Il est possible de procéder aux consécrations épiscopales annoncées pour le 1er juillet 2026 sans faire schisme ni acte de désobéissance.
L’annonce de l’acte
La date des sacres – déjà annoncés – est désormais connue. Le Supérieur Général de la Fraternité, Don Davide Pagliarani, lors de l’homélie qu’il prononça à l’occasion de la cérémonie de prise de soutane à Flavigny, le 2 février dernier, a annoncé que la consécration épiscopale de nouveaux évêques auxiliaires de la Fraternité aura lieu cette année en la fête du Précieux Sang de Jésus.
La nature de l’acte
Ces consécrations épiscopales sont l’acte rendu nécessaire à l’Eglise en raison d’un « état de nécessité », car la situation présente, qui est celle d’une invasion généralisée et permanente du modernisme dans l’esprit des hommes d’Eglise, réclame, pour la sanctification et le salut des âmes, un épiscopat véritablement catholique et indemne des erreurs du concile Vatican II, tel qu’il ne saurait de fait se rencontrer en dehors de l’œuvre suscitée par Mgr Lefebvre. Ces consécrations sont possibles, sans faire schisme, même contre la volonté explicite du Pape, puisqu’il s’agit de conférer uniquement le pouvoir d’ordre épiscopal, sans le pouvoir de juridiction, alors que seule la collation d’une juridiction accomplie contre la volonté du Pape constitue le schisme. Elles sont possibles, sans représenter un acte de grave désobéissance, puisqu’elles sont la résistance légitime à un abus de pouvoir par lequel l’autorité, reconnue comme légitime, refuse aux âmes les moyens ordinaires de salut auquel, par le droit divin, elles ont un droit strict.
Les objections
Dans son principe même, cette initiative renouvelée (car, le temps ayant passé, il s’avère nécessaire de réitérer l’opération survie de la Tradition accomplie par Mgr Lefebvre le 30 juin 1988) a déjà rencontré et risque de rencontrer encore deux objections principales : la première consiste à nier l’état de nécessité, qui est la raison d’être des consécrations ; la deuxième consiste à nier la possibilité morale et canonique des consécrations.
La négation de l’état de nécessité
A cette première objection, il a déjà été répondu en détail dans les numéros d’avril et surtout d’octobre 2024 du Courrier de Rome. On n’en sort pas : ce sont toujours les mêmes sophismes. Et en définitive, tous ces sophismes supposent qu’il n’y a pas de crise dans l’Eglise – ou du moins, s’il y en a une, qu’elle n’est pas grave au point de mettre la foi en péril.
En toute réalité, de la part de la Fraternité, il n’y a ni schisme, ni désobéissance, ni sédévacantisme pratique. En toute réalité, il y a : 1° une autorité gravement défaillante à Rome, au point de scandaliser gravement les âmes ; 2° une réaction de la part de la Fraternité pour neutraliser le scandale et réparer la défaillance. L’attitude de la Fraternité est une « réaction » c’est à dire une action seconde (nous voulons nous protéger) provoquée par une action première (parce que les hommes d’Eglise nous agressent).
Toute la question est de savoir si on admet le 1°. Si on ne l’admet pas, si la Nouvelle Messe n’est pas un buisson rempli de reptiles venimeux, si le concile Vatican II ne met pas la foi en péril, si la liberté religieuse n’est pas contraire aux enseignements de Pie IX, si l’oecuménisme ne remet pas en cause le dogme de l’unicité de la valeur salvifique de l’Eglise catholique, si la Collégialité ne remet pas en cause le dogme de l’unicité du sujet du Primat, alors « tout va bien » et le Supérieur Général est un halluciné et toute la Fraternité avec lui. Mais il faut prouver sérieusement que le 1° n’existe pas et cela personne ne l’a jamais fait. Au contraire, en dehors de la Fraternité, beaucoup l’ont fait et sont en train de le faire. En pratique, tout le monde ou presque finit par admettre le 1°. Ceux qui persisteront à le nier apparaîtront bientôt (ou apparaissent déjà) comme les véritables victimes d’une réelle hallucination.
