Code de Droit Canonique

Promulgé le 27 mai 1917

Cc. 1552-1998.

Livre Quatre, Première partie De la procédure judiciaire.

Table des matières

Canon 1552

§ 1. Sous le nom de juge­ment ecclé­sias­tique on entend la dis­cus­sion dans les formes légales et la défi­ni­tion d’une contro­verse por­tant sur une chose dont l’Église a le droit de connaître, devant un tri­bu­nal ecclésiastique.

§ 2. Sont objet de jugement :

 L’exécution ou la reven­di­ca­tion des droits appar­te­nant à des per­sonnes phy­siques ou morales, ou la décla­ra­tion des faits juri­diques rela­tifs aux mêmes per­sonnes ; le juge­ment est dit alors contentieux.

 Les délits en ce qui concerne la décla­ra­tion ou l’application de la peine ; le juge­ment est dit alors criminel.

Canon 1553

§ 1. En ver­tu de son droit propre et exclu­sif, l’Église connaît :

 Des causes qui regardent les choses spi­ri­tuelles et qui leur sont connexes ;

 De la vio­la­tion des lois ecclé­sias­tiques et de tous les actes pré­sen­tant un carac­tère de péché, en ce qui concerne la défi­ni­tion de la faute et l’application des peines ecclésiastiques.

 De toutes les causes soit cri­mi­nelles, soit conten­tieuses, rela­tives aux per­sonnes jouis­sant du pri­vi­lège du for selon les Can. 120 ; Can. 614 ; Can. 680.

§ 2. Pour les causes dans les­quelles l’Église et le pou­voir civil sont éga­le­ment com­pé­tents, et qui sont dites de for mixte, il y a lieu à prévention.

Canon 1554

Le plai­deur qui, après avoir sou­mis une contes­ta­tion de for mixte au tri­bu­nal d’Église, des­sai­si­rait ce tri­bu­nal et por­te­rait sa cause devant le juge sécu­lier, pour­rait être frap­pé d’une peine confor­mé­ment à la pres­crip­tion du Can. 2222 et serait pri­vé du droit d’intenter un nou­veau pro­cès devant le juge d’Église, contre le même adver­saire, sur le même objet ou sur un objet connexe.

Canon 1555

§ 1. Le tri­bu­nal de S. Congrégation du S. Office pro­cède selon la méthode éta­blie et conserve sa propre cou­tume ; et de même dans les causes qui relèvent du tri­bu­nal du S. Office, les tri­bu­naux infé­rieurs doivent suivre les règles qu’il leur fixe.

§ 2. Les autres tri­bu­naux doivent obser­ver les pres­crip­tions qui suivent.

§ 3. Dans le juge­ment pour le ren­voi des reli­gieux, doivent être obser­vées les dis­po­si­tions des Can. 654–668.

Section I – Des règles générales de la procédure judiciaire

Titre 1 – Du for compétent

Canon 1556

Le pre­mier Siège n’est jugé par personne.

Canon 1557

§ 1. Il appar­tient au seul Pontife Romain de juger :

 Ceux qui exercent le pou­voir suprême sur les peuples, leurs fils et leurs filles, leurs suc­ces­seurs immé­diats dans la souveraineté ;

 Les cardinaux ;

 Les légats du Siège apos­to­lique et les évêques, même titu­laires, en matière criminelle.

§ 2. Il est réser­vé aux tri­bu­naux du Siège apos­to­lique de juger :

 Les évêques rési­den­tiels, en matière conten­tieuse, le Can. 1572 § 2 étant sauf ;

 Les dio­cèses et les autres per­sonnes morales ecclé­sias­tiques qui n’ont pas de supé­rieur au des­sous du Pontife romain, comme les reli­gions exemptes, les congré­ga­tions monas­tiques, etc.

§ 3. Les autres causes que le Pontife romain aura évo­quées à son juge­ment sont trai­tées par le juge que le Pontife romain lui-​même aura désigné.

Canon 1558

Dans les causes énu­mé­rées au Can. 1556–1557 l’incompétence des autres juges est absolue.

Canon 1559

§ 1. Personne ne peut être assi­gné en pre­mière ins­tance, si ce n’est devant un juge ecclé­sias­tique com­pé­tent à l’un des titres déter­mi­nés par les Can. 1560–1568.

§ 2. L’incompétence du juge à qui n’appartient aucun de ces titres est dite relative.

§ 3. Le deman­deur suit le for du défen­deur ; que si le défen­deur pos­sède plu­sieurs fors, le choix du for appar­tient au demandeur.

Canon 1560

Ont un for nécessaire :

 Les actions de ‘spo­lia­tion’, devant l’Ordinaire du lieu où la chose est située ;

 Les causes rela­tives à un béné­fice, même non rési­den­tiel, devant l’Ordinaire du lieu où se trouve le bénéfice

 Les causes rela­tives à une admi­nis­tra­tion, devant l’ordinaire du lieu où l’administration s’est effectuée ;

 Les causes rela­tives aux héri­tages ou aux legs pieux, devant l’Ordinaire du lieu du domi­cile du tes­ta­teur, à moins qu’il ne s’agisse de la simple exé­cu­tion du legs, qui doit être jugée selon les règles ordi­naires de la compétence.

Canon 1561

§ 1. Au titre du domi­cile ou du quasi-​domicile cha­cun peut être assi­gné devant l’Ordinaire du lieu .

§ 2. L’Ordinaire du domi­cile ou du quasi-​domicile a juri­dic­tion sur son sujet, même s’il est absent.

Canon 1562

§ 1. Celui qui se trouve à Rome, même pour peu de temps, peut y être cité comme à son domi­cile propre ; mais il a le droit de rega­gner sa demeure, c’est-à-dire de deman­der à être ren­voyé devant son Ordinaire propre.

§ 2. Celui qui réside à Rome depuis un an a le droit de renon­cer au for de son Ordinaire et de deman­der à être cité devant les tri­bu­naux romains.

Canon 1563

Le nomade a son for dans son lieu de rési­dence actuelle ; le reli­gieux dans le lieu de sa maison.

Canon 1564

A rai­son de la situa­tion de la chose, le défen­deur peut être assi­gné devant l’Ordinaire du lieu où la chose liti­gieuse est située, toutes les fois que l’action a cette chose pour objet.

Canon 1565

§ 1. A rai­son du contrat le défen­deur peut être assi­gné devant l’Ordinaire du lieu où le contrat a été conclu ou doit être exécuté.

§ 2. Mais dans l’acte du contrat il est per­mis aux contrac­tants de choi­sir un lieu où les par­ties absentes pour­ront être citées et réunies aux fins d’interpréter, exé­cu­ter ou contraindre à exé­cu­ter l’obligation.

Canon 1566

§ 1. A rai­son du délit, l’accusé est du res­sort du lieu où le délit a été commis.

§ 2. Même si l’accusé est par­ti du lieu du délit, le juge de ce lieu a le droit de citer à com­pa­raître et de por­ter sen­tence contre lui.

Canon 1567

A rai­son de leur connexi­té ou de leur voi­si­nage, les causes connexes entre elles peuvent être jugées par un seul et même juge, à moins qu’une pres­crip­tion de la loi ne s’y oppose.

Canon 1568

A rai­son de la pré­ven­tion, lorsque deux ou plu­sieurs juges sont éga­le­ment com­pé­tents, le droit de connaître de la cause appar­tient à celui qui le pre­mier a léga­le­ment assi­gné le défen­deur par une citation.

Titre 2 – De l’organisation judiciaire de l’église

Canon 1569

§ 1. A cause de la pri­mau­té du Pontife romain, il est loi­sible à tout fidèle, dans tout l’univers catho­lique, de défé­rer au juge­ment du Saint-​Siège ou d’introduire auprès de lui toute cause, soit conten­tieuse soit cri­mi­nelle, à n’importe quel degré de juge­ment et à n’importe quel moment du procès.

§ 2. Cependant le recours au Saint-​Siège, hors le cas d’appel, ne sus­pend pas l’exercice de sa juri­dic­tion chez le juge qui a déjà com­men­cé à connaître de la cause ; dès lors, ce juge pour­ra pour­suivre le pro­cès jusqu’à la sen­tence défi­ni­tive, à moins qu’il ne soit éta­bli que le Siège apos­to­lique a appe­lé la cause devant lui.

Canon 1570

§ 1. Excepté les causes réser­vées au Siège apos­to­lique ou évo­quées devant lui, toutes les autres sont jugées par les divers tri­bu­naux, dont traitent les Can. 1572 sq..

§ 2. Chaque tri­bu­nal cepen­dant, en ce qui concerne l’interrogatoire ou la cita­tion des par­ties et des témoins, l’examen des docu­ments ou de la chose liti­gieuse, la signi­fi­ca­tion des décrets et autres actes de ce genre, a le droit de recou­rir à l’aide d’un autre tri­bu­nal, qui doit obser­ver les règles fixées par le droit pour chaque acte.

Canon 1571

Celui qui a jugé une cause à un degré du pro­cès ne peut pas juger la même cause à un autre degré.

Chapitre 1 – Le tribunal ordinaire de première instance : sa composition
Article 1 – Le juge

Canon 1572

§ 1. Dans chaque dio­cèse et pour toutes les causes non expres­sé­ment excep­tées par le droit, le juge de pre­mière ins­tance est l’Ordinaire du lieu, qui peut exer­cer le pou­voir judi­ciaire soit par lui-​même, soit par d’autres, mais cepen­dant selon les canons qui suivent.

§ 2. Si pour­tant il s’agit des droits ou des biens tem­po­rels de l’évêque, de la mense ou de la curie dio­cé­saine, le litige à tran­cher, de l’assentiment de l’évêque, doit être défé­ré soit au tri­bu­nal col­lé­gial dio­cé­sain com­po­sé de l’official et des deux juges syno­daux les plus anciens, soit au juge immé­dia­te­ment supérieur.

Canon 1573

§ 1. Chaque évêque est tenu de choi­sir un offi­cial ayant pou­voir ordi­naire de juger, dif­fé­rent du vicaire géné­ral, à moins que l’exiguïté du dio­cèse ou le petit nombre d’affaires ne déter­minent à confier cette charge au vicaire géné­ral lui-même.

§ 2. L’official consti­tue un seul tri­bu­nal avec l’évêque du lieu ; mais il ne peut juger les causes que l’évêque se réserve.

§ 3. A l’official des aides peuvent être don­nés, qui portent le nom de vice-officiaux.

§ 4. L’official et les vice-​officiaux doivent être prêtres, de bonne renom­mée, doc­teurs ou tout au moins experts en droit canon, et âgés d’au moins trente ans.

§ 5. Ils sont amo­vibles au gré de l’évêque ; pen­dant la vacance du siège, ils conservent leur charge et ne peuvent en être écar­tés par le vicaire capi­tu­laire ; à l’arrivée du nou­vel évêque ils doivent être confirmés.

§ 6. Pendant la vacance du siège, le vicaire géné­ral qui est en même temps offi­cial cesse ses fonc­tions de vicaire, mais non celles d’official.

§ 7. Si l’official est élu vicaire capi­tu­laire, il nomme lui-​même un nou­vel official.

Canon 1574

§ 1. Dans chaque dio­cèse, des prêtres de vie régu­lière et experts en droit canon, même étran­gers au dio­cèse, doivent être choi­sis, au nombre de douze au plus, pour exer­cer dans les pro­cès les pou­voirs à eux délé­gués par l’évêque ; ils portent le nom de juge syno­daux, ou pro-​synodaux, s’ils sont consti­tués en dehors du synode.

§ 2. En ce qui concerne leur élec­tion, leur rem­pla­ce­ment, la ces­sa­tion de leurs fonc­tions ou leur révo­ca­tion, on obser­ve­ra les Can. 385–388.

§ 3. Sous le nom de juges syno­daux viennent aus­si en droit les juges pro-synodaux

Canon 1575

Le juge unique, dans tout juge­ment, peut s’adjoindre deux asses­seurs à titre de conseillers ; il doit cepen­dant les choi­sir par­mi les juges synodaux.

Canon 1576

§ 1. La cou­tume contraire étant réprou­vée et tout pri­vi­lège contraire étant révoqué :

 Les causes conten­tieuses tou­chant le lien de la sainte ordi­na­tion et du mariage, ou les droits et les biens tem­po­rels de l’église cathé­drale, de même que les causes cri­mi­nelles entraî­nant la pri­va­tion d’un béné­fice inamo­vible, la décla­ra­tion ou la condam­na­tion d’excommunication, sont réser­vées à un tri­bu­nal col­lé­gial de trois juges ;

 Les causes rela­tives à des délits entraî­nant la peine de dépo­si­tion, de pri­va­tion per­pé­tuelle de l’habit ecclé­sias­tique ou de dégra­da­tion, sont réser­vées à un tri­bu­nal de cinq juges.

§ 2. L’ordinaire du lieu peut encore com­mettre à un tri­bu­nal de trois ou de cinq juges la connais­sance d’autres causes, et il doit le faire sur­tout quand il s’agit de causes qui, eu égard aux cir­cons­tances de temps, de lieu ou de per­sonnes et à la matière du juge­ment, paraissent plus dif­fi­ciles et d’une plus grande importance.

§ 3. Par tour, l’Ordinaire doit choi­sir par­mi les juges syno­daux les deux ou quatre juges qui avec le pré­sident forment le tri­bu­nal, à moins que sa pru­dence ne lui fasse trou­ver oppor­tun d’agir autrement.

Canon 1577

§ 1. Le tri­bu­nal col­lé­gial doit pro­cé­der col­lé­gia­le­ment, et rendre ses sen­tences à la majo­ri­té des suffrages.

§ 2. Ce tri­bu­nal est pré­si­dé par l’official ou un vice-​official, à qui il appar­tient de diri­ger le pro­cès et de déci­der, dans la cause dont il s’agit, de tout ce qui est néces­saire à l’exercice de la justice.

Canon 1578

Excepté les causes citées au Can. 1572 § 2, l’évêque peut tou­jours pré­si­der par lui-​même le tri­bu­nal ; mais il est plus conve­nable, sur­tout dans les causes cri­mi­nelles et dans les causes conten­tieuses de grande impor­tance, qu’il laisse juger le tri­bu­nal ordi­naire, auquel pré­side l’official ou le vice-official.

Canon 1579

§ 1. Lorsque sur­vient une contro­verse entre reli­gieux exempts de la même reli­gion clé­ri­cale, le juge de pre­mière ins­tance est le supé­rieur pro­vin­cial, si les consti­tu­tions n’établissent pas autre chose, ou l’abbé local, si le monas­tère est autonome.

§ 2. Sauf pres­crip­tions contraires des consti­tu­tions, lorsque s’amorce une dis­pute entre deux pro­vinces, le juge en pre­mière ins­tance sera le supé­rieur géné­ral de la reli­gion par lui même ou par un délé­gué ; si le conflit sur­vient entre deux monas­tères, le supé­rieur suprême de la congré­ga­tion monastique.

§ 3. Enfin, si la contro­verse sur­git entre deux per­sonnes reli­gieuses phy­siques ou morales de reli­gion dif­fé­rente, ou bien entre per­sonnes de la même reli­gion non exempte ou laïc, ou entre un reli­gieux et un clerc sécu­lier ou un laïc, le juge de pre­mière ins­tance est l’Ordinaire du lieu.

Article 2 – Les instructeurs et rapporteurs

Canon 1580

§ 1. L’ordinaire peut consti­tuer soit d’une façon stable, soit pour une cause déter­mi­née, un ou plu­sieurs audi­teurs ou instructeurs

§ 2. Le juge peut choi­sir un audi­teur seule­ment pour la cause dont il connaît, à moins que l’Ordinaire n’y ait déjà pourvu.

Canon 1581

Autant que pos­sible, pour un tri­bu­nal dio­cé­sain, les audi­teurs doivent être pris par­mi les juges syno­daux ; pour un tri­bu­nal de reli­gieux, ils doivent être pris par­mi les membres de la même reli­gion, selon les dis­po­si­tions des constitutions.

Canon 1582

Leur fonc­tion est de citer et d’entendre les témoins, et d’effectuer les autres actes judi­ciaires selon les termes de leur man­dat, mais non de rendre la sen­tence sur le fond.

Canon 1583

A n’importe quel moment du litige, l’auditeur peut être éloi­gné de sa fonc­tion par celui qui l’y a appe­lé, pour une juste cause, et sans qu’il en résulte pré­ju­dice pour les parties.

Canon 1584

Le pré­sident du tri­bu­nal col­lé­gial doit dési­gner un des membres du tri­bu­nal comme ponent ou rap­por­teur, qui pré­sente un expo­sé de la cause à l’assemblée des juges et rédige les sen­tences ; le pré­sident du tri­bu­nal peut le rem­pla­cer, pour un juste motif.

Article 3 – Le notaire, le promoteur de justice et le défenseur du lien.

Canon 1585

§ 1. Il faut qu’à chaque pro­cès inter­vienne un notaire, qui emplisse les fonc­tions d’actuaire ; de telle sorte que sont tenus pour nuls les actes qui n’ont pas été écrits de la main du notaire, ou au moins signés par lui.

§ 2. C’est pour­quoi, avant de com­men­cer à connaître d’une cause, le juge doit prendre pour actuaire un des notaires régu­liè­re­ment consti­tués, à moins que l’Ordinaire n’en ait déjà dési­gné un pour cette cause.

Canon 1586

Un pro­mo­teur de jus­tice et un défen­seur du lien doivent être consti­tués dans chaque dio­cèse ; le pre­mier pour des causes conten­tieuses dans les­quelles, au juge­ment de l’ordinaire, le bien public est inté­res­sé et pour les causes cri­mi­nelles ; le second pour les causes où il s’agit du lien de l’ordination sacrée ou du mariage.

Canon 1587

§ 1. Dans les causes où leur pré­sence est requise, les actes faits sans que le pro­mo­teur de jus­tice ou le défen­seur du lien aient été cités sont nuls, à moins qu’en l’absence de cita­tion ils n’y soient néan­moins intervenus.

§ 2. Si ayant été régu­liè­re­ment cités, ils n’ont cepen­dant pas par­ti­ci­pés à cer­tains actes, ces actes gardent leur valeur, à condi­tion que par la suite ils soient entiè­re­ment sou­mis à leur exa­men, de telle sorte que, soit ora­le­ment soit par écrit, ils puissent pré­sen­ter leurs obser­va­tions en ce qui les concerne et pro­po­ser les mesures qu’ils auront jugées néces­saires ou opportunes.

Canon 1588

§ 1. La même per­sonne peut rem­plir les fonc­tions de pro­mo­teur de jus­tice et de défen­seur du lien, à moins que la mul­ti­pli­ci­té des affaires et des causes ne s’y oppose.

§ 2. Le pro­mo­teur de jus­tice et le défen­seur du lien peuvent être consti­tués soit pour l’ensemble des causes, soit pour chaque cause en particulier.

Canon 1589

§ 1. Il appar­tient à l’Ordinaire de choi­sir comme pro­mo­teur de jus­tice et comme défen­seur du lien des prêtres de bonne répu­ta­tion, doc­teur en droit cano­nique ou experts en cette matière, connus pour leur pru­dence et leur zèle pour la justice.

§ 2. Dans le tri­bu­nal pour reli­gieux, le pro­mo­teur de jus­tice doit en outre faire par­tie de la même religion.

Canon 1590

§ 1. Le pro­mo­teur de jus­tice et le défen­seur du lien choi­sis pour l’ensemble de ces causes ne perdent pas leur fonc­tion pen­dant la vacance du siège, et ils ne peuvent pas en être éloi­gnés par le vicaire capi­tu­laire ; mais à l’arrivée du nou­veau pré­lat, ils ont besoin d’être confirmés.

§ 2. Un juste motif inter­ve­nant, l’évêque peut les révoquer.

Article 4 – Le curseur et l’appariteur

Canon 1591

§ 1. A moins que le tri­bu­nal n’ait adop­té une autre cou­tume, on doit consti­tuer des huis­siers, soit pour toutes les causes, soit pour une cause par­ti­cu­lière, pour signi­fier les actes judi­ciaires ; et des appa­ri­teurs, pour mettre à exé­cu­tion, sur man­dat exprès, les sen­tences et les ordres du juge.

§ 2. La même per­sonne peut rem­plir les deux offices.

Canon 1592

Ils doivent être laïcs, à moins que dans quelque cause la pru­dence ne conseille de char­ger des ecclé­sias­tiques de ces fonc­tions ; en ce qui concerne leur nomi­na­tion, leur sus­pen­sion et leur révo­ca­tion, on doit obser­ver les règles fixées par le Can. 373 pour les notaires.

Canon 1593

Les actes qu’ils ont rédi­gés font pleine foi.

Chapitre 2 – Le tribunal ordinaire de deuxième instance

Canon 1594

§ 1. Du tri­bu­nal de l’évêque suf­fra­gant, il est fait appel au métropolitain.

§ 2. Des causes de pre­mière ins­tance trai­tées devant le métro­po­li­tain, on fait appel à l’Ordinaire du lieu que le même métro­po­li­tain a dési­gné une fois pour toutes avec l’approbation du Saint-Siège.

§ 3. Pour les causes trai­tées en pre­mière ins­tance devant l’archevêque qui n’a pas de suf­fra­gants, ou devant un Ordinaire de lieu immé­dia­te­ment sou­mis au Siège apos­to­lique, on fait appel au métro­po­li­tain dont il est ques­tion au Can. 285.

§ 4. En ce qui concerne les reli­gieux exempts, pour toutes les causes trai­tées devant le supé­rieur pro­vin­cial, le tri­bu­nal de seconde ins­tance est celui du supé­rieur géné­ral de la congré­ga­tion monas­tique ; mais pour les causes dont il est ques­tion au Can. 1579 § 3, on obser­ve­ra les pres­crip­tions conte­nues au Par.1–3 du même canon.

Canon 1595

Le tri­bu­nal d’appel doit être consti­tué de la même manière que le tri­bu­nal de pre­mière ins­tance ; et les mêmes règles, adap­tées à leur objet, doivent être obser­vées dans la dis­cus­sion de la cause.

Canon 1596

Si la cause a été jugée col­lé­gia­le­ment en pre­mière ins­tance, elle doit être encore défi­nie col­lé­gia­le­ment en appel, et elle ne peut pas l’être par un nombre infé­rieur de juges.

Chapitre 3 – Les tribunaux ordinaires du Siège apostolique

Canon 1597

Le juge suprême pour l’ensemble du monde catho­lique est, selon les normes du Can. 1569, le Pontife romain, qui admi­nistre la jus­tice soit par lui-​même, soit par les tri­bu­naux qu’il a consti­tué, soit par ses juges délégués.

Article 1 – La S. Rote Romaine

Canon 1598

§ 1. Le tri­bu­nal ordi­naire consti­tué par le Saint Siège pour rece­voir les appels est la Sainte Rote romaine, qui est un tri­bu­nal col­lé­gial com­po­sé d’un nombre déter­mi­né d’auditeurs que pré­side un doyen, qui est le pre­mier par­mi ses pairs.

§ 2. Ils doivent être prêtres et doc­teurs en l’un et l’autre droit.

§ 3. L’élection des audi­teurs est réser­vée au pon­tife romain.

§ 4. La Sainte Rote rend la jus­tice soit par tours par­ti­cu­liers de trois audi­teurs, soit en sta­tuant en pré­sence de tous les audi­teurs, à moins que le Souverain pon­tife n’en ait déci­dé autre­ment pour quelque cause.

Canon 1599

§ 1. La Sainte Rote juge :

 En seconde ins­tance les causes qui ont été jugées en pre­mière ins­tance par les tri­bu­naux des Ordinaires et ont été défé­rées au Saint-​Siège par appel régulier.

 En der­nière ins­tance les causes qui par la Rote elle-​même ou par d’autres tri­bu­naux ont déjà été jugées en seconde ou ulté­rieure ins­tance, et qui ne sont pas encore en l’état de chose jugée.

§ 2. Ce tri­bu­nal juge aus­si en pre­mière ins­tance les causes dont traite le Can. 1557 § 2 et celles que le pon­tife romain a évo­quées à son tri­bu­nal, soit spon­ta­né­ment, soit à la demande des par­ties, et qu’il a confiées à la Sainte Rote ; et, à moins que le res­crit de com­mis­sion n’en ait déci­dé autre­ment, il juge les mêmes causes en seconde et troi­sième ins­tances, par le moyen de tours successifs.

Canon 1600

Les causes majeures sont entiè­re­ment exclues de la com­pé­tence de ce tribunal.

Canon 1601

Contre les décrets des Ordinaires, il n’est don­né ni appel, ni recours à la Sainte Rote ; Les Sacrées congré­ga­tions connaissent exclu­si­ve­ment des recours de cette espèce.

Article 2 – La Signature Apostolique

Canon 1602

Le tri­bu­nal suprême de la Signature apos­to­lique est com­po­sé de plu­sieurs car­di­naux, dont l’un rem­plit les fonc­tions de préfet.

Canon 1603

§ 1. La Signature apos­to­lique juge en ver­tu de son pou­voir ordinaire :

 De la vio­la­tion du secret, et des dom­mages cau­sés par les audi­teurs de la Sainte Rote résul­tant du fait qu’un des actes posés par eux est nul ou injuste ;

 De l’exception de sus­pi­cion éle­vée contre un audi­teur de la Sainte Rote ;

 De la demande de nul­li­té diri­gée contre une sen­tence rotale ;

 De la demande en ‘res­ti­tu­tio in inte­grum’ diri­gée contre une sen­tence rotale pas­sée en force de chose jugée ;

 Des recours contre des sen­tences rotales ren­dues dans des causes matri­mo­niales, quand la Sainte Rote a refu­sé d’admettre ces causes à un nou­vel examen ;

 Du conflit de com­pé­tence qui a pu sur­gir entre tri­bu­naux infé­rieurs, selon le Can. 1612 § 2.

§ 2. Elle juge en ver­tu d’un pou­voir délé­gué des demandes adres­sées par requêtes au Saint Père pour obte­nir l’envoi d’une cause devant la Sainte Rote.

Canon 1604

§ 1. Dans la cause cri­mi­nelle pré­vue au Can. 1603 § 1 1°, s’il y a appel, il relève du tri­bu­nal suprême.

§ 2. En cas de sus­pi­cion, la signa­ture apos­to­lique défi­nit s’il y a lieu ou non de récu­ser l’auditeur ; après quoi elle ren­voie le juge­ment à la Sainte Rote, afin qu’elle pro­cède selon ses règles ordi­naires, l’auditeur contre lequel l’exception a été éle­vée res­tant à son tour ou étant exclu.

§ 3. En cas de requête en nul­li­té, de ‘res­ti­tu­tio in inte­grum’ ou de recours dont traite le Can. 1603 § 1 3–5°, elle décide seule­ment si la sen­tence rotale est nulle, s’il y a lieu à res­ti­tu­tion, ou si le recours doit être admis ; la nul­li­té décla­rée, la res­ti­tu­tion accor­dée ou le recours admis, elle ren­voie la cause à la Sainte Rote, à moins que le Saint Père n’en ait déci­dé autrement.

