Code de Droit Canonique

Promulgé le 27 mai 1917

Cc. 1999-2141.

Livre Quatre, Deuxième partie Des causes de béatification et de canonisation

Table des matières

Canon 1999

§ 1. Les causes de béa­ti­fi­ca­tion des ser­vi­teurs de Dieu et de cano­ni­sa­tion des bien­heu­reux sont réser­vées au seul juge­ment du Saint-Siège.

§ 2. Selon la norme du Can. 253 § 3 la S. Congrégation des Rites est seule com­pé­tente dans ces causes.

§ 3. Les Ordinaires de lieu peuvent, de droit propre, faire seule­ment ce qui leur expres­sé­ment attri­bué dans les canons qui suivent.

Canon 2000

§ 1. Les causes peuvent être trai­tées d’une double façon, soit selon la voie ordi­naire de non-​culte, soit selon la voie extra­or­di­naire de cas excep­té ou de culte.

§ 2. Il est pro­cé­dé selon la voie ordi­naire lorsque, avant toute dis­cus­sion sur les ver­tus, on entend prou­ver qu’aucun culte public n’a été accor­dé au ser­vi­teur de Dieu, ou, s’il s’était intro­duit abu­si­ve­ment, qu’il a été sup­pri­mé ; par la voie extra­or­di­naire, lorsqu’on entend prou­ver qu’un ser­vi­teur de Dieu est en pos­ses­sion d’un culte public et ecclésiastique.

Canon 2001

§ 1. Les causes de mar­tyrs qu’elles pro­cèdent par la voie ordi­naire ou extra­or­di­naire, ne peuvent être cumu­lées, mais cha­cune est à trai­ter sépa­ré­ment, à moins qu’il ne s’agisse de mar­tyrs morts dans la même per­sé­cu­tion et dans le même lieu.

§ 2. Cette règle s’entend pour toutes les ins­tances et dis­cus­sions qui sont ordon­nées dans ces causes, depuis leur intro­duc­tion jusqu’à leur abou­tis­se­ment final.

Canon 2002

Dans les canons qui suivent, le vicaire géné­ral n’est pas com­pris sous le nom d’Ordinaire, à moins qu’il n’ait un man­dat spécial.

Titre 22 – Des personnes qui prennent part au procès

Chapitre 1 – Demandeurs et postulateurs

Canon 2003

§ 1. Tout fidèle ou tout grou­pe­ment légi­time de chré­tiens a le droit de deman­der qu’une cause soit ins­truite auprès du tri­bu­nal compétent.

§ 2. Si la demande a été admise par l’autorité légi­time et com­pé­tente de l’Église, le deman­deur obtient de ce fait même le droit de pour­suivre léga­le­ment la cause et de la mener à sa fin.

§ 3. L’Ordinaire du lieu peut ins­truire une cause de béa­ti­fi­ca­tion soit d’office soit à l’instance d’un demandeur.

Canon 2004

§ 1. Le deman­deur peut agir par lui-​même ou par pro­cu­reur consti­tué légi­ti­me­ment à cet effet ; les femmes ne le peuvent que par procureur.

§ 2. Celui qui repré­sente la cause devant un tri­bu­nal com­pé­tent s’appelle ‘pos­tu­la­teur’.

§ 3. Le pos­tu­la­teur, qu’il agisse en nom propre ou pour autrui, doit être prêtre sécu­lier ou régu­lier, et éta­bli de façon stable à Rome.

Canon 2005

Pour chaque cause il y aura un pos­tu­la­teur ; il appar­tient à lui seul de se sub­sti­tuer, par man­dat légi­time, des vice-postulateurs.

Canon 2006

§ 1. Le pos­tu­la­teur et les vice-​postulateurs, s’ils agissent au nom d’autrui, devront pré­sen­ter leur man­dat au tri­bu­nal avant d’être admis à exer­cer leur office.

§ 2. Le man­dat de pos­tu­la­teur doit être rédi­gé confor­mé­ment au Can. 1659 et il ne sera cen­sé légi­time que s’il est admis par la S. Congrégation et ins­crit dans des registres de celle-​ci ; le man­dat des vice-​postulateurs devra être recon­nu et admis par le tri­bu­nal où ils exercent leur office.

Canon 2007

L’office de pos­tu­la­teur comporte :

 De repré­sen­ter la cause auprès des juges compétents ;

 De faire les dépenses néces­saires, mais l’argent recueilli auprès des fidèles pour les frais de la cause doit être admi­nis­tré selon les normes don­nées par le Saint-Siège.

 De pré­sen­ter au tri­bu­nal les noms des témoins et les documents ;

 De rédi­ger et de remettre au pro­mo­teur de la foi les articles sur les­quels les témoins devront être inter­ro­gés au cours du procès.

Canon 2008

Le man­dat de pos­tu­la­teur, si celui-​ci agit au nom d’autrui, prend fin par les mêmes causes que celles par les­quelles s’éteint selon la norme du droit le man­dat des autres procureurs.

Chapitre 2 – Rapporteurs et promoteurs

Canon 2009

§ 1. Dans les causes qui se traitent devant la S. Congrégation, un des car­di­naux membres de cette Congrégation est dési­gné par le Souverain Pontife pour exer­cer les fonc­tions de rap­por­teur ou ponent.

§ 2. Son office est de consa­crer un exa­men par­ti­cu­lier à la cause qui lui est confiée et de faire rap­port à la congré­ga­tion plé­nière ou ordi­naire de tout ce qui se fait pour ou contre la cause.

Canon 2010

§ 1. Pour défendre le droit un pro­mo­teur de la foi pren­dra part au pro­cès ; il doit tou­jours être cité confor­mé­ment au Can. 1587.

§ 2. Le pro­mo­teur de la foi auprès de la S. Congrégation s’appelle ‘pro­mo­teur géné­ral de la foi’, l’assesseur de la S. Congrégation qui l’assiste s’appelle ‘sous-​promoteur géné­ral de la foi’.

Canon 2011

§ 1. En dehors de la S. Congrégation, le pro­mo­teur de la foi peut être choi­si pour toutes les causes ou pour une cause en particulier.

§ 2. Le pro­mo­teur géné­ral de la foi et le sous pro­mo­teur géné­ral sont choi­sis par le Souverain pon­tife ; quant aux pro­mo­teurs de la foi auprès du tri­bu­nal des Ordinaires, s’il s’agit d’un pro­cès apos­to­lique, il sera nom­mé par le pro­mo­teur géné­ral et por­te­ra le titre de sous-​promoteur, sinon il sera nom­mé par l’Ordinaire avant l’édit dont parle le Can. 2043.

Canon 2012

§ 1. Le pro­mo­teur de la foi doit rédi­ger des inter­ro­ga­toires sobres, pure­ment his­to­riques, qui ne peuvent avoir pour effet de pro­vo­quer une réponse déter­mi­née de la part de celui qui est inter­ro­gé, mais qui doivent être aptes à faire écla­ter la véri­té, même sur les articles pro­po­sés par le pos­tu­la­teur ; il doit remettre ces inter­ro­ga­toires aux juges sous la garan­tie du secret.

§ 2. Il lui appar­tient en outre de deman­der que les témoins soient cités d’office et de sou­le­ver toutes les excep­tions qui peuvent paraître oppor­tunes ; mais le juge peut citer des témoins sans que le pro­mo­teur l’ait deman­dé ou même contre son gré, après l’avoir tou­te­fois averti.

Chapitre 3 – Notaires et avocats

Canon 2013

§ 1. Un notaire ou gref­fier doit assis­ter aux pro­cès apos­to­liques ou à ceux ins­truits de droit propre par l’Ordinaire du lieu.

§ 2. Le notaire auprès de la S. Congrégation doit appar­te­nir au col­lège des pro­to­no­taires apos­to­liques participants.

Canon 2014

Les reli­gieux ne peuvent exer­cer vali­de­ment la fonc­tion de notaire, si ce n’est en cas de néces­si­té ; ils sont tou­jours exclus dans les causes concer­nant leur propre religion.

Canon 2015

Dans les pro­cès à ins­truire par l’Ordinaire du lieu en dehors de Rome, le notaire de la curie lui-​même peut exer­cer les fonc­tions de notaire ; à Rome, c’est le pro­to­no­taire de la S. Congrégation qui fait fonc­tion de notaire ou, en son absence, le notaire du vica­riat de Rome.

Canon 2016

Il peut être don­né un aide au notaire, c’est-à-dire un adjoint qui lui prête son concours pour col­la­tion­ner les copies avec les actes ori­gi­naux et les dif­fé­rents exem­plaires qui sont éta­blis des docu­ments trans­crits d’après les auto­graphes conser­vés dans les biblio­thèques, archives, etc.

