Ce document est paru il y a près de trente ans. Les arguments avancés restent tout autant valables et éclairants.
Dans la persécution que les catholiques de Tradition subissent de la part des autorités ecclésiastiques « conciliaires » (pour reprendre la terminologie du défunt cardinal Benelli), la discussion sur le fond n’a que rarement (voire jamais) été acceptée par lesdites autorités.
Au lieu de consentir à une confrontation sur le plan de la foi (et donc de la théologie) comme fondement de l’Église (Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, dit saint Paul), ces autorités se réfugient sur le plan de la pratique réglementaire (et donc du droit canonique), qui n’est pourtant qu’une conséquence plus ou moins lointaine de l’orthodoxie de la foi. Dans l’Évangile, jusqu’à preuve du contraire, Jésus ramène sans cesse le débat aux principes fondamentaux de la foi au Père et de l’amour de Dieu et du prochain, tandis que ce sont les Pharisiens qui se réfugient dans des interdictions légalistes et des excommunications.
Même sur le plan exclusivement canonique, voire talmudique, qu’elles ont choisi, les autorités conciliaires ne cherchent pas vraiment à éclairer les âmes et à les faire vivre plus profondément de la grâce divine. Mais utilisant avec habileté les ressources de la psychosociologie, de la publicité et de la propagande, ces autorités cherchent à impressionner, à déstabiliser, à créer la peur et le malaise, de façon à rompre l’unité des catholiques de Tradition, ou du moins à susciter une inquiétude diffuse et paralysante dans leurs rangs. On retrouve là des procédés très efficaces, élaborés par de grands stratèges et théoriciens de la subversion, notamment politique.
C’est le cas, par exemple, pour un article de Mgr Jean Passicos paru dans La Croix du 11 décembre 1997. Dans ce court texte, le professeur de droit canonique martèle onze fois le mot « schisme » et six fois le mot « excommunication », cherchant ainsi à créer une véritable psychose chez ses lecteurs. Le mot « foi » n’est pas prononcé à une seule reprise (pas plus, d’ailleurs, que le mot « Évangile »), tandis que les mots « vérité » et « charité » sont cités tout à la fin, pour essayer de conclure d’une façon « positive », après avoir littéralement assommé les catholiques de Tradition de toutes les condamnations possibles et imaginables.
Les arguments contre la Tradition
Trois arguments principaux sont mis en avant dans cette « technique de l’intimidation » : la désobéissance ou le schisme (par rapport au pape), l’excommunication (par rapport à l’Église), l’invalidité (par rapport aux sacrements). Laissant aujourd’hui de côté les deux premiers, nous voudrions revenir sur la notion d’invalidité sacramentelle.
On sait que les cinq sacrements de baptême, de confirmation, d’Eucharistie, d’ordre et d’extrême-onction sont valides, pourvu qu’il y ait la matière, la forme, le ministre et l’intention de faire ce que veut l’Église. Et ceci, indépendamment de la sainteté du ministre, de sa juridiction, des peines canoniques (excommunication, etc.) qui pèsent sur lui.
En revanche, les autorités ecclésiastiques ont proclamé à maintes reprises que la confession et le mariage demandaient une juridiction spéciale, conférée par l’évêque diocésain. Comme les prêtres de Tradition n’ont pas cette juridiction, les absolutions qu’ils donnent, les mariages qu’ils bénissent, seraient en réalité nuls et non avenus.
Pour ne pas allonger démesurément cette petite étude, nous nous restreindrons au mariage, laissant de côté la confession. Celle-ci relève de principes parallèles et se résout d’une façon similaire.
La question de la validité du mariage
La question du mariage est d’ailleurs, en ce qui regarde les fidèles, plus cruciale que celle de la confession, pour trois raisons. Premièrement, tandis qu’il est souvent problématique de trouver, en dehors de la Tradition, un prêtre qui confesse sérieusement et régulièrement, nous voyons tous les jours se faire des mariages dans les églises conciliaires. Deuxièmement, tandis que la confession ne touche que la conscience du seul pénitent, le mariage implique les deux conjoints et leurs deux familles, dont les convictions religieuses sont souvent diverses, voire contradictoires. Troisièmement, tandis que la confession peut, si cela s’avérait nécessaire être réitérée, le mariage est un état stable dont la validité doit être certaine une fois pour toutes, pour la paix de conscience des époux et la légitimité des enfants.
