Léon, évêque,
Serviteur des serviteurs de Dieu,Pour perpétuelle mémoire.
La dignité des Eglises orientales, consacrée par les plus anciens et les plus illustres monuments de l’histoire, est en honneur et eu vénération dans tout l’univers chrétien. Dans leur sein, en effet, les premiers germes de notre Rédemption, don de la miséricorde et de la Providence divine, se développèrent si rapidement que les gloires de l’apostolat, du martyre, de la science et de la sainteté y brillèrent de leur première splendeur, et répandirent leurs premiers fruits de salut et de joie. De leur sein, ces immenses et tout-puissants bienfaits s’écoulèrent au loin sur tous les peuples, lorsque Pierre, prince du Collège apostolique, pour renverser la multiple perversité de l’erreur et du vice, apporta, par l’ordre de Dieu, la lumière de la vérité divine, l’évangile de la paix et la liberté du Christ dans la ville maîtresse du monde.
Mais aussi, que d’honneur et d’amour depuis ces temps apostoliques, l’Eglise de Rome, reine de toutes les autres, s’est plu à rendre aux Eglises orientales, dont la fidèle soumission, en retour, lui apportait tant de joie ! Jamais, à travers les vicissitudes et la difficulté des temps, elle ne les abandonna ; sa sagesse et ses bienfaits relevaient leurs ruines, retenaient leur fidélité, apaisaient leurs dissensions.
L’un des avantages, et non le moindre, de sa sollicitude pour les peuples de l’Orient a été la défense et la conservation complète des coutumes et des rites sacrés que sa prudence et son autorité leur avaient permis d’adopter.
Nous en avons la preuve dans les nombreux décrets que nos prédécesseurs, et en particulier Pie IX, d’heureuse mémoire, ont promulgués par leurs propres actes ou par la Sacrée Congrégation de la Propagande.
Nous-même, conduit et animé par un même zèle, dès le début de notre Pontificat Nous avons tourné nos regards, avec amour, vers les nations chrétiennes de l’Orient, et Nous Nous sommes empressé de consacrer Nos soins au soulagement de leurs maux. Dans la suite, Nous avons encore trouvé l’occasion de leur témoigner Notre active bienveillance
Mais Nous n’avons jamais eu et Nous n’aurons jamais rien de plus cher et de plus sacré que de donner aux cœurs fidèles au Siège Apostolique une foi assez ardente et assez féconde pour qu’ils s’efforcent d’atteindre la sainteté et la gloire de leurs ancêtres, en imitant leurs exemples.
Déjà Nous avons pu rendre quelques services à ces Eglises. Nous avons fondé, à Rome, un collège pour les clercs arméniens et maronites ; à Philippopoli et à Andrinople, pour les Bulgares. Nous avons décrété l’établissement de l’institut Léon, à Athènes, et le Séminaire de Sainte-Anne, établi à Jérusalem, pour la formation du clergé grec-melchite, reçoit tous les jours de notre part des faveurs plus nombreuses.
En outre, Nous sommes sur le point d’augmenter le nombre des syriens, élèves du collège urbanien, et de rendre à sa destination primitive le collège athanasien, destiné aux grecs par Grégoire XIII, son généreux fondateur, et d’où sont sortis des hommes illustres.
Nous voulons multiplier ces fondations et les œuvres de ce genre avec une volonté plus ardente encore depuis que, sous l’inspiration divine, Nous avons réalisé, après l’avoir longtemps mûri, Notre projet d’appeler par une lettre spéciale les princes et les peuples à l’heureuse unité de la foi divine.
Or, parmi les peuples chrétiens si malheureusement divisés, c’est aux nations de l’Orient d’abord que Nous Nous sommes adressé : les appelant, les exhortant, les suppliant avec la plus paternelle et la plus apostolique affection.
