Section I – Des lieux sacrés
Canon 1154
Les lieux sacrés sont ceux qui sont affectés à l’exercice du culte divin ou à la sépulture des fidèles par l’application du rite de la consécration ou de la bénédiction, telles que les prescrivent les livres liturgiques approuvés.
Canon 1155
§ 1. La consécration d’un lieu quelconque, même s’il appartient à des réguliers, relève de l’Ordinaire du territoire dans lequel ce lieu est situé, pourvu que l’Ordinaire soit revêtu du caractère épiscopal, non cependant du vicaire général dépourvu d’un mandat spécial, étant confirmé le droit des cardinaux de consacrer l’église et les autels de leur titre.
§ 2. L’Ordinaire du territoire, même si le caractère épiscopal lui fait défaut, peut donner licence d’effectuer des consécrations sur son territoire à n’importe quel évêque du même rite.
Canon 1156
Le droit de bénir un lieu sacré relevant du clergé séculier, d’une religion non exempte ou laïque, est réservé à l’Ordinaire du territoire dans lequel ce lieu se trouve ; s’il relève d’une religion cléricale exempte, ce droit appartient au supérieur majeur ; l’un et l’autre peuvent déléguer leur pouvoir à un prêtre.
Canon 1157
Nonobstant quelque privilège que ce soit, personne ne peut consacrer ou bénir un lieu sans le consentement de l’Ordinaire.
Canon 1158
De la consécration ou de la bénédiction effectuée, il sera dressé acte, dont un exemplaire sera conservé à la curie épiscopale, et un second aux archives de l’église.
Canon 1159
§ 1. Il suffit d’un seul témoin au-dessus de tout soupçon pour prouver la consécration ou la bénédiction d’un lieu, à condition qu’il n’en résulte aucun préjudice pour personne.
§ 2. Si la preuve régulière est faite, ni la consécration ni la bénédiction ne peuvent être renouvelées ; mais en cas de doute, elles peuvent l’être en secret.
Canon 1160
Les lieux sacrés sont exempts de la juridiction de l’autorité civile, et dans ces mêmes lieux, l’autorité légitime de Église exerce librement sa juridiction.
Titre 9 – Des églises
Canon 1161
Sous le nom d’église, on entend l’édifice sacré affecté au culte divin, dans des conditions telles qu’il soit à l’usage de tous les fidèles pour l’exercice du culte public.
Canon 1162
§ 1. Aucune église ne peut être construite sans le consentement exprès et écrit de l’Ordinaire du lieu, que le vicaire général ne peut donner sans un mandat spécial.
§ 2. L’Ordinaire ne doit pas donner son consentement s’il ne prévoit pas prudemment que ne manqueront pas les ressources nécessaires à la construction de la nouvelle église et à sa conservation, à la subsistance de ses ministres et aux autres dépenses du culte.
§ 3. Afin que la nouvelle église ne cause aux églises préexistantes aucun préjudice qui ne soit compensé par une plus grande utilité des fidèles, l’Ordinaire, avant de donner son consentement, doit entendre les recteurs des églises voisines intéressées, tenu compte des dispositions du Can. 1676.
§ 4. Même les religieux qui ont obtenu de l’Ordinaire du lieu l’autorisation de créer une nouvelle maison dans le diocèse ou la ville doivent avoir la permission de l’Ordinaire du lieu avant de construire une église ou un oratoire public dans un lieu certain et déterminé.
Canon 1163
Bénir et poser la première pierre revient à ceux qu’énumère le Can. 1156.
Canon 1164
§ 1. Les Ordinaires doivent veiller en prenant conseil éventuellement auprès de gens qualifiés, à ce que les formes reçues par la tradition chrétienne ou les règles de l’art sacré soient observées dans la construction ou la réparation des églises.
§ 2. Que dans l’église aucune entrée ou fenêtre ne soit ouverte (qui donne accès) à la maison des laïques ; que s’il y a des emplacements sous le pavé de l’église ou au dessus d’elle, ils ne soient affectés à aucun usage purement profane.
Canon 1165
§ 1. Les divins offices ne peuvent être célébrés dans une nouvelle église avant qu’elle ait été dédiée au culte divin par une consécration solennelle ou au moins par une bénédiction.
§ 2. S’il est prévu avec prudence que l’église va être convertie à des usages profanes, l’Ordinaire doit refuser de consentir à sa construction, ou tout au moins, si elle a déjà été construite, ne pas la consacrer ni la bénir.
§ 3. Doivent être dédiées par voie de consécration solennelle les églises cathédrales, et autant que possible, les églises collégiales, conventuelles, paroissiales.
§ 4. Église construite en bois, en fer ou en tout autre métal peut être bénite, mais non consacrée.
§ 5. Un autel peut être consacré même sans consécration de l’église ; mais en même temps que l’église doit au moins être consacré l’autel majeur ou un autel secondaire, si l’autel majeur a déjà été consacré.
Canon 1166
§ 1. Bien qu’elle puisse être faite n’importe quel jour, la consécration des églises est cependant effectuée avec plus de convenance les dimanches ou les jours de fêtes de précepte.
§ 2. L’évêque consécrateur et ceux qui demandent la consécration de l’église doivent jeûner la veille de la consécration.
§ 3. Lorsqu’une église ou un autel est consacré, l’évêque consécrateur, même s’il n’a pas juridiction sur le territoire accorde une indulgence d’un an à ceux qui visitent l’église ou l’autel le jour même de la consécration ; au jour anniversaire, cinquante jours, s’il est évêque ; cent, s’il est archevêque ; deux cents, s’il est cardinal.
Canon 1167
La fête de la consécration d’une église doit être célébrée chaque année, suivant les lois de la liturgie.
Canon 1168
§ 1. Chaque église consacrée ou bénite doit avoir son titre qui ne peut être changé après la consécration.
§ 2. La fête du titre doit aussi être célébrée chaque année selon les lois de la liturgie.
§ 3. Les églises ne peuvent pas être consacrées aux bienheureux sans un indult du Saint-Siège.
