Pie XII

260ᵉ pape ; de 1939 à 1958

8 décembre 1945

Constitution Apostolique Vacantis Apostolicae sedis

Sur la vacance du Siège Apostolique et l'élection du Pontife Romain

Table des matières

Donné à Rome, près Saint-​Pierre, le 8 décembre, en l’an­née 1945

Nos pré­dé­ces­seurs eurent tou­jours à cœur, dans le cours des siècles, d’é­ta­blir et de pres­crire les mesures concer­nant les règles qui régissent la vacance du Siège apos­to­lique et l’é­lec­tion du Pontife romain. En consé­quence, ils se sont effor­cés d’ap­por­ter une vigi­lante sol­li­ci­tude et de pour­voir par des règles salu­taires à une affaire d’Eglise de la plus haute impor­tance, et dont Dieu leur a remis le soin, à savoir : à l’é­lec­tion du suc­ces­seur de saint Pierre, Prince des apôtres, dont le rôle est de tenir sur cette terre la place de Jésus-​Christ, Notre-​Seigneur et Sauveur, et de paître et conduire comme Pasteur et Chef suprême tout le trou­peau du Seigneur.

Comme il était sou­hai­table que ces lois rela­tives à l’é­lec­tion du Pontife romain, dont le nombre avait aug­men­té avec le temps, fussent désor­mais ras­sem­blées en un seul docu­ment, et comme quelques-​unes, par les chan­ge­ments inter­ve­nus, avaient ces­sé d’être appro­priées aux cir­cons­tances par­ti­cu­lières, Pie X, Notre pré­dé­ces­seur de pieuse mémoire, déci­da dans un sage des­sein, il y a qua­rante ans, d’en faire un tri oppor­tun et de les ras­sem­bler en publiant la célèbre consti­tu­tion Vacante Sede Apostolica, le 25 décembre 1904.

Cependant Pie XI, de récente mémoire, crut néces­saire de modi­fier cer­tains cha­pitres de cette consti­tu­tion, comme sem­blaient l’exi­ger des consi­dé­ra­tions fon­dées sur les réa­li­tés et les cir­cons­tances. Et Nous avons pen­sé Nous-​même que, pour la même rai­son, il fal­lait réfor­mer d’autres points.

C’est pour­quoi, après mûr exa­men, avec une pleine connais­sance et dans la plé­ni­tude de Notre pou­voir apos­to­lique, Nous avons réso­lu de publier et de pro­mul­guer cette consti­tu­tion, qui est la même que celle de Pie X, de sainte mémoire, mais rema­niée sur bien des points, « pour qu’elle soit uti­li­sée seule – Nous employons les termes de ce même pré­dé­ces­seur – par le Sacré Collège des car­di­naux, durant la vacance du Siège romain de Pierre et dans l’é­lec­tion du Pontife romain », et en consé­quence d’a­bro­ger la consti­tu­tion Vacante Sede Apostolica, telle qu’elle avait été édic­tée par Pie X, Notre pré­dé­ces­seur. Les cha­pitres de Notre pré­sente consti­tu­tion seront dès lors les suivants :

Titre premier
De la vacance du Siège Apostolique

Chapitre Premier
Du pouvoir du Sacré Collège des Cardinaux durant la vacance du Siège Apostolique

1. Pendant la vacance du Siège apos­to­lique, le Sacré Collège des car­di­naux n’au­ra abso­lu­ment ni pou­voir ni juri­dic­tion en ce qui était du res­sort du Souverain Pontife de son vivant, ni pour accor­der des faveurs, ni pour exer­cer la jus­tice, ni pour faire exé­cu­ter les déci­sions prises par le pon­tife défunt, mais il sera tenu de réser­ver tout cela au futur pon­tife[1]. C’est pour­quoi Nous décré­tons nul et sans valeur tout ce que, durant la vacance de l’Eglise, le Collège des car­di­naux croi­rait de son propre chef devoir exer­cer du pou­voir ou de la juri­dic­tion appar­te­nant au Pontife romain, de son vivant (si ce n’est dans la mesure expres­sé­ment per­mise dans notre pré­sente consti­tu­tion) [2].

2. De même Nous pres­cri­vons que le Sacré Collège des car­di­naux ne puisse d’une manière quel­conque dis­po­ser des droits du Siège apos­to­lique et de l’Eglise romaine, et qu’il ne s’a­vise de léser direc­te­ment ces droits en aucun point, ni qu’il semble leur por­ter atteinte par quelque conni­vence ou par la dis­si­mu­la­tion de for­faits per­pé­trés contre eux, même après la mort du pon­tife ou pen­dant la vacance ; bien plus, Nous vou­lons que le Collège des car­di­naux soit tenu de les sau­ve­gar­der et de les défendre de toutes ses forces[3].

3. Les lois por­tées par les Pontifes romains ne peuvent aucu­ne­ment être cor­ri­gées ou chan­gées par l’as­sem­blée des car­di­naux de l’Eglise romaine durant la vacance, rien ne peut y être sous­trait ou ajou­té, ni aucune dis­pense accor­dée pour l’en­semble ou une par­tie de ces lois. Cela vaut prin­ci­pa­le­ment pour les consti­tu­tions pon­ti­fi­cales publiées pour régler l’é­lec­tion du Pontife romain [4]. Bien plus, si on fai­sait ou si on cher­chait à faire quoi que ce soit contre cette pres­crip­tion, de Notre auto­ri­té suprême, Nous le décla­rons nul et sans valeur.

4. Si cer­tains doutes cepen­dant nais­saient sur le sens des pres­crip­tions conte­nues dans Notre pré­sente consti­tu­tion, ou sur la façon dont elles doivent être mises en pra­tique, ou rela­ti­ve­ment à tout autre point de cette consti­tu­tion, Nous ordon­nons et décré­tons que le pou­voir de por­ter sur elles une sen­tence appar­tienne uni­que­ment au Sacré Collège des car­di­naux ; pour cette affaire, Nous accor­dons à ce même Collège des car­di­naux le plein pou­voir d’in­ter­pré­ter Notre pré­sente consti­tu­tion et d’en éclair­cir les points dou­teux. En ce domaine, comme dans les autres sur les­quels il y aurait lieu de déli­bé­rer selon les direc­tives de Notre consti­tu­tion, à l’ex­cep­tion de l’acte même de l’é­lec­tion, il sera plei­ne­ment suf­fi­sant que la majo­ri­té des car­di­naux assem­blés soit du même avis [5].

5. Pareillement, dans le cas d’une affaire urgente qui, d’a­près le vote de la majo­ri­té des car­di­naux réunis, ne peut être ren­voyée à plus tard, le Sacré Collège peut et doit, selon l’a­vis de la majo­ri­té, fixer la solu­tion oppor­tune [6].

Chapitre II
Des Congrégations (ou réunions) des cardinaux

6. Durant la vacance du Siège, il doit y avoir une double congré­ga­tion (ou réunion) des car­di­naux, l’une géné­rale ou de tout le Collège, l’autre par­ti­cu­lière, consti­tuée par les trois car­di­naux les plus anciens, un de chaque ordre, avec le camer­lingue de la Sainte Eglise romaine ; les fonc­tions de cette congré­ga­tion par­ti­cu­lière cessent tota­le­ment le troi­sième jour après l’ou­ver­ture du conclave ; tous les trois jours, les trois car­di­naux sui­vants dans chaque ordre, avec le même camer­lingue, prennent la place des pré­cé­dents [7].

7. Nous vou­lons que dans les sus­dites congré­ga­tions par­ti­cu­lières qui pour­ront avoir lieu soit avant, soit après l’ou­ver­ture du conclave, soient expé­diées les affaires de moindre impor­tance qui se pré­sentent d’une manière cou­rante, au jour le jour. Si une affaire se pré­sente, d’im­por­tance et de dif­fi­cul­té plus consi­dé­rables, elle doit être défé­rée à une congré­ga­tion géné­rale ou au Sacré Collège des car­di­naux. Ce qui aura été décré­té, réso­lu ou repous­sé dans une congré­ga­tion par­ti­cu­lière ne pour­ra être révo­qué, chan­gé ou concé­dé dans une autre, mais seule une congré­ga­tion géné­rale aura le droit de le faire à la plu­ra­li­té des suf­frages [8].

8. Les congré­ga­tions géné­rales des car­di­naux doivent se tenir au Palais apos­to­lique du Vatican ou, si les cir­cons­tances le requièrent, en un autre lieu plus favo­rable, selon le juge­ment des car­di­naux eux-​mêmes, et elles doivent être pré­si­dées par le car­di­nal doyen du Sacré Collège ou, s’il est empê­ché, par le sous-doyen.

9. Que les suf­frages, dans les congré­ga­tions des car­di­naux, lors­qu’il s’a­git d’af­faires impor­tantes, soient expri­més non pas ora­le­ment, mais par votes secrets.

10. Parmi les congré­ga­tions géné­rales sont dignes d’une men­tion spé­ciale celles qui ont lieu avant l’en­trée en conclave, et elles peuvent être appe­lées congré­ga­tions préparatoires.

11. Les congré­ga­tions géné­rales pré­pa­ra­toires doivent avoir lieu chaque jour sans excep­tion, depuis le jour que doit fixer, après la mort du pon­tife, le juge­ment pru­dent des trois car­di­naux les plus anciens dans chaque ordre et du camer­lingue de la Sainte Eglise romaine, jus­qu’au jour où les car­di­naux entrent en conclave, même les jours où sont célé­brées les obsèques du pon­tife défunt ; cela dans le but de per­mettre, soit au car­di­nal camer­lingue de deman­der l’a­vis du Sacré Collège et de lui com­mu­ni­quer ce qu’il juge­rait néces­saire ou oppor­tun, soit à cha­cun des car­di­naux d’ex­pri­mer son sen­ti­ment sur les affaires qui se pré­sentent, de sol­li­ci­ter des expli­ca­tions dans les choses dou­teuses et de pro­po­ser des mesures opportunes.

12. Dans les congré­ga­tions géné­rales men­tion­nées doivent être prin­ci­pa­le­ment expé­diées les affaires sui­vantes, après com­mu­ni­ca­tion de l’ordre du jour aux car­di­naux [9] :

  • a) Dans les pre­mières congré­ga­tions, il fau­dra lire en entier cette pré­sente consti­tu­tion et, cette lec­ture faite, tous les car­di­naux pré­sents devront prê­ter ser­ment selon la for­mule pres­crite [10]. Sont éga­le­ment tenus d’é­mettre ce ser­ment tous les autres car­di­naux qui arri­ve­raient plus tard au lieu de l’é­lec­tion, soit que les séances n’aient pas encore com­men­cé, soit qu’elles aient déjà commencé.
  • b) Les car­di­naux doivent au plus vite déci­der et régler tout ce qui est plus urgent pour ouvrir le conclave.
  • c) Il faut déter­mi­ner le jour, l’heure et l’ordre dans les­quels le corps du pon­tife défunt sera trans­por­té à la basi­lique Saint-​Pierre pour y être, selon l’u­sage, expo­sé à la véné­ra­tion publique des fidèles.
  • d) De même les car­di­naux auront soin que tout soit oppor­tu­né­ment pré­pa­ré pour la célé­bra­tion des funé­railles pon­ti­fi­cales pen­dant neuf jours conti­nus, et ils déter­mi­ne­ront les jours où devront avoir lieu les six offices funèbres [11].
  • e) Deux ecclé­sias­tiques seront dési­gnés pour s’ac­quit­ter du devoir de pro­non­cer l’un l’o­rai­son funèbre du pon­tife défunt, De Pontifice defunc­to, et l’autre le dis­cours d’ou­ver­ture du conclave, De eli­gen­do Pontifice.
  • f) Que soit fixé le jour où, s’ils le demandent, tant les repré­sen­tants des gou­ver­ne­ments civils que les che­va­liers de l’Ordre de Jérusalem, puissent avoir une audience du Sacré Collège. Mais que les sus­dits ambas­sa­deurs ne soient admis qu’en corps et que ne soit pas accor­dée à cha­cun d’eux la facul­té de rendre visite au Sacré Collège.
  • g) Que soient nom­més des groupes de deux ou trois car­di­naux com­mu­né­ment appe­lés commissions : 
    • 1° pour enquê­ter sur les qua­li­tés des concla­vistes et pour les approu­ver [12], et éga­le­ment pour dési­gner ceux qui doivent exer­cer de quelque manière un emploi dans le conclave ain­si que pour orga­ni­ser et régler ces services ;
    • 2° pour amé­na­ger et clô­tu­rer le conclave et pour construire les cel­lules [13].
  • h) Que soient pro­po­sées et approu­vées les dépenses du conclave.
  • i) Que les lettres des empe­reurs, rois et autres chefs d’Etat, et aus­si les rap­ports des nonces et toutes les autres choses qui peuvent inté­res­ser le Sacré Collège, lui soient communiqués.
  • k) Que soient lus, s’il y en a, les docu­ments lais­sés par le pon­tife défunt au Sacré Collège des cardinaux.
  • I) Que soient bri­sés l’Anneau du pêcheur et la matrice en plomb des bulles, en usage à la Chancellerie apostolique.
  • m) Que les cel­lules du conclave soient attri­buées aux car­di­naux par le sort [14], à moins que l’âge ou la mau­vaise san­té de quelque car­di­nal semblent conseiller une autre répartition.
  • n) Que soient déter­mi­nés le jour et l’heure de l’en­trée en conclave.

Chapitre III
De quelques offices particuliers pendant la vacance du Siège Apostolique

13. Les offices du camer­lingue de la Sainte Eglise romaine et du grand péni­ten­cier ne cessent pas par la mort du pon­tife [15].

14. Si la vacance de l’un de ces offices ou de tous les deux s’est pro­duite après la mort du pon­tife, ou si elle sur­vient avant l’é­lec­tion du nou­veau pon­tife, que dans la pre­mière congré­ga­tion géné­rale, dans le pre­mier cas, ou dans une autre congré­ga­tion qui se tien­dra dans les trois jours qui suivent la vacance de l’un ou l’autre de ces offices, les votes ou suf­frages des car­di­naux assem­blés pour la dési­gna­tion de celui qui devra rem­plir le rôle de camer­lingue de la Sainte Eglise romaine ou de grand péni­ten­cier jus­qu’à l’é­lec­tion du nou­veau pon­tife soient expri­més par bul­le­tins secrets, que les maîtres des céré­mo­nies devront recueillir même des car­di­naux malades, et qui devront être ouverts devant les trois car­di­naux occu­pant alors la pre­mière place dans chaque ordre, en pré­sence du secré­taire du Sacré Collège et des mêmes maîtres des céré­mo­nies ; celui-​là sera tenu pour élu, sur lequel se sera por­tée la majo­ri­té des votes ou suf­frages sus­dits ; Nous attri­buons à celui qui sera ain­si dési­gné, pour toute la durée de la vacance du Siège, tous les pou­voirs que le camer­lingue de la Sainte Eglise romaine ou le grand péni­ten­cier pou­vaient exer­cer eux-​mêmes[16]. Si le nombre des suf­frages était par hasard égal, que soit regar­dé comme élu le plus digne par l’ordre auquel il appar­tient, ou si ce sont deux car­di­naux du même ordre, le plus ancien par l’op­tion à l’ordre épis­co­pal par­mi les car­di­naux de cet ordre, mais le plus ancien par l’é­lé­va­tion à la pourpre sacrée, par­mi les car­di­naux des autres ordres.

