Canon 731
§ 1. Comme tous les sacrements de la Nouvelle Loi, institués par Notre-Seigneur, sont les principaux moyens de sanctification et de salut, il faut mettre la plus grande diligence et révérence à les conférer et à les recevoir d’une façon opportune et digne.
§ 2. Il est interdit d’administrer les sacrements de Église aux hérétiques et aux schismatiques, même s’ils sont de bonne foi et les demandent, avant que, ayant rejeté leurs erreurs, ils soient réconciliés avec Église
Canon 732
§ 1. Les sacrements de baptême, de confirmation et d’ordre, qui impriment un caractère, ne peuvent être réitérés.
§ 2. S’il existe un doute prudent de savoir si ces sacrements ont été réellement ou validement conférés, ils seront réitérés sous condition.
Canon 733
§ 1. Dans la confection, l’administration et la réception des sacrements, on observera soigneusement les rites et les cérémonies qui sont prescrits dans les livres rituels approuvés par Église
§ 2. Chacun doit suivre son rite, en tenant compte toutefois des prescriptions des Can. 851 § 2 ; Can. 866
Canon 734
§ 1. Les saintes huiles qui servent dans certains sacrements doivent avoir été bénites par l’évêque le jeudi saint précédent ; et on ne peut en employer de plus anciennes, sauf cas de nécessité.
§ 2. Dès que l’huile bénite est sur le point de faire défaut, qu’on ajoute de l’huile d’olive non bénite, même à plusieurs reprises, mais toujours en moindre quantité.
Canon 735
Le curé doit demander les saintes huiles à son Ordinaire et les conserver avec diligence, sous clé, dans l’église, en un lieu sûr et décent ; il ne peut les garder à domicile, si ce n’est en cas de nécessité ou pour une autre cause raisonnable approuvée par l’Ordinaire.
Canon 736
On ne peut rien exiger, directement ou indirectement, pour conférer les sacrements, sous aucun motif ou à n’importe quelle occasion, sauf les offrandes dont parle le Can. 1507 § 1.
Titre 1 – Le baptême
Canon 737
§ 1. Le baptême, porte et fondement des autres sacrements, est nécessaire, de fait ou tout au moins de désir, au salut de tous ; il n’est conféré validement que par l’ablution avec une eau vraie et naturelle, accompagnée des paroles prescrites.
§ 2. Lorsque le baptême est conféré avec tous les rites et toutes les cérémonies ordonnés par les rituels il est appelé solennel ; sinon il est non solennel ou privé.
Chapitre 1 – Le ministre du baptême
Canon 738
§ 1. Le ministre ordinaire du baptême solennel est le prêtre ; mais la collation du sacrement est réservée au curé, ou à un autre prêtre avec la permission du curé ou de l’Ordinaire, légitimement présumée en cas de nécessité.
§ 2. Même un pérégrin sera baptisé solennellement dans sa paroisse par son propre curé, si cela peut se faire facilement et sans retard ; sinon n’importe quel curé peut le baptiser solennellement dans le territoire de sa paroisse.
Canon 739
Personne ne peut conférer le baptême solennel, même à ses propres sujets, sur le territoire d’autrui, sans l’autorisation voulue.
Canon 740
Là où les paroisses ou quasi-paroisses ne sont pas constituées, il faudra tenir compte des statuts particuliers et des coutumes reçues pour établir à quel prêtre, en dehors de l’Ordinaire, appartient le droit de baptiser sur tout ou partie du territoire.
Canon 741
Le ministre extraordinaire du baptême solennel est le diacre ; qui toutefois n’usera de son pouvoir qu’avec la permission de l’Ordinaire du lieu ou du curé, accordée pour une cause juste ou légitimement présumée en cas de nécessité.
Canon 742
§ 1. Le baptême non solennel, dont parle le Can. 759 § 1, peut être conféré par n’importe qui, en observant la matière, la forme et l’intention requises ; autant que faire se pourra un ou deux témoins y assisteront, qui pourront faire la preuve du baptême.
§ 2. Si un prêtre est présent, il sera préféré au diacre, le diacre le sera au sous diacre, un clerc à un laïc, un homme à une femme, à moins que pour un motif de pudeur, il convienne davantage que la femme baptise que l’homme, ou bien que la femme connaisse mieux la forme et le mode du baptême.
§ 3. Le père et la mère ne peuvent baptiser leur enfant qu’en péril de mort, lorsqu’il n’y a personne d’autre pour baptiser.
Canon 743
Le curé veillera à ce que les fidèles, et surtout les sages femmes, les médecins et les chirurgiens, connaissent la façon de baptiser pour le cas de nécessité.
Canon 744
Le baptême des adultes, là où faire se peut commodément, sera déféré à l’Ordinaire du lieu, afin que celui-ci s’il le désire, confère plus solennellement, par lui-même ou par délégué, le baptême.
Chapitre 2 – Le sujet du baptême
Canon 745
§ 1. Le sujet capable de recevoir le baptême est uniquement tout homme vivant sur terre, non encore baptisé.
§ 2. Lorsqu’il s’agit du baptême :
1° On entend sous le nom d’enfant, selon la norme du Can. 88 § 3, ceux qui n’ont pas encore acquis l’usage de la raison ; on leur assimile ceux qui sont en état de folie depuis leur enfance quel que soit leur âge.
2° Sont censés adultes tous ceux qui jouissent de l’usage de la raison ; cela suffit pour que quelqu’un puisse de son propre gré demander le baptême et y être admis.
Canon 746
§ 1. Personne ne peut être baptisé dans le sein de sa mère tant que demeure l’espoir que l’enfant pourra être baptisé une fois né.
§ 2. Si l’enfant sort la tête et est menacé du péril de mort, il sera baptisé sur la tête ; par la suite, s’il sort entièrement vivant, il ne devra pas être baptisé une nouvelle fois sous condition.
§ 3. Si l’enfant présente un autre membre et s’il y a danger, il sera baptisé sous condition sur ce membre ; si après il naît vivant, il sera de nouveau baptisé sous condition.
§ 4. Si la mère meurt avant la naissance de l’enfant, le fœtus sera retiré par ceux que cela concerne ; il sera baptisé de façon absolue s’il est certain qu’il vit, sinon il le sera sous condition.
§ 5. Tout fœtus baptisé dans le sein de sa mère sera baptisé de nouveau sous condition après la naissance.
Canon 747
Il faudra veiller à ce que tous les fœtus abortifs, mis au jour à n’importe quel moment, soient baptisés de façon absolue, s’il est certain qu’ils vivent ; de façon conditionnelle, si la vie est douteuse.
Canon 748
Les monstres et les êtres bizarres seront toujours baptisés au moins sous condition ; si l’on doute qu’il y ait un ou plusieurs êtres, l’un sera baptisé de façon absolue, l’autre sous condition.
Canon 749
Les enfants exposés et trouvés seront baptisés sous condition, à moins qu’après enquête sérieuse leur baptême ait été établi.
Canon 750
§ 1. L’enfant des infidèles est baptisé licitement, même contre le gré des parents, lorsque son état de santé est tel qu’on peut prévoir raisonnablement qu’il mourra avant d’atteindre l’âge de raison.
§ 2. En dehors du péril de mort et à condition qu’il soit pourvu à son éducation catholique, l’enfant des infidèles est baptisé licitement :
1° Si les parents ou tuteurs, ou l’un d’eux au moins consentent ;
2° Si les parents, c’est-à-dire le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, les tuteurs font défaut ou ont perdu tous droits sur l’enfant ou s’ils sont dans l’impossibilité d’exercer leurs droits.
Canon 751
Au sujet du baptême d’enfants de deux hérétiques ou schismatiques ou de deux catholiques qui sont tombés dans l’apostasie, l’hérésie ou le schisme, on observera généralement les normes fixées dans le canon précédent.
Canon 752
§ 1. L’adulte ne sera baptisé que sciemment et volontairement ; il sera suffisamment instruit et averti d’avoir à se repentir de ses péchés.
§ 2. En péril de mort, si l’adulte ne peut être instruit plus diligemment sur les principaux mystères de la foi, il suffit, pour lui conférer le baptême, qu’il montre de quelque façon qu’il y consent et qu’il promette sérieusement d’observer les préceptes de la religion chrétienne.
§ 3. Si l’adulte n’est même pas en état de demander le baptême mais s’il a manifesté auparavant ou manifeste quelque intention probable de le recevoir, il doit être baptisé sous condition ; si ensuite il se rétablit et si le doute subsiste au sujet de la valeur du baptême qui lui a été conféré, il sera à nouveau baptisé sous condition.
Canon 753
§ 1. Il convient que le prêtre qui baptise les adultes et ceux ci mêmes, s’ils sont en bon état de santé, soient à jeun lors du baptême.
§ 2. Sauf raisons urgentes et graves, l’adulte baptisé assistera aussitôt au sacrifice de la messe et recevra la communion.
Canon 754
§ 1. Les déments et les fous furieux ne seront baptisés que s’ils sont tels depuis leur naissance ou avant d’avoir acquis la raison ; ils seront baptisés comme les enfants.
§ 2. Ceux qui ont des intervalles lucides pourront être baptisés pendant qu’ils ont l’usage de la raison, s’ils le désirent.
§ 3. Ils seront baptisés également, devant l’imminence d’un péril de mort, s’ils ont montré un désir du baptême avant de perdre la raison.
§ 4. Celui qui souffre de léthargie ou de frénésie ne sera baptisé qu’en état de veille et de volonté ; en cas de péril de mort, on suivra ce qui est dit au Par.3
Chapitre 3 – Les cérémonies du baptême
Canon 755
§ 1. Le baptême doit toujours être conféré solennellement, sauf dans les cas prévus par le Can. 759.
§ 2. Pour un motif grave et raisonnable, l’Ordinaire du lieu peut permettre que les cérémonies prescrites pour le baptême des enfants soient employées dans le baptême des adultes.
Canon 756
§ 1. La progéniture doit être baptisée selon le rite des parents.
§ 2. Si un des parents appartient au rite latin et l’autre au rite oriental, l’enfant sera baptisé dans le rite du père, sauf si le droit particulier statue autrement.
§ 3. Si un des parents seulement est catholique, l’enfant sera baptisé dans ce rite.
Canon 757
§ 1. Dans le baptême solennel, il faut employer l’eau bénite à cet effet.
§ 2. Si l’eau bénite dans le baptistère est tellement diminuée qu’elle n’est plus en quantité suffisante, on y ajoutera, même à plusieurs reprises, de l’eau non bénite, quoique en quantité moindre.
§ 3. Si elle est corrompue ou si elle s’est écoulée, ou si de quelque façon elle fait défaut, le curé mettra de la nouvelle eau dans les fonts préalablement nettoyés et la bénira selon le rite propre prescrit dans les livres liturgiques.
Canon 758
Quoique le baptême puisse être conféré validement ou par infusion, ou par immersion, ou par aspersion, c’est le premier cas ou le second mode ou un mélange de ces deux qui, selon l’usage le plus fréquent, sera retenu, en conformité avec les livres rituels des diverses Églises.
Canon 759
§ 1. En péril de mort, il est permis de conférer le baptême de façon privée ; si le ministre n’est ni prêtre, ni diacre, il fera seulement ce qui est nécessaire à la validité du baptême ; s’il est prêtre ou diacre, il accomplira également les cérémonies qui suivent le baptême si le temps le permet.
§ 2. En dehors du péril de mort, l’Ordinaire du lieu ne peut permettre le baptême privé que s’il s’agit d’hérétiques adultes qui sont baptisés sous condition.
§ 3. Les cérémonies qui ont été omises lors de la collation du baptême pour quelque raison que ce soit seront suppléés à l’église le plus vite possible, sauf dans le cas dont parle le Par.2.
Canon 760
Lorsque le baptême est réitéré sous condition, les cérémonies qui auront été omises lors du premier baptême doivent être supplées, en tenant compte du Can. 759 § 3 ; si elles ont été faites dans le premier baptême, on pourra les répéter ou les omettre.
Canon 761
Les curés veilleront à ce qu’un nom chrétien soit donné à celui qui est baptisé ; s’ils ne peuvent l’obtenir, ils ajouteront au nom donné par les parents le nom d’un saint et ils inscriront les deux noms au livre des baptêmes.
Chapitre 4 – Les parrains
Canon 762
§ 1. Selon un usage très ancien de Église, personne ne sera baptisé solennellement s’il n’a, autant que possible, son parrain.
§ 2. Même dans le baptême privé, si on peut en avoir facilement un, il y aura un parrain ; s’il n’y en a pas eu, on en prendra un lors de la suppléance des cérémonies mais dans ce cas le parrain ne contracte aucune parenté spirituelle.
Canon 763
§ 1. Lorsque le baptême est réitéré sous condition, on emploiera autant que possible le même parrain que celui qui aurait assisté au premier baptême ; hors ce cas, un parrain n’est pas nécessaire lors du baptême conditionnel.
§ 2. Lors de la réitération sous condition d’un baptême, ni le parrain qui a assisté au premier baptême, ni celui qui a été présent au deuxième, ne contractent la parenté spirituelle, à moins qu’il n’ait été le même dans les deux cas.
Canon 764
On emploiera seulement un parrain, même d’un autre sexe que le baptisé ou tout au plus un du sexe masculin et un du sexe féminin.
Canon 765
Pour que quelqu’un soit parrain, il faut :
1° Qu’il soit baptisé, qu’il ait l’usage de la raison et l’intention d’accomplir cet office.
2° Qu’il n’appartienne à aucune secte hérétique ou schismatique ; qu’il ne soit pas frappé par une sentence condamnatoire ou déclaratoire ni d’excommunication, ni d’infamie de droit, ni d’exclusion des actes légitimes ; qu’il ne soit pas un clerc déposé ou dégradé.
3° Qu’il ne soit ni le père, ni la mère, ni le conjoint du baptisé.
4° Qu’il ait été désigné par le baptisé lui-même ou par ses parents ou par ses tuteurs, ou à leur défaut, par le ministre du sacrement.
5° Qu’il tienne ou touche physiquement le baptisé lors de l’acte du baptême ou bien qu’il le lève des fonts ou le reçoive des mains de celui qui baptise.
Canon 766
Pour que quelqu’un soit admis licitement comme parrain :
1° Il faut qu’il ait atteint l’âge de quatorze ans, à moins que le ministre en décide autrement pour une jute cause.
2° Qu’il ne soit pas excommunié pour un délit notoire, ou exclu des actes légitimes, ou infâme d’une infamie de droit, sans qu’une sentence soit intervenue ; ni interdit, ou pécheur notoire, ou infâme d’une infamie de fait.
3° Qu’il connaisse les rudiments de la foi.
4° Qu’il ne soit pas novice ou profès dans une famille religieuse, sauf en cas de nécessité urgente et avec le consentement du supérieur au moins local.
5° Qu’il ne soit pas constitué dans les ordres sacrés, sauf permission expresse de l’Ordinaire propre.
Canon 767
Dans le doute si quelqu’un peut être admis validement ou licitement à la fonction de parrain, le curé, s’il en a le temps, consultera l’Ordinaire.
Canon 768
Seuls celui qui baptise et le parrain contractent une parenté spirituelle avec le baptisé lors du baptême.
Canon 769
Il appartient aux parrains, en vertu de la fonction qu’ils ont acceptée, de s’intéresser pour toujours à leur fils spirituel et de veiller diligemment à ce que celui-ci se montre réellement, pendant toute son existence, tel dans la vie chrétienne qu’ils ont promis par une solennelle cérémonie qu’il serait.
Chapitre 5 – Temps et lieux du baptême
Canon 770
Les enfants seront baptisés aussitôt que possible ; les curés et les prédicateurs entretiendront fréquemment les fidèles de cette grave obligation.
Canon 771
Le baptême privé peut, pour une urgente nécessité, être conféré à n’importe quel temps et dans n’importe quel lieu.
Canon 772
Même le baptême solennel peut être administré n’importe quel jour ; il convient cependant que celui des adultes, selon le rite très ancien de Église, soit conféré, si la chose peut se faire commodément, les vigiles de Pâques et de Pentecôte, spécialement dans les églises métropolitaines et cathédrales.
Canon 773
Le lieu propre pour administrer le baptême solennel est le baptistère dans l’église ou l’oratoire public.
Canon 774
§ 1. Chaque église paroissiale aura des fonts baptismaux ; tout statut, privilège ou coutume contraires sont révoqués et condamnés, le droit légitime déjà acquis par d’autres églises d’en posséder également demeurant sauf.
§ 2. L’Ordinaire du lieu peut permettre ou ordonner, pour la commodité des fidèles, que des fonts baptismaux soient placés également dans une autre église ou dans un oratoire public situés dans les limites de la paroisse.
Canon 775
Si, à cause de la distance des lieux ou pour d’autres motifs, celui qui doit être baptisé ne peut venir ou être transporté, sans grave inconvénient ou péril, à l’église paroissiale ou à une autre église ayant le droit d’avoir des fonts, le baptême solennel peut et doit être conféré par le curé dans une église ou dans un oratoire public proches, situés dans les limites de la paroisse et quoique ne possédant pas de fonts baptismaux.
Canon 776
§ 1. Dans les maisons privées, le baptême solennel ne peut être administré que dans les circonstances suivantes :
1° S’il s’agit du baptême des enfants ou petits-enfants de ceux qui ont l’exercice actuel du pouvoir suprême sur un peuple ou de ceux qui ont le droit de leur succéder sur le trône, chaque fois qu’ils le demandent ;
2° Si l’Ordinaire du lieu, selon son jugement prudent et sa conscience, estime devoir accorder la permission dans un cas extraordinaire, pour un motif juste et raisonnable.
§ 2. Dans tous les cas qui précèdent, le baptême doit être conféré dans l’oratoire de la maison ou tout au moins dans un lieu décent, avec de l’eau bénite selon la coutume.
Chapitre 6 – Preuve du baptême
Canon 777
§ 1. Les curés doivent annoter avec soin et sans aucun retard dans le livre baptismal le nom des baptisés, en faisant mention du ministre, des parents et des parrains, du lieu et du jour de la collation du baptême.
§ 2. S’il s’agit d’enfants illégitimes, c’est le nom de la mère qui doit être inscrit, si la maternité est connue publiquement ou si la mère le demande spontanément par écrit ou devant deux témoins ; on ajoutera le nom du père pourvu que celui-ci le requière du curé spontanément par écrit ou devant deux témoins ou qu’il soit connu comme tel par un document public ; dans les autres cas on inscrira le baptisé comme né de père inconnu ou de parents inconnus.
Canon 778
Si le baptême n’a pas été conféré par le propre curé, ni en sa présence le ministre avertira aussitôt que possible celui qui est propre curé en vertu du domicile, du baptême conféré.
Canon 779
S’il n’est fait préjudice à personne, un seul témoin au dessus de tout soupçon ou le serment du baptisé lui-même, s’il a reçu le baptême à l’âge adulte, peuvent faire la preuve de la collation du baptême.
Titre 2 – La confirmation
Canon 780
Le sacrement de confirmation doit être conféré par l’imposition des mains avec l’onction du chrême sur le front et par les paroles prescrites dans les livres pontificaux approuvés par Église
Canon 781
§ 1. Le chrême employé dans le sacrement de confirmation doit être consacré par l’évêque, même si le sacrement est conféré par un simple prêtre, en vertu du droit commun ou d’un indult apostolique.
§ 2. L’onction ne se fera pas avec un instrument, mais avec la main du ministre dûment imposée sur la tête du confirmand.
Chapitre 1 – Le ministre de la confirmation
Canon 782
§ 1. Le ministre ordinaire de la confirmation est seulement l’évêque.
§ 2. Le ministre extraordinaire est le prêtre à qui cette faculté a été concédée en vertu du droit commun ou d’un indult particulier du Saint-Siège.
§ 3. Jouissent de cette faculté en vertu même du droit, en dehors des cardinaux de la Sainte Église Romaine selon la norme du Can. 239 § 1 23°, l’abbé et le prélat nullius, le vicaire et le préfet apostoliques, qui ne peuvent toutefois faire usage valide de cette faculté que dans les limites de leur territoire et tant que dure leur fonction.
§ 4. Le prêtre de rite latin qui possède en vertu d’un indult la faculté de donner la confirmation, ne la confère validement qu’aux fidèles de son rite, à moins qu’un indult dise expressément le contraire.