Canon 2017

Le notaire adjoint et le chan­ce­lier de la Congrégation doivent être des prêtres de répu­ta­tion intègre et au-​dessus de tout soup­çon ; le chan­ce­lier doit en outre être doc­teur en droit canonique.

Canon 2018

Les avo­cats et les pro­cu­reurs, dans les causes de béa­ti­fi­ca­tion et de cano­ni­sa­tion auprès de la S. Congrégation, doivent pos­sé­der le doc­to­rat en droit cano­nique, ou tout au moins la licence en théo­lo­gie, et avoir fait un stage auprès d’un des avo­cats de la S. Congrégation ou auprès du sous-​promoteur géné­ral ; les avo­cats doivent avoir en outre le titre d’avocat de la Rote.

Titre 23 – Des preuves a apporter dans les procès

Chapitre 1 – Les preuves en général

Canon 2019

Dans ces causes, les preuves doivent être abso­lu­ment entières ; et on n’en admet­tra pas d’autres que celles qui pro­viennent de témoins ou de documents.

Canon 2020

§ 1. Pour prou­ver que jamais un culte n’a été ren­du au ser­vi­teur de Dieu, quatre témoins au moins sont nécessaires.

§ 2. Pour prou­ver la renom­mée des ver­tus, du mar­tyre et des miracles, huit témoins au moins sont requis, qui peuvent n’apporter cha­cun qu’un témoi­gnage iso­lé ; en outre deux témoins seront à convo­quer d’office.

§ 3. Pour prou­ver les ver­tus et le mar­tyre, il faut des témoins ocu­laires et des coté­moins ; les docu­ments his­to­riques peuvent seule­ment don­ner un com­plé­ment de preuve.

§ 4. S’il y a dans le pro­cès apos­to­lique des témoins tenant les faits de témoins ocu­laires et au pro­cès infor­ma­tif des témoins ocu­laires, ils peuvent être joints pour four­nir la preuve.

§ 5. Si les témoins du pro­cès infor­ma­tif ont été ocu­laires et si ceux du pro­cès apos­to­lique ont seule­ment enten­du les faits d’autres témoins qui ne les ont pas vus, les témoins du pro­cès apos­to­lique ont seule­ment la valeur d’un adju­vant plus ou moins pro­bant, selon l’estimation des juges ; et l’on ne peut pour­suivre la pro­cé­dure, c’est-à-dire la dis­cus­sion des miracles, que si la conver­gence de tous ces témoi­gnages a une force pro­bante telle qu’elle fait foi et auto­ri­té pour un homme pru­dent ayant à juger une chose grave.

§ 6. Dans les causes anciennes pro­cé­dant par voie de non-​culte, dans les­quelles les témoins ocu­laires ou les témoins qui tiennent les faits de témoins ocu­laires font défaut, et dans les causes pro­cé­dant par voie de cas excep­té, les ver­tus et le mar­tyre peuvent être prou­vés par des témoins qui ont enten­du les faits ou des témoins d’une renom­mée publique consti­tuant une tra­di­tion sans bri­sure, et par des docu­ments ou monu­ments contem­po­rains et recon­nus comme authentiques.

§ 7. Les miracles sont tou­jours à prou­ver par des témoins ocu­laires ou des cotémoins.

Canon 2021

Le culte immé­mo­rial sera prou­vé par des monu­ments authen­tiques, anté­rieurs d’au moins cent ans à la Constitution d’Urbain VIII pro­mul­guée en 1634, ou publiés pen­dant le même siècle, pour­vu qu’ils attestent des faits vieux de plus de cent ans, et que la tra­di­tion popu­laire n’ait pas été inter­rom­pue depuis lors.

Canon 2022

L’autorisation d’un culte don­né dans le loin­tain pas­sé par le Saint-​Siège doit être prou­vée par des docu­ments contem­po­rains de ce moment.

Chapitre 2 – Témoins et experts

Canon 2023

Dans les pro­cès de béa­ti­fi­ca­tion, tous les fidèles, le Can. 2027 § 2 1° étant sauf, doivent, quoique, non convo­qués, por­ter à la connais­sance de l’Église ce qui leur paraît contraire aux ver­tus, aux miracles ou au mar­tyre du ser­vi­teur de Dieu.

Canon 2024

Le pro­mo­teur de la foi doit avant tout convo­quer comme témoins, même s’ils n’ont pas été indi­qués par le pos­tu­la­teur, tous ceux qui fré­quen­tèrent le ser­vi­teur de Dieu ou furent ses familiers.

Canon 2025

§ 1. Tous ceux dont parlent les Can. 2023–2024, à moins qu’ils ne sachent qu’ils ont déjà été indi­qués comme témoins, doivent écrire à leur Ordinaire propre pour dire briè­ve­ment soit qu’ils ont fré­quen­té le ser­vi­teur de Dieu, soit qu’ils ont un fait spé­cial à divul­guer et quel il est ; l’Ordinaire veille­ra à trans­mettre ces lettres au pro­mo­teur de la foi.

§ 2. Les reli­gieux et reli­gieuses enver­ront leurs lettres, dûment closes, immé­dia­te­ment et direc­te­ment à l’Ordinaire ou au pro­mo­teur de la foi, ou les remet­tront à leur confes­seur qui les trans­met­tra aus­si­tôt à l’Ordinaire ou au pro­mo­teur de la foi.

§ 3. Les illet­trés expo­se­ront leur cas au curé qui en réfé­re­ra à l’Ordinaire ou au pro­mo­teur de la foi.

Canon 2026

Les supé­rieurs reli­gieux sont tenus par une obli­ga­tion grave de veiller à ce que tous leurs sujets qui doivent dépo­ser puissent le faire ; ils ne les inci­te­ront ni direc­te­ment ni indi­rec­te­ment à témoi­gner plu­tôt en un sens qu’en une autre .

Canon 2027

§ 1. Les parents par le sang ou par alliance, les fami­liers, même les héré­tiques et les infi­dèles, sont admis comme témoins.

§ 2. Ne peuvent être admis comme témoins :

 Le confes­seur, confor­mé­ment au Can. 1757 § 3 2°

 Le pos­tu­la­teur, l’avocat ou le pro­cu­reur de la cause, pen­dant l’exercice de leur fonc­tion ; s’ils l’ont aban­don­née, ils seront admis, mais leur témoi­gnage vau­dra seule­ment comme com­plé­ment de preuve.

 Ceux qui ont été juge dans la cause, à n’importe quel moment.

Canon 2028

§ 1. Lorsqu’il s’agit de miracles, les méde­cins trai­tants, quels qu’ils soient, doivent être convo­qués comme témoins.

§ 2. S’ils refusent de se pré­sen­ter devant le tri­bu­nal, le juge s’efforcera de leur faire éta­blir, sous ser­ment, une rela­tion écrite de la mala­die et de son pro­ces­sus, et la fera insé­rer dans les actes ; ou il tâche­ra tout au moins que l’avis des méde­cins soit deman­dé par une per­sonne inter­po­sée, qui sera ensuite appe­lée en témoignage.

Canon 2029

Les témoins doivent dans leur dépo­si­tion, indi­quer les motifs de leur convic­tion per­son­nelle au sujet de ce qu’ils affirment, sans quoi leur témoi­gnage sera consi­dé­ré comme de valeur nulle.

Canon 2030

Lorsqu’il s’agit d’établir la renom­mée de la sain­te­té ou du mar­tyre d’un ser­vi­teur de Dieu qui a appar­te­nu à une congré­ga­tion reli­gieuse, la moi­tié au moins des témoins doivent être étran­gers à celle-ci.

Canon 2031

Lorsque le secours d’experts est nécessaire :

 Il y aura a moins deux experts, l’un étant incon­nu de l’autre, sauf dans la cas pré­vu au n.4

 Le tri­bu­nal les nom­me­ra à la majo­ri­té des suf­frages, après avoir enten­du le pro­mo­teur de la foi ; tou­te­fois, si l’expertise se fait pour le compte de la S. Congrégation des Rites, c’est le car­di­nal ponent qui nomme, après avoir enten­du le pro­mo­teur géné­ral ; ceux qui ont été témoins dans la cause ne peuvent jamais être dési­gnés comme experts ;

 Le pos­tu­la­teur ne sera pas aver­ti du choix qui a été fait, et les experts gar­de­ront leur nomi­na­tion secrète ;

 Chacun des experts fera l’expertise de son coté, à moins que, pour un juste motif, le juge avec l’assentiment du pro­mo­teur de la foi, ne per­mette qu’ils tra­vaillent ensemble.

 Les experts remet­tront un rap­port écrit ; ensuite ils seront inter­ro­gés sépa­ré­ment, même s’ils ont tra­vaillé ensemble.

