Code de Droit Canonique

Promulgé le 27 mai 1917

Cc. 2142-2194.

Livre Quatre, Troisième partie Procédures à suivre dans le règlement de certaines affaires et dans l’application de certaines sanctions pénales

Table des matières

Canon 2142

Dans les pro­cès régle­men­tés ci-​après, un notaire doit tou­jours être uti­li­sé pour consi­gner par écrit les actes qui doivent être signés par tous et conser­vés aux archives.

Canon 2143

§ 1. Lorsque des moni­tions sont pres­crites elles doivent tou­jours être faites soit ver­ba­le­ment devant le chan­ce­lier, un autre fonc­tion­naire de la curie ou deux témoins, soit par lettre selon le Can. 1719.

§ 2. La minute authen­tique de la moni­tion effec­tuée et de ses termes doit être conser­vée dans les actes.

§ 3. Celui qui empêche que la moni­tion lui par­vienne est tenu pour averti.

Canon 2144

§ 1. Les exa­mi­na­teurs, les consul­teurs et le notaire doivent après avoir prê­té ser­ment au début du pro­cès, gar­der le secret sur tout ce qu’ils sau­ront à rai­son de leur fonc­tion et sur­tout rela­ti­ve­ment aux docu­ments occultes, aux dis­cus­sions sur­ve­nues en réunion, au nombre et aux motifs des suffrages.

§ 2. S’ils n’obéissent pas à cette pres­crip­tion, non seule­ment ils doivent être écar­tés de leur fonc­tion, mais ils peuvent encore, selon les for­ma­li­tés régu­lières, être frap­pés par l’Ordinaire d’une autre peine conve­nable ; et en outre, ils sont tenus de répa­rer les dom­mages, s’il y a lieu.

Canon 2145

§ 1. On doit pro­cé­der som­mai­re­ment dans ces pro­cès ; mais il n’est pas défen­du d’entendre deux ou trois témoins, cités soi par l’Ordinaire, soit par la par­tie inté­res­sée, à moins que l’Ordinaire après avoir enten­du les consul­teurs ou les exa­mi­na­teurs, ne juge qu’en les citant les par­ties veulent pro­vo­quer du retard.

§ 2. Les témoins et les experts ne doivent être admis qu’après serment.

Canon 2146

§ 1. Du décret sur le fond il n’est don­né qu’un remède de droit, c’est le recours au Siège apostolique.

§ 2. En ce cas, tous les actes du pro­cès doivent être trans­mis au Saint-Siège

§ 3. Pendant la durée du recours, l’Ordinaire ne peut vali­de­ment confé­rer à un autre, à titre défi­ni­tif, la paroisse ou le béné­fice dont le clerc a été privé.

Titre 27 – Procédure de la démission forcée des cures inamovibles

Canon 2147

§ 1. Le curé inamo­vible peut être éloi­gné de sa paroisse pour toute cause qui rend son minis­tère nui­sible ou au moins inef­fi­cace, même en dehors de toute faute grave de sa part.

§ 2. Ces causes sont sur­tout celles qui suivent :

 L’incapacité ou une infir­mi­té grave de l’esprit ou du corps, qui rend le curé inapte à rem­plir régu­liè­re­ment ses fonc­tions, si au juge­ment de l’Ordinaire on ne peut pas pour­voir au bien des âmes par le moyen d’un vicaire auxi­liaire, selon le Can. 475.

 La haine du peuple, même injuste et non uni­ver­selle, pour­vu qu’elle soit telle qu’elle empêche le minis­tère utile du curé, et qu’on ne puisse pré­voir qu’elle cesse bientôt.

 La perte de la bonne estime des hommes probes et graves, qu’elle soit cau­sée par la façon légère de vivre du curé, par la décou­verte d’une infrac­tion pas­sée, même actuel­le­ment cou­verte par la pres­crip­tion, ou même par le fait des fami­liers et des parents avec les­quels vit le curé, à moins que le départ de ces der­niers ne suf­fise à réta­blir la bonne renom­mée du curé ;

 L’existence d’un délit occulte impu­té au curé, dont l’Ordinaire pré­voit qu’il pour­ra cau­ser par la suite un grand scan­dale auprès des fidèles.