§ 5. Il est néfaste qu’un prêtre de rite oriental, qui jouit de la faculté ou du privilège de conférer aux enfants de son rite la confirmation en même temps que le baptême, l’administre à des enfants de rite latin.
Canon 783
§ 1. L’évêque dans son diocèse administre ce sacrement légitimement même à des étrangers, sauf si une défense de leur propre Ordinaire y met obstacle.
§ 2. Dans un autre diocèse, l’évêque a besoin de la permission de l’Ordinaire du lieu, au moins présumée raisonnablement, à moins qu’il s’agisse de ses propres sujets auxquels il confère la confirmation en privé sans crosse et sans mitre.
Canon 784
Il est permis au prêtre également, s’il est muni d’un privilège local, de confirmer dans le territoire qui lui est désigné même les étrangers, à moins que les Ordinaires de ceux-ci le défendent expressément.
Canon 785
§ 1. L’évêque est obligé de conférer ce sacrement aux sujets qui le demandent dignement et raisonnablement, spécialement au moment de la visite du diocèse.
§ 2. Le prêtre muni du privilège apostolique est tenu par la même obligation à l’égard de ceux en faveur de qui cette faculté est accordée.
§ 3. L’Ordinaire empêché par une cause légitime ou n’ayant pas le pouvoir de confirmer, doit autant que faire se peut, veiller à ce qu’au moins tous les cinq ans ce sacrement soit administré à ses subordonnés.
§ 4. Si l’Ordinaire néglige gravement de procurer le sacrement de la confirmation à ses subordonnés par lui-même ou par un autre ministre, la prescription du Can. 274 4° sera observée.
Chapitre 2 – Le sujet de la confirmation
Canon 786
Celui qui n’a pas été lavé par les eaux du baptême ne peut être validement confirmé ; en outre, pour que quelqu’un soit licitement et fructueusement confirmé, il doit être en état de grâce et, s’il jouit de l’usage de la raison, suffisamment instruit.
Canon 787
Quoique ce sacrement ne soit pas de nécessité de moyen pour le salut, il n’est permis à personne, lorsque l’occasion lui en est offerte de le négliger ; bien plus, les curés veilleront à ce que les fidèles y accèdent en temps opportun.
Canon 788
Quoique l’administration du sacrement de confirmation soit différée avec convenance dans Église latine jusqu’à l’âge de sept ans environ, néanmoins elle peut avoir lieu auparavant, si l’enfant se trouve en péril de mort ou si le ministre le juge expédient pour des raisons justes et graves.
Canon 789
Si les confirmands sont plusieurs, ils assisteront à la première imposition ou extension des mains et ils ne partiront pas avant que tout le rite soit terminé.
Chapitre 3 – Temps et lieux de la confirmation
Canon 790
Ce sacrement peut être conféré en tout temps ; il convient toutefois beaucoup de l’administrer pendant la semaine de Pentecôte.
Canon 791
Quoique le lieu propre de la confirmation soit l’église, cependant ce sacrement pourra être conféré en tout lieu décent, pour une cause que le ministre jugera juste et raisonnable.
Canon 792
L’évêque a le droit dans les limites de son diocèse de conférer la confirmation même dans les lieux exempts.
Chapitre 4 – Les parrains
Canon 793
Selon le très ancien usage de Église, de même qu’au baptême, il faut employer un parrain à la confirmation si on peut en avoir un.
Canon 794
§ 1. Un seul parrain présentera seulement un ou deux sujets à la confirmation, à moins qu’il en semble autrement au ministre, pour un juste motif.
§ 2. Il n’y aura qu’un seul parrain pour chaque confirmand.
Canon 795
Pour que quelqu’un soit parrain, il faut :
1° Qu’il soit confirmé, qu’il ait l’usage de la raison et l’intention d’accomplir cet office.
2° Qu’il ne soit inscrit à aucune secte hérétique ou schismatique ; qu’il ne soit frappé par une sentence déclaratoire ou condamnatoire d’aucune des peines dont parle le Can. 765 2°.
3° Qu’il ne soit ni le père, ni la mère, ni le conjoint du confirmand.
4° Qu’il ait été désigné par le confirmand ou par ses parents ou par ses tuteurs ou s’ils sont absents ou refusent, par le ministre ou par le curé.
Canon 796
Pour que quelqu’un soit admis licitement comme parrain, il faut :
1° Qu’il soit différent du parrain du baptême, à moins qu’il en semble autrement pour un motif raisonnable au jugement du ministre, ou que la confirmation soit conférée légitimement immédiatement après le baptême.
2° Qu’il soit du même sexe que le confirmand, à moins qu’il en semble autrement au ministre dans des cas particuliers pour un motif raisonnable.
3° Que soient observées les prescriptions du Can. 766.
Canon 797
De la confirmation valide naît également une parenté spirituelle entre le confirmé et le parrain, en vertu de laquelle le parrain est obligé de s’intéresser à jamais au confirmé et de veiller à son éducation chrétienne.
Chapitre 5 – Preuve de la confirmation
Canon 798
En dehors de l’annotation que le curé doit faire sur le registre des baptisés et dont parle le Can. 470 § 2, il inscrira dans un livre spécial les noms du ministre, des confirmés, des parents et des parrains, le jour et le lieu de la confirmation.
Canon 799
Si le propre curé du confirmé n’a pas été présent, le ministre de la confirmation l’avertira aussitôt que possible, par lui-même ou par autrui, de la confirmation qui a eu lieu.
Canon 800
S’il n’est fait préjudice à personne, un seul témoin au dessus de tout soupçon, ou le serment du confirmé lui-même, à moins qu’il ait été confirmé pendant l’enfance, peuvent faire la preuve de la collation de la confirmation.
Titre 3 – L’eucharistie
Canon 801
Dans la très sainte eucharistie, sous les espèces du pain et du vin, le Christ lui-même est une présence, une offrande, une nourriture.
Chapitre 1 – Le saint sacrifice de la messe
Article 1 – le célébrant
Canon 802
Seuls les prêtres ont le pouvoir d’offrir le sacrifice de la messe.
Canon 803
Il n’est pas permis à plusieurs prêtres de concélébrer, sauf dans la messe d’ordination des prêtres et dans la messe de consécration des évêques en conformité avec le pontifical romain
Canon 804
§ 1. Le prêtre étranger à l’église dans laquelle il demande de célébrer, qui montre des lettres de recommandation authentiques et encore valides de son Ordinaire, s’il est séculier, ou de son supérieur, s’il est religieux, ou de la S. Congrégation orientale, s’il est de rite oriental, sera admis à la célébration de la messe, à moins qu’entre-temps il ait commis un fait pour lequel il devrait être écarté de la célébration de la messe.
§ 2. S’il n’a pas ses lettres, mais si sa probité est bien connue du recteur de l’église, il peut être admis ; il peut même l’être une ou deux fois s’il est inconnu du recteur, pourvu qu’il porte l’habit ecclésiastique, qu’il ne reçoive rien à aucun titre pour la célébration dans l’église où il officie et qu’il inscrive son nom, sa fonction et son diocèse dans un livre particulier.
§ 3. Les normes particulières données par l’Ordinaire du lieu, en maintenant sauves les prescriptions de ce canon, doivent être observées par tous, même par les religieux exempts, à moins qu’il ne s’agisse d’admettre un religieux à célébrer dans l’église de sa religion.
Canon 805
Tous les prêtres sont tenus par l’obligation de célébrer la messe plusieurs fois par an ; l’évêque ou le supérieur religieux veillera à ce qu’ils le fassent au moins tous les dimanches et autres jours de précepte.
Canon 806
§ 1. Sauf au jour de la Nativité de Notre-Seigneur et à celui de la commémoraison de tous les fidèles défunts, car alors existe la faculté d’offrir trois fois le sacrifice eucharistique, il n’est pas permis au prêtre de célébrer plusieurs messes par jour, sauf après indult apostolique ou autorisation de l’Ordinaire du lieu.
§ 2. Cet Ordinaire ne peut donner cette autorisation que s’il estime avec prudence qu’à cause de la pénurie de prêtres une partie des fidèles ne pourrait assister à la messe un jour de précepte ; il n’est pas dans son pouvoir de permettre plus de deux messes au même prêtre.
Canon 807
Le prêtre qui est conscient d’avoir commis un péché mortel, quoiqu’il estime en avoir eu la contrition, n’osera point célébrer la messe sans confession sacramentelle préalable ; si en l’absence de confesseur et en cas de nécessité, après avoir fait un acte de contrition parfaite, il a célébré, il se confessera aussitôt que possible.
Canon 808
Il n’est pas permis au prêtre de célébrer, s’il n’a pas observé le jeûne naturel depuis minuit.
Canon 809
Il est permis d’appliquer les fruits de la messe à n’importe quels vivants ou morts expiant dans le feu du purgatoire, sauf dans le cas prévu par le Can. 2262 § 2 2°.
Canon 810
Le prêtre n’omettra pas de se préparer par de pieuses prières à offrir le sacrifice eucharistique et, celui-ci terminé, à faire son action de grâces pour un tel bienfait.
Canon 811
§ 1. Le prêtre qui va célébrer la messe doit porter un habit ecclésiastique descendant jusqu’aux talons et les ornements prescrits par les rubriques de son rite.
§ 2. Le prêtre s’abstiendra d’employer une calotte ou un anneau, à moins qu’il ne soit cardinal, évêque, abbé bénit ou qu’un indult apostolique ne lui en permettre l’usage lors de la célébration de la messe.
Canon 812
Il n’est pas permis à aucun prêtre qui célèbre, sauf aux évêques et aux autres prélats jouissant de l’usage des pontificaux, d’avoir un prêtre assistant, uniquement par motif d’honneur ou de solennité.
Canon 813
§ 1. Le prêtre ne célébrera pas la messe sans ministre qui le serve et lui réponde.
§ 2. Le ministre qui sert la messe ne peut être une femme, sauf en l’absence d’homme et pour une juste cause mais de façon que la femme réponde de loin et n’approche pas de l’autel.
Article 2 – les cérémonies
Canon 814
Le sacro-saint sacrifice de la messe doit être une offrande de pain et de vin auquel très peu d’eau a été ajouté.
Canon 815
§ 1. Le pain doit être de pur froment et récemment fait en sorte qu’il n’y ait aucun péril de corruption.
§ 2. Le vin doit provenir naturellement de la vigne et ne pas être corrompu.
Canon 816
Dans la célébration de la messe le prêtre, selon son rite propre, doit employer du pain azyme ou du pain fermenté, quel que soit l’endroit où il célèbre.
Canon 817
Il est néfaste, même devant l’urgence d’une extrême nécessité, de consacrer l’une des matières (eucharistiques) sans l’autre ou même toutes les deux, en dehors de la célébration de la messe.
Canon 818
Toute coutume contraire étant réprouvée, le prêtre célébrant observera soigneusement et dévotement les rubriques de ses livres rituels, il veillera à ne pas ajouter de son propre arbitre d’autres cérémonies ou prières.
Canon 819
Le sacrifice de la messe doit être célébré dans la langue liturgique de chaque rite approuvé par Église
Article 3 – Temps et lieux
Canon 820
Le sacrifice de la messe peut être célébré tous les jours, sauf ceux qui sont exclus par le rite propre du prêtre.
Canon 821
§ 1. Le début de la messe à célébrer ne peut avoir lieu plus tôt qu’une heure avant l’aurore et plus tard qu’une heure après midi.
§ 2. La nuit de la Nativité du Seigneur, seule la messe conventuelle ou paroissiale peut commencer à minuit et aucune autre, sauf indult apostolique.
§ 3. Toutefois dans les maisons religieuses ou pieuses ayant un oratoire avec la faculté de garder la très sainte Eucharistie, la nuit de la Nativité du Seigneur, un même prêtre peut dire les trois messes rituelles ou, en observant ce qui doit être observé, une seule messe qui vaudra pour l’accomplissement du précepte par tous les assistants et distribuer la sainte communion à ceux qui la demandent.
Canon 822
§ 1. La messe doit être célébrée sur un autel consacré et dans une église ou un oratoire consacré ou bénit conformément aux règles de droit, tout en tenant compte du Can. 1196.
§ 2. Le privilège de l’autel portatif est concédé par le droit ou par indult du Saint-Siège.
§ 3. Il comprend la faculté de célébrer partout, dans un lieu honnête et décent et sur une pierre sacrée mais pas en mer.
§ 4. L’Ordinaire du lieu ou, s’il s’agit d’une maison religieuse exempte, le supérieur majeur peuvent accorder la permission de célébrer en dehors d’une église et d’un oratoire sur une pierre sacrée, dans un lieu décent, jamais cependant dans une chambre, pour un motif juste et raisonnable seulement, dans un cas extraordinaire et per modum actus.
Canon 823
§ 1. Il n’est pas permis de célébrer dans un édifice du culte appartenant à des hérétiques ou à des schismatiques, même s’il a été autrefois consacré ou bénit rituellement.
§ 2. A défaut d’autel de son rite propre, le prêtre peut célébrer sur un autel consacré d’un autre rite catholique mais pas sur les antimensia des Grecs.
§ 3. Sur les autels papaux, personne ne peut célébrer sans indult apostolique.
Article 4 – Honoraires de messe
Canon 824
§ 1. Selon l’usage reçu et approuvé par Église, il est permis à chaque prêtre qui célèbre et applique la messe de recevoir une aumône ou honoraire.
§ 2. Sauf le jour de Noël, chaque fois que le prêtre célèbre plusieurs messes par jour et qu’il applique une messe en vertu d’une obligation de justice, il ne peut recevoir un honoraire pour une autre, sauf quelque rétribution pour un motif extrinsèque.
Canon 825
Il n’est jamais permis :
1° D’appliquer la messe à l’intention de celui qui va donner un honoraire et demander l’application, et de retenir ensuite cet honoraire pour la messe dite auparavant.
2° D’accepter un honoraire pour une messe qui doit déjà être dite et appliquée en vertu d’un autre titre.
3° D’accepter un double honoraire pour l’application de la même messe.
4° D’accepter un honoraire pour la seule célébration, un autre pour l’application de la même messe, à moins qu’il soit certain qu’un honoraire a été donné pour la seule célébration sans application.
Canon 826
§ 1. Les honoraires de messes donnés par des fidèles par dévotion propre de la main à la main ou en vertu d’une obligation même perpétuelle faite par le testateur à ses propres héritiers, sont appelés manuels.
§ 2. A L’instar de manuels sont les honoraires de messes fondées, qui ne peuvent être appliqués dans le lieu propre ou par ceux qui devraient le faire selon les tables de fondation et qui dès lors, en vertu du droit ou par indult du Saint-Siège, sont transmis à d’autres prêtres pour que ceux-ci y satisfassent.
§ 3. Les autres honoraires qui sont prélevés sur des revenus de fondations sont appelés messes fondées.
Canon 827
Même toute apparence de négoce ou de marché doit être écartée en matière d’honoraires de messes.
Canon 828
Il faut célébrer et appliquer autant de messes que d’honoraires, même minimes, ont été donnés et acceptés.
Canon 829
Même si, sans la faute de celui qui doit célébrer, les honoraires de messes déjà perçus périssent, l’obligation ne cesse point.
Canon 830
Si quelqu’un a donné une somme d’argent pour l’application de messes, sans indiquer leur nombre, celui-ci sera calculé selon le taux en vigueur au lieu où demeure le donateur, à moins qu’on doive légitimement présumer que son intention était autre.
Canon 831
§ 1. Il appartient à l’Ordinaire du lieu de fixer l’honoraire des messes manuelles dans son diocèse par décret, promulgué autant que possible en synode diocésain ; il n’est pas permis au prêtre de demander un honoraire supérieur.
§ 2. A défaut du décret de l’Ordinaire on observera la coutume du diocèse.
§ 3. Les religieux, même exempts, doivent en ce qui concerne cet honoraire se conformer au décret de l’Ordinaire du lieu ou à la coutume du diocèse.
Canon 832
Il est permis au prêtre d’accepter un honoraire supérieur au taux fixé pour l’application de la messe, ou même, à moins que l’Ordinaire du lieu ne l’interdise, un honoraire inférieur.
Canon 833
Il faut présumer que le donateur a demandé la seule application de la messe ; néanmoins s’il a déterminé de façon expresse quelques circonstances à observer dans la célébration de la messe, le prêtre qui accepté l’honoraire doit se conformer à cette volonté.
Canon 834
§ 1. Les messes pour lesquelles un temps de célébration a été expressément prescrit par le donateur doivent absolument être dites à ce moment-là.
§ 2. Si le donateur n’a prescrit expressément aucun temps pour la célébration des messes manuelles :
1° Les messes pour une cause urgente doivent être célébrées en temps utile le plus tôt possible ;
2° Dans les autres cas, les messes sont à célébrer dans un temps modique selon le nombre plus ou moins grand de messes.
§ 3. Si le donateur a expressément laissé le temps de célébration au jugement du prêtre, celui-ci pourra célébrer les messes au moment qu’il lui plaira, tout en tenant compte du Can. 835.
Canon 835
Personne ne peut accepter des honoraires de messes à célébrer par lui-même auxquels il ne pourrait satisfaire dans l’année.
Canon 836
Dans les églises où, par suite d’une dévotion particulière des fidèles, les honoraires de messes affluent tellement que toutes les messes ne peuvent y être célébrées en temps voulu, les fidèles seront avertis, par un avis posé en un endroit visible et attirant l’attention, que les messes seront célébrées soit sur place, lorsque faire se pourra commodément, soit ailleurs.
Canon 837
Celui qui détient des messes à célébrer par d’autres les distribuera aussitôt que possible, tout en tenant compte du Can. 841 ; mais le temps légitime pour la célébration commence à partir du jour où le prêtre qui doit les célébrer les reçoit, sauf s’il appert du contraire.
Canon 838
Ceux qui ont un nombre de messes dont ils peuvent librement disposer peuvent les transmettre au prêtre de leur choix, pourvu qu’il leur apparaisse nettement que ces prêtres sont au-dessus de tout soupçon ou recommandés par le témoignage de leur Ordinaire propre.
Canon 839
Ceux qui ont transmis pour être célébrées par d’autres des messes reçues de fidèles ou commises de n’importe quelle façon à leurs soins, sont tenus par l’obligation jusqu’à ce qu’ils aient obtenu le témoignage que cette obligation a été acceptée par d’autres et que les honoraires ont été reçus.
Canon 840
§ 1. Celui qui transmet à d’autres des honoraires de messes manuelles doit les transmettre intégralement comme il les a reçus à moins que le donateur n’ait expressément permis d’en garder quelque chose ou qu’on soit tout à fait certain que l’excédent au dessus de la taxe diocésaine a été donné à son intention personnelle.
§ 2. Quant aux messes à l’instar des messes manuelles, pourvu que l’intention du fondateur ne s’y oppose pas, on peut retenir légitimement l’excédent et il suffit de payer seulement l’honoraire d’une messe manuelle selon le taux du diocèse où la messe sera célébrée, lorsque l’honoraire plus abondant tient en partie lieu de la dot du bénéfice ou de l’institution pieuse.
Canon 841
§ 1. Tous ceux, ecclésiastiques ou laïques qui administrent des institutions pieuses, ou sont obligés de n’importe quelle façon d’assurer la célébration de messes dont les honoraires leur ont été payés, transmettront à la fin de chaque année les honoraires des messes non célébrées qu’ils détiennent encore à leurs Ordinaires, selon le mode précisé par ceux-ci.
§ 2. Ce temps est à calculer en sorte que l’obligation de faire parvenir les messes à l’instar des manuelles commence à la fin de l’année où elles auraient dû être dites ; pour les messes manuelles elle commence un an après l’acceptation de célébrer, sauf si la volonté des donateurs est différente.
Canon 842
Le droit et le devoir de veiller à ce que les obligations résultant d’honoraires de messes soient remplies, incombent dans les églises séculières à l’Ordinaire de lieu, dans les églises des religieux à leurs supérieurs.
Canon 843
§ 1. Les recteurs des églises et des autres lieux pieux, séculiers ou religieux, où on accepte habituellement des honoraires de messes, auront un livre particulier dans lequel ils noteront le nombre, l’intention, l’honoraire, la célébration des messes reçues.
§ 2. Les Ordinaires sont tenus par l’obligation de contrôler ces livres au moins chaque année, par eux-mêmes ou par d’autres.
