Code de Droit Canonique

Promulgé le 27 mai 1917

Cc. 1495-1551

Livre Trois, Sixième partie Des biens temporels de l’Église

Table des matières

Canon 1495

§ 1. L’Église catho­lique et le Siège apos­to­lique dis­posent du droit natu­rel d’acquérir, de conser­ver et d’administrer les biens néces­saires à la pour­suite de leurs fins propres, libre­ment et indé­pen­dam­ment du pou­voir civil.

§ 2. Le droit d’acquérir, de rete­nir et d’administrer les biens tem­po­rels confor­mé­ment aux saints canons appar­tient aus­si aux églises par­ti­cu­lières et aux autres per­sonnes morales éri­gées en per­sonnes juri­diques par l’autorité ecclésiastique.

Canon 1496

L’Église a aus­si le droit, indé­pen­dant du pou­voir civil, d’exiger des fidèles les pres­ta­tions qui sont néces­saires pour assu­rer le culte divin, la sub­sis­tance hon­nête des clercs et autres ministres, et les autres fins qui lui sont propres.

Canon 1497

§ 1. Les biens tem­po­rels, soit cor­po­rels, immo­bi­liers ou mobi­liers, soit incor­po­rels, qui appar­tiennent à l’Église uni­ver­selle et au Siège apos­to­lique, ou à une autre per­sonne morale dans l’Église, sont dits biens ecclésiastiques.

§ 2. Sont dits ‘sacrés’ ceux qui ont été affec­tés au culte divin par la consé­cra­tion ou la béné­dic­tion ; ‘pré­cieux’, ceux qui ont une valeur notable pour une rai­son his­to­rique, artis­tique ou matérielle.

Canon 1498

Dans les canons qui suivent, sous le nom d’Église sont visés non seule­ment l’Église uni­ver­selle ou le Siège apos­to­lique, mais encore toute per­sonne morale exis­tant dans l’Église, à moins que le contraire ne résulte du contexte ou de la nature des choses.

Titre 27 – De l’acquisition des biens ecclésiastiques

Canon 1499

§ 1. L’Église peut acqué­rir des biens tem­po­rels par tous les moyens justes, de droit natu­rel ou posi­tif, dont se servent les autres.

§ 2. La pro­prié­té des biens, sous l’autorité suprême du Siège apos­to­lique, revient à la per­sonne morale qui a légi­ti­me­ment acquis les­dits biens.

Canon 1500

Lorsque le ter­ri­toire d’une per­sonne morale ecclé­sias­tique a été divi­sé de telle sorte qu’une de ses par­ties a été unie à une autre per­sonne morale ou que la par­tie démem­brée a été éri­gée en per­sonne morale dis­tincte, les biens com­muns affec­tés à l’avantage de tout le ter­ri­toire et l’argent étran­ger emprun­té à son pro­fit doivent être divi­sés par l’autorité ecclé­sias­tique qua­li­fiée, selon la pro­por­tion requise en équi­té, réserve faite des fon­da­tions pieuses et des volon­tés des dona­teurs, des droits acquis, et des lois par­ti­cu­lières par les­quelles la per­sonne morale est régie.

Canon 1501

Une per­sonne morale ecclé­sias­tique étant éteinte, ses biens passent à la per­sonne morale ecclé­sias­tique immé­dia­te­ment supé­rieure, réserve faite des volon­tés des dona­teurs et fon­da­teurs, des droits légi­ti­me­ment acquis et des lois par­ti­cu­lières par les­quelles la per­sonne morale éteinte était régie.

Canon 1502

En matière de paie­ment des dîmes et des pré­mices, on doit obser­ver les sta­tuts par­ti­cu­liers et les cou­tumes louables de chaque région.

Canon 1503

Les Can. 621–624 étant saufs, il est inter­dit aux par­ti­cu­liers soit clercs, soit laïques, de recueillir des aumônes pour n’importe quel but pieux ou ecclé­sias­tique, sans la per­mis­sion écrite du Saint-​Siège, ou de leur Ordinaire propre et de l’Ordinaire du lieu où se fait la quête.

