Canon 1255
§ 1. A la Très sainte Trinité, à chacune de ses trois personnes, au Christ Seigneur, même présent sous les espèces sacramentelles, est dû un culte de latrie ; à la bienheureuse Vierge Marie le culte d’hyperdulie ; à tous les autres qui règnent avec le Christ dans les cieux, le culte de dulie.
§ 2. Aux saintes reliques et aux images, vénération et culte sont dus à cause de la personne à laquelle ces reliques et ces images se rapportent.
Canon 1256
Le culte est dit ‘public’ s’il est rendu au nom de Église, par des personnes légitimement affectées à cette charge, et au moyen des actes que Église a réservé exclusivement pour honorer Dieu, les Saints ou les bienheureux ; dans le cas contraire, il est dit ‘privé’.
Canon 1257
Au Saint-Siège seul, il appartient de réglementer la liturgie et d’approuver les livres liturgiques.
Canon 1258
§ 1. Il n’est pas permis aux fidèles d’assister activement ou de prendre part, sous quelque forme que ce soit, aux rites sacrés non-catholiques.
§ 2. La présence passive ou simplement matérielle aux cérémonies d’un culte hétérodoxe peut être tolérée pour un motif d’honneur à rendre ou d’obligation de politesse. Ce motif doit être sérieux et, en cas de doute, soumis à l’appréciation de l’Ordinaire. Il est ainsi permis de prendre part aux funérailles et au mariage des non-catholiques, ainsi qu’aux solennités analogues, mais pourvu que tout danger de perversion et de scandale soit écarté.
Canon 1259
§ 1. Les prières et les exercices de piété ne doivent pas être permis dans les églises ou les oratoires sans la révision et l’autorisation expresse de l’Ordinaire du lieu qui, dans les cas les plus difficiles, doit soumettre toute l’affaire au Siège apostolique.
§ 2. L’Ordinaire du lieu ne peut pas approuver de nouvelles litanies destinées à être récitées en public.
Canon 1260
Les ministres de Église dans l’exercice du culte, doivent dépendre uniquement de leurs supérieurs ecclésiastiques.
Canon 1261
§ 1. Les Ordinaires des lieux doivent veiller à ce que les prescriptions des saints canons soient observées avec soin, et surtout que dans le culte divin, soit public soit privé, ou dans la vie quotidienne des fidèles, aucune pratique superstitieuse ne soit introduite, ou ne soit admis quoi que ce soit d’étranger à la foi, de contraire à la tradition ecclésiastique, ou qui présente quelque apparence de profit honteux.
§ 2. Si l’Ordinaire du lieu a porté sur ce sujet des lois pour son territoire, tous les religieux, même exempts, ont l’obligation de les observer, et il peut visiter à cette fin leurs églises ou oratoires publics.
Canon 1262
§ 1. Il est souhaitable que les hommes et les femmes, dans les églises, soient groupés séparément, selon l’ancienne discipline.
§ 2. Quand ils assistent aux fonctions sacrées, spécialement à la messe, soit à l’église, soit au dehors, les hommes doivent être découverts, à moins que les circonstances n’imposent le contraire, ou que les usages n’exigent qu’ils restent couverts ; quant aux femmes elles doivent avoir la tête couverte et être vêtues modestement, surtout quand elles s’approchent de la sainte table.
Canon 1263
§ 1. On peut donner aux magistrats une place spéciale dans l’église, selon leur dignité et leur grade, en tenant compte des lois liturgiques.
§ 2. Sans le consentement exprès de l’Ordinaire du lieu, aucun fidèle ne peut avoir dans l’église une place réservée pour lui et les siens ; et l’Ordinaire ne peut y consentir que s’il a été suffisamment pourvu à la commodité des autres fidèles.
§ 3. Dans toutes ces concessions, est insérée la condition tacite que l’Ordinaire peut, pour un juste motif, révoquer sa concession, nonobstant l’échéance de n’importe quel délai.