Canon 1169
§ 1. Il convient que chaque église ait des cloches, par lesquelles les fidèles soient invités aux offices divins et aux autres actes de religion.
§ 2. Les cloches de l’église doivent aussi être consacrées ou bénites selon les rites des livres liturgiques.
§ 3. Leur emploi dépend uniquement des autorités ecclésiastiques.
§ 4. Réserve faite des conditions que les donateurs des cloches ont pu stipuler, avec l’approbation de l’Ordinaire, une cloche bénite ne peut être affectée à des usages profanes, si ce n’est par nécessité, avec la permission de l’Ordinaire ou par l’effet de la coutume.
§ 5. Relativement à la consécration ou à la bénédiction des cloches, on observera les prescriptions des Can. 1155–1156.
Canon 1170
Une église ne perd sa consécration ou sa bénédiction que si elle est détruite entièrement, si la plus grande partie de ses murs est tombée, ou si elle a été réduite à des usages profanes par l’Ordinaire du lieu, selon le Can. 1187.
Canon 1171
Dans un édifice sacré régulièrement dédié, tous les rites ecclésiastiques peuvent être accomplis, étant saufs les droits paroissiaux, les privilèges et les coutumes légitimes ; l’Ordinaire peut, notamment en ce qui concerne les heures des rites sacrés, prendre pour un juste motif des règlements, à moins qu’il ne s’agisse de l’église d’une religion exempte, étant maintenu le Can. 609 § 3.
Canon 1172
§ 1. Une église est profanée par les actes énumérés ci-dessous, pourvu qu’ils soient certains, notoires et aient été posés dans l’église :
1° Le délit d’homicide ;
2° L’effusion de sang grave et injurieuse ;
3° Les usages impies ou sordides auxquels l’église a été affectée ;
4° L’ensevelissement d’un infidèle ou d’un excommunié frappé par sentence déclaratoire ou condamnatoire.
§ 2. Si l’église est profanée, le cimetière, même voisin, ne l’est pas, et réciproquement.
Canon 1173
§ 1. Dans l’église profanée, avant qu’elle soit réconciliée, il est défendu de célébrer les offices, d’administrer les sacrements et d’ensevelir les morts.
§ 2. Si la profanation se produit pendant les offices divins, ceux-ci doivent cesser aussitôt ; si c’est avant le canon de la messe ou après la communion, la messe doit être interrompue ; autrement le prêtre doit poursuivre la messe jusqu’à la communion.
Canon 1174
§ 1. L’église violée doit être réconciliée le plus tôt possible, selon les rites décrits dans les livres liturgiques approuvés.
§ 2. S’il y a doute que l’église soit violée, elle peut être réconciliée ‘par prudence’.
Canon 1175
L’église violée par l’ensevelissement d’un excommunié ou d’un infidèle ne peut pas être réconciliée avant que le cadavre en ait été enlevé, si cet enlèvement est possible sans grave inconvénient.
Canon 1176
§ 1. Le recteur de l’église bénite a qualité pour la réconcilier, ou tout autre prêtre pourvu de son consentement au moins présumé.
§ 2. La réconciliation valide d’une église consacrée relève de ceux qu’énumère le Can. 1156.
§ 3. Cependant en cas de grave et urgente nécessité, si l’Ordinaire ne peut se déplacer, il est permis au recteur de l’église consacrée de la réconcilier, après en avoir averti l’Ordinaire.
Canon 1177
La réconciliation d’une église bénite peut être faite avec l’eau lustrale commune ; mais la réconciliation d’une église consacrée se fait avec une eau bénite à cet effet selon les lois liturgiques et que peuvent bénir cependant non seulement les évêques mais aussi les prêtres chargés de réconcilier l’église.
Canon 1178
Que tous ceux qui en sont chargés veillent à maintenir dans l’église cette propreté qui convient à la maison de Dieu ; qu’ils en tiennent éloignés les commerces et les marchés, même organisés dans un but pieux, et en général tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu.
Canon 1179
L’église jouit du droit d’asile, de telle sorte que les coupables qui s’y réfugient ne peuvent en être extradés, sauf nécessité, sans l’assentiment de l’Ordinaire, ou tout au moins du recteur de l’église.
Canon 1180
Aucune église ne peut être décorée du titre de basilique si ce n’est par une concession apostolique ou une coutume immémoriale ; et ses privilèges sont à déduire de l’un ou l’autre chef.
Canon 1181
L’entrée de l’église pour y participer aux rites sacrés doit être entièrement gratuite, toute coutume contraire étant réprouvée.
Canon 1182
§ 1. Les dispositions des Can. 1519–1528 étant confirmées, l’administration des biens destinés à réparer et à décorer l’église, ou à y assurer l’exercice du culte divin, relève, à moins de disposition diverse résultant d’un titre spécial ou d’une coutume légitime, de l’évêque et du chapitre, s’il s’agit d’une église cathédrale ; du chapitre de l’église collégiale, s’il s’agit d’une église collégiale ; du recteur, s’il s’agit d’une autre église.
§ 2. Le curé ou le missionnaire administre aussi les oblations faites dans l’intérêt de la paroisse ou de la mission, ou de l’église située sur le territoire de la paroisse ou de la mission, à moins qu’il ne s’agisse d’une église ayant une administration particulière, distincte de l’administration de la paroisse ou de la mission, ou que n’en décident autrement le droit particulier ou la coutume légitime.
§ 3. Le curé, le missionnaire, le recteur d’une église séculière, qu’ils soient séculiers ou religieux, doivent administrer les oblations de ce genre selon les principes des saints canons, et rendre compte à l’Ordinaire du lieu selon le Can. 1525.
Canon 1183
§ 1. Tous ceux qui, soit clercs soit laïques, participent à l’administration des biens de quelque église, avec l’administrateur ecclésiastique dont il est parlé au Can. 1182 ou son suppléant et sous sa présidence, forment le conseil de fabrique de l’église.
§ 2. Les membres de ce conseil, à moins qu’il n’en ait été régulièrement décidé d’une autre façon, sont nommés par l’Ordinaire ou son délégué et, pour un grave motif, peuvent être révoqués par celui-ci.
