Concile de Trente

19ᵉ œcuménique ; 13 déc. 1545-4 déc. 1563

25 novembre 1551, 14e session

Décrets sur les sacrements de pénitence et d’extrême-onction.

Table des matières

a) Doctrine sur le sacrement de la pénitence

Le saint concile œcu­mé­nique et géné­ral de Trente… a lar­ge­ment par­lé, à l’occasion du décret sur la jus­ti­fi­ca­tion, du sacre­ment de péni­tence, une cer­taine néces­si­té l’exigeant à cause de la rela­tion entre les sujets. Néanmoins la mul­ti­tude d’erreurs diverses sur ce sacre­ment est si grande qu’il a jugé d’une uti­li­té publique d’en don­ner une défi­ni­tion plus exacte et plus com­plète. Par là, une fois démas­quées et repous­sées toutes les erreurs, sous la pro­tec­tion de l’Esprit Saint, la véri­té catho­lique devien­dra claire et nette. C’est elle que ce saint concile expose à tous les chré­tiens pour qu’ils la gardent toujours.

Chapitre 1. Nécessité et institution du sacrement de la pénitence

S’il y avait dans tous les régé­né­rés une telle recon­nais­sance envers Dieu qu’ils gardent constam­ment la jus­tice, reçue dans le bap­tême de sa bon­té et de sa grâce, il n’aurait pas été besoin d’instituer un autre sacre­ment que celui du bap­tême pour la rémis­sion des péchés [can. 2]. Mais parce que « Dieu, riche en misé­ri­corde » [Ep 2, 4], « sait de quoi nous sommes faits » [Ps 102, 14] il a aus­si don­né un remède ren­dant la vie à ceux qui se sont ensuite livrés à l’esclavage du péché et au pou­voir du démon : le sacre­ment de la péni­tence [can. 1], par lequel le bien­fait de la mort du Christ est appli­qué à ceux qui sont tom­bés après le baptême.

Pour tous les hommes qui se sont souillés de quelque péché mor­tel, la péni­tence fut certes néces­saire en tout temps pour obte­nir la grâce et la jus­tice, même pour ceux qui avaient deman­dé à être lavés par le sacre­ment du bap­tême, pour que, ayant reje­té et amen­dé toute per­ver­si­té, ils détestent une si grande offense faite à Dieu en res­sen­tant en même temps la haine du péché et une sainte dou­leur dans leur âme. Aussi le pro­phète dit-​il : « Convertissez-​vous et faites péni­tence de toutes vos ini­qui­tés, et votre ini­qui­té ne sera pas pour votre ruine » [Ez 18, 30]. Le Seigneur dit aus­si : « Si vous ne faites péni­tence, vous péri­rez tous de la même manière » [Lc 13, 3]. Et le chef des apôtres, Pierre, disait, en recom­man­dant la péni­tence aux pécheurs qui allaient rece­voir le bap­tême : « Faites péni­tence, et que cha­cun de vous soit bap­ti­sé » [Ac 2, 38].

Mais, avant la venue du Christ, la péni­tence n’était pas un sacre­ment ; et après sa venue, elle n’en est un pour per­sonne avant le bap­tême. Or le Seigneur a prin­ci­pa­le­ment ins­ti­tué ce sacre­ment de péni­tence lorsque, res­sus­ci­té des morts, il souf­fla sur les dis­ciples en disant : « Recevez l’Esprit Saint ; les péchés seront remis à ceux à qui vous les remet­trez ; ils seront rete­nus à ceux à qui vous les retien­drez » [Jn 10, 22–23].

Que, par un fait hors du com­mun et des paroles si claires, le pou­voir de remettre et de rete­nir les péchés, afin de récon­ci­lier les fidèles tom­bés après le bap­tême, ait été com­mu­ni­qué aux apôtres et à leurs suc­ces­seurs légi­times, les Pères l’ont tou­jours com­pris una­ni­me­ment [can. 3] ; et l’Église a eu gran­de­ment rai­son de reje­ter et de condam­ner comme héré­tiques les nova­tiens qui, autre­fois, niaient avec obs­ti­na­tion le pou­voir de remettre les péchés.

C’est pour­quoi ce saint concile, approu­vant et fai­sant sienne cette signi­fi­ca­tion très authen­tique des paroles du Seigneur, condamne les inter­pré­ta­tions men­son­gères de ceux qui détournent faus­se­ment ces paroles pour les appli­quer au pou­voir de prê­cher la Parole de Dieu et l’Évangile du Christ et pour s’opposer à l’institution de ce sacrement.

Chapitre 2. Différence entre le sacrement de la pénitence et le baptême.

D’ailleurs on dis­cerne que, par bien des aspects, ce sacre­ment dif­fère du bap­tême [can. 2]. En effet, outre le fait que la matière et la forme, qui consti­tuent l’essence du sacre­ment, sont très dif­fé­rentes, il est abso­lu­ment évident qu’il ne faut pas que le ministre du bap­tême soit un juge, puisque l’Église n’exerce de juge­ment sur per­sonne qui ne soit d’abord entré dans l’Église par la porte du bap­tême. « Qu’ai-je à faire en effet (dit l’Apôtre) de juger ceux du dehors ? » [1 Co 5, 12].

Il en va autre­ment de ceux qui sont de la famille de la foi [Ga 6, 10] que le Seigneur Christ a faits une fois pour toutes membres de son corps par le bain du bap­tême [1 Co 12, 12–13]. En effet il a vou­lu pour ceux-​là que, s’ils se souillent ensuite de quelque faute, ils ne soient pas lavés par un bap­tême qu’on répé­te­rait, puisque cela n’est en aucune façon per­mis dans l’Église catho­lique, mais qu’ils se pré­sentent en cou­pables devant ce tri­bu­nal pour que, par la sen­tence des prêtres, ils puissent être libé­rés, non pas une seule fois, mais toutes les fois que, se repen­tant des péchés com­mis, ils cherchent refuge en lui.

