Pie XI

259ᵉ pape ; de 1922 à 1939

15 août 1936

Instruction Provida Mater ecclesia

Que doivent observer les tribunaux diocésains chargés de juger les actions en nullité de mariage.

Table des matières

Décret

Dans le des­sein de pro­té­ger la digni­té du mariage et de veiller au salut des âmes, notre pré­voyante Mère l’Eglise a fait preuve d’une constante sol­li­ci­tude, soit dans ses Constitutions, soit dans ses Instructions ; elle a fixé notam­ment des règles pour les pro­cès rela­tifs à la vali­di­té du mariage, afin d’empêcher par-​là que ce que Dieu a uni, l’homme ne se per­mît de le sépa­rer ou bien, au contraire, ne pro­cla­mât valide un lien conju­gal enta­ché de nul­li­té [1].

Les règles édic­tées à cette inten­tion furent d’ailleurs heureu­sement com­plé­tées par le Code de droit cano­nique. Ce Code for­mule, en effet, des lois rela­tives aux pro­cé­dures judi­ciaires en géné­ral et aux causes matri­mo­niales en par­ti­cu­lier. L’usage mon­tra pour­tant que les juges de curie, aux­quels incom­bait le devoir d’appliquer à chaque cas les lois de la pro­cé­dure, sur­tout les lois géné­rales, se heur­taient par­fois à plu­sieurs dif­fi­cul­tés. C’est pour­quoi notre Sacrée Congrégation, qui a charge de toute la légis­la­tion concer­nant la dis­ci­pline des sept sacre­ments, s’est plei­ne­ment ren­du compte, au cas où les connais­sances néces­saires vien­draient à faire défaut chez les juges, des graves dan­gers que cour­raient un grand sacre­ment et même l’honneur de l’Eglise par suite de la manière de trai­ter ces causes.

Souvent, en effet, les enne­mis du chris­tia­nisme adressent à l’Eglise cet astu­cieux et auda­cieux reproche de pré­pa­rer en somme la voie au divorce ; dans les pro­cès ici visés, il s’agit, au contraire, de la vali­di­té ou non du mariage contracté.

C’est pour­quoi, afin de rendre plus rapides et plus sûres l’ins­truction et la solu­tion de ces causes qui, de nos jours, sont beau­coup plus sou­vent débat­tues que par le pas­sé, sur­tout dans les grands dio­cèses et les grandes cités, notre Sacrée Congrégation a pen­sé qu’il était non seule­ment oppor­tun, mais néces­saire, de tra­cer des règles des­ti­nées, pour ain­si dire, à gui­der pas à pas les juges dio­cé­sains dans l’expédition d’affaires aus­si importantes.

A pro­pos de ces règles, les juges et le per­son­nel qui leur est adjoint trou­ve­ront soi­gneu­se­ment indi­qués, en la place qui con­vient, les prin­ci­paux canons trai­tant des pro­cès, en même temps qu’une inter­pré­ta­tion brève et claire de ces canons, inter­pré­ta­tion qui est sur­tout emprun­tée à la juris­pru­dence et aux normes de la Sacrée Rote Romaine ; de la sorte ils pour­ront se rendre mieux compte par eux-​mêmes des canons du Code aux­quels il n’a pas été déro­gé ou faire une appli­ca­tion plus rapide des canons à chaque cause matrimoniale.

Il convient cepen­dant de faire obser­ver que les pré­sentes règles ne pour­ront conduire à la fin qu’elles se pro­posent que si les juges dio­cé­sains ont une connais­sance appro­fon­die des sacrés canons, de même qu’une bonne expé­rience de la vie judiciaire.

Aussi est-​il dans les inten­tions du Saint-​Siège, et il convient que les Révérendissimes Ordinaires locaux le sachent en toute cer­ti­tude, qu’une élite de jeunes clercs qui, en cette sainte Ville, auront été au moins déco­rés du titre de doc­teur en droit cano­nique, pour­suivent, sur­tout auprès du tri­bu­nal de la Sacrée Rote, ses études, afin de se for­mer aux pro­cé­dures nor­males et de se pré­pa­rer à juger en toute rec­ti­tude, avec la jus­tice et la véri­té pour guides.

C’est pour­quoi les Eminentissimes et Révérendissimes Pères car­di­naux de la Sacrée Congrégation de la Discipline des Sacre­ments, lors de la réunion plé­nière du 18 juillet 1936 dans la Cité du Vatican, après avoir pris en mûre et sérieuse consi­dé­ra­tion les vœux expri­més par des hommes com­pé­tents, ain­si que diverses ques­tions en rap­port avec l’objet de leur déli­bé­ra­tion, ont don­né aux Révérendissimes Ordinaires des lieux l’instruction qui suit, avec l’obligation pour tous les juges dio­cé­sains de l’observer soit dans la conduite des pro­cès en nul­li­té de mariage, soit dans les sen­tences qu’ils ren­dront, quel que soit le chef de nul­li­té du mariage.

En l’audience qu’il accor­da le 24 de ces mêmes mois et année au secré­taire sous­si­gné de la Sacrée Congrégation, Notre Très Saint-​Père Pie XI, Pape de par la volon­té de la divine Providence, a bien vou­lu approu­ver cette Instruction et la munir de l’autorité apos­to­lique. Il a, de plus, ordon­né que ladite Instruction fût publiée dans le Commentaire offi­ciel des Actes du Siège aposto­lique, afin que tous les inté­res­sés l’observent exac­te­ment et religieusement.

NORMES

Titre I – Du tribunal compétent

Article pre­mier. – § 1. Les causes matri­mo­niales entre par­ties bapti­sées res­sor­tissent par elles-​mêmes et d’une manière exclu­sive au juge ecclé­sias­tique (can. 1960).

Il en est de même si l’une des par­ties seule­ment est baptisée.

  • Les causes rela­tives aux effets pure­ment civils du mariage relèvent des magis­trats civils confor­mé­ment au canon 1016 si elles sont princi­palement à débattre sous cet aspect ; mais, si elles ne s’en occupent que d’une manière inci­dente et acces­soire, le juge ecclé­sias­tique, du chef de ses propres pou­voirs, peut éga­le­ment en connaître et les juger à titre défi­ni­tif (can. 1961).
  • Les causes matri­mo­niales se réfé­rant au lien conju­gal ne peuvent se ter­mi­ner par une tran­sac­tion des par­ties ou des époux, ou bien par un com­pro­mis en vue d’un arbi­trage, ou bien par un ser­ment tran­chant le litige ; l’autorité publique peut seule les ter­mi­ner soit par un juge­ment du tri­bu­nal com­pé­tent, soit par une déci­sion de l’Ordi­naire en cer­tains cas réser­vés (voir les canons 1927, § 1 ; 1930 ; 1835, n° 1 ; 1990 et, plus loin, les articles 226 et sui­vants) ; excep­tion faite des cas visés par l’article suivant.

Dans ces causes, l’incompétence d’autres juges est absolue.

Art. 2. – § 1. Le Pontife romain a natu­rel­le­ment le droit de Juger toute espèce de causes et, par suite, les causes matri­mo­niales se réfé­rant aux per­sonnes qui détiennent l’autorité suprême dans leurs Etats res­pec­tifs, à leurs fils et filles ou bien à ceux qui doivent leur suc­cé­der immé­dia­te­ment dans le prin­ci­pat (voir can. 1557, § 1, n° 1).

§ 2. Le Souverain Pontife dési­gne­ra chaque fois la Sacrée Congréga­tion, le tri­bu­nal ou la Commission spé­ciale qui sera exclu­si­ve­ment char­gé de connaître des causes inté­res­sant les per­son­na­li­tés prénom­mées (voir can. 1962).

§3. Il en est de même pour les autres causes matri­mo­niales que le Pontife romain aura appe­lées à son juge­ment (voir can. 1557, § 3).

§4. La Sacrée Congrégation de la Discipline des Sacrements, à laquelle peuvent être sou­mises les ques­tions rela­tives à la vali­di­té du mariage, pour­ra néan­moins défé­rer elle-​même au tri­bu­nal com­pé­tent ces ques­tions, quand elles exigent des enquêtes ou des inves­ti­ga­tions plus minu­tieuses (can. 249, § 3).

Art. 3. – § 1. Dans les autres causes matri­mo­niales, le juge com­pé­tent est le juge du lieu dans lequel a été célé­bré le mariage ou dans Lequel soit la par­tie citée, soit la par­tie catho­lique, si l’une des par­ties n’est pas catho­lique, à son domi­cile ou son quasi-​domicile (can. 1964).

  • Dans cette Instruction, sous le nom d’Ordinaire, on ne doit pas com­prendre soit le vicaire géné­ral, quand il s’agit d’actes judi­ciaires à poser (voir can. 1573, § 2), soit les supé­rieurs religieux.

Art. 4. – Le domi­cile et le quasi-​domicile s’acquièrent et se perdent confor­mé­ment aux pres­crip­tions des canons 92–95.

Art. 5. – Si la cause doit être por­tée devant l’Ordinaire du quasi-​domicile, on obser­ve­ra l’Instruction de cette Sacrée Congrégation, en date du 23 déc. 1929 (voir Appendice II).

Art. 6. – § 1. Bien que cou­pa­ble­ment aban­don­née par son mari, la femme doit le citer ou bien devant l’Ordinaire du lieu dans lequel le mariage fut célé­bré ou bien devant l’Ordinaire du domi­cile ou du quasi-​­domicile de son mari.

§2. La femme sépa­rée de son mari à titre défi­ni­tif ou pour un temps indé­ter­mi­né, mais légi­ti­me­ment, c’est-à-dire par suite d’un juge­ment du tri­bu­nal ecclé­sias­tique com­pé­tent ou par suite d’un juge­ment pro­noncé par un tri­bu­nal civil, recon­nu par le Saint-​Siège en ver­tu d’un Concordat, ou bien encore par suite d’un décret de l’Ordinaire, n’a plus, comme domi­cile légal celui de son mari ; en consé­quence, elle doit être citée soit devant l’Ordinaire du lieu dans lequel le mariage fut célé­bré, soit devant l’Ordinaire de son domi­cile ou quasi-domicile.

§3. Bien qu’elle ne soit pas légi­ti­me­ment sépa­rée de son mari, une femme catho­lique, épouse d’un homme non catho­lique, peut citer ce der­nier soit devant l’Ordinaire de son quasi-​domicile per­son­nel et dis­tinct, soit devant l’Ordinaire du domi­cile de son mari (Comm. Pont., 14 juillet 1922, ad can. 93 et 1964).

Art. 7. – La femme qui n’est pas sépa­rée légi­ti­me­ment de son mari et qui pos­sède un quasi-​domicile per­son­nel peut être éga­le­ment citée devant l’Ordinaire du domi­cile, mais non du quasi-​domicile de son mari, sauf dans le cas où ce der­nier n’a pas de domicile.

Art. 8. – Au cours du pro­cès, un chan­ge­ment de domi­cile ou de quasi-​domicile des époux ne sup­prime oui ne sus­pend nul­le­ment la com­pé­tence du tri­bu­nal, deve­nue défi­ni­tive du fait de la cita­tion qui a eu lieu (voir can. 1725, nos 2, 5).

Art. 9. – Dans le cas où l’exception d’incompétence serait oppo­sée au tri­bu­nal, celui-​ci doit exa­mi­ner lui-​même la ques­tion (voir can. 1610, § 1 et art. 27–29).

Art. 10. – Si, entre deux ou plu­sieurs tri­bu­naux, s’é­lève une discus­sion pour savoir lequel d’entre eux est com­pé­tent, on obser­ve­ra les pres­criptions du canon 1612.

Art. 11. – Quand une même cause peut être sou­mise à deux ou plu­sieurs tri­bu­naux éga­le­ment com­pé­tents, le tri­bu­nal qui devra con­naître de la cause sera celui qui, le pre­mier, aura légi­ti­me­ment, avant les autres, cité en Justice le pré­ve­nu (voir can. 1568).

Art. 12 – Les tri­bu­naux dio­cé­sains peuvent, en pre­mière et en deuxième ins­tance, connaître des causes met­tant en pré­sence une par­tie catho­lique et une par­tie non catho­lique, que cette der­nière soit ou non bap­ti­sée ; tou­te­fois, si ces causes sont défé­rées au Saint-​Siège, elles relèvent exclu­si­ve­ment de la com­pé­tence de la Sacrée Congrégation du Saint-​Office, laquelle peut néan­moins, quand elle le juge à pro­pos et que le cas s’y prête, remettre la cause au tri­bu­nal de la Sacrée Rote romaine (voir can. 247, § 3, et la réponse de la Sacrée Congrégation du Saint-​Office en date du 27 jan­vier 1928, ad II).

Titre II – De la constitution du tribunal.

Art. 13. – § 1. Les causes rela­tives au lien matri­mo­nial sont sou­mises à un tri­bu­nal com­po­sé d’au moins trois membres (voir can. 1576, g 1, n° 1) ; toute cou­tume contraire est réprou­vée et tout pri­vi­lège contraire est révo­qué, quand ce der­nier a été obte­nu anté­rieu­re­ment à la promul­gation du Code ; enfin, les pres­crip­tions de l’article 2 doivent être exac­te­ment obser­vées. Les sen­tences éven­tuel­le­ment por­tées en vio­la­tion des règles pré­cé­dentes sont enta­chées du vice d’une nul­li­té irré­mé­diable (voir can. 1892, no 1).

§2. Toutefois, dans les pays de Mission, les causes matri­mo­niales peuvent être jugées selon les ins­truc­tions spé­ciales don­nées par la Sacrée Congrégation compétente.

Art. 14. – § 1. Le tri­bu­nal col­lé­gial doit pro­cé­der col­lé­gia­le­ment et rendre ses sen­tences à la majo­ri­té des voix.

§ 2. Il est pré­si­dé par l’official ou le vice-​official nom­mé par l’évêque confor­mé­ment au canon 1573 ; le rôle de l’official est de diri­ger la marche du pro­cès et de prendre les déci­sions néces­saires pour la bonne admi­nis­tra­tion de la jus­tice dans la cause sou­mise au tri­bu­nal (can. 1577).

