1. Le Missel Romain approuvé et promulgué par l’autorité du pape Paul VI, par la Constitution Apostolique Missale Romanum du 3 avril 1969, est l’unique forme en vigueur de la célébration du Saint Sacrifice selon le Rite romain, en vertu du droit général liturgique.
Cela vaut de la même façon, toutes les réserves à faire étant faites, pour les autres livres liturgiques approuvés après le Concile Œcuménique Vatican II.
2. L’usage de la forme qui a précédé la rénovation liturgique post-conciliaire du Rite romain (quelle soit appelée « traditionnelle », « antique », « de Saint Pie V », « classique » ou « tridentine ») a été accordé, en termes fixés dans le Motu proprio Ecclesia Dei Adflicta, aux personnes et aux communautés qui sont attachées à cette forme du Rite romain. Cette faculté est accordée par un Indult spécial, ce qui ne signifie en rien cependant que les deux formes aient égale valeur.
3. Celui qui jouit de l’indult accordé par le Motu proprio Ecclesia Dei Adflicta peut librement user de cette forme en privé ou en public dans les églises, et aux horaires, expressément désignés aux fidèles.
4. Comme le mode actuel de célébrer suivant le Rite romain constitue la norme liturgique commune, qu’on ne parle pas de « deux rites » ou de « bi-ritualisme ». La concession faite, selon le Motu proprio Ecclesta Dei Adflicta protège la sensibilité liturgique des prêtres et des fidèles habitués au mode précédent, mais elle ne les constitue en aucun cas comme « Eglise rituelle ».
5. Le Saint-Siège exhorte les évêques à se montrer grandement patients à l’égard des fidèles qui désirent participer à la sainte liturgie selon les livres liturgiques antérieure, et à considérer avec attention leur sensibilité. Pour leur part, que ces fidèles tiennent la doctrine de Vatican II et reconnaissent également, sincèrement, la légitimité et la cohérence avec la foi catholique des textes promulgués après la rénovation liturgique.
6. Dans les diocèses, selon la diversité des situations, la bienveillance dans l’accueil des fidèles qui sont attachés à la forme antérieure, est exprimée soit par l’assignation dans certaines églises d’heures propres à la célébration liturgique, soit par l’assignation de quelque église à la charge d’un recteur ou chapelain, soit même parfois par l’érection d’une paroisse personnelle.
7. Lorsque les prêtres qui jouissent de cet indult d’user de la forme antérieure, célèbrent publiquement dans les églises ou pour les communautés qui suivent la forme actuellement en vigueur, ils doivent se servir des livres d’aujourd’hui, en respectant avec soin les prescriptions du Rite romain actuel.
8. La compétence, c’est-à-dire l’autorité du Saint-Siège, sur les communautés qui jouissent de l’indult leur permettant de suivre la forme antérieure du rite romain regarde la Commission Ecclesia Dei Adflicta. Mais les relations de ces communautés avec les Églises particulières, en ce qui touche les célébrations liturgiques, relèvent de la compétence de la Congrégation du Culte Divin et de la Discipline des Sacrements ; les autres Dicastères, en ce qui les concerne, ayant été entendus.
9. Les réponses officielles émanant de la Congrégation du Culte Divin, en date du 3 juillet 1999, ne dérogent en rien aux concessions faites par le Motu proprio Ecclesia Dei Adflicta, mais déterminent avec plus de précision les droites relations des bénéficiaires du Motu Proprio avec les Eglises particulières, dans lesquelles ils désirent eux-mêmes célébrer la Sainte Liturgie.
10. Ces explications sont envoyées et deviennent de droit public après consultation et avec le consentement de la Commission Pontificale Ecclesia Dei Adflicta.
Du Vatican, le 18 octobre 1999
Jorge Arturo cardinal MEDINA ESTÉVEZ, Préfet
Francesco Pio TAMBURRINO, Secrétaire