Code de Droit Canonique

Promulgé le 27 mai 1917

Cc. 731-1153

Livre Trois, Première partie Des sacrements

Table des matières

Canon 731

§ 1. Comme tous les sacre­ments de la Nouvelle Loi, ins­ti­tués par Notre-​Seigneur, sont les prin­ci­paux moyens de sanc­ti­fi­ca­tion et de salut, il faut mettre la plus grande dili­gence et révé­rence à les confé­rer et à les rece­voir d’une façon oppor­tune et digne.

§ 2. Il est inter­dit d’administrer les sacre­ments de Église aux héré­tiques et aux schis­ma­tiques, même s’ils sont de bonne foi et les demandent, avant que, ayant reje­té leurs erreurs, ils soient récon­ci­liés avec Église

Canon 732

§ 1. Les sacre­ments de bap­tême, de confir­ma­tion et d’ordre, qui impriment un carac­tère, ne peuvent être réitérés.

§ 2. S’il existe un doute pru­dent de savoir si ces sacre­ments ont été réel­le­ment ou vali­de­ment confé­rés, ils seront réité­rés sous condition.

Canon 733

§ 1. Dans la confec­tion, l’administration et la récep­tion des sacre­ments, on obser­ve­ra soi­gneu­se­ment les rites et les céré­mo­nies qui sont pres­crits dans les livres rituels approu­vés par Église

§ 2. Chacun doit suivre son rite, en tenant compte tou­te­fois des pres­crip­tions des Can. 851 § 2 ; Can. 866

Canon 734

§ 1. Les saintes huiles qui servent dans cer­tains sacre­ments doivent avoir été bénites par l’évêque le jeu­di saint pré­cé­dent ; et on ne peut en employer de plus anciennes, sauf cas de nécessité.

§ 2. Dès que l’huile bénite est sur le point de faire défaut, qu’on ajoute de l’huile d’olive non bénite, même à plu­sieurs reprises, mais tou­jours en moindre quantité.

Canon 735

Le curé doit deman­der les saintes huiles à son Ordinaire et les conser­ver avec dili­gence, sous clé, dans l’église, en un lieu sûr et décent ; il ne peut les gar­der à domi­cile, si ce n’est en cas de néces­si­té ou pour une autre cause rai­son­nable approu­vée par l’Ordinaire.

Canon 736

On ne peut rien exi­ger, direc­te­ment ou indi­rec­te­ment, pour confé­rer les sacre­ments, sous aucun motif ou à n’importe quelle occa­sion, sauf les offrandes dont parle le Can. 1507 § 1.

Titre 1 – Le baptême

Canon 737

§ 1. Le bap­tême, porte et fon­de­ment des autres sacre­ments, est néces­saire, de fait ou tout au moins de désir, au salut de tous ; il n’est confé­ré vali­de­ment que par l’ablution avec une eau vraie et natu­relle, accom­pa­gnée des paroles prescrites.

§ 2. Lorsque le bap­tême est confé­ré avec tous les rites et toutes les céré­mo­nies ordon­nés par les rituels il est appe­lé solen­nel ; sinon il est non solen­nel ou privé.

Chapitre 1 – Le ministre du baptême

Canon 738

§ 1. Le ministre ordi­naire du bap­tême solen­nel est le prêtre ; mais la col­la­tion du sacre­ment est réser­vée au curé, ou à un autre prêtre avec la per­mis­sion du curé ou de l’Ordinaire, légi­ti­me­ment pré­su­mée en cas de nécessité.

§ 2. Même un péré­grin sera bap­ti­sé solen­nel­le­ment dans sa paroisse par son propre curé, si cela peut se faire faci­le­ment et sans retard ; sinon n’importe quel curé peut le bap­ti­ser solen­nel­le­ment dans le ter­ri­toire de sa paroisse.

Canon 739

Personne ne peut confé­rer le bap­tême solen­nel, même à ses propres sujets, sur le ter­ri­toire d’autrui, sans l’autorisation voulue.

Canon 740

Là où les paroisses ou quasi-​paroisses ne sont pas consti­tuées, il fau­dra tenir compte des sta­tuts par­ti­cu­liers et des cou­tumes reçues pour éta­blir à quel prêtre, en dehors de l’Ordinaire, appar­tient le droit de bap­ti­ser sur tout ou par­tie du territoire.

Canon 741

Le ministre extra­or­di­naire du bap­tême solen­nel est le diacre ; qui tou­te­fois n’usera de son pou­voir qu’avec la per­mis­sion de l’Ordinaire du lieu ou du curé, accor­dée pour une cause juste ou légi­ti­me­ment pré­su­mée en cas de nécessité.

Canon 742

§ 1. Le bap­tême non solen­nel, dont parle le Can. 759 § 1, peut être confé­ré par n’importe qui, en obser­vant la matière, la forme et l’intention requises ; autant que faire se pour­ra un ou deux témoins y assis­te­ront, qui pour­ront faire la preuve du baptême.

§ 2. Si un prêtre est pré­sent, il sera pré­fé­ré au diacre, le diacre le sera au sous diacre, un clerc à un laïc, un homme à une femme, à moins que pour un motif de pudeur, il convienne davan­tage que la femme bap­tise que l’homme, ou bien que la femme connaisse mieux la forme et le mode du baptême.

§ 3. Le père et la mère ne peuvent bap­ti­ser leur enfant qu’en péril de mort, lorsqu’il n’y a per­sonne d’autre pour baptiser.

Canon 743

Le curé veille­ra à ce que les fidèles, et sur­tout les sages femmes, les méde­cins et les chi­rur­giens, connaissent la façon de bap­ti­ser pour le cas de nécessité.

Canon 744

Le bap­tême des adultes, là où faire se peut com­mo­dé­ment, sera défé­ré à l’Ordinaire du lieu, afin que celui-​ci s’il le désire, confère plus solen­nel­le­ment, par lui-​même ou par délé­gué, le baptême.

Chapitre 2 – Le sujet du baptême

Canon 745

§ 1. Le sujet capable de rece­voir le bap­tême est uni­que­ment tout homme vivant sur terre, non encore baptisé.

§ 2. Lorsqu’il s’agit du baptême :

 On entend sous le nom d’enfant, selon la norme du Can. 88 § 3, ceux qui n’ont pas encore acquis l’usage de la rai­son ; on leur assi­mile ceux qui sont en état de folie depuis leur enfance quel que soit leur âge.

 Sont cen­sés adultes tous ceux qui jouissent de l’usage de la rai­son ; cela suf­fit pour que quelqu’un puisse de son propre gré deman­der le bap­tême et y être admis.

Canon 746

§ 1. Personne ne peut être bap­ti­sé dans le sein de sa mère tant que demeure l’espoir que l’enfant pour­ra être bap­ti­sé une fois né.

§ 2. Si l’enfant sort la tête et est mena­cé du péril de mort, il sera bap­ti­sé sur la tête ; par la suite, s’il sort entiè­re­ment vivant, il ne devra pas être bap­ti­sé une nou­velle fois sous condition.

§ 3. Si l’enfant pré­sente un autre membre et s’il y a dan­ger, il sera bap­ti­sé sous condi­tion sur ce membre ; si après il naît vivant, il sera de nou­veau bap­ti­sé sous condition.

§ 4. Si la mère meurt avant la nais­sance de l’enfant, le fœtus sera reti­ré par ceux que cela concerne ; il sera bap­ti­sé de façon abso­lue s’il est cer­tain qu’il vit, sinon il le sera sous condition.

§ 5. Tout fœtus bap­ti­sé dans le sein de sa mère sera bap­ti­sé de nou­veau sous condi­tion après la naissance.

Canon 747

Il fau­dra veiller à ce que tous les fœtus abor­tifs, mis au jour à n’importe quel moment, soient bap­ti­sés de façon abso­lue, s’il est cer­tain qu’ils vivent ; de façon condi­tion­nelle, si la vie est douteuse.

Canon 748

Les monstres et les êtres bizarres seront tou­jours bap­ti­sés au moins sous condi­tion ; si l’on doute qu’il y ait un ou plu­sieurs êtres, l’un sera bap­ti­sé de façon abso­lue, l’autre sous condition.

Canon 749

Les enfants expo­sés et trou­vés seront bap­ti­sés sous condi­tion, à moins qu’après enquête sérieuse leur bap­tême ait été établi.

Canon 750

§ 1. L’enfant des infi­dèles est bap­ti­sé lici­te­ment, même contre le gré des parents, lorsque son état de san­té est tel qu’on peut pré­voir rai­son­na­ble­ment qu’il mour­ra avant d’atteindre l’âge de raison.

§ 2. En dehors du péril de mort et à condi­tion qu’il soit pour­vu à son édu­ca­tion catho­lique, l’enfant des infi­dèles est bap­ti­sé licitement :

 Si les parents ou tuteurs, ou l’un d’eux au moins consentent ;

 Si les parents, c’est-à-dire le père, la mère, le grand-​père, la grand-​mère, les tuteurs font défaut ou ont per­du tous droits sur l’enfant ou s’ils sont dans l’impossibilité d’exercer leurs droits.

Canon 751

Au sujet du bap­tême d’enfants de deux héré­tiques ou schis­ma­tiques ou de deux catho­liques qui sont tom­bés dans l’apostasie, l’hérésie ou le schisme, on obser­ve­ra géné­ra­le­ment les normes fixées dans le canon précédent.

Canon 752

§ 1. L’adulte ne sera bap­ti­sé que sciem­ment et volon­tai­re­ment ; il sera suf­fi­sam­ment ins­truit et aver­ti d’avoir à se repen­tir de ses péchés.

§ 2. En péril de mort, si l’adulte ne peut être ins­truit plus dili­gem­ment sur les prin­ci­paux mys­tères de la foi, il suf­fit, pour lui confé­rer le bap­tême, qu’il montre de quelque façon qu’il y consent et qu’il pro­mette sérieu­se­ment d’observer les pré­ceptes de la reli­gion chrétienne.

§ 3. Si l’adulte n’est même pas en état de deman­der le bap­tême mais s’il a mani­fes­té aupa­ra­vant ou mani­feste quelque inten­tion pro­bable de le rece­voir, il doit être bap­ti­sé sous condi­tion ; si ensuite il se réta­blit et si le doute sub­siste au sujet de la valeur du bap­tême qui lui a été confé­ré, il sera à nou­veau bap­ti­sé sous condition.

Canon 753

§ 1. Il convient que le prêtre qui bap­tise les adultes et ceux ci mêmes, s’ils sont en bon état de san­té, soient à jeun lors du baptême.

§ 2. Sauf rai­sons urgentes et graves, l’adulte bap­ti­sé assis­te­ra aus­si­tôt au sacri­fice de la messe et rece­vra la communion.

Canon 754

§ 1. Les déments et les fous furieux ne seront bap­ti­sés que s’ils sont tels depuis leur nais­sance ou avant d’avoir acquis la rai­son ; ils seront bap­ti­sés comme les enfants.

§ 2. Ceux qui ont des inter­valles lucides pour­ront être bap­ti­sés pen­dant qu’ils ont l’usage de la rai­son, s’ils le désirent.

§ 3. Ils seront bap­ti­sés éga­le­ment, devant l’imminence d’un péril de mort, s’ils ont mon­tré un désir du bap­tême avant de perdre la raison.

§ 4. Celui qui souffre de léthar­gie ou de fré­né­sie ne sera bap­ti­sé qu’en état de veille et de volon­té ; en cas de péril de mort, on sui­vra ce qui est dit au Par.3

Chapitre 3 – Les cérémonies du baptême

Canon 755

§ 1. Le bap­tême doit tou­jours être confé­ré solen­nel­le­ment, sauf dans les cas pré­vus par le Can. 759.

§ 2. Pour un motif grave et rai­son­nable, l’Ordinaire du lieu peut per­mettre que les céré­mo­nies pres­crites pour le bap­tême des enfants soient employées dans le bap­tême des adultes.

Canon 756

§ 1. La pro­gé­ni­ture doit être bap­ti­sée selon le rite des parents.

§ 2. Si un des parents appar­tient au rite latin et l’autre au rite orien­tal, l’enfant sera bap­ti­sé dans le rite du père, sauf si le droit par­ti­cu­lier sta­tue autrement.

§ 3. Si un des parents seule­ment est catho­lique, l’enfant sera bap­ti­sé dans ce rite.

Canon 757

§ 1. Dans le bap­tême solen­nel, il faut employer l’eau bénite à cet effet.

§ 2. Si l’eau bénite dans le bap­tis­tère est tel­le­ment dimi­nuée qu’elle n’est plus en quan­ti­té suf­fi­sante, on y ajou­te­ra, même à plu­sieurs reprises, de l’eau non bénite, quoique en quan­ti­té moindre.

§ 3. Si elle est cor­rom­pue ou si elle s’est écou­lée, ou si de quelque façon elle fait défaut, le curé met­tra de la nou­velle eau dans les fonts préa­la­ble­ment net­toyés et la béni­ra selon le rite propre pres­crit dans les livres liturgiques.

Canon 758

Quoique le bap­tême puisse être confé­ré vali­de­ment ou par infu­sion, ou par immer­sion, ou par asper­sion, c’est le pre­mier cas ou le second mode ou un mélange de ces deux qui, selon l’usage le plus fré­quent, sera rete­nu, en confor­mi­té avec les livres rituels des diverses Églises.

Canon 759

§ 1. En péril de mort, il est per­mis de confé­rer le bap­tême de façon pri­vée ; si le ministre n’est ni prêtre, ni diacre, il fera seule­ment ce qui est néces­saire à la vali­di­té du bap­tême ; s’il est prêtre ou diacre, il accom­pli­ra éga­le­ment les céré­mo­nies qui suivent le bap­tême si le temps le permet.

§ 2. En dehors du péril de mort, l’Ordinaire du lieu ne peut per­mettre le bap­tême pri­vé que s’il s’agit d’hérétiques adultes qui sont bap­ti­sés sous condition.

§ 3. Les céré­mo­nies qui ont été omises lors de la col­la­tion du bap­tême pour quelque rai­son que ce soit seront sup­pléés à l’église le plus vite pos­sible, sauf dans le cas dont parle le Par.2.

Canon 760

Lorsque le bap­tême est réité­ré sous condi­tion, les céré­mo­nies qui auront été omises lors du pre­mier bap­tême doivent être sup­plées, en tenant compte du Can. 759 § 3 ; si elles ont été faites dans le pre­mier bap­tême, on pour­ra les répé­ter ou les omettre.

Canon 761

Les curés veille­ront à ce qu’un nom chré­tien soit don­né à celui qui est bap­ti­sé ; s’ils ne peuvent l’obtenir, ils ajou­te­ront au nom don­né par les parents le nom d’un saint et ils ins­cri­ront les deux noms au livre des baptêmes.

Chapitre 4 – Les parrains

Canon 762

§ 1. Selon un usage très ancien de Église, per­sonne ne sera bap­ti­sé solen­nel­le­ment s’il n’a, autant que pos­sible, son parrain.

§ 2. Même dans le bap­tême pri­vé, si on peut en avoir faci­le­ment un, il y aura un par­rain ; s’il n’y en a pas eu, on en pren­dra un lors de la sup­pléance des céré­mo­nies mais dans ce cas le par­rain ne contracte aucune paren­té spirituelle.

Canon 763

§ 1. Lorsque le bap­tême est réité­ré sous condi­tion, on emploie­ra autant que pos­sible le même par­rain que celui qui aurait assis­té au pre­mier bap­tême ; hors ce cas, un par­rain n’est pas néces­saire lors du bap­tême conditionnel.

§ 2. Lors de la réité­ra­tion sous condi­tion d’un bap­tême, ni le par­rain qui a assis­té au pre­mier bap­tême, ni celui qui a été pré­sent au deuxième, ne contractent la paren­té spi­ri­tuelle, à moins qu’il n’ait été le même dans les deux cas.

Canon 764

On emploie­ra seule­ment un par­rain, même d’un autre sexe que le bap­ti­sé ou tout au plus un du sexe mas­cu­lin et un du sexe féminin.

Canon 765

Pour que quelqu’un soit par­rain, il faut :

 Qu’il soit bap­ti­sé, qu’il ait l’usage de la rai­son et l’intention d’accomplir cet office.

 Qu’il n’appartienne à aucune secte héré­tique ou schis­ma­tique ; qu’il ne soit pas frap­pé par une sen­tence condam­na­toire ou décla­ra­toire ni d’excommunication, ni d’infamie de droit, ni d’exclusion des actes légi­times ; qu’il ne soit pas un clerc dépo­sé ou dégradé.

 Qu’il ne soit ni le père, ni la mère, ni le conjoint du baptisé.

 Qu’il ait été dési­gné par le bap­ti­sé lui-​même ou par ses parents ou par ses tuteurs, ou à leur défaut, par le ministre du sacrement.

 Qu’il tienne ou touche phy­si­que­ment le bap­ti­sé lors de l’acte du bap­tême ou bien qu’il le lève des fonts ou le reçoive des mains de celui qui baptise.

Canon 766

Pour que quelqu’un soit admis lici­te­ment comme parrain :

 Il faut qu’il ait atteint l’âge de qua­torze ans, à moins que le ministre en décide autre­ment pour une jute cause.

 Qu’il ne soit pas excom­mu­nié pour un délit notoire, ou exclu des actes légi­times, ou infâme d’une infa­mie de droit, sans qu’une sen­tence soit inter­ve­nue ; ni inter­dit, ou pécheur notoire, ou infâme d’une infa­mie de fait.

 Qu’il connaisse les rudi­ments de la foi.

 Qu’il ne soit pas novice ou pro­fès dans une famille reli­gieuse, sauf en cas de néces­si­té urgente et avec le consen­te­ment du supé­rieur au moins local.

 Qu’il ne soit pas consti­tué dans les ordres sacrés, sauf per­mis­sion expresse de l’Ordinaire propre.

Canon 767

Dans le doute si quelqu’un peut être admis vali­de­ment ou lici­te­ment à la fonc­tion de par­rain, le curé, s’il en a le temps, consul­te­ra l’Ordinaire.

Canon 768

Seuls celui qui bap­tise et le par­rain contractent une paren­té spi­ri­tuelle avec le bap­ti­sé lors du baptême.

Canon 769

Il appar­tient aux par­rains, en ver­tu de la fonc­tion qu’ils ont accep­tée, de s’intéresser pour tou­jours à leur fils spi­ri­tuel et de veiller dili­gem­ment à ce que celui-​ci se montre réel­le­ment, pen­dant toute son exis­tence, tel dans la vie chré­tienne qu’ils ont pro­mis par une solen­nelle céré­mo­nie qu’il serait.

Chapitre 5 – Temps et lieux du baptême

Canon 770

Les enfants seront bap­ti­sés aus­si­tôt que pos­sible ; les curés et les pré­di­ca­teurs entre­tien­dront fré­quem­ment les fidèles de cette grave obligation.

Canon 771

Le bap­tême pri­vé peut, pour une urgente néces­si­té, être confé­ré à n’importe quel temps et dans n’importe quel lieu.

Canon 772

Même le bap­tême solen­nel peut être admi­nis­tré n’importe quel jour ; il convient cepen­dant que celui des adultes, selon le rite très ancien de Église, soit confé­ré, si la chose peut se faire com­mo­dé­ment, les vigiles de Pâques et de Pentecôte, spé­cia­le­ment dans les églises métro­po­li­taines et cathédrales.

Canon 773

Le lieu propre pour admi­nis­trer le bap­tême solen­nel est le bap­tis­tère dans l’église ou l’oratoire public.

Canon 774

§ 1. Chaque église parois­siale aura des fonts bap­tis­maux ; tout sta­tut, pri­vi­lège ou cou­tume contraires sont révo­qués et condam­nés, le droit légi­time déjà acquis par d’autres églises d’en pos­sé­der éga­le­ment demeu­rant sauf.

§ 2. L’Ordinaire du lieu peut per­mettre ou ordon­ner, pour la com­mo­di­té des fidèles, que des fonts bap­tis­maux soient pla­cés éga­le­ment dans une autre église ou dans un ora­toire public situés dans les limites de la paroisse.

Canon 775

Si, à cause de la dis­tance des lieux ou pour d’autres motifs, celui qui doit être bap­ti­sé ne peut venir ou être trans­por­té, sans grave incon­vé­nient ou péril, à l’église parois­siale ou à une autre église ayant le droit d’avoir des fonts, le bap­tême solen­nel peut et doit être confé­ré par le curé dans une église ou dans un ora­toire public proches, situés dans les limites de la paroisse et quoique ne pos­sé­dant pas de fonts baptismaux.

Canon 776

§ 1. Dans les mai­sons pri­vées, le bap­tême solen­nel ne peut être admi­nis­tré que dans les cir­cons­tances suivantes :

 S’il s’agit du bap­tême des enfants ou petits-​enfants de ceux qui ont l’exercice actuel du pou­voir suprême sur un peuple ou de ceux qui ont le droit de leur suc­cé­der sur le trône, chaque fois qu’ils le demandent ;

 Si l’Ordinaire du lieu, selon son juge­ment pru­dent et sa conscience, estime devoir accor­der la per­mis­sion dans un cas extra­or­di­naire, pour un motif juste et raisonnable.

§ 2. Dans tous les cas qui pré­cèdent, le bap­tême doit être confé­ré dans l’oratoire de la mai­son ou tout au moins dans un lieu décent, avec de l’eau bénite selon la coutume.

Chapitre 6 – Preuve du baptême

Canon 777

§ 1. Les curés doivent anno­ter avec soin et sans aucun retard dans le livre bap­tis­mal le nom des bap­ti­sés, en fai­sant men­tion du ministre, des parents et des par­rains, du lieu et du jour de la col­la­tion du baptême.

§ 2. S’il s’agit d’enfants illé­gi­times, c’est le nom de la mère qui doit être ins­crit, si la mater­ni­té est connue publi­que­ment ou si la mère le demande spon­ta­né­ment par écrit ou devant deux témoins ; on ajou­te­ra le nom du père pour­vu que celui-​ci le requière du curé spon­ta­né­ment par écrit ou devant deux témoins ou qu’il soit connu comme tel par un docu­ment public ; dans les autres cas on ins­cri­ra le bap­ti­sé comme né de père incon­nu ou de parents inconnus.

Canon 778

Si le bap­tême n’a pas été confé­ré par le propre curé, ni en sa pré­sence le ministre aver­ti­ra aus­si­tôt que pos­sible celui qui est propre curé en ver­tu du domi­cile, du bap­tême conféré.

Canon 779

S’il n’est fait pré­ju­dice à per­sonne, un seul témoin au des­sus de tout soup­çon ou le ser­ment du bap­ti­sé lui-​même, s’il a reçu le bap­tême à l’âge adulte, peuvent faire la preuve de la col­la­tion du baptême.

Titre 2 – La confirmation

Canon 780

Le sacre­ment de confir­ma­tion doit être confé­ré par l’imposition des mains avec l’onction du chrême sur le front et par les paroles pres­crites dans les livres pon­ti­fi­caux approu­vés par Église

Canon 781

§ 1. Le chrême employé dans le sacre­ment de confir­ma­tion doit être consa­cré par l’évêque, même si le sacre­ment est confé­ré par un simple prêtre, en ver­tu du droit com­mun ou d’un indult apostolique.

§ 2. L’onction ne se fera pas avec un ins­tru­ment, mais avec la main du ministre dûment impo­sée sur la tête du confirmand.

Chapitre 1 – Le ministre de la confirmation

Canon 782

§ 1. Le ministre ordi­naire de la confir­ma­tion est seule­ment l’évêque.

§ 2. Le ministre extra­or­di­naire est le prêtre à qui cette facul­té a été concé­dée en ver­tu du droit com­mun ou d’un indult par­ti­cu­lier du Saint-Siège.

§ 3. Jouissent de cette facul­té en ver­tu même du droit, en dehors des car­di­naux de la Sainte Église Romaine selon la norme du Can. 239 § 1 23°, l’abbé et le pré­lat nul­lius, le vicaire et le pré­fet apos­to­liques, qui ne peuvent tou­te­fois faire usage valide de cette facul­té que dans les limites de leur ter­ri­toire et tant que dure leur fonction.

§ 4. Le prêtre de rite latin qui pos­sède en ver­tu d’un indult la facul­té de don­ner la confir­ma­tion, ne la confère vali­de­ment qu’aux fidèles de son rite, à moins qu’un indult dise expres­sé­ment le contraire.