Canon 844
§ 1. Les Ordinaires de lieu et les supérieurs religieux qui transmettent à leurs propres sujets ou à d’autres des messes à célébrer inscriront par ordre dans un livre les messes et les honoraires qu’ils ont reçus ; ils veilleront selon leurs moyens à ce que ces messes soient célébrées aussitôt que possible.
§ 2. Tous les prêtres séculiers ou religieux doivent noter soigneusement quelles intentions de messes ils ont reçues et celles auxquelles ils ont satisfait.
Chapitre 2 – La sainte communion
Article 1 – le ministre
Canon 845
§ 1. Le ministre ordinaire de la sainte communion est le seul prêtre.
§ 2. Le ministre extraordinaire est le diacre, avec la permission de l’Ordinaire du lieu ou du curé, à n’accorder que pour une cause grave, mais pouvant être légitimement présumée en cas de nécessité.
Canon 846
§ 1. N’importe quel prêtre peut distribuer la sainte communion pendant la messe et, s’il célèbre de façon privée, même immédiatement avant et après, sauf à observer la prescription du Can. 869.
§ 2. En dehors de la messe, chaque prêtre jouit de la même faculté, de par la permission au moins présumée du recteur de l’église, s’il lui est étranger.
Canon 847
La communion sera toujours portée publiquement aux malades, à moins qu’une cause juste et raisonnable ne conseille le contraire.
Canon 848
§ 1. Le droit et le devoir de porter la sainte communion publiquement en dehors de l’église aux infirmes, même non paroissiens, appartient au curé sur son territoire.
§ 2. Les autres prêtres peuvent le faire seulement en cas de nécessité ou avec la permission au moins présumée du curé ou de l’Ordinaire.
Canon 849
§ 1. N’importe quel prêtre peut porter la communion de façon privée aux malades, du consentement au moins présumé du prêtre à qui la garde du Saint-Sacrement est confiée.
§ 2. Quand la sainte communion est donnée aux infirmes de façon privée, on veillera avec soin à la révérence et à la décence dues à un tel sacrement, en observant les normes prescrites par le Saint-Siège.
Canon 850
Il appartient au curé selon la règle du Can. 848, sauf application des Can. 397 3° ; Can. 514 § 1–3, de porter la communion sous forme de viatique de façon publique ou privée aux malades.
Canon 851
§ 1. Le prêtre distribuera la communion avec du pain azyme ou fermenté, selon son rite propre.
§ 2. En cas de nécessité, s’il n’y a pas de prêtre d’un autre rite, il est permis au prêtre oriental qui emploie du pain fermenté de donner la communion avec du pain azyme et au prêtre latin ou oriental qui emploie du pain azyme de donner la communion avec du pain fermenté ; mais chacun doit observer son rite dans l’administration de la communion.
Canon 852
La très sainte eucharistie sera donnée sous la seule espèce du pain.
Article 2 – le sujet
Canon 853
Tout baptisé, à qui ce n’est pas interdit par le droit, peut et doit être admis à la communion.
Canon 854
§ 1. On ne donnera pas l’eucharistie aux enfants qui, à cause de l’infirmité de leur âge, n’ont pas encore la connaissance et le goût de ce sacrement.
§ 2. En péril de mort, pour que la très sainte eucharistie puisse et doive être donnée aux enfants, il suffit qu’ils sachent distinguer le corps du Christ de la nourriture habituelle, et l’adorer avec révérence.
§ 3. En dehors du péril de mort, il faut une connaissance plus pleine de la doctrine chrétienne et une préparation plus soignée, à savoir que, d’une façon appropriée à leur âge, ils connaissent au moins les mystères qui sont de nécessité de moyen pour le salut et accèdent avec dévotion à la très sainte eucharistie.
§ 4. Le jugement au sujet de ces dispositions suffisantes des enfants pour la première communion appartient au confesseur ainsi qu’aux parents ou à ceux qui tiennent la place des parents.
§ 5. Mais il revient au curé de veiller, même par un examen s’il le juge opportun, à ce que les enfants n’accèdent pas à la sainte table avant d’avoir l’usage de la raison ou sans dispositions suffisantes ; et de s’assurer également que ceux qui ont cet usage et ces dispositions y accèdent aussitôt que possible.
Canon 855
§ 1. Sont à écarter de l’eucharistie ceux qui sont publiquement indignes, tels que les excommuniés, les interdits et ceux qui sont manifestement infâmes, jusqu’à ce qu’on ait des signes de leur repentir et de leur amendement et tant qu’ils n’ont pas réparé leur scandale public.
§ 2. Quant aux pécheurs occultes, s’ils demandent la communion de façon occulte et si le ministre sait qu’ils ne se sont pas amendés, il doit les repousser ; mais non s’ils la demandent publiquement et s’il n’y a pas moyen de les omettre sans scandale.
Canon 856
Celui qui a la conscience chargée d’un péché mortel, quoiqu’il estime en avoir la contrition, n’accédera point à la sainte communion sans confession sacramentelle préalable ; en cas de nécessité et d’absence de confesseur, il fera d’abord un acte de contrition parfaite.
Canon 857
Il n’est permis à personne de recevoir la très sainte eucharistie, s’il l’a déjà reçue le même jour, sauf dans les cas prévus par le Can. 858 § 1.
Canon 858
§ 1. Celui qui n’a pas observé le jeûne naturel ne peut être admis à la très sainte eucharistie, à moins de péril de mort ou de nécessité d’empêcher une irrévérence à l’égard du sacrement.
§ 2. Les malades qui gardent le lit depuis un mois sans espoir sérieux d’une rapide convalescence peuvent, de l’avis prudent de leur confesseur, recevoir la très sainte eucharistie une ou deux fois par semaine, bien qu’ils aient pris auparavant quelque médecine ou quelque chose sous forme de breuvage.
Canon 859
§ 1. Tous les fidèles des deux sexes, après être parvenus aux années de discrétion, c’est-à-dire à l’usage de la raison, doivent une fois par an, au moins à Pâques, recevoir le sacrement de l’eucharistie, à moins que sur le conseil du propre prêtre, pour quelque motif raisonnable, ils estiment devoir s’en abstenir pour un temps.
§ 2. La communion pascale se fera du dimanche des Rameaux au dimanche in Albis ; mais il est permis aux Ordinaires de lieu, selon que l’exigent les circonstances de personnes et de lieux, d’anticiper ce temps pour tous leurs fidèles, pas cependant avant le quatrième dimanche de carême ou de le proroger, mais pas au delà de la fête de la Sainte-Trinité.
§ 3. Il faut encourager les fidèles à satisfaire à ce précepte dans leur paroisse ; ceux qui y satisfont dans une autre paroisse auront soin d’avertir leur propre curé de l’accomplissement du précepte.
§ 4. Le précepte de la communion pascale urge toujours, si quelqu’un, pour quelque motif que ce soit, ne l’a pas accompli au temps prescrit.
Canon 860
L’obligation du précepte de communier, qui incombe aux impubères, retombe également principalement sur ceux qui doivent avoir charge d’eux, à savoir les parents, les tuteurs, le confesseur, les instituteurs et le curé.
Canon 861
On ne satisfait pas au précepte de communier par une communion sacrilège.
Canon 862
Il convient que le jeudi de la semaine sainte tous les clercs, même les prêtres qui ne célèbrent pas la messe ce jour-là, reçoivent le très saint corps du Christ dans la messe solennelle ou la messe conventuelle.
Canon 863
Les fidèles seront incités à se nourrir fréquemment, même quotidiennement, du pain eucharistique, selon les normes données par les décrets du Saint-Siège ; afin que ceux qui assistent à la messe ne communient pas seulement en esprit, mais aussi, dûment disposés, par la réception sacramentelle de la très sainte eucharistie.
Canon 864
§ 1. En péril de mort, provenant de n’importe quelle cause les fidèles sont tenus par le précepte de recevoir la sainte communion.
§ 2. Même si les fidèles ont déjà reçu la sainte communion ce jour là, il faut les persuader, en cas de péril de mort, de communier à nouveau.
§ 3. Tant que dure le péril de mort, il est permis et il sied, selon le conseil d’un prudent confesseur, de recevoir le viatique, plusieurs fois, à des jours distincts.
Canon 865
Le saint viatique ne sera pas trop différé aux malades ; ceux qui ont charge d’âmes veilleront soigneusement à ce que les malades le reçoivent quand ils sont encore en possession de leurs sens.
Canon 866
§ 1. Il est permis à tous les fidèles de n’importe quel rite de recevoir, pour motif de piété, l’eucharistie consacrée dans n’importe quel rite.
§ 2. Il faut persuader cependant les fidèles de satisfaire au précepte de la communion pascale dans leur propre rite.
§ 3. Le saint viatique est à recevoir par les moribonds dans leur rite propre, mais en cas de nécessité il est permis de le recevoir dans n’importe quel rite.
Article 3 – Temps et lieux
Canon 867
§ 1. Il est permis tous les jours de distribuer la très sainte eucharistie.
§ 2. Le vendredi de la semaine sainte on ne peut que porter le viatique aux malades.
§ 3. Le samedi saint la communion ne peut être distribuée aux fidèles que pendant la messe solennelle ou immédiatement après.
§ 4. La sainte communion sera distribuée aux heures auxquelles le sacrifice de la messe est autorisé, à moins qu’un motif raisonnable n’engage à faire autrement.
§ 5. Le saint viatique peut être administré à n’importe quelle heure du jour et de la nuit.
Canon 868
Il n’est pas permis au prêtre célébrant de distribuer l’eucharistie pendant la messe à des fidèles éloignés au point que lui-même perde l’autel de vue.
Canon 869
La sainte communion peut être distribuée partout où on peut célébrer la messe, même dans un oratoire privé, à moins que l’Ordinaire du lieu ne l’interdise, pour de justes motifs, dans des cas particuliers.
Titre 4 – La pénitence
Canon 870
Dans le sacrement de pénitence les péchés commis après le baptême sont remis au fidèle dûment disposé au moyen de l’absolution judiciaire accordée par le ministre légitime.
Chapitre 1 – Ministre de la pénitence
Canon 871
Seul le prêtre est ministre de ce sacrement.
Canon 872
En dehors du pouvoir d’ordre, pour l’absolution valide des péchés, il faut chez le ministre un pouvoir de juridiction, ordinaire ou délégué, sur le pénitent.
Canon 873
§ 1. En dehors du Souverain pontife, les cardinaux de la Sainte Église romaine ont la juridiction ordinaire pour entendre les confessions dans Église universelle ; les Ordinaires de lieu, les curés et ceux qui leur sont assimilés l’ont chacun dans leur territoire.
§ 2. Jouissent également d’une juridiction ordinaire le chanoine pénitencier, même d’une église collégiale, conformément au Can. 401 § 1, ainsi que les supérieurs religieux exempts vis-à-vis de leurs sujets, conformément aux constitutions.
§ 3. Cette juridiction cesse par la perte de la fonction, conformément au Can. 183, et après une sentence condamnatoire ou déclaratoire d’excommunication, de suspense ab officio, d’interdit.
Canon 874
§ 1. La juridiction déléguée pour recevoir la confession des personnes séculières ou religieuses est donnée par l’Ordinaire du lieu où les confessions sont entendues, tant aux séculiers qu’aux religieux exempts ; mais les religieux n’en feront point usage sans la permission au moins présumée de leur supérieur, la prescription du Can. 519 étant maintenue.
§ 2. Les Ordinaires de lieu ne donneront pas habituellement le pouvoir de confesser à des religieux qui ne sont pas présentés par leur propre supérieur ; et à ceux ainsi présentés ils ne leur refuseront pas sans motif grave la prescription du Can. 877 demeurant maintenue.
Canon 875
§ 1. Dans une religion cléricale exempte, le supérieur propre peut également conférer la juridiction déléguée pour entendre les confessions des profès, des novices et ce tous ceux dont parle le Can. 514 § 1 ; il peut la concéder même à des prêtres séculiers ou à des religieux d’un autre institut.
§ 2. Dans une religion laïque exempte, le supérieur propose le confesseur mais celui-ci doit obtenir la juridiction de l’Ordinaire du lieu où se trouve la maison religieuse.
Canon 876
§ 1. Toute loi particulière ou tout privilège contraire étant abrogés, les prêtes tant séculiers que religieux, ayant n’importe quelle dignité ou office, ont besoin d’une juridiction particulière pour recevoir validement et licitement les confessions des religieuses ou des novices féminines, les prescriptions des Can. 239 § 1 1° ; Can. 522–523 demeurant sauves.
§ 2. Cette juridiction est conférée par l’Ordinaire du lieu où la maison religieuse est située, conformément au Can. 525.
Canon 877
§ 1. Les Ordinaires de lieu n’accorderont la juridiction, les supérieurs religieux ne donneront la juridiction ou la permission d’entendre les confessions qu’à ceux qui seront reconnus idoines par un examen, à moins qu’il ne s’agisse d’un prêtre dont ils connaissent par ailleurs la science théologique.
§ 2. Si après la concession de cette juridiction ou licence, ils ont une raison de douter que le prêtre approuvé par eux continue à être idoine, ils le forceront à un nouvel examen, même s’il s’agit d’un curé ou d’un chanoine pénitencier.
Canon 878
§ 1. La juridiction déléguée ou la permission d’entendre les confessions peuvent être concédées avec certaines restrictions.
§ 2. Les Ordinaires de lieu et les supérieurs religieux ne limiteront toutefois pas à l’excès cette juridiction ou cette permission, sans motif raisonnable.
Canon 879
§ 1. Pour entendre validement les confessions, il faut une juridiction accordée par écrit ou de vive voix.
§ 2. On ne peut rien exiger pour la concession de la juridiction.
Canon 880
§ 1. L’Ordinaire de lieu ou le supérieur religieux ne révoqueront ou ne suspendront la juridiction ou la permission pour entendre les confessions que pour une cause grave.
§ 2. Et pour des causes graves l’Ordinaire peut même interdire au curé ou au chanoine pénitencier la charge de confesser, sauf recours non suspensif au Saint-Siège.
§ 3. Il n’est pas permis à l’évêque, sans consulter le Saint-Siège, d’enlever la juridiction à tous les confesseurs d’une même maison religieuse, s’il s’agit d’une maison formée.
Canon 881
§ 1. Les prêtres du clergé séculier et régulier approuvés en un certain endroit pour les confessions, qu’ils possèdent la juridiction ordinaire ou déléguée, peuvent validement et licitement absoudre même les vagi et les pérégrins venant d’un autre diocèse ou d’une autre paroisse, de même que les catholiques de rite oriental.
§ 2. Ceux qui ont le pouvoir ordinaire d’absoudre peuvent absoudre leurs sujets partout.
Canon 882
En péril de mort, tous les prêtres, quoique non approuvés pour les confessions, absolvent validement et licitement n’importe quels pénitents de tous péchés ou censures, quoique réservés ou notoires, même si un prêtre approuvé est présent, les prescriptions des Can. 884 ; Can. 2252 demeurant sauves.
Canon 883
§ 1. Tous les prêtres faisant un voyage maritime, pourvu qu’ils aient reçu normalement la faculté d’entendre les confessions, soit de leur propre Ordinaire, soit de l’Ordinaire du port où ils prennent le navire, soit de l’Ordinaire d’un port d’escale quelconque, peuvent, pendant tout le voyage, entendre les confessions de tous les fidèles naviguant avec eux, quoique le navire passe ou même s’arrête en des lieux soumis à la juridiction de divers Ordinaires.
§ 2. Chaque fois que le navire fait escale, le prêtre voyageant en mer peut recevoir les confessions tant des fidèles qui montent sur le navire pour n’importe quel motif, que de ceux qui lui demandent de se confesser alors qu’il est descendu pour peu de temps à terre ; il peut absoudre validement les uns et les autres des cas réservés à l’Ordinaire du lieu.
Canon 884
L’absolution du complice dans un péché impur est invalide, sauf en péril de mort, et même en ce péril, sauf cas de nécessité, elle est illicite de la part du confesseur conformément aux Constitutions apostoliques et spécialement à celle de Benoît XIV, Sacramentum Poenitentiae, du 1er juin 1741.
Canon 885
Quoique les prières ajoutées par Église à la formule d’absolution ne soient pas nécessaires pour obtenir l’absolution, néanmoins elles ne seront point omises sans juste cause.
Canon 886
Si le confesseur n’a pas de raisons de douter des dispositions du pénitent et si celui-ci demande l’absolution, elle ne peut être refusée ni différée.
Canon 887
Le confesseur imposera, selon la qualité et le nombre des péchés, ainsi que la condition du pénitent, des satisfactions salutaires et convenables ; le pénitent devra les recevoir volontiers et les accomplir par lui-même.
Canon 888
§ 1. Le prêtre se souviendra, en entendant les confessions, qu’il tient à la fois un rôle de juge et de médecin, et qu’il est constitué en même temps ministre de la justice et de la miséricorde divines afin de veiller à l’honneur de Dieu et au salut des âmes.
§ 2. Il évitera absolument de demander le nom du complice ou de presser quelqu’un de questions curieuses et inutiles, surtout concernant le sixième commandement ; il n’interrogera pas imprudemment les jeunes au sujet de choses qu’ils ignorent.
Canon 889
§ 1. Le secret sacramentel est inviolable ; c’est pourquoi le confesseur veillera diligemment à ne trahir le pécheur ni par parole, ni par signe, ni d’une autre façon, pour n’importe quel motif.
§ 2. L’interprète, et tous ceux qui ont eu connaissance de n’importe quelle façon d’une confession, sont également tenus par l’obligation du secret sacramentel.
Canon 890
§ 1. Est absolument interdit au confesseur tout usage de la science acquise en confession au détriment du pénitent, même tout péril de révélation étant exclu.
§ 2. Les supérieurs en fonction aussi bien que les confesseurs qui deviennent ensuite supérieurs ne peuvent employer en aucune façon pour le gouvernement extérieur la connaissance des péchés qu’ils ont eue par la confession.
Canon 891
Le maître des novices et son adjoint, le supérieur de séminaire ou de collège, n’entendront pas les confessions des élèves habitant avec eux la même maison, sauf si ceux-ci le demandent pour une cause grave et urgente, dans des cas particuliers et de façon spontanée.
Canon 892
§ 1. Les curés, et tous ceux à qui une charge d’âmes est confiée en vertu de leur fonction, sont tenus par une grave obligation de justice d’entendre par eux-mêmes ou par autrui les confessions des fidèles qui leur sont confiés, chaque fois que ceux-ci le demandent raisonnablement.
§ 2. En cas d’urgente nécessité, tous les confesseurs sont tenus par l’obligation de charité d’entendre les confessions des fidèles et en péril de mort tous les prêtres.
Chapitre 2 – La réserve des péchés
Canon 893
§ 1. Ceux qui en vertu de leur pouvoir ordinaire peuvent concéder la faculté d’entendre les confessions ou porter des censures peuvent également, sauf le vicaire capitulaire ou le vicaire général sans mandat spécial, évoquer un certain nombre de cas à leur tribunal, en limitant le pouvoir d’absoudre à leurs inférieurs.
§ 2. Cette évocation s’appelle réserve de cas.
§ 3. En ce qui concerne les censures il faut observer les prescriptions des Can. 2246–2247.
Canon 894
Le seul péché réservé pour lui-même au Saint-Siège est la fausse dénonciation, par laquelle un prêtre innocent est accusé auprès des juges ecclésiastiques du crime de sollicitation.
Canon 895
Les Ordinaires de lieu ne réserveront des péchés que lorsque, après discussion de la chose en synode diocésain ou après avoir entendu, en dehors du synode, le chapitre cathédral et quelques uns des plus prudents et plus sages curateurs d’âmes de leur diocèse, la réelle nécessité ou utilité de cette réserve aura été prouvée.
Canon 896
Parmi les supérieurs d’une religion cléricale exempte, seul le supérieur général, et dans les monastères sui juris l’abbé, avec leur propre conseil, peuvent se réserver, comme dit plus haut, les péchés de leurs sujets, les Can. 518 § 1 ; Can. 519 demeurant saufs.
Canon 897
Les cas réservés seront peu nombreux, c’est-à-dire trois ou tout au plus quatre, parmi les crimes externes les plus graves et les plus atroces, spécifiquement déterminés ; la réserve ne demeurera pas plus longtemps en vigueur que nécessaire pour extirper un vice insolite ou pour restaurer la discipline chrétienne défaillante.
