Etude : les mariages déclarés nuls sont-​ils vraiment nuls ?

Les tri­bu­naux ecclé­sias­tiques actuels pro­noncent de nom­breuses sen­tences de décla­ra­tion de nul­li­té de mariage. Quelle est la valeur de ces sen­tences ? Peut-​on s’y fier ? Pourquoi, avant le concile Vatican II, ces sen­tences de nul­li­té étaient-​elles plus rares que maintenant ?

1) Le nouveau canon 1095

La réforme du droit cano­nique issue du concile Vatican II a mal­heu­reu­se­ment intro­duit des motifs extrê­me­ment sub­jec­tifs et non tra­di­tion­nels per­met­tant de consi­dé­rer nul un mariage qui autre­fois ne l’aurait jamais été. Il s’agit spé­cia­le­ment du canon 1095 du Code de 1983 qui dit : « Sont inca­pables de contrac­ter mariage les per­sonnes : 1°) qui n’ont pas l’usage suf­fi­sant de la rai­son ; 2°) qui souffrent d’un grave défaut de dis­cer­ne­ment concer­nant les droits et les devoirs essen­tiels du mariage à don­ner et à rece­voir mutuel­le­ment ; 3°) qui pour des causes de nature psy­chique ne peuvent assu­mer les obli­ga­tions essen­tielles du mariage ».

En 1986, M. l’abbé Coache, cano­niste, com­men­tait avec jus­tesse ce canon : « On a là une belle impré­ci­sion qui va auto­ri­ser et favo­ri­ser toutes les ten­ta­tives de pro­cès en nul­li­té ! [1]». De fait, aujourd’hui, lorsque des époux veulent obte­nir une décla­ra­tion de nul­li­té de leur mariage pour pou­voir se rema­rier à l’église, ils s’appuient le plus sou­vent, et avec suc­cès, sur le canon 1095. Dans son Traité de Droit cano­nique [2], Raoul Naz donne quelques sta­tis­tiques des causes matri­mo­niales du tri­bu­nal de la Rote romaine. Entre 1935 et 1946, la Rote a pro­non­cé en moyenne chaque année 70 sen­tences ter­mi­nant des causes matri­mo­niales. Sur ces 70 sen­tences, envi­ron 32 sont décla­ra­tives de nul­li­té, soit un peu moins de 50%. L’année cano­nique 2014–2015 a publié une étude sta­tis­tique sur l’activité des offi­cia­li­tés d’Ile-de-France entre 1973 et 2005.

Voici quelques extraits [3] :

Sont ensuite ana­ly­sés les chefs de nul­li­té invo­qués. Entre 1973 et 1983, la majo­ri­té des décla­ra­tions de nul­li­té pro­ve­naient de l’exclusion d’un élé­ment essen­tiel au mariage (pro­créa­tion, fidé­li­té ou indis­so­lu­bi­li­té). Depuis le Code de 1983 vient en 1re posi­tion le grave défaut de dis­cer­ne­ment (nc 1095, 2°), puis l’incapacité d’assumer les obli­ga­tions du mariage (nc 1095, 3°), ensuite l’exclusion d’un élé­ment essen­tiel au mariage, enfin le dol et la crainte grave. L’ancien Official (juge ecclé­sias­tique) de Paris a lui-​même recon­nu au sujet du nou­veau canon 1095 : « Il semble par­fois que l’on donne une trop forte exten­sion à ces chefs consi­dé­rés comme un fourre-​tout [4] ». Ce nou­veau canon 1095 a per­mis de mul­ti­plier les décla­ra­tions de nul­li­té dans des pro­por­tions telles que les tri­bu­naux matri­mo­niaux depuis 1983 ont per­du leur cré­di­bi­li­té auprès des catho­liques sérieux.

2) Deux nouveaux empêchements ?

