Code de Droit Canonique

Promulgé le 27 mai 1917

Cc. 1409-1494

Livre Trois, Cinquième partie Des bénéfices et autres instituts ecclésiastiques non collégiaux

Table des matières

Titre 25 – Des bénéfices ecclésiastiques

Canon 1409

Le béné­fice ecclé­sias­tique est un être juri­dique consti­tué ou éri­gé à per­pé­tui­té par l’autorité ecclé­sias­tique com­pé­tente, com­pre­nant un office sacré et le droit de per­ce­voir les reve­nus atta­chés à cet office, pro­ve­nant de sa dotation.

Canon 1410

La dota­tion du béné­fice est consti­tuée soit par les biens dont l’être juri­dique (le béné­fice) est en pos­ses­sion, soit par les pres­ta­tions déter­mi­nées dues par quelque famille ou per­sonne morale, soit par les obla­tions expresses et volon­taires des fidèles faites au rec­teur du béné­fice, soit par les droits d’étole, dans les limites de la taxe dio­cé­saine ou de la cou­tume légi­time, soit par les dis­tri­bu­tions cho­rales, déduc­tion faite du tiers, si elles consti­tuent tous les reve­nus du bénéfice.

Canon 1411

Les béné­fices ecclé­sias­tiques sont dit :

 ‘consis­to­riaux’ s’ils sont confé­rés en consis­toire ; sinon ils sont dits ‘non consistoriaux’.

 ‘sécu­liers’ ou ‘reli­gieux’ selon qu’ils appar­tiennent à des clercs sécu­liers ou reli­gieux ; mais en cas de doute, tous les béné­fices éri­gés loin des églises ou des mai­sons reli­gieuses sont pré­su­més séculiers.

 ‘doubles ou rési­den­tiels’ si en plus de l’office béné­fi­cial est annexée l’obligation de rési­der, sinon ils sont dits ‘simples ou non résidentiels’.

 ‘manuels, tem­po­raires, amo­vibles’ ou ‘per­pé­tuels, inamo­vibles’ selon qu’ils sont confiés avec un carac­tère révo­cable ou à perpétuité.

 ‘curiaux’ ou ‘non curiaux’ selon que leur est annexée la charge d’âmes.

Canon 1412

Bien qu’il y ait quelque simi­li­tude avec les béné­fices, on ne donne pas ce nom, dans le droit :

 A la vicai­rie parois­siale non éri­gée à perpétuité.

 Aux cha­pel­le­nies laïques, c’est-à-dire qui n’ont pas été éri­gées par l’autorité ecclé­sias­tique compétente.

 Aux coad­ju­teurs avec ou sans droit de succession.

 Aux pen­sions personnelles.

 Aux com­mendes tem­po­raires, c’est-à-dire à la conces­sion de rentes d’une église ou d’un monas­tère faite à une per­sonne de façon que, lorsqu’il manque, ces rentes reviennent à l’église ou au monastère.

Canon 1413

§ 1. Sauf sti­pu­la­tion contraire, les canons qui suivent doivent être enten­dus des béné­fices non consis­to­riaux pro­pre­ment dits.

§ 2. A ces dis­po­si­tions, il faut ajou­ter celles des Can. 147–195 concer­nant les offices qui y sont néces­sai­re­ment annexés.

Chapitre 1 – Constitution ou érection des bénéfices

Canon 1414

§ 1. Seul le Siège apos­to­lique érige les béné­fices consistoriaux.

§ 2. Outre le pon­tife romain, les Ordinaires, cha­cun dans son ter­ri­toire peuvent éri­ger des béné­fices non consis­to­riaux, sous réserve du Can. 394 § 2.

§ 3. Cependant les vicaires géné­raux ne peuvent éri­ger des béné­fices sans avoir un man­dat spécial.

§ 4. Le car­di­nal, dans son titre ou sa dia­co­nie peut aus­si éri­ger des béné­fices sans charge d’âmes, à moins que l’église ne soit d’une reli­gion clé­ri­cale exempte.

Canon 1415

§ 1. Les béné­fices ne doivent pas être éri­gés s’il n’est pas éta­bli qu’ils pos­sèdent une dota­tion stable et conve­nable, dont les reve­nus soient per­çus selon le Can. 1410.

§ 2. Si la dot est consti­tuée en argent liquide, après avoir enten­du le conseil d’administration pré­vu par le Can. 1520, l’Ordinaire doit veiller à ce que cet argent soit pla­cé en fonds ou en titres, pro­duc­tifs de reve­nus et sûrs.

§ 3. Il n’est cepen­dant pas inter­dit, là où une dot conve­nable ne peut pas être consti­tuée, d’ériger des paroisses ou des quasi-​paroisses, si l’on peut pré­voir avec pru­dence que le néces­saire ne fera pas défaut par ailleurs.

Canon 1416

Avant d’ériger un béné­fice, l’Ordinaire doit convo­quer et entendre tous ceux qui y sont intéressés.

Canon 1417

§ 1. Au moment de la fon­da­tion, le fon­da­teur peut, du consen­te­ment de l’Ordinaire, sti­pu­ler des condi­tions même contraires au droit com­mun, pour­vu qu’elles soient hon­nêtes et ne répugnent pas à la nature du bénéfice.

§ 2. Une fois admises, les condi­tions ne peuvent être sup­pri­mées ou chan­gées vali­de­ment par l’Ordinaire du lieu, à moins qu’il ne s’agisse de chan­ge­ments favo­rables à l’Église, et que le consen­te­ment du fon­da­teur lui-​même y accède ou celui du patron, s’il s’agit du droit de patronage.

Canon 1418

L’érection des béné­fices doit être faite par un acte régu­lier, dans lequel sera pré­ci­sé le lieu où le béné­fice sera éri­gé, et décrite la dot du béné­fice, avec les droits et charges du bénéficier.

Chapitre 2 – Union, translation, division, démembrement, conversion et suppression des bénéfices

Canon 1419

L’union des béné­fices est :

 ‘extinc­tive’ de deux ou plu­sieurs béné­fices sup­pri­més, un nou­veau et unique béné­fice est consti­tué, ou un ou plu­sieurs béné­fices sont unis à un autre de telle sorte qu’ils cessent d’exister.

