Code de Droit Canonique

Promulgé le 27 mai 1917

Cc. 1255-1321

Livre Trois, Troisième partie Du culte divin

Table des matières

Canon 1255

§ 1. A la Très sainte Trinité, à cha­cune de ses trois per­sonnes, au Christ Seigneur, même pré­sent sous les espèces sacra­men­telles, est dû un culte de latrie ; à la bien­heu­reuse Vierge Marie le culte d’hyperdulie ; à tous les autres qui règnent avec le Christ dans les cieux, le culte de dulie.

§ 2. Aux saintes reliques et aux images, véné­ra­tion et culte sont dus à cause de la per­sonne à laquelle ces reliques et ces images se rapportent.

Canon 1256

Le culte est dit ‘public’ s’il est ren­du au nom de Église, par des per­sonnes légi­ti­me­ment affec­tées à cette charge, et au moyen des actes que Église a réser­vé exclu­si­ve­ment pour hono­rer Dieu, les Saints ou les bien­heu­reux ; dans le cas contraire, il est dit ‘pri­vé’.

Canon 1257

Au Saint-​Siège seul, il appar­tient de régle­men­ter la litur­gie et d’approuver les livres liturgiques.

Canon 1258

§ 1. Il n’est pas per­mis aux fidèles d’assister acti­ve­ment ou de prendre part, sous quelque forme que ce soit, aux rites sacrés non-catholiques.

§ 2. La pré­sence pas­sive ou sim­ple­ment maté­rielle aux céré­mo­nies d’un culte hété­ro­doxe peut être tolé­rée pour un motif d’honneur à rendre ou d’obligation de poli­tesse. Ce motif doit être sérieux et, en cas de doute, sou­mis à l’appréciation de l’Ordinaire. Il est ain­si per­mis de prendre part aux funé­railles et au mariage des non-​catholiques, ain­si qu’aux solen­ni­tés ana­logues, mais pour­vu que tout dan­ger de per­ver­sion et de scan­dale soit écarté.

Canon 1259

§ 1. Les prières et les exer­cices de pié­té ne doivent pas être per­mis dans les églises ou les ora­toires sans la révi­sion et l’autorisation expresse de l’Ordinaire du lieu qui, dans les cas les plus dif­fi­ciles, doit sou­mettre toute l’affaire au Siège apostolique.

§ 2. L’Ordinaire du lieu ne peut pas approu­ver de nou­velles lita­nies des­ti­nées à être réci­tées en public.

Canon 1260

Les ministres de Église dans l’exercice du culte, doivent dépendre uni­que­ment de leurs supé­rieurs ecclésiastiques.

Canon 1261

§ 1. Les Ordinaires des lieux doivent veiller à ce que les pres­crip­tions des saints canons soient obser­vées avec soin, et sur­tout que dans le culte divin, soit public soit pri­vé, ou dans la vie quo­ti­dienne des fidèles, aucune pra­tique super­sti­tieuse ne soit intro­duite, ou ne soit admis quoi que ce soit d’étranger à la foi, de contraire à la tra­di­tion ecclé­sias­tique, ou qui pré­sente quelque appa­rence de pro­fit honteux.

§ 2. Si l’Ordinaire du lieu a por­té sur ce sujet des lois pour son ter­ri­toire, tous les reli­gieux, même exempts, ont l’obligation de les obser­ver, et il peut visi­ter à cette fin leurs églises ou ora­toires publics.

Canon 1262

§ 1. Il est sou­hai­table que les hommes et les femmes, dans les églises, soient grou­pés sépa­ré­ment, selon l’ancienne discipline.

§ 2. Quand ils assistent aux fonc­tions sacrées, spé­cia­le­ment à la messe, soit à l’église, soit au dehors, les hommes doivent être décou­verts, à moins que les cir­cons­tances n’imposent le contraire, ou que les usages n’exigent qu’ils res­tent cou­verts ; quant aux femmes elles doivent avoir la tête cou­verte et être vêtues modes­te­ment, sur­tout quand elles s’approchent de la sainte table.

Canon 1263

§ 1. On peut don­ner aux magis­trats une place spé­ciale dans l’église, selon leur digni­té et leur grade, en tenant compte des lois liturgiques.

§ 2. Sans le consen­te­ment exprès de l’Ordinaire du lieu, aucun fidèle ne peut avoir dans l’église une place réser­vée pour lui et les siens ; et l’Ordinaire ne peut y consen­tir que s’il a été suf­fi­sam­ment pour­vu à la com­mo­di­té des autres fidèles.

§ 3. Dans toutes ces conces­sions, est insé­rée la condi­tion tacite que l’Ordinaire peut, pour un juste motif, révo­quer sa conces­sion, non­obs­tant l’échéance de n’importe quel délai.