Chapitre 3 – Les documents

Canon 2032

§ 1. Les docu­ments sur les­quels s’appuie le pos­tu­la­teur doivent être pré­sen­tés inté­gra­le­ment au tribunal.

§ 2. Mais le tri­bu­nal peut exi­ger éga­le­ment du pos­tu­la­teur d’autres docu­ments qui lui paraî­traient néces­saires pour décou­vrir la vérité.

Canon 2033

§ 1. Les témoi­gnages écrits en dehors du tri­bu­nal, soit par ceux qui, sur indi­ca­tion du pos­tu­la­teur, ont déjà été inter­ro­gés au pro­cès concer­nant les ver­tus et le mar­tyre du ser­vi­teur de Dieu, soit par d’autres, que le pos­tu­la­teur a pro­po­sé d’interroger, même s’ils sont pro­duits au pro­cès, ne peuvent être consi­dé­rés comme docu­ments ayant une force pro­bante dans le juge­ment sur la sain­te­té ou le mar­tyre du ser­vi­teur de Dieu.

§ 2. De même, ni les éloges funèbres ni les notices nécro­lo­giques rédi­gées ou impri­mées immé­dia­te­ment après la mort du ser­vi­teur de Dieu ne consti­tuent une preuve légitime.

§ 3. Encore moins des témoi­gnages, éma­nant même de per­sonnes illustres, au sujet des ver­tus et des œuvres du ser­vi­teur de Dieu, écrits de son vivant, non spon­ta­né­ment mais à la demande de ses amis.

Canon 2034

Ceux qui pro­duisent des docu­ments doivent en faire connaître l’origine et l’authenticité.

Canon 2035

§ 1. Les ouvrages his­to­riques n’ont force de docu­ments que pour autant qu’ils s’appuient sur des pièces pro­duites au procès.

§ 2. Si des hommes de grande auto­ri­té ont connu ces docu­ments et les ont approu­vés, leur témoi­gnage vaut seule­ment pour confir­mer l’authenticité et l’autorité des documents.

Canon 2036

§ 1. Les docu­ments his­to­riques manus­crits ou impri­més, par les­quels le pos­tu­la­teur entend prou­ver les ver­tus du ser­vi­teur de Dieu ou l’antiquité et la non-​interruption du culte à lui ren­du, seront insé­rés dans le dos­sier du pro­cès et trans­mis avec lui à la S. Congrégation afin d’être exa­mi­nés par des experts.

§ 2. Mais si un des docu­ments est conser­vé dans une biblio­thèque ou un dépôt d’archives d’où il ne peut être reti­ré, une copie manus­crite ou une pho­to­gra­phie sera pré­sen­tée avec l’attestation par le notaire du tri­bu­nal de sa confor­mi­té avec l’original.

§ 3. Si cela n’est pas pos­sible, on en réfé­re­ra à la S. Congrégation, qui dési­gne­ra des experts pour prendre connais­sance du docu­ment à l’endroit même où il est conservé.

Titre 24 – De la béatification ordinaire

Canon 2037

§ 1. Les per­sonnes qui prennent part au pro­cès, ins­truit soit de droit propre par les Ordinaires du lieu, soit par les délé­gués du Saint-​Siège, à savoir les juges, le pro­mo­teur de la foi et le sous-​promoteur, le notaire et son adjoint, doivent au début de chaque pro­cès prê­ter ser­ment, selon la for­mule pres­crite par la S. Congrégation des Rites, d’accomplir fidè­le­ment leur fonc­tion, de gar­der le secret jusqu’à la publi­ca­tion du pro­cès, et de n’accepter aucun don d’aucune sorte.

§ 2. L’Ordinaire, même s’il ne rem­plit pas les fonc­tions de juge, doit cepen­dant prê­ter ser­ment de gar­der le secret.

§ 3. Tous les témoins, sans excep­tion ou dis­pense, doivent, outre le ser­ment de gar­der le secret, jurer, avant d’être inter­ro­gés, de dire la véri­té, et après l’avoir été, d’avoir dit la véri­té ; les experts, les tra­duc­teurs, les révi­seurs et copistes doivent jurer, avant d’entreprendre leurs exper­tises, tra­duc­tions, révi­sion ou trans­crip­tion, de bien accom­plir celles-​ci, et celles-​ci ter­mi­nées, de les avoir bien accom­plies. Même l’huissier doit jurer de bien rem­plir son office.

§ 4. Les pos­tu­la­teurs et vice-​postulateurs doivent prê­ter le ‘jus­ju­ran­dum calum­niae’, c’est-à-dire le ser­ment de dire la véri­té pen­dant tout le pro­cès et de ne com­mettre aucune fraude.

§ 5. En ce qui concerne le ser­ment appli­cable à ceux qui sont asso­ciés au tra­vaux de la S. Congrégation, on obser­ve­ra la loi propre à celle-ci.

Chapitre 1 – Les procès diocésains

Canon 2038

§ 1. Afin d’obtenir du Saint-​Siège l’introduction de la cause de béa­ti­fi­ca­tion d’un ser­vi­teur de Dieu, il doit d’abord être fait juri­di­que­ment preuve de la pure­té doc­tri­nale de ses écrits ; de la renom­mée de sa sain­te­té, de ses ver­tus, de ses miracles ou de son mar­tyre ; de l’absence d’un obs­tacle quel­conque qui pour­rait paraître péremp­toire ; enfin, de ce qu’aucun culte public ne lui a été rendu.

§ 2. C’est pour­quoi, à la demande d’un pos­tu­la­teur, s’il estime devoir rece­voir celle-​ci, l’Ordinaire doit :

 Rechercher les écrits du ser­vi­teur de Dieu ;

 Instruire un pro­cès infor­ma­tif sur la renom­mée de sain­te­té, des ver­tus en géné­ral ou du mar­tyre, de la cause du mar­tyre et des miracles ;

 Instruire le pro­cès de non-culte.

Canon 2039

§ 1. Est com­pé­tent l’Ordinaire du lieu où est mort le ser­vi­teur de Dieu ou bien celui où les miracles ont eu lieu ; mais il ne peut ins­truire lui-​même le pro­cès, s’il appar­tient à la paren­té du ser­vi­teur de Dieu.

§ 2. S’il existe un ancien pro­cès sur la renom­mée de sain­te­té ou de mar­tyre, vieux de plus de trente ans, et si la cause, avant d’avoir obte­nu du Saint-​Siège son intro­duc­tion légi­time, a été inter­rom­pue pour n’importe quel motif, il appar­tient aux mêmes Ordinaires ou à leurs suc­ces­seurs de faire un pro­cès infor­ma­tif sur la conti­nua­tion de renom­mée de sain­te­té ou du martyre.

Canon 2040

§ 1. Le tri­bu­nal doit être com­po­sé d’un pré­sident, qui est l’Ordinaire lui-​même, ou un prêtre délé­gué par lui, mais dans ce cas deux autres juges doivent être choi­sis par l’Ordinaire par­mi les juges synodaux.

§ 2. L’Ordinaire désigne par décret le pré­sident du tri­bu­nal, soit qu’il se réserve cette fonc­tion, soit qu’il nomme un délé­gué et deux autres juges ; par le même décret, il nom­me­ra le pro­mo­teur de la foi et le notaire.

Canon 2041

§ 1. Les séances du tri­bu­nal pen­dant les­quelles les ser­ments seront reçus ou les témoins enten­dus doivent avoir lieu, autant que faire se peut, de jour et dans un lieu sacré.

§ 2. Après chaque séance les actes doivent être clos et munis du sceau du juge ; ils ne peuvent être ouverts qu’à la séance sui­vante, après que le juge a recon­nu le sceau entier et intact ; si celui-​ci n’est plus tel, le cas doit être défé­ré à la S. Congrégation.

Article 1 – La recherche des écrits du serviteur de Dieu

Canon 2042

Sous le nom d’écrits entrent en ligne de compte, non seule­ment les œuvres inédites du ser­vi­teur de Dieu, mais aus­si celles qui ont déjà été impri­mées ; de même les ser­mons, lettres, mémoires, auto­bio­gra­phies, en un mot tout ce qu’il a écrit lui-​même ou fait écrire par autrui.

Canon 2043

§ 1. L’Ordinaire par un édit public, à publier dans chaque paroisse, si faire se peut, ou par un autre moyen plus oppor­tun, ordon­ne­ra que les écrits du ser­vi­teur de Dieu soient appor­tés au tri­bu­nal par tous ceux qui les détiennent ; il rap­pel­le­ra et urge­ra les pres­crip­tions des Can. 2023–2025.