Canon 898
On s’abstiendra de réserver des péchés qui le sont déjà au Saint-Siège, fût-ce moyennant censure et d’une façon générale des péchés déjà frappés par le droit d’une censure, même si elle n’est réservée à personne.
Canon 899
§ 1. Ayant déterminé les réserves qu’ils ont jugées vraiment nécessaires ou utiles, les Ordinaires de lieu veilleront à les porter à la connaissance de leurs sujets, de la façon qu’ils jugent la meilleure, et à ne pas accorder à n’importe qui et indistinctement la faculté d’en absoudre.
§ 2. Cette faculté appartient de plein droit, en vertu du Can. 401 § 1, au chanoine pénitencier ; elle sera accordée habituellement aux vicaires forains avec le pouvoir, surtout dans les régions du diocèse les plus éloignées du siège épiscopal, de subdéléguer aux confesseurs de leur district chaque fois que ceux ci recourent à lui pour un cas urgent déterminé.
§ 3. De plein droit, les curés et tous ceux qui leur sont assimilés peuvent, pendant tout le temps utile pour remplir le devoir pascal, et les missionnaires, pendant le temps des missions au peuple, absoudre de tous les cas que les Ordinaires se sont réservés de n’importe quelle façon.
Canon 900
Toute réserve cesse :
1° Lorsque se confessent des malades qui ne peuvent quitter la maison ou des fiancés en vue de contracter mariage ;
2° Chaque fois que le supérieur légitime refuse dans un cas déterminé le pouvoir d’absoudre, ou que, selon le jugement prudent du confesseur, la faculté d’absoudre ne peut être demandée sans inconvénient grave pour le pénitent ou sans péril de violation du secret sacramentel ;
3° En dehors du territoire de celui qui réserve, même si le pénitent quitte ce territoire pour obtenir l’absolution.
Chapitre 3 – Le sujet de la pénitence
Canon 901
Celui qui a commis des péchés mortels après le baptême, qui n’ont pas été directement remis par les clefs de Église, doit confesser tous ceux dont il a conscience après examen diligent de soi-même et indiquer dans la confession les circonstances qui changent l’espèce du péché.
Canon 902
Les péchés commis après le baptême, ou mortels et déjà remis par le pouvoir des clefs, ou véniels, sont matière suffisante mais non nécessaire du sacrement de pénitence.
Canon 903
Il n’est pas défendu à ceux qui ne peuvent se confesser autrement d’employer, s’ils le veulent, un interprète, en évitant les abus et scandales et le Can. 889 § 2 demeurant sauf.
Canon 904
Suivant la norme des Constitutions apostoliques, spécialement celle de Benoît XIV, Sacramentum Poenitentia du 1er juin 1741, le pénitent doit dénoncer dans le mois à l’Ordinaire du lieu ou au S. Office le prêtre coupable du délit de sollicitation dans la confession ; et le confesseur est obligé gravement en conscience d’avertir le pénitent de ce devoir.
Canon 905
Il est permis à chaque fidèle de confesser ses péchés au confesseur légitimement approuvé de son choix, fût-il d’un autre rite.
Canon 906
Tous les fidèles des deux sexes, après être parvenus aux années de discrétion, c’est-à-dire à l’usage de la raison, doivent confesser soigneusement tous leurs péchés au moins une fois l’an.
Canon 907
Ne satisfait pas au précepte de confesser ses péchés celui qui fait une confession sacrilège ou volontairement nulle.
Chapitre 4 – Le lieu de la confession
Canon 908
Le lieu propre de la confession sacramentelle est l’église ou l’oratoire public ou semi-public.
Canon 909
§ 1. Le confessionnal pour entendre les confessions des femmes sera toujours placé en un lieu accessible et visible, généralement dans une église ou un oratoire public ou semi-public où les femmes ont accès.
§ 2. Le confessionnal doit être muni d’une grille fixe à petits trous se trouvant entre le pénitent et le confesseur.
Canon 910
§ 1. On n’entendra pas les confessions de femmes hors du confessionnal, si ce n’est pour un motif d’infirmité ou pour une autre vraie nécessité et en prenant les précautions que l’Ordinaire jugera opportunes
§ 2. Les confessions des hommes peuvent être entendues même dans les maisons privées.
Chapitre 5 – Les indulgences
Article 1 – Concession
Canon 911
Tous feront grand cas des indulgences, c’est-à-dire de la remise devant Dieu de la peine temporelle due aux péchés déjà pardonnés quant à la faute, que l’autorité ecclésiastique accorde sur le trésor de Église, aux vivants sous forme d’absolution, aux morts sous forme de suffrage.
Canon 912
En dehors du Souverain pontife, à qui fut commise par le Christ la dispensation de tout le trésor spirituel de Église, seuls ceux à qui le droit le concède expressément peuvent accorder des indulgences en vertu de leur pouvoir ordinaire.
Canon 913
Les inférieurs au Souverain pontife ne peuvent :
1° Déléguer à d’autres la faculté de concéder des indulgences, à moins que le Saint-Siège ne le leur ait permis expressément ;
2° Accorder des indulgences applicables aux défunts ;
3° Ajouter à la même chose, au même acte de piété, à la même confrérie, auxquels des indulgences ont déjà été concédées par le Saint-Siège ou par quelqu’un d’autre, de nouvelles indulgences, à moins que ne soient prescrites de nouvelles conditions à remplir.
Canon 914
Les évêques dans leur diocèse peuvent accorder la bénédiction papale avec indulgence plénière, selon la formule prescrite, deux fois par an, c’est-à-dire le jour solennel de Pâques et à une autre fête solennelle à désigner par eux, même s’ils ne font qu’assister à la messe solennelle ; les abbés et prélats ‘nullius’, les vicaires et préfets apostoliques, même s’ils n’ont pas la dignité épiscopale, peuvent le faire dans leur territoire un seul jour solennel par an.
Canon 915
Les réguliers qui ont le privilège d’accorder la bénédiction papale, sont non seulement tenus par l’obligation d’employer, la formule prescrite, mais ils ne peuvent user de ce privilège que dans leurs églises, dans celles des moniales ou des tertiaires légitimement agrégés à leur ordre ; cela, pas aux mêmes jour ni lieu que l’évêque.
Canon 916
Les évêques, les abbés et prélats nullius, les vicaires et préfets apostoliques, les supérieurs majeurs d’une religion cléricale exempte, peuvent désigner et déclarer privilégié pour chaque jour et à perpétuité un autel, pourvu qu’il n’y en ait pas d’autres déjà privilégié dans leurs églises, cathédrales, abbatiales, collégiales, conventuelles, paroissiales, quasi paroissiales, mais non dans les oratoires publics ou semi-publics, à moins qu’ils ne soient unis ou soumis à l’église paroissiale.
Canon 917
§ 1. Le jour de la Commémoraison de tous les fidèles défunts, toutes les messes jouissent du privilège, comme si elles étaient célébrées sur un autel privilégié.
§ 2. Pendant les jours où est célébrée la supplication des Quarante heures, tous les autels de l’église sont privilégiés.
Canon 918
§ 1. Pour indiquer qu’un autel est privilégié, on n’inscrira que les mots : autel privilégié, avec l’indication, selon les termes de la concession, que celle-ci est perpétuelle ou provisoire, quotidienne ou non.
§ 2. Pour les messes célébrées sur un autel privilégié, un plus grand honoraire ne peut être exigé sous prétexte du privilège.
Canon 919
§ 1. Les nouvelles indulgences, même concédées aux églises des réguliers, qui n’ont pas été promulguées à Rome, ne peuvent être publiées sans consentement de l’Ordinaire du lieu.
§ 2. On observera la prescription du Can. 1388 dans l’édition des livres, libelles, etc., qui énumèrent les concessions d’indulgences pour les différentes prières ou œuvres pies.
Canon 920
Ceux qui ont obtenu du Souverain pontife des concessions d’indulgences pour tous les fidèles sont tenus, sous peine de nullité de la grâce obtenue, de porter un exemplaire authentique de ces concessions à la S. Pénitencerie.
Canon 921
§ 1. Une indulgence plénière concédée pour les fêtes de Notre Seigneur Jésus-Christ ou pour les fêtes de la bienheureuse Vierge Marie ne s’entend que pour les fêtes qui figurent au calendrier de Église universelle.
§ 2. Une indulgence plénière ou partielle concédée pour les fêtes des apôtres est entendue comme accordée seulement pour le jour anniversaire de leur martyre.
§ 3. Une indulgence plénière, concédée comme quotidienne, perpétuelle ou pour un temps déterminé à ceux qui visitent une église ou un oratoire public, peut être gagnée par tout fidèle n’importe quel jour, mais seulement une fois l’an, à moins que le décret de concession ne dise le contraire.
Canon 922
Les indulgences annexées à des fêtes, supplications ou prières ayant lieu pendant neuf, sept ou trois jours, avant ou après le jour principal ou au cours de son octave, sont censées transférées en même temps que ce jour l’est légitimement, si l’office et la messe de la fête sont transférés à perpétuité sans qu’il y ait solennité ou célébration extérieure, ou si la solennité et la célébration extérieure sont transférées pou un temps ou à perpétuité.
Canon 923
Pour gagner une indulgence attachée à un jour déterminé, si la visite d’une église ou un oratoire est requise, celle-ci peut se faire depuis midi du jour précédent jusqu’à minuit du jour propre.
Canon 924
§ 1. En conformité avec le Can. 75, les indulgences attachées à une église ne cessent pas si l’église est complètement détruite mais reconstruite dans les cinquante années qui suivent, au même ou à peu près au même endroit et sous le même patronage.
§ 2. Les indulgences attachées aux chapelets et autres objets sont perdues seulement lorsque ceux-ci cessent complètement d’exister ou sont vendus.
Article 2 – acquisition des indulgences
Canon 925
§ 1. Pour être capable de gagner des indulgences pour soi-même, il faut être baptisé, non excommunié, en état de grâce au moins à la fin des œuvres prescrites, sujet de celui qui concède l’indulgence.
§ 2. Pour qu’un sujet capable gagne de fait les indulgences, il doit avoir l’intention au moins générale de les acquérir, et accomplir les œuvres prescrites, dans le temps et de la façon voulus par le teneur de la concession.
Canon 926
Une indulgence plénière est concédée de telle façon que si quelqu’un ne peut la gagner en entier, il puisse au moins le faire dans la mesure de ses dispositions.
Canon 927
A moins qu’il n’en apparaissent autrement de par la teneur de la concession, les indulgences concédées par un évêque peuvent être gagnées par ses sujets mêmes hors de son territoire et, dans son territoire, même par les pérégrins, les vagi et les exempts.
Canon 928
§ 1. Une indulgence plénière ne peut être gagnée qu’une seule fois par jour, bien que la même œuvre prescrite soit accomplie plusieurs fois, à moins qu’il n’en soit spécifié autrement.
§ 2. Une indulgence partielle peut être gagnée plusieurs fois par jour, par la répétition de la même œuvre, à moins que le contraire ne soit indiqué.
Canon 929
Les fidèles des deux sexes qui, pour raison de perfection, d’appartenance à une institution, d’éducation, ou même de santé, vivent en commun dans des maisons constituées du consentement de l’Ordinaire du lieu mais privées d’église ou d’oratoire public, de même que les personnes qui y demeurent pour les servir, chaque fois que pour gagner les indulgences la visite d’une église ou d’un oratoire public indéterminés est prescrite, peuvent visiter la chapelle de leur propre maison dans laquelle ils satisfont à l’obligation d’entendre la messe, pourvu qu’ils accomplissent de la façon voulue les autres œuvres prescrites.
Canon 930
Personne ne peut appliquer les indulgences qu’il acquiert à d’autres vivants ; mais toutes les indulgences concédées par le Souverain pontife sont applicables aux âmes du purgatoire, à moins qu’il n’en soit spécifié autrement.
Canon 931
§ 1. La confession éventuellement requise pour gagner n’importe quelles indulgences peut avoir lieu dans les huit jours qui précèdent immédiatement le jour auquel est attachée l’indulgence, la communion la veille du même jour, l’une et l’autre pendant toute l’octave suivante.
§ 2. De même, pour gagner les indulgences concédées à ceux qui font de pieux exercices pendant trois jours, une semaine, etc., la confession et la communion peuvent avoir lieu également dans l’octave qui suit immédiatement la fin de l’exercice.
§ 3. Les fidèles qui ont l’habitude de s’approcher deux fois par mois du sacrement de pénitence, à moins qu’ils n’en soient légitimement empêchés, ou de recevoir quotidiennement la sainte communion en état de grâce et avec une intention droite et pieuse, quoiqu’ils s’abstiennent de communier une ou deux fois par semaine, peuvent gagner toutes les indulgences, même sans la confession actuelle qui autrement serait nécessaire à cet effet, sauf les indulgences du jubilé ordinaire ou extraordinaire ou ad instar.
Canon 932
Une indulgence ne peut être gagnée par une œuvre à laquelle on est obligé en vertu d’une loi ou d’un précepte, à moins qu’il n’en soit dit autrement dans la concession ; celui qui accomplit une œuvre imposée comme pénitence sacramentelle et éventuellement enrichie d’indulgences peut à la fois satisfaire à la pénitence et gagner les indulgences.
Canon 933
Plusieurs indulgences peuvent être attachées à un même objet ou endroit pour différents motifs ; mais plusieurs indulgences attachées à une même œuvre pour différents motifs ne peuvent être acquises en même temps, à moins que cette œuvre ne soit la confession ou la communion ou qu’il n’en ait été expressément statué autrement.
Canon 934
§ 1. Si une prière, quelconque, à l’intention du Souverain pontife, est prescrite pour gagner les indulgences, une oraison seulement mentale n’est pas suffisante mais la prière vocale est laissée au choix des fidèles, à moins qu’un texte particulier ne soit assigné.
§ 2. Si une prière particulière est assignée, les indulgences peuvent être gagnées en quelque langue qu’elle soit récitée, pourvu que la fidélité de la traduction ait été constatée par une déclaration de la S. Pénitencerie ou de l’un des Ordinaires des lieux où a cours la langue vulgaire dans laquelle est traduite la prière ; mais les indulgences cessent complètement dès qu’il y a quelque addition, soustraction ou interpolation.
§ 3. Pour gagner l’indulgence, il suffit de réciter la prière alternativement avec un compagnon, ou de la suivre en esprit tandis qu’un autre la récite.
Canon 935
Les confesseurs peuvent changer les œuvres pies imposées pour gagner les indulgences, en faveur de ceux qui sont empêchés légitimement de les accomplir.
Canon 936
Les muets peuvent gagner les indulgences attachées à des prières publiques, s’ils élèvent leur âme à Dieu, en de pieux sentiments, avec les autres fidèles priant dans le même lieu, s’il s’agit de prières privées, il suffit qu’ils les fassent en esprit, en y ajoutant des signes ou en les parcourant seulement des yeux.
Titre 5 – L’extrême onction
Canon 937
Le sacrement de l’extrême-onction doit être conféré par les onctions saintes, avec de l’huile d’olives dûment bénite et avec les paroles prescrites dans les livres rituels approuvés par Église
Chapitre 1 – Ministre de l’extrême-onction
Canon 938
§ 1. Tout prêtre, et lui seulement, administre validement ce sacrement.
§ 2. Sauf application des Can. 397 3° ; Can. 514 § 1–3, le ministre ordinaire est le curé du lieu où se trouve l’infirme ; en cas de nécessité ou avec la permission au moins raisonnablement présumée de ce curé ou de l’Ordinaire du lieu, tout prêtre peut administrer ce sacrement.
Canon 939
Le ministre ordinaire est tenu en justice d’administrer ce sacrement par lui-même ou par un autre ; en cas de nécessité tout prêtre y est tenu par charité.
Chapitre 2 – Le sujet de l’extrême-onction
Canon 940
§ 1. L’extrême onction ne peut être administrée qu’aux fidèles qui, après avoir eu l’usage de la raison, se trouvent en péril de mort par suite de maladie ou de vieillesse.
§ 2. Le sacrement ne peut être réitéré au cours de la même maladie, à moins que le malade, après avoir reçu l’onction, ne se soit suffisamment rétabli, puis ne soit à nouveau exposé au péril de mort.
Canon 941
S’il est douteux que le malade ait atteint l’âge de raison, qu’il soit vraiment en péril de mort, ou qu’il soit mort, le sacrement sera administré sous condition.
Canon 942
Ce sacrement ne doit pas être conféré à ceux qui persévèrent sans pénitence et sciemment dans un péché mortel manifeste ; si cela est douteux, le sacrement sera conféré sous condition.
Canon 943
On doit conférer le sacrement sans condition aux malades qui l’ont demandé au moins implicitement lorsqu’ils avaient encore conscience ou qui du moins l’auraient vraisemblablement demandé, même s’ils ont ensuite perdu l’usage des sens ou de la raison.
Canon 944
Quoique ce sacrement ne soit pas en soi de nécessité de moyen pour le salut, personne ne peut le négliger ; il faut veiller avec zèle et diligence à ce que les malades le reçoivent lorsqu’ils sont encore conscients.
Chapitre 3 – Les cérémonies
Canon 945
L’huile d’olives, à employer pour le sacrement de l’extrême onction, doit être bénite à cette fin par l’évêque, ou par un prêtre à qui le Siège apostolique en a donné le pouvoir.
Canon 946
Le curé conservera l’huile des infirmes en un endroit propre et décemment orné, dans un vase d’argent ou d’étain ; il ne pourra la conserver à la maison que dans les cas prévus par le Can. 735.
Canon 947
§ 1. Les onctions doivent être faites rigoureusement avec les paroles, selon l’Ordre et la manière qu’indiquent les livres liturgiques ; cependant en cas de nécessité une seule onction, sur un sens ou de préférence sur le front, avec la formule brève prescrite, suffit, l’obligation demeurant toutefois de suppléer chacune des autres onctions lorsque le péril a cessé.
§ 2. L’onction des reins sera toujours omise.
§ 3. L’onction des pieds peut être omise pour n’importe quel motif raisonnable.
§ 4. Sauf le cas de grave nécessité, les onctions se feront de la main même du ministre, sans l’emploi d’aucun instrument.
Titre 6 – L’ordre
Canon 948
Dans Église, de par l’institution du Christ, l’Ordre met les clercs à part des laïques pour le gouvernement des fidèles et le ministère du culte divin.
Canon 949
Dans les canons qui suivent, sont compris sous le nom d’ordres majeurs ou sacrés : la prêtrise, le diaconat, le sous-diaconat ; sous celui d’ordres mineurs : l’acolytat, l’exorcistat, le lectorat, l’ostiariat.
Canon 950
En droit, les mots : ordonner, ordre, ordination, sainte ordination, comprennent, outre la consécration épiscopale, les ordres énumérés au Can. 949 et même la première tonsure, à moins qu’il n’en résulte autrement de la nature même des choses ou du contexte.
Chapitre 1 – Le ministre de l’ordination
Canon 951
Le ministre ordinaire de la sainte ordination est l’évêque consacré ; le ministre extraordinaire est celui qui, bien que n’ayant pas le caractère épiscopal, a reçu de par le droit ou par indult particulier du Saint-Siège, le pouvoir de conférer quelques ordres.
Canon 952
Personne ne peut promouvoir à un ordre supérieur, sans permission du Saint-Siège, quelqu’un qui a été ordonné par le Souverain pontife.
Canon 953
La consécration épiscopale est réservée au pontife romain, de sorte qu’il n’est permis à aucun évêque de consacrer quelqu’un évêque, sans qu’il ait d’abord connaissance du mandat apostolique l’y autorisant.
Canon 954
L’évêque consécrateur doit s’adjoindre deux autres évêques pour l’assister dans la consécration, à moins qu’il n’ait obtenu dispense du Siège apostolique.
Canon 955
§ 1. Chacun sera ordonné par son évêque propre ou avec des lettres dimissoriales valables de sa part.
§ 2. L’évêque propre qui n’est pas légitimement empêché, ordonnera par lui-même ses sujets ; mais il ne peut ordonner licitement un sujet de rite oriental, sans indult apostolique.
Canon 956
L’évêque propre, en ce qui concerne l’ordination des séculiers, est uniquement l’évêque du diocèse où celui qui doit être ordonné a son domicile et son origine, ou rien que son domicile ; mais dans ce dernier cas, le candidat doit confirmer par serment sa volonté de demeurer à jamais dans le diocèse, sauf s’il s’agit de promouvoir aux ordres un clerc déjà incardiné dans un diocèse par la première tonsure ou un candidat destiné au service d’un autre diocèse conformément au Can. 969 § 2, ou un religieux profès dont parle le Can. 964 4°.