Nos premières espérances grandissent tous les jours, Nous en avons fait la douce expérience, et Nous imposent le devoir de poursuivre avec plus d’ardeur une œuvre aussi salutaire. Aussi tout ce qu’on peut attendre de la sagesse du Siège Apostolique, Nous le mettrons en œuvre : et pour éloigner toutes les causes de discorde ou de défiance, et pour apporter le meilleur concours possible à la réconciliation. Le plus important, à Notre avis, est d’appliquer Notre attention et Nos soins à la conservation de la discipline particulière de l’Orient, ce que, d’ailleurs, Nous avons toujours fait.
Aussi Nous avons prescrit dans les collèges de ces nations récemment fondés, et pour ceux qui le seront à l’avenir, le plus grand respect et l’observation exacte des rites dont les élèves devront posséder la connaissance et la pratique.
Leur maintien, en effet, a plus d’importance qu’on ne pourrait le croire. L’auguste antiquité qui ennoblit ces divers rites est l’ornement de toute l’Eglise et affirme la divine unité de la foi catholique.
Ils manifestent plus clairement aux principales Eglises d’Orient leur origine apostolique, et mettent en même temps en lumière leur union intime, dès le principe du christianisme, avec l’Eglise romaine. Rien, en effet, ne manifeste peut-être mieux la note de catholicité dans l’Eglise de Dieu, que l’hommage singulier de ces cérémonies de formes différentes, célébrées en des langues vénérables par leur antiquité, consacrées davantage encore par l’usage qu’en ont fait les Apôtres et les Pères. C’est presque le renouvellement du culte choisi rendu au Christ, le divin Fondateur de l’Eglise, par les Mages des différentes contrées de l’Orient qui vinrent pour l’adorer.
Ici, il est bon de remarquer que si les cérémonies saintes n’ont pas été instituées directement comme preuve de la vérité des dogmes catholiques, elles en manifestent, toutefois, merveilleusement la vie.
Aussi, comme l’Eglise du Christ est jalouse de conserver intacts les dogmes qu’elle a reçus, en temps que divins, comme immuables, elle accorde de même et tolère quelque innovation dans leur forme extérieure, surtout en ce qui est conforme à la vénérable antiquité. Ainsi se manifeste la vigueur de son éternelle jeunesse, et l’Eglise brille d’un nouvel éclat, Eglise dont la sagesse des Pères avait reconnu la figure dans les paroles de David : La reine est assise à notre droite, dans un vêtement doré, enveloppée d’étoffes variées, riche de ses franges d’or et de ses multiples parures.
Puisque cette légitime variété de la liturgie et de la discipline des Orientaux ajoute, à tous ses avantages, celui de la gloire et du bien de l’Eglise, les devoirs de Notre charge Nous obligent à veiller attentivement à éloigner tout obstacle, à empêcher toute imprudence de la part des ministres de l’Evangile entraînés de l’Occident vers ces peuples par la charité du Christ.
Valables demeurent donc les décisions prises sur ce point par Notre illustre prédécesseur Benoît XIV, dans la Constitution Demandatam, publiée en forme de lettre, le 24 décembre 1743, et adressée au Patriarche des grecs-melchites, à Antioche, comme à tous les évêques du même rite soumis à sa juridiction.
Mais, depuis, un long intervalle de temps s’est écoulé, la situation a changé dans ces pays, et le nombre des missionnaires et des institutions du rite latin s’étant accru, on a instamment appelé sur ce sujet l’attention du Siège Apostolique.
Maintes fois, dans les dernières années, Nous avions pu reconnaître l’importance de cette question, importance confirmée d’ailleurs par les vœux très légitimes et plusieurs fois répétés de Nos vénérables Frères, les Patriarches orientaux.
Pour voir plus clairement l’ensemble de cette affaire, et les mesures à prendre, Nous avons jugé utile d’appeler récemment à Rome ces mêmes Patriarches et de Nous entendre avec eux. Nous les avons réunis souvent avec quelques-uns de Nos chers fils, Cardinaux de la Sainte Eglise romaine, pour délibérer en Notre présence.
Après avoir mûrement étudié ce qui avait été préparé et discuté dans ces réunions, Nous avons résolu de rendre plus explicites et plus larges, conformément à la situation nouvelle de ces peuples, les prescriptions de la même Constitution de Benoît XIV.
