Les mariages dans la tradition sont-​ils valides ?

Ce docu­ment est paru il y a près de trente ans. Les argu­ments avan­cés res­tent tout autant valables et éclairants.

Dans la per­sé­cu­tion que les catho­liques de Tradition subissent de la part des auto­ri­tés ecclé­sias­tiques « conci­liaires » (pour reprendre la ter­mi­no­lo­gie du défunt car­di­nal Benelli), la dis­cus­sion sur le fond n’a que rare­ment (voire jamais) été accep­tée par les­dites autorités.

Au lieu de consen­tir à une confron­ta­tion sur le plan de la foi (et donc de la théo­lo­gie) comme fon­de­ment de l’Église (Sans la foi, il est impos­sible de plaire à Dieu, dit saint Paul), ces auto­ri­tés se réfu­gient sur le plan de la pra­tique régle­men­taire (et donc du droit cano­nique), qui n’est pour­tant qu’une consé­quence plus ou moins loin­taine de l’orthodoxie de la foi. Dans l’Évangile, jusqu’à preuve du contraire, Jésus ramène sans cesse le débat aux prin­cipes fon­da­men­taux de la foi au Père et de l’amour de Dieu et du pro­chain, tan­dis que ce sont les Pharisiens qui se réfu­gient dans des inter­dic­tions léga­listes et des excommunications.

Même sur le plan exclu­si­ve­ment cano­nique, voire tal­mu­dique, qu’elles ont choi­si, les auto­ri­tés conci­liaires ne cherchent pas vrai­ment à éclai­rer les âmes et à les faire vivre plus pro­fon­dé­ment de la grâce divine. Mais uti­li­sant avec habi­le­té les res­sources de la psy­cho­so­cio­lo­gie, de la publi­ci­té et de la pro­pa­gande, ces auto­ri­tés cherchent à impres­sion­ner, à désta­bi­li­ser, à créer la peur et le malaise, de façon à rompre l’unité des catho­liques de Tradition, ou du moins à sus­ci­ter une inquié­tude dif­fuse et para­ly­sante dans leurs rangs. On retrouve là des pro­cé­dés très effi­caces, éla­bo­rés par de grands stra­tèges et théo­ri­ciens de la sub­ver­sion, notam­ment politique.

C’est le cas, par exemple, pour un article de Mgr Jean Passicos paru dans La Croix du 11 décembre 1997. Dans ce court texte, le pro­fes­seur de droit cano­nique mar­tèle onze fois le mot « schisme » et six fois le mot « excom­mu­ni­ca­tion », cher­chant ain­si à créer une véri­table psy­chose chez ses lec­teurs. Le mot « foi » n’est pas pro­non­cé à une seule reprise (pas plus, d’ailleurs, que le mot « Évangile »), tan­dis que les mots « véri­té » et « cha­ri­té » sont cités tout à la fin, pour essayer de conclure d’une façon « posi­tive », après avoir lit­té­ra­le­ment assom­mé les catho­liques de Tradition de toutes les condam­na­tions pos­sibles et imaginables.

Les arguments contre la Tradition

Trois argu­ments prin­ci­paux sont mis en avant dans cette « tech­nique de l’intimidation » : la déso­béis­sance ou le schisme (par rap­port au pape), l’excommunication (par rap­port à l’Église), l’invalidité (par rap­port aux sacre­ments). Laissant aujourd’hui de côté les deux pre­miers, nous vou­drions reve­nir sur la notion d’invalidité sacramentelle.

On sait que les cinq sacre­ments de bap­tême, de confir­ma­tion, d’Eucharistie, d’ordre et d’extrême-onction sont valides, pour­vu qu’il y ait la matière, la forme, le ministre et l’intention de faire ce que veut l’Église. Et ceci, indé­pen­dam­ment de la sain­te­té du ministre, de sa juri­dic­tion, des peines cano­niques (excom­mu­ni­ca­tion, etc.) qui pèsent sur lui.

En revanche, les auto­ri­tés ecclé­sias­tiques ont pro­cla­mé à maintes reprises que la confes­sion et le mariage deman­daient une juri­dic­tion spé­ciale, confé­rée par l’évêque dio­cé­sain. Comme les prêtres de Tradition n’ont pas cette juri­dic­tion, les abso­lu­tions qu’ils donnent, les mariages qu’ils bénissent, seraient en réa­li­té nuls et non avenus.

Pour ne pas allon­ger déme­su­ré­ment cette petite étude, nous nous res­trein­drons au mariage, lais­sant de côté la confes­sion. Celle-​ci relève de prin­cipes paral­lèles et se résout d’une façon similaire.

La question de la validité du mariage

La ques­tion du mariage est d’ailleurs, en ce qui regarde les fidèles, plus cru­ciale que celle de la confes­sion, pour trois rai­sons. Premièrement, tan­dis qu’il est sou­vent pro­blé­ma­tique de trou­ver, en dehors de la Tradition, un prêtre qui confesse sérieu­se­ment et régu­liè­re­ment, nous voyons tous les jours se faire des mariages dans les églises conci­liaires. Deuxièmement, tan­dis que la confes­sion ne touche que la conscience du seul péni­tent, le mariage implique les deux conjoints et leurs deux familles, dont les convic­tions reli­gieuses sont sou­vent diverses, voire contra­dic­toires. Troisièmement, tan­dis que la confes­sion peut, si cela s’avérait néces­saire être réité­rée, le mariage est un état stable dont la vali­di­té doit être cer­taine une fois pour toutes, pour la paix de conscience des époux et la légi­ti­mi­té des enfants.