On pour­rait objec­ter que l’Eglise a le pou­voir d’ajouter, par des dis­po­si­tions posi­tives, de nou­veaux empê­che­ments de mariage. Pourquoi alors ne pas voir dans ce nou­veau canon 1095 deux nou­veaux empê­che­ments de droit ecclé­sias­tique ? Parce que cette règle est inca­pable de régler. Elle est floue, sujette à autant d’interprétations que de juges. Le légis­la­teur aurait pu impo­ser un âge mini­mum plus éle­vé, afin d’éviter l’immaturité des contrac­tants. C’eût été une règle objec­tive. Voici ce qu’écrivait un juge du tri­bu­nal de la Rote en 1992 : « Bien qu’il soit l’un des plus sou­vent invo­qués comme chef de nul­li­té de mariage, le can. 1095, n°2 ne fait pas l’unanimité de la juris­pru­dence, même à Rome. Les termes en sont bien connus. Mais que faut-​il entendre par grave défaut de dis­cer­ne­ment ? Quel est le mini­mum de dis­cré­tion du juge­ment au-​dessous duquel le consen­te­ment est inva­lide ? (…) Le dis­cer­ne­ment dont il s’agit ici concerne-​t-​il seule­ment les droits et les obli­ga­tions que com­porte le pacte, ou s’étend-il aus­si à l’élection de la per­sonne avec qui on pré­tend pas­ser toute son exis­tence ? Autrement dit, un grave manque de juge­ment dans le choix de son par­te­naire – ce qui n’est pas rare, car l’amour est aveugle – suffit-​il pour que l’on puisse décla­rer nul un mariage en ver­tu du can. 1095, n°2 ? Autant de ques­tions débat­tues. » [5]

3) Une simple explicitation du droit naturel ?

On pour­rait aus­si objec­ter que cet empê­che­ment n’est pas nou­veau, et même qu’il est de droit natu­rel, ce qui n’est pas entiè­re­ment faux. Le Père Gasparri, dans son célèbre trai­té du mariage, écrit : « L’usage pur et simple de la rai­son ne suf­fit pas, un dis­cer­ne­ment, une matu­ri­té du juge­ment pro­por­tion­née au contrat est requise [6] ». De fait, l’incapacité d’assumer les obli­ga­tions du mariage tout comme le grave défaut de dis­cer­ne­ment ont moti­vé des décla­ra­tions de nul­li­té même avant 1983. La pre­mière sen­tence rotale posi­tive sur l’immaturité date de 1967 [7]. Il faut répondre que le grave défaut de dis­cer­ne­ment n’invalide le consen­te­ment de droit natu­rel que s’il empêche les contrac­tants de com­prendre ce qu’ils font en se mariant, comme l’explique saint Thomas [8]. Il s’agit là d’un manque de matu­ri­té au niveau de l’intelligence. Mais tout autre est l’immaturité qui, bien sou­vent, est consi­dé­rée aujourd’hui par les juges comme inva­li­dant le mariage, en ver­tu de ce canon 1095, 2°. Une sen­tence rotale l’explique : « Les causes du grave défaut de dis­cer­ne­ment dont il est ques­tion au can. 1095, 2° peuvent être mul­tiples. Nombreuses sont les ano­ma­lies psy­chiques qui touchent direc­te­ment la volon­té, dimi­nuant et par­fois anni­hi­lant la capa­ci­té de libre déter­mi­na­tion du sujet. Il n’est pas rare de trou­ver des gens qui agissent sous l’influence de pul­sions qu’ils ne maî­trisent pas. Au for cano­nique, on parle indis­tinc­te­ment de mala­dies et d’anomalies psy­chiques. Le concept de fai­blesse men­tale est enten­du au sens large et inclut non seule­ment les psy­choses mais aus­si les névroses, les troubles du carac­tère, l’immaturité affec­tive, les troubles psy­cho­sexuels, bref toutes les affec­tions psy­cho­lo­giques et ano­ma­lies tou­chant le psy­chisme » [9]. Prétendre avec ce cano­niste romain que toutes ces fra­gi­li­tés inva­lident le consen­te­ment, c’est poser en prin­cipe une affir­ma­tion qui ne découle pas du droit naturel.Quant à l’incapacité d’assumer les obli­ga­tions du mariage, elle se fonde sur le prin­cipe qui, en lui-​même, est juste : à l’impossible nul n’est tenu. Ce chef de nul­li­té a fait son appa­ri­tion peu après Vatican II. Une sen­tence de la Rote du 6 juillet 1973 déclare nul un mariage dont le contrac­tant était homo­sexuel. La sen­tence parle d’ « inca­pa­ci­té d’assumer les obli­ga­tions sub­stan­tielles du mariage » et ramène ce chef de nul­li­té au défaut de l’objet du consen­te­ment [10]. Saint Thomas admet qu’on ne peut pas s’engager vali­de­ment à ce dont on est inca­pable [11]. Donc celui qui est inca­pable psy­chi­que­ment de tenir ses enga­ge­ments matri­mo­niaux ne contracte pas vali­de­ment. Mais là encore, la juris­pru­dence récente va beau­coup plus loin que le droit natu­rel. Souvent, un simple dés­équi­libre psy­cho­lo­gique est consi­dé­ré par les juges comme inva­li­dant, alors que, de droit natu­rel, il n’est pas inva­li­dant. C’est pour­quoi de nom­breuses sen­tences rotales récentes déclarent nuls des mariages qui, soixante ans plus tôt, n’auraient pas béné­fi­cié d’une telle sentence.