15. Au car­di­nal camer­lingue de la Sainte Eglise romaine incombent le soin et l’ad­mi­nis­tra­tion des biens et des droits tem­po­rels du Saint-​Siège ; il est assis­té en cet office par les car­di­naux qui sont alors les pre­miers dans chaque ordre (car­di­naux chefs d’ordre) ; il doit avoir recueilli les suf­frages du Sacré Collège une fois pour toutes dans les affaires peu impor­tantes ; mais il a besoin de ces suf­frages chaque fois pour les affaires graves. Dès lors, sitôt reçue du maître de chambre la nou­velle de la mort du pon­tife, le car­di­nal camer­lingue de la Sainte Eglise romaine se ren­dra au Palais apos­to­lique du Vatican pour en prendre pos­ses­sion et en exer­cer le gou­ver­ne­ment, et il fera de même, soit par lui-​même, soit par un délé­gué, pour les deux palais du Latran et de Castelgandolfo.

Il appar­tien­dra à ce même camer­lingue de consta­ter régu­liè­re­ment la mort du pon­tife, en pré­sence des pré­lats clercs de la révé­rende Chambre apos­to­lique et du secrétaire-​chancelier qui doit rédi­ger l’acte authen­tique du décès [17] ; de déter­mi­ner, après avoir consul­té les car­di­naux chefs d’ordre, les mesures propres et aptes à la conser­va­tion du corps du pon­tife défunt selon les condi­tions des temps (à moins que le pon­tife n’ait lui-​même, de son vivant, mani­fes­té sa volon­té sur ce point) ; d’ap­po­ser les scel­lés sur les appar­te­ments pri­vés du pon­tife ; de faire part de sa mort au car­di­nal vicaire de Rome, qui en infor­me­ra la popu­la­tion romaine par une décla­ra­tion spé­ciale ; et de veiller, au nom et avec le consen­te­ment du Sacré Collège, à tout ce que le cours des choses et des évé­ne­ments conseille­ra pour pro­té­ger les droits du Siège apos­to­lique et en assu­rer la bonne administration.

16. Il appar­tien­dra au car­di­nal doyen du Sacré Collège, dès qu’il aura été infor­mé de la mort du pon­tife par le maître de chambre, de signi­fier aux autres car­di­naux la vacance du Siège apos­to­lique, et aus­si de faire part du décès du pon­tife aux repré­sen­tants des nations étran­gères ain­si qu’aux chefs d’Etats.

17. Le grand péni­ten­cier et ses offi­ciers pour­ront, pen­dant la vacance du Siège, faire et expé­dier ce qui a été éta­bli et déter­mi­né par Pie XI, d’heu­reuse mémoire [18].

18. L’office du chan­ce­lier de la Sainte Eglise romaine n’ex­pire pas par le décès du pon­tife romain ; cepen­dant l’ex­pé­di­tion par lui des lettres apos­to­liques scel­lées sous sceau de plomb est sus­pen­due durant la vacance du Siège apos­to­lique. Quant â la fonc­tion du dataire, elle cesse entiè­re­ment du fait de la mort de ce même pon­tife [19].

19. De même, par la mort du pon­tife cesse la charge du car­di­nal secré­taire d’Etat ; c’est le pré­lat secré­taire du Sacré Collège qui s’en acquitte pen­dant la vacance du Siège. Si cette der­nière charge était déjà vacante, ou si elle le deve­nait durant la vacance du Siège apos­to­lique, le Sacré Collège devra, à la plu­ra­li­té des suf­frages, dési­gner quel­qu’un pour la rem­plir aus­si long­temps que le Siège apos­to­lique sera vacant.

20. Au contraire, l’of­fice et la juri­dic­tion du car­di­nal vicaire de Rome n’ex­pirent pas à la mort du Pontife romain. Si le vicaire de Rome vient à mou­rir pen­dant la vacance du Siège, afin que les fidèles de la ville et de son dis­trict ne subissent de ce chef aucun pré­ju­dice spi­ri­tuel, le vice-​gérant alors en fonc­tion aura, tant que dure­ra la vacance du Siège, toutes et cha­cune des facul­tés, l’au­to­ri­té et le pou­voir qui reve­naient d’une façon quel­conque au car­di­nal vicaire pour l’exer­cice de la charge du vica­riat, et que le pon­tife lui-​même, lorsque le vica­riat devient vacant, sans qu’il y ait vacance du Siège apos­to­lique, a cou­tume d’ac­cor­der au sus­dit vice-​gérant pour quelque temps, à savoir jus­qu’à ce qu’il ait dési­gné le vicaire suc­ces­seur [20].

21. De même l’of­fice et le pou­voir des légats, des nonces et des délé­gués apos­to­liques ne cessent pas durant la vacance du Siège.

22. Nous savons bien que sur­tout en ces graves cir­cons­tances où il s’a­git d’é­lire un pon­tife, il faut ins­tam­ment deman­der et s’ef­for­cer de méri­ter le secours de Dieu par des prières assi­dues et par des œuvres de pié­té et de cha­ri­té ; c’est pour­quoi non seule­ment Nous recom­man­dons gran­de­ment, mais Nous vou­lons que soit conser­vée la louable cou­tume obser­vée jus­qu’i­ci, que l’au­mô­nier secret du pon­tife défunt conti­nue à exer­cer cette charge, dans la sou­mis­sion et la dépen­dance dues au Sacré Collège des car­di­naux, jus­qu’à l’é­lec­tion du nou­veau pon­tife ; que, pour le sou­tien des mêmes pauvres et indi­gents, soit dépen­sée et dis­tri­buée par l’au­mô­nier lui-​même, durant la vacance du Siège, la même somme qui est d’or­di­naire dis­tri­buée du vivant du pon­tife, et que les man­dats d’u­sage soient expé­diés à cet effet par les trois car­di­naux qui sont alors les pre­miers dans l’ordre, ou par leurs délé­gués [21].

23. Durant la vacance du Siège apos­to­lique, tout le pou­voir civil du Pontife romain concer­nant la direc­tion et le gou­ver­ne­ment de l’Etat de la Cité vati­cane passent au Sacré Collège des car­di­naux ; cepen­dant, celui-​ci ne pour­ra por­ter de lois qu’en cas d’ur­gente néces­si­té et pour le temps de la vacance du Siège, et ces lois n’au­ront plus tard de valeur que si le nou­veau pon­tife décide de les confir­mer [22].

Chapitre IV
Des Sacrées Congrégations et tribunaux romains et de leurs pouvoir durant la vacance du Siège Apostolique

24. En ce qui concerne les pou­voirs des Sacrées Congrégations romaines, les normes sui­vantes doivent être obser­vées par tous, non­obs­tant tous pri­vi­lèges contraires.

25. Les Sacrées Congrégations, durant la vacance du Siège, n’ont aucun pou­voir en ce qui concerne les affaires que, pen­dant l’oc­cu­pa­tion du Siège, elles ne peuvent trai­ter et expé­dier qu’a­près entre­tien avec Sa Sainteté (fac­to ver­bo cum Sanctissimo) ou après son audience (ex audien­tia Sanctissimi), ou en ver­tu de facul­tés spé­ciales et extra­or­di­naires que le Pontife romain a cou­tume d’ac­cor­der aux pré­fets et aux secré­taires de ces congré­ga­tions (vigore spe­cia­lium et extra­or­di­na­ria­rum facul­ta­tum).

26. Quant aux facul­tés qui leur ont été accor­dées par lettres apos­to­liques, et qui sont dès lors regar­dées comme des facul­tés ordi­naires et propres des congré­ga­tions elles-​mêmes, elles ne sont pas sup­pri­mées par la mort du Pontife romain.

27. Nous vou­lons tou­te­fois que les Sacrées Congrégations n’usent libre­ment, quand il convient de le faire, de ces facul­tés ordi­naires que dans l’oc­troi de faveurs de moindre impor­tance. Pour l’ex­pé­di­tion et le règle­ment des affaires qui semblent plus graves ou liti­gieuses, Nous sta­tuons que, si la chose est telle qu’elle puisse être remise à plus tard, elle soit entiè­re­ment réser­vée au futur Pontife ; si, au contraire, elle n’ad­met aucun retard, Nous concé­dons au Sacré Collège la facul­té de confier l’af­faire au pré­fet et à quelques autres car­di­naux de la congré­ga­tion com­pé­tente, à laquelle le pon­tife aurait vrai­sem­bla­ble­ment confié son exa­men, et ceux-​ci, après avoir soi­gneu­se­ment étu­dié l’af­faire, pour­ront, mais par mode de mesure pro­vi­soire jus­qu’à l’é­lec­tion du pon­tife, déci­der sur cette ques­tion ce que, selon la sagesse à eux accor­dée par le Seigneur, ils auront jugé apte et propre à la sau­ve­garde et à la défense des droits et des inté­rêts de l’Eglise [23]).

28. Le Tribunal de la Sacrée Rote et le Suprême Tribunal de la Signature apos­to­lique conti­nuent, pen­dant la vacance du Siège, à exer­cer la jus­tice selon leurs lois propres, en obser­vant cepen­dant ce que pres­crivent les canons CIS 244, §1, et CIS 1603, § 2, du Code de Droit canonique.

Chapitre V
Des funérailles du Pontife Romain

29. Après le décès du Pontife romain, les car­di­naux célé­bre­ront selon l’u­sage l’of­fice des funé­railles pour son âme pen­dant neuf jours conti­nus, à moins que durant ces neuf jours tombe une des grandes et prin­ci­pales fêtes, dont la célé­bra­tion semble impo­ser l’in­ter­rup­tion des obsèques, ou à moins qu’une cause vrai­ment grave et urgente se pré­sente qui, selon le sage juge­ment des car­di­naux, oblige de sus­pendre le cours des obsèques ; mais les funé­railles inter­rom­pues devront être reprises, s’il y a le temps suf­fi­sant. Les trois der­niers jours, les funé­railles seront célé­brées avec plus de solen­ni­té, et au der­nier jour de ces funé­railles, un pré­lat, dépu­té à cet effet, pro­non­ce­ra l’o­rai­son funèbre de Pontifice defuncto.

30. Le procès-​verbal authen­tique de l’in­hu­ma­tion, si celle-​ci est faite dans la basi­lique vati­cane, sera rédi­gé par le notaire du Chapitre de cette même basi­lique. Mais ensuite un clerc de la révé­rende Chambre apos­to­lique et un délé­gué du maître de chambre du pon­tife défunt rédigent sépa­ré­ment des procès-​verbaux fai­sant foi que l’in­hu­ma­tion a eu lieu, le pre­mier devant la révé­rende Chambre apos­to­lique, l’autre devant le maître de chambre [24].

31. S’il arrive que le Pontife romain meure hors de Rome, il appar­tien­dra au Sacré Collège des car­di­naux de tout régler oppor­tu­né­ment pour la digne et hono­rable trans­la­tion du corps à la basi­lique vati­cane de Saint-Pierre.

Titre II
De l’élection du Pontife Romain

Chapitre Premier
Des électeurs du Pontife Romain

32. Le droit d’é­lire le Pontife romain appar­tient uni­que­ment et per­son­nel­le­ment aux car­di­naux de la Sainte Eglise romaine, en excluant abso­lu­ment et en éloi­gnant toute inter­ven­tion de n’im­porte quelle auto­ri­té ecclé­sias­tique ou de toute puis­sance sécu­lière, de quelque degré ou condi­tion qu’elle soit [25].

33. Si jamais il arrive que le Pontife romain meure durant la tenue d’un concile géné­ral, soit que le concile siège à Rome, soit qu’il ait lieu dans un autre endroit de l’u­ni­vers, l’é­lec­tion du nou­veau pon­tife doit tou­jours être faite exclu­si­ve­ment par le seul Collège des car­di­naux de la Sainte Eglise romaine, et non point par le concile lui-​même, dont Nous décla­rons nuls juri­di­que­ment les actes qui, d’une façon quel­conque, sem­ble­raient par une audace témé­raire, affai­blir le droit exclu­sif du Sacré Collège des car­di­naux ; de cette élec­tion doivent abso­lu­ment être exclues toutes les autres per­sonnes qu’une auto­ri­té quel­conque, même celle du concile, pour­rait par hasard délé­guer, hor­mis les car­di­naux. Bien plus, pour qu’en cette élec­tion les car­di­naux men­tion­nés puissent, par la sup­pres­sion de tout empê­che­ment et l’é­loi­gne­ment de toute occa­sion de troubles et de divi­sions, pro­cé­der avec plus de liber­té et de faci­li­té, le concile lui-​même, en quelque situa­tion et étape qu’il se trouve, doit être regar­dé comme sus­pen­du de droit, dès la récep­tion de la nou­velle cer­taine du décès du pon­tife, de sorte que sans nul retard, il doit aus­si­tôt ces­ser toutes réunions, congré­ga­tions et ses­sions, et arrê­ter la rédac­tion de tous décrets et canons, sous peine de nul­li­té de ces actes, et ne pas se pour­suivre pour n’im­porte quel motif, même si le motif parais­sait très grave et digne de spé­ciale consi­dé­ra­tion, jus­qu’à ce que le nou­veau pon­tife, cano­ni­que­ment élu, ordonne de le reprendre et de le conti­nuer [26].

34. Aucun car­di­nal ne peut d’au­cune manière être exclu de l’é­lec­tion active et pas­sive du Souverain Pontife sous le pré­texte ou par le motif de n’im­porte quelle excom­mu­ni­ca­tion, sus­pense, inter­dit ou autre empê­che­ment ecclé­sias­tique. Nous sus­pen­dons ces cen­sures seule­ment pour cette élec­tion ; elles conser­ve­ront leurs effets pour tout le reste [27].