Canon 1264

§ 1. Toute musique qui contien­drait quoique ce soit d’impur ou de las­cif, qu’elle soit des­ti­née à l’orgue, aux autres ins­tru­ments ou au chant, doit abso­lu­ment être ban­nie des églises ; il convient en cette matière d’observer les lois litur­giques rela­tives à la musique sacrée.

§ 2. Quant aux reli­gieuses, si compte tenu de leurs consti­tu­tions et des lois litur­giques, avec la per­mis­sion de l’Ordinaire elles peuvent être auto­ri­sées à chan­ter dans leur propre église ou dans un ora­toire public, c’est tou­jours à condi­tion qu’elles se tiennent à un endroit où elles ne soient pas vues du peuple.

Titre 15 – De la conservation et du culte de la très sainte Eucharistie

Canon 1265

§ 1. La très sainte eucha­ris­tie, pour­vu que quelqu’un en ait soin et qu’un prêtre célèbre régu­liè­re­ment la messe une fois par semaine au moins dans le lieu sacré :

 Doit être conser­vée dans l’église cathé­drale, dans l’église prin­ci­pale de l’abbaye ou de la pré­la­ture ‘nul­lius’ du vica­riat et de la pré­fec­ture apos­to­lique, dans chaque église parois­siale ou quasi-​paroissiale et dans l’église annexée à une mai­son de reli­gieux exempts, soit hommes, soit femmes.

 Peut être conser­vée avec la per­mis­sion de l’Ordinaire du lieu, dans une église col­lé­giale et dans l’oratoire prin­ci­pal public ou semi-​public, soit d’une mai­son pieuse et reli­gieuse, soit d’un col­lège ecclé­sias­tique, diri­gé par des clercs sécu­liers ou religieux.

§ 2. Pour qu’elle puisse être conser­vée dans d’autres églises ou ora­toires, un indult apos­to­lique est néces­saire ; l’Ordinaire du lieu peut seule­ment accor­der cette per­mis­sion à une église ou à un ora­toire public, pour un juste motif et ‘per modum actus’.

§ 3. La sainte eucha­ris­tie ne peut être conser­vée chez soi par per­sonne, ni trans­por­tée avec soi en voyage.

Canon 1266

Les églises ou repose le Saint Sacrement, sur­tout si elles sont parois­siales, doivent être ouvertes chaque jour aux fidèles pen­dant quelques heures.

Canon 1267

A quelque titre que le Saint Sacrement soit conser­vé, il ne peut être gar­dé que dans l’église de la mai­son ou son ora­toire prin­ci­pal, public ou semi-​public ; jamais dans le chœur où les reli­gieuses cloî­trées chantent l’office ou dans quelque autre lieu du couvent, tout autre pri­vi­lège contraire étant révoqué.

Canon 1268

§ 1. La très sainte eucha­ris­tie ne peut être conser­vée habi­tuel­le­ment que dans un seul autel d’une même église.

§ 2. Elle doit être gar­dée dans le lieu le plus digne et le plus noble de l’église, donc régu­liè­re­ment dans l’autel majeur, à moins qu’un autre endroit ne paraisse plus com­mode et plus décent pour la véné­ra­tion et le culte d’un si grand sacre­ment, étant obser­vées les lois litur­giques rela­tives aux der­niers jours de la semaine sainte.

§ 3. Mais dans les églises cathé­drales, col­lé­giales ou conven­tuelles, dans les­quelles les fonc­tions cho­rales sont accom­plies à l’autel majeur, afin d’éviter tout empê­che­ment aux offices ecclé­sias­tiques, il est oppor­tun que la très sainte eucha­ris­tie ne soit pas gar­dée régu­liè­re­ment dans l’autel majeur, mais dans une autre cha­pelle ou un autre autel.

§ 4. Les rec­teurs d’églises doivent veiller à ce que l’autel où le Très Saint Sacrement est conser­vé soit orné plus que tous les autres, de sorte que par son orne­men­ta­tion il excite davan­tage la pié­té et la dévo­tion des fidèles.

Canon 1269

§ 1. La très sainte eucha­ris­tie doit être conser­vée dans un taber­nacle inamo­vible pla­cé au milieu de l’autel.

§ 2. Le taber­nacle doit être artis­te­ment construit, soli­de­ment clos de toutes parts, orné conve­na­ble­ment selon les lois litur­giques, vide de toute autre chose, gar­dé avec tant de soin que soit éloi­gné tout dan­ger de sacri­lège ou de profanation.

§ 3. Pour quelque motif grave approu­vé par l’Ordinaire du lieu, il n’est pas défen­du pen­dant la nuit de conser­ver la très sainte eucha­ris­tie hors de l’autel, sur un cor­po­ral, dans un endroit conve­nable et plus sûr, étant obser­vé le Can. 1271.