Canon 1184
Le conseil de fabrique doit veiller à l’exacte administration des biens de l’église, en observant les Can. 1522–1523 ; mais il ne doit aucunement s’immiscer dans tout ce qui regarde la charge spirituelle, particulièrement :
1° Dans l’exercice du culte à l’église ;
2° Dans la manière et les temps de sonner les cloches, et dans le soin de maintenir l’ordre dans l’église ou au cimetière.
3° Dans la fixation de la manière dont les quêtes, les annonces et les autres actes relatifs de quelque façon au culte divin ou à l’ornementation de l’église peuvent être faits dans l’église.
4° Dans la disposition matérielle des autels, de la table de communion, de la chaire, ou de l’estrade d’où l’on prêche, des orgues, de la place assignée aux chantres, des sièges, des stalles, des récipients destinés à recevoir des offrandes, et des autres choses qui concernent l’exercice du culte religieux ;
5° Dans l’admission ou la réforme des ustensiles sacrés et des autres objets affectés soit à l’usage, soit au culte, soit à l’ornementation, dans l’église ou dans la sacristie.
6° Dans la rédaction, la disposition, la conservation des livres paroissiaux et des autres documents relatifs aux archives paroissiales.
Canon 1185
Sauf des coutumes légitimes, des conventions et l’autorité de l’Ordinaire, le sacristain, les chantres, l’organiste, les enfants de chœur, le carillonneur, les fossoyeurs et les autres employés sont nommés et congédiés par le recteur de l’église et ils dépendent exclusivement de lui.
Canon 1186
Réserve faite des coutumes et des conventions particulières, et maintenue l’obligation qui peut aussi incomber à chacun du fait de la loi civile :
1° La charge de réparer la cathédrale incombe dans l’ordre suivant :Aux biens de la fabrique, réserve faite de la partie qui est nécessaire à la célébration du culte divin et à l’administration ordinaire de l’église ;A l’évêque et aux chanoines au prorata de leurs revenus, réserve faite de ce qui est nécessaire à leur subsistance honorable ;Aux diocésains, que cependant l’Ordinaire du lieu invitera, plus par persuasion que par contrainte, et selon leurs ressources, à faire les frais nécessaires.
2° La charge de réparer l’église paroissiale incombe dans l’ordre suivant :Aux biens de la fabrique de l’église, comme ci-dessus ;Au patron ;A ceux qui perçoivent quelques-uns des revenus de l’église selon la taxe fixée par l’évêque au prorata de leurs revenus ;Aux paroissiens, que cependant l’Ordinaire du lieu exhortera plus qu’il ne les contraindra, comme plus haut.
3° Les mêmes dispositions, toutes proportions gardées, seront observées en ce qui concerne les autres églises.
Canon 1187
Si quelque église ne peut plus du tout servir au culte divin et s’il n’y a aucun moyen de la réparer, elle peut être réduite à un usage profane qui ne soit pas inconvenant ; les charges, les revenus et le titre de la paroisse, si l’église est paroissiale, doivent être transférés par le même Ordinaire à une autre église.
Titre 10 – Des oratoires
Canon 1188
§ 1. L’oratoire est un lieu affecté au culte divin, mais dans des conditions telles que tout le peuple fidèle n’est pas admis à venir y pratiquer publiquement sa religion.
§ 2. L’oratoire peut être
1° ‘Public’, s’il a été érigé principalement pour l’utilité d’un collège, ou aussi de personnes privées, mais de telle façon que tous les fidèles aient le droit, légitimement vérifié, d’y pénétrer au moins pour le temps des offices divins.
2° ‘Semi-public’ s’il a été érigé au bénéfice d’une communauté, ou d’un groupe de fidèles qui se retrouvent là, sans qu’il soit permis aux personnes étrangères d’y entrer.
3° ‘Privé’ ou ‘domestique’, s’il a été érigé dans une maison particulière pour l’utilité d’une famille, ou d’une personne privée.
Canon 1189
Les oratoires des Cardinaux de la Sainte Église romaine et des Évêques, tant résidentiels que titulaires, quoique privés, jouissent toutefois des mêmes droits et privilèges que les oratoires semi-publics.
Canon 1190
Les chapelles élevées sur des tombes, dans les cimetières, par les familles ou par les personnes privées, ont le caractère d’oratoires privés.
Canon 1191
§ 1. Les oratoires publics sont régis par le même droit que les églises.
§ 2. C’est pourquoi, dans un oratoire public on peut célébrer toutes les fonctions sacrées, sauf prescription contraires des rubriques, pour autant que par l’autorité de l’Ordinaire il aura été dédié perpétuellement au culte divin moyennant consécration ou bénédiction, selon les Can. 1155–1156.
Canon 1192
§ 1. Les oratoires semi-publics ne peuvent être érigés sans la permission de l’Ordinaire.
§ 2. L’Ordinaire ne doit pas accorder cette permission sans avoir au préalable, par lui-même ou par un autre ecclésiastique, visité cet oratoire et l’avoir trouvé correctement installé.
§ 3. Lorsque la permission a été donnée, l’oratoire ne peut être converti à des usages profanes autrement que par l’autorité du même Ordinaire.
§ 4. Dans les collèges ou pensionnats pour l’éducation de la jeunesse, dans les gymnases, lycées, forts, casernes, prisons, hospices, etc., outre l’oratoire principal, d’autres oratoires plus petits ne doivent pas être érigés, à moins qu’au jugement de l’Ordinaire une raison de nécessité ou de grande utilité ne l’exige.
Canon 1193
Dans les oratoires semi-publics légitimement érigés on peut célébrer tous les offices divins ou fonctions ecclésiastiques, si les rubriques ne l’interdisent pas, et si l’Ordinaire n’a pas placé quelques exceptions.
Canon 1194
Dans les chapelles privées des cimetière dont traite le Can. 1190, l’Ordinaire du lieu peut permettre habituellement même la célébration de plusieurs messes ; dans les autres oratoires domestiques, d’une messe seulement, per modum actus, dans quelque cas extraordinaire, pour un motif juste et raisonnable ; l’Ordinaire ne peut accorder ces permissions qu’en tenant compte du Can. 1192 § 2.