C’est pourquoi il nous semble utile de reprendre systématiquement la question de la validité des mariages dans la Tradition, afin d’éclairer les esprits et de rassurer à bon droit les consciences.
La crise dans l’Église
Lorsque la situation est normale dans l’Église, on suit normalement les règles normales. Mais lorsque les circonstances deviennent exceptionnelles, on peut être amené, sur certains points, à suivre des règles exceptionnelles, afin de trouver la solution juste et catholique à des événements inusités.
Sommes-nous aujourd’hui dans un état normal de l’Église ou dans une situation exceptionnelle ? L’état de fait qui découle des enseignements du concile Vatican II, de la réforme liturgique et de l’étonnante mutation de l’Église durant les trente dernières années est-il ordinaire ou extraordinaire ? Autrement dit (s’agissant précisément du mariage), un catholique conscient de la crise actuelle de l’Église doit-il se marier dans la paroisse la plus proche sans se poser de questions, ou bien est-il en droit de recourir à des règles extraordinaires ?
Pour ceux qui estiment que tout va bien dans l’Église, que celle-ci, régénérée par le concile Vatican II, se porte plutôt mieux que sous Pie XII, il n’y a aucun imprévu : il suffit d’assister à la messe et de se marier dans les églises actuelles, sans se poser de questions superflues.
Mais pour celui qui constate l’immense crise qui secoue l’Église depuis trente ans : crise de la foi, crise du catéchisme, crise de la liturgie, crise du sacerdoce, crise des vocations, crise de la pratique religieuse, etc. ; pour celui qui refuse une liturgie protestantisée, une liberté religieuse à saveur maçonnique, un œcuménisme obsessionnel, une disparition collégiale de l’autorité ; pour celui qui veut s’attacher à la messe traditionnelle, à l’Écriture selon son texte et son interprétation traditionnels, au catéchisme traditionnel, il est clair que nous sommes dans un cas totalement imprévu par le législateur : une révolution en tiare et en chape, l’auto-démolition de l’Église par ceux qui devraient être ses premiers défenseurs, l’introduction volontaire des fumées de Satan dans la barque de Pierre.
Il est évident, pour celui qui a cette vision juste de la situation, que la simple application du droit classique ne peut plus suffire pour se sanctifier normalement dans l’Église. Et, dans ce cas extraordinaire, le fidèle catholique sait qu’il doit chercher, dans le droit canonique lui-même, une règle de conduite qui lui permette de vivre sa vie chrétienne et de se sanctifier, sans quitter l’Église ni se laisser entraîner par les erreurs répandues même par la hiérarchie.
C’est dans cet esprit que nous allons examiner avec soin le droit des catholiques de Tradition à se marier dans la Tradition d’une manière réellement valide au regard du droit canonique le plus strict.
La forme canonique
Les ministres du sacrement de mariage sont les époux eux-mêmes. « Dans le sacrement de mariage, disait le pape Pie XII aux jeunes époux le 5 mars 1941, quel est l’instrument de Dieu qui a produit la grâce dans vos âmes ? Est-ce peut-être le prêtre qui vous a bénis et unis dans le mariage ? Non. Il est vrai que, sauf certains cas exceptionnels bien déterminés, l’Église prescrit aux époux, pour que leur lien et leurs engagements mutuels soient valides et leur procurent la grâce, de les échanger en présence du prêtre ; mais le prêtre n’est qu’un témoin qualifié, le représentant de l’Église, et ne fait que présider les cérémonies religieuses qui accompagnent le contrat matrimonial. C’est vous-mêmes qui, en présence du prêtre, avez été constitués par Dieu ministres du sacrement de mariage ; c’est de vous qu’il s’est servi pour établir votre indissoluble union et verser dans vos âmes les grâces qui vous rendront constamment fidèles à vos nouveaux devoirs. »
Jusqu’au XVIe siècle, tout échange de consentement valide entre deux baptisés produisait automatiquement un mariage sacramentel, même hors de l’église et sans cérémonie. Toutefois, ces « mariages clandestins » (mais valides) faisaient du tort au bon ordre de l’Église. Celle-ci, usant de son pouvoir suprême en matière de sacrement (étant sauve leur substance), statua au concile de Trente (décret Tametsi) que, dans l’Église latine, le mariage ne serait désormais valide, sauf les exceptions prévues par le droit, que si le curé ou son délégué y assistait (on nomme le curé « témoin canonique » et le mariage devant lui « forme canonique »). Ce décret n’eut d’ailleurs pas force de loi dans de nombreux pays, notamment les pays protestants d’Europe et la plus grande partie des autres continents [1].
