Aide à mourir : un véritable « permis de tuer »

Article de Grégor Puppinck
Avec l’ai­mable auto­ri­sa­tion de l’ECJL

Quiconque lit atten­ti­ve­ment la pro­po­si­tion de loi sur « l’aide à mou­rir » ne peut pas, rai­son­na­ble­ment, la sou­te­nir. C’est pour ouvrir les yeux et l’intelligence sur le conte­nu de ce texte que j’ai dres­sé la liste des « 27 pro­blèmes graves » de la pro­po­si­tion de loi.

Chacun de ces pro­blèmes devrait suf­fire à convaincre les dépu­tés de reje­ter la loi, et le Conseil consti­tu­tion­nel de la censurer.

Nous sommes tous concer­nés. Si la loi est votée, nous aurons tous un proche, au moins, qui dis­pa­raî­tra ain­si. C’est notre vie à cha­cun qui est en jeu !

La loi est radi­cale. Non seule­ment dans ses condi­tions d’accès à la mort, mais plus encore dans la pro­cé­dure d’euthanasie entiè­re­ment à la dis­cré­tion d’un méde­cin, et dans l’absence qua­si totale de contrôle.

Voici la liste des 27 pro­blèmes graves iden­ti­fiés dans la pro­po­si­tion de loi « rela­tive au droit à l’aide à mou­rir » :

  1. C’est un seul et même méde­cin qui décide de toute la pro­cé­dure d’eu­tha­na­sie (art. 5 et 6).
  2. La loi ne pré­voit aucune exi­gence for­melle quant à l’ex­pres­sion de la volon­té de mou­rir ; elle peut être for­mu­lée par écrit ou « par tout autre mode d’expression adap­té à ses capa­ci­tés » (art. 5, III).
  3. Il suf­fit, en pra­tique, que le méde­cin affirme que la per­sonne veut mou­rir. Aucun témoin n’est requis pour attes­ter de la réa­li­té de la demande de mou­rir. À chaque fois, le méde­cin ren­contre seul la per­sonne concer­née (art. 5, 6 et 7).
  4. Ce méde­cin peut ren­con­trer la per­sonne pour la pre­mière fois le jour de la « demande » de mort, il n’est pas néces­sai­re­ment le méde­cin trai­tant (art. 5).
  5. L’euthanasie est pos­sible sur les per­sonnes sous tutelle et sous cura­telle, et sur les per­sonnes dont le dis­cer­ne­ment est alté­ré (art. 5).
  6. Il suf­fit que le dis­cer­ne­ment ne soit pas « gra­ve­ment » alté­ré lorsque la per­sonne est sup­po­sée expri­mer sa demande de mort (art. 6, I).
  7. Une per­sonne ayant un trouble psy­chique grave, telle une ten­dance sui­ci­daire, n’est pas exclue du pro­ces­sus (art. 4, al. 4).
  8. Il n’est pas néces­saire que le malade soit en phase ter­mi­nale ; une per­sonne ayant encore des années de vie peut obte­nir la mort (art. 4, al. 3).
  9. La per­sonne n’a pas un « droit » à béné­fi­cier de soins pal­lia­tifs, les­quels sont peu disponibles.
  10. Le méde­cin consulte deux per­sonnes de son choix : un méde­cin, et un auxi­liaire médi­cal ou aide-​soignant pla­cé éven­tuel­le­ment sous son auto­ri­té hié­rar­chique (art. 6, II).
  11. La consul­ta­tion avec ces deux per­sonnes peut être réa­li­sée en visio­con­fé­rence, sans même avoir ren­con­tré le deman­deur, ni véri­fié la réa­li­té de sa demande de mort (art. 6, II).
  12. Même si une per­sonne sous tutelle ou cura­telle demande la consul­ta­tion d’un proche, le méde­cin peut la refu­ser (art. 6, II, al. 4).
  13. Le méde­cin peut prendre sa déci­sion défi­ni­tive immé­dia­te­ment après la consul­ta­tion (art. 6, III).
  14. Le méde­cin n’a pas besoin d’ausculter le deman­deur une seconde fois (art. 6, IV et V).
  15. Le délai de réflexion de la per­sonne n’est que de deux jours à par­tir de la déci­sion du méde­cin (art. 6, IV).
  16. L’ensemble du pro­ces­sus peut donc être réa­li­sé en trois jours.
  17. Les proches de la per­sonne n’ont pas un droit à être infor­més qu’une pro­cé­dure d’euthanasie est en cours (art. 6, II, al. 4 et art. 7).
  18. Les proches n’ont pas le droit de contes­ter en jus­tice la déci­sion du méde­cin (art. 12).
  19. Le méde­cin ou l’infirmier doit veiller à ce que l’entourage de la per­sonne objet de l’euthanasie n’exerce aucune pres­sion pour lui faire « renon­cer à l’administration de la sub­stance létale » (art. 9, I).
  20. La per­sonne n’est infor­mée « des moda­li­tés d’action de la sub­stance létale » qu’après avoir confir­mé sa demande de mou­rir (art. 6, V).
  21. Les méde­cins objec­teurs de conscience qui refusent l’eu­tha­na­sie sont obli­gés de dési­gner un autre méde­cin qui accepte de pra­ti­quer l’euthanasie à leur place (art. 14).
  22. Les éta­blis­se­ments pri­vés, en par­ti­cu­lier reli­gieux, même si tous leur per­son­nel est objec­teur, sont obli­gés d’accueillir des équipes mobiles d’euthanasie et d’ac­cep­ter l’eu­tha­na­sie de leurs rési­dents et patients, sous peine de pour­suites et de sanc­tions admi­nis­tra­tives et finan­cières (art. 14).
  23. Les phar­ma­ciens sont pri­vés de clause de conscience et obli­gés de pré­pa­rer le poi­son, sous peine de sanc­tions dis­ci­pli­naires (art. 8 et 14).
  24. Les amen­de­ments visant à sépa­rer les pro­cé­dures d’euthanasie de celles de pré­lè­ve­ments d’organes ont tous été reje­tés (par exemple l’amendement n°547).
  25. Le « contrôle » est réa­li­sé après la mort sur la base des infor­ma­tions trans­mises par le seul méde­cin (art. 11 et 15).
  26. Le « contrôle » est réa­li­sé par une com­mis­sion com­po­sée de quatre membres d’associations et pro­fes­sion­nels en sciences humaines et sociales, ain­si que de deux méde­cins et de seule­ment deux juges (art. 15 IV).
  27. Tout le coût de la pro­cé­dure, y com­pris les hono­raires et les rému­né­ra­tions, est pris en charge par la Sécurité Sociale (art. 18).

