Canon 1999
§ 1. Les causes de béatification des serviteurs de Dieu et de canonisation des bienheureux sont réservées au seul jugement du Saint-Siège.
§ 2. Selon la norme du Can. 253 § 3 la S. Congrégation des Rites est seule compétente dans ces causes.
§ 3. Les Ordinaires de lieu peuvent, de droit propre, faire seulement ce qui leur expressément attribué dans les canons qui suivent.
Canon 2000
§ 1. Les causes peuvent être traitées d’une double façon, soit selon la voie ordinaire de non-culte, soit selon la voie extraordinaire de cas excepté ou de culte.
§ 2. Il est procédé selon la voie ordinaire lorsque, avant toute discussion sur les vertus, on entend prouver qu’aucun culte public n’a été accordé au serviteur de Dieu, ou, s’il s’était introduit abusivement, qu’il a été supprimé ; par la voie extraordinaire, lorsqu’on entend prouver qu’un serviteur de Dieu est en possession d’un culte public et ecclésiastique.
Canon 2001
§ 1. Les causes de martyrs qu’elles procèdent par la voie ordinaire ou extraordinaire, ne peuvent être cumulées, mais chacune est à traiter séparément, à moins qu’il ne s’agisse de martyrs morts dans la même persécution et dans le même lieu.
§ 2. Cette règle s’entend pour toutes les instances et discussions qui sont ordonnées dans ces causes, depuis leur introduction jusqu’à leur aboutissement final.
Canon 2002
Dans les canons qui suivent, le vicaire général n’est pas compris sous le nom d’Ordinaire, à moins qu’il n’ait un mandat spécial.
Titre 22 – Des personnes qui prennent part au procès
Chapitre 1 – Demandeurs et postulateurs
Canon 2003
§ 1. Tout fidèle ou tout groupement légitime de chrétiens a le droit de demander qu’une cause soit instruite auprès du tribunal compétent.
§ 2. Si la demande a été admise par l’autorité légitime et compétente de l’Église, le demandeur obtient de ce fait même le droit de poursuivre légalement la cause et de la mener à sa fin.
§ 3. L’Ordinaire du lieu peut instruire une cause de béatification soit d’office soit à l’instance d’un demandeur.
Canon 2004
§ 1. Le demandeur peut agir par lui-même ou par procureur constitué légitimement à cet effet ; les femmes ne le peuvent que par procureur.
§ 2. Celui qui représente la cause devant un tribunal compétent s’appelle ‘postulateur’.
§ 3. Le postulateur, qu’il agisse en nom propre ou pour autrui, doit être prêtre séculier ou régulier, et établi de façon stable à Rome.
Canon 2005
Pour chaque cause il y aura un postulateur ; il appartient à lui seul de se substituer, par mandat légitime, des vice-postulateurs.
Canon 2006
§ 1. Le postulateur et les vice-postulateurs, s’ils agissent au nom d’autrui, devront présenter leur mandat au tribunal avant d’être admis à exercer leur office.
§ 2. Le mandat de postulateur doit être rédigé conformément au Can. 1659 et il ne sera censé légitime que s’il est admis par la S. Congrégation et inscrit dans des registres de celle-ci ; le mandat des vice-postulateurs devra être reconnu et admis par le tribunal où ils exercent leur office.
Canon 2007
L’office de postulateur comporte :
1° De représenter la cause auprès des juges compétents ;
2° De faire les dépenses nécessaires, mais l’argent recueilli auprès des fidèles pour les frais de la cause doit être administré selon les normes données par le Saint-Siège.
3° De présenter au tribunal les noms des témoins et les documents ;
4° De rédiger et de remettre au promoteur de la foi les articles sur lesquels les témoins devront être interrogés au cours du procès.
Canon 2008
Le mandat de postulateur, si celui-ci agit au nom d’autrui, prend fin par les mêmes causes que celles par lesquelles s’éteint selon la norme du droit le mandat des autres procureurs.
Chapitre 2 – Rapporteurs et promoteurs
Canon 2009
§ 1. Dans les causes qui se traitent devant la S. Congrégation, un des cardinaux membres de cette Congrégation est désigné par le Souverain Pontife pour exercer les fonctions de rapporteur ou ponent.
§ 2. Son office est de consacrer un examen particulier à la cause qui lui est confiée et de faire rapport à la congrégation plénière ou ordinaire de tout ce qui se fait pour ou contre la cause.
Canon 2010
§ 1. Pour défendre le droit un promoteur de la foi prendra part au procès ; il doit toujours être cité conformément au Can. 1587.
§ 2. Le promoteur de la foi auprès de la S. Congrégation s’appelle ‘promoteur général de la foi’, l’assesseur de la S. Congrégation qui l’assiste s’appelle ‘sous-promoteur général de la foi’.
Canon 2011
§ 1. En dehors de la S. Congrégation, le promoteur de la foi peut être choisi pour toutes les causes ou pour une cause en particulier.
§ 2. Le promoteur général de la foi et le sous promoteur général sont choisis par le Souverain pontife ; quant aux promoteurs de la foi auprès du tribunal des Ordinaires, s’il s’agit d’un procès apostolique, il sera nommé par le promoteur général et portera le titre de sous-promoteur, sinon il sera nommé par l’Ordinaire avant l’édit dont parle le Can. 2043.
Canon 2012
§ 1. Le promoteur de la foi doit rédiger des interrogatoires sobres, purement historiques, qui ne peuvent avoir pour effet de provoquer une réponse déterminée de la part de celui qui est interrogé, mais qui doivent être aptes à faire éclater la vérité, même sur les articles proposés par le postulateur ; il doit remettre ces interrogatoires aux juges sous la garantie du secret.
§ 2. Il lui appartient en outre de demander que les témoins soient cités d’office et de soulever toutes les exceptions qui peuvent paraître opportunes ; mais le juge peut citer des témoins sans que le promoteur l’ait demandé ou même contre son gré, après l’avoir toutefois averti.
Chapitre 3 – Notaires et avocats
Canon 2013
§ 1. Un notaire ou greffier doit assister aux procès apostoliques ou à ceux instruits de droit propre par l’Ordinaire du lieu.
§ 2. Le notaire auprès de la S. Congrégation doit appartenir au collège des protonotaires apostoliques participants.
Canon 2014
Les religieux ne peuvent exercer validement la fonction de notaire, si ce n’est en cas de nécessité ; ils sont toujours exclus dans les causes concernant leur propre religion.
Canon 2015
Dans les procès à instruire par l’Ordinaire du lieu en dehors de Rome, le notaire de la curie lui-même peut exercer les fonctions de notaire ; à Rome, c’est le protonotaire de la S. Congrégation qui fait fonction de notaire ou, en son absence, le notaire du vicariat de Rome.
Canon 2016
Il peut être donné un aide au notaire, c’est-à-dire un adjoint qui lui prête son concours pour collationner les copies avec les actes originaux et les différents exemplaires qui sont établis des documents transcrits d’après les autographes conservés dans les bibliothèques, archives, etc.