§ 2. S’il s’agit de la cause d’un ser­vi­teur de Dieu qui a appar­te­nu à une famille reli­gieuse, l’édit doit en outre être pro­mul­gué dans cha­cune des mai­sons de cette congré­ga­tion ; les supé­rieurs sont tenus par l’obligation grave de veiller à ce que cette publi­ca­tion ait lieu, men­tion expresse du Can. 2025 § 2 étant faite, et à ce que tous leurs sujets pos­sé­dant des écrits les remettent.

§ 3. Il appar­tient au pro­mo­teur de la foi d’insister pour que l’édit soit publié éga­le­ment dans les autres lieux où l’on peut espé­rer tou­cher quelque déten­teur d’écrits.

Canon 2044

§ 1. L’Ordinaire peut recher­cher les écrits non seule­ment à la demande du pos­tu­la­teur, mais éga­le­ment d’office.

§ 2. Si des écrits se trouvent dans un autre dio­cèse, le juge deman­de­ra à l’Ordinaire de ce dio­cèse de les recher­cher confor­mé­ment aux normes du droit et de les lui trans­mettre avec le procès-​verbal des recherches.

Canon 2045

§ 1. Si des pos­ses­seurs d’écrits dési­rent gar­der les ori­gi­naux, le notaire veille­ra à ce que copie authen­tique en soit faite, laquelle sera trans­mise avec le pro­cès à la S. Congrégation.

§ 2. En ce qui concerne les écrits conser­vés dans une biblio­thèque ou un dépôt d’archives, on obser­ve­ra les règles du Can. 2036 § 2–3.

Canon 2046

Le notaire men­tion­ne­ra soi­gneu­se­ment le nombre et la qua­li­té des écrits, il dres­se­ra le procès-​verbal des recherches faites ; ces actes doivent être en outre signés par l’Ordinaire ou son délé­gué et le pro­mo­teur de la foi, ain­si que munis du sceau de l’Ordinaire.

Canon 2047

§ 1. Le pos­tu­la­teur doit émettre devant l’Ordinaire le ser­ment de recher­cher avec dili­gence les écrits ; et cette tâche ache­vée, le ser­ment de l’avoir accom­plie avec diligence.

§ 2. S’il s’agit d’une ser­vante de Dieu qui appar­te­nait à une famille reli­gieuse, la supé­rieure géné­rale ou la supé­rieure du monas­tère prê­te­ra éga­le­ment ser­ment d’avoir fait exé­cu­ter une recherche dili­gente des écrits, d’avoir don­né tous ceux que pos­sé­dait la ser­vante de Dieu, et de ne plus avoir connais­sance qu’une de ses sujettes ou qu’une per­sonne quel­conque détienne encore de tels écrits.

Canon 2048

S’il s’agit de la cause d’un mar­tyr, la recherche des écrits peut se faire éga­le­ment après la signa­ture de la com­mis­sion d’introduction de la cause auprès de la S. Congrégation, selon les ins­truc­tions à don­ner par le pro­mo­teur géné­ral de la foi.

Article 2 – Le procès informatif

Canon 2049

Le pro­cès infor­ma­tif sera ins­truit par les Ordinaires ; s’il n’est pas com­men­cé dans les trente ans après la mort du ser­vi­teur de Dieu, il fau­dra prou­ver que le retard ne résulte pas de fraude, de dol ou de négli­gence cou­pable, avant d’aller plus avant.

Canon 2050

§ 1. Dans l’examen des témoins sur la renom­mée de sain­te­té, du mar­tyre, des miracles, on obser­ve­ra les règles des Can. 2019–2020.

§ 2. Il n’est pas néces­saire que les ver­tus, le mar­tyre, les miracles soient éta­blis dans tous leurs détails ; il suf­fit que soit prou­vée une renom­mée géné­rale, spon­ta­née, non pas obte­nue arti­fi­ciel­le­ment ou à la suite de pro­pa­gande, mais née chez des per­sonnes hon­nêtes et sérieuses, ayant aug­men­té de jour en jour et tou­jours exis­tante chez la plus grande par­tie du peuple.

§ 3. Après des ques­tions géné­rales selon la norme du Can. 1774, le juge deman­de­ra d’abord aux témoins ce qui, de la vie, des ver­tus, du mar­tyre, des miracles du ser­vi­teur de Dieu est par­ve­nu à leur connais­sance, com­ment ils ont appris ces choses et si elles sont répan­dues dans le public ; ensuite, il les ques­tion­ne­ra selon l’interrogatoire rédi­gé par le pro­mo­teur et les articles pro­duits par la postulation.

Canon 2051

Le pro­cès infor­ma­tif ne peut être clos avant que le pro­mo­teur de la foi n’ait exa­mi­né les lettres dont parle le Can. 2025 et qu’il ne soit cer­tain que les per­sonnes visées aux Can. 2023–2025 ont été entendues.

Canon 2052

Si le tri­bu­nal juge que toutes les preuves par exa­men des témoins et par inser­tion des docu­ments ont été ras­sem­blées, et si tous les écrits du ser­vi­teur de Dieu qu’on a pu trou­ver sont éga­le­ment joints aux actes, après avoir enten­du le pro­mo­teur de la foi, il aver­tit le pos­tu­la­teur de pro­duire dans un temps déter­mi­né d’autres élé­ments éven­tuels, et que, pas­sé ce délai, fin sera mise au procès.

Canon 2053

Sur ordre du juge, et s’il n’y a pas d’opposition du pro­mo­teur de la foi, le notaire publie le pro­cès, qui est remis à un copiste dési­gné par le tribunal.

Canon 2054

Une copie du pro­cès appe­lée ‘trans­ump­tum’, doit être faite à la main, comme les actes originaux.

Canon 2055

Cette copie ter­mi­née, le col­la­tion­ne­ment avec l’original est fait par le notaire et son adjoint, en pré­sence d’un des juges et du pro­mo­teur de la foi ; le col­la­tion­ne­ment ter­mi­né, le notaire, le juge et le pro­mo­teur de la foi attestent l’authenticité de la copie en y appo­sant leur signa­ture et en la scellant.

Canon 2056

§ 1. Ensuite l’original est clos et scel­lé ; il doit être conser­vé dans les archives de la curie, il ne pour­ra jamais être ouvert sans la per­mis­sion du Saint-Siège.

§ 2. La copie close et scel­lée du sceau de l’Ordinaire, le notaire rédige procès-​verbal en double exem­plaire, dont l’un sera trans­mis à Rome, l’autre conser­vé dans les archives de la curie.

Article 3 – Le procès de non-culte

Canon 2057

Le tri­bu­nal en dehors des témoins indi­qués par le pos­tu­la­teur, doit en convo­quer deux autres d’office ; il les inter­ro­ge­ra tous pour savoir si un culte public a jamais été ren­du au ser­vi­teur de Dieu.

Canon 2058

Le tri­bu­nal visi­te­ra et ins­pec­te­ra dili­gem­ment le tom­beau du ser­vi­teur de Dieu, la chambre où il est mort, et les autres lieux où l’on pour­rait sup­po­ser que se trouvent des traces de culte.

Canon 2059

Si au cours du pro­cès même, il y a des indices sérieux qu’un culte se mani­feste en faveur du ser­vi­teur de Dieu, il appar­tient au pro­mo­teur de la foi d’insister pour qu’une nou­velle enquête soit faite.

Canon 2060

Le tri­bu­nal doit défi­nir par sen­tence si un culte a été ren­du au ser­vi­teur de Dieu ou non.

Article 4 – Envoi à Rome des procès diocésains

Canon 2061

L’Ordinaire, aus­si­tôt qu’il aura ter­mi­né la recherche des écrits, les enver­ra à Rome avec le ‘pro­ces­si­cu­lus dili­gen­tia­rum’ c’est-à-dire le procès-​verbal des démarches qu’il a faites pour les rechercher.

Canon 2062

Si après cette recherche des écrits du ser­vi­teur de Dieu, d’autres écrits sont encore trou­vés alors que la cause est tou­jours pen­dante, ils doivent être aus­si­tôt envoyés à la S. Congrégation et y être d’abord révi­sés, avant que la pro­cé­dure puisse se poursuivre.

Canon 2063

§ 1. Le second exem­plaire du pro­cès infor­ma­tif sera remis par l’Ordinaire au pos­tu­la­teur afin qu’il l’envoie à la S. Congrégation.

§ 2. Il join­dra à cette copie une lettre des juges à la S. Congrégation et une du pro­mo­teur de la foi au pro­mo­teur géné­ral, afin que la S. Congrégation soit aver­tie qu’elle peut accor­der cré­dit aux témoins et que tous les actes de la pro­cé­dure ont été régu­liè­re­ment terminés.