 ‘Également prin­ci­pale’, lorsque les béné­fices unis sub­sistent tels qu’ils sont, et que l’un n’est pas sou­mis à l’autre.

 ‘moins prin­ci­pale’ ou par assu­jet­tis­se­ment ou par acces­sion, lorsque les béné­fices sub­sistent, mais qu’un ou plu­sieurs sont sou­mis à un autre comme l’accessoire au principal.

Canon 1420

§ 1. Dans l’union ‘extinc­tive’, au béné­fice qui échappe ou sub­siste reviennent tous les droits et les charges des béné­fices sup­pri­més et, s’ils ne peuvent pas se com­bi­ner entre eux, les meilleurs et les plus favorables.

§ 2. Dans l’union ‘éga­le­ment prin­ci­pale’, chaque béné­fice conserve sa nature, ses droits et ses charges, mais par suite de l’union opé­rée, les titres des béné­fices unis doivent être confé­rés à un seul et même clerc.

§ 3. Dans l’union ‘moins prin­ci­pale’, le béné­fice acces­soire suit le prin­ci­pal, de telle sorte que le clerc qui obtient le prin­ci­pal reçoit par le fait même l’accessoire et doit rem­plir les charges des deux.

Canon 1421

La ‘trans­la­tion’ de béné­fice a lieu lorsque le siège de béné­fice est trans­por­té d’un lieu à un autre ; la ‘divi­sion’, lorsque d’un béné­fice on en fait deux ou plu­sieurs ; le ‘démem­bre­ment’, lorsqu’une par­tie du ter­ri­toire ou des biens d’un béné­fice est déta­chée de celui-​ci et rat­ta­chée à un autre béné­fice, cause pie ou ins­ti­tut ecclé­sias­tique ; la ‘conver­sion’, lorsqu’un béné­fice est chan­gé d’espèce ; la ‘sup­pres­sion’, lorsqu’il est com­plè­te­ment éteint.

Canon 1422

L’union extinc­tive des béné­fices, leur sup­pres­sion, ou le démem­bre­ment qui fait que son patri­moine est enle­vé à un béné­fice sans qu’un béné­fice nou­veau soit éri­gé ; l’union ‘éga­le­ment’ ou ‘moins prin­ci­pale’ d’un béné­fice reli­gieux avec un béné­fice sécu­lier et inver­se­ment, de même toute trans­la­tion, divi­sion et démem­bre­ment d’un béné­fice reli­gieux, sont réser­vés exclu­si­ve­ment au Siège apostolique.

Canon 1423

§ 1. Les Ordinaires de lieux, mais non le vicaire capi­tu­laire ni le vicaire géné­ral sans man­dat spé­cial, peuvent, dans l’intérêt de l’Église ou pour une grande et évi­dente uti­li­té, unir ‘éga­le­ment’ ou ‘moins prin­ci­pa­le­ment’ quelques églises parois­siales entre elles ou avec un béné­fice non curial, de telle sorte cepen­dant que si l’union est faite ‘moins prin­ci­pale’ et avec un béné­fice non curial ce der­nier soit accessoire.

§ 2. Ils ne peuvent cepen­dant unir une paroisse avec la mense capi­tu­laire ou épis­co­pale, avec des monas­tères, des églises de reli­gieux ou une autre per­sonne morale, ni avec les digni­tés et les béné­fices de l’église cathé­drale ou col­lé­giale ; mais ils peuvent unir, avec l’église cathé­drale ou col­lé­giale, l’église qui est située dans leur ter­ri­toire, de telle sorte que les reve­nus de la paroisse servent à leur avan­tage, une por­tion congrue en étant lais­sée au curé ou au vicaire.

§ 3. L’union de béné­fices par les Ordinaires des lieux ne peut être faite qu’à perpétuité.

Canon 1424

Les Ordinaires ne peuvent jamais unir des béné­fices, curiaux ou non curiaux, au détri­ment de ceux qui les pos­sèdent et contre leur volon­té ; ni un béné­fice sujet au droit de patro­nage avec un béné­fice de libre col­la­tion, sans le consen­te­ment des patrons ; ni les béné­fices d’un dio­cèse avec ceux d’un autre dio­cèse, même si les deux dio­cèses sont unis ‘égaux prin­ci­pa­le­ment’ et gou­ver­nés par un seul évêque ; ni les béné­fices exempts ou réser­vés au Saint-​Siège avec d’autres.

Canon 1425

§ 1. Si une paroisse est unie à une mai­son reli­gieuse par le Siège apos­to­lique uni­que­ment en ce qui concerne le tem­po­rel, la mai­son reli­gieuse par­ti­cipe seule­ment aux reve­nus de la paroisse, et le supé­rieur reli­gieux doit pré­sen­ter à l’Ordinaire du lieu un prêtre choi­si dans le cler­gé sécu­lier, qui sera ins­ti­tué (curé) et auquel sera assi­gnée une por­tion congrue.

§ 2. Si l’union est de plein droit, la paroisse devient reli­gieuse, et le supé­rieur peut nom­mer, pour exer­cer la charge d’âmes, un prêtre de sa reli­gion, mais il appar­tient à l’Ordinaire du lieu de l’approuver et de l’instituer, et il est sou­mis à sa juri­dic­tion, à sa cor­rec­tion, et à sa visite pour toutes les choses qui concernent le soin des âmes selon le Can. 631.

Canon 1426

Pour les rai­sons cano­niques énu­mé­rées au Can. 1423 § 1, les Ordinaires peuvent aus­si trans­fé­rer le siège d’un béné­fice parois­sial sécu­lier d’un lieu dans un autre de la même paroisse ; les autres béné­fices, seule­ment lorsque l’église dans laquelle ils avaient été fon­dés est tom­bée et ne peut être res­tau­rée ; ils peuvent les trans­fé­rer dans les églises mères ou les autres églises des mêmes lieux ou des lieux voi­sins, en éri­geant, si c’est pos­sible, les autels ou les cha­pelles sous les mêmes vocables, avec toutes les charges et les reve­nus atta­chés à la pre­mière église.

Canon 1427

§ 1. Pour une cause juste et cano­nique, les Ordinaires peuvent aus­si divi­ser les paroisses ou démem­brer leurs ter­ri­toires, même contre la volon­té de leurs rec­teurs et sans le consen­te­ment du peuple, en éri­geant une vicai­rie per­pé­tuelle ou une nou­velle paroisse.

