Pie XI

259ᵉ pape ; de 1922 à 1939

20 décembre 1928

Constitution apostolique Divini cultus

En vue de promouvoir la pratique de la liturgie, du chant grégorien et de la musique sacrée

Pie, évêque,

Serviteur des ser­vi­teurs de Dieu

Pour per­pé­tuelle mémoire.

L’Eglise a reçu du Christ, son fon­da­teur, la charge de veiller sur la sain­te­té du culte divin. Il lui appar­tient donc, tout en sau­ve­gar­dant l’essence du saint Sacrifice et des sacre­ments, d’édicter tout ce qui assure la par­faite ordon­nance de ce minis­tère auguste et public : les céré­mo­nies, les rites, les textes, les prières, le chant. C’est ce qui s’appelle, de son nom propre, la litur­gie ou action sacrée par excellence.

La litur­gie est, en effet, chose sacrée. Par elle, nous nous éle­vons jusqu’à Dieu et nous nous unis­sons à lui, nous pro­fes­sons notre foi, nous rem­plis­sons envers lui le très grave devoir de la recon­nais­sance pour les bien­faits et les secours qu’il nous accorde et dont nous avons un per­pé­tuel besoin. De là, un rap­port intime entre le dogme et la litur­gie ; comme aus­si entre le culte chré­tien et la sanc­ti­fi­ca­tion du peuple. C’est pour­quoi le pape Célestin Ier esti­mait que la règle de la foi est expri­mée dans les véné­rables for­mules de la litur­gie ; il disait en effet « que la loi de la prière déter­mine la loi de la croyance. Car, lorsque les chefs des saintes assem­blées s’acquittent des fonc­tions qui leur ont été confiées, ils plaident devant la clé­mence divine la cause du genre humain et ils prient et sup­plient avec l’Eglise tout entière, qui unit ses gémis­se­ments aux leurs ».

Ces com­munes sup­pli­ca­tions, appe­lées d’abord œuvre de Dieu, puis office divin, sorte de dette dont nous sommes quo­ti­dien­ne­ment rede­vables à Dieu, avaient lieu jadis de nuit et de jour, et de nom­breux chré­tiens y pre­naient part. Et c’est mer­veille de consta­ter com­bien, dès les pre­miers siècles mêmes, les mélo­dies naïves qui ornaient les prières sacrées et l’ac­tion litur­gique contri­buèrent à favo­ri­ser la pié­té du peuple.

Dans les vieilles basi­liques en par­ti­cu­lier, où l’évêque, le cler­gé et les fidèles chan­taient, en alter­nant, les louanges divines, les chants litur­giques ont contri­bué pour beau­coup, ain­si que l’histoire l’atteste, à ame­ner un grand nombre de bar­bares au chris­tia­nisme et à la civi­lisation. Dans les temples, les adver­saires de la foi catho­lique apprirent à connaître plus à fond le dogme de la com­mu­nion des Saints. Ainsi l’empereur arien Valens, frap­pé d’une vive stu­peur devant la majes­té des divins mys­tères que célé­brait saint Basile, tom­ba en défaillance ; à Milan, les héré­tiques repro­chaient à saint Ambroise de fas­ci­ner les foules par les chants litur­giques, ces chants qui frap­pèrent Augustin lui-​même et lui ins­pi­rèrent la réso­lu­tion d’embrasser la foi du Christ. Plus tard, dans les assem­blées reli­gieuses, où presque toute la cité ne for­mait qu’un chœur immense, arti­sans, archi­tectes, peintres, sculp­teurs, let­trés même, s’imprégnaient, grâce à la litur­gie, de cette connais­sance des choses théo­lo­giques qui aujourd’hui brille avec tant d’é­clat dans les monu­ments de cette époque, que nous appe­lons le moyen âge.