§ 5. Il est néfaste qu’un prêtre de rite orien­tal, qui jouit de la facul­té ou du pri­vi­lège de confé­rer aux enfants de son rite la confir­ma­tion en même temps que le bap­tême, l’administre à des enfants de rite latin.

Canon 783

§ 1. L’évêque dans son dio­cèse admi­nistre ce sacre­ment légi­ti­me­ment même à des étran­gers, sauf si une défense de leur propre Ordinaire y met obstacle.

§ 2. Dans un autre dio­cèse, l’évêque a besoin de la per­mis­sion de l’Ordinaire du lieu, au moins pré­su­mée rai­son­na­ble­ment, à moins qu’il s’agisse de ses propres sujets aux­quels il confère la confir­ma­tion en pri­vé sans crosse et sans mitre.

Canon 784

Il est per­mis au prêtre éga­le­ment, s’il est muni d’un pri­vi­lège local, de confir­mer dans le ter­ri­toire qui lui est dési­gné même les étran­gers, à moins que les Ordinaires de ceux-​ci le défendent expressément.

Canon 785

§ 1. L’évêque est obli­gé de confé­rer ce sacre­ment aux sujets qui le demandent digne­ment et rai­son­na­ble­ment, spé­cia­le­ment au moment de la visite du diocèse.

§ 2. Le prêtre muni du pri­vi­lège apos­to­lique est tenu par la même obli­ga­tion à l’égard de ceux en faveur de qui cette facul­té est accordée.

§ 3. L’Ordinaire empê­ché par une cause légi­time ou n’ayant pas le pou­voir de confir­mer, doit autant que faire se peut, veiller à ce qu’au moins tous les cinq ans ce sacre­ment soit admi­nis­tré à ses subordonnés.

§ 4. Si l’Ordinaire néglige gra­ve­ment de pro­cu­rer le sacre­ment de la confir­ma­tion à ses subor­don­nés par lui-​même ou par un autre ministre, la pres­crip­tion du Can. 274 4° sera observée.

Chapitre 2 – Le sujet de la confirmation

Canon 786

Celui qui n’a pas été lavé par les eaux du bap­tême ne peut être vali­de­ment confir­mé ; en outre, pour que quelqu’un soit lici­te­ment et fruc­tueu­se­ment confir­mé, il doit être en état de grâce et, s’il jouit de l’usage de la rai­son, suf­fi­sam­ment instruit.

Canon 787

Quoique ce sacre­ment ne soit pas de néces­si­té de moyen pour le salut, il n’est per­mis à per­sonne, lorsque l’occasion lui en est offerte de le négli­ger ; bien plus, les curés veille­ront à ce que les fidèles y accèdent en temps opportun.

Canon 788

Quoique l’administration du sacre­ment de confir­ma­tion soit dif­fé­rée avec conve­nance dans Église latine jusqu’à l’âge de sept ans envi­ron, néan­moins elle peut avoir lieu aupa­ra­vant, si l’enfant se trouve en péril de mort ou si le ministre le juge expé­dient pour des rai­sons justes et graves.

Canon 789

Si les confir­mands sont plu­sieurs, ils assis­te­ront à la pre­mière impo­si­tion ou exten­sion des mains et ils ne par­ti­ront pas avant que tout le rite soit terminé.

Chapitre 3 – Temps et lieux de la confirmation

Canon 790

Ce sacre­ment peut être confé­ré en tout temps ; il convient tou­te­fois beau­coup de l’administrer pen­dant la semaine de Pentecôte.

Canon 791

Quoique le lieu propre de la confir­ma­tion soit l’église, cepen­dant ce sacre­ment pour­ra être confé­ré en tout lieu décent, pour une cause que le ministre juge­ra juste et raisonnable.

Canon 792

L’évêque a le droit dans les limites de son dio­cèse de confé­rer la confir­ma­tion même dans les lieux exempts.

Chapitre 4 – Les parrains

Canon 793

Selon le très ancien usage de Église, de même qu’au bap­tême, il faut employer un par­rain à la confir­ma­tion si on peut en avoir un.

Canon 794

§ 1. Un seul par­rain pré­sen­te­ra seule­ment un ou deux sujets à la confir­ma­tion, à moins qu’il en semble autre­ment au ministre, pour un juste motif.

§ 2. Il n’y aura qu’un seul par­rain pour chaque confirmand.

Canon 795

Pour que quelqu’un soit par­rain, il faut :

 Qu’il soit confir­mé, qu’il ait l’usage de la rai­son et l’intention d’accomplir cet office.

 Qu’il ne soit ins­crit à aucune secte héré­tique ou schis­ma­tique ; qu’il ne soit frap­pé par une sen­tence décla­ra­toire ou condam­na­toire d’aucune des peines dont parle le Can. 765 2°.

 Qu’il ne soit ni le père, ni la mère, ni le conjoint du confirmand.

 Qu’il ait été dési­gné par le confir­mand ou par ses parents ou par ses tuteurs ou s’ils sont absents ou refusent, par le ministre ou par le curé.

Canon 796

Pour que quelqu’un soit admis lici­te­ment comme par­rain, il faut :

 Qu’il soit dif­fé­rent du par­rain du bap­tême, à moins qu’il en semble autre­ment pour un motif rai­son­nable au juge­ment du ministre, ou que la confir­ma­tion soit confé­rée légi­ti­me­ment immé­dia­te­ment après le baptême.

 Qu’il soit du même sexe que le confir­mand, à moins qu’il en semble autre­ment au ministre dans des cas par­ti­cu­liers pour un motif raisonnable.

 Que soient obser­vées les pres­crip­tions du Can. 766.

Canon 797

De la confir­ma­tion valide naît éga­le­ment une paren­té spi­ri­tuelle entre le confir­mé et le par­rain, en ver­tu de laquelle le par­rain est obli­gé de s’intéresser à jamais au confir­mé et de veiller à son édu­ca­tion chrétienne.

Chapitre 5 – Preuve de la confirmation

Canon 798

En dehors de l’annotation que le curé doit faire sur le registre des bap­ti­sés et dont parle le Can. 470 § 2, il ins­cri­ra dans un livre spé­cial les noms du ministre, des confir­més, des parents et des par­rains, le jour et le lieu de la confirmation.

Canon 799

Si le propre curé du confir­mé n’a pas été pré­sent, le ministre de la confir­ma­tion l’avertira aus­si­tôt que pos­sible, par lui-​même ou par autrui, de la confir­ma­tion qui a eu lieu.

Canon 800

S’il n’est fait pré­ju­dice à per­sonne, un seul témoin au des­sus de tout soup­çon, ou le ser­ment du confir­mé lui-​même, à moins qu’il ait été confir­mé pen­dant l’enfance, peuvent faire la preuve de la col­la­tion de la confirmation.

Titre 3 – L’eucharistie

Canon 801

Dans la très sainte eucha­ris­tie, sous les espèces du pain et du vin, le Christ lui-​même est une pré­sence, une offrande, une nourriture.

Chapitre 1 – Le saint sacrifice de la messe
Article 1 – le célébrant

Canon 802

Seuls les prêtres ont le pou­voir d’offrir le sacri­fice de la messe.

Canon 803

Il n’est pas per­mis à plu­sieurs prêtres de concé­lé­brer, sauf dans la messe d’ordination des prêtres et dans la messe de consé­cra­tion des évêques en confor­mi­té avec le pon­ti­fi­cal romain

Canon 804

§ 1. Le prêtre étran­ger à l’église dans laquelle il demande de célé­brer, qui montre des lettres de recom­man­da­tion authen­tiques et encore valides de son Ordinaire, s’il est sécu­lier, ou de son supé­rieur, s’il est reli­gieux, ou de la S. Congrégation orien­tale, s’il est de rite orien­tal, sera admis à la célé­bra­tion de la messe, à moins qu’entre-temps il ait com­mis un fait pour lequel il devrait être écar­té de la célé­bra­tion de la messe.

§ 2. S’il n’a pas ses lettres, mais si sa pro­bi­té est bien connue du rec­teur de l’église, il peut être admis ; il peut même l’être une ou deux fois s’il est incon­nu du rec­teur, pour­vu qu’il porte l’habit ecclé­sias­tique, qu’il ne reçoive rien à aucun titre pour la célé­bra­tion dans l’église où il offi­cie et qu’il ins­crive son nom, sa fonc­tion et son dio­cèse dans un livre particulier.

§ 3. Les normes par­ti­cu­lières don­nées par l’Ordinaire du lieu, en main­te­nant sauves les pres­crip­tions de ce canon, doivent être obser­vées par tous, même par les reli­gieux exempts, à moins qu’il ne s’agisse d’admettre un reli­gieux à célé­brer dans l’église de sa religion.

Canon 805

Tous les prêtres sont tenus par l’obligation de célé­brer la messe plu­sieurs fois par an ; l’évêque ou le supé­rieur reli­gieux veille­ra à ce qu’ils le fassent au moins tous les dimanches et autres jours de précepte.

Canon 806

§ 1. Sauf au jour de la Nativité de Notre-​Seigneur et à celui de la com­mé­mo­rai­son de tous les fidèles défunts, car alors existe la facul­té d’offrir trois fois le sacri­fice eucha­ris­tique, il n’est pas per­mis au prêtre de célé­brer plu­sieurs messes par jour, sauf après indult apos­to­lique ou auto­ri­sa­tion de l’Ordinaire du lieu.

§ 2. Cet Ordinaire ne peut don­ner cette auto­ri­sa­tion que s’il estime avec pru­dence qu’à cause de la pénu­rie de prêtres une par­tie des fidèles ne pour­rait assis­ter à la messe un jour de pré­cepte ; il n’est pas dans son pou­voir de per­mettre plus de deux messes au même prêtre.

Canon 807

Le prêtre qui est conscient d’avoir com­mis un péché mor­tel, quoiqu’il estime en avoir eu la contri­tion, n’osera point célé­brer la messe sans confes­sion sacra­men­telle préa­lable ; si en l’absence de confes­seur et en cas de néces­si­té, après avoir fait un acte de contri­tion par­faite, il a célé­bré, il se confes­se­ra aus­si­tôt que possible.

Canon 808

Il n’est pas per­mis au prêtre de célé­brer, s’il n’a pas obser­vé le jeûne natu­rel depuis minuit.

Canon 809

Il est per­mis d’appliquer les fruits de la messe à n’importe quels vivants ou morts expiant dans le feu du pur­ga­toire, sauf dans le cas pré­vu par le Can. 2262 § 2 2°.

Canon 810

Le prêtre n’omettra pas de se pré­pa­rer par de pieuses prières à offrir le sacri­fice eucha­ris­tique et, celui-​ci ter­mi­né, à faire son action de grâces pour un tel bienfait.

Canon 811

§ 1. Le prêtre qui va célé­brer la messe doit por­ter un habit ecclé­sias­tique des­cen­dant jusqu’aux talons et les orne­ments pres­crits par les rubriques de son rite.

§ 2. Le prêtre s’abstiendra d’employer une calotte ou un anneau, à moins qu’il ne soit car­di­nal, évêque, abbé bénit ou qu’un indult apos­to­lique ne lui en per­mettre l’usage lors de la célé­bra­tion de la messe.

Canon 812

Il n’est pas per­mis à aucun prêtre qui célèbre, sauf aux évêques et aux autres pré­lats jouis­sant de l’usage des pon­ti­fi­caux, d’avoir un prêtre assis­tant, uni­que­ment par motif d’honneur ou de solennité.

Canon 813

§ 1. Le prêtre ne célé­bre­ra pas la messe sans ministre qui le serve et lui réponde.

§ 2. Le ministre qui sert la messe ne peut être une femme, sauf en l’absence d’homme et pour une juste cause mais de façon que la femme réponde de loin et n’approche pas de l’autel.

Article 2 – les cérémonies

Canon 814

Le sacro-​saint sacri­fice de la messe doit être une offrande de pain et de vin auquel très peu d’eau a été ajouté.

Canon 815

§ 1. Le pain doit être de pur fro­ment et récem­ment fait en sorte qu’il n’y ait aucun péril de corruption.

§ 2. Le vin doit pro­ve­nir natu­rel­le­ment de la vigne et ne pas être corrompu.

Canon 816

Dans la célé­bra­tion de la messe le prêtre, selon son rite propre, doit employer du pain azyme ou du pain fer­men­té, quel que soit l’endroit où il célèbre.

Canon 817

Il est néfaste, même devant l’urgence d’une extrême néces­si­té, de consa­crer l’une des matières (eucha­ris­tiques) sans l’autre ou même toutes les deux, en dehors de la célé­bra­tion de la messe.

Canon 818

Toute cou­tume contraire étant réprou­vée, le prêtre célé­brant obser­ve­ra soi­gneu­se­ment et dévo­te­ment les rubriques de ses livres rituels, il veille­ra à ne pas ajou­ter de son propre arbitre d’autres céré­mo­nies ou prières.

Canon 819

Le sacri­fice de la messe doit être célé­bré dans la langue litur­gique de chaque rite approu­vé par Église

Article 3 – Temps et lieux

Canon 820

Le sacri­fice de la messe peut être célé­bré tous les jours, sauf ceux qui sont exclus par le rite propre du prêtre.

Canon 821

§ 1. Le début de la messe à célé­brer ne peut avoir lieu plus tôt qu’une heure avant l’aurore et plus tard qu’une heure après midi.

§ 2. La nuit de la Nativité du Seigneur, seule la messe conven­tuelle ou parois­siale peut com­men­cer à minuit et aucune autre, sauf indult apostolique.

§ 3. Toutefois dans les mai­sons reli­gieuses ou pieuses ayant un ora­toire avec la facul­té de gar­der la très sainte Eucharistie, la nuit de la Nativité du Seigneur, un même prêtre peut dire les trois messes rituelles ou, en obser­vant ce qui doit être obser­vé, une seule messe qui vau­dra pour l’accomplissement du pré­cepte par tous les assis­tants et dis­tri­buer la sainte com­mu­nion à ceux qui la demandent.

Canon 822

§ 1. La messe doit être célé­brée sur un autel consa­cré et dans une église ou un ora­toire consa­cré ou bénit confor­mé­ment aux règles de droit, tout en tenant compte du Can. 1196.

§ 2. Le pri­vi­lège de l’autel por­ta­tif est concé­dé par le droit ou par indult du Saint-Siège.

§ 3. Il com­prend la facul­té de célé­brer par­tout, dans un lieu hon­nête et décent et sur une pierre sacrée mais pas en mer.

§ 4. L’Ordinaire du lieu ou, s’il s’agit d’une mai­son reli­gieuse exempte, le supé­rieur majeur peuvent accor­der la per­mis­sion de célé­brer en dehors d’une église et d’un ora­toire sur une pierre sacrée, dans un lieu décent, jamais cepen­dant dans une chambre, pour un motif juste et rai­son­nable seule­ment, dans un cas extra­or­di­naire et per modum actus.

Canon 823

§ 1. Il n’est pas per­mis de célé­brer dans un édi­fice du culte appar­te­nant à des héré­tiques ou à des schis­ma­tiques, même s’il a été autre­fois consa­cré ou bénit rituellement.

§ 2. A défaut d’autel de son rite propre, le prêtre peut célé­brer sur un autel consa­cré d’un autre rite catho­lique mais pas sur les anti­men­sia des Grecs.

§ 3. Sur les autels papaux, per­sonne ne peut célé­brer sans indult apostolique.

Article 4 – Honoraires de messe

Canon 824

§ 1. Selon l’usage reçu et approu­vé par Église, il est per­mis à chaque prêtre qui célèbre et applique la messe de rece­voir une aumône ou honoraire.

§ 2. Sauf le jour de Noël, chaque fois que le prêtre célèbre plu­sieurs messes par jour et qu’il applique une messe en ver­tu d’une obli­ga­tion de jus­tice, il ne peut rece­voir un hono­raire pour une autre, sauf quelque rétri­bu­tion pour un motif extrinsèque.

Canon 825

Il n’est jamais permis :

 D’appliquer la messe à l’intention de celui qui va don­ner un hono­raire et deman­der l’application, et de rete­nir ensuite cet hono­raire pour la messe dite auparavant.

 D’accepter un hono­raire pour une messe qui doit déjà être dite et appli­quée en ver­tu d’un autre titre.

 D’accepter un double hono­raire pour l’application de la même messe.

 D’accepter un hono­raire pour la seule célé­bra­tion, un autre pour l’application de la même messe, à moins qu’il soit cer­tain qu’un hono­raire a été don­né pour la seule célé­bra­tion sans application.

Canon 826

§ 1. Les hono­raires de messes don­nés par des fidèles par dévo­tion propre de la main à la main ou en ver­tu d’une obli­ga­tion même per­pé­tuelle faite par le tes­ta­teur à ses propres héri­tiers, sont appe­lés manuels.

§ 2. A L’instar de manuels sont les hono­raires de messes fon­dées, qui ne peuvent être appli­qués dans le lieu propre ou par ceux qui devraient le faire selon les tables de fon­da­tion et qui dès lors, en ver­tu du droit ou par indult du Saint-​Siège, sont trans­mis à d’autres prêtres pour que ceux-​ci y satisfassent.

§ 3. Les autres hono­raires qui sont pré­le­vés sur des reve­nus de fon­da­tions sont appe­lés messes fondées.

Canon 827

Même toute appa­rence de négoce ou de mar­ché doit être écar­tée en matière d’honoraires de messes.

Canon 828

Il faut célé­brer et appli­quer autant de messes que d’honoraires, même minimes, ont été don­nés et acceptés.

Canon 829

Même si, sans la faute de celui qui doit célé­brer, les hono­raires de messes déjà per­çus péris­sent, l’obligation ne cesse point.

Canon 830

Si quelqu’un a don­né une somme d’argent pour l’application de messes, sans indi­quer leur nombre, celui-​ci sera cal­cu­lé selon le taux en vigueur au lieu où demeure le dona­teur, à moins qu’on doive légi­ti­me­ment pré­su­mer que son inten­tion était autre.

Canon 831

§ 1. Il appar­tient à l’Ordinaire du lieu de fixer l’honoraire des messes manuelles dans son dio­cèse par décret, pro­mul­gué autant que pos­sible en synode dio­cé­sain ; il n’est pas per­mis au prêtre de deman­der un hono­raire supérieur.

§ 2. A défaut du décret de l’Ordinaire on obser­ve­ra la cou­tume du diocèse.

§ 3. Les reli­gieux, même exempts, doivent en ce qui concerne cet hono­raire se confor­mer au décret de l’Ordinaire du lieu ou à la cou­tume du diocèse.

Canon 832

Il est per­mis au prêtre d’accepter un hono­raire supé­rieur au taux fixé pour l’application de la messe, ou même, à moins que l’Ordinaire du lieu ne l’interdise, un hono­raire inférieur.

Canon 833

Il faut pré­su­mer que le dona­teur a deman­dé la seule appli­ca­tion de la messe ; néan­moins s’il a déter­mi­né de façon expresse quelques cir­cons­tances à obser­ver dans la célé­bra­tion de la messe, le prêtre qui accep­té l’honoraire doit se confor­mer à cette volonté.

Canon 834

§ 1. Les messes pour les­quelles un temps de célé­bra­tion a été expres­sé­ment pres­crit par le dona­teur doivent abso­lu­ment être dites à ce moment-là.

§ 2. Si le dona­teur n’a pres­crit expres­sé­ment aucun temps pour la célé­bra­tion des messes manuelles :

 Les messes pour une cause urgente doivent être célé­brées en temps utile le plus tôt possible ;

 Dans les autres cas, les messes sont à célé­brer dans un temps modique selon le nombre plus ou moins grand de messes.

§ 3. Si le dona­teur a expres­sé­ment lais­sé le temps de célé­bra­tion au juge­ment du prêtre, celui-​ci pour­ra célé­brer les messes au moment qu’il lui plai­ra, tout en tenant compte du Can. 835.

Canon 835

Personne ne peut accep­ter des hono­raires de messes à célé­brer par lui-​même aux­quels il ne pour­rait satis­faire dans l’année.

Canon 836

Dans les églises où, par suite d’une dévo­tion par­ti­cu­lière des fidèles, les hono­raires de messes affluent tel­le­ment que toutes les messes ne peuvent y être célé­brées en temps vou­lu, les fidèles seront aver­tis, par un avis posé en un endroit visible et atti­rant l’attention, que les messes seront célé­brées soit sur place, lorsque faire se pour­ra com­mo­dé­ment, soit ailleurs.

Canon 837

Celui qui détient des messes à célé­brer par d’autres les dis­tri­bue­ra aus­si­tôt que pos­sible, tout en tenant compte du Can. 841 ; mais le temps légi­time pour la célé­bra­tion com­mence à par­tir du jour où le prêtre qui doit les célé­brer les reçoit, sauf s’il appert du contraire.

Canon 838

Ceux qui ont un nombre de messes dont ils peuvent libre­ment dis­po­ser peuvent les trans­mettre au prêtre de leur choix, pour­vu qu’il leur appa­raisse net­te­ment que ces prêtres sont au-​dessus de tout soup­çon ou recom­man­dés par le témoi­gnage de leur Ordinaire propre.

Canon 839

Ceux qui ont trans­mis pour être célé­brées par d’autres des messes reçues de fidèles ou com­mises de n’importe quelle façon à leurs soins, sont tenus par l’obligation jusqu’à ce qu’ils aient obte­nu le témoi­gnage que cette obli­ga­tion a été accep­tée par d’autres et que les hono­raires ont été reçus.

Canon 840

§ 1. Celui qui trans­met à d’autres des hono­raires de messes manuelles doit les trans­mettre inté­gra­le­ment comme il les a reçus à moins que le dona­teur n’ait expres­sé­ment per­mis d’en gar­der quelque chose ou qu’on soit tout à fait cer­tain que l’excédent au des­sus de la taxe dio­cé­saine a été don­né à son inten­tion personnelle.

§ 2. Quant aux messes à l’instar des messes manuelles, pour­vu que l’intention du fon­da­teur ne s’y oppose pas, on peut rete­nir légi­ti­me­ment l’excédent et il suf­fit de payer seule­ment l’honoraire d’une messe manuelle selon le taux du dio­cèse où la messe sera célé­brée, lorsque l’honoraire plus abon­dant tient en par­tie lieu de la dot du béné­fice ou de l’institution pieuse.

Canon 841

§ 1. Tous ceux, ecclé­sias­tiques ou laïques qui admi­nistrent des ins­ti­tu­tions pieuses, ou sont obli­gés de n’importe quelle façon d’assurer la célé­bra­tion de messes dont les hono­raires leur ont été payés, trans­met­tront à la fin de chaque année les hono­raires des messes non célé­brées qu’ils détiennent encore à leurs Ordinaires, selon le mode pré­ci­sé par ceux-ci.

§ 2. Ce temps est à cal­cu­ler en sorte que l’obligation de faire par­ve­nir les messes à l’instar des manuelles com­mence à la fin de l’année où elles auraient dû être dites ; pour les messes manuelles elle com­mence un an après l’acceptation de célé­brer, sauf si la volon­té des dona­teurs est différente.

Canon 842

Le droit et le devoir de veiller à ce que les obli­ga­tions résul­tant d’honoraires de messes soient rem­plies, incombent dans les églises sécu­lières à l’Ordinaire de lieu, dans les églises des reli­gieux à leurs supérieurs.

Canon 843

§ 1. Les rec­teurs des églises et des autres lieux pieux, sécu­liers ou reli­gieux, où on accepte habi­tuel­le­ment des hono­raires de messes, auront un livre par­ti­cu­lier dans lequel ils note­ront le nombre, l’intention, l’honoraire, la célé­bra­tion des messes reçues.

§ 2. Les Ordinaires sont tenus par l’obligation de contrô­ler ces livres au moins chaque année, par eux-​mêmes ou par d’autres.

Canon 844

§ 1. Les Ordinaires de lieu et les supé­rieurs reli­gieux qui trans­mettent à leurs propres sujets ou à d’autres des messes à célé­brer ins­cri­ront par ordre dans un livre les messes et les hono­raires qu’ils ont reçus ; ils veille­ront selon leurs moyens à ce que ces messes soient célé­brées aus­si­tôt que possible.

§ 2. Tous les prêtres sécu­liers ou reli­gieux doivent noter soi­gneu­se­ment quelles inten­tions de messes ils ont reçues et celles aux­quelles ils ont satisfait.