Canon 1264
§ 1. Toute musique qui contiendrait quoique ce soit d’impur ou de lascif, qu’elle soit destinée à l’orgue, aux autres instruments ou au chant, doit absolument être bannie des églises ; il convient en cette matière d’observer les lois liturgiques relatives à la musique sacrée.
§ 2. Quant aux religieuses, si compte tenu de leurs constitutions et des lois liturgiques, avec la permission de l’Ordinaire elles peuvent être autorisées à chanter dans leur propre église ou dans un oratoire public, c’est toujours à condition qu’elles se tiennent à un endroit où elles ne soient pas vues du peuple.
Titre 15 – De la conservation et du culte de la très sainte Eucharistie
Canon 1265
§ 1. La très sainte eucharistie, pourvu que quelqu’un en ait soin et qu’un prêtre célèbre régulièrement la messe une fois par semaine au moins dans le lieu sacré :
1° Doit être conservée dans l’église cathédrale, dans l’église principale de l’abbaye ou de la prélature ‘nullius’ du vicariat et de la préfecture apostolique, dans chaque église paroissiale ou quasi-paroissiale et dans l’église annexée à une maison de religieux exempts, soit hommes, soit femmes.
2° Peut être conservée avec la permission de l’Ordinaire du lieu, dans une église collégiale et dans l’oratoire principal public ou semi-public, soit d’une maison pieuse et religieuse, soit d’un collège ecclésiastique, dirigé par des clercs séculiers ou religieux.
§ 2. Pour qu’elle puisse être conservée dans d’autres églises ou oratoires, un indult apostolique est nécessaire ; l’Ordinaire du lieu peut seulement accorder cette permission à une église ou à un oratoire public, pour un juste motif et ‘per modum actus’.
§ 3. La sainte eucharistie ne peut être conservée chez soi par personne, ni transportée avec soi en voyage.
Canon 1266
Les églises ou repose le Saint Sacrement, surtout si elles sont paroissiales, doivent être ouvertes chaque jour aux fidèles pendant quelques heures.
Canon 1267
A quelque titre que le Saint Sacrement soit conservé, il ne peut être gardé que dans l’église de la maison ou son oratoire principal, public ou semi-public ; jamais dans le chœur où les religieuses cloîtrées chantent l’office ou dans quelque autre lieu du couvent, tout autre privilège contraire étant révoqué.
Canon 1268
§ 1. La très sainte eucharistie ne peut être conservée habituellement que dans un seul autel d’une même église.
§ 2. Elle doit être gardée dans le lieu le plus digne et le plus noble de l’église, donc régulièrement dans l’autel majeur, à moins qu’un autre endroit ne paraisse plus commode et plus décent pour la vénération et le culte d’un si grand sacrement, étant observées les lois liturgiques relatives aux derniers jours de la semaine sainte.
§ 3. Mais dans les églises cathédrales, collégiales ou conventuelles, dans lesquelles les fonctions chorales sont accomplies à l’autel majeur, afin d’éviter tout empêchement aux offices ecclésiastiques, il est opportun que la très sainte eucharistie ne soit pas gardée régulièrement dans l’autel majeur, mais dans une autre chapelle ou un autre autel.
§ 4. Les recteurs d’églises doivent veiller à ce que l’autel où le Très Saint Sacrement est conservé soit orné plus que tous les autres, de sorte que par son ornementation il excite davantage la piété et la dévotion des fidèles.
Canon 1269
§ 1. La très sainte eucharistie doit être conservée dans un tabernacle inamovible placé au milieu de l’autel.
§ 2. Le tabernacle doit être artistement construit, solidement clos de toutes parts, orné convenablement selon les lois liturgiques, vide de toute autre chose, gardé avec tant de soin que soit éloigné tout danger de sacrilège ou de profanation.
§ 3. Pour quelque motif grave approuvé par l’Ordinaire du lieu, il n’est pas défendu pendant la nuit de conserver la très sainte eucharistie hors de l’autel, sur un corporal, dans un endroit convenable et plus sûr, étant observé le Can. 1271.
§ 4. La clef du tabernacle dans lequel le Très Saint Sacrement est conservé doit être gardée avec le plus grand soin, étant gravement engagée la conscience du prêtre qui a la charge de l’église ou de l’oratoire.
