Pie XII

260ᵉ pape ; de 1939 à 1958

6 décembre 1953

Discours Ci riesce aux juristes italiens

Le droits dans les Communauté d'Etats en formation et la question de la cohabitation avec des non-catholiques

Table des matières

Rome, 6 décembre 1953

Ce Nous est une joie toute spé­ciale, chers fils de l’Union des Juristes catho­liques d’Italie, de vous voir réunis ici autour de Nous et de vous sou­hai­ter cor­dia­le­ment la bien­ve­nue. Au début d’octobre, un autre Congrès de Juristes se ras­sem­blait dans Notre rési­dence d’été, celui de Droit pénal inter­na­tio­nal . Votre « Congrès » revêt un carac­tère natio­nal, mais le thème qu’il traite : « Nation et Communauté inter­na­tio­nale » touche à nou­veau les rela­tions entre les peuples et les Etats sou­ve­rains. Ce n’est pas par hasard que se mul­ti­plient les Congrès pour l’étude des ques­tions inter­na­tio­nales, scien­ti­fiques et éco­no­miques aus­si bien que poli­tiques. Le fait évident que les rela­tions entre les indi­vi­dus appar­te­nant à divers peuples et entre ces peuples eux-​mêmes gagnent en exten­sion et en pro­fon­deur, rend de jour en jour plus urgent un règle­ment des rela­tions inter­na­tio­nales, pri­vées et publiques, d’autant que ce rap­pro­che­ment mutuel est déter­mi­né non seule­ment par les pos­si­bi­li­tés tech­niques incom­pa­ra­ble­ment plus vastes et par le choix libre, mais aus­si par l’action plus péné­trante d’une loi imma­nente de déve­lop­pe­ment. Il ne faut donc pas le répri­mer, mais le favo­ri­ser et le promouvoir.

Des communautés d’Etats sont aujourd’hui en voie de formation.

Dans cette œuvre d’extension, les Communautés d’Etats et de peuples ont natu­rel­le­ment une impor­tance par­ti­cu­lière, soit qu’elles existent déjà, soit qu’elles ne repré­sentent encore qu’un but à atteindre et à réa­li­ser. Ce sont des Communautés dans les­quelles les Etats sou­ve­rains, c’est-à-dire ceux qui ne sont subor­don­nés à aucun autre Etat, s’unissent en une com­mu­nau­té juri­dique afin de pour­suivre des buts juri­diques déter­mi­nés. Ce serait don­ner une fausse idée de ces com­mu­nau­tés juri­diques que de les com­pa­rer aux empires du pas­sé ou du pré­sent où des races, des peuples et des états sont fon­dus de gré ou de force en un com­plexe unique. En ce cas-​ci, au contraire, les Etats res­tent sou­ve­rains et s’unissent libre­ment en com­mu­nau­té juridique.

Sous cet aspect, l’histoire uni­ver­selle qui montre une série conti­nue de luttes pour le pou­voir, pour­rait assu­ré­ment faire appa­raître presque comme une uto­pie l’instauration d’une com­mu­nau­té juri­dique d’Etats libres. De tels conflits ont été trop sou­vent déclen­chés par la volon­té de sub­ju­guer d’autres nations et d’étendre sa propre exis­tence indé­pen­dante. Cette fois au contraire, c’est pré­ci­sé­ment la volon­té de pré­ve­nir des conflits mena­çants qui pousse vers une com­mu­nau­té juri­dique supra­na­tio­nale ; les consi­dé­ra­tions uti­li­taires qui, sans aucun doute, pèsent aus­si nota­ble­ment, sont orien­tées vers des œuvres de paix ; et fina­le­ment, c’est peut-​être pré­ci­sé­ment le rap­pro­che­ment tech­nique qui a réveillé la foi som­meillant dans l’esprit et le cœur des indi­vi­dus en une com­mu­nau­té supé­rieure des hommes vou­lus par le Créateur et s’enracinant dans l’unité de leur ori­gine, de leur nature et de leur fin.

Ces Communautés doivent se baser sur les exigences du droit naturel.