Chapitre 2 – La sainte communion
Article 1 – le ministre

Canon 845

§ 1. Le ministre ordi­naire de la sainte com­mu­nion est le seul prêtre.

§ 2. Le ministre extra­or­di­naire est le diacre, avec la per­mis­sion de l’Ordinaire du lieu ou du curé, à n’accorder que pour une cause grave, mais pou­vant être légi­ti­me­ment pré­su­mée en cas de nécessité.

Canon 846

§ 1. N’importe quel prêtre peut dis­tri­buer la sainte com­mu­nion pen­dant la messe et, s’il célèbre de façon pri­vée, même immé­dia­te­ment avant et après, sauf à obser­ver la pres­crip­tion du Can. 869.

§ 2. En dehors de la messe, chaque prêtre jouit de la même facul­té, de par la per­mis­sion au moins pré­su­mée du rec­teur de l’église, s’il lui est étranger.

Canon 847

La com­mu­nion sera tou­jours por­tée publi­que­ment aux malades, à moins qu’une cause juste et rai­son­nable ne conseille le contraire.

Canon 848

§ 1. Le droit et le devoir de por­ter la sainte com­mu­nion publi­que­ment en dehors de l’église aux infirmes, même non parois­siens, appar­tient au curé sur son territoire.

§ 2. Les autres prêtres peuvent le faire seule­ment en cas de néces­si­té ou avec la per­mis­sion au moins pré­su­mée du curé ou de l’Ordinaire.

Canon 849

§ 1. N’importe quel prêtre peut por­ter la com­mu­nion de façon pri­vée aux malades, du consen­te­ment au moins pré­su­mé du prêtre à qui la garde du Saint-​Sacrement est confiée.

§ 2. Quand la sainte com­mu­nion est don­née aux infirmes de façon pri­vée, on veille­ra avec soin à la révé­rence et à la décence dues à un tel sacre­ment, en obser­vant les normes pres­crites par le Saint-Siège.

Canon 850

Il appar­tient au curé selon la règle du Can. 848, sauf appli­ca­tion des Can. 397 3° ; Can. 514 § 1–3, de por­ter la com­mu­nion sous forme de via­tique de façon publique ou pri­vée aux malades.

Canon 851

§ 1. Le prêtre dis­tri­bue­ra la com­mu­nion avec du pain azyme ou fer­men­té, selon son rite propre.

§ 2. En cas de néces­si­té, s’il n’y a pas de prêtre d’un autre rite, il est per­mis au prêtre orien­tal qui emploie du pain fer­men­té de don­ner la com­mu­nion avec du pain azyme et au prêtre latin ou orien­tal qui emploie du pain azyme de don­ner la com­mu­nion avec du pain fer­men­té ; mais cha­cun doit obser­ver son rite dans l’administration de la communion.

Canon 852

La très sainte eucha­ris­tie sera don­née sous la seule espèce du pain.

Article 2 – le sujet

Canon 853

Tout bap­ti­sé, à qui ce n’est pas inter­dit par le droit, peut et doit être admis à la communion.

Canon 854

§ 1. On ne don­ne­ra pas l’eucharistie aux enfants qui, à cause de l’infirmité de leur âge, n’ont pas encore la connais­sance et le goût de ce sacrement.

§ 2. En péril de mort, pour que la très sainte eucha­ris­tie puisse et doive être don­née aux enfants, il suf­fit qu’ils sachent dis­tin­guer le corps du Christ de la nour­ri­ture habi­tuelle, et l’adorer avec révérence.

§ 3. En dehors du péril de mort, il faut une connais­sance plus pleine de la doc­trine chré­tienne et une pré­pa­ra­tion plus soi­gnée, à savoir que, d’une façon appro­priée à leur âge, ils connaissent au moins les mys­tères qui sont de néces­si­té de moyen pour le salut et accèdent avec dévo­tion à la très sainte eucharistie.

§ 4. Le juge­ment au sujet de ces dis­po­si­tions suf­fi­santes des enfants pour la pre­mière com­mu­nion appar­tient au confes­seur ain­si qu’aux parents ou à ceux qui tiennent la place des parents.

§ 5. Mais il revient au curé de veiller, même par un exa­men s’il le juge oppor­tun, à ce que les enfants n’accèdent pas à la sainte table avant d’avoir l’usage de la rai­son ou sans dis­po­si­tions suf­fi­santes ; et de s’assurer éga­le­ment que ceux qui ont cet usage et ces dis­po­si­tions y accèdent aus­si­tôt que possible.

Canon 855

§ 1. Sont à écar­ter de l’eucharistie ceux qui sont publi­que­ment indignes, tels que les excom­mu­niés, les inter­dits et ceux qui sont mani­fes­te­ment infâmes, jusqu’à ce qu’on ait des signes de leur repen­tir et de leur amen­de­ment et tant qu’ils n’ont pas répa­ré leur scan­dale public.

§ 2. Quant aux pécheurs occultes, s’ils demandent la com­mu­nion de façon occulte et si le ministre sait qu’ils ne se sont pas amen­dés, il doit les repous­ser ; mais non s’ils la demandent publi­que­ment et s’il n’y a pas moyen de les omettre sans scandale.

Canon 856

Celui qui a la conscience char­gée d’un péché mor­tel, quoiqu’il estime en avoir la contri­tion, n’accédera point à la sainte com­mu­nion sans confes­sion sacra­men­telle préa­lable ; en cas de néces­si­té et d’absence de confes­seur, il fera d’abord un acte de contri­tion parfaite.

Canon 857

Il n’est per­mis à per­sonne de rece­voir la très sainte eucha­ris­tie, s’il l’a déjà reçue le même jour, sauf dans les cas pré­vus par le Can. 858 § 1.

Canon 858

§ 1. Celui qui n’a pas obser­vé le jeûne natu­rel ne peut être admis à la très sainte eucha­ris­tie, à moins de péril de mort ou de néces­si­té d’empêcher une irré­vé­rence à l’égard du sacrement.

§ 2. Les malades qui gardent le lit depuis un mois sans espoir sérieux d’une rapide conva­les­cence peuvent, de l’avis pru­dent de leur confes­seur, rece­voir la très sainte eucha­ris­tie une ou deux fois par semaine, bien qu’ils aient pris aupa­ra­vant quelque méde­cine ou quelque chose sous forme de breuvage.

Canon 859

§ 1. Tous les fidèles des deux sexes, après être par­ve­nus aux années de dis­cré­tion, c’est-à-dire à l’usage de la rai­son, doivent une fois par an, au moins à Pâques, rece­voir le sacre­ment de l’eucharistie, à moins que sur le conseil du propre prêtre, pour quelque motif rai­son­nable, ils estiment devoir s’en abs­te­nir pour un temps.

§ 2. La com­mu­nion pas­cale se fera du dimanche des Rameaux au dimanche in Albis ; mais il est per­mis aux Ordinaires de lieu, selon que l’exigent les cir­cons­tances de per­sonnes et de lieux, d’anticiper ce temps pour tous leurs fidèles, pas cepen­dant avant le qua­trième dimanche de carême ou de le pro­ro­ger, mais pas au delà de la fête de la Sainte-Trinité.

§ 3. Il faut encou­ra­ger les fidèles à satis­faire à ce pré­cepte dans leur paroisse ; ceux qui y satis­font dans une autre paroisse auront soin d’avertir leur propre curé de l’accomplissement du précepte.

§ 4. Le pré­cepte de la com­mu­nion pas­cale urge tou­jours, si quelqu’un, pour quelque motif que ce soit, ne l’a pas accom­pli au temps prescrit.

Canon 860

L’obligation du pré­cepte de com­mu­nier, qui incombe aux impu­bères, retombe éga­le­ment prin­ci­pa­le­ment sur ceux qui doivent avoir charge d’eux, à savoir les parents, les tuteurs, le confes­seur, les ins­ti­tu­teurs et le curé.

Canon 861

On ne satis­fait pas au pré­cepte de com­mu­nier par une com­mu­nion sacrilège.

Canon 862

Il convient que le jeu­di de la semaine sainte tous les clercs, même les prêtres qui ne célèbrent pas la messe ce jour-​là, reçoivent le très saint corps du Christ dans la messe solen­nelle ou la messe conventuelle.

Canon 863

Les fidèles seront inci­tés à se nour­rir fré­quem­ment, même quo­ti­dien­ne­ment, du pain eucha­ris­tique, selon les normes don­nées par les décrets du Saint-​Siège ; afin que ceux qui assistent à la messe ne com­mu­nient pas seule­ment en esprit, mais aus­si, dûment dis­po­sés, par la récep­tion sacra­men­telle de la très sainte eucharistie.

Canon 864

§ 1. En péril de mort, pro­ve­nant de n’importe quelle cause les fidèles sont tenus par le pré­cepte de rece­voir la sainte communion.

§ 2. Même si les fidèles ont déjà reçu la sainte com­mu­nion ce jour là, il faut les per­sua­der, en cas de péril de mort, de com­mu­nier à nouveau.

§ 3. Tant que dure le péril de mort, il est per­mis et il sied, selon le conseil d’un pru­dent confes­seur, de rece­voir le via­tique, plu­sieurs fois, à des jours distincts.

Canon 865

Le saint via­tique ne sera pas trop dif­fé­ré aux malades ; ceux qui ont charge d’âmes veille­ront soi­gneu­se­ment à ce que les malades le reçoivent quand ils sont encore en pos­ses­sion de leurs sens.

Canon 866

§ 1. Il est per­mis à tous les fidèles de n’importe quel rite de rece­voir, pour motif de pié­té, l’eucharistie consa­crée dans n’importe quel rite.

§ 2. Il faut per­sua­der cepen­dant les fidèles de satis­faire au pré­cepte de la com­mu­nion pas­cale dans leur propre rite.

§ 3. Le saint via­tique est à rece­voir par les mori­bonds dans leur rite propre, mais en cas de néces­si­té il est per­mis de le rece­voir dans n’importe quel rite.

Article 3 – Temps et lieux

Canon 867

§ 1. Il est per­mis tous les jours de dis­tri­buer la très sainte eucharistie.

§ 2. Le ven­dre­di de la semaine sainte on ne peut que por­ter le via­tique aux malades.

§ 3. Le same­di saint la com­mu­nion ne peut être dis­tri­buée aux fidèles que pen­dant la messe solen­nelle ou immé­dia­te­ment après.

§ 4. La sainte com­mu­nion sera dis­tri­buée aux heures aux­quelles le sacri­fice de la messe est auto­ri­sé, à moins qu’un motif rai­son­nable n’engage à faire autrement.

§ 5. Le saint via­tique peut être admi­nis­tré à n’importe quelle heure du jour et de la nuit.

Canon 868

Il n’est pas per­mis au prêtre célé­brant de dis­tri­buer l’eucharistie pen­dant la messe à des fidèles éloi­gnés au point que lui-​même perde l’autel de vue.

Canon 869

La sainte com­mu­nion peut être dis­tri­buée par­tout où on peut célé­brer la messe, même dans un ora­toire pri­vé, à moins que l’Ordinaire du lieu ne l’interdise, pour de justes motifs, dans des cas particuliers.

Titre 4 – La pénitence

Canon 870

Dans le sacre­ment de péni­tence les péchés com­mis après le bap­tême sont remis au fidèle dûment dis­po­sé au moyen de l’absolution judi­ciaire accor­dée par le ministre légitime.

Chapitre 1 – Ministre de la pénitence

Canon 871

Seul le prêtre est ministre de ce sacrement.

Canon 872

En dehors du pou­voir d’ordre, pour l’absolution valide des péchés, il faut chez le ministre un pou­voir de juri­dic­tion, ordi­naire ou délé­gué, sur le pénitent.

Canon 873

§ 1. En dehors du Souverain pon­tife, les car­di­naux de la Sainte Église romaine ont la juri­dic­tion ordi­naire pour entendre les confes­sions dans Église uni­ver­selle ; les Ordinaires de lieu, les curés et ceux qui leur sont assi­mi­lés l’ont cha­cun dans leur territoire.

§ 2. Jouissent éga­le­ment d’une juri­dic­tion ordi­naire le cha­noine péni­ten­cier, même d’une église col­lé­giale, confor­mé­ment au Can. 401 § 1, ain­si que les supé­rieurs reli­gieux exempts vis-​à-​vis de leurs sujets, confor­mé­ment aux constitutions.

§ 3. Cette juri­dic­tion cesse par la perte de la fonc­tion, confor­mé­ment au Can. 183, et après une sen­tence condam­na­toire ou décla­ra­toire d’excommunication, de sus­pense ab offi­cio, d’interdit.

Canon 874

§ 1. La juri­dic­tion délé­guée pour rece­voir la confes­sion des per­sonnes sécu­lières ou reli­gieuses est don­née par l’Ordinaire du lieu où les confes­sions sont enten­dues, tant aux sécu­liers qu’aux reli­gieux exempts ; mais les reli­gieux n’en feront point usage sans la per­mis­sion au moins pré­su­mée de leur supé­rieur, la pres­crip­tion du Can. 519 étant maintenue.

§ 2. Les Ordinaires de lieu ne don­ne­ront pas habi­tuel­le­ment le pou­voir de confes­ser à des reli­gieux qui ne sont pas pré­sen­tés par leur propre supé­rieur ; et à ceux ain­si pré­sen­tés ils ne leur refu­se­ront pas sans motif grave la pres­crip­tion du Can. 877 demeu­rant maintenue.

Canon 875

§ 1. Dans une reli­gion clé­ri­cale exempte, le supé­rieur propre peut éga­le­ment confé­rer la juri­dic­tion délé­guée pour entendre les confes­sions des pro­fès, des novices et ce tous ceux dont parle le Can. 514 § 1 ; il peut la concé­der même à des prêtres sécu­liers ou à des reli­gieux d’un autre institut.

§ 2. Dans une reli­gion laïque exempte, le supé­rieur pro­pose le confes­seur mais celui-​ci doit obte­nir la juri­dic­tion de l’Ordinaire du lieu où se trouve la mai­son religieuse.

Canon 876

§ 1. Toute loi par­ti­cu­lière ou tout pri­vi­lège contraire étant abro­gés, les prêtes tant sécu­liers que reli­gieux, ayant n’importe quelle digni­té ou office, ont besoin d’une juri­dic­tion par­ti­cu­lière pour rece­voir vali­de­ment et lici­te­ment les confes­sions des reli­gieuses ou des novices fémi­nines, les pres­crip­tions des Can. 239 § 1 1° ; Can. 522–523 demeu­rant sauves.

§ 2. Cette juri­dic­tion est confé­rée par l’Ordinaire du lieu où la mai­son reli­gieuse est située, confor­mé­ment au Can. 525.

Canon 877

§ 1. Les Ordinaires de lieu n’accorderont la juri­dic­tion, les supé­rieurs reli­gieux ne don­ne­ront la juri­dic­tion ou la per­mis­sion d’entendre les confes­sions qu’à ceux qui seront recon­nus idoines par un exa­men, à moins qu’il ne s’agisse d’un prêtre dont ils connaissent par ailleurs la science théologique.

§ 2. Si après la conces­sion de cette juri­dic­tion ou licence, ils ont une rai­son de dou­ter que le prêtre approu­vé par eux conti­nue à être idoine, ils le for­ce­ront à un nou­vel exa­men, même s’il s’agit d’un curé ou d’un cha­noine pénitencier.

Canon 878

§ 1. La juri­dic­tion délé­guée ou la per­mis­sion d’entendre les confes­sions peuvent être concé­dées avec cer­taines restrictions.

§ 2. Les Ordinaires de lieu et les supé­rieurs reli­gieux ne limi­te­ront tou­te­fois pas à l’excès cette juri­dic­tion ou cette per­mis­sion, sans motif raisonnable.

Canon 879

§ 1. Pour entendre vali­de­ment les confes­sions, il faut une juri­dic­tion accor­dée par écrit ou de vive voix.

§ 2. On ne peut rien exi­ger pour la conces­sion de la juridiction.

Canon 880

§ 1. L’Ordinaire de lieu ou le supé­rieur reli­gieux ne révo­que­ront ou ne sus­pen­dront la juri­dic­tion ou la per­mis­sion pour entendre les confes­sions que pour une cause grave.

§ 2. Et pour des causes graves l’Ordinaire peut même inter­dire au curé ou au cha­noine péni­ten­cier la charge de confes­ser, sauf recours non sus­pen­sif au Saint-Siège.

§ 3. Il n’est pas per­mis à l’évêque, sans consul­ter le Saint-​Siège, d’enlever la juri­dic­tion à tous les confes­seurs d’une même mai­son reli­gieuse, s’il s’agit d’une mai­son formée.

Canon 881

§ 1. Les prêtres du cler­gé sécu­lier et régu­lier approu­vés en un cer­tain endroit pour les confes­sions, qu’ils pos­sèdent la juri­dic­tion ordi­naire ou délé­guée, peuvent vali­de­ment et lici­te­ment absoudre même les vagi et les péré­grins venant d’un autre dio­cèse ou d’une autre paroisse, de même que les catho­liques de rite oriental.

§ 2. Ceux qui ont le pou­voir ordi­naire d’absoudre peuvent absoudre leurs sujets partout.

Canon 882

En péril de mort, tous les prêtres, quoique non approu­vés pour les confes­sions, absolvent vali­de­ment et lici­te­ment n’importe quels péni­tents de tous péchés ou cen­sures, quoique réser­vés ou notoires, même si un prêtre approu­vé est pré­sent, les pres­crip­tions des Can. 884 ; Can. 2252 demeu­rant sauves.

Canon 883

§ 1. Tous les prêtres fai­sant un voyage mari­time, pour­vu qu’ils aient reçu nor­ma­le­ment la facul­té d’entendre les confes­sions, soit de leur propre Ordinaire, soit de l’Ordinaire du port où ils prennent le navire, soit de l’Ordinaire d’un port d’escale quel­conque, peuvent, pen­dant tout le voyage, entendre les confes­sions de tous les fidèles navi­guant avec eux, quoique le navire passe ou même s’arrête en des lieux sou­mis à la juri­dic­tion de divers Ordinaires.

§ 2. Chaque fois que le navire fait escale, le prêtre voya­geant en mer peut rece­voir les confes­sions tant des fidèles qui montent sur le navire pour n’importe quel motif, que de ceux qui lui demandent de se confes­ser alors qu’il est des­cen­du pour peu de temps à terre ; il peut absoudre vali­de­ment les uns et les autres des cas réser­vés à l’Ordinaire du lieu.

Canon 884

L’absolution du com­plice dans un péché impur est inva­lide, sauf en péril de mort, et même en ce péril, sauf cas de néces­si­té, elle est illi­cite de la part du confes­seur confor­mé­ment aux Constitutions apos­to­liques et spé­cia­le­ment à celle de Benoît XIV, Sacramentum Poenitentiae, du 1er juin 1741.

Canon 885

Quoique les prières ajou­tées par Église à la for­mule d’absolution ne soient pas néces­saires pour obte­nir l’absolution, néan­moins elles ne seront point omises sans juste cause.

Canon 886

Si le confes­seur n’a pas de rai­sons de dou­ter des dis­po­si­tions du péni­tent et si celui-​ci demande l’absolution, elle ne peut être refu­sée ni différée.

Canon 887

Le confes­seur impo­se­ra, selon la qua­li­té et le nombre des péchés, ain­si que la condi­tion du péni­tent, des satis­fac­tions salu­taires et conve­nables ; le péni­tent devra les rece­voir volon­tiers et les accom­plir par lui-même.

Canon 888

§ 1. Le prêtre se sou­vien­dra, en enten­dant les confes­sions, qu’il tient à la fois un rôle de juge et de méde­cin, et qu’il est consti­tué en même temps ministre de la jus­tice et de la misé­ri­corde divines afin de veiller à l’honneur de Dieu et au salut des âmes.

§ 2. Il évi­te­ra abso­lu­ment de deman­der le nom du com­plice ou de pres­ser quelqu’un de ques­tions curieuses et inutiles, sur­tout concer­nant le sixième com­man­de­ment ; il n’interrogera pas impru­dem­ment les jeunes au sujet de choses qu’ils ignorent.

Canon 889

§ 1. Le secret sacra­men­tel est invio­lable ; c’est pour­quoi le confes­seur veille­ra dili­gem­ment à ne tra­hir le pécheur ni par parole, ni par signe, ni d’une autre façon, pour n’importe quel motif.

§ 2. L’interprète, et tous ceux qui ont eu connais­sance de n’importe quelle façon d’une confes­sion, sont éga­le­ment tenus par l’obligation du secret sacramentel.

Canon 890

§ 1. Est abso­lu­ment inter­dit au confes­seur tout usage de la science acquise en confes­sion au détri­ment du péni­tent, même tout péril de révé­la­tion étant exclu.

§ 2. Les supé­rieurs en fonc­tion aus­si bien que les confes­seurs qui deviennent ensuite supé­rieurs ne peuvent employer en aucune façon pour le gou­ver­ne­ment exté­rieur la connais­sance des péchés qu’ils ont eue par la confession.

Canon 891

Le maître des novices et son adjoint, le supé­rieur de sémi­naire ou de col­lège, n’entendront pas les confes­sions des élèves habi­tant avec eux la même mai­son, sauf si ceux-​ci le demandent pour une cause grave et urgente, dans des cas par­ti­cu­liers et de façon spontanée.

Canon 892

§ 1. Les curés, et tous ceux à qui une charge d’âmes est confiée en ver­tu de leur fonc­tion, sont tenus par une grave obli­ga­tion de jus­tice d’entendre par eux-​mêmes ou par autrui les confes­sions des fidèles qui leur sont confiés, chaque fois que ceux-​ci le demandent raisonnablement.

§ 2. En cas d’urgente néces­si­té, tous les confes­seurs sont tenus par l’obligation de cha­ri­té d’entendre les confes­sions des fidèles et en péril de mort tous les prêtres.

Chapitre 2 – La réserve des péchés

Canon 893

§ 1. Ceux qui en ver­tu de leur pou­voir ordi­naire peuvent concé­der la facul­té d’entendre les confes­sions ou por­ter des cen­sures peuvent éga­le­ment, sauf le vicaire capi­tu­laire ou le vicaire géné­ral sans man­dat spé­cial, évo­quer un cer­tain nombre de cas à leur tri­bu­nal, en limi­tant le pou­voir d’absoudre à leurs inférieurs.

§ 2. Cette évo­ca­tion s’appelle réserve de cas.

§ 3. En ce qui concerne les cen­sures il faut obser­ver les pres­crip­tions des Can. 2246–2247.

Canon 894

Le seul péché réser­vé pour lui-​même au Saint-​Siège est la fausse dénon­cia­tion, par laquelle un prêtre inno­cent est accu­sé auprès des juges ecclé­sias­tiques du crime de sollicitation.

Canon 895

Les Ordinaires de lieu ne réser­ve­ront des péchés que lorsque, après dis­cus­sion de la chose en synode dio­cé­sain ou après avoir enten­du, en dehors du synode, le cha­pitre cathé­dral et quelques uns des plus pru­dents et plus sages cura­teurs d’âmes de leur dio­cèse, la réelle néces­si­té ou uti­li­té de cette réserve aura été prouvée.

Canon 896

Parmi les supé­rieurs d’une reli­gion clé­ri­cale exempte, seul le supé­rieur géné­ral, et dans les monas­tères sui juris l’abbé, avec leur propre conseil, peuvent se réser­ver, comme dit plus haut, les péchés de leurs sujets, les Can. 518 § 1 ; Can. 519 demeu­rant saufs.

Canon 897

Les cas réser­vés seront peu nom­breux, c’est-à-dire trois ou tout au plus quatre, par­mi les crimes externes les plus graves et les plus atroces, spé­ci­fi­que­ment déter­mi­nés ; la réserve ne demeu­re­ra pas plus long­temps en vigueur que néces­saire pour extir­per un vice inso­lite ou pour res­tau­rer la dis­ci­pline chré­tienne défaillante.

Canon 898

On s’abstiendra de réser­ver des péchés qui le sont déjà au Saint-​Siège, fût-​ce moyen­nant cen­sure et d’une façon géné­rale des péchés déjà frap­pés par le droit d’une cen­sure, même si elle n’est réser­vée à personne.

Canon 899

§ 1. Ayant déter­mi­né les réserves qu’ils ont jugées vrai­ment néces­saires ou utiles, les Ordinaires de lieu veille­ront à les por­ter à la connais­sance de leurs sujets, de la façon qu’ils jugent la meilleure, et à ne pas accor­der à n’importe qui et indis­tinc­te­ment la facul­té d’en absoudre.