Canon 1270
Les particules consacrées en nombre suffisant pour la communion des malades et des autres fidèles doivent être conservées continuellement dans une pyxide faite de matière solide et convenable, propre, bien close par son couvercle, recouverte d’un voile de soie blanche et, autant qu’il convient, décoré.
Canon 1271
Devant le tabernacle où repose le Saint Sacrement une lampe doit brûler nuit et jour, entretenue avec de l’huile d’olives ou de la cire d’abeilles ; là où l’huile d’olives fait défaut, l’Ordinaire du lieu peur permettre l’emploi d’autres huiles végétales de préférence.
Canon 1272
Les hosties consacrées soit pour la communion des fidèles, soit pour l’exposition du Très Saint Sacrement, doivent être récentes et renouvelées fréquemment, les anciennes étant consommées dans les formes, de telle sorte qu’il n’y ait aucun danger de corruption, étant observées avec soin les instructions que l’Ordinaire du lieu aura données sur ce point.
Canon 1273
Ceux qui sont chargés de l’instruction religieuse des fidèles ne doivent rien omettre pour exciter dans leur âme la piété envers la très sainte eucharistie et les exhorter surtout à assister au sacrifice de la messe et à visiter le Très Saint Sacrement, non seulement les dimanches et jours de fête de précepte, mais encore les jours de semaine et le plus souvent possible.
Canon 1274
§ 1. Dans les églises ou les oratoires où il est permis de conserver la très sainte eucharistie, l’exposition privée ou avec la pyxide peut être faite pour tout juste motif, sans la permission de l’Ordinaire ; l’exposition publique ou avec l’ostensoir, le jour de la fête du Corps du Christ et pendant toute l’octave, peut être faite dans toutes les églises à la messe et à vêpres ; aux autres époques, il faut la permission de l’Ordinaire du lieu, pour un juste motif surtout de caractère public, même si l’église relève d’une religion exempte.
§ 2. Le ministre de l’exposition et de la reposition du Très Saint Sacrement est un prêtre ou un diacre ; le ministre de la bénédiction eucharistique est le prêtre seul, et le diacre ne peut pas la donner, sauf dans le cas où, conformément au Can. 845 § 2, il a porté le viatique à un malade.
Canon 1275
Chaque année, avec toute la solennité possible, dans toutes les églises paroissiales et autres, dans lesquelles le Très Saint Sacrement est conservé, la supplication des Quarante-Heures doit avoir lieu aux jours fixés avec le consentement de l’Ordinaire local ; et là où, à cause de circonstances particulières, elles ne peuvent avoir lieu sans grave inconvénient ou avec l’honneur dû à un si grand sacrement, l’Ordinaire du lieu doit prendre soin que pendant quelques heures continues au moins, à jours déterminés, le très saint sacrement soit exposé avec un rite plus solennel.
Titre 16 – Du culte des saints, des saintes images et des saintes reliques
Canon 1276
Il est bon et utile d’invoquer en les suppliant les serviteurs de Dieu qui règnent avec le Christ, comme de vénérer leurs reliques et leurs images, mais plus qu’envers les autres saints les fidèles doivent professer une dévotion filiale envers la bienheureuse Vierge Marie.
Canon 1277
§ 1. Il n’est permis de rendre un culte public qu’aux serviteurs de Dieu qui sont mis par l’autorité de Église au rang des saints ou des bienheureux.
§ 2. A ceux qui canoniquement sont placés dans le catalogue des saints est dû le culte de dulie ; les saints peuvent être honorés en tout lieu et par tout acte de ce genre de culte ; les bienheureux ne peuvent l’être que dans le lieu et de la façon concédés par le pontife romain.
Canon 1278
Il est louable, en respectant ce qui doit l’être, que les saints des nations, diocèses, provinces, confréries, familles religieuses, soient choisis et constitués patrons de ces lieux ou personnes morales, avec la confirmation du Siège apostolique ; Cependant pour les bienheureux cela ne peut être fait sans un indult spécial du Siège apostolique.