§ 3. L’Ordinaire de son coté doit envoyer une des­crip­tion du sceau avec lequel il a scel­lé la copie, ou un spé­ci­men de celui-ci.

Canon 2064

De même, l’Ordinaire enver­ra le pro­cès de non-​culte, une fois ter­mi­né, à la S. Congrégation par l’intermédiaire du postulateur.

Chapitre 2 – L’introduction de la cause auprès du Saint-Siège
Article 1 – Révision des écrits

Canon 2065

Aussitôt que les écrits du ser­vi­teur de Dieu ont été trans­mis à Rome, ils doivent être exa­mi­nés, mais la S. Congrégation doit recher­cher de la façon qui lui paraî­tra la plus oppor­tune si, en dehors des écrits envoyés, il n’y en a pas d’autres, conser­vés par des par­ti­cu­liers ou dans des dépôts publics.

Canon 2066

§ 1. Les révi­seurs des écrits seront choi­sis pour chaque cause par le car­di­nal ponent, après qu’il aura enten­du le pro­mo­teur géné­ral de la foi ; leurs noms seront gar­dés secrets.

§ 2. A cet effet seront choi­sis des prêtres ayant au moins le doc­to­rat en théo­lo­gie ou, s’il s’agit de reli­gieux, un titre équivalent.

Canon 2067

§ 1. Les écrits du ser­vi­teur de Dieu seront remis par le secré­taire au révi­seur choi­si à cet effet, de manière que l’examen de chaque écrit soit fait par deux révi­seurs, dont l’un est incon­nu de l’autre.

§ 2. Rien n’empêche, si le nombre des écrits du ser­vi­teur de Dieu est très grand, de le répar­tir en plu­sieurs lots, dont cha­cun est remis à des révi­seurs distincts.

Canon 2068

§ 1. Le rap­port des révi­seurs doit men­tion­ner si les écrits contiennent quelque chose de contraire à la foi et aux bonnes mœurs, et indi­quer d’une façon géné­rale quelle men­ta­li­té, quelle habi­tude des ver­tus ou quels défauts appa­raissent avoir été propres au ser­vi­teur de Dieu dans ses écrits.

§ 2. Les révi­seurs remet­tront leur rap­port par écrit, avec des preuves et rai­son­ne­ments à l’appui.

Canon 2069

Si les rap­ports des révi­seurs sont diver­gents, un troi­sième révi­seur sera dési­gné selon la norme du Can. 2066 ; il rem­pli­ra son man­dat de la même façon.

Canon 2070

Le pro­mo­teur géné­ral de la foi pro­po­se­ra à la dis­cus­sion des car­di­naux les objec­tions qu’il aurait éven­tuel­le­ment tirées des écrits du ser­vi­teur de Dieu et des rap­ports des réviseurs.

Canon 2071

S’il y a dans les écrits du ser­vi­teur de Dieu quelque chose qui est démon­tré comme n’étant pas conforme à la vraie foi ou qui peut, dans l’état pré­sent, faire offense aux fidèles, le Souverain pon­tife, après avoir enten­du l’avis des car­di­naux et pesé toutes les cir­cons­tances, décide si l’on peut pas­ser à la suite de la procédure.

Canon 2072

Le juge­ment favo­rable du Souverain pon­tife n’entraîne pas appro­ba­tion des écrits et n’empêche pas que le pro­mo­teur géné­ral de la foi et les consul­teurs puissent ou doivent pro­po­ser, lors de la dis­cus­sion des ver­tus, des objec­tions tirées des écrits du ser­vi­teur de Dieu.

Article 2 – Révision du procès informatif

Canon 2073

Le pro­cès infor­ma­tif fait par l’Ordinaire et envoyé à Rome sera, après que l’intégrité des sceaux aura été recon­nue par le pro­to­no­taire de la S. Congrégation, et si rien ne s’y oppose, moyen­nant décret spé­cial du Souverain pon­tife, ouvert devant le car­di­nal pré­fet de la S. Congrégation, qui le remet­tra au chan­ce­lier pour être transcrit.

Canon 2074

Le car­di­nal ponent veille­ra à ce que, si c’est néces­saire, une tra­duc­tion du pro­cès soit faite, à Rome même, par un tra­duc­teur approu­vé ; elle sera ensuite sou­mise à l’examen d’un réviseur.

Canon 2075

L’exemplaire du pro­cès envoyé à Rome par l’Ordinaire sera conser­vé aux archives de la S. Congrégation ; la nou­velle trans­crip­tion sera col­la­tion­née selon les normes du droit par le chan­ce­lier et remise au postulateur.

Canon 2076

§ 1. L’avocat et le pro­cu­reur rédigent un som­maire de la copie du pro­cès infor­ma­tif, ou des dif­fé­rentes copies qui le consti­tuent, et y joignent une note d’information.

§ 2. Le som­maire soit être muni de l’attestation du sous-​promoteur géné­ral de la foi décla­rant qu’il concorde avec les actes qui ont été trans­mis à la S. Congrégation.

Canon 2077

Des lettres pos­tu­la­toires, par les­quelles des per­sonnes fort insignes consti­tuées en digni­té ecclé­sias­tique et civile et des per­sonnes morales demandent au Souverain pon­tife qu’il mette la main à la cause de béa­ti­fi­ca­tion d’un ser­vi­teur de Dieu seront pré­sen­tées uti­le­ment, pour­vu qu’elles aient été écrites spon­ta­né­ment et de science propre.

Canon 2078

Si les écrits du ser­vi­teur de Dieu ayant été révi­sés, il a été décré­té qu’on peut pas­ser à la suite de la pro­cé­dure, le pro­mo­teur géné­ral de la foi rédige ses objec­tions contre l’introduction de la cause et l’avocat de la cause y répond.

Canon 2079

§ 1. Le pro­mo­teur géné­ral de la foi fait pré­cé­der les objec­tions rédi­gées par lui contre l’introduction de la cause d’un résu­mé sobre et clair, expo­sant la vie du ser­vi­teur de Dieu.

§ 2. Pour éta­blir celui-​ci, il uti­li­se­ra non seule­ment les docu­ments rela­tés dans le som­maire, mais éga­le­ment d’autres docu­ments qu’il serait éven­tuel­le­ment oppor­tun de consulter.

Canon 2080

Objections et réponses doivent être rédi­gées de façon brève et claire, s’apparentant à la méthode sco­las­tique, selon les vieilles habi­tudes de la S. Congrégation.

Canon 2081

Il est inter­dit de don­ner des infor­ma­tions orales, tant pour cette déci­sion que pour celles qui sui­vront, non seule­ment aux juges pro­pre­ment dits, mais aus­si à tous ceux qui doivent don­ner leur suffrage.

Canon 2082

Le juge­ment au sujet de la valeur du pro­cès infor­ma­tif ins­truit par l’Ordinaire et concer­nant la renom­mée de sain­te­té ou du mar­tyre et l’absence de tout obs­tacle péremp­toire est por­té par les car­di­naux dans une réunion ordi­naire, le car­di­nal ponent étant rap­por­teur et pro­po­sant le doute : ‘faut-​il signer la com­mis­sion d’introduction de la cause dans le cas et avec l’effet dont il s’agit ? ’

Canon 2083

§ 1. Si les car­di­naux émettent un juge­ment favo­rable, il est pro­po­sé au pape de signer, s’il lui plaît, la com­mis­sion d’introduction de la cause.

§ 2. Si le pape la signe, le secré­taire de la S. Congrégation rédige le décret en consé­quence et le fait publier.

Canon 2084

§ 1. Le décret d’introduction de la cause étant publié, les Ordinaires ne peuvent plus agir dans la cause sans la per­mis­sion expresse de la S. Congrégation.

§ 2. Il est inter­dit de don­ner le titre de ‘Vénérable’ au ser­vi­teur de Dieu dont la cause est seule­ment intro­duite ; les pos­tu­la­teurs veille­ront à ce que, à l’occasion de cette intro­duc­tion, rien ne soit fait en l’honneur du ser­vi­teur de Dieu qui puisse être pris pour un culte public.

Article 3 – Révision du procès de non-culte

Canon 2085

La com­mis­sion d’introduction de la cause ayant été signée, les car­di­naux doivent dis­cu­ter le doute, dans une réunion ordi­naire spé­ciale : ‘la sen­tence de non culte ren­due par l’Ordinaire doit-​elle être confir­mée ? ’ Si la sen­tence des car­di­naux déclare qu’un culte a été ren­du, confor­mé­ment à leur juge­ment, toutes les cir­cons­tances ayant été pesées, la cause est sus­pen­due jusqu’à ce que tous les signes du culte inter­dit aient dis­pa­ru et qu’obéissance ait été prê­tée pen­dant le délai fixé.