§3. Bien que l’é­vêque puisse pré­si­der ce tri­bu­nal, il est de beau­coup pré­fé­rable qu’il s’en abs­tienne, à moins que des rai­sons spé­ciales ne l’exigent (voir can. 1578).

§4. Deux autres juges sont néces­saires pour la consti­tu­tion du tri­bu­nal col­lé­gial ; ils seront choi­sis par­mi les juges syno­daux. Ils peuvent être dési­gnés, mais à tour de rôle, par l’Official qui a été éta­bli avec pou­voir ordi­naire de juger, sans aucune réserve visant les causes confor­mé­ment au canon 1573, § 1–2, sauf quand l’évêque en aura déci­dé autre­ment pour des cas par­ti­cu­liers (voir canon 1576, § 3 ; Commission pon­ti­fi­cale, 28 juillet 1932).

Art. 15. – § 1. L’évêque nom­me­ra, à titre per­ma­nent ou pour chaque cause matri­mo­niale, un défen­seur du lien conju­gal ; la pré­sence de ce défen­seur est obli­ga­toire durant toute la procédure.

§2. Si le défen­seur du lien conju­gal n’a pas été convo­qué, les actes du pro­cès sont nuls, à moins que ce défen­seur, bien que non convo­qué, ne se soit trou­vé pré­sent de fait. Mais si le défen­seur, bien qu’of­fi­ciel­le­ment convo­qué, n’est pas pré­sent à cer­tains actes du pro­cès, ces actes seront pour­tant valides, à la condi­tion tou­te­fois d’être sou­mis ensuite inté­gra­le­ment à son exa­men, de manière à ce qu’il puisse, soit ora­le­ment, soit par écrit, faire valoir ou pro­po­ser tout ce qu’il juge­ra néces­saire ou oppor­tun (voir can. 1587).

Art. 16. – § 1. Le pro­mo­teur de jus­tice (ou minis­tère public) doit être pré­sent, quand c’est lui-​même qui attaque le mariage et quand il s’agit de faire res­pec­ter les pres­crip­tions légales rela­tives à la pro­cédure. Dans ce cas, la pré­sence du pro­mo­teur est ordon­née par l’évêque ou par le tri­bu­nal soit d’office, soit à la demande du pro­mo­teur lui- même, ou du défen­seur du lien conju­gal ou des parties.

§2. Le défen­seur du lien conju­gal est nom­mé de la même manière et il doit être convo­qué ou bien être pré­sent dans les mêmes condi­tions (voir can. 1537).

Art. 17. – A tout pro­cès doit assis­ter un notaire char­gé de rédi­ger les actes ; seront même nuis tous les actes qui n’auront pas été rédi­gés de la main du notaire ou pour le moins signés par lui (can. 1585, § 1). Avant donc que le tri­bu­nal com­mence à s’oc­cu­per de la cause, le pré­sident doit dési­gner comme gref­fier ou rédac­teur des actes un des notaires offi­ciel­le­ment nom­més, confor­mé­ment au canon 373, à moins que, pour des motifs spé­ciaux, l’Ordinaire ne juge bon de dési­gner quelque autre per­sonne (voir can. 1585, § 2).

Art. 18. – § 1. Pour noti­fier ou inti­mer les actes judi­ciaires, à moins que le tri­bu­nal ne suive habi­tuel­le­ment une autre méthode, d’ailleurs admise, on éta­bli­ra des huis­siers, com­pé­tents soit pour toutes les causes, soit pour une cause en par­ti­cu­lier. On nom­me­ra éga­le­ment des appari­teurs char­gés d’assurer, sur l’ordre du tri­bu­nal, l’exécution des sen­tences et déci­sions du tri­bu­nal. Un même agent peut rem­plir les deux fonc­tions pré­ci­tées (can. 1591).

§2. Les agents sus­men­tion­nés doivent être laïques, à moins que la pru­dence ne conseille, pour un pro­cès en par­ti­cu­lier, de confier les fonc­tions d’huissier et d’ap­pa­ri­teur à des ecclé­sias­tiques. Mais, en tout ce qui concerne leur nomi­na­tion, sus­pen­sion et révo­ca­tion, on obser­ve­ra les mêmes règles que celles pres­crites pour les notaires par le canon 373 (can. 1592).

§3. Les actes rédi­gés par les huis­siers et les appa­ri­teurs font foi au même titre que les actes publics (can. 1593).

Art. 19. – § 1. Aux juges, au pro­mo­teur de Justice, au défen­seur du lien et au notaire, de même qu’à l’huis­sier et à l’ap­pa­ri­teur, l’évêque peut, soit au début, soit au cours du pro­cès, don­ner par un décret, qui sera men­tion­né dans les actes, des sub­sti­tuts ou sup­pléants char­gés de les rem­pla­cer, si ou quand ceux qui furent pri­mi­ti­ve­ment dési­gnés pour les divers emplois indi­qués se trouvent empê­chés de les remplir.

§2. Il faut veiller à ce que ce soient les mêmes juges qui connaissent de la cause et la conduisent à son terme ; que si un juge sub­sti­tut par­ti­cipe à quelque sen­tence inci­dem­ment ren­due, il doit concou­rir aus­si à la sen­tence ter­mi­nale du procès.

§3. Le pré­si­dant du tri­bu­nal peut don­ner lui-​même au notaire un auxi­liaire char­gé de l’aider dans la rédac­tion des actes, l’exé­cu­tion des copies, le col­la­tion­ne­ment des documents.

Art. 20. – L’évêque excep­té, lequel, en ver­tu de sa qua­li­té, exerce le pou­voir judi­ciaire, tous ceux qui forment le tri­bu­nal ou l’assistent doivent prê­ter ser­ment d’accomplir fidè­le­ment et sui­vant les formes pres­crites leur office : le ser­ment est pro­non­cé devant l’évêque, s’il s’agit de l’official ; s’il s’agit des agents auxi­liaires, devant l’Ordinaire ou devant le juge qui les a nom­més, ou bien encore devant un ecclésias­tique dési­gné par l’un ou par l’autre. Le ser­ment est prê­té à l’entrée en charge, quand la nomi­na­tion est faite à titre per­ma­nent, ou bien avant l’introduction de la cause, si la nomi­na­tion est faite pour une cause en par­ti­cu­lier, ou bien avant leur entrée en fonc­tions, s’il s’agit de sub­sti­tuts nom­més en cours d’instance d’une cause, en ver­tu de l’article 19 (voir can. 1621, § 1).

Art. 21. – Etant don­né la gra­vi­té et les dif­fi­cul­tés des causes ici en ques­tion, tant au point de vue de l’observation des règles de la pro­cé­dure que de l’importance des causes en elles-​mêmes, les évêques ont le devoir, sous peine de char­ger lour­de­ment leur conscience, de mettre toute leur habi­le­té et tous leurs soins à choi­sir des prêtres dont la pru­dence et la pro­bi­té soient au-​dessus de tout soup­çon ; il faut de plus que ces prêtres soient doc­teurs ou tout au moins licen­ciés en droit cano­nique, sinon qu’ils se dis­tinguent réel­le­ment par leur science et leur expé­rience juridiques.

Art. 22. – § 1. Le pré­sident du tri­bu­nal col­lé­gial doit dési­gner un des juges du tri­bu­nal comme ponent ou rap­por­teur ; ce juge aura mis­sion d’exposer la cause devant les autres membres du tri­bu­nal et de rédi­ger la sen­tence par écrit, en latin ; pour un juste motif, le pré­sident peut le rem­pla­cer par un autre juge (can. 1584).

§2. Le pré­sident peut rem­plir lui-​même les fonc­tions de ponent ou de rap­por­teur, si le tri­bu­nal y consent.

Art. 23. – § 1. L’évêque peut nom­mer, soit à titre per­ma­nent, soit pour une cause déter­mi­née un ou plu­sieurs audi­teurs ou juges ins­truc­teurs. L’official ne peut faire pareilles nomi­na­tions que pour la cause qu’il ins­truit, à moins que l’évêque n’y ait déjà pour­vu (voir can. 1581).

§2. Autant que pos­sible, les audi­teurs seront choi­sis par­mi les juges syno­daux (voir can. 1581).

Art. 24. – Les audi­teurs sont char­gés de citer et d’entendre les témoins et de faire d’autres actes judi­ciaires, selon la teneur de leur man­dat, mais ils ne peuvent por­ter la sen­tence défi­ni­tive (can. 1582).

Art. 25. – L’auditeur peut, à un moment quel­conque du pro­cès, être rele­vé de son emploi par celui qui l’a dési­gné, mais pour un motif juste et sous la condi­tion qu’il n’en résulte aucun pré­ju­dice pour les par­ties (can. 1583).

Art. 26. – Les noms des juges, de l’auditeur et des auxi­liaires du tri­bu­nal doivent être immé­dia­te­ment noti­fiés aux par­ties, afin qu’elles puissent faire valoir les cas d’exception, s’il y a lieu ; la même règle sera obser­vée, s’il se pro­duit des chan­ge­ments dans le per­son­nel du tribunal.

Art. 27. – § 1. L’exception d’incompétence rela­tive doit être oppo­sée et jugée avant la litis contes­ta­tio (voir can. 1628, § 1). Cependant, les par­ties peuvent oppo­ser l’exception d’incompétence abso­lue du tri­bu­nal en n’importe quel moment et à toute phase de la cause (voir can. 1628, § 2).

§ 2. A quelque stade du pro­cès qu’il se recon­naisse abso­lu­ment incom­pétent, le tri­bu­nal est tenu d’en faire aus­si­tôt la décla­ra­tion (can. 1611).

§3. Les excep­tions de sus­pi­cion doivent être pré­sen­tées et réso­lues avant la litis contes­ta­tio, à moins qu’elles ne sur­gissent pour la pre­mière fois qu’après l’ouverture du pro­cès ou que la par­tie n’affirme par ser­ment qu’elle ne les a seule­ment connues qu’à ce moment (voir can. 1623, § 1).

Art. 28. – § 1. Si l’exception d’incompétence rela­tive ayant été sou­levée, le tri­bu­nal s’est décla­ré com­pé­tent, sa déci­sion est sans appel.

§2. Si le tri­bu­nal s’est décla­ré incom­pé­tent, la par­tie qui se juge lésée peut, dans les dix jours qui suivent, inter­je­ter un appel à un tri­bu­nal supérieur.

Art. 29. – De la déci­sion du tri­bu­nal admet­tant ou reje­tant l’incom­pétence abso­lue, il peut en être appe­lé, dans les dix jours, à un tri­bu­nal supérieur.

Art. 30. – § 1. Les juges doivent se refu­ser à connaître d’une cause à laquelle ils sont inté­res­sés d’une manière quel­conque : pour rai­son de consan­gui­ni­té ou de paren­té avec les par­ties, en ligne directe, à quelque degré que ce soit, en ligne col­la­té­rale, au pre­mier et au second degré, quand ils sont tuteurs ou cura­teurs des mêmes par­ties ; quand ils ont vécu dans leur inti­mi­té, quand il y a entre eux de pro­fondes ini­mi­tiés ; quand il y a pour eux dans ce pro­cès des béné­fices à reti­rer ou des dom­mages à évi­ter. Ils ne doivent pas non plus se char­ger d’une cause dans laquelle ils ont anté­rieu­re­ment rem­pli les fonc­tions d’a­vo­cat ou de procureur.

§2. Dans les mêmes condi­tions, le pro­mo­teur de jus­tice et le défen­seur du lien doivent s’abstenir de leurs fonc­tions (can. 1613).

Art. 31. – § 1. Quand le juge est récu­sé par une par­tie comme sus­pect, l’exception de sus­pi­cion peut être oppo­sée au tri­bu­nal tout entier ou du moins contre la majo­ri­té des juges, alors elle est tran­chée par l’autorité qui a consti­tué les juges, l’évêque ou l’official ; si l’un ou l’autre des juges du tri­bu­nal col­lé­gial est récu­sé comme sus­pect, le motif de récu­sa­tion est exa­mi­né par les autres juges délé­gués et non sus­pects, même s’il s’agit du pré­sident du tri­bu­nal. Si c’est l’official qui est récu­sé, l’affaire est tran­chée par l’évêque ; si c’est un audi­teur, par celui qui l’a nom­mé (voir can. 1614, § 1).

§2. Si l’Ordinaire lui-​même juge en per­sonne et qu’on lui oppose à lui-​même l’exception de sus­pi­cion, il doit ou s’abs­te­nir de juger ou sou­mettre la ques­tion de sus­pi­cion au juge immé­dia­te­ment supé­rieur (can. 1614, § 2), c’est-à-dire au juge d’ap­pel, pour qu’elle soit tranchée.

§ 3. Si l’ex­cep­tion de sus­pi­cion est oppo­sée au pro­mo­teur de jus­tice, au défen­seur du lien ou aux autres auxi­liaires du tri­bu­nal, c’est le pré­sident du tri­bu­nal qui juge­ra de cette excep­tion (can. 1614, § 3).

Art. 32. – § 1. Si l’un des juges ou même tous les juges for­mant le tri­bu­nal col­lé­gial sont décla­rés sus­pects, il sera pro­cé­dé à un change­ment du per­son­nel, mais le pro­cès reste devant la même juri­dic­tion (voir can. 1615, § 1).

§2. L’Ordinaire doit rem­pla­cer les juges décla­rés sus­pects par d’autres juges exempts de sus­pi­cion (can. 1615, § 2).

§ 3. Que si l’Ordinaire lui-​même a été décla­ré sus­pect, le juge immé­diatement supé­rieur (can. 1615, g 3), c’est-à-dire le juge d’ap­pel, agi­ra de même.

Art. 33. – L’exception de sus­pi­cion doit être tran­chée le plus rapi­dement pos­sible, après audi­tion des par­ties, du pro­mo­teur de jus­tice, s’il est pré­sent, et du défen­seur du lien, s’ils ne sont pas eux-​mêmes visés par la sus­pi­cion (voir can. 1616), la pos­si­bi­li­té d’un appui étant exclue, d’après le canon 1880, n° 7.