35. Dès qu’un car­di­nal de la Sainte Eglise romaine a été créé et publié en consis­toire, il pos­sède aus­si­tôt la voix et le droit d’é­lire le pon­tife, et par consé­quent, même si le cha­peau car­di­na­lice ne lui a pas encore été remis, et si la bouche ne lui a pas encore été close ou si, ayant été close, elle n’a pas encore été rou­verte. En effet, ce rite de la fer­me­ture de la bouche n’ap­par­tient pas à la prin­ci­pale facul­té des car­di­naux qui est celle d’é­lire le Souverain Pontife, mais c’est une céré­mo­nie intro­duite dans le but d’en­sei­gner en quelque sorte aux car­di­naux, avant l’ex­pres­sion de leurs suf­frages dans les consis­toires et les congré­ga­tions, la dis­cré­tion qu’ils doivent pra­ti­quer dans ces actes et dans les autres [28].

36. Les car­di­naux cano­ni­que­ment dépo­sés ou ceux qui, avec le consen­te­ment du Pontife romain, ont renon­cé à la digni­té car­di­na­lice, n’ont aucun droit pour l’é­lec­tion. Bien plus, pen­dant la vacance du Siège, le Sacré Collège lui-​même ne peut réta­blir et habi­li­ter même pour voter les car­di­naux qui ont été pri­vés par le pape du droit de voter ou dépo­sés par lui [29].

37. Nous sta­tuons aus­si que, après la mort du pape, les car­di­naux pré­sents devront attendre les absents seule­ment pen­dant quinze jours pleins, facul­té étant tou­te­fois don­née au Sacré Collège de dif­fé­rer l’en­trée en conclave de deux ou trois jours, avec cette règle que pas­sés dix-​huit jours au plus[30], durant les­quels sont célé­brées les funé­railles du pon­tife défunt, les car­di­naux en quelque nombre qu’ils soient pré­sents, seront tenus d’en­trer aus­si­tôt en conclave et de pro­cé­der à l’é­lec­tion [31].

38. Cependant si des car­di­naux absents arrivent lorsque l’af­faire de l’é­lec­tion est encore entière, c’est-​à-​dire avant que l’Eglise soit pour­vue d’un Pasteur, qu’ils soient admis à par­ti­ci­per à l’é­lec­tion en l’é­tat où ils la trou­ve­ront [32].

39. Nous pres­cri­vons et ordon­nons à tous les car­di­naux en ver­tu de la sainte obéis­sance, après qu’ils auront été infor­més de la vacance du Siège apos­to­lique par le car­di­nal doyen ou, s’il est empê­ché, par un autre car­di­nal, et après avoir été convo­qués à l’é­lec­tion du nou­veau pon­tife, d’o­béir à la lettre d’in­dic­tion et de se rendre aus­si­tôt au lieu qui leur est dési­gné pour pro­cé­der à l’é­lec­tion du pon­tife, à moins d’être légi­ti­me­ment rete­nus par quelque empê­che­ment qui devra être recon­nu par le Sacré Collège des car­di­naux [33].

40. Si par hasard un car­di­nal ne vou­lait pas entrer au conclave, ou si, après y être entré, il en sor­tait sans une rai­son mani­feste de mala­die attes­tée par le ser­ment des méde­cins et approu­vée par la majo­ri­té des car­di­naux, son suf­frage ne sera point deman­dé et il ne sera pas ulté­rieu­re­ment admis dans l’o­pé­ra­tion de l’é­lec­tion du pape ; les autres car­di­naux y pro­cé­de­ront libre­ment. Mais s’il arrive qu’à la suite d’une mala­die qui sur­vient, l’un d’eux sorte du conclave, il pour­ra être pro­cé­dé à l’é­lec­tion même durant sa mala­die et sans requé­rir son suf­frage ; mais s’il veut reve­nir au conclave après ou avant le recou­vre­ment de sa san­té, qu’il soit admis de nou­veau au conclave [34].

41. Tous et cha­cun des car­di­naux non empê­chés par leur état de san­té, lorsque la clo­chette aura son­né pour la troi­sième fois dans les endroits accou­tu­més du conclave, doivent se rendre au scru­tin ; si quel­qu’un n’o­béit pas à cette loi, il encour­ra la peine de l’ex­com­mu­ni­ca­tion latæ sen­ten­tiæ [35].

42. Enfin, pour que les règles déjà don­nées [36] sur le genre de vête­ments que les car­di­naux de la Sainte Eglise romaine doivent por­ter pen­dant la vacance du Siège, soient oppor­tu­né­ment rap­pe­lées, il faut remar­quer ce qui suit : l’ha­bit qu’on nomme car­di­na­lice sera durant la vacance vio­let et de laine, de même que la cap­pa ; la cein­ture de soie à franges d’or, le col­la­ro et les bas seront de cette même cou­leur ; on por­te­ra le simple rochet orné à son bord et au bout des manches d’une den­telle qui ne doit pas dépas­ser la hau­teur de trois cen­ti­mètres ; la mozette sans man­te­let­ta sera revê­tue par­des­sus le rochet ; la calotte et la bar­rette seront de cou­leur rouge, mais de laine ; le cha­peau usuel sera rouge, les sou­liers seront noirs. Les car­di­naux pris dans les ordres monas­tiques et men­diants por­te­ront selon l’u­sage l’ha­bit qui leur est propre.

Dans les congré­ga­tions géné­rales qui se tiennent avant le conclave, les car­di­naux devront por­ter le rochet et la mozette ; de même ils auront rochet et mozette durant les scru­tins au conclave ; dans les fonc­tions qu’on appelle cha­pelles ils revê­ti­ront la cappa.

Chapitre II
Des conclavistes et des autres personnes prenant part au Conclave

43. Il est per­mis à tout car­di­nal en conclave d’a­voir à son ser­vice deux clercs, ou deux laïques, ou un clerc et un laïque ; il est cepen­dant auto­ri­sé à n’a­me­ner avec lui au conclave qu’un ser­vi­teur laïque [37] ; mais un troi­sième ser­vi­teur peut être accor­dé aux car­di­naux infirmes et gra­ve­ment malades par la majo­ri­té du Sacré Collège ou bien, avec le consen­te­ment de la majo­ri­té du Sacré Collège, par le car­di­nal camer­lingue de la Sainte Eglise romaine, et d’en­tente avec les car­di­naux chefs d’ordre [38].

44. Les pré­lats concla­vistes ne peuvent pas être parents par le sang ou par alliance des car­di­naux au pre­mier et au second degré, même s’ils vivent à leurs frais, ni être du même ordre ou de la même congré­ga­tion reli­gieuse ; de plus, tous ces concla­vistes ne sont point auto­ri­sés à ser­vir d’autres car­di­naux en conclave, bien qu’ils n’aient avec eux aucun lien de consan­gui­ni­té ou d’af­fi­ni­té ou de reli­gion. Quant aux qua­li­tés des concla­vistes, qui doivent être remar­quables par l’in­té­gri­té des mœurs, une pru­dence par­ti­cu­lière et une insigne révé­rence envers le Saint-​Siège, les car­di­naux dépu­tés à cet effet doivent en faire l’ob­jet d’une enquête dili­gente avant l’en­trée en conclave ; après quoi ils approuvent les concla­vistes choi­sis. Ensuite, après l’ou­ver­ture du conclave, les mêmes car­di­naux devront les sou­mettre à une seconde enquête atten­tive [39].

45. Que les concla­vistes prêtent sérieu­se­ment et reli­gieu­se­ment, étant don­né la gra­vi­té de la cir­cons­tance, le ser­ment qu’ils doivent pro­non­cer sui­vant la for­mule éta­blie [40]. C’est pour­quoi il appar­tien­dra au camer­lingue de la Sainte Eglise romaine de veiller à ce qu’ils émettent ce ser­ment au moins un ou deux jours avant l’en­trée en conclave, après que cha­cun d’eux aura bien com­pris l’im­por­tance du ser­ment et le sens de la formule.

46, Les concla­vistes et toutes les autres per­sonnes qui rem­plissent quelque office au conclave ne pour­ront d’au­cune manière y reve­nir, s’ils doivent en sor­tir pour cause de mala­die mani­feste et notable consta­tée sous ser­ment par les méde­cins et avec le consen­te­ment des car­di­naux dépu­tés pour s’oc­cu­per des concla­vistes, ce dont nous char­geons leur conscience. Ils ne peuvent sor­tir pour une autre rai­son. D’autres concla­vistes ou ser­vi­teurs, si c’est néces­saire, entrent à leur place au moment même où s’en iront les malades ; ils devront avoir été approu­vés et admis légi­ti­me­ment et s’être reli­gieu­se­ment liés par le ser­ment avant leur entrée en conclave [41].

47. De même, s’il arrive qu’un car­di­nal meure pen­dant le conclave, ses concla­vistes doivent aus­si­tôt sor­tir du conclave, et ils ne pour­ront pas être pris pour le ser­vice d’un autre car­di­nal au même conclave [42].

48. Le secré­taire du Sacré Collège, le sacriste du Sacré Palais apos­to­lique avec un ou plu­sieurs clercs coad­ju­teurs dans l’of­fice de la sacris­tie, selon le juge­ment du Sacré Collège, le pré­fet des céré­mo­nies apos­to­liques et les maîtres des céré­mo­nies qui ne seront pas plus de six, entre­ront au conclave pour y accom­plir les fonc­tions qui les concernent.

49. Qu’il y ait en outre au conclave un reli­gieux pour entendre les confes­sions, deux méde­cins, un chi­rur­gien, un phar­ma­cien, avec un ou deux aides, qui devront tous être choi­sis par la majo­ri­té des car­di­naux, ou par le car­di­nal camer­lingue de la Sainte Eglise romaine avec les car­di­naux chefs d’ordre, avec le consen­te­ment de la majo­ri­té des car­di­naux. Quant aux autres per­sonnes qui rem­plissent un emploi pour l’u­ti­li­té et les besoins du conclave, elles ne doivent pas dépas­ser le nombre requis par la néces­si­té et elles sont toutes choi­sies par une com­mis­sion de car­di­naux (cf. n. 12 g) [43].

Chapitre III
De l’entrée en Conclave [44]

50. Après les funé­railles du pon­tife défunt, célé­brées comme il a été dit plus haut, et après la pré­pa­ra­tion oppor­tune du conclave, les car­di­naux se réunissent, au jour fixé, à la basi­lique Saint-​Pierre ou ailleurs, selon l’op­por­tu­ni­té de temps et de lieu ; la messe du Saint-​Esprit y est célé­brée par le doyen du Sacré Collège ou, s’il en est empê­ché, par un des plus anciens car­di­naux ; à la fin, un pré­lat ou un autre docte ecclé­sias­tique devra don­ner un ser­mon pour les aver­tir que, tous inté­rêts per­son­nels écar­tés, n’ayant que Dieu en vue, ils doivent prendre à cœur le plus rapi­de­ment et avec tout le soin pos­sible, de pour­voir la Sainte Eglise romaine et uni­ver­selle d’un pas­teur digne et capable.

51. Aussitôt accom­pli l’of­fice divin, ou le soir si les Pères le pré­fèrent, se fait l’en­trée en conclave. Le maître des céré­mo­nies, por­tant la croix papale, ouvre la pro­ces­sion ; les car­di­naux le suivent, d’a­bord les évêques, puis les prêtres, enfin les diacres, tous vêtus de leurs habits et de la mozette vio­lets et de laine, avec la cein­ture de soie de même cou­leur et le rochet simple ; la croix est pré­cé­dée des fami­liers des car­di­naux et immé­dia­te­ment des chantres qui chantent l’hymne Veni, Creator Spiritus ; après les car­di­naux viennent les pré­lats ; s’a­van­çant ain­si en ordre, ils entrent au conclave, et quand ils sont arri­vés à la cha­pelle, le doyen des car­di­naux dit près de l’au­tel l’o­rai­son Deus qui cor­da fide­lium ; celle-​ci finie et le pré­fet des céré­mo­nies apos­to­liques ayant inti­mé l’ordre de l’ex­tra omnes (tous hors de la cha­pelle), on lit de nou­veau la pré­sente consti­tu­tion (en omet­tant ce qui ne concerne que les choses déjà faites) ; et les car­di­naux pro­noncent de nou­veau le ser­ment selon la for­mule pres­crite plus haut. Ensuite le car­di­nal doyen exhorte tous les car­di­naux, par un bref ser­mon et en paroles adap­tées à accom­plir la tâche de l’é­lec­tion pon­ti­fi­cale d’une manière régu­lière et parfaite.

52. Tout cela fait, le pré­lat maître de Chambre de Sa Sainteté qui est le gou­ver­neur du conclave, et le maré­chal per­pé­tuel de la Sainte Eglise romaine, qui est le gar­dien du conclave, doivent pro­non­cer le ser­ment selon les for­mules éta­blies [45], devant le car­di­nal doyen, en pré­sence de tous les car­di­naux ; prêtent aus­si ce ser­ment les pré­lats aux­quels est confiée la garde des tours du conclave, savoir les arche­vêques et évêques assis­tants au trône pon­ti­fi­cal, les pro­to­no­taires apos­to­liques du nombre des par­ti­ci­pants, les audi­teurs de la Sacrée Rote romaine et les pré­lats clercs de la révé­rende Chambre apos­to­lique [46].

53. Après quoi, les car­di­naux gagnent les cel­lules qui leur sont assi­gnées par le sort, excep­té les car­di­naux qui sont les pre­miers dans chaque ordre et le car­di­nal camer­lingue de la Sainte Eglise romaine, qui res­tent dans la cha­pelle pour pro­cé­der à la fer­me­ture du conclave. Pendant ce temps, les offi­ciers du conclave et les autres per­sonnes qui y rem­plissent un ser­vice prêtent de nou­veau, selon les for­mules pres­crites, le ser­ment déjà prê­té (cf. n. 45) ; la céré­mo­nie a lieu devant le secré­taire du Sacré Collège en pré­sence du pré­fet camer­lingue de la Sainte Eglise romaine, devant qui, aupa­ra­vant, ces pré­lats ont dû eux-​mêmes prê­ter ser­ment [47].

54. Enfin, lorsque sur l’ordre du car­di­nal doyen, la clo­chette a son­né trois fois, et que toutes les per­sonnes qui ne doivent pas res­ter au conclave sont sor­ties, les trois car­di­naux chefs d’ordre et le camer­lingue de la Sainte Eglise romaine, avec le secré­taire du conclave, le pré­fet et les maîtres des céré­mo­nies apos­to­liques et l’ar­chi­tecte du conclave, doivent exa­mi­ner, flam­beaux allu­més, tous les coins et recoins du conclave pour que nul de ceux qui ne sont pas admis au conclave n’y demeure enfer­mé. Ensuite, le conclave est fer­mé à l’in­té­rieur et les clés sont confiées au car­di­nal camer­lingue de la Sainte Eglise romaine et au pré­fet des céré­mo­nies apos­to­liques. Peuvent être pré­sents au conclave les fami­liers des car­di­naux et les autres offi­ciers et ser­vi­teurs du conclave que Nous avons men­tion­nés plus haut ; mais l’ins­pec­tion de tous ces concla­vistes doit être faite, de peur qu’il n’y ait par­mi eux quel­qu’un qui ne peut être légi­ti­me­ment pré­sent au conclave ; pour que cette ins­pec­tion se fasse plus sûre­ment, tous les concla­vistes reçoivent l’ordre d’en­trer à la cha­pelle où ils sont ensuite pas­sés en revue un à un.