§ 2. Cette facul­té appar­tient de plein droit, en ver­tu du Can. 401 § 1, au cha­noine péni­ten­cier ; elle sera accor­dée habi­tuel­le­ment aux vicaires forains avec le pou­voir, sur­tout dans les régions du dio­cèse les plus éloi­gnées du siège épis­co­pal, de sub­dé­lé­guer aux confes­seurs de leur dis­trict chaque fois que ceux ci recourent à lui pour un cas urgent déterminé.

§ 3. De plein droit, les curés et tous ceux qui leur sont assi­mi­lés peuvent, pen­dant tout le temps utile pour rem­plir le devoir pas­cal, et les mis­sion­naires, pen­dant le temps des mis­sions au peuple, absoudre de tous les cas que les Ordinaires se sont réser­vés de n’importe quelle façon.

Canon 900

Toute réserve cesse :

 Lorsque se confessent des malades qui ne peuvent quit­ter la mai­son ou des fian­cés en vue de contrac­ter mariage ;

 Chaque fois que le supé­rieur légi­time refuse dans un cas déter­mi­né le pou­voir d’absoudre, ou que, selon le juge­ment pru­dent du confes­seur, la facul­té d’absoudre ne peut être deman­dée sans incon­vé­nient grave pour le péni­tent ou sans péril de vio­la­tion du secret sacramentel ;

 En dehors du ter­ri­toire de celui qui réserve, même si le péni­tent quitte ce ter­ri­toire pour obte­nir l’absolution.

Chapitre 3 – Le sujet de la pénitence

Canon 901

Celui qui a com­mis des péchés mor­tels après le bap­tême, qui n’ont pas été direc­te­ment remis par les clefs de Église, doit confes­ser tous ceux dont il a conscience après exa­men dili­gent de soi-​même et indi­quer dans la confes­sion les cir­cons­tances qui changent l’espèce du péché.

Canon 902

Les péchés com­mis après le bap­tême, ou mor­tels et déjà remis par le pou­voir des clefs, ou véniels, sont matière suf­fi­sante mais non néces­saire du sacre­ment de pénitence.

Canon 903

Il n’est pas défen­du à ceux qui ne peuvent se confes­ser autre­ment d’employer, s’ils le veulent, un inter­prète, en évi­tant les abus et scan­dales et le Can. 889 § 2 demeu­rant sauf.

Canon 904

Suivant la norme des Constitutions apos­to­liques, spé­cia­le­ment celle de Benoît XIV, Sacramentum Poenitentia du 1er juin 1741, le péni­tent doit dénon­cer dans le mois à l’Ordinaire du lieu ou au S. Office le prêtre cou­pable du délit de sol­li­ci­ta­tion dans la confes­sion ; et le confes­seur est obli­gé gra­ve­ment en conscience d’avertir le péni­tent de ce devoir.

Canon 905

Il est per­mis à chaque fidèle de confes­ser ses péchés au confes­seur légi­ti­me­ment approu­vé de son choix, fût-​il d’un autre rite.

Canon 906

Tous les fidèles des deux sexes, après être par­ve­nus aux années de dis­cré­tion, c’est-à-dire à l’usage de la rai­son, doivent confes­ser soi­gneu­se­ment tous leurs péchés au moins une fois l’an.

Canon 907

Ne satis­fait pas au pré­cepte de confes­ser ses péchés celui qui fait une confes­sion sacri­lège ou volon­tai­re­ment nulle.

Chapitre 4 – Le lieu de la confession

Canon 908

Le lieu propre de la confes­sion sacra­men­telle est l’église ou l’oratoire public ou semi-public.

Canon 909

§ 1. Le confes­sion­nal pour entendre les confes­sions des femmes sera tou­jours pla­cé en un lieu acces­sible et visible, géné­ra­le­ment dans une église ou un ora­toire public ou semi-​public où les femmes ont accès.

§ 2. Le confes­sion­nal doit être muni d’une grille fixe à petits trous se trou­vant entre le péni­tent et le confesseur.

Canon 910

§ 1. On n’entendra pas les confes­sions de femmes hors du confes­sion­nal, si ce n’est pour un motif d’infirmité ou pour une autre vraie néces­si­té et en pre­nant les pré­cau­tions que l’Ordinaire juge­ra opportunes

§ 2. Les confes­sions des hommes peuvent être enten­dues même dans les mai­sons privées.

Chapitre 5 – Les indulgences
Article 1 – Concession

Canon 911

Tous feront grand cas des indul­gences, c’est-à-dire de la remise devant Dieu de la peine tem­po­relle due aux péchés déjà par­don­nés quant à la faute, que l’autorité ecclé­sias­tique accorde sur le tré­sor de Église, aux vivants sous forme d’absolution, aux morts sous forme de suffrage.

Canon 912

En dehors du Souverain pon­tife, à qui fut com­mise par le Christ la dis­pen­sa­tion de tout le tré­sor spi­ri­tuel de Église, seuls ceux à qui le droit le concède expres­sé­ment peuvent accor­der des indul­gences en ver­tu de leur pou­voir ordinaire.

Canon 913

Les infé­rieurs au Souverain pon­tife ne peuvent :

 Déléguer à d’autres la facul­té de concé­der des indul­gences, à moins que le Saint-​Siège ne le leur ait per­mis expressément ;

 Accorder des indul­gences appli­cables aux défunts ;

 Ajouter à la même chose, au même acte de pié­té, à la même confré­rie, aux­quels des indul­gences ont déjà été concé­dées par le Saint-​Siège ou par quelqu’un d’autre, de nou­velles indul­gences, à moins que ne soient pres­crites de nou­velles condi­tions à remplir.

Canon 914

Les évêques dans leur dio­cèse peuvent accor­der la béné­dic­tion papale avec indul­gence plé­nière, selon la for­mule pres­crite, deux fois par an, c’est-à-dire le jour solen­nel de Pâques et à une autre fête solen­nelle à dési­gner par eux, même s’ils ne font qu’assister à la messe solen­nelle ; les abbés et pré­lats ‘nul­lius’, les vicaires et pré­fets apos­to­liques, même s’ils n’ont pas la digni­té épis­co­pale, peuvent le faire dans leur ter­ri­toire un seul jour solen­nel par an.

Canon 915

Les régu­liers qui ont le pri­vi­lège d’accorder la béné­dic­tion papale, sont non seule­ment tenus par l’obligation d’employer, la for­mule pres­crite, mais ils ne peuvent user de ce pri­vi­lège que dans leurs églises, dans celles des moniales ou des ter­tiaires légi­ti­me­ment agré­gés à leur ordre ; cela, pas aux mêmes jour ni lieu que l’évêque.

Canon 916

Les évêques, les abbés et pré­lats nul­lius, les vicaires et pré­fets apos­to­liques, les supé­rieurs majeurs d’une reli­gion clé­ri­cale exempte, peuvent dési­gner et décla­rer pri­vi­lé­gié pour chaque jour et à per­pé­tui­té un autel, pour­vu qu’il n’y en ait pas d’autres déjà pri­vi­lé­gié dans leurs églises, cathé­drales, abba­tiales, col­lé­giales, conven­tuelles, parois­siales, qua­si parois­siales, mais non dans les ora­toires publics ou semi-​publics, à moins qu’ils ne soient unis ou sou­mis à l’église paroissiale.

Canon 917

§ 1. Le jour de la Commémoraison de tous les fidèles défunts, toutes les messes jouissent du pri­vi­lège, comme si elles étaient célé­brées sur un autel privilégié.

§ 2. Pendant les jours où est célé­brée la sup­pli­ca­tion des Quarante heures, tous les autels de l’église sont privilégiés.

Canon 918

§ 1. Pour indi­quer qu’un autel est pri­vi­lé­gié, on n’inscrira que les mots : autel pri­vi­lé­gié, avec l’indication, selon les termes de la conces­sion, que celle-​ci est per­pé­tuelle ou pro­vi­soire, quo­ti­dienne ou non.

§ 2. Pour les messes célé­brées sur un autel pri­vi­lé­gié, un plus grand hono­raire ne peut être exi­gé sous pré­texte du privilège.

Canon 919

§ 1. Les nou­velles indul­gences, même concé­dées aux églises des régu­liers, qui n’ont pas été pro­mul­guées à Rome, ne peuvent être publiées sans consen­te­ment de l’Ordinaire du lieu.

§ 2. On obser­ve­ra la pres­crip­tion du Can. 1388 dans l’édition des livres, libelles, etc., qui énu­mèrent les conces­sions d’indulgences pour les dif­fé­rentes prières ou œuvres pies.

Canon 920

Ceux qui ont obte­nu du Souverain pon­tife des conces­sions d’indulgences pour tous les fidèles sont tenus, sous peine de nul­li­té de la grâce obte­nue, de por­ter un exem­plaire authen­tique de ces conces­sions à la S. Pénitencerie.

Canon 921

§ 1. Une indul­gence plé­nière concé­dée pour les fêtes de Notre Seigneur Jésus-​Christ ou pour les fêtes de la bien­heu­reuse Vierge Marie ne s’entend que pour les fêtes qui figurent au calen­drier de Église universelle.

§ 2. Une indul­gence plé­nière ou par­tielle concé­dée pour les fêtes des apôtres est enten­due comme accor­dée seule­ment pour le jour anni­ver­saire de leur martyre.

§ 3. Une indul­gence plé­nière, concé­dée comme quo­ti­dienne, per­pé­tuelle ou pour un temps déter­mi­né à ceux qui visitent une église ou un ora­toire public, peut être gagnée par tout fidèle n’importe quel jour, mais seule­ment une fois l’an, à moins que le décret de conces­sion ne dise le contraire.

Canon 922

Les indul­gences annexées à des fêtes, sup­pli­ca­tions ou prières ayant lieu pen­dant neuf, sept ou trois jours, avant ou après le jour prin­ci­pal ou au cours de son octave, sont cen­sées trans­fé­rées en même temps que ce jour l’est légi­ti­me­ment, si l’office et la messe de la fête sont trans­fé­rés à per­pé­tui­té sans qu’il y ait solen­ni­té ou célé­bra­tion exté­rieure, ou si la solen­ni­té et la célé­bra­tion exté­rieure sont trans­fé­rées pou un temps ou à perpétuité.

Canon 923

Pour gagner une indul­gence atta­chée à un jour déter­mi­né, si la visite d’une église ou un ora­toire est requise, celle-​ci peut se faire depuis midi du jour pré­cé­dent jusqu’à minuit du jour propre.

Canon 924

§ 1. En confor­mi­té avec le Can. 75, les indul­gences atta­chées à une église ne cessent pas si l’église est com­plè­te­ment détruite mais recons­truite dans les cin­quante années qui suivent, au même ou à peu près au même endroit et sous le même patronage.

§ 2. Les indul­gences atta­chées aux cha­pe­lets et autres objets sont per­dues seule­ment lorsque ceux-​ci cessent com­plè­te­ment d’exister ou sont vendus.

Article 2 – acquisition des indulgences

Canon 925

§ 1. Pour être capable de gagner des indul­gences pour soi-​même, il faut être bap­ti­sé, non excom­mu­nié, en état de grâce au moins à la fin des œuvres pres­crites, sujet de celui qui concède l’indulgence.

§ 2. Pour qu’un sujet capable gagne de fait les indul­gences, il doit avoir l’intention au moins géné­rale de les acqué­rir, et accom­plir les œuvres pres­crites, dans le temps et de la façon vou­lus par le teneur de la concession.

Canon 926

Une indul­gence plé­nière est concé­dée de telle façon que si quelqu’un ne peut la gagner en entier, il puisse au moins le faire dans la mesure de ses dispositions.

Canon 927

A moins qu’il n’en appa­raissent autre­ment de par la teneur de la conces­sion, les indul­gences concé­dées par un évêque peuvent être gagnées par ses sujets mêmes hors de son ter­ri­toire et, dans son ter­ri­toire, même par les péré­grins, les vagi et les exempts.

Canon 928

§ 1. Une indul­gence plé­nière ne peut être gagnée qu’une seule fois par jour, bien que la même œuvre pres­crite soit accom­plie plu­sieurs fois, à moins qu’il n’en soit spé­ci­fié autrement.

§ 2. Une indul­gence par­tielle peut être gagnée plu­sieurs fois par jour, par la répé­ti­tion de la même œuvre, à moins que le contraire ne soit indiqué.

Canon 929

Les fidèles des deux sexes qui, pour rai­son de per­fec­tion, d’appartenance à une ins­ti­tu­tion, d’éducation, ou même de san­té, vivent en com­mun dans des mai­sons consti­tuées du consen­te­ment de l’Ordinaire du lieu mais pri­vées d’église ou d’oratoire public, de même que les per­sonnes qui y demeurent pour les ser­vir, chaque fois que pour gagner les indul­gences la visite d’une église ou d’un ora­toire public indé­ter­mi­nés est pres­crite, peuvent visi­ter la cha­pelle de leur propre mai­son dans laquelle ils satis­font à l’obligation d’entendre la messe, pour­vu qu’ils accom­plissent de la façon vou­lue les autres œuvres prescrites.

Canon 930

Personne ne peut appli­quer les indul­gences qu’il acquiert à d’autres vivants ; mais toutes les indul­gences concé­dées par le Souverain pon­tife sont appli­cables aux âmes du pur­ga­toire, à moins qu’il n’en soit spé­ci­fié autrement.

Canon 931

§ 1. La confes­sion éven­tuel­le­ment requise pour gagner n’importe quelles indul­gences peut avoir lieu dans les huit jours qui pré­cèdent immé­dia­te­ment le jour auquel est atta­chée l’indulgence, la com­mu­nion la veille du même jour, l’une et l’autre pen­dant toute l’octave suivante.

§ 2. De même, pour gagner les indul­gences concé­dées à ceux qui font de pieux exer­cices pen­dant trois jours, une semaine, etc., la confes­sion et la com­mu­nion peuvent avoir lieu éga­le­ment dans l’octave qui suit immé­dia­te­ment la fin de l’exercice.

§ 3. Les fidèles qui ont l’habitude de s’approcher deux fois par mois du sacre­ment de péni­tence, à moins qu’ils n’en soient légi­ti­me­ment empê­chés, ou de rece­voir quo­ti­dien­ne­ment la sainte com­mu­nion en état de grâce et avec une inten­tion droite et pieuse, quoiqu’ils s’abstiennent de com­mu­nier une ou deux fois par semaine, peuvent gagner toutes les indul­gences, même sans la confes­sion actuelle qui autre­ment serait néces­saire à cet effet, sauf les indul­gences du jubi­lé ordi­naire ou extra­or­di­naire ou ad instar.

Canon 932

Une indul­gence ne peut être gagnée par une œuvre à laquelle on est obli­gé en ver­tu d’une loi ou d’un pré­cepte, à moins qu’il n’en soit dit autre­ment dans la conces­sion ; celui qui accom­plit une œuvre impo­sée comme péni­tence sacra­men­telle et éven­tuel­le­ment enri­chie d’indulgences peut à la fois satis­faire à la péni­tence et gagner les indulgences.

Canon 933

Plusieurs indul­gences peuvent être atta­chées à un même objet ou endroit pour dif­fé­rents motifs ; mais plu­sieurs indul­gences atta­chées à une même œuvre pour dif­fé­rents motifs ne peuvent être acquises en même temps, à moins que cette œuvre ne soit la confes­sion ou la com­mu­nion ou qu’il n’en ait été expres­sé­ment sta­tué autrement.

Canon 934

§ 1. Si une prière, quel­conque, à l’intention du Souverain pon­tife, est pres­crite pour gagner les indul­gences, une orai­son seule­ment men­tale n’est pas suf­fi­sante mais la prière vocale est lais­sée au choix des fidèles, à moins qu’un texte par­ti­cu­lier ne soit assigné.

§ 2. Si une prière par­ti­cu­lière est assi­gnée, les indul­gences peuvent être gagnées en quelque langue qu’elle soit réci­tée, pour­vu que la fidé­li­té de la tra­duc­tion ait été consta­tée par une décla­ra­tion de la S. Pénitencerie ou de l’un des Ordinaires des lieux où a cours la langue vul­gaire dans laquelle est tra­duite la prière ; mais les indul­gences cessent com­plè­te­ment dès qu’il y a quelque addi­tion, sous­trac­tion ou interpolation.

§ 3. Pour gagner l’indulgence, il suf­fit de réci­ter la prière alter­na­ti­ve­ment avec un com­pa­gnon, ou de la suivre en esprit tan­dis qu’un autre la récite.

Canon 935

Les confes­seurs peuvent chan­ger les œuvres pies impo­sées pour gagner les indul­gences, en faveur de ceux qui sont empê­chés légi­ti­me­ment de les accomplir.

Canon 936

Les muets peuvent gagner les indul­gences atta­chées à des prières publiques, s’ils élèvent leur âme à Dieu, en de pieux sen­ti­ments, avec les autres fidèles priant dans le même lieu, s’il s’agit de prières pri­vées, il suf­fit qu’ils les fassent en esprit, en y ajou­tant des signes ou en les par­cou­rant seule­ment des yeux.

Titre 5 – L’extrême onction

Canon 937

Le sacre­ment de l’extrême-onction doit être confé­ré par les onc­tions saintes, avec de l’huile d’olives dûment bénite et avec les paroles pres­crites dans les livres rituels approu­vés par Église

Chapitre 1 – Ministre de l’extrême-onction

Canon 938

§ 1. Tout prêtre, et lui seule­ment, admi­nistre vali­de­ment ce sacrement.

§ 2. Sauf appli­ca­tion des Can. 397 3° ; Can. 514 § 1–3, le ministre ordi­naire est le curé du lieu où se trouve l’infirme ; en cas de néces­si­té ou avec la per­mis­sion au moins rai­son­na­ble­ment pré­su­mée de ce curé ou de l’Ordinaire du lieu, tout prêtre peut admi­nis­trer ce sacrement.

Canon 939

Le ministre ordi­naire est tenu en jus­tice d’administrer ce sacre­ment par lui-​même ou par un autre ; en cas de néces­si­té tout prêtre y est tenu par charité.

Chapitre 2 – Le sujet de l’extrême-onction

Canon 940

§ 1. L’extrême onc­tion ne peut être admi­nis­trée qu’aux fidèles qui, après avoir eu l’usage de la rai­son, se trouvent en péril de mort par suite de mala­die ou de vieillesse.

§ 2. Le sacre­ment ne peut être réité­ré au cours de la même mala­die, à moins que le malade, après avoir reçu l’onction, ne se soit suf­fi­sam­ment réta­bli, puis ne soit à nou­veau expo­sé au péril de mort.

Canon 941

S’il est dou­teux que le malade ait atteint l’âge de rai­son, qu’il soit vrai­ment en péril de mort, ou qu’il soit mort, le sacre­ment sera admi­nis­tré sous condition.

Canon 942

Ce sacre­ment ne doit pas être confé­ré à ceux qui per­sé­vèrent sans péni­tence et sciem­ment dans un péché mor­tel mani­feste ; si cela est dou­teux, le sacre­ment sera confé­ré sous condition.

Canon 943

On doit confé­rer le sacre­ment sans condi­tion aux malades qui l’ont deman­dé au moins impli­ci­te­ment lorsqu’ils avaient encore conscience ou qui du moins l’auraient vrai­sem­bla­ble­ment deman­dé, même s’ils ont ensuite per­du l’usage des sens ou de la raison.

Canon 944

Quoique ce sacre­ment ne soit pas en soi de néces­si­té de moyen pour le salut, per­sonne ne peut le négli­ger ; il faut veiller avec zèle et dili­gence à ce que les malades le reçoivent lorsqu’ils sont encore conscients.

Chapitre 3 – Les cérémonies

Canon 945

L’huile d’olives, à employer pour le sacre­ment de l’extrême onc­tion, doit être bénite à cette fin par l’évêque, ou par un prêtre à qui le Siège apos­to­lique en a don­né le pouvoir.

Canon 946

Le curé conser­ve­ra l’huile des infirmes en un endroit propre et décem­ment orné, dans un vase d’argent ou d’étain ; il ne pour­ra la conser­ver à la mai­son que dans les cas pré­vus par le Can. 735.

Canon 947

§ 1. Les onc­tions doivent être faites rigou­reu­se­ment avec les paroles, selon l’Ordre et la manière qu’indiquent les livres litur­giques ; cepen­dant en cas de néces­si­té une seule onc­tion, sur un sens ou de pré­fé­rence sur le front, avec la for­mule brève pres­crite, suf­fit, l’obligation demeu­rant tou­te­fois de sup­pléer cha­cune des autres onc­tions lorsque le péril a cessé.

§ 2. L’onction des reins sera tou­jours omise.

§ 3. L’onction des pieds peut être omise pour n’importe quel motif raisonnable.

§ 4. Sauf le cas de grave néces­si­té, les onc­tions se feront de la main même du ministre, sans l’emploi d’aucun instrument.

Titre 6 – L’ordre

Canon 948

Dans Église, de par l’institution du Christ, l’Ordre met les clercs à part des laïques pour le gou­ver­ne­ment des fidèles et le minis­tère du culte divin.

Canon 949

Dans les canons qui suivent, sont com­pris sous le nom d’ordres majeurs ou sacrés : la prê­trise, le dia­co­nat, le sous-​diaconat ; sous celui d’ordres mineurs : l’acolytat, l’exorcistat, le lec­to­rat, l’ostiariat.

Canon 950

En droit, les mots : ordon­ner, ordre, ordi­na­tion, sainte ordi­na­tion, com­prennent, outre la consé­cra­tion épis­co­pale, les ordres énu­mé­rés au Can. 949 et même la pre­mière ton­sure, à moins qu’il n’en résulte autre­ment de la nature même des choses ou du contexte.

Chapitre 1 – Le ministre de l’ordination

Canon 951

Le ministre ordi­naire de la sainte ordi­na­tion est l’évêque consa­cré ; le ministre extra­or­di­naire est celui qui, bien que n’ayant pas le carac­tère épis­co­pal, a reçu de par le droit ou par indult par­ti­cu­lier du Saint-​Siège, le pou­voir de confé­rer quelques ordres.

Canon 952

Personne ne peut pro­mou­voir à un ordre supé­rieur, sans per­mis­sion du Saint-​Siège, quelqu’un qui a été ordon­né par le Souverain pontife.

Canon 953

La consé­cra­tion épis­co­pale est réser­vée au pon­tife romain, de sorte qu’il n’est per­mis à aucun évêque de consa­crer quelqu’un évêque, sans qu’il ait d’abord connais­sance du man­dat apos­to­lique l’y autorisant.

Canon 954

L’évêque consé­cra­teur doit s’adjoindre deux autres évêques pour l’assister dans la consé­cra­tion, à moins qu’il n’ait obte­nu dis­pense du Siège apostolique.

Canon 955

§ 1. Chacun sera ordon­né par son évêque propre ou avec des lettres dimis­so­riales valables de sa part.

§ 2. L’évêque propre qui n’est pas légi­ti­me­ment empê­ché, ordon­ne­ra par lui-​même ses sujets ; mais il ne peut ordon­ner lici­te­ment un sujet de rite orien­tal, sans indult apostolique.

Canon 956

L’évêque propre, en ce qui concerne l’ordination des sécu­liers, est uni­que­ment l’évêque du dio­cèse où celui qui doit être ordon­né a son domi­cile et son ori­gine, ou rien que son domi­cile ; mais dans ce der­nier cas, le can­di­dat doit confir­mer par ser­ment sa volon­té de demeu­rer à jamais dans le dio­cèse, sauf s’il s’agit de pro­mou­voir aux ordres un clerc déjà incar­di­né dans un dio­cèse par la pre­mière ton­sure ou un can­di­dat des­ti­né au ser­vice d’un autre dio­cèse confor­mé­ment au Can. 969 § 2, ou un reli­gieux pro­fès dont parle le Can. 964 4°.

Canon 957

§ 1. Le vicaire et le pré­fet apos­to­liques, l’abbé et le pré­lat nul­lius, s’ils ont le carac­tère épis­co­pal, sont assi­mi­lés à l’évêque dio­cé­sain en ce qui concerne l’ordination.