Titre III – Du droit d’engager l’action en nullité de mariage [2]

Au sujet des époux, la capa­ci­té d’agir en jus­tice en décla­ra­tion de nul­li­té leur est recon­nue ou refu­sée sui­vant qu’ils sont cou­pables ou non dans le fait d’avoir don­né lieu à un motif de nul­li­té. L’époux auquel est impu­table l’existence de l’empêchement ou la nul­li­té du mariage est pri­vé du droit d’agir en nul­li­té du mariage. Mais le conjoint étran­ger à la for­ma­tion de l’empêchement peut se pré­va­loir des consé­quences diri­mantes qui en résultent et être admis à agir en justice.)).

Art. 34. – Le tri­bu­nal col­lé­gial ne peut connaître d’au­cune cause matri­mo­niale ou sta­tuer à son sujet sans qu’une action régu­lière en décla­ration de nul­li­té (accu­sa­tion du mariage) ou une requête conforme au droit ait pré­cé­dé (can. 1970).

Art. 35. – § 1. Ont le droit d’engager l’action en nul­li­té (d’accuser le mariage) :

1° Les époux, à moins qu’ils ne soient eux-​mêmes la cause de l’empê­chement ;

2° Le pro­mo­teur de jus­tice, en ver­tu de son droit propre (Comm. Pont., 17 juillet 1933, ad IV) et sans qu’aucune dénon­cia­tion ait pré­cé­dé, quand la nul­li­té du mariage vient d’un empê­che­ment public par sa nature ; mais, à la suite d’une dénon­cia­tion anté­rieure qui lui a été faite, pour les autres empê­che­ments, si le dénon­cia­teur est pri­vé du droit d’intenter une action judi­ciaire pour obte­nir la décla­ra­tion de nul­li­té de son mariage, sous réserve pour­tant des pres­crip­tions des articles 38 et 39.

§2. Les autres per­sonnes, même les parents consan­guins, n’ont pas le droit d’accuser le mariage en jus­tice : elles n’ont que celui d’en dénon­cer la nul­li­té à l’Ordinaire ou au pro­mo­teur de jus­tice (voir can. 1971, § 2).

§3. De même, les non-​catholiques, qu’ils soient ou non bap­ti­sés, ne peuvent inten­ter une action en nul­li­té dans les causes matri­mo­niales ; s’il existe pour­tant des rai­sons spé­ciales d’admettre leur demande, il faut, avant de le faire, recou­rir chaque fois à la Sacrée Congrégation du Saint-​Office (voir la réponse du Saint-​Office, en date du 27 jan­vier 1928).

Art. 36. – Dans les dio­cèses où la même per­sonne cumule les fonc­tions de pro­mo­teur de jus­tice et de défen­seur du lien (voir can. 1588), une autre per­sonne doit être dési­gnée comme défen­seur du lien, si la cause est intro­duite par le promoteur.

Art. 37. – § 1. Un époux n’a pas le droit d’engager l’action en nul­li­té du mariage, s’il est lui-​même l’auteur res­pon­sable, soit de l’empêche­ment, soit de la nul­li­té du mariage.

§2. L’époux qui a posé une cause hon­nête et licite d’empêchement est en droit d’engager l’action en nul­li­té de mariage,

§3. De même l’époux qui s’est marié sous l’empire d’une crainte ou d’une contrainte carac­té­ri­sées venant de l’extérieur.

§4. Celui qui n’est pas en droit d’introduire une demande en décla­ration de nul­li­té peut dénon­cer la nul­li­té de son mariage, soit à l’Ordi­naire, soit au pro­mo­teur de jus­tice du tri­bu­nal com­pé­tent (voir can. 1971, § 2 et Comm. Pont., 12 mars 1929, 17 février 1930 et 17 juillet 1933, ad I, II, III).

Art. 38. – § 1. Quand un ou les deux époux dénoncent la nul­li­té du mariage pour la rai­son que l’un des deux ou tous deux :

a) ont exclu par un acte posi­tif de leur volon­té soif le mariage lui-​même, soit tout droit à l’acte conju­gal, soit l’une des pro­prié­tés essen­tielles du mariage,

b) ou ont posé une condi­tion contraire à la sub­stance du mariage. 1b pro­mo­teur de jus­tice n’engagera pas l’action en décla­ra­tion de nul­li­té, mais il exhor­te­ra de son mieux l’époux ou les époux à suivre leur conscience et, si pos­sible, à faire dis­pa­raître la cause de l’empê­chement ; par exemple, en don­nant d’une façon régu­lière un nou­veau consentement.

§ 2. Si pour­tant la nul­li­té affir­mée du mariage est deve­nue de noto­riété publique et s’il existe de fait un scan­dale, mais que dans l’opinion de l’Ordinaire le dénon­cia­teur ait mani­fes­te­ment fait preuve de rési­piscence, et que, de plus, la rai­son invo­quée pour la nul­li­té s’appuie sur des argu­ments, en fait et en droit, tel­le­ment cer­tains et valides que la nul­li­té du mariage lui-​même soit pro­bable, le pro­mo­teur aura, dans ce cas, le droit et le devoir d’attaquer, sui­vant les formes, ce mariage en justice.

Art. 39. – Mais si, la nul­li­té du mariage est dénon­cée par l’un des époux ou par les deux et qui se trouvent être la cause res­pon­sable, soit de l’empêchement, soit de la nul­li­té du mariage, alors, excep­tion faite des cas men­tion­nés dans l’article pré­cé­dent, le pro­mo­teur de jus­tice n’engagera pas l’instance en décla­ra­tion de nul­li­té à moins que les trois condi­tions sui­vantes ne soient réalisées :

a) L’empêchement qui cause la nul­li­té doit être deve­nu de noto­rié­té publique et se trou­ver étayé de preuves tel­le­ment cer­taines et valides, en fait comme en droit, qu’on ne puisse en mettre sérieu­se­ment en doute l’existence et la force.

b) L’intervention du pro­mo­teur doit être moti­vée, à l’appréciation de l’Ordinaire, par le sou­ci du bien public, c’est-à-dire la néces­si­té de faire ces­ser un scan­dale public.

c) Il doit être impos­sible de faire dis­pa­raître l’empêchement et par là de rendre pos­sible la vali­di­té du mariage.

Art. 40. – Bien que la dénon­cia­tion de nul­li­té d’un mariage lui ait été faite, l’Ordinaire ne doit jamais lui-​même enga­ger l’action en nul­li­té, mais il doit défé­rer la cause au pro­mo­teur de jus­tice de son tri­bu­nal, afin que ce magis­trat pro­cède de la manière indi­quée ci-dessus.

Art. 41. – § 1. Les dénon­cia­tions écrites, dont il n’est pas pos­sible d’in­ter­ro­ger les auteurs en per­sonne, ne peuvent être consi­dé­rées comme suf­fi­santes en vue d’engager un pro­cès que si l’Ordinaire le juge à pro­pos, et uni­que­ment dans cer­taines cir­cons­tances par­ti­cu­lières ; on fera néan­moins au préa­lable toutes enquêtes utiles et appropriées.

§ 2. Il ne faut tenir aucun compte ni des dénon­cia­tions ano­nymes, à moins qu’elles ne signalent des preuves posi­tives et graves du fait allé­gué comme motif de nul­li­té, ni des dénon­cia­tions signées, quand elles allèguent des motifs de nul­li­té que les époux peuvent faire valoir eux-​mêmes ou des empê­che­ments autres que les empê­che­ments publies de leur nature (voir art. 35, § 1, n° 2).

§ 3. Si la dénon­cia­tion faite par d’autres per­sonnes contient des argu­ments démon­trant la nul­li­té pro­bable du mariage, l’Ordinaire ou le pro­mo­teur de jus­tice doit, par l’interrogatoire pru­dent et secret des dénon­cia­teurs, recher­cher s’il y a lieu d’engager d’office l’action en décla­ra­tion de nul­li­té, confor­mé­ment aux articles 38 et 39, ou bien d’accorder une dis­pense en vue de la reva­li­da­tion du mariage.

  • Le pro­mo­teur de Justice doit renon­cer à l’ac­tion enga­gée en décla­ra­tion de nul­li­té, si, en cours d’instance, il constate qu’elle ne peut être sou­te­nue ni en droit ni en fait.

Art. 42. – Après la mort d’un ou des deux époux, un mariage qui, de leur vivant à tous deux, n’a pas été atta­qué en jus­tice est pré­su­mé avoir été valide, en sorte qu’une preuve du contraire n’est pas rece­vable, à moins que la contes­ta­tion au prin­ci­pal de la vali­di­té du mariage ne soit pré­sentée sous la forme d’une ques­tion inci­dente ou connexe au mariage (v. g. légi­ti­mi­té des enfants) qu’il faut tran­cher (can. 1972).

Titre IV – Des procureurs et des avocats.

Art. 43. – § 1. Bien qu’au cours du pro­cès les par­ties puissent agir et répondre elles-​mêmes de leur cause, il est néan­moins avan­ta­geux qu’elles aient, confor­mé­ment aux règles qui suivent, un avo­cat choi­si par elles ou désigne par le président.

§2. Le pré­sident, ouï les juges du tri­bu­nal, peut dési­gner un autre avo­cat, si les cir­cons­tances l’indiquent, par exemple, en cas de négli­gence de l’avocat choi­si par une par­tie (voir can. 1655, § 2).

§3. Si les deux époux demandent une décla­ra­tion de nul­li­té, il suf­fit que l’un des deux consti­tue un avo­cat, à moins que l’autre par­tie ne veuille prendre un avo­cat pour son propre compte ou que le pré­sident ne juge cette mesure opportune.

§4. La par­tie citée ou le défen­deur qui com­bat la demande en décla­ration de nul­li­té du mariage, bien que le défen­seur du lien, lequel doit plai­der en faveur du lien conju­gal, soit pré­sent, peut consti­tuer un avo­cat pour elle-​même et lui four­nir des argu­ments et des preuves.

Art. 44. – § 1. Une par­tie peut aus­si, outre son avo­cat, consti­tuer un pro­cu­reur (avoué).

§2. Le pro­cu­reur a pour mis­sion de repré­sen­ter la par­tie, de sou­mettre au tri­bu­nal les requêtes ou les recours de tout genre ; mais ce qui concerne la défense est tou­jours réser­vé à l’avocat.

Art. 45. – Bien que la per­sonne qui intente l’action ou qui est citée ait consti­tué pro­cu­reur ou avo­cat, elle n’en est pas moins tenue de com­paraître en per­sonne devant le tri­bu­nal, sui­vant ce qu’en décide le droit ou le juge (can. 1647).

Art. 46. – Dans une cause intro­duite par le pro­mo­teur de jus­tice en ver­tu des articles 35, § 1, n° 2, 38 et 39, l’époux qui n’est pas en droit d’accuser le mariage peut se consti­tuer un avo­cat ; mais, si le pro­mo­teur renonce à l’accusation ou n’en appelle pas de la sen­tence por­tée, la mis­sion de l’avocat de cet époux est terminée.

Art. 47. – § 1. Chaque par­tie peut choi­sir un seul et même pro­cu­reur ; celui-​ci n’a pas le droit de se faire rem­pla­cer par un autre, à moins qu’il n’en ait reçu l’autorisation expresse (can. 1656, § 1).

§2. Que si, pour un motif juste et avec l’au­to­ri­sa­tion du pré­sident, une même par­tie consti­tue plu­sieurs pro­cu­reurs, ceux-​ci doivent être consti­tués de telle sorte qu’il y ait lieu entre eux d pré­ven­tion (can. 1656, § 2) (c’est-​à-​dire que le pre­mier sai­si d’une affaire doit la poursuivre).

§3. Il est per­mis, l’article 46 étant res­pec­té, de prendre en même temps plu­sieurs avo­cats (can. 1656, § 3).

§4. Le pro­cu­reur, à moins que pour des rai­sons spé­ciales le pré­sident n’accorde une auto­ri­sa­tion contraire, doit rési­der dans la ville même où siège le tri­bu­nal ou dans un lieu voisin.

Art. 48. – § 1. Le pro­cu­reur et l’avocat doivent être catho­liques, majeurs et avan­ta­geu­se­ment connus, autant pour leur hono­ra­bi­li­té que pour Leur esprit reli­gieux ; un non-​catholique ne pour­rait être admis qu’à titre excep­tion­nel et par néces­si­té (voir can. 1657, § 1).

§2. Il faut, en outre, que l’avocat soit au moins doc­teur en droit cano­nique (voir can. 1657 § 2) et, de plus, que pen­dant trois ans il ait accom­pli son stage d’une manière satis­fai­sante ; à ce der­nier égard, il est fort dési­rable qu’il l’ait accom­pli auprès du tri­bu­nal de la Sacrée Rote Romaine.

§3. Il faut que le pro­cu­reur soit au moins licen­cié en droit cano­nique et qu’il ait accom­pli pen­dant un an d’une manière satis­fai­sante le stage men­tion­né au §2.

§4. Pour être admis à rem­plir leur fonc­tion, le pro­cu­reur et l’avocat doivent être approu­vés par l’Ordinaire, appro­ba­tion qui sera, ou bien géné­rale, s’é­ten­dant à toutes les causes, ou spé­ciale en vue d’une cause déter­mi­née (voir can. 1658, § 2). Toutefois, les avo­cats consis­to­riaux ou ceux qui figurent dans la liste des avo­cats de la Rote n’ont pas besoin de cette appro­ba­tion, car ils ont le droit de défendre une cause devant n’importe quel tri­bu­nal dio­cé­sain, à moins que l’évêque ne le leur inter­dise pour une rai­son grave : mais, en pareil cas, ils peuvent inter­je­ter un recours à la Sacrée Congrégation de la Discipline des Sacrements.

Art. 49. – § 1. Le pré­sident ne doit pas admettre le pro­cu­reur avant que celui-​ci ait dépo­sé au tri­bu­nal un man­dat spé­cial, rédi­gé en vue du pro­cès, repro­duit même à la suite de la requête intro­duc­tive ou de la cita­tion, signé de la main du man­dant, et indi­quant le lieu, le Jour, le mois et l’année ; la signa­ture du man­dant doit être léga­li­sée par le curé ou la Curie épis­co­pale de son domi­cile (voir can. 1659, § 1).

§2. Que si le man­dant ne sait pas écrire, il est néces­saire que le fait soit signa­lé dans le man­dat et alors le curé, ou le notaire de la Curie ou bien deux témoins (dont les signa­taires sont léga­li­sées par le curé ou la Curie) signent le man­dat en la place du man­dant (voir can. 1659, § 2).