Canon 1195
§ 1. Dans les oratoires domestiques accordés par indult apostolique, à moins qu’il n’en ait été expressément décidé autrement par l’indult, il ne peut être célébré, après que l’Ordinaire aura visité l’oratoire et l’aura approuvé conformément au Can. 1192 § 2, qu’une seule messe, et une messe basse, chaque jour, sauf aux fêtes solennelles ; mais les autres fonctions ecclésiastiques ne doivent pas s’y faire.
§ 2. Cependant l’Ordinaire, pourvu qu’il y ait des motifs justes et raisonnables, différents de ceux pour lesquels l’indult a été accordé, peut aussi permettre aux jours de fêtes plus solennelles, per modum actus, la célébration de la messe.
Canon 1196
§ 1. Les oratoires domestiques ne peuvent être ni consacrés, ni bénits à la manière des églises.
§ 2. Bien que les oratoires domestiques et semi-publics ne soient favorisés de la bénédiction ordinaire des lieux et des maisons, ni d’aucune bénédiction, ils doivent quand même être réservés au culte divin exclusivement, et être libérés de tous les usages domestiques.
Titre 11 – Des autels
Canon 1197
§ 1. Au sens liturgique on entend :
1° Sous le nom d’autel ‘fixe’ ou ‘immobile’, la table supérieure ne faisant qu’un avec sa base, et consacrée avec elle.
2° Sous le nom d’autel ‘mobile’ ou ‘portatif’ la pierre, généralement petite, et qui seule est consacrée, appelée aussi pierre consacrée, ou encore la pierre avec sa base mais qui cependant n’a pas été consacrée en même temps qu’elle.
§ 2. Dans les églises consacrées, pour le moins un autel, – de préférence l’autel majeur –, doit être fixe ; tandis que dans les églises simplement bénites, tous les autels peuvent être mobiles.
Canon 1198
§ 1. Une seule pierre naturelle, monolithe et non friable, doit constituer la table de l’autel immobile ou la pierre sacrée.
§ 2. Dans l’autel immobile, la table de pierre doit constituer tout l’autel et adhérer parfaitement à la base ; la base ou tout au moins les cotés ou colonnes par lesquelles la table doit être supportée doivent être en pierre.
§ 3. La pierre sacrée doit être assez grande pour supporter l’hostie et la majeure partie du calice.
§ 4. Conformément aux lois liturgiques, il doit y avoir un sépulcre contenant des reliques de saints et clos par une pierre, tant dans l’autel immobile que dans la pierre sacrée.
Canon 1199
§ 1. Pour que le sacrifice de la messe puisse être célébré sur un autel, celui-ci doit être consacré selon les lois liturgiques : tout entier s’il s’agit d’un autel immobile ; la consécration sera limitée à la pierre sacrée si c’est un autel mobile.
§ 2. Tous les évêques peuvent consacrer les autels portatifs, les privilèges particuliers étant saufs ; quant aux autels fixes, il faut observer les prescriptions du Can. 1155.
§ 3. La consécration de l’autel immobile, qui a lieu lors de la consécration de l’église, peut être faite n’importe quel jour, mais il est préférable qu’elle ait lieu un dimanche ou un jour de fête de précepte.
Canon 1200
§ 1. L’autel fixe perd sa consécration si la table est séparée de sa base, ne fût-ce qu’un moment ; en ce cas l’Ordinaire peut permettre qu’un prêtre réitère la consécration de l’autel d’après le rite et la formule plus brève.
§ 2. Tant l’autel fixe que la pierre sacrée perdent leur consécration :
1° S’ils sont brisés largement, soit relativement à l’importance de la fraction, soit relativement à la place de l’onction.
2° Si les reliques sont enlevées, si le couvercle du sépulcre est brisé ou enlevé, sauf dans le cas où c’est l’évêque ou son délégué qui enlève le couvercle pour le consolider, le réparer ou le remplacer, ou bien pour vérifier les reliques.
§ 3. Une fracture légère du couvercle n’entraîne pas exécration et tout prêtre peut consolider la fente avec du ciment.
§ 4. L’exécration de l’église n’entraîne pas l’exécration des autels qu’ils soient fixes ou mobiles, et vice-versa.
Canon 1201
§ 1. Comme l’église, chaque autel de l’église, au moins immobile doit avoir son titre propre.
§ 2. Le titre principal de l’autel majeur doit être le même que celui de l’église
§ 3. Avec la permission de l’Ordinaire, le titre de l’autel mobile, non celui de l’autel fixe, peut être changé.
§ 4. Des autels ne peuvent être consacrés aux bienheureux, même dans les églises et oratoires auxquels leur office a été concédé, sans un indult du Siège apostolique.
Canon 1202
§ 1. L’autel soit fixe, soit mobile, doit être exclusivement réservé aux offices divins et surtout à la célébration de la messe, tout autre usage profane étant écarté.
§ 2. Il ne peut y avoir aucun cadavre sous un autel ; et s’il en avait été placé un près de l’autel il devrait être à au moins un mètre ; dans le cas contraire, il n’est pas licite de célébrer la messe à cet autel, tant que le cadavre n’a pas été retiré.
Titre 12 – De la sépulture ecclésiastique
Canon 1203
§ 1. Les corps des fidèles défunts doivent être ensevelis, leur crémation étant réprouvée.
§ 2. Il est interdit d’utiliser pour les cadavres le procédé de la crémation. Toute stipulation en ce sens ne doit pas être exécutée par les ayants cause du défunt. Si elle est insérée dans un contrat, un testament ou un acte quelconque, elle doit être tenue pour non écrite.
Canon 1204
La sépulture ecclésiastique consiste dans le transport du corps à l’église, l’accomplissement des rites funéraires sur ce corps, sa déposition dans le lieu régulièrement déterminé pour servir de sépulture aux fidèles défunts.