En outre, autre est le fruit du bap­tême et autre celui de la péni­tence. En effet, revê­tant le Christ par le bap­tême [Ga 3, 27], nous deve­nons en lui une créa­ture nou­velle, alors que nous obte­nons une rémis­sion pleine et entière de tous les péchés. Nous ne pou­vons nul­le­ment par­ve­nir à cette nou­veau­té et à cette inté­gri­té par le sacre­ment de la péni­tence, sans de grandes larmes et peines de notre part, ce qu’exige la jus­tice divine. Aussi la péni­tence a‑t-​elle été dite à juste titre par les Pères « un bap­tême labo­rieux ». Ce sacre­ment de la péni­tence est néces­saire au salut pour ceux qui sont tom­bés après le bap­tême, comme l’est le bap­tême lui-​même pour ceux qui n’ont pas encore été régé­né­rés [can. 6].

Chapitre 3. Les parties et les fruits de ce sacrement.

Le saint concile enseigne en outre que la forme du sacre­ment de la péni­tence, dans laquelle réside prin­ci­pa­le­ment sa ver­tu, est pla­cée dans ces paroles du ministre : « Je t’absous, etc. », paroles aux­quelles, selon la cou­tume de la sainte Église, sont ajou­tées de manière louable cer­taines prières qui, cepen­dant, ne concernent nul­le­ment l’essence de cette forme et ne sont pas néces­saires pour l’administration de ce sacrement.

Sont quasi-​matière de ce sacre­ment les actes du péni­tent lui-​même : la contri­tion, la confes­sion et la satis­fac­tion [can. 4]. Dans la mesure où ces actes sont requis, parce que d’institution divine, chez le péni­tent pour l’intégrité du sacre­ment, pour une pleine et par­faite rémis­sion des péchés, ils sont dits pour cette rai­son par­ties de la pénitence.

Pour ce qui concerne la ver­tu et l’efficacité du sacre­ment, la récon­ci­lia­tion avec Dieu en est la réa­li­té et l’effet ; chez les hommes pieux et qui reçoivent ce sacre­ment avec dévo­tion, elle pro­duit habi­tuel­le­ment paix et séré­ni­té en même temps que grande conso­la­tion spirituelle.

En disant tout cela sur les par­ties et l’effet de ce sacre­ment, le saint concile condamne en même temps les affir­ma­tions de ceux qui pré­tendent que les ter­reurs qui s’emparent de la conscience et la foi sont des par­ties de la péni­tence [can. 4].

Chapitre 4. La contrition

La contri­tion, qui tient la pre­mière place par­mi les actes du péni­tent dont il a été par­lé, est une dou­leur de l’âme et une détes­ta­tion du péché com­mis, avec le pro­pos de ne pas pécher à l’avenir. En tout temps ce mou­ve­ment de contri­tion a été néces­saire pour obte­nir le par­don des péchés ; dans celui qui est tom­bé après le bap­tême, il pré­pare encore à la rémis­sion des péchés s’il est joint à la confiance en la misé­ri­corde divine et au désir de faire tout le reste requis pour rece­voir ce sacre­ment comme il convient.

Le saint concile déclare donc que cette contri­tion com­prend non seule­ment l’abandon du péché, le pro­pos et le début d’une vie nou­velle, mais aus­si la haine de la vie ancienne, confor­mé­ment à ces paroles : « Rejetez loin de vous toutes les ini­qui­tés par les­quelles vous avez pré­va­ri­qué, et faites-​vous un cœur nou­veau et un esprit nou­veau » [Ez 18, 31].

Et assu­ré­ment celui qui aura consi­dé­ré ces cris des saints : « Contre toi seul j’ai péché et en ta pré­sence j’ai fait le mal » [Ps 50, 6] ; « j’ai pei­né en gémis­sant, chaque nuit, je baigne ma couche » [Ps 6, 7] ; « je me rap­pel­le­rai pour toi toutes mes années dans l’amertume de mon âme » [Is 38, 15], et d’autres de ce genre, com­pren­dra aisé­ment qu’elles pro­ve­naient d’une vio­lente haine de la vie pas­sée et d’une très grande détes­ta­tion des péchés.

Le saint concile enseigne en outre que, même s’il arrive par­fois que cette contri­tion soit ren­due par­faite par la cha­ri­té et récon­ci­lie l’homme avec Dieu avant que ce sacre­ment ne soit effec­ti­ve­ment reçu, il ne faut néan­moins pas attri­buer cette récon­ci­lia­tion à cette seule contri­tion sans le désir du sacre­ment, désir qui est inclus en elle.

La contri­tion impar­faite [can. 5], qu’on appelle attri­tion, parce qu’on la conçoit en géné­ral ou bien en consi­dé­rant la lai­deur du péché ou bien par crainte de l’enfer et des châ­ti­ments, si elle exclut la volon­té de pécher jointe à l’espoir du par­don, le saint concile déclare que non seule­ment elle ne fait pas de l’homme un hypo­crite et un plus grand pécheur , mais qu’elle est aus­si un don de Dieu, une impul­sion de l’Esprit Saint qui, n’habitant pas encore le péni­tent, mais le mou­vant seule­ment, lui vient en aide, pour qu’il pré­pare pour lui-​même le che­min vers la jus­tice. Et bien que sans le sacre­ment de la péni­tence elle ne puisse pas par elle-​même conduire le pécheur jusqu’à la jus­ti­fi­ca­tion, cepen­dant elle le dis­pose à obte­nir la grâce de Dieu dans le sacre­ment de la péni­tence. C’est fort uti­le­ment frap­pés par cette crainte que les gens de Ninive firent une péni­tence com­plète à la pré­di­ca­tion ter­ri­fiante de Jonas et obtinrent misé­ri­corde du Seigneur [voir Jon 3].