Ces consi­dé­ra­tions et d’autres simi­laires montrent que le che­min vers la Communauté des peuples et sa consti­tu­tion n’a pas comme norme unique et der­nière la volon­té des Etats mais bien plu­tôt la nature ou le Créateur. Le droit à l’existence, le droit au res­pect et à la répu­ta­tion, le droit à un carac­tère et à une culture propres, le droit de se déve­lop­per ; le droit à l’observation des trai­tés inter­na­tio­naux, et les droits équi­va­lents sont des exi­gences du droit des gens dic­té par le nature. Le droit posi­tif des peuples, indis­pen­sable lui aus­si dans la Communauté des Etats, a pour tâche de défi­nir plus exac­te­ment les exi­gences de la nature et des les appli­quer aux cir­cons­tances concrètes et de prendre en outre, par une conven­tion qui, libre­ment contrac­tée est deve­nue obli­ga­toire, des dis­po­si­tions ulté­rieures, tou­jours ordon­nées la fin de la communauté.

Dans cette Communauté, chaque Etat est donc insé­ré dans l’ordre du droit inter­na­tio­nal et par là dans l’ordre du droit natu­rel qui sou­tient et cou­ronne le tout. Par là, il n’est donc plus – il ne fut d’ailleurs jamais – « sou­ve­rain » au sens d’une absence totale de limites. « Souveraineté », au vrai sens du terme, signi­fie autar­cie et com­pé­tence exclu­sives au point de vue des choses et de l’espace, selon la sub­stance et la forme de l’activité, même dans le cadre du droit inter­na­tio­nal – mais non dans la dépen­dance par rap­port à l’ordre juri­dique propre de n’importe quel autre Etat. Chaque Etat est immé­dia­te­ment sujet du droit inter­na­tio­nal. Les Etats aux­quels man­que­rait cette plé­ni­tude de com­pé­tence ou à qui le droit inter­na­tio­nal ne garan­ti­rait pas l’indépendance à l’égard de l’autorité d’un autre Etat ne seraient pas eux-​mêmes sou­ve­rains. Mais aucun Etat ne pour­rait se plaindre d’une limi­ta­tion de sa sou­ve­rai­ne­té si on lui refu­sait la per­mis­sion d’agir arbi­trai­re­ment et sans égards pour d’autres Etats. La sou­ve­rai­ne­té n’est pas la divi­ni­sa­tion ou la toute-​puissance de l’Etat, un peu au sens hégé­lien ou à la manière d’un posi­ti­visme juri­dique absolu.

Les problèmes posés aux Communautés en voie de formation.

A vous qui culti­vez le droit, Nous n’avons pas besoin d’expliquer que la créa­tion et le fonc­tion­ne­ment d’une véri­table Communauté d’Etats sur­tout si elle englobe tous les peuples, ren­contrent une série de tâches et de pro­blèmes par­fois extrê­me­ment dif­fi­ciles et com­pli­qués, que l’on ne peut résoudre par un simple oui ou non. Telle est la ques­tion des races et du sang avec ses corol­laires bio­lo­giques, psy­chiques et sociaux ; la ques­tion des langues, la ques­tion des familles et le carac­tère divers, selon les nations, des rela­tions entre époux, parents et lignées ; la ques­tion de l’égalité ou de l’équivalence des droits dans les ques­tions de biens, de contrats et de per­sonnes pour les citoyens d’un Etat sou­ve­rain qui se trouvent sur le ter­ri­toire d’un autre dans lequel ils séjournent pour un temps ou s’installent en conser­vant leur propre natio­na­li­té ; la ques­tion du droit d’immigration ou d’émigration et d’autres encore.

