Le mariage indissoluble en question

Dans la pers­pec­tive du pro­chain synode extra­or­di­naire des évêques convo­qué à l’automne pro­chain sur le thème de la famille, le pape a deman­dé au car­di­nal Walter Kasper de s’adresser au consis­toire des car­di­naux le 20 février 2014. A la fin de son expo­sé, le pré­lat alle­mand a abor­dé la situa­tion des divor­cés rema­riés et les solu­tions pas­to­rales qui pour­raient être mises en œuvre pour leur per­mettre l’accès à la com­mu­nion eucha­ris­tique, en s’appuyant sur la pra­tique des orien­taux schismatiques.

Mgr Fellay a publié le 12 avril 2014 un com­mu­ni­qué – accom­pa­gné d’une étude de l’abbé Franz Schmidberger – qui met en lumière l’opposition entre une telle pas­to­rale et la foi de l’Eglise tou­chant le mariage, la péni­tence et l’eucharistie.

Un précédent : l’épisode conciliaire

La ten­ta­tive actuelle de sub­ver­tir ces ensei­gne­ments de foi au nom d’une approche pré­ten­du­ment pas­to­rale n’est pas nou­velle. La même idée avait déjà été lan­cée dans l’aula conci­liaire voi­ci près d’un demi-​siècle, sus­ci­tant alors – comme aujourd’hui – des remous dans la presse et l’émotion chez les catholiques.

C’est le 29 sep­tembre 1965 que Mgr Elias Zoghby, vicaire pour l’Egypte et le Soudan du patriarche mel­kite Maximos, pro­po­sait aux Pères conci­liaires une solu­tion pas­to­rale à la situa­tion tra­gique de celui (ou celle) qui, encore jeune, est injus­te­ment abandonné(e) par son conjoint. Alors que l’Eglise romaine ne lui pro­po­se­rait que la vie héroïque de la conti­nence per­pé­tuelle, l’Eglise ortho­doxe lui per­met­trait béni­gne­ment de se remarier.

Se fon­dant sur une inter­pré­ta­tion contes­table de deux textes évan­gé­liques (Mt 5, 32 et 19, 9) et sur quelques textes patris­tiques obs­curs, les théo­lo­giens ortho­doxes ont éla­bo­ré ce qu’ils appellent le prin­cipe d’économie. De quoi s’agit-il ? Sans remettre en cause l’indissolubilité du mariage, ce prin­cipe appelle à faire preuve de condes­cen­dance et de sol­li­ci­tude à l’égard du conjoint inno­cent en le dis­pen­sant de la rigueur –sup­po­sée exces­sive– de la loi. Dans la théo­lo­gie de saint Thomas (II-​II, q. 120) et la pra­tique du droit canon (CJC de 1917, cn. 20 /​CJC de 1983, cn. 19), ce prin­cipe serait l’équivalent de la ver­tu d’équité (ou épikie).

Dès le len­de­main, le car­di­nal Charles Journet s’adressait aux Pères conci­liaires pour rec­ti­fier les affir­ma­tions de Mgr Zoghby et rap­pe­ler la doc­trine et la pra­tique constantes de l’Eglise catho­lique. Pressé par l’autorité de s’expliquer, le pré­lat mel­kite repre­nait la parole dans l’aula conci­liaire le 4 octobre 1965 pour affir­mer que la dis­pense pro­po­sée n’entendait nul­le­ment déro­ger au prin­cipe de l’indissolubilité du mariage.

Dans le Nouveau Testament

Les trois pre­miers évan­giles et les épîtres de saint Paul rap­portent l’enseignement du Christ sur l’indissolubilité du mariage.

Dans saint Luc, le Christ qua­li­fie d’adultère aus­si bien celui qui, s’étant sépa­ré de sa femme, en épouse une autre que celui qui s’unit à une femme répu­diée (Lc 16, 18). Que la sépa­ra­tion soit jus­ti­fiée ou pas, le lien conju­gal reste indissoluble.

Dans saint Marc, Notre Seigneur répond à la ques­tion des pha­ri­siens en affir­mant que la sépa­ra­tion ne légi­time le rema­riage ni de l’époux ni de l’épouse (Mc 10, 2–12). Ce fai­sant, il se démarque de la loi de Moïse qui recon­nais­sait au seul époux le droit de répu­dier sa femme (Dt 24, 1).

Dans saint Matthieu, la ques­tion posée par les pha­ri­siens est double : elle porte à la fois sur le motif d’une éven­tuelle sépa­ra­tion et sur la pos­si­bi­li­té de se rema­rier (Mt 19, 3–10). Logiquement, la réponse est double : la sépa­ra­tion des époux n’est pos­sible que pour une rai­son grave –l’infidélité est don­née en exemple– et le rema­riage est impos­sible. L’étonnement des dis­ciples sou­ligne la volon­té du Sauveur de reve­nir à l’idéal pri­mi­tif du mariage (Gen 2, 24).

