Canon 2142
Dans les procès réglementés ci-après, un notaire doit toujours être utilisé pour consigner par écrit les actes qui doivent être signés par tous et conservés aux archives.
Canon 2143
§ 1. Lorsque des monitions sont prescrites elles doivent toujours être faites soit verbalement devant le chancelier, un autre fonctionnaire de la curie ou deux témoins, soit par lettre selon le Can. 1719.
§ 2. La minute authentique de la monition effectuée et de ses termes doit être conservée dans les actes.
§ 3. Celui qui empêche que la monition lui parvienne est tenu pour averti.
Canon 2144
§ 1. Les examinateurs, les consulteurs et le notaire doivent après avoir prêté serment au début du procès, garder le secret sur tout ce qu’ils sauront à raison de leur fonction et surtout relativement aux documents occultes, aux discussions survenues en réunion, au nombre et aux motifs des suffrages.
§ 2. S’ils n’obéissent pas à cette prescription, non seulement ils doivent être écartés de leur fonction, mais ils peuvent encore, selon les formalités régulières, être frappés par l’Ordinaire d’une autre peine convenable ; et en outre, ils sont tenus de réparer les dommages, s’il y a lieu.
Canon 2145
§ 1. On doit procéder sommairement dans ces procès ; mais il n’est pas défendu d’entendre deux ou trois témoins, cités soi par l’Ordinaire, soit par la partie intéressée, à moins que l’Ordinaire après avoir entendu les consulteurs ou les examinateurs, ne juge qu’en les citant les parties veulent provoquer du retard.
§ 2. Les témoins et les experts ne doivent être admis qu’après serment.
Canon 2146
§ 1. Du décret sur le fond il n’est donné qu’un remède de droit, c’est le recours au Siège apostolique.
§ 2. En ce cas, tous les actes du procès doivent être transmis au Saint-Siège
§ 3. Pendant la durée du recours, l’Ordinaire ne peut validement conférer à un autre, à titre définitif, la paroisse ou le bénéfice dont le clerc a été privé.
Titre 27 – Procédure de la démission forcée des cures inamovibles
Canon 2147
§ 1. Le curé inamovible peut être éloigné de sa paroisse pour toute cause qui rend son ministère nuisible ou au moins inefficace, même en dehors de toute faute grave de sa part.
§ 2. Ces causes sont surtout celles qui suivent :
1° L’incapacité ou une infirmité grave de l’esprit ou du corps, qui rend le curé inapte à remplir régulièrement ses fonctions, si au jugement de l’Ordinaire on ne peut pas pourvoir au bien des âmes par le moyen d’un vicaire auxiliaire, selon le Can. 475.
2° La haine du peuple, même injuste et non universelle, pourvu qu’elle soit telle qu’elle empêche le ministère utile du curé, et qu’on ne puisse prévoir qu’elle cesse bientôt.
3° La perte de la bonne estime des hommes probes et graves, qu’elle soit causée par la façon légère de vivre du curé, par la découverte d’une infraction passée, même actuellement couverte par la prescription, ou même par le fait des familiers et des parents avec lesquels vit le curé, à moins que le départ de ces derniers ne suffise à rétablir la bonne renommée du curé ;
4° L’existence d’un délit occulte imputé au curé, dont l’Ordinaire prévoit qu’il pourra causer par la suite un grand scandale auprès des fidèles.
5° La mauvaise administration des biens temporels comportant un grave dommage pour l’église ou le bénéfice, lorsqu’il n’est pas possible d’y apporter remède sans enlever leur administration au curé, ou par quelque autre moyen, même si par ailleurs le curé exerce utilement son ministère spirituel.
Canon 2148
§ 1. Toutes les fois qu’au jugement prudent de l’Ordinaire le curé semble être tombé dans un des cas prévus au Can. 2147, après avoir entendu deux examinateurs et discuté avec eux de la vérité et de la gravité de la cause, l’Ordinaire lui-même doit inviter le curé par écrit ou oralement à renoncer à sa paroisse dans un délai déterminé, à moins qu’il ne s’agisse d’un curé atteint de maladie mentale.
§ 2. Pour que cette invitation soit valide, elle doit indiquer le motif qui détermine l’Ordinaire, et les arguments sur lesquels il s’appuie.