C’est pour­quoi il nous semble utile de reprendre sys­té­ma­ti­que­ment la ques­tion de la vali­di­té des mariages dans la Tradition, afin d’éclairer les esprits et de ras­su­rer à bon droit les consciences.

La crise dans l’Église

Lorsque la situa­tion est nor­male dans l’Église, on suit nor­ma­le­ment les règles nor­males. Mais lorsque les cir­cons­tances deviennent excep­tion­nelles, on peut être ame­né, sur cer­tains points, à suivre des règles excep­tion­nelles, afin de trou­ver la solu­tion juste et catho­lique à des évé­ne­ments inusités.

Sommes-​nous aujourd’hui dans un état nor­mal de l’Église ou dans une situa­tion excep­tion­nelle ? L’état de fait qui découle des ensei­gne­ments du concile Vatican II, de la réforme litur­gique et de l’étonnante muta­tion de l’Église durant les trente der­nières années est-​il ordi­naire ou extra­or­di­naire ? Autrement dit (s’agissant pré­ci­sé­ment du mariage), un catho­lique conscient de la crise actuelle de l’Église doit-​il se marier dans la paroisse la plus proche sans se poser de ques­tions, ou bien est-​il en droit de recou­rir à des règles extraordinaires ?

Pour ceux qui estiment que tout va bien dans l’Église, que celle-​ci, régé­né­rée par le concile Vatican II, se porte plu­tôt mieux que sous Pie XII, il n’y a aucun impré­vu : il suf­fit d’assister à la messe et de se marier dans les églises actuelles, sans se poser de ques­tions superflues.

Mais pour celui qui constate l’immense crise qui secoue l’Église depuis trente ans : crise de la foi, crise du caté­chisme, crise de la litur­gie, crise du sacer­doce, crise des voca­tions, crise de la pra­tique reli­gieuse, etc. ; pour celui qui refuse une litur­gie pro­tes­tan­ti­sée, une liber­té reli­gieuse à saveur maçon­nique, un œcu­mé­nisme obses­sion­nel, une dis­pa­ri­tion col­lé­giale de l’autorité ; pour celui qui veut s’attacher à la messe tra­di­tion­nelle, à l’Écriture selon son texte et son inter­pré­ta­tion tra­di­tion­nels, au caté­chisme tra­di­tion­nel, il est clair que nous sommes dans un cas tota­le­ment impré­vu par le légis­la­teur : une révo­lu­tion en tiare et en chape, l’auto-démolition de l’Église par ceux qui devraient être ses pre­miers défen­seurs, l’introduction volon­taire des fumées de Satan dans la barque de Pierre.

Il est évident, pour celui qui a cette vision juste de la situa­tion, que la simple appli­ca­tion du droit clas­sique ne peut plus suf­fire pour se sanc­ti­fier nor­ma­le­ment dans l’Église. Et, dans ce cas extra­or­di­naire, le fidèle catho­lique sait qu’il doit cher­cher, dans le droit cano­nique lui-​même, une règle de conduite qui lui per­mette de vivre sa vie chré­tienne et de se sanc­ti­fier, sans quit­ter l’Église ni se lais­ser entraî­ner par les erreurs répan­dues même par la hiérarchie.

C’est dans cet esprit que nous allons exa­mi­ner avec soin le droit des catho­liques de Tradition à se marier dans la Tradition d’une manière réel­le­ment valide au regard du droit cano­nique le plus strict.

La forme canonique

Les ministres du sacre­ment de mariage sont les époux eux-​mêmes. « Dans le sacre­ment de mariage, disait le pape Pie XII aux jeunes époux le 5 mars 1941, quel est l’instrument de Dieu qui a pro­duit la grâce dans vos âmes ? Est-​ce peut-​être le prêtre qui vous a bénis et unis dans le mariage ? Non. Il est vrai que, sauf cer­tains cas excep­tion­nels bien déter­mi­nés, l’Église pres­crit aux époux, pour que leur lien et leurs enga­ge­ments mutuels soient valides et leur pro­curent la grâce, de les échan­ger en pré­sence du prêtre ; mais le prêtre n’est qu’un témoin qua­li­fié, le repré­sen­tant de l’Église, et ne fait que pré­si­der les céré­mo­nies reli­gieuses qui accom­pagnent le contrat matri­mo­nial. C’est vous-​mêmes qui, en pré­sence du prêtre, avez été consti­tués par Dieu ministres du sacre­ment de mariage ; c’est de vous qu’il s’est ser­vi pour éta­blir votre indis­so­luble union et ver­ser dans vos âmes les grâces qui vous ren­dront constam­ment fidèles à vos nou­veaux devoirs. »

Jusqu’au XVIe siècle, tout échange de consen­te­ment valide entre deux bap­ti­sés pro­dui­sait auto­ma­ti­que­ment un mariage sacra­men­tel, même hors de l’église et sans céré­mo­nie. Toutefois, ces « mariages clan­des­tins » (mais valides) fai­saient du tort au bon ordre de l’Église. Celle-​ci, usant de son pou­voir suprême en matière de sacre­ment (étant sauve leur sub­stance), sta­tua au concile de Trente (décret Tametsi) que, dans l’Église latine, le mariage ne serait désor­mais valide, sauf les excep­tions pré­vues par le droit, que si le curé ou son délé­gué y assis­tait (on nomme le curé « témoin cano­nique » et le mariage devant lui « forme cano­nique »). Ce décret n’eut d’ailleurs pas force de loi dans de nom­breux pays, notam­ment les pays pro­tes­tants d’Europe et la plus grande par­tie des autres conti­nents [1].