Chapitre 1 – Les cimetières
Canon 1205
§ 1. Les corps des fidèles doivent être ensevelis dans le cimetière qui, selon les rites indiqués par les livres liturgiques approuvés, doit être béni, soit solennellement soit par la simple bénédiction donnée par ceux qu’indiquent les Can. 1155–1156.
§ 2. Les corps ne doivent pas être ensevelis dans les églises, à moins qu’il ne s’agisse des corps des évêques résidentiels, des abbés et des prélats ‘nullius’ qui doivent être ensevelis dans leur propre église, du pontife romain, des personnes royales ou des cardinaux.
Canon 1206
§ 1. Église a le droit d’avoir ses cimetières propres.
§ 2. Là où ce droit de Église n’est pas respecté et où l’on ne peut espérer que cette violation soit réparée, les Ordinaires des lieux doivent veiller à ce que les cimetières appartenant à la société civile soient bénits, si ceux qui doivent y être placés sont en majorité catholiques, ou tout au moins que les catholiques aient dans ces cimetières un espace bénit et réservé pour eux.
§ 3. Si cela ne peut pas être obtenu, chaque tombe doit être bénite à chaque sépulture, selon les rites contenus dans les livres liturgiques approuvés.
Canon 1207
Ce que les canons prescrivent de l’interdit, de la violation, de la réconciliation des églises doit être appliqué aussi aux cimetières.
Canon 1208
§ 1. Les paroisses doivent avoir chacune son cimetière, à moins qu’un cimetière commun à plusieurs paroisses ait été régulièrement constitué par l’Ordinaire du lieu.
§ 2. Les religieux exempts peuvent avoir leur cimetière propre, distinct du cimetière commun.
§ 3. Même aux autres personnes morales ou aux familles privées, il peut être permis par l’Ordinaire du lieu d’avoir un sépulcre particulier, situé en dehors du cimetière commun et bénit comme ce cimetière.
Canon 1209
§ 1. Soit dans les cimetières paroissiaux, avec la permission écrite de l’Ordinaire du lieu ou de son délégué, soit dans le cimetière particulier d’une autre personne morale, avec la permission écrite du supérieur, les fidèles pour eux mêmes et pour leurs parents peuvent construire des sépulcres particuliers ; ils peuvent avec le consentement de l’Ordinaire ou du supérieur les aliéner.
§ 2. Les sépulcres des prêtres et des clercs, là où c’est possible doivent être séparés des sépulcres des laïques et placés à un endroit plus honorable ; en outre, là où la chose est facile, on doit aménager un emplacement pour les prêtres et un autre pour les clercs d’ordre inférieur.
§ 3. Dans toute la mesure du possible, les corps des enfants doivent aussi avoir des sépultures et des tombes spéciales et séparées des autres.
Canon 1210
Chaque cimetière doit être clos de toutes parts et gardé avec soin.
Canon 1211
Les Ordinaires locaux, les curés et les supérieurs compétents doivent veiller à ce que les épitaphes, les éloges funèbres et la décoration des monuments ne présentent quoi que ce soit qui choque la religion ou la piété catholique.
Canon 1212
En plus du cimetière bénit, on aura si c’est possible un autre lieu, fermé et gardé, où seront enterrés ceux à qui n’est pas accordée la sépulture ecclésiastique.
Canon 1213
On n’enterrera aucun corps surtout si la mort a été soudaine, sans avoir attendu un certain intervalle de temps, suffisant pour dissiper tout doute autour de la réalité de la mort.
Canon 1214
§ 1. Sans l’autorisation de l’Ordinaire, on ne peut exhumer aucun cadavre, n’importe où que ce soit, à qui ait été donné une sépulture ecclésiastique perpétuelle.
§ 2. L’Ordinaire n’accordera jamais la permission si le cadavre ne peut être distingué des autres avec certitude.
Chapitre 2 – Le transport du corps à l’église – les obsèques – la mise au tombeau ou déposition
Canon 1215
A moins qu’un motif grave ne s’y oppose les corps des fidèles, avant qu’ils soient ensevelis, doivent être transportés du lieu où ils se trouvent dans une église, où les funérailles seront accomplies, c’est-à-dire tout l’ordre des obsèques tel qu’il est écrit dans les livres liturgiques approuvés.
Canon 1216
§ 1. L’église dans laquelle le corps doit être transporté, de droit ordinaire, est l’église de la propre paroisse du défunt, à moins que le défunt n’ait choisi régulièrement une autre église pour ses funérailles.
§ 2. Si le défunt a plusieurs paroisses propres, l’église des funérailles est l’église de la paroisse où il est mort.
Canon 1217
En cas de doute sur le droit d’une autre église, c’est le droit de la propre église paroissiale qui doit toujours prévaloir.
Canon 1218
§ 1. Même si la mort est survenue hors de la propre paroisse (du défunt), le corps doit être transféré dans l’église de sa paroisse propre la plus proche pour ses funérailles, s’il peut y être facilement transporté à pied ; autrement (tout doit avoir lieu) dans l’église de la paroisse où il est mort.
§ 2. Il appartient à l’Ordinaire, pour son territoire, en tenant compte des circonstances particulières, de fixer la distance et les autres particularités qui rendent difficile le transport du corps à l’église des funérailles ou au lieu de la sépulture ; et si les paroisses appartiennent à des diocèses différents, ce droit revient à l’Ordinaire du lieu où le défunt est mort.
§ 3. Même si le transport à l’église des funérailles ou au lieu de la sépulture est difficile, il est toujours loisible à la famille, aux héritiers ou aux autres intéressés, d’assurer le transport du corps, à charge d’en assumer les frais.
Canon 1219
§ 1. Si un cardinal meurt à Rome, son corps doit être transporté pour les funérailles dans l’église désignée par le pontife romain ; s’il meurt hors de Rome, dans l’église la plus insigne de la cité ou du lieu où il est mort, à moins que le cardinal n’en ait choisi une autre.