Canon 2017
Le notaire adjoint et le chancelier de la Congrégation doivent être des prêtres de réputation intègre et au-dessus de tout soupçon ; le chancelier doit en outre être docteur en droit canonique.
Canon 2018
Les avocats et les procureurs, dans les causes de béatification et de canonisation auprès de la S. Congrégation, doivent posséder le doctorat en droit canonique, ou tout au moins la licence en théologie, et avoir fait un stage auprès d’un des avocats de la S. Congrégation ou auprès du sous-promoteur général ; les avocats doivent avoir en outre le titre d’avocat de la Rote.
Titre 23 – Des preuves a apporter dans les procès
Chapitre 1 – Les preuves en général
Canon 2019
Dans ces causes, les preuves doivent être absolument entières ; et on n’en admettra pas d’autres que celles qui proviennent de témoins ou de documents.
Canon 2020
§ 1. Pour prouver que jamais un culte n’a été rendu au serviteur de Dieu, quatre témoins au moins sont nécessaires.
§ 2. Pour prouver la renommée des vertus, du martyre et des miracles, huit témoins au moins sont requis, qui peuvent n’apporter chacun qu’un témoignage isolé ; en outre deux témoins seront à convoquer d’office.
§ 3. Pour prouver les vertus et le martyre, il faut des témoins oculaires et des cotémoins ; les documents historiques peuvent seulement donner un complément de preuve.
§ 4. S’il y a dans le procès apostolique des témoins tenant les faits de témoins oculaires et au procès informatif des témoins oculaires, ils peuvent être joints pour fournir la preuve.
§ 5. Si les témoins du procès informatif ont été oculaires et si ceux du procès apostolique ont seulement entendu les faits d’autres témoins qui ne les ont pas vus, les témoins du procès apostolique ont seulement la valeur d’un adjuvant plus ou moins probant, selon l’estimation des juges ; et l’on ne peut poursuivre la procédure, c’est-à-dire la discussion des miracles, que si la convergence de tous ces témoignages a une force probante telle qu’elle fait foi et autorité pour un homme prudent ayant à juger une chose grave.
§ 6. Dans les causes anciennes procédant par voie de non-culte, dans lesquelles les témoins oculaires ou les témoins qui tiennent les faits de témoins oculaires font défaut, et dans les causes procédant par voie de cas excepté, les vertus et le martyre peuvent être prouvés par des témoins qui ont entendu les faits ou des témoins d’une renommée publique constituant une tradition sans brisure, et par des documents ou monuments contemporains et reconnus comme authentiques.
§ 7. Les miracles sont toujours à prouver par des témoins oculaires ou des cotémoins.
Canon 2021
Le culte immémorial sera prouvé par des monuments authentiques, antérieurs d’au moins cent ans à la Constitution d’Urbain VIII promulguée en 1634, ou publiés pendant le même siècle, pourvu qu’ils attestent des faits vieux de plus de cent ans, et que la tradition populaire n’ait pas été interrompue depuis lors.
Canon 2022
L’autorisation d’un culte donné dans le lointain passé par le Saint-Siège doit être prouvée par des documents contemporains de ce moment.
Chapitre 2 – Témoins et experts
Canon 2023
Dans les procès de béatification, tous les fidèles, le Can. 2027 § 2 1° étant sauf, doivent, quoique, non convoqués, porter à la connaissance de l’Église ce qui leur paraît contraire aux vertus, aux miracles ou au martyre du serviteur de Dieu.
Canon 2024
Le promoteur de la foi doit avant tout convoquer comme témoins, même s’ils n’ont pas été indiqués par le postulateur, tous ceux qui fréquentèrent le serviteur de Dieu ou furent ses familiers.
Canon 2025
§ 1. Tous ceux dont parlent les Can. 2023–2024, à moins qu’ils ne sachent qu’ils ont déjà été indiqués comme témoins, doivent écrire à leur Ordinaire propre pour dire brièvement soit qu’ils ont fréquenté le serviteur de Dieu, soit qu’ils ont un fait spécial à divulguer et quel il est ; l’Ordinaire veillera à transmettre ces lettres au promoteur de la foi.
§ 2. Les religieux et religieuses enverront leurs lettres, dûment closes, immédiatement et directement à l’Ordinaire ou au promoteur de la foi, ou les remettront à leur confesseur qui les transmettra aussitôt à l’Ordinaire ou au promoteur de la foi.
§ 3. Les illettrés exposeront leur cas au curé qui en référera à l’Ordinaire ou au promoteur de la foi.
Canon 2026
Les supérieurs religieux sont tenus par une obligation grave de veiller à ce que tous leurs sujets qui doivent déposer puissent le faire ; ils ne les inciteront ni directement ni indirectement à témoigner plutôt en un sens qu’en une autre .
Canon 2027
§ 1. Les parents par le sang ou par alliance, les familiers, même les hérétiques et les infidèles, sont admis comme témoins.
§ 2. Ne peuvent être admis comme témoins :
1° Le confesseur, conformément au Can. 1757 § 3 2°
2° Le postulateur, l’avocat ou le procureur de la cause, pendant l’exercice de leur fonction ; s’ils l’ont abandonnée, ils seront admis, mais leur témoignage vaudra seulement comme complément de preuve.
3° Ceux qui ont été juge dans la cause, à n’importe quel moment.
Canon 2028
§ 1. Lorsqu’il s’agit de miracles, les médecins traitants, quels qu’ils soient, doivent être convoqués comme témoins.
§ 2. S’ils refusent de se présenter devant le tribunal, le juge s’efforcera de leur faire établir, sous serment, une relation écrite de la maladie et de son processus, et la fera insérer dans les actes ; ou il tâchera tout au moins que l’avis des médecins soit demandé par une personne interposée, qui sera ensuite appelée en témoignage.
Canon 2029
Les témoins doivent dans leur déposition, indiquer les motifs de leur conviction personnelle au sujet de ce qu’ils affirment, sans quoi leur témoignage sera considéré comme de valeur nulle.
Canon 2030
Lorsqu’il s’agit d’établir la renommée de la sainteté ou du martyre d’un serviteur de Dieu qui a appartenu à une congrégation religieuse, la moitié au moins des témoins doivent être étrangers à celle-ci.
Canon 2031
Lorsque le secours d’experts est nécessaire :
1° Il y aura a moins deux experts, l’un étant inconnu de l’autre, sauf dans la cas prévu au n.4
2° Le tribunal les nommera à la majorité des suffrages, après avoir entendu le promoteur de la foi ; toutefois, si l’expertise se fait pour le compte de la S. Congrégation des Rites, c’est le cardinal ponent qui nomme, après avoir entendu le promoteur général ; ceux qui ont été témoins dans la cause ne peuvent jamais être désignés comme experts ;
3° Le postulateur ne sera pas averti du choix qui a été fait, et les experts garderont leur nomination secrète ;
4° Chacun des experts fera l’expertise de son coté, à moins que, pour un juste motif, le juge avec l’assentiment du promoteur de la foi, ne permette qu’ils travaillent ensemble.