On com­prend dès lors pour­quoi les Pontifes romains ont déployé tant de sol­li­ci­tude pour pro­té­ger et sau­ve­gar­der la litur­gie, pour­quoi, autant ils s’appliquèrent à tra­duire le dogme en for­mules exactes, autant ils s’employèrent à éta­blir, à défendre, à pré­ser­ver de toute alté­ra­tion les lois sacrées de la litur­gie. C’est aus­si la rai­son pour laquelle les saints Pères com­men­tèrent, et de vive voix et par écrit, la litur­gie sacrée (ou loi de la prière) et que le Concile de Trente vou­lut qu’elle fût expo­sée et expli­quée au peuple chrétien.

De nos jours, Pie X, il y a vingt-​cinq ans, dans les règles bien connues de son Motu pro­prio rela­tif au chant gré­go­rien et à la musique sacrée, s’est pro­po­sé tout d’abord de réveiller et d’alimenter par­mi les fidèles l’esprit chré­tien, en éli­mi­nant sage­ment tout ce qui répu­gne­rait à la sain­te­té et à la majes­té de nos temples. Les fidèles, en effet, se réunissent dans le lieu saint pour y pui­ser la pié­té comme à sa source prin­ci­pale, par une par­ti­ci­pa­tion effec­tive aux saints mys­tères et aux prières publiques et solen­nelles de l’Eglise. Il est donc sou­ve­rai­ne­ment impor­tant que tout ce qui est des­ti­né à la beau­té de la litur­gie soit réglé par cer­taines lois et pres­crip­tions de l’Eglise, de sorte que les arts rem­plissent auprès du culte divin le rôle qui leur convient de très nobles ser­vi­teurs ; par où, loin de s’en trou­ver dimi­nués, ils rece­vront, au contraire, un accrois­se­ment de digni­té et d’éclat. C’est ce qui est arri­vé d’une manière remar­quable pour la musique sacrée : par­tout où les règles édic­tées ont été appli­quées avec soin, on a vu, du même coup, ce grand art refleu­rir, et l’esprit reli­gieux s’épa­nouir magni­fi­que­ment. Le peuple chré­tien, plus pro­fon­dé­ment péné­tré du sens litur­gique, a vou­lu, en effet, par­ti­ci­per davan­tage et au rite eucha­ris­tique et à la psal­mo­die sacrée et aux sup­pli­ca­tions publiques. Nous l’avons Nous-​même expé­ri­men­té avec satis­fac­tion quand, la pre­mière année de Notre Pontificat, un chœur nom­breux de clercs de toute nation a rehaus­sé par le chant des mélo­dies gré­go­riennes la messe solen­nelle que Nous célé­brions dans la basi­lique vaticane.

Cependant, Nous avons à déplo­rer qu’en plu­sieurs lieux ces règles très sages n’aient pas été com­plè­te­ment appli­quées, et que, par suite, les fruits atten­dus n’aient pas été recueillis. Nous n’ignorons pas que quelques-​uns ont pré­ten­du que ces règles, pour­tant pro­mul­guées avec tant de solen­ni­té, ne les obli­geaient pas ; que d’autres, après s’y être sou­mis, ont peu à peu cédé à un genre de musique qui ne doit pas avoir sa place dans nos églises ; qu’ailleurs enfin, par­ti­cu­liè­re­ment pour la célé­bra­tion solen­nelle de cen­te­naires de musi­ciens illustres, on a pris occa­sion de ces solen­ni­tés pour faire exé­cu­ter dans le temple des œuvres, très belles sans doute en elles-​mêmes, mais qui, ne con­venant pas à la sain­te­té du lieu et de la litur­gie, ne devaient pas y être admises.

Aussi, pour que cler­gé et fidèles apportent une plus reli­gieuse doci­lité à obser­ver ces règles et pres­crip­tions qui réclament de tous une sainte et invio­lable sou­mis­sion, Nous esti­mons devoir y faire ici quelques addi­tions, fruit de l’expérience de ces vingt-​cinq der­nières années. Nous le fai­sons d’autant plus volon­tiers que cette année Nous rap­pelle non seule­ment le sou­ve­nir de la res­tau­ra­tion de la musique sacrée que Nous venons d’évoquer, mais encore celui de l’illustre moine Guy d’Arezzo. Celui-​ci, venu à Rome il y a envi­ron neuf cents ans sur l’ordre du Pape, fit connaître l’ingénieux moyen grâce auquel les chants litur­giques, venus des pre­miers siècles, furent faci­le­ment mis à la por­tée de tous et purent désor­mais être trans­mis sans alté­ra­tion aux géné­ra­tions futures, pour le bien de l’Eglise et de l’art lui-​même, et pour leur com­mune gloire.