§ 2. A la mort d’un évêque résidentiel, même revêtu de la dignité cardinalice, d’un abbé ou d’un prélat ‘nullius’, leur corps, pour les funérailles, doit être transporté à l’église cathédrale, abbatiale ou prélatice, si c’est facile ; autrement, dans l’église la plus insigne de la ville ou du lieu, à moins que dans les deux cas, le défunt n’ait choisi une autre église.
Canon 1220
Les bénéficiers résidentiels doivent être transportés dans l’église de leur bénéfice, à moins qu’ils n’en aient choisi une autre.
Canon 1221
§ 1. Les religieux profès et les novices, quand ils sont morts, doivent être transportés pour leurs funérailles, à l’église ou à l’oratoire de leur maison ou de leur religion, à moins que les novices n’aient choisi une autre église ; le droit de lever le corps et de l’emmener à l’église des funérailles appartient toujours au supérieur religieux.
§ 2. S’ils meurent loin de leur maison, de sorte qu’ils ne puissent pas être facilement transportés dans l’église de leur maison ou de leur religion, ils doivent recevoir les funérailles dans l’église du lieu où ils sont morts, à moins que le novice n’ait choisi une autre église pour ses funérailles, étant sauf le droit des supérieurs reconnu par le Can. 1218 § 3.
§ 3. Ce qui est dit des novices aux Par. 1 et 2 vaut des domestiques en activité et vivant habituellement dans la maison ; s’ils meurent hors de la maison religieuse, ils doivent être enterrés suivant les Can. 1216–1218.
Canon 1222
En ce qui concerne les défunts qui se trouvaient dans une maison même régulière ou un collège, pour un motif d’hospitalisation, d’éducation ou de maladie, de même que les défunts morts dans un hôpital, il faut s’en tenir aux Can. 1216–1218, à moins que le contraire ne résulte du droit particulier ou d’un privilège ; quant à ceux qui meurent dans un séminaire, il faut observer le Can. 1368.
Canon 1223
§ 1. Sauf interdiction expresse du droit, il est permis à chacun de choisir l’église ou le cimetière de ses funérailles.
§ 2. L’épouse et les enfants pubères sont libérés dans ce choix de la puissance maritale ou paternelle.
Canon 1224
Sont empêchés de choisir l’église ou le cimetière de leurs funérailles :
1° Les impubères ; mais pour le fils ou la fille impubères, même après leur mort, cette élection peut être faite par leurs parents ou leur tuteur ;
2° Les religieux profès de n’importe quel grade ou dignité, à moins qu’ils ne soient évêques.
Canon 1225
Pour que l’élection de l’église des funérailles soit valide, il faut qu’elle porte soit sur une église paroissiale ou une église de réguliers, non cependant sur une église de moniales (à moins que l’élection n’ait été faite par des femmes habitant à titre non précaire dans la clôture du monastère, pour raison de service, d’éducation, de maladie, ou d’hospitalité) ; soit sur une église grevée du droit de patronage, si l’élection est faite par le patron, ou sur une autre église ayant le droit de procéder aux funérailles.
Canon 1226
§ 1. Chacun peut choisir l’église ou le cimetière de sa sépulture par lui-même ou par mandataire régulier ; l’élection ou le mandat peuvent être prouvés par tout moyen légal.
§ 2. Si l’élection est faite par un tiers, ce dernier peut s’acquitter de son mandat même après la mort du mandant.
Canon 1227
Il est rigoureusement interdit aux religieux et aux clercs séculiers d’influencer (les tiers), soit pour leur faire élire sépulture dans leur église ou leur cimetière par vœu, serment, ou autre promesse, (soit pour leur faire promettre par les mêmes moyens) de ne pas modifier une élection déjà faite ; si l’on a agi à l’encontre de ces prohibitions, l’élection est nulle.
Canon 1228
§ 1. Si l’élection de sépulture porte sur un cimetière autre que celui de la paroisse propre du défunt, le corps doit y être enseveli, pourvu que rien ne s’y oppose de la part de ceux de qui le cimetière dépend.
§ 2. Quand la sépulture est choisie dans un cimetière de religieux, pour que le corps puisse y être enseveli, il faut et il suffit que le supérieur religieux y consente, selon les exigences des constitutions de chaque institut.
Canon 1229
§ 1. Si quelqu’un possède dans quelque cimetière un tombeau de famille et meurt sans avoir fait (ailleurs) élection de sépulture, il doit y être enseveli, pourvu qu’il puisse y être facilement transporté, sous réserve du Can. 1218 § 3.
§ 2. Pour l’épouse on prend en considération le tombeau de son mari, et si elle en a eu plusieurs, du dernier.
§ 3. S’il y a plusieurs tombeaux de famille, ou si le mari en a plusieurs, la famille du défunt ou ses héritiers choisissent le lieu de la sépulture.
Canon 1230
§ 1. Le propre curé du défunt a non seulement le droit mais le devoir, sauf cas de grave nécessité, de lever par lui-même ou par un autre le corps, de l’accompagner à son église paroissiale et d’y effectuer les obsèques, en tenant compte du Can. 1216 § 2.
§ 2. Si la mort arrive sur le territoire d’une paroisse étrangère et si le corps peut être facilement transporté à l’église de la propre paroisse (du défunt), il appartient à son propre curé, après avoir avisé le curé du lieu, de lever le corps, de l’accompagner à son église et d’y accomplir les rites des funérailles
§ 3. Si l’église des funérailles est une église de réguliers ou une autre église exempte de la juridiction du curé, le curé sous la croix de l’église des funérailles, lève le corps, et l’emmène à l’église ; mais c’est le recteur de cette église qui célèbre les funérailles.
§ 4. Si l’église des funérailles n’est pas exempte de la juridiction du curé, la célébration des funérailles, sauf privilège particulier, revient non au recteur de cette église, mais au curé dans le territoire duquel l’église est située, pourvu que le défunt ait été un des sujets du curé.
§ 5. Les religieuses et les novices mortes dans une maison religieuse doivent être transportées par les autres religieuses jusqu’au seuil de la clôture ; de là, s’il s’agit de religieuses non soumises à la juridiction du curé, leur aumônier les conduit à l’église propre de la maison religieuse ou à son oratoire et y accomplit les funérailles ; s’il s’agit d’autres religieuses, on applique le Par.1 ; en ce qui concerne les religieuses mortes hors de leur maison, on doit observer les prescriptions générales des canons.