Canon 2149
§ 1. Si le curé n’a pas renoncé dans le temps fixé et n’a pas demandé un délai ni attaqué les raisons invoquées à l’appui de son éloignement, dès qu’il sera prouvé que l’invitation à renoncer a été faite régulièrement, a été portée à la connaissance du curé et est restée sans réponse, sans qu’un empêchement puisse être invoqué, l’Ordinaire éloigne aussitôt le curé de sa paroisse, sans être obligé par le Can. 2154.
§ 2. Si les deux circonstances indiquées plus haut ne sont pas prouvées, l’Ordinaire agira opportunément en renouvelant l’invitation à renoncer ou en prorogeant le délai utile pour répondre.
Canon 2150
§ 1. Si le curé renonce à sa paroisse, l’Ordinaire déclare la paroisse vacante par suite de renonciation.
§ 2. Au lieu du motif allégué par l’Ordinaire, le curé peut en invoquer un autre pour justifier sa renonciation, qui soit moins désagréable ou moins grave, pourvu qu’il soit vrai et honnête, par exemple le désir d’obéir aux désirs de l’Ordinaire.
§ 3. La renonciation peut être pure et simple ou conditionnelle, pourvu que la condition puisse être régulièrement acceptée par l’Ordinaire et le soit réellement, sous réserve du Can. 186.
Canon 2151
Si le curé veut attaquer le motif allégué dans l’invitation à démissionner, il peut demander un délai pour fournir ses preuves, que l’Ordinaire peut accorder selon sa prudente appréciation, pourvu que sa concession ne tourne pas au détriment des âmes.
Canon 2152
§ 1. Pour agir validement l’Ordinaire doit examiner, admettre ou rejeter les raisons apportées par le curé contre l’invitation à démissionner, après avoir entendu les examinateurs dont parle le Can. 2148 § 1.
§ 2. Affirmative ou négative, la décision doit être signifiée par décret au curé.
Canon 2153
§ 1. Contre le décret d’amotion, le curé peut, dans les dix jours, interjeter appel auprès du même Ordinaire ; s’il ne veut pas agir invalidement, celui-ci doit, après avoir entendu deux curés consulteurs, examiner, approuver ou rejeter les nouvelles allégations que le curé a dû produire dans les dix jours qui ont suivi son recours.
§ 2. Le curé peut produire, selon le Can. 2145 § 1, les témoins qu’il prouvera n’avoir pas pu produire la première fois.
§ 3. La décision est notifiée par décret au curé.
Canon 2154
§ 1. Après avoir réuni en conseil les examinateurs ou les curés consulteurs qui ont pris part à la décision d’éloignement, l’Ordinaire, selon ses moyens, doit pourvoir au sort du curé éloigné, soit en le transférant à une autre paroisse, soit en lui assignant un autre office ou bénéfice, s’il y est apte, soit par une pension, si c’est possible et si les circonstances le permettent.
§ 2. Toutes choses égales dans la provision du curé, on doit être plus favorable à celui qui a renoncé qu’à celui qui a été déplacé.
Canon 2155
L’Ordinaire doit régler la question de la nouvelle provision du curé éloigné, soit dans le décret même d’amotion, soit par la suite, mais au plus tôt.
Canon 2156
§ 1. Le curé enlevé à sa paroisse doit au plus tôt laisser libre la maison paroissiale, et remettre tout ce qui appartient à la paroisse au nouveau curé ou à l’économe délégué pour l’intérim par l’Ordinaire.
§ 2. Si toutefois il s’agit d’un infirme qui ne peut sans inconvénient être transféré de la maison paroissiale dans une autre, l’Ordinaire peut lui laisser l’usage, même exclusif, de cette maison, aussi longtemps que ce sera nécessaire.
Titre 28 – Procédure de la démission forcée des cures amovibles
Canon 2157
§ 1. Le curé amovible peut aussi être éloigné de sa paroisse pour un motif juste et grave, selon le Can. 2147.
§ 2. En ce qui concerne les curés religieux, on doit observer le Can. 454 § 5.
Canon 2158
Si l’Ordinaire estime qu’un de ces motifs existe, il doit avertir paternellement le curé et l’exhorter à renoncer à sa paroisse, en indiquant la cause qui rend son ministère nuisible ou au moins inefficace pour les fidèles.
Canon 2159
Le Can. 2149 étant maintenu, si le curé refuse, il doit donner ses raisons par écrit, que l’Ordinaire, pour agir validement, doit apprécier avec deux examinateurs synodaux.