§ 2. Pour que la divi­sion ou le démem­bre­ment de la paroisse puisse être effec­tué, la seule cause cano­nique requise peut être soit une grande dif­fi­cul­té d’accès à l’église parois­siale, soit l’accroissement du nombre des parois­siens, au bien spi­ri­tuel des­quels il est impos­sible de pour­voir dans les condi­tions pré­vues au Can. 476 § 1.

§ 3. L’Ordinaire qui divise une paroisse doit assi­gner à la vicai­rie per­pé­tuelle ou à la paroisse nou­vel­le­ment éri­gée une por­tion congrue, les dis­po­si­tions du Can. 1500 res­tant sauves ; s’il est impos­sible de l’obtenir autre­ment, la por­tion congrue peut être pré­le­vée sur les reve­nus de l’église mère, quelle que soit leur ori­gine ; des reve­nus suf­fi­sants devront cepen­dant être lais­sés à l’église mère.

§ 4. Si la vicai­rie per­pé­tuelle ou la nou­velle paroisse est dotée sur les reve­nus de l’église dont elle est sépa­rée, elle doit lui rendre hon­neur de la manière et dans les limites fixées par l’Ordinaire ; il est cepen­dant défen­du à ce der­nier de réser­ver les fonts bap­tis­maux à l’église mère.

§ 5. Lorsqu’une paroisse qui relève de droit de quelque reli­gion est divi­sée, la vicai­rie per­pé­tuelle ou la paroisse nou­vel­le­ment éri­gée n’est pas reli­gieuse ; de même ; lorsque la paroisse divi­sée est sou­mise à un droit de patro­nage, la nou­velle paroisse est de libre collation.

Canon 1428

§ 1. Les Ordinaires de lieux ne doivent pas faire des unions, des trans­la­tions, des divi­sions, des démem­bre­ments de béné­fice autre­ment que par écri­ture authen­tique, après avoir pris l’avis du cha­pitre et des inté­res­sés, s’il y en a, sur­tout des rec­teurs d’églises.

§ 2. L’union, la trans­la­tion, la divi­sion, le démem­bre­ment faits sans cause cano­nique sont nuls.

§ 3. Contre le décret de l’Ordinaire qui a pro­non­cé l’union, la trans­la­tion, la divi­sion ou le démem­bre­ment du béné­fice, un recours sim­ple­ment dévo­lu­tif est don­né devant le Saint-Siège.

Canon 1429

§ 1. Les Ordinaires de lieux ne peuvent pas impo­ser aux béné­fices, quels qu’ils soient, des pen­sions per­pé­tuelles ou tem­po­raires qui durent autant que la vie du pen­sion­naire, mais ils peuvent, lorsqu’ils confèrent un béné­fice, pour une juste cause expri­mée dans l’acte même de col­la­tion, impo­ser des pen­sions tem­po­raires qui durent autant que la vie du béné­fi­cier, réserve faite de la por­tion congrue.

§ 2. Ils ne peuvent pas impo­ser de pen­sions aux béné­fices parois­siaux, si ce n’est en faveur du curé ou du vicaire qui sort de charge de la même paroisse, et cette pen­sion ne doit pas dépas­ser le tiers des reve­nus de la paroisse, déduc­tion faite des charges et des reve­nus incertains.

§ 3. Les pen­sions impo­sées aux béné­fices par le pon­tife romain, ou par d’autres col­la­teurs, cessent avec la mort du pen­sion­naire. Il ne peut pas les alié­ner, à moins d’une facul­té expresse.

Canon 1430

§ 1. Les Ordinaires ne peuvent conver­tir les béné­fices ‘curiaux’ en ‘non curiaux’, les béné­fices ‘reli­gieux’ en ‘sécu­liers’, ni les ‘sécu­liers’ en ‘reli­gieux’.

§ 2. Par contre, les Ordinaires des lieux peuvent conver­tir les béné­fices ‘simples’ en béné­fices ‘curiaux’, pour­vu qu’ils ne s’opposent pas aux condi­tions expresses du fondateur.

Chapitre 3 – collation des bénéfices

Canon 1431

Il appar­tient de droit au pon­tife romain de confé­rer les béné­fices dans toute l’Église et de se réser­ver à lui-​même leur collation.

Canon 1432

§ 1. A la col­la­tion des béné­fices vacants, le car­di­nal dans son titre ou sa dia­co­nie, et l’Ordinaire du lieu dans son propre ter­ri­toire ont une facul­té fon­dée sur le droit.

§ 2. Le vicaire géné­ral ne peut pas sans man­dat spé­cial confé­rer les béné­fices ; le vicaire capi­tu­laire ne peut pas confé­rer les paroisses vacantes si ce n’est confor­mé­ment au Can. 455 § 2 3°, ni les autres béné­fices per­pé­tuels de libre collation.

§ 3. Si l’Ordinaire dans le semestre à comp­ter du jour où il a connu la vacance, n’a pas confé­ré le béné­fice, sa col­la­tion est dévo­lue au Siège apos­to­lique, sous réserve du Can. 458.

Canon 1433

Seul le Siège apos­to­lique peut consti­tuer des coad­ju­teurs dans les béné­fices, avec ou sans droit de suc­ces­sion, mais res­tant sauves les dis­po­si­tions des Can. 475–476.

Canon 1434

Les béné­fices frap­pés de réserve ne peuvent être confé­rés par les auto­ri­tés infé­rieures, à peine de nullité.

Canon 1435

§ 1. En dehors de tous les béné­fices consis­to­riaux et de toutes les digni­tés des églises cathé­drales et col­lé­giales, selon le Can. 396 § 1 seuls sont réser­vés au Siège apos­to­lique, même s’il se trouve vacant, les béné­fices men­tion­nés ci-dessous :

 Tous les béné­fices, même curiaux, qui seraient vacants par la mort, la pro­mo­tion, la renon­cia­tion ou la trans­la­tion des Cardinaux de la sainte Église romaine, des Légats du Pontife romain, des offi­ciers majeurs des S. Congrégations, tri­bu­naux et Offices de la Curie romaine et de ceux qui étaient des fami­liers du Souverain pon­tife, même s’ils n’étaient qu’honoraires au moment de lais­ser vacant le bénéfice.