Il fal­lut attendre 1908 et le décret Ne temere (repris par le Code de droit cano­nique de 1917) pour que la « forme cano­nique », avec pré­sence active du prêtre, devienne obli­ga­toire dans toute l’Église latine [2]. En revanche, le nou­veau Code de droit cano­nique, publié en 1983, a élar­gi assez consi­dé­ra­ble­ment les excep­tions à cette obli­ga­tion de la « forme cano­nique », notam­ment en ce qui concerne ceux qui ont quit­té l’Église par un acte formel.

Il res­sort de tout cela deux points fondamentaux :

  • Les ministres du sacre­ment, de mariage étant les époux eux-​mêmes, la pré­sence du prêtre n’est nul­le­ment requise pour sa vali­di­té (prise en soi) ; et, de fait, de très nom­breux mariages valides se sont réa­li­sés sans prêtre dans le pas­sé, et d’autres mariages sans prêtre se concluent vali­de­ment encore aujourd’hui.
  • Ce sont des rai­sons pure­ment dis­ci­pli­naires, posi­tives et de publi­ci­té pour un acte si impor­tant, qui ont ame­né l’Église à pres­crire, comme règle géné­rale, la pré­sence du curé ou de son délé­gué, ceci assez récem­ment, et exclu­si­ve­ment pour l’Église latine.

La forme spéciale, selon le canon 1098

Dans ces condi­tions, il n’est pas éton­nant de consta­ter que l’Église a pré­vu expli­ci­te­ment, par le canon 1098 du Code de droit cano­nique de 1917 (canon 1116 du Code de droit cano­nique de 1983), de dis­pen­ser les fian­cés, dans cer­tains cas, de la « forme canonique ».

Voici ce canon : « S’il n’est pas pos­sible d’avoir ou d’aller trou­ver sans grave incon­vé­nient le curé, ou l’ordinaire, ou le prêtre délé­gué, qui assis­te­raient au mariage selon la norme des canons 1095–1096 : 1° en cas de péril de mort, le mariage contrac­té devant les seuls témoins est valide et licite : et même en dehors de ce cas, pour­vu qu’en toute pru­dence il faille pré­voir que cette situa­tion dure­ra un mois ; 2° dans les deux cas, si un autre prêtre pou­vait être pré­sent, il devrait être appe­lé et assis­te­rait, avec les témoins, au mariage, le mariage étant tou­te­fois valide devant les seuls témoins. »

C’est le deuxième cas qui nous inté­resse. On peut le résu­mer de la manière sui­vante : Si l’on ne peut recou­rir sans grave incon­vé­nient au curé ou à un prêtre muni des pou­voirs, et si l’on pré­voit rai­son­na­ble­ment que cette situa­tion dure­ra un mois, le mariage est alors valide devant deux témoins seule­ment. Mais si un autre prêtre (non muni des pou­voirs) est dis­po­nible, on devra faire appel à lui et il devra assis­ter au mariage avec les deux autres témoins.

On remar­que­ra que ce canon est très large avec les termes « grave incon­vé­nient ». Il peut s’agir d’un grave incon­vé­nient phy­sique : par exemple, dif­fi­cul­té à se dépla­cer sur une longue dis­tance en pays de mis­sion pour rejoindre le mis­sion­naire ; ou psy­cho­lo­gique : par exemple, grave crainte du prêtre pour des anal­pha­bètes extra­or­di­nai­re­ment incultes et timides ; ou moral : par exemple, risque de faire repé­rer le prêtre en temps de per­sé­cu­tion ; ou d’un autre genre.

Or, dans les condi­tions pré­sentes de l’Église, résul­tant d’une grave situa­tion de crise, les fian­cés ne peuvent recou­rir à un prêtre muni des pou­voirs sans un grave incon­vé­nient, non pas d’ordre phy­sique, psy­cho­lo­gique ou moral, mais d’ordre pro­pre­ment religieux.

Le grave inconvénient

Ce grave incon­vé­nient pos­sède prin­ci­pa­le­ment trois ori­gines : la nou­velle messe, le laxisme moral des prêtres et leurs erreurs doctrinales.

La nouvelle messe

Comme l’écrivaient en 1969 au pape Paul VI les car­di­naux Ottaviani et Bacci, dans la lettre accom­pa­gnant le Bref exa­men cri­tique du nou­vel Ordo missæ, la nou­velle messe « s’éloigne de façon impres­sion­nante, dans l’ensemble comme dans le détail, de la théo­lo­gie catho­lique de la sainte messe, telle qu’elle a été for­mu­lée au concile de Trente ».