Canon 1279
§ 1. Nul ne peut placer ou faire placer, tant dans les églises que dans les autres lieux sacrés, même exempts, aucune image insolite, à moins qu’elle n’ait été approuvée par l’Ordinaire du lieu.
§ 2. L’Ordinaire ne doit pas autoriser l’exposition publique des images sacrées qui ne sont pas en harmonie avec l’usage approuvé par Église
§ 3. L’Ordinaire ne doit jamais permettre, dans les églises ou les autres lieux sacrés, de présenter des images d’un faux dogme ou qui n’offrent pas la décence et l’honnêteté voulues, ou qui soient une occasion d’erreur dangereuse pour des gens peu instruits.
§ 4. Si les images exposées à la vénération publique sont bénites solennellement, cette bénédiction est réservée à l’Ordinaire, qui peut cependant déléguer à cet effet n’importe quel prêtre.
Canon 1280
Les images précieuses, c’est-à-dire remarquables par leur antiquité, leur qualité artistique, ou le culte (dont elles sont l’objet), et qui sont exposées dans les églises et les oratoires publics à la vénération des fidèles, quand elles ont besoin de réparation ne peuvent pas être restaurées sans le consentement écrit de l’Ordinaire, lequel, avant de donner sa permission, doit consulter des hommes prudents et qualifiés.
Canon 1281
§ 1. Les reliques insignes ou les images précieuses, de même que les autres reliques ou images qui sont honorées dans quelque église par une grande vénération du peuple, ne peuvent pas être validement aliénées, ni transportées à titre définitif dans une autre église, sans la permission du Siège apostolique.
§ 2. On appelle reliques insignes le corps, la tête, le bras, l’avant bras, le cœur, la langue, la main ou la jambe ou la partie du corps dans laquelle le saint a souffert le martyre, pourvu que cette partie soit entière et ne soit pas petite.
Canon 1282
§ 1. Les reliques insignes des saints et des bienheureux ne peuvent être conservées dans les édifices ou les oratoires privés, sans la permission expresse de l’Ordinaire du lieu.
§ 2. Les reliques non insignes peuvent être gardées par les fidèles dans leurs maisons, pourvu que ce soit avec honneur et piété
Canon 1283
§ 1. Peuvent seules être exposées au culte public dans les églises, les reliques que par écrit ont reconnues authentiques un cardinal, l’Ordinaire du lieu, ou un prêtre habilité à les authentiquer.
§ 2. Le vicaire général ne peut déclarer des reliques authentiques sans mandat spécial.
Canon 1284
Les Ordinaires des lieux quand ils savent qu’une relique n’est certainement pas authentique, doivent l’éloigner prudemment du culte des fidèles.
Canon 1285
§ 1. Les saintes reliques dont les preuves d’authenticité, par suite des révolutions ou pour de toutes autres causes, ont disparu, ne doivent pas être exposées à la vénération publique sans l’approbation préalable de l’Ordinaire du lieu, non du vicaire général dépourvu d’un mandat spécial.
§ 2. Cependant les reliques anciennes, qui à ce titre, ont été en vénération jusqu’à ce jour, peuvent être retenues sauf dans le cas particulier où il résulterait d’arguments certains qu’elles sont fausses ou supposées.
Canon 1286
Les Ordinaires des lieux ne doivent pas permettre, surtout dans les sermons, livres, publications ou commentaires destinés à favoriser la piété, qu’il soit discuté de l’authenticité des reliques sur de simples conjectures, des arguments simplement probables, ou des opinions préconçues, surtout dans les termes impliquant la plaisanterie ou le mépris.
Canon 1287
§ 1. Quand elles sont exposées les reliques doivent être enfermées sous scellés dans un coffret.
§ 2. Les reliques de la très sainte Croix ne doivent pas être offertes à la vénération publique dans le même coffret que les reliques des saints, mais doivent être dans un coffret séparé.
§ 3. Les reliques des bienheureux, sans indult particulier, ne doivent pas être portées en processions, ni exposées dans les églises, sauf dans les endroits où le Saint-Siège a autorisé la célébration de leur office et de leur messe.