Il fallut attendre 1908 et le décret Ne temere (repris par le Code de droit canonique de 1917) pour que la « forme canonique », avec présence active du prêtre, devienne obligatoire dans toute l’Église latine [2]. En revanche, le nouveau Code de droit canonique, publié en 1983, a élargi assez considérablement les exceptions à cette obligation de la « forme canonique », notamment en ce qui concerne ceux qui ont quitté l’Église par un acte formel.
Il ressort de tout cela deux points fondamentaux :
- Les ministres du sacrement, de mariage étant les époux eux-mêmes, la présence du prêtre n’est nullement requise pour sa validité (prise en soi) ; et, de fait, de très nombreux mariages valides se sont réalisés sans prêtre dans le passé, et d’autres mariages sans prêtre se concluent validement encore aujourd’hui.
- Ce sont des raisons purement disciplinaires, positives et de publicité pour un acte si important, qui ont amené l’Église à prescrire, comme règle générale, la présence du curé ou de son délégué, ceci assez récemment, et exclusivement pour l’Église latine.
La forme spéciale, selon le canon 1098
Dans ces conditions, il n’est pas étonnant de constater que l’Église a prévu explicitement, par le canon 1098 du Code de droit canonique de 1917 (canon 1116 du Code de droit canonique de 1983), de dispenser les fiancés, dans certains cas, de la « forme canonique ».
Voici ce canon : « S’il n’est pas possible d’avoir ou d’aller trouver sans grave inconvénient le curé, ou l’ordinaire, ou le prêtre délégué, qui assisteraient au mariage selon la norme des canons 1095–1096 : 1° en cas de péril de mort, le mariage contracté devant les seuls témoins est valide et licite : et même en dehors de ce cas, pourvu qu’en toute prudence il faille prévoir que cette situation durera un mois ; 2° dans les deux cas, si un autre prêtre pouvait être présent, il devrait être appelé et assisterait, avec les témoins, au mariage, le mariage étant toutefois valide devant les seuls témoins. »
C’est le deuxième cas qui nous intéresse. On peut le résumer de la manière suivante : Si l’on ne peut recourir sans grave inconvénient au curé ou à un prêtre muni des pouvoirs, et si l’on prévoit raisonnablement que cette situation durera un mois, le mariage est alors valide devant deux témoins seulement. Mais si un autre prêtre (non muni des pouvoirs) est disponible, on devra faire appel à lui et il devra assister au mariage avec les deux autres témoins.
On remarquera que ce canon est très large avec les termes « grave inconvénient ». Il peut s’agir d’un grave inconvénient physique : par exemple, difficulté à se déplacer sur une longue distance en pays de mission pour rejoindre le missionnaire ; ou psychologique : par exemple, grave crainte du prêtre pour des analphabètes extraordinairement incultes et timides ; ou moral : par exemple, risque de faire repérer le prêtre en temps de persécution ; ou d’un autre genre.
Or, dans les conditions présentes de l’Église, résultant d’une grave situation de crise, les fiancés ne peuvent recourir à un prêtre muni des pouvoirs sans un grave inconvénient, non pas d’ordre physique, psychologique ou moral, mais d’ordre proprement religieux.
Le grave inconvénient
Ce grave inconvénient possède principalement trois origines : la nouvelle messe, le laxisme moral des prêtres et leurs erreurs doctrinales.
La nouvelle messe
Comme l’écrivaient en 1969 au pape Paul VI les cardinaux Ottaviani et Bacci, dans la lettre accompagnant le Bref examen critique du nouvel Ordo missæ, la nouvelle messe « s’éloigne de façon impressionnante, dans l’ensemble comme dans le détail, de la théologie catholique de la sainte messe, telle qu’elle a été formulée au concile de Trente ».