5° Les experts remettront un rapport écrit ; ensuite ils seront interrogés séparément, même s’ils ont travaillé ensemble.
Chapitre 3 – Les documents
Canon 2032
§ 1. Les documents sur lesquels s’appuie le postulateur doivent être présentés intégralement au tribunal.
§ 2. Mais le tribunal peut exiger également du postulateur d’autres documents qui lui paraîtraient nécessaires pour découvrir la vérité.
Canon 2033
§ 1. Les témoignages écrits en dehors du tribunal, soit par ceux qui, sur indication du postulateur, ont déjà été interrogés au procès concernant les vertus et le martyre du serviteur de Dieu, soit par d’autres, que le postulateur a proposé d’interroger, même s’ils sont produits au procès, ne peuvent être considérés comme documents ayant une force probante dans le jugement sur la sainteté ou le martyre du serviteur de Dieu.
§ 2. De même, ni les éloges funèbres ni les notices nécrologiques rédigées ou imprimées immédiatement après la mort du serviteur de Dieu ne constituent une preuve légitime.
§ 3. Encore moins des témoignages, émanant même de personnes illustres, au sujet des vertus et des œuvres du serviteur de Dieu, écrits de son vivant, non spontanément mais à la demande de ses amis.
Canon 2034
Ceux qui produisent des documents doivent en faire connaître l’origine et l’authenticité.
Canon 2035
§ 1. Les ouvrages historiques n’ont force de documents que pour autant qu’ils s’appuient sur des pièces produites au procès.
§ 2. Si des hommes de grande autorité ont connu ces documents et les ont approuvés, leur témoignage vaut seulement pour confirmer l’authenticité et l’autorité des documents.
Canon 2036
§ 1. Les documents historiques manuscrits ou imprimés, par lesquels le postulateur entend prouver les vertus du serviteur de Dieu ou l’antiquité et la non-interruption du culte à lui rendu, seront insérés dans le dossier du procès et transmis avec lui à la S. Congrégation afin d’être examinés par des experts.
§ 2. Mais si un des documents est conservé dans une bibliothèque ou un dépôt d’archives d’où il ne peut être retiré, une copie manuscrite ou une photographie sera présentée avec l’attestation par le notaire du tribunal de sa conformité avec l’original.
§ 3. Si cela n’est pas possible, on en référera à la S. Congrégation, qui désignera des experts pour prendre connaissance du document à l’endroit même où il est conservé.
Titre 24 – De la béatification ordinaire
Canon 2037
§ 1. Les personnes qui prennent part au procès, instruit soit de droit propre par les Ordinaires du lieu, soit par les délégués du Saint-Siège, à savoir les juges, le promoteur de la foi et le sous-promoteur, le notaire et son adjoint, doivent au début de chaque procès prêter serment, selon la formule prescrite par la S. Congrégation des Rites, d’accomplir fidèlement leur fonction, de garder le secret jusqu’à la publication du procès, et de n’accepter aucun don d’aucune sorte.
§ 2. L’Ordinaire, même s’il ne remplit pas les fonctions de juge, doit cependant prêter serment de garder le secret.
§ 3. Tous les témoins, sans exception ou dispense, doivent, outre le serment de garder le secret, jurer, avant d’être interrogés, de dire la vérité, et après l’avoir été, d’avoir dit la vérité ; les experts, les traducteurs, les réviseurs et copistes doivent jurer, avant d’entreprendre leurs expertises, traductions, révision ou transcription, de bien accomplir celles-ci, et celles-ci terminées, de les avoir bien accomplies. Même l’huissier doit jurer de bien remplir son office.
§ 4. Les postulateurs et vice-postulateurs doivent prêter le ‘jusjurandum calumniae’, c’est-à-dire le serment de dire la vérité pendant tout le procès et de ne commettre aucune fraude.
§ 5. En ce qui concerne le serment applicable à ceux qui sont associés au travaux de la S. Congrégation, on observera la loi propre à celle-ci.
Chapitre 1 – Les procès diocésains
Canon 2038
§ 1. Afin d’obtenir du Saint-Siège l’introduction de la cause de béatification d’un serviteur de Dieu, il doit d’abord être fait juridiquement preuve de la pureté doctrinale de ses écrits ; de la renommée de sa sainteté, de ses vertus, de ses miracles ou de son martyre ; de l’absence d’un obstacle quelconque qui pourrait paraître péremptoire ; enfin, de ce qu’aucun culte public ne lui a été rendu.
§ 2. C’est pourquoi, à la demande d’un postulateur, s’il estime devoir recevoir celle-ci, l’Ordinaire doit :
1° Rechercher les écrits du serviteur de Dieu ;
2° Instruire un procès informatif sur la renommée de sainteté, des vertus en général ou du martyre, de la cause du martyre et des miracles ;
3° Instruire le procès de non-culte.
Canon 2039
§ 1. Est compétent l’Ordinaire du lieu où est mort le serviteur de Dieu ou bien celui où les miracles ont eu lieu ; mais il ne peut instruire lui-même le procès, s’il appartient à la parenté du serviteur de Dieu.
§ 2. S’il existe un ancien procès sur la renommée de sainteté ou de martyre, vieux de plus de trente ans, et si la cause, avant d’avoir obtenu du Saint-Siège son introduction légitime, a été interrompue pour n’importe quel motif, il appartient aux mêmes Ordinaires ou à leurs successeurs de faire un procès informatif sur la continuation de renommée de sainteté ou du martyre.
Canon 2040
§ 1. Le tribunal doit être composé d’un président, qui est l’Ordinaire lui-même, ou un prêtre délégué par lui, mais dans ce cas deux autres juges doivent être choisis par l’Ordinaire parmi les juges synodaux.
§ 2. L’Ordinaire désigne par décret le président du tribunal, soit qu’il se réserve cette fonction, soit qu’il nomme un délégué et deux autres juges ; par le même décret, il nommera le promoteur de la foi et le notaire.
Canon 2041
§ 1. Les séances du tribunal pendant lesquelles les serments seront reçus ou les témoins entendus doivent avoir lieu, autant que faire se peut, de jour et dans un lieu sacré.
§ 2. Après chaque séance les actes doivent être clos et munis du sceau du juge ; ils ne peuvent être ouverts qu’à la séance suivante, après que le juge a reconnu le sceau entier et intact ; si celui-ci n’est plus tel, le cas doit être déféré à la S. Congrégation.
Article 1 – La recherche des écrits du serviteur de Dieu
Canon 2042
Sous le nom d’écrits entrent en ligne de compte, non seulement les œuvres inédites du serviteur de Dieu, mais aussi celles qui ont déjà été imprimées ; de même les sermons, lettres, mémoires, autobiographies, en un mot tout ce qu’il a écrit lui-même ou fait écrire par autrui.
Canon 2043
§ 1. L’Ordinaire par un édit public, à publier dans chaque paroisse, si faire se peut, ou par un autre moyen plus opportun, ordonnera que les écrits du serviteur de Dieu soient apportés au tribunal par tous ceux qui les détiennent ; il rappellera et urgera les prescriptions des Can. 2023–2025.
