Canon 1495
§ 1. L’Église catholique et le Siège apostolique disposent du droit naturel d’acquérir, de conserver et d’administrer les biens nécessaires à la poursuite de leurs fins propres, librement et indépendamment du pouvoir civil.
§ 2. Le droit d’acquérir, de retenir et d’administrer les biens temporels conformément aux saints canons appartient aussi aux églises particulières et aux autres personnes morales érigées en personnes juridiques par l’autorité ecclésiastique.
Canon 1496
L’Église a aussi le droit, indépendant du pouvoir civil, d’exiger des fidèles les prestations qui sont nécessaires pour assurer le culte divin, la subsistance honnête des clercs et autres ministres, et les autres fins qui lui sont propres.
Canon 1497
§ 1. Les biens temporels, soit corporels, immobiliers ou mobiliers, soit incorporels, qui appartiennent à l’Église universelle et au Siège apostolique, ou à une autre personne morale dans l’Église, sont dits biens ecclésiastiques.
§ 2. Sont dits ‘sacrés’ ceux qui ont été affectés au culte divin par la consécration ou la bénédiction ; ‘précieux’, ceux qui ont une valeur notable pour une raison historique, artistique ou matérielle.
Canon 1498
Dans les canons qui suivent, sous le nom d’Église sont visés non seulement l’Église universelle ou le Siège apostolique, mais encore toute personne morale existant dans l’Église, à moins que le contraire ne résulte du contexte ou de la nature des choses.
Titre 27 – De l’acquisition des biens ecclésiastiques
Canon 1499
§ 1. L’Église peut acquérir des biens temporels par tous les moyens justes, de droit naturel ou positif, dont se servent les autres.
§ 2. La propriété des biens, sous l’autorité suprême du Siège apostolique, revient à la personne morale qui a légitimement acquis lesdits biens.
Canon 1500
Lorsque le territoire d’une personne morale ecclésiastique a été divisé de telle sorte qu’une de ses parties a été unie à une autre personne morale ou que la partie démembrée a été érigée en personne morale distincte, les biens communs affectés à l’avantage de tout le territoire et l’argent étranger emprunté à son profit doivent être divisés par l’autorité ecclésiastique qualifiée, selon la proportion requise en équité, réserve faite des fondations pieuses et des volontés des donateurs, des droits acquis, et des lois particulières par lesquelles la personne morale est régie.
Canon 1501
Une personne morale ecclésiastique étant éteinte, ses biens passent à la personne morale ecclésiastique immédiatement supérieure, réserve faite des volontés des donateurs et fondateurs, des droits légitimement acquis et des lois particulières par lesquelles la personne morale éteinte était régie.
Canon 1502
En matière de paiement des dîmes et des prémices, on doit observer les statuts particuliers et les coutumes louables de chaque région.
Canon 1503
Les Can. 621–624 étant saufs, il est interdit aux particuliers soit clercs, soit laïques, de recueillir des aumônes pour n’importe quel but pieux ou ecclésiastique, sans la permission écrite du Saint-Siège, ou de leur Ordinaire propre et de l’Ordinaire du lieu où se fait la quête.
Canon 1504
Toutes les églises et tous les bénéfices soumis à la juridiction d’un évêque, de même que les confréries de laïques, doivent chaque année, en signe de soumission, payer à l’évêque le ‘cathedraticum’ ou une taxe modérée à déterminer selon le Can. 1507 § 1, à moins qu’elle n’ait été déjà déterminée par une ancienne coutume.
Canon 1505
Outre le tribut pour le séminaire des Can. 1355–1356 ou la pension bénéficiale du Can. 1429, l’Ordinaire du lieu peut, sous la contrainte d’une nécessité spéciale du diocèse, imposer une taxe modérée et extraordinaire à tous les bénéficiers, soit séculiers, soit religieux (non exempts).