Canon 1504

Toutes les églises et tous les béné­fices sou­mis à la juri­dic­tion d’un évêque, de même que les confré­ries de laïques, doivent chaque année, en signe de sou­mis­sion, payer à l’évêque le ‘cathe­dra­ti­cum’ ou une taxe modé­rée à déter­mi­ner selon le Can. 1507 § 1, à moins qu’elle n’ait été déjà déter­mi­née par une ancienne coutume.

Canon 1505

Outre le tri­but pour le sémi­naire des Can. 1355–1356 ou la pen­sion béné­fi­ciale du Can. 1429, l’Ordinaire du lieu peut, sous la contrainte d’une néces­si­té spé­ciale du dio­cèse, impo­ser une taxe modé­rée et extra­or­di­naire à tous les béné­fi­ciers, soit sécu­liers, soit reli­gieux (non exempts).

Canon 1506

L’Ordinaire ne peut impo­ser un autre tri­but pour le bien du dio­cèse ou pour le patron, aux églises, aux béné­fices et aux autres ins­ti­tuts ecclé­sias­tiques qui lui sont sou­mis, mais seule­ment dans l’acte de fon­da­tion ou de consé­cra­tion ; tou­te­fois il ne peut être impo­sé aucun tri­but sur les aumônes de messes, soit manuelles, soit fondées.

Canon 1507

§ 1. Les pres­crip­tions des Can. 1056 ; Can. 1234 res­tant sauves, il appar­tient au concile pro­vin­cial ou à l’assemblée des évêques de la pro­vince de fixer les taxes qui doivent être acquit­tées dans toute la pro­vince ecclé­sias­tique, pour les dif­fé­rents actes de juri­dic­tion volon­taire, pour l’exécution des res­crits du Saint-​Siège, ou à l’occasion de l’administration des sacre­ments ou des sacra­men­taux ; mais cette taxa­tion est sans valeur avant d’avoir été approu­vée par le Saint-Siège.

§ 2. En ce qui concerne les taxes pour les actes judi­ciaires, on doit obser­ver le Can. 1909.

Canon 1508

L’Église reçoit pour les biens ecclé­sias­tiques la pres­crip­tion, comme un mode d’acquérir et de se libé­rer tel qu’il existe dans la légis­la­tion civile de chaque nation, sous réserve des pres­crip­tions conte­nues dans les canons qui suivent.

Canon 1509

Ne sont pas sus­cep­tibles de prescription :

 Les choses qui sont de droit divin, soit natu­rel, soit positif.

 Les choses qui ne peuvent être obte­nues que par pri­vi­lège apostolique.

 Les droits spi­ri­tuels dont les laïques sont inca­pables, s’il s’agit d’une pres­crip­tion en faveur de laïques.

 Les limites cer­taines et indu­bi­tables des pro­vinces ecclé­sias­tiques, dio­cèses, paroisses, vica­riats, et pré­fec­tures apos­to­liques, abbayes et pré­la­tures ‘nul­lius’.

 Les hono­raires et les charges de messe.

 Les béné­fices ecclé­sias­tiques pos­sé­dés sans titre.

 Le droit de visite et d’obéissance de telle sorte que cer­tains sujets ne puissent être visi­tés par aucun pré­lat, ou n’être sou­mis à aucun.

 Le paie­ment du ‘cathe­dra­ti­cum’.

Canon 1510

§ 1. Les choses sacrées qui sont aux mains des par­ti­cu­liers peuvent être acquises au moyen de la pres­crip­tion par d’autres per­sonnes pri­vées, sans qu’elles puissent cepen­dant les affec­ter à des usages pro­fanes ; si pour­tant elles ont per­du leur consé­cra­tion ou leur béné­dic­tion, elles peuvent être acquises pour des usages pro­fanes mais non sordides.

§ 2. Les choses sacrées qui ne sont pas en la pro­prié­té des par­ti­cu­liers ne peuvent pas être pres­crites par une per­sonne pri­vée, mais elles peuvent l’être par une per­sonne morale ecclé­sias­tique, contre une autre per­sonne morale ecclésiastique.

Canon 1511

§ 1. Les immeubles, les meubles pré­cieux, les droits et actions, soit per­son­nels, soit réels, qui concernent le Siège apos­to­lique, sont pres­crits par l’espace de cent ans.