§ 2. S’ils ne pos­sèdent pas le carac­tère épis­co­pal, ils peuvent néan­moins, dans leur propre ter­ri­toire et seule­ment pen­dant la durée de leur man­dat, confé­rer la ton­sure et les ordres mineurs tant à leurs propres sujets sécu­liers, selon les règles du Can. 956, qu’à tous ceux qui auraient les lettres dimis­so­riales exi­gées par le droit ; toute ordi­na­tion faite par eux en dehors de ces limi­ta­tions est nulle.

Canon 958

§ 1. Peuvent don­ner les lettres dimis­so­riales pour les sécu­liers, tant qu’ils gardent juri­dic­tion sur leur territoire :

 L’évêque propre, après qu’il a pris vali­de­ment pos­ses­sion de son dio­cèse confor­mé­ment au Can. 334 § 3, même s’il n’est pas consacré ;

 Le vicaire géné­ral, seule­ment par man­dat spé­cial de l’évêque ;

 Le vicaire capi­tu­laire, du consen­te­ment du cha­pitre, après un an de vacances du siège, ou, pen­dant la pre­mière année, seule­ment à ceux qui ont reçu ou doivent rece­voir un béné­fice, ou occu­per un office auquel il faut pour­voir sans retard pour les besoins du diocèse ;

 Le vicaire et le pré­fet apos­to­liques, l’abbé et le pré­lat nul­lius, même s’ils n’ont pas le carac­tère épis­co­pal, aus­si pour les ordres majeurs.

§ 2. Le vicaire capi­tu­laire ne concé­de­ra pas de lettres dimis­so­riales à ceux qui ont été écar­tés par l’évêque.

Canon 959

Celui qui a le droit de don­ner des lettres dimis­so­riales pour les ordres peut confé­rer ceux-​ci lui-​même, s’il a le pou­voir d’ordre nécessaire.

Canon 960

§ 1. On ne concé­de­ra les lettres dimis­so­riales qu’une fois en pos­ses­sion de tous les témoi­gnages requis par le droit dans les Can. 993‑1000.

§ 2. Si, après que les lettres dimis­so­riales ont été don­nées par l’Ordinaire, d’autres témoi­gnages sont requis confor­mé­ment au Can. 994 § 3, l’évêque ne fera pas l’ordination avant de les avoir reçus.

§ 3. Si le can­di­dat a pas­sé, dans le dio­cèse même de l’évêque qui va l’ordonner, un temps suf­fi­sant pour contrac­ter l’empêchement pré­vu au Can. 994, c’est cet évêque qui fera direc­te­ment l’enquête.

Canon 961

Les lettres dimis­so­riales peuvent être adres­sées par l’évêque propre, même s’il est cardinal-​évêque sub­ur­bi­caire, à tout évêque en com­mu­nion avec le Saint-​Siège, sauf à un évêque d’un rite autre que celui du can­di­dat, à moins d’indult apostolique.

Canon 962

Tout évêque, après avoir reçu des lettres dimis­so­riales valides, ordonne lici­te­ment le sujet d’autrui, pour­vu qu’il n’ait aucun doute sur l’authenticité des lettres et compte tenu de la pres­crip­tion du Can. 994 § 3.

Canon 963

Les lettres dimis­so­riales peuvent être limi­tées dans leur teneur ou révo­quées par celui qui les a accor­dées ou par son suc­ces­seur, mais une fois concé­dées elles ne perdent pas leur valeur du fait que cesse le droit d’en accor­der chez celui qui les a don­nées auparavant.

Canon 964

 L’abbé régu­lier de ‘regi­mine’, quoique sans ter­ri­toire nul­lius, peut confé­rer la pre­mière ton­sure et les ordres mineurs, pour­vu que l’ordinand soit son sujet au moins par la pro­fes­sion simple, que lui-​même soit prêtre et ait reçu légi­ti­me­ment la béné­dic­tin abba­tiale. En dehors de ces limi­ta­tions, l’ordination confé­rée par lui est nulle, tout pri­vi­lège contraire étant évo­qué, à moins qu’il n’ait le carac­tère épiscopal.

 Les reli­gieux exempts ne peuvent être ordon­nés lici­te­ment par aucun évêque sans lettres dimis­so­riales de leur propre supé­rieur majeur ;

 Les supé­rieurs ne peuvent accor­der de lettres dimis­so­riales aux pro­fès simples dont parle le Can. 574, que pour la ton­sure et les ordres mineurs ;

 L’ordination de tous les autres membres de n’importe quelle reli­gion est régie par le droit des sécu­liers, tout indult per­met­tant aux supé­rieurs de don­ner des lettres dimis­so­riales pour les ordres majeurs aux pro­fès à vœux tem­po­raires étant révoqué.

Canon 965

L’évêque auquel le supé­rieur reli­gieux doit adres­ser les lettres dimis­so­riales est l’évêque du dio­cèse où se trouve située la mai­son reli­gieuse à la com­mu­nau­té de laquelle appar­tient le can­di­dat à ordonner.

Canon 966

§ 1. Le supé­rieur reli­gieux ne peut adres­ser de lettres dimis­so­riales à un autre évêque que si l’évêque dio­cé­sain en donne la per­mis­sion ou est d’un autre rite ou absent, ou ne fera pas d’ordination au temps légi­time le plus proche pré­vu par le Can. 1006 § 2 ou si le dio­cèse est vacant et si celui qui le régit n’a pas le carac­tère épiscopal.

§ 2. Dans cha­cun de ces cas, il est néces­saire que l’attestation en soit four­nie à l’évêque qui fera l’ordination par un docu­ment authen­tique de la curie épiscopale.

Canon 967

Les supé­rieurs reli­gieux évi­te­ront de frau­der l’évêque dio­cé­sain en envoyant dans une autre mai­son reli­gieuse un sujet à ordon­ner ou en dif­fé­rant la conces­sion des lettres dimis­so­riales jusqu’au moment où l’évêque sera absent ou ne fera pas d’ordination.

Chapitre 2 – Le sujet de l’ordination

Canon 968

§ 1. Seul l’homme bap­ti­sé reçoit vali­de­ment la sainte ordi­na­tion ; la reçoit lici­te­ment celui qui, du juge­ment de son Ordinaire propre, pos­sède les qua­li­tés requises par les saints canons et n’est entra­vé par aucune irré­gu­la­ri­té ou autre empêchement.

§ 2. Ceux qui sont frap­pés d’irrégularité ou d’un autre empê­che­ment, même après l’ordination et sans faute de leur part, ne peuvent exer­cer les ordres reçus.

Canon 969

§ 1. Aucun clerc sécu­lier ne peut être ordon­né si, du juge­ment de son évêque propre, il n’est pas néces­saire ou utile aux églises du diocèse.

§ 2. Il n’est cepen­dant pas inter­dit à l’évêque d’ordonner son propre sujet, alors qu’il est des­ti­né à pas­ser, après excar­di­na­tion et incar­di­na­tion légi­times préa­lables, au ser­vice d’un autre diocèse.

Canon 970

L’évêque propre ou le supé­rieur reli­gieux majeur peuvent inter­dire à leurs clercs l’accès aux ordres, pour n’importe quelle cause cano­nique, même occulte, sans for­ma­li­té de pro­cé­dure, sauf recours du can­di­dat au Saint-​Siège, ou éga­le­ment au supé­rieur géné­ral, lorsqu’il s’agit de reli­gieux à qui le supé­rieur pro­vin­cial a inter­dit d’avancer.

Canon 971

Il est inter­dit de for­cer quelqu’un à l’état clé­ri­cal, de n’importe quelle façon, pour n’importe quel motif, ou d’en détour­ner quelqu’un qui y est apte.

Canon 972

§ 1. Il faut veiller à ce que ceux qui aspirent aux ordres sacrés soient reçus dès leurs jeunes années dans un sémi­naire ; d’ailleurs tous sont tenus au moins d’y séjour­ner pen­dant tout le cours des études de théo­lo­gie, sauf si l’Ordinaire dans des cas par­ti­cu­liers, pour une cause grave, sous la res­pon­sa­bi­li­té de sa conscience, en dispense.

§ 2. Ceux qui aspirent aux ordres et demeurent légi­ti­me­ment hors du sémi­naire seront recom­man­dés à un prêtre pieux et capable qui veille­ra sur eux et les for­me­ra à la piété.

Article 1 – Conditions positives de licéité

Canon 973

§ 1. La pre­mière ton­sure et les ordres ne seront confé­rés qu’à ceux qui ont le pro­pos d’accéder au sacer­doce et dont on peut conjec­tu­rer à juste titre qu’ils seront un jour de dignes prêtres.

§ 2. Cependant l’ordonné qui refuse de rece­voir les ordres supé­rieurs ne peut y être for­cé par l’évêque et l’exercice des ordres reçus ne peut lui être inter­dit, à moins qu’il n’y ait un empê­che­ment cano­nique ou une autre cause jugée grave par l’évêque.

§ 3. L’évêque ne confé­re­ra les ordres sacrés à per­sonne, sans être mora­le­ment cer­tain par des argu­ments posi­tifs de son ido­néi­té cano­nique ; sinon, non seule­ment il pèche très gra­ve­ment mais il encourt éga­le­ment le péril de par­ti­ci­per aux péchés d’autrui.

Canon 974

§ 1. Pour que quelqu’un puisse être ordon­né lici­te­ment, il doit avoir :

 Reçu la confirmation ;

 Des mœurs en rap­port avec l’ordre à recevoir.

 L’âge canonique

 La science requise

 Reçu les ordres inférieurs

 Le res­pect des inter­valles entre les ordinations

 Un titre cano­nique, s’il s’agit d’un ordre majeur

§ 2. En ce qui concerne la consé­cra­tion épis­co­pale, on obser­ve­ra les pres­crip­tions du Can. 331.

Canon 975

Le sous-​diaconat ne sera pas confé­ré avant vingt et un ans accom­plis, le dia­co­nat avant vingt-​deux ans accom­plis, la prê­trise avant vingt-​quatre ans accomplis.

Canon 976

§ 1. Aucun sécu­lier ni reli­gieux ne peut être pro­mu à la pre­mière ton­sure, avant d’avoir com­men­cé le cours de théologie.

§ 2. Compte tenu de la pres­crip­tion du Can. 975, le sous-​diaconat ne sera confé­ré qu’à la fin de la troi­sième année du cours de théo­lo­gie, le dia­co­nat qu’au début de la qua­trième année, la prê­trise qu’après le milieu de la même qua­trième année.

§ 3. Le cours de théo­lo­gie doit être accom­pli, non pas en par­ti­cu­lier, mais dans un des éta­blis­se­ments ins­ti­tués à cet effet selon le pro­gramme des études déter­mi­né au Can. 1365.

Canon 977

Les ordres doivent être confé­rés gra­duel­le­ment, de sorte que les ordi­na­tions par saut sont abso­lu­ment interdites.

Canon 978

§ 1. Dans les ordi­na­tions, on obser­ve­ra les inter­valles de temps pen­dant les­quels les ordon­nés s’exerceront dans les ordres reçus, selon les pres­crip­tions de l’évêque.

§ 2. Les inter­valles entre la ton­sure et l’ostiariat ou entre cha­cun des ordres mineurs sont lais­sés à l’appréciation pru­dente de l’évêque ; l’acolyte ne sera tou­te­fois pas pro­mu au sous dia­co­nat, le sous-​diacre au dia­co­nat, le diacre à la prê­trise, avant que l’acolyte n’ait pas­sé au moins un an, le sous-​diacre et le diacre au moins trois mois dans son ordre, à moins que la néces­si­té ou l’utilité de Église, au juge­ment de l’évêque, ne l’exige autrement.

§ 3. Jamais cepen­dant, sauf per­mis­sion par­ti­cu­lière du Souverain pon­tife, les ordres mineurs ne pour­ront être confé­rés le même jour que le sous-​diaconat, ni deux ordres majeurs en même temps, toute cou­tume contraire étant réprou­vée ; de même il n’est pas per­mis de confé­rer la ton­sure avec un ordre mineur ou tous les ordres mineurs à la fois.

Canon 979

§ 1. Pour les clercs sécu­liers le titre cano­nique est le titre de béné­fice ou, à son défaut, le titre de patri­moine ou de pension.

§ 2. Ce titre doit être vrai­ment assu­ré pour toute la vie de l’ordonné et vrai­ment suf­fi­sant pour sa sub­sis­tance, sui­vant les règles à déter­mi­ner par les Ordinaires selon les diverses néces­si­tés et cir­cons­tances de lieux et de temps.

Canon 980

§ 1. Celui qui est dans les ordres sacrés et perd son titre doit s’en pro­cu­rer un autre, à moins qu’au juge­ment de l’évêque il ne soit pour­vu à son hon­nête sus­ten­ta­tion d’une autre manière.

§ 2. Ceux qui, sans indult apos­to­lique, ont ordon­né ou per­mis d’ordonner sciem­ment un de leurs sujets aux ordres sacrés doivent, eux et leurs suc­ces­seurs, lui four­nir les ali­ments néces­saires en cas de besoin, jusqu’à ce qu’il ait été prou­vé autre­ment à une sus­ten­ta­tion suffisante.

§ 3. Si l’évêque a ordon­né un clerc sans titre cano­nique, avec le pacte que l’ordonné ne lui deman­de­ra pas les ali­ments, ce pacte n’a aucune valeur.

Canon 981

§ 1. Si aucun des titres men­tion­nés au Can. 979 § 1 ne peut se réa­li­ser, il peut y être sup­pléé par le titre de ser­vice du dio­cèse et, dans les endroits sou­mis à la S. Congrégation de la Propagande, par le titre de ser­vice de la mis­sion, à condi­tion que l’ordinand se consacre par ser­ment au ser­vice per­pé­tuel du dio­cèse ou de la mis­sion, sous l’autorité de l’Ordinaire du lieu en fonction.

§ 2. L’Ordinaire doit accor­der au prêtre, qu’il a pro­mu au titre de ser­vice de Église ou de la mis­sion, un béné­fice ou un office ou un sub­side suf­fi­sant pour assu­rer son hon­nête sustentation.

Canon 982

§ 1. Pour les régu­liers, le titre cano­nique est la pro­fes­sion reli­gieuse solen­nelle ou, sui­vant l’expression cou­rante, le titre de la pauvreté.

§ 2. Pour les reli­gieux à vœux simples per­pé­tuels, c’est le titre de la table com­mune de la congré­ga­tion ou quelque autre sem­blable, selon les constitutions.

§ 3. Les autres reli­gieux, même pour ce qui regarde le titre de l’ordination, sont régis par le droit des séculiers.

Article 2 – Conditions négatives de licéité

Canon 983

Aucun empê­che­ment per­pé­tuel, connu sous le nom d’irrégularité, par défaut ou par délit, n’est contrac­té, s’il n’est indi­qué dans les canons qui suivent.

Canon 984

Sont irré­gu­liers par défaut :

 Les illé­gi­times, que l’illégitimité soit publique ou occulte, à moins qu’ils n’aient été légi­ti­més ou n’aient fait des vœux solennels.

 Ceux qui, en rai­son d’un défaut cor­po­rel, ne peuvent avec sécu­ri­té par suite de débi­li­té, ou avec décence par suite de dif­for­mi­té, exer­cer le minis­tère des autels. Néanmoins, il faut un défaut plus grave pour empê­cher l’exercice d’un ordre légi­ti­me­ment reçu et ce défaut n’interdira pas les actes qui peuvent être accom­plis normalement.

 Ceux qui sont ou ont été épi­lep­tiques ou pri­vés de rai­son ou pos­sé­dés par le démon ; s’ils le sont deve­nus après avoir reçu les ordres et s’il est cer­tain qu’ils ont ces­sé de l’être, l’Ordinaire peut per­mettre à ceux qui sont ses sujets d’exercer à nou­veau les ordres reçus.

 Les bigames, c’est-à-dire ceux qui ont contrac­té suc­ces­si­ve­ment deux ou plu­sieurs mariages valides.

 Ceux qui ont encou­ru l’infamie légale.

 Le juge qui a por­té la sen­tence de mort ;

 Ceux qui ont accep­té la fonc­tion de bour­reau et leurs aides volon­taires et immé­diats dans l’exécution d’une sen­tence capitale.

Canon 985

Sont irré­gu­liers par délit :

 Les apos­tats, les héré­tiques, les schismatiques ;

 Ceux qui, sauf en cas d’extrême néces­si­té, ont per­mis que le bap­tême leur soit confé­ré, par des non-​catholiques de n’importe quelle façon que ce soit.

 Ceux qui osent atten­ter un mariage ou en accom­plir les for­ma­li­tés civiles, lorsqu’ils sont eux-​mêmes tenus par le lien du mariage ou par l’ordre sacré ou par des vœux de reli­gion même simples et tem­po­raires ou lorsque la femme est liée par ces mêmes vœux ou par un mariage valide.

 Ceux qui volon­tai­re­ment ont com­mis un homi­cide ou un avor­te­ment de fœtus humain, sui­vis d’effet, et tous leurs coopérateurs ;

 Ceux qui se sont muti­lés eux-​mêmes ou ont muti­lé les autres, ou ont essayé de se suicider.

 Les clercs exer­çant la méde­cine ou la chi­rur­gie qui leur sont défen­dues, si mort s’ensuit.

 Ceux qui posent l’acte d’un ordre réser­vé aux clercs majeurs, bien qu’ils n’aient pas reçu cet ordre ou qu’ils aient été pri­vés de son exer­cice par peine cano­nique soit per­son­nelle, médi­ci­nale ou vin­di­ca­tive, soit locale.

Canon 986

Tous ces délits n’engendrent irré­gu­la­ri­té que si ce sont des péchés graves, com­mis après le bap­tême (excep­té le cas du Can. 985 2° et externes, soit publics soit occultes.

Canon 987

Sont sim­ple­ment empêchés :

 Les fils de non-​catholiques, tant que leurs parents per­sistent dans leur erreur.

 Les hommes mariés.

 Ceux qui exercent une fonc­tion ou une ges­tion inter­dite aux clercs, dont ils doivent rendre des comptes, jusqu’à ce que, ayant aban­don­né la fonc­tion pour la ges­tion et ren­du leurs comptes, ils en soient libérés.

 Les esclaves pro­pre­ment dits tant qu’ils n’ont pas acquis la liberté.

 Ceux qui sont astreints par la loi civile au ser­vice mili­taire ordi­naire avant de l’avoir accompli.

 Les néo­phytes, jusqu’à ce que, au juge­ment de l’Ordinaire, ils aient été suf­fi­sam­ment éprouvés.

 Ceux qui sont frap­pés d’infamie de fait, tant qu’elle sub­siste au juge­ment de l’ordinaire.

Canon 988

L’ignorance des irré­gu­la­ri­tés par délit ou par défaut et celle des empê­che­ments n’excusent pas de ces irré­gu­la­ri­tés ou de ces empêchements.

Canon 989

Les irré­gu­la­ri­tés et les empê­che­ments se mul­ti­plient par suite de causes diverses, non par la répé­ti­tion de la même cause, sauf dans l’irrégularité pour homi­cide volontaire.

Canon 990

§ 1. Il est per­mis aux Ordinaires de dis­pen­ser vis-​à-​vis de leurs sujets, par eux-​mêmes ou par autrui, de toutes les irré­gu­la­ri­tés pro­ve­nant d’un délit occulte, sauf de celles dont parle le Can. 985 4° et des autres qui seraient por­tées devant le for judiciaire.

§ 2. La même facul­té appar­tient à chaque confes­seur dans les cas occultes les plus urgents, lorsqu’il est impos­sible d’atteindre l’Ordinaire et qu’il y a péril de grave dom­mage ou d’infamie mais seule­ment pour que le péni­tent puisse exer­cer les ordres déjà reçus.

Canon 991

§ 1. Dans les demandes de dis­pense pour les irré­gu­la­ri­tés et les empê­che­ments, toutes les irré­gu­la­ri­tés et tous les empê­che­ments doivent être indi­qués ; cepen­dant une dis­pense géné­rale vau­dra éga­le­ment pour ceux omis de bonne foi, les cas excep­tés au Can. 990 § 1 étant exclus, mais non pour ceux omis de mau­vaise foi.

§ 2. S’il s’agit de l’irrégularité pour homi­cide volon­taire, le nombre de délits est éga­le­ment à expri­mer sous peine de nul­li­té de la dis­pense à concéder.

§ 3. Une dis­pense géné­rale pour les ordres vaut éga­le­ment pour les ordres majeurs ; celui qui l’a reçue peut obte­nir tous les béné­fices non consis­to­riaux, même avec charge d’âmes mais il ne peut être nom­mé car­di­nal, évêque, abbé ou pré­lat nul­lius, supé­rieur majeur dans une reli­gion clé­ri­cale exempte.

§ 4. La dis­pense accor­dée au for interne non sacra­men­tel doit être libel­lée par écrit ; et il doit en demeu­rer trace dans le livre secret de la curie.

Chapitre 3 – Préliminaires canoniques de l’ordination

Canon 992

Tous ceux, tant sécu­liers que régu­liers, qui veulent être pro­mus aux ordres en mani­fes­te­ront l’intention, par eux-​mêmes ou par autrui, en temps oppor­tun avant l’ordination, à l’évêque ou à ceux qui le rem­placent pour cette question.

Canon 993

Les sécu­liers, ou les reli­gieux qui sont régis pour l’ordination par le droit des sécu­liers, four­ni­ront en vue de l’ordination :

 L’attestation de la der­nière ordi­na­tion reçue ou, s’il s’agit de la pre­mière ton­sure, le cer­ti­fi­cat de bap­tême et de confirmation ;

 L’attestation que les études requises pour chaque ordre en ver­tu du Can. 976, ont été accomplies ;

 Le témoi­gnage du rec­teur du sémi­naire, ou du prêtre à qui le can­di­dat a été confié en-​dehors du sémi­naire, au sujet des bonnes mœurs de ce candidat.

 Les lettres tes­ti­mo­niales de l’Ordinaire du lieu où le can­di­dat a pas­sé un temps suf­fi­sant pour contrac­ter un empê­che­ment canonique ;

 Les lettres tes­ti­mo­niales du supé­rieur majeur reli­gieux, si le can­di­dat est membre de quelque congrégation.

Canon 994

§ 1. Le temps pen­dant lequel un can­di­dat peut contrac­ter un empê­che­ment cano­nique est nor­ma­le­ment, après la puber­té, pour les sol­dats un tri­mestre, pour les autres un semestre ; mais l’évêque qui ordonne peut exi­ger, s’il l’estime oppor­tun, des tes­ti­mo­niales pour un temps de rési­dence plus bref ou pour le temps qui a pré­cé­dé la puberté.

§ 2. Si l’Ordinaire du lieu ne connaît pas assez par lui-​même ou par autrui le can­di­dat, pour pou­voir attes­ter que celui-​ci n’a contrac­té aucun empê­che­ment cano­nique pen­dant le temps pas­sé sur son ter­ri­toire ou si le can­di­dat a cir­cu­lé dans tant de dio­cèses qu’il est impos­sible ou très dif­fi­cile de deman­der toutes les lettres tes­ti­mo­niales, l’Ordinaire pour­voi­ra tout au moins à ces lacunes en fai­sant prê­ter un ser­ment sup­plé­toire au candidat.

§ 3. Si, après avoir obte­nu les lettres tes­ti­mo­niales et avant l’ordination, le can­di­dat a de nou­veau pas­sé le temps défi­ni plus haut sur le même ter­ri­toire, de nou­velles lettres tes­ti­mo­niales de l’Ordinaire du lieu sont nécessaires.

Canon 995

§ 1. Même le supé­rieur reli­gieux doit, dans ses lettres dimis­so­riales, attes­ter non seule­ment que le can­di­dat a émis la pro­fes­sion reli­gieuse et appar­tient à la com­mu­nau­té d’une mai­son reli­gieuse sou­mise à son auto­ri­té mais aus­si que celui-​ci a accom­pli les études et rem­pli les autres condi­tions requises par le droit.

§ 2. L’évêque, après avoir reçu ces dimis­soires, n’a pas besoin d’autres lettres testimoniales.

Canon 996

§ 1. Tout can­di­dat aux ordres, sécu­lier ou régu­lier, doit subir un exa­men préa­lable et sérieux sur l’ordre à recevoir.

§ 2. Ceux qui seront pro­mus aux ordres sacrés subi­ront éga­le­ment une épreuve sur d’autres matières théologiques.

§ 3. Il appar­tient aux évêques de déci­der selon quelle méthode, devant quels exa­mi­na­teurs et sur quelle matière théo­lo­gique les can­di­dats seront examinés.