Cette nou­velle messe atteint le « mys­tère de la foi » dans son inté­gri­té ; elle mène au rela­ti­visme, puis à la perte de la foi, par son équi­vo­ci­té pro­fonde et l’ensemble des affai­blis­se­ments de l’expression de la foi qu’elle com­porte ; elle a pro­vo­qué une pro­fonde désa­cra­li­sa­tion et a ren­du « vul­gaire » la sainte liturgie.

De plus, il est impos­sible de trou­ver dans une paroisse la messe nou­velle célé­brée selon ses rubriques ori­gi­nelles : ce ne sont plus que fan­tai­sies per­son­nelles, sou­vent tota­le­ment pro­fanes, voire sacrilèges.

Il est donc incon­ce­vable, pour des catho­liques éclai­rés sur la ques­tion et conscients des réa­li­tés sacrées enga­gées dans cette désas­treuse réforme de la litur­gie, d’accepter pour leur mariage la messe nouvelle.

Ainsi, la ques­tion litur­gique consti­tue déjà à elle seule un grave incon­vé­nient à recou­rir à un prêtre muni des pou­voirs. Elle jus­ti­fie donc le recours, pour les fian­cés atta­chés à la Tradition, au canon 1098.

Le laxisme moral : inversion des fins

Avant de pou­voir se marier, selon les normes actuelles de la « pas­to­rale » conci­liaire, les fian­cés devront obli­ga­toi­re­ment par­ti­ci­per à des « ses­sions », assis­ter à des « ren­contres », se rendre à des « séances de catéchèse ».

Or, il est cer­tain qu’à pro­pos de la morale conju­gale règne aujourd’hui dans l’Église conci­liaire, tant offi­ciel­le­ment qu’officieusement, un laxisme moral extrê­me­ment dan­ge­reux et auquel il n’est pas per­mis de s’exposer à la légère.

D’après la théo­lo­gie tra­di­tion­nelle, « la fin pre­mière du mariage est la pro­créa­tion et l’éducation des enfants ; la fin secon­daire est l’aide mutuelle et le remède à la concu­pis­cence ». C’est ce que rap­pe­lait le Code de droit cano­nique de 1917, dont nous venons de citer le canon 1013.

Mais le nou­veau Code de droit cano­nique de 1983, par son canon 1055, déclare : « L’alliance matri­mo­niale, par laquelle un homme et une femme consti­tuent entre eux une com­mu­nau­té de toute la vie, ordon­née par son carac­tère natu­rel au bien des conjoints ain­si qu’à la géné­ra­tion et à l’éducation des enfants… » On constate donc, dans ce canon, et à la suite du concile Vatican II, une inver­sion de l’ordre des fins du mariage.

Or le pape Pie XII a décla­ré de la manière la plus solen­nelle, dans son allo­cu­tion du 29 octobre 1951 aux sages-​femmes catho­liques, que l’ordre des fins du mariage était direc­te­ment fon­dé sur la volon­té de Dieu et rati­fié par le magis­tère constant de l’Église.

Voici ses paroles très claires : « La véri­té est que le mariage, comme ins­ti­tu­tion natu­relle, en ver­tu de la volon­té du Créateur, a pour fin pre­mière et intime non le per­fec­tion­ne­ment per­son­nel des époux, mais la pro­créa­tion et l’éducation de la nou­velle vie. Les autres fins, tout en étant éga­le­ment vou­lues par la nature, ne se trouvent pas au même degré que la pre­mière, et encore moins lui sont-​elles supé­rieures, mais elles lui sont essen­tiel­le­ment subor­don­nées. (…) Précisément, pour cou­per court à toutes les incer­ti­tudes et dévia­tions qui menacent de répandre des erreurs au sujet de la hié­rar­chie des fins du mariage et de leurs rap­ports réci­proques, nous avons rédi­gé nous-​même, il y a quelques années (10 mars 1944), une décla­ra­tion sur l’ordre de ces fins, indi­quant ce que révèle la struc­ture interne de la dis­po­si­tion natu­relle, ce qui est le patri­moine de la tra­di­tion chré­tienne, ce que les sou­ve­rains pon­tifes ont ensei­gné à plu­sieurs reprises, ce qui ensuite a été dans les formes requises fixé par le Code de droit cano­nique. De plus, peu après, pour redres­ser les opi­nions oppo­sées, le Saint-​Siège, dans un décret public, a décla­ré qu’on ne peut admettre la pen­sée de plu­sieurs auteurs récents qui nient que la fin pre­mière du mariage soit la pro­créa­tion et l’éducation de l’enfant ou enseignent que les fins secon­daires ne sont pas essen­tiel­le­ment subor­don­nées à la fin pre­mière, mais lui sont équi­va­lentes et en sont indé­pen­dantes. »

Il y a donc, dans cette nou­velle théo­lo­gie morale du mariage, une alté­ra­tion grave du véri­table ensei­gne­ment de l’Église. Et le prêtre conci­liaire qui pré­ten­dra « for­mer » les fian­cés leur ensei­gne­ra ces erreurs, au risque évident, même s’ils sont plus ou moins pré­mu­nis, de les trou­bler voire de les tromper.