§ 4. Dans l’examen des requêtes la Signature, ayant pris les ren­sei­gne­ments oppor­tuns et enten­du les inté­res­sés, décide s’il faut ou non accé­der aux demandes.

Canon 1605

§ 1. Les sen­tences du tri­bu­nal suprême de la Signature ont pleine force, bien qu’elles ne contiennent pas de rai­son de droit ou de fait.

§ 2. Cependant, soit à la demande de la par­tie, soit d’office, s’il y a lieu, le tri­bu­nal suprême peut déci­der que les rai­sons sus­dites soient expo­sées selon les règles propres du tribunal.

Chapitre 4 – Le tribunal délégué

Canon 1606

Les juges délé­gués doivent obser­ver les règles fixées par les Can. 199–207 ; Can. 209.

Canon 1607

§ 1. Le juge délé­gué par le Saint-​Siège peut se ser­vir des fonc­tion­naires consti­tués en la curie du dio­cèse où il doit juger ; mais il peut aus­si choi­sir et employer d’autres per­sonnes qu’il pré­fère, à moins qu’il n’en ait été déci­dé autre­ment dans le res­crit qui le délègue.

§ 2. Les juges délé­gués par les ordi­naires des lieux doivent se ser­vir des fonc­tion­naires de la curie dio­cé­saine, à moins que l’évêque pour un cas par­ti­cu­lier et pour un grave motif, n’ait déci­dé de créer des fonc­tion­naires spé­ciaux et extraordinaires.

Titre 3 – De la discipline judiciaire

Chapitre 1 – L’office de juge et ministre du tribunal

Canon 1608

Le juge com­pé­tent ne doit pas refu­ser son minis­tère à qui l’a requis régu­liè­re­ment, res­tant sauves les pres­crip­tions du Can. 1625 § 1.

Canon 1609

§ 1. Avant de tra­duire quelqu’un à son tri­bu­nal et de prendre séance pour juger, le juge doit exa­mi­ner s’il est com­pé­tent ou non.

§ 2. De même avant d’admettre quelqu’un à agir en jus­tice, il doit véri­fier s’il a le droit d’ester.

§ 3. Il n’est pas néces­saire de rap­por­ter dans les actes les déci­sions qui précèdent.

Canon 1610

§ 1. Si une excep­tion est pro­po­sée contre la com­pé­tence du juge, le juge lui-​même doit l’examiner.

§ 2. En cas d’exception d’incompétence rela­tive, si le juge se déclare com­pé­tent, sa déci­sion n’est pas sus­cep­tible d’appel.

§ 3. Si le juge se déclare incom­pé­tent, la par­tie qui se consi­dère comme lésée peut, dans l’espace de dix jours, inter­je­ter appel devant le tri­bu­nal supérieur.

Canon 1611

Le juge qui recon­naît son incom­pé­tence abso­lue est tenu, à n’importe quel moment de l’instance, de décla­rer son incompétence.

Canon 1612

§ 1. Si une contro­verse s’élève entre deux ou plu­sieurs juges sur le point de savoir lequel d’entre eux est com­pé­tent sur quelle affaire, la ques­tion doit être défi­nie par le tri­bu­nal immé­dia­te­ment supérieur.

§ 2. Si les juges entre les­quels existe le conflit de com­pé­tence relèvent de tri­bu­naux supé­rieurs dif­fé­rents, la solu­tion de la contro­verse est réser­vée au tri­bu­nal supé­rieur au juge devant lequel l’action a été enga­gée en pre­mier lieu ; s’ils n’ont pas de tri­bu­nal supé­rieur, le conflit est tran­ché soit par le légat du Saint-​Siège, s’il y en a un, soit par la signa­ture apostolique.

Canon 1613

§ 1. Le juge ne doit pas entre­prendre de connaître d’une cause dans laquelle il est inté­res­sé, soit pour rai­son de consan­gui­ni­té ou d’affinité, à n’importe quel degré en ligne directe, et au pre­mier et au second degré en ligne col­la­té­rale, soit pour rai­son de tutelle ou de cura­telle, d’intimité de vie, de grande ini­mi­tié, de gain à réa­li­ser, de dom­mage à évi­ter, ou dans laquelle il est déjà inter­ve­nu comme avo­cat ou procureur.

§ 2. Dans les mêmes cir­cons­tances le pro­mo­teur de jus­tice et le défen­seur du lien doivent s’abstenir de rem­plir leur office.

Canon 1614

§ 1. Lorsque le juge même com­pé­tent est récu­sé par une des par­ties, cette excep­tion, si elle est pro­po­sée contre un juge délé­gué unique dans la cause, ou contre le col­lège, ou contre la majo­ri­té des juges délé­gués, doit être jugée par le délé­guant ; si elle est pro­po­sée contre l’un ou l’autre des juges délé­gués mul­tiples, fût-​ce le pré­sident du col­lège, elle est jugée par les autres juges délé­gués non sus­pects ; si elle vise un audi­teur de la Sainte Rote, par la Signature apos­to­lique, selon le Can. 1693 § 1 2° ; contre l’official par l’évêque ; contre un audi­teur par le juge principal.

§ 2. Si l’ordinaire lui-​même est juge, et si l’exception de sus­pi­cion est éle­vée contre lui, il doit s’abstenir de juger ou com­mettre le soin de juger l’exception au juge immé­dia­te­ment supérieur.

§ 3. Si l’exception de sus­pi­cion est éle­vée contre le pro­mo­teur de jus­tice, le défen­seur du lien ou les autres auxi­liaires du tri­bu­nal, elle est exa­mi­née par le pré­sident du tri­bu­nal col­lé­gial ou par le juge lui-​même, s’il est unique.

Canon 1615

§ 1. Si le juge unique ou tous les juges qui forment le tri­bu­nal col­lé­gial, ou l’un d’entre eux, sont décla­rés sus­pects, les per­sonnes doivent être chan­gées, mais non le degré du tribunal.

§ 2. Il appar­tient à l’Ordinaire de sub­sti­tuer aux juges décla­rés sus­pects d’autres juges non suspects.

§ 3. Si l’Ordinaire lui-​même a été décla­ré sus­pect, le juge immé­dia­te­ment supé­rieur doit pro­cé­der de la même façon.

Canon 1616

L’exception de sus­pi­cion doit être jugée très rapi­de­ment, les par­ties ayant été enten­dues, le pro­mo­teur de jus­tice et le défen­seur du lien, s’ils prennent part à l’instance et s’ils ne sont pas eux mêmes suspects.

Canon 1617

Quant au moment où doivent être pro­po­sées les excep­tions d’incompétence ou de sus­pi­cion, il faut obser­ver les pres­crip­tions du Can. 1628.

Canon 1618

Dans l’affaire qui n’intéresse que des par­ti­cu­liers, le juge ne peut pro­cé­der qu’à la demande des par­ties ; mais en cas de délits et dans les affaires qui touchent au bien public de l’Église ou au salut des âmes, il peut pro­cé­der d’office.

Canon 1619

§ 1. Si le deman­deur n’apporte pas dans son affaire les preuves qu’il pour­rait pro­duire, ou si l’accusé n’oppose pas les excep­tions conve­nables, le juge ne doit pas les suppléer.

§ 2. Mai si le bien public est en jeu, ou le salut des âmes, il peut et doit les suppléer.

Canon 1620

La jus­tice étant sauve, les juges et les tri­bu­naux doivent veiller à ce que les causes soient ter­mi­nées au plus tôt ; qu’en pre­mière ins­tance, elles ne durent pas plus de deux ans, et en seconde ins­tance pas plus d’un an.

Canon 1621

§ 1. L’évêque excep­té, qui exerce par lui-​même le pou­voir judi­ciaire, tous ceux qui consti­tuent le tri­bu­nal ou lui prêtent leur concours doivent prê­ter ser­ment de rem­plir bien et fidè­le­ment leur office, devant l’Ordinaire ou devant le juge par qui ils ont été choi­sis, ou devant le per­son­nage ecclé­sias­tique délé­gué par l’un ou l’autre : ceci à leur entrée en charge, s’ils sont stables, ou avant de com­men­cer la cause, s’ils sont consti­tués pour une affaire particulière.

§ 2. Le juge délé­gué par le Siège apos­to­lique ou le juge ordi­naire dans une reli­gion clé­ri­cale exempte est tenu de prê­ter le même ser­ment lorsque le tri­bu­nal siège pour la pre­mière fois, en pré­sence du notaire, qui dresse procès-​verbal de la pres­ta­tion de serment.

Canon 1622

§ 1. Toutes les fois que le ser­ment est prê­té, soit par les juges ou les auxi­liaires du tri­bu­nal, soit par les par­ties, les témoins ou les experts, il doit tou­jours être émis avec l’invocation du Nom divin, avec la main sur la poi­trine par les prêtres, la main sur l’Évangile pour les autres fidèles.

§ 2. En rece­vant le ser­ment d’une par­tie, d’un témoin ou d’un expert, le juge doit l’avertir exac­te­ment du carac­tère sacré de son acte, du délit très grave de ceux qui violent leur ser­ment et des peines qu’encourent ceux qui mentent sous la foi du serment.

§ 3. Le ser­ment doit être prê­té devant le juge qui en a approu­vé la for­mule, ou son délé­gué, en pré­sence des deux par­ties ou de celle des deux qui a vou­lu assis­ter à la pres­ta­tion du serment.

Canon 1623

§ 1. Les juges et les auxi­liaires du tri­bu­nal sont tenus au secret pro­fes­sion­nel, tou­jours dans le pro­cès cri­mi­nel, et dans le pro­cès civil lorsque la révé­la­tion de quelque acte de pro­cé­dure peut por­ter pré­ju­dice aux parties.

§ 2. Ils sont tenus éga­le­ment de gar­der un secret invio­lable sur la dis­cus­sion qui a lieu au tri­bu­nal col­lé­gial avant de por­ter une sen­tence, ain­si que sur les dif­fé­rents suf­frages et opi­nions qui y ont été émis.

§ 3. Bien plus, le juge pour­ra obli­ger les témoins, les experts, les par­ties et leurs avo­cats à gar­der le secret toutes les fois que la nature des preuves est telle que leur divul­ga­tion ou celle des actes met­trait la répu­ta­tion d’autrui en dan­ger ou condui­rait aux dis­cordes, scan­dales ou à tous autres genres d’inconvénients.

Canon 1624

Il est inter­dit au juge et aux auxi­liaires du tri­bu­nal d’accepter aucun pré­sent à l’occasion du pro­cès dont ils s’occupent.

Canon 1625

§ 1. Les juges qui sont com­pé­tents de façon cer­taine et évi­dente et refusent de rendre la jus­tice, ceux qui se déclarent com­pé­tents à la légère, ou qui, soit par négli­gence cou­pable soit par dol, posent un acte nul et dom­ma­geable à autrui ou un acte injuste, ou causent quelque dom­mage aux plai­deurs, sont tenus à dédom­ma­ger et peuvent être punis selon la gra­vi­té de leur faute de peines conve­nables, la pri­va­tion de leur office n’étant pas exclue, par l’Ordinaire du lieu, ou s’il s’agit de l’évêque, par le Siège Apostolique, soit d’office, soit à la demande de la par­tie lésée.

§ 2. Les juges qui auront osé vio­ler la loi du secret ou com­mu­ni­quer de quelque façon aux autres les actes secrets doivent être punis d’amende et d’autres peines, la pri­va­tion de leur office n’étant pas exclue, selon la gra­vi­té de leur faute, sous réserve de sta­tuts par­ti­cu­liers pres­cri­vant des peines plus graves.

§ 3. Les offi­ciers et les auxi­liaires du tri­bu­nal sont assu­jet­tis aux mêmes sanc­tions si, comme ci-​dessus, ils ont man­qué à leurs fonc­tions ; ils peuvent tous être éga­le­ment punis par le juge.

Canon 1626

Lorsque le juge pré­voit que le deman­deur ne tien­dra pas compte de la sen­tence ecclé­sias­tique si par hasard elle lui est contraire, et que par suite il n’est pas assez four­ni aux droits du défen­deur, il peut soit à la demande de ce der­nier, soit d’office, obli­ger le deman­deur à four­nir un cau­tion conve­nable qui garan­tisse l’exécution de la sen­tence ecclésiastique.

Chapitre 2 – L’ordre à suivre dans le règlement des affaires

Canon 1627

Les juges et les tri­bu­naux sont tenus de juger les causes qui leur sont défé­rées dans l’ordre où elles leur ont été pro­po­sées, à moins que l’une d’entre elles n’exige une expé­di­tion plus rapide, ce qui doit être pro­non­cé par un décret par­ti­cu­lier du juge ou du tribunal.

Canon 1628

§ 1. Les excep­tions dila­toires, celles sur­tout qui regardent les per­sonnes et le mode de juge­ment, doivent être pro­po­sées et jugées avant la ‘litis contes­ta­tio’ à moins qu’elles ne soient appa­rues qu’ensuite ou que l’intéressé n’affirme sous ser­ment ne les avoir pas connues plus tôt.

§ 2. Cependant l’exception d’incompétence abso­lue du juge peut être oppo­sée par les par­ties en tout état et à tout degré de la cause.

§ 3. Pareillement l’exception d’excommunication peut être oppo­sée en tout état et degré du pro­cès, mais avant la sen­tence défi­ni­tive ; bien plus, s’il s’agit d’excommuniés ‘vitan­di’ ou de ‘tole­ra­ti’ frap­pés par une sen­tence condam­na­toire ou décla­ra­toire, ils doivent tou­jours être exclus d’office.

Canon 1629

§ 1. Les excep­tions péremp­toires dites de ‘litis fini­tae’, comme l’exception de chose jugée, de tran­sac­tion, etc.., doivent être pro­po­sées et jugées avant la ‘litis contes­ta­tio’ ; celui qui les aura oppo­sées plus tard ne doit pas être débou­té, mais il sera condam­né aux dépens, à moins qu’il prouve ne pas avoir retar­dé son oppo­si­tion par malice.

§ 2. Les autres excep­tions péremp­toires doivent être pro­po­sées après la ‘litis contes­ta­tio’, et exa­mi­nées en leur temps selon les règles rela­tives aux ques­tions incidentes.

Canon 1630

§ 1. Les actions recon­ven­tion­nelles peuvent être pro­po­sées de pré­fé­rence aus­si­tôt après la ‘litis contes­ta­tio’, mais elles peuvent l’être uti­le­ment à n’importe quel moment du pro­cès, avant tou­te­fois la sentence.

§ 2. Elles sont jugées cepen­dant en même temps que l’action prin­ci­pale, à moins qu’il ne soit néces­saire de les juger sépa­ré­ment, ou que le juge ne l’ait esti­mé opportun.

Canon 1631

Les ques­tions rela­tives aux frais judi­ciaires ou à la conces­sion du patro­nage gra­tuit, qui auront été deman­dées dès le début, et les autres ques­tions de ce genre doivent être jugées régu­liè­re­ment avant la ‘litis contestatio’.

Canon 1632

Chaque fois qu’après la pro­po­si­tion de la ques­tion prin­ci­pale, sur­gi­rait une ques­tion ‘pré­ju­di­cielle’ c’est-à-dire dont dépend la solu­tion de la ques­tion prin­ci­pale, le juge doit résoudre la ques­tion pré­ju­di­cielle avant toutes les autres.

Canon 1633

§ 1. Si de la ques­tion prin­ci­pale dérivent des ques­tions inci­dentes, le juge résou­dra d’abord celles dont la solu­tion peut faci­li­ter la solu­tion des autres.

§ 2. Mais s’il n’y a pas de liens logiques entre elles, il résou­dra en pre­mier celles qui avaient été pro­po­sées les pre­mières par l’un ou l’autre des parties.

§ 3. Lorsque sur­git une ques­tion de spo­lia­tion, celle-​ci doit être réso­lue avant toutes les autres

Chapitre 3 – Les délais

Canon 1634

§ 1. Les délais dits légaux, c’est-à-dire les espaces de temps fixés par la loi pour l’extinction des droits, ne peuvent être prorogés.

§ 2. Les délais judi­ciaires ou conven­tion­nels peuvent, avant leur échéance et pour un juste motif, être pro­ro­gés à la demande des par­ties ou après leur avis.

§ 3. Le juge doit prendre garde cepen­dant que l’instance ne soit pro­lon­gée à l’excès du fait de la prorogation.

Canon 1635

Si le jour fixé pour un acte judi­ciaire est férié, et s’il n’est pas dit expres­sé­ment dans le décret que le tri­bu­nal sié­ge­ra mal­gré son obli­ga­tion de ne pas le faire, le terme est consi­dé­ré comme pro­ro­gé au pre­mier jour sui­vant non férié.

Chapitre 4 – Le Siège du Tribunal – le temps des audiences

Canon 1636

Quoique l’évêque ait le droit de consti­tuer son tri­bu­nal en n’importe quel lieu non exempt de son dio­cèse, il doit cepen­dant fixer la salle qui sera le lieu ordi­naire des juge­ments : là doit domi­ner l’image du Crucifié et se trou­ver le livre des évangiles.

Canon 1637

Le juge expul­sé par la force de son ter­ri­toire ou empê­ché d’y exer­cer sa juri­dic­tion, peut exer­cer la même juri­dic­tion et rendre sa sen­tence hors de son ter­ri­toire, après en avoir don­né avis à l’Ordinaire du lieu.

Canon 1638

§ 1. Dans chaque dio­cèse l’Ordinaire doit avoir soin de fixer par un décret public les jours et heures en har­mo­nie avec les cir­cons­tances de lieu et de temps, aux­quels on peut léga­le­ment avoir accès au tri­bu­nal et exi­ger de lui l’administration de la justice.

§ 2. Cependant, pour un juste motif et toutes les fois qu’un dan­ger naî­trait du retard, il est per­mis aux fidèles de faire appel en tout temps au minis­tère du juge pour la pro­tec­tion de leur droit et du bien public.

Canon 1639

§ 1. Les jours de fête de pré­cepte et les trois der­niers jours de la semaine sainte doivent être tenus pour fériés ; pen­dant ces jours il est défen­du de signi­fier des cita­tions, de tenir les audiences, d’interroger témoins et par­ties, de rece­voir des preuves, de por­ter des décrets et des sen­tences, de les signi­fier et de les exé­cu­ter, à moins que la néces­si­té, la cha­ri­té chré­tienne ou le bien public n’exigent le contraire.

§ 2. Il appar­tient au juge de fixer et de faire connaître dans chaque cas les actes qui doivent être effec­tués aux jours sus dits.

Chapitre 5 – Personnes admises aux audiences – Forme et conservation des actes judiciaires

Canon 1640

§ 1. Pendant que les causes sont trai­tées devant le tri­bu­nal, les étran­gers sont éloi­gnés du lieu de l’audience ; sont seule­ment pré­sents ceux que le juge estime néces­saires à la marche du procès.

§ 2. Contre tous ceux qui, assis­tant au pro­cès, auront gra­ve­ment man­qué au res­pect et à l’obéissance dues au tri­bu­nal, le juge peut sur-​le-​champ, immé­dia­te­ment si leur faute à été com­mise en cours d’audience, pro­non­cer des cen­sures et les rame­ner à leur devoir par des peines conve­nables ; il peut en outre pri­ver les avo­cats et les pro­cu­reurs du droit de trai­ter d’autres causes auprès des tri­bu­naux ecclésiastiques.

Canon 1641

Si dans un acte du pro­cès inter­vient une per­sonne qui ne connaît pas la langue du lieu, et dont le juge et les par­ties n’entendent pas la langue propre, on emploie­ra un inter­prète ayant prê­té ser­ment et dési­gné par le juge ; aucune des par­ties n’ayant sou­le­vé d’exception légi­time contre cet interprète.

Canon 1642

§ 1. Les actes judi­ciaires, soit ceux qui concernent le fond de la cause ou actes de la cause, par ex. les sen­tences et les preuves de tout genre, soit ceux qui concernent la pro­cé­dure, ou actes du pro­cès, par ex. les cita­tions, les signi­fi­ca­tions, etc. doivent être rédi­gés par écrit.

§ 2. A moins qu’un juste motif ne déter­mine le contraire, autant que pos­sible ils doivent être rédi­gés en latin ; mais les inter­ro­ga­toires et les réponses des témoins, et autres actes sem­blables, doivent être rédi­gés dans la langue courante.

Canon 1643

§ 1. Chaque feuille du pro­cès doit être numé­ro­tée, et sur chaque feuille doit être appo­sée la signa­ture du gref­fier et le sceau du tribunal.

§ 2. Sur chaque acte com­plet, inter­rom­pu ou ren­voyé à une autre ses­sion, doit être appo­sée la signa­ture du gref­fier et celle du juge ou du pré­sident du tribunal.

§ 3. Toutes les fois que dans les actes judi­ciaires la signa­ture des par­ties ou des témoins est requise, si la par­tie ou le témoin ne sait pas ou ne veut pas signer, men­tion en est faite dans les actes, et en même temps le juge et le gref­fier attestent que l’acte a été lu mot à mot à la par­tie ou au témoin, et que la par­tie ou le témoin n’a pas pu ou n’a pas vou­lu signer.

Canon 1644

§ 1. En cas d’appel, la copie des actes rédi­gés confor­mé­ment au Can. 1642–1643 et réunis en fas­ci­cule, doit être envoyée au tri­bu­nal supé­rieur avec un index de tous les actes et docu­ments et l’attestation de l’actuaire ou du chan­ce­lier de leur trans­crip­tion exacte et de leur inté­gri­té ; si la copie ne peut pas être faite sans grave incon­vé­nient, les actes ori­gi­naux eux-​mêmes doivent être envoyés avec les pré­cau­tions nécessaires.

§ 2. Si les copies doivent être envoyées dans un pays où la langue employée n’est pas connue, les actes sont tra­duits en latin, toutes garan­ties étant prises pour assu­rer la fidé­li­té de la transcription.

§ 3. Si les actes n’ont pas été adres­sés dans la forme et le carac­tère requis, ils peuvent être refu­sés par le juge supé­rieur : en ce cas, ceux qui sont en faute sont tenus de refaire les actes à leurs frais et de les envoyer.

Canon 1645

§ 1. A la fin du pro­cès les docu­ments doivent être ren­dus aux par­ties, sauf en matière cri­mi­nelle, où le juge, dans l’intérêt du bien public, estime devoir en rete­nir quelques-uns.

§ 2. Tous les docu­ments gar­dés au tri­bu­nal doivent être dépo­sés dans les archives soit secrètes, soit publiques, selon que leur nature l’exige.

§ 3. Les notaires, les gref­fiers, et les chan­ce­liers n’ont pas le droit, sans l’ordre du juge, de déli­vrer copie des actes judi­ciaires et des docu­ments acquis au procès.

§ 4. Doivent être détruites les lettres ano­nymes qui ne concernent pas le fond de la cause, ain­si que les lettres signées pré­sen­tant un carac­tère calomnieux.

Titre 4 – Des parties au procès

Chapitre 1 – Le demandeur et le défendeur

Canon 1646

Toute per­sonne peut agir en jus­tice, si elle n’est pas empê­chée par les saints canons ; le défen­deur léga­le­ment cité doit répondre.

Canon 1647

Même si le deman­deur ou le défen­deur a consti­tué avo­cat ou pro­cu­reur, il est cepen­dant tenu d’être pré­sent en per­sonne au pro­cès, sui­vant la pres­crip­tion du droit ou du juge.

Canon 1648

§ 1. Pour les mineurs et ceux qui sont pri­vés de l’usage de la rai­son, leurs parents, tuteurs ou cura­teurs sont tenus de répondre.

§ 2. Si le juge estime que leurs droits sont en conflit avec les droits de leurs parents, tuteurs ou cura­teurs, ou s’ils en sont si éloi­gnés qu’il leur soit dif­fi­cile ou impos­sible de les repré­sen­ter, alors ils peuvent ester en jus­tice par le cura­teur que le juge leur donne.

§ 3. Mais dans des causes spi­ri­tuelles ou connexes aux spi­ri­tuelles, si les mineurs ont l’usage de leur rai­son, ils peuvent agir et répondre sans le consen­te­ment de leur père ou de leur tuteur ; et s’ils ont plus de qua­torze ans, ils peuvent agir par eux-​mêmes ; autre­ment par le cura­teur qu’a don­né l’Ordinaire, ou encore par le pro­cu­reur qu’ils ont choi­si, avec l’approbation de l’Ordinaire.

Canon 1649

Pour ceux dont il s’agit au Can. 100 § 3, com­pa­raî­tra le rec­teur ou l’administrateur, en res­pec­tant tou­te­fois les pres­crip­tions du Can. 1653 ; mais en cas de conflit de droit de ceux-​ci avec ceux du rec­teur ou de l’administrateur, ce sera le pro­cu­reur dési­gné par l’Ordinaire.

Canon 1650

Les inter­dits et les faibles d’esprit ne peuvent ester en jus­tice par eux-​mêmes que pour répondre de leurs propres délits ou sur l’ordre du juge ; dans les autres affaires, ils doivent ester et répondre par leurs curateurs.

Canon 1651

§ 1. Pour que le cura­teur don­né par l’autorité civile soit admis par le juge ecclé­sias­tique, le consen­te­ment de l’Ordinaire propre de celui à qui il a été don­né doit s’y joindre.

§ 2. L’Ordinaire peut aus­si consti­tuer un autre cura­teur pour le for ecclé­sias­tique si, tout bien pesé, il a jugé pru­dent de le faire.

Canon 1652

Sans le consen­te­ment de leurs supé­rieurs les reli­gieux n’ont pas capa­ci­té pour ester en jus­tice, sauf dans les cas suivants :

 S’il s’agit de faire valoir contre leur reli­gion des droits acquis du fait de leur profession ;

 S’ils vivent régu­liè­re­ment hors du cloître et si la sau­ve­garde de leurs droits l’exige ;

 S’ils veulent for­mer une dénon­cia­tion contre leur supé­rieur lui-même.

Canon 1653

§ 1. Les Ordinaires des lieux peuvent ester en jus­tice au nom de l’église cathé­drale ou de la mense épis­co­pale ; mais pour agir lici­te­ment ils doivent entendre le cha­pitre cathé­dral ou le conseil d’administration et avoir leur consen­te­ment ou leur avis quand l’intérêt pécu­niaire en cause est assi­mi­lable aux alié­na­tions pré­vues par le Can. 1532 § 2 3° pour les­quelles le consen­te­ment ou l’avis est requis.

§ 2. Tous les béné­fi­ciers peuvent agir ou répondre en jus­tice au nom de leur béné­fice ; cepen­dant pour le faire de façon licite, ils doivent obser­ver ce que pres­crit le Can. 1526.

§ 3. Les pré­lats et les supé­rieurs des cha­pitres, des confré­ries et des autres grou­pe­ments ne peuvent ester en jus­tice au nom de leur com­mu­nau­té res­pec­tive, sans le consen­te­ment de celle-​ci, confor­mé­ment aux statuts.