 Les béné­fices fon­dés loin de la curie romaine qui seraient vacants par la mort du béné­fi­cier à Rome.

 Ceux qui auraient été confé­rés inva­li­de­ment pour avoir été vicié par la simonie.

 Enfin, les béné­fices sur les­quels le Pontife romain a mis la main par lui-​même ou par un délé­gué, dans l’une des formes sui­vantes : s’il a décla­ré nulle l’élection à ce béné­fice, ou inter­dit aux élec­teurs de la faire ; s’il a admis la renon­cia­tion ; s’il a pro­mu, trans­fé­ré, ou pri­vé du béné­fice le béné­fi­cier ; s’il a don­né le béné­fice en commende.

§ 2. Mais ne sont jamais réser­vés, sauf sti­pu­la­tion contraire, les béné­fices manuels ou les béné­fices sou­mis au droit de patro­nage laïque ou mixte.

§ 3. Pour ce qui touche à la col­la­tion des béné­fices qui auraient été fon­dés à Rome, on obser­ve­ra les lois par­ti­cu­lières qui se rap­por­tant à ce sujet seraient en vigueur.

Canon 1436

Un béné­fice ne peut être confé­ré à un clerc mal­gré lui, et la pro­vi­sion ne peut être faite vali­de­ment en faveur de celui qui ne l’accepte pas.

Canon 1437

Personne ne peut se confé­rer de béné­fice à soi-même.

Canon 1438

Les béné­fices sécu­liers doivent être confé­rés à titre via­ger, si la loi de fon­da­tion, la cou­tume immé­mo­riale ou un indult par­ti­cu­lier ne déter­mine autre chose.

Canon 1439

§ 1. Aucun clerc n’est admis à accep­ter ou à conser­ver soit en titre, soit en com­mende per­pé­tuelle, plu­sieurs béné­fices incom­pa­tibles selon le Can. 156.

§ 2. Sont incom­pa­tibles non seule­ment deux béné­fices dont le même béné­fi­cier ne peut pas rem­plir en même temps toutes les charges, mais encore deux béné­fices dont l’un suf­fit à assu­rer l’honnête sub­sis­tance du bénéficier.

Canon 1440

Les béné­fices ne doivent pas être dimi­nués lors de leur col­la­tion, excep­té les cas pré­vus au Can. 1429 § 1–2.

Canon 1441

Sont réprou­vés comme simo­niaques, les rete­nues sur les reve­nus, les dédom­ma­ge­ments ou les tri­buts sti­pu­lés dans l’acte de col­la­tion au pro­fit du col­la­teur, du patron ou de tout autre.

Canon 1442

Les béné­fices sécu­liers doivent être confé­rés à des membres du cler­gé sécu­lier ; les reli­gieux à des membres de la reli­gion à laquelle appar­tiennent les bénéfices.

Canon 1443

§ 1. Personne ne doit prendre pos­ses­sion du béné­fice qui lui a été confé­ré ou de sa propre auto­ri­té, ou sans avoir émis la pro­fes­sion de foi, s’il s’agit de béné­fices pour les­quels cette pro­fes­sion de foi est requise.

§ 2. S’il s’agit de béné­fices non consis­to­riaux, la mise en pos­ses­sion, ou ins­ti­tu­tion cor­po­relle, relève de l’Ordinaire du lieu, qui peut délé­guer à cette fin un autre ecclésiastique.

Canon 1444

§ 1. La mise en pos­ses­sion se fait de la manière pres­crite par le droit par­ti­cu­lier ou la cou­tume légi­time, à moins que pour une juste cause l’Ordinaire ait dis­pen­sé par écrit du mode ou du rite ; en ce cas la dis­pense tient lieu de prise de possession.

§ 2. L’Ordinaire du lieu doit fixer un délai pen­dant lequel la prise de pos­ses­sion doit être effec­tuée ; ce délai écou­lé inuti­le­ment, sauf le cas de juste empê­che­ment, le béné­fice doit être décla­ré vacant selon le Can. 188 2°.

Canon 1445

La prise de pos­ses­sion peut aus­si être effec­tuée par pro­cu­reur ayant un man­dat spécial.

Canon 1446

Le clerc qui pos­sède un béné­fice en ver­tu d’un titre même inva­lide, mais peut prou­ver qu’il en a eu la pos­ses­sion paci­fique pen­dant trois ans entiers et de bonne foi, obtient ce béné­fice par l’effet de la pres­crip­tion légi­time, à condi­tion qu’il n’y ait pas eu simonie.

Canon 1447

Celui qui demande un béné­fice pos­sé­dé paci­fi­que­ment par un autre, qu’il pré­tend vacant d’une cer­taine manière, doit expri­mer dans son libelle de sup­plique le nom du pos­ses­seur, la durée de la pos­ses­sion et la rai­son spé­ciale d’où il résulte que le pos­ses­seur n’a aucun droit sur le béné­fice ; le béné­fice ne peut pas être confé­ré à celui qui le demande, avant que la cause ait été défi­nie au péti­toire selon les règles du droit.

Chapitre 4 – Le droit de patronage

Canon 1448

Le droit de patro­nage est l’ensemble des pri­vi­lèges et charges qui, en ver­tu d’une conces­sion de l’Église, appar­tiennent aux fon­da­teurs catho­liques d’une église, cha­pelle ou béné­fice ou à leurs ayant cause.

Canon 1449

Le droit de patro­nage est :

 ‘réel’ ou ‘per­son­nel’ selon qu’il est uni à une chose ou qu’il appar­tient direc­te­ment à la personne.

 ‘ecclé­sias­tique, laïque, mixte’ selon que le titre en ver­tu duquel quelqu’un pos­sède ce droit de patro­nage est ‘ecclé­sias­tique, laïque, ou mixte’

 ‘héré­di­taire, fami­lial, gen­ti­lice ou mixte’ selon qu’il passe à des héri­tiers, ou à ceux qui appar­tiennent à la famille ou à la lignée du fon­da­teur, ou à ceux qui sont à la fois héri­tiers et de la famille ou de la lignée du fondateur.

Canon 1450

§ 1. Aucun droit de patro­nage, à aucun titre, ne peut être consti­tué vali­de­ment à l’avenir.