C’est pour­quoi on calom­nie faus­se­ment des écri­vains catho­liques, comme s’ils avaient ensei­gné que le sacre­ment de la péni­tence confé­rait la grâce sans aucun bon mou­ve­ment de la part de ceux qui le reçoivent ; jamais l’Église de Dieu n’a ensei­gné ni pen­sé cela. Mais fausse est la doc­trine qui enseigne que la contri­tion est extor­quée et for­cée, et non pas libre et volon­taire [can. 5].

Chapitre 5. La confession

De l’institution du sacre­ment de la péni­tence qu’on a déjà expli­quée, l’Église uni­ver­selle a tou­jours com­pris que l’entière confes­sion des péchés avait été aus­si ins­ti­tuée par le Seigneur [Jc 5, 16 ; 1 Jn 1, 9 ; Lc 5, 14] et qu’elle était de droit divin néces­saire pour tous ceux qui sont tom­bés après le bap­tême [can. 7]. Alors qu’il allait mon­ter de la terre au ciel, notre Seigneur Jésus Christ a lais­sé les prêtres pour tenir sa place [Mt 16, 19 ; Mt 18, 18 ; Jn 20, 23] en tant que pré­si­dents et juges aux­quels seraient défé­rées toutes les fautes mor­telles dans les­quelles tom­be­raient les chré­tiens, afin que, en ver­tu du pou­voir des clés, ils pro­noncent la sen­tence qui remet ou retient les péchés. Il est, en effet, évident que les prêtres ne pour­raient exer­cer ce juge­ment si la cause ne leur était pas connue, et qu’ils ne pour­raient agir équi­ta­ble­ment dans l’injonction des peines si les péni­tents décla­raient leurs péchés d’une manière géné­rale et non pas plu­tôt en les spé­ci­fiant et en les précisant.

Il res­sort de cela que doivent être énu­mé­rés par les péni­tents, dans la confes­sion, tous les péchés mor­tels dont ils ont conscience à la suite d’un sérieux exa­men d’eux-mêmes, même si ces péchés sont très cachés et com­mis seule­ment contre les deux der­niers com­man­de­ments du Décalogue [Ex 20, 17 ; Dt 5, 21 ; Mt 5, 28] : par­fois ceux-​ci blessent plus gra­ve­ment l’âme et sont plus dan­ge­reux que ceux qui sont faits à la vue des autres. Quant aux péchés véniels, qui ne nous excluent pas de la grâce de Dieu et dans les­quels nous tom­bons assez fré­quem­ment, bien qu’il soit juste, utile et nul­le­ment pré­somp­tueux de les dire en confes­sion [can. 7], comme le montre la pra­tique des hommes pieux, ils peuvent cepen­dant être tus sans qu’il y ait faute et être expiés par de nom­breux autres remèdes. Mais comme tous les autres péchés mor­tels, même com­mis en pen­sée, rendent les hommes « enfants de colère » [Ep 2, 4] et enne­mis de Dieu, il est indis­pen­sable d’en cher­cher le par­don de la part de Dieu par une confes­sion franche et pleine de confusion.

C’est pour­quoi, en s’efforçant de confes­ser tous les péchés qui leur viennent en mémoire, les chré­tiens les pro­posent tous, sans qu’on puisse en dou­ter, au par­don de la misé­ri­corde divine [can. 7]. Ceux qui font autre­ment et en cachent quelques-​uns sciem­ment, ne pro­posent à la bon­té divine rien qui soit remis par l’intermédiaire du prêtre. « En effet, si le malade rou­git de décou­vrir au méde­cin une plaie que celui-​ci ignore, le médi­ca­ment ne gué­rit pas. »

Il s’ensuit, en outre, que doivent aus­si être expli­quées en confes­sion les cir­cons­tances qui changent l’espèce du péché [can. 7], parce que sans elles ces péchés ne sont pas entiè­re­ment expo­sés par les péni­tents ni connus des juges ; il ne peut se faire que ceux-​ci soient à même de juger de la gra­vi­té des fautes et d’imposer aux péni­tents la peine qu’il faut pour ces fautes. C’est donc sans rai­son que l’on enseigne que ces cir­cons­tances ont été inven­tées par des hommes dés­œu­vrés ou qu’il ne faut confes­ser qu’une seule cir­cons­tance, par exemple qu’on a péché contre son frère.

Il est aus­si impie de dire que la confes­sion que l’on pres­crit de faire de cette manière est chose impos­sible [can. 8] ou de l’appeler tor­ture des consciences ; il est, en effet, évident que, dans l’Église, il n’est rien exi­gé d’autre de la part des péni­tents que, après s’être sérieu­se­ment exa­mi­nés et après avoir explo­ré les replis et les coins secrets de la conscience, de confes­ser les péchés par les­quels on se sou­vient avoir mor­tel­le­ment offen­sé son Seigneur et son Dieu. Quant aux autres péchés qui ne se pré­sentent pas à l’esprit de qui réflé­chit sérieu­se­ment, il est enten­du qu’ils sont com­pris dans l’ensemble de cette confes­sion ; pour eux, nous disons avec foi les paroles du pro­phète : « Seigneur, purifie-​moi de mes péchés cachés » La dif­fi­cul­té d’une telle confes­sion et la honte de devoir décou­vrir ses péchés pour­raient paraître lourdes si elles n’étaient pas allé­gées par le nombre et l’importance des avan­tages et des conso­la­tions que l’absolution apporte très cer­tai­ne­ment à tous ceux qui s’approchent digne­ment de ce sacrement.

D’autre part, pour la manière de se confes­ser en secret à un prêtre seul, sans doute le Christ n’a‑t-il pas défen­du que l’on confesse publi­que­ment ses fautes comme châ­ti­ment de ses fautes et acte d’humilité per­son­nelle, aus­si bien pour don­ner l’exemple aux autres, que pour édi­fier l’Église qui a été offen­sée. Cependant, ce pré­cepte ne vient pas d’un com­man­de­ment divin, et il serait peu pru­dent qu’une loi humaine com­mande qu’on doive révé­ler par une confes­sion publique des fautes, sur­tout des fautes secrètes [can. 6].

