Code de Droit Canonique

Promulgé le 27 mai 1917

Cc. 1154-1254

Livre Trois, Deuxième partie Des lieux et des temps sacrés.

Table des matières

Section I – Des lieux sacrés

Canon 1154

Les lieux sacrés sont ceux qui sont affec­tés à l’exercice du culte divin ou à la sépul­ture des fidèles par l’application du rite de la consé­cra­tion ou de la béné­dic­tion, telles que les pres­crivent les livres litur­giques approuvés.

Canon 1155

§ 1. La consé­cra­tion d’un lieu quel­conque, même s’il appar­tient à des régu­liers, relève de l’Ordinaire du ter­ri­toire dans lequel ce lieu est situé, pour­vu que l’Ordinaire soit revê­tu du carac­tère épis­co­pal, non cepen­dant du vicaire géné­ral dépour­vu d’un man­dat spé­cial, étant confir­mé le droit des car­di­naux de consa­crer l’église et les autels de leur titre.

§ 2. L’Ordinaire du ter­ri­toire, même si le carac­tère épis­co­pal lui fait défaut, peut don­ner licence d’effectuer des consé­cra­tions sur son ter­ri­toire à n’importe quel évêque du même rite.

Canon 1156

Le droit de bénir un lieu sacré rele­vant du cler­gé sécu­lier, d’une reli­gion non exempte ou laïque, est réser­vé à l’Ordinaire du ter­ri­toire dans lequel ce lieu se trouve ; s’il relève d’une reli­gion clé­ri­cale exempte, ce droit appar­tient au supé­rieur majeur ; l’un et l’autre peuvent délé­guer leur pou­voir à un prêtre.

Canon 1157

Nonobstant quelque pri­vi­lège que ce soit, per­sonne ne peut consa­crer ou bénir un lieu sans le consen­te­ment de l’Ordinaire.

Canon 1158

De la consé­cra­tion ou de la béné­dic­tion effec­tuée, il sera dres­sé acte, dont un exem­plaire sera conser­vé à la curie épis­co­pale, et un second aux archives de l’église.

Canon 1159

§ 1. Il suf­fit d’un seul témoin au-​dessus de tout soup­çon pour prou­ver la consé­cra­tion ou la béné­dic­tion d’un lieu, à condi­tion qu’il n’en résulte aucun pré­ju­dice pour personne.

§ 2. Si la preuve régu­lière est faite, ni la consé­cra­tion ni la béné­dic­tion ne peuvent être renou­ve­lées ; mais en cas de doute, elles peuvent l’être en secret.

Canon 1160

Les lieux sacrés sont exempts de la juri­dic­tion de l’autorité civile, et dans ces mêmes lieux, l’autorité légi­time de Église exerce libre­ment sa juridiction.

Titre 9 – Des églises

Canon 1161

Sous le nom d’église, on entend l’édifice sacré affec­té au culte divin, dans des condi­tions telles qu’il soit à l’usage de tous les fidèles pour l’exercice du culte public.

Canon 1162

§ 1. Aucune église ne peut être construite sans le consen­te­ment exprès et écrit de l’Ordinaire du lieu, que le vicaire géné­ral ne peut don­ner sans un man­dat spécial.

§ 2. L’Ordinaire ne doit pas don­ner son consen­te­ment s’il ne pré­voit pas pru­dem­ment que ne man­que­ront pas les res­sources néces­saires à la construc­tion de la nou­velle église et à sa conser­va­tion, à la sub­sis­tance de ses ministres et aux autres dépenses du culte.

§ 3. Afin que la nou­velle église ne cause aux églises pré­exis­tantes aucun pré­ju­dice qui ne soit com­pen­sé par une plus grande uti­li­té des fidèles, l’Ordinaire, avant de don­ner son consen­te­ment, doit entendre les rec­teurs des églises voi­sines inté­res­sées, tenu compte des dis­po­si­tions du Can. 1676.

§ 4. Même les reli­gieux qui ont obte­nu de l’Ordinaire du lieu l’autorisation de créer une nou­velle mai­son dans le dio­cèse ou la ville doivent avoir la per­mis­sion de l’Ordinaire du lieu avant de construire une église ou un ora­toire public dans un lieu cer­tain et déterminé.

Canon 1163

Bénir et poser la pre­mière pierre revient à ceux qu’énumère le Can. 1156.

Canon 1164

§ 1. Les Ordinaires doivent veiller en pre­nant conseil éven­tuel­le­ment auprès de gens qua­li­fiés, à ce que les formes reçues par la tra­di­tion chré­tienne ou les règles de l’art sacré soient obser­vées dans la construc­tion ou la répa­ra­tion des églises.

§ 2. Que dans l’église aucune entrée ou fenêtre ne soit ouverte (qui donne accès) à la mai­son des laïques ; que s’il y a des empla­ce­ments sous le pavé de l’église ou au des­sus d’elle, ils ne soient affec­tés à aucun usage pure­ment profane.

Canon 1165

§ 1. Les divins offices ne peuvent être célé­brés dans une nou­velle église avant qu’elle ait été dédiée au culte divin par une consé­cra­tion solen­nelle ou au moins par une bénédiction.

§ 2. S’il est pré­vu avec pru­dence que l’église va être conver­tie à des usages pro­fanes, l’Ordinaire doit refu­ser de consen­tir à sa construc­tion, ou tout au moins, si elle a déjà été construite, ne pas la consa­crer ni la bénir.

§ 3. Doivent être dédiées par voie de consé­cra­tion solen­nelle les églises cathé­drales, et autant que pos­sible, les églises col­lé­giales, conven­tuelles, paroissiales.

§ 4. Église construite en bois, en fer ou en tout autre métal peut être bénite, mais non consacrée.

§ 5. Un autel peut être consa­cré même sans consé­cra­tion de l’église ; mais en même temps que l’église doit au moins être consa­cré l’autel majeur ou un autel secon­daire, si l’autel majeur a déjà été consacré.

Canon 1166

§ 1. Bien qu’elle puisse être faite n’importe quel jour, la consé­cra­tion des églises est cepen­dant effec­tuée avec plus de conve­nance les dimanches ou les jours de fêtes de précepte.

§ 2. L’évêque consé­cra­teur et ceux qui demandent la consé­cra­tion de l’église doivent jeû­ner la veille de la consécration.

§ 3. Lorsqu’une église ou un autel est consa­cré, l’évêque consé­cra­teur, même s’il n’a pas juri­dic­tion sur le ter­ri­toire accorde une indul­gence d’un an à ceux qui visitent l’église ou l’autel le jour même de la consé­cra­tion ; au jour anni­ver­saire, cin­quante jours, s’il est évêque ; cent, s’il est arche­vêque ; deux cents, s’il est cardinal.

Canon 1167

La fête de la consé­cra­tion d’une église doit être célé­brée chaque année, sui­vant les lois de la liturgie.

Canon 1168

§ 1. Chaque église consa­crée ou bénite doit avoir son titre qui ne peut être chan­gé après la consécration.

§ 2. La fête du titre doit aus­si être célé­brée chaque année selon les lois de la liturgie.