§ 6. Pour un cardinal ou un évêque mort hors de Rome et dans une ville épiscopale, on doit observer le Can. 397 3°.
§ 7. Si le corps est envoyé dans un lieu où le défunt n’avait pas sa propre paroisse et n’avait pas choisi l’église de ses funérailles, le droit de lever le corps, de procéder aux funérailles, s’il y a lieu, et d’emmener le corps à sa sépulture appartient à l’église cathédrale du même lieu ; s’il n’y en a pas, à l’église de la paroisse sur laquelle le cimetière est situé, à moins que la coutume locale ou les statuts diocésains n’en décident autrement.
Canon 1231
§ 1. Après la célébration des obsèques à l’église, le corps doit être enseveli conformément aux prescriptions des livres liturgiques et des Can. 1228–1229 dans le cimetière de l’église des funérailles.
§ 2. Celui qui a fait les cérémonies à l’église a le droit et même le devoir d’accompagner le corps jusqu’au lieu de l’inhumation ; il peut déléguer un autre prêtre à cet office.
Canon 1232
§ 1. Le prêtre qui accompagne le corps à l’église des funérailles, ou au lieu de la sépulture, peut passer librement, portant l’étole et accompagné de la croix des funérailles, à travers le territoire d’une autre paroisse ou d’un autre diocèse sans avoir à demander de permission du curé ou de l’Ordinaire.
§ 2. Lorsque le cimetière est trop éloigné pour que le corps puisse y être transporté commodément, le curé ou le recteur de l’église des funérailles n’ont ni le devoir ni même le droit de l’accompagner au delà des limites de la ville ou du lieu.
Canon 1233
§ 1. Le Curé ne peut pas sans un juste et grave motif approuvé par l’Ordinaire, exclure les clercs séculiers, les religieux et les groupement pieux que la famille ou les héritiers veulent inviter à accompagner le corps à l’église des funérailles et à la sépulture, et à assister aux funérailles ; cependant les clercs attachés à cette église doivent être invités de préférence à tous autres.
§ 2. Les sociétés ou les insignes hostiles à Église ne sont jamais admis.
§ 3. Ceux qui accompagnent un mort sont tenus d’observer la direction du curé concernant la conduite des funérailles, étant saufs les droits de préséance relatifs à chacun.
§ 4. Le corps d’un laïque, quelles que soient sa race ou sa dignité, ne doit pas être porté par des clercs.
Canon 1234
§ 1. Les Ordinaires des lieux doivent établir pour leur territoire un tableau des taxes et aumônes funéraires, après avis du chapitre de la cathédrale et, s’ils le jugent opportun, des vicaires forains et des curés de la ville épiscopale, en tenant compte des coutumes particulières légitimes et de toutes les circonstances de personnes et de lieux ; dans ce tarif, les droits de chacun pour les divers cas seront déterminés de façon à éviter toute occasion de scandale ou de discussion.
§ 2. Si le tableau comporte plusieurs classes, le choix de la classe appartient aux intéressés.
Canon 1235
§ 1. Il est rigoureusement interdit, à l’occasion de la sépulture ou de l’anniversaire des morts, d’exiger quoi que ce soit au delà de ce qui est fixé par le tarif diocésain.
§ 2. Les pauvres doivent avoir des funérailles et une sépulture décentes et entièrement gratuites, avec les cérémonies prescrites selon les lois liturgiques et les statuts diocésains.
Canon 1236
§ 1. Sauf disposition contraire du droit particulier, toutes les fois qu’un fidèle n’a pas ses funérailles dans son église paroissiale propre, la portion paroissiale est due au propre curé du défunt, sauf le cas où le corps ne peut être transporté commodément dans l’église de la propre paroisse du défunt.
§ 2. Si le corps du défunt est susceptible d’être transporté facilement dans plusieurs paroisses propres, et s’il est enseveli ailleurs, la portion paroissiale doit être divisée entre tous les propres curés.
Canon 1237
§ 1. La portion paroissiale doit être distraite de tous les émoluments qui ont été fixés dans la taxe diocésaine pour les funérailles et l’ensevelissement, et d’eux seuls.
§ 2. Si pour une raison quelconque le premier office funèbre solennel n’a pas lieu aussitôt, mais à la fin du mois qui suit l’inhumation, quoique ce jour-là aient lieu d’autres offices publics moindres, la portion paroissiale est due cependant sur les émoluments de cet office funèbre.
§ 3. La quantité de la portion paroissiale doit être déterminée dans la taxe diocésaine ; et si l’église paroissiale et l’église des funérailles appartiennent à des diocèses différents, la quantité de la portion paroissiale est fixée d’après la taxe de l’église des funérailles.
Canon 1238
Après l’enterrement le ministre qui y a procédé, inscrit dans le livre des morts le nom et l’âge du défunt, le nom de ses parents ou de son conjoint, la date de sa mort, le nom de celui qui lui a administré les derniers sacrements en précisant ceux qu’il a pu recevoir, enfin le lieu et la date de son ensevelissement.
Chapitre 3 – La concession ou le refus de la sépulture ecclésiastique
Canon 1239
§ 1. On ne doit pas admettre à la sépulture ecclésiastique ceux qui sont morts sans baptême.
§ 2. Les catéchumènes qui sont morts non baptisés, sans que ce soit de leur faute, sont assimilables aux baptisés.
§ 3. Tous les baptisés doivent recevoir la sépulture ecclésiastique, à moins qu’ils n’en soient expressément privés par le droit.
Canon 1240
§ 1. Sont privés de la sépulture ecclésiastique, à moins qu’ils n’aient donné quelque signe de pénitence avant leur mort :
1° Ceux qui ont fait apostasie notoire de la foi chrétienne, ou sont attachés notoirement à une secte hérétique, ou schismatique, ou à la secte maçonnique, ou aux sociétés du même genre.