§ 4. La clef du taber­nacle dans lequel le Très Saint Sacrement est conser­vé doit être gar­dée avec le plus grand soin, étant gra­ve­ment enga­gée la conscience du prêtre qui a la charge de l’église ou de l’oratoire.

Canon 1270

Les par­ti­cules consa­crées en nombre suf­fi­sant pour la com­mu­nion des malades et des autres fidèles doivent être conser­vées conti­nuel­le­ment dans une pyxide faite de matière solide et conve­nable, propre, bien close par son cou­vercle, recou­verte d’un voile de soie blanche et, autant qu’il convient, décoré.

Canon 1271

Devant le taber­nacle où repose le Saint Sacrement une lampe doit brû­ler nuit et jour, entre­te­nue avec de l’huile d’olives ou de la cire d’abeilles ; là où l’huile d’olives fait défaut, l’Ordinaire du lieu peur per­mettre l’emploi d’autres huiles végé­tales de préférence.

Canon 1272

Les hos­ties consa­crées soit pour la com­mu­nion des fidèles, soit pour l’exposition du Très Saint Sacrement, doivent être récentes et renou­ve­lées fré­quem­ment, les anciennes étant consom­mées dans les formes, de telle sorte qu’il n’y ait aucun dan­ger de cor­rup­tion, étant obser­vées avec soin les ins­truc­tions que l’Ordinaire du lieu aura don­nées sur ce point.

Canon 1273

Ceux qui sont char­gés de l’instruction reli­gieuse des fidèles ne doivent rien omettre pour exci­ter dans leur âme la pié­té envers la très sainte eucha­ris­tie et les exhor­ter sur­tout à assis­ter au sacri­fice de la messe et à visi­ter le Très Saint Sacrement, non seule­ment les dimanches et jours de fête de pré­cepte, mais encore les jours de semaine et le plus sou­vent possible.

Canon 1274

§ 1. Dans les églises ou les ora­toires où il est per­mis de conser­ver la très sainte eucha­ris­tie, l’exposition pri­vée ou avec la pyxide peut être faite pour tout juste motif, sans la per­mis­sion de l’Ordinaire ; l’exposition publique ou avec l’ostensoir, le jour de la fête du Corps du Christ et pen­dant toute l’octave, peut être faite dans toutes les églises à la messe et à vêpres ; aux autres époques, il faut la per­mis­sion de l’Ordinaire du lieu, pour un juste motif sur­tout de carac­tère public, même si l’église relève d’une reli­gion exempte.

§ 2. Le ministre de l’exposition et de la repo­si­tion du Très Saint Sacrement est un prêtre ou un diacre ; le ministre de la béné­dic­tion eucha­ris­tique est le prêtre seul, et le diacre ne peut pas la don­ner, sauf dans le cas où, confor­mé­ment au Can. 845 § 2, il a por­té le via­tique à un malade.

Canon 1275

Chaque année, avec toute la solen­ni­té pos­sible, dans toutes les églises parois­siales et autres, dans les­quelles le Très Saint Sacrement est conser­vé, la sup­pli­ca­tion des Quarante-​Heures doit avoir lieu aux jours fixés avec le consen­te­ment de l’Ordinaire local ; et là où, à cause de cir­cons­tances par­ti­cu­lières, elles ne peuvent avoir lieu sans grave incon­vé­nient ou avec l’honneur dû à un si grand sacre­ment, l’Ordinaire du lieu doit prendre soin que pen­dant quelques heures conti­nues au moins, à jours déter­mi­nés, le très saint sacre­ment soit expo­sé avec un rite plus solennel.

Titre 16 – Du culte des saints, des saintes images et des saintes reliques

Canon 1276

Il est bon et utile d’invoquer en les sup­pliant les ser­vi­teurs de Dieu qui règnent avec le Christ, comme de véné­rer leurs reliques et leurs images, mais plus qu’envers les autres saints les fidèles doivent pro­fes­ser une dévo­tion filiale envers la bien­heu­reuse Vierge Marie.

Canon 1277

§ 1. Il n’est per­mis de rendre un culte public qu’aux ser­vi­teurs de Dieu qui sont mis par l’autorité de Église au rang des saints ou des bienheureux.

§ 2. A ceux qui cano­ni­que­ment sont pla­cés dans le cata­logue des saints est dû le culte de dulie ; les saints peuvent être hono­rés en tout lieu et par tout acte de ce genre de culte ; les bien­heu­reux ne peuvent l’être que dans le lieu et de la façon concé­dés par le pon­tife romain.

Canon 1278

Il est louable, en res­pec­tant ce qui doit l’être, que les saints des nations, dio­cèses, pro­vinces, confré­ries, familles reli­gieuses, soient choi­sis et consti­tués patrons de ces lieux ou per­sonnes morales, avec la confir­ma­tion du Siège apos­to­lique ; Cependant pour les bien­heu­reux cela ne peut être fait sans un indult spé­cial du Siège apostolique.