Le juriste, l’homme poli­tique, l’Etat par­ti­cu­lier comme la Communauté des Etats doivent tenir compte ici de toutes les ten­dances innées des indi­vi­dus et des com­mu­nau­tés dans leurs contacts et leurs rap­ports réci­proques, par exemple : la ten­dance à l’adaptation et l’assimilation, sou­vent pous­sée jusqu’à la ten­ta­tive d’absorption ; ou au contraire, la ten­dance à l’exclusion et à la des­truc­tion de tout ce qui appa­raît inas­si­mi­lable ; la ten­dance à l’expansion et de nou­veau, en sens oppo­sé, la ten­dance à se refer­mer et à se sépa­rer, la ten­dance à se don­ner entiè­re­ment en renon­çant à soi-​même et par contre, l’attachement à soi avec l’exclusion de tout don aux autres ; le désir du pou­voir, celui de tenir les autres en tutelle, etc. Tous ces dyna­mismes de conquête ou de défense s’enracinent dans les dis­po­si­tions natu­relles des indi­vi­dus, des peuples, des races et des com­mu­nau­tés, dans leurs étroi­tesses et leurs limi­ta­tions, où jamais l’on ne trouve réuni tout ce qui est bon et juste. A cause de son infi­ni­té, Dieu seul, ori­gine de tout être, ren­ferme en lui-​même tout ce qui est bon.

D’après ce que Nous avons expo­sé, il est facile de déduire le prin­cipe théo­rique fon­da­men­tal du trai­te­ment de ces dif­fi­cul­tés et ten­dances : dans les limites de ce qui est pos­sible et per­mis, pro­mou­voir ce qui faci­lite et rend plus effi­cace l’union, endi­guer ce qui la trouble ; sup­por­ter par­fois ce qu’on ne peut apla­nir et ce pour quoi d’autre part on ne pour­rait lais­ser som­brer la com­mu­nau­té des peuples à cause du bien supé­rieur que l’on attend d’elle. La dif­fi­cul­té réside dans l’application de ce principe.

Comment organiser la coexistence des catholiques avec les non-catholiques ?

A ce pro­pos, Nous vou­drions à pré­sent vous entre­te­nir – vous qui aimez à vous pro­cla­mer des juristes catho­liques – d’une des ques­tions qui se pré­sentent dans une com­mu­nau­té des peuples, c’est-à-dire la coha­bi­ta­tion pra­tique des com­mu­nau­tés catho­liques avec les non-catholiques.

D’après la confes­sion de la grande majo­ri­té des citoyens ou sur la base d’une décla­ra­tion expli­cite de leur Statut, les peuples et les Etats membres de la Communauté seront répar­tis en chré­tiens, en indif­fé­rents au point de vue reli­gieux ou consciem­ment laï­ci­sés ou même ouver­te­ment athées. Les inté­rêts reli­gieux et moraux exi­ge­ront pour toute l’étendue de la Communauté un règle­ment bien défi­ni qui vaille pour tout le ter­ri­toire de cha­cun des Etats sou­ve­rains, membres de cette Communauté des nations. Selon les pro­ba­bi­li­tés et les cir­cons­tances, ce règle­ment de droit posi­tif s’énoncera ain­si : A l’intérieur de son ter­ri­toire et pour ses citoyens, chaque Etat déter­mi­ne­ra les affaires reli­gieuses et morales selon sa propre loi ; cepen­dant, dans tout le ter­ri­toire de la Confédération, on per­met­tra aux res­sor­tis­sants de chaque Etat-​membre l’exercice de leurs propres croyances et pra­tiques reli­gieuses et morales pour autant qu’elles ne contre­viennent pas aux lois pénales de l’Etat où ils séjournent.

Pour le juriste, l’homme poli­tique et l’Etat catho­lique, se pose ici la ques­tion : peuvent-​ils consen­tir à un tel règle­ment quand il s’agit d’entrer dans la Communauté des peuples et d’y rester ?

Au sujet des inté­rêts reli­gieux et moraux sur­git une double ques­tion : la pre­mière concerne la véri­té objec­tive et les devoirs de la conscience envers ce qui est objec­ti­ve­ment vrai et bon ; la seconde envi­sage le com­por­te­ment effec­tif de la Communauté des peuples vis-​à-​vis d’un Etat sou­ve­rain quel­conque et de celui-​ci vis-​à-​vis de la Communauté des peuples dans les affaires de reli­gion et de mora­li­té. La pre­mière ques­tion peut dif­fi­ci­le­ment faire l’objet d’une dis­cus­sion et d’un règle­ment entre les Etats par­ti­cu­liers et leur Communauté, sur­tout en cas d’une plu­ra­li­té de confes­sions reli­gieuses dans la Communauté elle-​même. La seconde ques­tion peut être par contre d’une urgence et d’une impor­tance extrême.