§ 3. Les églises ne peuvent pas être consa­crées aux bien­heu­reux sans un indult du Saint-Siège.

Canon 1169

§ 1. Il convient que chaque église ait des cloches, par les­quelles les fidèles soient invi­tés aux offices divins et aux autres actes de religion.

§ 2. Les cloches de l’église doivent aus­si être consa­crées ou bénites selon les rites des livres liturgiques.

§ 3. Leur emploi dépend uni­que­ment des auto­ri­tés ecclésiastiques.

§ 4. Réserve faite des condi­tions que les dona­teurs des cloches ont pu sti­pu­ler, avec l’approbation de l’Ordinaire, une cloche bénite ne peut être affec­tée à des usages pro­fanes, si ce n’est par néces­si­té, avec la per­mis­sion de l’Ordinaire ou par l’effet de la coutume.

§ 5. Relativement à la consé­cra­tion ou à la béné­dic­tion des cloches, on obser­ve­ra les pres­crip­tions des Can. 1155–1156.

Canon 1170

Une église ne perd sa consé­cra­tion ou sa béné­dic­tion que si elle est détruite entiè­re­ment, si la plus grande par­tie de ses murs est tom­bée, ou si elle a été réduite à des usages pro­fanes par l’Ordinaire du lieu, selon le Can. 1187.

Canon 1171

Dans un édi­fice sacré régu­liè­re­ment dédié, tous les rites ecclé­sias­tiques peuvent être accom­plis, étant saufs les droits parois­siaux, les pri­vi­lèges et les cou­tumes légi­times ; l’Ordinaire peut, notam­ment en ce qui concerne les heures des rites sacrés, prendre pour un juste motif des règle­ments, à moins qu’il ne s’agisse de l’église d’une reli­gion exempte, étant main­te­nu le Can. 609 § 3.

Canon 1172

§ 1. Une église est pro­fa­née par les actes énu­mé­rés ci-​dessous, pour­vu qu’ils soient cer­tains, notoires et aient été posés dans l’église :

 Le délit d’homicide ;

 L’effusion de sang grave et injurieuse ;

 Les usages impies ou sor­dides aux­quels l’église a été affectée ;

 L’ensevelissement d’un infi­dèle ou d’un excom­mu­nié frap­pé par sen­tence décla­ra­toire ou condamnatoire.

§ 2. Si l’église est pro­fa­née, le cime­tière, même voi­sin, ne l’est pas, et réciproquement.

Canon 1173

§ 1. Dans l’église pro­fa­née, avant qu’elle soit récon­ci­liée, il est défen­du de célé­brer les offices, d’administrer les sacre­ments et d’ensevelir les morts.

§ 2. Si la pro­fa­na­tion se pro­duit pen­dant les offices divins, ceux-​ci doivent ces­ser aus­si­tôt ; si c’est avant le canon de la messe ou après la com­mu­nion, la messe doit être inter­rom­pue ; autre­ment le prêtre doit pour­suivre la messe jusqu’à la communion.

Canon 1174

§ 1. L’église vio­lée doit être récon­ci­liée le plus tôt pos­sible, selon les rites décrits dans les livres litur­giques approuvés.

§ 2. S’il y a doute que l’église soit vio­lée, elle peut être récon­ci­liée ‘par prudence’.

Canon 1175

L’église vio­lée par l’ensevelissement d’un excom­mu­nié ou d’un infi­dèle ne peut pas être récon­ci­liée avant que le cadavre en ait été enle­vé, si cet enlè­ve­ment est pos­sible sans grave inconvénient.

Canon 1176

§ 1. Le rec­teur de l’église bénite a qua­li­té pour la récon­ci­lier, ou tout autre prêtre pour­vu de son consen­te­ment au moins présumé.

§ 2. La récon­ci­lia­tion valide d’une église consa­crée relève de ceux qu’énumère le Can. 1156.

§ 3. Cependant en cas de grave et urgente néces­si­té, si l’Ordinaire ne peut se dépla­cer, il est per­mis au rec­teur de l’église consa­crée de la récon­ci­lier, après en avoir aver­ti l’Ordinaire.

Canon 1177

La récon­ci­lia­tion d’une église bénite peut être faite avec l’eau lus­trale com­mune ; mais la récon­ci­lia­tion d’une église consa­crée se fait avec une eau bénite à cet effet selon les lois litur­giques et que peuvent bénir cepen­dant non seule­ment les évêques mais aus­si les prêtres char­gés de récon­ci­lier l’église.

Canon 1178

Que tous ceux qui en sont char­gés veillent à main­te­nir dans l’église cette pro­pre­té qui convient à la mai­son de Dieu ; qu’ils en tiennent éloi­gnés les com­merces et les mar­chés, même orga­ni­sés dans un but pieux, et en géné­ral tout ce qui ne convient pas à la sain­te­té du lieu.

Canon 1179

L’église jouit du droit d’asile, de telle sorte que les cou­pables qui s’y réfu­gient ne peuvent en être extra­dés, sauf néces­si­té, sans l’assentiment de l’Ordinaire, ou tout au moins du rec­teur de l’église.

Canon 1180

Aucune église ne peut être déco­rée du titre de basi­lique si ce n’est par une conces­sion apos­to­lique ou une cou­tume immé­mo­riale ; et ses pri­vi­lèges sont à déduire de l’un ou l’autre chef.

Canon 1181

L’entrée de l’église pour y par­ti­ci­per aux rites sacrés doit être entiè­re­ment gra­tuite, toute cou­tume contraire étant réprouvée.

Canon 1182

§ 1. Les dis­po­si­tions des Can. 1519–1528 étant confir­mées, l’administration des biens des­ti­nés à répa­rer et à déco­rer l’église, ou à y assu­rer l’exercice du culte divin, relève, à moins de dis­po­si­tion diverse résul­tant d’un titre spé­cial ou d’une cou­tume légi­time, de l’évêque et du cha­pitre, s’il s’agit d’une église cathé­drale ; du cha­pitre de l’église col­lé­giale, s’il s’agit d’une église col­lé­giale ; du rec­teur, s’il s’agit d’une autre église.

§ 2. Le curé ou le mis­sion­naire admi­nistre aus­si les obla­tions faites dans l’intérêt de la paroisse ou de la mis­sion, ou de l’église située sur le ter­ri­toire de la paroisse ou de la mis­sion, à moins qu’il ne s’agisse d’une église ayant une admi­nis­tra­tion par­ti­cu­lière, dis­tincte de l’administration de la paroisse ou de la mis­sion, ou que n’en décident autre­ment le droit par­ti­cu­lier ou la cou­tume légitime.

§ 3. Le curé, le mis­sion­naire, le rec­teur d’une église sécu­lière, qu’ils soient sécu­liers ou reli­gieux, doivent admi­nis­trer les obla­tions de ce genre selon les prin­cipes des saints canons, et rendre compte à l’Ordinaire du lieu selon le Can. 1525.

Canon 1183

§ 1. Tous ceux qui, soit clercs soit laïques, par­ti­cipent à l’administration des biens de quelque église, avec l’administrateur ecclé­sias­tique dont il est par­lé au Can. 1182 ou son sup­pléant et sous sa pré­si­dence, forment le conseil de fabrique de l’église.