Canon 1279

§ 1. Nul ne peut pla­cer ou faire pla­cer, tant dans les églises que dans les autres lieux sacrés, même exempts, aucune image inso­lite, à moins qu’elle n’ait été approu­vée par l’Ordinaire du lieu.

§ 2. L’Ordinaire ne doit pas auto­ri­ser l’exposition publique des images sacrées qui ne sont pas en har­mo­nie avec l’usage approu­vé par Église

§ 3. L’Ordinaire ne doit jamais per­mettre, dans les églises ou les autres lieux sacrés, de pré­sen­ter des images d’un faux dogme ou qui n’offrent pas la décence et l’honnêteté vou­lues, ou qui soient une occa­sion d’erreur dan­ge­reuse pour des gens peu instruits.

§ 4. Si les images expo­sées à la véné­ra­tion publique sont bénites solen­nel­le­ment, cette béné­dic­tion est réser­vée à l’Ordinaire, qui peut cepen­dant délé­guer à cet effet n’importe quel prêtre.

Canon 1280

Les images pré­cieuses, c’est-à-dire remar­quables par leur anti­qui­té, leur qua­li­té artis­tique, ou le culte (dont elles sont l’objet), et qui sont expo­sées dans les églises et les ora­toires publics à la véné­ra­tion des fidèles, quand elles ont besoin de répa­ra­tion ne peuvent pas être res­tau­rées sans le consen­te­ment écrit de l’Ordinaire, lequel, avant de don­ner sa per­mis­sion, doit consul­ter des hommes pru­dents et qualifiés.

Canon 1281

§ 1. Les reliques insignes ou les images pré­cieuses, de même que les autres reliques ou images qui sont hono­rées dans quelque église par une grande véné­ra­tion du peuple, ne peuvent pas être vali­de­ment alié­nées, ni trans­por­tées à titre défi­ni­tif dans une autre église, sans la per­mis­sion du Siège apostolique.

§ 2. On appelle reliques insignes le corps, la tête, le bras, l’avant bras, le cœur, la langue, la main ou la jambe ou la par­tie du corps dans laquelle le saint a souf­fert le mar­tyre, pour­vu que cette par­tie soit entière et ne soit pas petite.

Canon 1282

§ 1. Les reliques insignes des saints et des bien­heu­reux ne peuvent être conser­vées dans les édi­fices ou les ora­toires pri­vés, sans la per­mis­sion expresse de l’Ordinaire du lieu.

§ 2. Les reliques non insignes peuvent être gar­dées par les fidèles dans leurs mai­sons, pour­vu que ce soit avec hon­neur et piété

Canon 1283

§ 1. Peuvent seules être expo­sées au culte public dans les églises, les reliques que par écrit ont recon­nues authen­tiques un car­di­nal, l’Ordinaire du lieu, ou un prêtre habi­li­té à les authentiquer.

§ 2. Le vicaire géné­ral ne peut décla­rer des reliques authen­tiques sans man­dat spécial.

Canon 1284

Les Ordinaires des lieux quand ils savent qu’une relique n’est cer­tai­ne­ment pas authen­tique, doivent l’éloigner pru­dem­ment du culte des fidèles.

Canon 1285

§ 1. Les saintes reliques dont les preuves d’authenticité, par suite des révo­lu­tions ou pour de toutes autres causes, ont dis­pa­ru, ne doivent pas être expo­sées à la véné­ra­tion publique sans l’approbation préa­lable de l’Ordinaire du lieu, non du vicaire géné­ral dépour­vu d’un man­dat spécial.

§ 2. Cependant les reliques anciennes, qui à ce titre, ont été en véné­ra­tion jusqu’à ce jour, peuvent être rete­nues sauf dans le cas par­ti­cu­lier où il résul­te­rait d’arguments cer­tains qu’elles sont fausses ou supposées.

Canon 1286

Les Ordinaires des lieux ne doivent pas per­mettre, sur­tout dans les ser­mons, livres, publi­ca­tions ou com­men­taires des­ti­nés à favo­ri­ser la pié­té, qu’il soit dis­cu­té de l’authenticité des reliques sur de simples conjec­tures, des argu­ments sim­ple­ment pro­bables, ou des opi­nions pré­con­çues, sur­tout dans les termes impli­quant la plai­san­te­rie ou le mépris.

Canon 1287

§ 1. Quand elles sont expo­sées les reliques doivent être enfer­mées sous scel­lés dans un coffret.

§ 2. Les reliques de la très sainte Croix ne doivent pas être offertes à la véné­ra­tion publique dans le même cof­fret que les reliques des saints, mais doivent être dans un cof­fret séparé.

§ 3. Les reliques des bien­heu­reux, sans indult par­ti­cu­lier, ne doivent pas être por­tées en pro­ces­sions, ni expo­sées dans les églises, sauf dans les endroits où le Saint-​Siège a auto­ri­sé la célé­bra­tion de leur office et de leur messe.

