a) Doctrine sur le sacrement de la pénitence
Le saint concile œcuménique et général de Trente… a largement parlé, à l’occasion du décret sur la justification, du sacrement de pénitence, une certaine nécessité l’exigeant à cause de la relation entre les sujets. Néanmoins la multitude d’erreurs diverses sur ce sacrement est si grande qu’il a jugé d’une utilité publique d’en donner une définition plus exacte et plus complète. Par là, une fois démasquées et repoussées toutes les erreurs, sous la protection de l’Esprit Saint, la vérité catholique deviendra claire et nette. C’est elle que ce saint concile expose à tous les chrétiens pour qu’ils la gardent toujours.
Chapitre 1. Nécessité et institution du sacrement de la pénitence
S’il y avait dans tous les régénérés une telle reconnaissance envers Dieu qu’ils gardent constamment la justice, reçue dans le baptême de sa bonté et de sa grâce, il n’aurait pas été besoin d’instituer un autre sacrement que celui du baptême pour la rémission des péchés [can. 2]. Mais parce que « Dieu, riche en miséricorde » [Ep 2, 4], « sait de quoi nous sommes faits » [Ps 102, 14] il a aussi donné un remède rendant la vie à ceux qui se sont ensuite livrés à l’esclavage du péché et au pouvoir du démon : le sacrement de la pénitence [can. 1], par lequel le bienfait de la mort du Christ est appliqué à ceux qui sont tombés après le baptême.
Pour tous les hommes qui se sont souillés de quelque péché mortel, la pénitence fut certes nécessaire en tout temps pour obtenir la grâce et la justice, même pour ceux qui avaient demandé à être lavés par le sacrement du baptême, pour que, ayant rejeté et amendé toute perversité, ils détestent une si grande offense faite à Dieu en ressentant en même temps la haine du péché et une sainte douleur dans leur âme. Aussi le prophète dit-il : « Convertissez-vous et faites pénitence de toutes vos iniquités, et votre iniquité ne sera pas pour votre ruine » [Ez 18, 30]. Le Seigneur dit aussi : « Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous de la même manière » [Lc 13, 3]. Et le chef des apôtres, Pierre, disait, en recommandant la pénitence aux pécheurs qui allaient recevoir le baptême : « Faites pénitence, et que chacun de vous soit baptisé » [Ac 2, 38].
Mais, avant la venue du Christ, la pénitence n’était pas un sacrement ; et après sa venue, elle n’en est un pour personne avant le baptême. Or le Seigneur a principalement institué ce sacrement de pénitence lorsque, ressuscité des morts, il souffla sur les disciples en disant : « Recevez l’Esprit Saint ; les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez ; ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez » [Jn 10, 22–23].
Que, par un fait hors du commun et des paroles si claires, le pouvoir de remettre et de retenir les péchés, afin de réconcilier les fidèles tombés après le baptême, ait été communiqué aux apôtres et à leurs successeurs légitimes, les Pères l’ont toujours compris unanimement [can. 3] ; et l’Église a eu grandement raison de rejeter et de condamner comme hérétiques les novatiens qui, autrefois, niaient avec obstination le pouvoir de remettre les péchés.
C’est pourquoi ce saint concile, approuvant et faisant sienne cette signification très authentique des paroles du Seigneur, condamne les interprétations mensongères de ceux qui détournent faussement ces paroles pour les appliquer au pouvoir de prêcher la Parole de Dieu et l’Évangile du Christ et pour s’opposer à l’institution de ce sacrement.
Chapitre 2. Différence entre le sacrement de la pénitence et le baptême.
D’ailleurs on discerne que, par bien des aspects, ce sacrement diffère du baptême [can. 2]. En effet, outre le fait que la matière et la forme, qui constituent l’essence du sacrement, sont très différentes, il est absolument évident qu’il ne faut pas que le ministre du baptême soit un juge, puisque l’Église n’exerce de jugement sur personne qui ne soit d’abord entré dans l’Église par la porte du baptême. « Qu’ai-je à faire en effet (dit l’Apôtre) de juger ceux du dehors ? » [1 Co 5, 12].
Il en va autrement de ceux qui sont de la famille de la foi [Ga 6, 10] que le Seigneur Christ a faits une fois pour toutes membres de son corps par le bain du baptême [1 Co 12, 12–13]. En effet il a voulu pour ceux-là que, s’ils se souillent ensuite de quelque faute, ils ne soient pas lavés par un baptême qu’on répéterait, puisque cela n’est en aucune façon permis dans l’Église catholique, mais qu’ils se présentent en coupables devant ce tribunal pour que, par la sentence des prêtres, ils puissent être libérés, non pas une seule fois, mais toutes les fois que, se repentant des péchés commis, ils cherchent refuge en lui.