Au palais de Latran, où jadis saint Grégoire le Grand, après avoir ras­sem­blé, ordon­né et accru le tré­sor de mélo­dies sacrées, héri­tage et sou­ve­nir des Pères, avait, dans un si haut des­sein, fon­dé sa célèbre scho­la pour per­pé­tuer l’exacte inter­pré­ta­tion des chants litur­giques, le moine Guy fit une démons­tra­tion de sa mer­veilleuse inven­tion, en pré­sence du cler­gé romain et du Souverain Pontife lui-​même. Le Pape approu­va plei­ne­ment et loua comme il le méri­tait ce nou­veau pro­cé­dé, qui, grâce à lui, s’étendit peu à peu et fit faire à tous les genres de musique des pro­grès considérables.

Aux évêques donc et aux Ordinaires qui, en tant que gar­diens de la litur­gie, doivent s’occuper des arts sacrés dans les églises, Nous vou­lons faire quelques recom­man­da­tions répon­dant aux vœux de nom­breux Congrès de musique et par­ti­cu­liè­re­ment du récent Congrès tenu à Rome. Ces vœux, à Nous adres­sés par un grand nombre de pas­teurs des âmes et de maîtres de l’art musi­cal, à qui Nous expri­mons ici les féli­ci­ta­tions qu’ils méritent, Nous en ordon­nons la mise en pra­tique par les voies et moyens les plus efficaces.

I. – Que tous les can­di­dats au sacer­doce, non seule­ment dans les Séminaires, mais dans les mai­sons reli­gieuses, soient for­més, dès leur enfance, au chant gré­go­rien et à la musique sacrée : à cet âge, on apprend plus faci­le­ment tout ce qui a trait aux mélo­dies et aux sons ; les défauts de voix, s’il en existe, peuvent alors être éli­mi­nés ou du moins amen­dés ; plus tard, lorsqu’on a gran­di, il devient impos­sible d’y remé­dier. L’étude du chant et de la musique doit com­men­cer dès les écoles élé­men­taires et se pour­suivre ensuite dans l’enseignement secon­daire. Ainsi, ceux qui sont appe­lés à rece­voir les saints Ordres, ins­truits peu à peu du chant, peuvent, au cours de leurs études théo­lo­giques, sans effort et sans dif­fi­cul­té, se for­mer à cet art plus éle­vé qu’on pour­rait jus­te­ment appe­ler esthé­tique, celui de la mélo­die gré­gorienne et de l’art musi­cal, celui de la poly­pho­nie et de l’orgue, qu’il convient abso­lu­ment au cler­gé de posséder.

II. – Qu’il y ait donc dans les Séminaires et dans toutes les autres mai­sons d’études, pour la for­ma­tion ration­nelle de l’un et l’autre cler­gés, de courtes, mais fré­quentes et au besoin quo­ti­diennes, leçons ou exer­cices de chant gré­go­rien et de musique sacrée. Si c’est l’esprit litur­gique qui y pré­side, les élèves y trou­ve­ront une détente plu­tôt qu’une fatigue, après l’étude de sciences plus aus­tères. Ainsi, une for­mation plus soi­gnée et plus com­plète des deux cler­gés à la musique litur­gique aura pour effet de rendre à son antique digni­té et splen­deur l’office du chœur, qui est par­tie prin­ci­pale dans le culte divin. Il en résul­te­ra aus­si que les scho­lae et cha­pelles musi­cales retrou­ve­ront leur antique splendeur.

