Titre 25 – Des bénéfices ecclésiastiques
Canon 1409
Le bénéfice ecclésiastique est un être juridique constitué ou érigé à perpétuité par l’autorité ecclésiastique compétente, comprenant un office sacré et le droit de percevoir les revenus attachés à cet office, provenant de sa dotation.
Canon 1410
La dotation du bénéfice est constituée soit par les biens dont l’être juridique (le bénéfice) est en possession, soit par les prestations déterminées dues par quelque famille ou personne morale, soit par les oblations expresses et volontaires des fidèles faites au recteur du bénéfice, soit par les droits d’étole, dans les limites de la taxe diocésaine ou de la coutume légitime, soit par les distributions chorales, déduction faite du tiers, si elles constituent tous les revenus du bénéfice.
Canon 1411
Les bénéfices ecclésiastiques sont dit :
1° ‘consistoriaux’ s’ils sont conférés en consistoire ; sinon ils sont dits ‘non consistoriaux’.
2° ‘séculiers’ ou ‘religieux’ selon qu’ils appartiennent à des clercs séculiers ou religieux ; mais en cas de doute, tous les bénéfices érigés loin des églises ou des maisons religieuses sont présumés séculiers.
3° ‘doubles ou résidentiels’ si en plus de l’office bénéficial est annexée l’obligation de résider, sinon ils sont dits ‘simples ou non résidentiels’.
4° ‘manuels, temporaires, amovibles’ ou ‘perpétuels, inamovibles’ selon qu’ils sont confiés avec un caractère révocable ou à perpétuité.
5° ‘curiaux’ ou ‘non curiaux’ selon que leur est annexée la charge d’âmes.
Canon 1412
Bien qu’il y ait quelque similitude avec les bénéfices, on ne donne pas ce nom, dans le droit :
1° A la vicairie paroissiale non érigée à perpétuité.
2° Aux chapellenies laïques, c’est-à-dire qui n’ont pas été érigées par l’autorité ecclésiastique compétente.
3° Aux coadjuteurs avec ou sans droit de succession.
4° Aux pensions personnelles.
5° Aux commendes temporaires, c’est-à-dire à la concession de rentes d’une église ou d’un monastère faite à une personne de façon que, lorsqu’il manque, ces rentes reviennent à l’église ou au monastère.
Canon 1413
§ 1. Sauf stipulation contraire, les canons qui suivent doivent être entendus des bénéfices non consistoriaux proprement dits.
§ 2. A ces dispositions, il faut ajouter celles des Can. 147–195 concernant les offices qui y sont nécessairement annexés.
Chapitre 1 – Constitution ou érection des bénéfices
Canon 1414
§ 1. Seul le Siège apostolique érige les bénéfices consistoriaux.
§ 2. Outre le pontife romain, les Ordinaires, chacun dans son territoire peuvent ériger des bénéfices non consistoriaux, sous réserve du Can. 394 § 2.
§ 3. Cependant les vicaires généraux ne peuvent ériger des bénéfices sans avoir un mandat spécial.
§ 4. Le cardinal, dans son titre ou sa diaconie peut aussi ériger des bénéfices sans charge d’âmes, à moins que l’église ne soit d’une religion cléricale exempte.
Canon 1415
§ 1. Les bénéfices ne doivent pas être érigés s’il n’est pas établi qu’ils possèdent une dotation stable et convenable, dont les revenus soient perçus selon le Can. 1410.
§ 2. Si la dot est constituée en argent liquide, après avoir entendu le conseil d’administration prévu par le Can. 1520, l’Ordinaire doit veiller à ce que cet argent soit placé en fonds ou en titres, productifs de revenus et sûrs.
§ 3. Il n’est cependant pas interdit, là où une dot convenable ne peut pas être constituée, d’ériger des paroisses ou des quasi-paroisses, si l’on peut prévoir avec prudence que le nécessaire ne fera pas défaut par ailleurs.
Canon 1416
Avant d’ériger un bénéfice, l’Ordinaire doit convoquer et entendre tous ceux qui y sont intéressés.
Canon 1417
§ 1. Au moment de la fondation, le fondateur peut, du consentement de l’Ordinaire, stipuler des conditions même contraires au droit commun, pourvu qu’elles soient honnêtes et ne répugnent pas à la nature du bénéfice.
§ 2. Une fois admises, les conditions ne peuvent être supprimées ou changées validement par l’Ordinaire du lieu, à moins qu’il ne s’agisse de changements favorables à l’Église, et que le consentement du fondateur lui-même y accède ou celui du patron, s’il s’agit du droit de patronage.
Canon 1418
L’érection des bénéfices doit être faite par un acte régulier, dans lequel sera précisé le lieu où le bénéfice sera érigé, et décrite la dot du bénéfice, avec les droits et charges du bénéficier.
Chapitre 2 – Union, translation, division, démembrement, conversion et suppression des bénéfices
Canon 1419
L’union des bénéfices est :
1° ‘extinctive’ de deux ou plusieurs bénéfices supprimés, un nouveau et unique bénéfice est constitué, ou un ou plusieurs bénéfices sont unis à un autre de telle sorte qu’ils cessent d’exister.