4) Un nouveau sacrement ?

Il y a dans cette réforme quelque chose de plus grave encore. Le concile de Trente rap­pelle que l’Eglise n’a pas le pou­voir de modi­fier la sub­stance des sacre­ments [12]. Or il est légi­time de se deman­der si cette réforme, qui s’inscrit dans une nou­velle vision du mariage, ne modi­fie pas la sub­stance du sacre­ment de mariage. En effet, depuis les années 1970, plu­sieurs mariages sont décla­rés nuls par le tri­bu­nal de la Rote romaine pour un motif tota­le­ment nou­veau : l’exclusion du bonum conju­gum, du bien des époux. Or, abso­lu­ment jamais, avant le concile Vatican II, un tel motif n’a été consi­dé­ré comme une cause de nul­li­té de mariage. Une sen­tence rotale du 8 novembre 2000 explique ce nou­veau motif de nul­li­té : « L’acte posi­tif de volon­té contre l’ordonnancement du mariage au bien des conjoints est réa­li­sé, lorsque la voli­tion de celui qui se marie est direc­te­ment oppo­sée à l’exigence, tant humaine que chré­tienne, de croître de façon conti­nue dans la com-​munion jusqu’à l’unité vrai­ment féconde des corps, des cœurs, des esprits et des volon­tés [13] ». Autre exemple, cet extrait d’une sen­tence rotale du 20 mai 2010 qui recon­naît l’invalidité du mariage : « Il res­sort des actes de la cause et de l’expertise que la femme a été inca­pable d’inaugurer et de main­te­nir la néces­saire rela­tion inter­per­son­nelle duale et égale, puisque sa condi­tion psy­cho­lo­gique l’empêchait de créer et de vivre le mini­mum tolé­rable d’une com­mu­nau­té de toute la vie [14] ». Une enquête a été effec­tuée auprès du tri­bu­nal ecclé­sias­tique de Sicile. En 2012, 2% des décla­ra­tions de nul­li­té de mariage s’appuient sur le chef d’exclusion du bonum conju­gum [15]. Pourquoi une telle exclu­sion entraîne-​t-​elle la nul­li­té du mariage ? Mgr Pinto, juge au tri­bu­nal de la Rote, en donne la rai­son : « Contracte un mariage nul en rai-​son d’une inca­pa­ci­té d’assumer l’obligation qui répond au bien des époux, celui qui en rai­son d’une grave ano­ma­lie soit psy­cho­sexuelle, soit (…) de la per­son­na­li­té, ne peut don­ner à son par­te­naire le droit à une manière d’agir où ce par­te­naire trouve son com­plé­ment psy­cho­lo­gique psy­cho­sexuel spé­ci­fique de conjoint authen­tique, pas même dans ce qui est sub­stan­tiel, en rai­son de quoi la com­mu­nau­té conju­gale est im-​possible au moins mora­le­ment [16] ». De très nom­breuses sen­tences rotales expliquent que « une per­tur­ba­tion psy­chique, clai­re­ment éta­blie, ren­dant impos­sibles les rela­tions inter­per­son­nelles conju­gales, rendent le sujet inca­pable de se marier vali­de­ment [17] ». Une sen­tence du 13 mai 2004 pro­non­cée par le tri­bu­nal de la Rote déclare un mariage nul pour exclu­sion par l’épouse du bien des époux. Voici l’explication four­nie : « L’union conju­gale, cela ne fait aucun doute, est théo­lo­gi­que­ment ordon­née non seule­ment à la pro­créa­tion et à l’éducation des enfants, mais d’abord au bien des conjoints. Les époux sont mari et femme d’abord, père et mère ensuite. Le bonum conju­gum, comme fin et élé­ment essen­tiel de l’alliance matri­mo­niale, est comme la somme de tous les biens pro­ve­nant de la rela­tion inter­per­son­nelle des conjoints ». Et la sen­tence romaine de conclure à la nul­li­té de tout mariage « quand la volon­té du contrac­tant s’oppose direc­te­ment à la requête, tant humaine que chré­tienne, d’une crois­sance conti­nue dans une com­mu­nion plus pleine allant jusqu’à l’unité des corps, des cœurs, des esprits et des volon­tés [18] ».