§ 2. Les choses appar­te­nant à toute per­sonne morale ecclé­sias­tique sont pres­crites par l’espace de trente ans.

Canon 1512

La pres­crip­tion est nulle qui ne repose pas sur la bonne foi, non seule­ment au début de la pos­ses­sion, mais pen­dant tout le temps de la pos­ses­sion requis pour la prescription.

Canon 1513

§ 1. Celui qui de droit natu­rel et ecclé­sias­tique, peut libre­ment dis­po­ser de ses biens, peut lais­ser les dits biens à des causes pies, soit par acte entre vifs, soit par acte à cause de mort.

§ 2. Dans les der­nières volon­tés en faveur de l’Église, il faut obser­ver, s’il est pos­sible, les solen­ni­tés du droit civil ; si celles-​ci ont été omises, les héri­tiers doivent être aver­tis qu’ils sont tenus de rem­plir la volon­té du testateur.

Canon 1514

Les volon­tés des fidèles don­nant ou lais­sant leur for­tune aux causes pies, soit par acte entre vifs, soit par acte à cause de mort, doivent être accom­plies très dili­gem­ment, même rela­ti­ve­ment au mode d’administration et d’emploi, les dis­po­si­tions du Can. 1515 § 3 res­tant sauves.

Canon 1515

§ 1. Les Ordinaires sont les exé­cu­teurs de toutes les volon­tés pieuses, soit entre vifs, soit à cause de la mort.

§ 2. En ver­tu de ce droit, les Ordinaires peuvent et doivent veiller, même par la voie de la visite, à ce que les volon­tés pieuses soient accom­plies, et avoir d’autres exé­cu­teurs délé­gués qui leur rendent compte après avoir accom­pli leurs fonctions.

§ 3. Les clauses contraires à ce droit de l’Ordinaire, qui affectent les der­nières volon­tés, sont tenues pour inexistantes.

Canon 1516

§ 1. Le clerc ou le reli­gieux, qui soit par actes entre vifs, soit par tes­ta­ment a reçu fidu­ciai­re­ment des biens des­ti­nés aux causes pies, doit aver­tir l’Ordinaire de sa fidu­cie, et lui indi­quer tous les biens meubles et immeubles de cette espèce, avec les charges qui y sont atta­chées ; si le dona­teur l’a entiè­re­ment et expres­sé­ment inter­dit, la fidu­cie ne doit pas être acceptée.

§ 2. L’Ordinaire doit exi­ger que les biens gre­vés de fidu­cie soient pla­cés sûre­ment, et veiller à l’exécution de la volon­té pieuse, selon le Can. 1515.

§ 3. Pour les biens fidu­ciaires confiés à quelque reli­gieux, si ces biens sont attri­bués aux églises du lieu ou du dio­cèse, pour aider ses habi­tants ou ses causes pies, l’Ordinaire visé aux Par.1 et 2, est l’Ordinaire du lieu ; autre­ment c’est l’Ordinaire propre du même religieux.

Canon 1517

§ 1. La réduc­tion, la modé­ra­tion, la com­mu­ta­tion, qui ne doivent être faites que pour une cause juste et néces­saire, sont réser­vées au Saint-​Siège, à moins que le fon­da­teur n’ait expres­sé­ment accor­dé ce pou­voir à l’Ordinaire du lieu.

§ 2. Si cepen­dant l’exécution des charges impo­sées, à cause de la dimi­nu­tion des reve­nus, ou pour une autre cause, et sans qu’il y ait faute des admi­nis­tra­teurs est deve­nue impos­sible, l’Ordinaire aus­si, après avoir enten­du les inté­res­sés et res­pec­tant le mieux pos­sible la volon­té du fon­da­teur, pour­ra équi­ta­ble­ment dimi­nuer les dites charges, la réduc­tion des messes étant excep­tée parce qu’elle est tou­jours réser­vée au Saint-​Siège uniquement.

Titre 28 – De l’administration des biens ecclésiastiques

Canon 1518

Le pon­tife romain est l’administrateur et le dis­pen­sa­teur suprême de tous les biens ecclésiastiques.