Canon 957
§ 1. Le vicaire et le préfet apostoliques, l’abbé et le prélat nullius, s’ils ont le caractère épiscopal, sont assimilés à l’évêque diocésain en ce qui concerne l’ordination.
§ 2. S’ils ne possèdent pas le caractère épiscopal, ils peuvent néanmoins, dans leur propre territoire et seulement pendant la durée de leur mandat, conférer la tonsure et les ordres mineurs tant à leurs propres sujets séculiers, selon les règles du Can. 956, qu’à tous ceux qui auraient les lettres dimissoriales exigées par le droit ; toute ordination faite par eux en dehors de ces limitations est nulle.
Canon 958
§ 1. Peuvent donner les lettres dimissoriales pour les séculiers, tant qu’ils gardent juridiction sur leur territoire :
1° L’évêque propre, après qu’il a pris validement possession de son diocèse conformément au Can. 334 § 3, même s’il n’est pas consacré ;
2° Le vicaire général, seulement par mandat spécial de l’évêque ;
3° Le vicaire capitulaire, du consentement du chapitre, après un an de vacances du siège, ou, pendant la première année, seulement à ceux qui ont reçu ou doivent recevoir un bénéfice, ou occuper un office auquel il faut pourvoir sans retard pour les besoins du diocèse ;
4° Le vicaire et le préfet apostoliques, l’abbé et le prélat nullius, même s’ils n’ont pas le caractère épiscopal, aussi pour les ordres majeurs.
§ 2. Le vicaire capitulaire ne concédera pas de lettres dimissoriales à ceux qui ont été écartés par l’évêque.
Canon 959
Celui qui a le droit de donner des lettres dimissoriales pour les ordres peut conférer ceux-ci lui-même, s’il a le pouvoir d’ordre nécessaire.
Canon 960
§ 1. On ne concédera les lettres dimissoriales qu’une fois en possession de tous les témoignages requis par le droit dans les Can. 993‑1000.
§ 2. Si, après que les lettres dimissoriales ont été données par l’Ordinaire, d’autres témoignages sont requis conformément au Can. 994 § 3, l’évêque ne fera pas l’ordination avant de les avoir reçus.
§ 3. Si le candidat a passé, dans le diocèse même de l’évêque qui va l’ordonner, un temps suffisant pour contracter l’empêchement prévu au Can. 994, c’est cet évêque qui fera directement l’enquête.
Canon 961
Les lettres dimissoriales peuvent être adressées par l’évêque propre, même s’il est cardinal-évêque suburbicaire, à tout évêque en communion avec le Saint-Siège, sauf à un évêque d’un rite autre que celui du candidat, à moins d’indult apostolique.
Canon 962
Tout évêque, après avoir reçu des lettres dimissoriales valides, ordonne licitement le sujet d’autrui, pourvu qu’il n’ait aucun doute sur l’authenticité des lettres et compte tenu de la prescription du Can. 994 § 3.
Canon 963
Les lettres dimissoriales peuvent être limitées dans leur teneur ou révoquées par celui qui les a accordées ou par son successeur, mais une fois concédées elles ne perdent pas leur valeur du fait que cesse le droit d’en accorder chez celui qui les a données auparavant.
Canon 964
1° L’abbé régulier de ‘regimine’, quoique sans territoire nullius, peut conférer la première tonsure et les ordres mineurs, pourvu que l’ordinand soit son sujet au moins par la profession simple, que lui-même soit prêtre et ait reçu légitimement la bénédictin abbatiale. En dehors de ces limitations, l’ordination conférée par lui est nulle, tout privilège contraire étant évoqué, à moins qu’il n’ait le caractère épiscopal.
2° Les religieux exempts ne peuvent être ordonnés licitement par aucun évêque sans lettres dimissoriales de leur propre supérieur majeur ;
3° Les supérieurs ne peuvent accorder de lettres dimissoriales aux profès simples dont parle le Can. 574, que pour la tonsure et les ordres mineurs ;
4° L’ordination de tous les autres membres de n’importe quelle religion est régie par le droit des séculiers, tout indult permettant aux supérieurs de donner des lettres dimissoriales pour les ordres majeurs aux profès à vœux temporaires étant révoqué.
Canon 965
L’évêque auquel le supérieur religieux doit adresser les lettres dimissoriales est l’évêque du diocèse où se trouve située la maison religieuse à la communauté de laquelle appartient le candidat à ordonner.
Canon 966
§ 1. Le supérieur religieux ne peut adresser de lettres dimissoriales à un autre évêque que si l’évêque diocésain en donne la permission ou est d’un autre rite ou absent, ou ne fera pas d’ordination au temps légitime le plus proche prévu par le Can. 1006 § 2 ou si le diocèse est vacant et si celui qui le régit n’a pas le caractère épiscopal.
§ 2. Dans chacun de ces cas, il est nécessaire que l’attestation en soit fournie à l’évêque qui fera l’ordination par un document authentique de la curie épiscopale.
Canon 967
Les supérieurs religieux éviteront de frauder l’évêque diocésain en envoyant dans une autre maison religieuse un sujet à ordonner ou en différant la concession des lettres dimissoriales jusqu’au moment où l’évêque sera absent ou ne fera pas d’ordination.
Chapitre 2 – Le sujet de l’ordination
Canon 968
§ 1. Seul l’homme baptisé reçoit validement la sainte ordination ; la reçoit licitement celui qui, du jugement de son Ordinaire propre, possède les qualités requises par les saints canons et n’est entravé par aucune irrégularité ou autre empêchement.
§ 2. Ceux qui sont frappés d’irrégularité ou d’un autre empêchement, même après l’ordination et sans faute de leur part, ne peuvent exercer les ordres reçus.
Canon 969
§ 1. Aucun clerc séculier ne peut être ordonné si, du jugement de son évêque propre, il n’est pas nécessaire ou utile aux églises du diocèse.
§ 2. Il n’est cependant pas interdit à l’évêque d’ordonner son propre sujet, alors qu’il est destiné à passer, après excardination et incardination légitimes préalables, au service d’un autre diocèse.
Canon 970
L’évêque propre ou le supérieur religieux majeur peuvent interdire à leurs clercs l’accès aux ordres, pour n’importe quelle cause canonique, même occulte, sans formalité de procédure, sauf recours du candidat au Saint-Siège, ou également au supérieur général, lorsqu’il s’agit de religieux à qui le supérieur provincial a interdit d’avancer.
Canon 971
Il est interdit de forcer quelqu’un à l’état clérical, de n’importe quelle façon, pour n’importe quel motif, ou d’en détourner quelqu’un qui y est apte.
Canon 972
§ 1. Il faut veiller à ce que ceux qui aspirent aux ordres sacrés soient reçus dès leurs jeunes années dans un séminaire ; d’ailleurs tous sont tenus au moins d’y séjourner pendant tout le cours des études de théologie, sauf si l’Ordinaire dans des cas particuliers, pour une cause grave, sous la responsabilité de sa conscience, en dispense.
§ 2. Ceux qui aspirent aux ordres et demeurent légitimement hors du séminaire seront recommandés à un prêtre pieux et capable qui veillera sur eux et les formera à la piété.
Article 1 – Conditions positives de licéité
Canon 973
§ 1. La première tonsure et les ordres ne seront conférés qu’à ceux qui ont le propos d’accéder au sacerdoce et dont on peut conjecturer à juste titre qu’ils seront un jour de dignes prêtres.
§ 2. Cependant l’ordonné qui refuse de recevoir les ordres supérieurs ne peut y être forcé par l’évêque et l’exercice des ordres reçus ne peut lui être interdit, à moins qu’il n’y ait un empêchement canonique ou une autre cause jugée grave par l’évêque.
§ 3. L’évêque ne conférera les ordres sacrés à personne, sans être moralement certain par des arguments positifs de son idonéité canonique ; sinon, non seulement il pèche très gravement mais il encourt également le péril de participer aux péchés d’autrui.
Canon 974
§ 1. Pour que quelqu’un puisse être ordonné licitement, il doit avoir :
1° Reçu la confirmation ;
2° Des mœurs en rapport avec l’ordre à recevoir.
3° L’âge canonique
4° La science requise
5° Reçu les ordres inférieurs
6° Le respect des intervalles entre les ordinations
7° Un titre canonique, s’il s’agit d’un ordre majeur
§ 2. En ce qui concerne la consécration épiscopale, on observera les prescriptions du Can. 331.
Canon 975
Le sous-diaconat ne sera pas conféré avant vingt et un ans accomplis, le diaconat avant vingt-deux ans accomplis, la prêtrise avant vingt-quatre ans accomplis.
Canon 976
§ 1. Aucun séculier ni religieux ne peut être promu à la première tonsure, avant d’avoir commencé le cours de théologie.
§ 2. Compte tenu de la prescription du Can. 975, le sous-diaconat ne sera conféré qu’à la fin de la troisième année du cours de théologie, le diaconat qu’au début de la quatrième année, la prêtrise qu’après le milieu de la même quatrième année.
§ 3. Le cours de théologie doit être accompli, non pas en particulier, mais dans un des établissements institués à cet effet selon le programme des études déterminé au Can. 1365.
Canon 977
Les ordres doivent être conférés graduellement, de sorte que les ordinations par saut sont absolument interdites.
Canon 978
§ 1. Dans les ordinations, on observera les intervalles de temps pendant lesquels les ordonnés s’exerceront dans les ordres reçus, selon les prescriptions de l’évêque.
§ 2. Les intervalles entre la tonsure et l’ostiariat ou entre chacun des ordres mineurs sont laissés à l’appréciation prudente de l’évêque ; l’acolyte ne sera toutefois pas promu au sous diaconat, le sous-diacre au diaconat, le diacre à la prêtrise, avant que l’acolyte n’ait passé au moins un an, le sous-diacre et le diacre au moins trois mois dans son ordre, à moins que la nécessité ou l’utilité de Église, au jugement de l’évêque, ne l’exige autrement.
§ 3. Jamais cependant, sauf permission particulière du Souverain pontife, les ordres mineurs ne pourront être conférés le même jour que le sous-diaconat, ni deux ordres majeurs en même temps, toute coutume contraire étant réprouvée ; de même il n’est pas permis de conférer la tonsure avec un ordre mineur ou tous les ordres mineurs à la fois.
Canon 979
§ 1. Pour les clercs séculiers le titre canonique est le titre de bénéfice ou, à son défaut, le titre de patrimoine ou de pension.
§ 2. Ce titre doit être vraiment assuré pour toute la vie de l’ordonné et vraiment suffisant pour sa subsistance, suivant les règles à déterminer par les Ordinaires selon les diverses nécessités et circonstances de lieux et de temps.
Canon 980
§ 1. Celui qui est dans les ordres sacrés et perd son titre doit s’en procurer un autre, à moins qu’au jugement de l’évêque il ne soit pourvu à son honnête sustentation d’une autre manière.
§ 2. Ceux qui, sans indult apostolique, ont ordonné ou permis d’ordonner sciemment un de leurs sujets aux ordres sacrés doivent, eux et leurs successeurs, lui fournir les aliments nécessaires en cas de besoin, jusqu’à ce qu’il ait été prouvé autrement à une sustentation suffisante.
§ 3. Si l’évêque a ordonné un clerc sans titre canonique, avec le pacte que l’ordonné ne lui demandera pas les aliments, ce pacte n’a aucune valeur.
Canon 981
§ 1. Si aucun des titres mentionnés au Can. 979 § 1 ne peut se réaliser, il peut y être suppléé par le titre de service du diocèse et, dans les endroits soumis à la S. Congrégation de la Propagande, par le titre de service de la mission, à condition que l’ordinand se consacre par serment au service perpétuel du diocèse ou de la mission, sous l’autorité de l’Ordinaire du lieu en fonction.
§ 2. L’Ordinaire doit accorder au prêtre, qu’il a promu au titre de service de Église ou de la mission, un bénéfice ou un office ou un subside suffisant pour assurer son honnête sustentation.
Canon 982
§ 1. Pour les réguliers, le titre canonique est la profession religieuse solennelle ou, suivant l’expression courante, le titre de la pauvreté.
§ 2. Pour les religieux à vœux simples perpétuels, c’est le titre de la table commune de la congrégation ou quelque autre semblable, selon les constitutions.
§ 3. Les autres religieux, même pour ce qui regarde le titre de l’ordination, sont régis par le droit des séculiers.
Article 2 – Conditions négatives de licéité
Canon 983
Aucun empêchement perpétuel, connu sous le nom d’irrégularité, par défaut ou par délit, n’est contracté, s’il n’est indiqué dans les canons qui suivent.
Canon 984
Sont irréguliers par défaut :
1° Les illégitimes, que l’illégitimité soit publique ou occulte, à moins qu’ils n’aient été légitimés ou n’aient fait des vœux solennels.
2° Ceux qui, en raison d’un défaut corporel, ne peuvent avec sécurité par suite de débilité, ou avec décence par suite de difformité, exercer le ministère des autels. Néanmoins, il faut un défaut plus grave pour empêcher l’exercice d’un ordre légitimement reçu et ce défaut n’interdira pas les actes qui peuvent être accomplis normalement.
3° Ceux qui sont ou ont été épileptiques ou privés de raison ou possédés par le démon ; s’ils le sont devenus après avoir reçu les ordres et s’il est certain qu’ils ont cessé de l’être, l’Ordinaire peut permettre à ceux qui sont ses sujets d’exercer à nouveau les ordres reçus.
4° Les bigames, c’est-à-dire ceux qui ont contracté successivement deux ou plusieurs mariages valides.
5° Ceux qui ont encouru l’infamie légale.
6° Le juge qui a porté la sentence de mort ;
7° Ceux qui ont accepté la fonction de bourreau et leurs aides volontaires et immédiats dans l’exécution d’une sentence capitale.
Canon 985
Sont irréguliers par délit :
1° Les apostats, les hérétiques, les schismatiques ;
2° Ceux qui, sauf en cas d’extrême nécessité, ont permis que le baptême leur soit conféré, par des non-catholiques de n’importe quelle façon que ce soit.
3° Ceux qui osent attenter un mariage ou en accomplir les formalités civiles, lorsqu’ils sont eux-mêmes tenus par le lien du mariage ou par l’ordre sacré ou par des vœux de religion même simples et temporaires ou lorsque la femme est liée par ces mêmes vœux ou par un mariage valide.
4° Ceux qui volontairement ont commis un homicide ou un avortement de fœtus humain, suivis d’effet, et tous leurs coopérateurs ;
5° Ceux qui se sont mutilés eux-mêmes ou ont mutilé les autres, ou ont essayé de se suicider.
6° Les clercs exerçant la médecine ou la chirurgie qui leur sont défendues, si mort s’ensuit.
7° Ceux qui posent l’acte d’un ordre réservé aux clercs majeurs, bien qu’ils n’aient pas reçu cet ordre ou qu’ils aient été privés de son exercice par peine canonique soit personnelle, médicinale ou vindicative, soit locale.
Canon 986
Tous ces délits n’engendrent irrégularité que si ce sont des péchés graves, commis après le baptême (excepté le cas du Can. 985 2° et externes, soit publics soit occultes.
Canon 987
Sont simplement empêchés :
1° Les fils de non-catholiques, tant que leurs parents persistent dans leur erreur.
2° Les hommes mariés.
3° Ceux qui exercent une fonction ou une gestion interdite aux clercs, dont ils doivent rendre des comptes, jusqu’à ce que, ayant abandonné la fonction pour la gestion et rendu leurs comptes, ils en soient libérés.
4° Les esclaves proprement dits tant qu’ils n’ont pas acquis la liberté.
5° Ceux qui sont astreints par la loi civile au service militaire ordinaire avant de l’avoir accompli.
6° Les néophytes, jusqu’à ce que, au jugement de l’Ordinaire, ils aient été suffisamment éprouvés.
7° Ceux qui sont frappés d’infamie de fait, tant qu’elle subsiste au jugement de l’ordinaire.
Canon 988
L’ignorance des irrégularités par délit ou par défaut et celle des empêchements n’excusent pas de ces irrégularités ou de ces empêchements.
Canon 989
Les irrégularités et les empêchements se multiplient par suite de causes diverses, non par la répétition de la même cause, sauf dans l’irrégularité pour homicide volontaire.
Canon 990
§ 1. Il est permis aux Ordinaires de dispenser vis-à-vis de leurs sujets, par eux-mêmes ou par autrui, de toutes les irrégularités provenant d’un délit occulte, sauf de celles dont parle le Can. 985 4° et des autres qui seraient portées devant le for judiciaire.
§ 2. La même faculté appartient à chaque confesseur dans les cas occultes les plus urgents, lorsqu’il est impossible d’atteindre l’Ordinaire et qu’il y a péril de grave dommage ou d’infamie mais seulement pour que le pénitent puisse exercer les ordres déjà reçus.
Canon 991
§ 1. Dans les demandes de dispense pour les irrégularités et les empêchements, toutes les irrégularités et tous les empêchements doivent être indiqués ; cependant une dispense générale vaudra également pour ceux omis de bonne foi, les cas exceptés au Can. 990 § 1 étant exclus, mais non pour ceux omis de mauvaise foi.
§ 2. S’il s’agit de l’irrégularité pour homicide volontaire, le nombre de délits est également à exprimer sous peine de nullité de la dispense à concéder.
§ 3. Une dispense générale pour les ordres vaut également pour les ordres majeurs ; celui qui l’a reçue peut obtenir tous les bénéfices non consistoriaux, même avec charge d’âmes mais il ne peut être nommé cardinal, évêque, abbé ou prélat nullius, supérieur majeur dans une religion cléricale exempte.
§ 4. La dispense accordée au for interne non sacramentel doit être libellée par écrit ; et il doit en demeurer trace dans le livre secret de la curie.
Chapitre 3 – Préliminaires canoniques de l’ordination
Canon 992
Tous ceux, tant séculiers que réguliers, qui veulent être promus aux ordres en manifesteront l’intention, par eux-mêmes ou par autrui, en temps opportun avant l’ordination, à l’évêque ou à ceux qui le remplacent pour cette question.
Canon 993
Les séculiers, ou les religieux qui sont régis pour l’ordination par le droit des séculiers, fourniront en vue de l’ordination :
1° L’attestation de la dernière ordination reçue ou, s’il s’agit de la première tonsure, le certificat de baptême et de confirmation ;
2° L’attestation que les études requises pour chaque ordre en vertu du Can. 976, ont été accomplies ;
3° Le témoignage du recteur du séminaire, ou du prêtre à qui le candidat a été confié en-dehors du séminaire, au sujet des bonnes mœurs de ce candidat.
4° Les lettres testimoniales de l’Ordinaire du lieu où le candidat a passé un temps suffisant pour contracter un empêchement canonique ;
5° Les lettres testimoniales du supérieur majeur religieux, si le candidat est membre de quelque congrégation.
Canon 994
§ 1. Le temps pendant lequel un candidat peut contracter un empêchement canonique est normalement, après la puberté, pour les soldats un trimestre, pour les autres un semestre ; mais l’évêque qui ordonne peut exiger, s’il l’estime opportun, des testimoniales pour un temps de résidence plus bref ou pour le temps qui a précédé la puberté.
§ 2. Si l’Ordinaire du lieu ne connaît pas assez par lui-même ou par autrui le candidat, pour pouvoir attester que celui-ci n’a contracté aucun empêchement canonique pendant le temps passé sur son territoire ou si le candidat a circulé dans tant de diocèses qu’il est impossible ou très difficile de demander toutes les lettres testimoniales, l’Ordinaire pourvoira tout au moins à ces lacunes en faisant prêter un serment supplétoire au candidat.
§ 3. Si, après avoir obtenu les lettres testimoniales et avant l’ordination, le candidat a de nouveau passé le temps défini plus haut sur le même territoire, de nouvelles lettres testimoniales de l’Ordinaire du lieu sont nécessaires.
Canon 995
§ 1. Même le supérieur religieux doit, dans ses lettres dimissoriales, attester non seulement que le candidat a émis la profession religieuse et appartient à la communauté d’une maison religieuse soumise à son autorité mais aussi que celui-ci a accompli les études et rempli les autres conditions requises par le droit.
§ 2. L’évêque, après avoir reçu ces dimissoires, n’a pas besoin d’autres lettres testimoniales.