§ 4. Contre ceux dont il est ques­tion aux Par. 1–3, s’ils ont agi en jus­tice sans le consen­te­ment ou l’avis requis, la cause pie ou la com­mu­nau­té a droit à des dommages-intérêts.

§ 5. En cas de défaut ou de négli­gence de celui qui rem­plit la fonc­tion d’administrateur, l’Ordinaire du lieu, par lui-​même ou par un autre, peut ester en jus­tice au nom des per­sonnes morales qui sont sous sa juridiction.

§ 6. Les supé­rieurs reli­gieux ne peuvent ester en jus­tice au nom de leur com­mu­nau­té qu’en obser­vant leurs constitutions.

Canon 1654

§ 1. Aux excom­mu­niés ‘à évi­ter’, ou tolé­rés après sen­tence décla­ra­toire ou condam­na­toire, il n’est per­mis d’agir par eux mêmes que pour atta­quer la jus­tice ou la régu­la­ri­té de l’excommunication ; par pro­cu­reur, pour éloi­gner de leur âme quelque autre pré­ju­dice ; dans les autres cas, ils sont repous­sés de toute action.

§ 2. Les autres excom­mu­niés peuvent, en géné­ral, ester en justice.

Chapitre 2 – Les procureurs judiciaires et les avocats

Canon 1655

§ 1. Dans un pro­cès cri­mi­nel, l’accusé doit tou­jours avoir un avo­cat choi­si par lui ou dési­gné par le juge.

§ 2. Dans un pro­cès conten­tieux éga­le­ment, s’il s’agit de mineurs ou d’une cause où le bien public est inté­res­sé, le juge doit don­ner d’office un défen­seur à la par­tie qui n’en a pas, ou s’il y a lieu, en adjoindre un autre à la par­tie qui en a déjà un.

§ 3. En dehors de ces cas, la par­tie peut libre­ment consti­tuer un avo­cat et un pro­cu­reur, mais elle peut aus­si agir en jus­tice et répondre par elle-​même, à moins que le juge n’estime néces­saire le minis­tère d’un pro­cu­reur ou d’un avocat.

§ 4. Mais l’évêque, s’il est en cause, doit consti­tuer quelqu’un qui, en tant que pro­cu­reur, le représente.

Canon 1656

§ 1. Chacun ne peut choi­sir qu’un pro­cu­reur, qui ne peut s’en sub­sti­tuer un autre, si la facul­té de le faire ne lui a pas été don­née expressément.

§ 2. Si, pour un juste motif, plu­sieurs sont dési­gnés par la même per­sonne, on doit consi­dé­rer qu’ils sont consti­tués de telle façon qu’il y a lieu entre eux à prévention.

§ 3. Plusieurs avo­cats peuvent être consti­tués ensemble.

§ 4. La même per­sonne peut exer­cer les fonc­tions d’avocat et de pro­cu­reur dans la même cause et pour le même client.

Canon 1657

§ 1. Procureur et avo­cat doivent être catho­liques, majeurs, et de bonne répu­ta­tion ; les non-​catholiques ne sont pas admis, si ce n’est par excep­tion et par nécessité.

§ 2. L’avocat doit en outre être doc­teur ou au moins expert en droit canon.

§ 3. Le reli­gieux peut être admis à moins que ses consti­tu­tions n’en décident autre­ment, dans les causes qui touchent à l’utilité de sa reli­gion ; tou­te­fois la per­mis­sion de son supé­rieur est requise.

Canon 1658

§ 1. N’importe qui, au gré de la par­tie, peut être choi­si et dési­gné comme pro­cu­reur, sans que l’approbation préa­lable de l’Ordinaire soit requise, pour­vu qu’il soit capable, au sens du canon précédent.

§ 2. Au contraire l’avocat, pour être admis à plai­der, a besoin de l’approbation de l’Ordinaire, laquelle peut être soit géné­rale pour toutes les causes, soit spé­ciale pour une cause déterminée.

§ 3. Dans le pro­cès par devant un délé­gué du Saint-​Siège, il appar­tient à ce délé­gué d’approuver et d’admettre l’avocat que la par­tie aura désigné.

§ 4. Dans les causes trai­tées devant un tri­bu­nal de reli­gion, d’après le Can. 1579 § 1 2° le pro­cu­reur et l’avocat doivent être choi­sis dans la même reli­gion et approu­vés par le juge avant de rem­plir leur charge ; mais dans les causes qui selon le Par.3 du même canon sont trai­tées devant l’Ordinaire du lieu un étran­ger à la reli­gion peut être éga­le­ment admis.

Canon 1659

§ 1. Le pro­cu­reur ne peut pas être admis par le juge avant d’avoir dépo­sé au tri­bu­nal un man­dat spé­cial l’habilitant en vue du litige et cela, même s’il est ins­crit au bas de la cita­tion, munie de la signa­ture du man­dant, et de l’indication des lieu, jour, mois et année.

§ 2. Si le man­dant ne sait pas écrire, il est néces­saire que ce soit consta­té par écrit, et que son curé, le notaire de la curie ou deux témoins signent le man­dat en ses lieu et place.

Canon 1660

Le man­dat de pro­cu­ra­tion doit être conser­vé dans les actes de la cause.

Canon 1661

Pour entre­prendre la défense de la cause, l’avocat doit avoir de la par­tie ou du juge une com­mis­sion ana­logue au man­dat de pro­cu­reur et qui sera consi­gnée dans les actes.

Canon 1662

S’il n’en a pas man­dat spé­cial, le pro­cu­reur ne peut pas renon­cer à l’action, à l’instance ou aux actes judi­ciaires, ni tran­si­ger, faire un accord, conclure un com­pro­mis d’arbitrage, défé­rer ou réfé­rer le ser­ment, et en géné­ral faire aucun des actes qui exigent un man­dat spécial.

Canon 1663

Le pro­cu­reur ou l’avocat peuvent par décret du juge, soit d’office, soit à la demande de la par­tie et pour un juste motif, être écar­tés de leur fonction.

Canon 1664

§ 1. Avocats et pro­cu­reurs peuvent être repous­sés par ceux qui les ont consti­tués, sauf obli­ga­tion de payer les hono­raires qui leur sont dus ; mais pour que leur ren­voi pro­duise effet, il est néces­saire qu’il soit signi­fié, et si la ‘litis contes­ta­tio’ a eu lieu, que le juge et la par­tie adverse soient aver­tis de ce renvoi.

§ 2. Une fois por­tée la sen­tence défi­ni­tive, le droit et le devoir de faire appel res­tent au pro­cu­reur, à moins que son man­dat ne le lui interdise.

Canon 1665

§ 1. Il leur est défen­du d’acheter les droits en litige, de conve­nir d’honoraires trop éle­vés ou de rece­voir (en paie­ment) une par­tie de l’objet liti­gieux en cas de succès.

§ 2. Que si une telle conven­tion a eu lieu, elle est nulle et ses auteurs pour­ront être frap­pés par l’Ordinaire d’une peine pécu­niaire ; en outre, l’avocat peut être sus­pen­du de sa fonc­tion et même, s’il est réci­di­viste, être des­ti­tué et pri­vé de son titre.

Canon 1666

Les avo­cats et pro­cu­reurs, qui par des dons, pro­messes et autres pro­cé­dés, auront tra­hi leur devoir, doivent être écar­tés de leur charge, et outre la répa­ra­tion des dom­mages, frap­pés de peines pécu­niaires et autres péna­li­tés convenables.

Titre 5 – Des actions et des exceptions

Canon 1667

Tout droit est défen­du non seule­ment par une action mais, si la loi n’en décide pas autre­ment, par une excep­tion, qui est tou­jours paral­lèle à l’action et per­pé­tuelle de sa nature.

Canon 1668

§ 1. Celui qui reven­dique un objet lui appar­te­nant ou pour­suit son droit en jus­tice en ver­tu d’un droit qui repose sur l’autorité de la loi, uti­lise l’action dite ‘péti­toire’.

§ 2. S’il demande seule­ment la pos­ses­sion d’une chose ou la quasi-​possession d’un droit, son action est appe­lée ‘pos­ses­soire’.

Canon 1669

§ 1. Le deman­deur peut assi­gner le défen­deur en ver­tu de plu­sieurs actions en même temps, soit rela­ti­ve­ment au même objet, soit pour des objets divers, à condi­tion que ces actions ne se contre­disent pas entre elles et qu’elles ne dépassent pas la com­pé­tence du tri­bu­nal saisi.

§ 2. Il n’est pas inter­dit au défen­deur d’user de plu­sieurs excep­tions même contraires.

Canon 1670

§ 1. L’acteur peut cumu­ler dans la même ins­tance les actions pos­ses­soires et péti­toires, à moins que l’exception ‘de spo­lia­tion’ ne lui soit opposée.

§ 2. Pareillement, il est per­mis à celui qui est défen­deur au ‘péti­toire’ de deve­nir deman­deur au pos­ses­soire par demande recon­ven­tion­nelle ; et vice-​versa, à moins qu’il ne s’agisse d’une action ‘de spoliation’.

Canon 1671

§ 1. De même, il est per­mis au deman­deur, avant la conclu­sion de la cause, de renon­cer au pro­cès enga­gé sur le péti­toire pour pas­ser à l’action pour ‘obte­nir’ ou ‘récu­pé­rer la possession’.

§ 2. Bien plus, avant la conclu­sion de la cause, mais avant la sen­tence défi­ni­tive, le juge, pour un juste motif, peut auto­ri­ser ce retour.

§ 3. Il appar­tient au juge, eu égard aux allé­ga­tions des par­ties, de défi­nir les deux ques­tions par une sen­tence unique, ou d’abord l’une puis l’autre, selon qu’il lui sem­ble­ra pré­fé­rable pour la sau­ve­garde plus rapide et plus com­plète des droits en cause.

Chapitre 1 – Les actions conservatoires

Canon 1672

§ 1. Celui qui jus­ti­fie­ra qu’il pos­sède des droits sur une chose déte­nue par un tiers, et qu’il peut subir un pré­ju­dice si cette chose n’est pas mise en garde, a le droit d’obtenir que le juge la fasse pla­cer sous séquestre.

§ 2. Dans les mêmes cir­cons­tances il peut obte­nir que l’exercice d’un droit soit inter­dit à quelqu’un.

§ 3. La mise d’une chose sous séquestre ou l’interdiction de l’exercice d’un droit peuvent être ordon­nées d’office par le juge, ou mieux sur la demande du pro­mo­teur de jus­tice ou du défen­seur du lien toutes les fois que le bien public semble le demander.

Canon 1673

§ 1. La mise sous séquestre est admise aus­si pour assu­rer la sécu­ri­té d’une créance, pour­vu que le droit du créan­cier soit démon­tré cer­tain et que soit obser­vée la règle du Can. 1923 § 1.

§ 2. La mise sous séquestre s’étend aus­si aux biens du débi­teur qui se trouvent aux mains des tiers, à titre de dépôt ou à tout autre titre.

Canon 1674

La mise sous séquestre et l’interdiction tem­po­raire d’exercer un droit ne peuvent jamais être déci­dées, si le dan­ger redou­té peut être répa­ré autre­ment, ou si la cau­tion est offerte qui en garan­tisse la réparation.

Canon 1675

§ 1. Sur la pro­po­si­tion des par­ties, le juge désigne la per­sonne idoine, appe­lée ‘séquestre’, qui a charge de veiller sur la chose mise sous séquestre ; si les par­ties sont en désac­cord à cet égard, le juge désigne d’office le ‘séquestre’.

§ 2. Dans la garde, le soin et la conser­va­tion de la chose, le séquestre ne doit pas appor­ter moins de dili­gence qu’en ce qui concerne ses propres affaires, et par la suite, il est tenu de la rendre à celui que le juge aura dési­gné avec tout ce qui s’y rattache.

§ 3. Le juge peut assi­gner au séquestre une juste rétri­bu­tion, s’il la demande.

Chapitre 2 – La dénonciation du nouvel œuvre – L’action en vue d’un dommage futur.

Canon 1676

§ 1. Celui qui redoute de subir un dom­mage du fait d’un nou­vel œuvre peut le dénon­cer au juge, pour que cet œuvre soit inter­rom­pu jusqu’à ce que les droits des deux par­ties soient défi­nis par sen­tence judiciaire.

§ 2. Celui à qui défense a été signi­fiée doit inter­rompre l’œuvre aus­si­tôt ; mais, il pour­ra obte­nir du juge la per­mis­sion de conti­nuer, à condi­tion qu’il prenne les dis­po­si­tions néces­saires pour tout remettre en l’état s’il sort vain­cu du procès.

§ 3. Deux mois sont accor­dés au dénon­cia­teur de nou­vel œuvre pour démon­trer son droit ; pour un motif juste et néces­saire, l’autre par­tie ayant été enten­due, ce délai peut être aug­men­té ou dimi­nué par le juge.

Canon 1677

Si un œuvre ancien subit un grand chan­ge­ment, le droit est le même que celui éta­bli par le Can. 1676 pour le cas de nou­vel œuvre.

Canon 1678

Celui qui redoute un grave dom­mage pour sa pro­prié­té, du fait d’un édi­fice qui menace ruine, d’un arbre ou de quelque autre chose, pos­sède l’action de ‘dam­no infec­to’ pour obte­nir que le dan­ger soit écar­té, ou que cau­tion soit don­née qu’il sera écar­té, ou que ses effets seront com­pen­sés s’il survient.

Chapitre 3 – L’action en déclaration de nullité des actes

Canon 1679

Si un acte ou un contrat est nul de plein droit, une action est don­née à l’intéressé pour obte­nir du juge décla­ra­tion de sa nullité.

Canon 1680

§ 1. La nul­li­té d’un acte se ren­contre seule­ment lorsque des élé­ments consti­tu­tifs essen­tiels lui manquent ou que font défaut les solen­ni­tés ou les condi­tions requises à peine de nul­li­té par les saints connus.

§ 2. La nul­li­té d’un acte n’implique pas la nul­li­té des actes qui le pré­cèdent ou le suivent sans dépendre de lui.

Canon 1681

Celui qui a posé un acte atteint de nul­li­té est tenu à des dom­mages et inté­rêts à l’égard de la par­tie lésée.

Canon 1682

La nul­li­té d’un acte ne peut être décla­rée d’office par le juge, à moins que l’intérêt public ne soit enga­gé, ou qu’il ne s’agisse de pauvres, de mineurs ou de ceux qui sont sou­mis au même droit.

Canon 1683

Le juge infé­rieur ne peut pas juger de la confir­ma­tion accor­dée à un acte ou à un docu­ment par le pon­tife romain, à moins d’en avoir préa­la­ble­ment reçu man­dat du Siège apostolique.

Chapitre 4 – Les actions en rescision et la “restitutio in integrum”

Canon 1684

§ 1. Celui qui, déter­mi­né par une crainte grave injus­te­ment infli­gée ou cir­con­ve­nu par dol, a posé un acte ou conclu un contrat qui ne soit pas nul de plein droit, pour­ra, à charge de prou­ver la crainte ou le dol, obte­nir la res­ci­sion de l’acte ou du contrat par l’action rescisoire.

§ 2. De la même action peut user pen­dant deux ans celui qui, par suite d’erreur, a subi une lésion grave de plus de la moi­tié de la valeur.

Canon 1685

Cette action peut être engagée :

 Contre celui qui a infli­gé la crainte ou per­pé­tré le dol, bien qu’il ait agi, non dans son inté­rêt, mais dans l’intérêt d’autrui.

 Contre tout pos­ses­seur de mau­vaise, ou même de bonne foi, qui pos­sède les objets arra­chés par crainte ou par dol, sauf recours contre l’auteur même de la crainte ou du dol.

Canon 1686

Si l’auteur de la crainte ou du dol pour­suit l’exécution de l’acte ou du contrat, la par­tie lésée peut lui oppo­ser l’exception de crainte ou de dol.

Canon 1687

§ 1. Outre les remèdes ordi­naires, un remède extra­or­di­naire : la ‘res­ti­tu­tio in inte­grum’ est accor­dé aux mineurs gra­ve­ment lésés, à leurs ayants droit, à leurs héri­tiers et suc­ces­seurs, pour obte­nir répa­ra­tion de la lésion résul­tant d’une affaire ou d’un acte valide rescindable.

§ 2. Ce béné­fice est accor­dé aux majeurs aux­quels fait défaut l’action res­ci­soire ou un autre remède ordi­naire, pour­vu qu’ils puissent invo­quer une juste cause et prou­ver que la lésion ne leur est pas imputable.

Canon 1688

§ 1. La ‘res­ti­tu­tio in inte­grum’ doit être deman­dée au juge ordi­naire, com­pé­tent à l’égard de celui contre qui elle est deman­dée, dans le délai de quatre ans à comp­ter de leur majo­ri­té, s’il s’agit de mineurs ; à dater du jour où la lésion a été faite et où a ces­sé l’empêchement d’agir en jus­tice s’il s’agit de majeurs ou de per­sonnes morales.

§ 2. Aux mineurs et à leurs ayants droit, la res­ti­tu­tion peut être accor­dée d’office par le juge, à la demande ou après l’avis du pro­mo­teur de justice.

Canon 1689

La ‘res­ti­tu­tio in inte­grum’ a pour résul­tat de rame­ner toutes choses comme dans le pas­sé, c’est-à-dire de les réta­blir en l’état où elles étaient avant la lésion, étant saufs les droits acquis de bonne foi par les tiers, avant que la res­ti­tu­tion n’ait été demandée.

Chapitre 5 – Les demandes reconventionnelles

Canon 1690

§ 1. L’action que le défen­deur engage contre le deman­deur devant le même juge et durant le même pro­cès, pour repous­ser ou amoin­drir sa demande est appe­lée reconvention.

§ 2. Reconvention sur recon­ven­tion ne vaut.

Canon 1691

L’action recon­ven­tion­nelle peut avoir lieu dans toutes les causes conten­tieuses, excep­té les causes de ‘spo­lia­tion’ ; elle n’est admise dans les causes cri­mi­nelles que selon la règle du Can. 2218 § 3.

Canon 1692

Elle doit être pro­po­sée au juge devant lequel l’action prin­ci­pale est ins­ti­tuée, bien qu’il soit délé­gué pour une seule cause ou soit par ailleurs incom­pé­tent, pour­vu qu’il ne soit pas abso­lu­ment incompétent.

Chapitre 6 – Les actions possessoires

Canon 1693

Celui qui est muni d’un titre légi­time à la pos­ses­sion d’une chose ou à l’exercice d’un droit quel­conque peut deman­der à être mis en pos­ses­sion de la chose ou dans l’exercice de son droit.

Canon 1694

Non seule­ment la pos­ses­sion mais aus­si la simple déten­tion com­porte, selon les canons qui suivent, l’action ou l’exemption possessoire.

Canon 1695

§ 1. Celui qui pen­dant une année entière est res­té en pos­ses­sion d’une chose ou en quasi-​possession d’un droit, s’il souffre quelque trouble à leur égard et qu’il conserve néan­moins sa pos­ses­sion ou sa quasi-​possession, dis­pose de l’action pour ‘rete­nir la possession’.

§ 2. Cette action n’est admise que dans l’année qui suit le trouble subi, contre l’auteur de ce trouble afin qu’il y mette fin.

Canon 1696

§ 1. Quiconque pos­sède, même par force, clan­des­ti­ne­ment ou à titre pré­caire, peut user de l’action ‘pour rete­nir la pos­ses­sion’ contre tout fau­teur de trouble ; non cepen­dant contre la per­sonne à laquelle il a lui-​même enle­vé la chose par force ou en secret, ou de laquelle il l’a reçue à titre précaire.

§ 2. Dans les causes inté­res­sant le bien public, il appar­tient au pro­mo­teur de jus­tice d’opposer le vice de pos­ses­sion contre celui qui pos­sède par force, clan­des­ti­ne­ment ou à titre précaire.

Canon 1697

§ 1. Si une contro­verse s’élève entre deux per­sonnes pour savoir laquelle des deux jouit de la pos­ses­sion, celle-​là doit être main­te­nue en pos­ses­sion qui pen­dant l’année, a fait les actes les plus fré­quents et les plus pro­bants de possession.

§ 2. Dans le doute le juge accorde la pos­ses­sion aux deux par­ties indivisément.

§ 3. Si la nature de la chose ou du droit, ou le dan­ger de dis­cus­sions, voire de rixes, ne souffrent pas que la pos­ses­sion inté­ri­maire soit lais­sée indi­vi­sé­ment aux plai­deurs, le juge doit ordon­ner que la chose soit mise sous séquestre ou que l’exercice du droit soit sus­pen­du jusqu’à la fin du pro­cès sur le pétitoire.

Canon 1698

§ 1. Celui qui par la force, subrep­ti­ce­ment ou de quelque manière que ce soit, a été dépouillé de la pos­ses­sion de sa chose ou de la quasi-​possession de son droit, pos­sède contre l’auteur de la spo­lia­tion ou contre le déten­teur de la chose l’action pour ‘récu­pé­rer la pos­ses­sion’ ou l’exception de spoliation.

§ 2. L’action n’est rece­vable que dans le délai d’un an à comp­ter du jour où la vic­time de la spo­lia­tion en a eu connais­sance ; l’exception au contraire est perpétuelle.

Canon 1699

§ 1. La vic­time de la spo­lia­tion qui fait valoir contre celui qui en est l’auteur l’exception de ‘spo­lia­tion’, et fait la preuve de la spo­lia­tion, n’est pas tenue de répondre au deman­deur avant d’avoir été remise en possession.

§ 2. Pour être remise en pos­ses­sion, la vic­time de la spo­lia­tion n’a rien d’autre à prou­ver que le fait même de la spoliation.

§ 3. Si la res­ti­tu­tion de la chose ou de l’exercice du droit est sus­cep­tible de faire sur­gir quelque dan­ger, par exemple de sévices, comme lorsque le mari demande à l’encontre de l’épouse le réta­blis­se­ment de la com­mu­nau­té conju­gale, à la demande de la par­tie ou du pro­mo­teur de jus­tice, le juge, tenant compte des par­ti­cu­la­ri­tés des per­sonnes ou des causes, peut déci­der de retar­der la res­ti­tu­tion, ou de mettre sous séquestre soit la chose, soit la per­sonne, jusqu’à ce qu’il ait été sta­tué au pétitoire.

Canon 1700

Les actions pos­ses­soires com­portent seule­ment la cita­tion de la par­tie adverse, s’il s’agit des actions pour ‘rete­nir’ ou ‘récu­pé­rer la pos­ses­sion’ ; la cita­tion de tous les inté­res­sés, s’il s’agit de l’action pour ‘obte­nir la possession’.

Chapitre 7 – L’extinction des actions

Canon 1701

En matière conten­tieuse les actions soit réelles soit per­son­nelles sont éteintes par la pres­crip­tion selon les Can. 1508–1512 ; les actions qui concernent l’état des per­sonnes ne sont jamais éteintes.

Canon 1702

Toute action cri­mi­nelle est péri­mée par la mort de l’accusé, par la condo­na­tion régu­lière de l’autorité et par l’échéance du temps utile accor­dé pour l’exercice de l’action criminelle.

Canon 1703

Sous réserve des pres­crip­tions du Can. 1555 § 1 rela­tives aux délits réser­vés à la S. Congrégation du Saint-​Office, le délai de trois ans repré­sente le temps utile pour enga­ger l’action cri­mi­nelle, à moins qu’il ne s’agisse :

 De l’action d’injures qui est péri­mée par un an ;

 De l’action contre les délits qua­li­fiés, rela­tifs au sixième ou au sep­tième com­man­de­ment de Dieu, qui pres­crit par cinq ans ;

 Des actions contre la simo­nie ou l’homicide, où l’action cri­mi­nelle sub­siste pen­dant dix ans.

Canon 1704

Une fois éteinte l’action cri­mi­nelle par l’effet de la prescription :

 L’action civile n’est pas éteinte de ce fait, qui est née du délit et tend à assu­rer répa­ra­tion des dom­mages cau­sés par lui.

 L’Ordinaire peut encore user des remèdes pré­vus par le Can. 2222 § 2

Canon 1705

§ 1. La pres­crip­tion en matière conten­tieuse (civile), court a dater du jour où l’action a pu être enga­gée ; en matière cri­mi­nelle, à dater du jour où le délit a été commis.

§ 2. Si le délit a un déve­lop­pe­ment suc­ces­sif, la pres­crip­tion ne court qu’à par­tir du jour où l’accomplissement du délit est achevé.

§ 3. Dans le cas du délit habi­tuel ou conti­nu, la pres­crip­tion ne court qu’après le der­nier acte ; et celui qui est pré­ve­nu d’un acte cri­mi­nel non pres­crit est tenu des actes anté­rieurs qui sont en liai­son avec le même acte, même si ces actes, pris indi­vi­duel­le­ment, n’avaient pas à être rete­nus du fait de la pres­crip­tion qui les couvre.

Titre 6 – De l’introduction de la cause

Chapitre 1 – La demande en justice – Le libelle

Canon 1706

Celui qui veut faire com­pa­raître quelqu’un en jus­tice doit pré­sen­ter au juge com­pé­tent un libelle, dans lequel est expo­sé l’objet du litige et deman­dé le minis­tère du juge pour la pour­suite des droits allégués.

Canon 1707

§ 1. Celui qui ne sait pas écrire, ou se trouve léga­le­ment empê­ché de pro­duire un libelle, peut expo­ser ver­ba­le­ment sa demande devant le tribunal.

§ 2. De même, dans les causes d’un exa­men facile ou de peu d’importance, et donc d’expédition rapide, l’introduction d’une demande pure­ment ver­bale est lais­sée à l’appréciation du juge.

§ 3. Dans les deux cas, le juge doit avoir un notaire qui rédige un acte écrit de la demande, le lise au deman­deur et le fasse approu­ver par lui.

Canon 1708

Le libelle intro­duc­tif d’instance doit :

 Exprimer devant quel juge la cause est intro­duite, ce qui est deman­dé, et par qui la demande est faite ;

 Indiquer, au moins de façon géné­rale, sur quel droit le deman­deur se fonde pour prou­ver les élé­ments de ses affir­ma­tions et allégations ;

 Être signé du deman­deur ou de son pro­cu­reur, com­por­ter l’indication des jour, mois et année de sa rédac­tion, du lieu où habite le deman­deur ou son pro­cu­reur, ou de la rési­dence à laquelle ils dési­rent rece­voir les actes de la procédure.

Canon 1709

§ 1. Après avoir recon­nu que la chose est de sa com­pé­tence et que le deman­deur a qua­li­té régu­lière pour ester en jus­tice, le juge ou le tri­bu­nal doit aus­si­tôt admettre ou reje­ter le libelle, et dans ce der­nier cas don­ner les motifs du rejet.

§ 2. Si, par décret du juge le libelle a été reje­té pour des vices cor­ri­gibles, le deman­deur peut aus­si­tôt pré­sen­ter au juge un nou­veau libelle cor­rec­te­ment éta­bli ; si le juge rejette le libelle cor­ri­gé, il doit don­ner les motifs de ce nou­veau rejet.