2° Les excommuniés ou interdits après une sentence condamnatoire ;
3° Ceux qui se sont donnés la mort délibérément ;
4° Ceux qui meurent en duel, ou d’une blessure qu’ils y ont reçue ;
5° Ceux qui ont ordonné que leur corps soit livré à la crémation ;
6° Les autres pécheurs publics et manifestes.
§ 2. Si dans les cas énoncés plus haut un doute surgit, on doit consulter l’Ordinaire lorsque le temps le permet ; si le doute subsiste, le corps peut recevoir la sépulture ecclésiastique, mais de telle sorte que tout scandale soit écarté.
Canon 1241
A celui qui a été privé de la sépulture ecclésiastique doivent être refusés aussi la messe des obsèques, même anniversaire, et tous les autres offices funèbres publics.
Canon 1242
Si c’est possible sans grave inconvénient, le corps de l’excommunié ‘à éviter’ qui, malgré la décision des canons, a reçu la sépulture dans un lieu sacré, doit être exhumé, en observant la prescription du Can. 1214 § 1 et placé dans le lieu profane dont parle le Can. 1212.
Section II – Des temps sacrés
Canon 1243
Les temps dits sacrés, ou consacrés à Dieu, sont les jours de fête ainsi que les jours d’abstinence et de jeûne.
Canon 1244
§ 1. Il appartient dans Église à l’autorité suprême de déterminer, de transférer ou d’abolir les jours de fête, de même que les jours d’abstinence et de jeûne communs à toute Église
§ 2. Les Ordinaires des lieux peuvent ordonner des jours particuliers de fête, de jeûne ou d’abstinence pour leur diocèse ou leur territoire, mais seulement ‘per modum actus’.
Canon 1245
§ 1. Non seulement les Ordinaires des lieux, mais encore les curés, dans des cas isolés et pour un juste motif, peuvent dispenser leurs sujets pris individuellement et les familles, même hors de leur territoire, et dans leur territoire, même les étrangers, de la loi commune de l’observance des fêtes, de même que de l’observance de l’abstinence et du jeûne, ou encore des deux.
§ 2. Les Ordinaires pour le motif spécial d’un grand concours de peuple ou à cause de la santé publique, peuvent dispenser tout leur diocèse ou un lieu déterminé du jeûne et de l’abstinence, ou encore des deux lois en même temps.
§ 3. Dans une religion cléricale exempte, les supérieurs ont le même pouvoir de dispenser que les curés à l’égard des personnes visées par le Can. 514 § 1.
Canon 1246
Les jours qui constituent les temps sacrés doivent être comptés de minuit à minuit, réserve faite de la computation spéciale prévue par le Can. 953.
Titre 13 – Des jours de fête
Canon 1247
§ 1. Les jours de fête de précepte pour toute Église sont seulement : tous les dimanches et chacun d’eux, les fêtes de Noël, Circoncision, Épiphanie, Ascension, Fête-Dieu, Immaculée-Conception, et Assomption de la Sainte Vierge Marie, Saint Joseph son époux, les saints apôtres Pierre et Paul, la Toussaint.
§ 2. Les fêtes des patrons ne sont pas de précepte ecclésiastique, mais les Ordinaires du lieu peuvent transférer la solennité extérieure de la fête au dimanche suivant.
§ 3. Si dans certains lieux une des fêtes énumérées a été légitimement abolie ou transférée, on ne changera rien sans consulter le Siège apostolique.
Canon 1248
Aux jours de fête de précepte, la messe doit être entendue ; et on doit s’abstenir des œuvres serviles, des actes judiciaires, de même que, sauf coutumes contraires légitimes ou indult particulier, de marchés publics, de foires, et d’autres ventes publiques aux enchères.
Canon 1249
Satisfait à la loi d’entendre la messe celui qui y assiste quel que soit le rite où elle est célébrée, en plein air ou dans n’importe quelle église, oratoire public ou semi-public, ou dans les chapelles privées des cimetières, dont parle le Can. 1190, mais non dans les autres oratoires privés, à moins que ce privilège ait été concédé par le Saint-Siège.
Titre 14 – De l’abstinence et du jeune
Canon 1250
La loi de l’abstinence défend de manger de la viande et du jus de viande, mais non pas des œufs, des laitages et de tous les condiments tirés de la graisse des animaux
Canon 1251
§ 1. La loi du jeûne prescrit qu’il ne soit fait qu’un repas par jour ; mais elle ne défend pas de prendre un peu de nourriture matin et soir, en observant toutefois la coutume approuvée des lieux, relativement à la quantité et à la qualité des aliments.
§ 2. Il n’est pas défendu de consommer viandes et poissons au même repas ; ni de remplacer la réfection du soir par celle de midi.
Canon 1252
§ 1. Il y a des jours où seule l’abstinence est prescrite : ce sont les vendredis de chaque semaine.
§ 2. Il y a des jours où sont prescrits à la fois le jeûne et l’abstinence : ce sont le mercredi des Cendres, les vendredis et samedis de carême, les jours des Quatre-Temps ; Les vigiles de la Pentecôte, de l’Assomption, de la Toussaint et de Noël.
§ 3. Il y a enfin des jours où seul le jeûne est prescrit ; ce sont tous les jours du Carême.
§ 4. La loi de l’abstinence, ou de l’abstinence et du jeûne, ou du jeûne seul, cesse les dimanches et les fêtes de précepte, exceptées les fêtes qui tombent en Carême et on n’anticipe pas les vigiles ; cette loi cesse aussi le Samedi Saint à partir de midi.
Canon 1253
Par ces canons rien n’est changé en ce qui concerne les indults particuliers, les vœux de toute personne physique ou morale, les règles et constitutions de toute religion ou institut approuvé, que ce soit d’hommes ou de femmes, vivant en commun, même s’ils n’ont pas fait de vœu.
Canon 1254
§ 1. Sont obligés par la loi de l’abstinence tous ceux qui ont atteint sept ans révolus.
§ 2. Par la loi du jeûne, ceux qui ont accompli leur vingt et unième année et ce jusqu’au commencement de leur soixantième.