§3. Le man­dat de pro­cu­ra­tion doit être conser­vé avec les actes de la cause.

§4. Pour se char­ger d’une cause, l’avocat doit être muni d’une commis­sion que lui remet la par­tie ou le pré­sident (voir art. 43) et qui est ana­logue au man­dat du pro­cu­reur ; l’existence de ce docu­ment doit être men­tion­née dans les actes de la cause (can. 1661).

Art. 50. – A moins d’avoir reçu un man­dat spé­cial, le pro­cu­reur ne peut pas renon­cer à l’ac­tion en Justice, à la pour­suite de l’instance, aux actes judi­ciaires et, d’une manière géné­rale, ne peut faire aucun des actes pour les­quels le droit exige un man­dat spé­cial (voir can. 1662).

Art. 51. – Le pro­cu­reur, de même que l’avocat peuvent, sur décret du tri­bu­nal, être révo­qués par ce der­nier, soit d’office, soit à la demande d’une par­tie, mais pour un motif juste et grave (voir can. 1663), et les inté­resses ont droit de recours à l’évêque.

Art. 52. – § 1. Les avo­cats et pro­cu­reurs peuvent être révo­qués par celui qui les a consti­tués, à condi­tion d’être payés des hono­raires qui leur sont dus ; tou­te­fois, pour que cette révo­ca­tion pro­duise son effet, il est néces­saire qu’elle leur soit inti­mée et, si les débats du pro­cès ont déjà com­men­cé, le pré­sident et la par­tie adverse doivent être infor­més de la révo­ca­tion (can. 1664, § 1).

§2. Le man­dat expire dès que la sen­tence défi­ni­tive a été pro­non­cée, sauf en ce qui concerne le droit et le devoir d’interjeter un appel dans les dix jours, à moins que le man­dant ne s’y refuse (voir can. 1664, § 2).

Art. 53. – § 1. L’évêque a la charge de dres­ser et de publier une liste dans laquelle seront men­tion­nés les avo­cats et les pro­cu­reurs auto­ri­sés par lui à exer­cer leur charge devant son tri­bu­nal. Ce tableau doit men­tion­ner expres­sé­ment le droit que pos­sèdent, d’après l’article 48, § 4, soit les avo­cats consis­to­riaux, soit les avo­cats approu­vés par la Sacrée Rote Romaine, de défendre tout client.

§2. Les avo­cats Inscrits au tableau sont obli­gés, sur man­dat du pré­sident du tri­bu­nal, d’entreprendre gra­tui­te­ment la défense ou l’assistance de ceux aux­quels le tri­bu­nal aura concé­dé le béné­fice de l’assistance gra­tuite (voir art. 237–240).

Art. 54. – Il est inter­dit aux avo­cats et aux procureurs :

1° de sti­pu­ler pour eux-​mêmes des hono­raires exa­gé­rés : s’ils le font, le pacte est nul et les peines pré­vues dans le can. 1665, § 2, doivent être infligées ;

2° de tra­hir leur devoir en échange de dons, pro­messes ou autres motifs, sous les peines indi­quées au can. 1666 ;

3° de renon­cer à leur man­dat en cours de pro­cès, sans un motif sérieux qui doit être approu­vé par le pré­sident du tribunal.

Titre V – De la requête introduisant la cause.

Art. 55. – § 1. Ceux-​là seule­ment peuvent intro­duire une action Judi­ciaire eu décla­ra­tion de nul­li­té de mariage qui, en consé­quence des pres­crip­tions du titre III, ont le droit d’accuser Je mariage, c’est-​à-​dire d’attaquer en jus­tice sa validité.

§2. Quiconque veut enga­ger l’action en nul­li­té de mariage doit remettre au tri­bu­nal com­pé­tent une requête écrite dans laquelle il expose l’objet du litige et réclame le minis­tère du juge pour que le mariage soit décla­ré nul (voir can. 1706).

Art. 56. – Si le requé­rant ne sait pas écrire ou se trouve légi­ti­me­ment empê­ché die pré­sen­ter la requête intro­duc­tive d’instance ou libelle, il peut sou­mettre de vive voix sa demande au tri­bu­nal. Dans ce cas, l’of­fi­cial doit ordon­ner au gref­fier de rédi­ger l’acte par écrit ; mais l’acte doit être lu au requé­rant ou deman­deur et approu­vé par lui au moyen d’une croix appo­sée en signe d’approbation et dont le notaire attes­te­ra le sens (voir can. 1707, § 1, 3).

Art. 57. – Il importe que la requête intro­duc­tive d’instance ou le libelle soit rédi­gé d’après le modèle suivant :

1° Indication du tri­bu­nal devant lequel la cause sera intro­duite : par exemple, devant le tri­bu­nal ordi­naire ecclé­sias­tique du dio­cèse de N… ;

2° Indication de l’objet de la requête, c’est-à-dire obte­nir la décla­ration de nul­li­té d’un mariage et pour telle ou telle rai­son, – par exemple, pour cause d’impuissance, d’intimidation, etc., – ou pour plu­sieurs rai­sons, s’il existe plu­sieurs causes de nullité ;

3° Exposé, d’un carac­tère au moins géné­ral, des argu­ments de droit sur les­quels s’appuie le requé­rant pour prou­ver les choses qu’il allègue ou affirme. Il n’est pas plus néces­saire qu’u­tile de com­po­ser une longue et minu­tieuse énu­mé­ra­tion d’arguments, car ces expo­sés détaillés regardent l’accusation et la défense ; il suf­fit de lais­ser voir que la requête n’a pas été pré­sen­tée à la légère ;

4° Indications rela­tives au domi­cile ou quasi-​domicile des par­ties, de même qu’au lieu de la rési­dence actuelle, de façon que le tri­bu­nal puisse juger de sa propre compétence ;

5° La requête doit être signée par celui qui intente l’action ou, quand son nom est déjà connu, par son pro­cu­reur, sous réserve des prescrip­tions de l’article 56, et men­tion­ner les jour, mois et année, ain­si que le lieu dans lequel celui qui actionne en jus­tice (deman­deur), ou son pro­cu­reur habitent ou se disent rési­der : ceci, en vue de la récep­tion des actes (voir can. 1708).

Art. 58. – Conformément à l’Instruction de cette Sacrée Congrégation, en date du 27 mars 1929 (voir App. I), l’official doit veiller à véri­fier et à éta­blir l’identité du demandeur.

Art. 59. – Si le deman­deur pro­pose de faire la preuve par des pièces écrites ou docu­ments, ces pièces doivent, autant que pos­sible, être remises en même temps que la requête ; si c’est par des témoins, les noms et domi­ciles de ces der­niers sont à indi­quer, avec men­tion de la ville, de la rue et du numé­ro de la mai­son ; si c’est par des présomp­tions, on. Indiquera tout au moins, et d’une manière géné­rale, les faits ou indices d’où ces pré­somp­tions favo­rables à la requête se déduisent. Rien n’empêche pour­tant que le requé­rant apporte, au cours du pro­cès, d’autres élé­ments de preuves.

Art. 60. – A la requête sera joint le texte du man­dat don­né au pro­cureur (si la remise n’en a pas déjà été faite), la com­mis­sion don­née à l’avocat, et qui est une pièce ana­logue au man­dat du pro­cu­reur, enfin, une copie authen­tique et inté­gra­le­ment trans­crite de l’acte de célé­bra­tion du mariage religieux.

Titre VI – De l’admission ou du rejet de la requête ou libelle.

Art. 61. – Après s’être assu­ré que l’af­faire est de sa com­pé­tence et que le deman­deur est léga­le­ment com­pé­tent pour enga­ger une action judi­ciaire, le tri­bu­nal doit, le plus tôt pos­sible, admettre ou reje­ter le libelle et, dans le der­nier cas, joindre à sa déci­sion les motifs du rejet (can. 1709, § 1).

Art. 62. – Si le décret du tri­bu­nal col­lé­gial a reje­té la requête pour des vices qui se peuvent amen­der, le deman­deur peut pré­sen­ter de nou­veau au même tri­bu­nal une requête rédi­gée sui­vant les formes : que si le tri­bu­nal repousse la requête ain­si amen­dée, il doit expo­ser les motifs de ce nou­veau rejet (can. 1709, § 2).

Art. 63. – La requête une fois admise, le tri­bu­nal, soit à la demande du pro­mo­teur de jus­tice, soit d’office, doit pro­non­cer la sépa­ra­tion des époux, si par hasard ils ont encore vie com­mune et que, de l’avis de l’Ordinaire, un grave scan­dale en résulte.

Art. 64. – Si le fait sur lequel s’appuie l’instance en décla­ra­tion de nul­li­té, bien que vrai de tout point, est pour­tant abso­lu­ment insuf­fi­sant pour annu­ler le mariage, ou encore, si le fait affir­mé, bien que pou­vant entraî­ner de soi la nul­li­té du mariage, est d’une faus­se­té mani­feste, le tri­bu­nal col­lé­gial rejet­te­ra par décret le libelle introductoire

Art. 65. – § 1. Que si l’empêchement qu’on fait valoir en droit – et quelle que soit la forme sous laquelle il existe en réa­li­té – est sus­cep­tible de dis­pa­raître par le consen­te­ment de l’époux, l’Official défé­re­ra la cause à l’Ordinaire, et ce der­nier, s’inspirant de sa conscience et des cir­cons­tances aus­si bien de fait que de per­sonne, adres­se­ra l’é­poux au curé dont il dépend ou bien à un autre prêtre, afin que par des exhor­ta­tions conve­nables l’un ou l’autre de ces ecclé­sias­tiques amène la par­tie qui attaque le mariage à le vali­der par un renouvel­lement du consentement.

§2. Si l’époux consent à la reva­li­da­tion, l’Ordinaire accor­de­ra lui- même, s’il le peut, la dis­pense néces­saire ou l’obtiendra du Saint- Siège et fera tous ses efforts pour que la vali­da­tion s’accomplisse, tout scan­dale ou bruits fâcheux étant écartés.

Art. 66. – § 1. Contre le rejet de sa requête, le deman­deur a tou­jours la facul­té d’exercer un recours auprès du tri­bu­nal du degré supé­rieur dans la période des dix jours uti­li­sables qui suivent ; ce tri­bu­nal, après avoir enten­du la par­tie et le défen­seur du lien conju­gal, déci­de­ra au plus vite de la ques­tion du rejet (can. 1709, § 3), la pos­si­bi­li­té d’un appel pro­pre­ment dit se trou­vant exclue confor­mé­ment au canon 1880, n° 7.

§2. Si le tri­bu­nal supé­rieur admet le recours, la cause doit être ren­voyée, pour déci­sion, au tri­bu­nal d’où elle était venue.

Art. 67. – Si, durant le mois qui suit la pré­sen­ta­tion du libelle, le tri­bu­nal ne rend pas, confor­mé­ment à l’art. 61, an décret qui l’admet ou te rejette, la par­tie inté­res­sée peut mettre le tri­bu­nal en demeure de s’acquitter de sa fonc­tion ; que si néan­moins le tri­bu­nal conti­nue à gar­der le silence, le deman­deur pour­ra, au bout de cinq jours après la mise en demeure, adres­ser un recours à l’Ordinaire du lieu si ce der­nier n’est pas lui-​même juge en cette affaire, ou bien à un tri­bu­nal supé­rieur pour que les pre­miers juges soient contraints de prendre une déci­sion ou pour obte­nir que d’autres juges leur soient sub­sti­tues (can. 1710).

Titre VII – Devoirs des juges et des auxiliaires du tribunal après que la cause a été régulièrement introduite par suite de l’admission du libelle.

Art. 68. – § 1. Le pré­sident a pour devoir : de diri­ger le pro­cès et de prendre les mesures néces­saires pour que la cause soit débat­tue con­formément aux exi­gences de la jus­tice (art. 14, § 2) ; de dési­gner le rap­por­teur ou ponent de la cause (art. 22) ; de connaître de l’exception de sus­pi­cion sou­le­vée contre l’un quel­conque des membres ou auxi­liaires du tri­bu­nal (art. 31, § 3) ; d’ordonner, le cas échéant, l’im­pres­sion des plai­doi­ries ain­si que des prin­ci­paux docu­ments (art. 179, § 2) ; de fixer un terme à l’é­ten­due exces­sive des plai­doi­ries, à moins qu’il n’y soit pour­vu par le règle­ment inté­rieur par­ti­cu­lier du tri­bu­nal (art. 182) ; de fixer le jour et l’heure où les juges se réuni­ront pour déli­bé­rer sur la sen­tence à por­ter (art. 185) ; de diri­ger, pour qu’ils res­tent dans le ton vou­lu, les débats dans la dis­cus­sion de l’affaire (art. 198, § 3) et de rap­peler au devoir ceux qui inter­viennent dans le pro­cès et qui vien­draient à man­quer gra­ve­ment soit au res­pect, soit à la défé­rence due au tri­bunal (voir can. 1640, § 2).

§2. Il peut en outre, à lui seul, à moins que le tri­bu­nal col­lé­gial ne se soit réser­vé cer­tains actes : pro­cé­der à la litis contes­ta­tio (contesta­tion du litige), fixer des délais pour effec­tuer la pro­duc­tion des preuves et pré­sen­ter les plai­doi­ries ; prendre des mesures de contrainte à l’égard des témoins qui refusent de com­pa­raître, et, si le cas le com­porte, les mettre à l’amende ; recueillir les preuves avant la litis contes­ta­tio dans les cas pré­vus au canon 1730 (quand les témoins à entendre sont sur le point de mou­rir ou de par­tir) ; esti­mer les débours et fixer l’indemnité des témoins ; choi­sir les experts, rece­voir leur ser­ment, ain­si qu’éva­luer leurs frais et leurs hono­raires ; exi­ger la pro­duc­tion de cer­tains docu­ments, dési­gner un avo­cat d’office, décla­rer faite la litis contes­ta­tio, pro­non­cer la conclu­sion des débats décla­rer l’instance éteinte ou faire connaître le renon­ce­ment des par­ties à la pour­suivre, etc.

§ 3. Le pré­sident peut encore, à moins qu’un juge, confor­mé­ment à l’article 23, n’en soit char­gé, pro­cé­der à l’instruction de la cause.