§ 3. Contre le rejet du libelle, il est tou­jours per­mis à l’intéressé d’interjeter appel devant le tri­bu­nal supé­rieur, dans le délai utile de dix jours ; celui-​ci juge­ra la ques­tion du rejet le plus rapi­de­ment pos­sible, après audi­tion de l’intéressé, du pro­mo­teur de jus­tice ou du défen­seur du lien.

Canon 1710

Si dans le mois qui suit la pro­duc­tion du libelle, le juge n’a pas ren­du un décret d’admission ou de rejet selon le Can. 1709, l’intéressé peut insis­ter pour que le juge s’acquitte de sa mis­sion ; si le juge garde néan­moins le silence, cinq jours après son ins­tance, l’intéressé peut recou­rir à l’Ordinaire du lieu, s’il n’est pas juge lui-​même, ou, en ce cas, recou­rir au tri­bu­nal supé­rieur afin qu’il oblige le juge à juger la cause, ou qu’il lui en sub­sti­tue un autre.

Chapitre 2 – La citation et la notification des actes judiciaires

Canon 1711

§ 1. Quand le libelle ou la demande ont été admis, il faut pro­cé­der à l’appel en juge­ment de l’autre par­tie, ou citation.

§ 2. Si les par­ties adverses se pré­sentent spon­ta­né­ment au juge pour sou­te­nir le pro­cès, il n’y a pas besoin de cita­tion, mais le gref­fier doit signa­ler dans les actes que les par­ties se sont pré­sen­tées spon­ta­né­ment au procès.

Canon 1712

§ 1. La cita­tion est faite par le juge ; elle est ins­crite sur le libelle intro­duc­tif, ou elle y est annexée.

§ 2. Elle est signi­fiée au défen­deur, et à cha­cun d’eux s’ils sont plusieurs

§ 3. Elle doit être aus­si noti­fiée au deman­deur, afin qu’aux jour et heure dits il com­pa­raisse devant le juge

Canon 1713

Si l’instance a trait à quelqu’un qui n’a pas la libre admi­nis­tra­tion des biens sur les­quels porte la dis­cus­sion, la cita­tion doit être signi­fiée à celui qui sou­tient le pro­cès en son nom, selon les Can. 1648–1654.

Canon 1714

Chaque cita­tion est péremp­toire, il n’est pas néces­saire qu’elle soit réité­rée, sauf dans le cas du Can. 1845 § 2.

Canon 1715

§ 1. La cita­tion est signi­fiée par un exploit qui exprime l’ordre don­né par le juge au défen­deur de com­pa­raître, et indique par quel juge, pour quel motif (indi­qué au moins en termes géné­raux) par quel deman­deur, le défen­deur (dési­gné par ses nom et pré­noms) est cité ; elle indique aus­si clai­re­ment le lieu et le temps, c’est-à-dire l’année, le mois, le jour et l’heure fixée pour comparaître.

§ 2. La cita­tion, munie du sceau du tri­bu­nal, doit être signée par le juge ou son audi­teur et par le notaire.

Canon 1716

La cita­tion est rédi­gée sur double feuille, dont l’une est remise au défen­deur et l’autre conser­vée aux actes.

Canon 1717

§ 1. L’exploit de cita­tion, si c’est pos­sible, est remis par l’huissier de la curie au défen­deur lui-​même, où qu’il se trouve.

§ 2. A cette fin l’huissier peut même fran­chir les limites d’un autre dio­cèse, si le juge l’estime conve­nable et s’il en a don­né l’ordre au même huissier.

§ 3. Si l’huissier n’a pas trou­vé le défen­deur au lieu de son habi­ta­tion, il peut lais­ser l’exploit de cita­tion à quelqu’un de sa famille ou de son per­son­nel, si celui-​ci est dis­po­sé à le rece­voir et s’il pro­met de remettre au plus tôt au défen­deur l’exploit qu’il a reçu ; sinon il doit réfé­rer au juge, pour qu’il le trans­mette selon les Can. 1719–1720.

Canon 1718

Le défen­deur qui refuse de rece­voir la cita­tion est tenu pour régu­liè­re­ment cité.

Canon 1719

Si à cause de la dis­tance ou pour un autre motif, l’exploit de cita­tion peut être dif­fi­ci­le­ment remis au défen­deur par l’huissier, il pour­ra être trans­mis sur ordre du juge par la poste, sous pli recom­man­dé avec accu­sé de récep­tion, ou par tout autre moyen jugé le plus sûr selon les lois et les cir­cons­tances locales.

Canon 1720

§ 1. Toutes les fois qu’on ignore, mal­gré une enquête dili­gente, l’habitation du défen­deur, on pro­cède par cita­tion édictale.

§ 2. Ce pro­cé­dé consiste à affi­cher l’exploit de cita­tion aux portes de la curie, à la manière d’un édit, pen­dant un temps lais­sé à l’appréciation pru­dente du juge, et à le faire insé­rer dans quelque jour­nal ; si les deux choses ne peuvent pas être faites, une seule suffit.

Canon 1721

§ 1. Lorsqu’il laisse l’exploit de cita­tion aux mains du défen­deur, l’huissier doit le signer en mar­quant le jour et l’heure de sa remise.

§ 2. Il pro­cède de même s’il le laisse aux mains de quelqu’un de la famille ou du per­son­nel du défen­deur, en ajou­tant le nom de la per­sonne à qui l’exploit a été remis.

§ 3. Si la cita­tion se fait par édit, l’huissier marque au bas de l’édit à quels jour et heure l’édit a été affi­ché aux portes de la curie et com­bien de temps il y est resté.

§ 4. Si le défen­deur refuse de rece­voir l’exploit, l’huissier remet au juge l’exploit lui-​même, en y ajou­tant le jour et l’heure du refus.

Canon 1722

§ 1. L’huissier doit rendre compte au juge de ce qu’il a fait par un écrit signé de sa main, qui est conser­vé dans les actes.

§ 2. Si la cita­tion a été trans­mise par la poste, on conserve de même dans les actes son récépissé.

Canon 1723

Si l’exploit de cita­tion ne contient pas ce qui est pres­crit au Can. 1715 ou n’a pas été signi­fié régu­liè­re­ment, la cita­tion et les actes du pro­cès sont nuls.

Canon 1724

Les règles fixées plus haut pour la cita­tion du défen­deur doivent être appli­quées et adap­tées selon leur nature aux autres actes du pro­cès, tels que la signi­fi­ca­tion des décrets et sen­tences et les autres actes de ce genre.

Canon 1725

Lorsque la cita­tion a été régu­liè­re­ment faite ou que les par­ties sont venues spon­ta­né­ment au procès :

 L’affaire cesse d’être entière ;

 La cause devient propre au juge ou au tri­bu­nal devant qui l’action a été engagée ;

 En la per­sonne du juge délé­gué la juri­dic­tion est confir­mée de telle sorte qu’elle n’expire pas si le délé­guant vient à perdre son droit ;

 La pres­crip­tion est inter­rom­pue, à moins qu’il n’ait été déci­dé autre­ment selon le Can. 1508 ;

 L’instance com­mence à être pen­dante, aus­si applique-​t-​on aus­si­tôt le prin­cipe : pen­dant que l’instance est pen­dante rien ne doit être innové.

Titre 7 – La liaison du procès – la “litis contestatio”

Canon 1726

L’objet ou la matière du juge­ment est déter­mi­né par la contes­ta­tion du litige, c’est-à-dire par la contra­dic­tion for­melle du défen­deur à la demande du deman­deur, faite devant le juge avec l’intention d’engager le procès.

Canon 1727

Aucune solen­ni­té n’est requise pour la ‘litis contes­ta­tio’ ; les par­ties ayant com­pa­ru devant le juge ou son délé­gué, il suf­fit que la demande du deman­deur, et la contra­dic­tion du défen­deur soient intro­duites dans les actes ; c’est ain­si qu’apparaît l’objet du litige.

Canon 1728

Mais dans les causes plus com­plexes, lorsque la demande du deman­deur n’est ni claire, ni simple ou que la contra­dic­tion du défen­deur pré­sente des dif­fi­cul­tés, le juge, soit d’office soit à la demande d’une des par­ties, peut citer le deman­deur et le défen­deur à venir devant lui défi­nir les chefs de la dis­cus­sion ou, comme on dit, accor­der les doutes.

Canon 1729

§ 1. Si au jour fixé pour s’accorder sur le doute le défen­deur ne com­pa­raît pas et ne four­nit aucune juste excuse de son absence, il doit être décla­ré contu­mace, et la for­mule du doute est arrê­tée d’office sur la demande de la par­tie qui a com­pa­ru. D’office le fait est noti­fié aus­si­tôt à la par­tie contu­mace, afin qu’elle puisse éle­ver ses excep­tions rela­ti­ve­ment à la for­mule des doutes ou articles et pur­ger sa contu­mace dans le délai qui semble conve­nable au juge.

§ 2. Les par­ties étant pré­sentes et se trou­vant d’accord sur la for­mule des doutes ou articles, si le juge pour sa part, ne trouve rien à y oppo­ser, il fait men­tion de ce fait dans le décret par lequel la for­mule est approuvée.

§ 3. Si les par­ties sont en désac­cord, ou si leurs conclu­sions ne sont pas approu­vées par le juge, celui-​ci dirime lui-​même la contro­verse par un décret.

§ 4. Une fois arrê­tée, la for­mule des doutes ou articles ne peut plus être chan­gée, si ce n’est par un nou­veau décret, pour une cause grave, à la demande d’une des par­ties, du pro­mo­teur de jus­tice ou du défen­seur du lien, les deux par­ties ayant été enten­dues ou l’une d’entre elles, et ses rai­sons ayant été appréciées.

Canon 1730

Avant que la ‘litis contes­ta­tio’ ait eu lieu, le juge ne doit pas pro­cé­der à la récep­tion des preuves et des témoins, sauf dans le cas de contu­mace, ou lorsqu’il ne peut rece­voir ulté­rieu­re­ment, ou ne peut rece­voir qu’avec dif­fi­cul­té les dépo­si­tions des témoins, du fait de la mort pro­bable d’un témoin, de son départ ou pour toute autre juste cause.

Canon 1731

Après la ‘litis contestatio’ :

 Il n’est pas per­mis au deman­deur de chan­ger le libelle, à moins que le défen­deur y consen­tant, le juge pour de justes motifs, n’estime que le chan­ge­ment doit être admis, tou­jours sous réserve de la com­pen­sa­tion des dom­mages et dépenses au défen­deur, s’il lui en est dû. Le libelle n’est pas consi­dé­ré comme chan­gé si le mode de preuve est chan­gé ou res­ser­ré ; si la demande ou les acces­soires de la demande sont dimi­nués ; si les cir­cons­tances de fait tout d’abord posées dans le libelle sont illus­trées, com­plé­tées ou cor­ri­gées, mais de telle sorte que l’objet de la contro­verse reste le même ; si au lieu de la chose on en demande le prix, le pro­duit ou quelque chose d’équivalent.

 Le juge assigne aux par­tie un temps conve­nable pour pro­duire leurs preuves et les com­plé­ter ; il pour­ra pro­lon­ger ce délai à son appré­cia­tion, sur la demande des par­ties, mais de telle façon que le pro­cès ne soit pas pro­lon­gé plus que de raison.

 Le pos­ses­seur de la chose d’autrui cesse d’être de bonne foi ; c’est pour­quoi, s’il est condam­né à res­ti­tuer la chose, il est tenu de res­ti­tuer non seule­ment la chose elle même, mais ses fruits à par­tir de la ‘litis contes­ta­tio’, et en outre de répa­rer les dom­mages, s’il en est résulté.

Titre 8 – De l’instance

Canon 1732

L’instance com­mence avec la ‘litis contes­ta­tio’ ; elle finit par tous les modes qui mettent un terme au pro­cès, mais anté­rieu­re­ment elle peut être inter­rom­pue ; elle peut même être close par péremp­tion ou renonciation.

Canon 1733

Lorsqu’une par­tie en cause meurt, change d’état ou sort de la fonc­tion en ver­tu de laquelle elle agit :

 Si la cause n’est pas encore conclue, l’instance est inter­rom­pue, jusqu’à ce que l’héritier ou le suc­ces­seur (du défaillant) reprenne l’instance.

 Si la cause est conclue, l’instance n’est pas inter­rom­pue, mais le juge doit pas­ser outre, après avoir cité le pro­cu­reur (du défaillant), s’il y en a un, ou l’héritier ou le suc­ces­seur du défunt.

Canon 1734

Si on dis­cute pour savoir lequel de deux clercs en pro­cès a droit à un béné­fice, et que l’un d’eux meure pen­dant la pro­cé­dure ou renonce au béné­fice, l’instance n’est pas inter­rom­pue, mais au contraire le pro­mo­teur de jus­tice, qui com­bat pour la liber­té du béné­fice ou de l’église, conti­nue les pour­suites à l’encontre du sur­vi­vant, à moins que le béné­fice ne soit à la libre col­la­tion de l’Ordinaire et que celui-​ci, consi­dé­rant le pro­cès comme per­du, n’attribue le béné­fice au survivant.

Canon 1735

Le pro­cu­reur ou le cura­teur sor­tant de charge, l’instance reste inter­rom­pue aus­si long­temps que la par­tie inté­res­sée ou ses ayants cause n’ont pas nom­mé un nou­veau pro­cu­reur ou cura­teur, ou fait savoir qu’ils vou­laient agir par eux-​mêmes à l’avenir.

Canon 1736

Si aucun acte de pro­cé­dure, sans qu’aucun empê­che­ment s’y soit oppo­sé, n’a été fait devant le tri­bu­nal de pre­mière ins­tance pen­dant deux ans, – et en appel pen­dant un an –, l’instance est péri­mée, et dans le second cas, la sen­tence frap­pée d’appel passe à l’état de chose jugée.

Canon 1737

La péremp­tion pro­duit son effet de plein droit et contre tous, même contre les mineurs et ceux qui leur sont assi­mi­lés, et excep­tion doit en être tirée d’office, sauf recours en indem­ni­tés contre les tuteurs et admi­nis­tra­teurs ou pro­cu­reurs qui ne prou­ve­ront pas l’absence de faute à leur charge.

Canon 1738

La péremp­tion éteint les actes du pro­cès, non les actes de la cause ; bien plus, ceux-​ci peuvent valoir même dans une autre ins­tance, pour­vu qu’elle inter­vienne entre les mêmes per­sonnes et sur le même objet ; mais à l’égard des tiers, ils n’ont d’autre valeur que celle de documents.

Canon 1739

En cas de péremp­tion, cha­cun des plai­deurs sup­porte les frais qu’il a faits rela­ti­ve­ment au pro­cès atteint de péremption.

Canon 1740

§ 1. A tout moment et degré du pro­cès, le deman­deur peut renon­cer à l’instance ; de même, soit le deman­deur soit le défen­deur peut renon­cer aux actes du pro­cès, à tous ou à quelques uns seulement.

§ 2. Pour que la renon­cia­tion soit valide, elle doit être faite par écrit et signée par la par­tie ou par son pro­cu­reur muni d’un man­dat spé­cial ; elle doit être com­mu­ni­quée à l’autre par­tie, être accep­tée ou tout au moins ne pas être atta­quée par elle, et être admise par le juge.

Canon 1741

Une fois admise pour les actes qu’elle concerne, la renon­cia­tion a le même effet que la péremp­tion d’instance et elle oblige le renon­çant à payer les frais des actes aux­quels il a été renoncé.

Titre 9 – De la préparation de l’instruction – l’interrogatoire des parties

Canon 1742

§ 1. Le juge, pour décou­vrir la véri­té d’un fait d’intérêt public et pour le mettre hors de doute, doit inter­ro­ger les parties.

§ 2. Dans les autres cas, il peut inter­ro­ger un des plai­deurs, non seule­ment sur la demande de l’autre par­tie, mais d’office, toutes les fois qu’il s’agit d’éclaircir la preuve apportée.

§ 3. L’interrogatoire des par­ties peut être fait par le juge à tout moment du pro­cès, avant la ‘conclu­sio in cau­sa’ ; après celle-​ci il faut obser­ver le Can. 1861.

Canon 1743

§ 1. Au juge qui les inter­roge légi­ti­me­ment, les par­ties sont tenues de répondre et de dire la véri­té, à moins qu’il ne s’agisse d’un délit com­mis par elles.

§ 2. Si la par­tie inter­ro­gée refuse de répondre, il appar­tient au juge d’apprécier la valeur de ce refus et de déci­der s’il est juste ou s’il équi­vaut à un aveu.

§ 3. Si la par­tie qui est tenue de répondre a refu­sé de le faire sans cause légi­time, ou si, après avoir répon­du elle a été convain­cue de men­songe, elle doit être punie par le juge, pour un temps à déter­mi­ner selon les cir­cons­tances, de l’éloignement des actes légi­times ecclé­sias­tiques ; si avant de répondre il avait prê­té ser­ment de dire la véri­té, le laïque est frap­pé d’interdit per­son­nel, le clerc de suspense.

Canon 1744

Dans les causes cri­mi­nelles, le juge ne doit pas défé­rer à l’accusé le ser­ment de dire la véri­té ; dans les causes conten­tieuses, toutes les fois que le bien public est en cause, il doit l’exiger des par­ties en cause ; dans les autres cas il le peut selon sa prudence.

Canon 1745

§ 1. Soit le deman­deur, soit le défen­deur tour à tour, soit le pro­mo­teur de jus­tice ou le défen­seur du lien peuvent pré­sen­ter au juge des articles ou ques­tions sur les­quels la par­tie doit être inter­ro­gée ; on les appelle encore des ‘posi­tions’.

§ 2. Dans la rédac­tion et l’acceptation des ques­tions à poser à la par­tie, on doit obser­ver avec mesure les règles fixées par les Can. 1773–1781.

Canon 1746

Les par­ties doivent se pré­sen­ter per­son­nel­le­ment devant le juge pour prê­ter ser­ment et répondre à ses ques­tions, sauf dans les cas pré­vus au Can. 1770 § 2 1–2°.

Titre 10 – Des preuves

Canon 1747

N’ont pas besoin de preuve :

 Les faits notoires, d’après le Can. 2197 2–3°.

 Ceux qui sont pré­su­més par la loi ;

 Les faits allé­gués par l’un des plai­deurs et admis par l’autre, à moins que la preuve ne soit néan­moins exi­gée par la loi ou par le juge.

Canon 1748

§ 1. La charge de la preuve incombe à celui qui affirme

§ 2. Si le deman­deur ne prouve pas, le défen­deur est absous.

Canon 1749

Les preuves qui semblent deman­dées pour retar­der le juge­ment, l’interrogatoire d’un témoin trop éloi­gné ou dont le domi­cile est incon­nu, l’examen d’un docu­ment qu’on ne peut cer­tai­ne­ment pas avoir ne doivent pas être admis par le juge, à moins que ces preuves ne paraissent néces­saires parce que d’autres manquent ou ne sont pas suffisantes.

Chapitre 1 – L’aveu

Canon 1750

On appelle aveu judi­ciaire la recon­nais­sance d’un fait, par écrit ou ver­ba­le­ment, par une des par­ties, à l’encontre d’elle-même et en faveur de son adver­saire, soit spon­ta­né­ment, soit sur inter­ro­ga­toire du juge et en sa présence.

Canon 1751

Lorsqu’il s’agit d’une affaire pri­vée et d’une cause qui n’intéresse pas le bien public, l’aveu judi­ciaire d’une par­tie, s’il a été fait libre­ment et en toute luci­di­té, relève l’autre par­tie de la charge de la preuve.

Canon 1752

La par­tie qui a avoué un fait en jus­tice ne peut pas reve­nir sur son aveu, à moins de le faire immé­dia­te­ment et de prou­ver que son aveu manque des condi­tions requises par le Can. 1750 ou doit être attri­bué à une erreur de fait.

Canon 1753

Est dit extra-​judiciaire l’aveu fait par écrit ou ver­ba­le­ment, hors du pro­cès, à l’adversaire lui-​même ou à des tiers ; s’il est uti­li­sé en jus­tice, il appar­tient au juge, toutes cir­cons­tances ayant été pesées, de déter­mi­ner le compte qu’il doit en tenir.

Chapitre 2 – La preuve testimoniale

Canon 1754

La preuve par témoins est admise dans toutes les causes, sous la direc­tion du juge cepen­dant et selon le régime fixé par les canons qui suivent.

Canon 1755

§ 1. Au juge qui les inter­roge légi­ti­me­ment, les témoins doivent répondre et dire la vérité.

§ 2. Sous réserve des pres­crip­tions de Can. 1757 § 3 2° sont exemp­tés de cette obligation :

 les curés et autres prêtres rela­ti­ve­ment aux choses qui leur ont été révé­lées à l’occasion de leur saint minis­tère en dehors de la confes­sion sacra­men­telle ; les magis­trats muni­ci­paux, méde­cins, accou­cheuses, avo­cats, notaires et toutes les per­sonnes tenues au secret pro­fes­sion­nel, en ce qui concerne les choses cou­vertes par ce secret.

 Ceux qui craignent que leur témoi­gnage cause à leurs consan­guins ou alliés à tout degré en ligne directe, au pre­mier degré en ligne col­la­té­rale, de l’infamie, des vexa­tions dan­ge­reuses, ou d’autres maux très graves dans le futur.

§ 3. Les témoins qui affirment sciem­ment des choses fausses ou cachent la véri­té au juge pro­cé­dant à un inter­ro­ga­toire légi­time doivent être punis en ver­tu du Can. 1743 § 3 ; tous ceux qui auront pous­sé un témoin ou un expert à faire un faux témoi­gnage ou à cacher la véri­té, par des dons, pro­messes ou tous autres moyens, devront être frap­pés de la même peine.

Article 1 – La capacité des témoins.

Canon 1756

Peuvent être témoins tous ceux qui ne sont pas écar­tés par le droit de manière abso­lue ou relative.

Canon 1757

§ 1. Sont écar­tés de por­ter témoi­gnage les impu­bères et les faibles d’esprit.

§ 2. Comme suspects :

 les excom­mu­niés, les par­jures, les infâmes, après sen­tence décla­ra­toire ou condamnatoire ;

 Ceux qui ont des mœurs si abjectes qu’ils ne sont pas dignes de foi ;

 Les enne­mis publics et sérieux de la par­tie en cause.

§ 3. Comme incapables :

 Ceux qui sont par­tie en cause, ou qui jouent le rôle de par­tie, comme le tuteur dans la cause du pupille ; le supé­rieur ou l’administrateur dans la cause de la com­mu­nau­té, ou de la cause pie (qu’il admi­nistre), ou de celui qu’il repré­sente en jus­tice ; le juge et ses asses­seurs ; l’avocat et les autres per­sonnes qui assistent ou ont assis­té les par­ties dans la même cause.

 Les prêtres, pour toutes les choses qu’ils ont appris par la confes­sion sacra­men­telle, même s’ils ont été rele­vés du secret ; bien plus, les choses qu’ils ont enten­du à l’occasion de la confes­sion, de quelque façon que ce soit, ne peuvent pas être reçues comme un indice de vérité.

 L’époux dans la cause de son conjoint, le consan­guin et l’allié dans la cause de son consan­guin ou de son allié, à tout degré de la ligne directe et au pre­mier degré de la ligne col­la­té­rale, à moins qu’il ne s’agisse de causes rela­tives à l’état civil ou reli­gieux d’une per­sonne sur laquelle on ne peut pas être ren­sei­gné par ailleurs.

Canon 1758

Les inaptes pour­ront être enten­dus sur décret du juge le déci­dant ; mais leur témoi­gnage ne vau­dra que comme un indice et un com­plé­ment de preuve et en géné­ral ils doivent être enten­dus sans avoir prê­té serment.

Article 2 – La production et l’exclusion des témoins

Canon 1759

§ 1. Les témoins sont pro­duits par les parties.

§ 2. Ils peuvent aus­si être pro­duits par le pro­mo­teur de jus­tice ou par le défen­seur du lien s’il est en cause.

§ 3. Mais quand il s’agit des mineurs et de ceux qui leur sont assi­mi­lés, et géné­ra­le­ment lorsque le bien public l’exige, le juge lui-​même peut d’office citer des témoins.

§ 4. La par­tie qui a pro­duit un témoin peut renon­cer à son exa­men ; mais l’adversaire peut deman­der que le témoin soit inter­ro­gé mal­gré cette renonciation.

Canon 1760

§ 1. Si quelqu’un com­pa­raît spon­ta­né­ment pour rendre témoi­gnage, le juge peut admettre son témoi­gnage ou le repous­ser, selon qu’il lui sem­ble­ra bon.

§ 2. Il doit repous­ser le témoin qui se pré­sente spon­ta­né­ment, lorsqu’il lui semble qu’il a com­pa­ru pour retar­der le juge­ment ou la jus­tice, ou pour nuire de quelque façon à la vérité.

Canon 1761

§ 1. Quand la preuve par témoins est deman­dée, les noms et domi­ciles de ceux-​ci sont indi­qués au juge ; on lui remet en outre les posi­tions ou articles des chefs sur les­quels les témoins doivent être interrogés.

§ 2. S’il n’a pas été obtem­pé­ré au jour fixé par le juge comme péremp­toire, la demande est consi­dé­rée comme abandonnée.

Canon 1762

Le juge a le droit et le devoir de réduire le trop grand nombre des témoins.

Canon 1763

Les par­ties doivent se signi­fier réci­pro­que­ment les noms des témoins avant que leur inter­ro­ga­toire com­mence, ou si au juge­ment pru­dent du juge cela ne peut pas se faire sans dif­fi­cul­té grave, au moins avant la publi­ca­tion des témoignages.

Canon 1764

§ 1. Les témoins doivent être écar­tés d’office, quand le juge estime de façon cer­taine qu’il leur est inter­dit de témoi­gner, sous réserve du Can. 1758.

§ 2. Les témoins doivent aus­si être exclus à la demande de l’adversaire, lorsqu’un juste motif d’exclusion est prou­vé ; cette exclu­sion est appe­lée récu­sa­tion de la per­sonne du témoin.

§ 3. La par­tie ne peut pas récu­ser la per­sonne du témoin pro­duit par elle, à moins qu’une cause nou­velle de récu­sa­tion ne sur­gisse, quoiqu’elle puisse récu­ser ses dires.

§ 4. La récu­sa­tion d’un témoin doit être faite dans les trois jours qui suivent la noti­fi­ca­tion des noms des témoins ; lorsqu’elle est faite plus tard, elle n’est admise que si la par­tie démontre ou affirme sous ser­ment que le vice du témoin ne lui était pas connu antérieurement.

§ 5. Le juge doit remettre à la fin du litige de dis­cu­ter la récu­sa­tion, à moins qu’il n’y ait contre le témoin une pré­somp­tion de droit, que le vice soit notoire, qu’il puisse être aisé­ment prou­vé sur-​le-​champ et qu’il ne puisse plus l’être par la suite.

Canon 1765

La cita­tion des témoins se fait par le minis­tère du juge sur décret, et elle est signi­fiée aux témoins selon les Can. 1715–1723.

Canon 1766

§ 1. Le témoin régu­liè­re­ment cité doit com­pa­raître ou faire connaître au juge le motif de son absence.