§ 2. L’Ordinaire du lieu peut :

 Accorder à temps ou même à per­pé­tui­té aux fidèles qui, en tout ou en par­tie, auront construit des églises ou fon­dé des béné­fices, des suf­frages spi­ri­tuels pro­por­tion­nés à leurs libéralités.

 Admettre à la fon­da­tion du béné­fice l’insertion de cette condi­tion que le béné­fice sera confé­ré la pre­mière fois au clerc qui l’a fon­dé, ou à tel autre clerc dési­gné par lui.

Canon 1451

§ 1. Les Ordinaires du lieu doivent veiller à ce que les patrons acceptent des suf­frages spi­ri­tuels, même per­pé­tuels, pour eux et leurs parents, à la place du droit de patro­nage, ou sim­ple­ment du droit de pré­sen­ta­tion, dont ils jouissaient.

§ 2. Si les patrons s’y refusent leur droit de patro­nage est régi par les canons qui suivent.

Canon 1452

Les élec­tions et pré­sen­ta­tions popu­laires aux béné­fices mêmes parois­siaux, là où elles existent, ne peuvent être tolé­rées que si le peuple fait son choix par­mi les trois clercs dési­gnés par l’Ordinaire du lieu.

Canon 1453

§ 1. Le droit per­son­nel de patro­nage ne peut être trans­mis vali­de­ment à des infi­dèles, à des apos­tats publics, à des héré­tiques, à des schis­ma­tiques, aux membres des socié­tés secrètes condam­nées par l’Église, ni à aucun excom­mu­nié après sen­tence décla­ra­toire et condamnatoire.

§ 2. Pour que le droit per­son­nel de patro­nage puisse être trans­mis vali­de­ment, le consen­te­ment écrit de l’Ordinaire est requis, sous réserve des lois de la fon­da­tion et des pres­crip­tions du Can. 1470 § 1 4°.

§ 3. Si la chose à laquelle le droit de patro­nage réel est atta­ché passe à une des per­sonnes visées au Par.1, le droit de patro­nage demeure suspendu.

Canon 1454

Aucun droit de patro­nage ne peut être admis, s’il n’est prou­vé par pièces authen­tiques ou par d’autres preuves légales.

Canon 1455

Les pri­vi­lèges des patrons sont :

 De pré­sen­ter un clerc à l’église vacante ou au béné­fice vacant ;

 Étant assu­rées l’exécution des charges et l’honnête sub­sis­tance du béné­fi­cier, d’obtenir en équi­té des ali­ments pris sur les reve­nus de l’église ou du béné­fice, s’il y en a de reste, toutes les fois que le patron est réduit à l’indigence sans qu’il y ait de sa faute, et même s’il a renon­cé lui-​même au droit de patro­nage en faveur de l’Église, ou si la pen­sion qui a été réser­vée au patron dans l’acte de fon­da­tion ne suf­fit pas à sou­la­ger son indigence ;

 D’avoir, si les cou­tumes légi­times des lieux le com­portent, dans l’église sou­mise à son droit de patro­nage, les armes de sa famille, pré­séance sur les autres laïques dans les pro­ces­sions et autres fonc­tions sem­blables, une place plus digne dans l’église, mais hors du chœur et sans le baldaquin.

Canon 1456

L’épouse exerce par elle-​même le droit de patro­nage, les mineurs par leurs parents ou par leurs tuteurs ; si les parents ou les tuteurs ne sont pas catho­liques, le droit de patro­nage est sus­pen­du pen­dant qu’il est en leur pouvoir.

Canon 1457

La pré­sen­ta­tion, aucun empê­che­ment légi­time ne s’y oppo­sant, qu’il s’agisse d’un patro­nage laïque, ecclé­sias­tique ou mixte, doit être faite, sauf fixa­tion d’un délai plus bref par la loi de fon­da­tion ou la cou­tume légi­time, au moins dans les quatre mois à comp­ter du jour où celui de qui dépend l’institution a infor­mé le patron de la vacance du béné­fice et les noms des prêtres qui ont subi l’épreuve du concours, s’il s’agit d’un béné­fice à confé­rer par voie de concours.

Canon 1458

§ 1. Si la pré­sen­ta­tion n’a pas été faite dans le délai pres­crit, l’église ou le béné­fice devient, pour ce cas, de libre collation.

§ 2. Si un conflit s’est éle­vé, qui n’a pu être tran­ché en temps utile, soit sur le droit de pré­sen­ta­tion entre l’Ordinaire et le patron, soit entre les patrons, soit sur le droit de pré­fé­rence entre les can­di­dats pré­sen­tés, la col­la­tion est sus­pen­due jusqu’à la fin de la contro­verse, et pen­dant ce temps, s’il en est besoin, l’Ordinaire nomme un éco­nome à l’église ou au béné­fice vacant.

Canon 1459

§ 1. Si plu­sieurs per­sonnes sont patrons à titre indi­vi­duel elles peuvent, tant pour elles que pour leurs suc­ces­seurs, conve­nir entre elles de pré­sen­ta­tions alternées.

§ 2. Pour que cette conven­tion soit valide, il faut que le consen­te­ment écrit de l’Ordinaire y accède, lequel une fois accor­dé ne peut cepen­dant être révo­qué par le même Ordinaire ou par ses suc­ces­seurs, même si la volon­té des patrons est contraire.

Canon 1460

§ 1. Lorsque le droit de patro­nage est exer­cé col­lé­gia­le­ment, celui qui a obte­nu la majo­ri­té des suf­frages selon le Can. 101 § 1 est tenu pour pré­sen­té ; si deux scru­tins ont eu lieu sans résul­tat et si au troi­sième scru­tin plu­sieurs ont eu plus de voix que les autres, les nombres de leurs suf­frages étant égaux, ils sont consi­dé­rés tous comme présentés.

§ 2. Si le droit de patro­nage appar­tient à plu­sieurs indi­vi­dua­li­tés qui ne sont pas conve­nues entre elles de faire des pré­sen­ta­tions alter­nées, celui-​là est tenu pour pré­sen­té qui a obte­nu au moins la majo­ri­té rela­tive des suf­frages ; et si plu­sieurs ont un même nombre de suf­frages plus éle­vé que les autres, tous sont consi­dé­rés comme présentés.

§ 3. Celui qui tient son droit de patro­nage de plu­sieurs titres a autant de suf­frages dans la pré­sen­ta­tion qu’il a de titres.

