témoins.

Art. 18. § 1. Les par­ties et leurs avo­cats peuvent assis­ter à l’exa­men des autres par­ties et des témoins, sauf si l’ins­truc­teur, en rai­son des cir­cons­tances de choses et de per­sonnes, estime néces­saire de pro­cé­der autrement.

§ 2. Les réponses des par­ties et des témoins doivent être rédi­gées par écrit par le notaire, mais briè­ve­ment et seule­ment en ce qui se rap­porte à la sub­stance du mariage controversé.

Art. 19. Si la cause doit être ins­truite auprès d’un tri­bu­nal inter­dio­cé­sain, l’é­vêque qui doit pro­non­cer la sen­tence est celui du lieu en ver­tu duquel s’établit la com­pé­tence selon le canon 1672. S’il y en a plu­sieurs, on obser­ve­ra autant que pos­sible le prin­cipe de la proxi­mi­té entre les par­ties et le juge.

Art. 20 § 1. L’Évêque dio­cé­sain déter­mi­ne­ra selon sa pru­dence la moda­li­té de pro­non­cia­tion de la sentence.

§ 2. La sen­tence signée par l’é­vêque avec le notaire, énon­ce­ra d’une manière brève et ordon­née, les motifs de la déci­sion et nor­ma­le­ment doit être noti­fiée aux par­ties dans un délai d’un mois à par­tir du jour de la décision.

Titre VI – Le procès documentaire

Art. 21. L’évêque dio­cé­sain et le Vicaire judi­ciaire com­pé­tents sont déter­mi­nés selon le can. 1672.

Rome, le 15 août 2015