Canon 996
§ 1. Tout candidat aux ordres, séculier ou régulier, doit subir un examen préalable et sérieux sur l’ordre à recevoir.
§ 2. Ceux qui seront promus aux ordres sacrés subiront également une épreuve sur d’autres matières théologiques.
§ 3. Il appartient aux évêques de décider selon quelle méthode, devant quels examinateurs et sur quelle matière théologique les candidats seront examinés.
Canon 997
§ 1. L’Ordinaire du lieu qui ordonne de droit propre ou qui donne les dimissoriales fait passer cet examen tant pour les séculiers que pour les réguliers ; il peut cependant, pour une juste cause, laisser cette charge à l’évêque qui fera l’ordination, si celui-ci veut accepter.
§ 2. L’évêque qui ordonne un sujet d’autrui, séculier ou régulier, avec des dimissoriales légitimes dans lesquelles il est attesté que le candidat a subi l’examen conformément au Par.1 et a été trouvé idoine, peut accepter cette attestation mais il n’y est pas tenu et, s’il juge en conscience que le candidat n’est pas idoine, il ne l’ordonnera point.
Canon 998
§ 1. Les noms de ceux qui seront promus à chacun des ordres majeurs, exception faite pour les religieux à vœux perpétuels solennels ou simples, doivent être annoncés publiquement dans l’église paroissiale de chaque candidat ; mais l’Ordinaire peut, selon qu’il le juge bon, dispenser de cette publication pour une cause juste ou ordonner qu’elle ait lieu également dans d’autres églises, ou la remplacer par un affichage aux portes de l’église pendant quelques jours qui comprendront au moins un jour de précepte.
§ 2. La publication se fera un jour de fête de précepte, dans l’église, pendant la messe, ou à d’autres jours et heures où l’affluence du peuple est plus grande.
§ 3. Si dans les six mois le candidat n’a pas été promu, la publication sera répétée, à moins que l’Ordinaire n’en juge autrement.
Canon 999
Tous les fidèles sont obligés de révéler à l’Ordinaire ou au curé, avant l’ordination, les empêchements aux ordres, dont ils auraient connaissance.
Canon 1000
§ 1. L’Ordinaire demandera au curé qui fait la publication et même à un autre, s’il le juge utile, d’enquêter avec diligence sur la vie et les mœurs du candidat auprès de personnes dignes de foi, et d’envoyer les lettres testimoniales, rendant compte de cette enquête et de la publication des bans, à la curie.
§ 2. Le même Ordinaire n’omettra point de prendre, même à titre privé, toutes informations qu’il juge nécessaires ou opportunes.
Canon 1001
§ 1. Ceux qui seront promus à la première tonsure et aux ordres mineurs vaqueront à des exercices spirituels pendant trois jours pleins, ceux qui se préparent aux ordres sacrés, pendant six jours pleins ; mais l’Ordinaire peut, en faveur de ceux qui reçoivent plusieurs ordres majeurs pendant un même semestre, réduire le temps des exercices préparatoires au diaconat, mais pas à moins de trois jours.
§ 2. Si, après les exercices, l’ordination est remise pour n’importe quelle raison au delà d’un semestre, la retraite sera réitérée ; si l’ordination a lieu dans le semestre, l’Ordinaire jugera s’il y a lieu de réitérer ou non la retraite.
§ 3. Les religieux feront ces exercices spirituels dans leur propre couvent ou dans un autre, selon le jugement prudent de leur supérieur ; les séculiers au séminaire ou dans une maison pieuse ou religieuse désignée par l’évêque.
§ 4. L’évêque s’assurera que les exercices ont été accomplis, par l’attestation du supérieur de la maison où ils l’ont été, ou du supérieur majeur, s’il s’agit de religieux.
Chapitre 4 – Les cérémonies de l’ordination
Canon 1002
En conférant chaque ordre, le ministre observera rigoureusement les rites propres décrits dans le pontifical romain ou dans les autres livres liturgiques approuvés par Église ; il ne peut pour aucune raison omettre ou intervertir des rites.
Canon 1003
La messe de l’ordination ou de la consécration épiscopale doit toujours être célébrée par le ministre même de l’ordination ou du sacre.
Canon 1004
Si quelqu’un, déjà promu à certains ordres dans le rite oriental, obtient un indult du Saint-Siège pour recevoir les ordres ultérieurs dans le rite latin, il doit d’abord recevoir dans le rite latin les ordres qu’il n’aurait pas reçus dans le rite oriental.
Canon 1005
Tous ceux qui sont promus aux ordres majeurs sont tenus de recevoir la sainte communion au cours de la messe même d’ordination.
Chapitre 5 – Temps et lieu de l’ordination
Canon 1006
§ 1. La consécration épiscopale doit être conférée au cours des cérémonies de la messe, un dimanche ou un jour de fête des Apôtres.
§ 2. Les ordinations aux ordres majeurs se célébreront, au cours des cérémonies de la messe, les samedis des Quatre-temps, le samedi avant le dimanche de la Passion, ou le samedi saint.
§ 3. Pour une raison grave, l’évêque peut faire les ordinations n’importe quel dimanche ou jour de précepte.
§ 4. La première tonsure peut être conférée n’importe quel jour et à n’importe quelle heure ; les ordres mineurs, tous les dimanches et aux fêtes doubles, le matin seulement.
§ 5. Toute coutume contraire aux temps d’ordination prescrits dans les paragraphes précédents est réprouvée ; ils sont également à observer lorsqu’un évêque de rite latin ordonne, en vertu d’un indult apostolique, un clerc de rite oriental ou inversement.
Canon 1007
Chaque fois qu’une ordination est réitérée ou qu’un rite doit être suppléé, de façon absolue ou conditionnelle, cela peut se faire en dehors des temps et secrètement.
Canon 1008
En dehors de son propre territoire et sans la permission de l’Ordinaire du lieu, l’évêque ne peut conférer les ordres dans la collation desquels les pontificaux sont exercés, la prescription du Can. 239 § 1 15° demeurant sauve.
Canon 1009
§ 1. Les ordinations générales doivent être célébrées publiquement à la cathédrale, les chanoines de cette église étant convoqués et présents ; si elles ont lieu dans un autre endroit du diocèse, elles se feront en présence du clergé du lieu et autant que possible dans l’église la plus digne.
§ 2. Il n’est pas interdît à l’évêque, pour une juste cause, de faire des ordinations particulières dans d’autres églises ou même dans l’oratoire de la maison épiscopale, du séminaire ou d’une maison religieuse.
§ 3. La première tonsure et les ordres mineurs peuvent être conférés même dans les oratoires privés.
Chapitre 6 – Inscription des ordinations aux registres
Canon 1010
§ 1. L’ordination terminée, les noms de tous ceux qui ont été ordonnés et du ministre qui a conféré les ordres, le lieu et le jour de l’ordination, seront annotés dans un livre particulier à conserver dans la curie du lieu d’ordination et tous les documents de chaque ordination seront soigneusement gardés.
§ 2. On donnera à tous ceux qui ont été ordonnés un témoignage authentique de l’ordination reçue ; ceux qui l’ont été par un évêque étranger avec des lettres dimissoriales montreront ce témoignage à leur Ordinaire propre, aux fins d’inscription de l’ordination dans le livre spécial à conserver aux archives.
Canon 1011
En outre, l’Ordinaire du lieu, s’il s’agit d’ordonnés appartenant au clergé séculier, ou le supérieur majeur, s’il s’agit de religieux ordonnés avec des lettres dimissoriales, transmettront la notification de l’ordination de chaque sous diacre au curé du baptême, qui fera l’annotation au registre des baptisés conformément au Can. 470 § 2.
Titre 7 – Le mariage
Canon 1012
§ 1. Le Christ a élevé à la dignité de sacrement le contrat matrimonial lui-même entre baptisés.
§ 2. C’est pourquoi entre baptisés le contrat matrimonial ne peut exister validement, sans être en même temps sacrement.
Canon 1013
§ 1. La fin première du mariage est la procréation et l’éducation des enfants ; la fin secondaire est l’aide mutuelle et le remède à la concupiscence.
§ 2. Les propriétés essentielles du mariage sont l’unité et l’indissolubilité, qui obtiennent une fermeté particulière dans le mariage chrétien à cause du sacrement.
Canon 1014
Le mariage jouit de la faveur du droit ; c’est pourquoi en cas de doute il faut tenir pour la validité du mariage jusqu’à ce que le contraire soit prouvé, la prescription du Can. 1127 demeurant sauve.
Canon 1015
§ 1. Le mariage valide des baptisés est appelé ‘ratum’, s’il n’a pas été complété par la consommation ; ratum et consummatum, si l’acte conjugal, auquel le contrat matrimonial est ordonné de sa nature et par lequel les conjoints font une seule chair, a eu lieu entre ceux-ci.
§ 2. Le mariage étant célébré, il est présumé consommé si les conjoints habitent ensemble, jusqu’à ce que le contraire soit prouvé.
§ 3. Le mariage célébré validement entre des non-baptisés s’appelle légitime.
§ 4. Le mariage invalide est appelé putatif, s’il a été célébré de bonne foi au moins de la part d’un des conjoints, jusqu’à ce que les deux parties deviennent certaines de sa nullité.
Canon 1016
Le mariage des baptisés est régi non seulement par le droit divin, mais aussi par le droit canonique, sauf la compétence du pouvoir civil au sujet des effets purement civils de ce mariage.
Canon 1017
§ 1. La promesse de mariage, soit unilatérale, soit bilatérale ou fiançailles, est nulle au double for, si elle n’est pas faite par écrit signé des parties et, ou bien du curé ou de l’Ordinaire du lieu, ou bien au moins de deux témoins.
§ 2. Si une ou chacune des deux parties ne sait ou ne peut écrire, il est nécessaire pour la validité que cela soit indiqué sur le document, et un témoin supplémentaire signera avec le curé ou l’Ordinaire du lieu ou les deux témoins déjà prévus par le Par.1.
§ 3. Aucune action pour demander la célébration du mariage n’est admise à la suite d’une promesse de mariage, même si celle-ci est valide et si aucune juste cause n’excuse de l’accomplir ; seule est possible une action en réparation de dommages, pour autant qu’elle est due.
Canon 1018
Le curé n’omettra point d’instruire prudemment le peuple au sujet du sacrement de mariage et des empêchements de mariage.
Chapitre 1 – Préliminaires canoniques du mariage
Canon 1019
§ 1. Avant qu’un mariage soit célébré, il doit apparaître que rien ne s’oppose à sa valide et licite célébration.
§ 2. En cas de péril de mort, si d’autres preuves ne peuvent être obtenues et s’il n’y a pas d’indices contraires, l’affirmation sous la foi du serment par les contractants qu’ils sont baptisés et qu’ils ne sont tenus par aucun empêchement peut suffire.
Canon 1020
§ 1. Le curé à qui revient le droit d’assister au mariage recherchera auparavant, en temps opportun et avec diligence, si rien ne s’oppose à la célébration de ce mariage.
§ 2. Le curé interrogera tant le futur que la future, séparément et prudemment, pour voir s’ils sont liés par quelque empêchement ; s’ils donnent, surtout la femme, leur consentement librement ; s’ils sont suffisamment instruits de la doctrine chrétienne, à moins que cette dernière interrogation n’apparaisse inutile à cause de la qualité des personnes.
§ 3. Il appartient à l’Ordinaire du lieu de donner des normes particulières pour cette investigation du curé.
Canon 1021
§ 1. A moins que le baptême n’ait été conféré dans son territoire propre, le curé exigera le certificat de baptême de chacune des parties ou de la partie catholique seulement, s’il s’agit d’un mariage à contracter avec dispense de disparité de culte.
§ 2. Les catholiques qui n’ont pas reçu le sacrement de confirmation le recevront, s’ils le peuvent sans grave inconvénient, avant d’être admis au mariage.
Canon 1022
Il sera annoncé publiquement par le curé entre qui un mariage va être contracté.
Canon 1023
§ 1. Les publications de mariage doivent être faites par le propre curé.
§ 2. Si l’une des parties a résidé en un lieu pendant six mois après la puberté, le curé exposera le cas à l’Ordinaire qui, s’il le juge prudent, exigera que les publications y soient faites, ou prescrira de recueillir d’autres preuves ou présomptions que le mariage envisagé est libre de tout empêchement.
§ 3. Si l’on a quelque raison de soupçonner l’existence d’un empêchement, même pour une durée de séjour moindre, le curé consultera l’Ordinaire, qui ne permettra le mariage qu’une fois le soupçon écarté, conformément au Par.2.
Canon 1024
Les publications se feront pendant trois dimanches ou autres jours de fête de précepte consécutifs, à l’église, pendant les solennités de la messe, ou à d’autres offices auxquels le peuple assiste en grand nombre.
Canon 1025
L’Ordinaire du lieu peut dans son territoire remplacer les publications par un affichage public du nom des contractants aux portes de l’église paroissiale ou d’une autre église, pendant une période d’au moins huit jours, déterminée de façon à inclure deux de précepte.
Canon 1026
Les publications n’auront pas lieu pour les mariages qui sont contractés avec dispense d’empêchement de disparité de culte ou de religion mixte, à moins que, le risque de scandale étant écarté, l’Ordinaire du lieu, en toute prudence, juge utile de les faire, pourvu que la dispense apostolique ait déjà été accordée et que la religion de la partie non catholique ne soit pas mentionnée.
Canon 1027
Tous les fidèles sont obligés de révéler au curé ou à l’Ordinaire du lieu, avant la célébration du mariage, les empêchements dont ils auraient connaissance.
Canon 1028
§ 1. L’Ordinaire du lieu peut, s’il le juge prudent, dispenser pour une cause légitime des publications, même si elles doivent se faire dans un autre diocèse.
§ 2. S’il y a plusieurs Ordinaires propres, le droit de dispenser appartient à celui dans le diocèse duquel le mariage sera célébré ; si celui-ci a lieu en dehors des diocèses propres, n’importe quel Ordinaire propre peut dispenser.
Canon 1029
Si un autre curé que celui à qui appartient d’assister au mariage fait des investigations ou des publications, il avertira aussitôt de leur résultat par document authentique le curé intéressé.
Canon 1030
§ 1. Ayant terminé ses investigations et publications, le curé n’assistera pas au mariage avant d’avoir reçu tous les documents nécessaires, et en outre avant que trois jours ne se soient passés depuis la dernière publication, sauf si une cause raisonnable demande d’agir autrement.
§ 2. Si dans les six mois le mariage n’a pas été contracté, les publications seront répétées, à moins que l’Ordinaire du lieu n’en juge autrement.
Canon 1031
§ 1. Lorsqu’un doute surgit sur l’existence de quelque empêchement :
1° Le curé enquêtera avec plus de précision sur le cas, interrogeant sous serment au moins deux témoins dignes de foi – pourvu qu’il ne s’agisse pas d’un empêchement dont la révélation apporterait infamie aux parties – et, si c’est nécessaire, les parties elles-mêmes ;
2° Il fera ou continuera les publications, selon que le doute est né avant qu’elles aient été commencées ou terminées.
3° Si le curé juge dans sa prudence que le doute subsiste, il n’assistera pas au mariage sans avoir consulté l’Ordinaire.
§ 2. En cas de découverte d’un empêchement certain :
1° Si l’empêchement est occulte, le curé fera ou continuera les publications et soumettra le cas, en taisant le nom des parties, à l’Ordinaire du lieu ou à la S. Pénitencerie ;
2° Si l’empêchement est public et est découvert avant que les publications soient commencées, le curé n’ira pas plus loin, avant que l’empêchement soit entièrement levé, même s’il sait qu’une dispense a été accordée pour le for de la conscience ; si l’empêchement est découvert après la première ou la seconde publication, le curé continuera les publications et soumettra le cas à l’Ordinaire.
§ 3. Si aucun empêchement n’est découvert, ni douteux, ni certain, le curé, après que les publications ont été faites, peut admettre les parties au mariage.
Canon 1032
Sauf cas de nécessité, le curé n’assistera jamais au mariage des vagi dont parle le Can. 91, sans en avoir référé à l’Ordinaire du lieu ou au prêtre délégué par lui et obtenu la permission d’assister au mariage.
Canon 1033
Le curé n’omettra point, en tenant compte des diverses conditions des personnes, de faire connaître aux futurs époux la sainteté du sacrement de mariage, les obligations mutuelles des conjoints et les devoirs des parents vis-à-vis de leurs enfants, il les exhortera vivement à confesser leurs péchés avec diligence avant la célébration du mariage et à recevoir pieusement la sainte eucharistie.
Canon 1034
Le curé exhortera gravement les enfants mineurs à ne pas contracter mariage, à l’insu ou malgré l’opposition raisonnable des parents ; s’ils refusent, il n’assistera pas à leur mariage sans avoir consulté au préalable l’Ordinaire du lieu.
Chapitre 2 – Les empêchements de mariage
Canon 1035
Tous ceux qui n’en sont pas empêchés par le droit peuvent contracter mariage.
Canon 1036
§ 1. L’empêchement prohibitif contient une grave interdiction de contracter mariage ; celui-ci n’est cependant pas nul s’il a lieu malgré l’empêchement.
§ 2. L’empêchement dirimant interdit le mariage mais empêche aussi qu’il soit validement contracté.
§ 3. Même si l’empêchement n’affecte qu’une des parties, il n’en rend pas moins le mariage ou illicite ou invalide.
Canon 1037
Est censé public l’empêchement qui peut être prouvé au for externe ; sinon, il est occulte.
Canon 1038
§ 1. Il appartient exclusivement à l’autorité ecclésiastique suprême de déclarer authentiquement quand le droit divin prohibe ou dirime le mariage.
§ 2. Revient exclusivement à cette même autorité suprême le droit d’établir pour les baptisés d’autres empêchements prohibant ou dirimant le mariage sous forme de loi générale ou particulière.
Canon 1039
§ 1. Les Ordinaires de lieu peuvent, dans un cas particulier, interdire le mariage à tous ceux qui résident de fait sur leur territoire et à leurs sujets même en dehors de leur territoire, mais pour un temps seulement, s’il y a une juste cause et aussi longtemps qu’elle existe.
§ 2. Seul le Saint-Siège peut attacher une clause irritante à une interdiction de mariage.
Canon 1040
En dehors du pontife romain, personne ne peut abroger des empêchements de droit ecclésiastique soit prohibitifs soit dirimants, ou y déroger ; ni en dispenser, sauf si ce pouvoir a été concédé par le droit commun ou par un indult spécial du Saint-Siège.
Canon 1041
Toute coutume introduisant un nouvel empêchement ou contraire aux empêchements existants est réprouvée.
Canon 1042
§ 1. Certains empêchements sont de grade mineur, d’autres de grade majeur.
§ 2. Les empêchements de grade mineur sont :
1° La consanguinité au troisième degré de la ligne collatérale ;
2° L’affinité au deuxième degré de la ligne collatérale ;
3° L’honnêteté publique au second degré ;
4° La parenté spirituelle ;
5° L’empêchement de crime provenant de l’adultère avec promesse de mariage ou attentat de mariage même par le seul acte civil.
§ 3. Tous les autres empêchements sont de grade majeur.
Canon 1043
En cas de sérieux péril de mort, les Ordinaires de lieu, pour pacifier la conscience et, s’il y a lieu, légitimer les enfants, peuvent dispenser tant de la forme à observer dans la célébration du mariage que de tous les empêchements de droit ecclésiastique, publics ou occultes, même multiples, sauf de ceux provenant de l’Ordre de prêtrise, ou de l’affinité en ligne directe issue d’un mariage consommé, en faveur de leurs propres sujets, où qu’ils demeurent, ou de ceux se trouvant de fait sur leur propre territoire, pourvu que tout scandale soit écarté, et, si la dispense est accordée sur la disparité de culte et sur la religion mixte, que les cautions habituelles soient données.
Canon 1044
Dans les mêmes circonstances que celles dont parle le Can. 1043, et seulement dans les cas où il n’est pas possible d’atteindre l’Ordinaire du lieu, jouissent de la même faculté : le curé, le prêtre qui assiste au mariage conformément au Can. 1098 2°, le confesseur, mais celui-ci seulement pour le for interne et dans l’acte de la confession sacramentelle.