Le laxisme moral : les « méthodes naturelles »

De la même façon, la théo­lo­gie conci­liaire offi­cielle, mise en œuvre en par­ti­cu­lier avec insis­tance par le pape Jean-​Paul II, prône, sous le nom trom­peur d’une « pater­ni­té res­pon­sable », un usage sys­té­ma­tique des « méthodes natu­relles » de régu­la­tion des nais­sances, dans un sens qui se situe net­te­ment en contra­dic­tion avec les direc­tives très claires du pape Pie XII dans le même dis­cours du 29 octobre 1951.

Le Pasteur angé­lique deman­dait expli­ci­te­ment, pour un usage licite et moral de ces méthodes, « des motifs sérieux, comme ceux qu’il n’est pas rare de trou­ver dans ce qu’on appelle “l’indication” médi­cale, eugé­nique, éco­no­mique et sociale. D’où il suit que l’observance des époques infé­condes peut être licite sous l’aspect moral et, dans les condi­tions indi­quées, l’est réel­le­ment. Cependant, s’il n’y a pas, d’après un juge­ment rai­son­nable et juste, de sem­blables rai­sons, soit per­son­nelles, soit décou­lant des cir­cons­tances exté­rieures, la volon­té d’éviter habi­tuel­le­ment la fécon­di­té de leur union tout en conti­nuant à satis­faire plei­ne­ment leur sen­sua­li­té ne peut venir que d’une fausse appré­cia­tion de la vie et de motifs étran­gers aux règles de la saine morale. »

De nou­veau, nous trou­vons dans la nou­velle théo­lo­gie rela­tive aux « méthodes natu­relles » un grave éloi­gne­ment de la morale catho­lique, dont l’enseignement ne peut que mettre en dan­ger pro­chain la mora­li­té des fiancés.

Ceci est l’enseignement offi­ciel de l’Église conci­liaire, celui du pape, de la Curie romaine, des évêques et des prêtres qui adhèrent aux ensei­gne­ments moraux romains.

Le laxisme moral officieux mais réel

Mais tout le monde sait que la morale conju­gale réel­le­ment et cou­ram­ment ensei­gnée est beau­coup plus large encore : encou­ra­ge­ment à la contra­cep­tion arti­fi­cielle, accep­ta­tion tran­quille du « mariage à l’essai » (voire éton­ne­ment et scan­dale du prêtre lorsque les fian­cés lui affirment qu’ils gardent la chas­te­té), rema­riage plus ou moins public des divor­cés, néga­tion de la gra­vi­té des péchés d’impureté, rejet de l’obligation de l’éducation chré­tienne des enfants, etc. Le moindre mal étant que le prêtre ren­voie toute la morale conju­gale à la conscience des conjoints pré­sen­tée comme juge sou­ve­rain des dif­fi­cul­tés du « couple ». Il y a là, pour les fian­cés, un dan­ger moral grave et immé­diat, qu’ils ont le devoir pres­sant d’éviter. Au mieux, s’ils sont eux- mêmes très bien for­més et ne craignent pas d’être trom­pés par ce genre d’enseignement, il y a pour eux une source de scan­dale et un carac­tère mora­le­ment très pénible à subir ces dis­cours fal­la­cieux et scabreux.

Ainsi, le laxisme moral, tant offi­ciel qu’officieux, consti­tue déjà à lui seul un grave incon­vé­nient à recou­rir à un prêtre muni des pouvoirs.

Les erreurs doctrinales

Recourir à un prêtre muni des pou­voirs, donc conci­liaire (voire, comme beau­coup, car­ré­ment moder­niste), c’est encore se sou­mettre, de gré ou de force, à des erreurs doc­tri­nales extrê­me­ment graves contre les­quelles est diri­gé tout le com­bat de la Tradition catho­lique. C’est ris­quer, de façon pro­chaine et immé­diate, d’ingurgiter des dis­cours en faveur de l’œcuménisme, de la liber­té reli­gieuse, de la tolé­rance, des erreurs sur Dieu, sur Notre Seigneur Jésus-​Christ, sur la messe, sur l’enfer, sur le péché, des sot­tises sur la poli­tique et sur l’histoire, etc.

Les fian­cés subi­ront cela lors de l’interrogatoire cano­nique, lors de ces séances obli­ga­toires de « for­ma­tion », lors de la céré­mo­nie de mariage. Ils le subi­ront d’autant plus qu’on aura « repé­ré » qu’ils sont atta­chés à la Tradition de l’Église. Même s’il s’agit de prêtres « pas trop mal » (et sauf de rares excep­tions), les fian­cés sont expo­sés à subir ce genre de lavage de cer­veau, tant le cler­gé actuel, après trente ans de « conci­lia­risme », est impré­gné d’erreurs qu’il répand autour de lui sans même s’en aper­ce­voir. Que dire lorsqu’il s’agit du curé de paroisse moyen, dont le res­sour­ce­ment théo­lo­gique se fait dans La Croix et à la télé­vi­sion, voire par Golias et par Libération !

Ainsi, les erreurs doc­tri­nales, tant offi­cielles qu’officieuses, consti­tuent déjà à elles seules un grave incon­vé­nient à recou­rir à un prêtre muni des pouvoirs.

Des arguties ?