En outre, autre est le fruit du baptême et autre celui de la pénitence. En effet, revêtant le Christ par le baptême [Ga 3, 27], nous devenons en lui une créature nouvelle, alors que nous obtenons une rémission pleine et entière de tous les péchés. Nous ne pouvons nullement parvenir à cette nouveauté et à cette intégrité par le sacrement de la pénitence, sans de grandes larmes et peines de notre part, ce qu’exige la justice divine. Aussi la pénitence a‑t-elle été dite à juste titre par les Pères « un baptême laborieux ». Ce sacrement de la pénitence est nécessaire au salut pour ceux qui sont tombés après le baptême, comme l’est le baptême lui-même pour ceux qui n’ont pas encore été régénérés [can. 6].
Chapitre 3. Les parties et les fruits de ce sacrement.
Le saint concile enseigne en outre que la forme du sacrement de la pénitence, dans laquelle réside principalement sa vertu, est placée dans ces paroles du ministre : « Je t’absous, etc. », paroles auxquelles, selon la coutume de la sainte Église, sont ajoutées de manière louable certaines prières qui, cependant, ne concernent nullement l’essence de cette forme et ne sont pas nécessaires pour l’administration de ce sacrement.
Sont quasi-matière de ce sacrement les actes du pénitent lui-même : la contrition, la confession et la satisfaction [can. 4]. Dans la mesure où ces actes sont requis, parce que d’institution divine, chez le pénitent pour l’intégrité du sacrement, pour une pleine et parfaite rémission des péchés, ils sont dits pour cette raison parties de la pénitence.
Pour ce qui concerne la vertu et l’efficacité du sacrement, la réconciliation avec Dieu en est la réalité et l’effet ; chez les hommes pieux et qui reçoivent ce sacrement avec dévotion, elle produit habituellement paix et sérénité en même temps que grande consolation spirituelle.
En disant tout cela sur les parties et l’effet de ce sacrement, le saint concile condamne en même temps les affirmations de ceux qui prétendent que les terreurs qui s’emparent de la conscience et la foi sont des parties de la pénitence [can. 4].
Chapitre 4. La contrition
La contrition, qui tient la première place parmi les actes du pénitent dont il a été parlé, est une douleur de l’âme et une détestation du péché commis, avec le propos de ne pas pécher à l’avenir. En tout temps ce mouvement de contrition a été nécessaire pour obtenir le pardon des péchés ; dans celui qui est tombé après le baptême, il prépare encore à la rémission des péchés s’il est joint à la confiance en la miséricorde divine et au désir de faire tout le reste requis pour recevoir ce sacrement comme il convient.
Le saint concile déclare donc que cette contrition comprend non seulement l’abandon du péché, le propos et le début d’une vie nouvelle, mais aussi la haine de la vie ancienne, conformément à ces paroles : « Rejetez loin de vous toutes les iniquités par lesquelles vous avez prévariqué, et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau » [Ez 18, 31].
Et assurément celui qui aura considéré ces cris des saints : « Contre toi seul j’ai péché et en ta présence j’ai fait le mal » [Ps 50, 6] ; « j’ai peiné en gémissant, chaque nuit, je baigne ma couche » [Ps 6, 7] ; « je me rappellerai pour toi toutes mes années dans l’amertume de mon âme » [Is 38, 15], et d’autres de ce genre, comprendra aisément qu’elles provenaient d’une violente haine de la vie passée et d’une très grande détestation des péchés.
Le saint concile enseigne en outre que, même s’il arrive parfois que cette contrition soit rendue parfaite par la charité et réconcilie l’homme avec Dieu avant que ce sacrement ne soit effectivement reçu, il ne faut néanmoins pas attribuer cette réconciliation à cette seule contrition sans le désir du sacrement, désir qui est inclus en elle.
La contrition imparfaite [can. 5], qu’on appelle attrition, parce qu’on la conçoit en général ou bien en considérant la laideur du péché ou bien par crainte de l’enfer et des châtiments, si elle exclut la volonté de pécher jointe à l’espoir du pardon, le saint concile déclare que non seulement elle ne fait pas de l’homme un hypocrite et un plus grand pécheur , mais qu’elle est aussi un don de Dieu, une impulsion de l’Esprit Saint qui, n’habitant pas encore le pénitent, mais le mouvant seulement, lui vient en aide, pour qu’il prépare pour lui-même le chemin vers la justice. Et bien que sans le sacrement de la pénitence elle ne puisse pas par elle-même conduire le pécheur jusqu’à la justification, cependant elle le dispose à obtenir la grâce de Dieu dans le sacrement de la pénitence. C’est fort utilement frappés par cette crainte que les gens de Ninive firent une pénitence complète à la prédication terrifiante de Jonas et obtinrent miséricorde du Seigneur [voir Jon 3].
C’est pourquoi on calomnie faussement des écrivains catholiques, comme s’ils avaient enseigné que le sacrement de la pénitence conférait la grâce sans aucun bon mouvement de la part de ceux qui le reçoivent ; jamais l’Église de Dieu n’a enseigné ni pensé cela. Mais fausse est la doctrine qui enseigne que la contrition est extorquée et forcée, et non pas libre et volontaire [can. 5].