Aussi, les Pères les plus saints et les plus anciens, par un consen­te­ment géné­ral et una­nime, ayant tou­jours recom­man­dé la confes­sion secrète sacra­men­telle, dont la sainte Église a usé depuis le com­men­ce­ment et use encore main­te­nant, est mani­fes­te­ment réfu­tée la vaine calom­nie de ceux qui ne craignent pas d’enseigner qu’elle est étran­gère au com­man­de­ment divin, que c’est une inven­tion humaine et qu’elle a com­men­cé avec les Pères ras­sem­blés lors du (IVe) concile du Latran [can. 8]. En effet, par le concile du Latran, l’Église n’a pas sta­tué que les chré­tiens se confes­se­raient – elle avait com­pris que cela était néces­saire et ins­ti­tué de droit divin -, mais que le pré­cepte de la confes­sion serait accom­pli au moins une fois par an par tous et cha­cun de ceux qui auraient atteint l’âge de rai­son. D’où il vient que, dans l’Église uni­ver­selle et avec un grand fruit pour les âmes, est obser­vée cette cou­tume salu­taire de se confes­ser au temps saint et très pro­pice du carême, cou­tume que ce saint concile approuve gran­de­ment et embrasse comme pieuse et à gar­der à juste titre [can. 8].

Chapitre 6. Le ministre de ce sacrement et l’absolution.

Au sujet du ministre de ce sacre­ment, le saint concile déclare que sont fausses et entiè­re­ment étran­gères à la véri­té de l’Évangile toutes les doc­trines qui étendent per­ni­cieu­se­ment le minis­tère des clés à toutes sortes d’hommes en dehors des évêques et des prêtres [can. 10]. Leurs auteurs pensent que ces paroles du Seigneur : « Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié au ciel, ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel » [Mt 18, 18] et : « A ceux à qui vous remet­trez les péchés, ceux-​ci seront remis ; à ceux à qui vous les aurez rete­nus, ceux-​ci seront rete­nus » [Jn 20, 23], ont été dites à tous les chré­tiens indif­fé­rem­ment et indis­tinc­te­ment, en contra­dic­tion avec l’institution du sacre­ment, en sorte que n’importe qui ait le pou­voir de remettre les péchés, les péchés publics par la cor­rec­tion, avec l’accord de celui qui est cor­ri­gé, les péchés secrets par une confes­sion spon­ta­née faite à n’importe qui.

Le saint concile enseigne aus­si que même les prêtre en état de péché mor­tel exercent, en tant que ministres du Christ la fonc­tion de remettre les péchés par la ver­tu de l’Esprit Saint qu’ils ont reçue par l’ordination, et que c’est une opi­nion erro­née de pré­tendre que ce pou­voir n’existe pas chez les mau­vais prêtres.

Bien que l’absolution du prêtre soit la dis­pen­sa­tion d’un bien­fait qui ne lui appar­tient pas, elle n’est pour­tant pas le seul et simple minis­tère ou d’annoncer l’Évangile ou de décla­rer que les péchés sont remis, mais elle est à l’image d’un acte judi­ciaire par où une sen­tence est pro­non­cée par le prêtre comme par un juge [can. 9].

C’est pour­quoi le péni­tent ne doit pas tel­le­ment s’appuyer sur sa propre foi qu’il pense que, même s’il n’y a en lui aucune contri­tion ou si le prêtre n’a pas l’intention d’agir sérieu­se­ment et de l’absoudre vrai­ment, il soit pour­tant vrai­ment absous devant Dieu à cause de sa seule foi. En effet, la foi ne pro­cu­re­rait aucune rémis­sion des péchés sans la péni­tence, et il aurait une très grande négli­gence de son salut, celui qui sau­rait qu’un prêtre l’absout par plai­san­te­rie et n’en recher­che­rait soi­gneu­se­ment un autre qui agisse avec sérieux .

Chapitre 7. La réservation des cas

Donc, parce que la nature et la consti­tu­tion d’un juge­ment demandent que la sen­tence soit por­tée sur des sujets, on a tou­jours été per­sua­dé dans l’Église de Dieu – et ce concile confirme que cela est très vrai – que ne doit avoir aucune valeur l’absolution pro­non­cée par un prêtre sur quelqu’un sur lequel il n’a pas de juri­dic­tion ordi­naire ou déléguée.

Mais un point a paru à nos très saints Pères concer­ner spé­cia­le­ment la dis­ci­pline du peuple chré­tien que cer­tains péchés, des plus atroces et des plus graves, ne puissent être absous par n’importe quel prêtre, mais seule­ment par ceux du plus haut rang. Aussi est-​ce à juste titre que les sou­ve­rains pon­tifes, en ver­tu du pou­voir suprême qui leur a été don­né dans l’Église uni­ver­selle, ont pu réser­ver à leur juge­ment par­ti­cu­lier cer­taines causes délic­tueuses plus graves.

Et l’on ne doit pas dou­ter, puisque tout ce qui vient de Dieu a été dis­po­sé par ordre [Rm 13, 1], que cela soit per­mis à chaque évêque dans son propre dio­cèse, « pour l’édification, non pour la des­truc­tion » [2 Co 10, 8 ; 2 Co 13, 10] en ver­tu de l’autorité qui leur a été don­née sur leurs sujets et qui dépasse celle des autres prêtres infé­rieurs, sur­tout pour les fautes aux­quelles est atta­chée une cen­sure d’excommunication. C’est en plein accord avec l’autorité divine que cette réser­va­tion des fautes a valeur non seule­ment dans la dis­ci­pline exté­rieure, mais aus­si devant Dieu [can. 11].