Canon 1045
§ 1. Les Ordinaires de lieu, sous les clauses contenues à la fin du Can. 1043, peuvent concéder la dispense de tous les empêchements dont s’occupe ce Can. 1043, chaque fois que l’empêchement est découvert lorsque tout est prêt pour les noces, et que le mariage ne peut être différé sans qu’un grave dommage risque probablement de s’ensuivre, jusqu’à ce que la dispense ait été obtenue du Saint-Siège.
§ 2. Ce pouvoir vaut également pour convalider le mariage déjà contracté, s’il y a les mêmes risques graves à courir et si le temps manque pour s’adresser au Saint-Siège.
§ 3. Dans les mêmes circonstances, tous ceux dont parle le Can. 1044, jouissent de la même faculté, mais pour les cas occultes seulement dans lesquels l’Ordinaire ne peut être atteint ou s’il ne peut l’être qu’avec risque de violation du secret.
Canon 1046
Le curé, ou le prêtre dont parle le Can. 1044, devra avertir aussitôt l’Ordinaire du lieu de la dispense accordée au for externe ; elle sera consignée au livre des mariages.
Canon 1047
A moins que le rescrit de la S. Pénitencerie n’en statue autrement, la dispense concédée au for interne non sacramentel sur un empêchement occulte sera consignée en un livre à conserver diligemment dans les archives secrètes de la curie dont parle le Can. 379, et aucune autre dispense n’est nécessaire au for externe même si par la suite l’empêchement occulte devient public mais cette nouvelle dispense est nécessaire si la première n’a été concédée qu’au for interne sacramentel.
Canon 1048
Si la demande d’une dispense a été adressée au Saint-Siège, les Ordinaires de lieu n’useront pas de la faculté de dispenser qu’ils pourraient avoir, si ce n’est conformément au Can. 204 § 2.
Canon 1049
§ 1. Dans les mariages déjà contractés ou à contracter, celui qui jouit d’un indult général de dispenser d’un empêchement déterminé peut dispenser même si l’empêchement est multiple, à moins que l’indult n’ait précisé expressément le contraire.
§ 2. Celui qui jouit d’un indult général de dispenser de plusieurs empêchements d’espèce diverse peut dispenser de tous ces empêchements se présentant, même publiquement, dans un seul cas.
Canon 1050
Si, avec le ou les empêchements publics dont quelqu’un peut dispenser par indult, se présente un autre empêchement dont il ne peut dispenser, il faut s’adresser au Saint-Siège pour l’ensemble des empêchements ; cependant, si le ou les empêchements dont on peut dispenser sont découverts après que la dispense a été accordée par le Saint-Siège, chacun pourra user de ses propres facultés.
Canon 1051
Par une dispense concédée en vertu d’un pouvoir ordinaire ou d’un pouvoir délégué par indult général, non par un rescrit dans un cas particulier, est concédée en même temps la légitimation des enfants, s’il y en a qui sont conçus ou nés de ceux en faveur de qui on dispense, à l’exclusion toutefois des enfants provenant d’un adultère ou d’un sacrilège.
Canon 1052
La dispense de l’empêchement de consanguinité ou d’affinité, concédée pour un degré quelconque de l’empêchement, vaut même si une erreur est entrée dans la pétition ou la concession au sujet du degré de l’empêchement pourvu que le degré réellement existant soit inférieur ou même si un autre empêchement de la même espèce, d’un degré égal ou inférieur, a été tu.
Canon 1053
La dispense accordée par le Saint-Siège du mariage ‘ratum et non consummatum’, ou la permission de convoler en d’autres noces à la mort présumée du conjoint, comportent, si c’est nécessaire, la dispense de l’empêchement provenant de l’adultère avec promesse ou attentat de mariage, mais non celle dont parle le Can. 1075 2–3°.
Canon 1054
La dispense d’un empêchement mineur n’est pas rendue invalide par un vice d’obreption ou de subreption, même si la seule cause finale invoquée dans la demande est fausse.
Canon 1055
Les dispenses d’empêchements publics commises à l’Ordinaire de ceux qui les demandent seront exécutées par l’Ordinaire qui a donné les lettres testimoniales ou transmis la demande au Saint-Siège, même si les parties, au moment où la dispense est à exécuter, ayant abandonné leur domicile ou quasi-domicile dans ce diocèse sans idée d’y revenir, se sont transportées dans un autre diocèse ; l’Ordinaire du lieu où elles entendent contracter mariage sera toutefois averti.
Canon 1056
Sauf une modeste prestation à titre de dépenses de chancellerie dans les dispenses accordées à des gens qui peuvent payer, les Ordinaires de lieu ou leurs officiaux, toute coutume contraire étant abolie, ne peuvent, à l’occasion d’une concession de dispense, exiger aucun émolument, à moins que cette faculté ne leur ait été donnée expressément par le Saint-Siège ; s’ils exigent quelque chose, ils sont tenus à restitution.
Canon 1057
Ceux qui accordent une dispense en vertu d’un pouvoir délégué par le Saint-Siège doivent y faire mention expresse de l’indult pontifical.
Chapitre 3 – Les empêchements prohibitifs
Canon 1058
§ 1. Le vœu simple de virginité, de chasteté parfaite, de ne pas se marier, de recevoir les ordres sacrés, d’embrasser l’état religieux, empêche le mariage.
§ 2. Aucun vœu simple ne rend le mariage invalide, à moins que l’invalidité n’ait été statuée pour quelques-uns d’entre eux par une prescription spéciale du Siège apostolique.
Canon 1059
Dans les régions où de par la loi civile la parenté légale, née de l’adoption, rend les noces illicites, le mariage est également illicite en vertu du droit canonique.
Canon 1060
Église interdit partout très sévèrement qu’un mariage soit conclu entre deux personnes baptisées dont l’une est catholique, l’autre inscrite à une secte hérétique ou schismatique ; s’il y a danger de perversion du conjoint catholique et des enfants, une telle union est également prohibée par la loi divine elle-même.
Canon 1061
§ 1. Église ne dispense de l’empêchement de religion mixte que :
1° S’il y a des raisons justes et graves ;
2° Si le conjoint acatholique donne la garantie d’écarter le danger de perversion du conjoint catholique et si les deux conjoints donnent celle de baptiser tous leurs enfants et de leur assurer la seule éducation catholique ;
3° S’il y a certitude morale que ces garanties seront exécutées.
§ 2. Généralement les garanties seront demandées par écrit.
Canon 1062
Le conjoint catholique est tenu par l’obligation de travailler prudemment à la conversion du conjoint acatholique.
Canon 1063
§ 1. Bien que la dispense sur l’empêchement de religion mixte ait été obtenue de Église, les conjoints ne peuvent, avant ou après le mariage contracté devant Église, aller trouver également, par eux-mêmes ou par procureur, un ministre acatholique agissant comme préposé aux choses sacrées, pour donner ou renouveler le consentement matrimonial.
§ 2. Si le curé sait avec certitude que les conjoints violeront ou ont déjà violé cette règle, il n’assistera pas à leur mariage, si ce n’est pour des causes très graves, tout scandale étant écarté et l’Ordinaire préalablement consulté.
§ 3. Toutefois, il n’est pas défendu, si la loi civile l’exige, que les conjoints se présentent devant un ministre acatholique, agissant exclusivement dans la charge de fonctionnaire civil, et ce uniquement pour accomplir un acte civil, en vue des effets civils du mariage.
Canon 1064
Les Ordinaires et autres pasteurs d’âmes :
1° Détourneront autant qu’ils le peuvent les fidèles des unions mixtes ;
2° S’ils ne peuvent les empêcher, ils veilleront de tout leur zèle à ce qu’elles ne soient pas contractées à l’encontre des lois de Dieu et de Église ;
3° Ils veilleront à ce que les fidèles, dont le mariage mixte a été célébré sur leur propre territoire ou au dehors, accomplissent fidèlement les engagements pris ;
4° S’ils assistent au mariage, ils observeront la prescription du Can. 1102.
Canon 1065
§ 1. Les fidèles seront également détournés de contracter mariage avec ceux qui notoirement ou bien ont abandonné la foi catholique, sans être cependant passés à une secte acatholique, ou bien sont inscrits à des sociétés condamnées par Église
§ 2. Le curé n’assistera à ces noces qu’après avoir consulté l’Ordinaire qui, tenant compte de toutes les circonstances, pourra lui permettre d’être présent au mariage pourvu qu’il y ait une raison grave et qu’à son avis soient suffisamment garantis et l’éducation chrétienne de tous les enfants et l’éloignement du danger de perversion pour l’autre conjoint.
Canon 1066
Si un pécheur public ou quelqu’un qui a encouru notoirement une censure refuse d’accéder au tribunal de la pénitence ou de se réconcilier avec Église, le curé n’assistera pas à son mariage, si ce n’est pour un motif grave, au sujet duquel, si possible, il consultera l’Ordinaire.
Chapitre 4 – Les empêchements dirimants
Canon 1067
§ 1. L’homme ne peut contracter validement mariage avant seize ans accomplis, et la femme avant quatorze ans accomplis.
§ 2. Quoique le mariage contracté après cet âge soit valide, les pasteurs d’âmes tâcheront cependant d’en écarter ceux qui n’ont pas encore atteint l’âge admis par les usages de la région pour contracter mariage.
Canon 1068
§ 1. L’impuissance antécédente et perpétuelle soit du côté de l’homme, soit du côté de la femme, qu’elle soit connue ou non de l’autre partie, absolue ou relative, rend de par le droit naturel lui-même le mariage invalide.
§ 2. Si l’empêchement d’impuissance est douteux, que ce soit d’un doute de droit ou de fait, le mariage ne doit pas être empêché.
§ 3. La stérilité n’est empêchement ni dirimant ni prohibitif.
Canon 1069
§ 1. Celui qui est tenu par le lien d’un mariage antérieur, quoique non consommé, attente invalidement mariage, sauf dans le cas où joue le privilège de la foi.
§ 2. Quoique le mariage soit invalide ou dissous pour n’importe quelle cause, il n’est pas permis d’en contracter un autre avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude.
Canon 1070
§ 1. Est nul le mariage contracté entre une personne non baptisée et une personne baptisée dans Église catholique, ou venue de l’hérésie ou du schisme à cette Église
§ 2. Si, au moment où le mariage fut contracté, une partie était communément tenue pour baptisée ou si son baptême était douteux, il faudrait conformément au Can. 1014, tenir le mariage pour valide, jusqu’à ce qu’il soit prouvé avec certitude que l’une des parties a été baptisée et l’autre pas.
Canon 1071
Ce qui est statué au sujet des mariages mixtes dans les Can. 1060–1064, doit également être appliqué aux mariages auxquels s’oppose l’empêchement de disparité de culte.
Canon 1072
Les clercs constitués dans les ordres majeurs attentent invalidement mariage.
Canon 1073
De même, attentent invalidement mariage les religieux qui ont prononcé les vœux solennels ou les vœux simples auxquels la force de rendre le mariage nul a été ajoutée par prescription spéciale du Siège apostolique.
Canon 1074
§ 1. Aucun mariage ne peut exister entre l’homme ravisseur et la femme ravie en vue du mariage, tant qu’elle demeure sous le pouvoir du ravisseur.
§ 2. Si la femme, séparée de son ravisseur et constituée en un lieu sûr et libre, consent à le prendre comme mari, l’empêchement cesse.
§ 3. En ce qui concerne la nullité du mariage il faut mettre sur le même pied que le rapt la détention forcée de la femme, c’est-à-dire sa réclusion par la violence en vue du mariage, soit là où elle demeure, soit en un lieu où elle s’est rendue librement.
Canon 1075
Ne peuvent contracter validement mariage :
1° Ceux qui, durant un même mariage légitime, ont consommé entre eux l’adultère et se sont engagés mutuellement à se marier ou ont attenté mariage, même par un acte purement civil ;
2° Ceux qui, durant un même mariage légitime, ont consommé entre eux l’adultère, et si l’un deux tue son conjoint ;
3° Ceux qui par une entente mutuelle, physique ou morale, ont causé la mort du conjoint, même sans avoir commis l’adultère entre eux.
Canon 1076
§ 1. La consanguinité en ligne directe rend le mariage nul entre tous les ascendants et descendants, tant légitimes que naturels.
§ 2. En ligne collatérale, le mariage est nul jusqu’au troisième degré inclusivement, et l’empêchement se multiplie autant de fois qu’il y a de souches communes.
§ 3. Le mariage n’est jamais permis, tant qu’il subsiste un doute sur la consanguinité des parties à un degré quelconque de la ligne directe ou au premier degré de la ligne collatérale.
Canon 1077
§ 1. L’affinité rend le mariage nul en ligne directe à tous les degrés ; en ligne collatérale, jusqu’au deuxième degré inclusivement.
§ 2. L’affinité se multiplie :
1° Chaque fois que se multiplie l’empêchement de consanguinité dont elle dérive ;
2° Par nouveau mariage avec un consanguin de l’époux défunt.
Canon 1078
L’empêchement d’honnêteté publique naît d’un mariage invalide, consommé ou non, et d’un concubinage public et notoire ; il rend le mariage nul au premier et au deuxième degré de la ligne directe entre l’homme et les consanguins de la femme, et vice versa.
Canon 1079
Seule la parenté spirituelle dont parle le Can. 768 rend le mariage nul.
Canon 1080
Ceux à qui la loi civile interdit de s’épouser sous peine de nullité, à cause de leur parenté légale née de l’adoption, ne peuvent non plus contracter validement mariage de par le droit canonique.
Chapitre 5 – Le consentement matrimonial
Canon 1081
§ 1. C’est le consentement des parties, personnes capables en droit, légitimement manifesté qui fait le mariage ; il ne peut y être suppléé par aucune puissance humaine.
§ 2. Le consentement matrimonial est un acte de la volonté par lequel chaque partie donne et accepte le droit perpétuel et exclusif sur le corps, pour l’accomplissement des actes aptes de soi à la génération des enfants.
Canon 1082
§ 1. Pour qu’il puisse y avoir consentement matrimonial, il faut au moins que les contractants n’ignorent point que le mariage est une société permanente entre l’homme et la femme qui sert à procréer des enfants.
§ 2. Cette ignorance ne sera pas présumée après la puberté.
Canon 1083
§ 1. L’erreur sur la personne rend le mariage invalide.
§ 2. L’erreur sur une qualité de la personne, même si elle est cause du contrat, rend le mariage nul seulement :
1° Si l’erreur sur une qualité se ramène à une erreur sur la personne ;
2° Si une personne libre contracte avec une personne qu’elle croit libre, alors que celle-ci est de condition servile dans l’acception propre du terme.
Canon 1084
La simple erreur au sujet de l’unité, de l’indissolubilité ou de la dignité sacramentelle du mariage, même si elle est la cause du contrat, n’invalide pas le consentement matrimonial.
Canon 1085
La certitude ou la présomption de la nullité du mariage n’exclut pas nécessairement le consentement matrimonial.
Canon 1086
§ 1. Le consentement interne de l’âme sera toujours présupposé conforme aux paroles ou aux signes employés dans la célébration du mariage.
§ 2. Mais si l’une ou chacune des deux parties exclut par un acte positif de la volonté le mariage lui-même ou tout droit à l’acte conjugal, ou une propriété essentielle du mariage, elle contracte invalidement.
Canon 1087
§ 1. Est également invalide le mariage contracté par suite de violence ou de crainte grave infligée de l’extérieur et injustement, lorsqu’on est forcé de choisir le mariage pour s’en libérer.
§ 2. Aucune autre crainte, même si elle cause du contrat, n’entraîne nullité du mariage.
Canon 1088
§ 1. Pour contracter validement mariage, il faut que les contractants soient présents par eux-mêmes ou par procureur.
§ 2. Les époux exprimeront leur consentement par paroles ; il ne leur est pas permis d’employer des signes équivalents, s’ils sont capables de parler.
Canon 1089
§ 1. Les statuts diocésains sur la matière étant maintenus, pour que le mariage par procureur soit contracté validement, il faut un mandat spécial de contracter avec une personne déterminée, signé par le mandant et, ou bien par le curé ou l’Ordinaire du lieu où le mandat est rédigé, ou bien par un prêtre délégué par eux, ou bien par au moins deux témoins.
§ 2. Si le mandant ne sait pas écrire, il est nécessaire que ce soit indiqué sur le mandat et un témoin supplémentaire sera ajouté qui signera également le mandat ; sinon celui-ci sera nul.
§ 3. Si avant que le mandataire ait contracté au nom du mandant, celui-ci révoque son mandat ou tombe en démence, le mariage est nul, même si le mandataire ou l’autre partie contractante ont ignoré ces circonstances.
§ 4. Pour que le mariage soit valide, le mandataire doit accomplir lui-même sa charge.
Canon 1090
Le mariage peut également être contracté par interprète.
Canon 1091
Le curé n’assistera à un mariage par procureur ou par interprète que s’il y a une juste cause et s’il n’y a aucun motif de douter de l’authenticité du mandat et de la fidélité de l’interprète ; en outre, s’il en a le temps, il demandera la permission de l’Ordinaire.
Canon 1092
Une condition une fois apposée et non révoquée :
1° Sera considérée comme non ajoutée, si elle porte sur le futur nécessaire, ou si elle est irréalisable ou déshonnête, mais ne va pas contre la substance du mariage ;
2° Rend le mariage invalide, si elle porte sur le futur et va contre la substance du mariage ;
3° Suspend l’existence du mariage, si elle porte sur le futur et est licite ;
4° Le mariage sera valide ou non, si elle porte sur le passé ou le présent, selon que ce qui est soumis à condition existe ou non.
Canon 1093
Même si le mariage a été contracté invalidement à cause d’un empêchement, le consentement donné est présumé persévérer, tant que sa révocation n’est pas établie.
Chapitre 6 – La célébration du mariage
Canon 1094
Sont seuls valides les mariages qui sont contractés devant le curé ou l’Ordinaire du lieu, ou un prêtre délégué par l’un d’entre eux, et devant deux témoins, selon les règles exprimées dans les canons qui suivent, et sauf les exceptions formulées aux Can. 1098–1099.
Canon 1095
§ 1. Le curé et l’Ordinaire du lieu assistent validement au mariage :
1° Seulement depuis le jour de la prise de possession canonique du bénéfice selon la norme des Can. 334 § 3 ; Can. 1444 § 1, ou de l’entrée en fonctions, et s’ils n’ont pas été excommuniés ou interdits ou suspens de leur office par sentence ou déclarés tels.
2° Assistent validement, dans les limites de leur seul territoire, aux mariages tant de leurs sujets que de ceux qui ne le sont pas.
3° Pourvu qu’ils demandent et reçoivent le consentement des contractants sans y être contraints par la violence ou par la crainte grave.
§ 2. Le curé et l’Ordinaire du lieu qui peuvent assister validement au mariage, peuvent également donner à un autre prêtre la délégation d’assister à un mariage dans les limites de leur territoire.
Canon 1096
§ 1. La permission d’assister à un mariage, concédée selon la norme du Can. 1095 § 2, doit être donnée expressément à un prêtre déterminé en vue d’un mariage déterminé, à l’exclusion de toutes délégations générales, à moins qu’il s’agisse de vicaires coopérateurs pour la paroisse à laquelle ils sont attachés ; sinon la permission est nulle.
§ 2. Le curé ou l’Ordinaire du lieu ne concédera la délégation que lorsque seront accomplies toutes les formalités que le droit a instituées pour prouver l’état libre des parties.
Canon 1097
§ 1. Le curé et l’Ordinaire du lieu n’assistent licitement au mariage :
1° Que si l’état libre des contractants leur paraît légitimement établi selon la norme du droit.
2° Que si le domicile, le quasi-domicile, la résidence mensuelle ou, s’il s’agit de vagi, le séjour actuel, d’une des deux parties contractantes est établie dans le lieu du mariage ;
3° Que si, à défaut d’une de ces conditions, est donnée la permission du curé ou de l’Ordinaire du domicile, du quasi domicile, ou de la résidence mensuelle d’une des parties ; à moins qu’il s’agisse de vagi itinérants, qui n’ont aucune résidence, ou qu’une grave nécessité excuse de demander la permission.
§ 2. On prendra généralement comme règle de célébrer le mariage devant le curé de la femme, à moins qu’une juste cause n’en excuse ; les mariages de catholiques de rite mixte seront célébrés selon le rite de l’homme et devant son curé, sauf si le droit particulier en décide autrement.
§ 3. Le curé qui assiste au mariage sans la permission requise par le droit ne s’approprie pas les droits d’étole ; il les remettra au propre curé des contractants.