55. En même temps qu’à l’in­té­rieur, le conclave est fer­mé à l’ex­té­rieur par le gou­ver­neur et le maré­chal du conclave, cha­cun avec sa suite, ain­si que par le doyen des pré­lats clercs de la révé­rende Chambre apos­to­lique, avec le secrétaire-​chancelier délé­gué par le car­di­nal camer­lingue de la Sainte Eglise romaine, les maîtres des céré­mo­nies et les archi­tectes, après avoir pris les pré­cau­tions et exé­cu­té les ins­pec­tions qui s’im­po­saient ; les clés sont alors confiées au maréchal-​gardien du conclave.

56. Un procès-​verbal de l’une et l’autre fer­me­tures du conclave sera res­pec­ti­ve­ment rédi­gé ; l’un, par le pré­fet des céré­mo­nies apos­to­liques, signé par le secré­taire du conclave et par le pré­fet des céré­mo­nies lui-​même rem­plis­sant le rôle de notaire, avec deux maîtres des céré­mo­nies comme témoins ; l’autre, par un des pré­lats clercs de la révé­rende Chambre apos­to­lique et le secrétaire-​chancelier délé­gués par le car­di­nal camer­lingue de la Sainte Eglise romaine, et cela dans les appar­te­ments du maré­chal du conclave, en la pré­sence et avec les signa­tures du maré­chal lui-​même, du pré­lat gou­ver­neur du conclave, du com­mis­saire géné­ral du conclave qui doit être un membre du Collège des avo­cats de la Cour consis­to­riale [48] et du gou­ver­ne­ment de la Cité vati­cane [49].

Chapitre IV
De la fermeture du Conclave et du secret qui doit être gardé en tout ce qui se fait au Conclave

57. L’élection du Souverain Pontife doit être faite en conclave, et conclave fer­mé [50], avec sup­pres­sion cepen­dant de la nul­li­té de l’é­lec­tion éta­blie en ce cas par Grégoire XV (ou par tout autre décret pontifical).

58. Les car­di­naux qui en sont char­gés pour le moment sont tenus, par eux-​mêmes ou par d’autres, de visi­ter fré­quem­ment et d’ins­pec­ter avec soin les cel­lules des car­di­naux et les autres endroits du conclave, pour s’as­su­rer que la clô­ture du conclave n’est vio­lée d’au­cune manière. Et si sem­blable vio­la­tion était décou­verte, que ses auteurs soient chas­sés du conclave et frap­pés de peines graves au gré du futur pon­tife [51].

59. Le conclave une fois fer­mé, que nul ne soit admis à s’en­tre­te­nir avec les car­di­naux et les autres per­sonnes qui sont au conclave, si ce n’est en pré­sence des pré­lats à qui est confiée la garde du conclave, et à condi­tion que l’en­tre­tien se fasse à haute voix et dans une langue intel­li­gible. Et si par hasard (ce qu’à Dieu ne plaise !) quel­qu’un est entré clan­des­ti­ne­ment au conclave, qu’il soit pri­vé par le fait même de tout titre hono­ri­fique, digni­té, office et béné­fice [52].

60. Nous vou­lons de même que les lettres et les écrits de tout genre, même impri­més, ne puissent être envoyés, soit à ceux qui sont au conclave (sans excep­ter les car­di­naux eux-​mêmes), soit sur­tout du conclave à ceux qui sont au-​dehors, sinon qu’a­près avoir été, tous et cha­cun d’eux, sou­mis à l’exa­men et à l’ins­pec­tion du secré­taire du Sacré Collège et aus­si des pré­lats qui sont dépu­tés à la garde du conclave. De cette règle est cepen­dant excep­té l’é­change de lettres, qui sera tou­jours libre et sans obs­tacle, entre l’of­fice de la Sacrée Pénitencerie et le car­di­nal grand péni­ten­cier demeu­rant au conclave ; ces lettres, munies du sceau de l’of­fice, ne seront sujettes à aucun exa­men et à aucune ins­pec­tion [53]. Nous inter­di­sons abso­lu­ment à tous que des jour­naux quo­ti­diens et des pério­diques sortent du conclave et y soient envoyés. Ceux qui auront enfreint tout ce qui a été énon­cé plus haut seront frap­pés de la peine de l’ex­com­mu­ni­ca­tion latæ sen­ten­tiæ [54].

61. En outre, comme il a été expri­mé dans les for­mules de ser­ment rela­tées ci-​dessus, tant pour les car­di­naux de la Sainte Eglise romaine que pour les concla­vistes, Nous pres­cri­vons et ordon­nons sévè­re­ment à tous ceux qui par­ti­cipent au conclave de gar­der très fidè­le­ment le secret en tout ce qui a rap­port à l’é­lec­tion du Pontife romain, et pour tout ce qui se fait au conclave et au lieu de l’é­lec­tion. Dès lors, ils sont tenus d’é­vi­ter et de s’in­ter­dire abso­lu­ment tout ce qui pour­ra, direc­te­ment ou indi­rec­te­ment, vio­ler le secret de quelque façon, soit en paroles, soit en écrits, soit en signes ou par d’autres mani­fes­ta­tions [55], de telle sorte que les vio­la­teurs de cette loi encourent l’ex­com­mu­ni­ca­tion latæ sen­ten­tiæ, et que de cette peine, comme de toute autre peine d’ex­com­mu­ni­ca­tion impo­sée et por­tée dans cette consti­tu­tion ou devant être impo­sée ou por­tée dans la suite contre n’im­porte quelles per­sonnes, nul, pas même le grand péni­ten­cier, ne puisse en ver­tu de quelque facul­té que ce soit, hor­mis le Pontife romain, les absoudre, si ce n’est à l’ar­ticle de la mort [56].

62. Nous défen­dons spé­cia­le­ment aux car­di­naux, sous peine d’en­cou­rir cette excom­mu­ni­ca­tion, de faire connaître à leurs fami­liers ou concla­vistes ou à toutes autres per­sonnes, ce qui concerne direc­te­ment ou indi­rec­te­ment le scru­tin, et de même ce qui a été fait ou déci­dé rela­ti­ve­ment à l’é­lec­tion du pon­tife dans les congré­ga­tions des car­di­naux qui ont eu lieu soit avant le conclave, soit pen­dant sa tenue.

63. Nous pres­cri­vons encore aux car­di­naux de la Sainte Eglise romaine, en char­geant gra­ve­ment leur conscience, de gar­der ce secret même après l’é­lec­tion du nou­veau pon­tife ; et il ne leur est per­mis de le vio­ler d’au­cune manière, à moins que ce même pon­tife ne leur accorde pour cela une per­mis­sion par­ti­cu­lière ou une dis­pense expresse. Nous vou­lons que cette pres­crip­tion soit éten­due à tous ceux qui se sont trou­vés au conclave dans le cas où, par hasard, de bonne ou de mau­vaise foi, ils auraient connu quelque chose de ce qui s’est fait au conclave.

64. Enfin, pour assu­rer plus stric­te­ment la sau­ve­garde du secret, Nous défen­dons abso­lu­ment d’in­tro­duire au conclave, sous n’im­porte quel pré­texte, les appa­reils qu’on nomme télé­gra­phiques, télé­pho­niques, micro­pho­niques, radio­pho­niques, pho­to­gra­phiques, ciné­ma­to­gra­phiques et autres ins­tru­ments du même genre.

Chapitre V
De la forme de l’élection [57]

65. Le matin qui suit la nuit où le conclave a été fer­mé, après la son­ne­rie habi­tuelle de la clo­chette, les car­di­naux pré­sents au conclave et non empê­chés par la mala­die se rendent à la cha­pelle dési­gnée, et après la célé­bra­tion de la messe accou­tu­mée et la com­mu­nion de ceux des car­di­naux qui, pour quelque motif que ce soit, se seraient spon­ta­né­ment abs­te­nus de dire la messe [58] et après la réci­ta­tion par le sacriste de l’hymne Veni, Creator Spiritus, avec l’o­rai­son du Saint-​Esprit, lec­ture ayant été faite par le pré­fet des céré­mo­nies apos­to­liques des procès-​verbaux de la double fer­me­ture du conclave, ils doivent immé­dia­te­ment pro­cé­der à l’o­pé­ra­tion de l’é­lec­tion, qui doit être accom­plie selon une seule des trois manières ou formes expo­sées ci-​après, autre­ment l’é­lec­tion est frap­pée de nullité.

66. La pre­mière manière, qui s’ap­pelle élec­tion pour ain­si dire par ins­pi­ra­tion, existe quand tous les car­di­naux, comme ins­pi­rés par l’Esprit-​Saint, pro­clament quel­qu’un Souverain Pontife una­ni­me­ment et de vive voix, libre­ment et spon­ta­né­ment. Relativement à cette forme, il faut noter ce qui suit. D’abord, cette forme d’é­lec­tion ne peut être employée qu’en conclave et en conclave fer­mé. Deuxièmement, l’é­lec­tion sous cette forme doit être faite par tous et cha­cun des car­di­naux pré­sents au conclave, même par ceux qui sont rete­nus en chambre par la mala­die. Troisièmement, à l’u­na­ni­mi­té et sans qu’il y ait un sen­ti­ment oppo­sé chez per­sonne. Quatrièmement, sans trac­ta­tion préa­lable sur une per­sonne spé­ciale, par le mot « j’é­lis » pro­fé­ré d’une voix intel­li­gible, ou expri­mé par écrit s’il ne peut être pro­fé­ré ora­le­ment. De cette forme, on peut don­ner l’exemple sui­vant : si un des Pères, après la fer­me­ture du conclave et sans nulle trac­ta­tion spé­ciale et préa­lable, comme il est dit, pro­cla­mait : « Révérendissimes Seigneurs, vu la ver­tu et la valeur du Révérendissime Seigneur N., je juge­rais qu’il faut l’é­lire comme Souverain Pontife, et dès main­te­nant je l’é­lis pour pape » ; si ensuite, ayant ouï ces paroles, tous les Pères sans excep­tion sui­vaient le sen­ti­ment du pre­mier et éli­saient à l’u­na­ni­mi­té, par le même mot « j’é­lis » pro­non­cé à intel­li­gible voix, ou si cela ne se peut expri­mer, par écrit, le même N. sur lequel aucune spé­ciale trac­ta­tion n’a eu lieu aupa­ra­vant, ce même N. serait cano­ni­que­ment élu et serait vrai pape selon cette forme d’é­lec­tion qu’on appelle par inspiration.

67. Le second mode est l’é­lec­tion par com­pro­mis ; il a lieu quand, en cer­taines cir­cons­tances par­ti­cu­lières, les car­di­naux vou­lant pro­cé­der à l’é­lec­tion par cette forme ou méthode confient à quelques-​uns des Pères le pou­voir d’é­lire, pour qu’au nom de tous ils pour­voient d’un Pasteur l’Eglise catho­lique. La pra­tique de cette forme d’é­lec­tion doit être la sui­vante. D’abord tous et cha­cun des car­di­naux pré­sents au conclave, sans l’op­po­si­tion d’au­cun d’entre eux, font un com­pro­mis sur quelques-​uns des Pères (à savoir sur trois, cinq ou sept, mais non sur un nombre plus petit ou plus grand), par exemple sous cette forme : « Au nom du Seigneur. Ainsi soit-​il. L’an (etc.), le mois (etc.), le jour (etc.). Nous évêques, prêtres et diacres de la Sainte Eglise romaine, tous et cha­cun pré­sents au conclave, savoir N. N. (et tous les car­di­naux doivent être nom­més un à un) avons choi­si et choi­sis­sons de pro­cé­der par voie de com­pro­mis, à l’u­na­ni­mi­té et en plein accord, sans diver­gence de per­sonne, nous éli­sons comme com­pro­mis­saires les car­di­naux N., N. et N., etc., aux­quels nous don­nons pleins droits et pou­voirs de pour­voir d’un Pasteur la Sainte Eglise romaine sous cette forme ». (Ici il sera néces­saire que les car­di­naux fai­sant le com­pro­mis expriment le mode et la forme selon les­quels les charges du com­pro­mis doivent élire et selon les­quels l’é­lu doit être regar­dé comme vrai et légi­time pape, comme par exemple, s’il y a trois com­pro­mis­saires [car­di­naux char­gés du com­pro­mis], il faut décla­rer si, pour la vali­di­té de l’é­lec­tion, ils doivent aupa­ra­vant pro­po­ser au Sacré Collège la per­sonne qui doit être par eux nom­mée pour le pon­ti­fi­cat, ou s’ils doivent faire l’é­lec­tion de façon abso­lue ; si tous les trois doivent réunir leurs suf­frages sur une seule per­sonne, ou si, au contraire, il suf­fit que deux s’en­tendent sur une per­sonne ; et s’ils doivent nom­mer quel­qu’un du Sacré Collège, ou s’ils peuvent choi­sir même quel­qu’un en dehors du Sacré Collège, et autres choses sem­blables). Ces choses et autres du même genre étant expri­mées, il faut fixer dans le com­pro­mis la durée du temps accor­dé par les car­di­naux aux com­pro­mis­saires en ce qui concerne le pou­voir d’é­lire ; ensuite on ajou­te­ra ces mots : « Et nous pro­met­tons de regar­der comme Pontife romain celui que les Seigneurs char­gés du com­pro­mis auront cru devoir élire selon la forme sus­dite », ou autres paroles en rap­port avec la forme pres­crite aux car­di­naux char­gés du compromis.

En second lieu, la délé­ga­tion de pou­voir étant ain­si faite, les com­pro­mis­saires s’as­semblent à part, dans un lieu iso­lé et clos, et ils traitent de l’é­lec­tion à faire, et ils doivent se don­ner d’a­bord les uns aux autres l’as­su­rance qu’ils n’en­tendent pas don­ner leur consen­te­ment par n’im­porte quelle parole pro­non­cée, mais seule­ment lors­qu’ils le mani­festent expres­sé­ment par écrit. Cette pro­tes­ta­tion est néces­saire entre les man­da­taires pour qu’ils puissent user entre eux, sans pré­ju­ger de leur déci­sion, d’un lan­gage conforme aux règles de la poli­tesse et du res­pect mutuel.