Art. 69. – Contre les actes accom­plis par le pré­sident seul ou par le juge d’instruction, les inté­res­sés peuvent adres­ser un recours devant le tri­bu­nal sié­geant au com­plet ; celui-​ci a le droit de rendre un décret ou une sen­tence inter­lo­cu­toire, après avoir enten­du le défen­seur du lien et, s’il est par­tie dans l’affaire, le pro­mo­teur (voir le titre XI).

Art. 70. – §1, Le défen­seur du lien est tenu :

d’être pré­sent à l’in­ter­ro­ga­toire des par­ties, des témoins et des experts ; de pré­sen­ter au juge les plis fer­més et scel­lés conte­nant les ques­tions à poser aux par­ties et aux témoins au cours des inter­ro­ga­toires ; ces plis seront ouverts par le juge seule­ment à l’audience ; de sug­gé­rer au juge de nou­velles ques­tions à poser quand les résul­tats de l’interrogatoire paraissent l’indiquer ;

de peser atten­ti­ve­ment les ques­tions pro­po­sées par les par­ties au cours de l’enquête et au besoin pro­po­ser d’autres ques­tions qui soient en contra­dic­tion avec elles ; de recon­naître les docu­ments ver­sés aux débats par les parties.

de pré­sen­ter par écrit et de faire valoir les objec­tions à la nul­li­té du mariage ain­si que les preuves de la vali­di­té du mariage ; bref, il doit mettre en œuvre et en lumière tout ce qui lui parait apte à éta­blir la vali­di­té du mariage (can. 1968).

§ 2. Le défen­seur du lien doit veiller à ce que les inter­ro­ga­toires soient par­fai­te­ment et logi­que­ment conduits, qu’ils soient en rap­port direct avec le motif de nul­li­té invo­qué. Il a éga­le­ment le droit de modi­fier les ques­tions pro­po­sées par les avo­cats, ce qu’il n’omettra pas de faire spécia­lement quand elles lui sem­ble­ront par­ti­cu­liè­re­ment sug­ges­tives (c’est- à‑dire impli­quer dans leurs termes la réponse qu’elles com­portent) ; tou­te­fois, en ce fai­sant, il ne sup­pri­me­ra pas les pré­ci­sions qui sont, en l’espèce, néces­saires et utiles pour faire plei­ne­ment res­sor­tir la véri­té ; il contrô­le­ra les docu­ments pré­sen­tés par les par­ties et, le cas échéant, il pour­ra d’office en récla­mer d’autres.

Art. 71. – § 1. Le défen­seur du lien a le droit ;

de consul­ter tou­jours et à tout ins­tant de la cause les actes de la pro­cé­dure, même non encore publiés, de sol­li­ci­ter des délais supplémen­taires pour assu­rer la pro­duc­tion de nou­veaux docu­ments, et le pré­sident accor­de­ra les pro­ro­ga­tions qui, dans son opi­nion, lui paraissent convenables ;

d’être tenu au cou­rant de toutes les preuves ou allé­ga­tions pré­sentées, afin de pou­voir éven­tuel­le­ment les combattre ;

de requé­rir la com­pa­ru­tion de nou­veaux témoins ou une comparu­tion nou­velle des mêmes témoins, même après la clô­ture et la publi­ca­tion de la pro­cé­dure. Il peut faire valoir de nou­veaux consi­dé­rants ou observations ;

d’exiger l’ac­com­plis­se­ment de nou­veaux actes de pro­cé­dure qu’il sug­gé­re­ra (v. g. nou­velle exper­tise), à moins d’op­po­si­tion una­nime du tri­bu­nal (can. 1969) ;

§ 2. Quand le pro­mo­teur de jus­tice accuse un mariage (intente une action en décla­ra­tion de nul­li­té), il doit éga­le­ment remettre au défen­seur du lien conju­gal les ques­tions qu’il veut faire poser, dans leurs inter­ro­ga­toires, aux par­ties, témoins et experts. Le défen­seur du lien doit en prendre néces­sai­re­ment connais­sance et en tenir compte, sans avoir le droit de les modi­fier, dans la rédac­tion des ques­tion­naires faits confor­mé­ment à l’article 70, § 1, nos 1, 2 et trans­mis ensuite au juge enquê­teur sous pli fermé.

Art. 72. – Le défen­seur du lien peut et doit, si le cas le com­porte, prendre sans faute toutes infor­ma­tions utiles auprès du défen­seur du lien du dio­cèse où le mariage a été célé­bré et requé­rir du curé qui avait le droit d’assister à ce mariage une copie authen­tique de l’enquête préa­lable au mariage (pres­crite par le canon 1020) et une copie de l’interrogatoire que ce curé, confor­mé­ment aux pres­crip­tions du droit, fit subir aux futurs époux.

Art. 73. – Le notaire ou gref­fier a pour mis­sion de rédi­ger par écrit avec fidé­li­té et soin les actes de la pro­cé­dure ; de les recueillir et conser­ver avec pré­cau­tion, en bon ordre et scru­pu­leu­se­ment ; de veiller à ce que les actes, ceux sur­tout qui doivent être tenus secrets, ne par­viennent pas en des mains étran­gères ; de cer­ti­fier tous les actes et de les signer avec le pré­sident ; de tenir un registre ou pro­to­cole bien divi­sé et ordon­né où les causes sont ins­crites ; d’être pré­sent toutes les fois qu’un ser­ment est prê­té de droit ; de signer les cita­tions et d’en noter la remise aux inté­res­sés ; d’assister à l’instruction et aux débats du pro­cès ; de cer­ti­fier l’exactitude des copies par une décla­ra­tion auto­graphe ; de veiller à ce que les res­crits, décrets ou déci­sions soient exé­cu­tés ; de signi­fier aux par­ties les dis­po­si­tions de la sen­tence ; de signer les auto­graphes des sen­tences et d’en cer­ti­fier les copies.

Titre VIII – Des citations, des débats du procès et de Ici contumace.

Art. 74. – § 1. La requête intro­duc­tive d’instance ou la péti­tion ver­bale une fois admise c’est le moment d’ap­pe­ler devant la Justice, c’est-​à-​dire de citer à com­pa­raître, l’autre par­tie (can. 1711, § 1) et le défen­seur du lien, en vue de pro­cé­der à la litis contes­ta­tio (contes­ta­tion du litige) ; la cita­tion peut être faite à la demande de la par­tie qui intente l’action ou même d’office.

§2. Que si les par­ties en litige se pré­sentent spon­ta­né­ment devant le Juge pour dis­cu­ter la cause, il n’est pas besoin de recou­rir à une cita­tion, mais le gref­fier men­tion­ne­ra dans les actes du pro­cès que les par­ties se sont pré­sen­tées spon­ta­né­ment devant le tri­bu­nal (can. 1711, § 2).

§ 3. Une cita­tion doit être éga­le­ment noti­fiée à la par­tie qui intente l’action, afin que, au jour et à l’heure fixés, elle se pré­sente, elle aus­si, devant le juge (voir can. 1712, § 3).

§4. Si, confor­mé­ment à l’art. 44, § 1, l’accusé ou le deman­deur a léga­le­ment consti­tué un pro­cu­reur, celui-​ci peut être cité ; il en est de même pour l’a­vo­cat qui, à défaut de pro­cu­reur, rem­plit les fonc­tions de ce dernier.

Art. 75. – Si c’est le pro­mo­teur de jus­tice qui d’office intente l’action, les deux époux doivent être cités.

Art. 76. – § 1. La cita­tion est signi­fiée par un écrit repro­dui­sant l’ordre de com­pa­raître adres­sé par le Juge à la par­tie convo­quée ; elle fait connaître en outre par quel Juge, pour quelle cause – indi­quée tout au moins en termes géné­raux, – sous l’action de qui l’accusé, exac­tement dési­gné par ses nom et pré­nom, est convo­qué ; l’écrit de cita­tion indi­que­ra encore et bien lisi­ble­ment le lieu et l’époque, c’est-à-dire l’heure, le jour, le mois et l’année fixés pour la comparution.

§2. La cita­tion, munie du sceau du tri­bu­nal, est signée par le prési­dent ou son audi­teur et par le notaire (can. 1715).

Art. 77. – Si la par­tie convo­quée est un alié­né ou un sujet atteint de débi­li­té men­tale, la cita­tion doit être adres­sée au tuteur ou curateur.

Art. 78. – § 1. Lorsqu’il existe un tuteur ou cura­teur nom­mé par l’autorité civile, l’Ordinaire doit ordi­nai­re­ment l’agréer, à moins que des rai­sons spé­ciales n’engagent l’Ordinaire à se com­por­ter autre­ment (voir can. 1651).

§2. S’il n’y a ni tuteur ni cura­teur dési­gnés par l’autorité civile ou si, bien que dési­gnés, ils ne sont pas admis par l’Ordinaire, ce der­nier devra en dési­gner des nouveaux.

§3. Dans la dési­gna­tion d’un cura­teur, l’Ordinaire pro­cé­de­ra sui­vant les pres­crip­tions légales, après audi­tion de l’autre par­tie ain­si que du défen­seur du lien.

Art. 79. – § 1. Si pos­sible, la cédule de la cita­tion sera remise en main propre par un huis­sier de la Curie, à la per­sonne convo­quée, où qu’elle se trouve.

§ 2. A cette fin, l’huissier est même en droit de péné­trer dans le ter­ritoire d’un autre dio­cèse, si le pré­sident le juge à pro­pos et le pres­crit à l’huissier.

§3. Si l’huissier ne trouve pas à son domi­cile la per­sonne convo­quée, il peut lais­ser la cita­tion à quelque membre de la famille ou de la domes­ti­ci­té, à la condi­tion que ledit membre se déclare prêt à la rece­voir et s’engage à la remettre au plus tôt à l’accusé convo­qué (il convient alors de remettre sous pli fer­mé la feuille de cita­tion) ; si pareille remise est impos­sible, l’huissier rap­por­te­ra la cita­tion au pré­sident du tri­bu­nal afin qu’elle soit trans­mise sui­vant les indi­ca­tions des canons 1719 et 1720 (can. 1717 ; voir les art. 80 et 83).

Art. 80. – Si, en rai­son de la dis­tance ou pour toute autre cause, il est dif­fi­cile de faire remettre la feuille de cita­tion par un huis­sier à l’accusé convo­qué, le pré­sident pour­ra don­ner l’ordre de l’expédier par la poste publique, mais sous pli recom­man­dé et avec un accu­sé de récep­tion, ou bien par tel autre mode qui, sui­vant les lois et les condi­tions locales, pré­sente le maxi­mum de sécu­ri­té (can. 1719).

Art. 81. – L’huissier signe­ra la feuille de cita­tion en la remet­tant ; il y ins­cri­ra le jour et l’heure de la remise ; dans un rap­port écrit, il Indiquera au tri­bu­nal la per­sonne à qui la remise fut faite. Il aura éga­le­ment soin que l’accusé de récep­tion soit signé, autant que pos­sible, par la per­sonne citée (voir can. 1721, § 1 et 2).

§2. Que si la per­sonne citée refuse de rece­voir la feuille de cita­tion, l’huissier la rap­por­te­ra au tri­bu­nal signée par lui-​même, avec men­tion du jour, de l’heure et de la cause du refus de récep­tion (voir can. 1721, § 4).

Art. 82. – Celui qui refuse de rece­voir une cita­tion est consi­dé­ré néan­moins comme ayant été régu­liè­re­ment cité (voir can. 1718).

Art. 83. – Toutes les fois qu’après une enquête minu­tieuse on ignore cepen­dant où demeure la par­tie citée, qu’il s’agisse de l’accusé ou du deman­deur lui-​même, il y a lieu de faire la cita­tion par édit ; en pareil cas, on fait affi­cher par l’huissier à la porte du tri­bu­nal de la Curie la feuille de cita­tion sous forme d’annonce ; cet affi­chage dure­ra aus­si long­temps que le pré­sident le juge­ra conve­nable ; la cita­tion sera, de plus, insé­rée dans jour­nal quo­ti­dien des­ti­né au public ; que si les deux pro­cé­dés ne peuvent être employés conjoin­te­ment, il suf­fi­ra de recou­rir à l’un des deux (voir can. 1720).

Art. 84. – Lorsque la feuille de cita­tion ne porte pas ce que pres­crit l’article 76 ou n’est pas signi­fiée d’une manière légale, la cita­tion est nulle et sont nuls les actes du pro­cès (can. 1723).

Art. 85. – Lorsque la cita­tion a été léga­le­ment opé­rée, l’affaire cesse d’être entière, la juri­dic­tion exclu­sive du tri­bu­nal sur l’affaire est affir­mée et le litige est pen­dant (voir can. 1725, n° 1, 2 et 5).

Art. 86. – Toute cita­tion est péremp­toire (can. 1714). Il est pour­tant lais­sé à l’appréciation du pré­sident de la réité­rer, sur­tout quand, pour un motif vrai­sem­blable, on peut dou­ter que la cita­tion ait tou­ché le destinataire.

Art. 87. – L’objet ou la matière du pro­cès est fixé par la « litis contes­ta­tio » elle-​même, c’est-à-dire par l’opposition for­melle du défen­deur ou de la par­tie citée à la requête ou à la demande de la par­tie qui intro­duit l’action, oppo­si­tion faite avec l’intention de plai­der devant le tri­bu­nal (can. 1726).

Art. 88. – La contes­ta­tion du litige a lieu devant le pré­sident du tri­bunal ; la dis­cus­sion finit par l’accord des deux par­ties sur les termes du doute ou de la ques­tion à sou­mettre au tri­bu­nal : tou­jours il y aura lieu de Résoudre le doute sui­vant : Conste-​t-​il de la nul­li­té du mariage dans le cas en rai­son du motif ou des motifs invoqués ?

Art. 89. – § 1. Si l’accusé ou défen­deur, bien qu’ayant été cité, ne com­pa­raît ni par lui-​même ni par un pro­cu­reur légi­ti­me­ment auto­ri­sé, et s’il allègue une excuse autre que l’incompétence, le pré­sident, ouï le défen­seur du lien, se pro­non­ce­ra sur l’admission ou le rejet de cette excuse et, confor­mé­ment à l’art. 79 et seq., il fera connaître sa déci­sion par écrit à la par­tie qui ne com­pa­rait pas ; au cas où le pré­sident n’aura pas jugé l’excuse rece­vable, une date péremp­toire sera signi­fiée à cette par­tie pour sa comparution.