Canon 1519

§ 1. Il appar­tient à l’Ordinaire du lieu de veiller de près à l’administration de tous les biens ecclé­sias­tiques situés dans son ter­ri­toire et qui n’ont pas été sous­traits à sa juri­dic­tion, sous réserve des pres­crip­tions légi­times qui lui accordent des droits plus étendus.

§ 2. Compte tenu des droits, des cou­tumes légi­times et des cir­cons­tances, les Ordinaires, par des ins­truc­tions par­ti­cu­lières publiées oppor­tu­né­ment dans les limites du droit com­mun, doivent prendre soin d’organiser tout le régime de l’administration des biens ecclésiastiques.

Canon 1520

§ 1. Pour s’acquitter heu­reu­se­ment de cette fonc­tion, chaque Ordinaire doit ins­ti­tuer dans sa ville épis­co­pale un conseil, com­po­sé d’un pré­sident, qui est tou­jours le dit Ordinaire, et de deux ou plu­sieurs hommes qua­li­fiés et autant que pos­sible experts aus­si en droit civil, au choix de l’Ordinaire, après avis du cha­pitre, à moins qu’une autre orga­ni­sa­tion équi­va­lente n’ait été régu­liè­re­ment pré­vue par le droit ou la cou­tume particulière.

§ 2. Sauf indult apos­to­lique, sont exclus de la fonc­tion d’administrateur ceux qui sont unis à l’Ordinaire du lieu au pre­mier ou au second degré de consan­gui­ni­té ou d’affinité.

§ 3. Dans les actes admi­nis­tra­tifs de plus grande impor­tance, l’Ordinaire du lieu ne doit pas omettre d’entendre ce conseil d’administration ; ses membres n’ont cepen­dant que voix consul­ta­tive, à moins que, dans des cas spé­cia­le­ment expri­més par le droit com­mun ou par des actes de fon­da­tion, leur consen­te­ment ne soit exigé.

§ 4. Les membres de ce conseil doivent émettre devant l’Ordinaire le ser­ment de bien et fidè­le­ment rem­plir leur fonction.

Canon 1521

§ 1. Outre ce conseil d’administration dio­cé­sain, pour l’administration des biens qui appar­tiennent à quelque église ou à quelque lieu pieux, et dont l’administration n’est pas pré­vue par le droit ou l’acte de fon­da­tion, l’Ordinaire du lieu doit choi­sir des hommes pré­voyants, capables et de bonne renom­mée, qui seront rem­pla­cés tous les trois ans, à moins que les cir­cons­tances locales ne conseillent d’agir autrement.

§ 2. S’il revient une part aux laïques dans l’administration des biens ecclé­sias­tiques au titre légi­time de la fon­da­tion, de l’érection, ou par la volon­té de l’Ordinaire du lieu, toute l’administration est faite cepen­dant au nom de l’Église, sous réserve, pour l’Ordinaire, du droit de visi­ter, d’exiger des comptes et de pres­crire une méthode d’administration.

Canon 1522

A leur entrée en charge les admi­nis­tra­teurs visés au Can. 1521 doivent :

 Prêter ser­ment de s’acquitter bien et fidè­le­ment de leurs fonc­tions devant l’Ordinaire ou le vicaire forain.

 Faire inven­taire exact, com­plet, des­crip­tif et esti­ma­tif de tous les biens et par­ti­cu­liè­re­ment du mobi­lier sacré (Can. 1296 § 2), sou­mis à leur admi­nis­tra­tion, ou tout au moins approu­ver l’inventaire pré­exis­tant par leur signa­ture, sauf à y ajou­ter les élé­ments nou­veaux pos­té­rieu­re­ment acquis ou men­tion­ner les élé­ments perdus.

 Cet inven­taire est rédi­gé en deux exem­plaires, dont l’un est conser­vé aux archives de l’établissement en cause, l’autre à celles de la curie épis­co­pale. Il doit por­ter men­tion de tout chan­ge­ment sur­ve­nu dans le patrimoine.

Canon 1523

Pendant la durée de leur charge les admi­nis­tra­teurs doivent admi­nis­trer en bons pères de famille, par conséquent :

 Assurer la conser­va­tion de tous les biens dont ils ont la charge ;

 Observer les pres­crip­tions du droit tant cano­nique que civil, et celles de l’autorité légi­time, ain­si que les volon­tés des fon­da­teurs ou donateurs.