Cette nouvelle messe atteint le « mystère de la foi » dans son intégrité ; elle mène au relativisme, puis à la perte de la foi, par son équivocité profonde et l’ensemble des affaiblissements de l’expression de la foi qu’elle comporte ; elle a provoqué une profonde désacralisation et a rendu « vulgaire » la sainte liturgie.
De plus, il est impossible de trouver dans une paroisse la messe nouvelle célébrée selon ses rubriques originelles : ce ne sont plus que fantaisies personnelles, souvent totalement profanes, voire sacrilèges.
Il est donc inconcevable, pour des catholiques éclairés sur la question et conscients des réalités sacrées engagées dans cette désastreuse réforme de la liturgie, d’accepter pour leur mariage la messe nouvelle.
Ainsi, la question liturgique constitue déjà à elle seule un grave inconvénient à recourir à un prêtre muni des pouvoirs. Elle justifie donc le recours, pour les fiancés attachés à la Tradition, au canon 1098.
Le laxisme moral : inversion des fins
Avant de pouvoir se marier, selon les normes actuelles de la « pastorale » conciliaire, les fiancés devront obligatoirement participer à des « sessions », assister à des « rencontres », se rendre à des « séances de catéchèse ».
Or, il est certain qu’à propos de la morale conjugale règne aujourd’hui dans l’Église conciliaire, tant officiellement qu’officieusement, un laxisme moral extrêmement dangereux et auquel il n’est pas permis de s’exposer à la légère.
D’après la théologie traditionnelle, « la fin première du mariage est la procréation et l’éducation des enfants ; la fin secondaire est l’aide mutuelle et le remède à la concupiscence ». C’est ce que rappelait le Code de droit canonique de 1917, dont nous venons de citer le canon 1013.
Mais le nouveau Code de droit canonique de 1983, par son canon 1055, déclare : « L’alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu’à la génération et à l’éducation des enfants… » On constate donc, dans ce canon, et à la suite du concile Vatican II, une inversion de l’ordre des fins du mariage.
Or le pape Pie XII a déclaré de la manière la plus solennelle, dans son allocution du 29 octobre 1951 aux sages-femmes catholiques, que l’ordre des fins du mariage était directement fondé sur la volonté de Dieu et ratifié par le magistère constant de l’Église.
Voici ses paroles très claires : « La vérité est que le mariage, comme institution naturelle, en vertu de la volonté du Créateur, a pour fin première et intime non le perfectionnement personnel des époux, mais la procréation et l’éducation de la nouvelle vie. Les autres fins, tout en étant également voulues par la nature, ne se trouvent pas au même degré que la première, et encore moins lui sont-elles supérieures, mais elles lui sont essentiellement subordonnées. (…) Précisément, pour couper court à toutes les incertitudes et déviations qui menacent de répandre des erreurs au sujet de la hiérarchie des fins du mariage et de leurs rapports réciproques, nous avons rédigé nous-même, il y a quelques années (10 mars 1944), une déclaration sur l’ordre de ces fins, indiquant ce que révèle la structure interne de la disposition naturelle, ce qui est le patrimoine de la tradition chrétienne, ce que les souverains pontifes ont enseigné à plusieurs reprises, ce qui ensuite a été dans les formes requises fixé par le Code de droit canonique. De plus, peu après, pour redresser les opinions opposées, le Saint-Siège, dans un décret public, a déclaré qu’on ne peut admettre la pensée de plusieurs auteurs récents qui nient que la fin première du mariage soit la procréation et l’éducation de l’enfant ou enseignent que les fins secondaires ne sont pas essentiellement subordonnées à la fin première, mais lui sont équivalentes et en sont indépendantes. »
Il y a donc, dans cette nouvelle théologie morale du mariage, une altération grave du véritable enseignement de l’Église. Et le prêtre conciliaire qui prétendra « former » les fiancés leur enseignera ces erreurs, au risque évident, même s’ils sont plus ou moins prémunis, de les troubler voire de les tromper.
Le laxisme moral : les « méthodes naturelles »
De la même façon, la théologie conciliaire officielle, mise en œuvre en particulier avec insistance par le pape Jean-Paul II, prône, sous le nom trompeur d’une « paternité responsable », un usage systématique des « méthodes naturelles » de régulation des naissances, dans un sens qui se situe nettement en contradiction avec les directives très claires du pape Pie XII dans le même discours du 29 octobre 1951.