 La mau­vaise admi­nis­tra­tion des biens tem­po­rels com­por­tant un grave dom­mage pour l’église ou le béné­fice, lorsqu’il n’est pas pos­sible d’y appor­ter remède sans enle­ver leur admi­nis­tra­tion au curé, ou par quelque autre moyen, même si par ailleurs le curé exerce uti­le­ment son minis­tère spirituel.

Canon 2148

§ 1. Toutes les fois qu’au juge­ment pru­dent de l’Ordinaire le curé semble être tom­bé dans un des cas pré­vus au Can. 2147, après avoir enten­du deux exa­mi­na­teurs et dis­cu­té avec eux de la véri­té et de la gra­vi­té de la cause, l’Ordinaire lui-​même doit invi­ter le curé par écrit ou ora­le­ment à renon­cer à sa paroisse dans un délai déter­mi­né, à moins qu’il ne s’agisse d’un curé atteint de mala­die mentale.

§ 2. Pour que cette invi­ta­tion soit valide, elle doit indi­quer le motif qui déter­mine l’Ordinaire, et les argu­ments sur les­quels il s’appuie.

Canon 2149

§ 1. Si le curé n’a pas renon­cé dans le temps fixé et n’a pas deman­dé un délai ni atta­qué les rai­sons invo­quées à l’appui de son éloi­gne­ment, dès qu’il sera prou­vé que l’invitation à renon­cer a été faite régu­liè­re­ment, a été por­tée à la connais­sance du curé et est res­tée sans réponse, sans qu’un empê­che­ment puisse être invo­qué, l’Ordinaire éloigne aus­si­tôt le curé de sa paroisse, sans être obli­gé par le Can. 2154.

§ 2. Si les deux cir­cons­tances indi­quées plus haut ne sont pas prou­vées, l’Ordinaire agi­ra oppor­tu­né­ment en renou­ve­lant l’invitation à renon­cer ou en pro­ro­geant le délai utile pour répondre.

Canon 2150

§ 1. Si le curé renonce à sa paroisse, l’Ordinaire déclare la paroisse vacante par suite de renonciation.

§ 2. Au lieu du motif allé­gué par l’Ordinaire, le curé peut en invo­quer un autre pour jus­ti­fier sa renon­cia­tion, qui soit moins désa­gréable ou moins grave, pour­vu qu’il soit vrai et hon­nête, par exemple le désir d’obéir aux dési­rs de l’Ordinaire.

§ 3. La renon­cia­tion peut être pure et simple ou condi­tion­nelle, pour­vu que la condi­tion puisse être régu­liè­re­ment accep­tée par l’Ordinaire et le soit réel­le­ment, sous réserve du Can. 186.

Canon 2151

Si le curé veut atta­quer le motif allé­gué dans l’invitation à démis­sion­ner, il peut deman­der un délai pour four­nir ses preuves, que l’Ordinaire peut accor­der selon sa pru­dente appré­cia­tion, pour­vu que sa conces­sion ne tourne pas au détri­ment des âmes.

Canon 2152

§ 1. Pour agir vali­de­ment l’Ordinaire doit exa­mi­ner, admettre ou reje­ter les rai­sons appor­tées par le curé contre l’invitation à démis­sion­ner, après avoir enten­du les exa­mi­na­teurs dont parle le Can. 2148 § 1.

§ 2. Affirmative ou néga­tive, la déci­sion doit être signi­fiée par décret au curé.

Canon 2153

§ 1. Contre le décret d’amotion, le curé peut, dans les dix jours, inter­je­ter appel auprès du même Ordinaire ; s’il ne veut pas agir inva­li­de­ment, celui-​ci doit, après avoir enten­du deux curés consul­teurs, exa­mi­ner, approu­ver ou reje­ter les nou­velles allé­ga­tions que le curé a dû pro­duire dans les dix jours qui ont sui­vi son recours.

§ 2. Le curé peut pro­duire, selon le Can. 2145 § 1, les témoins qu’il prou­ve­ra n’avoir pas pu pro­duire la pre­mière fois.

§ 3. La déci­sion est noti­fiée par décret au curé.

Canon 2154

§ 1. Après avoir réuni en conseil les exa­mi­na­teurs ou les curés consul­teurs qui ont pris part à la déci­sion d’éloignement, l’Ordinaire, selon ses moyens, doit pour­voir au sort du curé éloi­gné, soit en le trans­fé­rant à une autre paroisse, soit en lui assi­gnant un autre office ou béné­fice, s’il y est apte, soit par une pen­sion, si c’est pos­sible et si les cir­cons­tances le permettent.