Canon 2160
Les examinateurs entendus, si l’Ordinaire ne juge pas valables les raisons allégués, il doit renouveler ses paternelles exhortations au curé, en le menaçant de déplacement si, dans le délai fixé, il n’a pas abandonné spontanément sa paroisse.
Canon 2161
§ 1. Le temps fixé étant écoulé, que l’Ordinaire peut prolonger selon sa prudence, l’Ordinaire émet le décret de déplacement.
§ 2. Il est tenu de pourvoir au sort du curé renonçant ou déplacé, selon les Can. 2154–2156.
Titre 29 – Procédure du déplacement des cures
Canon 2162
Si le bien des âmes exige qu’un curé soit transféré de la paroisse qu’il régit utilement à une autre paroisse, l’Ordinaire doit lui proposer cette translation et le persuader d’y consentir pour l’amour de Dieu et des âmes.
Canon 2163
§ 1. L’Ordinaire ne peut pas transférer malgré lui un curé inamovible, s’il n’a pas obtenu des facultés spéciales du Siège apostolique.
§ 2. Le curé amovible, si la paroisse ‘ad quam’ n’est pas d’un ordre trop inférieur, peut être transféré, même malgré lui, les dispositions des canons qui suivent étant cependant observées.
Canon 2164
Si le curé n’obéit pas au conseil et aux instances de l’Ordinaire, il doit exposer ses raisons par écrit.
Canon 2165
Si l’Ordinaire, nonobstant les raisons alléguées, juge ne pas devoir s’écarter de sa décision, il doit, pour agir validement, prendre l’avis de deux curés consulteurs touchant ces raisons, et apprécier avec eux les conditions dans lesquelles se trouvent tant la paroisse ‘a qua’ que la paroisse ‘ad quam’, et les raisons qui justifient l’utilité ou la nécessité du transfert.
Canon 2166
Les consulteurs entendus, si l’Ordinaire juge que la translation doit être faite, il renouvelle ses exhortations paternelles au curé, pour qu’il se soumettre à la volonté de son supérieur.
Canon 2167
§ 1. Après cela, si le curé refuse encore et si l’Ordinaire pense toujours que la translation doit avoir lieu, il ordonne au curé de se rendre dans un délai déterminé à sa nouvelle paroisse, en lui signifiant par écrit qu’après l’échéance de ce délai la paroisse qu’il occupe présentement sera vacante de plein droit.
§ 2. Ce délai étant échu inutilement, la paroisse doit être déclarée vacante.
Titre 30 – Procédure contre la transgression de la loi de la résidence
Canon 2168
§ 1. L’Ordinaire doit avertir le curé, le chanoine ou tout autre clerc qui néglige la loi de la résidence à laquelle il est tenu à raison de son bénéfice, et s’il s’agit d’un curé, pendant son absence, l’Ordinaire pourvoit, aux frais dudit curé, à ce que le salut des âmes ne souffre d’aucun préjudice.
§ 2. Dans sa monition, l’Ordinaire doit rappeler les peines encourues par les clercs non résidents et les prescriptions du Can. 188 8°, et signifier au clerc qu’il reprenne la résidence dans un délai convenable à fixer par le même Ordinaire.
Canon 2169
Si dans le délai fixé, le clerc n’a pas repris la résidence, ni produit les motifs de son absence, l’Ordinaire, les prescriptions du Can. 2149 étant observées, déclare la paroisse ou le bénéfice vacant.
Canon 2170
Si le clerc reprend résidence, l’Ordinaire doit, si son absence a été irrégulière, non seulement lui infliger la privation de ses revenus pour le temps de son absence, ce dont traite le Can. 2381, mais il peut encore s’il y a lieu, le punir convenablement selon la gravité de sa faute.
Canon 2171
Si le clerc ne reprend pas résidence mais justifie son absence, l’Ordinaire réunit deux examinateurs et recherche avec eux si les motifs d’absence sont réguliers.
Canon 2172
Si après avoir entendu les examinateurs, l’Ordinaire juge que les motifs allégués sont illégaux, il fixe de nouveau au clerc un délai de retour, en maintenant la privation des fruits pour son absence.