§ 2. Les membres de ce conseil, à moins qu’il n’en ait été régu­liè­re­ment déci­dé d’une autre façon, sont nom­més par l’Ordinaire ou son délé­gué et, pour un grave motif, peuvent être révo­qués par celui-ci.

Canon 1184

Le conseil de fabrique doit veiller à l’exacte admi­nis­tra­tion des biens de l’église, en obser­vant les Can. 1522–1523 ; mais il ne doit aucu­ne­ment s’immiscer dans tout ce qui regarde la charge spi­ri­tuelle, particulièrement :

 Dans l’exercice du culte à l’église ;

 Dans la manière et les temps de son­ner les cloches, et dans le soin de main­te­nir l’ordre dans l’église ou au cimetière.

 Dans la fixa­tion de la manière dont les quêtes, les annonces et les autres actes rela­tifs de quelque façon au culte divin ou à l’ornementation de l’église peuvent être faits dans l’église.

 Dans la dis­po­si­tion maté­rielle des autels, de la table de com­mu­nion, de la chaire, ou de l’estrade d’où l’on prêche, des orgues, de la place assi­gnée aux chantres, des sièges, des stalles, des réci­pients des­ti­nés à rece­voir des offrandes, et des autres choses qui concernent l’exercice du culte religieux ;

 Dans l’admission ou la réforme des usten­siles sacrés et des autres objets affec­tés soit à l’usage, soit au culte, soit à l’ornementation, dans l’église ou dans la sacristie.

 Dans la rédac­tion, la dis­po­si­tion, la conser­va­tion des livres parois­siaux et des autres docu­ments rela­tifs aux archives paroissiales.

Canon 1185

Sauf des cou­tumes légi­times, des conven­tions et l’autorité de l’Ordinaire, le sacris­tain, les chantres, l’organiste, les enfants de chœur, le carillon­neur, les fos­soyeurs et les autres employés sont nom­més et congé­diés par le rec­teur de l’église et ils dépendent exclu­si­ve­ment de lui.

Canon 1186

Réserve faite des cou­tumes et des conven­tions par­ti­cu­lières, et main­te­nue l’obligation qui peut aus­si incom­ber à cha­cun du fait de la loi civile :

 La charge de répa­rer la cathé­drale incombe dans l’ordre sui­vant :Aux biens de la fabrique, réserve faite de la par­tie qui est néces­saire à la célé­bra­tion du culte divin et à l’administration ordi­naire de l’église ;A l’évêque et aux cha­noines au pro­ra­ta de leurs reve­nus, réserve faite de ce qui est néces­saire à leur sub­sis­tance hono­rable ;Aux dio­cé­sains, que cepen­dant l’Ordinaire du lieu invi­te­ra, plus par per­sua­sion que par contrainte, et selon leurs res­sources, à faire les frais nécessaires.

 La charge de répa­rer l’église parois­siale incombe dans l’ordre sui­vant :Aux biens de la fabrique de l’église, comme ci-​dessus ;Au patron ;A ceux qui per­çoivent quelques-​uns des reve­nus de l’église selon la taxe fixée par l’évêque au pro­ra­ta de leurs reve­nus ;Aux parois­siens, que cepen­dant l’Ordinaire du lieu exhor­te­ra plus qu’il ne les contrain­dra, comme plus haut.

 Les mêmes dis­po­si­tions, toutes pro­por­tions gar­dées, seront obser­vées en ce qui concerne les autres églises.

Canon 1187

Si quelque église ne peut plus du tout ser­vir au culte divin et s’il n’y a aucun moyen de la répa­rer, elle peut être réduite à un usage pro­fane qui ne soit pas incon­ve­nant ; les charges, les reve­nus et le titre de la paroisse, si l’église est parois­siale, doivent être trans­fé­rés par le même Ordinaire à une autre église.

Titre 10 – Des oratoires

Canon 1188

§ 1. L’oratoire est un lieu affec­té au culte divin, mais dans des condi­tions telles que tout le peuple fidèle n’est pas admis à venir y pra­ti­quer publi­que­ment sa religion.

§ 2. L’oratoire peut être

 ‘Public’, s’il a été éri­gé prin­ci­pa­le­ment pour l’utilité d’un col­lège, ou aus­si de per­sonnes pri­vées, mais de telle façon que tous les fidèles aient le droit, légi­ti­me­ment véri­fié, d’y péné­trer au moins pour le temps des offices divins.

 ‘Semi-​public’ s’il a été éri­gé au béné­fice d’une com­mu­nau­té, ou d’un groupe de fidèles qui se retrouvent là, sans qu’il soit per­mis aux per­sonnes étran­gères d’y entrer.

 ‘Privé’ ou ‘domes­tique’, s’il a été éri­gé dans une mai­son par­ti­cu­lière pour l’utilité d’une famille, ou d’une per­sonne privée.

Canon 1189

Les ora­toires des Cardinaux de la Sainte Église romaine et des Évêques, tant rési­den­tiels que titu­laires, quoique pri­vés, jouissent tou­te­fois des mêmes droits et pri­vi­lèges que les ora­toires semi-publics.

Canon 1190

Les cha­pelles éle­vées sur des tombes, dans les cime­tières, par les familles ou par les per­sonnes pri­vées, ont le carac­tère d’oratoires privés.

Canon 1191

§ 1. Les ora­toires publics sont régis par le même droit que les églises.

§ 2. C’est pour­quoi, dans un ora­toire public on peut célé­brer toutes les fonc­tions sacrées, sauf pres­crip­tion contraires des rubriques, pour autant que par l’autorité de l’Ordinaire il aura été dédié per­pé­tuel­le­ment au culte divin moyen­nant consé­cra­tion ou béné­dic­tion, selon les Can. 1155–1156.

Canon 1192

§ 1. Les ora­toires semi-​publics ne peuvent être éri­gés sans la per­mis­sion de l’Ordinaire.

§ 2. L’Ordinaire ne doit pas accor­der cette per­mis­sion sans avoir au préa­lable, par lui-​même ou par un autre ecclé­sias­tique, visi­té cet ora­toire et l’avoir trou­vé cor­rec­te­ment installé.

§ 3. Lorsque la per­mis­sion a été don­née, l’oratoire ne peut être conver­ti à des usages pro­fanes autre­ment que par l’autorité du même Ordinaire.

§ 4. Dans les col­lèges ou pen­sion­nats pour l’éducation de la jeu­nesse, dans les gym­nases, lycées, forts, casernes, pri­sons, hos­pices, etc., outre l’oratoire prin­ci­pal, d’autres ora­toires plus petits ne doivent pas être éri­gés, à moins qu’au juge­ment de l’Ordinaire une rai­son de néces­si­té ou de grande uti­li­té ne l’exige.

Canon 1193

Dans les ora­toires semi-​publics légi­ti­me­ment éri­gés on peut célé­brer tous les offices divins ou fonc­tions ecclé­sias­tiques, si les rubriques ne l’interdisent pas, et si l’Ordinaire n’a pas pla­cé quelques exceptions.