Mais si cha­cun de ces motifs (nou­velle messe ; laxisme moral ; erreurs doc­tri­nales) est à lui seul un grave incon­vé­nient à recou­rir à un prêtre muni des pou­voirs, en sorte qu’il auto­rise le recours au canon 1098, que dire lorsque les trois motifs se conjuguent (ce qui est la norme dans une paroisse conci­liaire : ensei­gne­ment doc­tri­nal et moral erro­né, litur­gie mau­vaise) ? Il devient alors encore plus fla­grant que les fian­cés peuvent recou­rir en toute sûre­té de conscience au canon 1098.

Au rai­son­ne­ment que nous venons de tenir, on peut, semble-​t-​il, oppo­ser l’objection sui­vante : « Les sacre­ments sont choses très sérieuses ; par­mi eux, le mariage l’est tout par­ti­cu­liè­re­ment, parce qu’il engage les époux, leurs familles et leurs futurs enfants ; on ne peut donc, spé­cia­le­ment en ce qui concerne sa vali­di­té, s’appuyer sur des argu­ties tirées d’un vague canon ; il faut, au contraire, faire en sorte que la forme cano­nique soit res­pec­tée, même au prix des plus grands efforts ».

Cette objec­tion est (appa­rem­ment) impres­sion­nante, parce qu’elle mêle habi­le­ment le vrai et le faux. Essayons de débrouiller l’écheveau, afin d’y voir un peu plus clair.

D’abord, il est exact que le sou­ci de la vali­di­té du mariage est fon­da­men­tal : un mariage non valide met les faux époux en état (objec­tif) de péché grave, et peut rendre les enfants illé­gi­times, il est donc vrai qu’on ne peut « s’amuser » à pro­pos de la vali­di­té de ce sacrement.

En revanche, il est abso­lu­ment faux que le canon 1098 soit un « vague canon », sous-​entendu une sorte d’invention, une chi­mère ou, comme le dit l’objection, une argu­tie. Bien au contraire, ce canon règle des situa­tions fina­le­ment assez fré­quentes : par exemple, dans les pays de mis­sion où le prêtre ne passe qu’une à deux fois par an, les chré­tiens se marient entre­temps grâce à ce canon ; dans les pays occu­pés par les com­mu­nistes et où le recours au prêtre est périlleux, il est com­mu­né­ment uti­li­sé ; dans des situa­tions de désordre social comme les guerres, il per­met sou­vent de régu­la­ri­ser des situa­tions, etc.

Ce qui nous trompe est l’aspect très léga­liste et pape­ras­sier de notre socié­té : il nous semble donc qu’un mariage devant les seuls témoins n’est pas un « vrai » mariage. Mais, comme nous l’avons dit, le mariage est un sacre­ment dont les époux sont les ministres : il n’a, en soi, besoin d’aucune for­ma­li­té autre que l’accord des volon­tés mani­fes­té à l’extérieur. De la même façon, les sacre­ments de péni­tence, de com­mu­nion et d’extrême-​onction se déroulent ordi­nai­re­ment de façon publique et dans un cadre litur­gique déter­mi­né (confes­sion­nal, table de com­mu­nion, sur­plis, étole, etc.). Mais des rai­sons par­ti­cu­lières peuvent faire (et font assez fré­quem­ment) qu’ils soient don­nés en secret : sans évo­quer même la per­sé­cu­tion, dans nos pays, lorsque la famille s’oppose abso­lu­ment au vœu d’un mou­rant, un prêtre peut venir, en civil s’il le faut, don­ner secrè­te­ment les der­niers sacrements.

Il est abso­lu­ment clair aux yeux de Dieu, aux yeux de l’Église et aux yeux des hommes (pour­vu que ces der­niers connaissent le droit cano­nique et la réa­li­té de la situa­tion) qu’un mariage célé­bré selon les normes du canon 1098 est tota­le­ment, réel­le­ment et défi­ni­ti­ve­ment valide.

Forme canonique sans inconvénients ?

Il y a cepen­dant un élé­ment à consi­dé­rer dans l’objection : l’application du canon 1098 est-​elle valable dans le cas qui nous occupe ?

Ce canon per­met un mariage valide devant deux témoins lorsqu’un « grave incon­vé­nient » empêche de suivre la forme cano­nique. Nous avons mon­tré que la messe nou­velle, le laxisme moral et les erreurs doc­tri­nales consti­tuent, prises à part et encore plus réunies ensemble, ce grave incon­vé­nient. Cependant, il faut encore exa­mi­ner a contra­rio s’il ne serait pas très facile d’obtenir la forme cano­nique, mais sans nou­velle messe, sans laxisme et sans erreur.

Supposons, en effet, que, dans la paroisse dont nous dépen­dons, règnent la nou­velle messe, le laxisme et les erreurs : il semble que nous puis­sions béné­fi­cier du canon 1098. Mais si, dans une autre paroisse de la même ville, située à un ou deux kilo­mètres, nous pou­vons avoir la forme cano­nique sans nou­velle messe, sans laxisme et sans erreur, on ne peut plus dire sérieu­se­ment qu’il y ait un « grave incon­vé­nient », un sérieux empêchement.

Est-​il donc simple d’obtenir la forme cano­nique sans la nou­velle messe, sans laxisme et sans erreur ? A notre sens, trois solu­tions pour cela sont envi­sa­geables : le mariage sans messe, le mariage chez un curé tra­di­tion­nel, le mariage avec messe à induit.