2° ‘Également principale’, lorsque les bénéfices unis subsistent tels qu’ils sont, et que l’un n’est pas soumis à l’autre.
3° ‘moins principale’ ou par assujettissement ou par accession, lorsque les bénéfices subsistent, mais qu’un ou plusieurs sont soumis à un autre comme l’accessoire au principal.
Canon 1420
§ 1. Dans l’union ‘extinctive’, au bénéfice qui échappe ou subsiste reviennent tous les droits et les charges des bénéfices supprimés et, s’ils ne peuvent pas se combiner entre eux, les meilleurs et les plus favorables.
§ 2. Dans l’union ‘également principale’, chaque bénéfice conserve sa nature, ses droits et ses charges, mais par suite de l’union opérée, les titres des bénéfices unis doivent être conférés à un seul et même clerc.
§ 3. Dans l’union ‘moins principale’, le bénéfice accessoire suit le principal, de telle sorte que le clerc qui obtient le principal reçoit par le fait même l’accessoire et doit remplir les charges des deux.
Canon 1421
La ‘translation’ de bénéfice a lieu lorsque le siège de bénéfice est transporté d’un lieu à un autre ; la ‘division’, lorsque d’un bénéfice on en fait deux ou plusieurs ; le ‘démembrement’, lorsqu’une partie du territoire ou des biens d’un bénéfice est détachée de celui-ci et rattachée à un autre bénéfice, cause pie ou institut ecclésiastique ; la ‘conversion’, lorsqu’un bénéfice est changé d’espèce ; la ‘suppression’, lorsqu’il est complètement éteint.
Canon 1422
L’union extinctive des bénéfices, leur suppression, ou le démembrement qui fait que son patrimoine est enlevé à un bénéfice sans qu’un bénéfice nouveau soit érigé ; l’union ‘également’ ou ‘moins principale’ d’un bénéfice religieux avec un bénéfice séculier et inversement, de même toute translation, division et démembrement d’un bénéfice religieux, sont réservés exclusivement au Siège apostolique.
Canon 1423
§ 1. Les Ordinaires de lieux, mais non le vicaire capitulaire ni le vicaire général sans mandat spécial, peuvent, dans l’intérêt de l’Église ou pour une grande et évidente utilité, unir ‘également’ ou ‘moins principalement’ quelques églises paroissiales entre elles ou avec un bénéfice non curial, de telle sorte cependant que si l’union est faite ‘moins principale’ et avec un bénéfice non curial ce dernier soit accessoire.
§ 2. Ils ne peuvent cependant unir une paroisse avec la mense capitulaire ou épiscopale, avec des monastères, des églises de religieux ou une autre personne morale, ni avec les dignités et les bénéfices de l’église cathédrale ou collégiale ; mais ils peuvent unir, avec l’église cathédrale ou collégiale, l’église qui est située dans leur territoire, de telle sorte que les revenus de la paroisse servent à leur avantage, une portion congrue en étant laissée au curé ou au vicaire.
§ 3. L’union de bénéfices par les Ordinaires des lieux ne peut être faite qu’à perpétuité.
Canon 1424
Les Ordinaires ne peuvent jamais unir des bénéfices, curiaux ou non curiaux, au détriment de ceux qui les possèdent et contre leur volonté ; ni un bénéfice sujet au droit de patronage avec un bénéfice de libre collation, sans le consentement des patrons ; ni les bénéfices d’un diocèse avec ceux d’un autre diocèse, même si les deux diocèses sont unis ‘égaux principalement’ et gouvernés par un seul évêque ; ni les bénéfices exempts ou réservés au Saint-Siège avec d’autres.
Canon 1425
§ 1. Si une paroisse est unie à une maison religieuse par le Siège apostolique uniquement en ce qui concerne le temporel, la maison religieuse participe seulement aux revenus de la paroisse, et le supérieur religieux doit présenter à l’Ordinaire du lieu un prêtre choisi dans le clergé séculier, qui sera institué (curé) et auquel sera assignée une portion congrue.
§ 2. Si l’union est de plein droit, la paroisse devient religieuse, et le supérieur peut nommer, pour exercer la charge d’âmes, un prêtre de sa religion, mais il appartient à l’Ordinaire du lieu de l’approuver et de l’instituer, et il est soumis à sa juridiction, à sa correction, et à sa visite pour toutes les choses qui concernent le soin des âmes selon le Can. 631.
Canon 1426
Pour les raisons canoniques énumérées au Can. 1423 § 1, les Ordinaires peuvent aussi transférer le siège d’un bénéfice paroissial séculier d’un lieu dans un autre de la même paroisse ; les autres bénéfices, seulement lorsque l’église dans laquelle ils avaient été fondés est tombée et ne peut être restaurée ; ils peuvent les transférer dans les églises mères ou les autres églises des mêmes lieux ou des lieux voisins, en érigeant, si c’est possible, les autels ou les chapelles sous les mêmes vocables, avec toutes les charges et les revenus attachés à la première église.
Canon 1427
§ 1. Pour une cause juste et canonique, les Ordinaires peuvent aussi diviser les paroisses ou démembrer leurs territoires, même contre la volonté de leurs recteurs et sans le consentement du peuple, en érigeant une vicairie perpétuelle ou une nouvelle paroisse.