§ 2. Le témoin récal­ci­trant qui, sans motif légi­time, n’a pas com­pa­ru, ou qui, s’il a com­pa­ru, a refu­sé de répondre, de prê­ter ser­ment ou de signer son témoi­gnage, peut être puni par le juge des peines conve­nables et en outre frap­pé d’une condam­na­tion pécu­niaire pro­por­tion­nelle au dom­mage que sa rébel­lion a cau­sé aux parties.

Article 3 – Les serments des témoins

Canon 1767

§ 1. Avant de dépo­ser le témoin doit prê­ter ser­ment de dire toute la véri­té et rien que la véri­té, sous réserve du Can. 1758

§ 2. Les par­ties ou leurs pro­cu­reurs peuvent assis­ter à la pres­ta­tion de ser­ment des témoins, sous réserve du Can. 1763.

§ 3. Les témoins pour­ront être dis­pen­sés du ser­ment, de l’accord des deux par­ties, s’il s’agit d’un droit concer­nant l’intérêt pri­vé des parties.

§ 4. Mais, même lorsque le ser­ment n’est pas exi­gé du témoin, le juge aver­tit celui-​ci de la grave obli­ga­tion qu’il a tou­jours de dire la vérité.

Canon 1768

Même lorsqu’ils ont prê­té ser­ment de dire la véri­té, les témoins pour­ront tou­jours, à l’appréciation pru­dente du juge, être invi­tés à jurer qu’ils ont dit la véri­té, soit à pro­pos de toutes les ques­tions posées, soit à pro­pos de quelques unes seule­ment, si la gra­vi­té de l’affaire ou les cir­cons­tances du témoi­gnage pro­duit paraissent le demander.

Canon 1769

Les témoins peuvent aus­si être invi­tés à prê­ter ser­ment de gar­der le secret sur les ques­tions qui leur ont été posées et les réponses qu’ils y ont faites, jusqu’à ce que les actes et pièces du pro­cès aient été publiés ; ou même à per­pé­tui­té, selon le Can. 1623 § 3.

Article 4 – L’interrogatoire des témoins.

Canon 1770

§ 1. Les témoins doivent être inter­ro­gés au siège même du tribunal.

§ 2. De cette règle géné­rale sont exceptés :

 Les car­di­naux, les évêques et les per­sonnes illustres qui sont exemp­tées par le droit de leur pays de l’obligation de com­pa­raître pour témoi­gner en jus­tice : tous ceux-​ci peuvent choi­sir le lieu où ils témoi­gne­ront, à charge d’en infor­mer le juge.

 Ceux qui en rai­son d’une mala­die cor­po­relle, d’un empê­che­ment moral ou de leur condi­tion de vie, comme les moniales, ne peuvent se rendre au siège du tri­bu­nal ; ils doivent être enten­dus à domicile.

 Ceux qui habitent en dehors du dio­cèse et ne peuvent y reve­nir sans grave incon­vé­nient ; ils doivent être enten­dus par le tri­bu­nal du lieu où ils habitent, selon le Can. 1570 § 2 et d’après les ques­tions et ins­truc­tions adres­sées par le juge de la cause. (com­mis­sion rogatoire)

 Ceux qui habitent dans le dio­cèse mais en des lieux si éloi­gnés du tri­bu­nal qu’ils ne peuvent se rendre auprès du juge sans de lourdes dépenses, et auprès de qui le juge ne peut pas se trans­por­ter. En ce cas, le juge doit délé­guer quelque prêtre digne et apte, qui soit plus proche d’eux et qui, avec l’assistance d’une per­sonne qui rem­pli­ra le rôle de gref­fier, pro­cé­de­ra à l’interrogatoire de ces témoins, confor­mé­ment aux ques­tions et ins­truc­tions reçues.

Canon 1771

Les par­ties ne doivent pas assis­ter à l’interrogatoire des témoins, à moins que le juge n’ait esti­mé devoir les y admettre.

Canon 1772

§ 1. Les témoins doivent être inter­ro­gés séparément.

§ 2. Il est lais­sé à l’appréciation pru­dente du juge, après la publi­ca­tion des témoi­gnages, de confron­ter les témoins entre eux ou avec la partie.

§ 3. Cela pour­ra se faire si toutes les condi­tions sui­vantes sont réunies, à savoir :

 Si les témoins sont en désac­cord entre eux, ou avec une par­tie, sur un point grave et tou­chant le fond de l’affaire ;

 S’il n’y a aucun autre moyen plus facile de décou­vrir la vérité.

 Si la confron­ta­tion ne fait redou­ter aucun dan­ger de scan­dale ou de discorde.

Canon 1773

§ 1. L’interrogatoire est fait soit par le juge, soit par son délé­gué ou son audi­teur, et le notaire doit y assister.

§ 2. A l’interrogatoire les ques­tions ne doivent être posées aux témoins que par le juge ou celui qui le rem­place. C’est pour­quoi, si les par­ties, le pro­mo­teur de jus­tice ou le défen­seur du lien sont pré­sents et ont de nou­velles ques­tions à poser au témoin, ils doivent les pro­po­ser non au témoin, mais au juge ou à son sup­pléant, pour qu’il les pose lui-même.

Canon 1774

En pre­mier lieu le témoin doit être inter­ro­gé non seule­ment sur les par­ti­cu­la­ri­tés géné­rales de sa per­sonne, c’est-à-dire de ses nom, pré­nom, ori­gine, âge, reli­gion, condi­tion, domi­cile, mais encore sur ses rela­tions avec les par­ties en cause ; on lui pose ensuite les ques­tions rela­tives à la cause elle-​même, en lui deman­dant où et com­ment il a appris les choses qu’il affirme.

Canon 1775

Les ques­tions doivent être brèves, ne pas être com­plexes, cap­tieuses, trom­peuses ou sug­ges­tives, être exemptes de toute offense à qui que ce soit et rela­tives à la cause même.

Canon 1776

§ 1. Les ques­tions ne doivent pas être com­mu­ni­quées d’avance aux témoins.

§ 2. Cependant, si les faits sur les­quels ils doivent témoi­gner sont si éloi­gnés de leur mémoire, qu’ils ne puissent rien affir­mer sans qu’ils leur aient été rap­pe­lés, le juge pour­ra pré­ve­nir le témoin de cer­taines choses, s’il estime pou­voir le faire sans danger.

Canon 1777

Les témoins pro­duisent leur témoi­gnage de vive voix, et ne lisent aucun écrit, à moins qu’il ne s’agisse de cal­cul ou de comptes ; ils peuvent alors consul­ter les notes qu’ils ont appor­tées avec eux.

Canon 1778

La réponse doit être aus­si­tôt enre­gis­trée par écrit par le notaire, non seule­ment en sub­stance, mais dans les termes mêmes du témoi­gnage pro­duit, à moins que le juge, vu le peu d’importance de la cause, se contente de la sub­stance de la déposition.

Canon 1779

Le notaire doit men­tion­ner dans les actes si le ser­ment a été prê­té, dif­fé­ré ou refu­sé, la pré­sence des par­ties et des tiers, les ques­tions ajou­tées d’office, et en géné­ral tout ce qui est digne d’être rete­nu et s’est pro­duit pen­dant l’audition des témoins.

Canon 1780

§ 1. Avant que le témoin se retire, le notaire doit lui don­ner lec­ture de la dépo­si­tion qu’il a prise par écrit, en lui accor­dant la facul­té d’y ajou­ter, sup­pri­mer, cor­ri­ger ou modifier.

§ 2. Le témoin, le juge et le notaire doivent signer l’acte.

Canon 1781

A la demande d’une par­tie ou d’office, et avant que les témoi­gnages aient été publiés, les témoins déjà inter­ro­gés peuvent à nou­veau être enten­dus, si le juge l’estime néces­saire ou utile, pour­vu cepen­dant que tout dan­ger de col­lu­sion ou de cor­rup­tion soit écarté.

Article 5 – La publication et la récusation des dépositions.

Canon 1782

§ 1. Lorsque les par­ties ou leurs pro­cu­reurs n’ont pas assis­té à l’interrogatoire, aus­si­tôt après l’examen de tous les témoins, les témoi­gnages pour­ront être publiés sur décret du juge.

§ 2. Mais, s’il estime avoir de bonnes rai­sons pour le faire, le juge peut retar­der la publi­ca­tion des témoi­gnages jusqu’au moment où les autres chefs de preuves seront établis.

Canon 1783

Après la publi­ca­tion des témoignages :

 Cesse la facul­té de récu­ser la per­sonne des témoins, sauf dans le cas du Can. 1764 § 4.

 Mais le droit sub­siste de récu­ser les témoins, soit rela­ti­ve­ment à la façon dont ils ont été inter­ro­gés, lorsque par exemple les règles légales de l’interrogatoire ont été négli­gées ; soit rela­ti­ve­ment à leurs affir­ma­tions elles-​mêmes, lorsque les témoi­gnages sont atta­qués pour faux, chan­ge­ment, contra­dic­tion, obs­cu­ri­té, défaut de science ou autres vices semblables.

Canon 1784

Le juge doit reje­ter par décret la récu­sa­tion si elle repose sur un fon­de­ment futile, ou si elle semble faite pour retar­der le jugement.

Canon 1785

Si le motif de récu­sa­tion est admis, le juge accorde à la par­tie deman­de­resse un bref délai, pour prou­ver les motifs de sa récu­sa­tion, et pro­cède ensuite comme dans les autres causes incidentes.

Canon 1786

Après la publi­ca­tion des témoi­gnages, les témoins déjà enten­dus ne doivent plus être inter­ro­gés sur les mêmes articles, et de nou­veaux témoins ne doivent pas être admis, si ce n’est avec pré­cau­tion et pour un grave motif, dans les causes qui ne passent jamais à l’état de chose jugée ; pour un très grave motif dans les autres causes ; et en tout cas, tout dan­ger de fraude et de subor­na­tion ayant été écar­té, l’autre par­tie enten­due et après avis du défen­seur du lien ou du pro­mo­teur de jus­tice, s’ils sont dans la cause ; tous ces points sont à défi­nir par décret du juge.

Article 6 – Les indemnités dues aux témoins

Canon 1787

§ 1. Le témoin a le droit de deman­der une com­pen­sa­tion des dépenses qu’il a enga­gées pour se rendre au lieu du pro­cès et y séjour­ner, et une indem­ni­té conve­nable pour l’interruption de ses affaires ou de son travail.

§ 2. Il appar­tient au juge, après avoir enten­du la par­tie, le témoin et, au besoin des experts, de taxer l’indemnité et les frais à payer au témoin.

Canon 1788

Si dans le délai fixé par le juge, la somme d’argent conve­nable pré­vue au Can. 1909 § 2, n’a pas été dépo­sée par celui qui veut pro­duire des témoins, ce der­nier est cen­sé avoir renon­cé à leur interrogatoire.

Article 7 – L’autorité juridique de la preuve testimoniale.

Canon 1789

Pour appré­cier les témoi­gnages, le juge doit prendre en consi­dé­ra­tion les élé­ments suivants :

 La condi­tion de la per­sonne, son hon­nê­te­té, si elle est hono­rée de quelque dignité.

 Si elle témoigne d’après sa science propre, sur­tout d’après ce qu’elle a vu et enten­du direc­te­ment, ou si elle parle d’après sa croyance, la voix publique ou ce que d’autres ont entendu ;

 Si le témoin est constant et fer­me­ment d’accord avec lui-​même ; ou s’il est variable, incer­tain et hésitant.

 Enfin, si le témoin a des coté­moins de ses dires, ou s’il est seul.

Canon 1790

Si les dépo­si­tions des témoins dif­fèrent entre elles, le juge appré­cie si les témoi­gnages pro­duits se contre­disent, ou s’ils sont seule­ment dif­fé­rents et com­plé­men­taires les uns des autres.

Canon 1791

§ 1. La dépo­si­tion d’un seul témoin ne fait pas foi, à moins qu’il ne soit un témoin qua­li­fié dépo­sant sur les choses de sa fonction.

§ 2. Si, sous la foi du ser­ment, deux ou trois per­sonnes, au des­sus de tout soup­çon, et en accord constant, déposent en jus­tice sur une chose ou un fait connu de science propre, la preuve doit être tenue pour suf­fi­sante ; sauf dans le cas où, à cause de la très grande impor­tance de l’affaire et de la pré­sence d’indices lais­sant sub­sis­ter quelque doute sur la véri­té de la chose affir­mée, le juge estime néces­saire d’avoir une preuve plus complète.

Chapitre 3 – L’expertise

Canon 1792

On doit user du concours des experts toutes les fois que, sur pres­crip­tion du droit ou du juge, leur exa­men et leur avis sont requis pour prou­ver quelque fait ou pour connaître la véri­table nature d’une chose.

Canon 1793

§ 1. Il appar­tient au juge de choi­sir ou de dési­gner les experts.

§ 2. Dans les causes d’intérêt pure­ment pri­vé, le juge peut faire cette dési­gna­tion sur la demande des deux par­ties, ou de l’une d’entre elles avec l’assentiment de l’autre ; dans les causes inté­res­sant le bien public, après avis du pro­mo­teur de jus­tice ou du défen­seur du lien.

§ 3. Il est lais­sé à la pru­dente appré­cia­tion du juge de choi­sir un ou plu­sieurs experts, selon la nature ou la dif­fi­cul­té des opé­ra­tions, à moins que la loi elle-​même ne fixe le nombre des experts.

Canon 1794

Il appar­tient aux experts d’exercer leur minis­tère selon les exi­gences de la véri­té et de la jus­tice, en n’affirmant pas le faux, en ne cachant pas le vrai ; s’ils com­mettent en cela quelque délit, ils doivent être punis selon le Can. 1743 § 3.

Canon 1795

§ 1. Pour assu­mer les fonc­tions d’expert, toutes choses égales d’ailleurs, on choi­si­ra ceux qui seront recon­nus capables par l’autorité compétente.

§ 2. Ceux qui sont exclus du droit de témoi­gner, selon le Can. 1757<1757] ne peuvent pas être choi­sis pour l’office d’expert.

Canon 1796

§ 1. Les experts peuvent être récu­sés pour les mêmes motifs que les témoins.

§ 2. Le juge décide par décret si la récu­sa­tion doit être admise ou non, et, dans l’affirmative, il sub­sti­tue un autre expert à celui qui a été récusé.

Canon 1797

§ 1. Par le ser­ment qu’ils prêtent de s’acquitter fidè­le­ment de leur charge, les experts sont cen­sés accep­ter la fonc­tion qui leur a été confiée.

§ 2. Les par­ties peuvent assis­ter non seule­ment à la pres­ta­tion de ce ser­ment, mais encore à l’exécution du man­dat don­né à l’expert, à moins que la nature des opé­ra­tions, l’honnêteté, la loi ou le juge ne s’y opposent.

Canon 1798

Après la pres­ta­tion du ser­ment, si les experts ne s’acquittent pas de leur man­dat dans le délai fixé ou en remettent l’exécution sans un juste motif, ils sont tenus à des dommages.

Canon 1799

§ 1. Eu égard aux allé­ga­tions éven­tuelles des par­ties, le juge fixe par décret tous et cha­cun des points sur les­quels l’expert devra exer­cer les opé­ra­tions de sa charge.

§ 2. Le délai dans lequel l’examen devra être effec­tué et le rap­port dépo­sé, si le juge l’estime néces­saire ou oppor­tun, peut être fixé par lui, et aus­si pro­ro­gé, les par­ties ayant été entendues.

Canon 1800

§ 1. Lorsqu’il y aura doute sur l’auteur d’un écrit, le juge sou­met­tra aux experts d’autres écrits, choi­sis par les par­ties, et avec les­quels l’écrit contes­té sera rap­pro­ché et comparé.

§ 2. Si les par­ties sont en désac­cord sur les élé­ments de com­pa­rai­son, le juge choi­si­ra, aux fins de com­pa­rai­son, des écrits que la par­tie soup­çon­née aura elle même recon­nus, ou qu’elle aura elle-​même rédi­gées en tant que per­sonne publique et qui auront été conser­vés dans ses archives, ou encore des signa­tures qu’un notaire ou tout autre per­son­nage public attes­te­ra avoir été tra­cées en sa présence.

§ 3. Si, au juge­ment des experts, les écrits pro­po­sés par les par­ties ou par le juge ne suf­fisent pas, et si celui à qui l’écrit est attri­bué est encore vivant, le juge, soit à la demande des par­ties, soit d’office, le cite­ra et lui enjoin­dra d’écrire, en sa pré­sence ou en pré­sence de son délé­gué, ce que lui, son délé­gué ou les experts dicteront.

§ 4. Le refus d’écrire, sans motif légi­time et prou­vé, sera tenu pour un aveu d’authenticité de l’écriture contes­tée, au pré­ju­dice de l’auteur du refus.

Canon 1801

§ 1. Les experts peuvent dépo­ser leurs conclu­sions soit par écrit, soit ora­le­ment devant le juge ; s’ils le font ora­le­ment, elles doivent être aus­si­tôt rédi­gées par le notaire et signées par eux.

§ 2. L’expert, sur­tout s’il a pro­duit son avis par écrit, peut être cité par le juge pour qu’il apporte les expli­ca­tions com­plé­men­taires qui seront jugées nécessaires.

§ 3. Les experts doivent indi­quer par quelle voie et selon quelle méthode ils ont pro­cé­dé à l’exécution de leur man­dat, et sur quels argu­ments leur avis repose principalement.

Canon 1802

Chacun des experts doit rédi­ger un rap­port sépa­ré, à moins que dans des cas où la loi ne met aucun obs­tacle, le juge ordonne qu’un seul rap­port signé de tous soit éta­bli ; lorsqu’on pro­cède de cette façon, les diver­gences de vue, s’il en est, doivent être rele­vées avec soin.

Canon 1803

§ 1. Si les experts sont d’avis dif­fé­rents, il est per­mis au juge soit de prendre l’avis d’un ‘sur­ex­pert’ au sujet des avis expri­més, soit de dési­gner de nou­veaux experts.

§ 2. Le juge a la même facul­té, chaque fois qu’après leur élec­tion des experts sont sujets à soup­çons, appa­raissent insuf­fi­sants ou comme inaptes à rem­plir leur office.

Canon 1804

§ 1. Le juge doit appré­cier avec atten­tion non seule­ment les conclu­sions même concor­dantes des experts, mais encore toutes les autres cir­cons­tances de la cause.

§ 2. Quand il donne les motifs de sa déci­sion, il doit expri­mer les rai­sons pour les­quelles il a admis ou reje­té les conclu­sions des experts.

Canon 1805

Compte tenu de la cou­tume reçue dans chaque pays, le juge taxe en équi­té les frais et hono­raires des experts, sauf le droit de recours selon le Can. 1913 § 1.

Chapitre 4 – La descente sur les lieux – la reconnaissance judiciaire

Canon 1806

Lorsque le juge estime devoir se rendre sur les lieux du litige et exa­mi­ner par lui-​même l’objet liti­gieux, il prend cette déci­sion par décret et, les par­ties enten­dues, il pré­cise som­mai­re­ment ce qui doit être effec­tué au cours de son examen.

Canon 1807

Le juge peut effec­tuer la recon­nais­sance par lui-​même, par un audi­teur, ou par un juge délégué.

Canon 1808

§ 1. Dans la recon­nais­sance d’un lieu ou d’un objet, le juge peut recou­rir à des experts si leur concours paraît néces­saire ou utile.

§ 2. S’il recourt à des experts il doit obser­ver, autant que faire se peut, ce qui est dit aux Can. 1793–1805.

Canon 1809

Si le juge a des rai­sons de craindre des dis­putes ou des troubles, il peut inter­dire aux par­ties et à leurs avo­cats d’assister à la recon­nais­sance judiciaire.

Canon 1810

Pour obte­nir une preuve plus com­plète ou pour dis­si­per les doutes qui ont moti­vé la recon­nais­sance, le juge, s’il l’estime néces­saire, peut sou­mettre à un inter­ro­ga­toire, avant la recon­nais­sance judi­ciaire, les témoins cités d’office ou pro­duits par les parties.

Canon 1811

§ 1. Le notaire doit men­tion­ner dans un procès-​verbal le jour et l’heure de la recon­nais­sance judi­ciaire, les per­sonnes pré­sentes, les consta­ta­tions faites, et tout ce que le juge a décré­té pen­dant les opérations.

§ 2. Le juge et le notaire signent le procès-​verbal de la reconnaissance.

Chapitre 5 – La preuve littérale
Article 1 – Nature et force probante des instruments

Canon 1812

Dans tout genre de pro­cès la preuve par écrits publics ou pri­vés est admise.

Canon 1813

§ 1. Les prin­ci­paux docu­ments publics ecclé­sias­tiques sont

 Les actes du Souverain pon­tife et de la Curie Romaine, les actes des ordi­naires, déli­vrés dans l’exercice de leurs fonc­tions et rédi­gés en forme authen­tique, de même que les extraits authen­tiques de ces mêmes actes, déli­vrés par les Ordinaires ou leurs notaires ;

 Les actes rédi­gés par les notaires ecclésiastiques ;

 Les actes judi­ciaires ecclésiastiques ;

 Les ins­crip­tions de bap­tême, de confir­ma­tion, d’ordination, de pro­fes­sion reli­gieuse, de mariage, de décès qui sont consi­gnés dans les registres de la curie, de la paroisse ou de la reli­gion, et les extraits écrits qu’en délivrent les curés, les Ordinaires, ou les notaires ecclé­sias­tiques, ou leurs copies authentiques.

§ 2. Les docu­ments publics civils sont ceux qui sont tenus pour tels par les lois locales.

§ 3. Les lettres, contrats, tes­ta­ments et autres écrits rédi­gés par des par­ti­cu­liers sont au nombre des docu­ments privés.

Canon 1814

Les docu­ments publics soit ecclé­sias­tiques, soit civils sont pré­su­més authen­tiques, jusqu’à ce que le contraire soit prou­vé par des argu­ments évidents.

Canon 1815

La recon­nais­sance ou la contes­ta­tion d’une écri­ture peut être pro­po­sée en jus­tice, soit à titre inci­dent, soit à titre principal.

Canon 1816

Les docu­ments publics font foi des affir­ma­tions qu’ils contiennent direc­te­ment et principalement.

Canon 1817

Le docu­ment pri­vé recon­nu soit par la par­tie, soit par le juge, prouve contre son auteur, son signa­taire ou leurs ayant cause, au même titre que l’aveu extra­ju­di­ciaire ; mais par lui-​même, il n’a pas de force pro­bante à l’égard des tiers.

Canon 1818

Si les docu­ments appa­raissent affec­tés de ratures, cor­rec­tions, inter­po­la­tions ou d’autres vices, il appar­tient au juge de déci­der quel compte il doit en être tenu.

Article 2 – La production des instruments – l’action en vue de cette production.

Canon 1819

Les docu­ments n’ont pas de force pro­bante en jus­tice s’ils ne sont pro­duits en ori­gi­nal ou en copie authen­tique et dépo­sés à la chan­cel­le­rie du tri­bu­nal, sauf les docu­ments de carac­tère public ou les lois régu­liè­re­ment promulguées.

Canon 1820

Les docu­ments en forme authen­tique doivent être pro­duits et dépo­sés en jus­tice, pour qu’ils puissent être exa­mi­nés par le juge et par l’adversaire.

Canon 1821

§ 1. Lorsqu’un doute s’élève de savoir si une copie a été éta­blie fidè­le­ment ou non, le juge à la demande d’une des par­ties ou d’office peut ordon­ner que soit pro­duit le docu­ment ori­gi­nal d’après lequel la copie a été faite.

§ 2. Si la pro­duc­tion est impos­sible ou très dif­fi­cile, le juge peut délé­guer un audi­teur ou prier l’ordinaire du lieu de pro­cé­der à l’examen et à la col­la­tion du docu­ment, en pres­cri­vant sur quels points et de quelle façon la col­la­tion doit être faite ; les deux par­ties peuvent assis­ter à la collation.

Canon 1822

Les docu­ments com­muns trai­tant d’une affaire com­mune aux deux par­ties, comme les tes­ta­ments, les actes rela­tifs aux suc­ces­sions, les par­tages de biens, les contrats et autres actes sur les­quels il y a conflit, peuvent à la demande de l’un des plai­deurs être pro­duits par la par­tie qui est pré­su­mée les posséder.

Canon 1823

§ 1. Cependant per­sonne n’est tenu de pro­duire des docu­ments, même com­muns, qui ne peuvent être com­mu­ni­qués sans risque de dom­mage, selon le Can. 1755 § 2 2°, ou sans dan­ger de tra­hir un secret devant être gardé.

§ 2. Cependant, si une par­tie au moins du docu­ment en cause peut être décrite et pro­duite sous forme de copie, sans les incon­vé­nients pré­ci­tés, le juge peut ordon­ner qu’elle soit produite.

Canon 1824

§ 1. Si une par­tie refuse de pro­duire un docu­ment, qu’elle doit pro­duire en droit et qu’elle est pré­su­mée pos­sé­der, le juge, à la demande de l’autre par­tie, enten­du au besoin le pro­mo­teur de jus­tice et le défen­seur du lien, décide, par sen­tence inter­lo­cu­toire, si et com­ment la pro­duc­tion du dit docu­ment doit être faite.

§ 2. Lorsqu’une par­tie refuse d’obtempérer, il appar­tient au juge d’apprécier ce refus.

§ 3. Si la par­tie pré­tend ne pas pos­sé­der le docu­ment, le juge peut la sou­mettre à un inter­ro­ga­toire et l’inviter à prê­ter ser­ment sur cette déclaration.

Chapitre 6 – Les présomptions

Canon 1825

§ 1. La pré­somp­tion est la conjec­ture pro­bable d’une chose incer­taine ; l’une est de droit et déter­mi­née par la loi elle-​même, l’autre est du fait de l’homme et éta­blie par le juge.

§ 2. La pré­somp­tion de droit est ‘juris sim­pli­ci­ter’ ou ‘juris et de jure’.

Canon 1826

La preuve directe ou indi­recte est admise contre la pré­somp­tion ‘juris sim­pli­ci­ter’ ; contre la pré­somp­tion ‘juris et de jure’ la preuve indi­recte seule est admise, c’est-à-dire contre le fait qui sert de fon­de­ment à la présomption.

Canon 1827

Celui qui a pour lui une pré­somp­tion de droit est libé­ré du far­deau de la preuve, lequel retombe sur la par­tie adverse ; si celle-​ci ne fait pas sa preuve, la sen­tence doit être por­tée en faveur de la par­tie qui peut invo­quer la présomption.

Canon 1828

Les pré­somp­tions qui ne sont pas déter­mi­nées par le droit, le juge ne peut les déga­ger que d’un fait cer­tain et déter­mi­né, qui soit en rela­tion directe avec le fait à pro­pos duquel il y a conflit.

Chapitre 7 – Le serment des parties

Canon 1829

Lorsqu’on a qu’une demi-​preuve, qu’il n’existe pas d’autres com­plé­ments de preuve et que le juge ordonne ou admet le ser­ment pour rem­pla­cer les preuves, ce ser­ment est dit supplétoire.