§ 4. Avant que la pré­sen­ta­tion ne soit accep­tée, chaque patron peut pré­sen­ter dans les délais fixés, non seule­ment un seul can­di­dat, mais plu­sieurs, soit tous ensemble, soit suc­ces­si­ve­ment, pour­vu qu’il n’exclue pas ceux qu’il a anté­rieu­re­ment présentés.

Canon 1461

Personne ne peut se pré­sen­ter soi-​même ni se joindre aux autres patrons pour com­plé­ter le nombre de suf­frages néces­saires à sa propre présentation.

Canon 1462

S’il doit être pour­vu à l’église ou au béné­fice par voie de concours, le patron, même laïque, ne peut pré­sen­ter qu’un clerc régu­liè­re­ment admis au concours.

Canon 1463

La per­sonne pré­sen­tée doit être idoine, c’est-à-dire réunir au jour de sa pré­sen­ta­tion, ou tout au moins de son accep­ta­tion, toutes les qua­li­tés requises par le droit com­mun ou par­ti­cu­lier ou par la loi de la fondation.

Canon 1464

§ 1. La pré­sen­ta­tion doit être faite à l’Ordinaire du lieu, à qui il appar­tient de juger si la per­sonne pré­sen­tée est idoine.

§ 2. Pour for­mer son juge­ment, l’Ordinaire doit, selon le Can. 149, faire une enquête dili­gente sur la per­sonne pré­sen­tée, et prendre tous ren­sei­gne­ments oppor­tuns, même secrets s’il le faut.

§ 3. L’Ordinaire n’est pas tenu de faire connaître au patron les rai­sons pour les­quelles il ne peut pas admettre la per­sonne présentée.

Canon 1465

§ 1. Si le can­di­dat pré­sen­té n’a pas été trou­vé idoine, le patron, pour­vu que les délais de pré­sen­ta­tion ne soient pas échus par sa négli­gence, peut faire une nou­velle pré­sen­ta­tion dans le délai fixé par le Can. 1457 ; mais si ce der­nier can­di­dat n’est pas encore trou­vé idoine, l’église ou le béné­fice, dans ce cas, deviennent de libre col­la­tion, à moins que le patron ou le pré­sen­té, dans les dix jours qui ont sui­vi le refus, aient eu recours du juge­ment de l’Ordinaire au Siège apos­to­lique ; pen­dant la durée du recours, la col­la­tion est sus­pen­due jusqu’à la solu­tion du conflit, et durant ce temps, si besoin est, l’Ordinaire nomme un éco­nome à l’église ou au béné­fice vacant.

§ 2. La pré­sen­ta­tion enta­chée de simo­nie est nulle de plein droit et rend nulle aus­si l’institution qui a pu suivre.

Canon 1466

§ 1. Celui qui régu­liè­re­ment a été trou­vé idoine, une fois la pré­sen­ta­tion accep­tée, a droit à l’institution canonique.

§ 2. Le droit d’accorder l’institution cano­nique appar­tient en propre à l’Ordinaire du lieu, non au vicaire géné­ral dépour­vu d’un man­dat spécial.

§ 3. Si plu­sieurs can­di­dats sont pré­sen­tés qui soient tous idoines, l’Ordinaire choi­sit celui que devant Dieu il aura jugé le plus apte.

Canon 1467

L’institution cano­nique à n’importe quel béné­fice, même sans charge d’âmes, doit, sauf un juste empê­che­ment, être don­née dans les deux mois qui suivent la présentation.

Canon 1468

Si le can­di­dat pré­sen­té a renon­cé (à son droit) ou est mort avant son ins­ti­tu­tion, le patron a le droit de faire une nou­velle présentation.

Canon 1469

§ 1. Les charges ou devoirs des patrons sont :

 Avertir l’Ordinaire du lieu si les biens de l’église ou du béné­fice paraissent être dila­pi­dés, sans cepen­dant s’immiscer dans l’administration des dits biens ;

 Relever l’église tom­bée, ou faire, au juge­ment de l’Ordinaire, les répa­ra­tions néces­saires, s’ils ont leur droit de patro­nage au titre de la construc­tion, et si la charge de recons­truire ou de répa­rer l’église n’incombe pas à d’autres selon le Can. 1186 ;

 Remplacer les reve­nus, si le droit de patro­nage pro­cède du titre de la dota­tion, lorsque les reve­nus de l’église ou du béné­fice font défaut au point qu’il n’est plus pos­sible soit d’exercer le culte dans l’église, soit de confé­rer le bénéfice.

§ 2. Si l’église est tom­bée ou manque des répa­ra­tions néces­saires, ou si les reve­nus manquent dans le sens du Par.1, n.2–3, le droit de patro­nage est en som­meil pen­dant ce temps-là.

§ 3. Si le patron dans le délai fixé par l’Ordinaire sous peine de voir dis­pa­raître le patro­nage, a recons­truit l’église, l’a res­tau­rée ou en a aug­men­té le reve­nu, le droit de patro­nage revit ; sinon, il dis­pa­raît de plein droit et sans aucune déclaration.

Canon 1470

§ 1. Outre le cas pré­vu au Can. 1469 § 3, le droit de patro­nage est éteint :

 Si le patron a renon­cé à son droit ; sa renon­cia­tion peut être entière ou par­tielle ; elle ne peut jamais por­ter pré­ju­dice aux autres co-​patrons s’il y en a ;

 Si le Saint-​Siège a révo­qué le droit de patro­nage, ou s’il a sup­pri­mé défi­ni­ti­ve­ment l’église ou le bénéfice ;

 S’il a été régu­liè­re­ment pres­crit contre le droit de patronage ;

 Si la chose à laquelle est atta­ché le droit de patro­nage a péri, ou la famille, la souche, la lignée à laquelle il est réser­vé par la loi de fon­da­tion ; en ce der­nier cas, ni le droit de patro­nage n’est héré­di­taire, ni l’Ordinaire ne peut vali­de­ment per­mettre la dona­tion du droit de patronage.

 Si, avec le consen­te­ment du patron, l’église ou le béné­fice est uni à un autre de libre col­la­tion, ou si l’église devient élec­tive ou régulière.

