« Médecin, guéris-toi toi-même » (Lc 4, 23).
1. Le Bureau de Presse du Vatican a publié, en ce mercredi 13 mai 2026, la déclaration suivante du cardinal Fernandez, Préfet du dicastère pour la Doctrine de la foi :
En ce qui concerne la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, nous réitérons ce qui a déjà été communiqué. Les ordinations épiscopales annoncées par la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X ne sont pas accompagnées du mandat pontifical correspondant. Ce geste constituera « un acte schismatique » (Jean-Paul II, Ecclesia Dei, n° 3) et « l’adhésion formelle au schisme constitue une grave offense à Dieu et entraîne l’excommunication prévue par le droit de l’Église » (ibid., 5c ; cf. Conseil pontifical pour les textes législatifs, Note explicative, 24 août 1996).
Le Saint-Père continue, dans ses prières, à demander au Saint-Esprit d’éclairer les responsables de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X afin qu’ils reviennent sur la très grave décision qu’ils ont prise.
Du Vatican, le 13 mai 2026
2. Il y a donc ici matière de Droit canonique, sur le chapitre des peines infligées pour d’éventuels délits. Mais cela n’est pas nouveau. La nouveauté qui apparaît dans cette déclaration de Rome, c’est que les consécrations épiscopales prévues pour le 1er juillet prochain ne seront pas « accompagnées du mandat pontifical correspondant ». De la part d’un Préfet de dicastère du Vatican, cette incise équivaut assez clairement à faire entendre à la Fraternité que le Pape Léon XIV se refusera à autoriser les sacres.
3. D’une certaine manière, cela non plus n’est pas nouveau, car cela est la répétition de ce que la Fraternité a déjà vécu en 1988. Dans l’homélie qu’il prononça le jour des sacres du 30 juin, Mgr Lefebvre faisait déjà allusion à différentes études canoniques rédigées par des spécialistes en la matière et sur lesquelles l’on pouvait s’appuyer pour légitimer l’acte de la consécration épiscopale, en cette circonstance du 30 juin. Parmi ces études[1], celle du professeur Rudolf Kaschewsky[2] a été publiée initialement dans le numéro de mars-avril 1988 d’Una Voce-Korrespondenz.
4. Il s’agit précisément ici de la question des peines encourues pour un éventuel délit. Le Nouveau Code de 1983 indique au canon 1323 quelles sont les situations en raison desquelles l’acte accompli ne revêtira nullement, du point de vue juridique du droit canonique, la nature d’un délit. Le n° 4 précise : « N’est punissable d’aucune peine la personne qui, lorsqu’elle a violé une loi ou un précepte : […] a agi […] poussée par la nécessité, ou pour éviter un grave inconvénient, à moins cependant que l’acte ne soit intrinsèquement mauvais ou qu’il ne porte préjudice aux âmes ».
Le canon suivant 1324 précise au § 1 que « si le délit est intrinsèquement mauvais ou s’il porte préjudice aux âmes », celui qui viole la loi « n’est pas exempt de peine, mais la peine prévue par la loi ou le précepte doit être tempérée, ou encore une pénitence doit lui être substituée, si le délit a été accompli par qui a agi […] poussé par le besoin ou pour éviter un grave inconvénient ». Et le § 3 du même canon précise encore que « dans les circonstances dont il s’agit au § 1, le coupable n’est pas frappé par une peine latae sententiae ».
Ainsi donc, d’après le droit de l’Eglise, celui qui ne respecte pas la loi ne commet aucune délit punissable pourvu qu’il y soit poussé par la nécessité et que ce non-respect n’équivale pas à un acte intrinsèquement mauvais ou préjudiciable aux âmes. Et même si cette équivalence était vérifiée, l’acte alors délictueux ne saurait être sanctionné d’une peine latae sententiae, encourue par le fait même du délit.