Canon 997

§ 1. L’Ordinaire du lieu qui ordonne de droit propre ou qui donne les dimis­so­riales fait pas­ser cet exa­men tant pour les sécu­liers que pour les régu­liers ; il peut cepen­dant, pour une juste cause, lais­ser cette charge à l’évêque qui fera l’ordination, si celui-​ci veut accepter.

§ 2. L’évêque qui ordonne un sujet d’autrui, sécu­lier ou régu­lier, avec des dimis­so­riales légi­times dans les­quelles il est attes­té que le can­di­dat a subi l’examen confor­mé­ment au Par.1 et a été trou­vé idoine, peut accep­ter cette attes­ta­tion mais il n’y est pas tenu et, s’il juge en conscience que le can­di­dat n’est pas idoine, il ne l’ordonnera point.

Canon 998

§ 1. Les noms de ceux qui seront pro­mus à cha­cun des ordres majeurs, excep­tion faite pour les reli­gieux à vœux per­pé­tuels solen­nels ou simples, doivent être annon­cés publi­que­ment dans l’église parois­siale de chaque can­di­dat ; mais l’Ordinaire peut, selon qu’il le juge bon, dis­pen­ser de cette publi­ca­tion pour une cause juste ou ordon­ner qu’elle ait lieu éga­le­ment dans d’autres églises, ou la rem­pla­cer par un affi­chage aux portes de l’église pen­dant quelques jours qui com­pren­dront au moins un jour de précepte.

§ 2. La publi­ca­tion se fera un jour de fête de pré­cepte, dans l’église, pen­dant la messe, ou à d’autres jours et heures où l’affluence du peuple est plus grande.

§ 3. Si dans les six mois le can­di­dat n’a pas été pro­mu, la publi­ca­tion sera répé­tée, à moins que l’Ordinaire n’en juge autrement.

Canon 999

Tous les fidèles sont obli­gés de révé­ler à l’Ordinaire ou au curé, avant l’ordination, les empê­che­ments aux ordres, dont ils auraient connaissance.

Canon 1000

§ 1. L’Ordinaire deman­de­ra au curé qui fait la publi­ca­tion et même à un autre, s’il le juge utile, d’enquêter avec dili­gence sur la vie et les mœurs du can­di­dat auprès de per­sonnes dignes de foi, et d’envoyer les lettres tes­ti­mo­niales, ren­dant compte de cette enquête et de la publi­ca­tion des bans, à la curie.

§ 2. Le même Ordinaire n’omettra point de prendre, même à titre pri­vé, toutes infor­ma­tions qu’il juge néces­saires ou opportunes.

Canon 1001

§ 1. Ceux qui seront pro­mus à la pre­mière ton­sure et aux ordres mineurs vaque­ront à des exer­cices spi­ri­tuels pen­dant trois jours pleins, ceux qui se pré­parent aux ordres sacrés, pen­dant six jours pleins ; mais l’Ordinaire peut, en faveur de ceux qui reçoivent plu­sieurs ordres majeurs pen­dant un même semestre, réduire le temps des exer­cices pré­pa­ra­toires au dia­co­nat, mais pas à moins de trois jours.

§ 2. Si, après les exer­cices, l’ordination est remise pour n’importe quelle rai­son au delà d’un semestre, la retraite sera réité­rée ; si l’ordination a lieu dans le semestre, l’Ordinaire juge­ra s’il y a lieu de réité­rer ou non la retraite.

§ 3. Les reli­gieux feront ces exer­cices spi­ri­tuels dans leur propre couvent ou dans un autre, selon le juge­ment pru­dent de leur supé­rieur ; les sécu­liers au sémi­naire ou dans une mai­son pieuse ou reli­gieuse dési­gnée par l’évêque.

§ 4. L’évêque s’assurera que les exer­cices ont été accom­plis, par l’attestation du supé­rieur de la mai­son où ils l’ont été, ou du supé­rieur majeur, s’il s’agit de religieux.

Chapitre 4 – Les cérémonies de l’ordination

Canon 1002

En confé­rant chaque ordre, le ministre obser­ve­ra rigou­reu­se­ment les rites propres décrits dans le pon­ti­fi­cal romain ou dans les autres livres litur­giques approu­vés par Église ; il ne peut pour aucune rai­son omettre ou inter­ver­tir des rites.

Canon 1003

La messe de l’ordination ou de la consé­cra­tion épis­co­pale doit tou­jours être célé­brée par le ministre même de l’ordination ou du sacre.

Canon 1004

Si quelqu’un, déjà pro­mu à cer­tains ordres dans le rite orien­tal, obtient un indult du Saint-​Siège pour rece­voir les ordres ulté­rieurs dans le rite latin, il doit d’abord rece­voir dans le rite latin les ordres qu’il n’aurait pas reçus dans le rite oriental.

Canon 1005

Tous ceux qui sont pro­mus aux ordres majeurs sont tenus de rece­voir la sainte com­mu­nion au cours de la messe même d’ordination.

Chapitre 5 – Temps et lieu de l’ordination

Canon 1006

§ 1. La consé­cra­tion épis­co­pale doit être confé­rée au cours des céré­mo­nies de la messe, un dimanche ou un jour de fête des Apôtres.

§ 2. Les ordi­na­tions aux ordres majeurs se célé­bre­ront, au cours des céré­mo­nies de la messe, les same­dis des Quatre-​temps, le same­di avant le dimanche de la Passion, ou le same­di saint.

§ 3. Pour une rai­son grave, l’évêque peut faire les ordi­na­tions n’importe quel dimanche ou jour de précepte.

§ 4. La pre­mière ton­sure peut être confé­rée n’importe quel jour et à n’importe quelle heure ; les ordres mineurs, tous les dimanches et aux fêtes doubles, le matin seulement.

§ 5. Toute cou­tume contraire aux temps d’ordination pres­crits dans les para­graphes pré­cé­dents est réprou­vée ; ils sont éga­le­ment à obser­ver lorsqu’un évêque de rite latin ordonne, en ver­tu d’un indult apos­to­lique, un clerc de rite orien­tal ou inversement.

Canon 1007

Chaque fois qu’une ordi­na­tion est réité­rée ou qu’un rite doit être sup­pléé, de façon abso­lue ou condi­tion­nelle, cela peut se faire en dehors des temps et secrètement.

Canon 1008

En dehors de son propre ter­ri­toire et sans la per­mis­sion de l’Ordinaire du lieu, l’évêque ne peut confé­rer les ordres dans la col­la­tion des­quels les pon­ti­fi­caux sont exer­cés, la pres­crip­tion du Can. 239 § 1 15° demeu­rant sauve.

Canon 1009

§ 1. Les ordi­na­tions géné­rales doivent être célé­brées publi­que­ment à la cathé­drale, les cha­noines de cette église étant convo­qués et pré­sents ; si elles ont lieu dans un autre endroit du dio­cèse, elles se feront en pré­sence du cler­gé du lieu et autant que pos­sible dans l’église la plus digne.

§ 2. Il n’est pas inter­dît à l’évêque, pour une juste cause, de faire des ordi­na­tions par­ti­cu­lières dans d’autres églises ou même dans l’oratoire de la mai­son épis­co­pale, du sémi­naire ou d’une mai­son religieuse.

§ 3. La pre­mière ton­sure et les ordres mineurs peuvent être confé­rés même dans les ora­toires privés.

Chapitre 6 – Inscription des ordinations aux registres

Canon 1010

§ 1. L’ordination ter­mi­née, les noms de tous ceux qui ont été ordon­nés et du ministre qui a confé­ré les ordres, le lieu et le jour de l’ordination, seront anno­tés dans un livre par­ti­cu­lier à conser­ver dans la curie du lieu d’ordination et tous les docu­ments de chaque ordi­na­tion seront soi­gneu­se­ment gardés.

§ 2. On don­ne­ra à tous ceux qui ont été ordon­nés un témoi­gnage authen­tique de l’ordination reçue ; ceux qui l’ont été par un évêque étran­ger avec des lettres dimis­so­riales mon­tre­ront ce témoi­gnage à leur Ordinaire propre, aux fins d’inscription de l’ordination dans le livre spé­cial à conser­ver aux archives.

Canon 1011

En outre, l’Ordinaire du lieu, s’il s’agit d’ordonnés appar­te­nant au cler­gé sécu­lier, ou le supé­rieur majeur, s’il s’agit de reli­gieux ordon­nés avec des lettres dimis­so­riales, trans­met­tront la noti­fi­ca­tion de l’ordination de chaque sous diacre au curé du bap­tême, qui fera l’annotation au registre des bap­ti­sés confor­mé­ment au Can. 470 § 2.

Titre 7 – Le mariage

Canon 1012

§ 1. Le Christ a éle­vé à la digni­té de sacre­ment le contrat matri­mo­nial lui-​même entre baptisés.

§ 2. C’est pour­quoi entre bap­ti­sés le contrat matri­mo­nial ne peut exis­ter vali­de­ment, sans être en même temps sacrement.

Canon 1013

§ 1. La fin pre­mière du mariage est la pro­créa­tion et l’éducation des enfants ; la fin secon­daire est l’aide mutuelle et le remède à la concupiscence.

§ 2. Les pro­prié­tés essen­tielles du mariage sont l’unité et l’indissolubilité, qui obtiennent une fer­me­té par­ti­cu­lière dans le mariage chré­tien à cause du sacrement.

Canon 1014

Le mariage jouit de la faveur du droit ; c’est pour­quoi en cas de doute il faut tenir pour la vali­di­té du mariage jusqu’à ce que le contraire soit prou­vé, la pres­crip­tion du Can. 1127 demeu­rant sauve.

Canon 1015

§ 1. Le mariage valide des bap­ti­sés est appe­lé ‘ratum’, s’il n’a pas été com­plé­té par la consom­ma­tion ; ratum et consum­ma­tum, si l’acte conju­gal, auquel le contrat matri­mo­nial est ordon­né de sa nature et par lequel les conjoints font une seule chair, a eu lieu entre ceux-ci.

§ 2. Le mariage étant célé­bré, il est pré­su­mé consom­mé si les conjoints habitent ensemble, jusqu’à ce que le contraire soit prouvé.

§ 3. Le mariage célé­bré vali­de­ment entre des non-​baptisés s’appelle légitime.

§ 4. Le mariage inva­lide est appe­lé puta­tif, s’il a été célé­bré de bonne foi au moins de la part d’un des conjoints, jusqu’à ce que les deux par­ties deviennent cer­taines de sa nullité.

Canon 1016

Le mariage des bap­ti­sés est régi non seule­ment par le droit divin, mais aus­si par le droit cano­nique, sauf la com­pé­tence du pou­voir civil au sujet des effets pure­ment civils de ce mariage.

Canon 1017

§ 1. La pro­messe de mariage, soit uni­la­té­rale, soit bila­té­rale ou fian­çailles, est nulle au double for, si elle n’est pas faite par écrit signé des par­ties et, ou bien du curé ou de l’Ordinaire du lieu, ou bien au moins de deux témoins.

§ 2. Si une ou cha­cune des deux par­ties ne sait ou ne peut écrire, il est néces­saire pour la vali­di­té que cela soit indi­qué sur le docu­ment, et un témoin sup­plé­men­taire signe­ra avec le curé ou l’Ordinaire du lieu ou les deux témoins déjà pré­vus par le Par.1.

§ 3. Aucune action pour deman­der la célé­bra­tion du mariage n’est admise à la suite d’une pro­messe de mariage, même si celle-​ci est valide et si aucune juste cause n’excuse de l’accomplir ; seule est pos­sible une action en répa­ra­tion de dom­mages, pour autant qu’elle est due.

Canon 1018

Le curé n’omettra point d’instruire pru­dem­ment le peuple au sujet du sacre­ment de mariage et des empê­che­ments de mariage.

Chapitre 1 – Préliminaires canoniques du mariage

Canon 1019

§ 1. Avant qu’un mariage soit célé­bré, il doit appa­raître que rien ne s’oppose à sa valide et licite célébration.

§ 2. En cas de péril de mort, si d’autres preuves ne peuvent être obte­nues et s’il n’y a pas d’indices contraires, l’affirmation sous la foi du ser­ment par les contrac­tants qu’ils sont bap­ti­sés et qu’ils ne sont tenus par aucun empê­che­ment peut suffire.

Canon 1020

§ 1. Le curé à qui revient le droit d’assister au mariage recher­che­ra aupa­ra­vant, en temps oppor­tun et avec dili­gence, si rien ne s’oppose à la célé­bra­tion de ce mariage.

§ 2. Le curé inter­ro­ge­ra tant le futur que la future, sépa­ré­ment et pru­dem­ment, pour voir s’ils sont liés par quelque empê­che­ment ; s’ils donnent, sur­tout la femme, leur consen­te­ment libre­ment ; s’ils sont suf­fi­sam­ment ins­truits de la doc­trine chré­tienne, à moins que cette der­nière inter­ro­ga­tion n’apparaisse inutile à cause de la qua­li­té des personnes.

§ 3. Il appar­tient à l’Ordinaire du lieu de don­ner des normes par­ti­cu­lières pour cette inves­ti­ga­tion du curé.

Canon 1021

§ 1. A moins que le bap­tême n’ait été confé­ré dans son ter­ri­toire propre, le curé exi­ge­ra le cer­ti­fi­cat de bap­tême de cha­cune des par­ties ou de la par­tie catho­lique seule­ment, s’il s’agit d’un mariage à contrac­ter avec dis­pense de dis­pa­ri­té de culte.

§ 2. Les catho­liques qui n’ont pas reçu le sacre­ment de confir­ma­tion le rece­vront, s’ils le peuvent sans grave incon­vé­nient, avant d’être admis au mariage.

Canon 1022

Il sera annon­cé publi­que­ment par le curé entre qui un mariage va être contracté.

Canon 1023

§ 1. Les publi­ca­tions de mariage doivent être faites par le propre curé.

§ 2. Si l’une des par­ties a rési­dé en un lieu pen­dant six mois après la puber­té, le curé expo­se­ra le cas à l’Ordinaire qui, s’il le juge pru­dent, exi­ge­ra que les publi­ca­tions y soient faites, ou pres­cri­ra de recueillir d’autres preuves ou pré­somp­tions que le mariage envi­sa­gé est libre de tout empêchement.

§ 3. Si l’on a quelque rai­son de soup­çon­ner l’existence d’un empê­che­ment, même pour une durée de séjour moindre, le curé consul­te­ra l’Ordinaire, qui ne per­met­tra le mariage qu’une fois le soup­çon écar­té, confor­mé­ment au Par.2.

Canon 1024

Les publi­ca­tions se feront pen­dant trois dimanches ou autres jours de fête de pré­cepte consé­cu­tifs, à l’église, pen­dant les solen­ni­tés de la messe, ou à d’autres offices aux­quels le peuple assiste en grand nombre.

Canon 1025

L’Ordinaire du lieu peut dans son ter­ri­toire rem­pla­cer les publi­ca­tions par un affi­chage public du nom des contrac­tants aux portes de l’église parois­siale ou d’une autre église, pen­dant une période d’au moins huit jours, déter­mi­née de façon à inclure deux de précepte.

Canon 1026

Les publi­ca­tions n’auront pas lieu pour les mariages qui sont contrac­tés avec dis­pense d’empêchement de dis­pa­ri­té de culte ou de reli­gion mixte, à moins que, le risque de scan­dale étant écar­té, l’Ordinaire du lieu, en toute pru­dence, juge utile de les faire, pour­vu que la dis­pense apos­to­lique ait déjà été accor­dée et que la reli­gion de la par­tie non catho­lique ne soit pas mentionnée.

Canon 1027

Tous les fidèles sont obli­gés de révé­ler au curé ou à l’Ordinaire du lieu, avant la célé­bra­tion du mariage, les empê­che­ments dont ils auraient connaissance.

Canon 1028

§ 1. L’Ordinaire du lieu peut, s’il le juge pru­dent, dis­pen­ser pour une cause légi­time des publi­ca­tions, même si elles doivent se faire dans un autre diocèse.

§ 2. S’il y a plu­sieurs Ordinaires propres, le droit de dis­pen­ser appar­tient à celui dans le dio­cèse duquel le mariage sera célé­bré ; si celui-​ci a lieu en dehors des dio­cèses propres, n’importe quel Ordinaire propre peut dispenser.

Canon 1029

Si un autre curé que celui à qui appar­tient d’assister au mariage fait des inves­ti­ga­tions ou des publi­ca­tions, il aver­ti­ra aus­si­tôt de leur résul­tat par docu­ment authen­tique le curé intéressé.

Canon 1030

§ 1. Ayant ter­mi­né ses inves­ti­ga­tions et publi­ca­tions, le curé n’assistera pas au mariage avant d’avoir reçu tous les docu­ments néces­saires, et en outre avant que trois jours ne se soient pas­sés depuis la der­nière publi­ca­tion, sauf si une cause rai­son­nable demande d’agir autrement.

§ 2. Si dans les six mois le mariage n’a pas été contrac­té, les publi­ca­tions seront répé­tées, à moins que l’Ordinaire du lieu n’en juge autrement.

Canon 1031

§ 1. Lorsqu’un doute sur­git sur l’existence de quelque empêchement :

 Le curé enquê­te­ra avec plus de pré­ci­sion sur le cas, inter­ro­geant sous ser­ment au moins deux témoins dignes de foi – pour­vu qu’il ne s’agisse pas d’un empê­che­ment dont la révé­la­tion appor­te­rait infa­mie aux par­ties – et, si c’est néces­saire, les par­ties elles-mêmes ;

 Il fera ou conti­nue­ra les publi­ca­tions, selon que le doute est né avant qu’elles aient été com­men­cées ou terminées.

 Si le curé juge dans sa pru­dence que le doute sub­siste, il n’assistera pas au mariage sans avoir consul­té l’Ordinaire.

§ 2. En cas de décou­verte d’un empê­che­ment certain :

 Si l’empêchement est occulte, le curé fera ou conti­nue­ra les publi­ca­tions et sou­met­tra le cas, en tai­sant le nom des par­ties, à l’Ordinaire du lieu ou à la S. Pénitencerie ;

 Si l’empêchement est public et est décou­vert avant que les publi­ca­tions soient com­men­cées, le curé n’ira pas plus loin, avant que l’empêchement soit entiè­re­ment levé, même s’il sait qu’une dis­pense a été accor­dée pour le for de la conscience ; si l’empêchement est décou­vert après la pre­mière ou la seconde publi­ca­tion, le curé conti­nue­ra les publi­ca­tions et sou­met­tra le cas à l’Ordinaire.

§ 3. Si aucun empê­che­ment n’est décou­vert, ni dou­teux, ni cer­tain, le curé, après que les publi­ca­tions ont été faites, peut admettre les par­ties au mariage.

Canon 1032

Sauf cas de néces­si­té, le curé n’assistera jamais au mariage des vagi dont parle le Can. 91, sans en avoir réfé­ré à l’Ordinaire du lieu ou au prêtre délé­gué par lui et obte­nu la per­mis­sion d’assister au mariage.

Canon 1033

Le curé n’omettra point, en tenant compte des diverses condi­tions des per­sonnes, de faire connaître aux futurs époux la sain­te­té du sacre­ment de mariage, les obli­ga­tions mutuelles des conjoints et les devoirs des parents vis-​à-​vis de leurs enfants, il les exhor­te­ra vive­ment à confes­ser leurs péchés avec dili­gence avant la célé­bra­tion du mariage et à rece­voir pieu­se­ment la sainte eucharistie.

Canon 1034

Le curé exhor­te­ra gra­ve­ment les enfants mineurs à ne pas contrac­ter mariage, à l’insu ou mal­gré l’opposition rai­son­nable des parents ; s’ils refusent, il n’assistera pas à leur mariage sans avoir consul­té au préa­lable l’Ordinaire du lieu.

Chapitre 2 – Les empêchements de mariage

Canon 1035

Tous ceux qui n’en sont pas empê­chés par le droit peuvent contrac­ter mariage.

Canon 1036

§ 1. L’empêchement pro­hi­bi­tif contient une grave inter­dic­tion de contrac­ter mariage ; celui-​ci n’est cepen­dant pas nul s’il a lieu mal­gré l’empêchement.

§ 2. L’empêchement diri­mant inter­dit le mariage mais empêche aus­si qu’il soit vali­de­ment contracté.

§ 3. Même si l’empêchement n’affecte qu’une des par­ties, il n’en rend pas moins le mariage ou illi­cite ou invalide.

Canon 1037

Est cen­sé public l’empêchement qui peut être prou­vé au for externe ; sinon, il est occulte.

Canon 1038

§ 1. Il appar­tient exclu­si­ve­ment à l’autorité ecclé­sias­tique suprême de décla­rer authen­ti­que­ment quand le droit divin pro­hibe ou dirime le mariage.

§ 2. Revient exclu­si­ve­ment à cette même auto­ri­té suprême le droit d’établir pour les bap­ti­sés d’autres empê­che­ments pro­hi­bant ou diri­mant le mariage sous forme de loi géné­rale ou particulière.

Canon 1039

§ 1. Les Ordinaires de lieu peuvent, dans un cas par­ti­cu­lier, inter­dire le mariage à tous ceux qui résident de fait sur leur ter­ri­toire et à leurs sujets même en dehors de leur ter­ri­toire, mais pour un temps seule­ment, s’il y a une juste cause et aus­si long­temps qu’elle existe.

§ 2. Seul le Saint-​Siège peut atta­cher une clause irri­tante à une inter­dic­tion de mariage.

Canon 1040

En dehors du pon­tife romain, per­sonne ne peut abro­ger des empê­che­ments de droit ecclé­sias­tique soit pro­hi­bi­tifs soit diri­mants, ou y déro­ger ; ni en dis­pen­ser, sauf si ce pou­voir a été concé­dé par le droit com­mun ou par un indult spé­cial du Saint-Siège.

Canon 1041

Toute cou­tume intro­dui­sant un nou­vel empê­che­ment ou contraire aux empê­che­ments exis­tants est réprouvée.

Canon 1042

§ 1. Certains empê­che­ments sont de grade mineur, d’autres de grade majeur.

§ 2. Les empê­che­ments de grade mineur sont :

 La consan­gui­ni­té au troi­sième degré de la ligne collatérale ;

 L’affinité au deuxième degré de la ligne collatérale ;

 L’honnêteté publique au second degré ;

 La paren­té spirituelle ;

 L’empêchement de crime pro­ve­nant de l’adultère avec pro­messe de mariage ou atten­tat de mariage même par le seul acte civil.

§ 3. Tous les autres empê­che­ments sont de grade majeur.

Canon 1043

En cas de sérieux péril de mort, les Ordinaires de lieu, pour paci­fier la conscience et, s’il y a lieu, légi­ti­mer les enfants, peuvent dis­pen­ser tant de la forme à obser­ver dans la célé­bra­tion du mariage que de tous les empê­che­ments de droit ecclé­sias­tique, publics ou occultes, même mul­tiples, sauf de ceux pro­ve­nant de l’Ordre de prê­trise, ou de l’affinité en ligne directe issue d’un mariage consom­mé, en faveur de leurs propres sujets, où qu’ils demeurent, ou de ceux se trou­vant de fait sur leur propre ter­ri­toire, pour­vu que tout scan­dale soit écar­té, et, si la dis­pense est accor­dée sur la dis­pa­ri­té de culte et sur la reli­gion mixte, que les cau­tions habi­tuelles soient données.

Canon 1044

Dans les mêmes cir­cons­tances que celles dont parle le Can. 1043, et seule­ment dans les cas où il n’est pas pos­sible d’atteindre l’Ordinaire du lieu, jouissent de la même facul­té : le curé, le prêtre qui assiste au mariage confor­mé­ment au Can. 1098 2°, le confes­seur, mais celui-​ci seule­ment pour le for interne et dans l’acte de la confes­sion sacramentelle.

Canon 1045

§ 1. Les Ordinaires de lieu, sous les clauses conte­nues à la fin du Can. 1043, peuvent concé­der la dis­pense de tous les empê­che­ments dont s’occupe ce Can. 1043, chaque fois que l’empêchement est décou­vert lorsque tout est prêt pour les noces, et que le mariage ne peut être dif­fé­ré sans qu’un grave dom­mage risque pro­ba­ble­ment de s’ensuivre, jusqu’à ce que la dis­pense ait été obte­nue du Saint-Siège.