Canon 1194

Dans les cha­pelles pri­vées des cime­tière dont traite le Can. 1190, l’Ordinaire du lieu peut per­mettre habi­tuel­le­ment même la célé­bra­tion de plu­sieurs messes ; dans les autres ora­toires domes­tiques, d’une messe seule­ment, per modum actus, dans quelque cas extra­or­di­naire, pour un motif juste et rai­son­nable ; l’Ordinaire ne peut accor­der ces per­mis­sions qu’en tenant compte du Can. 1192 § 2.

Canon 1195

§ 1. Dans les ora­toires domes­tiques accor­dés par indult apos­to­lique, à moins qu’il n’en ait été expres­sé­ment déci­dé autre­ment par l’indult, il ne peut être célé­bré, après que l’Ordinaire aura visi­té l’oratoire et l’aura approu­vé confor­mé­ment au Can. 1192 § 2, qu’une seule messe, et une messe basse, chaque jour, sauf aux fêtes solen­nelles ; mais les autres fonc­tions ecclé­sias­tiques ne doivent pas s’y faire.

§ 2. Cependant l’Ordinaire, pour­vu qu’il y ait des motifs justes et rai­son­nables, dif­fé­rents de ceux pour les­quels l’indult a été accor­dé, peut aus­si per­mettre aux jours de fêtes plus solen­nelles, per modum actus, la célé­bra­tion de la messe.

Canon 1196

§ 1. Les ora­toires domes­tiques ne peuvent être ni consa­crés, ni bénits à la manière des églises.

§ 2. Bien que les ora­toires domes­tiques et semi-​publics ne soient favo­ri­sés de la béné­dic­tion ordi­naire des lieux et des mai­sons, ni d’aucune béné­dic­tion, ils doivent quand même être réser­vés au culte divin exclu­si­ve­ment, et être libé­rés de tous les usages domestiques.

Titre 11 – Des autels

Canon 1197

§ 1. Au sens litur­gique on entend :

 Sous le nom d’autel ‘fixe’ ou ‘immo­bile’, la table supé­rieure ne fai­sant qu’un avec sa base, et consa­crée avec elle.

 Sous le nom d’autel ‘mobile’ ou ‘por­ta­tif’ la pierre, géné­ra­le­ment petite, et qui seule est consa­crée, appe­lée aus­si pierre consa­crée, ou encore la pierre avec sa base mais qui cepen­dant n’a pas été consa­crée en même temps qu’elle.

§ 2. Dans les églises consa­crées, pour le moins un autel, – de pré­fé­rence l’autel majeur –, doit être fixe ; tan­dis que dans les églises sim­ple­ment bénites, tous les autels peuvent être mobiles.

Canon 1198

§ 1. Une seule pierre natu­relle, mono­lithe et non friable, doit consti­tuer la table de l’autel immo­bile ou la pierre sacrée.

§ 2. Dans l’autel immo­bile, la table de pierre doit consti­tuer tout l’autel et adhé­rer par­fai­te­ment à la base ; la base ou tout au moins les cotés ou colonnes par les­quelles la table doit être sup­por­tée doivent être en pierre.

§ 3. La pierre sacrée doit être assez grande pour sup­por­ter l’hostie et la majeure par­tie du calice.

§ 4. Conformément aux lois litur­giques, il doit y avoir un sépulcre conte­nant des reliques de saints et clos par une pierre, tant dans l’autel immo­bile que dans la pierre sacrée.

Canon 1199

§ 1. Pour que le sacri­fice de la messe puisse être célé­bré sur un autel, celui-​ci doit être consa­cré selon les lois litur­giques : tout entier s’il s’agit d’un autel immo­bile ; la consé­cra­tion sera limi­tée à la pierre sacrée si c’est un autel mobile.

§ 2. Tous les évêques peuvent consa­crer les autels por­ta­tifs, les pri­vi­lèges par­ti­cu­liers étant saufs ; quant aux autels fixes, il faut obser­ver les pres­crip­tions du Can. 1155.

§ 3. La consé­cra­tion de l’autel immo­bile, qui a lieu lors de la consé­cra­tion de l’église, peut être faite n’importe quel jour, mais il est pré­fé­rable qu’elle ait lieu un dimanche ou un jour de fête de précepte.

Canon 1200

§ 1. L’autel fixe perd sa consé­cra­tion si la table est sépa­rée de sa base, ne fût-​ce qu’un moment ; en ce cas l’Ordinaire peut per­mettre qu’un prêtre réitère la consé­cra­tion de l’autel d’après le rite et la for­mule plus brève.

§ 2. Tant l’autel fixe que la pierre sacrée perdent leur consécration :

 S’ils sont bri­sés lar­ge­ment, soit rela­ti­ve­ment à l’importance de la frac­tion, soit rela­ti­ve­ment à la place de l’onction.

 Si les reliques sont enle­vées, si le cou­vercle du sépulcre est bri­sé ou enle­vé, sauf dans le cas où c’est l’évêque ou son délé­gué qui enlève le cou­vercle pour le conso­li­der, le répa­rer ou le rem­pla­cer, ou bien pour véri­fier les reliques.

§ 3. Une frac­ture légère du cou­vercle n’entraîne pas exé­cra­tion et tout prêtre peut conso­li­der la fente avec du ciment.

§ 4. L’exécration de l’église n’entraîne pas l’exécration des autels qu’ils soient fixes ou mobiles, et vice-versa.

Canon 1201

§ 1. Comme l’église, chaque autel de l’église, au moins immo­bile doit avoir son titre propre.

§ 2. Le titre prin­ci­pal de l’autel majeur doit être le même que celui de l’église

§ 3. Avec la per­mis­sion de l’Ordinaire, le titre de l’autel mobile, non celui de l’autel fixe, peut être changé.

§ 4. Des autels ne peuvent être consa­crés aux bien­heu­reux, même dans les églises et ora­toires aux­quels leur office a été concé­dé, sans un indult du Siège apostolique.

Canon 1202

§ 1. L’autel soit fixe, soit mobile, doit être exclu­si­ve­ment réser­vé aux offices divins et sur­tout à la célé­bra­tion de la messe, tout autre usage pro­fane étant écarté.

§ 2. Il ne peut y avoir aucun cadavre sous un autel ; et s’il en avait été pla­cé un près de l’autel il devrait être à au moins un mètre ; dans le cas contraire, il n’est pas licite de célé­brer la messe à cet autel, tant que le cadavre n’a pas été retiré.

Titre 12 – De la sépulture ecclésiastique

Canon 1203

§ 1. Les corps des fidèles défunts doivent être ense­ve­lis, leur cré­ma­tion étant réprouvée.

§ 2. Il est inter­dit d’utiliser pour les cadavres le pro­cé­dé de la cré­ma­tion. Toute sti­pu­la­tion en ce sens ne doit pas être exé­cu­tée par les ayants cause du défunt. Si elle est insé­rée dans un contrat, un tes­ta­ment ou un acte quel­conque, elle doit être tenue pour non écrite.