Canon 1506
L’Ordinaire ne peut imposer un autre tribut pour le bien du diocèse ou pour le patron, aux églises, aux bénéfices et aux autres instituts ecclésiastiques qui lui sont soumis, mais seulement dans l’acte de fondation ou de consécration ; toutefois il ne peut être imposé aucun tribut sur les aumônes de messes, soit manuelles, soit fondées.
Canon 1507
§ 1. Les prescriptions des Can. 1056 ; Can. 1234 restant sauves, il appartient au concile provincial ou à l’assemblée des évêques de la province de fixer les taxes qui doivent être acquittées dans toute la province ecclésiastique, pour les différents actes de juridiction volontaire, pour l’exécution des rescrits du Saint-Siège, ou à l’occasion de l’administration des sacrements ou des sacramentaux ; mais cette taxation est sans valeur avant d’avoir été approuvée par le Saint-Siège.
§ 2. En ce qui concerne les taxes pour les actes judiciaires, on doit observer le Can. 1909.
Canon 1508
L’Église reçoit pour les biens ecclésiastiques la prescription, comme un mode d’acquérir et de se libérer tel qu’il existe dans la législation civile de chaque nation, sous réserve des prescriptions contenues dans les canons qui suivent.
Canon 1509
Ne sont pas susceptibles de prescription :
1° Les choses qui sont de droit divin, soit naturel, soit positif.
2° Les choses qui ne peuvent être obtenues que par privilège apostolique.
3° Les droits spirituels dont les laïques sont incapables, s’il s’agit d’une prescription en faveur de laïques.
4° Les limites certaines et indubitables des provinces ecclésiastiques, diocèses, paroisses, vicariats, et préfectures apostoliques, abbayes et prélatures ‘nullius’.
5° Les honoraires et les charges de messe.
6° Les bénéfices ecclésiastiques possédés sans titre.
7° Le droit de visite et d’obéissance de telle sorte que certains sujets ne puissent être visités par aucun prélat, ou n’être soumis à aucun.
8° Le paiement du ‘cathedraticum’.
Canon 1510
§ 1. Les choses sacrées qui sont aux mains des particuliers peuvent être acquises au moyen de la prescription par d’autres personnes privées, sans qu’elles puissent cependant les affecter à des usages profanes ; si pourtant elles ont perdu leur consécration ou leur bénédiction, elles peuvent être acquises pour des usages profanes mais non sordides.
§ 2. Les choses sacrées qui ne sont pas en la propriété des particuliers ne peuvent pas être prescrites par une personne privée, mais elles peuvent l’être par une personne morale ecclésiastique, contre une autre personne morale ecclésiastique.
Canon 1511
§ 1. Les immeubles, les meubles précieux, les droits et actions, soit personnels, soit réels, qui concernent le Siège apostolique, sont prescrits par l’espace de cent ans.
§ 2. Les choses appartenant à toute personne morale ecclésiastique sont prescrites par l’espace de trente ans.
Canon 1512
La prescription est nulle qui ne repose pas sur la bonne foi, non seulement au début de la possession, mais pendant tout le temps de la possession requis pour la prescription.
Canon 1513
§ 1. Celui qui de droit naturel et ecclésiastique, peut librement disposer de ses biens, peut laisser les dits biens à des causes pies, soit par acte entre vifs, soit par acte à cause de mort.
§ 2. Dans les dernières volontés en faveur de l’Église, il faut observer, s’il est possible, les solennités du droit civil ; si celles-ci ont été omises, les héritiers doivent être avertis qu’ils sont tenus de remplir la volonté du testateur.
Canon 1514
Les volontés des fidèles donnant ou laissant leur fortune aux causes pies, soit par acte entre vifs, soit par acte à cause de mort, doivent être accomplies très diligemment, même relativement au mode d’administration et d’emploi, les dispositions du Can. 1515 § 3 restant sauves.
Canon 1515
§ 1. Les Ordinaires sont les exécuteurs de toutes les volontés pieuses, soit entre vifs, soit à cause de la mort.