Dans certaines conditions concrètes on ne doit pas vouloir supprimer toute erreur.

Voici le che­min pour répondre cor­rec­te­ment à la seconde ques­tion. D’abord il faut affir­mer clai­re­ment qu’aucune auto­ri­té humaine, aucun Etat, aucune Communauté d’Etats, quel que soit leur carac­tère reli­gieux, ne peuvent don­ner un man­dat posi­tif ou une auto­ri­sa­tion posi­tive d’enseigner ou de faire ce qui serait contraire à la véri­té reli­gieuse et au bien moral. Un man­dat ou une auto­ri­sa­tion de ce genre n’auraient pas force obli­ga­toire et res­te­raient inef­fi­caces. Aucune auto­ri­té ne pour­rait les don­ner parce qu’il est contre-​nature d’obliger l’esprit et la volon­té de l’homme à l’erreur et au mal ou de consi­dé­rer l’un et l’autre comme indifférents.

D’abord il faut affir­mer clai­re­ment qu’aucune auto­ri­té humaine, aucun Etat, aucune Communauté d’Etats, quel que soit leur carac­tère reli­gieux, ne peuvent don­ner un man­dat posi­tif ou une auto­ri­sa­tion posi­tive d’enseigner ou de faire ce qui serait contraire à la véri­té reli­gieuse et au bien moral.

Même Dieu ne pour­rait don­ner un tel man­dat posi­tif ou une telle auto­ri­sa­tion posi­tive parce que cela serait en contra­dic­tion avec son abso­lue véri­di­ci­té et sainteté.

Une autre ques­tion essen­tiel­le­ment dif­fé­rente est celle-​ci : dans une Communauté d’Etats peut-​on, au moins dans des cir­cons­tances déter­mi­nées, éta­blir la norme que le libre exer­cice d’une croyance ou d’une pra­tique reli­gieuse en vigueur dans un des Etats-​membres ne soit pas empê­ché dans tout le ter­ri­toire de la Communauté au moyen de lois ou d’ordonnances coer­ci­tives de l’Etat. En d’autres termes, on demande si le fait de « ne pas empê­cher » ou de tolé­rer est per­mis dans ces cir­cons­tances et si, par là, la répres­sion posi­tive n’est pas tou­jours un devoir.

Nous avons invo­qué tan­tôt l’autorité de Dieu. Bien qu’il lui soit tou­jours pos­sible et facile de répri­mer l’erreur et la dévia­tion morale, Dieu peut-​il choi­sir dans cer­tains cas de « ne pas empê­cher » sans entrer en contra­dic­tion avec son infi­nie per­fec­tion ? Peut-​il se faire que, dans des cir­cons­tances déter­mi­nées, Il ne donne aux hommes aucun com­man­de­ment, n’impose aucun devoir, ne donne même aucun droit d’empêcher et de répri­mer ce qui est faux et erro­né ? Un regard sur la réa­li­té auto­rise une réponse affir­ma­tive. Elle montre que l’erreur et le péché se ren­contrent dans le monde dans une large mesure. Dieu les réprouve ; cepen­dant il leur per­met d’exister. Donc l’affirmation : l’erreur reli­gieuse et morale doit tou­jours être empê­chée quand c’est pos­sible, parce que sa tolé­rance est en elle-​même immo­rale – ne peut valoir dans un sens abso­lu et incon­di­tion­né. D’autre part, même à l’autorité humaine Dieu n’a pas don­né un tel pré­cepte abso­lu et uni­ver­sel, ni dans le domaine de la foi ni dans celui de la morale. On ne le trouve ni dans la convic­tion com­mune des hommes, ni dans la conscience chré­tienne, ni dans les sources de la révé­la­tion, ni dans la pra­tique de l’Eglise. Pour omettre ici d’autres textes de la Sainte Ecriture qui se rap­portent à cet argu­ment, le Christ dans la para­bole de la ziza­nie a don­né l’avertissement sui­vant : « Dans le champ du monde, lais­sez croître la ziza­nie avec la bonne semence à cause du fro­ment ». Le devoir de répri­mer les dévia­tions morales et reli­gieuses ne peut donc être une norme ultime d’action. Il doit être subor­don­né à des normes plus hautes et plus géné­rales qui, dans cer­taines cir­cons­tances, per­mettent et même font peut-​être appa­raître comme le par­ti le meilleur celui de ne pas empê­cher l’erreur, pour pro­mou­voir un plus grand bien.