§ 2. Pour que la division ou le démembrement de la paroisse puisse être effectué, la seule cause canonique requise peut être soit une grande difficulté d’accès à l’église paroissiale, soit l’accroissement du nombre des paroissiens, au bien spirituel desquels il est impossible de pourvoir dans les conditions prévues au Can. 476 § 1.
§ 3. L’Ordinaire qui divise une paroisse doit assigner à la vicairie perpétuelle ou à la paroisse nouvellement érigée une portion congrue, les dispositions du Can. 1500 restant sauves ; s’il est impossible de l’obtenir autrement, la portion congrue peut être prélevée sur les revenus de l’église mère, quelle que soit leur origine ; des revenus suffisants devront cependant être laissés à l’église mère.
§ 4. Si la vicairie perpétuelle ou la nouvelle paroisse est dotée sur les revenus de l’église dont elle est séparée, elle doit lui rendre honneur de la manière et dans les limites fixées par l’Ordinaire ; il est cependant défendu à ce dernier de réserver les fonts baptismaux à l’église mère.
§ 5. Lorsqu’une paroisse qui relève de droit de quelque religion est divisée, la vicairie perpétuelle ou la paroisse nouvellement érigée n’est pas religieuse ; de même ; lorsque la paroisse divisée est soumise à un droit de patronage, la nouvelle paroisse est de libre collation.
Canon 1428
§ 1. Les Ordinaires de lieux ne doivent pas faire des unions, des translations, des divisions, des démembrements de bénéfice autrement que par écriture authentique, après avoir pris l’avis du chapitre et des intéressés, s’il y en a, surtout des recteurs d’églises.
§ 2. L’union, la translation, la division, le démembrement faits sans cause canonique sont nuls.
§ 3. Contre le décret de l’Ordinaire qui a prononcé l’union, la translation, la division ou le démembrement du bénéfice, un recours simplement dévolutif est donné devant le Saint-Siège.
Canon 1429
§ 1. Les Ordinaires de lieux ne peuvent pas imposer aux bénéfices, quels qu’ils soient, des pensions perpétuelles ou temporaires qui durent autant que la vie du pensionnaire, mais ils peuvent, lorsqu’ils confèrent un bénéfice, pour une juste cause exprimée dans l’acte même de collation, imposer des pensions temporaires qui durent autant que la vie du bénéficier, réserve faite de la portion congrue.
§ 2. Ils ne peuvent pas imposer de pensions aux bénéfices paroissiaux, si ce n’est en faveur du curé ou du vicaire qui sort de charge de la même paroisse, et cette pension ne doit pas dépasser le tiers des revenus de la paroisse, déduction faite des charges et des revenus incertains.
§ 3. Les pensions imposées aux bénéfices par le pontife romain, ou par d’autres collateurs, cessent avec la mort du pensionnaire. Il ne peut pas les aliéner, à moins d’une faculté expresse.
Canon 1430
§ 1. Les Ordinaires ne peuvent convertir les bénéfices ‘curiaux’ en ‘non curiaux’, les bénéfices ‘religieux’ en ‘séculiers’, ni les ‘séculiers’ en ‘religieux’.
§ 2. Par contre, les Ordinaires des lieux peuvent convertir les bénéfices ‘simples’ en bénéfices ‘curiaux’, pourvu qu’ils ne s’opposent pas aux conditions expresses du fondateur.
Chapitre 3 – collation des bénéfices
Canon 1431
Il appartient de droit au pontife romain de conférer les bénéfices dans toute l’Église et de se réserver à lui-même leur collation.
Canon 1432
§ 1. A la collation des bénéfices vacants, le cardinal dans son titre ou sa diaconie, et l’Ordinaire du lieu dans son propre territoire ont une faculté fondée sur le droit.
§ 2. Le vicaire général ne peut pas sans mandat spécial conférer les bénéfices ; le vicaire capitulaire ne peut pas conférer les paroisses vacantes si ce n’est conformément au Can. 455 § 2 3°, ni les autres bénéfices perpétuels de libre collation.
§ 3. Si l’Ordinaire dans le semestre à compter du jour où il a connu la vacance, n’a pas conféré le bénéfice, sa collation est dévolue au Siège apostolique, sous réserve du Can. 458.
Canon 1433
Seul le Siège apostolique peut constituer des coadjuteurs dans les bénéfices, avec ou sans droit de succession, mais restant sauves les dispositions des Can. 475–476.
Canon 1434
Les bénéfices frappés de réserve ne peuvent être conférés par les autorités inférieures, à peine de nullité.
Canon 1435
§ 1. En dehors de tous les bénéfices consistoriaux et de toutes les dignités des églises cathédrales et collégiales, selon le Can. 396 § 1 seuls sont réservés au Siège apostolique, même s’il se trouve vacant, les bénéfices mentionnés ci-dessous :
1° Tous les bénéfices, même curiaux, qui seraient vacants par la mort, la promotion, la renonciation ou la translation des Cardinaux de la sainte Église romaine, des Légats du Pontife romain, des officiers majeurs des S. Congrégations, tribunaux et Offices de la Curie romaine et de ceux qui étaient des familiers du Souverain pontife, même s’ils n’étaient qu’honoraires au moment de laisser vacant le bénéfice.