Canon 2173
Si le curé amovible n’est pas revenu dans le délai fixé, l’Ordinaire peut procéder aussitôt à la privation de sa paroisse ; s’il revient l’Ordinaire doit lui donner un précepte lui interdisant de sortir de nouveau de sa paroisse sans sa permission écrite, sous peine d’encourir de plein droit la privation de sa paroisse.
Canon 2174
§ 1. Si le clerc qui possède un bénéfice inamovible ne reprend pas sa résidence mais produit de nouvelles explications, l’Ordinaire les étudie de nouveau avec les examinateurs, selon le Can. 2171.
§ 2. Si elles ne paraissent pas convenables, sans attendre d’autres explications, l’Ordinaire doit prescrire au clerc de rentrer dans le délai fixé ou dans un nouveau délai à déterminer, sous peine d’encourir de plein droit la privation de son bénéfice.
§ 3. S’il ne revient pas, l’Ordinaire doit le déclarer privé de son bénéfice ; s’il revient, l’Ordinaire doit lui donner le même précepte que prévoit le Can. 2173.
Canon 2175
Dans les deux cas l’Ordinaire ne doit déclarer la vacance du bénéfice, si auparavant il n’a pu acquérir la certitude, après avoir bien pesé avec les examinateurs les raisons de l’absence alléguées par le clerc, que celui-ci aurait pu demander une permission écrite de ce même Ordinaire.
Titre 31 – Procédure contre les clercs concubinaires
Canon 2176
L’Ordinaire doit avertir le clerc qui, contrairement au Can. 133 cohabite avec une femme suspecte, ou la fréquente de quelque façon, d’avoir à la renvoyer ou à s’abstenir de la fréquenter, en le menaçant des peines prévues par le Can. 2359 contre les clercs concubinaires.
Canon 2177
Si le clerc n’obéit pas au précepte et n’y répond pas, l’Ordinaire, après avoir acquis la preuve que le clerc aurait pu le faire :
1° Doit le suspendre ‘a divinis’ ;
2° En outre, priver aussitôt le curé de sa paroisse ;
3° Priver le clerc qui a un bénéfice sans charge d’âmes de la moitié de ses fruits, s’il ne s’est pas amendé dans les deux mois qui ont suivi sa suspense ; après trois autres mois, de tous les fruits de son bénéfice ; après trois autres mois, du bénéfice lui-même.
Canon 2178
Si le clerc n’obéit pas, mais allègue des motifs d’excuse, l’Ordinaire doit étudier ces motifs avec deux examinateurs.
Canon 2179
Si après avoir entendu les examinateurs, l’Ordinaire estime que les motifs allégués ne sont pas valables, il doit le signifier au clerc au plus tôt, et lui donner le précepte formel d’obéir dans le bref délai qu’il lui aura fixé.
Canon 2180
L’Ordinaire peut appliquer sans délai, au curé amovible qui n’obéit pas les dispositions du Can. 2177 ; s’il s’agit d’un clerc qui ayant un bénéfice inamovible, n’obéit pas, mais allègue de nouvelles raisons, l’Ordinaire peut reprendre l’examen de la situation conformément au Can. 2178.
Canon 2181
Si ces dernières explications ne sont pas jugées valables, l’Ordinaire ordonne à nouveau au clerc d’obéir, dans le délai prescrit, à l’ordre reçu ; ce délai étant échu inutilement, il doit procéder selon le Can. 2177.
Titre 32 – Procédure contre la négligence par les cures du ministère pastoral
Canon 2182
Au curé qui a gravement négligé ou violé les devoirs paroissiaux visés aux Can. 467 § 1 ; Can. 468 § 1 Can. 1178 ; Can. 1330–1332 ; Can. 1344, l’évêque doit adresser une monition lui rappelant la stricte obligation qui grève sa conscience et les peines prévues par le droit contre ces délits.
Canon 2183
Si le curé ne s’amende pas, l’évêque doit lui adresser un blâme et le punir de quelque peine proportionnée à la gravité de sa faute, ayant entendu deux examinateurs et donné au curé la faculté de se défendre, et ayant la preuve que les devoirs paroissiaux susdits ont été plus d’une fois omis, pendant un temps notable et en matière grave, et que leur omission ou violation ne peut être excusée par aucun juste motif.