Canon 1288

Les reliques de la très sainte Croix, qu’un évêque a par­fois dans sa croix pec­to­rale, passent à sa mort à son église cathé­drale pour être trans­mises à l’évêque qui lui suc­cède ; et si le défunt a gou­ver­né plu­sieurs dio­cèse, à l’église cathé­drale du dio­cèse où il est mort ; ou s’il est mort hors de son dio­cèse, à la cathé­drale de ce der­nier diocèse.

Canon 1289

§ 1. Il est défen­du de vendre les reliques ; aus­si les Ordinaires de lieux, les vicaires forains, les curés et tous ceux qui ont charge d’âmes doivent veiller de près à ce que les saintes reliques, sur­tout celles de très sainte Croix, à l’occasion des héri­tages ou des ventes de masses de biens, ne soient ven­dues ou ne tombent aux mains de non-catholiques.

§ 2. Les rec­teurs d’église et tous ceux qui en sont char­gés, doivent veiller avec zèle à ce que les saintes reliques ne soient aucu­ne­ment pro­fa­nées, ne péris­sent par l’incurie des hommes, ou ne soient conser­vées avec un res­pect insuffisant.

Titre 17 – Des saintes processions

Canon 1290

§ 1. Sous le nom de saintes pro­ces­sions, on entend les sup­pli­ca­tions solen­nelles qui sont faites par le peuple fidèle sous la conduite du cler­gé, en allant en ordre d’un lieu sacré à un autre lieu sacré, pour exci­ter la pié­té des fidèles, pour com­mé­mo­rer les bien­faits de Dieu, lui rendre grâce, ou implo­rer son secours.

§ 2. Sont ordi­naires celles qui se font durant l’année à jours fixes, selon les livres litur­giques ou la cou­tume des églises ; extra­or­di­naires, celles qui sont assi­gnées à d’autres jours pour des rai­sons d’intérêt public.

Canon 1291

§ 1. A moins qu’une cou­tume immé­mo­riale ou des cir­cons­tances locales, au juge­ment pru­dent de l’évêque, n’exigent autre chose, le jour de la Fête-​Dieu une seule pro­ces­sion solen­nelle, à tra­vers les voies publiques et dans un même lieu, doit être faite par l’église la plus éle­vée en digni­té, à laquelle tous les clercs et toutes les familles reli­gieuses d’hommes, même exemptes, et les confré­ries de laïques doivent assis­ter, étant excep­tés les régu­liers qui vivent conti­nuel­le­ment en clô­ture stricte, ou qui sont éloi­gnés de la ville de plus de trois mille pas.

§ 2. Les autres paroisses et églises même régu­lières peuvent, durant l’octave, conduire leurs propres pro­ces­sions hors de l’entourage de l’église, mais où il y a plu­sieurs églises il appar­tient à l’Ordinaire du lieu de fixer les jours, les heures et les che­mins par les­quels cha­cune fera sa procession.

Canon 1292

L’Ordinaire du lieu après avis du cha­pitre peut, pour motif d’intérêt public, ordon­ner des pro­ces­sions extra­or­di­naires, aux­quelles doivent assis­ter, comme aux pro­ces­sions ordi­naires et cou­tu­mières, ceux qu’énumère le Can. 1291 § 1.

Canon 1293

Les reli­gieux, même exempts, ne peuvent conduire hors de leurs églises et de leur cloître des pro­ces­sions, sans la per­mis­sion de l’Ordinaire du lieu, étant sauf le Can. 1291 § 2.

Canon 1294

§ 1. Le curé ni per­sonne d’autre ne peuvent ordon­ner de nou­velles pro­ces­sions, trans­fé­rer celles qui sont de cou­tume ou les abo­lir sans la per­mis­sion de l’Ordinaire du lieu.

§ 2. Tous les clercs atta­chés à une église doivent prendre part aux pro­ces­sions de cette église.

Canon 1295

Les Ordinaires doivent veiller à ce que les saintes pro­ces­sions, tous mau­vais abus ayant été extir­pés le cas échéant, marchent avec ordre et soient effec­tués par tous avec le res­pect et la modes­tie qui conviennent sur­tout aux actes pieux de ce genre.

Titre 18 – Du mobilier sacre

Canon 1296

§ 1. Le mobi­lier sacré, sur­tout celui qui, selon les lois litur­giques, doit être béni ou consa­cré pour être affec­té au culte public, doit être gar­dé dans la sacris­tie de l’église ou dans un autre lieu décent et sûr, et n’être pas employé à des usages profanes.

§ 2. Selon le Can. 1552 § 2 3° on doit faire un inven­taire de tout le mobi­lier sacré et le conser­ver avec soin.