Nous en tirons comme principe ce qui suit : Les prêtres latins SONT ENVOYÉS DANS CES RÉGIONS, PAR LE SIÈGE APOSTOLIQUE, UNIQUEMENT pour être des auxiliaires et des soutiens. Il faut donc prendre garde qu’en usant des pouvoirs qui leur sont accordés, ils ne portent préjudice à la juridiction de ces Ordinaires et ne diminuent le nombre des fidèles qui leur sont soumis.
On voit clairement, d’après cette règle, quelles lois doivent fixer les devoirs des prêtres latins envers la hiérarchie orientale.
C’est pourquoi les prescriptions suivantes Nous ont paru devoir être rendues et sanctionnées au nom du Seigneur, comme Nous le faisons, appuyé sur Notre autorité apostolique, déclarant maintenant vouloir et décréter que les décisions de Benoît XIV, prises d’abord pour les melchites, atteignent universellement tous les fidèles d’Orient de tous les rites.
- I. Tout missionnaire latin, du clergé séculier ou régulier, amenant un oriental au rite latin par ses conseils ou son appui, sans préjudice de la suspense a divinis qu’il encourra ipso facto, et des autres peines infligées par la Constitution Demandatam, sera privé et dépouillé de sa charge.
Pour que cette ordonnance soit certainement connue et demeure stable, Nous ordonnons qu’un exemplaire en soit affiché dans les églises des latins.
- II. A défaut d’un prêtre de son rite auquel le Patriarche oriental donnerait le gouvernement spirituel de ses fidèles, que ces fidèles, soient, dans ce cas, confiés à un curé d’un rite étranger, usant dans la consécration des mêmes espèces qu’eux, pain azyme ou fermenté : qu’on lui préfère toutefois le prêtre qui les emploie selon un rite oriental.
Les fidèles ont la faculté de communier dans l’un ou l’autre rite> non seulement dans les lieux où ils ne trouveraient ni une église ni un prêtre de leur rite, conformément à la décision de la Sacrée- Congrégation de la Propagande du 18 août 1893, mais encore lorsque l’éloignement de leur propre église ne leur permettrait pas de s’y rendre sans de grandes difficultés ; Nous établissons l’Ordinaire juge de ce cas. Qu’il demeure aussi bien établi que la communion même longtemps répétée dans un rite étranger n’équivaut pas à un changement de rite, et laisse les fidèles, pour tous leurs autres devoirs, soumis à leur propre curé.
- III. Lorsque les Sociétés de religieux latins qui se consacrent à l’éducation de la jeunesse en Orient auront dans leurs collèges un assez grand nombre d’élèves de rite oriental, elles devront, au su du Patriarche, y avoir un prêtre du même rite à la disposition de ces élèves pour la messe, la communion, l’enseignement du catéchisme et l’explication de leurs cérémonies dans leur langue maternelle. Que ce prêtre vienne au moins remplir ces fonctions les dimanches et aux fêtes d’obligation. Pour ce motif, nous déclarons abolis tous les privilèges de ces Sociétés, même ceux qui furent honorés d’une mention spéciale, et en vertu desquels les élèves du rite oriental suivaient le rite latin durant leur séjour dans leurs collèges. Pour l’observation des abstinences de chaque rite, Nous Nous en remettons à la religieuse équitée des supérieurs.
Que les élèves externes ne soient point non plus négligés : ils devront être conduits aux églises de leur rite ou à leurs paroisses, à moins qu’on pense pouvoir les admettre avec les internes aux offices de leur rite.
- IV. Les mêmes ordonnances s’appliquent, autant que possible, aux Sociétés de religieuses qui, dans les couvents ou les écoles, se vouent à l’éducation des jeunes filles. Si le temps ou l’occasion amenaient plus tard quelque changement, il ne pourrait être fait sans le consentement du Patriarche et l’autorisation du Siège Apostolique.