§ 2. Ce pou­voir vaut éga­le­ment pour conva­li­der le mariage déjà contrac­té, s’il y a les mêmes risques graves à cou­rir et si le temps manque pour s’adresser au Saint-Siège.

§ 3. Dans les mêmes cir­cons­tances, tous ceux dont parle le Can. 1044, jouissent de la même facul­té, mais pour les cas occultes seule­ment dans les­quels l’Ordinaire ne peut être atteint ou s’il ne peut l’être qu’avec risque de vio­la­tion du secret.

Canon 1046

Le curé, ou le prêtre dont parle le Can. 1044, devra aver­tir aus­si­tôt l’Ordinaire du lieu de la dis­pense accor­dée au for externe ; elle sera consi­gnée au livre des mariages.

Canon 1047

A moins que le res­crit de la S. Pénitencerie n’en sta­tue autre­ment, la dis­pense concé­dée au for interne non sacra­men­tel sur un empê­che­ment occulte sera consi­gnée en un livre à conser­ver dili­gem­ment dans les archives secrètes de la curie dont parle le Can. 379, et aucune autre dis­pense n’est néces­saire au for externe même si par la suite l’empêchement occulte devient public mais cette nou­velle dis­pense est néces­saire si la pre­mière n’a été concé­dée qu’au for interne sacramentel.

Canon 1048

Si la demande d’une dis­pense a été adres­sée au Saint-​Siège, les Ordinaires de lieu n’useront pas de la facul­té de dis­pen­ser qu’ils pour­raient avoir, si ce n’est confor­mé­ment au Can. 204 § 2.

Canon 1049

§ 1. Dans les mariages déjà contrac­tés ou à contrac­ter, celui qui jouit d’un indult géné­ral de dis­pen­ser d’un empê­che­ment déter­mi­né peut dis­pen­ser même si l’empêchement est mul­tiple, à moins que l’indult n’ait pré­ci­sé expres­sé­ment le contraire.

§ 2. Celui qui jouit d’un indult géné­ral de dis­pen­ser de plu­sieurs empê­che­ments d’espèce diverse peut dis­pen­ser de tous ces empê­che­ments se pré­sen­tant, même publi­que­ment, dans un seul cas.

Canon 1050

Si, avec le ou les empê­che­ments publics dont quelqu’un peut dis­pen­ser par indult, se pré­sente un autre empê­che­ment dont il ne peut dis­pen­ser, il faut s’adresser au Saint-​Siège pour l’ensemble des empê­che­ments ; cepen­dant, si le ou les empê­che­ments dont on peut dis­pen­ser sont décou­verts après que la dis­pense a été accor­dée par le Saint-​Siège, cha­cun pour­ra user de ses propres facultés.

Canon 1051

Par une dis­pense concé­dée en ver­tu d’un pou­voir ordi­naire ou d’un pou­voir délé­gué par indult géné­ral, non par un res­crit dans un cas par­ti­cu­lier, est concé­dée en même temps la légi­ti­ma­tion des enfants, s’il y en a qui sont conçus ou nés de ceux en faveur de qui on dis­pense, à l’exclusion tou­te­fois des enfants pro­ve­nant d’un adul­tère ou d’un sacrilège.

Canon 1052

La dis­pense de l’empêchement de consan­gui­ni­té ou d’affinité, concé­dée pour un degré quel­conque de l’empêchement, vaut même si une erreur est entrée dans la péti­tion ou la conces­sion au sujet du degré de l’empêchement pour­vu que le degré réel­le­ment exis­tant soit infé­rieur ou même si un autre empê­che­ment de la même espèce, d’un degré égal ou infé­rieur, a été tu.

Canon 1053

La dis­pense accor­dée par le Saint-​Siège du mariage ‘ratum et non consum­ma­tum’, ou la per­mis­sion de convo­ler en d’autres noces à la mort pré­su­mée du conjoint, com­portent, si c’est néces­saire, la dis­pense de l’empêchement pro­ve­nant de l’adultère avec pro­messe ou atten­tat de mariage, mais non celle dont parle le Can. 1075 2–3°.

Canon 1054

La dis­pense d’un empê­che­ment mineur n’est pas ren­due inva­lide par un vice d’obreption ou de subrep­tion, même si la seule cause finale invo­quée dans la demande est fausse.

Canon 1055

Les dis­penses d’empêchements publics com­mises à l’Ordinaire de ceux qui les demandent seront exé­cu­tées par l’Ordinaire qui a don­né les lettres tes­ti­mo­niales ou trans­mis la demande au Saint-​Siège, même si les par­ties, au moment où la dis­pense est à exé­cu­ter, ayant aban­don­né leur domi­cile ou quasi-​domicile dans ce dio­cèse sans idée d’y reve­nir, se sont trans­por­tées dans un autre dio­cèse ; l’Ordinaire du lieu où elles entendent contrac­ter mariage sera tou­te­fois averti.

Canon 1056

Sauf une modeste pres­ta­tion à titre de dépenses de chan­cel­le­rie dans les dis­penses accor­dées à des gens qui peuvent payer, les Ordinaires de lieu ou leurs offi­ciaux, toute cou­tume contraire étant abo­lie, ne peuvent, à l’occasion d’une conces­sion de dis­pense, exi­ger aucun émo­lu­ment, à moins que cette facul­té ne leur ait été don­née expres­sé­ment par le Saint-​Siège ; s’ils exigent quelque chose, ils sont tenus à restitution.

Canon 1057

Ceux qui accordent une dis­pense en ver­tu d’un pou­voir délé­gué par le Saint-​Siège doivent y faire men­tion expresse de l’indult pontifical.

Chapitre 3 – Les empêchements prohibitifs

Canon 1058

§ 1. Le vœu simple de vir­gi­ni­té, de chas­te­té par­faite, de ne pas se marier, de rece­voir les ordres sacrés, d’embrasser l’état reli­gieux, empêche le mariage.

§ 2. Aucun vœu simple ne rend le mariage inva­lide, à moins que l’invalidité n’ait été sta­tuée pour quelques-​uns d’entre eux par une pres­crip­tion spé­ciale du Siège apostolique.

Canon 1059

Dans les régions où de par la loi civile la paren­té légale, née de l’adoption, rend les noces illi­cites, le mariage est éga­le­ment illi­cite en ver­tu du droit canonique.

Canon 1060

Église inter­dit par­tout très sévè­re­ment qu’un mariage soit conclu entre deux per­sonnes bap­ti­sées dont l’une est catho­lique, l’autre ins­crite à une secte héré­tique ou schis­ma­tique ; s’il y a dan­ger de per­ver­sion du conjoint catho­lique et des enfants, une telle union est éga­le­ment pro­hi­bée par la loi divine elle-même.

Canon 1061

§ 1. Église ne dis­pense de l’empêchement de reli­gion mixte que :

 S’il y a des rai­sons justes et graves ;

 Si le conjoint aca­tho­lique donne la garan­tie d’écarter le dan­ger de per­ver­sion du conjoint catho­lique et si les deux conjoints donnent celle de bap­ti­ser tous leurs enfants et de leur assu­rer la seule édu­ca­tion catholique ;

 S’il y a cer­ti­tude morale que ces garan­ties seront exécutées.

§ 2. Généralement les garan­ties seront deman­dées par écrit.

Canon 1062

Le conjoint catho­lique est tenu par l’obligation de tra­vailler pru­dem­ment à la conver­sion du conjoint acatholique.

Canon 1063

§ 1. Bien que la dis­pense sur l’empêchement de reli­gion mixte ait été obte­nue de Église, les conjoints ne peuvent, avant ou après le mariage contrac­té devant Église, aller trou­ver éga­le­ment, par eux-​mêmes ou par pro­cu­reur, un ministre aca­tho­lique agis­sant comme pré­po­sé aux choses sacrées, pour don­ner ou renou­ve­ler le consen­te­ment matrimonial.

§ 2. Si le curé sait avec cer­ti­tude que les conjoints vio­le­ront ou ont déjà vio­lé cette règle, il n’assistera pas à leur mariage, si ce n’est pour des causes très graves, tout scan­dale étant écar­té et l’Ordinaire préa­la­ble­ment consulté.

§ 3. Toutefois, il n’est pas défen­du, si la loi civile l’exige, que les conjoints se pré­sentent devant un ministre aca­tho­lique, agis­sant exclu­si­ve­ment dans la charge de fonc­tion­naire civil, et ce uni­que­ment pour accom­plir un acte civil, en vue des effets civils du mariage.

Canon 1064

Les Ordinaires et autres pas­teurs d’âmes :

 Détourneront autant qu’ils le peuvent les fidèles des unions mixtes ;

 S’ils ne peuvent les empê­cher, ils veille­ront de tout leur zèle à ce qu’elles ne soient pas contrac­tées à l’encontre des lois de Dieu et de Église ;

 Ils veille­ront à ce que les fidèles, dont le mariage mixte a été célé­bré sur leur propre ter­ri­toire ou au dehors, accom­plissent fidè­le­ment les enga­ge­ments pris ;

 S’ils assistent au mariage, ils obser­ve­ront la pres­crip­tion du Can. 1102.

Canon 1065

§ 1. Les fidèles seront éga­le­ment détour­nés de contrac­ter mariage avec ceux qui notoi­re­ment ou bien ont aban­don­né la foi catho­lique, sans être cepen­dant pas­sés à une secte aca­tho­lique, ou bien sont ins­crits à des socié­tés condam­nées par Église

§ 2. Le curé n’assistera à ces noces qu’après avoir consul­té l’Ordinaire qui, tenant compte de toutes les cir­cons­tances, pour­ra lui per­mettre d’être pré­sent au mariage pour­vu qu’il y ait une rai­son grave et qu’à son avis soient suf­fi­sam­ment garan­tis et l’éducation chré­tienne de tous les enfants et l’éloignement du dan­ger de per­ver­sion pour l’autre conjoint.

Canon 1066

Si un pécheur public ou quelqu’un qui a encou­ru notoi­re­ment une cen­sure refuse d’accéder au tri­bu­nal de la péni­tence ou de se récon­ci­lier avec Église, le curé n’assistera pas à son mariage, si ce n’est pour un motif grave, au sujet duquel, si pos­sible, il consul­te­ra l’Ordinaire.

Chapitre 4 – Les empêchements dirimants

Canon 1067

§ 1. L’homme ne peut contrac­ter vali­de­ment mariage avant seize ans accom­plis, et la femme avant qua­torze ans accomplis.

§ 2. Quoique le mariage contrac­té après cet âge soit valide, les pas­teurs d’âmes tâche­ront cepen­dant d’en écar­ter ceux qui n’ont pas encore atteint l’âge admis par les usages de la région pour contrac­ter mariage.

Canon 1068

§ 1. L’impuissance anté­cé­dente et per­pé­tuelle soit du côté de l’homme, soit du côté de la femme, qu’elle soit connue ou non de l’autre par­tie, abso­lue ou rela­tive, rend de par le droit natu­rel lui-​même le mariage invalide.

§ 2. Si l’empêchement d’impuissance est dou­teux, que ce soit d’un doute de droit ou de fait, le mariage ne doit pas être empêché.

§ 3. La sté­ri­li­té n’est empê­che­ment ni diri­mant ni prohibitif.

Canon 1069

§ 1. Celui qui est tenu par le lien d’un mariage anté­rieur, quoique non consom­mé, attente inva­li­de­ment mariage, sauf dans le cas où joue le pri­vi­lège de la foi.

§ 2. Quoique le mariage soit inva­lide ou dis­sous pour n’importe quelle cause, il n’est pas per­mis d’en contrac­ter un autre avant que la nul­li­té ou la dis­so­lu­tion du pre­mier mariage ne soit éta­blie légi­ti­me­ment et avec certitude.

Canon 1070

§ 1. Est nul le mariage contrac­té entre une per­sonne non bap­ti­sée et une per­sonne bap­ti­sée dans Église catho­lique, ou venue de l’hérésie ou du schisme à cette Église

§ 2. Si, au moment où le mariage fut contrac­té, une par­tie était com­mu­né­ment tenue pour bap­ti­sée ou si son bap­tême était dou­teux, il fau­drait confor­mé­ment au Can. 1014, tenir le mariage pour valide, jusqu’à ce qu’il soit prou­vé avec cer­ti­tude que l’une des par­ties a été bap­ti­sée et l’autre pas.

Canon 1071

Ce qui est sta­tué au sujet des mariages mixtes dans les Can. 1060–1064, doit éga­le­ment être appli­qué aux mariages aux­quels s’oppose l’empêchement de dis­pa­ri­té de culte.

Canon 1072

Les clercs consti­tués dans les ordres majeurs attentent inva­li­de­ment mariage.

Canon 1073

De même, attentent inva­li­de­ment mariage les reli­gieux qui ont pro­non­cé les vœux solen­nels ou les vœux simples aux­quels la force de rendre le mariage nul a été ajou­tée par pres­crip­tion spé­ciale du Siège apostolique.

Canon 1074

§ 1. Aucun mariage ne peut exis­ter entre l’homme ravis­seur et la femme ravie en vue du mariage, tant qu’elle demeure sous le pou­voir du ravisseur.

§ 2. Si la femme, sépa­rée de son ravis­seur et consti­tuée en un lieu sûr et libre, consent à le prendre comme mari, l’empêchement cesse.

§ 3. En ce qui concerne la nul­li­té du mariage il faut mettre sur le même pied que le rapt la déten­tion for­cée de la femme, c’est-à-dire sa réclu­sion par la vio­lence en vue du mariage, soit là où elle demeure, soit en un lieu où elle s’est ren­due librement.

Canon 1075

Ne peuvent contrac­ter vali­de­ment mariage :

 Ceux qui, durant un même mariage légi­time, ont consom­mé entre eux l’adultère et se sont enga­gés mutuel­le­ment à se marier ou ont atten­té mariage, même par un acte pure­ment civil ;

 Ceux qui, durant un même mariage légi­time, ont consom­mé entre eux l’adultère, et si l’un deux tue son conjoint ;

 Ceux qui par une entente mutuelle, phy­sique ou morale, ont cau­sé la mort du conjoint, même sans avoir com­mis l’adultère entre eux.

Canon 1076

§ 1. La consan­gui­ni­té en ligne directe rend le mariage nul entre tous les ascen­dants et des­cen­dants, tant légi­times que naturels.

§ 2. En ligne col­la­té­rale, le mariage est nul jusqu’au troi­sième degré inclu­si­ve­ment, et l’empêchement se mul­ti­plie autant de fois qu’il y a de souches communes.

§ 3. Le mariage n’est jamais per­mis, tant qu’il sub­siste un doute sur la consan­gui­ni­té des par­ties à un degré quel­conque de la ligne directe ou au pre­mier degré de la ligne collatérale.

Canon 1077

§ 1. L’affinité rend le mariage nul en ligne directe à tous les degrés ; en ligne col­la­té­rale, jusqu’au deuxième degré inclusivement.

§ 2. L’affinité se multiplie :

 Chaque fois que se mul­ti­plie l’empêchement de consan­gui­ni­té dont elle dérive ;

 Par nou­veau mariage avec un consan­guin de l’époux défunt.

Canon 1078

L’empêchement d’honnêteté publique naît d’un mariage inva­lide, consom­mé ou non, et d’un concu­bi­nage public et notoire ; il rend le mariage nul au pre­mier et au deuxième degré de la ligne directe entre l’homme et les consan­guins de la femme, et vice versa.

Canon 1079

Seule la paren­té spi­ri­tuelle dont parle le Can. 768 rend le mariage nul.

Canon 1080

Ceux à qui la loi civile inter­dit de s’épouser sous peine de nul­li­té, à cause de leur paren­té légale née de l’adoption, ne peuvent non plus contrac­ter vali­de­ment mariage de par le droit canonique.

Chapitre 5 – Le consentement matrimonial

Canon 1081

§ 1. C’est le consen­te­ment des par­ties, per­sonnes capables en droit, légi­ti­me­ment mani­fes­té qui fait le mariage ; il ne peut y être sup­pléé par aucune puis­sance humaine.

§ 2. Le consen­te­ment matri­mo­nial est un acte de la volon­té par lequel chaque par­tie donne et accepte le droit per­pé­tuel et exclu­sif sur le corps, pour l’accomplissement des actes aptes de soi à la géné­ra­tion des enfants.

Canon 1082

§ 1. Pour qu’il puisse y avoir consen­te­ment matri­mo­nial, il faut au moins que les contrac­tants n’ignorent point que le mariage est une socié­té per­ma­nente entre l’homme et la femme qui sert à pro­créer des enfants.

§ 2. Cette igno­rance ne sera pas pré­su­mée après la puberté.

Canon 1083

§ 1. L’erreur sur la per­sonne rend le mariage invalide.

§ 2. L’erreur sur une qua­li­té de la per­sonne, même si elle est cause du contrat, rend le mariage nul seulement :

 Si l’erreur sur une qua­li­té se ramène à une erreur sur la personne ;

 Si une per­sonne libre contracte avec une per­sonne qu’elle croit libre, alors que celle-​ci est de condi­tion ser­vile dans l’acception propre du terme.

Canon 1084

La simple erreur au sujet de l’unité, de l’indissolubilité ou de la digni­té sacra­men­telle du mariage, même si elle est la cause du contrat, n’invalide pas le consen­te­ment matrimonial.

Canon 1085

La cer­ti­tude ou la pré­somp­tion de la nul­li­té du mariage n’exclut pas néces­sai­re­ment le consen­te­ment matrimonial.

Canon 1086

§ 1. Le consen­te­ment interne de l’âme sera tou­jours pré­sup­po­sé conforme aux paroles ou aux signes employés dans la célé­bra­tion du mariage.

§ 2. Mais si l’une ou cha­cune des deux par­ties exclut par un acte posi­tif de la volon­té le mariage lui-​même ou tout droit à l’acte conju­gal, ou une pro­prié­té essen­tielle du mariage, elle contracte invalidement.

Canon 1087

§ 1. Est éga­le­ment inva­lide le mariage contrac­té par suite de vio­lence ou de crainte grave infli­gée de l’extérieur et injus­te­ment, lorsqu’on est for­cé de choi­sir le mariage pour s’en libérer.

§ 2. Aucune autre crainte, même si elle cause du contrat, n’entraîne nul­li­té du mariage.

Canon 1088

§ 1. Pour contrac­ter vali­de­ment mariage, il faut que les contrac­tants soient pré­sents par eux-​mêmes ou par procureur.

§ 2. Les époux expri­me­ront leur consen­te­ment par paroles ; il ne leur est pas per­mis d’employer des signes équi­va­lents, s’ils sont capables de parler.

Canon 1089

§ 1. Les sta­tuts dio­cé­sains sur la matière étant main­te­nus, pour que le mariage par pro­cu­reur soit contrac­té vali­de­ment, il faut un man­dat spé­cial de contrac­ter avec une per­sonne déter­mi­née, signé par le man­dant et, ou bien par le curé ou l’Ordinaire du lieu où le man­dat est rédi­gé, ou bien par un prêtre délé­gué par eux, ou bien par au moins deux témoins.

§ 2. Si le man­dant ne sait pas écrire, il est néces­saire que ce soit indi­qué sur le man­dat et un témoin sup­plé­men­taire sera ajou­té qui signe­ra éga­le­ment le man­dat ; sinon celui-​ci sera nul.

§ 3. Si avant que le man­da­taire ait contrac­té au nom du man­dant, celui-​ci révoque son man­dat ou tombe en démence, le mariage est nul, même si le man­da­taire ou l’autre par­tie contrac­tante ont igno­ré ces circonstances.

§ 4. Pour que le mariage soit valide, le man­da­taire doit accom­plir lui-​même sa charge.

Canon 1090

Le mariage peut éga­le­ment être contrac­té par interprète.

Canon 1091

Le curé n’assistera à un mariage par pro­cu­reur ou par inter­prète que s’il y a une juste cause et s’il n’y a aucun motif de dou­ter de l’authenticité du man­dat et de la fidé­li­té de l’interprète ; en outre, s’il en a le temps, il deman­de­ra la per­mis­sion de l’Ordinaire.

Canon 1092

Une condi­tion une fois appo­sée et non révoquée :

 Sera consi­dé­rée comme non ajou­tée, si elle porte sur le futur néces­saire, ou si elle est irréa­li­sable ou déshon­nête, mais ne va pas contre la sub­stance du mariage ;

 Rend le mariage inva­lide, si elle porte sur le futur et va contre la sub­stance du mariage ;

 Suspend l’existence du mariage, si elle porte sur le futur et est licite ;

 Le mariage sera valide ou non, si elle porte sur le pas­sé ou le pré­sent, selon que ce qui est sou­mis à condi­tion existe ou non.

Canon 1093

Même si le mariage a été contrac­té inva­li­de­ment à cause d’un empê­che­ment, le consen­te­ment don­né est pré­su­mé per­sé­vé­rer, tant que sa révo­ca­tion n’est pas établie.

Chapitre 6 – La célébration du mariage

Canon 1094

Sont seuls valides les mariages qui sont contrac­tés devant le curé ou l’Ordinaire du lieu, ou un prêtre délé­gué par l’un d’entre eux, et devant deux témoins, selon les règles expri­mées dans les canons qui suivent, et sauf les excep­tions for­mu­lées aux Can. 1098–1099.

Canon 1095

§ 1. Le curé et l’Ordinaire du lieu assistent vali­de­ment au mariage :

 Seulement depuis le jour de la prise de pos­ses­sion cano­nique du béné­fice selon la norme des Can. 334 § 3 ; Can. 1444 § 1, ou de l’entrée en fonc­tions, et s’ils n’ont pas été excom­mu­niés ou inter­dits ou sus­pens de leur office par sen­tence ou décla­rés tels.

 Assistent vali­de­ment, dans les limites de leur seul ter­ri­toire, aux mariages tant de leurs sujets que de ceux qui ne le sont pas.

 Pourvu qu’ils demandent et reçoivent le consen­te­ment des contrac­tants sans y être contraints par la vio­lence ou par la crainte grave.

§ 2. Le curé et l’Ordinaire du lieu qui peuvent assis­ter vali­de­ment au mariage, peuvent éga­le­ment don­ner à un autre prêtre la délé­ga­tion d’assister à un mariage dans les limites de leur territoire.

Canon 1096

§ 1. La per­mis­sion d’assister à un mariage, concé­dée selon la norme du Can. 1095 § 2, doit être don­née expres­sé­ment à un prêtre déter­mi­né en vue d’un mariage déter­mi­né, à l’exclusion de toutes délé­ga­tions géné­rales, à moins qu’il s’agisse de vicaires coopé­ra­teurs pour la paroisse à laquelle ils sont atta­chés ; sinon la per­mis­sion est nulle.

§ 2. Le curé ou l’Ordinaire du lieu ne concé­de­ra la délé­ga­tion que lorsque seront accom­plies toutes les for­ma­li­tés que le droit a ins­ti­tuées pour prou­ver l’état libre des parties.

Canon 1097

§ 1. Le curé et l’Ordinaire du lieu n’assistent lici­te­ment au mariage :

 Que si l’état libre des contrac­tants leur paraît légi­ti­me­ment éta­bli selon la norme du droit.

 Que si le domi­cile, le quasi-​domicile, la rési­dence men­suelle ou, s’il s’agit de vagi, le séjour actuel, d’une des deux par­ties contrac­tantes est éta­blie dans le lieu du mariage ;

 Que si, à défaut d’une de ces condi­tions, est don­née la per­mis­sion du curé ou de l’Ordinaire du domi­cile, du qua­si domi­cile, ou de la rési­dence men­suelle d’une des par­ties ; à moins qu’il s’agisse de vagi iti­né­rants, qui n’ont aucune rési­dence, ou qu’une grave néces­si­té excuse de deman­der la permission.

§ 2. On pren­dra géné­ra­le­ment comme règle de célé­brer le mariage devant le curé de la femme, à moins qu’une juste cause n’en excuse ; les mariages de catho­liques de rite mixte seront célé­brés selon le rite de l’homme et devant son curé, sauf si le droit par­ti­cu­lier en décide autrement.

§ 3. Le curé qui assiste au mariage sans la per­mis­sion requise par le droit ne s’approprie pas les droits d’étole ; il les remet­tra au propre curé des contractants.