2° Les bénéfices fondés loin de la curie romaine qui seraient vacants par la mort du bénéficier à Rome.
3° Ceux qui auraient été conférés invalidement pour avoir été vicié par la simonie.
4° Enfin, les bénéfices sur lesquels le Pontife romain a mis la main par lui-même ou par un délégué, dans l’une des formes suivantes : s’il a déclaré nulle l’élection à ce bénéfice, ou interdit aux électeurs de la faire ; s’il a admis la renonciation ; s’il a promu, transféré, ou privé du bénéfice le bénéficier ; s’il a donné le bénéfice en commende.
§ 2. Mais ne sont jamais réservés, sauf stipulation contraire, les bénéfices manuels ou les bénéfices soumis au droit de patronage laïque ou mixte.
§ 3. Pour ce qui touche à la collation des bénéfices qui auraient été fondés à Rome, on observera les lois particulières qui se rapportant à ce sujet seraient en vigueur.
Canon 1436
Un bénéfice ne peut être conféré à un clerc malgré lui, et la provision ne peut être faite validement en faveur de celui qui ne l’accepte pas.
Canon 1437
Personne ne peut se conférer de bénéfice à soi-même.
Canon 1438
Les bénéfices séculiers doivent être conférés à titre viager, si la loi de fondation, la coutume immémoriale ou un indult particulier ne détermine autre chose.
Canon 1439
§ 1. Aucun clerc n’est admis à accepter ou à conserver soit en titre, soit en commende perpétuelle, plusieurs bénéfices incompatibles selon le Can. 156.
§ 2. Sont incompatibles non seulement deux bénéfices dont le même bénéficier ne peut pas remplir en même temps toutes les charges, mais encore deux bénéfices dont l’un suffit à assurer l’honnête subsistance du bénéficier.
Canon 1440
Les bénéfices ne doivent pas être diminués lors de leur collation, excepté les cas prévus au Can. 1429 § 1–2.
Canon 1441
Sont réprouvés comme simoniaques, les retenues sur les revenus, les dédommagements ou les tributs stipulés dans l’acte de collation au profit du collateur, du patron ou de tout autre.
Canon 1442
Les bénéfices séculiers doivent être conférés à des membres du clergé séculier ; les religieux à des membres de la religion à laquelle appartiennent les bénéfices.
Canon 1443
§ 1. Personne ne doit prendre possession du bénéfice qui lui a été conféré ou de sa propre autorité, ou sans avoir émis la profession de foi, s’il s’agit de bénéfices pour lesquels cette profession de foi est requise.
§ 2. S’il s’agit de bénéfices non consistoriaux, la mise en possession, ou institution corporelle, relève de l’Ordinaire du lieu, qui peut déléguer à cette fin un autre ecclésiastique.
Canon 1444
§ 1. La mise en possession se fait de la manière prescrite par le droit particulier ou la coutume légitime, à moins que pour une juste cause l’Ordinaire ait dispensé par écrit du mode ou du rite ; en ce cas la dispense tient lieu de prise de possession.
§ 2. L’Ordinaire du lieu doit fixer un délai pendant lequel la prise de possession doit être effectuée ; ce délai écoulé inutilement, sauf le cas de juste empêchement, le bénéfice doit être déclaré vacant selon le Can. 188 2°.
Canon 1445
La prise de possession peut aussi être effectuée par procureur ayant un mandat spécial.
Canon 1446
Le clerc qui possède un bénéfice en vertu d’un titre même invalide, mais peut prouver qu’il en a eu la possession pacifique pendant trois ans entiers et de bonne foi, obtient ce bénéfice par l’effet de la prescription légitime, à condition qu’il n’y ait pas eu simonie.
Canon 1447
Celui qui demande un bénéfice possédé pacifiquement par un autre, qu’il prétend vacant d’une certaine manière, doit exprimer dans son libelle de supplique le nom du possesseur, la durée de la possession et la raison spéciale d’où il résulte que le possesseur n’a aucun droit sur le bénéfice ; le bénéfice ne peut pas être conféré à celui qui le demande, avant que la cause ait été définie au pétitoire selon les règles du droit.
Chapitre 4 – Le droit de patronage
Canon 1448
Le droit de patronage est l’ensemble des privilèges et charges qui, en vertu d’une concession de l’Église, appartiennent aux fondateurs catholiques d’une église, chapelle ou bénéfice ou à leurs ayant cause.
Canon 1449
Le droit de patronage est :
1° ‘réel’ ou ‘personnel’ selon qu’il est uni à une chose ou qu’il appartient directement à la personne.
2° ‘ecclésiastique, laïque, mixte’ selon que le titre en vertu duquel quelqu’un possède ce droit de patronage est ‘ecclésiastique, laïque, ou mixte’
3° ‘héréditaire, familial, gentilice ou mixte’ selon qu’il passe à des héritiers, ou à ceux qui appartiennent à la famille ou à la lignée du fondateur, ou à ceux qui sont à la fois héritiers et de la famille ou de la lignée du fondateur.
Canon 1450
§ 1. Aucun droit de patronage, à aucun titre, ne peut être constitué validement à l’avenir.