Le Pasteur angélique demandait explicitement, pour un usage licite et moral de ces méthodes, « des motifs sérieux, comme ceux qu’il n’est pas rare de trouver dans ce qu’on appelle “l’indication” médicale, eugénique, économique et sociale. D’où il suit que l’observance des époques infécondes peut être licite sous l’aspect moral et, dans les conditions indiquées, l’est réellement. Cependant, s’il n’y a pas, d’après un jugement raisonnable et juste, de semblables raisons, soit personnelles, soit découlant des circonstances extérieures, la volonté d’éviter habituellement la fécondité de leur union tout en continuant à satisfaire pleinement leur sensualité ne peut venir que d’une fausse appréciation de la vie et de motifs étrangers aux règles de la saine morale. »
De nouveau, nous trouvons dans la nouvelle théologie relative aux « méthodes naturelles » un grave éloignement de la morale catholique, dont l’enseignement ne peut que mettre en danger prochain la moralité des fiancés.
Ceci est l’enseignement officiel de l’Église conciliaire, celui du pape, de la Curie romaine, des évêques et des prêtres qui adhèrent aux enseignements moraux romains.
Le laxisme moral officieux mais réel
Mais tout le monde sait que la morale conjugale réellement et couramment enseignée est beaucoup plus large encore : encouragement à la contraception artificielle, acceptation tranquille du « mariage à l’essai » (voire étonnement et scandale du prêtre lorsque les fiancés lui affirment qu’ils gardent la chasteté), remariage plus ou moins public des divorcés, négation de la gravité des péchés d’impureté, rejet de l’obligation de l’éducation chrétienne des enfants, etc. Le moindre mal étant que le prêtre renvoie toute la morale conjugale à la conscience des conjoints présentée comme juge souverain des difficultés du « couple ». Il y a là, pour les fiancés, un danger moral grave et immédiat, qu’ils ont le devoir pressant d’éviter. Au mieux, s’ils sont eux- mêmes très bien formés et ne craignent pas d’être trompés par ce genre d’enseignement, il y a pour eux une source de scandale et un caractère moralement très pénible à subir ces discours fallacieux et scabreux.
Ainsi, le laxisme moral, tant officiel qu’officieux, constitue déjà à lui seul un grave inconvénient à recourir à un prêtre muni des pouvoirs.
Les erreurs doctrinales
Recourir à un prêtre muni des pouvoirs, donc conciliaire (voire, comme beaucoup, carrément moderniste), c’est encore se soumettre, de gré ou de force, à des erreurs doctrinales extrêmement graves contre lesquelles est dirigé tout le combat de la Tradition catholique. C’est risquer, de façon prochaine et immédiate, d’ingurgiter des discours en faveur de l’œcuménisme, de la liberté religieuse, de la tolérance, des erreurs sur Dieu, sur Notre Seigneur Jésus-Christ, sur la messe, sur l’enfer, sur le péché, des sottises sur la politique et sur l’histoire, etc.
Les fiancés subiront cela lors de l’interrogatoire canonique, lors de ces séances obligatoires de « formation », lors de la cérémonie de mariage. Ils le subiront d’autant plus qu’on aura « repéré » qu’ils sont attachés à la Tradition de l’Église. Même s’il s’agit de prêtres « pas trop mal » (et sauf de rares exceptions), les fiancés sont exposés à subir ce genre de lavage de cerveau, tant le clergé actuel, après trente ans de « conciliarisme », est imprégné d’erreurs qu’il répand autour de lui sans même s’en apercevoir. Que dire lorsqu’il s’agit du curé de paroisse moyen, dont le ressourcement théologique se fait dans La Croix et à la télévision, voire par Golias et par Libération !
Ainsi, les erreurs doctrinales, tant officielles qu’officieuses, constituent déjà à elles seules un grave inconvénient à recourir à un prêtre muni des pouvoirs.
Des arguties ?
Mais si chacun de ces motifs (nouvelle messe ; laxisme moral ; erreurs doctrinales) est à lui seul un grave inconvénient à recourir à un prêtre muni des pouvoirs, en sorte qu’il autorise le recours au canon 1098, que dire lorsque les trois motifs se conjuguent (ce qui est la norme dans une paroisse conciliaire : enseignement doctrinal et moral erroné, liturgie mauvaise) ? Il devient alors encore plus flagrant que les fiancés peuvent recourir en toute sûreté de conscience au canon 1098.