§2. Si l’accusé, ou défen­deur, après sa cita­tion, garde le silence ou ne répond pas dans le délai fixé à l’injonction sus­men­tion­née, s’il est de plus dûment consta­té que la cita­tion lui est par­ve­nue, mais qu’il n’a pré­sen­té aucune rai­son légi­time pour ne point com­pa­raître, le pré­sident, ouï le défen­seur du lien, le décla­re­ra contu­mace ; la décla­ra­tion de contu­mace une fois men­tion­née dans les actes, la ques­tion à sou­mettre au tri­bu­nal est déter­mi­née sans l’accusé, sur la demande de la par­tie qui intente l’action ou du demandeur.

§3. La ques­tion liti­gieuse ou le doute à sou­mettre au tri­bu­nal doit être aus­si­tôt noti­fiée à la par­tie contu­mace, afin qu’elle puisse sou­le­ver éven­tuellement telles excep­tions qu’elle juge­rait à pro­pos ou pur­ger sa contu­mace (en comparaissant).

§4. Si l’ac­cu­sé ou le défen­deur, soit en per­sonne, soit par lettre, déclare ‑s’en remettre à la jus­tice du tri­bu­nal, l’accord sur la ques­tion à poser ou sur le doute à sou­mettre sera fait et sera signi­fié au deman­deur, ain­si qu’il est dit au para­graphe précédent.

Art. 90. – On peut pur­ger une contu­mace à n’importe quel moment du pro­cès jusqu’à la sen­tence finale. La contu­mace une fois pur­gée, la par­tie contu­mace, à moins qu’elle ne veuille accep­ter la cause en l’état où elle est par­ve­nue, peut exi­ger que la pro­cé­dure soit recom­men­cée, à condi­tion de rem­bour­ser au deman­deur les frais sup­por­tés par lui jusque-là.

Art. 91. – § 1. Si le deman­deur ne com­pa­rait pas, ni par lui-​même ni par un pro­cu­reur léga­le­ment auto­ri­sé, pour déter­mi­ner la ques­tion à sou­mettre au tri­bu­nal, il doit être cité une seconde fois, à la requête du défen­deur et mena­cé de contu­mace ; que si, après cette nou­velle cita­tion, il ne com­pa­rait tou­jours pas, le pré­sident décla­re­ra l’instance aban­donnée, à moins que le défen­deur n’introduise une action en déclara­tion de nul­li­té du mariage (voir can. 1849, 1850, § 1).

Le pro­mo­teur de la jus­tice a pour­tant le droit d’introduire l’ins­tance et de la pour­suivre toutes les fois que, aux yeux de l’évêque, l’in­térêt public, c’est-à-dire la sup­pres­sion d’un scan­dale, paraît l’exiger (voir can. 1850, § 2).

Art 92. – § 1. Les termes des ques­tions ou des doutes à sou­mettre au tri­bu­nal, même quand les par­ties sont d’accord à leur sujet, doivent tou­jours être approu­vés par le pré­sident (voir can. 1729, § 2).

§2. Lorsque les par­ties ne s’accordent pas sur ce point, il appar­tient au tri­bu­nal d’établir d’office la for­mule des doutes ou articles (voir can. 1729, § 3).

Titre IX – Des preuves.

Art. 93. – N’ont pas besoin d’être prou­vés directement :

les faits notoires, selon ce qui est spé­ci­fié au canon 2197, nos 2 et 3, 2° les faits qui sont pré­su­més par la loi elle-​même (can. 1747, nos 1 et 2). Art. 94. – Le far­deau ou l’o­bli­ga­tion de la preuve incombe à celui qui affirme (can. 1748, § 1).

Art. 95. – § 1. Le pré­sident n’admettra pas les preuves qui paraissent invo­quées dans le but de faire traî­ner le pro­cès en longueur.

§2. Si des preuves sont deman­dées qui doivent par trop retar­der la marche du pro­cès – telles, par exemple, que l’audition d’un témoin séjour­nant au loin ou dont le domi­cile est incon­nu, l’étude d’un docu­ment qu’il est impos­sible de se pro­cu­rer rapi­de­ment, – le pré­sident a le devoir, après audi­tion des par­ties et du défen­seur du lien, de recher­cher si les preuves récla­mées méritent d’être prises en consi­dé­ra­tion ; il accep­tera pour­tant de les admettre si elles paraissent néces­saires et si d’autres font défaut ou sont insuf­fi­santes (voir can. 1749) ; quand il s’y refuse, un recours contre sa déci­sion néga­tive est pos­sible devant le tribunal.

Ch. Premier. Généralités sur les preuves.

Art. 96. – § 1. Avant que le pré­sident ou le juge d’instruction ou l’auditeur – les­quels sont indif­fé­rem­ment visés dans les articles du pré­sent titre – pro­cède à l’interrogatoire des per­sonnes convo­quées eu jus­tice, qu’elles le soient en qua­li­té de par­ties, de témoins ou d’experts, il doit leur faire prê­ter ser­ment, la main posée sur les Saints Evangiles (ou, s’il s’agit d’un prêtre, la main posée sur sa poi­trine), de dire toute la véri­té et de ne dire que la véri­té. Que si la per­sonne citée refuse de don­ner son témoi­gnage sous ser­ment et si le juge d’instruction pense néan­moins que ce témoi­gnage peut contri­buer à la mani­fes­ta­tion de la véri­té, il est en droit de le rece­voir, men­tion pour­tant faite, dans les actes, du refus du ser­ment et de la cause de ce refus.

§2. Suivant les cir­cons­tances, le juge d’instruction aura soin de faire remar­quer la sain­te­té du ser­ment à ceux qui doivent le prê­ter, la faute extrê­me­ment grave que consti­tue le par­jure et, dans la mesure où il le juge­ra pru­dent, les peines, sur­tout spi­ri­tuelles, qui frappent les auteurs d’un par­jure (voir can. 1743, § 3).

Art. 97. – Suivant les pres­crip­tions de l’article 58, per­sonne ne peut être admis à dépo­ser qui n’ait prou­vé son iden­ti­té par une pièce authen­tique, à moins que le juge d’instruction, un des juges, le défen­seur du lien ou le gref­fier ne soit abso­lu­ment cer­tain de l’identité du com­pa­rant, cir­cons­tance qui sera men­tion­née dans les actes.

Art. 98. – § 1. Les per­sonnes énu­mé­rées dans le canon 1770. § 2 (car­di­naux, évêques, moniales, etc.), sont exemptes de l’obligation de subir leur inter­ro­ga­toire au siège même du tri­bu­nal ; leur inter­ro­ga­toire s’opère sui­vant les règles du canon précité.

§ 2. Quant aux per­sonnes demeu­rant dans un autre dio­cèse (que celui où siège le tri­bu­nal), les par­ties ont le droit, avec le consen­te­ment de ces per­sonnes, de récla­mer qu’elles se pré­sentent au siège du tribunal.

Art. 99. – § 1. Les ques­tions à poser, que ce soit au conjoint, au témoin ou à l’expert, sont les unes géné­rales, les autres par­ti­cu­lières ou spé­ciales, c’est-à-dire se réfé­rant à l’ob­jet du procès.

§2. Les inter­ro­ga­tions géné­rales doivent êtes faites toutes et cha­cune au début de la dépo­si­tion, il n’est pas néces­saire de les réité­rer si une même per­sonne vient à dépo­ser une nou­velle fois. Elles sont des­ti­nées à ren­sei­gner sur la situa­tion géné­rale (état civil et reli­gieux) du com­pa­rant, sur son ori­gine, son âge, sa reli­gion, sa pro­fes­sion, son domi­cile (ville, paroisse, rue et numé­ro de sa mai­son), sur sa paren­té ou ses rela­tions avec les par­ties en cause et notam­ment sur sa consan­gui­ni­té ou sa paren­té par alliance avec l’une ou l’autre d’entre elles.

§3. Les inter­ro­ga­tions par­ti­cu­lières visent à décou­vrir la véri­té concer­nant le fait allé­gué pour sou­te­nir la nul­li­té du mariage ; elles doivent être en rap­port avec la diver­si­té des causes ou des empê­che­ments de nul­lité (voir can. 1774).

Art. 100. – Il faut essayer de faire dire aux témoins d’où et com­ment ils eurent eux-​mêmes connais­sance de cc qu’ils affirment (voir le même canon) : si, par exemple, ils le consta­tèrent de visu ou par leurs propres moyens, ou s’ils en furent seule­ment infor­més par des témoins soit ocu­laires, soit auri­cu­laires, par les rumeurs en cir­cu­la­tion, etc., et sur­tout à quel moment pré­cis leur par­vint cette connaissance.

Art. 101. – Les inter­ro­ga­toires, aus­si bien géné­raux que spé­ciaux, sont tou­jours pra­ti­qués par le juge d’instruction ; ils ne doivent jamais l’être par quelque autre magis­trat, ni même par le défen­seur du lien. Cepen­dant, le juge d’instruction pose­ra tout d’abord aux par­ties, aux témoins ou aux experts les ques­tions par­ti­cu­lières qui, d’après l’article 70, § 1, n° 1, lui auront été remises par le défen­seur du lien, sous pli fer­mé, immé­dia­te­ment avant l’interrogatoire, A ces ques­tions et à d’autres que, au cours de l’interrogatoire, le défen­seur du lien ou les par­ties – si, confor­mé­ment à l’article 128, le juge d’instruction a auto­ri­sé leur pré­sence – auront deman­dé de poser à une par­tie ou à un témoin et que le juge d’instruction aura lui-​même admises, ce juge peut d’office en ajou­ter d’autres, toutes les fois qu’il l’estimera néces­saire ou utile à la manifes­tation de la véri­té ou bien à sa pré­sen­ta­tion sous une forme plus exacte (voir can. 1742, § 1) ; tou­te­fois, dans ses procès-​verbaux, le gref­fier fera pré­cé­der de la men­tion ex offi­cia (d’office) les ques­tions ain­si posées.

Art. 102. – Les ques­tions doivent être brèves, n’embrassant pas plu­sieurs sujets simul­ta­né­ment, ni cap­tieuses, ni per­fides, ne sug­gé­rant pas la réponse, s’abstenant de toute attaque envers qui que ce soit, en rap­port étroit avec la cause qui se trouve en jeu (can. 1775). Elles doivent de plus être for­mu­lées en langue vul­gaire et adap­tées à l’intelligence du sujet interrogé.

Art. 103. – § 1. Les par­ties, les témoins et les experts :

a) ne doivent Jamais être pré­ve­nus des ques­tions qui leur seront posées ;

b) doivent tou­jours répondre de vive voix à la ques­tion posée ; il ne leur est pas per­mis de lire une dépo­si­tion écrite (voir can. 1776, § 1, et can. 1777).

§2. Le notaire ou gref­fier note­ra aus­si­tôt par écrit la réponse de la par­tie, du témoin ou de l’expert ; en ce fai­sant, il repro­dui­ra non seu­lement ce qui en forme la sub­stance, mais encore, si le juge d’instruction l’estime néces­saire ou utile, ou bien si les par­ties, les témoins ou les experts le réclament, le mot à mot lui-​même de la réponse ou dépo­si­tion faite (voir can. 1778).

Art. 104. – § 1. L’interrogatoire ache­vé, on doit lire à la par­tie, au témoin ou à l’expert les réponses que le gref­fier a rédi­gées par écrit et leur don­ner toute liber­té d’y ajou­ter, d’en sup­pri­mer, d’en cor­ri­ger ou d’en modi­fier des passages.

§2. Une fois qu’ils auront décla­ré n’avoir plus rien à ajou­ter, sup­primer, cor­ri­ger ou modi­fier la par­tie, les témoins ou les experts prê­te­ront ser­ment d’avoir dit la véri­té, d’observer le secret rela­ti­ve­ment à leur dépo­si­tion jusqu’à la publi­ca­tion des actes du pro­cès et même à perpé­tuité, confor­mé­ment au canon 1623, § 3 ; aus­si­tôt après le serinent, ordre leur sera don­né de signer leur dépo­si­tion ; puis le défen­seur du lien, le pro­mo­teur de jus­tice, s’il est pré­sent, le juge d’ins­truc­tion et le gref­fier la signe­ront éga­le­ment (voir can 1769, 1780).

Art. 105. – § 1. Dans la rédac­tion des actes du pro­cès ou bien dans les rap­ports rédi­gés au sujet des actes et des déci­sions du tri­bu­nal dans les ses­sions ou audiences, on emploie­ra la langue latine ; cepen­dant, les cita­tions, le ser­ment prê­té par les par­ties, les témoins et les experts, leurs réponses, les rap­ports et les conclu­sions des experts seront expri­més dans la langue du pays où l’on se trouve.

§2. En cas d’appel au Siège apos­to­lique, les actes et les pièces du pro­cès qui ne sont pas rédi­gés en latin, en ita­lien ou en fran­çais doivent être tra­duits authen­ti­que­ment et fidè­le­ment en l’une de ces langues, ain­si que le pres­crit le canon 1644, § 2. Si, pour cette tra­duc­tion, un inter­prète est néces­saire, le tri­bu­nal en dési­gne­ra un après audi­tion du défen­seur du lien ; de même que les autres auxi­liaires du tri­bu­nal, l’interprète devra prê­ter un double ser­ment : celui de rem­plir fidè­le­ment sa fonc­tion et celui de gar­der le secret.

§3. Avec la ver­sion, la pres­crip­tion du canon 1641 § 3 res­tant intacte, on trans­met­tra un exem­plaire ou une copie cer­ti­fiée authen­tique des actes et docu­ments réunis en fas­ci­cule avec leur bor­de­reau ; mais les ori­gi­naux eux-​mêmes ne seront trans­mis, avec les pré­cau­tions conve­nables, que dans le cas où ils seraient expres­sé­ment deman­dés par le Saint-Siège.

§4. En cas d’appel à un autre tri­bu­nal supé­rieur, on obser­ve­ra les pres­crip­tions du canon 1644.