 Percevoir les reve­nus à leur échéance, les conser­ver en lieu sûr, les dépen­ser selon les pres­crip­tions du fon­da­teur ou les lois.

 Placer les sommes en excé­dent à l’avantage de l’église, du consen­te­ment de l’Ordinaire.

 Bien tenir les livres de recettes et de dépenses ;

 Conserver l’original des actes et docu­ments inté­res­sant l’établissement dans ses propres archives, et en dépo­ser une copie authen­tique aux archives de la curie épiscopale.

Canon 1524

Tous les admi­nis­tra­teurs de biens ecclé­sias­tiques, sur­tout les clercs et les reli­gieux, dans le louage d’ouvrages, doivent assi­gner aux ouvriers une récom­pense juste et hon­nête ; veiller à ce qu’ils satis­fassent à leurs devoirs reli­gieux dans le temps vou­lu ; sous aucun pré­texte ne les éloi­gner du sou­ci domes­tique et du sou­ci de l’économie ; ne pas leur impo­ser plus d’ouvrage que leurs forces n’en peuvent sup­por­ter ni d’un genre qui ne convienne pas à leur âge ou à leur sexe.

Canon 1525

§ 1. Toute cou­tume contraire étant réprou­vée, les admi­nis­tra­teurs, tant ecclé­sias­tiques que laïques, de toute église, même cathé­drale, d’un lieu pieux cano­ni­que­ment éri­gé ou d’une confré­rie, sont tenus chaque année du devoir de rendre compte de leur admi­nis­tra­tion à l’Ordinaire du lieu.

§ 2. Si, par suite du droit par­ti­cu­lier, il doit être ren­du compte à d’autres auto­ri­tés dési­gnées à cet effet, l’Ordinaire du lieu ou son délé­gué doit être admis avec elles, de telle sorte que les quit­tances don­nées aux admi­nis­tra­teurs ne valent rien sans cela.

Canon 1526

Les admi­nis­tra­teurs ne peuvent com­men­cer un pro­cès au nom de l’église ou y ester sans avoir obte­nu la per­mis­sion écrite de l’Ordinaire du lieu, ou au moins, en cas d’urgence, du vicaire forain, qui infor­me­ra aus­si­tôt l’Ordinaire de la per­mis­sion donnée.

Canon 1527

§ 1. S’ils n’ont pas obte­nu préa­la­ble­ment la per­mis­sion écrite de l’Ordinaire du lieu, les admi­nis­tra­teurs font inva­li­de­ment les actes qui dépassent les limites et la mesure de l’administration ordinaire.

§ 2. L’Église n’est pas tenue de répondre des contrats faits par les admi­nis­tra­teurs sans la per­mis­sion du supé­rieur com­pé­tent, sinon quand ils lui ont pro­fi­té et dans la mesure du profit.

Canon 1528

Même s’ils ne sont pas tenus à l’administration au titre du béné­fice ou de l’office ecclé­sias­tique, les admi­nis­tra­teurs qui, après avoir accep­té taci­te­ment ou expres­sé­ment leur fonc­tion, démis­sionnent arbi­trai­re­ment de telle sorte qu’il en résulte un dom­mage pour l’église, sont tenus à restitution.

Titre 29 – Des contrats

Canon 1529

Ce que le droit civil décide dans le ter­ri­toire en matière de contrats nom­més ou innom­més, et de paie­ments, tant en géné­ral qu’en par­ti­cu­lier, doit être obser­vé d’après le droit cano­nique en matière ecclé­sias­tique et avec les mêmes effets, sauf dans les dis­po­si­tions contraires au droit divin et sur les points où le droit cano­nique a sta­tué autrement.

Canon 1530

§ 1. La pres­crip­tion du Can. 1281 § 1 étant sauve, pour alié­ner les choses ecclé­sias­tiques, mobi­lières ou immo­bi­lières, qui peuvent être conser­vées, il est requis :

 Une esti­ma­tion écrite faite par des experts honnêtes ;

 Une juste cause, c’est-à-dire l’urgente néces­si­té ou l’utilité de l’Église, ou un motif de piété ;

 La per­mis­sion du supé­rieur légi­time, sans quoi l’aliénation est invalide.