L’impossibilité morale
A la deuxième objection, il a été également répondu en détail dans les numéros de janvier, mars et juin 2025 du Courrier de Rome. Elle vient d’être réitérée (mais non renouvelée) par Mgr Eleganti, ancien évêque auxiliaire de Mgr Huonder[1]. Puisque, nous dit-il, le Pape est, de droit divin, le titulaire du Primat de suprême et universelle juridiction dans l’Eglise, consacrer des évêques contre sa volonté explicite serait contraire au droit divin et c’est pourquoi, même si l’on admet l’état de nécessité, l’on ne saurait y répondre en consacrant des évêques contre la volonté du Pape. Il ne reste plus, dès lors, qu’à plaider, comme un privilège extraordinaire, la cause de la liturgie traditionnelle de l’Eglise et à se taire sur les scandales sans répétés et aggravés, en conséquence des erreurs doctrinales du Concile. Quant au salut des âmes, on dira en effet que « ce n’est pas nous qui sauvons l’Eglise, mais l’Eglise qui nous sauve », comme si entre nous (les catholiques) et l’Eglise la distinction était réelle.
Redisons – une fois de plus – des évidences déjà signalées. Oui, personne de l’a jamais nié dans la Fraternité, il est de droit divin que l’évêque de Rome possède, en tant que successeur de l’apôtre saint Pierre, le pouvoir épiscopal de juridiction suprême et universelle sur toute l’Eglise du Christ, l’Eglise catholique romaine. Il suit de là qu’il appartient – toujours de droit divin – à lui seul de faire participer d’autres que lui à ce pouvoir de juridiction qu’il possède en plénitude, cette plénitude de pouvoir étant celle-là même du Christ dont l’évêque de Rome est le vicaire. Il suit encore de là que la communication de tout autre pouvoir dans l’Eglise doit dépendre d’une manière ou d’une autre de la volonté du Pape. Mais il ne suit pas nécessairement de là que la communication de tout autre pouvoir dans l’Eglise dépende de la seule volonté du Pape, ni que cette dépendance, si elle doit se vérifier, découle d’un droit divin. Seule la consécration d’un évêque à laquelle est liée l’attribution d’un pouvoir de juridiction dépend de droit divin de la seule volonté du Pape. La consécration d’un évêque à laquelle n’est pas liée l’attribution d’un pouvoir de juridiction dépend certes de la volonté du Pape, mais, de l’avis des canonistes, cette dépendance ne se fonde pas sur le droit divin. Le Père Félix Cappello, par exemple, dit dans son Tractatus canonico-moralis de sacramentis, vol. IV « De sacra ordinatione », Marietti, 3e édition, 1951, au n° 320, que l’exigence d’un mandat pontifical n’est pas apparue avant le onzième siècle et qu’elle vaut seulement pour l’Eglise latine. Jusqu’à cette date, le Pape ne s’était pas encore réservé la consécration épiscopale. Cette réserve ne s’est généralisée que progressivement, à cause d’abus survenus de la part des métropolitains. Ce sont donc uniquement des circonstances historiques qui ont motivé cette mesure finalement entérinée par le droit canonique. Par conséquent, si la consécration épiscopale dépend d’une autorisation spéciale du Pape, c’est au titre d’un simple droit ecclésiastique, et non d’un droit divin.