§ 5. Dans les causes où la par­tie qui en appelle au Saint-​Siège a déjà béné­fi­cié pour sa défense d’une assis­tance gra­tuite, la tra­duc­tion des actes sera opé­rée d’office par le tri­bu­nal auprès duquel les actes ont été rédigés.

Art. 106. – § 1. Le pro­cès com­porte un cer­tain nombre d’audiences ou ses­sions ; il s’ensuit que l’interrogatoire des par­ties, l’examen des témoins ou des experts ou n’importe quel acte judi­ciaire qui ne peut se ter­mi­ner en une seule audience sont ache­vés dans une autre.

§2. Si pour­tant il s’agit de l’interrogatoire des par­ties, des témoins ou des experts, on doit se confor­mer, en chaque séance, aux pres­crip­tions de l’article suivant.

Art. 107. – § 1. Durant l’Instruction, les par­ties, les témoins et les experts pour­ront, à la demande de l’autre par­tie ou du défen­seur du lien, ou bien sur une déci­sion d’office du tri­bu­nal, mais après audi­tion du défen­seur du lien, être de nou­veau enten­dus soit à pro­pos de ce qu’ils ont déjà attes­té, soit à pro­pos de faits nou­veaux ou de ques­tions sug­gérées par le pro­cès en cours.

§2. Toutes les fois que les par­ties pré­sentent une sem­blable demande, c’est au tri­bu­nal qu’il appar­tient, par une ordon­nance, de reje­ter ou d’admettre cette demande, après avoir enten­du le défen­seur du lien : si le tri­bu­nal l’ad­met, il veille­ra pour­tant à ce qu’il n’y ait aucun dan­ger de cor­rup­tion ou de col­lu­sion entre les inté­res­sés (voir can. 1781).

§3. Quand une par­tie, un témoin ou un expert sont Interrogés une nou­velle fois, on obser­ve­ra, en les adap­tant aux exi­gences de chaque cas, Les mêmes règles que pour leur pre­mier interrogatoire.

Art. 108. – Si, dans un acte quel­conque de la pro­cé­dure, inter­vient une per­sonne igno­rant la langue du pays, et si le juge d’instruction ne com­prend pas cette per­sonne, on recour­ra aux ser­vices d’un inter­prète juré, dési­gné par le juge d’instruction, après audi­tion des par­ties et du défen­seur du lien, afin que ces der­niers puissent, s’ils le jugent à pro­pos, sou­le­ver contre cet inter­prète une légi­time récu­sa­tion ou exception.

Art. 109. – Pour la cita­tion des témoins et des experts, on obser­ve­ra les règles éta­blies dans le titre VIII au sujet de la cita­tion des parties.

Ch. II. De la déposition des parties.

Art. 110. – La contes­ta­tion du litige faite, le juge d’instruction inter­rogera les par­ties, après leur avoir fait prê­ter ser­ment, ain­si que le pres­crit le canon 1744, et en com­men­çant par celle qui intente l’action, à moins qu’une rai­son grave ne conseille d’agir autrement.

Art. 111. – Au juge qui leur fait subir un inter­ro­ga­toire régu­lier, les par­ties sont tenues de répondre et d’a­vouer la véri­té, à moins qu’il ne s’a­gisse d’un délit com­mis par elles (can. 1743, § 1).

Art. 112. – Si la par­tie léga­le­ment inter­ro­gée refuse de répondre, c’est au juge qu’il appar­tient d’apprécier le sens et la por­tée de ce refus (can. 1743, § 2).

Art. 113. – § 1. La par­tie qui a accu­sé le mariage (qui a intro­duit l’instance en décla­ra­tion de nul­li­té) doit être inter­ro­gée la pre­mière. L’interrogatoire fini, le libelle intro­duc­tif du pro­cès lui sera lu et on lui deman­de­ra si elle l’approuve ou non en tous ses points. L’autre par­tie (le défen­deur) sera inter­ro­gée de la même manière ; on lui don­ne­ra ensuite lec­ture de la requête du deman­deur et on lui deman­de­ra si elle admet ou si elle conteste les affir­ma­tions de cette requête.

§ 2. Si les deux époux sont d’accord pour accu­ser le mariage, c’est- à‑dire dans la même demande en décla­ra­tion de nul­li­té, ou si la par­tie citée (le défen­deur) déclare ne s’opposer en rien à l’accusation du mariage, le juge d’Instruction s’en­quer­ra d’office, mais avec pru­dence, des rai­sons pour les­quelles les deux par­ties se trouvent d’accord pour deman­der une ins­tance en décla­ra­tion de nul­li­té ou pour­quoi elles ne dif­fèrent pas d’avis sur ce point.

§ 3. De même, lorsque les réponses des époux per­mettent de soup­çonner une col­lu­sion entre eux, il faut user de beau­coup d’adresse dans la recherche de la véri­té et même, en cas de besoin, mul­ti­plier dans ce but les témoins cités d’of­fice.

Art. 114. – § 1. Après son inter­ro­ga­toire chaque époux peut être invi­té à pro­po­ser les ques­tions, s’il en a, qu’il désire faire poser à l’autre.

§ 2. Si les réponses de la par­tie qui est inter­ro­gée en second lieu dif­fèrent gra­ve­ment de celles don­nées par l’autre par­tie, le juge d’ins­truction, à la demande du défen­seur du lien ou même d’of­fice, pose­ra les ques­tions des­ti­nées à résoudre les dif­fi­cul­tés ou à sup­pri­mer les doutes, mais, autant que pos­sible, dans la mesure où le cas le com­porte et la pru­dence le sug­gère, sans faire men­tion de l’é­poux qui contre­dit. Bien plus, si c’est néces­saire, il convo­que­ra une nou­velle fois l’autre époux, afin de lui oppo­ser les affir­ma­tions contraires de l’autre conjoint ; si même les cir­cons­tances l’indiquent, il orga­ni­se­ra une confron­ta­tion entre les deux époux.

Art. 115. – Si le deman­deur ne com­pa­raît pas, il faut obser­ver les pres­crip­tions de l’art. 91. Si c’est le défen­seur ou l’accusé qui ne com­parait pas, le juge d’instruction, ouï le défen­seur du lien, doit exa­mi­ner si la cita­tion est à renou­ve­ler ou bien s’il convient de recou­rir à d’autres moyens plus appro­priés, tels que l’intervention d’une per­sonne amie et jouis­sant d’une grande auto­ri­té auprès de l’accusé, pour l’engager à com­paraître. Que s’il refuse tou­jours de com­pa­raître, il appar­tient au tri­bunal de déci­der s’il faut le décla­rer contu­mace ou si, pour vaincre sa résis­tance, il faut le frap­per des peines cano­niques (voir can. 1849. et le confé­rer avec le can. 1845).

Art. 116. – Un aveu extra­ju­di­ciaire de l’un des époux, aveu qui a pour effet d’attaquer la valeur du mariage et qui a été for­mu­lé avant la célé­bra­tion du mariage ou après le mariage, mais à une époque non sus­pecte, c’est-à-dire avant qu’il n’ait été ques­tion du pro­cès cano­nique, consti­tue un com­plé­ment de preuve que le juge doit appré­cier selon les règles.

Art 117. – La dépo­si­tion judi­ciaire des époux n’est pas sus­cep­tible de consti­tuer une preuve contre la vali­di­té du mariage [3].

Ch. III. De la preuve par témoins.

Art. 118. – A moins d’être expres­sé­ment exclu par le droit, soit pour toute espèce de témoi­gnage, soit sur quelques points seule­ment, n’importe qui peut être témoin (can. 1576).

Art. 119. – § 1. Sont exclus de par le droit comme non idoines ou inaptes à être témoins : les sujets impu­bères et les faibles d’esprit.

§ 2. Sont exclus comme suspects :

les excom­mu­niés, les par­jures, les infâmes, après une sen­tence décla­ra­toire ou condamnatoire.

les gens de mau­vaises mœurs qui sont consi­dé­rés comme n’étant pas dignes de foi.

les enne­mis publics et dan­ge­reux de la par­tie en cause.

§ 3. Sont exclus comme incapables :

les par­ties en cause ou leurs repré­sen­tants légaux, tels que le tuteur dans la cause de son pupille, le juge ou ses assis­tants, l’a­vo­cat et les autres per­sonnes qui prêtent leur assis­tance ou l’ont prê­tée aux par­ties à l’occasion de cette même cause ;

les prêtres, en tout ce qui touche à ce qu’ils ont appris par la confes­sion sacra­men­telle, même s’ils sont libé­rés du sceau du secret ; bien plus, les choses enten­dues par n’importe quelle per­sonne et de n’im­porte quelle manière à l’occasion d’une confes­sion ne peuvent être admises, même comme un indice de vérité ;

le conjoint dons la cause de son conjoint, un consan­guin ou un allié dans la cause de son consan­guin ou de son parent par alliance, à quelque degré que ce soit en ligne directe, et au pre­mier degré en ligne col­la­té­rale, à moins qu’il ne s’agisse de causes rela­tives à l’é­tat civil ou à la situa­tion reli­gieuse de la per­sonne, situa­tion dont on ne peut obte­nir autre­ment la connais­sance, mais que le bien public oblige pour­tant de connaître (can. 1757), sous réserve des pres­crip­tions des articles 122 et 137.

Art. 120. – Les non-​idoines et les sus­pects peuvent être enten­dus à la suite d’un décret du juge décla­rant l’u­ti­li­té de cette audi­tion ; mais leur témoi­gnage ne vau­dra que comme un simple indice ou un appui de preuve, et, en règle géné­rale, ces témoins dépo­se­ront sans prê­ter ser­ment (can. 1758).

Art. 121. – § 1. Les témoins doivent répondre et dire la véri­té au juge qui les inter­roge régulièrement.

§ 2. Sous réserve des pres­crip­tions de l’article 119, § 3, n° 2, sont dis­pensés de cette obligation :

les curés et autres prêtres pour ce qui leur a été révé­lé en rai­son de leur minis­tère sacré, en dehors de la confes­sion sacra­men­telle ; les maires, les méde­cins, les sages-​femmes, les avo­cats, les notaires et cer­taines per­sonnes éga­le­ment tenues au secret pro­fes­sion­nel, par suite des avis qu’elles donnent, en tout ce qui concerne les ques­tions sou­mises à ce secret, à moins que ceux que cela regarde ne les délient de l’obli­gation du secret et que les membres des pro­fes­sions sus­dites estiment pou­voir user de la pru­dence néces­saire dans leur déposition ;

ceux qui, par suite de leur témoi­gnage, craignent pour eux-​mêmes ou pour ceux qui leur sont unis par la consan­gui­ni­té, ou l’affinité à tous les degrés de la ligne directe et au pre­mier degré de la ligne col­la­té­rale, un risque d’in­fa­mie, des vexa­tions dan­ge­reuses ou tout autre mal grave [4].

§3. Les témoins qui, sciem­ment, affirment quelque chose de faux ou cachent la véri­té par-​devant le juge qui les inter­roge léga­le­ment doivent être punis sui­vant les pres­crip­tions du can. 1743, § 3 ; la même peine [5] sera infli­gée à tous ceux qui, par des dons, pro­messes ou quelque autre moyen, tentent d’amener un témoin ou un expert à por­ter un faux témoi­gnage ou à cacher la véri­té (can. 1755).

Art. 122. – Les consan­guins et parents par alliance dont il est ques­tion à l’art. 119, § 3, n° 3, sont consi­dé­rés comme des témoins habiles ou idoines à dépo­ser dans les causes matri­mo­niales de leurs proches (can. 1974).

Art 123. – § 1. Les témoins peuvent être convo­qués devant le tri­bu­nal par le deman­deur, par l’accusé ou le défen­deur, par le défen­seur du lien, par le pro­mo­teur de jus­tice s’il assiste au pro­cès (voir can. 1759, §§ J, 2). Mais ils doivent être cités d’of­fice par le juge d’instruction ou par le tri­bu­nal lui-​même, si la chose paraît utile pour com­plé­ter les preuves néces­saires (voir can. 1619, § 2).

§ 2. Le juge a le droit et le devoir d’empêcher la convo­ca­tion d’un trop grand nombre de témoins (can. 1762). Le juge d’instruction doit y veiller tout spé­cia­le­ment et rendre des arrêts en ce sens, quand on fait venir des témoins pour une ques­tion n’étant pas direc­te­ment en rap­port avec la preuve ou qui n’est pas indis­so­lu­ble­ment liée à cette der­nière, et, d’une manière géné­rale, quand on les fait com­pa­raître à l’intention de pro­lon­ger les débats ou de cau­ser du tort à l’autre par­tie, ou bien enfin quand la cause paraît suf­fi­sam­ment ins­truite avec un nombre relati­vement peu éle­vé de témoins.

Art. 124. – Les témoins qui se pré­sentent spon­ta­né­ment pour faire une dépo­si­tion peuvent être admis ou récu­sés selon qu’en déci­de­ra le juge d’instruction. En tout cas, ils sont à écar­ter tout à fait lorsqu’ils semblent par leurs dépo­si­tions n’avoir d’autre but que de faire traî­ner le pro­cès en lon­gueur ou vou­loir mettre obs­tacle, de n’importe quelle façon, à la jus­tice et à la véri­té (voir can. 1760).

Art. 125. – § 1. Quiconque demande à uti­li­ser la preuve par témoins doit indi­quer au tri­bu­nal le nom de ces témoins, leur état civil si c’est néces­saire, et leur domi­cile avec dési­gna­tion de la ville, de la rue et du numé­ro de la mai­son ; et signa­ler en outre les posi­tions ou articles sur les­quels les témoins doivent être inter­ro­gés (voir can. 1761, § 1).

§2. Les posi­tions ou les ques­tions à poser indi­quées par les par­ties seront trans­mises au défen­seur du lien qui, d’après l’article 70, § 1, n° 2, doit en tenir compte pour éta­blir les articles de l’interrogatoire à faire subir aux témoins ou, tout au moins, dans l’Interrogatoire lui-​même, ain­si que le pres­crit l’article 101.

Art. 126. – § 1. Le tri­bu­nal doit, en temps oppor­tun, indi­quer à la par­tie inté­res­sée, donc au défen­deur, les noms des témoins, afin qu’elle puisse, si elle le veut, oppo­ser à tel ou tel témoin une excep­tion ou reproche ten­dant à le récuser.