Par là se trouvent éclai­rés les deux prin­cipes des­quels il faut tirer dans les cas concrets la réponse à la très grave ques­tion tou­chant l’attitude que le juriste, l’homme poli­tique et l’Etat sou­ve­rain catho­lique doivent prendre à l’égard d’une for­mule de tolé­rance reli­gieuse et morale comme celle indi­quée ci-​dessus, en ce qui concerne la Communauté des Etats. Premièrement : ce qui ne répond pas à la véri­té et à la loi morale n’a objec­ti­ve­ment aucun droit à l’existence, ni à la pro­pa­gande, ni à l’action. Deuxièmement : le fait de ne pas l’empêcher par le moyen de lois d’Etat et de dis­po­si­tions coer­ci­tives peut néan­moins se jus­ti­fier dans l’intérêt d’un bien supé­rieur et plus vaste.

ce qui ne répond pas à la véri­té et à la loi morale n’a objec­ti­ve­ment aucun droit à l’existence, ni à la pro­pa­gande, ni à l’action

Quant à la « ques­tion de fait », à savoir si cette condi­tion se véri­fie dans le cas concret, c’est avant tout au Juriste catho­lique lui-​même d’en déci­der. Il se lais­se­ra gui­der dans sa déci­sion par les consé­quences dom­ma­geables qui naissent de la tolé­rance, com­pa­rées avec celles qui par suite de l’acceptation de la for­mule de tolé­rance se trou­ve­ront épar­gnées à la Communauté des Etats ; puis par le bien qui, selon de sages pré­vi­sions, pour­ra en déri­ver pour la Communauté elle-​même en tant que telle, et indi­rec­te­ment pour l’Etat qui en est membre. Pour ce qui regarde le ter­rain reli­gieux et moral, il deman­de­ra aus­si le juge­ment de l’Eglise. De la part de celle-​ci, en de telles ques­tions déci­sives, qui touchent la vie inter­na­tio­nale, est seul com­pé­tent en der­nière ins­tance Celui à qui le Christ a confié la conduite de toute l’Eglise, le Pontife Romain.

Comparaison entre l’Eglise et la Communauté des Etats.

L’institution d’une Communauté de peuples, telle qu’elle a été aujourd’hui en par­tie réa­li­sée, mais que l’on tend à réa­li­ser et à conso­li­der à un degré plus éle­vé et plus par­fait, est un mou­ve­ment du bas vers le haut, c’est-à-dire d’une plu­ra­li­té d’Etats sou­ve­rains vers la plus haute unité.

L’Eglise du Christ a, en ver­tu du man­dat de son Divin Fondateur, une mis­sion uni­ver­selle sem­blable. Elle doit accueillir en elle-​même et ras­sem­bler en une uni­té reli­gieuse les hommes de tous les peuples et de tous les temps. Mais ici le che­min est en un cer­tain sens inverse ; il va du haut vers le bas. Dans le cas pré­cé­dent, l’unité juri­dique supé­rieure de la com­mu­nau­té des peuples était ou est encore à créer. Dans celui-​ci, la com­mu­nau­té juri­dique avec sa fin uni­ver­selle, sa consti­tu­tion, ses pou­voirs et ceux qui en sont revê­tus, est déjà depuis le début éta­blie par la volon­té et l’institution du Christ lui-​même. La fonc­tion de cette com­mu­nau­té uni­ver­selle est depuis le début de s’incorporer autant que pos­sible tous les hommes et toutes les nations , et par là de les gagner entiè­re­ment à la véri­té et à la grâce de Jésus-Christ.