III. – Que tous ceux qui règlent et assurent le culte dans les basi­liques, cathé­drales, églises col­lé­giales ou conven­tuelles de reli­gieux, s’emploient de tout leur pou­voir à res­tau­rer, selon les pré­ceptes de l’Eglise, l’office du chœur ; non seule­ment pour ce qui est du pré­cepte géné­ral de célé­brer tou­jours l’office divin avec digni­té, atten­tion et dévo­tion, mais aus­si pour l’art qui pré­side à l’exécution du chant. Dans la psal­mo­die, il faut avoir soin d’observer les tons indi­qués, en tenant compte des cadences inter­mé­diaires et des inflexions propres aux dif­fé­rents modes, de faire la pose conve­nable à l’astérisque, de gar­der l’unisson par­fait dans l’exécution des ver­sets, des psaumes et des strophes des hymnes. Si tout cela est obser­vé avec art, tous ceux qui chantent selon les règles mani­festent d’une admi­rable façon l’union de leurs âmes dans l’adoration de Dieu, et, par l’alternance régu­lière des deux par­ties du chœur, semblent faire écho à la louange éter­nelle des séra­phins qui se ren­voient les uns aux autres l’ac­cla­ma­tion : Saint, Saint, Saint.

IV. – Pour que per­sonne à l’avenir ne mette en avant de faciles excuses et ne se croie dis­pen­sé d’obéir aux lois de l’Eglise, que tous les ordres de cha­noines, que toutes les com­mu­nau­tés reli­gieuses traitent de ces ques­tions dans des réunions déter­mi­nées. Et comme autre­fois exis­tait un chantre ou chef de chœur, ain­si, à l’avenir, que dans les chœurs de cha­noines et de reli­gieux on choi­sisse quelqu’un de com­pé­tent pour veiller à la pra­tique des règles de la litur­gie et du chant cho­ral et cor­ri­ger les fautes indi­vi­duelles ou col­lec­tives du chœur. Il ne faut pas oublier à ce pro­pos que, d’après l’an­tique et cons­tante dis­ci­pline de l’Eglise, comme d’après des sta­tuts capi­tu­laires encore en vigueur, tous ceux qui sont tenus à l’office du chœur doivent être par­fai­te­ment au cou­rant du chant gré­go­rien tout au moins. Or, le chant gré­go­rien, dont l’usage est pres­crit dans toutes les églises, de quelque ordre qu’elles soient, est celui-​là même qui, recons­ti­tué d’après les anciens manus­crits, a été pro­po­sé par l’Eglise dans une édi­tion authen­tique publiée par l’imprimerie vaticane.

V. – Nous vou­lons aus­si recom­man­der à qui de droit les cha­pelles musi­cales. Ce sont elles qui, peu à peu, suc­cé­dant aux anciennes scho­lae, se sont consti­tuées dans les basi­liques et les grandes églises pour exé­cu­ter plus spé­cia­le­ment la musique poly­pho­nique. Or, la poly­pho­nie sacrée tient légi­ti­me­ment la pre­mière place après le chant gré­go­rien : aus­si, souhaitons-​Nous vive­ment que ces cha­pelles, qui furent flo­ris­santes du xive au xvie siècle, revivent et pros­pèrent, là sur­tout où la fré­quence et l’ampleur des céré­mo­nies réclament un nombre plus grand et un choix plus excellent de chanteurs.

VI. – Que des scho­lae d’enfants soient for­mées, non seule­ment dans les grandes églises et dans les cathé­drales, mais même dans les églises plus modestes et dans les simples paroisses. Que ces enfants y apprennent à chan­ter selon les règles, sous la direc­tion de maîtres de cha­pelles, pour que leurs voix, selon l’ancienne cou­tume de l’Eglise, s’unissent aux chœurs d’hommes, sur­tout quand dans la musique poly­pho­nique ils doivent, comme jadis, exé­cu­ter la par­tie supé­rieure, qu’on appelle ordi­nai­re­ment le chant. Du nombre de ces enfants sont sor­tis, on le sait, au xvie siècle en par­ti­cu­lier, des auteurs très experts en poly­pho­nie, et, par­mi eux, celui qui est sans contre­dit leur maître à tous : le célèbre Jean-​Pierre-​Louis de Palestrina.