Néanmoins pour que per­sonne ne vienne à périr à cause de cela, il a tou­jours été très pieu­se­ment main­te­nu dans l’Église de Dieu qu’il n’y a plus aucune réser­va­tion à l’heure de la mort et que, par suite, tous les prêtres peuvent absoudre tous les péni­tents de tous les péchés et cen­sures pos­sibles. Hors l’article de la mort, les prêtres, puisqu’ils ne peuvent rien dans les cas réser­vés, s’efforceront uni­que­ment de per­sua­der les péni­tents de recou­rir aux juges supé­rieurs et légi­times pour béné­fi­cier de l’absolution.

Chapitre 8. Nécessité et fruit de la satisfaction.

Enfin pour ce qui est de la satis­fac­tion : par­mi toutes les par­ties de la péni­tence, autant elle a été de tout temps recom­man­dée au peuple chré­tien par nos Pères, autant, à notre époque, elle est extrê­me­ment atta­quée, sous cou­vert essen­tiel­le­ment de pié­té, par ceux qui ont les appa­rences de la pié­té, mais renient ce qui en est la force [2 Tm 3, 5]. Le saint concile déclare donc qu’il est tota­le­ment faux et contraire à la Parole de Dieu de dire que la faute n’est jamais remise par le Seigneur sans que la peine entière soit aus­si gra­cieu­se­ment remise. On trouve, en effet, dans la sainte Écriture des exemples évi­dents et bien connus qui, en dehors de la tra­di­tion divine, réfutent très mani­fes­te­ment cette erreur [voir Gn 3, 16–19 ; Nb 12, 14 s ; Nb 20, 11 2 s 12, 13–14].

Assurément le carac­tère de la jus­tice divine semble exi­ger que ceux qui ont péché par igno­rance avant le bap­tême rentrent en grâce autre­ment que ceux qui, une fois déli­vrés de l’esclavage du péché et du démon, après avoir reçu le don du Saint-​Esprit, n’ont pas craint de vio­ler sciem­ment le Temple de Dieu [1 Co 3, 17] et de contris­ter l’Esprit Saint [Ep 4, 30].

Il convient que la clé­mence divine ne nous remette pas nos péchés sans aucune satis­fac­tion si bien que, sai­sis­sant l’occasion et esti­mant nos péchés assez légers, nous tom­be­rions dans de plus graves, fai­sant outrage et injure à l’Esprit Saint [He 10, 29], et amas­sant contre nous des tré­sors de colère pour le jour de la colère [Rm 2, 5 ; Jc 5, 3]. Sans aucun doute, en effet, ces peines expia­toires écartent gran­de­ment du péché, retiennent comme un frein, et rendent les péni­tents plus pru­dents et plus vigi­lants pour l’avenir ; elles sont aus­si un remède pour les séquelles du péché et enlèvent les habi­tudes vicieuses prises par une mau­vaise vie en fai­sant accom­plir des actions ver­tueuses oppo­sées à ces habitudes.

Et aucune voie n’a jamais été esti­mée plus sûre dans l’Église de Dieu pour écar­ter la peine dont menace le Seigneur [Mt 3, 2 ; Mt 3, 8 ; Mt 4, 17 ; Mt 11, 21] que de se consa­crer assi­dû­ment à ces œuvres de péni­tence avec une vraie dou­leur de cœur.

À cela s’ajoute que, en souf­frant lorsque nous satis­fai­sons pour nos péchés, nous deve­nons conformes au Christ Jésus qui a satis­fait pour nos péchés [Rm 5, 10 ; Jn 2, 1–2] lui de qui vient notre capa­ci­té [2 Co 3, 5], ayant aus­si l’assurance très cer­taine que si nous souf­frons avec lui, avec lui nous serons glo­ri­fiés [Rm 8, 17]

Mais cette satis­fac­tion, que nous acquit­tons pour nos péchés, n’est pas nôtre de telle sorte qu’elle ne soit pas par Jésus Christ ; en effet nous qui, de nous-​mêmes, ne pou­vons rien qui vienne de nous, avec l’aide de celui qui nous rend forts, nous pou­vons tout [Ph 4, 13]. Ainsi l’homme n’a rien dont il se glo­ri­fie, mais toute notre glo­ri­fi­ca­tion est dans le Christ [1 Co 1, 31 ; 2 Co 10, 17 ; Ga 6, 14] en qui nous vivons [Ac 17, 28], en qui nous méri­tons, en qui nous satis­fai­sons, fai­sant de dignes fruits de péni­tence [Lc 3, 8 Mt 3, 8] qui tirent de lui leur force, sont offerts par lui au Père et sont accep­tés grâce à lui par le Père.

Les prêtres du Seigneur doivent donc, autant que l’esprit et la pru­dence le sug­gé­re­ront, impo­ser les satis­fac­tions salu­taires et qui conviennent, en rap­port avec la nature des péchés et les pos­si­bi­li­tés des péni­tents. S’ils venaient à fer­mer les yeux sur les péchés et à se mon­trer trop indul­gents avec les péni­tents en impo­sant des œuvres très légères pour des fautes très graves, ils par­ti­ci­pe­raient aux péchés des autres [1 Tm 5, 22]. Qu’ils aient devant les yeux la pen­sée que la satis­fac­tion qu’ils imposent ne vise pas seule­ment à sau­ve­gar­der la vie nou­velle et à gué­rir la fai­blesse, mais aus­si à ven­ger et châ­tier les péchés pas­sés. En effet, les anciens Pères eux aus­si croient et enseignent que le pou­voir des clés a été accor­dé aux prêtres non pas seule­ment pour délier, mais aus­si pour lier [Mt 16, 19 ; Mt 18, 18 ; Jn 20, 23 ; can. 5].