Canon 1204

La sépul­ture ecclé­sias­tique consiste dans le trans­port du corps à l’église, l’accomplissement des rites funé­raires sur ce corps, sa dépo­si­tion dans le lieu régu­liè­re­ment déter­mi­né pour ser­vir de sépul­ture aux fidèles défunts.

Chapitre 1 – Les cimetières

Canon 1205

§ 1. Les corps des fidèles doivent être ense­ve­lis dans le cime­tière qui, selon les rites indi­qués par les livres litur­giques approu­vés, doit être béni, soit solen­nel­le­ment soit par la simple béné­dic­tion don­née par ceux qu’indiquent les Can. 1155–1156.

§ 2. Les corps ne doivent pas être ense­ve­lis dans les églises, à moins qu’il ne s’agisse des corps des évêques rési­den­tiels, des abbés et des pré­lats ‘nul­lius’ qui doivent être ense­ve­lis dans leur propre église, du pon­tife romain, des per­sonnes royales ou des cardinaux.

Canon 1206

§ 1. Église a le droit d’avoir ses cime­tières propres.

§ 2. Là où ce droit de Église n’est pas res­pec­té et où l’on ne peut espé­rer que cette vio­la­tion soit répa­rée, les Ordinaires des lieux doivent veiller à ce que les cime­tières appar­te­nant à la socié­té civile soient bénits, si ceux qui doivent y être pla­cés sont en majo­ri­té catho­liques, ou tout au moins que les catho­liques aient dans ces cime­tières un espace bénit et réser­vé pour eux.

§ 3. Si cela ne peut pas être obte­nu, chaque tombe doit être bénite à chaque sépul­ture, selon les rites conte­nus dans les livres litur­giques approuvés.

Canon 1207

Ce que les canons pres­crivent de l’interdit, de la vio­la­tion, de la récon­ci­lia­tion des églises doit être appli­qué aus­si aux cimetières.

Canon 1208

§ 1. Les paroisses doivent avoir cha­cune son cime­tière, à moins qu’un cime­tière com­mun à plu­sieurs paroisses ait été régu­liè­re­ment consti­tué par l’Ordinaire du lieu.

§ 2. Les reli­gieux exempts peuvent avoir leur cime­tière propre, dis­tinct du cime­tière commun.

§ 3. Même aux autres per­sonnes morales ou aux familles pri­vées, il peut être per­mis par l’Ordinaire du lieu d’avoir un sépulcre par­ti­cu­lier, situé en dehors du cime­tière com­mun et bénit comme ce cimetière.

Canon 1209

§ 1. Soit dans les cime­tières parois­siaux, avec la per­mis­sion écrite de l’Ordinaire du lieu ou de son délé­gué, soit dans le cime­tière par­ti­cu­lier d’une autre per­sonne morale, avec la per­mis­sion écrite du supé­rieur, les fidèles pour eux mêmes et pour leurs parents peuvent construire des sépulcres par­ti­cu­liers ; ils peuvent avec le consen­te­ment de l’Ordinaire ou du supé­rieur les aliéner.

§ 2. Les sépulcres des prêtres et des clercs, là où c’est pos­sible doivent être sépa­rés des sépulcres des laïques et pla­cés à un endroit plus hono­rable ; en outre, là où la chose est facile, on doit amé­na­ger un empla­ce­ment pour les prêtres et un autre pour les clercs d’ordre inférieur.

§ 3. Dans toute la mesure du pos­sible, les corps des enfants doivent aus­si avoir des sépul­tures et des tombes spé­ciales et sépa­rées des autres.

Canon 1210

Chaque cime­tière doit être clos de toutes parts et gar­dé avec soin.

Canon 1211

Les Ordinaires locaux, les curés et les supé­rieurs com­pé­tents doivent veiller à ce que les épi­taphes, les éloges funèbres et la déco­ra­tion des monu­ments ne pré­sentent quoi que ce soit qui choque la reli­gion ou la pié­té catholique.

Canon 1212

En plus du cime­tière bénit, on aura si c’est pos­sible un autre lieu, fer­mé et gar­dé, où seront enter­rés ceux à qui n’est pas accor­dée la sépul­ture ecclésiastique.

Canon 1213

On n’enterrera aucun corps sur­tout si la mort a été sou­daine, sans avoir atten­du un cer­tain inter­valle de temps, suf­fi­sant pour dis­si­per tout doute autour de la réa­li­té de la mort.

Canon 1214

§ 1. Sans l’autorisation de l’Ordinaire, on ne peut exhu­mer aucun cadavre, n’importe où que ce soit, à qui ait été don­né une sépul­ture ecclé­sias­tique perpétuelle.

§ 2. L’Ordinaire n’accordera jamais la per­mis­sion si le cadavre ne peut être dis­tin­gué des autres avec certitude.

Chapitre 2 – Le transport du corps à l’église – les obsèques – la mise au tombeau ou déposition

Canon 1215

A moins qu’un motif grave ne s’y oppose les corps des fidèles, avant qu’ils soient ense­ve­lis, doivent être trans­por­tés du lieu où ils se trouvent dans une église, où les funé­railles seront accom­plies, c’est-à-dire tout l’ordre des obsèques tel qu’il est écrit dans les livres litur­giques approuvés.

Canon 1216

§ 1. L’église dans laquelle le corps doit être trans­por­té, de droit ordi­naire, est l’église de la propre paroisse du défunt, à moins que le défunt n’ait choi­si régu­liè­re­ment une autre église pour ses funérailles.

§ 2. Si le défunt a plu­sieurs paroisses propres, l’église des funé­railles est l’église de la paroisse où il est mort.

Canon 1217

En cas de doute sur le droit d’une autre église, c’est le droit de la propre église parois­siale qui doit tou­jours prévaloir.

Canon 1218

§ 1. Même si la mort est sur­ve­nue hors de la propre paroisse (du défunt), le corps doit être trans­fé­ré dans l’église de sa paroisse propre la plus proche pour ses funé­railles, s’il peut y être faci­le­ment trans­por­té à pied ; autre­ment (tout doit avoir lieu) dans l’église de la paroisse où il est mort.

§ 2. Il appar­tient à l’Ordinaire, pour son ter­ri­toire, en tenant compte des cir­cons­tances par­ti­cu­lières, de fixer la dis­tance et les autres par­ti­cu­la­ri­tés qui rendent dif­fi­cile le trans­port du corps à l’église des funé­railles ou au lieu de la sépul­ture ; et si les paroisses appar­tiennent à des dio­cèses dif­fé­rents, ce droit revient à l’Ordinaire du lieu où le défunt est mort.

§ 3. Même si le trans­port à l’église des funé­railles ou au lieu de la sépul­ture est dif­fi­cile, il est tou­jours loi­sible à la famille, aux héri­tiers ou aux autres inté­res­sés, d’assurer le trans­port du corps, à charge d’en assu­mer les frais.

Canon 1219

§ 1. Si un car­di­nal meurt à Rome, son corps doit être trans­por­té pour les funé­railles dans l’église dési­gnée par le pon­tife romain ; s’il meurt hors de Rome, dans l’église la plus insigne de la cité ou du lieu où il est mort, à moins que le car­di­nal n’en ait choi­si une autre.