Chapitre 5. La confession
De l’institution du sacrement de la pénitence qu’on a déjà expliquée, l’Église universelle a toujours compris que l’entière confession des péchés avait été aussi instituée par le Seigneur [Jc 5, 16 ; 1 Jn 1, 9 ; Lc 5, 14] et qu’elle était de droit divin nécessaire pour tous ceux qui sont tombés après le baptême [can. 7]. Alors qu’il allait monter de la terre au ciel, notre Seigneur Jésus Christ a laissé les prêtres pour tenir sa place [Mt 16, 19 ; Mt 18, 18 ; Jn 20, 23] en tant que présidents et juges auxquels seraient déférées toutes les fautes mortelles dans lesquelles tomberaient les chrétiens, afin que, en vertu du pouvoir des clés, ils prononcent la sentence qui remet ou retient les péchés. Il est, en effet, évident que les prêtres ne pourraient exercer ce jugement si la cause ne leur était pas connue, et qu’ils ne pourraient agir équitablement dans l’injonction des peines si les pénitents déclaraient leurs péchés d’une manière générale et non pas plutôt en les spécifiant et en les précisant.
Il ressort de cela que doivent être énumérés par les pénitents, dans la confession, tous les péchés mortels dont ils ont conscience à la suite d’un sérieux examen d’eux-mêmes, même si ces péchés sont très cachés et commis seulement contre les deux derniers commandements du Décalogue [Ex 20, 17 ; Dt 5, 21 ; Mt 5, 28] : parfois ceux-ci blessent plus gravement l’âme et sont plus dangereux que ceux qui sont faits à la vue des autres. Quant aux péchés véniels, qui ne nous excluent pas de la grâce de Dieu et dans lesquels nous tombons assez fréquemment, bien qu’il soit juste, utile et nullement présomptueux de les dire en confession [can. 7], comme le montre la pratique des hommes pieux, ils peuvent cependant être tus sans qu’il y ait faute et être expiés par de nombreux autres remèdes. Mais comme tous les autres péchés mortels, même commis en pensée, rendent les hommes « enfants de colère » [Ep 2, 4] et ennemis de Dieu, il est indispensable d’en chercher le pardon de la part de Dieu par une confession franche et pleine de confusion.
C’est pourquoi, en s’efforçant de confesser tous les péchés qui leur viennent en mémoire, les chrétiens les proposent tous, sans qu’on puisse en douter, au pardon de la miséricorde divine [can. 7]. Ceux qui font autrement et en cachent quelques-uns sciemment, ne proposent à la bonté divine rien qui soit remis par l’intermédiaire du prêtre. « En effet, si le malade rougit de découvrir au médecin une plaie que celui-ci ignore, le médicament ne guérit pas. »
Il s’ensuit, en outre, que doivent aussi être expliquées en confession les circonstances qui changent l’espèce du péché [can. 7], parce que sans elles ces péchés ne sont pas entièrement exposés par les pénitents ni connus des juges ; il ne peut se faire que ceux-ci soient à même de juger de la gravité des fautes et d’imposer aux pénitents la peine qu’il faut pour ces fautes. C’est donc sans raison que l’on enseigne que ces circonstances ont été inventées par des hommes désœuvrés ou qu’il ne faut confesser qu’une seule circonstance, par exemple qu’on a péché contre son frère.
Il est aussi impie de dire que la confession que l’on prescrit de faire de cette manière est chose impossible [can. 8] ou de l’appeler torture des consciences ; il est, en effet, évident que, dans l’Église, il n’est rien exigé d’autre de la part des pénitents que, après s’être sérieusement examinés et après avoir exploré les replis et les coins secrets de la conscience, de confesser les péchés par lesquels on se souvient avoir mortellement offensé son Seigneur et son Dieu. Quant aux autres péchés qui ne se présentent pas à l’esprit de qui réfléchit sérieusement, il est entendu qu’ils sont compris dans l’ensemble de cette confession ; pour eux, nous disons avec foi les paroles du prophète : « Seigneur, purifie-moi de mes péchés cachés » La difficulté d’une telle confession et la honte de devoir découvrir ses péchés pourraient paraître lourdes si elles n’étaient pas allégées par le nombre et l’importance des avantages et des consolations que l’absolution apporte très certainement à tous ceux qui s’approchent dignement de ce sacrement.
D’autre part, pour la manière de se confesser en secret à un prêtre seul, sans doute le Christ n’a‑t-il pas défendu que l’on confesse publiquement ses fautes comme châtiment de ses fautes et acte d’humilité personnelle, aussi bien pour donner l’exemple aux autres, que pour édifier l’Église qui a été offensée. Cependant, ce précepte ne vient pas d’un commandement divin, et il serait peu prudent qu’une loi humaine commande qu’on doive révéler par une confession publique des fautes, surtout des fautes secrètes [can. 6].