Le mariage sans messe

Pour évi­ter l’inconvénient grave de la nou­velle messe, on peut déci­der de se marier sans messe. Cependant, les autres incon­vé­nients graves per­sistent, à savoir le laxisme moral et les erreurs doc­tri­nales durant le temps de « pré­pa­ra­tion » obligatoire.

D’autres incon­vé­nients graves viennent d’ailleurs rem­pla­cer celui de la litur­gie. C’est d’abord, pour les fian­cés chré­tiens et leurs familles, la pro­fonde tris­tesse de ne pou­voir accom­pa­gner leur mariage du sacri­fice de l’autel. Et si, comme cela se pra­tique quel­que­fois, on fait le mariage sans messe dans une paroisse, la messe tra­di­tion­nelle au prieu­ré de la Fraternité le plus proche et la récep­tion fami­liale dans un troi­sième lieu, on impose à soi-​même et aux autres un « jeu de piste » que la sainte Église n’a jamais vou­lu faire peser sur la conscience de ses enfants.

De plus, la règle étant actuel­le­ment de se marier au cours de la messe, deman­der expli­ci­te­ment un mariage sans messe (alors qu’il est évident qu’on est croyant et pra­ti­quant) expose aux soup­çons du prêtre, qui com­pren­dra vite les motifs réels. L’expérience montre que cela engendre des tra­cas­se­ries, des refus, des dis­putes extrê­me­ment pénibles pour les fian­cés et leurs familles.

Le recours au mariage sans messe n’est donc pas de nature à ôter le « grave incon­vé­nient » qui auto­rise le recours au canon 1098.

Le mariage chez un curé traditionnel

Nous enten­dons par ce terme le mariage dans la paroisse d’un curé régu­liè­re­ment nom­mé par l’évêque (et qui donc pos­sède les pou­voirs néces­saires à la célé­bra­tion cano­nique), mais qui a conser­vé la Tradition : messe tra­di­tion­nelle, doc­trine théo­lo­gique et morale vrai­ment catho­lique. Il est alors évident que tombent tous les obs­tacles dont nous avons par­lé. La ques­tion est de savoir si, en pra­tique, pour l’universalité des catho­liques, ce cas se ren­contre réellement.

Si les curés de paroisse ayant gar­dé la messe tra­di­tion­nelle furent (rela­ti­ve­ment) assez nom­breux en France, il n’en a pas été de même dans beau­coup d’autres pays. De plus, ces curés ont, pour la plu­part, été en butte à des per­sé­cu­tions épis­co­pales, abou­tis­sant pour beau­coup à des révo­ca­tions ou à des démis­sions. Enfin, pour ceux qui sont « pas­sés entre les gouttes », le temps a fait son œuvre : ils sont morts en majo­ri­té désor­mais, ou à la retraite.

En défi­ni­tive, sur toute la France, on en trouve encore aujourd’hui quelques dizaines. Autant dire qu’il fau­dra, pour les mariés et leurs familles, par­cou­rir en moyenne deux cents kilo­mètres afin d’atteindre cette paroisse sal­va­trice, s’éloignant ain­si (sou­vent) du lieu où peut se dérou­ler faci­le­ment la récep­tion familiale.

Nous avons nous-​même assis­té à un mariage où la céré­mo­nie se dérou­lait dans une paroisse (avec curé tra­di­tion­nel) située à cent kilo­mètres du lieu d’habitation des fian­cés (et de notre propre rési­dence). Puis il fal­lut par­cou­rir soixante-​dix kilo­mètres pour rejoindre le lieu de la récep­tion. Enfin, il fal­lut faire de nou­veau cent kilo­mètres pour rentrer.

Est-​ce vrai­ment rai­son­nable ? Est-​ce pos­sible à la moyenne des fian­cés et des familles ? Et encore, il s’agit là d’un cas rela­ti­ve­ment favo­rable, car les dis­tances à s’imposer sont sou­vent plus longues, et aug­mentent chaque année du fait de la dis­pa­ri­tion pro­gres­sive de ces curés.

Sauf lorsqu’on a la chance de vivre dans le voi­si­nage immé­diat d’une paroisse avec curé tra­di­tion­nel, le recours à une telle solu­tion est, sinon impos­sible, du moins très dif­fi­cile et très lourd pour les fian­cés et leurs familles. Il y a donc encore ici exis­tence d’un grave incon­vé­nient qui auto­rise le recours au canon 1098.

Le mariage avec messe à induit

Depuis 1984 et encore plus depuis 1988, il est pos­sible d’obtenir excep­tion­nel­le­ment (et le mariage est, par défi­ni­tion, quelque chose d’exceptionnel) une messe tra­di­tion­nelle, selon le bon vou­loir des évêques. On pour­rait donc ima­gi­ner que la solu­tion soit, pour les fidèles de la Tradition, d’user de cet induit afin de se marier en forme cano­nique et avec la litur­gie traditionnelle.