En troi­sième lieu, quand l’é­lec­tion a été faite par les com­pro­mis­saires selon la forme à eux pres­crite et qu’elle a été pro­mul­guée au conclave, celui qui est élu par cette méthode du com­pro­mis est cano­ni­que­ment et vrai­ment pape.

68. La troi­sième et ordi­naire manière ou forme d’é­lec­tion du Pontife romain est celle qu’on appelle par scru­tin. En cette matière, Nous confir­mons plei­ne­ment la loi, déjà por­tée et pen­dant plu­sieurs siècles obser­vée constam­ment et reli­gieu­se­ment, par laquelle il a été éta­bli que pour l’é­lec­tion valide du Pontife romain étaient requis au moins les deux tiers des suf­frages [59]. Nous chan­geons tou­te­fois pré­sen­te­ment cette loi du fait que Nous décré­tons qu’aux deux tiers des suf­frages devra s’a­jou­ter un suf­frage de plus, sans quoi l’é­lec­tion sera de droit nulle et inva­lide, de telle sorte que ne doit être regar­dé comme élu Pontife romain que celui sur qui les deux tiers au moins des voix, plus une, des car­di­naux pré­sents au conclave se seront por­tées par billets secrets [60].

Nous ordon­nons que ce décret soit appli­qué et obser­vé pour écar­ter n’im­porte quelle occa­sion de dou­ter que dans les deux tiers des suf­frages ne soit com­pris le suf­frage de l’é­lu lui-​même, puisque per­sonne ne peut d’au­cune façon s’é­lire soi-​même ou se don­ner à soi-​même son suf­frage, soit qu’on pro­cède par mode de scru­tin, soit qu’on emploie la voie du com­pro­mis ; cepen­dant, la per­sonne de l’é­lu, s’il se trouve au conclave, doit être comp­tée dans le nombre des car­di­naux votants.

69. Le céré­mo­nial du scru­tin contient trois opé­ra­tions : l’une qui peut s’ap­pe­ler l’avant-scrutin ; l’autre, le scru­tin, et la troi­sième, le post-scrutin.

70. L’avant-​scrutin com­porte quatre actes, à savoir : la pré­pa­ra­tion des bul­le­tins de vote ; le tirage au sort des scru­ta­teurs, des délé­gués pour les votes des malades et des véri­fi­ca­teurs ; la rédac­tion des bul­le­tins ; leur pliement.

71. La pré­pa­ra­tion et la dis­tri­bu­tion des bul­le­tins de vote appar­tiennent aux maîtres des céré­mo­nies qui doivent en don­ner au moins deux ou trois à cha­cun des cardinaux.

72. La forme du bul­le­tin de vote, pour ce qui regarde sa pré­sen­ta­tion, sera plus éten­due sur une dimen­sion, c’est-​à-​dire plus large que longue. Sur le milieu de la par­tie anté­rieure, le bul­le­tin doit conte­nir ces mots, impri­més là où c’est pos­sible, sinon écrits de la main d’un seul : « J’élis comme Souverain Pontife mon Seigneur Révérendissime le Seigneur car­di­nal … » Le modèle de ce bul­le­tin du scru­tin sera donc celui-​ci : Eligo in Summum Pontificem Rev.mum D. meum D. card…

73. Le second acte de l’avant-​scrutin est le tirage au sort des scru­ta­teurs, des délé­gués pour le vote des malades et des véri­fi­ca­teurs. Ce choix doit se faire avant qu’on pro­cède au scru­tin, par tirage au sort de la manière sui­vante : dans un sachet ou dans un vase, on met­tra publi­que­ment autant de bul­le­tins ou si on le pré­fère autant de petites boules de bois, comp­tées publi­que­ment, qu’il y a de car­di­naux pré­sents au conclave, avec leur nom ; ensuite, le der­nier car­di­nal diacre tire au sort d’a­bord les trois scru­ta­teurs, puis les trois délé­gués pour les votes des malades, les­quels, pour aller plus vite, peuvent être nom­més infir­miers, et, enfin, les véri­fi­ca­teurs ; de leur office à tous il sera par­lé plus loin en son lieu. Si dans le tirage au sort des scru­ta­teurs, des infir­miers et des véri­fi­ca­teurs sortent les noms de car­di­naux qui, en rai­son d’une mala­die ou d’un autre empê­che­ment, ne peuvent rem­plir les sus­dites fonc­tions, d’autres non empê­chés doivent être tirés au sort à leur place. Le tirage au sort fini, les bul­le­tins ou les petites boules de ceux qui ont été tirés seront remis dans le sachet ou le vase.

74. Le troi­sième acte de l’avant-​scrutin est la rédac­tion des bul­le­tins de vote. Ici, c’est-​à-​dire avant que les car­di­naux com­mencent à écrire sur les bul­le­tins le nom de la per­sonne à élire, le secré­taire du Sacré Collège et les maîtres des céré­mo­nies doivent sor­tir de la salle, de sorte qu’au moment du scru­tin les car­di­naux res­tent seuls à la cha­pelle. Lorsque les pré­lats, dont on vient de par­ler, sont sor­tis de la cha­pelle, le der­nier car­di­nal de l’ordre des diacres devra fer­mer la porte de la cha­pelle ; et, en géné­ral, il lui appar­tien­dra de l’ou­vrir et de la fer­mer chaque fois que ce sera néces­saire, par exemple lorsque les car­di­naux infir­miers vont recueillir le vote des malades et ensuite lors­qu’ils reviennent à la cha­pelle ou pour toute autre nécessité.

75. La rédac­tion des bul­le­tins de vote sera faite secrè­te­ment par chaque car­di­nal, en écri­vant sur le milieu du bul­le­tin le nom de celui qu’il élit et en modi­fiant, autant que faire se peut, son écri­ture, pour qu’on ne puisse pas aisé­ment recon­naître la main de celui qui a écrit ; et qu’il prenne garde de ne pas écrire plu­sieurs noms sur le bul­le­tin, parce que le vote serait nul.

Voici un modèle d’un bul­le­tin rédi­gé : Eligo in Summum Pontificem Rev.mum D. meum D. card. Baronium.

76. Le qua­trième acte de l’avant-​scrutin est le plie­ment des bul­le­tins ; il se fait sur le milieu de chaque bul­le­tin de manière que le bul­le­tin lui-​même soit réduit à peu près à la lar­geur d’un doigt, comme on peut le voir d’a­près le modèle que voi­ci : Eligo in Summum Pontificem Rev.mum (endroit du plie­ment) D. meum D. card. Baronium. Cela suf­fit pour ce qui concerne l’avant-​scrutin ; on par­le­ra plus bas, en son lieu, de ce qui concerne les car­di­naux malades ou empê­chés d’une autre manière.

77. Suit la seconde opé­ra­tion qui a été nom­mée scru­tin. Elle com­porte huit actes, à savoir : le port du bul­le­tin, la pres­ta­tion du ser­ment, la dépo­si­tion du bul­le­tin dans le calice, le mélange des bul­le­tins, leur compte, la publi­ca­tion du scru­tin, l’in­ser­tion des bul­le­tins dans un fil, leur dépo­si­tion à part.

78. Le port des bul­le­tins de vote et les deux actes qui suivent, qui sont mieux décrits ensemble à cause de leur connexion, devront se faire de la manière sui­vante : que chaque car­di­nal, en gar­dant l’ordre de pré­séance, prenne des deux pre­miers doigts de la main droite son propre bul­le­tin, après l’a­voir écrit et plié, et que, la main éle­vée, il le porte publi­que­ment à l’au­tel, près duquel se tiennent les scru­ta­teurs et sur lequel il y a un grand calice pré­pa­ré pour rece­voir les bul­le­tins et cou­vert d’une patène ; là il fera la génu­flexion et prie­ra un ins­tant ; puis il se lève­ra et, à haute et intel­li­gible voix, jure­ra selon la for­mule sui­vante qui se trouve ins­crite sur un car­ton posé sur l’au­tel : « Je prends à témoin Notre-​Seigneur Jésus-​Christ, qui me juge­ra, que j’é­lis celui que selon Dieu je juge devoir être élu ». Après cela il pose­ra le bul­le­tin de vote sur la patène, et au moyen de la patène, il le met­tra dans le calice ; cela fait, il s’in­cli­ne­ra vers l’au­tel et retour­ne­ra à sa place.

79. Ces règles sont à obser­ver si le car­di­nal peut aller à l’au­tel ; s’il ne le peut pas à cause de sa mau­vaise san­té et s’il est pré­sent à la cha­pelle, que le der­nier scru­ta­teur tiré au sort s’ap­proche de lui, et que le car­di­nal infirme, après avoir écrit son bul­le­tin de vote à sa place, en secret, comme il a été dit plus haut, prête le ser­ment sus­dit et donne le bul­le­tin plié à ce scru­ta­teur pour qu’il le porte osten­si­ble­ment à l’au­tel et que, sans prière et ser­ment, il le place sur la patène et au moyen de la patène le mette dans le calice.

80. S’il y a des car­di­naux malades dans leurs cel­lules, que les car­di­naux infir­miers, tirés au sort comme on l’a dit plus haut, aillent à eux avec une boîte haute d’une palme, ayant à sa par­tie supé­rieure une fente ou un trou, de la gran­deur vou­lue pour que par cette ouver­ture le billet plié puisse être, sur sa lar­geur, intro­duit dans la boîte ; avant de don­ner cette boîte aux car­di­naux infir­miers, les scru­ta­teurs l’ou­vri­ront publi­que­ment, pour que les autres car­di­naux puissent la voir vide et libre, puis ils la fer­me­ront et en dépo­se­ront la clé sur l’au­tel ; ensuite les car­di­naux infir­miers, avec la boîte fer­mée et un petit pla­teau conte­nant des bul­le­tins suf­fi­sants, se rendent auprès de cha­cun des car­di­naux malades ; ceux-​ci pren­dront sur le pla­teau les bul­le­tins, les écri­ront en secret et les plie­ront, et, après avoir prê­té le ser­ment déjà men­tion­né, les intro­dui­ront par la fente dans la boîte ; si les malades ne peuvent pas écrire, soit un des trois car­di­naux infir­miers, soit une autre per­sonne qui soit au moins clerc et qui doit être choi­sie au gré de chaque car­di­nal malade ou des car­di­naux infir­miers, fera ce qui vient d’être indi­qué, après avoir, entre les mains des car­di­naux infir­miers eux-​mêmes, prê­té le ser­ment de gar­der le secret [61] et ceux-​ci doivent remar­quer que, non seule­ment ils sont tenus de gar­der le secret par le lien du ser­ment, mais qu’ils encourent encore, s’ils y manquent, l’ex­com­mu­ni­ca­tion latæ sen­ten­tiæ. Cela fait, les car­di­naux infir­miers revien­dront à la cha­pelle avec la boîte ; les scru­ta­teurs l’ou­vri­ront et comp­te­ront publi­que­ment les bul­le­tins qu’elle contient ; ayant trou­vé autant de bul­le­tins qu’il y a de malades, ils pose­ront les bul­le­tins un à un sur la patène, et au moyen de la patène, ils les met­tront tous ensemble dans le calice.

Pour ne pas faire traî­ner en lon­gueur le scru­tin de vote, les car­di­naux infir­miers pour­ront rem­plir après le car­di­nal doyen leurs propres bul­le­tins et les mettre dans le calice ; puis, tan­dis que les autres car­di­naux pro­cèdent au scru­tin, ils se rendent chez les malades pour recueillir leurs suf­frages de la manière qu’on vient de dire.

81. Le qua­trième acte du scru­tin est le mélange des bul­le­tins, qui sera fait par le pre­mier scru­ta­teur, en agi­tant plu­sieurs fois le calice cou­vert de la patène, dans lequel les bul­le­tins de vote ont été déposés.

82. Le cin­quième acte consiste à comp­ter les bul­le­tins ; cette opé­ra­tion sera faite osten­si­ble­ment par le troi­sième scru­ta­teur, en pre­nant dans le calice cha­cun des bul­le­tins sépa­ré­ment et en le dépo­sant dans un autre calice vide pré­pa­ré à cet effet. Si le nombre des bul­le­tins ne cor­res­pond pas au nombre des car­di­naux, il faut les brû­ler tous et recom­men­cer immé­dia­te­ment le vote, c’est-​à-​dire voter une seconde fois. Si, au contraire, le nombre des bul­le­tins cor­res­pond au nombre des car­di­naux votants, il faut pour­suivre les autres actes du scrutin.

83. Le sixième acte du scru­tin est sa pro­cla­ma­tion, qui sera faite de la manière sui­vante par les scru­ta­teurs assis à la table pla­cée devant l’au­tel. Le pre­mier scru­ta­teur pren­dra dans le calice un bul­le­tin, le déplie­ra, et ayant vu sur ce bul­le­tin le nom de l’é­lu, le pas­se­ra au second scru­ta­teur qui, de même après avoir vu le nom de cet élu, pas­se­ra le bul­le­tin au troi­sième scru­ta­teur, qui lira le nom à haute et intel­li­gible voix, pour que tous les car­di­naux pré­sents puissent noter le suf­frage sur une feuille impri­mée mise à leur por­tée avec le nom de tous les car­di­naux ; et il met­tra un signe près du nom du car­di­nal dési­gné par le bul­le­tin. Il fau­dra faire la même chose pour les autres bul­le­tins dépo­sés dans le calice jus­qu’au der­nier. Si dans la pro­cla­ma­tion du scru­tin, les scru­ta­teurs trouvent deux bul­le­tins pliés de telle sorte qu’il appa­raisse qu’ils n’ont été don­nés que par un élec­teur, ces bul­le­tins seront consi­dé­rés et notés comme un seul suf­frage, s’ils portent l’un et l’autre le nom d’un seul et même élu ; mais s’ils portent deux noms dif­fé­rents, aucun des deux suf­frages ne sera valable ; cepen­dant, le scru­tin n’est vicié dans aucun des deux cas. Ensuite, la pro­cla­ma­tion du scru­tin étant ache­vée, les scru­ta­teurs feront le total et le rele­vé des voix obte­nues, en l’in­di­quant près du nom du car­di­nal ou sur une feuille sépa­rée, de cette manière : Le Révérendissime Seigneur car­di­nal A a obte­nu 20 suf­frages et le Révérendissime Seigneur car­di­nal B a 15 suf­frages, et ain­si de suite pour les autres car­di­naux qui ont eu des voix ; on agit ain­si pour que les car­di­naux, lors­qu’il en est besoin, ne soient pas obli­gés de tou­jours comp­ter les suf­frages qu’ils ont notés près des noms de leurs collègues.

84. Le sep­tième acte du scru­tin consiste à enfi­ler les bul­le­tins de vote à un cor­don, opé­ra­tion ima­gi­née pour pou­voir conser­ver plus sûre­ment les bul­le­tins eux-​mêmes. Ce tra­vail sera fait par le troi­sième scru­ta­teur, en trans­per­çant chaque billet au mot eli­go, après l’a­voir lu, avec une aiguille munie d’un fil pré­pa­ré à cet effet.