§ 2. L’Ordinaire du lieu peut :
1° Accorder à temps ou même à perpétuité aux fidèles qui, en tout ou en partie, auront construit des églises ou fondé des bénéfices, des suffrages spirituels proportionnés à leurs libéralités.
2° Admettre à la fondation du bénéfice l’insertion de cette condition que le bénéfice sera conféré la première fois au clerc qui l’a fondé, ou à tel autre clerc désigné par lui.
Canon 1451
§ 1. Les Ordinaires du lieu doivent veiller à ce que les patrons acceptent des suffrages spirituels, même perpétuels, pour eux et leurs parents, à la place du droit de patronage, ou simplement du droit de présentation, dont ils jouissaient.
§ 2. Si les patrons s’y refusent leur droit de patronage est régi par les canons qui suivent.
Canon 1452
Les élections et présentations populaires aux bénéfices mêmes paroissiaux, là où elles existent, ne peuvent être tolérées que si le peuple fait son choix parmi les trois clercs désignés par l’Ordinaire du lieu.
Canon 1453
§ 1. Le droit personnel de patronage ne peut être transmis validement à des infidèles, à des apostats publics, à des hérétiques, à des schismatiques, aux membres des sociétés secrètes condamnées par l’Église, ni à aucun excommunié après sentence déclaratoire et condamnatoire.
§ 2. Pour que le droit personnel de patronage puisse être transmis validement, le consentement écrit de l’Ordinaire est requis, sous réserve des lois de la fondation et des prescriptions du Can. 1470 § 1 4°.
§ 3. Si la chose à laquelle le droit de patronage réel est attaché passe à une des personnes visées au Par.1, le droit de patronage demeure suspendu.
Canon 1454
Aucun droit de patronage ne peut être admis, s’il n’est prouvé par pièces authentiques ou par d’autres preuves légales.
Canon 1455
Les privilèges des patrons sont :
1° De présenter un clerc à l’église vacante ou au bénéfice vacant ;
2° Étant assurées l’exécution des charges et l’honnête subsistance du bénéficier, d’obtenir en équité des aliments pris sur les revenus de l’église ou du bénéfice, s’il y en a de reste, toutes les fois que le patron est réduit à l’indigence sans qu’il y ait de sa faute, et même s’il a renoncé lui-même au droit de patronage en faveur de l’Église, ou si la pension qui a été réservée au patron dans l’acte de fondation ne suffit pas à soulager son indigence ;
3° D’avoir, si les coutumes légitimes des lieux le comportent, dans l’église soumise à son droit de patronage, les armes de sa famille, préséance sur les autres laïques dans les processions et autres fonctions semblables, une place plus digne dans l’église, mais hors du chœur et sans le baldaquin.
Canon 1456
L’épouse exerce par elle-même le droit de patronage, les mineurs par leurs parents ou par leurs tuteurs ; si les parents ou les tuteurs ne sont pas catholiques, le droit de patronage est suspendu pendant qu’il est en leur pouvoir.
Canon 1457
La présentation, aucun empêchement légitime ne s’y opposant, qu’il s’agisse d’un patronage laïque, ecclésiastique ou mixte, doit être faite, sauf fixation d’un délai plus bref par la loi de fondation ou la coutume légitime, au moins dans les quatre mois à compter du jour où celui de qui dépend l’institution a informé le patron de la vacance du bénéfice et les noms des prêtres qui ont subi l’épreuve du concours, s’il s’agit d’un bénéfice à conférer par voie de concours.
Canon 1458
§ 1. Si la présentation n’a pas été faite dans le délai prescrit, l’église ou le bénéfice devient, pour ce cas, de libre collation.
§ 2. Si un conflit s’est élevé, qui n’a pu être tranché en temps utile, soit sur le droit de présentation entre l’Ordinaire et le patron, soit entre les patrons, soit sur le droit de préférence entre les candidats présentés, la collation est suspendue jusqu’à la fin de la controverse, et pendant ce temps, s’il en est besoin, l’Ordinaire nomme un économe à l’église ou au bénéfice vacant.
Canon 1459
§ 1. Si plusieurs personnes sont patrons à titre individuel elles peuvent, tant pour elles que pour leurs successeurs, convenir entre elles de présentations alternées.
§ 2. Pour que cette convention soit valide, il faut que le consentement écrit de l’Ordinaire y accède, lequel une fois accordé ne peut cependant être révoqué par le même Ordinaire ou par ses successeurs, même si la volonté des patrons est contraire.
Canon 1460
§ 1. Lorsque le droit de patronage est exercé collégialement, celui qui a obtenu la majorité des suffrages selon le Can. 101 § 1 est tenu pour présenté ; si deux scrutins ont eu lieu sans résultat et si au troisième scrutin plusieurs ont eu plus de voix que les autres, les nombres de leurs suffrages étant égaux, ils sont considérés tous comme présentés.
§ 2. Si le droit de patronage appartient à plusieurs individualités qui ne sont pas convenues entre elles de faire des présentations alternées, celui-là est tenu pour présenté qui a obtenu au moins la majorité relative des suffrages ; et si plusieurs ont un même nombre de suffrages plus élevé que les autres, tous sont considérés comme présentés.