5) Quel est l’objet du consentement matrimonial ?

Derrière ces sen­tences rotales se cache une nou­velle vision de l’objet du consen­te­ment matri­mo­nial. Le Code de 1917 le défi­nis­sait ain­si : « Le consen­te­ment matri­mo­nial est un acte de volon­té par lequel chaque par­tie donne et accepte le droit per­pé­tuel et exclu­sif sur le corps, pour l’accomplissement des actes aptes de soi à la géné­ra­tion des enfants [19] ». L’objet de ce consen­te­ment est donc très pré­cis et bien déli­mi­té. Or le Concile Vatican II, dans la consti­tu­tion Gaudium et spes, défi­nit le mariage comme « une com­mu­nau­té de vie et d’amour » (n°48). Les cano­nistes ont été nom­breux à s’appuyer sur cette nou­velle défi­ni­tion pour faire entrer la com­mu­nau­té de vie et d’amour dans l’objet du contrat matri­mo­nial. Par exemple, Mgr Fagiolo, cano­niste, écrit : « D’après Gaudium et spes, il appa­raît que l’élément pre­mier et essen­tiel qui spé­ci­fie le mariage est la com­mu­nau­té de vie et d’amour entre l’homme et la femme [20] ». La même doc­trine se trouve dans le Code de droit cano­nique de 1983, au canon 1055, qui défi­nit le mariage comme une « alliance matri­mo­niale par laquelle un homme et une femme consti­tuent entre eux une com­mu­nau­té de toute la vie ». Par consé­quent la com­mu­nau­té de vie et d’amour entre, selon la nou­velle légis­la­tion, comme par­tie, et par­tie prin­ci­pale, de l’objet du consen­te­ment matri­mo­nial, et avec elle la rela­tion inter­per­son­nelle entre les époux, c’est-à-dire leur coha­bi­ta­tion, bonne entente, mutuel épa­nouis­se­ment et per­fec­tion­ne­ment. Une sen­tence rotale de 1980 a le mérite de l’avouer clai­re­ment : « La juris­pru­dence rotale récente affirme que l’objet du consen­te­ment matri­mo­nial n’est pas seule­ment le « jus in cor­pus », mais aus­si le droit à la com­mu­nion de vie. (Sentence du 14 avril 1975, coram Raad). C’est dire que la capa­ci­té requise pour le mariage doit être com­prise comme une capa­ci­té à mener une com­mu­nion intime de vie et d’amour conju­gal. On doit donc regar­der comme inapte au mariage le sujet qui ne peut éta­blir une saine rela­tion inter­per­son­nelle. En effet, l’incapacité d’assumer les charges du mariage com­prend aus­si cette intime com­mu­nion de vie, qui consiste dans le don de deux per­sonnes [21] ». Déjà en 1969, soit quatre ans seule­ment après la clô­ture du concile Vatican II, un juge du tri­bu­nal de la Rote citait le n°48 de Gaudium et spes et com­men­tait : « Cette décla­ra­tion du second concile du Vatican a un sens juri­dique. Elle ne regarde pas, en effet, le simple fait de l’instauration de la com­mu­nau­té de vie, mais le droit et l’obligation à cette intime com­mu­nau­té de vie, qui a comme élé­ment abso­lu­ment spé­ci­fique l’union intime des per­sonnes, par laquelle l’homme et la femme deviennent une seule chair, à quoi tend comme à son faîte cette com­mu­nau­té de vie [22] ». Le cano­niste Jacques Vernay, offi­cial de Lyon et pro­fes­seur à la Faculté de Droit cano­nique de Paris, com­men­te­ra cette sen­tence en rele­vant « l’aspect nova­teur de la démons­tra­tion : l’objet du consen­te­ment matri­mo­nial n’est pas seule­ment le droit sur le corps, mais le droit à la com­mu­nau­té de vie, selon l’en-seignement de Vatican II [23] ». Mgr Charles Lefebvre, doyen de la Rote, explique dans le même sens : « La consti­tu­tion Gaudium et spes éta­blit clai­re­ment que le droit à la com­mu­nau­té de vie doit être com­pris comme l’objet du contrat matri­mo­nial [24] ». Autre exemple : Mgr Pinto, audi­teur de la Rote, écrit dans une sen­tence du 23 novembre 1979 : « Contracte inva­li­de­ment le futur qui, par un acte posi­tif de la volon­té, exclut le droit à la com­mu­nion de vie, ou bien qui est inca­pable de don­ner ce droit d’une manière anté­cé­dente et per­pé­tuelle. Dans l’un et l’autre cas, la dona­tion de l’objet for­mel essen­tiel, l’essentiel du contrat, n’est pas véri­fié [25] ». Dernier exemple, le 27 novembre 2009, le tri­bu­nal de la Rote pro­nonce une décla­ra­tion de nul­li­té de mariage en s’appuyant sur le motif sui­vant : « Les droits inclus dans les trois biens tra­di­tion­nels ne semblent pas suf­fire. Il est requis au-​dessus de cela le droit à la com­mu­nau­té de vie, décrit dans les Saintes Ecritures comme « l’aide » et assu­mé par le concile Vatican II (Gaudium et spes n°48) sous les mots « union intime des cœurs et de leurs acti­vi­tés » [26] ».