§ 2. S’il s’agit de la cause d’un serviteur de Dieu qui a appartenu à une famille religieuse, l’édit doit en outre être promulgué dans chacune des maisons de cette congrégation ; les supérieurs sont tenus par l’obligation grave de veiller à ce que cette publication ait lieu, mention expresse du Can. 2025 § 2 étant faite, et à ce que tous leurs sujets possédant des écrits les remettent.
§ 3. Il appartient au promoteur de la foi d’insister pour que l’édit soit publié également dans les autres lieux où l’on peut espérer toucher quelque détenteur d’écrits.
Canon 2044
§ 1. L’Ordinaire peut rechercher les écrits non seulement à la demande du postulateur, mais également d’office.
§ 2. Si des écrits se trouvent dans un autre diocèse, le juge demandera à l’Ordinaire de ce diocèse de les rechercher conformément aux normes du droit et de les lui transmettre avec le procès-verbal des recherches.
Canon 2045
§ 1. Si des possesseurs d’écrits désirent garder les originaux, le notaire veillera à ce que copie authentique en soit faite, laquelle sera transmise avec le procès à la S. Congrégation.
§ 2. En ce qui concerne les écrits conservés dans une bibliothèque ou un dépôt d’archives, on observera les règles du Can. 2036 § 2–3.
Canon 2046
Le notaire mentionnera soigneusement le nombre et la qualité des écrits, il dressera le procès-verbal des recherches faites ; ces actes doivent être en outre signés par l’Ordinaire ou son délégué et le promoteur de la foi, ainsi que munis du sceau de l’Ordinaire.
Canon 2047
§ 1. Le postulateur doit émettre devant l’Ordinaire le serment de rechercher avec diligence les écrits ; et cette tâche achevée, le serment de l’avoir accomplie avec diligence.
§ 2. S’il s’agit d’une servante de Dieu qui appartenait à une famille religieuse, la supérieure générale ou la supérieure du monastère prêtera également serment d’avoir fait exécuter une recherche diligente des écrits, d’avoir donné tous ceux que possédait la servante de Dieu, et de ne plus avoir connaissance qu’une de ses sujettes ou qu’une personne quelconque détienne encore de tels écrits.
Canon 2048
S’il s’agit de la cause d’un martyr, la recherche des écrits peut se faire également après la signature de la commission d’introduction de la cause auprès de la S. Congrégation, selon les instructions à donner par le promoteur général de la foi.
Article 2 – Le procès informatif
Canon 2049
Le procès informatif sera instruit par les Ordinaires ; s’il n’est pas commencé dans les trente ans après la mort du serviteur de Dieu, il faudra prouver que le retard ne résulte pas de fraude, de dol ou de négligence coupable, avant d’aller plus avant.
Canon 2050
§ 1. Dans l’examen des témoins sur la renommée de sainteté, du martyre, des miracles, on observera les règles des Can. 2019–2020.
§ 2. Il n’est pas nécessaire que les vertus, le martyre, les miracles soient établis dans tous leurs détails ; il suffit que soit prouvée une renommée générale, spontanée, non pas obtenue artificiellement ou à la suite de propagande, mais née chez des personnes honnêtes et sérieuses, ayant augmenté de jour en jour et toujours existante chez la plus grande partie du peuple.
§ 3. Après des questions générales selon la norme du Can. 1774, le juge demandera d’abord aux témoins ce qui, de la vie, des vertus, du martyre, des miracles du serviteur de Dieu est parvenu à leur connaissance, comment ils ont appris ces choses et si elles sont répandues dans le public ; ensuite, il les questionnera selon l’interrogatoire rédigé par le promoteur et les articles produits par la postulation.
Canon 2051
Le procès informatif ne peut être clos avant que le promoteur de la foi n’ait examiné les lettres dont parle le Can. 2025 et qu’il ne soit certain que les personnes visées aux Can. 2023–2025 ont été entendues.
Canon 2052
Si le tribunal juge que toutes les preuves par examen des témoins et par insertion des documents ont été rassemblées, et si tous les écrits du serviteur de Dieu qu’on a pu trouver sont également joints aux actes, après avoir entendu le promoteur de la foi, il avertit le postulateur de produire dans un temps déterminé d’autres éléments éventuels, et que, passé ce délai, fin sera mise au procès.
Canon 2053
Sur ordre du juge, et s’il n’y a pas d’opposition du promoteur de la foi, le notaire publie le procès, qui est remis à un copiste désigné par le tribunal.
Canon 2054
Une copie du procès appelée ‘transumptum’, doit être faite à la main, comme les actes originaux.
Canon 2055
Cette copie terminée, le collationnement avec l’original est fait par le notaire et son adjoint, en présence d’un des juges et du promoteur de la foi ; le collationnement terminé, le notaire, le juge et le promoteur de la foi attestent l’authenticité de la copie en y apposant leur signature et en la scellant.
Canon 2056
§ 1. Ensuite l’original est clos et scellé ; il doit être conservé dans les archives de la curie, il ne pourra jamais être ouvert sans la permission du Saint-Siège.
§ 2. La copie close et scellée du sceau de l’Ordinaire, le notaire rédige procès-verbal en double exemplaire, dont l’un sera transmis à Rome, l’autre conservé dans les archives de la curie.
Article 3 – Le procès de non-culte
Canon 2057
Le tribunal en dehors des témoins indiqués par le postulateur, doit en convoquer deux autres d’office ; il les interrogera tous pour savoir si un culte public a jamais été rendu au serviteur de Dieu.
Canon 2058
Le tribunal visitera et inspectera diligemment le tombeau du serviteur de Dieu, la chambre où il est mort, et les autres lieux où l’on pourrait supposer que se trouvent des traces de culte.
Canon 2059
Si au cours du procès même, il y a des indices sérieux qu’un culte se manifeste en faveur du serviteur de Dieu, il appartient au promoteur de la foi d’insister pour qu’une nouvelle enquête soit faite.
Canon 2060
Le tribunal doit définir par sentence si un culte a été rendu au serviteur de Dieu ou non.
Article 4 – Envoi à Rome des procès diocésains
Canon 2061
L’Ordinaire, aussitôt qu’il aura terminé la recherche des écrits, les enverra à Rome avec le ‘processiculus diligentiarum’ c’est-à-dire le procès-verbal des démarches qu’il a faites pour les rechercher.
Canon 2062
Si après cette recherche des écrits du serviteur de Dieu, d’autres écrits sont encore trouvés alors que la cause est toujours pendante, ils doivent être aussitôt envoyés à la S. Congrégation et y être d’abord révisés, avant que la procédure puisse se poursuivre.
Canon 2063
§ 1. Le second exemplaire du procès informatif sera remis par l’Ordinaire au postulateur afin qu’il l’envoie à la S. Congrégation.
§ 2. Il joindra à cette copie une lettre des juges à la S. Congrégation et une du promoteur de la foi au promoteur général, afin que la S. Congrégation soit avertie qu’elle peut accorder crédit aux témoins et que tous les actes de la procédure ont été régulièrement terminés.