 Si le patron a ten­té de trans­fé­rer son droit de patro­nage à un tiers par un pro­cé­dé simo­niaque ; s’il est tom­bé dans l’apostasie, l’hérésie ou le schisme ; s’il s’est empa­ré injus­te­ment des droits de l’église ou du béné­fice, ou s’il les retient ; s’il a tué ou muti­lé, par lui-​même ou par d’autres, le rec­teur ou un autre clerc atta­ché au ser­vice de l’église, ou le bénéficier.

§ 2. Pour les crimes men­tion­nés au Par.1, n.6, seul le patron cou­pable perd le droit de patro­nage, et pour le délit men­tion­né le der­nier, ses héri­tiers également.

§ 3. Pour que, par suite des délits énu­mé­rés au Par.1, n.6, les patrons soient cen­sés avoir per­du leur droit de patro­nage, une sen­tence décla­ra­toire est requise et suffisante.

§ 4. La cen­sure ou l’infamie de droit infli­gées après sen­tence condam­na­toire ou décla­ra­toire, aus­si long­temps qu’elles durent, empêchent d’exercer le droit de patro­nage et d’user de ses privilèges.

Canon 1471

Si le Saint-​Siège, soit dans les concor­dats, soit en dehors des concor­dats, a accor­dé à quelqu’un la conces­sion de pré­sen­ter à une église vacante, ou à un béné­fice vacant, le droit de patro­nage n’en résulte pas, et le pri­vi­lège de la pré­sen­ta­tion doit souf­frir une inter­pré­ta­tion stricte d’après la teneur de l’indult.

Chapitre 5 – Droits et obligations des bénéficiers

Canon 1472

Après avoir régu­liè­re­ment pris pos­ses­sion d’un béné­fice, le béné­fi­cier jouit de tous les fruits tem­po­rels ou spi­ri­tuels qui y sont attachés.

Canon 1473

Si le béné­fi­cier a d’autres biens étran­gers au béné­fice, il peut cepen­dant user et jouir libre­ment des fruits béné­fi­ciaux néces­saires à sa sub­sis­tance ; mais il a l’obligation de dépen­ser le super­flu pour les pauvres et pour des causes pies, réserve faite des dis­po­si­tions du Can. 239 § 1 19°.

Canon 1474

Si la récep­tion d’un ordre quel­conque est requise pour obte­nir le béné­fice, il faut que le béné­fi­cier ait reçu un tel ordre avant la col­la­tion du bénéfice.

Canon 1475

§ 1. Le béné­fi­cier est tenu d’exécuter fidè­le­ment les charges dont le béné­fice est gre­vé, et en outre de réci­ter chaque jour les heures canoniques.

§ 2. Si, sans être rete­nu par aucun empê­che­ment, il n’a pas satis­fait à l’obligation de réci­ter les heures cano­niques, il doit dimi­nuer les fruits du béné­fice au pro­ra­ta de son omis­sion et ver­ser ces sommes à la fabrique de l’église, au sémi­naire dio­cé­sain ou aux pauvres.

Canon 1476

§ 1. Le béné­fi­cier doit admi­nis­trer selon les règles du droit, en tant que cura­teur du béné­fice, les biens qui appar­tiennent à son bénéfice.

§ 2. S’il est négligent, ou com­met quelque autre faute, il doit répa­ra­tion des dom­mages au béné­fice, et il peut être contraint par l’Ordinaire du lieu de les com­pen­ser ; s’il est curé, il peut être éloi­gné de sa paroisse, selon les Can. 2147 sq.

Canon 1477

§ 1. Les frais ordi­naires, insé­pa­rables de l’administration des biens du béné­fice et de la per­cep­tion des fruits, doivent être sup­por­tés par le bénéficier.

§ 2. Les dépenses pour les répa­ra­tions extra­or­di­naires de la mai­son béné­fi­ciale doivent être sup­por­tées par ceux à qui incombe la charge de refaire l’église du béné­fice, à moins que les clauses de la fon­da­tion, des conven­tions régu­lières ou des cou­tumes n’en dis­posent autrement.

§ 3. Le béné­fi­cier est tenu de faire au plus tôt les petites répa­ra­tions qui lui incombent, de peur que la néces­si­té d’en faire de plus grandes ne naisse de son retard.

Canon 1478

L’Ordinaire du lieu est tenu par l’obligation de veiller, même par ses vicaires forains, à la conser­va­tion et à la bonne admi­nis­tra­tion des biens du bénéfice.

Canon 1479

En matière de loca­tion des biens béné­fi­ciaux, les paie­ments anti­ci­pés de plus d’un semestre sont pro­hi­bés sans la per­mis­sion de l’Ordinaire du lieu qui, dans les cas excep­tion­nels, doit empê­cher par des pres­crip­tions conve­nables qu’une telle loca­tion ne tourne au détri­ment du lieu pieux ou des suc­ces­seurs dans le bénéfice.

Canon 1480

Les reve­nus annuels du béné­fice sont répar­tis entre le suc­ces­seur et le pré­dé­ces­seur ou, en cas de décès, ses héri­tiers, au pro­ra­ta du temps pen­dant lequel cha­cun a des­ser­vi le béné­fice, tous reve­nus et toutes charges de l’année cou­rante étant comp­tés, à moins qu’une cou­tume légi­time ou des sta­tuts par­ti­cu­liers régu­liè­re­ment approu­vés n’aient intro­duit un autre mode de partage.

Canon 1481

Déduction faite des dépenses de tout genre, et le Can. 472 1° étant sauf, les fruits du béné­fice vacant accroissent pour moi­tié la dot ou la masse com­mune du béné­fice ; le reste va à la fabrique de l’église ou à sa sacris­tie, étant sauve la cou­tume légi­time d’après laquelle tous les fruits sont attri­bués au bien com­mun du diocèse.

Canon 1482

En ce qui concerne la demi-​annate, là où elle est en usage, elle doit être main­te­nue, et les sta­tuts par­ti­cu­liers et cou­tumes louables qui existent à son sujet dans chaque région doivent être conservés.

Canon 1483

§ 1. Les biens de la mense épis­co­pale doivent être admi­nis­trés par l’évêque avec diligence.

§ 2. La mai­son épis­co­pale doit être conser­vée en bon état, et s’il est besoin, res­tau­rée et répa­rée aux frais de la mense, toutes les fois que les charges de ce genre n’incombent pas à d’autres à un titre particulier.