85. Le hui­tième et der­nier acte du scru­tin est la dépo­si­tion à part des bul­le­tins ; elle sera faire éga­le­ment par le troi­sième scru­ta­teur qui, ayant ache­vé d’en­ga­ger tous les bul­le­tins dans le fil, join­dra par un nœud les extré­mi­tés de ce fil et met­tra à part, dans un autre calice vide ou sur une table, tous les bul­le­tins ain­si rassemblés.

86. Suit la troi­sième et der­nière opé­ra­tion, qui a été nom­mée post-​scrutin et qui com­porte trois actes, à savoir : le compte des suf­frages, leur véri­fi­ca­tion et la com­bus­tion des bul­le­tins. Le pre­mier acte est le compte des suf­frages, qui sera tou­jours fait par les scru­ta­teurs, soit que l’é­lec­tion ait été faite, soit qu’elle n’ait pas eu lieu ; si l’é­lec­tion n’a pas été faite, afin qu’on sache que dans ce scru­tin il n’y a pas de pape ; si, par contre, il y a élu, afin que soit consta­tée l’é­lec­tion cano­nique du nou­veau pon­tife. Le compte des suf­frages se fera de la façon sui­vante. Les scru­ta­teurs feront le total des voix obte­nues par cha­cune des per­sonnes dési­gnées pour le pon­ti­fi­cat, et s’ils trouvent qu’au­cune d’elles n’a obte­nu les deux tiers des suf­frages, plus un, il n’y a pas de pape en ce scru­tin ; si, au contraire, ils trouvent que l’une des per­sonnes nom­mées a obte­nu au moins les deux tiers des suf­frages, plus une voix, il y a élec­tion d’un pape, et, en véri­té, élec­tion cano­ni­que­ment valide.

Le second acte du post-​scrutin est la véri­fi­ca­tion ; elle sera faite par les car­di­naux véri­fi­ca­teurs, que l’é­lec­tion ait été faite ou non, en contrô­lant tant les bul­le­tins du scru­tin que les rele­vés des suf­frages faits par les scru­ta­teurs, afin qu’on puisse par ce contrôle consta­ter si les scru­ta­teurs ont accom­pli leur charge avec loyau­té et fidélité.

Le troi­sième et der­nier acte du post-​scrutin est la com­bus­tion de tous les bul­le­tins ; elle sera faite tou­jours et osten­si­ble­ment par les scru­ta­teurs, aus­si­tôt après la véri­fi­ca­tion, que l’é­lec­tion ait eu lieu ou non, avant que les car­di­naux quittent la salle. Pour cela, on fera appel à l’aide du secré­taire du conclave, du pré­fet, et des maîtres des céré­mo­nies, que le der­nier car­di­nal diacre aura entre temps rap­pe­lés dans la salle du vote. Si cepen­dant un second scru­tin doit se faire, selon ce qui sera pres­crit ci-​après, la com­bus­tion des bul­le­tins du pre­mier scru­tin ne devra être faite qu’à la fin, avec celle des bul­le­tins du second scrutin.

87. Nous ordon­nons à tous et à cha­cun des car­di­naux, en ver­tu de la sainte obéis­sance, et pour sau­ve­gar­der le plus sûre­ment le secret, de don­ner, pour être brû­lé avec les bul­le­tins, tout genre de notes qu’ils pour­raient avoir par devers eux sur le résul­tat de chaque scrutin.

88. Dans les consti­tu­tions de Nos pré­dé­ces­seurs, et spé­cia­le­ment de Grégoire XV, il avait été éta­bli, pour obte­nir une élec­tion plus rapide, qu’a­près la publi­ca­tion du scru­tin, si l’é­lec­tion n’é­tait pas alors acquise par l’ac­cord des deux tiers exac­te­ment des votants en ce scru­tin, les car­di­naux pou­vaient aus­si­tôt, avant de pas­ser à d’autres opé­ra­tions, une fois en chaque scru­tin, « se ral­lier » à l’un de ceux qui, en ce même scru­tin, avaient obte­nu au moins un suf­frage valide, pour­vu que ce ne fût pas celui pour qui ce car­di­nal venait de voter dans le scru­tin. Cependant, comme la forme de ce vote par ral­lie­ment était fort dif­fi­cile à réa­li­ser, sur­tout rela­ti­ve­ment à ce qui regar­dait l’exa­men, l’ou­ver­ture et le col­la­tion­ne­ment des bul­le­tins ; bien plus, comme actuel­le­ment elle serait presque impos­sible, vu la nou­velle forme de bul­le­tins intro­duite par Nous, Nous confir­mons l’or­don­nance de Notre pré­dé­ces­seur Pie X, qui dési­ra obvier à cette dif­fi­cul­té sans néan­moins nuire aucu­ne­ment à l’ac­cé­lé­ra­tion sou­hai­tée de l’é­lec­tion, et Nous sta­tuons et pres­cri­vons de nou­veau qu’à la place de ce vote par « ral­lie­ment », une fois le matin et une fois le soir, après un scru­tin accom­pli d’a­près ce qui a été expo­sé jus­qu’i­ci, si l’é­lec­tion n’y est pas obte­nue, les car­di­naux aient à pro­cé­der aus­si­tôt à un nou­veau scru­tin, dans lequel ils expri­me­ront de nou­veau leurs suf­frages, sans tenir aucun compte de ceux qui ont été don­nés dans le pre­mier scru­tin. Et Nous vou­lons qu’en ce second scru­tin soient obser­vées les mêmes for­ma­li­tés que dans le pre­mier, de manière cepen­dant que les car­di­naux ne soient pas tenus de prê­ter un nou­veau ser­ment, ni d’é­lire de nou­veaux scru­ta­teurs, infir­miers et véri­fi­ca­teurs, mais que ce qui a été fait sur ces points dans le pre­mier scru­tin vaille aus­si pour le second sans être renouvelé.

89. Toutes les règles qui ont été expo­sées ci-​dessus au sujet des for­ma­li­tés ou rites du scru­tin devront être soi­gneu­se­ment obser­vées par les car­di­naux dans tous les scru­tins, qui doivent être faits chaque jour, le matin après la messe accou­tu­mée et l’hymne Veni, Creator Spiritus avec l’o­rai­son du Saint-​Esprit, ain­si que l’après-​midi, à l’heure favo­rable, éga­le­ment après l’hymne Veni, Creator Spiritus et l’o­rai­son du Saint-​Esprit [62].

90. Si l’é­lec­tion a été obte­nue autre­ment que dans un scru­tin par les suf­frages secrets expri­més par les deux tiers des bul­le­tins des car­di­naux pré­sents au conclave, et l’ad­jonc­tion d’un suf­frage en plus ; ou autre­ment que par voie de com­pro­mis fait par tous les car­di­naux pré­sents au conclave et dans un accord qui ne ren­contre aucune oppo­si­tion de per­sonne, et de manière que per­sonne ne se soit élu soi-​même ; ou autre­ment que par une sorte d’ins­pi­ra­tion, sans trac­ta­tion préa­lable sur une per­sonne spé­ciale, de tous les car­di­naux pré­sents au conclave, à l’u­na­ni­mi­té, sans aucune diver­gence non plus, par le mot : « j’é­lis », émis d’une voix intel­li­gible ou, s’il ne peut l’être, expri­mé par écrit ; que cette élec­tion soit nulle et inva­lide par le fait même et sans décla­ra­tion, et qu’elle n’ac­corde aucun droit à celui qui aura été ain­si élu [63].

91. Tout ce qui a été dit jus­qu’i­ci, tant pour ce qui pré­cède l’é­lec­tion que pour l’é­lec­tion elle-​même du Pontife romain, Nous décla­rons qu’il fau­dra l’ob­ser­ver même s’il arrive que la vacance du Siège apos­to­lique se pro­duise par renon­cia­tion du Souverain Pontife à sa charge.

Chapitre VI
De ce qui doit être observé ou évité dans l’élection du Pontife Romain

92. Le crime de simo­nie est abo­mi­nable, en regard tant du droit divin que du droit humain. Comme c’est un fait bien éta­bli qu’il est abso­lu­ment réprou­vé dans l’é­lec­tion du Pontife romain, ain­si Nous aus­si le réprou­vons et le condam­nons, et Nous frap­pons ceux qui s’en rendent cou­pables de la peine d’ex­com­mu­ni­ca­tion latæ sen­ten­tiæ [64], en sup­pri­mant tou­te­fois la nul­li­té de l’é­lec­tion simo­niaque (que Dieu daigne éloi­gner pareille élec­tion !) décré­tée par Jules II (ou par tout autre décret pon­ti­fi­cal), pour ôter un pré­texte d’at­ta­quer la valeur de l’é­lec­tion du Pontife romain.

93. Sous la même peine d’ex­com­mu­ni­ca­tion latae sen­ten­tiae, Nous inter­di­sons aus­si à qui­conque, même s’il est revê­tu de la digni­té du car­di­na­lat, de s’oc­cu­per de l’é­lec­tion de son suc­ces­seur du vivant du Pontife romain et à son insu, ou de pro­mettre un vote, ou de déli­bé­rer et de prendre des déci­sions dans des réunions pri­vées en vue de cette élec­tion [65].

94. Quant à ce que Nos pré­dé­ces­seurs, et notam­ment le pape Pie X [66], ont édic­té et inter­dit au sujet du veto civil ou exclu­sive, comme on l’ap­pelle, dans l’é­lec­tion du Souverain Pontife, pour écar­ter toute inter­ven­tion exté­rieure et assu­rer une pleine liber­té dans l’é­lec­tion du suprême Pasteur, Nous renou­ve­lons ici tout cela en tout point et entiè­re­ment, et Nous vou­lons que cela soit confir­mé. C’est pour­quoi dere­chef, en ver­tu de la sainte obéis­sance, sous la menace du juge­ment divin et sous peine d’ex­com­mu­ni­ca­tion latæ sen­ten­tiæ, Nous inter­di­sons à tous et à cha­cun des car­di­naux de la Sainte Eglise romaine, tant pré­sents que futurs, et éga­le­ment au secré­taire du Sacré Collège des car­di­naux et à toutes les autres per­sonnes pre­nant part au conclave, d’ac­cep­ter sous quelque pré­texte que ce soit, de n’im­porte quel pou­voir civil, la mis­sion de pro­po­ser un veto ou exclu­sive même sous forme d’un simple désir, et de faire part de ce veto de quelque façon qu’il leur soit connu, soit à tout le Collège des car­di­naux réunis, soit à cha­cun des Pères revê­tus de la pourpre, soit par écrit, soit ora­le­ment, soit direc­te­ment et de façon immé­diate, soit indi­rec­te­ment et par inter­mé­diaire, soit avant le conclave, soit pen­dant sa tenue. Nous vou­lons que cette inter­dic­tion soit éten­due à toutes les inter­ven­tions, oppo­si­tions et autres pro­cé­dés quels qu’ils soient, par les­quels des pou­voirs civils, de n’im­porte quel degré et ordre, vou­draient s’im­mis­cer dans l’é­lec­tion du pontife.

95. Que les car­di­naux s’abs­tiennent en outre de tous pactes, conven­tions, pro­messes et autres enga­ge­ments quel­conques, pou­vant les astreindre à don­ner ou à refu­ser leur voix à une ou plu­sieurs per­sonnes éli­gibles. Nous décré­tons que tous ces agis­se­ments, et cha­cun d’eux, sont nuls et sans valeur s’ils se pro­duisent de fait, même appuyés sur un ser­ment, et que per­sonne n’est tenu de les obser­ver, et dès main­te­nant Nous lions les contre­ve­nants de la peine d’ex­com­mu­ni­ca­tion latæ sen­ten­tiæ. Nous n’en­ten­dons pas cepen­dant inter­dire les pour­par­lers ou négo­cia­tions en vue de l’é­lec­tion, durant la vacance du Siège [67].

96. Nous inter­di­sons pareille­ment aux car­di­naux de prendre des enga­ge­ments avant d’en venir à l’é­lec­tion ou d’é­ta­blir par une entente com­mune cer­taines choses qu’ils s’o­bli­ge­raient à obser­ver s’ils étaient éle­vés au pon­ti­fi­cat. De même si de telles choses se réa­li­saient en fait, Nous les décla­rons nulles et sans valeur, même si on s’y est enga­gé par ser­ment [68].

97. Enfin, dans les mêmes termes que Nos pré­dé­ces­seurs, Nous exhor­tons vive­ment les car­di­naux de la Sainte Eglise romaine à ne se lais­ser gui­der dans l’é­lec­tion du pon­tife par aucune sym­pa­thie ou aver­sion, ni influen­cer par la faveur ou la com­plai­sance de per­sonne, ni mou­voir par l’in­ter­ven­tion des puis­sants du monde, la vio­lence, la crainte ou la faveur popu­laire, mais à n’a­voir sous les yeux que la gloire de Dieu et le bien de l’Eglise, et à por­ter leurs votes sur celui qu’ils juge­ront dans le Seigneur plus capable que les autres de gou­ver­ner l’Eglise uni­ver­selle avec fruit et pro­fit [69].

98. Comme les fidèles doivent moins s’ap­puyer sur les secours d’une acti­vi­té humaine, même atten­tive, que mettre leur espoir dans l’as­si­dui­té d’une prière humble et fer­vente, Nous ajou­tons à Nos pres­crip­tions qu’au moins dans toutes les villes ou autres lieux les plus consi­dé­rables, dès que la nou­velle du décès du pon­tife y sera par­ve­nue, le cler­gé et les fidèles, après avoir célé­bré pour lui l’of­fice solen­nel des funé­railles, adressent à Dieu des prières humbles et assi­dues, chaque jour (jus­qu’à ce que l’Eglise romaine soit pour­vue de son Pasteur), afin que Dieu lui-​même, qui « éta­blit la paix dans ses hau­teurs » (Jb. XXV, 2), réa­lise dans les cœurs des car­di­naux un tel accord en vue de l’é­lec­tion, que leur pleine entente pro­cure une élec­tion rapide, una­nime et féconde, comme l’exige le salut des âmes et le requiert l’in­té­rêt du monde entier. Et pour que la pré­sente pres­crip­tion si salu­taire ne vienne pas à être négli­gée sous pré­texte d’i­gno­rance, Nous ordon­nons aux patriarches, arche­vêques, évêques et autres chefs des Eglises, et à tous les autres qui ont la charge d’an­non­cer la parole de Dieu, d’en­ga­ger avec zèle dans leurs ser­mons le cler­gé et le peuple, qu’il fau­dra pour cela réunir plus fré­quem­ment, à mul­ti­plier les prières et les sup­pli­ca­tions, pour obte­nir l’is­sue prompte et heu­reuse d’une affaire si impor­tante ; qu’ils recom­mandent au cler­gé et au peuple, avec la même force, non seule­ment la fré­quence des prières, mais encore la pra­tique des jeûnes (comme l’ap­pré­cia­tion des cir­cons­tances le conseille­ra) [70].