§ 3. L’Ordinaire de son coté doit envoyer une description du sceau avec lequel il a scellé la copie, ou un spécimen de celui-ci.
Canon 2064
De même, l’Ordinaire enverra le procès de non-culte, une fois terminé, à la S. Congrégation par l’intermédiaire du postulateur.
Chapitre 2 – L’introduction de la cause auprès du Saint-Siège
Article 1 – Révision des écrits
Canon 2065
Aussitôt que les écrits du serviteur de Dieu ont été transmis à Rome, ils doivent être examinés, mais la S. Congrégation doit rechercher de la façon qui lui paraîtra la plus opportune si, en dehors des écrits envoyés, il n’y en a pas d’autres, conservés par des particuliers ou dans des dépôts publics.
Canon 2066
§ 1. Les réviseurs des écrits seront choisis pour chaque cause par le cardinal ponent, après qu’il aura entendu le promoteur général de la foi ; leurs noms seront gardés secrets.
§ 2. A cet effet seront choisis des prêtres ayant au moins le doctorat en théologie ou, s’il s’agit de religieux, un titre équivalent.
Canon 2067
§ 1. Les écrits du serviteur de Dieu seront remis par le secrétaire au réviseur choisi à cet effet, de manière que l’examen de chaque écrit soit fait par deux réviseurs, dont l’un est inconnu de l’autre.
§ 2. Rien n’empêche, si le nombre des écrits du serviteur de Dieu est très grand, de le répartir en plusieurs lots, dont chacun est remis à des réviseurs distincts.
Canon 2068
§ 1. Le rapport des réviseurs doit mentionner si les écrits contiennent quelque chose de contraire à la foi et aux bonnes mœurs, et indiquer d’une façon générale quelle mentalité, quelle habitude des vertus ou quels défauts apparaissent avoir été propres au serviteur de Dieu dans ses écrits.
§ 2. Les réviseurs remettront leur rapport par écrit, avec des preuves et raisonnements à l’appui.
Canon 2069
Si les rapports des réviseurs sont divergents, un troisième réviseur sera désigné selon la norme du Can. 2066 ; il remplira son mandat de la même façon.
Canon 2070
Le promoteur général de la foi proposera à la discussion des cardinaux les objections qu’il aurait éventuellement tirées des écrits du serviteur de Dieu et des rapports des réviseurs.
Canon 2071
S’il y a dans les écrits du serviteur de Dieu quelque chose qui est démontré comme n’étant pas conforme à la vraie foi ou qui peut, dans l’état présent, faire offense aux fidèles, le Souverain pontife, après avoir entendu l’avis des cardinaux et pesé toutes les circonstances, décide si l’on peut passer à la suite de la procédure.
Canon 2072
Le jugement favorable du Souverain pontife n’entraîne pas approbation des écrits et n’empêche pas que le promoteur général de la foi et les consulteurs puissent ou doivent proposer, lors de la discussion des vertus, des objections tirées des écrits du serviteur de Dieu.
Article 2 – Révision du procès informatif
Canon 2073
Le procès informatif fait par l’Ordinaire et envoyé à Rome sera, après que l’intégrité des sceaux aura été reconnue par le protonotaire de la S. Congrégation, et si rien ne s’y oppose, moyennant décret spécial du Souverain pontife, ouvert devant le cardinal préfet de la S. Congrégation, qui le remettra au chancelier pour être transcrit.
Canon 2074
Le cardinal ponent veillera à ce que, si c’est nécessaire, une traduction du procès soit faite, à Rome même, par un traducteur approuvé ; elle sera ensuite soumise à l’examen d’un réviseur.
Canon 2075
L’exemplaire du procès envoyé à Rome par l’Ordinaire sera conservé aux archives de la S. Congrégation ; la nouvelle transcription sera collationnée selon les normes du droit par le chancelier et remise au postulateur.
Canon 2076
§ 1. L’avocat et le procureur rédigent un sommaire de la copie du procès informatif, ou des différentes copies qui le constituent, et y joignent une note d’information.
§ 2. Le sommaire soit être muni de l’attestation du sous-promoteur général de la foi déclarant qu’il concorde avec les actes qui ont été transmis à la S. Congrégation.
Canon 2077
Des lettres postulatoires, par lesquelles des personnes fort insignes constituées en dignité ecclésiastique et civile et des personnes morales demandent au Souverain pontife qu’il mette la main à la cause de béatification d’un serviteur de Dieu seront présentées utilement, pourvu qu’elles aient été écrites spontanément et de science propre.
Canon 2078
Si les écrits du serviteur de Dieu ayant été révisés, il a été décrété qu’on peut passer à la suite de la procédure, le promoteur général de la foi rédige ses objections contre l’introduction de la cause et l’avocat de la cause y répond.
Canon 2079
§ 1. Le promoteur général de la foi fait précéder les objections rédigées par lui contre l’introduction de la cause d’un résumé sobre et clair, exposant la vie du serviteur de Dieu.
§ 2. Pour établir celui-ci, il utilisera non seulement les documents relatés dans le sommaire, mais également d’autres documents qu’il serait éventuellement opportun de consulter.
Canon 2080
Objections et réponses doivent être rédigées de façon brève et claire, s’apparentant à la méthode scolastique, selon les vieilles habitudes de la S. Congrégation.
Canon 2081
Il est interdit de donner des informations orales, tant pour cette décision que pour celles qui suivront, non seulement aux juges proprement dits, mais aussi à tous ceux qui doivent donner leur suffrage.
Canon 2082
Le jugement au sujet de la valeur du procès informatif instruit par l’Ordinaire et concernant la renommée de sainteté ou du martyre et l’absence de tout obstacle péremptoire est porté par les cardinaux dans une réunion ordinaire, le cardinal ponent étant rapporteur et proposant le doute : ‘faut-il signer la commission d’introduction de la cause dans le cas et avec l’effet dont il s’agit ? ’
Canon 2083
§ 1. Si les cardinaux émettent un jugement favorable, il est proposé au pape de signer, s’il lui plaît, la commission d’introduction de la cause.
§ 2. Si le pape la signe, le secrétaire de la S. Congrégation rédige le décret en conséquence et le fait publier.
Canon 2084
§ 1. Le décret d’introduction de la cause étant publié, les Ordinaires ne peuvent plus agir dans la cause sans la permission expresse de la S. Congrégation.
§ 2. Il est interdit de donner le titre de ‘Vénérable’ au serviteur de Dieu dont la cause est seulement introduite ; les postulateurs veilleront à ce que, à l’occasion de cette introduction, rien ne soit fait en l’honneur du serviteur de Dieu qui puisse être pris pour un culte public.
Article 3 – Révision du procès de non-culte
Canon 2085
La commission d’introduction de la cause ayant été signée, les cardinaux doivent discuter le doute, dans une réunion ordinaire spéciale : ‘la sentence de non culte rendue par l’Ordinaire doit-elle être confirmée ? ’ Si la sentence des cardinaux déclare qu’un culte a été rendu, conformément à leur jugement, toutes les circonstances ayant été pesées, la cause est suspendue jusqu’à ce que tous les signes du culte interdit aient disparu et qu’obéissance ait été prêtée pendant le délai fixé.