Canon 2086

§ 1. Si l’Ordinaire n’a pas fait le pro­cès de non-​culte avant l’introduction de la cause, il faut le faire par l’autorité apostolique.

§ 2. A cette fin, le pro­mo­teur géné­ral rédi­ge­ra les inter­ro­ga­toires qui seront envoyés, en même temps que les lettres rémis­soires dont parlent les Can. 2087 sq., par la S. Congrégation aux juges dési­gnés par elle.

§ 3. Lorsqu’il s’agit de mar­tyrs, dans la cause des­quels l’Ordinaire a omis d’instruire le pro­cès de non-​culte avant l’introduction de la cause, aux lettres rémis­soires rela­tives au pro­cès sur le mar­tyre et la cause du mar­tyre s’ajoutera la com­mis­sion ordon­nant de ras­sem­bler les preuves sur le non-​culte, avec les inter­ro­ga­toires par­ti­cu­liers pro­po­sés par le pro­mo­teur géné­ral de la foi.

Chapitre 3 – Les procès apostoliques
Article 1 – Enquête par le tribunal délégué

Canon 2087

§ 1. Le décret de non-​culte ayant été ren­du, les lettres dites ‘rémis­soires’ sont deman­dées au Souverain pon­tife et expé­diées par le car­di­nal pré­fet, afin d’instruire un pro­cès apos­to­lique tant sur la renom­mée de la sain­te­té, des miracles ou du mar­tyre, que sur le détail des ver­tus et des miracles ou sur le mar­tyre et sa cause.

§ 2. Ces deux pro­cès se feront de façon dis­tincte ; le pre­mier peut être omis s’il n’apparaît au car­di­nal pré­fet et au pro­mo­teur géné­ral de la foi ni néces­saire ni oppor­tun de s’informer à nou­veau de la conti­nua­tion de la renommée.

§ 3. Si la com­mis­sion est signée, mais que le décret de non culte n’est pas encore ren­du, et s’il y a dan­ger qu’entre temps des témoins ocu­laires fassent défaut, des lettres rémis­soires seront immé­dia­te­ment don­nées pour ins­truire le pro­cès apos­to­lique sur le détail des ver­tus et des miracles ou sur le mar­tyre et sa cause, ‘afin que ne péris­sent pas les preuves’.

Canon 2088

§ 1. Les lettres rémis­soires se don­ne­ront au moins à cinq juges, si pos­sible consti­tués en digni­té ecclésiastique.

§ 2. Si l’Ordinaire est choi­si par­mi eux, il agit comme pré­sident ; sinon le pré­sident est dési­gné par la S. Congrégation elle-​même ; il convient tou­te­fois qu’il ne soit pas le même que celui du pro­cès informatif.

§ 3. En outre, s’il s’agit du pro­cès sur les miracles, un expert au moins sera nom­mé, qui assis­te­ra aux séances et pour­ra pro­po­ser au juge des ques­tions à poser aux témoins, afin d’assurer une meilleure concor­dance entre les paroles et les faits.

Canon 2089

Aux lettres rémis­soires sont ajou­tées des lettres spé­ciales du pro­mo­teur géné­ral de la foi, par les­quelles il désigne deux sous-​promoteurs pour assis­ter au procès.

Canon 2090

Les inter­ro­ga­toires sont rédi­gés par le pro­mo­teur géné­ral de la foi confor­mé­ment aux objec­tions éle­vées lors de l’introduction de la cause, d’après les témoi­gnages reçus lors du pro­cès infor­ma­tif, selon la norme du Can. 2050, et les infor­ma­tions extra­ju­di­ciaires qu’il estime devoir prendre, en recou­rant éven­tuel­le­ment à un expert, s’il s’agit de miracles.

Canon 2091

§ 1. Les lettres rémis­soires sont remises au pos­tu­la­teur de la cause, qui se charge de les trans­mettre au pré­sident délé­gué du tribunal.

§ 2. En même temps a lieu l’envoi des inter­ro­ga­toires à pro­po­ser aux témoins ; il doit être clos et ne sera ouvert qu’au moment de l’audition des témoins.

Canon 2092

Les juges délé­gués doivent mon­trer leurs lettres de délé­ga­tion à l’Ordinaire ; celui-​ci leur prê­te­ra l’appui de son autorité.

Canon 2093

§ 1. Les lettres rémis­soires reçues, le pré­sident du tri­bu­nal s’occupe de convo­quer aus­si­tôt que pos­sible le tri­bu­nal ; il ne dif­fé­re­ra jamais cette convo­ca­tion au delà d’un tri­mestre, à moins qu’intervienne un légi­time empê­che­ment, dont il ne man­que­rait pas d’avertir la S. Congrégation avant l’expiration de ce même délai.

§ 2. Dans sa pre­mière séance, le tri­bu­nal choi­sit un notaire, l’adjoint de celui-​ci, un expert s’il y a lieu, un huis­sier ; c’est le notaire de la curie qui dresse le pro­cès ver­bal de ces élections.

Canon 2094

Quoique tous ceux à qui les lettres rémis­soires ont été don­nées puissent être pré­sents à cha­cune des séances du pro­cès apos­to­lique, il suf­fit cepen­dant pour la vali­di­té que soient pré­sents le pré­sident et deux juges, ou du consen­te­ment et en l’absence du pré­sident, trois simples juges, un des sous-​promoteurs de la foi, le notaire ou son adjoint.

Canon 2095

Le pro­cès doit être ter­mi­né au moins dans les deux ans qui sui­vront l’ouverture des lettres rémis­soires ; ce délai écou­lé, comme le pro­cès ne peut être conti­nué sans la per­mis­sion du Saint-​Siège, la S. Congrégation sera aver­tie des motifs pour les­quels le man­dat apos­to­lique n’a pas été conduit à bonne fin.

Canon 2096

Avant que soit ter­mi­né le pro­cès apos­to­lique sur le détail des ver­tus, une recon­nais­sance juri­dique de la dépouille du ser­vi­teur de Dieu aura lieu selon les pres­crip­tions des lettres rémissoires.

Canon 2097

§ 1. Pour la trans­crip­tion, le col­la­tion­ne­ment et l’envoi à Rome d’une copie des actes ori­gi­naux, on obser­ve­ra ce qui est pres­crit aux Can. 2054–2056 ; Can. 2063 pour le pro­cès informatif.

§ 2. Le pro­cès sera ouvert, et trans­crit auprès de la S. Congrégation selon la norme des Can. 2073–2075.

Article 2 – Validation de l’enquête

Canon 2098

Le pro­cès apos­to­lique ayant été remis à la S. Congrégation, il faut d’abord consta­ter sa vali­di­té ; en même temps, celle du pro­cès infor­ma­tif est sou­mise à un nou­vel examen.

Canon 2099

C’est pour­quoi, avant la dis­cus­sion, l’avocat de la cause pré­pare une posi­tion comprenant :

 Une note d’information, dans laquelle il démontre, en fai­sant usage des docu­ments néces­saires conte­nus dans le pro­cès, que tout a été exé­cu­té selon les normes du droit.

 Les remarques du pro­mo­teur géné­ral de la foi contre la vali­di­té, avec les réponses de l’avocat, les unes et les autres rédi­gées confor­mé­ment au Can. 2080.

Canon 2100

§ 1. Pour juger de la vali­di­té du pro­cès, il y aura une réunion com­pre­nant le car­di­nal pré­fet de la S. Congrégation, le car­di­nal ponent, et trois autres car­di­naux de la S. Congrégation choi­sis par le Souverain pon­tife, ain­si que le secré­taire, le pro­to­no­taire apos­to­lique, le pro­mo­teur géné­ral et le sous-promoteur.

§ 2. Dans cette réunion, après rap­port du car­di­nal ponent, les pré­lats ci-​dessus nom­més donnent leur avis ; le pro­mo­teur géné­ral y répond, s’il y a lieu.

§ 3. Après cette dis­cus­sion, les car­di­naux pro­noncent leur juge­ment ; s’il est favo­rable et s’il est confir­mé par le Souverain pon­tife, le décret de vali­da­tion du pro­cès est promulgué.

Article 3 – Discussion sur les vertus ou sur le martyre

Canon 2101

La dis­cus­sion sur les ver­tus ne peut être com­men­cée que cin­quante ans après la mort du ser­vi­teur de Dieu

Canon 2102

L’héroïcité des ver­tus du ser­vi­teur de Dieu, ou son mar­tyre et la cause de celui-​ci sont dis­cu­tées en trois réunions : anté­pré­pa­ra­toire, pré­pa­ra­toire et générale.

Canon 2103

§ 1. Les pré­lats offi­ciers et les consul­teurs remettent un avis écrit à chaque réunion.