§ 3. Celui qui tient son droit de patronage de plusieurs titres a autant de suffrages dans la présentation qu’il a de titres.
§ 4. Avant que la présentation ne soit acceptée, chaque patron peut présenter dans les délais fixés, non seulement un seul candidat, mais plusieurs, soit tous ensemble, soit successivement, pourvu qu’il n’exclue pas ceux qu’il a antérieurement présentés.
Canon 1461
Personne ne peut se présenter soi-même ni se joindre aux autres patrons pour compléter le nombre de suffrages nécessaires à sa propre présentation.
Canon 1462
S’il doit être pourvu à l’église ou au bénéfice par voie de concours, le patron, même laïque, ne peut présenter qu’un clerc régulièrement admis au concours.
Canon 1463
La personne présentée doit être idoine, c’est-à-dire réunir au jour de sa présentation, ou tout au moins de son acceptation, toutes les qualités requises par le droit commun ou particulier ou par la loi de la fondation.
Canon 1464
§ 1. La présentation doit être faite à l’Ordinaire du lieu, à qui il appartient de juger si la personne présentée est idoine.
§ 2. Pour former son jugement, l’Ordinaire doit, selon le Can. 149, faire une enquête diligente sur la personne présentée, et prendre tous renseignements opportuns, même secrets s’il le faut.
§ 3. L’Ordinaire n’est pas tenu de faire connaître au patron les raisons pour lesquelles il ne peut pas admettre la personne présentée.
Canon 1465
§ 1. Si le candidat présenté n’a pas été trouvé idoine, le patron, pourvu que les délais de présentation ne soient pas échus par sa négligence, peut faire une nouvelle présentation dans le délai fixé par le Can. 1457 ; mais si ce dernier candidat n’est pas encore trouvé idoine, l’église ou le bénéfice, dans ce cas, deviennent de libre collation, à moins que le patron ou le présenté, dans les dix jours qui ont suivi le refus, aient eu recours du jugement de l’Ordinaire au Siège apostolique ; pendant la durée du recours, la collation est suspendue jusqu’à la solution du conflit, et durant ce temps, si besoin est, l’Ordinaire nomme un économe à l’église ou au bénéfice vacant.
§ 2. La présentation entachée de simonie est nulle de plein droit et rend nulle aussi l’institution qui a pu suivre.
Canon 1466
§ 1. Celui qui régulièrement a été trouvé idoine, une fois la présentation acceptée, a droit à l’institution canonique.
§ 2. Le droit d’accorder l’institution canonique appartient en propre à l’Ordinaire du lieu, non au vicaire général dépourvu d’un mandat spécial.
§ 3. Si plusieurs candidats sont présentés qui soient tous idoines, l’Ordinaire choisit celui que devant Dieu il aura jugé le plus apte.
Canon 1467
L’institution canonique à n’importe quel bénéfice, même sans charge d’âmes, doit, sauf un juste empêchement, être donnée dans les deux mois qui suivent la présentation.
Canon 1468
Si le candidat présenté a renoncé (à son droit) ou est mort avant son institution, le patron a le droit de faire une nouvelle présentation.
Canon 1469
§ 1. Les charges ou devoirs des patrons sont :
1° Avertir l’Ordinaire du lieu si les biens de l’église ou du bénéfice paraissent être dilapidés, sans cependant s’immiscer dans l’administration des dits biens ;
2° Relever l’église tombée, ou faire, au jugement de l’Ordinaire, les réparations nécessaires, s’ils ont leur droit de patronage au titre de la construction, et si la charge de reconstruire ou de réparer l’église n’incombe pas à d’autres selon le Can. 1186 ;
3° Remplacer les revenus, si le droit de patronage procède du titre de la dotation, lorsque les revenus de l’église ou du bénéfice font défaut au point qu’il n’est plus possible soit d’exercer le culte dans l’église, soit de conférer le bénéfice.
§ 2. Si l’église est tombée ou manque des réparations nécessaires, ou si les revenus manquent dans le sens du Par.1, n.2–3, le droit de patronage est en sommeil pendant ce temps-là.
§ 3. Si le patron dans le délai fixé par l’Ordinaire sous peine de voir disparaître le patronage, a reconstruit l’église, l’a restaurée ou en a augmenté le revenu, le droit de patronage revit ; sinon, il disparaît de plein droit et sans aucune déclaration.
Canon 1470
§ 1. Outre le cas prévu au Can. 1469 § 3, le droit de patronage est éteint :
1° Si le patron a renoncé à son droit ; sa renonciation peut être entière ou partielle ; elle ne peut jamais porter préjudice aux autres co-patrons s’il y en a ;
2° Si le Saint-Siège a révoqué le droit de patronage, ou s’il a supprimé définitivement l’église ou le bénéfice ;
3° S’il a été régulièrement prescrit contre le droit de patronage ;
4° Si la chose à laquelle est attaché le droit de patronage a péri, ou la famille, la souche, la lignée à laquelle il est réservé par la loi de fondation ; en ce dernier cas, ni le droit de patronage n’est héréditaire, ni l’Ordinaire ne peut validement permettre la donation du droit de patronage.
5° Si, avec le consentement du patron, l’église ou le bénéfice est uni à un autre de libre collation, ou si l’église devient élective ou régulière.