6) La réponse du Pape Pie XII

Le droit à la com­mu­nau­té de vie est, selon la concep­tion tra­di­tion­nelle, hors de l’objet du pacte matri­mo­nial. Pie XII le réaf­firme contre les nova­teurs en 1944 en fai­sant insé­rer aux Acta Apostolicæ Sedis une sen­tence de la Sainte Rote Romaine [27], qui rap­pelle la hié­rar­chie des deux fins du mariage et rap­pelle que « la com­mu­nau­té d’habitation, de chambre et de table n’appartient pas à la sub­stance du mariage » même si elle relève de l’intégrité de la vie conju­gale [28]. La sen­tence conclut que si un contrac­tant refuse expli­ci­te­ment de don­ner à son conjoint le droit à l’aide mutuelle et à la com­mu­nau­té de vie, le mariage peut être valide, pour­vu que soit bien don­né le droit aux actes aptes à la géné­ra­tion [29]. Le Père Cappello, cano­niste romain répu­té, l’affirme aus­si clai­re­ment : « La com­mu­nau­té de vie, c’est-à-dire de lit, de table et d’habitation, appar­tient à l’intégrité, mais non à l’essence du mariage, en sorte que le mariage est valide, même si cette vie com­mune a été exclue par un pacte, à condi­tion tou­te­fois que le droit sur le corps soit sauf [30] ». L’enseignement du car­di­nal Gasparri est par­fai­te­ment iden­tique [31]. On pour­rait tout au plus se deman­der si la com­mu­nau­té de lit, de table et de toit dont parlent les auteurs tra­di­tion­nels coïn­cide par­fai­te­ment avec la com­mu­nau­té de vie conju­gale dont parlent les auteurs modernes. Mais même si l’on admet le doute sur ce point, il demeure cer­tain que le légis­la­teur ne s’est pas conten­té d’ajouter une nou­velle condi­tion à la vali­di­té du mariage, ni un nou­vel empê­che­ment diri­mant de droit ecclé­sias­tique. Contaminé par une phi­lo­so­phie per­son­na­liste qui place le bien de la per­sonne au-​dessus du bien com­mun, il a ten­té d’élargir l’objet même du contrat matri­mo­nial. Si l’on objecte que cette modi­fi­ca­tion n’a pas pour auteur le légis­la­teur, mais seule­ment les juges romains de la Rote, il faut répondre que, lorsque les sen­tences de la Rote romaine donnent une inter­pré­ta­tion de la loi constante et uni­forme, alors elles font juris­pru­dence. A l’inverse, les sen­tences des offi­cia­li­tés dio­cé­saines ne font pas juris­pru­dence [32].