Canon 1830

§ 1. On recour­ra par­ti­cu­liè­re­ment à ce ser­ment dans les causes qui concernent l’état civil ou reli­gieux d’une per­sonne dont les preuves ne peuvent pas être éta­blies autrement.

§ 2. Mais le juge doit s’en abs­te­nir dans les causes cri­mi­nelles et dans les causes conten­tieuses, lorsqu’il s’agit d’un droit, d’une chose de grand prix, ou d’un fait de grande impor­tance, ou lorsque le droit, la chose ou le fait n’est pas propre à la per­sonne à qui le ser­ment doit être déféré.

§ 3. Ce ser­ment peut être défé­ré soit d’office, soit à la demande de l’autre par­tie, du pro­mo­teur de jus­tice, du défen­deur du lien, s’ils sont au procès.

§ 4. Régulièrement le ser­ment doit être défé­ré à la par­tie qui a les preuves les plus complètes.

§ 5. C’est au juge qu’il appar­tient de défi­nir par décret si et à quel moment, il convient de défé­rer le serment.

Canon 1831

§ 1. Lorsque le ser­ment sup­plé­toire est défé­ré dans des causes qui ne concernent pas l’état civil ou reli­gieux, la par­tie à laquelle il est défé­ré peut le refu­ser, pour un juste motif, ou le réfé­rer à son adversaire.

§ 2. Il appar­tient au juge d’apprécier ce refus, de voir s’il est moti­vé ou doit être assi­mi­lé à un aveu.

§ 3. L’une des par­ties peut atta­quer le ser­ment sup­plé­toire prê­té par l’autre.

Canon 1832

Si le droit à répa­ra­tion d’un dom­mage est cer­tain, mais si le mon­tant du dom­mage ne peut pas être esti­mé avec cer­ti­tude, le juge peut défé­rer à la par­tie qui a subi le dom­mage le ser­ment estimatoire.

Canon 1833

En défé­rant le ser­ment estimatoire :

 Le juge doit deman­der à la par­tie qui a subi le dom­mage d’indiquer, sous la sain­te­té du ser­ment, les choses qui lui ont été enle­vées ou qu’elle a per­dues par dol, leur prix et leur valeur, sui­vant son esti­ma­tion probable.

 Si l’évaluation paraît au juge exces­sive, il doit la rame­ner à l’équité, vu les indices et les indi­ca­tions four­nis par l’usage, en ayant recours au besoin aux experts pour mieux ser­vir la véri­té et la justice.

Canon 1834

§ 1. Non seule­ment avant d’engager l’instance, les par­ties peuvent conve­nir que le conflit sera tran­ché en tran­si­geant par le ser­ment de l’une d’entre elles, mais pen­dant l’instance, à tout moment et à tout degré de la cause, l’une des par­ties peut, avec l’approbation du juge, défé­rer le ser­ment à l’autre sous la condi­tion que la ques­tion prin­ci­pale ou inci­dente soit tenue pour réglée par le serment.

§ 2. Le ser­ment de cette espèce est appe­lé décisoire.

Canon 1835

Le ser­ment déci­soire ne peut être défé­ré que :

 Sur un objet à pro­pos duquel la ces­sion ou la tran­sac­tion sont admises, et qui ne soit pas pour la per­sonne des plai­deurs d’une trop grande impor­tance ou d’un trop grand prix ;

 A celui qui peut se désis­ter ou transiger ;

 A celui qui peut se désis­ter ou tran­si­ger et qui n’a pas fait entiè­re­ment la preuve de sa prétention ;

 Sur un fait ou sur la connais­sance d’un fait propre à celui à qui le ser­ment est déféré.

Canon 1836

§ 1. Tant qu’il n’a pas été prê­té, la par­tie qui a défé­ré le ser­ment peut le reti­rer ; l’autre par­tie peut accep­ter et prê­ter ce ser­ment ou au moins le repor­ter sur l’adversaire.

§ 2. Après la pres­ta­tion de ser­ment, la ques­tion est tran­chée selon la for­mule jurée, comme si un désis­te­ment ou une tran­sac­tion judi­ciaire était intervenu.

§ 3. Si le ser­ment est refu­sé et n’est pas ren­voyé à l’adversaire, il appar­tient au juge d’apprécier la valeur de ce refus, et de voir s’il repose sur de justes motifs ou s’il doit être assi­mi­lé à un aveu.

§ 4. S’il est réfé­ré à l’adversaire, celui-​ci doit le prê­ter sinon la cause tombe.

§ 5. Pour que le ser­ment puisse être réfé­ré à l’adversaire, il est néces­saire que soient réunies les mêmes condi­tions que pour le défé­rer ; il faut aus­si que l’opération ait lieu par le minis­tère du même juge.

Titre 11 – Des causes incidentes

Canon 1837

Il y a cause inci­dente toutes les fois que, le pro­cès étant au moins com­men­cé par la cita­tion, une ques­tion est pro­po­sée par une des par­ties, par le pro­mo­teur de jus­tice ou par le défen­seur du lien s’ils sont au pro­cès, laquelle, bien qu’elle ne soit pas conte­nue dans le libelle intro­duc­tif d’instance, est cepen­dant en une liai­son telle avec la cause que, la plu­part du temps, elle doive être réso­lue avant la ques­tion principale.

Canon 1838

La cause inci­dente est pro­po­sé de vive voix ou par libelle, avec l’indication du lien qui existe entre elle et la cause prin­ci­pale, étant obser­vées, autant que pos­sible, les règles fixées par les Can. 1706–1725.

Canon 1839

Le juge, ayant reçu le libelle ou la demande orale et enten­du les par­ties et, au besoin, le pro­mo­teur de jus­tice ou le défen­seur du lien, exa­mine si la ques­tion posée à titre inci­dent est futile et sou­le­vée uni­que­ment pour retar­der le pro­cès ; ou si sa nature et sa liai­son avec la cause prin­ci­pale sont telles qu’elle doive être réso­lue avant elle. Si les choses se pré­sentent ain­si, il admet le libelle ou l’instance ; sinon il les rejette par décret.

Canon 1840

§ 1. Après exa­men de la qua­li­té et de la gra­vi­té de la chose, le juge décide si la ques­tion inci­dente doit être réso­lue par simple décret ou en forme de jugement.

§ 2. Si la cause inci­dente doit être tran­chée par juge­ment, on doit obser­ver autant que pos­sible les règles qui s’imposent dans les juge­ments ordi­naires ; le juge cepen­dant doit veiller à ce que les délais soient aus­si brefs que possible.

§ 3. Dans le décret, où n’est pas obser­vée la forme du juge­ment, le juge rejette ou tranche la ques­tion inci­dente, et expose briè­ve­ment les rai­sons sur les­quelles il s’appuie en droit et en fait.

Canon 1841

Avant que la cause prin­ci­pale ne soit ache­vée, le juge, pour un juste motif, peut cor­ri­ger ou rétrac­ter la sen­tence inter­lo­cu­toire, soit de lui-​même, les par­ties enten­dues, soit à la demande d’une des par­ties après avoir enten­du l’autre, l’avis du pro­mo­teur de jus­tice ou du défen­seur du lien, s’ils sont au pro­cès, ayant tou­jours été requis.

Chapitre 1 – La contumace – le défaut

Canon 1842

Le défen­deur cité, qui sans juste motif, ne com­pa­raît pas en per­sonne ou par pro­cu­reur, peut être décla­ré contumax.

Canon 1843

§ 1. Le juge ne peut cepen­dant pas décla­rer le défen­deur contu­max, s’il n’est pas d’abord établi :

 Que la cita­tion régu­liè­re­ment faite est par­ve­nue ou tout au moins a pu par­ve­nir à la connais­sance du défendeur ;

 Que le défen­deur a négli­gé de four­nir une excuse à son absence ou n’en a pas don­né une bonne.

§ 2. Ces points doivent être éta­blis par une nou­velle cita­tion faite au défen­deur afin qu’il excuse son absence, s’il le peut, soit par tout autre moyen.

Canon 1844

§ 1. A la demande d’une des par­ties, du défen­seur du lien, ou du pro­mo­teur de jus­tice, s’ils sont au pro­cès, le juge peut décla­rer la contu­mace, et après sa décla­ra­tion, en obser­vant ce que de droit, pour­suivre le pro­cès jusqu’à la sen­tence défi­ni­tive et à son exécution.

§ 2. S’il est pro­cé­dé à la sen­tence défi­ni­tive sans ‘litis contes­ta­tio’, la sen­tence doit viser seule­ment la demande conte­nue dans le libelle ; s’il y a eu ‘litis contes­ta­tio’, l’objet lui-​même de la contestation.

Canon 1845

§ 1. Mais le juge peut aus­si pour bri­ser la contu­mace du défen­deur, le mena­cer de peines ecclésiastiques.

§ 2. S’il veut le faire, la cita­tion du défen­deur doit être réité­rée avec com­mi­na­tion des peines ; en ce cas, il n’est pas per­mis de décla­rer la contu­mace, ni après l’avoir décla­rée, d’infliger des peines sans avoir prou­vé que la seconde cita­tion est res­tée sans effet.

Canon 1846

S’il renonce à la contu­mace et se pré­sente au pro­cès, avant le juge­ment de la cause, les conclu­sions et, éven­tuel­le­ment, les preuves du défen­deur doivent être admises ; tou­te­fois, le juge doit veiller à ce que le défen­deur n’engage pas, par mau­vaise foi, le pro­cès dans des retards trop longs et inutiles.

Canon 1847

Une fois la sen­tence ren­due, le contu­max peut deman­der au juge qui en est l’auteur le béné­fice de la ‘res­ti­tu­tio in inte­grum’, pour faire appel, mais pas au delà de trois mois après la signi­fi­ca­tion de la sen­tence, à moins qu’il ne s’agisse de causes qui ne passent jamais en force de chose jugée.

Canon 1848

Les règles éta­blies ci-​dessus s’appliquent même lorsque le défen­deur ayant obéi à la pre­mière cita­tion devient plus tard contu­max en cours de procédure.

Canon 1849

Si, au jour et à l’heure où le défen­deur a com­pa­ru le pre­mier devant le juge, selon les pres­crip­tions de la cita­tion, le deman­deur fait défaut, sans avoir four­ni aucune excuse de son absence ou après avoir don­né une excuse insuf­fi­sante, le juge, à la demande du défen­deur, le cite de nou­veau ; et si le deman­deur n’a pas obéi à la nou­velle cita­tion ou a négli­gé de pour­suivre le pro­cès com­men­cé, à la demande du défen­deur, du pro­mo­teur de jus­tice ou du défen­seur du lien, il est décla­ré contu­max par le juge, selon les règles fixées plus haut pour la contu­mace du défendeur.

Canon 1850

§ 1. La contu­mace du deman­deur décla­rée par le juge fait dis­pa­raître le droit du même deman­deur à pour­suivre l’instance.

§ 2. Il est cepen­dant per­mis au pro­mo­teur de jus­tice ou au défen­seur du lien de faire leur, l’instance et de la pour­suivre, toutes les fois que le bien public semble le demander.

§ 3. Par ailleurs le défen­deur a le droit de deman­der à sor­tir libre­ment du pro­cès, que tous les actes faits jusque là soient tenus pour nuls, ou d’être défi­ni­ti­ve­ment libé­rés de la demande du deman­deur, ou qu’en l’absence du deman­deur il soit mis fin au procès.

Canon 1851

§ 1. Celui qui décla­ré contu­max n’a pas pur­gé sa contu­mace, qu’il soit deman­deur ou défen­deur, est condam­né aux frais de l’instance, qui résultent de sa contu­mace, et s’il est besoin, à payer une indem­ni­té à l’autre partie.

§ 2. Si le deman­deur et le défen­deur sont contu­max, ils sont tenus soli­dai­re­ment aux frais de l’instance.

Chapitre 2 – L’intervention

Canon 1852

§ 1. Toute per­sonne inté­res­sée peut être admise à inter­ve­nir dans la cause, à tout moment de l’instance.

§ 2. Mais, pour être admise, elle doit, avant la conclu­sion de la cause, pro­duire au juge un libelle dans lequel elle expose briè­ve­ment son droit à intervenir.

§ 3. Celui qui inter­vient dans la cause doit y être admis dans l’état où elle se trouve, un délai bref et péremp­toire lui étant assi­gné pour pro­duire ses preuves, si la cause en est arri­vée à la période probatoire.

Canon 1853

Si l’intervention d’un tiers paraît néces­saire, le juge, à la demande d’une par­tie ou d’office, doit ordon­ner son inter­ven­tion dans la cause.

Chapitre 3 – Les attentats en cours du procès

Canon 1854

On appelle atten­tat toute inno­va­tion affec­tant soit la matière du pro­cès (res­tant sauves les pres­crip­tions des Can. 1672–1673) soit les délais fixés aux par­ties par le droit ou par le juge pour poser cer­tains actes judi­ciaires, effec­tuée au cours du pro­cès, contrai­re­ment au droit, soit par le juge au pré­ju­dice des plai­deurs et contre leur gré, soit par une par­tie au pré­ju­dice de l’autre et contre son gré.

Canon 1855

§ 1. Les atten­tats sont nuls de plein droit.

§ 2. C’est pour­quoi une action appar­tient à la par­tie lésée par l’attentat pour obte­nir décla­ra­tion de cette nullité

§ 3. Cette action doit être enga­gée devant le juge de la cause prin­ci­pale ; si la par­tie lésée tient le juge pour sus­pect, elle peut oppo­ser l’exception de sus­pi­cion, pour laquelle on pro­cède d’après le Can. 1615.

Canon 1856

§ 1. Tant que la ques­tion de l’attentat est pen­dante, le cours de la cause prin­ci­pale est régu­liè­re­ment sus­pen­du, mais si le juge le trouve plus oppor­tun, la ques­tion de l’attentat peut être trai­tée et réso­lue avec la cause principale.

§ 2. Les ques­tions rela­tives aux atten­tats doivent être trai­tées très rapi­de­ment et tran­chées par décret du juge, les par­ties enten­dues, ain­si que le pro­mo­teur de jus­tice et le défen­seur du lien, s’ils sont au procès.

Canon 1857

§ 1. L’attentat étant prou­vé, le juge doit déci­der sa rétrac­ta­tion ou sa disparition.

§ 2. Si l’attentat a été per­pé­tré avec vio­lence ou dol, celui qui l’a com­mis est tenu des dom­mages envers la par­tie lésée.

Titre 12 – De la fin de l’instruction

Canon 1858

Toutes les preuves insé­rées dans les actes et jusque là demeu­rées secrètes doivent être publiées avant la dis­cus­sion de la cause et la sentence.

Canon 1859

Quand la facul­té a été accor­dée aux par­ties et à leurs avo­cats de prendre connais­sance des actes du pro­cès et d’en obte­nir copie, la publi­ca­tion du pro­cès est consi­dé­rée comme effectuée.

Canon 1860

§ 1. Lorsque la pro­duc­tion des preuves est com­plè­te­ment ache­vée, inter­vient la conclu­sion de la cause.

§ 2. Cette conclu­sion a lieu lorsque les par­ties, inter­ro­gées par le juge, déclarent n’avoir rien à ajou­ter, ou lorsque s’est écou­lé le temps fixé par le juge pour pro­duire les preuves, ou lorsque le juge déclare la cause suf­fi­sam­ment instruite.

§ 3. Le juge doit prendre un décret pro­non­çant la conclu­sion de la cause, quelle que soit la manière dont elle se produit.

Canon 1861

§ 1. Après la conclu­sion de la cause la pro­duc­tion de nou­velles preuves est inter­dite, à moins qu’il ne s’agisse de causes qui ne passent pas en force de chose jugée, ou de docu­ments qui viennent d’être décou­verts, ou de témoins qui n’ont pas pu être pro­duits en temps utile, à cause d’un empê­che­ment légitime.

§ 2. Si de nou­velles preuves lui paraissent devoir être admises, le juge l’ordonnera, après avoir enten­du l’autre par­tie, à laquelle il accor­de­ra un délai conve­nable, pour lui per­mettre d’étudier les preuves nou­velles et de pré­pa­rer sa défense ; dans le cas contraire le juge­ment serait sans valeur.

Canon 1862

§ 1. Lorsque la conclu­sion de la cause est inter­ve­nue, le juge, qui appré­cie pru­dem­ment, fixe aux par­ties un délai conve­nable pour leur per­mettre de pro­duire leur défense et leurs obser­va­tions, soit per­son­nel­le­ment, soit par l’intermédiaire de leurs avocats.

§ 2. Ce délai peut être pro­ro­gé par le juge, à la demande d’une par­tie, l’autre ayant été enten­due ; il peut être abré­gé de l’accord des deux parties.

Canon 1863

§ 1. La défense doit être éta­blie par écrit, en autant d’exemplaires qu’il y a de juges, afin qu’un exem­plaire puisse être dis­tri­bué à chaque juge.

§ 2. Mais un exem­plaire doit être aus­si remis au défen­seur du lien et au pro­mo­teur de jus­tice, s’ils sont au pro­cès ; les par­ties en outre doivent échan­ger entre elles des copies.

§ 3. Le pré­sident du tri­bu­nal, s’il estime que cela est néces­saire et peut se faire sans impo­ser une trop lourde charge aux par­ties peut ordon­ner que la défense et le recueil des prin­ci­paux docu­ments du dos­sier soient impri­més, avec un som­maire des actes et docu­ments du procès.

§ 4. En ce cas, il ordonne que rien ne soit impri­mé avant qu’on lui ait com­mu­ni­qué le manus­crit et qu’il ait déli­vré la per­mis­sion de publier ; en outre, il doit veiller à l’observation du secret, si la cause l’exige.

Canon 1864

Il appar­tient au juge ou au pré­sident du tri­bu­nal col­lé­gial de modé­rer, en toute pru­dence, la lon­gueur des plai­doi­ries, à moins que le tri­bu­nal n’y ait déjà pour­vu par un règlement.

Canon 1865

§ 1. Les par­ties s’étant com­mu­ni­qué leur défense écrite, il est per­mis à chaque par­tie de répli­quer, dans un bref délai fixé par le juge, étant obser­vées les règles et pré­cau­tions fixées par les Can. 1863–1864.

§ 2. Ce droit n’appartient aux par­ties qu’une fois, à moins que le juge pour un motif grave, ne croit devoir le leur accor­der une seconde fois ; cette per­mis­sion accor­dée à une par­tie doit l’être aus­si à l’autre.

Canon 1866

§ 1. Les infor­ma­tions orales par les­quelles les avo­cats s’efforcent d’instruire des par­ti­cu­la­ri­tés de droit et de fait rela­tives à la cause, sont interdites.

§ 2. Une brève dis­cus­sion cepen­dant est admise devant le juge sié­geant au tri­bu­nal pour éclai­rer un point obs­cur, lorsqu’une des par­ties ou les deux le demandent et que le juge, l’estimant utile, l’accepte.

§ 3. Pour obte­nir cette dis­cus­sion les par­ties doivent pro­duire par écrit et briè­ve­ment les chefs des ques­tions à dis­cu­ter avec l’autre par­tie ; il appar­tient au juge d’en assu­rer com­mu­ni­ca­tion entre les par­ties, de fixer le jour et l’heure de la dis­cus­sion et de la diriger.

§ 4. Un des notaires du tri­bu­nal doit assis­ter à la dis­cus­sion afin que, si le juge l’ordonne ou une par­tie le demande, avec l’assentiment du juge, il puisse aus­si dres­ser procès-​verbal des élé­ments de la dis­cus­sion, des aveux et des conclusions.

Canon 1867

Dans des causes conten­tieuses, si des par­ties négligent de pré­pa­rer leur défense en temps utile, ou s’en remettent à la science ou à la conscience du juge, celui-​ci peut aus­si­tôt pro­non­cer la sen­tence, lorsque l’affaire lui paraît assez éclai­rée par les actes et les preuves.

Titre 13 – Du jugement définitif

Canon 1868

§ 1. La sen­tence est la pro­cla­ma­tion conforme à la loi par laquelle le juge défi­nit la cause pro­po­sée par les plai­deurs et étu­diée selon le mode judi­ciaire : elle est dite inter­lo­cu­toire, si elle tranche une cause inci­dente ; défi­ni­tive, si elle tranche la cause principale.

§ 2. Les autres pro­cla­ma­tions du juge sont appe­lées décrets.

Canon 1869

§ 1. Pour pro­non­cer n’importe quelle sen­tence, la cer­ti­tude morale est requise dans l’esprit du juge rela­ti­ve­ment à la chose qui doit être défi­nie par la sentence.

§ 2. Le juge doit pui­ser cette cer­ti­tude dans les actes et les preuves.

§ 3. Le juge doit appré­cier les preuves d’après sa conscience, à moins que la loi ne décide expres­sé­ment sur l’efficacité de quelque preuve.

§ 4. Le juge qui ne peut pas se faire cette cer­ti­tude doit pro­non­cer que le droit du deman­deur n’est pas prou­vé, et ren­voyer le défen­deur, à moins qu’il ne s’agisse d’une cause favo­rable, auquel cas il doit pro­non­cer pour elle, les pres­crip­tions du Can. 1697 § 2 demeu­rant sauves.

Canon 1870

La sen­tence doit être por­tée par le juge lorsque la dis­cus­sion de la cause est ache­vée, et si la cause est trop com­pli­quée ou trop dif­fi­cile, à cause de la masse des dis­cus­sions et des docu­ments, un inter­valle conve­nable de temps peut être interposé.

Canon 1871

§ 1. Au tri­bu­nal col­lé­gial le pré­sident doit fixer le jour et l’heure où les juges se réuni­ront pour déli­bé­rer ; et, sauf rai­son par­ti­cu­lière, la réunion a lieu au siège du tribunal.

§ 2. Au jour fixé pour l’assemblée, chaque juge apporte ses conclu­sions écrites sur le fond de la cause, et les rai­sons de fait et de droit qui l’ont conduit à ses conclu­sions : ces conclu­sions sont jointes aux actes de la cause et gar­dées secrètes.

§ 3. Les conclu­sions de cha­cun des juges sont pro­duites selon l’ordre des pré­séances, le ponent de la cause étant tou­jours le pre­mier ; suit une dis­cus­sion modé­rée sous la conduite du pré­sident, sur­tout en vue de déter­mi­ner ce qui sera déci­dé dans la par­tie dis­po­si­tive du jugement.

§ 4. Dans la dis­cus­sion, il est per­mis à cha­cun d’abandonner sa pre­mière conclusion.

§ 5. Si les juges ne veulent pas ou ne peuvent pas abou­tir à la sen­tence après la pre­mière dis­cus­sion, la déci­sion peut être ren­voyée à une nou­velle réunion, qui ne doit pas être retar­dée de plus d’une semaine.

Canon 1872

Si le juge est unique, c’est à lui seul qu’il appar­tient de rédi­ger la sen­tence ; si le tri­bu­nal est col­lé­gial, on doit obser­ver le Can. 1584.

Canon 1873

§ 1. La sen­tence doit :

 Trancher le litige dis­cu­té devant le tri­bu­nal, c’est-à-dire absoudre le défen­deur ou le condam­ner, eu égard aux demandes ou accu­sa­tions por­tées contre lui, en don­nant une réponse adé­quate à cha­cun des doutes ou des articles de la controverse ;

 Déterminer (au moins autant qu’il est per­mis et que la matière le com­porte) ce que la par­tie condam­née doit don­ner, faire, accor­der ou subir, ou de quoi elle doit s’abstenir ; de même, de quelle manière, en quels lieu et temps elle doit rem­plir son obligation ;

 Contenir les motifs de droit et de fait sur les­quels repose le dis­po­si­tif de la sentence ;

 Statuer sur les frais de l’instance.

§ 2. Dans un tri­bu­nal col­lé­gial, les motifs sont pui­sés par le rédac­teur de la sen­tence dans les argu­ments que les divers juges ont appor­tés au cours de la dis­cus­sion, à moins que la majo­ri­té des juges n’ait fixé les motifs à alléguer.

Canon 1874

§ 1. La sen­tence ne doit être por­tée qu’après une invo­ca­tion du Nom divin au début.

§ 2. Elle doit expri­mer ensuite de quel ordre est le juge ou le tri­bu­nal ; quel est le deman­deur, le défen­deur, leur pro­cu­reur, dési­gnés de façon pré­cise par leur nom et domi­cile, le pro­mo­teur de jus­tice et le défen­seur du lien, s’ils sont au procès.

§ 3. Elle doit ensuite rap­por­ter briè­ve­ment l’espèce du fait, avec les conclu­sions des parties.

§ 4. La par­tie dis­po­si­tive de la sen­tence suit, après énon­cé des motifs sur les­quels elle repose.

§ 5. Elle est close par l’indication du jour et du lieu où elle a été rédi­gée, avec la signa­ture du juge, de tous les juges s’ils sont plu­sieurs, et du notaire.

Canon 1875

Les règles énon­cées plus haut s’appliquent prin­ci­pa­le­ment à la sen­tence sur le fond ; mais elles s’appliquent aus­si, autant que la diver­si­té de la matière le sup­porte, aux sen­tences interlocutoires.

Canon 1876

La sen­tence, rédi­gée de la façon qui pré­cède, doit être publiée au plus tôt.

Canon 1877

La publi­ca­tion de la sen­tence peut être faite de trois manières : soit en citant les par­ties, pour qu’elles entendent la lec­ture de la sen­tence faite solen­nel­le­ment par le juge sié­geant au tri­bu­nal ; soit en signi­fiant aux par­ties que la sen­tence est en la pos­ses­sion de la chan­cel­le­rie du tri­bu­nal, cha­cun ayant la facul­té de venir la lire ou en prendre copie ; soit enfin, la où la cou­tume existe, en trans­met­tant aux par­ties une copie de la sen­tence par la poste, selon le Can. 1719.

Titre 14 – Des voies de recours contre le jugement

Canon 1878

§ 1. Lorsqu’une erreur maté­rielle est sur­ve­nue dans la trans­crip­tion de la par­tie dis­po­si­tive de la sen­tence, ou dans l’exposé des faits ou des demandes des par­ties, ou encore dans l’établissement des cal­culs, le juge peut lui-​même cor­ri­ger l’erreur.

§ 2. Pour pro­cé­der à cette cor­rec­tion, le juge rend un décret à la demande d’une des par­ties, à moins que l’autre ne s’y oppose.

§ 3. Si l’autre par­tie s’y oppose la ques­tion inci­dente est réglée par décret, selon le Can. 1840 § 3 ; et le décret est rap­por­té à la fin de la sen­tence corrigée.

Chapitre 1 – L’appel

Canon 1879

La par­tie qui se trouve gre­vée par une sen­tence, de même que le pro­mo­teur de jus­tice et le défen­seur du lien dans les pro­cès où ils ont été par­tie, ont le droit de faire appel de cette sen­tence, c’est-à-dire d’en appe­ler du juge qui a ren­du la sen­tence au juge supé­rieur, sous réserve du Can. 1880.