Au raisonnement que nous venons de tenir, on peut, semble-t-il, opposer l’objection suivante : « Les sacrements sont choses très sérieuses ; parmi eux, le mariage l’est tout particulièrement, parce qu’il engage les époux, leurs familles et leurs futurs enfants ; on ne peut donc, spécialement en ce qui concerne sa validité, s’appuyer sur des arguties tirées d’un vague canon ; il faut, au contraire, faire en sorte que la forme canonique soit respectée, même au prix des plus grands efforts ».
Cette objection est (apparemment) impressionnante, parce qu’elle mêle habilement le vrai et le faux. Essayons de débrouiller l’écheveau, afin d’y voir un peu plus clair.
D’abord, il est exact que le souci de la validité du mariage est fondamental : un mariage non valide met les faux époux en état (objectif) de péché grave, et peut rendre les enfants illégitimes, il est donc vrai qu’on ne peut « s’amuser » à propos de la validité de ce sacrement.
En revanche, il est absolument faux que le canon 1098 soit un « vague canon », sous-entendu une sorte d’invention, une chimère ou, comme le dit l’objection, une argutie. Bien au contraire, ce canon règle des situations finalement assez fréquentes : par exemple, dans les pays de mission où le prêtre ne passe qu’une à deux fois par an, les chrétiens se marient entretemps grâce à ce canon ; dans les pays occupés par les communistes et où le recours au prêtre est périlleux, il est communément utilisé ; dans des situations de désordre social comme les guerres, il permet souvent de régulariser des situations, etc.
Ce qui nous trompe est l’aspect très légaliste et paperassier de notre société : il nous semble donc qu’un mariage devant les seuls témoins n’est pas un « vrai » mariage. Mais, comme nous l’avons dit, le mariage est un sacrement dont les époux sont les ministres : il n’a, en soi, besoin d’aucune formalité autre que l’accord des volontés manifesté à l’extérieur. De la même façon, les sacrements de pénitence, de communion et d’extrême-onction se déroulent ordinairement de façon publique et dans un cadre liturgique déterminé (confessionnal, table de communion, surplis, étole, etc.). Mais des raisons particulières peuvent faire (et font assez fréquemment) qu’ils soient donnés en secret : sans évoquer même la persécution, dans nos pays, lorsque la famille s’oppose absolument au vœu d’un mourant, un prêtre peut venir, en civil s’il le faut, donner secrètement les derniers sacrements.
Il est absolument clair aux yeux de Dieu, aux yeux de l’Église et aux yeux des hommes (pourvu que ces derniers connaissent le droit canonique et la réalité de la situation) qu’un mariage célébré selon les normes du canon 1098 est totalement, réellement et définitivement valide.
Forme canonique sans inconvénients ?
Il y a cependant un élément à considérer dans l’objection : l’application du canon 1098 est-elle valable dans le cas qui nous occupe ?
Ce canon permet un mariage valide devant deux témoins lorsqu’un « grave inconvénient » empêche de suivre la forme canonique. Nous avons montré que la messe nouvelle, le laxisme moral et les erreurs doctrinales constituent, prises à part et encore plus réunies ensemble, ce grave inconvénient. Cependant, il faut encore examiner a contrario s’il ne serait pas très facile d’obtenir la forme canonique, mais sans nouvelle messe, sans laxisme et sans erreur.
Supposons, en effet, que, dans la paroisse dont nous dépendons, règnent la nouvelle messe, le laxisme et les erreurs : il semble que nous puissions bénéficier du canon 1098. Mais si, dans une autre paroisse de la même ville, située à un ou deux kilomètres, nous pouvons avoir la forme canonique sans nouvelle messe, sans laxisme et sans erreur, on ne peut plus dire sérieusement qu’il y ait un « grave inconvénient », un sérieux empêchement.
Est-il donc simple d’obtenir la forme canonique sans la nouvelle messe, sans laxisme et sans erreur ? A notre sens, trois solutions pour cela sont envisageables : le mariage sans messe, le mariage chez un curé traditionnel, le mariage avec messe à induit.