VII. – Ayant appris qu’on essayait en quelques endroits de remettre en usage un cer­tain genre de musique abso­lu­ment dépla­cé dans la célé­bra­tion des offices divins, sur­tout à cause de l’emploi abu­sif des ins­tru­ments, Nous décla­rons ici que le chant uni à la sym­pho­nie n’est pas du tout tenu par l’Eglise comme une forme de musique plus par­faite ou mieux adap­tée aux choses saintes ; plus en effet que les ins­tru­ments, il convient que la voix elle-​même se fasse entendre dans le lieu saint, voix du cler­gé, voix des chantres, voix du peuple. Qu’on ne croie pas que l’Eglise s’oppose au pro­grès de l’art musi­cal en pré­férant la voix humaine à tout ins­tru­ment de musique : nul ins­tru­ment, en effet, si excellent, si par­fait soit-​il, ne peut sur­pas­ser la voix humaine pour l’expression des sen­ti­ments, sur­tout quand elle est mise au ser­vice de Pâme pour adres­ser à Dieu Tout-​Puissant des prières et des louanges.

VIII. – Mais il est un ins­tru­ment qui est pro­pre­ment d’Eglise, et nous vient des anciens : c’est l’orgue, dont l’excellence et la majes­té admi­rable lui ont valu d’être asso­cié aux rites litur­giques, soit pour l’accompagnement du chant, soit, durant les silences du chœur, et, cou­ron­ne­ment aux rubriques, pour l’exécution de très douces harmonies.

Cependant, là encore, il faut évi­ter le mélange du sacré et du pro­fane : soit par le fait des fac­teurs d’orgue, soit par les com­plai­sances de cer­tains orga­nistes pour les pro­duc­tions d’une musique toute moderne, on en arri­ve­rait à détour­ner ce magni­fique ins­tru­ment de sa fin propre. Certes, sous réserve des règles litur­giques, Nous sou­hai­tons Nous-​même que ce qui a trait à l’orgue soit tou­jours en pro­grès ; mais Nous ne pou­vons Nous empê­cher de déplo­rer que cer­taines ten­ta­tives de musique moderne cherchent à intro­duire dans le temple un esprit pro­fane, comme jadis on l’essaya par d’autres pro­cédés que l’Eglise réprouve jus­te­ment. Si ce genre de musique com­mençait à s’introduire, l’Eglise devrait le condam­ner abso­lu­ment. Qu’on n’entende donc dans les églises que des pièces d’orgue en rap­port avec la majes­té du lieu et la sain­te­té des rites ; à celte condi­tion, l’art des construc­teurs et celui des orga­nistes refleu­ri­ra pour secon­der comme il convient la litur­gie sacrée.

IX. – Quant aux fidèles, et en vue de les faire par­ti­ci­per d’une façon plus active au culte divin, que le chant gré­go­rien soit remis en usage par­mi eux, pour les par­ties du moins qui les concernent. De fait, il est abso­lu­ment néces­saire que les fidèles n’assistent pas aux offices en étran­gers ou en spec­ta­teurs muets ; mais que, péné­trés de la beau­té des choses litur­giques, ils prennent part aux céré­mo­nies sacrées, y com­pris les cor­tèges ou pro­ces­sions, où les membres du cler­gé et des asso­cia­tions pieuses marchent d’une façon ordon­née, mêlant alter­na­ti­ve­ment leurs voix, selon les règles tra­cées, à la voix do prêtre et à celle de la scho­la. Il n’adviendra plus, dès lors, que le peuple ne réponde pas, ou réponde à peine, par une sorte de léger ou de faible mur­mure, aux prières com­munes réci­tées eu langue litur­gique ou en langue vulgaire.