Canon 1880

Il n’y a pas lieu à appel :

 De la sen­tence du Souverain pon­tife ou de la Signature apostolique ;

 De la sen­tence du juge qui a été délé­gué par le Saint-​Siège pour juger une cause avec la clause ‘exclu­sion de l’appel’ ;

 De la sen­tence atteinte du vice de nullité ;

 De la sen­tence qui a pas­sé en force de chose jugée ;

 De la sen­tence défi­ni­tive fon­dée sur le ser­ment déci­soire du litige ;

 Du décret du juge ou de la sen­tence inter­lo­cu­toire qui ne touche pas le fond du litige, à moins qu’il n’en soit appe­lé conjoin­te­ment avec la sen­tence sur le fond ;

 De la sen­tence ren­due dans une cause pour laquelle le droit dis­pose qu’elle doit être jugée très rapidement ;

 De la sen­tence contre un contu­max qui n’a pas pur­gé sa contumace ;

 De la sen­tence ren­due contre celui qui a décla­ré expres­sé­ment par écrit qu’il renon­çait à l’appel.

Canon 1881

L’appel doit être inter­je­té devant le juge qui a ren­du la sen­tence, dans les dix jours qui suivent la publi­ca­tion de cette dernière.

Canon 1882

§ 1. Lorsque la sen­tence est lue publi­que­ment, l’appel peut être fait de vive voix, devant le juge sié­geant à son tri­bu­nal ; le notaire doit aus­si­tôt l’enregistrer par écrit.

§ 2. Autrement l’appel doit être dépo­sé sous forme d’une décla­ra­tion écrite, sauf le cas du Can. 1707.

Canon 1883

L’appel doit être pour­sui­vi devant le juge ‘ad quem’, dans le mois qui suit sa dépo­si­tion, à moins que le juge ‘a quo’ n’ait accor­dé à l’appelant un délai plus long pour effec­tuer cette poursuite.

Canon 1884

§ 1. La pour­suite de l’appel requiert seule­ment que l’appelant invoque le minis­tère du juge supé­rieur pour obte­nir modi­fi­ca­tion de la sen­tence atta­quée, et joigne à sa requête une copie de cette sen­tence et du libelle d’appel qu’il a adres­sé au juge inférieur.

§ 2. Si l’appelant ne peut pas obte­nir en temps utile, du tri­bu­nal ‘a quo’, une copie de la sen­tence atta­quée, les délais ne courent pas pen­dant ce temps là ; l’empêchement doit être signi­fié au juge d’appel, qui obli­ge­ra par pré­cepte le juge ‘a quo’ à satis­faire au plus tôt à son devoir.

Canon 1885

§ 1. Si le cas dont traite le Can. 1733 se pro­duit dans le délai d’appel, mais avant que l’appel ait été inter­je­té, la sen­tence doit être dénon­cée aux inté­res­sés et ils sont consi­dé­rés comme pour­vus des délais légaux à comp­ter du jour de la signification.

§ 2. Si le dit cas se pro­duit après l’émission de l’appel, l’intervention de l’appel leur est signi­fiée, et le temps utile pour pour­suivre l’appel court à nou­veau en leur faveur, à dater du jour de la signification.

Canon 1886

Lorsque les délais d’appel sont échus inuti­le­ment, soit devant le juge ‘a quo’, soit devant le juge ‘ad quem’, l’appel est tenu pour abandonné.

Canon 1887

§ 1. L’appel fait par le deman­deur pro­fite aus­si au défen­deur et inversement.

§ 2. Si l’appel est inter­je­té par une par­tie sur un chef de la sen­tence, la par­tie adverse, même si les délais d’appel sont échus, peut faire appel inci­dent sur les autres chefs ; et elle peut le faire sous la condi­tion de se désis­ter, si la pre­mière par­tie se retire de l’instance.

§ 3. Si la sen­tence com­prend plu­sieurs cha­pitres, et que l’appelant attaque seule­ment quelques uns d’entre eux, les autres seront tenus pour exclus ; s’il ne pré­cise aucun cha­pitre, l’appel est pré­su­mé fait contre tous les chapitres

Canon 1888

Au cas où ils sont plu­sieurs, si un des défen­deurs ou des deman­deurs attaque la sen­tence, l’attaque est cen­sée faite par tous chaque fois que la chose deman­dée est indi­vi­sible ou que l’obligation est soli­daire ; mais celui-​là seul paie les frais d’appel qui a appe­lé, si le juge d’appel confirme la pre­mière sentence.

Canon 1889

§ 1. L’appel au sus­pen­sif sus­pend l’exécution de la sen­tence frap­pée d’appel, et dès lors per­siste en sa faveur le prin­cipe : durant l’instance rien ne doit être chan­gé ; seul l’appel au dévo­lu­tif ne sus­pend pas l’exécution de la sen­tence, bien que l’instance soit encore pen­dante quant au fond.

§ 2. Tout appel est sus­pen­sif, sauf dis­po­si­tion contraire du droit, et les pres­crip­tions du Can. 1917 § 2.

Canon 1890

Une fois l’appel inter­je­té, le tri­bu­nal ‘a quo’ doit trans­mettre au juge ‘ad quem’, selon le Can. 1644, une copie authen­tique des actes de la cause ou les ori­gi­naux même de ces actes.

Canon 1891

§ 1. Au degré de l’appel, une nou­velle cause de demande ne peut pas être admise, même par manière de cumul utile ; c’est pour­quoi la ‘litis contes­ta­tio’ ne peut por­ter que sur le point de savoir si la pre­mière sen­tence doit être confir­mée ou réfor­mée, en tout ou en partie.

§ 2. Mais la cause pour­ra être ins­truite sur de nou­veaux docu­ments et de nou­velles preuves, sous réserve des règles conte­nues aux Can. 1786 ; Can. 1861.

Chapitre 2 – L’action en nullité

Canon 1892

La sen­tence est affec­tée d’un vice de nul­li­té irré­pa­rable lorsque :

 Elle a été por­tée par un juge incom­pé­tent d’une manière abso­lue, ou par un tri­bu­nal col­lé­gial com­pre­nant un nombre irré­gu­lier de juges au regard du Can. 1576 § 1 ;

 Elle a été por­tée entre des par­ties dont l’une n’a pas qua­li­té pour ester en justice

 Quelqu’un a agi au nom d’un tiers sans avoir un man­dat régulier

Canon 1893

La nul­li­té visée au Can. 1892 peut être pro­po­sée par voie d’exception à per­pé­tui­té, par voie d’action, devant le juge qui a ren­du la sen­tence, pen­dant trente ans à comp­ter du jour de la publi­ca­tion de la sentence.

Canon 1894

La sen­tence est affec­tée d’un vice de nul­li­té répa­rable quand :

 Une cita­tion régu­lière a fait défaut ;

 Elle est dépour­vue de motifs de déci­sion, réserve faite des pres­crip­tions du Can. 1605.

 Elle manque des signa­tures requises par le droit ;

 Elle ne porte pas men­tion des an, mois, jour et lieu où elle a été rendue .

Canon 1895

Dans les cas pré­vus par le Can. 1894, la demande de nul­li­té peut être pro­po­sée soit en même temps que l’appel, dans le délai de dix jours, soit sépa­ré­ment et au prin­ci­pal, dans les trois mois à comp­ter du jour de la publi­ca­tion de la sen­tence et devant le juge qui a ren­du celle-ci.

Canon 1896

Si la par­tie inté­res­sée craint que le juge qui a ren­du la sen­tence atta­quée pour cause de nul­li­té ait quelque pré­ju­gé, et dès lors le tient pour sus­pect, elle peut exi­ger qu’un autre juge, mais au siège du même tri­bu­nal, lui soit sub­sti­tué, sui­vant le Can. 1615.

Canon 1897

§ 1. Peuvent intro­duire la plainte en nul­li­té, non seule­ment les par­ties qui s’estiment lésées par la sen­tence, mais aus­si le pro­mo­teur de jus­tice et le défen­seur du lien, s’ils ont été au procès.

§ 2. Bien plus, le juge lui-​même peut d’office rétrac­ter la sen­tence nulle qu’il a por­tée, et la cor­ri­ger dans les délais fixés plus haut pour agir.

Chapitre 3 – La tierce opposition

Canon 1898

Lorsqu’une dis­po­si­tion de la sen­tence sur le fond lèse les droits des tiers, ceux-​ci ont un recours extra­or­di­naire, la tierce oppo­si­tion, en ver­tu de laquelle ceux qui redoutent que leurs droits soient lésés du fait de la sen­tence peuvent atta­quer la sen­tence elle-​même ou s’opposer à son exécution.

Canon 1899

§ 1. L’opposition peut être faite, au choix de l’opposant, soit en deman­dant la révi­sion de la sen­tence au juge même qui l’a por­tée, soit en fai­sant appel au juge supérieur.

§ 2. Dans les deux cas, l’opposant doit prou­ver que son droit a été réel­le­ment lésé ou qu’il le sera probablement.

§ 3. Le pré­ju­dice doit résul­ter de la sen­tence elle-​même, soit parce qu’elle est cause directe du pré­ju­dice, soit parce que son exé­cu­tion est sus­cep­tible de cau­ser un pré­ju­dice grave à l’opposant.

§ 4. Si aucun des deux points n’est prou­vé, non­obs­tant la tierce oppo­si­tion, le juge ordonne l’exécution de la sentence.

Canon 1900

Une fois l’instance admise, si l’opposant veut agir au degré de l’appel, il est tenu de suivre les lois de l’appel ; s’il agit devant le juge qui a ren­du la sen­tence, il doit suivre les règles pour les causes incidentes.

Canon 1901

Si l’opposant gagne sa cause, le juge doit modi­fier la sen­tence confor­mé­ment à l’instance de l’opposant.

Titre 15 – De la chose jugée et de la restitutio in integrum

Canon 1902

La chose est consi­dé­rée comme jugée :

 Par deux sen­tences conformes ;

 Par la sen­tence dont l’appel n’a pas été dépo­sé en temps utile ; ou qui n’a pas été sui­vie devant le juge ‘ad quem’ bien que l’appel ait été dépo­sé devant le juge ‘a quo’.

 Par la sen­tence unique sur le fond, qui, selon le Can. 1880, n’est pas sus­cep­tible d’appel.

Canon 1903

N’obtiennent jamais l’autorité de la chose jugée les causes rela­tives à l’état des per­sonnes ; lorsque deux sen­tences conformes sont inter­ve­nues dans ces causes, une nou­velle demande les concer­nant ne peut pas être admise, à moins que des argu­ments ou des docu­ments nou­veaux et graves ne soient produits.

Canon 1904

§ 1. La chose jugée jouit de la pré­somp­tion ‘juris et de jure’, d’être vraie et juste, et elle ne peut être atta­quée directement.

§ 2. Elle fait loi entre les par­ties et donne une excep­tion pour empê­cher une nou­velle intro­duc­tion de la même cause.

Canon 1905

§ 1. Contre la sen­tence qui n’est pas sus­cep­tible de la voie ordi­naire de l’appel ou de l’action en nul­li­té, il existe la voie excep­tion­nelle de la ‘res­ti­tu­tio in inte­grum’, dans les limites des Can. 1687–1688 ; mais on ne peut y recou­rir que si l’injustice de la chose jugée est mani­fes­te­ment établie.

§ 2. La preuve de l’injustice n’est mani­fes­te­ment éta­blie que si :

 La sen­tence repose sur des docu­ments qui sont appa­rus faux par la suite ;

 Des docu­ments ont été décou­verts ulté­rieu­re­ment, qui prouvent péremp­toi­re­ment des faits nou­veaux exi­geant une déci­sion contraire ;

 La sen­tence a été ren­due au pré­ju­dice d’une par­tie, grâce au dol de son adversaire ;

 Une dis­po­si­tion de la loi a été ouver­te­ment négligée.

Canon 1906

Pour accor­der la ‘res­ti­tu­tio in inte­grum’ est com­pé­tent le juge qui a por­té la sen­tence, à moins qu’elle ne soit deman­dée parce que le juge a négli­gé une pres­crip­tion de la loi ; auquel cas c’est le tri­bu­nal d’appel qui l’accorde.

Canon 1907

§ 1. La demande en ‘res­ti­tu­tio in inte­grum’ sus­pend l’exécution de la sen­tence non encore commencée.

§ 2. Si pour­tant le juge a des rai­sons de croire que la demande est intro­duite pour retar­der l’exécution de la sen­tence, il peut ordon­ner que celle-​ci soit mise à exé­cu­tion, mais il exi­ge­ra la consti­tu­tion d’une cau­tion, pour indem­ni­ser celui qui demande la res­ti­tu­tion, si celle-​ci lui est accordée.

Titre 16 – Des dépens et de l’assistance judiciaire

Chapitre 1 – Les dépens

Canon 1908

Dans les causes civiles, les par­ties peuvent être contraintes à acquit­ter une cer­taine somme au titre des frais judi­ciaires, à moins qu’elles n’en aient été exo­né­rées selon les Can. 1914–1916.

Canon 1909

§ 1. Il appar­tient au concile pro­vin­cial ou à l’assemblée des évêques de pré­ci­ser dans un tarif le mon­tant des frais de jus­tice à acquit­ter par les par­ties ; le mon­tant de la rétri­bu­tion due par les par­ties aux avo­cats et pro­cu­reurs pour leur minis­tère ; le mon­tant des frais de tra­duc­tion et de trans­crip­tion ; le mon­tant des frais de contrôle et d’attestation de la fidé­li­té, ain­si que des frais de copie des docu­ments extraits des archives.

§ 2. Le juge agis­sant pru­dem­ment, pour­ra exi­ger qu’une somme, ou tout au moins une cau­tion, soit dépo­sée à la chan­cel­le­rie du tri­bu­nal, pour garan­tir le paie­ment des frais judi­ciaires, de l’indemnité des témoins, des hono­raires d’experts, par la par­tie deman­de­resse, ou, si le juge agit d’office, par le demandeur.

Canon 1910

§ 1. La par­tie per­dante est tenue de rem­bour­ser régu­liè­re­ment à la par­tie gagnante les frais judi­ciaires, soit dans la cause prin­ci­pale, soit dans la cause incidente.

§ 2. Si le deman­deur ou le défen­deur s’est enga­gé témé­rai­re­ment, il peut aus­si être condam­né à la répa­ra­tion des dommages.

Canon 1911

Si le deman­deur ou le défen­deur a suc­com­bé seule­ment en par­tie ; si la dis­cus­sion s’est éle­vée entre parents ou alliés ; s’il s’est agi d’une ques­tion très ardue, ou pour toute autre cause juste et grave, le juge pour­ra selon sa pru­dente appré­cia­tion com­pen­ser les frais entre les plai­deurs, en tout ou en par­tie ; il doit le sti­pu­ler dans la teneur même de la sentence.

Canon 1912

Si plu­sieurs sont en cause qui méritent d’être condam­nés aux dépens, le juge doit les condam­ner soli­dai­re­ment, s’il s’agit d’une obli­ga­tion soli­daire ; autre­ment au prorata.

Canon 1913

§ 1. Il n’est pas accor­dé d’appel sépa­ré sur la condam­na­tion aux dépens, mais la par­tie qui se trouve lésée peut faire oppo­si­tion devant le même juge, dans les dix jours. Celui-​ci pour­ra de nou­veau juger sur cette affaire, et cor­ri­ger ou dimi­nuer cette taxation.

§ 2. L’appel de la sen­tence sur le prin­ci­pal implique appel sur les dépens.

Chapitre 2 – L’assistance judiciaire

Canon 1914

S’ils sont entiè­re­ment inca­pables de sup­por­ter les frais judi­ciaires, les pauvres ont droit au patro­nage gra­tuit ; à une dimi­nu­tion des­dits frais, s’ils ne peuvent les sup­por­ter qu’en partie.

Canon 1915

§ 1. Celui qui veut obte­nir la dimi­nu­tion ou l’exemption des frais doit la deman­der au juge par un libelle, auquel il join­dra les pièces éta­blis­sant sa condi­tion et sa situa­tion de famille ; il doit prou­ver, en outre, qu’il n’engage pas un pro­cès futile et téméraire.

§ 2. Le juge ne doit admettre ou repous­ser la demande qu’après avoir recueilli les ren­sei­gne­ments, même secrets si néces­saire, éta­blis­sant la situa­tion de famille du sol­li­ci­tant et avoir enten­du le pro­mo­teur de jus­tice ; après avoir satis­fait à la demande, il peut la révo­quer, s’il est avé­ré, dans le cours du pro­cès, que la pré­ten­due pau­vre­té n’existe pas.

Canon 1916

§ 1. Pour assu­rer le patro­nage gra­tuit des pauvres, dans chaque cause, le juge désigne un des avo­cats accré­di­tés auprès de son tri­bu­nal ; cet avo­cat ne peut se sous­traire à l’accomplissement de sa fonc­tion que pour un motif approu­vé par le juge, sinon il peut être frap­pé par le juge d’une peine pou­vant aller jusqu’à la pri­va­tion de sa charge.

§ 2. A défaut d’avocats, le juge prie l’Ordinaire du lieu de dési­gner, si besoin est, une per­sonne capable d’assumer la défense du pauvre.

Titre 17 – De l’exécution du jugement

Canon 1917

§ 1. La sen­tence qui a obte­nu l’autorité de la chose jugée peut être exécutée.

§ 2. Cependant le juge peut ordon­ner l’exécution pro­vi­soire de la sen­tence qui n’a pas encore pas­sé en chose jugée :

 S’il s’agit de pro­vi­sions ou de pres­ta­tions des­ti­nées à assu­rer la sub­sis­tance nécessaire ;

 Dans tout autre cas de néces­si­té grave, mais à la condi­tion qu’il soit suf­fi­sam­ment pour­vu, après la conces­sion de l’exécution pro­vi­soire, par des cau­tions, des répon­dants ou des gages, à l’indemnisation de l’autre par­tie, si l’exécution doit être révoquée.

Canon 1918

La sen­tence ne peut être exé­cu­tée avant qu’un décret ne soit édic­té pré­ci­sant que la sen­tence doit être mise à exé­cu­tion ; selon la nature de la cause, ce décret est inclus dans la sen­tence elle-​même, ou publié séparément.

Canon 1919

Si l’exécution de la sen­tence néces­site une red­di­tion de comptes préa­lable, celle-​ci consti­tue un inci­dent qui devra être tran­ché, selon les règles du droit, par le juge qui a ren­du le décret d’exécution.

Canon 1920

§ 1. C’est l’Ordinaire du lieu dans lequel la sen­tence a été ren­due qui doit la mettre à exé­cu­tion, soit per­son­nel­le­ment, soit par délégué.

§ 2. S’il refuse ou se montre négligent, à la demande de la par­tie inté­res­sée, ou d’office, l’exécution revient au juge d’appel.

§ 3. Entre reli­gieux, l’exécution de la sen­tence regarde le supé­rieur qui a ren­du la sen­tence défi­ni­tive ou le juge qu’il a délégué.

Canon 1921

§ 1. L’exécuteur, à moins que quelque chose ait été lais­sé à son appré­cia­tion dans la teneur même de la sen­tence, doit mettre à exé­cu­tion la sen­tence elle-​même, selon le sens natu­rel des mots.

§ 2. Il lui est per­mis de juger des excep­tions selon le mode et la force de l’exécution, mais non du fond de la cause ; s’il appa­raît, par ailleurs, que la sen­tence est mani­fes­te­ment injuste, il doit s’abstenir de l’exécution, et ren­voyer les par­ties à celui qui l’a com­mis pour l’exécution.

Canon 1922

§ 1. Dans le cas des actions réelles, lorsqu’une chose a été adju­gée au deman­deur, elle doit lui être remise aus­si­tôt qu’il y a chose jugée.

§ 2. Dans le cas des actions per­son­nelles, lorsque le défen­deur a été condam­né à four­nir une chose mobi­lière, à payer une somme d’argent, à don­ner ou à faire quelque chose, il lui est accor­dé quatre mois pour s’acquitter de son obligation.

§ 3. Le juge peut aug­men­ter ou réduire le délai fixé, de telle sorte cepen­dant qu’il ne soit pas réduit à moins de deux mois, et qu’il ne dépasse pas un semestre.

Canon 1923

§ 1. En cours d’exécution, l’exécuteur doit veiller à ce qu’elle nuise le moins pos­sible au condam­né, et à cette fin il doit com­men­cer l’exécution sur les choses qui lui sont les moins néces­saires, lais­sant tou­jours hors de cause celles qui servent à sa nour­ri­ture ou à son indus­trie ; et s’il s’agit d’un clerc, sa sub­sis­tance hon­nête doit être sau­ve­gar­dée, selon le Can. 122.

§ 2. Dans l’exécution de la pri­va­tion de béné­fice, le juge ne doit pas pro­cé­der contre un clerc qui a eu recours au Saint-​Siège ; mais s’il s’agit d’un béné­fice auquel est atta­ché la cure d’âmes, l’Ordinaire y pour­voit par la dési­gna­tion d’un vicaire substitut.

Canon 1924

L’exécuteur doit user d’abord d’avertissements et de pré­ceptes à l’égard du récal­ci­trant ; il ne doit en venir aux peines spi­ri­tuelles et aux cen­sures que gra­duel­le­ment et par nécessité.

Section II – Des procédures spéciales

Titre 18 – De la procédure de la transaction et de l’arbitrage

Chapitre 1 – La transaction

Canon 1925

§ 1. Comme il est très dési­rable que les fidèles évitent entre eux les conflits, le juge doit les exhor­ter, lorsqu’une dis­cus­sion conten­tieuse regar­dant l’intérêt pri­vé lui est sou­mise pour être tran­chée par voie de juge­ment, à ter­mi­ner le conflit par une tran­sac­tion, si quelque espoir d’accord subsiste.

§ 2. Le juge pour­ra satis­faire à ce devoir soit avant que les par­ties soient appe­lées en jus­tice, soit dès qu’elles auront com­pa­ru, soit à tout autre moment qui lui sem­ble­ra plus oppor­tun pour faire plus effi­ca­ce­ment une ten­ta­tive de transaction.

§ 3. Il convient cepen­dant à la digni­té du juge, d’ordinaire au moins, de ne pas entre­prendre per­son­nel­le­ment cette opé­ra­tion, mais d’en com­mettre la charge à quelque prêtre, sur­tout à ceux qui sont juges synodaux.

Canon 1926

Dans les tran­sac­tions on doit obser­ver les lois civiles du lieu où la tran­sac­tion a lieu, à moins qu’elles ne soient en oppo­si­tion avec le droit divin ou ecclé­sias­tique, et res­tant sauves les pres­crip­tions des canons qui suivent.

Canon 1927

§ 1. La tran­sac­tion ne peut pas être faite vali­de­ment dans les causes cri­mi­nelles, dans les causes conten­tieuses, rela­tives à la dis­so­lu­tion d’un mariage, en matière béné­fi­ciale, quand il y est dis­cu­té du titre même du béné­fice, à moins que l’autorité légi­time n’y accède, ni dans les matières spi­ri­tuelles où inter­vient le paie­ment d’une chose temporelle.

§ 2. Mais si la ques­tion porte sur des biens tem­po­rels ecclé­sias­tiques et sur des choses qui, même annexées à des choses spi­ri­tuelles, peuvent cepen­dant être consi­dé­rées sépa­ré­ment des choses spi­ri­tuelles, la tran­sac­tion peut se faire, étant obser­vées tou­te­fois, si la matière l’exige, les solen­ni­tés pres­crites par le droit pour l’aliénation des choses ecclésiastiques.

Canon 1928

§ 1. L’effet de la tran­sac­tion heu­reu­se­ment conclue se nomme com­po­si­tion ou accord.

§ 2. Chaque par­tie paie la moi­tié des frais impo­sés par la tran­sac­tion, à moins qu’il n’en soit déci­dé autrement.

Chapitre 2 – L’arbitrage

Canon 1929

Pour évi­ter les dis­cus­sions judi­ciaires, les par­ties peuvent aus­si conclure une conven­tion, par laquelle le conflit est remis au juge­ment d’une ou de plu­sieurs per­sonnes, soit qu’elles tranchent la ques­tion selon les règles du droit, soit qu’elles la traitent selon l’équité et tran­sigent ; les pre­miers sont appe­lés ‘arbitres’, les seconds ‘arbi­tra­teurs’.

Canon 1930

Les pres­crip­tions des Can. 1926–1927 sont appli­cables aus­si au com­pro­mis par arbitre.

Canon 1931

Ne peuvent rem­plir vali­de­ment les fonc­tions d’arbitres, les laïques dans les causes ecclé­sias­tiques, les excom­mu­niés et les infâmes après sen­tence décla­ra­toire ou condam­na­toire ; les reli­gieux ne peuvent accep­ter la charge d’arbitres sans la per­mis­sion de leur supérieur.

Canon 1932

Si les par­ties ne veulent consen­tir ni à la tran­sac­tion, ni au com­pro­mis par arbitres ou arbi­tra­teurs, le conflit doit être tran­ché par voie de juge­ment pro­pre­ment dit, d’après la pre­mière section.

Titre 19 – De la procédure criminelle

Canon 1933

§ 1. Les délits qui relèvent de la jus­tice cri­mi­nelle sont les délits publics.

§ 2. Sont exemp­tés des délits punis­sables des sanc­tions pénales dont traitent les Can. 2168–2194.

§ 3. Dans les délits de for mixte, les Ordinaires ne doivent pas habi­tuel­le­ment pro­cé­der, lorsque l’accusé est un laïque et que le magis­trat civil, agis­sant contre ce laïque, pour­voit suf­fi­sam­ment au bien public.

§ 4. La péni­tence, le remède pénal, l’excommunication, la sus­pense, l’interdit, pour­vu que le délit soit cer­tain, peuvent être infli­gés aus­si par voie de pré­cepte, hors de tout procès.

Chapitre 1 – L’action publique – la dénonciation

Canon 1934

L’action ou accu­sa­tion cri­mi­nelle est réser­vée au seul pro­mo­teur de jus­tice, toute autre per­sonne étant exclue.

Canon 1935

§ 1. Tout fidèle peut cepen­dant dénon­cer le délit d’un tiers pour obte­nir une satis­fac­tion, la répa­ra­tion d’un dom­mage, ou même par zèle pour la jus­tice et avec l’intention de voir ces­ser un scan­dale ou quelque mal public.

§ 2. Bien plus, l’obligation de dénon­cer peut être impo­sée à toute per­sonne par le droit posi­tif, par un pré­cepte par­ti­cu­lier légi­time, par le droit natu­rel, lorsqu’il y a péril pour la foi, la reli­gion, ou lorsqu’on peut redou­ter quelque mal public.

Canon 1936

La dénon­cia­tion peut être faite par écrit signé du dénon­cia­teur ou ver­ba­le­ment, à l’Ordinaire du lieu, au chan­ce­lier de la curie, aux vicaires forains ou aux curés ; si elle a lieu de vive voix, ces der­niers doivent la consi­gner par écrit et la trans­mettre aus­si­tôt à l’Ordinaire.