Et ils n’ont pas, à cause de cela, esti­mé que le sacre­ment de la péni­tence était un tri­bu­nal de colères et de peines – ce qu’aucun catho­lique n’a jamais pen­sé – ni que, par de telles satis­fac­tions de notre part, était ou obs­cur­cie ou dimi­nuée en par­tie la force du mérite de notre Seigneur Jésus Christ. En ne vou­lant pas com­prendre cela, les nova­teurs enseignent de telle manière que la meilleure péni­tence est une vie nou­velle , qu’ils sup­priment toute force propre à la satis­fac­tion et tout recours à celle-​ci [can. 13].

Chapitre 9. Les œuvres satisfactoires.

Le concile enseigne encore que si éten­due est la muni­fi­cence divine, que non seule­ment les peines que nous nous infli­geons spon­ta­né­ment en châ­ti­ment du péché ou qui sont impo­sées par la volon­té du prêtre selon la mesure de la faute, mais aus­si (ce qui est la plus grande marque d’amour) que les épreuves tem­po­relles infli­gées par Dieu et sup­por­tées par nous dans la patience, peuvent satis­faire auprès de Dieu le Père par le Christ Jésus [can. 13].

b) Doctrine sur le sacrement de l’extrême-onction.

Préambule

Il a sem­blé bon au saint concile d’ajouter a la doc­trine pré­cé­dente sur la péni­tence ce qui suit sur le sacre­ment de l’extrême-onction, dont les Pères ont esti­mé qu’il était la consom­ma­tion non seule­ment du sacre­ment de la péni­tence, mais aus­si de toute la vie chré­tienne, qui doit être une péni­tence perpétuelle.

C’est pour­quoi voi­ci d’abord ce qu’il déclare et enseigne au sujet de son ins­ti­tu­tion. Notre très clé­ment Rédempteur a vou­lu que ses ser­vi­teurs soient en tout temps pour­vus de remèdes salu­taires contre tous les traits de tous les enne­mis. De même qu’il a pré­pa­ré dans les autres sacre­ments les plus grands secours par les­quels les chré­tiens pour­raient se gar­der, tant qu’ils vivraient, indemnes de tout grave dom­mage spi­ri­tuel, de même, par le sacre­ment de l’extrême-onction il a for­ti­fié la fin de leur vie comme d’une très solide pro­tec­tion [can. 1]. En effet bien que notre adver­saire cherche et sai­sisse pen­dant toute notre vie des occa­sions lui per­met­tant par tous les moyens de dévo­rer nos âmes [1 P 5, 8], il n’est cepen­dant aucun temps où il tende avec plus de vio­lence toutes les cordes de sa ruse pour nous perdre tota­le­ment et, s’il le pou­vait, nous détour­ner aus­si de la confiance en la misé­ri­corde divine, que lorsqu’il voit que s’approche pour nous la fin de la vie.

Chapitre 1. L’institution du sacrement de l’extrême-onction

Cette onc­tion sainte des malades a été ins­ti­tuée par le Christ notre Seigneur comme étant véri­ta­ble­ment un sacre­ment de la Nouvelle Alliance ; ce sacre­ment a été indi­qué dans Marc [Mc 6, 13], recom­man­dé et pro­mul­gué par Jacques, apôtre et frère du Seigneur [can. 1]. « Quelqu’un par­mi vous est-​il malade ?, dit-​il, qu’il appelle les pres­bytres de l’Église, et que ceux-​ci prient sur lui après l’avoir oint d’huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sau­ve­ra le malade et le Seigneur le sou­la­ge­ra ; et, s’il est dans les péchés, ceux-​ci lui seront remis » [Jc 5, 14–15].

Par ces mots, comme l’Église l’a appris, trans­mis de main en main par la tra­di­tion apos­to­lique, il enseigne quels sont la matière, la forme, le ministre propre et l’effet de ce sacre­ment salu­taire. L’Église a, en effet, com­pris que la matière était l’huile bénie par l’évêque ; car l’onction repré­sente très adé­qua­te­ment la grâce de l’Esprit Saint, dont l’âme du malade est ointe invi­si­ble­ment. Et la forme, ce sont ces mots : « Par cette onc­tion, etc. »

Chapitre 2. L’effet de ce sacrement

La réa­li­té et l’effet de ce sacre­ment sont expli­qués par ces mots : « La prière de la foi sau­ve­ra le malade et le Seigneur le sou­la­ge­ra ; et, s’il est dans les péchés, ceux-​ci lui seront remis » [Jc 5, 15]. La réa­li­té est, en effet, cette grâce du Saint-​Esprit dont l’onction net­toie les fautes, si cer­taines sont encore à expier, et les séquelles du péché ; elle sou­lage et for­ti­fie l’âme du malade [can. 2], sus­ci­tant en lui une grande confiance en la misé­ri­corde divine. Allégé par cette grâce, le malade d’une part sup­porte plus aisé­ment les dif­fi­cul­tés et les peines de la mala­die, d’autre part résiste plus faci­le­ment aux ten­ta­tions du démon qui cherche à le mordre au talon [Gn 3, 15] par­fois enfin, obtient la san­té du corps, quand cela est utile au salut de l’âme.

Chapitre 3. Le ministre de ce sacrement et le temps où l’on doit l’administrer

Ce qui est pres­crit concer­nant ceux qui doivent rece­voir et admi­nis­trer ce sacre­ment nous a été aus­si trans­mis sans ambi­guï­té dans les paroles citées plus haut. Il nous y est en effet mon­tré que les ministres de ce sacre­ment sont les pres­bytres de l’Église [can. 4]. Par ce nom il faut ici entendre non pas ceux qui sont plus âgés ou plus dignes dans le peuple, mais ou bien les évêques ou bien les prêtres régu­liè­re­ment ordon­nés par ceux-​ci par « l’imposition des mains du pres­by­te­rium » [1 Tm 4, 14 ; can. 4].