X. – Que les membres de l’un et de d’autre cler­gés s’emploient de toutes leurs forces, sous la direc­tion des évêques et des Ordinaires, à assu­rer, par eux-​mêmes ou par le concours de per­sonnes compé­tentes, la for­ma­tion litur­gique et musi­cale du peuple, en rai­son de son intime connexion avec la doc­trine chré­tienne. Pour y arri­ver plus faci­le­ment, on ins­trui­ra des chants litur­giques sur­tout les scho­lae, les asso­cia­tions pieuses et tous autres grou­pe­ments. Quant aux com­mu­nau­tés de reli­gieux, de Sœurs et de pieuses femmes, qu’elles s’y appliquent avec zèle dans les dif­fé­rents Instituts où elles ont charge de l’éducation et de l’enseignement. Nous met­tons éga­le­ment Notre confiance, en vue d’atteindre ce résul­tat, dans les socié­tés qui, ici ou là, en plein accord avec les auto­ri­tés ecclé­sias­tiques, tra­vaillent à res­tau­rer la musique sacrée selon les règles tra­cées par l’Eglise.

XI. – Pour réa­li­ser toutes ces espé­rances, il est abso­lu­ment néces­saire d’avoir des maîtres habiles et très nom­breux. A cet égard. Nous décer­nons de justes éloges aux scho­lae et Instituts fon­dés ici et là dans l’univers catho­lique : par leurs soins dili­gents et les leçons qu’ils donnent, ils forment des maîtres de valeur. Il Nous plaît, en parti­culier, de citer ici et de louer l’Ecole Pontificale de musique sacrée fon­dée à Rome en 1910 par Pie X. Cette école, dont Notre prédéces­seur immé­diat Benoit XV s’appliqua à pro­cu­rer l’accroissement et qu’il dota d’un nou­veau local, Nous l’entourons, Nous aus­si, d’un inté­rêt par­ti­cu­lier, comme un héri­tage pré­cieux de ces deux Pontifes : aus­si, voulons-​Nous la recom­man­der vive­ment à tous les Ordinaires.

Certes, Nous savons ce que toutes les pres­crip­tions plus haut for­mulées demandent de soins et de tra­vail. Mais qui donc ignore les œuvres nom­breuses et empreintes d’un art remar­quable que nos devan­ciers, à tra­vers tous les obs­tacles, ont lais­sées à la pos­té­ri­té ? C’est qu’ils étaient rem­plis de zèle pour la pié­té et du sens de la litur­gie. Ne nous en éton­nons pas : tout ce qui a son ori­gine dans la vie inté­rieure qui anime l’Eglise dépasse les choses les plus par­faites de ce monde. Que les dif­fi­cul­tés de cette sainte entre­prise relèvent donc et sti­mulent, loin de la bri­ser, l’ardeur des chefs des dio­cèses ; tous unis constam­ment dans l’obéissance à Nos volon­tés, ils réa­li­se­ront, en l’honneur de l’Evêque des évêques, une œuvre émi­nem­ment digne de leur minis­tère épiscopal.

Telles sont Nos pres­crip­tions, décla­ra­tions, ordres. Nous vou­lons que cette Constitution apos­to­lique soit et demeure tou­jours ferme, valide et effi­cace, et qu’elle reçoive et obtienne son effet plein et entier, non­obs­tant toute chose contraire. Qu’il ne soit per­mis à per­sonne d’enfreindre cette Constitution par Nous pro­mul­guée, ou d’y contre­dire témérairement.

Donné à Rome, près saint Pierre, au début de la cin­quan­tième année de Notre sacer­doce, le 20 décembre 1928, de Notre Pontificat la septième.

Fr. André, card. Fruhwirth, 

chan­ce­lier de la S. R. E. 

Camille, card. Laurenti,

pro-​préfet de la S. C. R.

Joseph Wilpert, doyen du Collège des pro­to­no­taires apos­to­liques. Dominique Spolverini, pro­to­no­taire apostolique.

Source : Actes de S. S. Pie XI, tome 4, p. 172–186

17 mai 1925
Prononcée à la canonisation solennelle de la Bienheureuse Thérèse de l'Enfant-Jésus
  • Pie XI
15 août 1936
Que doivent observer les tribunaux diocésains chargés de juger les actions en nullité de mariage.
  • Sacrée Congrégation de la Discipline des Sacrements
  • /Pie XI