Canon 2184
Si le blâme et la punition sont sans effet, et si la preuve est établie, conformément au Can. 2183, de l’omission ou de la violation en matière grave des devoirs paroissiaux, l’Ordinaire peut priver aussitôt le curé amovible de sa paroisse ; le curé inamovible des revenus de son bénéfice, en tout ou en partie, selon la gravité de la faute ; ces revenus seront distribués aux pauvres.
Canon 2185
Si la mauvaise volonté (du curé) persiste et si elle est prouvée de la même manière que ci-dessus, l’Ordinaire peut priver de sa paroisse même le curé inamovible.
Titre 33 – Procédure de la suspense “ex informata conscientia”
Canon 2186
§ 1. Il est permis aux Ordinaires, ‘du fait de l’information en conscience’ de suspendre de leur office, soit totalement soit partiellement, les clercs qui sont leurs sujets.
§ 2. Il n’est pas permis à l’Ordinaire d’employer ce remède extraordinaire, s’il peut, sans grave inconvénient, procéder contre son sujet selon les règles du droit.
Canon 2187
Pour porter cette suspense, les formes judiciaires ni les monitions canoniques ne sont requises ; il suffit que l’Ordinaire, ayant observé les prescriptions des canons qui suivent, déclare par simple décret édicter la suspense.
Canon 2188
Le décret de ce genre est intimé par écrit, à moins que les circonstances n’exigent d’agir autrement ; il doit comporter les jour, mois et année et d’autre part :
1° Indiquer expressément que la suspense est portée ‘du fait de l’information en conscience’ ou pour des motifs connus de l’Ordinaire lui-même.
2° Indiquer la durée de la peine ; l’Ordinaire doit s’abstenir de l’infliger à perpétuité. Il peut aussi l’infliger comme une censure, pourvu que le motif pour lequel la suspense est infligée soit signifié au clerc.
3° Indiquer clairement les actes prohibés, si la suspense n’est pas totale mais seulement partielle.
Canon 2189
§ 1. Si le clerc est suspendu d’un office dans lequel un autre doit lui être substitué, comme par exemple un économe (vicaire) dans la charge d’âmes, le remplaçant est rémunéré sur les fruits du bénéfice dans une proportion laissée au prudent jugement de l’Ordinaire.
§ 2. Le clerc suspendu qui s’estime lésé peut demander une diminution de la pension au supérieur immédiat qui serait juge d’appel dans l’ordre judiciaire.
Canon 2190
L’Ordinaire qui porte la suspense ‘du fait de l’information en conscience’ doit avoir recueilli dans ses enquêtes des preuves telles, qu’elles le rendent certain que le clerc a réellement perpétré le délit et que celui-ci est si grave qu’il doit être puni d’une peine de ce genre.
Canon 2191
§ 1. Le délit occulte définit par le Can. 2197 4° fournit un motif juste et légal à la suspense ‘du fait de l’information en conscience’.
§ 2. La suspense ‘du fait de l’information en conscience’ ne peut jamais être portée pour un délit notoire.
§ 3. Pour qu’un délit public puisse être puni de la ‘du fait de l’information en conscience’, il est nécessaire que soit réalisée une des conditions suivantes :
1° Que des témoins probes et graves révèlent le délit à l’Ordinaire, sans qu’on puisse en aucune manière des décider à produire leur témoignage en justice, et que le délit ne puisse être établi en justice par d’autres preuves ;
2° Que le clerc lui-même empêche par des menaces ou par d’autres moyens que le procès judiciaire soit ouvert, ou achevé s’il est commencé ;
3° Que des empêchements résultant de lois civiles hostiles ou un grave danger de scandale ne s’opposent à l’ouverture d’un procès ou au prononcé de la sentence.
Canon 2192
La suspense ‘du fait de l’information en conscience’ est valide si de plusieurs délits un seul est occulte.
Canon 2193
Il est laissé au jugement prudent de l’Ordinaire de révéler ou non au clerc le délit et la cause de la suspense ; mais s’il juge utile de faire connaître au clerc son délit, il le fera avec charité et sollicitude pastorale, et lui expliquera, par des monitions paternelles, que la peine infligée ne doit pas seulement servir à l’expiation de la faute, mais doit concourir l’amendement du délinquant et à faire disparaître l’occasion du péché.
Canon 2194
Si le clerc forme un recours contre la suspense à lui infligée, l’Ordinaire doit envoyer au Siège apostolique les preuves établissant que le clerc a réellement perpétré le délit justiciable de cette peine exceptionnelle.