7) Un mariage sans amour est-​il valide ?

Traditionnellement, l’amour mutuel des époux n’a jamais été consi­dé­ré comme un élé­ment néces­saire à la vali­di­té du mariage. Un juge du tri­bu­nal de la Rote va jusqu’à dire en 1925 : « L’amour est un élé­ment tota­le­ment étran­ger au contrat matri­mo­nial. Les futurs peuvent se marier pour des rai­sons infi­nies. Un mariage valide peut coexis­ter avec la répu­gnance [33] ». Le pape Paul VI lui-​même, dans son dis­cours à la Rote du 9 février 1976, rap­pelle cette posi­tion tra­di­tion­nelle, tout en ajou­tant que l’amour des époux est un élé­ment psy­cho­lo­gique de très grande impor­tance. Un an plus tard, une autre sen­tence rotale résume la doc­trine catho­lique : « La vali­di­té du mariage ne dépend pas de ce que les conjoints aient émis leur consen­te­ment par amour, mais de ce que le consen­te­ment, requis par le droit, ait été émis ou non [34] » De fait, de nom­breux mariages ont été des échecs parce que les époux se sont mariés par inté­rêt et non par amour. Ils se sont enfer­més dès le début dans leur égoïsme. Mais jamais, avant le concile Vatican II, un tel égoïsme, aus­si triste et cou­pable soit-​il, n’a été consi­dé­ré comme un motif de nul­li­té de mariage. Cependant, com­ment main­te­nir cette posi­tion tout en défi­nis­sant le mariage, à la suite de Vatican II, comme « une com­mu­nau­té d’amour [35] » ? Mgr Marcel Lefebvre, dans une inter­ven­tion au Concile dépo­sée le 9 sep­tembre 1965, remarque : « Le cha­pitre du mariage pré­sente l’amour conju­gal comme l’élément pri­maire du mariage, dont pro­cède l’élément secon­daire, la pro­créa­tion ; tout au long du cha­pitre, amour conju­gal et mariage sont iden­ti­fiés. Cela est contraire à la doc­trine tra­di­tion­nelle de l’Eglise et, si on l’admettait, il s’ensuivrait les pires consé­quences. On pour­rait dire en effet : « pas d’amour conju­gal, donc pas de mariage ! » Or, com­bien de mariages sans amour conju­gal ! Ce sont pour­tant d’authentiques mariages [36] ». Cette crainte de l’ancien arche­vêque de Dakar s’est hélas révé­lée fon­dée. On lit par exemple dans une sen­tence rotale du 16 octobre 1984 : « Si l’amour est com­pris comme une volon­té et si la volon­té dans le consente-​ment conju­gal, enten­du au moins comme acte psy­cho­lo­gique, com­porte la dona­tion de tout soi-​même comme per­sonne, il s’en-suit que là où il n’y a pas cet amour, il n’y a pas non plus de volon­té matri­mo­niale [37] ». En 1999, devant le tri­bu­nal de la Rote, le pape Jean-​Paul II a favo­ri­sé impli­ci­te­ment cette thèse en affir­mant : « Le consen­te­ment mutuel n’est autre que la prise d’un enga­ge­ment, consciente et res­pon­sable, au moyen d’un acte juri­dique par lequel, dans la dona­tion réci­proque, les époux se pro­mettent un amour total et défi­ni­tif [38] ». Le 27 novembre 2009, le tri­bu­nal de la Rote décla­rait nul un mariage en s’appuyant sur le rai­son­ne­ment dont voi­ci un extrait : « L’incapacité ordon­née au consen­te­ment selon le canon 1095, 3°, concerne le plus sou­vent l’impossibilité d’établir une véri­table com­mu­nau­té de vie et d’amour ; le magis­tère de Jean-​Paul II concer­nant la rela­tion conju­gale reste immor­tel. Une rela­tion essen­tielle a été ins­ti­tuée par le Pontife entre le consen­te­ment et l’amour conju­gal ; ce qui fait que le consen­te­ment, même s’il est la cause effi­ciente du mariage, doit être consi­dé­ré essen­tiel­le­ment en rela­tion avec les pro­prié­tés et les fins essen­tielles du mariage par­mi les­quelles sont énu­mé­rés par le concile Vatican II (…) le bien des époux et l’amour conju­gal [39] ». Remarquons bien que les juges modernes, à la suite de Jean-​Paul II, ne consi­dèrent pas ici l’amour au sens de simple affec­tion sen­sible, encore moins de simple attrait char­nel. Le mot amour est pris dans son sens plus noble de volon­té du bien de l’autre, de don de soi. Il s’oppose à l’égoïsme. Pris dans ce sens, l’amour des époux est néces­saire pour leur épa­nouis­se­ment et leur per­fec­tion­ne­ment mutuels. Il rejoint donc le sou­tien mutuel et la com­mu­nau­té de vie conju­gale. C’est donc avec une cohé­rence par­faite que le légis­la­teur, vou­lant élar­gir l’objet du consen­te­ment matri­mo­nial à la com­mu­nau­té de vie, consi­dère comme chef de nul­li­té ce qui lui est radi­ca­le­ment contraire. Il appa­raît donc à nou­veau que les auto­ri­tés ecclé­sias­tiques, depuis Vatican II, pré­tendent modi­fier la nature du consen­te­ment des époux.