§ 2. En vertu de ce droit, les Ordinaires peuvent et doivent veiller, même par la voie de la visite, à ce que les volontés pieuses soient accomplies, et avoir d’autres exécuteurs délégués qui leur rendent compte après avoir accompli leurs fonctions.
§ 3. Les clauses contraires à ce droit de l’Ordinaire, qui affectent les dernières volontés, sont tenues pour inexistantes.
Canon 1516
§ 1. Le clerc ou le religieux, qui soit par actes entre vifs, soit par testament a reçu fiduciairement des biens destinés aux causes pies, doit avertir l’Ordinaire de sa fiducie, et lui indiquer tous les biens meubles et immeubles de cette espèce, avec les charges qui y sont attachées ; si le donateur l’a entièrement et expressément interdit, la fiducie ne doit pas être acceptée.
§ 2. L’Ordinaire doit exiger que les biens grevés de fiducie soient placés sûrement, et veiller à l’exécution de la volonté pieuse, selon le Can. 1515.
§ 3. Pour les biens fiduciaires confiés à quelque religieux, si ces biens sont attribués aux églises du lieu ou du diocèse, pour aider ses habitants ou ses causes pies, l’Ordinaire visé aux Par.1 et 2, est l’Ordinaire du lieu ; autrement c’est l’Ordinaire propre du même religieux.
Canon 1517
§ 1. La réduction, la modération, la commutation, qui ne doivent être faites que pour une cause juste et nécessaire, sont réservées au Saint-Siège, à moins que le fondateur n’ait expressément accordé ce pouvoir à l’Ordinaire du lieu.
§ 2. Si cependant l’exécution des charges imposées, à cause de la diminution des revenus, ou pour une autre cause, et sans qu’il y ait faute des administrateurs est devenue impossible, l’Ordinaire aussi, après avoir entendu les intéressés et respectant le mieux possible la volonté du fondateur, pourra équitablement diminuer les dites charges, la réduction des messes étant exceptée parce qu’elle est toujours réservée au Saint-Siège uniquement.
Titre 28 – De l’administration des biens ecclésiastiques
Canon 1518
Le pontife romain est l’administrateur et le dispensateur suprême de tous les biens ecclésiastiques.
Canon 1519
§ 1. Il appartient à l’Ordinaire du lieu de veiller de près à l’administration de tous les biens ecclésiastiques situés dans son territoire et qui n’ont pas été soustraits à sa juridiction, sous réserve des prescriptions légitimes qui lui accordent des droits plus étendus.
§ 2. Compte tenu des droits, des coutumes légitimes et des circonstances, les Ordinaires, par des instructions particulières publiées opportunément dans les limites du droit commun, doivent prendre soin d’organiser tout le régime de l’administration des biens ecclésiastiques.
Canon 1520
§ 1. Pour s’acquitter heureusement de cette fonction, chaque Ordinaire doit instituer dans sa ville épiscopale un conseil, composé d’un président, qui est toujours le dit Ordinaire, et de deux ou plusieurs hommes qualifiés et autant que possible experts aussi en droit civil, au choix de l’Ordinaire, après avis du chapitre, à moins qu’une autre organisation équivalente n’ait été régulièrement prévue par le droit ou la coutume particulière.
§ 2. Sauf indult apostolique, sont exclus de la fonction d’administrateur ceux qui sont unis à l’Ordinaire du lieu au premier ou au second degré de consanguinité ou d’affinité.
§ 3. Dans les actes administratifs de plus grande importance, l’Ordinaire du lieu ne doit pas omettre d’entendre ce conseil d’administration ; ses membres n’ont cependant que voix consultative, à moins que, dans des cas spécialement exprimés par le droit commun ou par des actes de fondation, leur consentement ne soit exigé.
§ 4. Les membres de ce conseil doivent émettre devant l’Ordinaire le serment de bien et fidèlement remplir leur fonction.