- V. Aucun collège, aucun couvent du rite latin ne pourra être ouvert désormais, par les religieux de l’un ou l’autre sexe, avant qu’ils en aient demandé et obtenu le consentement du Siège Apostolique.
- VI. Ni les prêtres du rite latin, ni ceux des rites orientaux ne pourront, dans leurs églises ou dans celles d’un rite étranger, absoudre les fidèles des cas réservés par leurs Ordinaires, à moins d’une autorisation spéciale accordée par eux. Tous les privilèges, sur cette matière, même spécialement accordés, sont entièrement abolis.
- VII. Tout oriental passé au rite latin, même avec un rescrit pontifical, pourra toujours, après en avoir prié le Siège Apostolique, revenir à son premier rite.
- VIII. La femme de rite latin, mariée à un homme de rite oriental, aussi bien que la femme de rite oriental mariée à un latin, pourra, au moment ou pendant la durée du mariage, embrasser le rite de son mari : le lien matrimonial rompu, elle a la faculté de revenir à son rite.
- IX. Tout oriental, demeurant en dehors du territoire de son Patriarche et soumis à l’administration du clergé latin, demeure cependant attaché à son rite. Rien ne peut le soustraire à la juridiction de son Patriarche dès qu’il revient dans son territoire.
- X. Aucun Ordre ou Institut religieux latin, de l’un et l’autre sexe, ne doit admettre parmi ses membres un sujet du rite oriental dépourvu des lettres testimoniales de son Ordinaire.
- XI. La communauté, la famille ou l’individu d’entre les schismatiques, revenus à l’unité catholique, à la condition presque imposée d’embrasser le rite latin, y demeureront soumis pour un temps, mais avec la faculté de revenir un jour au rite catholique correspondant à leur rite d’origine. Mais si la condition n’a pas été posée, et que la communauté, la famille, l’individu ne soient soumis aux prêtres latins qu’à défaut de prêtres orientaux, ils devront retourner à leur rite dès qu’un prêtre de rite oriental sera présent.
- XII. Les causes matrimoniales et ecclésiastiques quelconques pour lesquelles on fait appel au Saint-Siège, ne devront jamais être soumises à la sentence des délégués apostoliques, à moins d’un ordre exprès du Saint-Siège, mais elles devront être déférées à la Sacrée Congrégation de la Propagande.
- XIII. Nous donnons au Patriarche grec-melchite juridiction sur tous les fidèles de son rite, vivant sur tout le territoire de l’Empire ottoman.
Outre ces mesures spéciales et ces prescriptions de droit, Nous désirons vivement, comme Nous l’avons dit plus haut, voir fondés dans les lieux de l’Orient les mieux appropriés, des collèges, des Séminaires, des institutions de tout genre, entièrement destinés à instruire, dans le rite de leur pays, des jeunes gens qui se consacrent au service des fidèles de leur nation.
Nous avons résolu d’entreprendre avec ardeur la réalisation de ce projet, dont les promesses pour l’Eglise dépassent tout ce qu’on peut dire, et d’y consacrer d’abondantes ressources avec le généreux secours des catholiques, sur lequel Nous comptons. Le ministère des prêtres indigènes, organisé d’une façon appropriée aux besoins des fidèles et accepté par eux avec plus d’ardeur, sera beaucoup plus fructueux que celui des étrangers. Nous l’avons démontré un peu plus longuement dans l’Encyclique que Nous avons publiée l’année dernière en faveur de l’établissement de Séminaires dans les Indes Orientales. Lorsqu’on aura réglé ainsi l’instruction des jeunes clercs, l’éclat des études théologiques et bibliques croîtra certainement parmi les orientaux ; la connaissance des langues anciennes et modernes fleurira, les sciences et les lettres dans lesquelles ont brillé leurs Pères et leurs écrivains produiront des fruits plus féconds pour le bien commun. On verra alors, objet de tous Nos désirs, les frères séparés, grâce à la science remarquable et à la vertu des prêtres catholiques, rechercher avec plus d’ardeur les étreintes de leur commune Mère.