8) Le pouvoir du pape

Il est cer­tain que le suc­ces­seur de Pierre peut éta­blir des empê­che­ments ou des vices de consen­te­ment diri­mant le mariage, c’est-à-dire le ren­dant nul [40]. En revanche, il n’a pas le pou­voir de modi­fier l’objet du contrat matri­mo­nial. En effet, le sacre­ment de mariage a cette par­ti­cu­la­ri­té unique par rap­port aux autres sacre­ments d’être un contrat de droit natu­rel éle­vé par le Christ à la digni­té de sacre­ment. Mais le Christ n’a pas chan­gé la nature de ce contrat. Changer l’objet du sacre­ment de mariage, c’est défi­nir comme mariage chré­tien un contrat autre que le contrat de droit natu­rel, ce que le Christ n’a pas vou­lu faire, et donc ce que le pape lui-​même n’a pas le pou­voir de faire. Comme l’explique Pie XI, « ce n’est pas par les hommes, mais par l’auteur même de la nature, le Christ Seigneur, que le mariage a été muni de ses lois. Par suite, ces lois ne sau­raient dépendre en rien des volon­tés humaines [41] ». Nous en avons une belle illus­tra­tion dans la pra­tique sui­vante : quand deux païens mariés selon le droit natu­rel se font bap­ti­ser, l’Eglise ne leur demande pas de renou­ve­ler leur consen­te­ment matri­mo­nial. Par le bap­tême des deux époux, le mariage devient sacre­ment. Or, si l’objet du mariage chré­tien était plus large que l’objet du mariage natu­rel, il fau­drait leur deman­der d’émettre un nou­veau consen­te­ment sur un contrat dont l’objet serait plus éten­du que celui du mariage natu­rel. Il fau­drait donc conclure que les païens mariés qui se font bap­ti­ser ne sont pas mariés sacra­men­tel­le­ment tant qu’ils n’ont pas émis ce nou­veau consen­te­ment. Et s’ils ne l’acceptaient pas, quelle serait la valeur de leur mariage contrac­té dans le paganisme ?

9) Que conclure ?

Le légis­la­teur ecclé­sias­tique a outre­pas­sé ses droits. Il a modi­fié la sub­stance même du sacre­ment de mariage. Il est donc urgent de reve­nir à la vision catho­lique du mariage, telle qu’on la trouve dans le Code de droit cano­nique de 1917 et dans l’encyclique de Pie XI Casti connu­bii. En atten­dant, il est à craindre sérieu­se­ment que plu­sieurs mariages par­fai­te­ment valides et indis­so­lubles aient été décla­rés nuls par des tri­bu­naux ecclésiastiques.