L’expérience montre (selon la doc­trine des évêques eux-​mêmes, d’ailleurs) que l’obtention d’un tel induit est extrê­me­ment dif­fi­cile dans le concret. Pour y réus­sir, il faut de très solides capa­ci­tés de négo­cia­tion, si pos­sible des atouts par­ti­cu­liers (grand nom, argent, rela­tions mon­daines ou fami­liales, etc.) et en tout cas beau­coup de chance. Même avec tout cela, il n’est pas rare que la demande soit reje­tée. De plus, l’autorisation est sou­vent assor­tie de condi­tions plus ou moins pénibles (pré­di­ca­teur impo­sé, obli­ga­tion de décla­rer son rejet du lefeb­vrisme, auto­ri­sa­tion don­née « au nom de l’œcuménisme », etc.).

L’hypothèse paral­lèle d’un curé de paroisse conci­liaire qui, par libé­ra­lisme ou par ami­tié pour la famille, accepte qu’un prêtre de la Tradition vienne célé­brer le mariage dans sa paroisse est d’une part fort rare, d’autre part relève d’une chance excep­tion­nelle ou d’une capa­ci­té de négo­cia­tion lar­ge­ment supé­rieure à la moyenne. Dans tous les cas, on ne peut impo­ser aux fian­cés et à leurs familles, comme préa­lable au mariage, des trac­ta­tions très dif­fi­ciles, dont le résul­tat est aléa­toire et sou­vent pénible. Ici encore, nous retrou­vons le grave incon­vé­nient qui auto­rise le recours au canon 1098.

Le mariage au prieuré

En résu­mé, même si les trois solu­tions envi­sa­gées peuvent éven­tuel­le­ment, dans des cas indi­vi­duels, être uti­li­sées, elles ne per­mettent nul­le­ment à la grande majo­ri­té des catho­liques de Tradition d’éliminer effi­ca­ce­ment le « grave incon­vé­nient » que consti­tuent la nou­velle messe, le laxisme moral et les erreurs doc­tri­nales. Ainsi, le recours au canon 1098 reste tou­jours valable, mal­gré les objections.

Cependant, si le mariage des catho­liques de Tradition s’appuie sur le canon 1098 (mariage sans forme cano­nique, devant deux témoins), que faut-​il pen­ser du mariage qui se déroule dans un prieu­ré (dans une cha­pelle, à Saint-​Nicolas-​du-​Chardonnet, etc.) devant un prêtre qui reçoit les consen­te­ments et fait ensuite signer des registres ? N’y a‑t-​il pas là, comme l’affirment les évêques conci­liaires, une usur­pa­tion de juridiction ?

La réponse est clai­re­ment néga­tive. Le prêtre ne reven­dique nul­le­ment une juri­dic­tion qu’il ne pos­sède pas. Mais, selon les termes du canon 1098, il est pré­sent parce que « si un autre prêtre pou­vait être pré­sent, il devrait être appe­lé et assis­te­rait, avec les témoins, au mariage ».

Il reçoit les consen­te­ments, parce que c’est le rite litur­gique mais, ni dans ce cas, ni dans le cas de la forme cano­nique, le prêtre n’est ministre (ce sont les époux eux-​mêmes) : il se contente d’être témoin. Il célèbre la messe, car c’est le désir légi­time des conjoints et le sou­hait de l’Église. Il fait rem­plir des registres, non en tant que témoin cano­nique, mais pour gar­der trace offi­cielle d’un mariage célé­bré selon le canon 1098.

Tous les cas de mariages célé­brés « dans la Tradition » (c’est-à-dire sans la forme cano­nique) l’ont été et le seront aux termes du canon 1098, donc devant témoins, le prêtre étant un témoin natu­rel­le­ment fiable (mais non le « témoin cano­nique » de la » forme canonique »).

Oui, les mariages dans la Tradition sont réellement et sérieusement valides

Rassemblons main­te­nant tout ce que nous avons dit. Tout d’abord, dans l’Église latine, la forme nor­male du mariage est la forme cano­nique (devant un prêtre muni de pou­voirs). Toutefois, le canon 1098 pré­voit une « forme par­ti­cu­lière » devant deux témoins lorsque le recours à un prêtre muni de pou­voirs se heurte à un « grave incon­vé­nient » dont on pré­sume avec fon­de­ment qu’il dure­ra un mois.

Dans la situa­tion actuelle de crise, trois faits (au moins) entraînent ce « grave incon­vé­nient » pour les fian­cés légi­ti­me­ment atta­chés à la Tradition : la nou­velle messe, le laxisme moral et les erreurs doc­tri­nales. Les solu­tions pro­po­sées pour échap­per à ces « graves incon­vé­nients », à savoir le mariage sans messe, le mariage chez un curé tra­di­tion­nel, le mariage avec messe à induit, sont, elles aus­si, sauf de rares cas, causes de « graves inconvénients ».

Donc, il est par­fai­te­ment fon­dé et licite, pour les fian­cés légi­ti­me­ment atta­chés à la Tradition, de recou­rir au canon 1098 et de se marier devant seule­ment deux témoins. Ainsi, les mariages dans la Tradition sont réel­le­ment, abso­lu­ment et défi­ni­ti­ve­ment valides.

Source : Les mariages de la Tradition sont-​ils valides – édi­tions Clovis – col­lec­tion « l’Anneau de la Foi » – 1999

Notes de bas de page
  1. cf. Raoul Naz, Traité de droit cano­nique, II, p. 368[]
  2. Dictionnaire de théo­lo­gie catho­lique, XIII, col. 745- 747[]