Canon 1521
§ 1. Outre ce conseil d’administration diocésain, pour l’administration des biens qui appartiennent à quelque église ou à quelque lieu pieux, et dont l’administration n’est pas prévue par le droit ou l’acte de fondation, l’Ordinaire du lieu doit choisir des hommes prévoyants, capables et de bonne renommée, qui seront remplacés tous les trois ans, à moins que les circonstances locales ne conseillent d’agir autrement.
§ 2. S’il revient une part aux laïques dans l’administration des biens ecclésiastiques au titre légitime de la fondation, de l’érection, ou par la volonté de l’Ordinaire du lieu, toute l’administration est faite cependant au nom de l’Église, sous réserve, pour l’Ordinaire, du droit de visiter, d’exiger des comptes et de prescrire une méthode d’administration.
Canon 1522
A leur entrée en charge les administrateurs visés au Can. 1521 doivent :
1° Prêter serment de s’acquitter bien et fidèlement de leurs fonctions devant l’Ordinaire ou le vicaire forain.
2° Faire inventaire exact, complet, descriptif et estimatif de tous les biens et particulièrement du mobilier sacré (Can. 1296 § 2), soumis à leur administration, ou tout au moins approuver l’inventaire préexistant par leur signature, sauf à y ajouter les éléments nouveaux postérieurement acquis ou mentionner les éléments perdus.
3° Cet inventaire est rédigé en deux exemplaires, dont l’un est conservé aux archives de l’établissement en cause, l’autre à celles de la curie épiscopale. Il doit porter mention de tout changement survenu dans le patrimoine.
Canon 1523
Pendant la durée de leur charge les administrateurs doivent administrer en bons pères de famille, par conséquent :
1° Assurer la conservation de tous les biens dont ils ont la charge ;
2° Observer les prescriptions du droit tant canonique que civil, et celles de l’autorité légitime, ainsi que les volontés des fondateurs ou donateurs.
3° Percevoir les revenus à leur échéance, les conserver en lieu sûr, les dépenser selon les prescriptions du fondateur ou les lois.
4° Placer les sommes en excédent à l’avantage de l’église, du consentement de l’Ordinaire.
5° Bien tenir les livres de recettes et de dépenses ;
6° Conserver l’original des actes et documents intéressant l’établissement dans ses propres archives, et en déposer une copie authentique aux archives de la curie épiscopale.
Canon 1524
Tous les administrateurs de biens ecclésiastiques, surtout les clercs et les religieux, dans le louage d’ouvrages, doivent assigner aux ouvriers une récompense juste et honnête ; veiller à ce qu’ils satisfassent à leurs devoirs religieux dans le temps voulu ; sous aucun prétexte ne les éloigner du souci domestique et du souci de l’économie ; ne pas leur imposer plus d’ouvrage que leurs forces n’en peuvent supporter ni d’un genre qui ne convienne pas à leur âge ou à leur sexe.
Canon 1525
§ 1. Toute coutume contraire étant réprouvée, les administrateurs, tant ecclésiastiques que laïques, de toute église, même cathédrale, d’un lieu pieux canoniquement érigé ou d’une confrérie, sont tenus chaque année du devoir de rendre compte de leur administration à l’Ordinaire du lieu.
§ 2. Si, par suite du droit particulier, il doit être rendu compte à d’autres autorités désignées à cet effet, l’Ordinaire du lieu ou son délégué doit être admis avec elles, de telle sorte que les quittances données aux administrateurs ne valent rien sans cela.
Canon 1526
Les administrateurs ne peuvent commencer un procès au nom de l’église ou y ester sans avoir obtenu la permission écrite de l’Ordinaire du lieu, ou au moins, en cas d’urgence, du vicaire forain, qui informera aussitôt l’Ordinaire de la permission donnée.
Canon 1527
§ 1. S’ils n’ont pas obtenu préalablement la permission écrite de l’Ordinaire du lieu, les administrateurs font invalidement les actes qui dépassent les limites et la mesure de l’administration ordinaire.
