Concile de Florence

17ᵉ œcuménique ; 26 fév. 1439-août 1445

6 juillet 1439

Bulle Lætentur cæli

Sur l’union avec les Grecs

Table des matières

Extraits. [Denzinger 1300–1308]

[La procession du Saint-Esprit.] 

Donc au nom de la sainte Trinité, du Père, du Fils et du Saint-​Esprit, avec l’approbation de ce saint concile uni­ver­sel de Florence, nous défi­nis­sons cette véri­té de foi afin qu’elle soit crue et reçue par tous les chré­tiens, et qu’ainsi tous le pro­fessent : que le Saint-​Esprit est éter­nel­le­ment du Père et du Fils, et qu’il tient son essence et son être sub­sis­tant du Père et du Fils à la fois, et qu’il pro­cède éter­nel­le­ment de l’un et de l’autre comme d’un seul prin­cipe et d’une spi­ra­tion unique1 ; décla­rant que ce que disent les saints doc­teurs et les Pères, à savoir que le Saint-​Esprit pro­cède du Père par le Fils, tend à cette concep­tion que par là est signi­fié que le Fils aus­si est, selon les Grecs la cause, selon les Latins le prin­cipe de la sub­sis­tance du Saint-​Esprit, aus­si bien que le Père. Et puisque tout ce qui est du Père, le Père lui-​même l’a don­né à son Fils unique en l’engendrant, sauf le fait d’être Père, ceci même que le Saint-​Esprit pro­cède du Fils, le Fils lui-​même le tient éter­nel­le­ment du Père par lequel il a été aus­si éter­nel­le­ment engendré. 

Nous défi­nis­sons de plus l’explication conte­nue dans ces mots « et du Fils » a été ajou­tée au sym­bole de façon licite et rai­son­nable afin d’éclairer la véri­té et par une néces­si­té alors pressante. 

De même, dans le pain de fro­ment, qu’il soit azyme ou fer­men­té, le Corps du Christ est véri­ta­ble­ment for­mé et les prêtres doivent for­mer le Corps même du Seigneur dans l’un ou l’autre de ces pains, c’est-à-dire selon la cou­tume de son Église, soit occi­den­tale, soit orientale. 

[Le sort des défunts.]

De même, si ceux qui se repentent véri­ta­ble­ment meurent dans l’amour de Dieu, avant d’avoir par des fruits dignes de leur repen­tir répa­ré leurs fautes com­mises par actions ou par omis­sion, leurs âmes sont puri­fiées après leur mort par des peines pur­ga­toires et, pour qu’ils soient rele­vés de peines de cette sorte, leur sont utiles les suf­frages des fidèles vivants, c’est-à-dire : offrandes de messes, prières et aumônes et autres œuvres de pié­té qui sont accom­plies d’ordinaire par les fidèles pour d’autres fidèles, selon les pres­crip­tions de l’Église.

Et les âmes de ceux qui après avoir reçu le bap­tême n’ont été souillées d’absolument aucun péché, celles aus­si qui après avoir été souillées par le péché, soit étant dans leurs corps, soit une fois dépouillées de ces mêmes corps, sont puri­fiées ain­si qu’il a été dit plus haut, elles sont aus­si­tôt reçues au ciel et contemplent clai­re­ment Dieu trine et un lui-​même, tel qu’il est ; tou­te­fois cer­taines plus par­fai­te­ment que d’autres selon la diver­si­té de leurs mérites. 

Quant aux âmes de ceux qui dis­pa­raissent en état effec­tif de péché mor­tel ou seule­ment ori­gi­nel, elles des­cendent aus­si­tôt en enfer, pour y être punies cepen­dant de peines inégales. 

[Le rang des sièges patriarcaux ; le primat romain]

De même nous défi­nis­sons que le Saint-​Siège apos­to­lique et le pon­tife romain détiennent le pri­mat sur tout l’univers et que le pon­tife romain est quant à lui le suc­ces­seur du bien­heu­reux Pierre prince des apôtres et le vrai vicaire du Christ, la tête de l’Église entière, le père et le doc­teur de tous les chré­tiens, et que c’est à lui qu’a été trans­mis par notre Seigneur Jésus Christ, dans le bien­heu­reux Pierre, le pou­voir plé­nier de paître, de diri­ger et de gou­ver­ner l’Église uni­ver­selle, ain­si qu’il est conte­nu dans les actes des conciles œcu­mé­niques et dans les saints canons. 

Nous renou­ve­lons de plus l’ordre attes­té par les canons pour les autres véné­rables patriarches, de telle sorte que le patriarche de Constantinople soit le deuxième après le très saint pon­tife romain, celui d’Alexandrie le troi­sième, celui d’Antioche le qua­trième et celui de Jérusalem le cin­quième, étant bien sûr intacts tous leurs pri­vi­lèges et leurs droits.

  1. cf. 2e concile de Lyon []