Le mariage sans messe
Pour éviter l’inconvénient grave de la nouvelle messe, on peut décider de se marier sans messe. Cependant, les autres inconvénients graves persistent, à savoir le laxisme moral et les erreurs doctrinales durant le temps de « préparation » obligatoire.
D’autres inconvénients graves viennent d’ailleurs remplacer celui de la liturgie. C’est d’abord, pour les fiancés chrétiens et leurs familles, la profonde tristesse de ne pouvoir accompagner leur mariage du sacrifice de l’autel. Et si, comme cela se pratique quelquefois, on fait le mariage sans messe dans une paroisse, la messe traditionnelle au prieuré de la Fraternité le plus proche et la réception familiale dans un troisième lieu, on impose à soi-même et aux autres un « jeu de piste » que la sainte Église n’a jamais voulu faire peser sur la conscience de ses enfants.
De plus, la règle étant actuellement de se marier au cours de la messe, demander explicitement un mariage sans messe (alors qu’il est évident qu’on est croyant et pratiquant) expose aux soupçons du prêtre, qui comprendra vite les motifs réels. L’expérience montre que cela engendre des tracasseries, des refus, des disputes extrêmement pénibles pour les fiancés et leurs familles.
Le recours au mariage sans messe n’est donc pas de nature à ôter le « grave inconvénient » qui autorise le recours au canon 1098.
Le mariage chez un curé traditionnel
Nous entendons par ce terme le mariage dans la paroisse d’un curé régulièrement nommé par l’évêque (et qui donc possède les pouvoirs nécessaires à la célébration canonique), mais qui a conservé la Tradition : messe traditionnelle, doctrine théologique et morale vraiment catholique. Il est alors évident que tombent tous les obstacles dont nous avons parlé. La question est de savoir si, en pratique, pour l’universalité des catholiques, ce cas se rencontre réellement.
Si les curés de paroisse ayant gardé la messe traditionnelle furent (relativement) assez nombreux en France, il n’en a pas été de même dans beaucoup d’autres pays. De plus, ces curés ont, pour la plupart, été en butte à des persécutions épiscopales, aboutissant pour beaucoup à des révocations ou à des démissions. Enfin, pour ceux qui sont « passés entre les gouttes », le temps a fait son œuvre : ils sont morts en majorité désormais, ou à la retraite.
En définitive, sur toute la France, on en trouve encore aujourd’hui quelques dizaines. Autant dire qu’il faudra, pour les mariés et leurs familles, parcourir en moyenne deux cents kilomètres afin d’atteindre cette paroisse salvatrice, s’éloignant ainsi (souvent) du lieu où peut se dérouler facilement la réception familiale.
Nous avons nous-même assisté à un mariage où la cérémonie se déroulait dans une paroisse (avec curé traditionnel) située à cent kilomètres du lieu d’habitation des fiancés (et de notre propre résidence). Puis il fallut parcourir soixante-dix kilomètres pour rejoindre le lieu de la réception. Enfin, il fallut faire de nouveau cent kilomètres pour rentrer.
Est-ce vraiment raisonnable ? Est-ce possible à la moyenne des fiancés et des familles ? Et encore, il s’agit là d’un cas relativement favorable, car les distances à s’imposer sont souvent plus longues, et augmentent chaque année du fait de la disparition progressive de ces curés.
Sauf lorsqu’on a la chance de vivre dans le voisinage immédiat d’une paroisse avec curé traditionnel, le recours à une telle solution est, sinon impossible, du moins très difficile et très lourd pour les fiancés et leurs familles. Il y a donc encore ici existence d’un grave inconvénient qui autorise le recours au canon 1098.
Le mariage avec messe à induit
Depuis 1984 et encore plus depuis 1988, il est possible d’obtenir exceptionnellement (et le mariage est, par définition, quelque chose d’exceptionnel) une messe traditionnelle, selon le bon vouloir des évêques. On pourrait donc imaginer que la solution soit, pour les fidèles de la Tradition, d’user de cet induit afin de se marier en forme canonique et avec la liturgie traditionnelle.