Aussi, les Pères les plus saints et les plus anciens, par un consentement général et unanime, ayant toujours recommandé la confession secrète sacramentelle, dont la sainte Église a usé depuis le commencement et use encore maintenant, est manifestement réfutée la vaine calomnie de ceux qui ne craignent pas d’enseigner qu’elle est étrangère au commandement divin, que c’est une invention humaine et qu’elle a commencé avec les Pères rassemblés lors du (IVe) concile du Latran [can. 8]. En effet, par le concile du Latran, l’Église n’a pas statué que les chrétiens se confesseraient – elle avait compris que cela était nécessaire et institué de droit divin -, mais que le précepte de la confession serait accompli au moins une fois par an par tous et chacun de ceux qui auraient atteint l’âge de raison. D’où il vient que, dans l’Église universelle et avec un grand fruit pour les âmes, est observée cette coutume salutaire de se confesser au temps saint et très propice du carême, coutume que ce saint concile approuve grandement et embrasse comme pieuse et à garder à juste titre [can. 8].
Chapitre 6. Le ministre de ce sacrement et l’absolution.
Au sujet du ministre de ce sacrement, le saint concile déclare que sont fausses et entièrement étrangères à la vérité de l’Évangile toutes les doctrines qui étendent pernicieusement le ministère des clés à toutes sortes d’hommes en dehors des évêques et des prêtres [can. 10]. Leurs auteurs pensent que ces paroles du Seigneur : « Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié au ciel, ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel » [Mt 18, 18] et : « A ceux à qui vous remettrez les péchés, ceux-ci seront remis ; à ceux à qui vous les aurez retenus, ceux-ci seront retenus » [Jn 20, 23], ont été dites à tous les chrétiens indifféremment et indistinctement, en contradiction avec l’institution du sacrement, en sorte que n’importe qui ait le pouvoir de remettre les péchés, les péchés publics par la correction, avec l’accord de celui qui est corrigé, les péchés secrets par une confession spontanée faite à n’importe qui.
Le saint concile enseigne aussi que même les prêtre en état de péché mortel exercent, en tant que ministres du Christ la fonction de remettre les péchés par la vertu de l’Esprit Saint qu’ils ont reçue par l’ordination, et que c’est une opinion erronée de prétendre que ce pouvoir n’existe pas chez les mauvais prêtres.
Bien que l’absolution du prêtre soit la dispensation d’un bienfait qui ne lui appartient pas, elle n’est pourtant pas le seul et simple ministère ou d’annoncer l’Évangile ou de déclarer que les péchés sont remis, mais elle est à l’image d’un acte judiciaire par où une sentence est prononcée par le prêtre comme par un juge [can. 9].
C’est pourquoi le pénitent ne doit pas tellement s’appuyer sur sa propre foi qu’il pense que, même s’il n’y a en lui aucune contrition ou si le prêtre n’a pas l’intention d’agir sérieusement et de l’absoudre vraiment, il soit pourtant vraiment absous devant Dieu à cause de sa seule foi. En effet, la foi ne procurerait aucune rémission des péchés sans la pénitence, et il aurait une très grande négligence de son salut, celui qui saurait qu’un prêtre l’absout par plaisanterie et n’en rechercherait soigneusement un autre qui agisse avec sérieux .
Chapitre 7. La réservation des cas
Donc, parce que la nature et la constitution d’un jugement demandent que la sentence soit portée sur des sujets, on a toujours été persuadé dans l’Église de Dieu – et ce concile confirme que cela est très vrai – que ne doit avoir aucune valeur l’absolution prononcée par un prêtre sur quelqu’un sur lequel il n’a pas de juridiction ordinaire ou déléguée.
Mais un point a paru à nos très saints Pères concerner spécialement la discipline du peuple chrétien que certains péchés, des plus atroces et des plus graves, ne puissent être absous par n’importe quel prêtre, mais seulement par ceux du plus haut rang. Aussi est-ce à juste titre que les souverains pontifes, en vertu du pouvoir suprême qui leur a été donné dans l’Église universelle, ont pu réserver à leur jugement particulier certaines causes délictueuses plus graves.
Et l’on ne doit pas douter, puisque tout ce qui vient de Dieu a été disposé par ordre [Rm 13, 1], que cela soit permis à chaque évêque dans son propre diocèse, « pour l’édification, non pour la destruction » [2 Co 10, 8 ; 2 Co 13, 10] en vertu de l’autorité qui leur a été donnée sur leurs sujets et qui dépasse celle des autres prêtres inférieurs, surtout pour les fautes auxquelles est attachée une censure d’excommunication. C’est en plein accord avec l’autorité divine que cette réservation des fautes a valeur non seulement dans la discipline extérieure, mais aussi devant Dieu [can. 11].
Néanmoins pour que personne ne vienne à périr à cause de cela, il a toujours été très pieusement maintenu dans l’Église de Dieu qu’il n’y a plus aucune réservation à l’heure de la mort et que, par suite, tous les prêtres peuvent absoudre tous les pénitents de tous les péchés et censures possibles. Hors l’article de la mort, les prêtres, puisqu’ils ne peuvent rien dans les cas réservés, s’efforceront uniquement de persuader les pénitents de recourir aux juges supérieurs et légitimes pour bénéficier de l’absolution.