§ 2. L’Église n’est pas tenue de répondre des contrats faits par les administrateurs sans la permission du supérieur compétent, sinon quand ils lui ont profité et dans la mesure du profit.
Canon 1528
Même s’ils ne sont pas tenus à l’administration au titre du bénéfice ou de l’office ecclésiastique, les administrateurs qui, après avoir accepté tacitement ou expressément leur fonction, démissionnent arbitrairement de telle sorte qu’il en résulte un dommage pour l’église, sont tenus à restitution.
Titre 29 – Des contrats
Canon 1529
Ce que le droit civil décide dans le territoire en matière de contrats nommés ou innommés, et de paiements, tant en général qu’en particulier, doit être observé d’après le droit canonique en matière ecclésiastique et avec les mêmes effets, sauf dans les dispositions contraires au droit divin et sur les points où le droit canonique a statué autrement.
Canon 1530
§ 1. La prescription du Can. 1281 § 1 étant sauve, pour aliéner les choses ecclésiastiques, mobilières ou immobilières, qui peuvent être conservées, il est requis :
1° Une estimation écrite faite par des experts honnêtes ;
2° Une juste cause, c’est-à-dire l’urgente nécessité ou l’utilité de l’Église, ou un motif de piété ;
3° La permission du supérieur légitime, sans quoi l’aliénation est invalide.
§ 2. On ne doit pas omettre les autres précautions opportunes, que devra prescrire le supérieur selon les circonstances, pour éviter un dommage à l’Église.
Canon 1531
§ 1. La chose ne doit pas être aliénée à un prix moins élevé que celui qui est indiqué par l’estimation des experts.
§ 2. L’aliénation doit se faire par voie d’enchères ou au moins être rendue publique, à moins que les circonstances n’imposent un autre moyen ; et la chose doit être attribuée, tout bien considéré, au plus offrant.
§ 3. Le prix de vente perçu avec soin doit être placé de façon sûre et utile, dans l’intérêt de l’Église.
Canon 1532
§ 1. Le supérieur légitime dont parle le Can. 1530 § 1 3°, est le Siège apostolique lorsqu’il s’agit :
1° De choses précieuses
2° De choses dont la valeur dépasse trente mille livres ou francs.
§ 2. S’il s’agit de choses dont la valeur ne dépasse pas mille livres ou francs, l’autorisation dépend de l’Ordinaire du lieu, le Conseil d’administration entendu, à moins que la chose soit de peu d’importance, avec le consentement des intéressés.
§ 3. Si enfin il s’agit de choses dont le prix est compris entre mille et trente mille livres ou francs, l’autorisation appartient à l’Ordinaire du lieu, pourvu qu’y soit joint le consentement du chapitre de la cathédrale, du conseil d’administration et des intéressés.
§ 4. S’il s’agit d’aliéner une chose divisible, en demandant la permission ou le consentement pour l’aliénation, on doit mentionner les parties déjà aliénées ; sinon la permission est nulle.
Canon 1533
Les solennités des Can. 1530–1532 sont requises non seulement dans l’aliénation proprement dite, mais encore dans tout contrat qui rend la condition de l’Église pire.
Canon 1534
§ 1. Une action personnelle appartient à l’Église contre celui qui, sans les solennités requises, a aliéné les biens ecclésiastiques, et contre ses héritiers ; une action réelle, si l’aliénation a été nulle, contre toute personne, réserve faite des droits de l’acheteur vis-à-vis de celui qui a mal vendu.
§ 2. Contre l’aliénation invalide de biens d’Église peuvent agir celui qui a aliéné la chose, son supérieur, le successeur des deux dans leur charge, enfin tout clerc attaché à l’église qui a souffert un préjudice.
Canon 1535
Les prélats et recteurs ne doivent pas prendre la liberté de faire des donations sur les biens meubles de leurs églises, à moins qu’elles ne soient petites et de peu de prix, selon la légitime coutume du lieu, et qu’elles soient motivées par un juste motif de rémunération, de piété ou de charité chrétienne ; autrement la donation peut être révoquée par leurs successeurs.