Il y est aus­si décla­ré que cette onc­tion doit être faite aux malades, sur­tout à ceux qui sont en si grand dan­ger qu’ils semblent arri­vés au terme de la vie ; aus­si est-​il éga­le­ment appe­lé sacre­ment des mou­rants. Si les malades retrouvent la san­té après cette onc­tion, ils pour­ront de nou­veau être aidés et sou­te­nus par ce sacre­ment, au cas où leur vie se trou­ve­rait une autre fois en un dan­ger semblable.

C’est pour­quoi il ne faut pour aucune rai­son écou­ter ceux qui enseignent, contrai­re­ment à l’affirmation si évi­dente et si claire de l’apôtre Jacques [Jc 5, 14 s]., que cette onc­tion ou bien est une inven­tion humaine ou bien est un rite reçu des Pères, qui ne s’appuie ni sur un com­man­de­ment de Dieu ni sur une pro­messe de la grâce [can. 1] ; ni ceux qui affirment que cette onc­tion est main­te­nant finie, comme si elle ne se rap­por­tait qu’à la grâce des gué­ri­sons dans l’Église pri­mi­tive ; ni ceux qui disent que le rite et l’usage obser­vés par la sainte Église romaine dans l’administration de ce sacre­ment sont a l’opposé de ce que dit l’apôtre Jacques et doivent être chan­gés ; ni, enfin, ceux qui affirment que les fidèles peuvent sans péché mépri­ser cette extrême-​onction [can. 3].

En effet toutes ces pro­po­si­tions vont très mani­fes­te­ment à l’encontre des paroles claires d’un si grand apôtre. L’Église romaine, mère et maî­tresse de toutes les autres, en admi­nis­trant cette onc­tion, ne fait assu­ré­ment rien d’autre, pour ce qui touche à la sub­stance du sacre­ment, que ce qu’a pres­crit saint Jacques. On ne pour­rait mépri­ser un si grand sacre­ment sans com­mettre un grand crime et sans faire injure à l’Esprit Saint lui-même.

Tel est donc ce que ce saint concile œcu­mé­nique pro­fesse et enseigne sur les sacre­ments de péni­tence et d’extrême-onction, et qu’il pro­pose de croire et de tenir à tous les chré­tiens. Il donne les canons sui­vants pour qu’ils soient invio­la­ble­ment obser­vés ; il condamne et ana­thé­ma­tise à jamais ceux qui affirment le contraire.

c) Canons sur les deux doctrines

Canons sur le très saint sacrement de la pénitence

1. Si quelqu’un dit que, dans l’Église catho­lique, la péni­tence n’est pas vrai­ment et pro­pre­ment un sacre­ment ins­ti­tué par le Christ notre Seigneur pour récon­ci­lier avec Dieu les fidèles toutes les fois qu’ils tombent dans le péché après le bap­tême : qu’il soit anathème.

2. Si quelqu’un, confon­dant les sacre­ments, dit que le bap­tême lui-​même est le sacre­ment de la péni­tence, comme si ces deux sacre­ments n’étaient pas dis­tincts, et qu’il n’est donc pas juste d’appeler la péni­tence la « seconde planche du salut » : qu’il soit anathème.

3. Si quelqu’un dit que ces paroles du Seigneur et Sauveur : « Recevez le Saint-​Esprit : à ceux à qui vous remet­trez les péchés, ceux-​ci sont remis ; et à ceux à qui vous les retien­drez, ils seront rete­nus » [Jn 20, 22–23], ne doivent pas être com­prises du pou­voir de remettre et de rete­nir les péchés dans le sacre­ment de la péni­tence, comme l’Église catho­lique l’a tou­jours com­pris dès le début, et, s’opposant à l’institution de ce sacre­ment, en détourne le sens pour qu’elles signi­fient le pou­voir de prê­cher l’Évangile : qu’il soit anathème.

4. Si quelqu’un nie que, pour une entière et par­faite rémis­sion des péchés, trois actes sont requis chez le péni­tent comme matière du sacre­ment de la péni­tence, à savoir la contri­tion, la confes­sion et la satis­fac­tion, qui sont dites les trois par­ties de la péni­tence ; ou s’il dit qu’il n’y a que deux par­ties de la péni­tence : les ter­reurs qui frappent la conscience en recon­nais­sant son péché et la foi née de l’Évangile ou l’absolution par laquelle on croit les péchés remis par le Christ : qu’il soit anathème.

5. Si quelqu’un dit que la contri­tion que pré­parent l’examen, le rap­pel et la détes­ta­tion des péchés, et par laquelle on pense à ses années dans l’amertume de son cœur [Is 38, 15], en pesant la gra­vi­té, l’abondance et la lai­deur de ses péchés, ain­si que la perte du bon­heur éter­nel et la dam­na­tion éter­nelle encou­rue, avec le ferme pro­pos d’une vie meilleure, que cette contri­tion n’est pas une dou­leur véri­table et utile et ne pré­pare pas à la grâce, mais qu’elle rend l’homme hypo­crite et davan­tage pécheur ; que, enfin, elle est une dou­leur contrainte et non pas libre et volon­taire : qu’il soit anathème.

6. Si quelqu’un nie que la confes­sion sacra­men­telle a été ins­ti­tuée ou est néces­saire pour le salut de droit divin ; ou s’il dit que se confes­ser secrè­te­ment à un prêtre seul – ce que l’Église catho­lique a tou­jours obser­vé et observe depuis le début –, est contraire à l’institution et au com­man­de­ment du Christ et que c’est une ins­ti­tu­tion humaine : qu’il soit anathème.