L’expérience montre (selon la doctrine des évêques eux-mêmes, d’ailleurs) que l’obtention d’un tel induit est extrêmement difficile dans le concret. Pour y réussir, il faut de très solides capacités de négociation, si possible des atouts particuliers (grand nom, argent, relations mondaines ou familiales, etc.) et en tout cas beaucoup de chance. Même avec tout cela, il n’est pas rare que la demande soit rejetée. De plus, l’autorisation est souvent assortie de conditions plus ou moins pénibles (prédicateur imposé, obligation de déclarer son rejet du lefebvrisme, autorisation donnée « au nom de l’œcuménisme », etc.).
L’hypothèse parallèle d’un curé de paroisse conciliaire qui, par libéralisme ou par amitié pour la famille, accepte qu’un prêtre de la Tradition vienne célébrer le mariage dans sa paroisse est d’une part fort rare, d’autre part relève d’une chance exceptionnelle ou d’une capacité de négociation largement supérieure à la moyenne. Dans tous les cas, on ne peut imposer aux fiancés et à leurs familles, comme préalable au mariage, des tractations très difficiles, dont le résultat est aléatoire et souvent pénible. Ici encore, nous retrouvons le grave inconvénient qui autorise le recours au canon 1098.
Le mariage au prieuré
En résumé, même si les trois solutions envisagées peuvent éventuellement, dans des cas individuels, être utilisées, elles ne permettent nullement à la grande majorité des catholiques de Tradition d’éliminer efficacement le « grave inconvénient » que constituent la nouvelle messe, le laxisme moral et les erreurs doctrinales. Ainsi, le recours au canon 1098 reste toujours valable, malgré les objections.
Cependant, si le mariage des catholiques de Tradition s’appuie sur le canon 1098 (mariage sans forme canonique, devant deux témoins), que faut-il penser du mariage qui se déroule dans un prieuré (dans une chapelle, à Saint-Nicolas-du-Chardonnet, etc.) devant un prêtre qui reçoit les consentements et fait ensuite signer des registres ? N’y a‑t-il pas là, comme l’affirment les évêques conciliaires, une usurpation de juridiction ?
La réponse est clairement négative. Le prêtre ne revendique nullement une juridiction qu’il ne possède pas. Mais, selon les termes du canon 1098, il est présent parce que « si un autre prêtre pouvait être présent, il devrait être appelé et assisterait, avec les témoins, au mariage ».
Il reçoit les consentements, parce que c’est le rite liturgique mais, ni dans ce cas, ni dans le cas de la forme canonique, le prêtre n’est ministre (ce sont les époux eux-mêmes) : il se contente d’être témoin. Il célèbre la messe, car c’est le désir légitime des conjoints et le souhait de l’Église. Il fait remplir des registres, non en tant que témoin canonique, mais pour garder trace officielle d’un mariage célébré selon le canon 1098.
Tous les cas de mariages célébrés « dans la Tradition » (c’est-à-dire sans la forme canonique) l’ont été et le seront aux termes du canon 1098, donc devant témoins, le prêtre étant un témoin naturellement fiable (mais non le « témoin canonique » de la » forme canonique »).
Oui, les mariages dans la Tradition sont réellement et sérieusement valides
Rassemblons maintenant tout ce que nous avons dit. Tout d’abord, dans l’Église latine, la forme normale du mariage est la forme canonique (devant un prêtre muni de pouvoirs). Toutefois, le canon 1098 prévoit une « forme particulière » devant deux témoins lorsque le recours à un prêtre muni de pouvoirs se heurte à un « grave inconvénient » dont on présume avec fondement qu’il durera un mois.
Dans la situation actuelle de crise, trois faits (au moins) entraînent ce « grave inconvénient » pour les fiancés légitimement attachés à la Tradition : la nouvelle messe, le laxisme moral et les erreurs doctrinales. Les solutions proposées pour échapper à ces « graves inconvénients », à savoir le mariage sans messe, le mariage chez un curé traditionnel, le mariage avec messe à induit, sont, elles aussi, sauf de rares cas, causes de « graves inconvénients ».
Donc, il est parfaitement fondé et licite, pour les fiancés légitimement attachés à la Tradition, de recourir au canon 1098 et de se marier devant seulement deux témoins. Ainsi, les mariages dans la Tradition sont réellement, absolument et définitivement valides.
Source : Les mariages de la Tradition sont-ils valides – éditions Clovis – collection « l’Anneau de la Foi » – 1999