§ 2. On ne doit pas omettre les autres pré­cau­tions oppor­tunes, que devra pres­crire le supé­rieur selon les cir­cons­tances, pour évi­ter un dom­mage à l’Église.

Canon 1531

§ 1. La chose ne doit pas être alié­née à un prix moins éle­vé que celui qui est indi­qué par l’estimation des experts.

§ 2. L’aliénation doit se faire par voie d’enchères ou au moins être ren­due publique, à moins que les cir­cons­tances n’imposent un autre moyen ; et la chose doit être attri­buée, tout bien consi­dé­ré, au plus offrant.

§ 3. Le prix de vente per­çu avec soin doit être pla­cé de façon sûre et utile, dans l’intérêt de l’Église.

Canon 1532

§ 1. Le supé­rieur légi­time dont parle le Can. 1530 § 1 3°, est le Siège apos­to­lique lorsqu’il s’agit :

 De choses précieuses

 De choses dont la valeur dépasse trente mille livres ou francs.

§ 2. S’il s’agit de choses dont la valeur ne dépasse pas mille livres ou francs, l’autorisation dépend de l’Ordinaire du lieu, le Conseil d’administration enten­du, à moins que la chose soit de peu d’importance, avec le consen­te­ment des intéressés.

§ 3. Si enfin il s’agit de choses dont le prix est com­pris entre mille et trente mille livres ou francs, l’autorisation appar­tient à l’Ordinaire du lieu, pour­vu qu’y soit joint le consen­te­ment du cha­pitre de la cathé­drale, du conseil d’administration et des intéressés.

§ 4. S’il s’agit d’aliéner une chose divi­sible, en deman­dant la per­mis­sion ou le consen­te­ment pour l’aliénation, on doit men­tion­ner les par­ties déjà alié­nées ; sinon la per­mis­sion est nulle.

Canon 1533

Les solen­ni­tés des Can. 1530–1532 sont requises non seule­ment dans l’aliénation pro­pre­ment dite, mais encore dans tout contrat qui rend la condi­tion de l’Église pire.

Canon 1534

§ 1. Une action per­son­nelle appar­tient à l’Église contre celui qui, sans les solen­ni­tés requises, a alié­né les biens ecclé­sias­tiques, et contre ses héri­tiers ; une action réelle, si l’aliénation a été nulle, contre toute per­sonne, réserve faite des droits de l’acheteur vis-​à-​vis de celui qui a mal vendu.

§ 2. Contre l’aliénation inva­lide de biens d’Église peuvent agir celui qui a alié­né la chose, son supé­rieur, le suc­ces­seur des deux dans leur charge, enfin tout clerc atta­ché à l’église qui a souf­fert un préjudice.

Canon 1535

Les pré­lats et rec­teurs ne doivent pas prendre la liber­té de faire des dona­tions sur les biens meubles de leurs églises, à moins qu’elles ne soient petites et de peu de prix, selon la légi­time cou­tume du lieu, et qu’elles soient moti­vées par un juste motif de rému­né­ra­tion, de pié­té ou de cha­ri­té chré­tienne ; autre­ment la dona­tion peut être révo­quée par leurs successeurs.

Canon 1536

§ 1. A moins que le contraire ne soit prou­vé, les choses don­nées aux rec­teurs d’églises, même reli­gieux, sont pré­su­mées don­nées à l’église.

§ 2. La dona­tion faite à l’église ne peut être refu­sée par son rec­teur ou son supé­rieur sans la per­mis­sion de l’Ordinaire.

§ 3. Lorsqu’une dona­tion a été refu­sée irré­gu­liè­re­ment, une action est enga­gée en ‘res­ti­tu­tio in inte­grum’ ou en indem­ni­té, pour répa­rer les dom­mages résul­tant du refus.

§ 4. La dona­tion faite à l’église et accep­tée régu­liè­re­ment par elle ne peut être révo­quée pour cause d’ingratitude du pré­lat ou du recteur.

Canon 1537

Les choses sacrées ne doivent pas être prê­tées pour des usages qui répugnent à leur nature.