Canon 1288
Les reliques de la très sainte Croix, qu’un évêque a parfois dans sa croix pectorale, passent à sa mort à son église cathédrale pour être transmises à l’évêque qui lui succède ; et si le défunt a gouverné plusieurs diocèse, à l’église cathédrale du diocèse où il est mort ; ou s’il est mort hors de son diocèse, à la cathédrale de ce dernier diocèse.
Canon 1289
§ 1. Il est défendu de vendre les reliques ; aussi les Ordinaires de lieux, les vicaires forains, les curés et tous ceux qui ont charge d’âmes doivent veiller de près à ce que les saintes reliques, surtout celles de très sainte Croix, à l’occasion des héritages ou des ventes de masses de biens, ne soient vendues ou ne tombent aux mains de non-catholiques.
§ 2. Les recteurs d’église et tous ceux qui en sont chargés, doivent veiller avec zèle à ce que les saintes reliques ne soient aucunement profanées, ne périssent par l’incurie des hommes, ou ne soient conservées avec un respect insuffisant.
Titre 17 – Des saintes processions
Canon 1290
§ 1. Sous le nom de saintes processions, on entend les supplications solennelles qui sont faites par le peuple fidèle sous la conduite du clergé, en allant en ordre d’un lieu sacré à un autre lieu sacré, pour exciter la piété des fidèles, pour commémorer les bienfaits de Dieu, lui rendre grâce, ou implorer son secours.
§ 2. Sont ordinaires celles qui se font durant l’année à jours fixes, selon les livres liturgiques ou la coutume des églises ; extraordinaires, celles qui sont assignées à d’autres jours pour des raisons d’intérêt public.
Canon 1291
§ 1. A moins qu’une coutume immémoriale ou des circonstances locales, au jugement prudent de l’évêque, n’exigent autre chose, le jour de la Fête-Dieu une seule procession solennelle, à travers les voies publiques et dans un même lieu, doit être faite par l’église la plus élevée en dignité, à laquelle tous les clercs et toutes les familles religieuses d’hommes, même exemptes, et les confréries de laïques doivent assister, étant exceptés les réguliers qui vivent continuellement en clôture stricte, ou qui sont éloignés de la ville de plus de trois mille pas.
§ 2. Les autres paroisses et églises même régulières peuvent, durant l’octave, conduire leurs propres processions hors de l’entourage de l’église, mais où il y a plusieurs églises il appartient à l’Ordinaire du lieu de fixer les jours, les heures et les chemins par lesquels chacune fera sa procession.
Canon 1292
L’Ordinaire du lieu après avis du chapitre peut, pour motif d’intérêt public, ordonner des processions extraordinaires, auxquelles doivent assister, comme aux processions ordinaires et coutumières, ceux qu’énumère le Can. 1291 § 1.
Canon 1293
Les religieux, même exempts, ne peuvent conduire hors de leurs églises et de leur cloître des processions, sans la permission de l’Ordinaire du lieu, étant sauf le Can. 1291 § 2.
Canon 1294
§ 1. Le curé ni personne d’autre ne peuvent ordonner de nouvelles processions, transférer celles qui sont de coutume ou les abolir sans la permission de l’Ordinaire du lieu.
§ 2. Tous les clercs attachés à une église doivent prendre part aux processions de cette église.
Canon 1295
Les Ordinaires doivent veiller à ce que les saintes processions, tous mauvais abus ayant été extirpés le cas échéant, marchent avec ordre et soient effectués par tous avec le respect et la modestie qui conviennent surtout aux actes pieux de ce genre.
Titre 18 – Du mobilier sacre
Canon 1296
§ 1. Le mobilier sacré, surtout celui qui, selon les lois liturgiques, doit être béni ou consacré pour être affecté au culte public, doit être gardé dans la sacristie de l’église ou dans un autre lieu décent et sûr, et n’être pas employé à des usages profanes.
§ 2. Selon le Can. 1552 § 2 3° on doit faire un inventaire de tout le mobilier sacré et le conserver avec soin.