§ 2. A la mort d’un évêque rési­den­tiel, même revê­tu de la digni­té car­di­na­lice, d’un abbé ou d’un pré­lat ‘nul­lius’, leur corps, pour les funé­railles, doit être trans­por­té à l’église cathé­drale, abba­tiale ou pré­la­tice, si c’est facile ; autre­ment, dans l’église la plus insigne de la ville ou du lieu, à moins que dans les deux cas, le défunt n’ait choi­si une autre église.

Canon 1220

Les béné­fi­ciers rési­den­tiels doivent être trans­por­tés dans l’église de leur béné­fice, à moins qu’ils n’en aient choi­si une autre.

Canon 1221

§ 1. Les reli­gieux pro­fès et les novices, quand ils sont morts, doivent être trans­por­tés pour leurs funé­railles, à l’église ou à l’oratoire de leur mai­son ou de leur reli­gion, à moins que les novices n’aient choi­si une autre église ; le droit de lever le corps et de l’emmener à l’église des funé­railles appar­tient tou­jours au supé­rieur religieux.

§ 2. S’ils meurent loin de leur mai­son, de sorte qu’ils ne puissent pas être faci­le­ment trans­por­tés dans l’église de leur mai­son ou de leur reli­gion, ils doivent rece­voir les funé­railles dans l’église du lieu où ils sont morts, à moins que le novice n’ait choi­si une autre église pour ses funé­railles, étant sauf le droit des supé­rieurs recon­nu par le Can. 1218 § 3.

§ 3. Ce qui est dit des novices aux Par. 1 et 2 vaut des domes­tiques en acti­vi­té et vivant habi­tuel­le­ment dans la mai­son ; s’ils meurent hors de la mai­son reli­gieuse, ils doivent être enter­rés sui­vant les Can. 1216–1218.

Canon 1222

En ce qui concerne les défunts qui se trou­vaient dans une mai­son même régu­lière ou un col­lège, pour un motif d’hospitalisation, d’éducation ou de mala­die, de même que les défunts morts dans un hôpi­tal, il faut s’en tenir aux Can. 1216–1218, à moins que le contraire ne résulte du droit par­ti­cu­lier ou d’un pri­vi­lège ; quant à ceux qui meurent dans un sémi­naire, il faut obser­ver le Can. 1368.

Canon 1223

§ 1. Sauf inter­dic­tion expresse du droit, il est per­mis à cha­cun de choi­sir l’église ou le cime­tière de ses funérailles.

§ 2. L’épouse et les enfants pubères sont libé­rés dans ce choix de la puis­sance mari­tale ou paternelle.

Canon 1224

Sont empê­chés de choi­sir l’église ou le cime­tière de leurs funérailles :

 Les impu­bères ; mais pour le fils ou la fille impu­bères, même après leur mort, cette élec­tion peut être faite par leurs parents ou leur tuteur ;

 Les reli­gieux pro­fès de n’importe quel grade ou digni­té, à moins qu’ils ne soient évêques.

Canon 1225

Pour que l’élection de l’église des funé­railles soit valide, il faut qu’elle porte soit sur une église parois­siale ou une église de régu­liers, non cepen­dant sur une église de moniales (à moins que l’élection n’ait été faite par des femmes habi­tant à titre non pré­caire dans la clô­ture du monas­tère, pour rai­son de ser­vice, d’éducation, de mala­die, ou d’hospitalité) ; soit sur une église gre­vée du droit de patro­nage, si l’élection est faite par le patron, ou sur une autre église ayant le droit de pro­cé­der aux funérailles.

Canon 1226

§ 1. Chacun peut choi­sir l’église ou le cime­tière de sa sépul­ture par lui-​même ou par man­da­taire régu­lier ; l’élection ou le man­dat peuvent être prou­vés par tout moyen légal.

§ 2. Si l’élection est faite par un tiers, ce der­nier peut s’acquitter de son man­dat même après la mort du mandant.

Canon 1227

Il est rigou­reu­se­ment inter­dit aux reli­gieux et aux clercs sécu­liers d’influencer (les tiers), soit pour leur faire élire sépul­ture dans leur église ou leur cime­tière par vœu, ser­ment, ou autre pro­messe, (soit pour leur faire pro­mettre par les mêmes moyens) de ne pas modi­fier une élec­tion déjà faite ; si l’on a agi à l’encontre de ces pro­hi­bi­tions, l’élection est nulle.

Canon 1228

§ 1. Si l’élection de sépul­ture porte sur un cime­tière autre que celui de la paroisse propre du défunt, le corps doit y être ense­ve­li, pour­vu que rien ne s’y oppose de la part de ceux de qui le cime­tière dépend.

§ 2. Quand la sépul­ture est choi­sie dans un cime­tière de reli­gieux, pour que le corps puisse y être ense­ve­li, il faut et il suf­fit que le supé­rieur reli­gieux y consente, selon les exi­gences des consti­tu­tions de chaque institut.

Canon 1229

§ 1. Si quelqu’un pos­sède dans quelque cime­tière un tom­beau de famille et meurt sans avoir fait (ailleurs) élec­tion de sépul­ture, il doit y être ense­ve­li, pour­vu qu’il puisse y être faci­le­ment trans­por­té, sous réserve du Can. 1218 § 3.

§ 2. Pour l’épouse on prend en consi­dé­ra­tion le tom­beau de son mari, et si elle en a eu plu­sieurs, du dernier.

§ 3. S’il y a plu­sieurs tom­beaux de famille, ou si le mari en a plu­sieurs, la famille du défunt ou ses héri­tiers choi­sissent le lieu de la sépulture.

Canon 1230

§ 1. Le propre curé du défunt a non seule­ment le droit mais le devoir, sauf cas de grave néces­si­té, de lever par lui-​même ou par un autre le corps, de l’accompagner à son église parois­siale et d’y effec­tuer les obsèques, en tenant compte du Can. 1216 § 2.

§ 2. Si la mort arrive sur le ter­ri­toire d’une paroisse étran­gère et si le corps peut être faci­le­ment trans­por­té à l’église de la propre paroisse (du défunt), il appar­tient à son propre curé, après avoir avi­sé le curé du lieu, de lever le corps, de l’accompagner à son église et d’y accom­plir les rites des funérailles

§ 3. Si l’église des funé­railles est une église de régu­liers ou une autre église exempte de la juri­dic­tion du curé, le curé sous la croix de l’église des funé­railles, lève le corps, et l’emmène à l’église ; mais c’est le rec­teur de cette église qui célèbre les funérailles.

§ 4. Si l’église des funé­railles n’est pas exempte de la juri­dic­tion du curé, la célé­bra­tion des funé­railles, sauf pri­vi­lège par­ti­cu­lier, revient non au rec­teur de cette église, mais au curé dans le ter­ri­toire duquel l’église est située, pour­vu que le défunt ait été un des sujets du curé.