§ 2. Toutes choses égales dans la pro­vi­sion du curé, on doit être plus favo­rable à celui qui a renon­cé qu’à celui qui a été déplacé.

Canon 2155

L’Ordinaire doit régler la ques­tion de la nou­velle pro­vi­sion du curé éloi­gné, soit dans le décret même d’amotion, soit par la suite, mais au plus tôt.

Canon 2156

§ 1. Le curé enle­vé à sa paroisse doit au plus tôt lais­ser libre la mai­son parois­siale, et remettre tout ce qui appar­tient à la paroisse au nou­veau curé ou à l’économe délé­gué pour l’intérim par l’Ordinaire.

§ 2. Si tou­te­fois il s’agit d’un infirme qui ne peut sans incon­vé­nient être trans­fé­ré de la mai­son parois­siale dans une autre, l’Ordinaire peut lui lais­ser l’usage, même exclu­sif, de cette mai­son, aus­si long­temps que ce sera nécessaire.

Titre 28 – Procédure de la démission forcée des cures amovibles

Canon 2157

§ 1. Le curé amo­vible peut aus­si être éloi­gné de sa paroisse pour un motif juste et grave, selon le Can. 2147.

§ 2. En ce qui concerne les curés reli­gieux, on doit obser­ver le Can. 454 § 5.

Canon 2158

Si l’Ordinaire estime qu’un de ces motifs existe, il doit aver­tir pater­nel­le­ment le curé et l’exhorter à renon­cer à sa paroisse, en indi­quant la cause qui rend son minis­tère nui­sible ou au moins inef­fi­cace pour les fidèles.

Canon 2159

Le Can. 2149 étant main­te­nu, si le curé refuse, il doit don­ner ses rai­sons par écrit, que l’Ordinaire, pour agir vali­de­ment, doit appré­cier avec deux exa­mi­na­teurs synodaux.

Canon 2160

Les exa­mi­na­teurs enten­dus, si l’Ordinaire ne juge pas valables les rai­sons allé­gués, il doit renou­ve­ler ses pater­nelles exhor­ta­tions au curé, en le mena­çant de dépla­ce­ment si, dans le délai fixé, il n’a pas aban­don­né spon­ta­né­ment sa paroisse.

Canon 2161

§ 1. Le temps fixé étant écou­lé, que l’Ordinaire peut pro­lon­ger selon sa pru­dence, l’Ordinaire émet le décret de déplacement.

§ 2. Il est tenu de pour­voir au sort du curé renon­çant ou dépla­cé, selon les Can. 2154–2156.

Titre 29 – Procédure du déplacement des cures

Canon 2162

Si le bien des âmes exige qu’un curé soit trans­fé­ré de la paroisse qu’il régit uti­le­ment à une autre paroisse, l’Ordinaire doit lui pro­po­ser cette trans­la­tion et le per­sua­der d’y consen­tir pour l’amour de Dieu et des âmes.

Canon 2163

§ 1. L’Ordinaire ne peut pas trans­fé­rer mal­gré lui un curé inamo­vible, s’il n’a pas obte­nu des facul­tés spé­ciales du Siège apostolique.

§ 2. Le curé amo­vible, si la paroisse ‘ad quam’ n’est pas d’un ordre trop infé­rieur, peut être trans­fé­ré, même mal­gré lui, les dis­po­si­tions des canons qui suivent étant cepen­dant observées.

Canon 2164

Si le curé n’obéit pas au conseil et aux ins­tances de l’Ordinaire, il doit expo­ser ses rai­sons par écrit.

Canon 2165

Si l’Ordinaire, non­obs­tant les rai­sons allé­guées, juge ne pas devoir s’écarter de sa déci­sion, il doit, pour agir vali­de­ment, prendre l’avis de deux curés consul­teurs tou­chant ces rai­sons, et appré­cier avec eux les condi­tions dans les­quelles se trouvent tant la paroisse ‘a qua’ que la paroisse ‘ad quam’, et les rai­sons qui jus­ti­fient l’utilité ou la néces­si­té du transfert.