§ 3. Quant à la matière et la forme du mobilier sacré, on observera les prescriptions liturgiques, la tradition de l’église, et pour le meilleur possible, les règles de l’art sacré.
Canon 1297
Sauf autre disposition, ceux qui sont tenus d’assurer les réparations de l’église, selon le Can. 1186, doivent aussi la pourvoir des meubles sacrés nécessaires au culte.
Canon 1298
§ 1. Tout meuble sacré et tout objet affecté définitivement au culte divin, quelles que soient leurs qualités et la nature des revenus ayant permis leur achat (exceptés toutefois les anneaux et les croix pectorales, même si elles contiennent de saintes reliques), qui ont appartenu à un cardinal défunt ayant eu domicile à Rome, même s’il était évêque suburbicaire ou prélat ‘nullius’, sont acquis à la sacristie pontificale, à moins qu’il n’en ait fait donation ou les ait laissés par testament à une église, un oratoire public, un lieu pieux ou quelque personne ecclésiastique ou religieuse.
§ 2. Il est souhaitable que le cardinal qui veut user de cette faculté donne la préférence, au moins pour partie, aux églises qu’il avait obtenues en titre, en administration ou en commende.
Canon 1299
§ 1. A la mort d’un évêque résidentiel, même revêtu de la dignité cardinalice, son mobilier sacré passe à l’église cathédrale, excepté ses anneaux et ses croix pectorales, même enrichies de saintes reliques, et tous les objets dont il sera prouvé qu’ils ont été acquis par l’évêque défunt avec des biens qui n’appartenaient pas à son église ou qu’ils ne sont pas devenus la propriété de celle-ci (les dispositions du Can. 1288 restant sauves).
§ 2. Quand l’évêque a gouverné successivement deux ou plusieurs diocèses, ou en même temps deux ou plusieurs diocèses unis ou concédés en perpétuelle administration et ayant chacun une église cathédrale propre et distincte, les ustensiles sacrés dont il sera prouvé qu’ils ont été acquis exclusivement avec les revenus d’un seul diocèse passeront à l’église cathédrale de celui-ci ; dans le cas contraire, ils seront divisés en parties égales entre toutes les églises cathédrales, pourvu que les revenus des diocèses ne soient pas divisés, et forment à perpétuité une seule mense épiscopale ; mais si les revenus sont divisés et séparés, le partage se fera entre les diverses cathédrales au prorata des revenus que l’évêque a perçus dans chaque diocèse et du temps qu’il les a gouvernés.
§ 3. L’évêque est tenu par l’obligation de dresser en forme authentique un inventaire des ustensiles sacrés, dans lequel il exprimera en toute vérité quand ils ont été acquis, et décrira distinctement s’ils l’ont été, non pas avec les revenus et les ressources de l’église, mais avec ses biens propres, ou bien s’il les a acquis par l’effet d’une donation à lui faite ; dans le cas contraire, tous seront présumés achetés avec les revenus de l’église.
Canon 1300
Les prescriptions du Can. 1299 s’appliquent aussi au clerc qui a obtenu dans quelque église un bénéfice séculier ou religieux.
Canon 1301
§ 1. Le cardinal, l’évêque résidentiel et les autres clercs bénéficiers sont tenus de faire un testament ou un autre acte en forme valide selon le droit civil, afin que les prescriptions des Can. 1298–1300 produisent leur effet même dans le domaine civil.
§ 2. C’est pourquoi ils doivent désigner à temps, et en forme valide selon le droit civil, une personne de bonne réputation selon le Can. 380, qui à leur mort prenne possession non seulement du mobilier sacré, mais des livres et autres documents qui appartiennent à l’église et se trouvent dans leur maison, pour les remettre à qui de droit.
Canon 1302
Les recteurs d’églises et tous ceux auxquels est confiée la garde du mobilier sacré doivent veiller avec soin à sa conservation et pourvoir à sa décoration.
Canon 1303
§ 1. L’église cathédrale doit fournir gratis à l’évêque le mobilier sacré et tous les autres objets nécessaires au sacrifice de la messe et aux autres fonctions pontificales, même quand il célèbre de façon privée, non seulement dans la cathédrale, mais dans les autres églises de la cité ou de la banlieue.