Canon 2086
§ 1. Si l’Ordinaire n’a pas fait le procès de non-culte avant l’introduction de la cause, il faut le faire par l’autorité apostolique.
§ 2. A cette fin, le promoteur général rédigera les interrogatoires qui seront envoyés, en même temps que les lettres rémissoires dont parlent les Can. 2087 sq., par la S. Congrégation aux juges désignés par elle.
§ 3. Lorsqu’il s’agit de martyrs, dans la cause desquels l’Ordinaire a omis d’instruire le procès de non-culte avant l’introduction de la cause, aux lettres rémissoires relatives au procès sur le martyre et la cause du martyre s’ajoutera la commission ordonnant de rassembler les preuves sur le non-culte, avec les interrogatoires particuliers proposés par le promoteur général de la foi.
Chapitre 3 – Les procès apostoliques
Article 1 – Enquête par le tribunal délégué
Canon 2087
§ 1. Le décret de non-culte ayant été rendu, les lettres dites ‘rémissoires’ sont demandées au Souverain pontife et expédiées par le cardinal préfet, afin d’instruire un procès apostolique tant sur la renommée de la sainteté, des miracles ou du martyre, que sur le détail des vertus et des miracles ou sur le martyre et sa cause.
§ 2. Ces deux procès se feront de façon distincte ; le premier peut être omis s’il n’apparaît au cardinal préfet et au promoteur général de la foi ni nécessaire ni opportun de s’informer à nouveau de la continuation de la renommée.
§ 3. Si la commission est signée, mais que le décret de non culte n’est pas encore rendu, et s’il y a danger qu’entre temps des témoins oculaires fassent défaut, des lettres rémissoires seront immédiatement données pour instruire le procès apostolique sur le détail des vertus et des miracles ou sur le martyre et sa cause, ‘afin que ne périssent pas les preuves’.
Canon 2088
§ 1. Les lettres rémissoires se donneront au moins à cinq juges, si possible constitués en dignité ecclésiastique.
§ 2. Si l’Ordinaire est choisi parmi eux, il agit comme président ; sinon le président est désigné par la S. Congrégation elle-même ; il convient toutefois qu’il ne soit pas le même que celui du procès informatif.
§ 3. En outre, s’il s’agit du procès sur les miracles, un expert au moins sera nommé, qui assistera aux séances et pourra proposer au juge des questions à poser aux témoins, afin d’assurer une meilleure concordance entre les paroles et les faits.
Canon 2089
Aux lettres rémissoires sont ajoutées des lettres spéciales du promoteur général de la foi, par lesquelles il désigne deux sous-promoteurs pour assister au procès.
Canon 2090
Les interrogatoires sont rédigés par le promoteur général de la foi conformément aux objections élevées lors de l’introduction de la cause, d’après les témoignages reçus lors du procès informatif, selon la norme du Can. 2050, et les informations extrajudiciaires qu’il estime devoir prendre, en recourant éventuellement à un expert, s’il s’agit de miracles.
Canon 2091
§ 1. Les lettres rémissoires sont remises au postulateur de la cause, qui se charge de les transmettre au président délégué du tribunal.
§ 2. En même temps a lieu l’envoi des interrogatoires à proposer aux témoins ; il doit être clos et ne sera ouvert qu’au moment de l’audition des témoins.
Canon 2092
Les juges délégués doivent montrer leurs lettres de délégation à l’Ordinaire ; celui-ci leur prêtera l’appui de son autorité.
Canon 2093
§ 1. Les lettres rémissoires reçues, le président du tribunal s’occupe de convoquer aussitôt que possible le tribunal ; il ne différera jamais cette convocation au delà d’un trimestre, à moins qu’intervienne un légitime empêchement, dont il ne manquerait pas d’avertir la S. Congrégation avant l’expiration de ce même délai.
§ 2. Dans sa première séance, le tribunal choisit un notaire, l’adjoint de celui-ci, un expert s’il y a lieu, un huissier ; c’est le notaire de la curie qui dresse le procès verbal de ces élections.
Canon 2094
Quoique tous ceux à qui les lettres rémissoires ont été données puissent être présents à chacune des séances du procès apostolique, il suffit cependant pour la validité que soient présents le président et deux juges, ou du consentement et en l’absence du président, trois simples juges, un des sous-promoteurs de la foi, le notaire ou son adjoint.
Canon 2095
Le procès doit être terminé au moins dans les deux ans qui suivront l’ouverture des lettres rémissoires ; ce délai écoulé, comme le procès ne peut être continué sans la permission du Saint-Siège, la S. Congrégation sera avertie des motifs pour lesquels le mandat apostolique n’a pas été conduit à bonne fin.
Canon 2096
Avant que soit terminé le procès apostolique sur le détail des vertus, une reconnaissance juridique de la dépouille du serviteur de Dieu aura lieu selon les prescriptions des lettres rémissoires.
Canon 2097
§ 1. Pour la transcription, le collationnement et l’envoi à Rome d’une copie des actes originaux, on observera ce qui est prescrit aux Can. 2054–2056 ; Can. 2063 pour le procès informatif.
§ 2. Le procès sera ouvert, et transcrit auprès de la S. Congrégation selon la norme des Can. 2073–2075.
Article 2 – Validation de l’enquête
Canon 2098
Le procès apostolique ayant été remis à la S. Congrégation, il faut d’abord constater sa validité ; en même temps, celle du procès informatif est soumise à un nouvel examen.
Canon 2099
C’est pourquoi, avant la discussion, l’avocat de la cause prépare une position comprenant :
1° Une note d’information, dans laquelle il démontre, en faisant usage des documents nécessaires contenus dans le procès, que tout a été exécuté selon les normes du droit.
2° Les remarques du promoteur général de la foi contre la validité, avec les réponses de l’avocat, les unes et les autres rédigées conformément au Can. 2080.
Canon 2100
§ 1. Pour juger de la validité du procès, il y aura une réunion comprenant le cardinal préfet de la S. Congrégation, le cardinal ponent, et trois autres cardinaux de la S. Congrégation choisis par le Souverain pontife, ainsi que le secrétaire, le protonotaire apostolique, le promoteur général et le sous-promoteur.
§ 2. Dans cette réunion, après rapport du cardinal ponent, les prélats ci-dessus nommés donnent leur avis ; le promoteur général y répond, s’il y a lieu.
§ 3. Après cette discussion, les cardinaux prononcent leur jugement ; s’il est favorable et s’il est confirmé par le Souverain pontife, le décret de validation du procès est promulgué.
Article 3 – Discussion sur les vertus ou sur le martyre
Canon 2101
La discussion sur les vertus ne peut être commencée que cinquante ans après la mort du serviteur de Dieu
Canon 2102
L’héroïcité des vertus du serviteur de Dieu, ou son martyre et la cause de celui-ci sont discutées en trois réunions : antépréparatoire, préparatoire et générale.