99. Nous prions l’é­lu, Notre héri­tier et suc­ces­seur, effrayé par la dif­fi­cul­té de la charge, de ne pas se refu­ser à la prendre, mais de se sou­mettre plu­tôt hum­ble­ment au des­sein de la volon­té divine ; car Dieu qui impose la charge y met­tra aus­si la main lui-​même, pour que l’é­lu ne soit pas inca­pable de la por­ter. En effet, lui qui donne le far­deau et la charge, est lui-​même l’auxi­liaire de la ges­tion ; et pour que la fai­blesse ne suc­combe pas sous la gran­deur de la grâce, Celui qui a confé­ré la digni­té don­ne­ra la force [71].

Chapitre VII
De l’acceptation et de la proclamation de l’élection ainsi que de la consécration et du couronnement du nouveau Pontife

100. Après l’é­lec­tion cano­ni­que­ment faite, le der­nier car­di­nal diacre convoque dans la salle du conclave le secré­taire du Sacré Collège, le pré­fet des céré­mo­nies apos­to­liques et deux maîtres des céré­mo­nies. Alors le consen­te­ment de l’é­lu doit être deman­dé par le car­di­nal doyen, au nom du Sacré Collège en ces termes : « Acceptes-​tu l’é­lec­tion qui vient d’être faite cano­ni­que­ment de ta per­sonne comme Souverain Pontife ?» [72]

101. Ce consen­te­ment ayant été don­né dans un espace de temps qui, dans la mesure où il est néces­saire, doit être déter­mi­né par le sage juge­ment des car­di­naux à la majo­ri­té des votes, l’é­lu est immé­dia­te­ment vrai pape, et il acquiert par le fait même et peut exer­cer une pleine et abso­lue juri­dic­tion sur l’u­ni­vers entier [73]. Dès lors, si quel­qu’un ose atta­quer des lettres ou déci­sions concer­nant n’im­porte quelles affaires, éma­nant du Pontife romain avant son cou­ron­ne­ment, Nous le frap­pons de la peine d’ex­com­mu­ni­ca­tion à encou­rir ipso fac­to [74].

102. Le procès-​verbal de l’ac­cep­ta­tion du nou­veau pon­tife et du nom qu’il a pris à la suite de cette demande du car­di­nal doyen : « De quel nom veux-​tu être appe­lé ? », est rédi­gé par le pré­fet des céré­mo­nies apos­to­liques rem­plis­sant le rôle de notaire, ayant comme témoins le

103. Ensuite, après l’ac­com­plis­se­ment de ce que demande la cou­tume, selon le céré­mo­nial romain, les car­di­naux font au Souverain Pontife élu la pre­mière obé­dience d’u­sage ; celle-​ci ache­vée, et après le chant de l’hymne Te Deum, le pre­mier des car­di­naux diacres annonce au peuple qui attend l’é­lec­tion le nom du nou­veau Pontife romain [75] et peu après le pon­tife lui-​même donne la Bénédiction apos­to­lique à Rome et au monde. Il y a ensuite la seconde obé­dience, que les car­di­naux font revê­tus de la cap­pa violette.

104. Si l’é­lu demeure hors du conclave, il faut obser­ver les règles qui se trouvent dans le céré­mo­nial romain, livre I, titre I, Du conclave et de l’é­lec­tion du pape, § 37.

105. Toutes choses enfin ayant été régu­liè­re­ment accom­plies, le conclave est ouvert, à l’in­té­rieur, à l’ex­té­rieur et sur l’ordre du nou­veau pon­tife ; et on rédige de cette ouver­ture le procès-​verbal d’u­sage, comme il a été réglé plus haut pour la clô­ture, n. 56. Après l’ou­ver­ture du conclave sont admis ceux qui, selon la cou­tume, sont intro­duits pour faire l’o­bé­dience au pon­tife élu.

106. Pour faire la troi­sième obé­dience, les car­di­naux devront être convo­qués par le pré­fet des céré­mo­nies apos­to­liques quand le Souverain Pontife le fixera.

107. Si l’é­lu n’est pas encore prêtre ou évêque, il sera ordon­né et consa­cré par le doyen du Sacré Collège des car­di­naux qui se sert alors du pal­lium [76]. En l’ab­sence du car­di­nal doyen, le pri­vi­lège d’or­don­ner et de consa­crer le nou­veau pape revient au sous-​doyen du Sacré Collège, et, s’il est aus­si absent, au plus ancien car­di­nal évêque sub­ur­bi­caire [77].

108. Enfin, le nou­veau pon­tife est cou­ron­né par le car­di­nal pre­mier diacre [78], et lorsque cela lui sem­ble­ra bon, il prend pos­ses­sion, selon les règles pres­crites, de l’archi-​basilique patriar­cale du Latran.

Après avoir sérieu­se­ment exa­mi­né tout l’en­semble de la ques­tion, pous­sé éga­le­ment par les exemples des papes Nos pré­dé­ces­seurs, Nous déci­dons et pres­cri­vons les choses ci-​dessus. Nous décré­tons que les pré­sentes lettres et tout ce qu’elles contiennent, ne pour­ront en aucune façon être atta­quées, pour la rai­son d’a­bord que ceux qui ont ou pré­tendent avoir quelque droit ou inté­rêt par rap­port à ce qui a été déci­dé ci-​dessus n’y ont pas don­né de quelque manière leur assen­ti­ment ou n’ont pas été consul­tés ou écou­tés à ce sujet, ensuite pour n’im­porte quelle autre cause, Nous décré­tons que les pré­sentes lettres sont et res­te­ront tou­jours valables dans toute leur force et leur effi­ca­ci­té, qu’elles ont et sor­ti­ront leurs effets pleins et entiers, qu’elles assurent la plé­ni­tude de leurs avan­tages à ceux à qui elles s’a­dressent et pour­ront s’a­dres­ser selon les cir­cons­tances, que sera nul et sans effet tout ce qui pour­rait être ten­té en oppo­si­tion avec ce qu’elles contiennent, sciem­ment ou par igno­rance, par qui que ce soit, revê­tu de n’im­porte quelle autorité.

Nous vou­lons que la pré­sente consti­tu­tion apos­to­lique soit lue en pré­sence de tous les car­di­naux dans les pre­mières congré­ga­tions qui ont cou­tume de se tenir après la mort du Souverain Pontife (voir ci-​dessus, n. 12, a) ; de nou­veau elle sera lue après l’en­trée en conclave (voir ci-​dessus n. 51) ; de même lors­qu’un pré­lat aura été éle­vé à la charge du car­di­na­lat ; à la lec­ture s’a­jou­te­ra le ser­ment d’ob­ser­ver reli­gieu­se­ment toutes les pres­crip­tions de la pré­sente constitution.

Nonobstant, dans la mesure où ce serait néces­saire, les consti­tu­tions et ordon­nances apos­to­liques pro­mul­guées par les pon­tifes romains, Nos pré­dé­ces­seurs ; Nous décla­rons, comme ci-​dessus, abro­gés tous et cha­cun de ces docu­ments apos­to­liques. Nonobstant éga­le­ment toutes autres choses contraires même dignes de men­tion et déro­ga­tion indi­vi­duelles et très spéciales.

Nul n’au­ra le droit d’en­freindre ou de contre­car­rer par une audace témé­raire cette consti­tu­tion por­tant Nos ordon­nances, abro­ga­tions, déci­sions, cen­sures, admo­ni­tions, inter­dic­tions, pré­ceptes, volon­tés. Si quel­qu’un osait le ten­ter, il encour­ra, qu’il le sache, l’in­di­gna­tion du Dieu tout-​puissant et des bien­heu­reux apôtres Pierre et Paul.

Donné à Rome, près Saint-​Pierre, le 8 décembre, en l’an­née 1945, la sixième de Notre Pontificat.