Chapitre 8. Nécessité et fruit de la satisfaction.
Enfin pour ce qui est de la satisfaction : parmi toutes les parties de la pénitence, autant elle a été de tout temps recommandée au peuple chrétien par nos Pères, autant, à notre époque, elle est extrêmement attaquée, sous couvert essentiellement de piété, par ceux qui ont les apparences de la piété, mais renient ce qui en est la force [2 Tm 3, 5]. Le saint concile déclare donc qu’il est totalement faux et contraire à la Parole de Dieu de dire que la faute n’est jamais remise par le Seigneur sans que la peine entière soit aussi gracieusement remise. On trouve, en effet, dans la sainte Écriture des exemples évidents et bien connus qui, en dehors de la tradition divine, réfutent très manifestement cette erreur [voir Gn 3, 16–19 ; Nb 12, 14 s ; Nb 20, 11 2 s 12, 13–14].
Assurément le caractère de la justice divine semble exiger que ceux qui ont péché par ignorance avant le baptême rentrent en grâce autrement que ceux qui, une fois délivrés de l’esclavage du péché et du démon, après avoir reçu le don du Saint-Esprit, n’ont pas craint de violer sciemment le Temple de Dieu [1 Co 3, 17] et de contrister l’Esprit Saint [Ep 4, 30].
Il convient que la clémence divine ne nous remette pas nos péchés sans aucune satisfaction si bien que, saisissant l’occasion et estimant nos péchés assez légers, nous tomberions dans de plus graves, faisant outrage et injure à l’Esprit Saint [He 10, 29], et amassant contre nous des trésors de colère pour le jour de la colère [Rm 2, 5 ; Jc 5, 3]. Sans aucun doute, en effet, ces peines expiatoires écartent grandement du péché, retiennent comme un frein, et rendent les pénitents plus prudents et plus vigilants pour l’avenir ; elles sont aussi un remède pour les séquelles du péché et enlèvent les habitudes vicieuses prises par une mauvaise vie en faisant accomplir des actions vertueuses opposées à ces habitudes.
Et aucune voie n’a jamais été estimée plus sûre dans l’Église de Dieu pour écarter la peine dont menace le Seigneur [Mt 3, 2 ; Mt 3, 8 ; Mt 4, 17 ; Mt 11, 21] que de se consacrer assidûment à ces œuvres de pénitence avec une vraie douleur de cœur.
À cela s’ajoute que, en souffrant lorsque nous satisfaisons pour nos péchés, nous devenons conformes au Christ Jésus qui a satisfait pour nos péchés [Rm 5, 10 ; Jn 2, 1–2] lui de qui vient notre capacité [2 Co 3, 5], ayant aussi l’assurance très certaine que si nous souffrons avec lui, avec lui nous serons glorifiés [Rm 8, 17]
Mais cette satisfaction, que nous acquittons pour nos péchés, n’est pas nôtre de telle sorte qu’elle ne soit pas par Jésus Christ ; en effet nous qui, de nous-mêmes, ne pouvons rien qui vienne de nous, avec l’aide de celui qui nous rend forts, nous pouvons tout [Ph 4, 13]. Ainsi l’homme n’a rien dont il se glorifie, mais toute notre glorification est dans le Christ [1 Co 1, 31 ; 2 Co 10, 17 ; Ga 6, 14] en qui nous vivons [Ac 17, 28], en qui nous méritons, en qui nous satisfaisons, faisant de dignes fruits de pénitence [Lc 3, 8 Mt 3, 8] qui tirent de lui leur force, sont offerts par lui au Père et sont acceptés grâce à lui par le Père.
Les prêtres du Seigneur doivent donc, autant que l’esprit et la prudence le suggéreront, imposer les satisfactions salutaires et qui conviennent, en rapport avec la nature des péchés et les possibilités des pénitents. S’ils venaient à fermer les yeux sur les péchés et à se montrer trop indulgents avec les pénitents en imposant des œuvres très légères pour des fautes très graves, ils participeraient aux péchés des autres [1 Tm 5, 22]. Qu’ils aient devant les yeux la pensée que la satisfaction qu’ils imposent ne vise pas seulement à sauvegarder la vie nouvelle et à guérir la faiblesse, mais aussi à venger et châtier les péchés passés. En effet, les anciens Pères eux aussi croient et enseignent que le pouvoir des clés a été accordé aux prêtres non pas seulement pour délier, mais aussi pour lier [Mt 16, 19 ; Mt 18, 18 ; Jn 20, 23 ; can. 5].