Canon 1098

S’il n’est pas pos­sible d’avoir ou d’aller trou­ver sans grave incon­vé­nient le curé, ou l’Ordinaire, ou le prêtre délé­gué, qui assis­te­raient au mariage selon la norme des Can. 1095–1096 :

 En cas de péril de mort, le mariage contrac­té devant les seuls témoins est valide et licite ; et même en dehors de ce cas, pour­vu qu’en toute pru­dence, il faille pré­voir que cette situa­tion dure­ra un mois ;

 Dans les deux cas, si un autre prêtre pou­vait être pré­sent, il devrait être appe­lé et assis­te­rait, avec les témoins, au mariage, le mariage étant tou­te­fois valide devant les seuls témoins.

Canon 1099

§ 1. Sont tenus à la forme ci-​dessus indiquée :

 Tous ceux qui ont été bap­ti­sés dans Église catho­lique ou sont venus à elle de l’hérésie ou du schisme, même si les uns ou les autres ont aban­don­né ensuite cette Église, chaque fois qu’ils contractent entre eux ;

 Tous ceux, cités plus haut, s’ils contractent avec des aca­tho­liques, bap­ti­sés ou non, même après avoir obte­nu dis­pense de l’empêchement de reli­gion mixte ou de dis­pa­ri­té de culte ;

 Les Orientaux qui contractent avec des latins astreints à cette forme.

§ 2. La pres­crip­tion du Par.1 n.1, étant main­te­nue, les aca­tho­liques, bap­ti­sés ou non, qui contractent entre eux, ne sont nulle part tenus à obser­ver la forme catho­lique du mariage.

§ 3. De même ceux qui, nés d’acatholiques, ont été bap­ti­sés dans Église catho­lique, mais ont été éle­vés dès leur enfance dans l’hérésie, le schisme, l’infidélité, ou sans reli­gion, chaque fois qu’ils contractent avec une par­tie acatholique.

Canon 1100

En dehors du cas de néces­si­té, on obser­ve­ra pour la célé­bra­tion du mariage les rites pres­crits par les livres rituels approu­vés par Église ou admis par de louables coutumes.

Canon 1101

§ 1. Le curé veille­ra à ce que les époux reçoivent la béné­dic­tion solen­nelle qui peut leur être don­née même après qu’ils ont vécu long­temps en mariage mais seule­ment pen­dant la messe, en obser­vant la rubrique spé­ciale et en dehors du temps férié.

§ 2. Seul le prêtre qui peut assis­ter vali­de­ment et lici­te­ment au mariage peut don­ner cette béné­dic­tion solen­nelle par lui-​même ou par autrui.

Canon 1102

§ 1. Dans les mariages entre une par­tie catho­lique et une par­tie aca­tho­lique, les ques­tions sur le consen­te­ment devront être posées confor­mé­ment à la pres­crip­tion du Can. 1095 § 1 3°.

§ 2. Mais tous les rites sacrés sont inter­dits ; si on pré­voit que cette pro­hi­bi­tion entraî­ne­ra de plus grands maux, l’Ordinaire peut per­mettre l’une ou l’autre des céré­mo­nies ecclé­sias­tiques habi­tuelles, la célé­bra­tion de la messe étant tou­jours exclue.

Canon 1103

§ 1. Le mariage une fois célé­bré, le curé, ou celui qui le rem­place, ins­cri­ra dès que pos­sible sur le registre des mariages le nom des conjoints et des témoins, le lieu et le jour de la célé­bra­tion du mariage et d’autres indi­ca­tions selon les moda­li­tés pres­crites par les livres rituels et par l’Ordinaire propre ; et cela, même si un autre prêtre délé­gué par lui ou par l’Ordinaire assiste au mariage.

§ 2. En outre, selon la norme du Can. 470 § 2, le curé consi­gne­ra sur le registre des bap­têmes que le conjoint a contrac­té mariage tel jour dans sa paroisse. Si le conjoint a été bap­ti­sé ailleurs, le curé de la paroisse où a été célé­bré le mariage enver­ra noti­fi­ca­tion de celui-​ci au curé du lieu du bap­tême, que ce soit par lui-​même ou par la curie épis­co­pale, afin que le mariage soit ins­crit sur le registre des baptêmes.

§ 3. Chaque fois qu’un mariage est contrac­té confor­mé­ment au Can. 1098, le prêtre s’il y assiste, ou sinon les témoins et les contrac­tants soli­dai­re­ment sont tenus de veiller à ce que le mariage soit ins­crit dès que pos­sible sur les registres prescrits.

Chapitre 7 – Les mariages de conscience

Canon 1104

Pour une cause très grave et très urgente seule­ment, l’Ordinaire du lieu, à l’exclusion du vicaire géné­ral sans man­dat spé­cial, peut per­mettre le mariage dit de conscience, c’est-à-dire que le mariage soit célé­bré sans pro­cla­ma­tions préa­lables et en secret, selon la norme des canons qui suivent.

Canon 1105

La per­mis­sion de la célé­bra­tion du mariage de conscience entraîne la pro­messe et l’obligation grave du secret de la part du prêtre assis­tant, des témoins, de l’Ordinaire et de ses suc­ces­seurs, et même de chaque conjoint, si l’un deux ne consent pas à la divulgation.

Canon 1106

L’obligation résul­tant de cette pro­messe ne s’étend pas, en ce qui concerne l’Ordinaire, au cas où l’imminence d’un scan­dale ou d’une injure grave à la sain­te­té du mariage résul­te­rait de l’observance du secret, au cas où les parents ne veille­raient pas à ce que les enfants nés de ce mariage soient bap­ti­sés, ou les feraient bap­ti­ser sous de faux noms sans don­ner dans les trente jours avis à l’Ordinaire de la nais­sance et du bap­tême avec le vrai nom des parents, au cas encore où ils négli­ge­raient l’éducation chré­tienne des enfants.

Canon 1107

Le mariage de conscience ne doit pas être consi­gné sur le registre ordi­naire des mariages et des bap­têmes mais sur un registre spé­cial à conser­ver dans les archives secrètes de la curie dont parle le Can. 379.

Chapitre 8 – Temps et lieu du mariage

Canon 1108

§ 1. Le mariage peut être célé­bré en tout temps de l’année.

§ 2. Seule la béné­dic­tion solen­nelle des noces est inter­dite du pre­mier dimanche de l’Avent jusqu’au jour de la Nativité du Seigneur inclu­si­ve­ment et du mer­cre­di des Cendres jusqu’au dimanche de Pâques inclusivement.

§ 3. Mais les Ordinaires de lieu peuvent, les lois litur­giques demeu­rant sauves, la per­mettre pour un juste motif même pen­dant ces temps-​là, en aver­tis­sant les époux de s’abstenir de trop grandes pompes.

Canon 1109

§ 1. Le mariage entre catho­liques sera célé­bré dans l’église parois­siale ; il ne pour­ra avoir lieu dans une autre église ou dans un ora­toire public ou semi-​public qu’avec la per­mis­sion de l’Ordinaire du lieu ou du curé.

§ 2. Les Ordinaires de lieu ne peuvent per­mettre le mariage dans les mai­sons pri­vées que dans un cas extra­or­di­naire et pour un motif juste et rai­son­nable ; mais ils ne l’autoriseront dans les églises ou ora­toires de sémi­naires ou de reli­gieuses que pour une urgente néces­si­té et en pre­nant les pré­cau­tions voulues.

§ 3. Les mariages entre une par­tie catho­lique et une par­tie aca­tho­lique auront lieu en dehors de l’église ; si l’Ordinaire juge dans sa pru­dence que cela ne peut être obser­vé sans que sur­gissent de plus grands maux, il est lais­sé à son juge­ment pru­dent de dis­pen­ser en la matière, confor­mé­ment tou­te­fois à la pres­crip­tion du Can. 1102 § 2.

Chapitre 9 – Les effets du mariage

Canon 1110

D’un mariage valide naît ente les conjoints un lien de par sa nature per­pé­tuel et exclu­sif ; en outre, le mariage chré­tien confère la grâce aux époux qui n’y mettent pas obstacle.

Canon 1111

Un droit et un devoir égal appar­tiennent dès le début du mariage à cha­cun des conjoints en ce qui concerne les actes propres à la vie conjugale.

Canon 1112

A moins qu’il n’en soit sta­tué autre­ment par un droit spé­cial, la femme devient par­ti­ci­pante de l’état du mari, pour tous les effets canoniques.

Canon 1113

Les parents sont tenus par une très grave obli­ga­tion d’assurer selon leurs moyens l’éducation reli­gieuse et morale, phy­sique et civile, des enfants, et de veiller éga­le­ment à leur bien temporel.

Canon 1114

Sont légi­times les fils conçus ou nés d’un mariage valide ou puta­tif, à moins que l’usage d’un mariage contrac­té aupa­ra­vant soit deve­nu inter­dit aux parents au moment de la concep­tion, par suite de la pro­fes­sion solen­nelle ou de la récep­tion de l’ordre sacré.

Canon 1115

§ 1. Est père celui qu’indiquent les noces légi­times, à moins que le contraire soit prou­vé par des argu­ments évidents.

§ 2. Sont pré­su­més légi­times les enfants nés au moins six mois après la célé­bra­tion du mariage ou dans les dix der­niers mois qui suivent la dis­so­lu­tion de la vie conjugale.

Canon 1116

Par le mariage sub­sé­quent des parents, vrai ou puta­tif, contrac­té nou­vel­le­ment ou conva­li­dé, même non consom­mé, leur des­cen­dance devient légi­time, pour­vu qu’ils aient été capables de contrac­ter mariage entre eux au moment soit de la concep­tion, soit de la ges­ta­tion, soit de la naissance.

Canon 1117

Les enfants légi­ti­més par mariage sub­sé­quent sont mis sur le même pied que les enfants légi­times en tout ce qui concerne les effets cano­niques, sauf s’il en a été sta­tué autrement.

Chapitre 10 – La séparation des époux
Article 1 – Dissolution du lien

Canon 1118

Le mariage valide ‘ratum et consum­ma­tum’ ne peut être dis­sous par aucune puis­sance humaine ni par aucune cause, sauf la mort.

Canon 1119

Le mariage non consom­mé entre des bap­ti­sés ou entre une par­tie bap­ti­sée et une par­tie non bap­ti­sée est dis­sous, soit de plein droit par la pro­fes­sion reli­gieuse solen­nelle, soit par une dis­pense concé­dée par le Siège apos­to­lique pour une juste cause, à la demande des deux par­ties ou de l’une d’elles, même contre le gré de l’autre.

Canon 1120

§ 1. Le mariage légi­time entre non-​baptisés, même consom­mé, est rom­pu en faveur de la foi en ver­tu du pri­vi­lège paulin.

§ 2. Ce pri­vi­lège ne vaut pas lors d’un mariage contrac­té entre une par­tie bap­ti­sée et une par­tie non bap­ti­sée avec dis­pense de l’empêchement de dis­pa­ri­té de culte.

Canon 1121

§ 1. Avant que le conjoint conver­ti et bap­ti­sé contracte un nou­veau mariage, il doit, sauf dans les cas pré­vus au Can. 1125, deman­der à la par­tie non baptisée :

 Si elle veut elle-​même se conver­tir et rece­voir le baptême ;

 Si elle veut du moins coha­bi­ter paci­fi­que­ment sans injure au Créateur.

§ 2. Ces inter­pel­la­tions doivent tou­jours avoir lieu à moins que le Saint-​Siège n’en ait décla­ré autrement.

Canon 1122

§ 1. Les inter­pel­la­tions se feront géné­ra­le­ment, sous une forme som­maire et extra-​judiciaire, de l’autorité de l’Ordinaire du conjoint conver­ti ; l’Ordinaire concé­de­ra au conjoint infi­dèle, si celui-​ci le demande, un délai de réflexion, en l’avertissant tou­te­fois que, ce délai pas­sé, la réponse sera pré­su­mée négative.

§ 2. Les inter­pel­la­tions faites même de façon pri­vée par la par­tie conver­tie elle-​même sont valides et elles sont licites si la forme ci-​dessus décrite ne peut être obser­vée ; mais dans ce der­nier cas, il faut qu’elles soient attes­tées au for externe ou par deux témoins ou par un autre mode légi­time de preuve.

Canon 1123

Si les inter­pel­la­tions ont été omises à la suite d’une décla­ra­tion du Saint-​Siège ou si l’infidèle y a répon­du néga­ti­ve­ment, de façon expresse ou tacite, la par­tie bap­ti­sée a le droit de conclure un nou­veau mariage avec une per­sonne catho­lique, à moins qu’elle-même n’ait don­né depuis sont bap­tême à la par­tie non bap­ti­sée une juste cause de se séparer.

Canon 1124

Le conjoint fidèle, même si, depuis son bap­tême, il a vécu de nou­veau matri­mo­nia­le­ment avec la par­tie infi­dèle, ne perd cepen­dant pas le droit de contrac­ter un nou­veau mariage avec une per­sonne catho­lique et peut donc user de ce droit si par la suite le conjoint infi­dèle, ayant chan­gé d’attitude, se sépare sans juste cause ou ne coha­bite plus paci­fi­que­ment sans injure au Créateur.

Canon 1125

Ce qui concerne le mariage dans les Constitutions de Paul III, Altitudo, du 1er juin 1537 ; de S. Pie V, Romani Pontificis, du 2 août 1571 ; de Grégoire XIII, Populis, du 25 jan­vier 1585, et a été décré­té pour des lieux par­ti­cu­liers, est éten­du éga­le­ment dans les mêmes cir­cons­tances aux autres régions.

Canon 1126

Le lien du pre­mier mariage, contrac­té dans l’infidélité, est dis­sous seule­ment lorsque la par­tie fidèle contracte vali­de­ment de nou­velles noces.

Canon 1127

En matière dou­teuse, le pri­vi­lège de la foi jouit de la faveur du droit.

Article 2 – La séparation de corps

Canon 1128

Les conjoints doivent obser­ver la com­mu­nau­té de la vie conju­gale, à moins qu’une juste cause ne les en excuse.

Canon 1129

§ 1. A la suite de l’adultère du conjoint, l’autre époux a le droit de rompre, même à per­pé­tui­té, la com­mu­nau­té de vie, le lien du mariage demeu­rant ; à moins qu’il n’ait consen­ti à ce délit ou n’en soit la cause ou ne l’ait par­don­né expres­sé­ment ou taci­te­ment ou n’ait com­mis de son côté la même faute.

§ 2. La condo­na­tion tacite a lieu, lorsque l’époux inno­cent, après s’être ren­du compte de l’adultère, conti­nue de plein gré à vivre mari­ta­le­ment avec l’autre conjoint ; elle est pré­su­mée si dans les six mois l’époux inno­cent n’a pas expul­sé ou aban­don­né le conjoint adul­tère, ou n’a pas fait d’accusations légitimes.

Canon 1130

Le conjoint inno­cent, qu’il se soit sépa­ré à la suite d’une sen­tence judi­ciaire ou de sa propre auto­ri­té, ne sera plus jamais tenu à réad­mettre le conjoint adul­tère à la vie com­mune ; il pour­ra l’admettre ou le rap­pe­ler, à moins qu’il n’ait don­né son consen­te­ment à ce que le cou­pable embrasse un état contraire au mariage.

Canon 1131

§ 1. Si l’un des conjoints a don­né son nom à une secte aca­tho­lique, s’il élève les enfants en dehors du catho­li­cisme, s’il mène une vie cri­mi­nelle ou igno­mi­nieuse, s’il est un dan­ger grave pour l’âme ou le corps de l’autre, s’il rend la vie com­mune très dif­fi­cile par des sévices, ou s’il four­nit d’autres motifs du même genre, l’autre conjoint peut légi­ti­me­ment se sépa­rer, de l’autorité de l’Ordinaire du lieu, et même de sa propre auto­ri­té, si le motif est cer­tain et s’il y a urgence.

§ 2. Dans tous ces cas, la cause de sépa­ra­tion ces­sant, la com­mu­nau­té de la vie conju­gale doit être res­tau­rée ; mais si la sépa­ra­tion a été pro­non­cée par l’Ordinaire, pour un temps déter­mi­né ou non, le conjoint n’y est pas obli­gé, si ce n’est par un décret de l’Ordinaire ou après écou­le­ment du temps fixé.

Canon 1132

La sépa­ra­tion faite, les enfants devront être édu­qués par le conjoint inno­cent, ou, si l’autre est aca­tho­lique, par le conjoint cou­pable ; sauf si dans les deux cas l’Ordinaire en décide autre­ment pour le bien des enfants, en tenant tou­jours compte de l’éducation catho­lique à leur assurer.

Chapitre 11 – La revalidation du mariage
Article 1 – La revalidation simple

Canon 1133

§ 1. Pour reva­li­der un mariage nul par suite d’empêchement diri­mant, il faut que l’empêchement cesse ou qu’il en ait été dis­pen­sé et qu’au moins la par­tie consciente de l’empêchement renou­velle son consentement.

§ 2. Ce renou­vel­le­ment est requis par le droit ecclé­sias­tique pour la vali­di­té, même si au début cha­cune des par­ties a don­né son consen­te­ment et ne l’a pas rétrac­té depuis.

Canon 1134

Le renou­vel­le­ment du consen­te­ment doit être un nou­vel acte de volon­té vis-​à-​vis d’un mariage connu comme nul depuis le début.

Canon 1135

§ 1. Si l’empêchement est public, le consen­te­ment doit être renou­ve­lé par les deux par­ties dans la forme pres­crite par le droit.

§ 2. S’il est occulte et connu des deux par­ties, il suf­fit que le consen­te­ment soit renou­ve­lé par cha­cune d’elles en pri­vé et secrètement.

§ 3. S’il est occulte et igno­ré d’une des deux par­ties, il suf­fit que seule la par­tie consciente de l’empêchement renou­velle le consen­te­ment en pri­vé et secrè­te­ment, pour­vu que l’autre par­tie per­sé­vère dans le consen­te­ment qu’elle a donné.

Canon 1136

§ 1. Un mariage nul pour défaut de consen­te­ment est reva­li­dé, si la par­tie qui n’avait pas consen­ti consent à pré­sent, pour­vu que le consen­te­ment don­né par l’autre par­tie persévère.

§ 2. Si le défaut de consen­te­ment a été pure­ment interne, il suf­fit que la par­tie qui n’a pas consen­ti consente intérieurement.

§ 3. S’il a été éga­le­ment externe, il faut que le consen­te­ment soit mani­fes­té exté­rieu­re­ment, soit dans la forme pres­crite par le droit si le défaut de consen­te­ment a été public, soit d’autre façon pri­vée et secrète, s’il a été occulte.

Canon 1137

Le mariage nul pour défaut de forme doit être contrac­té de nou­veau dans la forme légi­time pour deve­nir valide.

Article 2 – La ‘sanatio in radice’

Canon 1138

§ 1. La sana­tio in radice du mariage est sa reva­li­da­tion, entraî­nant, outre la dis­pense ou la ces­sa­tion de l’empêchement, la dis­pense de la loi de renou­ve­ler le consen­te­ment et la rétro­ac­ti­vi­té, par fic­tion de droit, des effets cano­niques dans le passé.

§ 2. La reva­li­da­tion se fait à par­tir du moment de la conces­sion de la grâce ; la rétro­ac­ti­vi­té est cen­sée être faite au moment ini­tial du mariage, à moins qu’il en soit sta­tué autre­ment, de façon expresse.

§ 3. La dis­pense de la loi de renou­ve­ler le consen­te­ment peut être concé­dée même à l’insu de l’une des par­ties ou des deux.

Canon 1139

§ 1. Tout mariage contrac­té avec un consen­te­ment natu­rel­le­ment suf­fi­sant des deux par­ties, mais juri­di­que­ment inef­fi­cace par suite d’un empê­che­ment diri­mant de droit ecclé­sias­tique ou d’un défaut de forme légi­time, peut être l’objet d’une sana­tio in radice, pour­vu que le consen­te­ment persévère.

§ 2. Mais Église n’accorde pas la sana­tio in radice à un mariage contrac­té avec empê­che­ment de droit natu­rel ou divin, et cela même pas, si l’empêchement a dis­pa­ru par la suite, à par­tir du moment de cette disparition.

Canon 1140

§ 1. S’il y a défaut de consen­te­ment chez l’une des par­ties ou chez les deux, le mariage ne peut être l’objet d’une sana­tio in radice, soit que ce consen­te­ment ait fait défaut dès le début, soit qu’il ait été révo­qué par la suite.

§ 2. Mais si le consen­te­ment a fait défaut dès le début et a été don­né ensuite, la sana­tio in radice peut être concé­dée à par­tir de ce moment.

Canon 1141

La sana­tio in radice peut être concé­dée uni­que­ment par le Siège apostolique.

Chapitre 12 – Les seconds mariages

Canon 1142

Bien qu’une chaste vidui­té soit plus hono­rable, de secondes noces et d’autres après sont valides et licites, le Can. 1060 § 2 étant observé.

Canon 1143

La femme à qui la béné­dic­tion nup­tiale a été don­née une fois ne peut la rece­voir dans les mariages qui suivraient.

Titre 8 – Les sacramentaux

Canon 1144

Les sacra­men­taux sont des choses ou des actions que Église a l’habitude d’employer, par une cer­taine imi­ta­tion des sacre­ments, pour obte­nir par sa prière des effets avant tout spirituels.

Canon 1145

Seul le Saint-​Siège peut consti­tuer de nou­veaux sacra­men­taux, inter­pré­ter authen­ti­que­ment ceux déjà en usage, abo­lir ou chan­ger quelques uns d’entre eux.

Canon 1146

Le ministre légi­time des sacra­men­taux est le clerc, à qui ce pou­voir est don­né et qui n’a pas été pri­vé de l’exercer par l’autorité ecclé­sias­tique compétente.

Canon 1147

§ 1. Personne, s’il ne pos­sède pas le carac­tère épis­co­pal, ne peut faire vali­de­ment les consé­cra­tions, à moins que le droit ou qu’un indult apos­to­lique ne le lui permette.

§ 2. Tout prêtre peut don­ner les béné­dic­tions, sauf celles qui sont réser­vées au Souverain pon­tife, aux évêques ou à d’autres.

§ 3. Une béné­dic­tion réser­vée don­née par un prêtre sans la per­mis­sion néces­saire est illi­cite, mais elle est valide, à moins que le Saint-​Siège n’en ait sta­tué autre­ment dans la réservation.

§ 4. Les diacres et les lec­teurs ne peuvent don­ner vali­de­ment et lici­te­ment que les béné­dic­tions qui leur sont per­mises expres­sé­ment par le droit.

Canon 1148

§ 1. Dans la confec­tion et l’administration des sacra­men­taux, on obser­ve­ra soi­gneu­se­ment les rites approu­vés par Église

§ 2. Les consé­cra­tions et béné­dic­tions consti­tu­tives ou invec­tives sont inva­lides, si la for­mule pres­crite par Église n’est pas employée.

Canon 1149

Les béné­dic­tions, quoique des­ti­nées avant tout aux catho­liques, peuvent être don­nées aux caté­chu­mènes, et même, sauf si une pro­hi­bi­tion de Église s’y oppose, aux aca­tho­liques afin de leur obte­nir la lumière de la foi, ou, avec elle, la san­té du corps.

Canon 1150

Les choses consa­crées ou bénites d’une béné­dic­tion consti­tu­tive seront trai­tées avec res­pect et ne ser­vi­ront pas à un usage pro­fane ou impropre, même si elles se trouvent dans des mai­sons particulières.

Canon 1151

§ 1. Celui qui a le pou­voir d’exorciser ne peut pro­non­cer légi­ti­me­ment des exor­cismes sur les pos­sé­dés, s’il n’a obte­nu de l’Ordinaire une per­mis­sion par­ti­cu­lière et expresse.

§ 2. Cette per­mis­sion ne sera accor­dée par l’Ordinaire qu’à un prêtre pieux, pru­dent et de vie intègre, qui ne pro­cé­de­ra aux exor­cismes qu’après avoir consta­té par une inves­ti­ga­tion dili­gente et pru­dente que le sujet à exor­ci­ser est réel­le­ment pos­sé­dé du démon.

Canon 1152

Les exor­cismes peuvent être pro­non­cés par les ministres légi­times, non seule­ment sur les fidèles et les caté­chu­mènes, mais même sur les aca­tho­liques et les excommuniés.

Canon 1153

Les ministres des exor­cismes qui ont lieu dans le bap­tême, dans les consé­cra­tions et les béné­dic­tions, sont les mêmes que ceux qui sont les ministres légi­times de ces rites sacrés.