§ 2. Si quelque église est atteinte de pauvreté, l’Ordinaire peut permettre qu’auprès des prêtres qui y célèbrent dans leur intérêt propre une redevance modérée soit perçue pour l’usage des ustensiles et des autres objets nécessaires au sacrifice de la messe.
§ 3. Les évêques mais non les vicaires capitulaires ou les vicaires généraux sans mandat spécial, ont le droit de fixer cette redevance, et il n’est permis à personne, pas même aux religieux exempts d’en exiger une plus élevée.
§ 4. L’évêque peut fixer pour tout le diocèse une redevance de ce genre, en synode si c’est possible, ou hors synode, après avis du chapitre.
Canon 1304
La bénédiction des objets sacrés qui, selon les lois liturgiques, doivent être bénits avant d’être mis en usage, peut être donnée par :
1° Les cardinaux et tous les évêques ;
2° Les Ordinaires de lieux dépourvus du caractère épiscopal, pour les églises et oratoires de leur propre territoire ;
3° Le curé pour les églises et oratoires situés dans le territoire de sa paroisse, et les recteurs d’église pour leurs églises ;
4° Les prêtres délégués par l’Ordinaire du lieu, dans les limites de leur délégation et de la juridiction du déléguant ;
5° Les supérieurs religieux et les prêtres de la même religion délégués par eux, pour leurs propres églises, pour les églises et les oratoires des moniales dépendant d’eux.
Canon 1305
§ 1. L’objet bénit perd sa consécration ou sa bénédiction :
1° S’il subit de telles lésions ou changements qu’il perde sa forme primitive et ne soit plus apte à ses usages ;
2° S’il a été affecté à des usages malséants ou exposé en vente publique.
§ 2. Le calice et la patène ne perdent pas leur consécration par la disparition ou le renouvellement de leur dorure, sauf l’obligation grave, dans le cas où la dorure a disparu, de la remplacer.
Canon 1306
§ 1. Il faut prendre soin que le calice et la patène, et, avant leur lavage, les purificatoires, les palles et les corporaux, qui ont servi pour le sacrifice de la messe, ne soient touchés que par les clercs et ceux qui en ont la garde.
§ 2. Les purificatoires, les palles et les corporaux, qui ont servi pour le sacrifice de la messe ne peuvent être donnés à laver à des laïques, même religieux, avant qu’ils aient été lavés d’abord par un clerc constitué dans les ordres majeurs ; l’eau du premier lavage doit être jetée dans la puits sacré ou, à défaut, dans le feu.
Titre 19 – Du vœu et du serment
Chapitre 1 – Le vœu
Canon 1307
§ 1. Le vœu est une promesse délibérée et libre, faite à Dieu, d’accomplir par l’effet de la vertu de religion un bien possible et meilleur.
§ 2. A moins qu’ils n’en soient empêchés par le droit, tous ceux qui ont l’usage suffisant de leur raison sont capables de faire un vœu.
§ 3. Le vœu émis par crainte grave et injuste est nul de plein droit.
Canon 1308
§ 1. Le vœu ‘public’ est celui qui est accepté au nom de Église par le supérieur ecclésiastique légalement désigné.
§ 2. Le Vœu ‘solennel’ est celui auquel Église reconnaît ce caractère, sinon il est ‘simple’.
§ 3. Le vœu est ‘réservé’ quand le Saint-Siège seul peut en accorder la dispense.
§ 4. Il est ‘personnel’ quand il comporte la production d’un acte ; il est ‘réel’ s’il porte sur un objet matériel ; il est ‘mixte’ s’il comporte à la fois la production d’un acte et la fourniture d’un objet.
Canon 1309
Les vœux privés réservés au Siège apostolique sont seulement le vœu de chasteté parfaite et perpétuelle, et le vœu d’entrer dans une religion à vœux solennels, qui ont été émis de façon absolue et après l’âge de dix-neuf ans accomplis.
Canon 1310
§ 1. Le vœu n’oblige par lui-même que celui qui l’a émis.