§ 5. Les reli­gieuses et les novices mortes dans une mai­son reli­gieuse doivent être trans­por­tées par les autres reli­gieuses jusqu’au seuil de la clô­ture ; de là, s’il s’agit de reli­gieuses non sou­mises à la juri­dic­tion du curé, leur aumô­nier les conduit à l’église propre de la mai­son reli­gieuse ou à son ora­toire et y accom­plit les funé­railles ; s’il s’agit d’autres reli­gieuses, on applique le Par.1 ; en ce qui concerne les reli­gieuses mortes hors de leur mai­son, on doit obser­ver les pres­crip­tions géné­rales des canons.

§ 6. Pour un car­di­nal ou un évêque mort hors de Rome et dans une ville épis­co­pale, on doit obser­ver le Can. 397 3°.

§ 7. Si le corps est envoyé dans un lieu où le défunt n’avait pas sa propre paroisse et n’avait pas choi­si l’église de ses funé­railles, le droit de lever le corps, de pro­cé­der aux funé­railles, s’il y a lieu, et d’emmener le corps à sa sépul­ture appar­tient à l’église cathé­drale du même lieu ; s’il n’y en a pas, à l’église de la paroisse sur laquelle le cime­tière est situé, à moins que la cou­tume locale ou les sta­tuts dio­cé­sains n’en décident autrement.

Canon 1231

§ 1. Après la célé­bra­tion des obsèques à l’église, le corps doit être ense­ve­li confor­mé­ment aux pres­crip­tions des livres litur­giques et des Can. 1228–1229 dans le cime­tière de l’église des funérailles.

§ 2. Celui qui a fait les céré­mo­nies à l’église a le droit et même le devoir d’accompagner le corps jusqu’au lieu de l’inhumation ; il peut délé­guer un autre prêtre à cet office.

Canon 1232

§ 1. Le prêtre qui accom­pagne le corps à l’église des funé­railles, ou au lieu de la sépul­ture, peut pas­ser libre­ment, por­tant l’étole et accom­pa­gné de la croix des funé­railles, à tra­vers le ter­ri­toire d’une autre paroisse ou d’un autre dio­cèse sans avoir à deman­der de per­mis­sion du curé ou de l’Ordinaire.

§ 2. Lorsque le cime­tière est trop éloi­gné pour que le corps puisse y être trans­por­té com­mo­dé­ment, le curé ou le rec­teur de l’église des funé­railles n’ont ni le devoir ni même le droit de l’accompagner au delà des limites de la ville ou du lieu.

Canon 1233

§ 1. Le Curé ne peut pas sans un juste et grave motif approu­vé par l’Ordinaire, exclure les clercs sécu­liers, les reli­gieux et les grou­pe­ment pieux que la famille ou les héri­tiers veulent invi­ter à accom­pa­gner le corps à l’église des funé­railles et à la sépul­ture, et à assis­ter aux funé­railles ; cepen­dant les clercs atta­chés à cette église doivent être invi­tés de pré­fé­rence à tous autres.

§ 2. Les socié­tés ou les insignes hos­tiles à Église ne sont jamais admis.

§ 3. Ceux qui accom­pagnent un mort sont tenus d’observer la direc­tion du curé concer­nant la conduite des funé­railles, étant saufs les droits de pré­séance rela­tifs à chacun.

§ 4. Le corps d’un laïque, quelles que soient sa race ou sa digni­té, ne doit pas être por­té par des clercs.

Canon 1234

§ 1. Les Ordinaires des lieux doivent éta­blir pour leur ter­ri­toire un tableau des taxes et aumônes funé­raires, après avis du cha­pitre de la cathé­drale et, s’ils le jugent oppor­tun, des vicaires forains et des curés de la ville épis­co­pale, en tenant compte des cou­tumes par­ti­cu­lières légi­times et de toutes les cir­cons­tances de per­sonnes et de lieux ; dans ce tarif, les droits de cha­cun pour les divers cas seront déter­mi­nés de façon à évi­ter toute occa­sion de scan­dale ou de discussion.

§ 2. Si le tableau com­porte plu­sieurs classes, le choix de la classe appar­tient aux intéressés.

Canon 1235

§ 1. Il est rigou­reu­se­ment inter­dit, à l’occasion de la sépul­ture ou de l’anniversaire des morts, d’exiger quoi que ce soit au delà de ce qui est fixé par le tarif diocésain.

§ 2. Les pauvres doivent avoir des funé­railles et une sépul­ture décentes et entiè­re­ment gra­tuites, avec les céré­mo­nies pres­crites selon les lois litur­giques et les sta­tuts diocésains.

Canon 1236

§ 1. Sauf dis­po­si­tion contraire du droit par­ti­cu­lier, toutes les fois qu’un fidèle n’a pas ses funé­railles dans son église parois­siale propre, la por­tion parois­siale est due au propre curé du défunt, sauf le cas où le corps ne peut être trans­por­té com­mo­dé­ment dans l’église de la propre paroisse du défunt.

§ 2. Si le corps du défunt est sus­cep­tible d’être trans­por­té faci­le­ment dans plu­sieurs paroisses propres, et s’il est ense­ve­li ailleurs, la por­tion parois­siale doit être divi­sée entre tous les propres curés.

Canon 1237

§ 1. La por­tion parois­siale doit être dis­traite de tous les émo­lu­ments qui ont été fixés dans la taxe dio­cé­saine pour les funé­railles et l’ensevelissement, et d’eux seuls.

§ 2. Si pour une rai­son quel­conque le pre­mier office funèbre solen­nel n’a pas lieu aus­si­tôt, mais à la fin du mois qui suit l’inhumation, quoique ce jour-​là aient lieu d’autres offices publics moindres, la por­tion parois­siale est due cepen­dant sur les émo­lu­ments de cet office funèbre.

§ 3. La quan­ti­té de la por­tion parois­siale doit être déter­mi­née dans la taxe dio­cé­saine ; et si l’église parois­siale et l’église des funé­railles appar­tiennent à des dio­cèses dif­fé­rents, la quan­ti­té de la por­tion parois­siale est fixée d’après la taxe de l’église des funérailles.

Canon 1238

Après l’enterrement le ministre qui y a pro­cé­dé, ins­crit dans le livre des morts le nom et l’âge du défunt, le nom de ses parents ou de son conjoint, la date de sa mort, le nom de celui qui lui a admi­nis­tré les der­niers sacre­ments en pré­ci­sant ceux qu’il a pu rece­voir, enfin le lieu et la date de son ensevelissement.

Chapitre 3 – La concession ou le refus de la sépulture ecclésiastique

Canon 1239

§ 1. On ne doit pas admettre à la sépul­ture ecclé­sias­tique ceux qui sont morts sans baptême.

§ 2. Les caté­chu­mènes qui sont morts non bap­ti­sés, sans que ce soit de leur faute, sont assi­mi­lables aux baptisés.

§ 3. Tous les bap­ti­sés doivent rece­voir la sépul­ture ecclé­sias­tique, à moins qu’ils n’en soient expres­sé­ment pri­vés par le droit.

Canon 1240

§ 1. Sont pri­vés de la sépul­ture ecclé­sias­tique, à moins qu’ils n’aient don­né quelque signe de péni­tence avant leur mort :

 Ceux qui ont fait apos­ta­sie notoire de la foi chré­tienne, ou sont atta­chés notoi­re­ment à une secte héré­tique, ou schis­ma­tique, ou à la secte maçon­nique, ou aux socié­tés du même genre.