Abbé Bernard de Lacoste, prêtre de la Fraternité Sacerdotale Saint-​Pie X et direc­teur du Séminaire d’Ecône

Source : Courrier de Rome – n° 631 d’a­vril 2020

Notes de bas de page
  1. Le Droit cano­nique est-​il aimable ?, p.2852 []
  2. T.4, n°749 []
  3. Mariages décla­rés nuls en 1ère ins­tance ; sen­tence confir­mée en appel. []
  4. Maurice Monier dans l’année CANONIQUE t. 38, année 1995, page 141 []
  5. Sentence du 15 octobre 1992, coram Burke, dans l’année CANONIQUE t. 39, année 1997, page 197[]
  6. Edition de 1891, t. 2, n°777[]
  7. Coram Lefebvre, 8 juillet 1967, voir l’année CANONIQUE t. 57, année 2016, page 41.[]
  8. Suppl. q. 58 art. 5 ad 4um et 5um.[]
  9. Sentence du 21 juin 1996 cité dans l’année CANONIQUE, t. 42, année 2000, page 234[]
  10. Voir l’année CANONIQUE, t. 22, année 1978, page 246[]
  11. Suppl. q. 58 art. 1 in corp. et ad 4um[]
  12. 21e ses­sion, ch. 2, Dz 1728[]
  13. Coram Civili, cité dans Claude Jeantin, L’immaturité devant le droit matri­mo­nial de l’Eglise, page 344[]
  14. Coram Boccafola, cité dans l’année CANONIQUE, t. 55, année 2013, page 308[]
  15. Claude Jeantin, L’immaturité devant le droit matri­mo­nial de l’Eglise, page 348[]
  16. C. Pinto, 27 mai 1983, cité dans Louis Bonnet, La com­mu­nau­té de vie conju­gale, 2004, page 506[]
  17. Par exemple coram Pompedda, 19 février 1982, cité par Louis Bonnet, op. cit., page 462[]
  18. Cité par l’année CANONIQUE, t. 44, année 2007, page 480[]
  19. Can. 1081 §2[]
  20. Annali di Dottrina e Giurisprudenza Canonica, t. 1, page 97[]
  21. Sentence du 17 mai 1980 coram Ewers, cité dans l’année CANONIQUE, t. 30, année 1987, page 441[]
  22. Sentence du 25 février 1969, coram Anne[]
  23. L’année CANONIQUE, t. 25, année 1981, page 362[]
  24. Sentence du 31 jan­vier 1976 citée par Louis Bonnet, op. cit., page 360[]
  25. L’année CANONIQUE, t. 37, année 1994, page 110[]
  26. Cité par l’année CANONIQUE, t. 53, année 2011, page 440[]
  27. AAS 36 (1944), 172–200[]
  28. Cf. Les Enseignements Pontificaux, Le mariage, Solesmes, Desclée, 1960, appen­dice n. 24–29[]
  29. n°24[]
  30. De matri­mo­nio, n°574[]
  31. De matri­mo­nio, n°7[]
  32. Voir CIC 17 can. 20 et CIC 83 can. 19 et L’année CANONIQUE, t. 31, année 1988, page 430[]
  33. Coram Julien, sen­tence du 9 jan­vier 1925, cité dans L’année CANONIQUE, t. 37, année 1994, page 106[]
  34. Coram Pinto, 15 juillet 1977, cité par Louis Bonnet[]
  35. Gaudium et spes n°47 et n°48[]
  36. J’accuse le concile, page 90[]
  37. Coram Ferraro cité par Louis Bonnet, op. cit.[]
  38. Discours du 21 jan­vier 1999 au tri­bu­nal de la Rote romaine[]
  39. Cité par l’année CANONIQUE, t. 53, année 2011, page 440[]
  40. Concile de Trente, 24e ses­sion, canon 4[]
  41. Encyclique Casti connu­bii du 31 décembre 1930[]

FSSPX

M. l’ab­bé Bernard de Lacoste est direc­teur du Séminaire International Saint Pie X d’Écône (Suisse). Il est éga­le­ment le direc­teur du Courrier de Rome.