§ 2. Après que tous l’auront remis, tant dans la réunion anté­pré­pa­ra­toire que dans la réunion pré­pa­ra­toire, cha­cun d’eux pour­ra, avant la fin de celle-​ci, s’écarter de l’avis qu’il a écrit.

§ 3. Le secré­taire de la S. Congrégation note le résul­tat final de chaque suf­frage, mais ne le publie pas au dehors ; les avis écrits sont lais­sés au pro­mo­teur géné­ral de la foi.

Canon 2104

Dans les causes des confes­seurs, la dis­cus­sion porte sur le doute sui­vant : les ver­tus théo­lo­gales de foi, d’espérance et de cha­ri­té à l’égard de Dieu et du pro­chain, ain­si que les ver­tus car­di­nales de pru­dence, de jus­tice, de tem­pé­rance, de force et les ver­tus connexes, ont-​elles exis­té à un degré héroïque dans les cas et pour les faits dont il s’agit ? Dans les causes des mar­tyrs, le doute est : le mar­tyre, sa cause et des signes mer­veilleux sont-​ils prou­vés dans le cas et pour l’effet dont il s’agit ?

Canon 2105

La réunion anté­pré­pa­ra­toire a lieu devant le car­di­nal ponent, avec les pré­lats offi­ciers et les consulteurs.

Canon 2106

Pour cette réunion une posi­tion est pré­pa­rée contenant :

 Un som­maire du pro­cès ori­gi­nal, fait en sorte qu’il contienne inté­gra­le­ment tous les témoi­gnages et documents ;

 Un plai­doyer de l’avocat qui illustre briè­ve­ment en s’inspirant du conte­nu du som­maire, la vie et l’héroïcité des ver­tus du ser­vi­teur de Dieu, ou le mar­tyre et sa cause, en dis­tin­guant com­plè­te­ment et très dili­gem­ment les argu­ments qui sont admis comme preuves, de ceux qui sont appor­tés plu­tôt comme adju­vants et com­plé­ments de preuve ;

 Le résu­mé du pro­mo­teur géné­ral de la foi dont parle le Can. 2079 ;

 Les objec­tions du pro­mo­teur géné­ral de la foi et les réponses de l’avocat ;

 Les rap­ports qui ont été faits par les révi­seurs sur les écrits du ser­vi­teur de Dieu

Canon 2107

On ne pas­se­ra pas de la réunion anté­pré­pa­ra­toire à la réunion pré­pa­ra­toire, lorsque deux tiers des par­ti­ci­pants auront un suf­frage néga­tif, à moins que la chose ayant été por­tée par le car­di­nal pré­fet devant le Souverain pon­tife, celui-​ci ne décide d’agir autrement.

Canon 2108

La réunion pré­pa­ra­toire groupe tous les car­di­naux de la S. Congrégation, en pré­sence des pré­lats offi­ciers et des consulteurs.

Canon 2109

La posi­tion pour la réunion pré­pa­ra­toire contient :

 Les objec­tions du pro­mo­teur géné­ral de la foi ;

 Les objec­tions qui ont été pro­po­sées par les consul­teurs dans leur avis écrit, si le pro­mo­teur géné­ral estime devoir les retenir ;

 Les réponses de l’avocat ;

 Les docu­ments qui auraient été récem­ment trou­vés en faveur ou au détri­ment de la cause, avec les remarques addi­tion­nelles ten­dant à les admettre ou les rejeter.

Canon 2110

§ 1. Dans la réunion pré­pa­ra­toire, les car­di­naux, après avoir enten­du les consul­teurs, décident si on peut pas­ser aux débats ultérieurs.

§ 2. Il est per­mis au secré­taire de la S. Congrégation et au pro­mo­teur géné­ral de la foi, même s’ils ne sont pas inter­ro­gés de prendre la parole pour éclair­cir les idées et les faits en discussion.

Canon 2111

Après la dis­cus­sion, l’affaire est por­tée devant le Souverain pon­tife par le car­di­nal pré­fet, qui lui fera connaître non seule­ment le résul­tat de la dis­cus­sion, mais aus­si les prin­ci­paux argu­ments qui ont été appor­tés de part et d’autre.

Canon 2112

La réunion géné­rale a lieu devant le Souverain pon­tife, et en pré­sence des car­di­naux de la S. Congrégation, des pré­lats offi­ciers et des consulteurs.

Canon 2113

Pour cette réunion est pré­pa­rée une nou­velle posi­tion, selon la norme du Can. 2109, mais à laquelle est ajou­té un rele­vé fait d’office de tous les actes de la pro­cé­dure accom­plis jusqu’alors, et appe­lé ‘fac­tum concordatum’.

Canon 2114

Dans la réunion géné­rale, le juge­ment rela­tif à l’établissement de l’héroïcité des ver­tus du ser­vi­teur de Dieu ou de son mar­tyre et à la cause de celui-​ci appar­tient au Souverain pon­tife ; les consul­teurs, les pré­lats offi­ciers et les car­di­naux n’ont que voix consultative.

Canon 2115

§ 1. Sur ordre du pape le secré­taire de la S. Congrégation rédige un décret, dans lequel il est décla­ré authen­ti­que­ment, au nom du Souverain pon­tife, que toutes les ver­tus du ser­vi­teur de Dieu au degré héroïque ou son mar­tyre sont bien prou­vés ; ce décret est publié au moment et selon le mode pres­crits par le Saint Père.

§ 2. Le décret étant publié, le ser­vi­teur de Dieu peut être appe­lé ‘Vénérable’, mais ce titre ne com­porte aucune per­mis­sion de culte public.

Article 4 – Discussion sur les miracles

Canon 2116

§ 1. En dehors de l’héroïcité des ver­tus ou du mar­tyre, des miracles opé­rés grâce à l’intervention du ser­vi­teur de Dieu sont requis pour sa béatification.

§ 2. Toutefois, s’il s’agit d’un mar­tyr et s’il y a évi­dence du mar­tyre et de la cause de celui-​ci, consi­dé­ré maté­riel­le­ment et for­mel­le­ment, mais si des miracles font défaut, il appar­tient à la S. Congrégation de déci­der si, en l’occurrence, des signes (mer­veilleux) suf­fisent, et si, à leur défaut, il faut deman­der au Saint-​Père la dis­pense à leur sujet.

Canon 2117

Pour la béa­ti­fi­ca­tion des ser­vi­teurs de Dieu deux miracles sont requis, si des témoins ocu­laires ont four­ni la preuve des ver­tus, tant dans le pro­cès infor­ma­tif que dans le pro­cès apos­to­lique, ou si ceux qui ont été enten­dus lors du pro­cès apos­to­lique furent au moins des témoins tenant les choses de témoins ocu­laires ; il faut trois miracles, si les témoins ont été ocu­laires au pro­cès infor­ma­tif, mais si ceux du pro­cès apos­to­lique ont seule­ment appris les faits d’autres témoins qui ne les ont pas vus ; il en faut quatre, si dans le double pro­cès les ver­tus ont seule­ment été attes­tées par des témoins de tra­di­tion et par des documents.

Canon 2118

§ 1. Pour la preuve des miracles, deux experts doivent être enten­dus au début de la dis­cus­sion ; si tous deux sont d’accord pour reje­ter le miracle, on ne pro­cé­de­ra pas plus avant.

§ 2. Lorsqu’il s’agit, comme c’est le cas le plus fré­quent dans la dis­cus­sion des miracles, de juger de la gué­ri­son d’une mala­die, les experts doivent jouir d’une cer­taine célé­bri­té en méde­cine ou en chi­rur­gie ; bien plus, si faire se peut, on choi­si­ra des spé­cia­listes répu­tés pour le diag­nos­tic et la gué­ri­son des mala­dies dont il s’agit dans le miracle proposé.

Canon 2119

Le rap­port des experts, écrit briè­ve­ment et clai­re­ment appuyé d’arguments, s’occupera des deux ques­tions suivantes :

 Est-​ce que, s’il s’agit d’une gué­ri­son, celui qui est dit en être le béné­fi­ciaire doit être tenu pour vrai­ment guéri ?

 Est-​ce que le fait pro­po­sé comme miracle peut être expli­qué par les lois de la nature ou non ?

Canon 2120

Les miracles doivent être dis­cu­tés en trois réunions, de la même façon que celle qui est pré­vue pour l’héroïcité des ver­tus ; cepen­dant il ne sera pas dis­cu­té de plus de deux miracles en une même séance, sauf dans la réunion géné­rale devant le Souverain pontife.