 Les excom­mu­niés ou inter­dits après une sen­tence condamnatoire ;

 Ceux qui se sont don­nés la mort délibérément ;

 Ceux qui meurent en duel, ou d’une bles­sure qu’ils y ont reçue ;

 Ceux qui ont ordon­né que leur corps soit livré à la crémation ;

 Les autres pécheurs publics et manifestes.

§ 2. Si dans les cas énon­cés plus haut un doute sur­git, on doit consul­ter l’Ordinaire lorsque le temps le per­met ; si le doute sub­siste, le corps peut rece­voir la sépul­ture ecclé­sias­tique, mais de telle sorte que tout scan­dale soit écarté.

Canon 1241

A celui qui a été pri­vé de la sépul­ture ecclé­sias­tique doivent être refu­sés aus­si la messe des obsèques, même anni­ver­saire, et tous les autres offices funèbres publics.

Canon 1242

Si c’est pos­sible sans grave incon­vé­nient, le corps de l’excommunié ‘à évi­ter’ qui, mal­gré la déci­sion des canons, a reçu la sépul­ture dans un lieu sacré, doit être exhu­mé, en obser­vant la pres­crip­tion du Can. 1214 § 1 et pla­cé dans le lieu pro­fane dont parle le Can. 1212.

Section II – Des temps sacrés

Canon 1243

Les temps dits sacrés, ou consa­crés à Dieu, sont les jours de fête ain­si que les jours d’abstinence et de jeûne.

Canon 1244

§ 1. Il appar­tient dans Église à l’autorité suprême de déter­mi­ner, de trans­fé­rer ou d’abolir les jours de fête, de même que les jours d’abstinence et de jeûne com­muns à toute Église

§ 2. Les Ordinaires des lieux peuvent ordon­ner des jours par­ti­cu­liers de fête, de jeûne ou d’abstinence pour leur dio­cèse ou leur ter­ri­toire, mais seule­ment ‘per modum actus’.

Canon 1245

§ 1. Non seule­ment les Ordinaires des lieux, mais encore les curés, dans des cas iso­lés et pour un juste motif, peuvent dis­pen­ser leurs sujets pris indi­vi­duel­le­ment et les familles, même hors de leur ter­ri­toire, et dans leur ter­ri­toire, même les étran­gers, de la loi com­mune de l’observance des fêtes, de même que de l’observance de l’abstinence et du jeûne, ou encore des deux.

§ 2. Les Ordinaires pour le motif spé­cial d’un grand concours de peuple ou à cause de la san­té publique, peuvent dis­pen­ser tout leur dio­cèse ou un lieu déter­mi­né du jeûne et de l’abstinence, ou encore des deux lois en même temps.

§ 3. Dans une reli­gion clé­ri­cale exempte, les supé­rieurs ont le même pou­voir de dis­pen­ser que les curés à l’égard des per­sonnes visées par le Can. 514 § 1.

Canon 1246

Les jours qui consti­tuent les temps sacrés doivent être comp­tés de minuit à minuit, réserve faite de la com­pu­ta­tion spé­ciale pré­vue par le Can. 953.

Titre 13 – Des jours de fête

Canon 1247

§ 1. Les jours de fête de pré­cepte pour toute Église sont seule­ment : tous les dimanches et cha­cun d’eux, les fêtes de Noël, Circoncision, Épiphanie, Ascension, Fête-​Dieu, Immaculée-​Conception, et Assomption de la Sainte Vierge Marie, Saint Joseph son époux, les saints apôtres Pierre et Paul, la Toussaint.

§ 2. Les fêtes des patrons ne sont pas de pré­cepte ecclé­sias­tique, mais les Ordinaires du lieu peuvent trans­fé­rer la solen­ni­té exté­rieure de la fête au dimanche suivant.

§ 3. Si dans cer­tains lieux une des fêtes énu­mé­rées a été légi­ti­me­ment abo­lie ou trans­fé­rée, on ne chan­ge­ra rien sans consul­ter le Siège apostolique.

Canon 1248

Aux jours de fête de pré­cepte, la messe doit être enten­due ; et on doit s’abstenir des œuvres ser­viles, des actes judi­ciaires, de même que, sauf cou­tumes contraires légi­times ou indult par­ti­cu­lier, de mar­chés publics, de foires, et d’autres ventes publiques aux enchères.

Canon 1249

Satisfait à la loi d’entendre la messe celui qui y assiste quel que soit le rite où elle est célé­brée, en plein air ou dans n’importe quelle église, ora­toire public ou semi-​public, ou dans les cha­pelles pri­vées des cime­tières, dont parle le Can. 1190, mais non dans les autres ora­toires pri­vés, à moins que ce pri­vi­lège ait été concé­dé par le Saint-Siège.

Titre 14 – De l’abstinence et du jeune

Canon 1250

La loi de l’abstinence défend de man­ger de la viande et du jus de viande, mais non pas des œufs, des lai­tages et de tous les condi­ments tirés de la graisse des animaux

Canon 1251

§ 1. La loi du jeûne pres­crit qu’il ne soit fait qu’un repas par jour ; mais elle ne défend pas de prendre un peu de nour­ri­ture matin et soir, en obser­vant tou­te­fois la cou­tume approu­vée des lieux, rela­ti­ve­ment à la quan­ti­té et à la qua­li­té des aliments.

§ 2. Il n’est pas défen­du de consom­mer viandes et pois­sons au même repas ; ni de rem­pla­cer la réfec­tion du soir par celle de midi.

Canon 1252

§ 1. Il y a des jours où seule l’abstinence est pres­crite : ce sont les ven­dre­dis de chaque semaine.

§ 2. Il y a des jours où sont pres­crits à la fois le jeûne et l’abstinence : ce sont le mer­cre­di des Cendres, les ven­dre­dis et same­dis de carême, les jours des Quatre-​Temps ; Les vigiles de la Pentecôte, de l’Assomption, de la Toussaint et de Noël.

§ 3. Il y a enfin des jours où seul le jeûne est pres­crit ; ce sont tous les jours du Carême.

§ 4. La loi de l’abstinence, ou de l’abstinence et du jeûne, ou du jeûne seul, cesse les dimanches et les fêtes de pré­cepte, excep­tées les fêtes qui tombent en Carême et on n’anticipe pas les vigiles ; cette loi cesse aus­si le Samedi Saint à par­tir de midi.

Canon 1253

Par ces canons rien n’est chan­gé en ce qui concerne les indults par­ti­cu­liers, les vœux de toute per­sonne phy­sique ou morale, les règles et consti­tu­tions de toute reli­gion ou ins­ti­tut approu­vé, que ce soit d’hommes ou de femmes, vivant en com­mun, même s’ils n’ont pas fait de vœu.

Canon 1254

§ 1. Sont obli­gés par la loi de l’abstinence tous ceux qui ont atteint sept ans révolus.

§ 2. Par la loi du jeûne, ceux qui ont accom­pli leur vingt et unième année et ce jusqu’au com­men­ce­ment de leur soixantième.