§ 3. Quant à la matière et la forme du mobi­lier sacré, on obser­ve­ra les pres­crip­tions litur­giques, la tra­di­tion de l’église, et pour le meilleur pos­sible, les règles de l’art sacré.

Canon 1297

Sauf autre dis­po­si­tion, ceux qui sont tenus d’assurer les répa­ra­tions de l’église, selon le Can. 1186, doivent aus­si la pour­voir des meubles sacrés néces­saires au culte.

Canon 1298

§ 1. Tout meuble sacré et tout objet affec­té défi­ni­ti­ve­ment au culte divin, quelles que soient leurs qua­li­tés et la nature des reve­nus ayant per­mis leur achat (excep­tés tou­te­fois les anneaux et les croix pec­to­rales, même si elles contiennent de saintes reliques), qui ont appar­te­nu à un car­di­nal défunt ayant eu domi­cile à Rome, même s’il était évêque sub­ur­bi­caire ou pré­lat ‘nul­lius’, sont acquis à la sacris­tie pon­ti­fi­cale, à moins qu’il n’en ait fait dona­tion ou les ait lais­sés par tes­ta­ment à une église, un ora­toire public, un lieu pieux ou quelque per­sonne ecclé­sias­tique ou religieuse.

§ 2. Il est sou­hai­table que le car­di­nal qui veut user de cette facul­té donne la pré­fé­rence, au moins pour par­tie, aux églises qu’il avait obte­nues en titre, en admi­nis­tra­tion ou en commende.

Canon 1299

§ 1. A la mort d’un évêque rési­den­tiel, même revê­tu de la digni­té car­di­na­lice, son mobi­lier sacré passe à l’église cathé­drale, excep­té ses anneaux et ses croix pec­to­rales, même enri­chies de saintes reliques, et tous les objets dont il sera prou­vé qu’ils ont été acquis par l’évêque défunt avec des biens qui n’appartenaient pas à son église ou qu’ils ne sont pas deve­nus la pro­prié­té de celle-​ci (les dis­po­si­tions du Can. 1288 res­tant sauves).

§ 2. Quand l’évêque a gou­ver­né suc­ces­si­ve­ment deux ou plu­sieurs dio­cèses, ou en même temps deux ou plu­sieurs dio­cèses unis ou concé­dés en per­pé­tuelle admi­nis­tra­tion et ayant cha­cun une église cathé­drale propre et dis­tincte, les usten­siles sacrés dont il sera prou­vé qu’ils ont été acquis exclu­si­ve­ment avec les reve­nus d’un seul dio­cèse pas­se­ront à l’église cathé­drale de celui-​ci ; dans le cas contraire, ils seront divi­sés en par­ties égales entre toutes les églises cathé­drales, pour­vu que les reve­nus des dio­cèses ne soient pas divi­sés, et forment à per­pé­tui­té une seule mense épis­co­pale ; mais si les reve­nus sont divi­sés et sépa­rés, le par­tage se fera entre les diverses cathé­drales au pro­ra­ta des reve­nus que l’évêque a per­çus dans chaque dio­cèse et du temps qu’il les a gouvernés.

§ 3. L’évêque est tenu par l’obligation de dres­ser en forme authen­tique un inven­taire des usten­siles sacrés, dans lequel il expri­me­ra en toute véri­té quand ils ont été acquis, et décri­ra dis­tinc­te­ment s’ils l’ont été, non pas avec les reve­nus et les res­sources de l’église, mais avec ses biens propres, ou bien s’il les a acquis par l’effet d’une dona­tion à lui faite ; dans le cas contraire, tous seront pré­su­més ache­tés avec les reve­nus de l’église.

Canon 1300

Les pres­crip­tions du Can. 1299 s’appliquent aus­si au clerc qui a obte­nu dans quelque église un béné­fice sécu­lier ou religieux.

Canon 1301

§ 1. Le car­di­nal, l’évêque rési­den­tiel et les autres clercs béné­fi­ciers sont tenus de faire un tes­ta­ment ou un autre acte en forme valide selon le droit civil, afin que les pres­crip­tions des Can. 1298–1300 pro­duisent leur effet même dans le domaine civil.

§ 2. C’est pour­quoi ils doivent dési­gner à temps, et en forme valide selon le droit civil, une per­sonne de bonne répu­ta­tion selon le Can. 380, qui à leur mort prenne pos­ses­sion non seule­ment du mobi­lier sacré, mais des livres et autres docu­ments qui appar­tiennent à l’église et se trouvent dans leur mai­son, pour les remettre à qui de droit.

Canon 1302

Les rec­teurs d’églises et tous ceux aux­quels est confiée la garde du mobi­lier sacré doivent veiller avec soin à sa conser­va­tion et pour­voir à sa décoration.