Canon 2166

Les consul­teurs enten­dus, si l’Ordinaire juge que la trans­la­tion doit être faite, il renou­velle ses exhor­ta­tions pater­nelles au curé, pour qu’il se sou­mettre à la volon­té de son supérieur.

Canon 2167

§ 1. Après cela, si le curé refuse encore et si l’Ordinaire pense tou­jours que la trans­la­tion doit avoir lieu, il ordonne au curé de se rendre dans un délai déter­mi­né à sa nou­velle paroisse, en lui signi­fiant par écrit qu’après l’échéance de ce délai la paroisse qu’il occupe pré­sen­te­ment sera vacante de plein droit.

§ 2. Ce délai étant échu inuti­le­ment, la paroisse doit être décla­rée vacante.

Titre 30 – Procédure contre la transgression de la loi de la résidence

Canon 2168

§ 1. L’Ordinaire doit aver­tir le curé, le cha­noine ou tout autre clerc qui néglige la loi de la rési­dence à laquelle il est tenu à rai­son de son béné­fice, et s’il s’agit d’un curé, pen­dant son absence, l’Ordinaire pour­voit, aux frais dudit curé, à ce que le salut des âmes ne souffre d’aucun préjudice.

§ 2. Dans sa moni­tion, l’Ordinaire doit rap­pe­ler les peines encou­rues par les clercs non rési­dents et les pres­crip­tions du Can. 188 8°, et signi­fier au clerc qu’il reprenne la rési­dence dans un délai conve­nable à fixer par le même Ordinaire.

Canon 2169

Si dans le délai fixé, le clerc n’a pas repris la rési­dence, ni pro­duit les motifs de son absence, l’Ordinaire, les pres­crip­tions du Can. 2149 étant obser­vées, déclare la paroisse ou le béné­fice vacant.

Canon 2170

Si le clerc reprend rési­dence, l’Ordinaire doit, si son absence a été irré­gu­lière, non seule­ment lui infli­ger la pri­va­tion de ses reve­nus pour le temps de son absence, ce dont traite le Can. 2381, mais il peut encore s’il y a lieu, le punir conve­na­ble­ment selon la gra­vi­té de sa faute.

Canon 2171

Si le clerc ne reprend pas rési­dence mais jus­ti­fie son absence, l’Ordinaire réunit deux exa­mi­na­teurs et recherche avec eux si les motifs d’absence sont réguliers.

Canon 2172

Si après avoir enten­du les exa­mi­na­teurs, l’Ordinaire juge que les motifs allé­gués sont illé­gaux, il fixe de nou­veau au clerc un délai de retour, en main­te­nant la pri­va­tion des fruits pour son absence.

Canon 2173

Si le curé amo­vible n’est pas reve­nu dans le délai fixé, l’Ordinaire peut pro­cé­der aus­si­tôt à la pri­va­tion de sa paroisse ; s’il revient l’Ordinaire doit lui don­ner un pré­cepte lui inter­di­sant de sor­tir de nou­veau de sa paroisse sans sa per­mis­sion écrite, sous peine d’encourir de plein droit la pri­va­tion de sa paroisse.

Canon 2174

§ 1. Si le clerc qui pos­sède un béné­fice inamo­vible ne reprend pas sa rési­dence mais pro­duit de nou­velles expli­ca­tions, l’Ordinaire les étu­die de nou­veau avec les exa­mi­na­teurs, selon le Can. 2171.

§ 2. Si elles ne paraissent pas conve­nables, sans attendre d’autres expli­ca­tions, l’Ordinaire doit pres­crire au clerc de ren­trer dans le délai fixé ou dans un nou­veau délai à déter­mi­ner, sous peine d’encourir de plein droit la pri­va­tion de son bénéfice.

§ 3. S’il ne revient pas, l’Ordinaire doit le décla­rer pri­vé de son béné­fice ; s’il revient, l’Ordinaire doit lui don­ner le même pré­cepte que pré­voit le Can. 2173.

Canon 2175

Dans les deux cas l’Ordinaire ne doit décla­rer la vacance du béné­fice, si aupa­ra­vant il n’a pu acqué­rir la cer­ti­tude, après avoir bien pesé avec les exa­mi­na­teurs les rai­sons de l’absence allé­guées par le clerc, que celui-​ci aurait pu deman­der une per­mis­sion écrite de ce même Ordinaire.