6° Si le patron a tenté de transférer son droit de patronage à un tiers par un procédé simoniaque ; s’il est tombé dans l’apostasie, l’hérésie ou le schisme ; s’il s’est emparé injustement des droits de l’église ou du bénéfice, ou s’il les retient ; s’il a tué ou mutilé, par lui-même ou par d’autres, le recteur ou un autre clerc attaché au service de l’église, ou le bénéficier.
§ 2. Pour les crimes mentionnés au Par.1, n.6, seul le patron coupable perd le droit de patronage, et pour le délit mentionné le dernier, ses héritiers également.
§ 3. Pour que, par suite des délits énumérés au Par.1, n.6, les patrons soient censés avoir perdu leur droit de patronage, une sentence déclaratoire est requise et suffisante.
§ 4. La censure ou l’infamie de droit infligées après sentence condamnatoire ou déclaratoire, aussi longtemps qu’elles durent, empêchent d’exercer le droit de patronage et d’user de ses privilèges.
Canon 1471
Si le Saint-Siège, soit dans les concordats, soit en dehors des concordats, a accordé à quelqu’un la concession de présenter à une église vacante, ou à un bénéfice vacant, le droit de patronage n’en résulte pas, et le privilège de la présentation doit souffrir une interprétation stricte d’après la teneur de l’indult.
Chapitre 5 – Droits et obligations des bénéficiers
Canon 1472
Après avoir régulièrement pris possession d’un bénéfice, le bénéficier jouit de tous les fruits temporels ou spirituels qui y sont attachés.
Canon 1473
Si le bénéficier a d’autres biens étrangers au bénéfice, il peut cependant user et jouir librement des fruits bénéficiaux nécessaires à sa subsistance ; mais il a l’obligation de dépenser le superflu pour les pauvres et pour des causes pies, réserve faite des dispositions du Can. 239 § 1 19°.
Canon 1474
Si la réception d’un ordre quelconque est requise pour obtenir le bénéfice, il faut que le bénéficier ait reçu un tel ordre avant la collation du bénéfice.
Canon 1475
§ 1. Le bénéficier est tenu d’exécuter fidèlement les charges dont le bénéfice est grevé, et en outre de réciter chaque jour les heures canoniques.
§ 2. Si, sans être retenu par aucun empêchement, il n’a pas satisfait à l’obligation de réciter les heures canoniques, il doit diminuer les fruits du bénéfice au prorata de son omission et verser ces sommes à la fabrique de l’église, au séminaire diocésain ou aux pauvres.
Canon 1476
§ 1. Le bénéficier doit administrer selon les règles du droit, en tant que curateur du bénéfice, les biens qui appartiennent à son bénéfice.
§ 2. S’il est négligent, ou commet quelque autre faute, il doit réparation des dommages au bénéfice, et il peut être contraint par l’Ordinaire du lieu de les compenser ; s’il est curé, il peut être éloigné de sa paroisse, selon les Can. 2147 sq.
Canon 1477
§ 1. Les frais ordinaires, inséparables de l’administration des biens du bénéfice et de la perception des fruits, doivent être supportés par le bénéficier.
§ 2. Les dépenses pour les réparations extraordinaires de la maison bénéficiale doivent être supportées par ceux à qui incombe la charge de refaire l’église du bénéfice, à moins que les clauses de la fondation, des conventions régulières ou des coutumes n’en disposent autrement.
§ 3. Le bénéficier est tenu de faire au plus tôt les petites réparations qui lui incombent, de peur que la nécessité d’en faire de plus grandes ne naisse de son retard.
Canon 1478
L’Ordinaire du lieu est tenu par l’obligation de veiller, même par ses vicaires forains, à la conservation et à la bonne administration des biens du bénéfice.
Canon 1479
En matière de location des biens bénéficiaux, les paiements anticipés de plus d’un semestre sont prohibés sans la permission de l’Ordinaire du lieu qui, dans les cas exceptionnels, doit empêcher par des prescriptions convenables qu’une telle location ne tourne au détriment du lieu pieux ou des successeurs dans le bénéfice.
Canon 1480
Les revenus annuels du bénéfice sont répartis entre le successeur et le prédécesseur ou, en cas de décès, ses héritiers, au prorata du temps pendant lequel chacun a desservi le bénéfice, tous revenus et toutes charges de l’année courante étant comptés, à moins qu’une coutume légitime ou des statuts particuliers régulièrement approuvés n’aient introduit un autre mode de partage.
Canon 1481
Déduction faite des dépenses de tout genre, et le Can. 472 1° étant sauf, les fruits du bénéfice vacant accroissent pour moitié la dot ou la masse commune du bénéfice ; le reste va à la fabrique de l’église ou à sa sacristie, étant sauve la coutume légitime d’après laquelle tous les fruits sont attribués au bien commun du diocèse.
Canon 1482
En ce qui concerne la demi-annate, là où elle est en usage, elle doit être maintenue, et les statuts particuliers et coutumes louables qui existent à son sujet dans chaque région doivent être conservés.
Canon 1483
§ 1. Les biens de la mense épiscopale doivent être administrés par l’évêque avec diligence.