5. Le n° 7 du canon 1323 précise encore que l’acte accompli ne revêtira nullement, du point de vue juridique du droit canonique, la nature d’un délit non seulement s’il a été effectivement accompli en raison d’une nécessité (n° 4) mais encore si celui qui l’a accompli « a cru que se présentait une des circonstances prévues au n° 4 » – c’est-à-dire la circonstance d’une nécessité. Autrement dit, même si l’on admet qu’il n’y a pas de nécessité réelle pour justifier l’acte, le simple fait que l’auteur de l’acte l’ait accompli poussé par ce qu’il croyait être une nécessité réelle suffit à excuser du délit.
Le n° 8 du § 1 du canon 1324 dit aussi que celui qui « par une erreur dont il est coupable, a cru que se présentait une des circonstances dont il s’agit au n° 4 du canon 1323 », il n’est pas exempt de peine, mais celle-ci doit être tempérée, ou encore une pénitence doit lui être substituée. Et vaut toujours ici ce qui est dit au § 3 du même canon 1324 : en pareil cas, la peine latae sententiae n’est pas encourue.
6. Ainsi donc, d’après le droit de l’Eglise, celui qui ne respecte pas la loi ne commet aucun délit punissable pourvu qu’il y soit poussé par une nécessité non seulement réelle mais même putative, c’est-à-dire supposée à tort en raison d’une erreur subjective, pourvu que celle-ci ne soit pas coupable mais aille de pair avec la plus entière bonne foi. Et même si l’erreur était coupable, l’acte alors délictueux ne saurait être sanctionné d’une peine latae sententiae, encourue par le fait même du délit.
7. Plus fondamentalement encore, et comme ne cesse de le répéter Don Davide Pagliarani, à la suite de Mgr Lefebvre, la Fraternité cherche le bien de l’Eglise, qui est le bien des âmes. Et c’est pour cela qu’elle ne tient pas compte de cette mise en application de la loi ecclésiastique qui voudrait lui imputer un délit et lui infliger la peine correspondante. Pourquoi ? Tout simplement parce que la loi ecclésiastique ne peut pas être mise en application au détriment du salut des âmes. Et c’est précisément pour répondre à la nécessité grave et urgente du salut des âmes que la Fraternité envisage ces consécrations épiscopales.
En toute réalité, il n’y a de la part de la Fraternité aucun délit, aucun schisme. Mais seulement le même zèle qui demeure inchangé, même s’il prend des allures paradoxales aux yeux du monde, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes.
8. Excommuniés ? Mais par qui ? Par ceux qui reçoivent la bénédiction d’une femme schismatique, l’archevêquesse de Cantorbéry, Sarah Mullaly ? Par ceux qui autorisent la bénédiction de Fiducia supplicans ? Et qui s’agenouillent devant la Pachamama ? … Les peines, dans l’Eglise, sont médicinales. Mais alors, la parole de Notre Seigneur, dans l’Evangile, ne devrait-elle pas monter aux lèvres du catholique de bonne volonté : « Medice, cura teipsum »[3] (Lc 4, 23).
- Elles furent publiées en juin 1989 par les Editions du Courrier de Rome, dans une brochure tirée à part et intitulée La Tradition excommuniée. L’étude que nous mentionnons ici y figure aux pages 51–57.[↩]
- Rudolf Kaschewsky (1939–2020), docteur en théologie et sinologue réputé, spécialiste du bouddhisme et de la Chine, fut maître de conférences à l’Université de Bonn de 1974 à 2004. Il s’intéressa aux aspects canoniques de la consécration épiscopale en raison des événements bien connus survenus dans l’Eglise en Chine. Cf. son article : « Zur Frage der Bischofsweihe ohne päpstlichen Auftrag » dans China heute. Informationen über Religion und Christentum im chinesischen Raum. Jahrgang VIII (1989), n° 5 (45), p. 124–128. [↩]
- « Médecin, guéris-toi toi-même. »[↩]