Alors, si les clercs unissent, dans une charité vraiment fraternelle, leurs cœurs, leurs travaux, leur action, certainement, avec la grâce et sous la conduite de Dieu, luira le jour béni où,-tous « accourant à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, » s’accomplira pleinement et parfaitement la parole de l’Apôtre : « Tout le corps, uni et lié par toutes les jointures qui se prêtent un mutuel concours, d’après une opération proportionnelle à chaque membre, reçoit son accroissement pour être édifié dans la charité. »
Certes, cette Eglise seule peut se glorifier d’être la véritable Eglise du Christ, dans laquelle « il n’y a qu’un seul corps et qu’un seul esprit. » (Id. 4.)
Toutes les décisions que Nous avons prises, Nous n’en doutons nullement, seront acceptées avec un plein respect et une entière soumission par Nos vénérables frères les Patriarches, Archevêques et Evêques de tout rite oriental, leur piété filiale envers le Siège Apostolique et envers Nous-même nous en donne le gage, leur sollicitude envers leurs Eglises s’efforcera d’en assurer, par les intéressés, le plein accomplissement.
Les fruits abondants qu’il est permis d’en attendre et d’en espérer naîtront certainement des œuvres de ceux qui Nous représentent dans l’Orient chrétien.
Notre volonté est donc que les Délégués apostoliques estiment comme un devoir sacré de conserver, comme ils le méritent, les usages légués à ces peuples par leurs ancêtres ; qu’ils respectent et fassent respecter comme il est juste l’autorité des Patriarches ; que, dans leurs rapports avec eux, ils mettent en pratique le conseil de l’apôtre (Rom., xii, 10) se prévenant d’un respect mutuel ; qu’ils témoignent leur zèle et leur bienveillance aux évêques, au clergé, et au peuple, et qu’ils soient animés du même esprit que l’apôtre saint Jean saluant les sept Eglises d’Asie : (Apoc., i, 4). Grâce à vous et PAIX PAR CELUI QUI ÉTAIT, QUI EST ET QUI DOIT VENIR.
Que, dans toute leur conduite, ils soient dignes d’être regardés comme les vrais messagers et les conciliateurs de la sainte unité entre les Eglises orientales et l’Eglise romaine, qui est le centre de cette même unité et de la charité.
Nos ordres et Nos exhortations doivent inspirer les sentiments et diriger les actions de tous les prêtres latins qui, dans les régions de l’Orient, accomplissent des œuvres magnifiques pour le salut éternel des âmes.
S’ils travaillent avec une respectueuse obéissance au Pontife romain, alors Dieu donnera à leurs labeurs des résultats féconds.
Ainsi, tout ce que Nous décidons, déclarons et sanctionnons dans cette lettre, Nous voulons et Nous ordonnons que tous ceux à qui elle est adressée l’observent d’une façon inviolable. Nous voulons et ordonnons que ces prescriptions soient à l’abri de toute censure, de toute controverse, et qu’on ne puisse les transgresser sous aucune couleur ni aucun prétexte, même sous prétexte de privilège.
Nous voulons qu’elles aient leur plein et entier effet, nonobstant les Constitutions apostoliques, même publiées dans les Conciles généraux ou provinciaux, nonobstant les statuts appuyés de la confirmation du Saint-Siège ou de quelque autre, nonobstant encore les coutumes et les ordonnances contraires ; comme si elles étaient textuellement insérées dans cette lettre ; Nous y dérogeons expressément et spécialement ; Nous voulons qu’on y déroge ainsi qu’à tout ce qui serait contraire à Nos résolutions.
Nous voulons aussi qu’envers tous les exemplaires de cette lettre, même imprimés, contresignés par la main du notaire et munis de son sceau par un homme constitué en dignité ecclésiastique, on ait la même foi qu’on aurait envers cette présente lettre.
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, l’an 1894 de l’Incarnation de Notre-Seigneur, la veille des calendes de décembre, la dix- septième année de Notre Pontificat.
A. card. Bianchi,
C. card, de Ruggiero.
Source : Lettres apostoliques de S. S. Léon XIII, tome 4, La Bonne Presse