Canon 1098
S’il n’est pas possible d’avoir ou d’aller trouver sans grave inconvénient le curé, ou l’Ordinaire, ou le prêtre délégué, qui assisteraient au mariage selon la norme des Can. 1095–1096 :
1° En cas de péril de mort, le mariage contracté devant les seuls témoins est valide et licite ; et même en dehors de ce cas, pourvu qu’en toute prudence, il faille prévoir que cette situation durera un mois ;
2° Dans les deux cas, si un autre prêtre pouvait être présent, il devrait être appelé et assisterait, avec les témoins, au mariage, le mariage étant toutefois valide devant les seuls témoins.
Canon 1099
§ 1. Sont tenus à la forme ci-dessus indiquée :
1° Tous ceux qui ont été baptisés dans Église catholique ou sont venus à elle de l’hérésie ou du schisme, même si les uns ou les autres ont abandonné ensuite cette Église, chaque fois qu’ils contractent entre eux ;
2° Tous ceux, cités plus haut, s’ils contractent avec des acatholiques, baptisés ou non, même après avoir obtenu dispense de l’empêchement de religion mixte ou de disparité de culte ;
3° Les Orientaux qui contractent avec des latins astreints à cette forme.
§ 2. La prescription du Par.1 n.1, étant maintenue, les acatholiques, baptisés ou non, qui contractent entre eux, ne sont nulle part tenus à observer la forme catholique du mariage.
§ 3. De même ceux qui, nés d’acatholiques, ont été baptisés dans Église catholique, mais ont été élevés dès leur enfance dans l’hérésie, le schisme, l’infidélité, ou sans religion, chaque fois qu’ils contractent avec une partie acatholique.
Canon 1100
En dehors du cas de nécessité, on observera pour la célébration du mariage les rites prescrits par les livres rituels approuvés par Église ou admis par de louables coutumes.
Canon 1101
§ 1. Le curé veillera à ce que les époux reçoivent la bénédiction solennelle qui peut leur être donnée même après qu’ils ont vécu longtemps en mariage mais seulement pendant la messe, en observant la rubrique spéciale et en dehors du temps férié.
§ 2. Seul le prêtre qui peut assister validement et licitement au mariage peut donner cette bénédiction solennelle par lui-même ou par autrui.
Canon 1102
§ 1. Dans les mariages entre une partie catholique et une partie acatholique, les questions sur le consentement devront être posées conformément à la prescription du Can. 1095 § 1 3°.
§ 2. Mais tous les rites sacrés sont interdits ; si on prévoit que cette prohibition entraînera de plus grands maux, l’Ordinaire peut permettre l’une ou l’autre des cérémonies ecclésiastiques habituelles, la célébration de la messe étant toujours exclue.
Canon 1103
§ 1. Le mariage une fois célébré, le curé, ou celui qui le remplace, inscrira dès que possible sur le registre des mariages le nom des conjoints et des témoins, le lieu et le jour de la célébration du mariage et d’autres indications selon les modalités prescrites par les livres rituels et par l’Ordinaire propre ; et cela, même si un autre prêtre délégué par lui ou par l’Ordinaire assiste au mariage.
§ 2. En outre, selon la norme du Can. 470 § 2, le curé consignera sur le registre des baptêmes que le conjoint a contracté mariage tel jour dans sa paroisse. Si le conjoint a été baptisé ailleurs, le curé de la paroisse où a été célébré le mariage enverra notification de celui-ci au curé du lieu du baptême, que ce soit par lui-même ou par la curie épiscopale, afin que le mariage soit inscrit sur le registre des baptêmes.
§ 3. Chaque fois qu’un mariage est contracté conformément au Can. 1098, le prêtre s’il y assiste, ou sinon les témoins et les contractants solidairement sont tenus de veiller à ce que le mariage soit inscrit dès que possible sur les registres prescrits.
Chapitre 7 – Les mariages de conscience
Canon 1104
Pour une cause très grave et très urgente seulement, l’Ordinaire du lieu, à l’exclusion du vicaire général sans mandat spécial, peut permettre le mariage dit de conscience, c’est-à-dire que le mariage soit célébré sans proclamations préalables et en secret, selon la norme des canons qui suivent.
Canon 1105
La permission de la célébration du mariage de conscience entraîne la promesse et l’obligation grave du secret de la part du prêtre assistant, des témoins, de l’Ordinaire et de ses successeurs, et même de chaque conjoint, si l’un deux ne consent pas à la divulgation.
Canon 1106
L’obligation résultant de cette promesse ne s’étend pas, en ce qui concerne l’Ordinaire, au cas où l’imminence d’un scandale ou d’une injure grave à la sainteté du mariage résulterait de l’observance du secret, au cas où les parents ne veilleraient pas à ce que les enfants nés de ce mariage soient baptisés, ou les feraient baptiser sous de faux noms sans donner dans les trente jours avis à l’Ordinaire de la naissance et du baptême avec le vrai nom des parents, au cas encore où ils négligeraient l’éducation chrétienne des enfants.
Canon 1107
Le mariage de conscience ne doit pas être consigné sur le registre ordinaire des mariages et des baptêmes mais sur un registre spécial à conserver dans les archives secrètes de la curie dont parle le Can. 379.
Chapitre 8 – Temps et lieu du mariage
Canon 1108
§ 1. Le mariage peut être célébré en tout temps de l’année.
§ 2. Seule la bénédiction solennelle des noces est interdite du premier dimanche de l’Avent jusqu’au jour de la Nativité du Seigneur inclusivement et du mercredi des Cendres jusqu’au dimanche de Pâques inclusivement.
§ 3. Mais les Ordinaires de lieu peuvent, les lois liturgiques demeurant sauves, la permettre pour un juste motif même pendant ces temps-là, en avertissant les époux de s’abstenir de trop grandes pompes.
Canon 1109
§ 1. Le mariage entre catholiques sera célébré dans l’église paroissiale ; il ne pourra avoir lieu dans une autre église ou dans un oratoire public ou semi-public qu’avec la permission de l’Ordinaire du lieu ou du curé.
§ 2. Les Ordinaires de lieu ne peuvent permettre le mariage dans les maisons privées que dans un cas extraordinaire et pour un motif juste et raisonnable ; mais ils ne l’autoriseront dans les églises ou oratoires de séminaires ou de religieuses que pour une urgente nécessité et en prenant les précautions voulues.
§ 3. Les mariages entre une partie catholique et une partie acatholique auront lieu en dehors de l’église ; si l’Ordinaire juge dans sa prudence que cela ne peut être observé sans que surgissent de plus grands maux, il est laissé à son jugement prudent de dispenser en la matière, conformément toutefois à la prescription du Can. 1102 § 2.
Chapitre 9 – Les effets du mariage
Canon 1110
D’un mariage valide naît ente les conjoints un lien de par sa nature perpétuel et exclusif ; en outre, le mariage chrétien confère la grâce aux époux qui n’y mettent pas obstacle.
Canon 1111
Un droit et un devoir égal appartiennent dès le début du mariage à chacun des conjoints en ce qui concerne les actes propres à la vie conjugale.
Canon 1112
A moins qu’il n’en soit statué autrement par un droit spécial, la femme devient participante de l’état du mari, pour tous les effets canoniques.
Canon 1113
Les parents sont tenus par une très grave obligation d’assurer selon leurs moyens l’éducation religieuse et morale, physique et civile, des enfants, et de veiller également à leur bien temporel.
Canon 1114
Sont légitimes les fils conçus ou nés d’un mariage valide ou putatif, à moins que l’usage d’un mariage contracté auparavant soit devenu interdit aux parents au moment de la conception, par suite de la profession solennelle ou de la réception de l’ordre sacré.
Canon 1115
§ 1. Est père celui qu’indiquent les noces légitimes, à moins que le contraire soit prouvé par des arguments évidents.
§ 2. Sont présumés légitimes les enfants nés au moins six mois après la célébration du mariage ou dans les dix derniers mois qui suivent la dissolution de la vie conjugale.
Canon 1116
Par le mariage subséquent des parents, vrai ou putatif, contracté nouvellement ou convalidé, même non consommé, leur descendance devient légitime, pourvu qu’ils aient été capables de contracter mariage entre eux au moment soit de la conception, soit de la gestation, soit de la naissance.
Canon 1117
Les enfants légitimés par mariage subséquent sont mis sur le même pied que les enfants légitimes en tout ce qui concerne les effets canoniques, sauf s’il en a été statué autrement.
Chapitre 10 – La séparation des époux
Article 1 – Dissolution du lien
Canon 1118
Le mariage valide ‘ratum et consummatum’ ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni par aucune cause, sauf la mort.
Canon 1119
Le mariage non consommé entre des baptisés ou entre une partie baptisée et une partie non baptisée est dissous, soit de plein droit par la profession religieuse solennelle, soit par une dispense concédée par le Siège apostolique pour une juste cause, à la demande des deux parties ou de l’une d’elles, même contre le gré de l’autre.
Canon 1120
§ 1. Le mariage légitime entre non-baptisés, même consommé, est rompu en faveur de la foi en vertu du privilège paulin.
§ 2. Ce privilège ne vaut pas lors d’un mariage contracté entre une partie baptisée et une partie non baptisée avec dispense de l’empêchement de disparité de culte.
Canon 1121
§ 1. Avant que le conjoint converti et baptisé contracte un nouveau mariage, il doit, sauf dans les cas prévus au Can. 1125, demander à la partie non baptisée :
1° Si elle veut elle-même se convertir et recevoir le baptême ;
2° Si elle veut du moins cohabiter pacifiquement sans injure au Créateur.
§ 2. Ces interpellations doivent toujours avoir lieu à moins que le Saint-Siège n’en ait déclaré autrement.
Canon 1122
§ 1. Les interpellations se feront généralement, sous une forme sommaire et extra-judiciaire, de l’autorité de l’Ordinaire du conjoint converti ; l’Ordinaire concédera au conjoint infidèle, si celui-ci le demande, un délai de réflexion, en l’avertissant toutefois que, ce délai passé, la réponse sera présumée négative.
§ 2. Les interpellations faites même de façon privée par la partie convertie elle-même sont valides et elles sont licites si la forme ci-dessus décrite ne peut être observée ; mais dans ce dernier cas, il faut qu’elles soient attestées au for externe ou par deux témoins ou par un autre mode légitime de preuve.
Canon 1123
Si les interpellations ont été omises à la suite d’une déclaration du Saint-Siège ou si l’infidèle y a répondu négativement, de façon expresse ou tacite, la partie baptisée a le droit de conclure un nouveau mariage avec une personne catholique, à moins qu’elle-même n’ait donné depuis sont baptême à la partie non baptisée une juste cause de se séparer.
Canon 1124
Le conjoint fidèle, même si, depuis son baptême, il a vécu de nouveau matrimonialement avec la partie infidèle, ne perd cependant pas le droit de contracter un nouveau mariage avec une personne catholique et peut donc user de ce droit si par la suite le conjoint infidèle, ayant changé d’attitude, se sépare sans juste cause ou ne cohabite plus pacifiquement sans injure au Créateur.
Canon 1125
Ce qui concerne le mariage dans les Constitutions de Paul III, Altitudo, du 1er juin 1537 ; de S. Pie V, Romani Pontificis, du 2 août 1571 ; de Grégoire XIII, Populis, du 25 janvier 1585, et a été décrété pour des lieux particuliers, est étendu également dans les mêmes circonstances aux autres régions.
Canon 1126
Le lien du premier mariage, contracté dans l’infidélité, est dissous seulement lorsque la partie fidèle contracte validement de nouvelles noces.
Canon 1127
En matière douteuse, le privilège de la foi jouit de la faveur du droit.
Article 2 – La séparation de corps
Canon 1128
Les conjoints doivent observer la communauté de la vie conjugale, à moins qu’une juste cause ne les en excuse.
Canon 1129
§ 1. A la suite de l’adultère du conjoint, l’autre époux a le droit de rompre, même à perpétuité, la communauté de vie, le lien du mariage demeurant ; à moins qu’il n’ait consenti à ce délit ou n’en soit la cause ou ne l’ait pardonné expressément ou tacitement ou n’ait commis de son côté la même faute.
§ 2. La condonation tacite a lieu, lorsque l’époux innocent, après s’être rendu compte de l’adultère, continue de plein gré à vivre maritalement avec l’autre conjoint ; elle est présumée si dans les six mois l’époux innocent n’a pas expulsé ou abandonné le conjoint adultère, ou n’a pas fait d’accusations légitimes.
Canon 1130
Le conjoint innocent, qu’il se soit séparé à la suite d’une sentence judiciaire ou de sa propre autorité, ne sera plus jamais tenu à réadmettre le conjoint adultère à la vie commune ; il pourra l’admettre ou le rappeler, à moins qu’il n’ait donné son consentement à ce que le coupable embrasse un état contraire au mariage.
Canon 1131
§ 1. Si l’un des conjoints a donné son nom à une secte acatholique, s’il élève les enfants en dehors du catholicisme, s’il mène une vie criminelle ou ignominieuse, s’il est un danger grave pour l’âme ou le corps de l’autre, s’il rend la vie commune très difficile par des sévices, ou s’il fournit d’autres motifs du même genre, l’autre conjoint peut légitimement se séparer, de l’autorité de l’Ordinaire du lieu, et même de sa propre autorité, si le motif est certain et s’il y a urgence.
§ 2. Dans tous ces cas, la cause de séparation cessant, la communauté de la vie conjugale doit être restaurée ; mais si la séparation a été prononcée par l’Ordinaire, pour un temps déterminé ou non, le conjoint n’y est pas obligé, si ce n’est par un décret de l’Ordinaire ou après écoulement du temps fixé.
Canon 1132
La séparation faite, les enfants devront être éduqués par le conjoint innocent, ou, si l’autre est acatholique, par le conjoint coupable ; sauf si dans les deux cas l’Ordinaire en décide autrement pour le bien des enfants, en tenant toujours compte de l’éducation catholique à leur assurer.
Chapitre 11 – La revalidation du mariage
Article 1 – La revalidation simple
Canon 1133
§ 1. Pour revalider un mariage nul par suite d’empêchement dirimant, il faut que l’empêchement cesse ou qu’il en ait été dispensé et qu’au moins la partie consciente de l’empêchement renouvelle son consentement.
§ 2. Ce renouvellement est requis par le droit ecclésiastique pour la validité, même si au début chacune des parties a donné son consentement et ne l’a pas rétracté depuis.
Canon 1134
Le renouvellement du consentement doit être un nouvel acte de volonté vis-à-vis d’un mariage connu comme nul depuis le début.
Canon 1135
§ 1. Si l’empêchement est public, le consentement doit être renouvelé par les deux parties dans la forme prescrite par le droit.
§ 2. S’il est occulte et connu des deux parties, il suffit que le consentement soit renouvelé par chacune d’elles en privé et secrètement.
§ 3. S’il est occulte et ignoré d’une des deux parties, il suffit que seule la partie consciente de l’empêchement renouvelle le consentement en privé et secrètement, pourvu que l’autre partie persévère dans le consentement qu’elle a donné.
Canon 1136
§ 1. Un mariage nul pour défaut de consentement est revalidé, si la partie qui n’avait pas consenti consent à présent, pourvu que le consentement donné par l’autre partie persévère.
§ 2. Si le défaut de consentement a été purement interne, il suffit que la partie qui n’a pas consenti consente intérieurement.
§ 3. S’il a été également externe, il faut que le consentement soit manifesté extérieurement, soit dans la forme prescrite par le droit si le défaut de consentement a été public, soit d’autre façon privée et secrète, s’il a été occulte.
Canon 1137
Le mariage nul pour défaut de forme doit être contracté de nouveau dans la forme légitime pour devenir valide.
Article 2 – La ‘sanatio in radice’
Canon 1138
§ 1. La sanatio in radice du mariage est sa revalidation, entraînant, outre la dispense ou la cessation de l’empêchement, la dispense de la loi de renouveler le consentement et la rétroactivité, par fiction de droit, des effets canoniques dans le passé.
§ 2. La revalidation se fait à partir du moment de la concession de la grâce ; la rétroactivité est censée être faite au moment initial du mariage, à moins qu’il en soit statué autrement, de façon expresse.
§ 3. La dispense de la loi de renouveler le consentement peut être concédée même à l’insu de l’une des parties ou des deux.
Canon 1139
§ 1. Tout mariage contracté avec un consentement naturellement suffisant des deux parties, mais juridiquement inefficace par suite d’un empêchement dirimant de droit ecclésiastique ou d’un défaut de forme légitime, peut être l’objet d’une sanatio in radice, pourvu que le consentement persévère.
§ 2. Mais Église n’accorde pas la sanatio in radice à un mariage contracté avec empêchement de droit naturel ou divin, et cela même pas, si l’empêchement a disparu par la suite, à partir du moment de cette disparition.
Canon 1140
§ 1. S’il y a défaut de consentement chez l’une des parties ou chez les deux, le mariage ne peut être l’objet d’une sanatio in radice, soit que ce consentement ait fait défaut dès le début, soit qu’il ait été révoqué par la suite.
§ 2. Mais si le consentement a fait défaut dès le début et a été donné ensuite, la sanatio in radice peut être concédée à partir de ce moment.
Canon 1141
La sanatio in radice peut être concédée uniquement par le Siège apostolique.
Chapitre 12 – Les seconds mariages
Canon 1142
Bien qu’une chaste viduité soit plus honorable, de secondes noces et d’autres après sont valides et licites, le Can. 1060 § 2 étant observé.
Canon 1143
La femme à qui la bénédiction nuptiale a été donnée une fois ne peut la recevoir dans les mariages qui suivraient.
Titre 8 – Les sacramentaux
Canon 1144
Les sacramentaux sont des choses ou des actions que Église a l’habitude d’employer, par une certaine imitation des sacrements, pour obtenir par sa prière des effets avant tout spirituels.
Canon 1145
Seul le Saint-Siège peut constituer de nouveaux sacramentaux, interpréter authentiquement ceux déjà en usage, abolir ou changer quelques uns d’entre eux.
Canon 1146
Le ministre légitime des sacramentaux est le clerc, à qui ce pouvoir est donné et qui n’a pas été privé de l’exercer par l’autorité ecclésiastique compétente.
Canon 1147
§ 1. Personne, s’il ne possède pas le caractère épiscopal, ne peut faire validement les consécrations, à moins que le droit ou qu’un indult apostolique ne le lui permette.
§ 2. Tout prêtre peut donner les bénédictions, sauf celles qui sont réservées au Souverain pontife, aux évêques ou à d’autres.
§ 3. Une bénédiction réservée donnée par un prêtre sans la permission nécessaire est illicite, mais elle est valide, à moins que le Saint-Siège n’en ait statué autrement dans la réservation.
§ 4. Les diacres et les lecteurs ne peuvent donner validement et licitement que les bénédictions qui leur sont permises expressément par le droit.
Canon 1148
§ 1. Dans la confection et l’administration des sacramentaux, on observera soigneusement les rites approuvés par Église
§ 2. Les consécrations et bénédictions constitutives ou invectives sont invalides, si la formule prescrite par Église n’est pas employée.
Canon 1149
Les bénédictions, quoique destinées avant tout aux catholiques, peuvent être données aux catéchumènes, et même, sauf si une prohibition de Église s’y oppose, aux acatholiques afin de leur obtenir la lumière de la foi, ou, avec elle, la santé du corps.
Canon 1150
Les choses consacrées ou bénites d’une bénédiction constitutive seront traitées avec respect et ne serviront pas à un usage profane ou impropre, même si elles se trouvent dans des maisons particulières.
Canon 1151
§ 1. Celui qui a le pouvoir d’exorciser ne peut prononcer légitimement des exorcismes sur les possédés, s’il n’a obtenu de l’Ordinaire une permission particulière et expresse.
§ 2. Cette permission ne sera accordée par l’Ordinaire qu’à un prêtre pieux, prudent et de vie intègre, qui ne procédera aux exorcismes qu’après avoir constaté par une investigation diligente et prudente que le sujet à exorciser est réellement possédé du démon.
Canon 1152
Les exorcismes peuvent être prononcés par les ministres légitimes, non seulement sur les fidèles et les catéchumènes, mais même sur les acatholiques et les excommuniés.
Canon 1153
Les ministres des exorcismes qui ont lieu dans le baptême, dans les consécrations et les bénédictions, sont les mêmes que ceux qui sont les ministres légitimes de ces rites sacrés.