§ 2. La maison épiscopale doit être conservée en bon état, et s’il est besoin, restaurée et réparée aux frais de la mense, toutes les fois que les charges de ce genre n’incombent pas à d’autres à un titre particulier.
§ 3. Les évêques doivent aussi prendre soin qu’un inventaire complet soit établi, afin que tous les ustensiles et biens mobiliers attachés à la maison épiscopale et attribués en propriété à la mense soient transmis en entier et sûrement au successeur.
Chapitre 6 – Renonciation aux bénéfices – permutation
Canon 1484
L’Ordinaire ne doit pas admettre la démission d’un bénéfice donnée par un clerc constitué dans les ordres majeurs, à moins qu’il ne soit prouvé qu’il a par ailleurs les moyens nécessaires à sa subsistance, étant sauf le Can. 584
Canon 1485
La démission du bénéfice au titre duquel le clerc a été ordonné est nulle s’il n’y est pas fait mention expresse que le clerc a été ordonné à ce titre et que, du consentement de l’Ordinaire, il a reçu en remplacement un autre titre régulier d’ordination.
Canon 1486
L’Ordinaire ne peut pas admettre la démission des bénéficiers en faveur d’autres personnes, sous quelque condition affectant la provision du bénéfice ou la dépense de ses revenus, sauf dans le cas où le bénéficiaire est en litige et où la démission est consentie par un des partenaires en faveur de l’autre.
Canon 1487
§ 1. La permutation de deux bénéfices ne peut être faite validement que pour la nécessité ou l’utilité de l’Église ou pour un autre juste motif, sans dommage pour les tiers, avec le consentement du patron, s’il s’agit d’un bénéfice soumis au droit de patronage, et de l’Ordinaire du lieu, non du vicaire général dépourvu de mandat spécial, ni du vicaire capitulaire, (le Can. 186 étant observé).
§ 2. L’Ordinaire doit accorder son consentement ou le refuser dans le délai d’un mois ; et la permutation vaut à partir du moment où l’Ordinaire a donné son consentement.
§ 3. La permutation ne peut pas être admise par l’Ordinaire si un des deux bénéfices est réservé au Siège apostolique.
Canon 1488
§ 1. Si les bénéfices à échanger sont inégaux, on ne peut pas prévoir de compensation par une réserve des fruits, une prestation en argent ou en une chose quelconque estimable à prix d’argent.
§ 2. La permutation ne peut pas comporter l’intervention de plus de deux bénéficiers.
Titre 26 – Des autres instituts ecclésiastiques non collégiaux
Canon 1489
§ 1. Des hôpitaux, des orphelinats et des instituts similaires, destinés à des œuvres de religion ou de charité tant spirituelle que temporelle, peuvent être érigés par l’Ordinaire du lieu, et par décret du même être constitués en personnes morales dans l’Église.
§ 2. L’Ordinaire du lieu ne doit approuver ces instituts que si le but de la fondation est réellement utile, et si une dot a été constituée, qui tout bien pesé, suffise ou paraisse prudemment devoir suffire à atteindre son but.
§ 3. Il appartient au recteur de chacun de ces instituts d’administrer leurs biens d’après les règles de la charte de fondation ; il est tenu des mêmes obligations et jouit des mêmes droits que les administrateurs des autres biens ecclésiastiques.
Canon 1490
§ 1. Dans l’acte de fondation, le pieux fondateur doit décrire avec soin toute la constitution de l’institut, son but, sa dotation, son administration et son gouvernement, l’emploi des revenus, et la succession à ses biens, pour les cas où l’institut disparaîtrait.
§ 2. Les actes de cette espèce doivent être confectionnés en double exemplaire, dont l’un repose aux archives de l’institut, l’autre aux archives de la curie (épiscopale).
Canon 1491
§ 1. L’ordinaire du lieu peut et doit visiter tous les instituts de ce genre (non-collégiaux), même s’ils sont érigés en personnes morales et exempts de quelque manière que ce soit.
§ 2. Bien plus, s’ils ne sont pas érigés en personnes morales et confiés à une maison religieuse, ils sont cependant entièrement soumis à la juridiction de l’Ordinaire du lieu, lorsque la maison religieuse en cause est de droit diocésain ; lorsqu’elle est de droit pontifical, ils sont soumis à la vigilance épiscopale en ce qui concerne le magistère religieux, l’honnêteté des mœurs, les exercices de piété, l’administration des choses sacrées.
Canon 1492
§ 1. Même si, par l’acte de fondation, par la prescription ou un privilège apostolique, l’institut pieux a été exempté de la visite de l’Ordinaire du lieu, celui-ci a tout de même le droit d’exiger une reddition de comptes, la coutume contraire étant réprouvée.
§ 2. Si le fondateur voulait que les administrateurs ne soient pas tenus de rendre des comptes à l’Ordinaire du lieu, la fondation ne devrait pas être acceptée.
Canon 1493
L’Ordinaire du lieu doit veiller à ce que les volontés pieuses des fidèles, exprimées lors de la fondation de ces instituts, soient pleinement observées.
Canon 1494
Sans la permission du Siège apostolique, ces instituts ne peuvent être supprimés, unis ou convertis à des usages étrangers à la fondation, à moins que l’acte de fondation n’en ait décidé autrement.