Canon 1538

§ 1. Si les biens d’Église pour une cause légi­time, doivent être don­nés en gage ou en hypo­thèque, ou s’il s’agit d’emprunter de l’argent le supé­rieur habi­li­té à don­ner la per­mis­sion selon le Can. 1532 doit exi­ger, avant toute chose, que les inté­res­sés soient enten­dus, et prendre soin que l’argent emprun­té soit rem­bour­sé le plus tôt possible.

§ 2. A cette fin, des annui­tés seront fixées par l’Ordinaire pour ser­vir à éteindre la dette.

Canon 1539

§ 1. En matière de vente ou d’échange des choses sacrées, il ne doit être tenu aucun compte de leur consé­cra­tion ou de leur béné­dic­tion dans la fixa­tion des prix.

§ 2. Les admi­nis­tra­teurs peuvent échan­ger les titres dits ‘au por­teur’ contre d’autres titres plus ou moins éga­le­ment sûrs et pro­duc­tifs, toute espèce de com­merce ou de négoce étant exclue, et avec le consen­te­ment de l’Ordinaire, du conseil d’administration et des autres intéressés.

Canon 1540

Les immeubles ecclé­sias­tiques ne peuvent être ache­tés ou loués par leurs propres admi­nis­tra­teurs, et leurs parents au pre­mier ou au second degré de consan­gui­ni­té ou d’affinité, sans une per­mis­sion spé­ciale de l’Ordinaire du lieu.

Canon 1541

§ 1. Les contrats de loca­tion d’un fond ecclé­sias­tique ne doivent être faits que selon le Can. 1532 § 2 ; il doit tou­jours y être ajou­té des condi­tions concer­nant l’observation des limites, (l’obligation) d’une bonne culture, du paie­ment régu­lier du loyer, et d’une garan­tie oppor­tune pour l’accomplissement de ces conditions.

§ 2. Pour la loca­tion des biens ecclé­sias­tiques, la pres­crip­tion du Can. 1479 étant sauve :

 Si la valeur de la loca­tion dépasse trente mille livres ou francs, et si la loca­tion dépasse neuf ans, l’autorisation apos­to­lique est requise ; si la loca­tion ne dépasse pas neuf ans, on doit obser­ver ce que pres­crit le Can. 1532 § 3 ;

 Si la valeur est conte­nue entre mille et trente mille livres ou francs, et si la loca­tion dépasse neuf ans, on doit obser­ver ce que pres­crit le même Can. 1532 § 3 ; si la loca­tion ne dépasse pas neuf ans, ce que pres­crit le même Can. 1532 § 2.

 Si la valeur ne dépasse pas mille francs ou livres et si la loca­tion dépasse neuf ans doit être obser­vé ce que pres­crit le Can. 1532 § 2 ; si la loca­tion ne dépasse pas neuf ans, elle peut être faite par les admi­nis­tra­teurs légi­times après avoir aver­ti l’Ordinaire.

Canon 1542

§ 1. Dans l’emphytéose des biens ecclé­sias­tiques, l’emphytéote ne peut pas rache­ter le ‘canon’ sans la per­mis­sion du légi­time supé­rieur ecclé­sias­tique dont parle le Can. 1532 ; s’il le rachète il doit don­ner à l’Église au moins une quan­ti­té d’argent qui cor­res­ponde au ‘canon’.

§ 2. On doit exi­ger de l’emphytéote une garan­tie pour le paie­ment du ‘canon’ et l’exécution des condi­tions ; dans l’acte écrit du contrat d’emphytéose, le tri­bu­nal ecclé­sias­tique sera fixé pour résoudre les contes­ta­tions sus­cep­tibles de s’élever entre les par­ties, et seront men­tion­nées les amé­lio­ra­tions à appor­ter au sol.

Canon 1543

Si une chose fon­gible est don­née à quelqu’un en pro­prié­té et ne doit être res­ti­tuée ensuite qu’en même genre, aucun gain à rai­son du même contrat ne peut être per­çu ; mais dans la pres­ta­tion d’une chose fon­gible, il n’est pas illi­cite en soi de conve­nir d’un pro­fit légal, à moins qu’il n’apparaisse comme immo­dé­ré, ou même d’un pro­fit plus éle­vé, si un titre juste et pro­por­tion­né peut être invoqué.