Canon 2121

La posi­tion pour la séance anté­pré­pa­ra­toire doit comprendre :

 Une notre d’information écrite par l’avocat ;

 Le som­maire conte­nant la dépo­si­tion des témoins ;

 Les deux rap­ports qui ont été écrits selon la véri­té, au sujet de chaque miracle, par les experts ;

 Les objec­tions du pro­mo­teur géné­ral de la foi ;

 Les réponses de l’avocat .

Canon 2122

§ 1. Pour la séance pré­pa­ra­toire, une posi­tion sera faite selon la norme pré­vue au Can. 2109, à laquelle sera ajou­té le rap­port des experts indi­qué au Par.2.

§ 2. Si avant la congré­ga­tion anté­pré­pa­ra­toire les deux experts ont été d’accord pour affir­mer le miracle, un seul expert sera dési­gné en vue de la réunion pré­pa­ra­toire ; si un seul expert a admis le miracle, deux nou­veaux experts seront dési­gnés d’office.

§ 3. Les car­di­naux de la S. Congrégation auront tou­jours le droit de recou­rir à plus d’experts qu’il n’est pres­crit, s’ils le jugent néces­saire dans un cas particulier.

§ 4. Il est per­mis à l’avocat de recou­rir à un expert pour rédi­ger ses réponses, tout avis de com­plai­sance étant exclu.

Canon 2123

Pour la séance géné­rale on obser­ve­ra les règles des Can. 2113–2114.

Canon 2124

§ 1. Après le décret d’approbation des miracles, une nou­velle dis­cus­sion doit avoir lieu devant le Souverain pon­tife sur le doute sui­vant : peut-​on pro­cé­der en toute sécu­ri­té à la béa­ti­fi­ca­tion du ser­vi­teur de Dieu ?

§ 2. C’est le pape qui, ayant enten­du l’avis des conseillers et des car­di­naux, prend la déci­sion à ce sujet, et, quand il le veut, ordonne de rédi­ger et pro­mul­guer le décret en la matière.

Titre 25 – De la béatification extraordinaire

Canon 2125

§ 1. Pour les ser­vi­teurs de Dieu qui, par tolé­rance, sont deve­nus l’objet d’un culte après le pon­ti­fi­cat d’Alexandre III et avant le temps fixé par la Constitution d’Urbain VIII, on peut deman­der l’approbation posi­tive du Pontife romain.

§ 2. Pour l’approbation posi­tive, un pro­cès est requis, confor­mé­ment aux canons qui suivent.

Canon 2126

L’Ordinaire com­pé­tent pour ins­truire ce pro­cès est l’Ordinaire du lieu où le culte est ren­du, ou celui du lieu où se trouvent les docu­ments concer­nant ce culte, le droit de pré­ven­tion s’appliquant s’il y a plu­sieurs Ordinaires de ce genre.

Canon 2127

A la demande du pos­tu­la­teur, l’Ordinaire doit :

 Rechercher les écrits du ser­vi­teur de Dieu ;

 Instruire un pro­cès sur la renom­mée de la sain­te­té de vie, des ver­tus ou du mar­tyre et des miracles, qui per­mette de répondre aux ques­tions : existe-​t-​il quelque part une renom­mée et une per­sua­sion constantes et com­munes de la sain­te­té du ser­vi­teur de Dieu lors de son séjour sur la terre, ou de son mar­tyre et de la cause de celui-​ci, ain­si que des miracles opé­rés à son inter­ces­sion ? le culte du ser­vi­teur de Dieu subsiste-​t-​il tou­jours au même endroit et de quelles manières le ser­vi­teur de Dieu est-​il honoré ?

Canon 2128

Toutes les pièces étant envoyées à Rome confor­mé­ment aux Can. 2061–2063, le doute : ‘faut-​il signer la com­mis­sion d’introduction de la cause ? ’ est sou­mis en réunion ordi­naire à la dis­cus­sion des car­di­naux, sur rap­port du car­di­nal ponent.

Canon 2129

La com­mis­sion d’introduction de la cause étant signée, des lettres rémis­soires sont envoyées aux per­sonnes dési­gnées par la S. Congrégation, afin que selon les règles du droit un pro­cès apos­to­lique soit ins­truit sur le cas excep­té et que sa sen­tence soit ren­due par le juge délégué.

Canon 2130

Ce pro­cès doit four­nir la preuve tant des ori­gines du culte que de sa conti­nua­tion inin­ter­rom­pue jusqu’à la sen­tence du juge délégué.

Canon 2131

Une fois le pro­cès trans­mis à la S. Congrégation et ouvert, la posi­tion ayant été pré­pa­rée par l’avocat de la cause avec les remarques du pro­mo­teur géné­ral de la foi et les réponses du défen­seur, le doute sui­vant sera pro­po­sé en une réunion ordi­naire : ‘la sen­tence du juge délé­gué est-​elle à confir­mer, ou du moins le cas excep­té est-​il assez prou­vé pour qu’on puisse pas­ser aux étapes ultérieures ? ’

Canon 2132

La confir­ma­tion de la sen­tence du juge délé­gué par le Souverain pon­tife a comme seul résul­tat de prou­ver le fait qu’un culte immé­mo­rial a été ren­du au ser­vi­teur de Dieu et a per­sis­té jusqu’au moment de la sentence.

Canon 2133

Si la sen­tence sur le cas excep­té a été favo­rable et approu­vée par le Souverain pon­tife, les lettres rémis­soires seront expé­diées pour faire le pro­cès sur les ver­tus ou sur le mar­tyre et sa cause, selon la diver­si­té des cas ; les pres­crip­tions des Can. 2087–2115 seront observées.

Canon 2134

Après le décret sur le culte immé­mo­rial et l’héroïcité des ver­tus ou le mar­tyre, le ser­vi­teur de Dieu doit être consi­dé­ré comme béa­ti­fié de façon équi­pol­lente, si la confir­ma­tion de son culte est faite par décret du Souverain pontife.

Canon 2135

Les mêmes actes de culte public peuvent être concé­dés aux ser­vi­teurs de Dieu béa­ti­fiés de façon équi­pol­lente que ceux dont sont hono­rés habi­tuel­le­ment les ser­vi­teurs de Dieu qui ont été for­mel­le­ment béatifiés.

Titre 26 – De la canonisation

Canon 2136

Personne ne peut deman­der la cano­ni­sa­tion de quelqu’un ou sol­li­ci­ter de la S. Congrégation cer­tains actes de culte en son hon­neur, sans qu’ait été prou­vé d’abord que le ser­vi­teur de Dieu dont il s’agit a été pla­cé for­mel­le­ment ou de façon équi­pol­lente par­mi les bienheureux.

Canon 2137

§ 1. Cette preuve de béa­ti­fi­ca­tion for­melle ou équi­pol­lente doit être four­nie, dans chaque cas, par la pré­sen­ta­tion d’un docu­ment authentique.

§ 2. Si celui-​ci ne peut être obte­nu, un pro­cès régu­lier doit être ins­ti­tué pour prou­ver le fait posi­tif de la per­mis­sion du culte par le Souverain pontife.

§ 3. Le pro­cès ter­mi­né, une sen­tence est ren­due en réunion ordi­naire, et doit être sou­mise à l’approbation du Souverain pontife.

Canon 2138

§ 1. Pour la cano­ni­sa­tion de bien­heu­reux qui ont été for­mel­le­ment béa­ti­fiés, il faut l’approbation de deux miracles sur­ve­nus après la béa­ti­fi­ca­tion formelle.

§ 2. Pour la cano­ni­sa­tion de bien­heu­reux qui ont été béa­ti­fiés de façon équi­pol­lente, il faut l’approbation de trois miracles sur­ve­nus après la béa­ti­fi­ca­tion équipollente.

Canon 2139

§ 1. Lorsqu’un miracle est esti­mé avoir été accom­pli à l’intercession d’un bien­heu­reux, la S. Congrégation à la demande du pos­tu­la­teur et s’il plaît au Souverain pon­tife, rend un décret ordon­nant de reprendre la cause et d’instruire de nou­veaux pro­cès selon les normes conte­nues dans les canons ci-dessus.

§ 2. La vali­di­té des pro­cès apos­to­liques ayant été prou­vée, la dis­cus­sion des nou­veaux miracles est sou­mise aux règles énu­mé­rées plus haut aux Can. 2116–2124.

Canon 2140

Après cette dis­cus­sion, le Souverain pon­tife, ayant enten­du les avis des car­di­naux et des consul­teurs, si et quand il le juge oppor­tun, rend un décret qui décide qu’on peut pas­ser en toute sécu­ri­té à la cano­ni­sa­tion solen­nelle du bienheureux.

Canon 2141

Celle-​ci ayant été décré­tée en consis­toire, la cano­ni­sa­tion solen­nelle du bien­heu­reux se fait selon les rites et solen­ni­tés reçus dans la Curie romaine.