Canon 1303

§ 1. L’église cathé­drale doit four­nir gra­tis à l’évêque le mobi­lier sacré et tous les autres objets néces­saires au sacri­fice de la messe et aux autres fonc­tions pon­ti­fi­cales, même quand il célèbre de façon pri­vée, non seule­ment dans la cathé­drale, mais dans les autres églises de la cité ou de la banlieue.

§ 2. Si quelque église est atteinte de pau­vre­té, l’Ordinaire peut per­mettre qu’auprès des prêtres qui y célèbrent dans leur inté­rêt propre une rede­vance modé­rée soit per­çue pour l’usage des usten­siles et des autres objets néces­saires au sacri­fice de la messe.

§ 3. Les évêques mais non les vicaires capi­tu­laires ou les vicaires géné­raux sans man­dat spé­cial, ont le droit de fixer cette rede­vance, et il n’est per­mis à per­sonne, pas même aux reli­gieux exempts d’en exi­ger une plus élevée.

§ 4. L’évêque peut fixer pour tout le dio­cèse une rede­vance de ce genre, en synode si c’est pos­sible, ou hors synode, après avis du chapitre.

Canon 1304

La béné­dic­tion des objets sacrés qui, selon les lois litur­giques, doivent être bénits avant d’être mis en usage, peut être don­née par :

 Les car­di­naux et tous les évêques ;

 Les Ordinaires de lieux dépour­vus du carac­tère épis­co­pal, pour les églises et ora­toires de leur propre territoire ;

 Le curé pour les églises et ora­toires situés dans le ter­ri­toire de sa paroisse, et les rec­teurs d’église pour leurs églises ;

 Les prêtres délé­gués par l’Ordinaire du lieu, dans les limites de leur délé­ga­tion et de la juri­dic­tion du déléguant ;

 Les supé­rieurs reli­gieux et les prêtres de la même reli­gion délé­gués par eux, pour leurs propres églises, pour les églises et les ora­toires des moniales dépen­dant d’eux.

Canon 1305

§ 1. L’objet bénit perd sa consé­cra­tion ou sa bénédiction :

 S’il subit de telles lésions ou chan­ge­ments qu’il perde sa forme pri­mi­tive et ne soit plus apte à ses usages ;

 S’il a été affec­té à des usages mal­séants ou expo­sé en vente publique.

§ 2. Le calice et la patène ne perdent pas leur consé­cra­tion par la dis­pa­ri­tion ou le renou­vel­le­ment de leur dorure, sauf l’obligation grave, dans le cas où la dorure a dis­pa­ru, de la remplacer.

Canon 1306

§ 1. Il faut prendre soin que le calice et la patène, et, avant leur lavage, les puri­fi­ca­toires, les palles et les cor­po­raux, qui ont ser­vi pour le sacri­fice de la messe, ne soient tou­chés que par les clercs et ceux qui en ont la garde.

§ 2. Les puri­fi­ca­toires, les palles et les cor­po­raux, qui ont ser­vi pour le sacri­fice de la messe ne peuvent être don­nés à laver à des laïques, même reli­gieux, avant qu’ils aient été lavés d’abord par un clerc consti­tué dans les ordres majeurs ; l’eau du pre­mier lavage doit être jetée dans la puits sacré ou, à défaut, dans le feu.

Titre 19 – Du vœu et du serment

Chapitre 1 – Le vœu

Canon 1307

§ 1. Le vœu est une pro­messe déli­bé­rée et libre, faite à Dieu, d’accomplir par l’effet de la ver­tu de reli­gion un bien pos­sible et meilleur.

§ 2. A moins qu’ils n’en soient empê­chés par le droit, tous ceux qui ont l’usage suf­fi­sant de leur rai­son sont capables de faire un vœu.

§ 3. Le vœu émis par crainte grave et injuste est nul de plein droit.

Canon 1308

§ 1. Le vœu ‘public’ est celui qui est accep­té au nom de Église par le supé­rieur ecclé­sias­tique léga­le­ment désigné.

§ 2. Le Vœu ‘solen­nel’ est celui auquel Église recon­naît ce carac­tère, sinon il est ‘simple’.

§ 3. Le vœu est ‘réser­vé’ quand le Saint-​Siège seul peut en accor­der la dispense.

§ 4. Il est ‘per­son­nel’ quand il com­porte la pro­duc­tion d’un acte ; il est ‘réel’ s’il porte sur un objet maté­riel ; il est ‘mixte’ s’il com­porte à la fois la pro­duc­tion d’un acte et la four­ni­ture d’un objet.

Canon 1309

Les vœux pri­vés réser­vés au Siège apos­to­lique sont seule­ment le vœu de chas­te­té par­faite et per­pé­tuelle, et le vœu d’entrer dans une reli­gion à vœux solen­nels, qui ont été émis de façon abso­lue et après l’âge de dix-​neuf ans accomplis.

Canon 1310

§ 1. Le vœu n’oblige par lui-​même que celui qui l’a émis.