Canon 1536
§ 1. A moins que le contraire ne soit prouvé, les choses données aux recteurs d’églises, même religieux, sont présumées données à l’église.
§ 2. La donation faite à l’église ne peut être refusée par son recteur ou son supérieur sans la permission de l’Ordinaire.
§ 3. Lorsqu’une donation a été refusée irrégulièrement, une action est engagée en ‘restitutio in integrum’ ou en indemnité, pour réparer les dommages résultant du refus.
§ 4. La donation faite à l’église et acceptée régulièrement par elle ne peut être révoquée pour cause d’ingratitude du prélat ou du recteur.
Canon 1537
Les choses sacrées ne doivent pas être prêtées pour des usages qui répugnent à leur nature.
Canon 1538
§ 1. Si les biens d’Église pour une cause légitime, doivent être donnés en gage ou en hypothèque, ou s’il s’agit d’emprunter de l’argent le supérieur habilité à donner la permission selon le Can. 1532 doit exiger, avant toute chose, que les intéressés soient entendus, et prendre soin que l’argent emprunté soit remboursé le plus tôt possible.
§ 2. A cette fin, des annuités seront fixées par l’Ordinaire pour servir à éteindre la dette.
Canon 1539
§ 1. En matière de vente ou d’échange des choses sacrées, il ne doit être tenu aucun compte de leur consécration ou de leur bénédiction dans la fixation des prix.
§ 2. Les administrateurs peuvent échanger les titres dits ‘au porteur’ contre d’autres titres plus ou moins également sûrs et productifs, toute espèce de commerce ou de négoce étant exclue, et avec le consentement de l’Ordinaire, du conseil d’administration et des autres intéressés.
Canon 1540
Les immeubles ecclésiastiques ne peuvent être achetés ou loués par leurs propres administrateurs, et leurs parents au premier ou au second degré de consanguinité ou d’affinité, sans une permission spéciale de l’Ordinaire du lieu.
Canon 1541
§ 1. Les contrats de location d’un fond ecclésiastique ne doivent être faits que selon le Can. 1532 § 2 ; il doit toujours y être ajouté des conditions concernant l’observation des limites, (l’obligation) d’une bonne culture, du paiement régulier du loyer, et d’une garantie opportune pour l’accomplissement de ces conditions.
§ 2. Pour la location des biens ecclésiastiques, la prescription du Can. 1479 étant sauve :
1° Si la valeur de la location dépasse trente mille livres ou francs, et si la location dépasse neuf ans, l’autorisation apostolique est requise ; si la location ne dépasse pas neuf ans, on doit observer ce que prescrit le Can. 1532 § 3 ;
2° Si la valeur est contenue entre mille et trente mille livres ou francs, et si la location dépasse neuf ans, on doit observer ce que prescrit le même Can. 1532 § 3 ; si la location ne dépasse pas neuf ans, ce que prescrit le même Can. 1532 § 2.
3° Si la valeur ne dépasse pas mille francs ou livres et si la location dépasse neuf ans doit être observé ce que prescrit le Can. 1532 § 2 ; si la location ne dépasse pas neuf ans, elle peut être faite par les administrateurs légitimes après avoir averti l’Ordinaire.
Canon 1542
§ 1. Dans l’emphytéose des biens ecclésiastiques, l’emphytéote ne peut pas racheter le ‘canon’ sans la permission du légitime supérieur ecclésiastique dont parle le Can. 1532 ; s’il le rachète il doit donner à l’Église au moins une quantité d’argent qui corresponde au ‘canon’.
§ 2. On doit exiger de l’emphytéote une garantie pour le paiement du ‘canon’ et l’exécution des conditions ; dans l’acte écrit du contrat d’emphytéose, le tribunal ecclésiastique sera fixé pour résoudre les contestations susceptibles de s’élever entre les parties, et seront mentionnées les améliorations à apporter au sol.