Canon 2103
§ 1. Les prélats officiers et les consulteurs remettent un avis écrit à chaque réunion.
§ 2. Après que tous l’auront remis, tant dans la réunion antépréparatoire que dans la réunion préparatoire, chacun d’eux pourra, avant la fin de celle-ci, s’écarter de l’avis qu’il a écrit.
§ 3. Le secrétaire de la S. Congrégation note le résultat final de chaque suffrage, mais ne le publie pas au dehors ; les avis écrits sont laissés au promoteur général de la foi.
Canon 2104
Dans les causes des confesseurs, la discussion porte sur le doute suivant : les vertus théologales de foi, d’espérance et de charité à l’égard de Dieu et du prochain, ainsi que les vertus cardinales de prudence, de justice, de tempérance, de force et les vertus connexes, ont-elles existé à un degré héroïque dans les cas et pour les faits dont il s’agit ? Dans les causes des martyrs, le doute est : le martyre, sa cause et des signes merveilleux sont-ils prouvés dans le cas et pour l’effet dont il s’agit ?
Canon 2105
La réunion antépréparatoire a lieu devant le cardinal ponent, avec les prélats officiers et les consulteurs.
Canon 2106
Pour cette réunion une position est préparée contenant :
1° Un sommaire du procès original, fait en sorte qu’il contienne intégralement tous les témoignages et documents ;
2° Un plaidoyer de l’avocat qui illustre brièvement en s’inspirant du contenu du sommaire, la vie et l’héroïcité des vertus du serviteur de Dieu, ou le martyre et sa cause, en distinguant complètement et très diligemment les arguments qui sont admis comme preuves, de ceux qui sont apportés plutôt comme adjuvants et compléments de preuve ;
3° Le résumé du promoteur général de la foi dont parle le Can. 2079 ;
4° Les objections du promoteur général de la foi et les réponses de l’avocat ;
5° Les rapports qui ont été faits par les réviseurs sur les écrits du serviteur de Dieu
Canon 2107
On ne passera pas de la réunion antépréparatoire à la réunion préparatoire, lorsque deux tiers des participants auront un suffrage négatif, à moins que la chose ayant été portée par le cardinal préfet devant le Souverain pontife, celui-ci ne décide d’agir autrement.
Canon 2108
La réunion préparatoire groupe tous les cardinaux de la S. Congrégation, en présence des prélats officiers et des consulteurs.
Canon 2109
La position pour la réunion préparatoire contient :
1° Les objections du promoteur général de la foi ;
2° Les objections qui ont été proposées par les consulteurs dans leur avis écrit, si le promoteur général estime devoir les retenir ;
3° Les réponses de l’avocat ;
4° Les documents qui auraient été récemment trouvés en faveur ou au détriment de la cause, avec les remarques additionnelles tendant à les admettre ou les rejeter.
Canon 2110
§ 1. Dans la réunion préparatoire, les cardinaux, après avoir entendu les consulteurs, décident si on peut passer aux débats ultérieurs.
§ 2. Il est permis au secrétaire de la S. Congrégation et au promoteur général de la foi, même s’ils ne sont pas interrogés de prendre la parole pour éclaircir les idées et les faits en discussion.
Canon 2111
Après la discussion, l’affaire est portée devant le Souverain pontife par le cardinal préfet, qui lui fera connaître non seulement le résultat de la discussion, mais aussi les principaux arguments qui ont été apportés de part et d’autre.
Canon 2112
La réunion générale a lieu devant le Souverain pontife, et en présence des cardinaux de la S. Congrégation, des prélats officiers et des consulteurs.
Canon 2113
Pour cette réunion est préparée une nouvelle position, selon la norme du Can. 2109, mais à laquelle est ajouté un relevé fait d’office de tous les actes de la procédure accomplis jusqu’alors, et appelé ‘factum concordatum’.
Canon 2114
Dans la réunion générale, le jugement relatif à l’établissement de l’héroïcité des vertus du serviteur de Dieu ou de son martyre et à la cause de celui-ci appartient au Souverain pontife ; les consulteurs, les prélats officiers et les cardinaux n’ont que voix consultative.
Canon 2115
§ 1. Sur ordre du pape le secrétaire de la S. Congrégation rédige un décret, dans lequel il est déclaré authentiquement, au nom du Souverain pontife, que toutes les vertus du serviteur de Dieu au degré héroïque ou son martyre sont bien prouvés ; ce décret est publié au moment et selon le mode prescrits par le Saint Père.
§ 2. Le décret étant publié, le serviteur de Dieu peut être appelé ‘Vénérable’, mais ce titre ne comporte aucune permission de culte public.
Article 4 – Discussion sur les miracles
Canon 2116
§ 1. En dehors de l’héroïcité des vertus ou du martyre, des miracles opérés grâce à l’intervention du serviteur de Dieu sont requis pour sa béatification.
§ 2. Toutefois, s’il s’agit d’un martyr et s’il y a évidence du martyre et de la cause de celui-ci, considéré matériellement et formellement, mais si des miracles font défaut, il appartient à la S. Congrégation de décider si, en l’occurrence, des signes (merveilleux) suffisent, et si, à leur défaut, il faut demander au Saint-Père la dispense à leur sujet.
Canon 2117
Pour la béatification des serviteurs de Dieu deux miracles sont requis, si des témoins oculaires ont fourni la preuve des vertus, tant dans le procès informatif que dans le procès apostolique, ou si ceux qui ont été entendus lors du procès apostolique furent au moins des témoins tenant les choses de témoins oculaires ; il faut trois miracles, si les témoins ont été oculaires au procès informatif, mais si ceux du procès apostolique ont seulement appris les faits d’autres témoins qui ne les ont pas vus ; il en faut quatre, si dans le double procès les vertus ont seulement été attestées par des témoins de tradition et par des documents.
Canon 2118
§ 1. Pour la preuve des miracles, deux experts doivent être entendus au début de la discussion ; si tous deux sont d’accord pour rejeter le miracle, on ne procédera pas plus avant.
§ 2. Lorsqu’il s’agit, comme c’est le cas le plus fréquent dans la discussion des miracles, de juger de la guérison d’une maladie, les experts doivent jouir d’une certaine célébrité en médecine ou en chirurgie ; bien plus, si faire se peut, on choisira des spécialistes réputés pour le diagnostic et la guérison des maladies dont il s’agit dans le miracle proposé.
Canon 2119
Le rapport des experts, écrit brièvement et clairement appuyé d’arguments, s’occupera des deux questions suivantes :
1° Est-ce que, s’il s’agit d’une guérison, celui qui est dit en être le bénéficiaire doit être tenu pour vraiment guéri ?
2° Est-ce que le fait proposé comme miracle peut être expliqué par les lois de la nature ou non ?
Canon 2120
Les miracles doivent être discutés en trois réunions, de la même façon que celle qui est prévue pour l’héroïcité des vertus ; cependant il ne sera pas discuté de plus de deux miracles en une même séance, sauf dans la réunion générale devant le Souverain pontife.