§ 2. L’obligation résul­tant d’un vœu réel, ou d’un vœu mixte pour sa par­tie réelle, passe aux héri­tiers de celui qui est mort sans l’avoir exé­cu­tée après l’avoir contractée.

Canon 1311

Le vœu cesse par l’échéance du délai qui est un des élé­ments de l’obligation ; par un chan­ge­ment sub­stan­tiel de la matière pro­mise ; par la défaillance de la condi­tion dont le vœu dépend, ou de sa cause finale ; par annu­la­tion, dis­pense ou commutation.

Canon 1312

§ 1. Celui qui a pou­voir domi­na­tif sur la volon­té de l’auteur du vœu peut rendre ce vœu nul vali­de­ment et lici­te­ment, pour un juste motif, de telle sorte qu’aucune obli­ga­tion n’en reparaisse.

§ 2. Celui qui n’a pas pou­voir sur la volon­té de l’auteur du vœu, mais sur la matière du vœu, peut sus­pendre l’obligation de ce vœu aus­si long­temps que son exé­cu­tion lui cause un préjudice.

Canon 1313

Le pou­voir de dis­pen­ser des vœux non réser­vés, pour­vu que la dis­pense ne lèse aucun des droits acquis aux tiers est reconnu :

 Aux Ordinaires locaux, à l’égard de leurs sujets et des étran­gers se trou­vant sur leur territoire ;

 Aux supé­rieurs des reli­gions clé­ri­cales exemptes, à l’égard de toutes les per­sonnes qui sont jour et nuit dans leur mai­son, d’après le Can. 514 ;

 A ceux qui sont délé­gués par le Saint-Siège.

Canon 1314

L’objet du vœu non réser­vé peut être chan­gé en une œuvre sem­blable ou meilleure par l’auteur du vœu lui-​même ; en une œuvre moins bonne, par celui qui tient du Can. 1313 le pou­voir de dispenser.

Canon 1315

Les vœux émis avant la pro­fes­sion reli­gieuse sont sus­pen­dus aus­si long­temps que l’auteur du vœu res­te­ra en religion.

Chapitre 2 – Le serment

Canon 1316

§ 1. Le ser­ment, c’est-à-dire l’invocation du Nom divin pris comme témoin de la véri­té, ne peut être prê­té qu’en véri­té, avec sérieux et avec justice.

§ 2. Le ser­ment que les canons exigent ou admettent ne peut être vali­de­ment prê­té par procureur.

Canon 1317

§ 1. Celui qui a libre­ment juré de faire quelque chose est tenu, par une obli­ga­tion par­ti­cu­lière de reli­gion, d’accomplir ce qu’il a confir­mé par serment.

§ 2. Le ser­ment obte­nu par vio­lence ou par crainte grave vaut, mais le supé­rieur ecclé­sias­tique peut en délier.

§ 3. Le ser­ment prê­té sans dol et sans vio­lence, par lequel quelqu’un renonce à un bien pri­vé ou à un avan­tage à lui recon­nu par la loi, doit être obser­vé toutes les fois qu’il ne tourne pas au détri­ment du salut éternel.

Canon 1318

§ 1. Le ser­ment pro­mis­soire suit la nature et les condi­tions de l’acte qu’il affecte.

§ 2. Si le ser­ment affecte un acte qui tourne au pré­ju­dice des tiers, du bien public ou du salut éter­nel, il n’ajoute aucune confir­ma­tion à cet acte.

Canon 1319

L’obligation née du ser­ment pro­mis­soire cesse :

 Si elle est remise par celui dans l’intérêt de qui le ser­ment avait été émis ;

 Si la chose jurée a chan­gé sub­stan­tiel­le­ment ou, si les cir­cons­tances ayant chan­gées, elle est deve­nue mau­vaise, ou entiè­re­ment indif­fé­rente, ou enfin si elle empêche un plus grand bien ;

 Par la défaillance de la cause finale ou de la condi­tion sous laquelle le ser­ment a pu être donné ;

 Par annu­la­tion, dis­pense, com­mu­ta­tion, selon le Can. 1320.

Canon 1320

Ceux qui peuvent annu­ler, com­muer un vœu ou en dis­pen­ser, ont le même pou­voir et pour le même motif, à l’égard du ser­ment pro­mis­soire ; mais si la dis­pense du ser­ment tourne au pré­ju­dice de tiers qui refusent de remettre l’obligation (en résul­tant), seul le Siège apos­to­lique peut dis­pen­ser du ser­ment pour la néces­si­té et l’utilité de Église

Canon 1321

Le ser­ment doit être inter­pré­té stric­te­ment, selon le droit, et selon l’intention de l’auteur du ser­ment, ou si celui-​ci a juré de mau­vaise foi, selon l’intention de celui en faveur de qui a été fait le serment.