Il suit de là que la consécration d’un évêque sans juridiction, accomplie contre la volonté du Pape n’est pas un acte « intrinsèquement mauvais » comme le serait un acte qui, de sa nature, serait toujours et partout contraire au droit divin. Il s’agit d’un acte qui peut s’avérer mauvais si l’on veut « extrinsèquement », lorsqu’il n’est pas accompli en conformité à la règle du droit ecclésiastique, auquel cas il constitue ni plus ni moins qu’un acte de désobéissance, c’est-à-dire une grave injustice, l’injustice consistant ici à ne pas rendre à l’autorité ce qui lui est dû, en raison du bien commun. Dès lors, les circonstances extraordinaires pourront réclamer d’accomplir cet acte sans se conformer à la règle du droit ecclésiastique, précisément au titre de la justice, lorsque l’autorité abuse de son pouvoir et met gravement en péril le bien commun, c’est-à-dire lorsqu’il y a ce que l’on désigne comme un « état de nécessité ». Celui-ci oblige tout évêque dans l’Eglise à refuser au Pape ce qui serait une fausse obéissance (et en réalité une vraie complicité dans l’injustice) et l’autorise pareillement à donner aux membres de l’Eglise les véritables bons pasteurs dont ils ont besoin, et à consacrer pour cela des évêques, sans leur donner de juridiction ordinaire. La juridiction dite de suppléance, s’il en est une, ne sera que la réponse donnée par ces évêques aux besoins des âmes qui viennent leur demander l’administration des vrais sacrements et la prédication de la doctrine de la vraie foi.
Et si l’objection persiste ?
Certains voudront nous répondre que l’acte de la consécration épiscopale accompli contre la volonté du Pape reste « intrinsèquement mauvais », car il va à l’encontre du droit divin. Ceux-là se réclament, pour la plupart, de la nouvelle ecclésiologie de Vatican II qui postule que le sacre transmet à la fois le pouvoir d’ordre et le pouvoir de juridiction. Par conséquent, le sacre accompli contre la volonté du Pape serait un acte accompli en contradiction avec le droit divin, lequel réserve au Pape et à lui seul la collation de la juridiction. Nous laissons aux lecteurs le soin de méditer sur la contradiction foncière de ce propos – celui de la nouvelle ecclésiologie – qui voudrait que la juridiction procédât, dans son être même de juridiction, à la fois et du sacre sans le Pape et du Pape sans le sacre. Nous leur laissons le soin aussi de réaliser que le seul moyen d’échapper à ladite contradiction serait de faire du Pape un premier parmi ses pairs, chargé seulement de réguler l’exercice de la juridiction – et non de la communiquer dans son être comme une participation à son propre pouvoir suprême.
Retenons seulement ceci, car ceci suffira. Il n’est nullement prouvé que c’est le droit divin qui réserve au Pape d’autoriser une consécration épiscopale, même accomplie sans collation de juridiction. Si cela n’est nullement prouvé, si cela est douteux, on ne saurait s’appuyer dessus pour refuser la légitimité d’un acte dont il est évident et dont on s’accorde même à dire qu’il est requis pour parer à une nécessité grave. C’est un adage classique du droit de l’Eglise que « Odiosa sunt restringenda », les mesures préjudiciables doivent être limitées et restreintes à celles-là seules dont la certitude apparaît clairement incontestable.
Nous tenons pour notre part que c’est seulement le droit ecclésiastique qui réserve au Pape d’autoriser une consécration épiscopale, et que, partant, l’exception est possible. Mais à ceux qui invoqueraient le droit divin, il suffit de répondre que ce droit divin est douteux et que l’on ne saurait fonder un argument décisif sur une référence douteuse. Si la réalité du droit ecclésiastique n’est pas suffisamment récusée, elle doit s’imposer, précisément jusqu’à preuve du contraire.
Le salut des âmes
Toute la démarche entreprise par Mgr Lefebvre et poursuivie par ses successeurs fut inspirée par la charité apostolique. « Dans l’esprit du droit de l’Église », conclut Don Davide Pagliarani, Supérieur Général de la Fraternité, « expression juridique de cette charité, le bien des âmes passe avant tout. Il représente véritablement la loi des lois, à laquelle toutes les autres sont subordonnées, et contre laquelle aucune loi ecclésiastique ne prévaut »[2]. Car, précisément, l’exclusive papale qui réserve au successeur de Pierre l’approbation des consécrations épiscopale relève de ce droit ecclésiastique.