L’Eglise dans l’accomplissement de cette mis­sion s’est trou­vée tou­jours et se trouve encore dans une large mesure en face des mêmes pro­blèmes que doit sur­mon­ter le « fonc­tion­ne­ment » d’une Communauté d’Etats sou­ve­rains ; seule­ment elle les sent d’une manière encore plus aiguë parce qu’elle est liée à l’objet de sa mis­sion, déter­mi­né par son Fondateur lui-​même, objet qui pénètre jusque dans les pro­fon­deurs de l’esprit et du cœur humains. Dans ces condi­tions, les conflits sont inévi­tables et l’histoire montre qu’il y en a tou­jours eu, qu’il y en a encore, et que selon la parole du Seigneur, il y en aura jusqu’à la fin des temps. C’est que l’Eglise, du fait de sa mis­sion, a trou­vé et trouve devant elle des hommes et des peuples d’une mer­veilleuse culture, d’autres d’une absence de civi­li­sa­tion à peine com­pré­hen­sible, et tous les degrés inter­mé­diaires pos­sibles : diver­si­té des races, de langues, de phi­lo­so­phies, de confes­sions reli­gieuses, d’aspirations et de par­ti­cu­la­ri­tés natio­nales ; peuples libres et peuples esclaves, peuples qui n’ont jamais appar­te­nu à l’Eglise et peuples qui se sont déta­chés de sa com­mu­nion. L’Eglise doit vivre par­mi eux et avec eux ; elle ne peut jamais en face d’aucun se décla­rer « non inté­res­sée ». Le man­dat qui lui a été impo­sé par son Fondateur lui rend impos­sible de suivre la règle du « lais­ser faire, lais­ser pas­ser ». Elle a le devoir d’enseigner et d’éduquer avec toute l’inflexibilité du vrai et du bien, et avec cette obli­ga­tion abso­lue, elle doit demeu­rer et tra­vailler par­mi des hommes et des com­mu­nau­tés qui pensent de manières com­plè­te­ment différentes.

Revenons cepen­dant main­te­nant en arrière aux deux pro­po­si­tions que Nous avons men­tion­nées plus haut : et en pre­mier lieu à celle de la néga­tion incon­di­tion­née de tout ce qui est reli­gieu­se­ment faux et mora­le­ment mau­vais. Sur ce point il n’y a jamais eu et il n’y a pour l’Eglise aucune hési­ta­tion, aucun pacte, ni en théo­rie ni en pra­tique. Son atti­tude n’a pas chan­gé durant le cours de l’histoire, et elle ne peut chan­ger quelles que soient les cir­cons­tances de temps et de lieu qui la mettent en face de l’alternative : l’encens aux idoles ou le sang pour le Christ. Le lieu où vous vous trou­vez actuel­le­ment, la Roma Aeterna, par les restes d’une gran­deur pas­sée et par les sou­ve­nirs glo­rieux de ses mar­tyrs, est le témoin le plus élo­quent de la réponse de l’Eglise. L’encens ne fut pas brû­lé devant les idoles, et le sang chré­tien bai­gna le sol deve­nu sacré. Mais les temples des dieux dans leurs restes majes­tueux ne sont plus que ruines sans vie ; tan­dis que près des tombes des mar­tyrs, des fidèles de tous les peuples et de toutes les langues répètent avec fer­veur l’antique Credo des Apôtres.