Saint Paul syn­thé­tise la doc­trine évan­gé­lique dans un pas­sage de la 1ère épître aux Corinthiens (1 Cor 7, 10–11). Se réfé­rant expli­ci­te­ment aux pres­crip­tions du Seigneur, il admet l’éventualité d’une sépa­ra­tion –sans en pré­ci­ser la cause, à la dif­fé­rence de saint Matthieu–, exclut la pos­si­bi­li­té d’un rema­riage, conseille la récon­ci­lia­tion et rap­pelle l’égalité des époux en la matière. Par ailleurs, il confirme que la femme, qui se rema­rie après la mort de son pre­mier conjoint, ne sau­rait être appe­lée adul­tère (Rom 7, 1–3 ; 1 Cor 7, 39–40).

Chez les pères de l’Église

L’exégèse cor­recte des textes néo­tes­ta­men­taires qui traitent de l’indissolubilité du mariage sup­pose la sai­sie simul­ta­née de plu­sieurs élé­ments : les dis­po­si­tions de la Loi Ancienne qui per­mettent par­fois la répu­dia­tion et le rema­riage, la volon­té du Christ de reve­nir à l’indissolubilité ini­tiale du mariage sans nier la pos­si­bi­li­té d’une sépa­ra­tion pour des rai­sons graves.

De même, l’interprétation des textes patris­tiques requiert cer­taines pré­cau­tions. D’abord, en par­lant des mariages conformes à la loi civile – laquelle auto­rise sou­vent sépa­ra­tion et rema­riage –, les Pères ne les jugent pas pour autant conformes à l’Evangile. Ensuite, ce sont les mêmes mots qui servent sou­vent à dési­gner la sépa­ra­tion de corps et de rési­dence et la rup­ture du lien ouvrant la porte à un rema­riage. Enfin, le droit romain ne qua­li­fie pas d’adultère le com­merce char­nel de l’homme marié avec une femme libre, mais uni­que­ment celui de la femme mariée avec un autre que son mari.

Concluant son étude sur l’indissolubilité du mariage dans les 4 pre­miers siècles, le Dictionnaire de Théologie Catholique affirme :

« Le sen­ti­ment qui pré­do­mi­nait dans l’Eglise, aux quatre pre­miers siècles, c’est que l’adultère d’un des époux entraî­nait pour l’autre le droit de se sépa­rer de son conjoint cou­pable, mais non celui de bri­ser le lien du mariage. Les pre­miers auteurs qui s’expriment à ce sujet soit dans l’Eglise grecque, soit dans l’Eglise latine, affirment que le mari ne sau­rait se rema­rier, quand sa femme manque à la fidé­li­té conju­gale. Hermas le dit très clai­re­ment. Tertullien le déclare en des termes un peu obs­curs. Les autres Pères affirment d’une manière abso­lue que le mariage est indis­so­luble. Ils admettent sans doute quel­que­fois qu’il peut être dis­sous ; mais ils entendent par cette dis­so­lu­tion une simple sépa­ra­tion de corps. » (art. Adultère, t. 1, col. 483)

L’influence de la loi civile

D’où vient alors que l’Eglise byzan­tine ait admis le rema­riage en cer­taines cir­cons­tances ? Le P. Athanase Hage, supé­rieur géné­ral des basi­liens de Saint-​Jean-​Baptiste de l’Eglise mel­kite, a déjà répon­du à cette ques­tion dans une étude publiée le 23 novembre 1965 et inti­tu­lée « L’indissolubilité du mariage et le cas d’adultère dans la dis­ci­pline matri­mo­niale de l’Eglise orien­tale dans les pre­miers siècles » :

« La tra­di­tion géné­rale de l’Eglise orien­tale des cinq pre­miers siècles, à l’exception d’une ou deux voix dis­cor­dantes, affirme caté­go­ri­que­ment le carac­tère indis­so­luble du lien matri­mo­nial, même en cas d’adultère. […] Ce n’est que beau­coup plus tard que la pra­tique du divorce finit par s’établir dans les Eglises orien­tales sous l’influence de la loi civile. Au IXe siècle sur­tout, les neuf causes de divorce assi­gnées dans la Novelle 117 furent insé­rées dans le Nomocanon des 14 titres de l’Eglise byzan­tine et mises en pra­tique. Bien d’autres causes seront ajou­tées à la liste de Justinien, sur­tout à par­tir du XVIe siècle. »

Abbé François KNITTEL, in la « Lettre de saint Florent » du mois de juin 2014