Et ils n’ont pas, à cause de cela, estimé que le sacrement de la pénitence était un tribunal de colères et de peines – ce qu’aucun catholique n’a jamais pensé – ni que, par de telles satisfactions de notre part, était ou obscurcie ou diminuée en partie la force du mérite de notre Seigneur Jésus Christ. En ne voulant pas comprendre cela, les novateurs enseignent de telle manière que la meilleure pénitence est une vie nouvelle , qu’ils suppriment toute force propre à la satisfaction et tout recours à celle-ci [can. 13].
Chapitre 9. Les œuvres satisfactoires.
Le concile enseigne encore que si étendue est la munificence divine, que non seulement les peines que nous nous infligeons spontanément en châtiment du péché ou qui sont imposées par la volonté du prêtre selon la mesure de la faute, mais aussi (ce qui est la plus grande marque d’amour) que les épreuves temporelles infligées par Dieu et supportées par nous dans la patience, peuvent satisfaire auprès de Dieu le Père par le Christ Jésus [can. 13].
b) Doctrine sur le sacrement de l’extrême-onction.
Préambule
Il a semblé bon au saint concile d’ajouter a la doctrine précédente sur la pénitence ce qui suit sur le sacrement de l’extrême-onction, dont les Pères ont estimé qu’il était la consommation non seulement du sacrement de la pénitence, mais aussi de toute la vie chrétienne, qui doit être une pénitence perpétuelle.
C’est pourquoi voici d’abord ce qu’il déclare et enseigne au sujet de son institution. Notre très clément Rédempteur a voulu que ses serviteurs soient en tout temps pourvus de remèdes salutaires contre tous les traits de tous les ennemis. De même qu’il a préparé dans les autres sacrements les plus grands secours par lesquels les chrétiens pourraient se garder, tant qu’ils vivraient, indemnes de tout grave dommage spirituel, de même, par le sacrement de l’extrême-onction il a fortifié la fin de leur vie comme d’une très solide protection [can. 1]. En effet bien que notre adversaire cherche et saisisse pendant toute notre vie des occasions lui permettant par tous les moyens de dévorer nos âmes [1 P 5, 8], il n’est cependant aucun temps où il tende avec plus de violence toutes les cordes de sa ruse pour nous perdre totalement et, s’il le pouvait, nous détourner aussi de la confiance en la miséricorde divine, que lorsqu’il voit que s’approche pour nous la fin de la vie.
Chapitre 1. L’institution du sacrement de l’extrême-onction
Cette onction sainte des malades a été instituée par le Christ notre Seigneur comme étant véritablement un sacrement de la Nouvelle Alliance ; ce sacrement a été indiqué dans Marc [Mc 6, 13], recommandé et promulgué par Jacques, apôtre et frère du Seigneur [can. 1]. « Quelqu’un parmi vous est-il malade ?, dit-il, qu’il appelle les presbytres de l’Église, et que ceux-ci prient sur lui après l’avoir oint d’huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le soulagera ; et, s’il est dans les péchés, ceux-ci lui seront remis » [Jc 5, 14–15].
Par ces mots, comme l’Église l’a appris, transmis de main en main par la tradition apostolique, il enseigne quels sont la matière, la forme, le ministre propre et l’effet de ce sacrement salutaire. L’Église a, en effet, compris que la matière était l’huile bénie par l’évêque ; car l’onction représente très adéquatement la grâce de l’Esprit Saint, dont l’âme du malade est ointe invisiblement. Et la forme, ce sont ces mots : « Par cette onction, etc. »
Chapitre 2. L’effet de ce sacrement
La réalité et l’effet de ce sacrement sont expliqués par ces mots : « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le soulagera ; et, s’il est dans les péchés, ceux-ci lui seront remis » [Jc 5, 15]. La réalité est, en effet, cette grâce du Saint-Esprit dont l’onction nettoie les fautes, si certaines sont encore à expier, et les séquelles du péché ; elle soulage et fortifie l’âme du malade [can. 2], suscitant en lui une grande confiance en la miséricorde divine. Allégé par cette grâce, le malade d’une part supporte plus aisément les difficultés et les peines de la maladie, d’autre part résiste plus facilement aux tentations du démon qui cherche à le mordre au talon [Gn 3, 15] parfois enfin, obtient la santé du corps, quand cela est utile au salut de l’âme.
Chapitre 3. Le ministre de ce sacrement et le temps où l’on doit l’administrer
Ce qui est prescrit concernant ceux qui doivent recevoir et administrer ce sacrement nous a été aussi transmis sans ambiguïté dans les paroles citées plus haut. Il nous y est en effet montré que les ministres de ce sacrement sont les presbytres de l’Église [can. 4]. Par ce nom il faut ici entendre non pas ceux qui sont plus âgés ou plus dignes dans le peuple, mais ou bien les évêques ou bien les prêtres régulièrement ordonnés par ceux-ci par « l’imposition des mains du presbyterium » [1 Tm 4, 14 ; can. 4].