Quant à la seconde pro­po­si­tion, c’est-à-dire à la tolé­rance, dans des cir­cons­tances déter­mi­nées, même dans des cas où l’on pour­rait pro­cé­der à la répres­sion, l’Eglise – eu égard à ceux qui avec une bonne conscience (même erro­née, mais incor­ri­gible) sont d’opinion dif­fé­rente – s’est vue conduite à agir et a agi selon cette tolé­rance, après que sous Constantin le Grand et les autres empe­reurs chré­tiens elle fut deve­nue Eglise d’Etat, mais ce fut tou­jours pour des motifs plus éle­vés et plus impor­tants ; ain­si fait-​elle aujourd’hui et fera-​t-​elle dans l’avenir si elle se trouve en face de la même néces­si­té. Dans de tels cas par­ti­cu­liers, l’attitude de l’Eglise est déter­mi­née par la volon­té de pro­té­ger le bonum com­mune, celui de l’Eglise et celui de l’Etat dans cha­cun des Etats d’une part, et de l’autre, le bonum com­mune de l’Eglise uni­ver­selle, du règne de Dieu sur le monde entier. Pour appré­cier le pour et le contre dans la déter­mi­na­tion de la quaes­tio fac­ti, l’Eglise n’observe pas d’autres normes que celles que Nous avons déjà indi­quées pour le juriste et l’homme d’Etat catho­lique, même en ce qui concerne la der­nière et suprême instance.

Il faut prévoir un accord entre l’Eglise et l’Etat.

Ce que Nous avons expo­sé peut éga­le­ment être utile au juriste et à l’homme poli­tique catho­lique quand dans leurs études ou dans l’exercice de leur pro­fes­sion, ils entrent en contact avec les accords (Concordats, Traités, Conventions, Modus viven­di, etc.) que l’Eglise – c’est-à-dire, depuis long­temps, le Siège Apostolique – a conclu par le pas­sé et conclut encore avec les Etats sou­ve­rains. Les Concordats sont pour elle une expres­sion de la col­la­bo­ra­tion entre l’Eglise et l’Etat. En prin­cipe, ou en thèse, elle ne peut approu­ver la sépa­ra­tion com­plète entre les deux pou­voirs. Les Concordats doivent donc assu­rer à l’Eglise une condi­tion stable de droit et de fait dans l’Etat avec lequel ils sont conclus, et lui garan­tir la pleine indé­pen­dance dans l’accomplissement de sa mis­sion divine. Il est pos­sible que l’Eglise et l’Etat pro­clament dans le Concordat leur com­mune convic­tion reli­gieuse, mais il peut aus­si arri­ver que le Concordat ait, en même temps que d’autres buts, celui de pré­ve­nir des dis­cus­sions autour de ques­tions de prin­cipes et d’écarter dès le début des matières pos­sibles de conflits. Quand l’Eglise a appo­sé sa signa­ture à un Concordat, cela vaut pour tout son conte­nu. Mais son sens intime peut, par une recon­nais­sance mutuelle des deux hautes par­ties contrac­tantes, avoir des degrés ; il peut signi­fier une appro­ba­tion expresse, mais il peut aus­si dire une simple tolé­rance, selon ces deux prin­cipes, qui fixent la norme pour la vie com­mune de l’Eglise et de ses fidèles avec les Puissances et les hommes de croyances différentes.

Tel est, chers fils, ce que Nous vou­lions trai­ter avec vous plus lon­gue­ment. Pour le reste, Nous avons confiance que la Communauté inter­na­tio­nale pour­ra écar­ter tout péril de guerre et éta­blir la paix ; et en ce qui regarde l’Eglise, qu’elle sera capable de lui garan­tir par­tout la voie libre, afin qu’elle puisse éta­blir dans l’esprit et dans le cœur, dans la pen­sée et dans l’action des hommes le règne de Celui qui est le Rédempteur, le Législateur, le Juge, le Seigneur du monde, Jésus-​Christ, le Dieu qui, au-​dessus de tout, est béni éternellement .

Et tan­dis que Nous accom­pa­gnons de Nos vœux pater­nels vos tra­vaux pour le plus grand bien des peuples et pour le per­fec­tion­ne­ment des rela­tions inter­na­tio­nales, Nous vous accor­dons du fond du cœur, comme gage des grâces divines les plus riches, la Bénédiction apostolique.

PIE XII, Pape.