Titre 31 – Procédure contre les clercs concubinaires

Canon 2176

L’Ordinaire doit aver­tir le clerc qui, contrai­re­ment au Can. 133 coha­bite avec une femme sus­pecte, ou la fré­quente de quelque façon, d’avoir à la ren­voyer ou à s’abstenir de la fré­quen­ter, en le mena­çant des peines pré­vues par le Can. 2359 contre les clercs concubinaires.

Canon 2177

Si le clerc n’obéit pas au pré­cepte et n’y répond pas, l’Ordinaire, après avoir acquis la preuve que le clerc aurait pu le faire :

 Doit le sus­pendre ‘a divinis’ ;

 En outre, pri­ver aus­si­tôt le curé de sa paroisse ;

 Priver le clerc qui a un béné­fice sans charge d’âmes de la moi­tié de ses fruits, s’il ne s’est pas amen­dé dans les deux mois qui ont sui­vi sa sus­pense ; après trois autres mois, de tous les fruits de son béné­fice ; après trois autres mois, du béné­fice lui-même.

Canon 2178

Si le clerc n’obéit pas, mais allègue des motifs d’excuse, l’Ordinaire doit étu­dier ces motifs avec deux examinateurs.

Canon 2179

Si après avoir enten­du les exa­mi­na­teurs, l’Ordinaire estime que les motifs allé­gués ne sont pas valables, il doit le signi­fier au clerc au plus tôt, et lui don­ner le pré­cepte for­mel d’obéir dans le bref délai qu’il lui aura fixé.

Canon 2180

L’Ordinaire peut appli­quer sans délai, au curé amo­vible qui n’obéit pas les dis­po­si­tions du Can. 2177 ; s’il s’agit d’un clerc qui ayant un béné­fice inamo­vible, n’obéit pas, mais allègue de nou­velles rai­sons, l’Ordinaire peut reprendre l’examen de la situa­tion confor­mé­ment au Can. 2178.

Canon 2181

Si ces der­nières expli­ca­tions ne sont pas jugées valables, l’Ordinaire ordonne à nou­veau au clerc d’obéir, dans le délai pres­crit, à l’ordre reçu ; ce délai étant échu inuti­le­ment, il doit pro­cé­der selon le Can. 2177.

Titre 32 – Procédure contre la négligence par les cures du ministère pastoral

Canon 2182

Au curé qui a gra­ve­ment négli­gé ou vio­lé les devoirs parois­siaux visés aux Can. 467 § 1 ; Can. 468 § 1 Can. 1178 ; Can. 1330–1332 ; Can. 1344, l’évêque doit adres­ser une moni­tion lui rap­pe­lant la stricte obli­ga­tion qui grève sa conscience et les peines pré­vues par le droit contre ces délits.

Canon 2183

Si le curé ne s’amende pas, l’évêque doit lui adres­ser un blâme et le punir de quelque peine pro­por­tion­née à la gra­vi­té de sa faute, ayant enten­du deux exa­mi­na­teurs et don­né au curé la facul­té de se défendre, et ayant la preuve que les devoirs parois­siaux sus­dits ont été plus d’une fois omis, pen­dant un temps notable et en matière grave, et que leur omis­sion ou vio­la­tion ne peut être excu­sée par aucun juste motif.

Canon 2184

Si le blâme et la puni­tion sont sans effet, et si la preuve est éta­blie, confor­mé­ment au Can. 2183, de l’omission ou de la vio­la­tion en matière grave des devoirs parois­siaux, l’Ordinaire peut pri­ver aus­si­tôt le curé amo­vible de sa paroisse ; le curé inamo­vible des reve­nus de son béné­fice, en tout ou en par­tie, selon la gra­vi­té de la faute ; ces reve­nus seront dis­tri­bués aux pauvres.

Canon 2185

Si la mau­vaise volon­té (du curé) per­siste et si elle est prou­vée de la même manière que ci-​dessus, l’Ordinaire peut pri­ver de sa paroisse même le curé inamovible.

Titre 33 – Procédure de la suspense “ex informata conscientia”

Canon 2186

§ 1. Il est per­mis aux Ordinaires, ‘du fait de l’information en conscience’ de sus­pendre de leur office, soit tota­le­ment soit par­tiel­le­ment, les clercs qui sont leurs sujets.