Titre 30 – Des fondations pieuses

Canon 1544

§ 1. Sous le nom de fon­da­tions pieuses on entend les biens tem­po­rels, don­nés de n’importe quelle manière à toute per­sonne morale ecclé­sias­tique, avec la charge de célé­brer quelques messes avec les reve­nus annuels, à per­pé­tui­té ou pen­dant un long délai, ou d’effectuer d’autres fonc­tions ecclé­sias­tiques déter­mi­nées, ou d’accomplir cer­taines œuvres de pié­té ou de charité.

§ 2. La fon­da­tion régu­liè­re­ment accep­tée revêt la nature du contrat synal­lag­ma­tique : ‘je donne pour que tu fasses’.

Canon 1545

Il appar­tient à l’Ordinaire du lieu d’édicter des pres­crip­tions concer­nant le mon­tant de la dota­tion en des­sous duquel une fon­da­tion pieuse ne sau­rait être admise, et fixant l’emploi de ses revenus.

Canon 1546

§ 1. Pour que les fon­da­tions de ce genre puissent être accep­tées par une per­sonne morale, le consen­te­ment écrit de l’Ordinaire du lieu est requis, et celui-​ci ne doit pas l’accorder avant d’avoir la cer­ti­tude que la per­sonne morale peut satis­faire soit à la charge nou­velle qu’elle va assu­mer, soit aux charges déjà assu­mées ; il doit sur­tout prendre garde que les reve­nus cor­res­pondent par­fai­te­ment aux charges qui les grèvent, selon la cou­tume de chaque diocèse.

§ 2. Dans l’acceptation, la consti­tu­tion et l’administration de la fon­da­tion, le patron de l’église n’a aucun droit.

Canon 1547

L’argent et les biens immo­bi­liers don­nés en dota­tion doivent être dépo­sés aus­si­tôt dans un lieu sûr à dési­gner par l’Ordinaire, à telle fin que cet argent ou le prix des meubles (don­nés) soient gar­dés, et au plus tôt, selon le juge­ment pru­dent du même Ordinaire, les inté­res­sés et le conseil d’administration dio­cé­sain enten­dus, ils doivent être pla­cés dans l’intérêt de la fon­da­tion, avec men­tion expresse et indi­vi­duelle de la charge qui les grève.

Canon 1548

§ 1. Les fon­da­tions même faites de vive voix, doivent être consi­gnées par écrit.

§ 2. Un exem­plaire doit être conser­vé en sûre­té aux archives de la curie, un autre exem­plaire aux archives de la per­sonne morale que la fon­da­tion concerne.

Canon 1549

§ 1. En res­pec­tant les pres­crip­tions des Can. 1514–1517 ; Can. 1525, dans chaque église on doit faire un tableau des charges de fon­da­tion qui est conser­vé près du rec­teur en lieu sûr.

§ 2. Pareillement, outre le livre pres­crit par le Can. 843 § 1, un autre livre doit être tenu et conser­vé auprès du rec­teur, dans lequel on doit indi­quer cha­cune des charges per­pé­tuelles ou tem­po­raires avec son accom­plis­se­ment et ses hono­raires, et de toutes ces choses un compte exact doit être ren­du à l’Ordinaire du lieu.

Canon 1550

Lorsqu’il s’agit de fon­da­tions pieuses dans les églises, même parois­siales, des reli­gieux exempts, les droits et charges de l’Ordinaire du lieu pré­vus par les Can. 1545–1549 reviennent exclu­si­ve­ment au supé­rieur majeur.

Canon 1551

§ 1. La réduc­tion des charges qui grèvent les fon­da­tions pieuses est réser­vée au Siège apos­to­lique seul, sauf excep­tion expresse et contraire de l’acte de fon­da­tion, et sous réserve du Can. 1517 § 2

§ 2. L’indult qui réduit les messes fon­dées ne s’étend pas aux autres messes dues par l’effet d’un contrat, ni aux autres charges de la fon­da­tion pieuse.

§ 3. L’indult géné­ral qui réduit les charges des fon­da­tions pieuses doit être ain­si com­pris, sauf preuve contraire, que l’indultaire doit réduire les autres charges plu­tôt que les messes.