Canon 1543
Si une chose fongible est donnée à quelqu’un en propriété et ne doit être restituée ensuite qu’en même genre, aucun gain à raison du même contrat ne peut être perçu ; mais dans la prestation d’une chose fongible, il n’est pas illicite en soi de convenir d’un profit légal, à moins qu’il n’apparaisse comme immodéré, ou même d’un profit plus élevé, si un titre juste et proportionné peut être invoqué.
Titre 30 – Des fondations pieuses
Canon 1544
§ 1. Sous le nom de fondations pieuses on entend les biens temporels, donnés de n’importe quelle manière à toute personne morale ecclésiastique, avec la charge de célébrer quelques messes avec les revenus annuels, à perpétuité ou pendant un long délai, ou d’effectuer d’autres fonctions ecclésiastiques déterminées, ou d’accomplir certaines œuvres de piété ou de charité.
§ 2. La fondation régulièrement acceptée revêt la nature du contrat synallagmatique : ‘je donne pour que tu fasses’.
Canon 1545
Il appartient à l’Ordinaire du lieu d’édicter des prescriptions concernant le montant de la dotation en dessous duquel une fondation pieuse ne saurait être admise, et fixant l’emploi de ses revenus.
Canon 1546
§ 1. Pour que les fondations de ce genre puissent être acceptées par une personne morale, le consentement écrit de l’Ordinaire du lieu est requis, et celui-ci ne doit pas l’accorder avant d’avoir la certitude que la personne morale peut satisfaire soit à la charge nouvelle qu’elle va assumer, soit aux charges déjà assumées ; il doit surtout prendre garde que les revenus correspondent parfaitement aux charges qui les grèvent, selon la coutume de chaque diocèse.
§ 2. Dans l’acceptation, la constitution et l’administration de la fondation, le patron de l’église n’a aucun droit.
Canon 1547
L’argent et les biens immobiliers donnés en dotation doivent être déposés aussitôt dans un lieu sûr à désigner par l’Ordinaire, à telle fin que cet argent ou le prix des meubles (donnés) soient gardés, et au plus tôt, selon le jugement prudent du même Ordinaire, les intéressés et le conseil d’administration diocésain entendus, ils doivent être placés dans l’intérêt de la fondation, avec mention expresse et individuelle de la charge qui les grève.
Canon 1548
§ 1. Les fondations même faites de vive voix, doivent être consignées par écrit.
§ 2. Un exemplaire doit être conservé en sûreté aux archives de la curie, un autre exemplaire aux archives de la personne morale que la fondation concerne.
Canon 1549
§ 1. En respectant les prescriptions des Can. 1514–1517 ; Can. 1525, dans chaque église on doit faire un tableau des charges de fondation qui est conservé près du recteur en lieu sûr.
§ 2. Pareillement, outre le livre prescrit par le Can. 843 § 1, un autre livre doit être tenu et conservé auprès du recteur, dans lequel on doit indiquer chacune des charges perpétuelles ou temporaires avec son accomplissement et ses honoraires, et de toutes ces choses un compte exact doit être rendu à l’Ordinaire du lieu.
Canon 1550
Lorsqu’il s’agit de fondations pieuses dans les églises, même paroissiales, des religieux exempts, les droits et charges de l’Ordinaire du lieu prévus par les Can. 1545–1549 reviennent exclusivement au supérieur majeur.
Canon 1551
§ 1. La réduction des charges qui grèvent les fondations pieuses est réservée au Siège apostolique seul, sauf exception expresse et contraire de l’acte de fondation, et sous réserve du Can. 1517 § 2
§ 2. L’indult qui réduit les messes fondées ne s’étend pas aux autres messes dues par l’effet d’un contrat, ni aux autres charges de la fondation pieuse.
§ 3. L’indult général qui réduit les charges des fondations pieuses doit être ainsi compris, sauf preuve contraire, que l’indultaire doit réduire les autres charges plutôt que les messes.