§ 3. Les évêques doivent aus­si prendre soin qu’un inven­taire com­plet soit éta­bli, afin que tous les usten­siles et biens mobi­liers atta­chés à la mai­son épis­co­pale et attri­bués en pro­prié­té à la mense soient trans­mis en entier et sûre­ment au successeur.

Chapitre 6 – Renonciation aux bénéfices – permutation

Canon 1484

L’Ordinaire ne doit pas admettre la démis­sion d’un béné­fice don­née par un clerc consti­tué dans les ordres majeurs, à moins qu’il ne soit prou­vé qu’il a par ailleurs les moyens néces­saires à sa sub­sis­tance, étant sauf le Can. 584

Canon 1485

La démis­sion du béné­fice au titre duquel le clerc a été ordon­né est nulle s’il n’y est pas fait men­tion expresse que le clerc a été ordon­né à ce titre et que, du consen­te­ment de l’Ordinaire, il a reçu en rem­pla­ce­ment un autre titre régu­lier d’ordination.

Canon 1486

L’Ordinaire ne peut pas admettre la démis­sion des béné­fi­ciers en faveur d’autres per­sonnes, sous quelque condi­tion affec­tant la pro­vi­sion du béné­fice ou la dépense de ses reve­nus, sauf dans le cas où le béné­fi­ciaire est en litige et où la démis­sion est consen­tie par un des par­te­naires en faveur de l’autre.

Canon 1487

§ 1. La per­mu­ta­tion de deux béné­fices ne peut être faite vali­de­ment que pour la néces­si­té ou l’utilité de l’Église ou pour un autre juste motif, sans dom­mage pour les tiers, avec le consen­te­ment du patron, s’il s’agit d’un béné­fice sou­mis au droit de patro­nage, et de l’Ordinaire du lieu, non du vicaire géné­ral dépour­vu de man­dat spé­cial, ni du vicaire capi­tu­laire, (le Can. 186 étant observé).

§ 2. L’Ordinaire doit accor­der son consen­te­ment ou le refu­ser dans le délai d’un mois ; et la per­mu­ta­tion vaut à par­tir du moment où l’Ordinaire a don­né son consentement.

§ 3. La per­mu­ta­tion ne peut pas être admise par l’Ordinaire si un des deux béné­fices est réser­vé au Siège apostolique.

Canon 1488

§ 1. Si les béné­fices à échan­ger sont inégaux, on ne peut pas pré­voir de com­pen­sa­tion par une réserve des fruits, une pres­ta­tion en argent ou en une chose quel­conque esti­mable à prix d’argent.

§ 2. La per­mu­ta­tion ne peut pas com­por­ter l’intervention de plus de deux bénéficiers.

Titre 26 – Des autres instituts ecclésiastiques non collégiaux

Canon 1489

§ 1. Des hôpi­taux, des orphe­li­nats et des ins­ti­tuts simi­laires, des­ti­nés à des œuvres de reli­gion ou de cha­ri­té tant spi­ri­tuelle que tem­po­relle, peuvent être éri­gés par l’Ordinaire du lieu, et par décret du même être consti­tués en per­sonnes morales dans l’Église.

§ 2. L’Ordinaire du lieu ne doit approu­ver ces ins­ti­tuts que si le but de la fon­da­tion est réel­le­ment utile, et si une dot a été consti­tuée, qui tout bien pesé, suf­fise ou paraisse pru­dem­ment devoir suf­fire à atteindre son but.

§ 3. Il appar­tient au rec­teur de cha­cun de ces ins­ti­tuts d’administrer leurs biens d’après les règles de la charte de fon­da­tion ; il est tenu des mêmes obli­ga­tions et jouit des mêmes droits que les admi­nis­tra­teurs des autres biens ecclésiastiques.

Canon 1490

§ 1. Dans l’acte de fon­da­tion, le pieux fon­da­teur doit décrire avec soin toute la consti­tu­tion de l’institut, son but, sa dota­tion, son admi­nis­tra­tion et son gou­ver­ne­ment, l’emploi des reve­nus, et la suc­ces­sion à ses biens, pour les cas où l’institut disparaîtrait.

§ 2. Les actes de cette espèce doivent être confec­tion­nés en double exem­plaire, dont l’un repose aux archives de l’institut, l’autre aux archives de la curie (épis­co­pale).

Canon 1491

§ 1. L’ordinaire du lieu peut et doit visi­ter tous les ins­ti­tuts de ce genre (non-​collégiaux), même s’ils sont éri­gés en per­sonnes morales et exempts de quelque manière que ce soit.

§ 2. Bien plus, s’ils ne sont pas éri­gés en per­sonnes morales et confiés à une mai­son reli­gieuse, ils sont cepen­dant entiè­re­ment sou­mis à la juri­dic­tion de l’Ordinaire du lieu, lorsque la mai­son reli­gieuse en cause est de droit dio­cé­sain ; lorsqu’elle est de droit pon­ti­fi­cal, ils sont sou­mis à la vigi­lance épis­co­pale en ce qui concerne le magis­tère reli­gieux, l’honnêteté des mœurs, les exer­cices de pié­té, l’administration des choses sacrées.

Canon 1492

§ 1. Même si, par l’acte de fon­da­tion, par la pres­crip­tion ou un pri­vi­lège apos­to­lique, l’institut pieux a été exemp­té de la visite de l’Ordinaire du lieu, celui-​ci a tout de même le droit d’exiger une red­di­tion de comptes, la cou­tume contraire étant réprouvée.

§ 2. Si le fon­da­teur vou­lait que les admi­nis­tra­teurs ne soient pas tenus de rendre des comptes à l’Ordinaire du lieu, la fon­da­tion ne devrait pas être acceptée.

Canon 1493

L’Ordinaire du lieu doit veiller à ce que les volon­tés pieuses des fidèles, expri­mées lors de la fon­da­tion de ces ins­ti­tuts, soient plei­ne­ment observées.

Canon 1494

Sans la per­mis­sion du Siège apos­to­lique, ces ins­ti­tuts ne peuvent être sup­pri­més, unis ou conver­tis à des usages étran­gers à la fon­da­tion, à moins que l’acte de fon­da­tion n’en ait déci­dé autrement.