Il y est aussi déclaré que cette onction doit être faite aux malades, surtout à ceux qui sont en si grand danger qu’ils semblent arrivés au terme de la vie ; aussi est-il également appelé sacrement des mourants. Si les malades retrouvent la santé après cette onction, ils pourront de nouveau être aidés et soutenus par ce sacrement, au cas où leur vie se trouverait une autre fois en un danger semblable.
C’est pourquoi il ne faut pour aucune raison écouter ceux qui enseignent, contrairement à l’affirmation si évidente et si claire de l’apôtre Jacques [Jc 5, 14 s]., que cette onction ou bien est une invention humaine ou bien est un rite reçu des Pères, qui ne s’appuie ni sur un commandement de Dieu ni sur une promesse de la grâce [can. 1] ; ni ceux qui affirment que cette onction est maintenant finie, comme si elle ne se rapportait qu’à la grâce des guérisons dans l’Église primitive ; ni ceux qui disent que le rite et l’usage observés par la sainte Église romaine dans l’administration de ce sacrement sont a l’opposé de ce que dit l’apôtre Jacques et doivent être changés ; ni, enfin, ceux qui affirment que les fidèles peuvent sans péché mépriser cette extrême-onction [can. 3].
En effet toutes ces propositions vont très manifestement à l’encontre des paroles claires d’un si grand apôtre. L’Église romaine, mère et maîtresse de toutes les autres, en administrant cette onction, ne fait assurément rien d’autre, pour ce qui touche à la substance du sacrement, que ce qu’a prescrit saint Jacques. On ne pourrait mépriser un si grand sacrement sans commettre un grand crime et sans faire injure à l’Esprit Saint lui-même.
Tel est donc ce que ce saint concile œcuménique professe et enseigne sur les sacrements de pénitence et d’extrême-onction, et qu’il propose de croire et de tenir à tous les chrétiens. Il donne les canons suivants pour qu’ils soient inviolablement observés ; il condamne et anathématise à jamais ceux qui affirment le contraire.
c) Canons sur les deux doctrines
Canons sur le très saint sacrement de la pénitence
1. Si quelqu’un dit que, dans l’Église catholique, la pénitence n’est pas vraiment et proprement un sacrement institué par le Christ notre Seigneur pour réconcilier avec Dieu les fidèles toutes les fois qu’ils tombent dans le péché après le baptême : qu’il soit anathème.
2. Si quelqu’un, confondant les sacrements, dit que le baptême lui-même est le sacrement de la pénitence, comme si ces deux sacrements n’étaient pas distincts, et qu’il n’est donc pas juste d’appeler la pénitence la « seconde planche du salut » : qu’il soit anathème.
3. Si quelqu’un dit que ces paroles du Seigneur et Sauveur : « Recevez le Saint-Esprit : à ceux à qui vous remettrez les péchés, ceux-ci sont remis ; et à ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus » [Jn 20, 22–23], ne doivent pas être comprises du pouvoir de remettre et de retenir les péchés dans le sacrement de la pénitence, comme l’Église catholique l’a toujours compris dès le début, et, s’opposant à l’institution de ce sacrement, en détourne le sens pour qu’elles signifient le pouvoir de prêcher l’Évangile : qu’il soit anathème.
4. Si quelqu’un nie que, pour une entière et parfaite rémission des péchés, trois actes sont requis chez le pénitent comme matière du sacrement de la pénitence, à savoir la contrition, la confession et la satisfaction, qui sont dites les trois parties de la pénitence ; ou s’il dit qu’il n’y a que deux parties de la pénitence : les terreurs qui frappent la conscience en reconnaissant son péché et la foi née de l’Évangile ou l’absolution par laquelle on croit les péchés remis par le Christ : qu’il soit anathème.
5. Si quelqu’un dit que la contrition que préparent l’examen, le rappel et la détestation des péchés, et par laquelle on pense à ses années dans l’amertume de son cœur [Is 38, 15], en pesant la gravité, l’abondance et la laideur de ses péchés, ainsi que la perte du bonheur éternel et la damnation éternelle encourue, avec le ferme propos d’une vie meilleure, que cette contrition n’est pas une douleur véritable et utile et ne prépare pas à la grâce, mais qu’elle rend l’homme hypocrite et davantage pécheur ; que, enfin, elle est une douleur contrainte et non pas libre et volontaire : qu’il soit anathème.
6. Si quelqu’un nie que la confession sacramentelle a été instituée ou est nécessaire pour le salut de droit divin ; ou s’il dit que se confesser secrètement à un prêtre seul – ce que l’Église catholique a toujours observé et observe depuis le début –, est contraire à l’institution et au commandement du Christ et que c’est une institution humaine : qu’il soit anathème.
7. Si quelqu’un dit que, dans le sacrement de la pénitence, pour la rémission des péchés, il n’est pas nécessaire, de droit divin, que l’on confesse tous et chacun des péchés mortels dont on se souvient après avoir réfléchi comme il se doit et sérieusement, même les péchés cachés et ceux qui sont contre les deux derniers commandements du Décalogue, ni les circonstances, qui changent l’espèce du péché, mais que cette confession ne sert seulement qu’à instruire et à consoler le pénitent, et qu’elle n’a jadis été utilisée que pour imposer une satisfaction canonique ; ou s’il dit que ceux qui s’efforcent de confesser tous leurs péchés ne veulent rien laisser au pardon de la miséricorde divine ; ou qu’enfin il n’est pas permis de confesser les péchés véniels : qu’il soit anathème.