Canon 1937

Celui qui dénonce un délit au pro­mo­teur de jus­tice doit lui four­nir toutes les indi­ca­tions utiles pour faire la preuve de ce délit.

Canon 1938

§ 1. Dans les causes rela­tives à des injures ou des dif­fa­ma­tions, pour que l’action cri­mi­nelle soit enga­gée, la dénon­cia­tion préa­lable de la par­tie lésée ou sa plainte est requise.

§ 2. Mais s’il s’agit d’injure ou de dif­fa­ma­tion grave à l’égard d’un clerc ou d’un reli­gieux, sur­tout s’il est consti­tué en digni­té, ou si un clerc ou un reli­gieux en a été l’auteur, l’action cri­mi­nelle peut être enga­gée d’office.

Chapitre 2 – L’enquête

Canon 1939

§ 1. Si le délit n’est ni notoire ni abso­lu­ment cer­tain, mais résulte de la rumeur publique ou de la renom­mée, d’une dénon­cia­tion, d’une plainte en dom­mage ou d’une enquête géné­rale faite par l’Ordinaire ou de toute autre source, avant que quelqu’un soit cité pour répondre du délit, une enquête spé­ciale doit pré­cé­der, afin d’établir si l’imputation a un fon­de­ment et lequel.

§ 2. Cette règle est appli­cable, qu’il s’agisse soit d’infliger une peine vin­di­ca­tive ou cen­sure, soit de por­ter une sen­tence décla­ra­toire de la peine ou de la cen­sure que quelqu’un a encourue.

Canon 1940

Bien qu’elle ne puisse être faite par l’Ordinaire du lieu lui-​même, cette enquête doit cepen­dant, en règle géné­rale, être confiée à un des juges syno­daux, à moins que l’Ordinaire n’ait des rai­sons par­ti­cu­lières de la confier à un autre.

Canon 1941

§ 1. L’enquêteur ne doit pas être délé­gué pour l’ensemble des causes, mais pour chaque cause par­ti­cu­lière et pour elle seule.

§ 2. L’enquêteur est tenu aux mêmes obli­ga­tions que les juges ordi­naires ; il doit, en par­ti­cu­lier, prê­ter ser­ment de gar­der le secret, de bien rem­plir sa charge et de s’abstenir de rece­voir des pré­sents selon les Can. 1621–1624.

§ 3. L’enquêteur ne peut être juge dans la même cause.

Canon 1942

§ 1. Il est lais­sé au juge­ment pru­dent de l’ordinaire de déci­der quand les argu­ments pro­po­sés suf­fisent à moti­ver l’ouverture d’une enquête.

§ 2. Doivent être tenues pour nulles les dénon­cia­tions faites par un enne­mi mani­feste du dénon­cé, par un homme vil et indigne, ou par des lettres ano­nymes man­quant des com­plé­ments et autres élé­ments sus­cep­tibles de rendre l’accusation à peu près probable.

Canon 1943

L’enquête doit tou­jours être secrète et conduite très pru­dem­ment, pour évi­ter que la nou­velle du délit se répande et puisse nuire au bon renom de quelqu’un.

Canon 1944

§ 1. Pour abou­tir à ses fins, l’enquêteur peut convo­quer ceux qu’il croit au cou­rant des faits, et les inter­ro­ger, sous ser­ment de dire la véri­té et de gar­der le secret.

§ 2. Dans leur inter­ro­ga­toire, l’enquêteur doit obser­ver, autant qu’il est pos­sible et que la nature de l’enquête le per­met, les règles fixées par les Can. 1770–1781.

Canon 1945

Avant de clore l’enquête, l’enquêteur peut deman­der conseil au pro­mo­teur, toutes les fois qu’il ren­contre quelque dif­fi­cul­té, et lui com­mu­ni­quer les actes.

Canon 1946

§ 1. A la fin de l’enquête, l’enquêteur fait un rap­port à l’Ordinaire en y joi­gnant son avis.

§ 2. L’Ordinaire, ou l’official sur man­dat spé­cial, ordonne par décret que :

 S’il appa­raît que la dénon­cia­tion manque d’une base solide, le fait soit décla­ré dans les actes et que ces actes eux-​mêmes soient dépo­sés aux archives de la curie.

 S’il y a des indices de crime, mais encore insuf­fi­sants pour ins­ti­tuer une action accu­sa­toire, les actes doivent être conser­vés dans les­dites archives ; pen­dant ce temps, on sur­veille les faits et gestes de l’accusé qui, au juge­ment pru­dent de l’Ordinaire, doit être enten­du oppor­tu­né­ment sur l’affaire, et au besoin aver­ti selon le Can. 2307 ;

 Si enfin on a des argu­ments cer­tains ou au moins pro­bables et suf­fi­sants pour ins­ti­tuer l’action, l’accusé est cité à com­pa­raître et la pro­cé­dure est conti­nuée d’après les canons qui suivent.

Chapitre 3 – Le blâme judiciaire

Canon 1947

Lorsque l’accusé inter­ro­gé avoue le délit, l’Ordinaire, s’il y a lieu, peut user du blâme judi­ciaire pour empê­cher un juge­ment criminel.

Canon 1948

Le blâme judi­ciaire ne peut avoir lieu :

 Dans les délits qui entraînent la peine d’excommunication très spé­cia­le­ment ou spé­cia­le­ment réser­vée au Saint-​Siège, de la pri­va­tion de béné­fice, de l’infamie, de la dépo­si­tion ou de la dégradation.

 Quand il s’agit de rendre la sen­tence décla­ra­toire de la peine vin­di­ca­tive ou cen­sure que quelqu’un a encourue ;

 Quand l’Ordinaire estime qu’il ne suf­fit pas à la répa­ra­tion du scan­dale ou au réta­blis­se­ment de la justice.

Canon 1949

§ 1. Le blâme peut être infli­gé une pre­mière et une seconde fois, mais pas une troi­sième, contre le même accusé.

§ 2. C’est pour­quoi, si après le second blâme l’accusé a com­mis le même délit, le pro­cès cri­mi­nel peut être enga­gé, ou repris s’il a été com­men­cé, selon les Can. 1954 sq..

Canon 1950

Dans les limites des Can. 1947–1948, le blâme peut être uti­li­sé par l’Ordinaire, non seule­ment avant qu’on soit arri­vé à un pro­cès pro­pre­ment dit, mais encore, s’il a été com­men­cé, avant la conclu­sion dans la cause ; alors le pro­cès est sus­pen­du, à moins cepen­dant qu’il ne faille le conti­nuer parce que le blâme est deve­nu vain.

Canon 1951

§ 1. Le blâme peut encore être employé lorsqu’une plainte est inter­ve­nue en répa­ra­tion du dom­mage cau­sé par le délit.

§ 2. En ce cas l’Ordinaire peut, avec l’assentiment des par­ties, juger et tran­cher en équi­té la ques­tion du dommage.

§ 3. Mais s’il estime que la ques­tion du dom­mage peut être dif­fi­ci­le­ment tran­chée en équi­té, il peut lais­ser la solu­tion de cette ques­tion à l’ordre judi­ciaire, et pour­voir par le blâme à la répa­ra­tion du scan­dale et à l’amendement du délinquant.

Canon 1952

§ 1. Le blâme judi­ciaire, outre des aver­tis­se­ments salu­taires, com­porte la plu­part du temps le com­plé­ment de remèdes oppor­tuns, ou la pres­crip­tion de péni­tences ou de bonnes œuvres qui servent à la répa­ra­tion publique de la jus­tice lésée ou du scandale.

§ 2. Les remèdes salu­taires, les péni­tences, les œuvres pies impo­sées au cou­pable doivent être plus douces et plus légères que celles qui peuvent et doivent lui être infli­gées par sen­tence condam­na­toire dans un pro­cès criminel.

Canon 1953

On consi­dère que la cor­rep­tion a été inuti­le­ment employée si le cou­pable n’accepte pas les remèdes, les péni­tences et les œuvres pies à lui pres­crites, ou les ayant accep­tées ne les exé­cute pas.

Chapitre 4 – Le procès criminel

Canon 1954

Lorsque le blâme judi­ciaire appa­raît comme une répa­ra­tion insuf­fi­sante du scan­dale et de la jus­tice, ou ne peut être exer­cé parce que l’accusé nie le délit, ou encore lorsqu’il a été employé inuti­le­ment, l’évêque, ou l’official sur man­dat spé­cial, pres­crit que les actes de l’enquête soient remis au pro­mo­teur de justice.

Canon 1955

Le pro­mo­teur rédige aus­si­tôt un libelle d’accusation et le trans­met au juge selon les règles fixées dans la Section première.

Canon 1956

Dans les délits graves, si l’Ordinaire estime que l’accusé ne peut, sans scan­dale pour les fidèles, exer­cer les fonc­tions sacrées, ou quelque office ecclé­sias­tique spi­ri­tuel ou pieux, ou accé­der publi­que­ment à la sainte eucha­ris­tie, il peut, après avoir enten­du le pro­mo­teur de jus­tice, inter­dire à l’accusé, selon le Can. 2222 § 2, le saint minis­tère, l’exercice de cer­tains offices, et même la par­ti­ci­pa­tion publique à la sainte eucharistie.

Canon 1957

De même, si le juge estime que l’accusé peut inti­mi­der les témoins, les subor­ner, ou gêner de toute autre manière le cours de la jus­tice, il peut, après avoir enten­du le pro­mo­teur de jus­tice, ordon­ner par décret que l’accusé quitte telle ville ou telle paroisse pour un temps déter­mi­né, ou encore qu’il se retire en un lieu fixé et y reste sous sur­veillance particulière.

Canon 1958

Les décrets dont il est ques­tion aux Can. 1956–1957 ne peuvent être pro­non­cés qu’après la cita­tion de l’accusé, sa com­pa­ru­tion ou sa contu­mace, soit après sa pre­mière audi­tion, soit ulté­rieu­re­ment dans le cours du pro­cès ; aucun recours n’est don­né contre ces mêmes décrets.

Canon 1959

Pour le reste, on doit obser­ver les règles énon­cées dans la Section pre­mière de ce livre, et dans l’application des peines, les sanc­tions fixées au Livre cinquième.

Titre 20 – Des causes matrimoniales

Chapitre 1 – Le tribunal compétent

Canon 1960

Les causes matri­mo­niales entre bap­ti­sés relèvent de droit propre et exclu­sif du juge ecclésiastique.

Canon 1961

Les causes rela­tives aux effets pure­ment civils du mariage relèvent, au prin­ci­pal, du magis­trat civil selon le Can. 1016 ; mais à titre inci­dent et acces­soire, elles peuvent aus­si être connues et défi­nies par le juge ecclé­sias­tique en ver­tu de son pou­voir propre.

Canon 1962

Les causes matri­mo­niales inté­res­sant ceux dont il est ques­tion au Can. 1557 § 1 1°, relèvent exclu­si­ve­ment de la S. Congrégation, du tri­bu­nal ou de la com­mis­sion spé­ciale que le Souverain pon­tife aura délé­gué dans chaque cas par­ti­cu­lier ; les causes de dis­pense ‘super matri­mo­nio rato et non consum­ma­to’ relèvent de la S Congrégation des Sacrements ; les causes rela­tives au pri­vi­lège Paulin, de la S. Congrégation du Saint-Office.

Canon 1963

§ 1. C’est pour­quoi aucun juge infé­rieur ne peut ins­truire un pro­cès dans les causes de dis­pense ‘super rato’ si le Siège apos­to­lique ne lui en a pas don­né la faculté.

§ 2. Si cepen­dant un juge com­pé­tent pour­suit un pro­cès de son auto­ri­té propre sur un mariage nul du chef d’impuissance, et qu’il en résulte la preuve, non de l’impuissance, mais seule­ment de la non-​consommation du mariage, tous les actes doivent être trans­mis à la S. Congrégation, qui pour­ra s’en ser­vir pour rendre sa sen­tence ‘super rato et non consummato’.

Canon 1964

Dans les autres causes matri­mo­niales, le juge com­pé­tent est le juge du lieu où le mariage a été célé­bré ou dans lequel le défen­deur ou, si une par­tie est non catho­lique, la par­tie catho­lique a domi­cile ou quasi-domicile.

Canon 1965

Si le mariage est atta­qué pour défaut de consen­te­ment, le juge doit avant tout ten­ter, par des avis oppor­tuns, de déter­mi­ner la par­tie dont le consen­te­ment est cen­sé avoir fait défaut à renou­ve­ler son consen­te­ment ; s’il est atta­qué pour défaut de forme sub­stan­tielle ou par l’effet d’un empê­che­ment diri­mant dont on a cou­tume et pou­voir de dis­pen­ser, il doit s’efforcer de déter­mi­ner les par­ties à renou­ve­ler leur consen­te­ment dans les formes régu­lières ou à deman­der la dispense.

Chapitre 2 – Organisation du tribunal

Canon 1966

Étant confir­mé le Can. 1576 § 1 1°, le juge ins­truc­teur est unique dans l’enquête préa­lable à la dis­pense ‘super matri­mo­nio rato et non consummato’.

Canon 1967

Qu’il s’agisse de la nul­li­té d’un mariage, de prou­ver sa non consom­ma­tion ou les motifs de dis­pense ‘super rato’, le défen­seur du lien matri­mo­nial doit être cité, selon le Can. 1586.

Canon 1968

Il appar­tient au défen­seur du lien :

 D’assister à l’interrogatoire des par­ties, des témoins et des experts ; de pro­duire au juge, sous pli fer­mé et scel­lé, qui sera ouvert par le juge au moment de l’interrogatoire, les ques­tions à poser aux témoins et aux par­ties ; de sug­gé­rer au juge de nou­velles ques­tions, sur­gies au cours de l’interrogatoire.

 D’examiner les ques­tions posées par les par­ties et, le cas échéant, les contre­dire ; de recon­naître les docu­ments pro­duits par les parties.

 D’écrire et faire valoir ses obser­va­tions contre la nul­li­té du mariage, les preuves de la vali­di­té ou de la consom­ma­tion du mariage, et de déve­lop­per tous les moyens qui lui paraî­tront utiles pour la sau­ve­garde du mariage.

Canon 1969

Le défen­seur du lien a le droit :

 Toujours et à tout moment de la cause, d’inspecter les actes du pro­cès, même s’ils n’ont pas encore été publiés ; de deman­der de nou­veaux délais pour ache­ver ses écrits, ou les faire pro­ro­ger, à la pru­dente appré­cia­tion du juge.

 D’être aver­ti de toutes les preuves et allé­ga­tions, afin qu’il puisse user de son pou­voir d’y contredire.

 De deman­der que de nou­veaux témoins soient cités, ou que les mêmes témoins soient de nou­veaux inter­ro­gés, même si le pro­cès est ache­vé et publié, et de pro­duire de nou­velles observations ;

 D’exiger que d’autres actes indi­qués par lui soient rédi­gés, à moins que le tri­bu­nal s’y refuse d’un avis unanime.

Chapitre 3 – Le droit d’accuser le mariage et de demander la dispense ‘super rato’

Canon 1970

Le tri­bu­nal col­lé­gial ne peut connaître ou défi­nir aucune cause matri­mo­niale, sans qu’une accu­sa­tion légi­time ou une demande faite selon le droit n’ait été pro­duite au préalable.

Canon 1971

§ 1. Sont habiles à accuser :

 Les époux, dans toutes les causes de sépa­ra­tion et de nul­li­té, à moins qu’ils n’aient été eux-​mêmes cause de l’empêchement.

 Le pro­mo­teur de jus­tice, dans les empê­che­ments publics de leur nature.

§ 2. Quant aux autres, même les parents consan­guins, ils n’ont pas le droit d’accuser le mariage, mais seule­ment d’en faire connaître la nul­li­té à l’Ordinaire ou au pro­mo­teur de justice.

Canon 1972

Le mariage qui n’a pas été accu­sé du vivant des époux, après la mort des deux ou de l’un d’entre eux est pré­su­mé valide, de telle sorte qu’il n’est pas admis de preuve contre cette pré­somp­tion, à moins que la ques­tion ne sur­gisse à titre incident.

Canon 1973

Seuls les époux ont le droit de deman­der la dis­pense ‘super matri­mo­nio rato et non consummato’.

Chapitre 4 – Les preuves
Article 1 – Les témoins

Canon 1974

Les consan­guins et alliés, visés par le Can. 1757 § 3 3°, sont habiles à témoi­gner dans les causes de leurs proches.

Canon 1975

§ 1. Dans les causes d’impuissance ou de non-​consommation, à moins que l’impuissance ou la non-​consommation ne soient par ailleurs prou­vées de façon cer­taine, chaque époux doit pro­duire des témoins qui sont dits de ‘sep­tième main’, pris par­mi leurs parents ou alliés, ou au moins leurs voi­sins de bonne répu­ta­tion, ou des gens ins­truits de l’affaire, qui puissent attes­ter par ser­ment la pro­bi­té des­dits époux, sur­tout leur véra­ci­té rela­ti­ve­ment à l’objet de la contro­verse ; aux­quels le juge peut adjoindre d’office d’autres témoins, selon le Can. 1759 § 3.

§ 2. Le témoi­gnage de sep­tième main est un argu­ment de cré­di­bi­li­té qui ren­force les dépo­si­tions des époux ; mais il n’a pas force de preuve com­plète, à moins qu’il ne s’appuie sur d’autres argu­ments ou compléments.

Article 2 – L’examen du corps

Canon 1976

Dans les causes d’impuissance ou de non-​consommation, doit être fait l’examen du corps des deux conjoints ou de l’un d’entre eux, par des experts, à moins que les cir­cons­tances ne mani­festent clai­re­ment que c’est inutile.

Canon 1977

Dans le choix des experts, en plus des normes pré­vues dans les Can. 1792–1805, on doit obser­ver les dis­po­si­tions des canons qui suivent.

Canon 1978

On ne peut admettre comme expert, ceux qui auraient fait un ‘exa­men du corps’ des conjoints en vue de fon­der leur demande de nul­li­té ou de non-​consommation ; on peut tou­te­fois les rete­nir comme témoins.

Canon 1979

§ 1. Pour l’expertise de l’homme, on doit dési­gner d’office deux méde­cins experts.

§ 2. Pour l’expertise de l’épouse on dési­gne­ra deux sages-​femmes diplô­mées ; à moins que l’épouse ne pré­fère être recon­nue par deux méde­cins, qui doivent être dési­gnés d’office, ou à moins que l’Ordinaire ne consi­dère cela comme nécessaire.

§ 3. L’examen du corps de l’épouse devra être faite en obser­vant toutes les règles de la modes­tie chré­tienne, et tou­jours en pré­sence d’une sage-​femme hon­nête qui devra être dési­gnée d’office.

Canon 1980

§ 1. Les sages-​femmes ou les experts doivent pra­ti­quer cet exa­men de l’épouse cha­cun d’entre eux, et sépa­ré­ment, par eux-mêmes.

§ 2. Les méde­cins et sages-​femmes devront éta­blir un rap­port qu’ils remet­tront dans le temps fixé au juge.

§ 3. S’il l’estime oppor­tun, le juge peut sou­mettre le rap­port fait par les sages-​femmes à l’examen d’un méde­cin expert.

Canon 1981

Une fois éta­blis les rap­ports, les experts et sages-​femmes doivent répondre au juge, cha­cun d’eux sépa­ré­ment, en fonc­tion des articles rédi­gés anté­rieu­re­ment par le défen­seur du lien, auquel ils répon­dront après avoir prê­té serment.

Canon 1982

De même dans les causes de défaut de consen­te­ment pour folie, on doit deman­der le rap­port d’experts, les­quels, en res­pec­tant les normes tech­niques, exa­mi­ne­ront le malade, si le cas le demande, et les actes de celui-​ci qui font sus­pec­ter la folie ; on doit entendre comme témoins, les experts qui auraient exa­mi­né anté­rieu­re­ment le malade.

Chapitre 5 – La publication du procès – la ‘conclusio in causa’ – la sentence

Canon 1983

§ 1. Après la publi­ca­tion du pro­cès, il est encore per­mis aux par­ties, selon la règle du Can. 1786 de pro­duire de nou­veaux témoins sur les divers articles.

§ 2. Si pour­tant les témoins déjà enten­dus sur des articles anté­rieu­re­ment pro­po­sés doivent être enten­dus de nou­veau, on doit obser­ver ce que pres­crit le Can. 1781, le défen­seur du lien ayant plein pou­voir pour sou­le­ver les excep­tions opportunes.

Canon 1984

§ 1. Le défen­seur du lien a le droit d’être enten­du le der­nier, soit par écrit soit ora­le­ment, tant dans ses allé­ga­tions que dans ses demandes ou réponses.

§ 2. C’est pour­quoi le tri­bu­nal ne doit pas en venir au juge­ment sur le fond avant que le défen­seur du lien, inter­ro­gé, ait décla­ré n’avoir plus rien à déve­lop­per ou à rechercher.

§ 3. Si, avant le jour fixé par le juge pour le juge­ment, le défen­seur du lien n’a rien conclu, il est pré­su­mé n’avoir rien à opposer.

Canon 1985

Dans les causes concer­nant la dis­pense du mariage ‘ratum et non consum­ma­tum’, le juge ins­truc­teur ne doit ni pro­cé­der à la publi­ca­tion du pro­cès, ni rendre la sen­tence sur la non-​consommation ou les causes de dis­pense, mais trans­mettre tous les actes au Siège apos­to­lique, avec le ‘Votum’ écrit de l’évêque et du défen­seur du lien.

Chapitre 6 – Les appels

Canon 1986

De la pre­mière sen­tence qui a décla­ré la nul­li­té du mariage, le défen­seur du lien, dans les délais légaux, doit faire appel au tri­bu­nal supé­rieur, et s’il néglige de rem­plir son office, il doit y être contraint par l’autorité du juge.

Canon 1987

Après la seconde sen­tence qui a confir­mé la nul­li­té du mariage, si le défen­seur du lien consti­tué près de la juri­dic­tion d’appel n’a pas cru en conscience devoir faire appel de nou­veau, les époux ont le droit, après l’échéance du délai de dix jours à dater de la décla­ra­tion de la sen­tence, de pas­ser à d’autres noces.

Canon 1988

L’Ordinaire du lieu doit veiller à ce que le juge­ment décla­ra­tif de nul­li­té soit men­tion­né dans les registres des bap­têmes et des mariages où la célé­bra­tion du mariage a été consignée.

Canon 1989

Dans les causes matri­mo­niales, les sen­tences ne pas­sant jamais en force de chose jugée, ces causes, si de nou­veaux argu­ments sur­gissent, peuvent tou­jours être reprises sous réserve du Can. 1903.

Chapitre 7 – Cas exceptionnels soumis à des règles particulières

Canon 1990

Lorsqu’un docu­ment authen­tique et digne de foi, échap­pant à toute contra­dic­tion ou excep­tion, prou­ve­ra l’existence d’un empê­che­ment de dis­pa­ri­té de culte, d’ordre, de vœu solen­nel de chas­te­té, de paren­té, de consan­gui­ni­té, d’affinité ou de paren­té spi­ri­tuelle, et qu’il appa­raî­tra paral­lè­le­ment, avec une même cer­ti­tude, que la dis­pense de ces empê­che­ments n’a pas été accor­dée, l’Ordinaire, négli­geant toutes les solen­ni­tés requises jusqu’ici, pour­ra pro­non­cer la nul­li­té du mariage, après cita­tion des par­ties et inter­ven­tion du défen­seur du lien.

Canon 1991

S’il estime pru­dem­ment que les empê­che­ments visés au Can. 1990 ne sont pas cer­tains, ou que la dis­pense, en ce qui les concerne, est pro­ba­ble­ment inter­ve­nue, le défen­seur du lien peut appe­ler de cette décla­ra­tion au juge de seconde ins­tance, auquel tous les actes devront être trans­mis, et qui sera aver­ti par écrit, s’il s’agit d’un cas excepté.

Canon 1992

Avec la seule inter­ven­tion du défen­seur du lien, le juge de seconde ins­tance juge­ra, de la même façon qu’il est dit au Can. 1990, si la sen­tence doit être confir­mée ou s’il faut plu­tôt pour­suivre la cause dans les formes ordi­naires du droit ; dans ce cas il pro­nonce le ren­voi au tri­bu­nal de pre­mière instance.

Titre 21 – Des causes d’ordination

Canon 1993

§ 1. Dans les causes où sont atta­quées les ordi­na­tions résul­tant de la sainte ordi­na­tion où la vali­di­té elle-​même de la sainte ordi­na­tion, le libelle doit être envoyé à la S. Congrégation de la dis­ci­pline des Sacrements, ou, si l’ordination est atta­quée pour défaut sub­stan­tiel d’un rite sacré, à la S. Congrégation du Saint-​Office ; la S. Congrégation défi­nit si la cause doit être trai­tée sur le mode judi­ciaire ou sur le mode administratif.

§ 2. Dans le pre­mier cas, la S. Congrégation ren­voie la cause au tri­bu­nal du dio­cèse qui était le dio­cèse propre du clerc au moment de la sainte ordi­na­tion, ou, si la sainte ordi­na­tion est atta­quée pour défaut sub­stan­tiel d’un rite sacré, au tri­bu­nal du dio­cèse dans lequel l’ordination a été effec­tuée ; pour les degrés d’appel, on doit s’en tenir aux pres­crip­tions des Can. 1594–1601.

§ 3. Dans le second cas, la S. Congrégation tranche elle-​même la ques­tion, une fois ache­vé le pro­cès infor­ma­tif par le tri­bu­nal de la curie compétente.

Canon 1994

§ 1. Peut accu­ser la vali­di­té de la sainte ordi­na­tion le clerc ou l’Ordinaire auquel le clerc est sou­mis ou dans le dio­cèse duquel il a été ordonné.

§ 2. Seul le clerc qui estime n’avoir pas contrac­té les obli­ga­tions résul­tant de la sainte ordi­na­tion peut deman­der la décla­ra­tion de nul­li­té de ces charges.

Canon 1995

Tout ce qui a été dit soit dans la pre­mière sec­tion de cette par­tie, soit dans le titre par­ti­cu­lier du pro­cès des causes matri­mo­niales, doit être obser­vé aus­si dans les causes contre la sainte ordi­na­tion, en fai­sant les adap­ta­tions nécessaires.

Canon 1996

Le défen­seur du lien de la sainte ordi­na­tion jouit des mêmes droits et est tenu aux mêmes devoirs que le défen­seur du lien matrimonial.

Canon 1997

Lorsque l’action a été ins­ti­tuée, non sur la nul­li­té de l’ordination sacrée elle même, mais seule­ment sur les obli­ga­tions résul­tant de ladite ordi­na­tion, le clerc ne doit pas moins être empê­ché ‘ad cau­te­lam’ d’exercer les ordres.

Canon 1998

§ 1. Pour que le clerc soit libre des obli­ga­tions qui résultent du lien de l’ordination, deux sen­tences conformes sont requises.

§ 2. En ce qui concerne l’appel, on doit obser­ver dans ces causes ce qui est pres­crit aux Can. 1986–1989 tou­chant les causes matrimoniales.