PIE XII, Pape

Notes de bas de page
  1. Pie IV, const. In eli­gen­dis, 7 des ides d’oc­tobre 1562, § 6 ; Clément XII, const. Apostolatus offi­cium, 4 des nones d’oc­tobre 1732, § 6. []
  2. Clément V, au concile de Vienne, ch. 2, Ne Romani in pr. de elect., I, 3 in Clem. []
  3. Léon XIII, const. Prædecessores Nostri, 24 mai 1882. []
  4. Clément V, ch. 2, Ne Romani, de elect., 1, 3, in Clem. ; Grégoire XV, const. Æterni Patris, 17 des calendes de décembre 1621, § 20. []
  5. Léon XIII, const. Prædecessores Nostri. []
  6. Grégoire X, au concile géné­ral de Lyon, ch. 3, Ubi per­icu­lum, § 1, de elec­tione, 1, 6, in Sext. ; Pie IV, const. In eli­gen­dis, § 6. []
  7. Clément XII, const. Apostolatus offi­cium, § 7 ; Pie IV, const. In eli­gen­dis, § 7, 8. []
  8. Clément XII, const. Apostolatus offi­cium, § 7. []
  9. Clément XII, auto­graphe Avendo Noi, 24 décembre 1732, n. 17.[]
  10. Formule du ser­ment qui doit être prê­té par les car­di­naux de la Sainte Eglise romaine : « Nous, évêques, prêtres et diacres car­di­naux de la Sainte Eglise romaine, pro­met­tons, vouons et jurons d’ob­ser­ver, tous et cha­cun, invio­la­ble­ment et par­fai­te­ment, tout ce qui est conte­nu dans la consti­tu­tion du Souverain Pontife Pie XII De Sede apos­to­li­ca vacante et de Romani Pontificis elec­tione, qui com­mence par les mots Vacantis Apostolicæ Sedis, datée du 8 décembre 1945. De même nous pro­met­tons, vouons et jurons que qui­conque d’entre nous sera, par la dis­po­si­tion de Dieu, éle­vé a la charge de Pontife romain ne ces­se­ra jamais d’af­fir­mer et de garan­tir entiè­re­ment et vaillam­ment et, s’il était besoin, de reven­di­quer les droits spi­ri­tuels et aus­si les droits tem­po­rels, sur­tout au sujet de la sou­ve­rai­ne­té civile du Pontife romain, et la liber­té du Saint-​Siège. « Nous pro­met­tons et jurons prin­ci­pa­le­ment, sous les peines éta­blies dans la sus­dite consti­tu­tion de Pie XII, Vacantis Apostolicæ Sedis, de gar­der le secret très scru­pu­leu­se­ment et vis-​à-​vis de tous, même de nos fami­liers et de nos concla­vistes, sur tout ce qui concerne d’une manière quel­conque l’é­lec­tion du Pontife romain, et sur ce qui a été fait ou déci­dé sur ce sujet dans les congré­ga­tions des car­di­naux, tenues avant ou pen­dant le conclave, et de même rela­ti­ve­ment à ce qui, concer­nant le scru­tin direc­te­ment ou indi­rec­te­ment, se fait au conclave ou à l’en­droit de l’é­lec­tion, et de ne vio­ler d’au­cune façon le sus­dit secret, soit durant le conclave, soit même après l’é­lec­tion du nou­veau pon­tife, à moins qu’une facul­té par­ti­cu­lière ou une dis­pense expresse nous soit accor­dée par ce même futur pon­tife ; d’autre part, nous pro­met­tons et jurons de ne rece­voir d’au­cune façon d’un pou­voir civil quel­conque, sous aucun pré­texte, la mis­sion de pro­po­ser un veto ou une exclu­sive, même sous forme d’un simple désir, ou de ne pas révé­ler ce même veto, de quelque manière qu’il nous soit connu, soit à tout le Collège des car­di­naux réunis, soit à cha­cun des Pères revê­tus de la pourpre, soit par écrit, soit de vive voix, soit direc­te­ment et de près, soit obli­que­ment et par d’autres, soit avant le conclave, soit au cours du conclave lui-​même ; et de n’ai­der et favo­ri­ser aucune inter­ven­tion, oppo­si­tion ou toute autre mesure par laquelle des puis­sances laïques, de n’im­porte quel degré et ordre, vou­draient s’im­mis­cer dans l’é­lec­tion du Pontife ». Que le car­di­nal doyen demande au pré­fet des céré­mo­nies apos­to­liques de lire à haute voix cette for­mule devant tous les car­di­naux. Ensuite chaque car­di­nal dira : « Et moi, N. car­di­nal N., je le pro­mets, voue et jure ». Et posant les deux mains sur l’Evangile, il ajou­te­ra : « Que Dieu m’y aide ain­si que ces saints Evangiles de Dieu ».[]
  11. Pie XI, Motu pro­prio Cum proxime, 1er mars 1922, n. 1. []
  12. Pie IV, const. In eli­gen­dis, § 17. []
  13. Pie IV, const. In eli­gen­dis, § 15 ; Clément XII, const. Apostolatus offi­cium, § 10. []
  14. Pie IV, const. In eli­gen­dis, § 13. []
  15. Clément V, ch. 2, Ne Romani, § 1, de elect., 1, 3, in Clem. ; Pie IV, const. In eli­gen­dis, § 9 ; Clément XII, const. Apostolatus offi­cium, § 15 []
  16. Clément V, ch. 2, Ne Romani, § 1, de elect., 1, 3, in Clem. ; Clément XII, const. Apostolatus offi­cium, § 15 ; Benoît XIV, const. In Apostolicæ, ides d’a­vril 1744, § 4. []
  17. Pie XI, const. Ad incre­men­tum, 15 août 1934, n. 98. []
  18. Const. Quæ divi­ni­tus, 25 mars 1935, n. 12 ; cf. Benoît XIV, const. Pastor bonus, ides d’a­vril 1744, § 51, 55. []
  19. Pie IV, const. In eli­gen­dis, § 11. []
  20. Clément XII, const. Apostolatus offi­cium, § 17. []
  21. Clément XII, const. Apostolatus offi­cium, § 25. []
  22. Legge fon­da­men­tale del­lo Stato délia Citta dei Vaticano, 7 juin 1929, n. 1. []
  23. Clément XII, const. Apostolatus offi­cium, § 18.[]
  24. Cf. Pie XI, const. Ad incre­men­tum, n. 100. []
  25. Pie IX, const. In hac subli­mi, 10 des calendes de sep­tembre 1871 et Consulturi, 10 octobre 1877 ; Léon XIII, const. Prædecessores Nostri. []
  26. Pie IX, const. Cum Romanis Pontificibus, 11 ou 13 décembre 1869 ; Code de Droit canon, can. CIS 229. []
  27. Clément V, ch. 2, Ne Romani, § 4, de elect. 1, 3, in Clem. ; Pie IV, const. In eli­gen­dis, S 29 ; Grégoire XV, const. Æterni Patris, § 22. []
  28. Pie V, décret du 26 jan­vier 1571 ; céré­mo­nial de Grégoire XV, § Porro ; Code de Droit canon, can. CIS 233, § 1[]
  29. Boniface VIII, De schis­ma­ti­cis, 5, 3, in Sext. ; Pie IX, lettre Quamquam, 29 sep­tembre 1867. []
  30. Pie XI, Motu pro­prio Cum proxime, n. 1. []
  31. Grégoire X, ch. 3, Ubi per­icu­lum, § 1, de elect., 1, 6, in Sext. ; Pie IV, const. In eli­gen­dis, S 2, 3, 5. []
  32. Grégoire X, ch. 3, Ubi per­icu­lum, § 1, de elect., 1, 6, in Sext. []
  33. Léon XIII, const. Prædecessores Nostri. []
  34. Grégoire X, ch. 3, Ubi per­icu­lum, § I, de elect., 1, 6, in Sext. ; Pie IV, const. In eli­gen­dis, § 4. []
  35. Grégoire XV, const. Æterni Patris, § 17. []
  36. Sacrée Congrégation Cérémoniale, Norme cere­mo­nia­li per gli Emi Signori car­di­na­li, 6 jan­vier 1943, n. 33. Pie IV, const. In eli­gen­dis, § 16. []
  37. Pie XI, Motu pro­prio Cum proxime, n. 2. []
  38. Pie IV, const. In eli­gen­dis, § 16. []
  39. Pie IV, Const. In eli­gen­dis, § 17. []
  40. Formule du ser­ment qui doit être émis par les maîtres des céré­mo­nies et tous les autres concla­vistes ecclé­sias­tiques, un ou deux jours avant l’en­trée en conclave, devant le secré­taire du Sacré Collège et en pré­sence du pré­fet des céré­mo­nies apos­to­liques, délé­gués à cet effet : « Moi…, me tenant devant vous… en tou­chant les saints Evangiles de Dieu posés devant moi, je pro­mets et je jure de gar­der le secret invio­lable en tout ce qui a été fait ou déci­dé sur l’é­lec­tion du nou­veau pon­tife dans les congré­ga­tions des car­di­naux et en tout ce qui se fait au conclave ou à l’en­droit de l’é­lec­tion, concer­nant le scru­tin direc­te­ment ou indi­rec­te­ment, et en tout ce que je connaî­trai de quelque manière que ce soit, de sorte qu’il ne me soit per­mis de le vio­ler ni direc­te­ment, ni indi­rec­te­ment, ni par geste, ni par parole, ni par écrit, ni par tout autre moyen ; de même je pro­mets et je jure de ne me ser­vir aucu­ne­ment en conclave d’ins­tru­ments aptes à trans­mettre ou à rece­voir la voix, ni d’ap­pa­reils pho­to­gra­phiques, et cela non seule­ment sous peine d’ex­com­mu­ni­ca­tion latæ sen­ten­tiæ, spé­cia­le­ment réser­vée au futur pon­tife, à l’ex­clu­sion même de la Sacrée Pénitencerie, mais encore sous peine de pri­va­tion de tout béné­fice, pen­sion, office ou charge, encou­rue ipso fac­to par le seul fait de la trans­gres­sion. Je gar­de­rai scru­pu­leu­se­ment et reli­gieu­se­ment ce secret, même après l’é­lec­tion du nou­veau pon­tife, à moins que ce pon­tife me donne une spé­ciale facul­té ou une dis­pense expresse. « Pareillement, je pro­mets et je jure de ne rece­voir d’au­cune manière, de n’im­porte quel pou­voir civil, sous aucun pré­texte, la mis­sion de pro­po­ser un veto ou une exclu­sive, même sous forme de simple désir ; je pro­mets et je jure de ne révé­ler ce veto, de quelque façon qu’il me soit connu, ni à tout le Sacré Collège des car­di­naux assem­blés, ni à chaque car­di­nal, soit par écrit, soit de vive voix, soit direc­te­ment et de près, soit indi­rec­te­ment et par d’autres, soit avant l’en­trée en conclave, soit durant le conclave ; et je pro­mets et je jure de ne prê­ter aide et concours à aucune inter­ven­tion, oppo­si­tion et autre moyen par lequel des pou­voirs laïques, de quelque degré ou ordre qu’ils soient, vou­draient s’im­mis­cer dans l’é­lec­tion du pon­tife. Que Dieu m’y aide ain­si que ces saints Evangiles de Dieu, que je touche de mes propres mains ». Voici la for­mule du ser­ment pour les concla­vistes et autres ser­vi­teurs laïques : « Moi…, me tenant devant vous…, tou­chant de mes mains les saints Evangiles, je pro­mets et je jure d’ob­ser­ver rigou­reu­se­ment et invio­la­ble­ment le secret sur toutes et cha­cune des choses que je vien­drais à connaître de n’im­porte quelle manière au sujet de l’é­lec­tion du nou­veau pape, choses trai­tées ou déci­dées dans les réunions ou congré­ga­tions des car­di­naux, comme aus­si dans le conclave ou dans le lieu de l’é­lec­tion, concer­nant direc­te­ment ou indi­rec­te­ment les scru­tins ; je pro­mets et je jure de ne pas vio­ler ce secret en aucune façon, soit direc­te­ment, soit indi­rec­te­ment, soit en paroles, soit par écrit, soit par signes ou de n’im­porte quelle autre manière ». En outre, je pro­mets et je jure de ne pas uti­li­ser au conclave d’ap­pa­reils de radio, de télé­phone, de micro­phone ou de n’im­porte quel autre ins­tru­ment apte à trans­mettre ou à rece­voir la voix, et éga­le­ment de ne pas uti­li­ser d’ap­pa­reils pho­to­gra­phiques et ciné­ma­to­gra­phiques, et cela non seule­ment sous peine d’ex­com­mu­ni­ca­tion réser­vée d’une façon spé­ciale au futur pon­tife, à l’ex­clu­sion même de la Sacrée Pénitencerie, et à encou­rir sans autre décla­ra­tion par le seul fait de la vio­la­tion du secret juré, mais éga­le­ment sous peine d’être frap­pé d’autres graves sanc­tions que le même pon­tife pour­ra infli­ger en cas de trans­gres­sion. Je pro­mets et je jure de gar­der conscien­cieu­se­ment ce même secret éga­le­ment après l’é­lec­tion du nou­veau pape, à moins que ce der­nier ne m’ac­corde, sur ce point, la facul­té expresse et spé­ciale de par­ler ». Pareillement, je pro­mets et je jure de ne rece­voir d’au­cune manière et de n’im­porte quel pou­voir civil, sous n’im­porte quel pré­texte, la mis­sion de pro­po­ser un veto ou une exclu­sive, même sous forme de simple désir ; je pro­mets et je jure de ne pas révé­ler ce veto, de quelque façon qu’il me soit connu, ni en pré­sence de tout le Sacré Collège réuni, ni à chaque car­di­nal, ni par écrit, ni de vive voix, ni direc­te­ment, ni indi­rec­te­ment ou par inter­mé­diaire d’autres per­sonnes, ni avant l’en­trée en conclave, ni durant ce der­nier. Je pro­mets et je jure de ne jamais prê­ter aide ou pro­tec­tion à aucune inter­ven­tion, oppo­si­tion ou action de n’im­porte quelle forme, par les­quelles les auto­ri­tés civiles, de quelque degré ou condi­tion qu’elles soient, vou­draient s’im­mis­cer dans l’é­lec­tion du pon­tife romain. Que Dieu me soit en aide, ain­si que ces saints Evangiles que je touche de mes mains ».[]
  41. Pie IV, const. In eli­gen­dis, § 24. []
  42. Clément XII, auto­graphe Avendo Noi, n. 16. []
  43. Pie IV, const. In eli­gen­dis, § 18 ; Clément XII, const. Apostolatus offi­cium, § 13. []
  44. Cf. Cérémonial de Grégoire XV. []
  45. Formule du ser­ment que doivent prê­ter le pré­lat gou­ver­neur du conclave et les pré­lats aux­quels est confiée la garde des tours du conclave : « Moi…, je pro­mets, voue et jure de m’ac­quit­ter soi­gneu­se­ment et reli­gieu­se­ment de mon office, selon les pres­crip­tions apos­to­liques et les règles don­nées par le Sacré Collège des car­di­naux. Que Dieu m’y aide ain­si que ces saints Evangiles de Dieu ». Formule du ser­ment prê­té par le maréchal-​gardien du conclave : « Io…, pro­met­to e giu­ro di com­plere con reli­gio­sa jedehà e dili­gen­za il moi offi­cio, secon­da le norme sta­bi­li­té dai Sommi Pontefici e le dis­po­si­zio­ni date dal Sacro Collegio dei Cardinal!. Cosi Dio mi aiu­ti e ques­ti Santi Evangeli ».[]
  46. Pie XI, const. Ad incre­men­tum, n. 37, 70, 103. []
  47. La for­mule du ser­ment que doivent prê­ter le secré­taire du Sacré Collège et le pré­fet des céré­mo­nies apos­to­liques est la même que la for­mule du ser­ment prê­té par les autres concla­vistes ecclé­sias­tiques (n. 45, note 40), sauf le début qui est celui-​ci : « Moi…, tou­chant les saints Evangiles de Dieu posés devant moi, je pro­mets et je jure d’être fidèle au Sacré Collège des car­di­naux en toutes choses et en cha­cune d’elles, et de m’ac­quit­ter de mon office avec soin et reli­gieu­se­ment. De même je pro­mets et je jure de gar­der le secret invio­lable, etc. ».[]
  48. Benoît XIV, const. Inter conspi­cuos, 4 des calendes de sep­tembre 1744, § 31.[]
  49. Cf. Pie XI, const. Ad incre­men­tum, n. 102 []
  50. Grégoire X, ch. 3, Ubi per­icu­lum, § 1, de elect., 1, 6, in Sext. ; Grégoire XV. const. Æterni Patris, § 1. []
  51. Pie IV, const. In eli­gen­dis, § 15. []
  52. Grégoire X, ch. 3, Ubi per­icu­lum, § 1, de elect., 1, 6, in Sext. ; Pie IV, const. In eli­gen­dis, § 19. []
  53. Pie XII, const. Quæ divi­ni­tus, n. 12. []
  54. Grégoire X, ch. 3, Ubi per­icu­lum, § 1, de elect., 1, 6, in Sext. ; Pie IV, const. In eli­gen­dis, § 20 ; Clément XII, const. Apostolatus offi­cium, § 11.[]
  55. Grégoire XV, const. Æterni Patris, § 20. []
  56. Grégoire XV, const. Æterni Patris, § 19. []
  57. Cf. Cérémonial de Grégoire XV.[]
  58. Pie XI, Motu pro­prio Cum proxime, n. 3[]
  59. Alexandre III au concile de Latran, ch. 6, Licet de vitan­da, de elect., 1, 6 ; Grégoire XV, const. Æterni Patris, § 1. []
  60. Grégoire XV, const. Æterni Patris, § 2. En exi­geant que l’é­lu ait les deux tiers des voix plus une, il n’y a plus à se deman­der ni à véri­fier si par­mi les suf­frages expri­més entre celui de l’é­lu. Si, en effet, il avait par hasard voté pour lui, son suf­frage annu­lé serait rem­pla­cé par la voix sup­plé­men­taire et il s’en­sui­vrait que, cette déduc­tion faite, l’é­lu conser­ve­rait les deux tiers des voix. Ainsi dis­pa­raît la for­ma­li­té qui consis­tait à véri­fier le bul­le­tin de vote de l’é­lu pour s’as­su­rer s’il n’a­vait pas voté pour lui, puisque sans son suf­frage il a le nombre de voix requis.[]
  61. La for­mule de ce ser­ment sera celle-​ci : « Moi N., je pro­mets, voue et jure d’ac­com­plir fidè­le­ment la charge à moi confiée par l’é­mi­nen­tis­sime car­di­nal N. d’é­crire le billet en son nom et à sa place, et de gar­der tou­jours le secret invio­lable sur ce qu’il contient, sous les peines éta­blies dans la consti­tu­tion de Pie XII Vacantis Apostolicæ Sedis, du 8 décembre 1945. Que Dieu m’y aide ain­si que ces saints Evangiles de Dieu ».[]
  62. Grégoire XV, const. Æterni Patrii, § 17. []
  63. Grégoire XV, const. Æterni Patris, § 19. []
  64. Jules II, const. Cum tam divi­no, 19 des calendes de février 1505. []
  65. Pape Symmaque au synode romain, ch. 2, D. 79 ; Paul IV, const. Cum secun­dum Apostolum, 17 des calendes de jan­vier 1558. []
  66. Const. Commissum Nobis, 20 jan­vier 1904.[]
  67. Grégoire XV, ch. Ubi per­icu­lum, § 4, de elect., 1, 6, in Sext. ; Pie IV, const. In eli­gen­dis, S 26 ; Grégoire XV, const. Æterni Patris, § 18. []
  68. Pie IV, const. In eli­gen­dis, § 3 ; Grégoire XV, const. Æterni Patris, § 18. []
  69. Grégoire X, ch. 3, Ubi per­icu­lum, § 4, de elect., 1, 6, in Sext. ; Pie IV, const. In eli­gen­dis, § 26 ; Grégoire XV, const. Æterni Patris, § 23 ; Clément XII, const. Apostolatus offi­cium, § 5 ; Pie IX, const. Licet per Apostolicas, 6 des ides de sep­tembre 1874 ; Léon XIII, const. Prædecessores Nostri ; Pie X, const. Commissum Nobis.[]
  70. Grégoire X, ch. 3, Ubi per­icu­lum, § 5, de eie­ci., 1, 6, in Sext. []
  71. Léon XIII, const. Prædecessores Nostri. []
  72. Cérémonial rom., livre I, tit. I, du conclave et de l’é­lec­tion du pape, § 34. []
  73. Code de Droit canon, can. CIS 219. []
  74. Clément V, ch. 4, De sent, excomm., 5, 10, in Extravag. comm.[]
  75. Cérémonial rom., livre I, tit. I, § 35 ; Code de Droit canon, can. CIS 239, § 3. []
  76. Cérémonial rom., livre I, tit. II, De ord. et conse­cr. novi Pontificis, § 13. []
  77. Code de Droit canon, can. CIS 239, § 2. []
  78. Cérémonial rom., livre I, tit. II, De ord. et conse­cr. novi Pontificis, § 18.[]