8. Si quelqu’un dit que la confession de tous les péchés, telle que l’observe l’Église, est impossible et est une tradition humaine que les âmes pieuses doivent abolir ; ou que tous et chacun des chrétiens des deux sexes n’y sont pas tenus une fois par an, conformément à la constitution du grand concile du Latran, et que, pour cela, on doit persuader les chrétiens de ne pas se confesser au moment du carême : qu’il soit anathème.
9. Si quelqu’un dit que l’absolution sacramentelle. du prêtre n’est pas un acte judiciaire, mais un simple ministère qui prononce et déclare que les péchés sont remis à celui qui les confesse, pourvu seulement qu’il croie qu’il est absous, ou si le prêtre ne l’absout pas sérieusement, mais par plaisanterie ; ou s’il dit que la confession du pénitent n’est pas requise pour que le prêtre puisse l’absoudre : qu’il soit anathème.
10. Si quelqu’un dit que les prêtres en état de péché mortel n’ont pas le pouvoir de lier et de délier, ou que les prêtres ne sont pas seuls à être ministres de l’absolution, mais que c’est à tous et à chacun des chrétiens qu’il a été dit : « Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel » [Mt 18, 18] et : « à ceux à qui vous remettrez les péchés, ceux-ci seront remis, à ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus » [Jn 20, 23] ; qu’en vertu de ces paroles n’importe qui peut absoudre les péchés, les péchés publics au moins par la correction, avec l’accord de celui qui est corrigé, les péchés secrets par une confession spontanée : qu’il soit anathème.
11. Si quelqu’un dit que les évêques n’ont pas le droit de réserver des cas, sauf pour ce qui relève de la discipline extérieure et que, par suite, la réservation des cas n’empêche pas un prêtre d’absoudre vraiment des cas réservés : qu’il soit anathème.
12. Si quelqu’un dit que toute la peine est toujours remise par Dieu en même temps que la faute, et que la satisfaction des pénitents n’est pas autre chose que la foi par laquelle ils saisissent que le Christ a satisfait pour eux : qu’il soit anathème.
13. Si quelqu’un dit que, pour ce qui est de la peine temporelle, on ne satisfait nullement à Dieu pour les pêchés par les mérites du Christ ni par le moyen de peines infligées par Dieu et supportées avec patience, ni par le moyen de celles imposées par le prêtre, les prières, les aumônes ou les autres œuvres de piété, et que, en conséquence, la meilleure pénitence est seulement une vie nouvelle : qu’il soit anathème.
14. Si quelqu’un dit que les satisfactions, par lesquelles les pénitents rachètent leurs pêchés par Jésus Christ, ne sont pas un culte rendu à Dieu, mais des traditions humaines qui obscurcissent la doctrine de la grâce, le vrai culte rendu à Dieu et le bienfait même de la mort du Christ : qu’il soit anathème.
15. Si quelqu’un dit que le pouvoir des clés n’a été donné à l’Église que pour délier et non aussi pour lier et que, à cause de cela, les prêtres, en imposant des peines à ceux qui se confessent, agissent à l’encontre de ce pouvoir et de l’institution du Christ ; et que c’est une invention de penser que, une fois la peine éternelle enlevée par le pouvoir des clés, il reste la plupart du temps une peine temporelle à expier : qu’il soit anathème.
Canons sur le sacrement de l’extrême-onction.
1. Si quelqu’un dit que l’extrême-onction n’est pas vraiment et proprement un sacrement institué par le Christ notre Seigneur [Mc 6, 13] et promulgué par l’apôtre saint Jacques [Jc 5, 14–15], mais seulement un rite reçu par les Pères ou un invention humaine qu’il soit anathème.
2. Si quelqu’un dit que la sainte onction des malades ne confère pas la grâce, ne remet pas les péchés, ne soulage pas les malades, mais qu’elle n’existe plus, comme si elle avait été autrefois seulement une grâce de guérison : qu’il soit anathème.
3. Si quelqu’un dit que le rite et l’usage de l’extrême-onction, observés par la sainte Église romaine, sont à l’opposé des paroles du saint apôtre Jacques et, par suite, doivent être changés ; qu’ils peuvent être méprisés sans péché par les chrétiens : qu’il soit anathème.
4. Si quelqu’un dit que les presbytres de l’Église, que saint Jacques recommande de faire venir pour oindre un malade, ne sont pas des prêtres ordonnés par l’évêque, mais les plus âgés dans toute communauté et que, pour cette raison, le ministre propre de l’extrême-onction n’est pas le prêtre seul qu’il soit anathème.