§ 2. L’obligation résultant d’un vœu réel, ou d’un vœu mixte pour sa partie réelle, passe aux héritiers de celui qui est mort sans l’avoir exécutée après l’avoir contractée.
Canon 1311
Le vœu cesse par l’échéance du délai qui est un des éléments de l’obligation ; par un changement substantiel de la matière promise ; par la défaillance de la condition dont le vœu dépend, ou de sa cause finale ; par annulation, dispense ou commutation.
Canon 1312
§ 1. Celui qui a pouvoir dominatif sur la volonté de l’auteur du vœu peut rendre ce vœu nul validement et licitement, pour un juste motif, de telle sorte qu’aucune obligation n’en reparaisse.
§ 2. Celui qui n’a pas pouvoir sur la volonté de l’auteur du vœu, mais sur la matière du vœu, peut suspendre l’obligation de ce vœu aussi longtemps que son exécution lui cause un préjudice.
Canon 1313
Le pouvoir de dispenser des vœux non réservés, pourvu que la dispense ne lèse aucun des droits acquis aux tiers est reconnu :
1° Aux Ordinaires locaux, à l’égard de leurs sujets et des étrangers se trouvant sur leur territoire ;
2° Aux supérieurs des religions cléricales exemptes, à l’égard de toutes les personnes qui sont jour et nuit dans leur maison, d’après le Can. 514 ;
3° A ceux qui sont délégués par le Saint-Siège.
Canon 1314
L’objet du vœu non réservé peut être changé en une œuvre semblable ou meilleure par l’auteur du vœu lui-même ; en une œuvre moins bonne, par celui qui tient du Can. 1313 le pouvoir de dispenser.
Canon 1315
Les vœux émis avant la profession religieuse sont suspendus aussi longtemps que l’auteur du vœu restera en religion.
Chapitre 2 – Le serment
Canon 1316
§ 1. Le serment, c’est-à-dire l’invocation du Nom divin pris comme témoin de la vérité, ne peut être prêté qu’en vérité, avec sérieux et avec justice.
§ 2. Le serment que les canons exigent ou admettent ne peut être validement prêté par procureur.
Canon 1317
§ 1. Celui qui a librement juré de faire quelque chose est tenu, par une obligation particulière de religion, d’accomplir ce qu’il a confirmé par serment.
§ 2. Le serment obtenu par violence ou par crainte grave vaut, mais le supérieur ecclésiastique peut en délier.
§ 3. Le serment prêté sans dol et sans violence, par lequel quelqu’un renonce à un bien privé ou à un avantage à lui reconnu par la loi, doit être observé toutes les fois qu’il ne tourne pas au détriment du salut éternel.
Canon 1318
§ 1. Le serment promissoire suit la nature et les conditions de l’acte qu’il affecte.
§ 2. Si le serment affecte un acte qui tourne au préjudice des tiers, du bien public ou du salut éternel, il n’ajoute aucune confirmation à cet acte.
Canon 1319
L’obligation née du serment promissoire cesse :
1° Si elle est remise par celui dans l’intérêt de qui le serment avait été émis ;
2° Si la chose jurée a changé substantiellement ou, si les circonstances ayant changées, elle est devenue mauvaise, ou entièrement indifférente, ou enfin si elle empêche un plus grand bien ;
3° Par la défaillance de la cause finale ou de la condition sous laquelle le serment a pu être donné ;
4° Par annulation, dispense, commutation, selon le Can. 1320.
Canon 1320
Ceux qui peuvent annuler, commuer un vœu ou en dispenser, ont le même pouvoir et pour le même motif, à l’égard du serment promissoire ; mais si la dispense du serment tourne au préjudice de tiers qui refusent de remettre l’obligation (en résultant), seul le Siège apostolique peut dispenser du serment pour la nécessité et l’utilité de Église
Canon 1321
Le serment doit être interprété strictement, selon le droit, et selon l’intention de l’auteur du serment, ou si celui-ci a juré de mauvaise foi, selon l’intention de celui en faveur de qui a été fait le serment.