En outre, il faut tenir compte des réa­li­tés suivantes :

  • 10% des Français sont sous antidépresseur.
  • 1 000 000 de Français sont éli­gibles selon la Société fran­çaise d’ac­com­pa­gne­ment et de soins pal­lia­tifs (SFAP).
  • Une ving­taine de dépar­te­ments ne dis­posent d’au­cune uni­té de soins pal­lia­tifs, et moins de la moi­tié des besoins en soins pal­lia­tifs sont actuel­le­ment satis­faits. En outre, cette cou­ver­ture dimi­nue­ra pro­por­tion­nel­le­ment au vieillis­se­ment de la population.
  • La léga­li­sa­tion de la mort anti­ci­pée per­met­tra d’économiser envi­ron 1,4 mil­liard d’eu­ros par an en frais de san­té, vieillesse et retraite (éva­lua­tion de la Fondapol, 2025).

Vous le voyez, la pré­ten­due « liber­té de mou­rir » que cette loi ins­taure sera aus­si et sur­tout un « droit de tuer ». Il sera qua­si­ment impos­sible de contes­ter et de faire condam­ner tous les abus que cette pro­cé­dure ne man­que­ra pas de faci­li­ter et de multiplier.

Les per­sonnes séniles, gra­ba­taires et atteintes de défi­ciences men­tales sont par­ti­cu­liè­re­ment mena­cées par ce texte. Si ce texte est adop­té, il ren­dra pos­sible leur suppression.

Il est encore temps de s’opposer à ce texte, d’alerter nos proches et élus : Partagez cette liste sur les réseaux sociaux, sur X, Facebook, etc.

Grégor Puppinck

Source : Centre euro­péen pour le droit et la jus­tice
Avec l’ai­mable auto­ri­sa­tion de l’ECJL