§ 2. Il n’est pas per­mis à l’Ordinaire d’employer ce remède extra­or­di­naire, s’il peut, sans grave incon­vé­nient, pro­cé­der contre son sujet selon les règles du droit.

Canon 2187

Pour por­ter cette sus­pense, les formes judi­ciaires ni les moni­tions cano­niques ne sont requises ; il suf­fit que l’Ordinaire, ayant obser­vé les pres­crip­tions des canons qui suivent, déclare par simple décret édic­ter la suspense.

Canon 2188

Le décret de ce genre est inti­mé par écrit, à moins que les cir­cons­tances n’exigent d’agir autre­ment ; il doit com­por­ter les jour, mois et année et d’autre part :

 Indiquer expres­sé­ment que la sus­pense est por­tée ‘du fait de l’information en conscience’ ou pour des motifs connus de l’Ordinaire lui-même.

 Indiquer la durée de la peine ; l’Ordinaire doit s’abstenir de l’infliger à per­pé­tui­té. Il peut aus­si l’infliger comme une cen­sure, pour­vu que le motif pour lequel la sus­pense est infli­gée soit signi­fié au clerc.

 Indiquer clai­re­ment les actes pro­hi­bés, si la sus­pense n’est pas totale mais seule­ment partielle.

Canon 2189

§ 1. Si le clerc est sus­pen­du d’un office dans lequel un autre doit lui être sub­sti­tué, comme par exemple un éco­nome (vicaire) dans la charge d’âmes, le rem­pla­çant est rému­né­ré sur les fruits du béné­fice dans une pro­por­tion lais­sée au pru­dent juge­ment de l’Ordinaire.

§ 2. Le clerc sus­pen­du qui s’estime lésé peut deman­der une dimi­nu­tion de la pen­sion au supé­rieur immé­diat qui serait juge d’appel dans l’ordre judiciaire.

Canon 2190

L’Ordinaire qui porte la sus­pense ‘du fait de l’information en conscience’ doit avoir recueilli dans ses enquêtes des preuves telles, qu’elles le rendent cer­tain que le clerc a réel­le­ment per­pé­tré le délit et que celui-​ci est si grave qu’il doit être puni d’une peine de ce genre.

Canon 2191

§ 1. Le délit occulte défi­nit par le Can. 2197 4° four­nit un motif juste et légal à la sus­pense ‘du fait de l’information en conscience’.

§ 2. La sus­pense ‘du fait de l’information en conscience’ ne peut jamais être por­tée pour un délit notoire.

§ 3. Pour qu’un délit public puisse être puni de la ‘du fait de l’information en conscience’, il est néces­saire que soit réa­li­sée une des condi­tions suivantes :

 Que des témoins probes et graves révèlent le délit à l’Ordinaire, sans qu’on puisse en aucune manière des déci­der à pro­duire leur témoi­gnage en jus­tice, et que le délit ne puisse être éta­bli en jus­tice par d’autres preuves ;

 Que le clerc lui-​même empêche par des menaces ou par d’autres moyens que le pro­cès judi­ciaire soit ouvert, ou ache­vé s’il est commencé ;

 Que des empê­che­ments résul­tant de lois civiles hos­tiles ou un grave dan­ger de scan­dale ne s’opposent à l’ouverture d’un pro­cès ou au pro­non­cé de la sentence.

Canon 2192

La sus­pense ‘du fait de l’information en conscience’ est valide si de plu­sieurs délits un seul est occulte.

Canon 2193

Il est lais­sé au juge­ment pru­dent de l’Ordinaire de révé­ler ou non au clerc le délit et la cause de la sus­pense ; mais s’il juge utile de faire connaître au clerc son délit, il le fera avec cha­ri­té et sol­li­ci­tude pas­to­rale, et lui expli­que­ra, par des moni­tions pater­nelles, que la peine infli­gée ne doit pas seule­ment ser­vir à l’expiation de la faute, mais doit concou­rir l’amendement du délin­quant et à faire dis­pa­raître l’occasion du péché.

Canon 2194

Si le clerc forme un recours contre la sus­pense à lui infli­gée, l’Ordinaire doit envoyer au Siège apos­to­lique les preuves éta­blis­sant que le clerc a réel­le­ment per­pé­tré le délit jus­ti­ciable de cette peine exceptionnelle.