Canon 2121
La position pour la séance antépréparatoire doit comprendre :
1° Une notre d’information écrite par l’avocat ;
2° Le sommaire contenant la déposition des témoins ;
3° Les deux rapports qui ont été écrits selon la vérité, au sujet de chaque miracle, par les experts ;
4° Les objections du promoteur général de la foi ;
5° Les réponses de l’avocat .
Canon 2122
§ 1. Pour la séance préparatoire, une position sera faite selon la norme prévue au Can. 2109, à laquelle sera ajouté le rapport des experts indiqué au Par.2.
§ 2. Si avant la congrégation antépréparatoire les deux experts ont été d’accord pour affirmer le miracle, un seul expert sera désigné en vue de la réunion préparatoire ; si un seul expert a admis le miracle, deux nouveaux experts seront désignés d’office.
§ 3. Les cardinaux de la S. Congrégation auront toujours le droit de recourir à plus d’experts qu’il n’est prescrit, s’ils le jugent nécessaire dans un cas particulier.
§ 4. Il est permis à l’avocat de recourir à un expert pour rédiger ses réponses, tout avis de complaisance étant exclu.
Canon 2123
Pour la séance générale on observera les règles des Can. 2113–2114.
Canon 2124
§ 1. Après le décret d’approbation des miracles, une nouvelle discussion doit avoir lieu devant le Souverain pontife sur le doute suivant : peut-on procéder en toute sécurité à la béatification du serviteur de Dieu ?
§ 2. C’est le pape qui, ayant entendu l’avis des conseillers et des cardinaux, prend la décision à ce sujet, et, quand il le veut, ordonne de rédiger et promulguer le décret en la matière.
Titre 25 – De la béatification extraordinaire
Canon 2125
§ 1. Pour les serviteurs de Dieu qui, par tolérance, sont devenus l’objet d’un culte après le pontificat d’Alexandre III et avant le temps fixé par la Constitution d’Urbain VIII, on peut demander l’approbation positive du Pontife romain.
§ 2. Pour l’approbation positive, un procès est requis, conformément aux canons qui suivent.
Canon 2126
L’Ordinaire compétent pour instruire ce procès est l’Ordinaire du lieu où le culte est rendu, ou celui du lieu où se trouvent les documents concernant ce culte, le droit de prévention s’appliquant s’il y a plusieurs Ordinaires de ce genre.
Canon 2127
A la demande du postulateur, l’Ordinaire doit :
1° Rechercher les écrits du serviteur de Dieu ;
2° Instruire un procès sur la renommée de la sainteté de vie, des vertus ou du martyre et des miracles, qui permette de répondre aux questions : existe-t-il quelque part une renommée et une persuasion constantes et communes de la sainteté du serviteur de Dieu lors de son séjour sur la terre, ou de son martyre et de la cause de celui-ci, ainsi que des miracles opérés à son intercession ? le culte du serviteur de Dieu subsiste-t-il toujours au même endroit et de quelles manières le serviteur de Dieu est-il honoré ?
Canon 2128
Toutes les pièces étant envoyées à Rome conformément aux Can. 2061–2063, le doute : ‘faut-il signer la commission d’introduction de la cause ? ’ est soumis en réunion ordinaire à la discussion des cardinaux, sur rapport du cardinal ponent.
Canon 2129
La commission d’introduction de la cause étant signée, des lettres rémissoires sont envoyées aux personnes désignées par la S. Congrégation, afin que selon les règles du droit un procès apostolique soit instruit sur le cas excepté et que sa sentence soit rendue par le juge délégué.
Canon 2130
Ce procès doit fournir la preuve tant des origines du culte que de sa continuation ininterrompue jusqu’à la sentence du juge délégué.
Canon 2131
Une fois le procès transmis à la S. Congrégation et ouvert, la position ayant été préparée par l’avocat de la cause avec les remarques du promoteur général de la foi et les réponses du défenseur, le doute suivant sera proposé en une réunion ordinaire : ‘la sentence du juge délégué est-elle à confirmer, ou du moins le cas excepté est-il assez prouvé pour qu’on puisse passer aux étapes ultérieures ? ’
Canon 2132
La confirmation de la sentence du juge délégué par le Souverain pontife a comme seul résultat de prouver le fait qu’un culte immémorial a été rendu au serviteur de Dieu et a persisté jusqu’au moment de la sentence.
Canon 2133
Si la sentence sur le cas excepté a été favorable et approuvée par le Souverain pontife, les lettres rémissoires seront expédiées pour faire le procès sur les vertus ou sur le martyre et sa cause, selon la diversité des cas ; les prescriptions des Can. 2087–2115 seront observées.
Canon 2134
Après le décret sur le culte immémorial et l’héroïcité des vertus ou le martyre, le serviteur de Dieu doit être considéré comme béatifié de façon équipollente, si la confirmation de son culte est faite par décret du Souverain pontife.
Canon 2135
Les mêmes actes de culte public peuvent être concédés aux serviteurs de Dieu béatifiés de façon équipollente que ceux dont sont honorés habituellement les serviteurs de Dieu qui ont été formellement béatifiés.
Titre 26 – De la canonisation
Canon 2136
Personne ne peut demander la canonisation de quelqu’un ou solliciter de la S. Congrégation certains actes de culte en son honneur, sans qu’ait été prouvé d’abord que le serviteur de Dieu dont il s’agit a été placé formellement ou de façon équipollente parmi les bienheureux.
Canon 2137
§ 1. Cette preuve de béatification formelle ou équipollente doit être fournie, dans chaque cas, par la présentation d’un document authentique.
§ 2. Si celui-ci ne peut être obtenu, un procès régulier doit être institué pour prouver le fait positif de la permission du culte par le Souverain pontife.
§ 3. Le procès terminé, une sentence est rendue en réunion ordinaire, et doit être soumise à l’approbation du Souverain pontife.
Canon 2138
§ 1. Pour la canonisation de bienheureux qui ont été formellement béatifiés, il faut l’approbation de deux miracles survenus après la béatification formelle.
§ 2. Pour la canonisation de bienheureux qui ont été béatifiés de façon équipollente, il faut l’approbation de trois miracles survenus après la béatification équipollente.
Canon 2139
§ 1. Lorsqu’un miracle est estimé avoir été accompli à l’intercession d’un bienheureux, la S. Congrégation à la demande du postulateur et s’il plaît au Souverain pontife, rend un décret ordonnant de reprendre la cause et d’instruire de nouveaux procès selon les normes contenues dans les canons ci-dessus.
§ 2. La validité des procès apostoliques ayant été prouvée, la discussion des nouveaux miracles est soumise aux règles énumérées plus haut aux Can. 2116–2124.
Canon 2140
Après cette discussion, le Souverain pontife, ayant entendu les avis des cardinaux et des consulteurs, si et quand il le juge opportun, rend un décret qui décide qu’on peut passer en toute sécurité à la canonisation solennelle du bienheureux.
Canon 2141
Celle-ci ayant été décrétée en consistoire, la canonisation solennelle du bienheureux se fait selon les rites et solennités reçus dans la Curie romaine.