7. Si quelqu’un dit que, dans le sacre­ment de la péni­tence, pour la rémis­sion des péchés, il n’est pas néces­saire, de droit divin, que l’on confesse tous et cha­cun des péchés mor­tels dont on se sou­vient après avoir réflé­chi comme il se doit et sérieu­se­ment, même les péchés cachés et ceux qui sont contre les deux der­niers com­man­de­ments du Décalogue, ni les cir­cons­tances, qui changent l’espèce du péché, mais que cette confes­sion ne sert seule­ment qu’à ins­truire et à conso­ler le péni­tent, et qu’elle n’a jadis été uti­li­sée que pour impo­ser une satis­fac­tion cano­nique ; ou s’il dit que ceux qui s’efforcent de confes­ser tous leurs péchés ne veulent rien lais­ser au par­don de la misé­ri­corde divine ; ou qu’enfin il n’est pas per­mis de confes­ser les péchés véniels : qu’il soit anathème.

8. Si quelqu’un dit que la confes­sion de tous les péchés, telle que l’observe l’Église, est impos­sible et est une tra­di­tion humaine que les âmes pieuses doivent abo­lir ; ou que tous et cha­cun des chré­tiens des deux sexes n’y sont pas tenus une fois par an, confor­mé­ment à la consti­tu­tion du grand concile du Latran, et que, pour cela, on doit per­sua­der les chré­tiens de ne pas se confes­ser au moment du carême : qu’il soit anathème.

9. Si quelqu’un dit que l’absolution sacra­men­telle. du prêtre n’est pas un acte judi­ciaire, mais un simple minis­tère qui pro­nonce et déclare que les péchés sont remis à celui qui les confesse, pour­vu seule­ment qu’il croie qu’il est absous, ou si le prêtre ne l’absout pas sérieu­se­ment, mais par plai­san­te­rie ; ou s’il dit que la confes­sion du péni­tent n’est pas requise pour que le prêtre puisse l’absoudre : qu’il soit anathème.

10. Si quelqu’un dit que les prêtres en état de péché mor­tel n’ont pas le pou­voir de lier et de délier, ou que les prêtres ne sont pas seuls à être ministres de l’absolution, mais que c’est à tous et à cha­cun des chré­tiens qu’il a été dit : « Tout ce que vous lie­rez sur la terre sera lié dans le ciel » [Mt 18, 18] et : « à ceux à qui vous remet­trez les péchés, ceux-​ci seront remis, à ceux à qui vous les retien­drez, ils seront rete­nus » [Jn 20, 23] ; qu’en ver­tu de ces paroles n’importe qui peut absoudre les péchés, les péchés publics au moins par la cor­rec­tion, avec l’accord de celui qui est cor­ri­gé, les péchés secrets par une confes­sion spon­ta­née : qu’il soit anathème.

11. Si quelqu’un dit que les évêques n’ont pas le droit de réser­ver des cas, sauf pour ce qui relève de la dis­ci­pline exté­rieure et que, par suite, la réser­va­tion des cas n’empêche pas un prêtre d’absoudre vrai­ment des cas réser­vés : qu’il soit anathème.

12. Si quelqu’un dit que toute la peine est tou­jours remise par Dieu en même temps que la faute, et que la satis­fac­tion des péni­tents n’est pas autre chose que la foi par laquelle ils sai­sissent que le Christ a satis­fait pour eux : qu’il soit anathème.

13. Si quelqu’un dit que, pour ce qui est de la peine tem­po­relle, on ne satis­fait nul­le­ment à Dieu pour les pêchés par les mérites du Christ ni par le moyen de peines infli­gées par Dieu et sup­por­tées avec patience, ni par le moyen de celles impo­sées par le prêtre, les prières, les aumônes ou les autres œuvres de pié­té, et que, en consé­quence, la meilleure péni­tence est seule­ment une vie nou­velle : qu’il soit anathème.

14. Si quelqu’un dit que les satis­fac­tions, par les­quelles les péni­tents rachètent leurs pêchés par Jésus Christ, ne sont pas un culte ren­du à Dieu, mais des tra­di­tions humaines qui obs­cur­cissent la doc­trine de la grâce, le vrai culte ren­du à Dieu et le bien­fait même de la mort du Christ : qu’il soit anathème.

15. Si quelqu’un dit que le pou­voir des clés n’a été don­né à l’Église que pour délier et non aus­si pour lier et que, à cause de cela, les prêtres, en impo­sant des peines à ceux qui se confessent, agissent à l’encontre de ce pou­voir et de l’institution du Christ ; et que c’est une inven­tion de pen­ser que, une fois la peine éter­nelle enle­vée par le pou­voir des clés, il reste la plu­part du temps une peine tem­po­relle à expier : qu’il soit anathème.

Canons sur le sacrement de l’extrême-onction.

1. Si quelqu’un dit que l’extrême-onction n’est pas vrai­ment et pro­pre­ment un sacre­ment ins­ti­tué par le Christ notre Seigneur [Mc 6, 13] et pro­mul­gué par l’apôtre saint Jacques [Jc 5, 14–15], mais seule­ment un rite reçu par les Pères ou un inven­tion humaine qu’il soit anathème.

2. Si quelqu’un dit que la sainte onc­tion des malades ne confère pas la grâce, ne remet pas les péchés, ne sou­lage pas les malades, mais qu’elle n’existe plus, comme si elle avait été autre­fois seule­ment une grâce de gué­ri­son : qu’il soit anathème.

3. Si quelqu’un dit que le rite et l’usage de l’extrême-onction, obser­vés par la sainte Église romaine, sont à l’opposé des paroles du saint apôtre Jacques et, par suite, doivent être chan­gés ; qu’ils peuvent être mépri­sés sans péché par les chré­tiens : qu’il soit anathème.

4. Si quelqu’un dit que les pres­bytres de l’Église, que saint Jacques recom­mande de faire venir pour oindre un malade, ne sont pas des prêtres ordon­nés par l’évêque, mais les plus âgés dans toute com­mu­nau­té et que, pour cette rai­son, le ministre propre de l’extrême-onction n’est pas le prêtre seul qu’il soit anathème.