§ 2. Si, pour une rai­son grave, dont l’appréciation est lais­sée à la pru­dence du juge d’Instruction, ou sur la requête du défen­seur du lien, cette noti­fi­ca­tion (des noms des témoins à la par­tie inté­res­sée) pré­sente des Inconvénients avant l’examen des témoins, elle doit être faite au plus tard avant la publi­ca­tion des témoi­gnages (voir can. 1763).

Art. 127. – § 1. Le témoin régu­liè­re­ment cite doit com­pa­raître ou faire savoir au juge la rai­son de son absence.

§2. Le témoin récal­ci­trant, c’est-à-dire qui ne com­pa­rait pas sans avoir de rai­son légi­time, ou qui, bien qu’ayant com­pa­ru, se refuse à répondre, à prê­ter ser­ment ou à signer sa dépo­si­tion, peut y être contraint par le juge au moyen de peines appro­priées et, de plus, être condam­né à une amende pro­por­tion­née au dom­mage qu’il aurait pu cau­ser aux par­ties par son refus ou sa déso­béis­sance (can. 1766).

§3. Le témoin qui en fait la demande a droit à une indem­ni­té qui s’évalue d’après les pres­crip­tions du can. 1787, § 2.

Art. 128. – En règle géné­rale, ni les par­ties ni leurs pro­cu­reurs, ni leurs avo­cats ne peuvent assis­ter à l’interrogatoire des témoins. Toutefois, le juge d’instruction a le pou­voir d’admettre, mais à titre excep­tion­nel, la pré­sence des par­ties, de leurs pro­cu­reurs ou de leurs avo­cats aux dépo­sitions, si les cir­cons­tances de la cause paraissent, à la suite d’une pru­dente esti­ma­tion, le conseiller.

Art. 129. – Le notaire écrit dans les actes, sous la dic­tée du juge d’instruction, les réponses des témoins aux ques­tions posées ; mais, sauf ce qui est dit à l’article 103, § 2, ces réponses doivent être repro­duites inté­gra­le­ment et aus­si fidè­le­ment que pos­sible, de manière à ne rien omettre de ce qui peut influer sur la sen­tence. Il faut donc évi­ter une rela­tion par trop dif­fuse, mais aus­si et sur­tout une briè­ve­té exces­sive, telle que celle de réponses monosyllabiques.

Art. 130. – § 1. Si c’est néces­saire, notam­ment pour pré­ve­nir de graves dis­cordes, ou pour évi­ter aux témoins d’être expo­sés à de sérieuses repré­sailles, le juge d’instruction peut tou­jours obli­ger, sous ser­ment, les pro­cu­reurs et les avo­cats à gar­der le secret.

§ 2. Si le témoin a dépo­sé sous la condi­tion que son nom ne soit mani­fes­té ni à l’une des par­ties ni aux deux, et que le Juge d’instruction estime que cette condi­tion repose sur un motif sérieux, ce juge est auto­risé à délé­guer deux ou trois per­sonnes n’ayant aucun inté­rêt dans le pro­cès, jouis­sant d’une répu­ta­tion indis­cu­tée, n’inspirant, dans la mesure du pos­sible, aucune méfiance soit à l’une des par­ties, soit aux deux, et aux­quelles le nom du témoin sera indi­qué pour qu’elles s’informent s’il est lui-​même digne de créance.

Art. 131. – § 1. La récu­sa­tion des témoins doit se pro­duire dans les trois jours qui suivent la noti­fi­ca­tion de leurs noms, à moins que les dis­tances, de l’avis du juge d’instruction, n’exigent un délai plus con­sidérable. Fait après le délai, le reproche ou récu­sa­tion des témoins n’est plus admis­sible, à moins que la par­tie ne prouve ou tout au moins n’affirme, sous le sceau du ser­ment, qu’elle Ignorait anté­rieu­re­ment le défaut pour lequel elle récuse le témoin (voir can. 1764, § 4).

§2. A moins que le motif pour lequel on exclut ou on récuse un témoin ne soit déter­mi­né par le droit lui-​même, le juge d’instruction fixe­ra un bref délai à la par­tie qui récuse pour qu’elle apporte la preuve du motif allé­gué, et ensuite il pro­cé­de­ra comme dans les causes inci­dentes confor­mé­ment aux pres­crip­tions du Titre XI.

§3. Si la récu­sa­tion ne peut être rapi­de­ment et faci­le­ment prou­vée, on en réser­ve­ra la dis­cus­sion pour la fin du pro­cès ; mais, dans l’in­tervalle, le témoin sera enten­du (voir can. 1764, § 5).

§4. Les demandes de récu­sa­tion s’inspirant de motifs futiles ou d’in­tentions dila­toires seront aus­si­tôt reje­tées par décret du juge d’instruction.

Art. 132. – § 1. Une par­tie peut renon­cer au témoi­gnage d’un témoin qu’elle a elle-​même fait convo­quer, mais, mal­gré cela, l’autre par­tie et le défen­seur du lien ont le droit de requé­rir l’audition de ce même témoin (voir can. 1759, 4).

§2. Pour un motif sur­gis­sant ulté­rieu­re­ment, une par­tie peut éga­lement récu­ser un témoin qu’elle a fait elle-​même citer.

Art. 133. – C’est au Juge d’instruction, ouï le défen­seur du lien, qu’il appar­tient de déci­der s’il y a lieu de confron­ter les témoins soit entre eux, soit avec les par­ties, en confor­mi­té avec le can. 1772, § 2.

Art. 134. – L’interrogatoire des témoins ache­vé, à moins que le juge d’instruction et le défen­seur du lien ne pensent que d’autres témoins doivent être convo­qués d’of­fice ou que d’autres preuves sont à recueillir, les actes et les témoi­gnages sur décret du pré­sident doivent être régu­lièrement publiés [6] (voir art. 175).

Art. 135. – § 1. La publi­ca­tion des témoi­gnages une fois faite, les témoins déjà enten­dus ne doivent pas être de nou­veau inter­ro­gés sur les mêmes points de leur dépo­si­tion, et de nou­veaux témoins ne doivent pas être admis, si ce n’est avec pré­cau­tion et pour de graves rai­sons ; et dans n’importe quel cas, après avoir écar­té tout dan­ger de fraude et de subor­na­tion, la par­tie adverse enten­due, après avoir deman­dé l’avis du pro­mo­teur de jus­tice, s’il inter­vient dans le pro­cès, et du défen­seur du lien. : toutes choses que le juge déci­de­ra par décret (voir can. 1786).

§2. Mais si, au cours de l’enquête, le juge a décou­vert des faits que les par­ties pou­vaient igno­rer, celles-​ci ont le droit de faire rap­pe­ler les témoins déjà inter­roges pour qu’ils déposent à nou­veau ou d’en faire com­pa­raître d’autres.

Art. 136. – § 1. Quant à l’appréciation de la valeur et du degré de créance que méritent les témoi­gnages, on s’en tien­dra aux pres­crip­tions des canons 1789, 1790, 1791.

§2. Lorsqu’il s’agit d’une cir­cons­tance dont la vali­di­té du mariage dépend, il faut s’enquérir soi­gneu­se­ment de l’hon­nê­te­té des témoins, afin de pou­voir écar­ter le soup­çon de parjure.

§3. De ce que les époux ne sou­lèvent aucun cas d’exception (ou de Récusation) contre un témoin, ce n’est pas en soi une preuve que sa dépo­si­tion, diri­gée contre le mariage, soit tenue pour digne de foi.

Art. 137. – Dans les causes d’impuissance ou de non-​consommation du mariage, si la preuve d’impuissance ou de non-​consommation n’est pas cer­tai­ne­ment obte­nue par ailleurs, les deux époux doivent faire appel aux témoins dits de la sep­tième main [7]. Ces témoins sont des parents par le sang ou par alliance, ou tout au moins des voi­sins de bonne répu­ta­tion ou du reste ren­sei­gnés sur la chose, en état d’affirmer par ser­ment la pro­bi­té des époux et leur véra­ci­té (ou cré­di­bi­li­té) au sujet de la chose qui est l’objet du débat judi­ciaire. A ces témoins, confor­mément au canon 1759, § 3, le juge peut d’office en adjoindre d’autres (can. 1975, § 1).

Art. 138. – § 1. On doit d’office cher­cher à avoir sur tous les témoins un cer­ti­fi­cat ren­sei­gnant sur la reli­gion, la pro­bi­té et la cré­di­bi­li­té de cha­cun d’eux ; on accor­de­ra d’autant plus de cré­dit à leur témoi­gnage qu’on pos­sé­de­ra de preuves Importantes de ce qui est requis pour consti­tuer la bonne foi.

§ 2. Toutes ces réfé­rences concer­nant la mora­li­té des témoins doivent être publiées, à moins que le tri­bu­nal n’en décide autre­ment au sujet de cer­taines d’entre elles, en rai­son de leur teneur, pour évi­ter de graves dom­mages qui seraient à craindre.

Ch. IV. Des experts.

Art. 139. – Dans les causes matri­mo­niales d’impuissance et de défaut de consen­te­ment dû à la démence, il faut requé­rir l’avis d’experts (voir les can. 1976–1982).

Art. 140. – § 1. Dans les autres causes, on devra consul­ter des experts toutes les fois qu’il s’agit de pro­non­cer un juge­ment exi­geant une com­pétence par­ti­cu­lière en un article quel­conque ; par exemple, s’il s’agit de véri­fier l’authenticité d’un écrit (voir can. 1792).

§2. Dans le cas men­tion­né au § 1, le juge d’instruction déci­de­ra, soit à la demande d’une par­tie, soit d’office, mais tou­jours après audi­tion du défen­seur du lien, s’il y a matière à une exper­tise. Si les par­ties sont d’avis dif­fé­rents, le juge d’instruction défé­re­ra la ques­tion au tri­bu­nal.

Art. 141. – Les experts sont dési­gnés, après avis du défen­seur du lien, par le pré­sident. Il lui appar­tient d’en fixer le nombre (voir can. 1793), sous réserve des pres­crip­tions de l’art. 150.

Art. 142. – § 1. Comme experts, on doit choi­sir des hommes qui, non seule­ment ont reçu des auto­ri­tés com­pé­tentes un témoi­gnage de capa­ci­té, mais qui, de plus, sont répu­tés pour leur expé­rience profes­sionnelle et qui sc recom­mandent par leur renom­mée d’honnêteté et de religion.

§2. Ceux qui, d’après l’art. 119, sont pri­vés du droit de témoi­gner en jus­tice ne peuvent davan­tage être admis à rem­plir les fonc­tions d’expert (can. 1795, § 2).

§3. Sont éga­le­ment exclus des fonc­tions d’expert ceux qui ont un lien quel­conque de paren­té ou d’amitié avec l’une ou l’autre partie.

Art. 143. – Dans les causes d’impuissance ou de folie, sont éga­le­ment exclus des fonc­tions d’expert les méde­cins qui ont eu l’occasion, à titre pri­vé, d’examiner un des époux ; mais, dans le cas d’impuissance, ils peuvent (voir can. 1978) et dans le cas de démence ils doivent (voir can. 1982), être convo­qués et enten­dus comme témoins.

Art. 144. – Si, avant d’avoir pro­duit leur rap­port, les experts sont deve­nus sus­pects ou s’il est consta­té qu’ils ne sont pas à la hau­teur de leur mis­sion, le pré­sident devra, confor­mé­ment à l’article 141, les rem­pla­cer par d’autres.

Art. 145. – Les experts peuvent être récu­sés par les deux ou par l’une des par­ties, s’ils sont sus­pects de par­tia­li­té (voir can. 1796, § 1). Dans l’un ou l’autre cas, le pré­sident déci­de­ra par un arrêt si la récu­sation est rece­vable ou non, et, la récu­sa­tion étant admise, il rem­pla­ce­ra l’expert récu­sé par un autre, confor­mé­ment à l’article 141 (voir can. 1796, § 2).

Art. 146. – Les experts doivent prê­ter ser­ment par-​devant le prési­dent, en pré­sence des par­ties citées et du défen­seur du lien, de s’acquitter fidè­le­ment de leurs fonc­tions et de gar­der le secret.

Art. 147. – § 1. Le juge enquê­teur, après audi­tion des par­ties et du défen­seur du lien, devra fixer par décret tous et cha­cun des points sur les­quels devra por­ter le tra­vail des experts (voir can. 1799, § 1) : par exemple, recher­cher si la folie est habi­tuelle ou bien si elle n’a été que pas­sa­gère et si elle a com­por­té des inter­valles lucides ; si l’impuis­sance est abso­lue ou sim­ple­ment rela­tive, si elle est de nature anato­mique ou fonc­tion­nelle, si elle a pré­cé­dé ou sui­vi le mariage, si elle est défi­ni­tive ou bien gué­ris­sable, et, dans ce der­nier cas, sans faire cou­rir de graves dan­gers à la vie de l’individu.

§2. Pour don­ner aux experts le moyen de se for­mer une opi­nion exacte, le juge d’instruction leur remet­tra toutes les pièces du pro­cès qui leur semblent néces­saires ou utiles.

§ 3. Les par­ties ont le droit de pro­po­ser des ques­tions dont les experts, en pra­ti­quant leur exper­tise, doivent tenir compte, à moins que le Juge d’instruction, ouï le défen­seur du lien, ne croie bon de les reje­ter pour une rai­son légitime.

§ 4. Le juge d’Instruction doit aus­si fixer le délai dans lequel les experts effec­tue­ront leur exper­tise et pré­sen­te­ront leurs conclu­sions. ; tou­te­fois, le juge d’instruction lui-​même, pour un motif rai­son­nable, et après avoir enten­du les par­ties, pour­ra pro­ro­ger le délai pri­mi­ti­ve­ment fixé (voir can. 1799, § 2).

Art. 148. – § 1. Les experts doivent pra­ti­quer leur exper­tise iso­lément et cha­cun pour soi ; il ne faut pas que l’un dévoile à l’autre le résul­tat de son exa­men ; ils feront connaître les uns et les autres leurs conclu­sions par écrit ; dans leur rap­port, écrit de leur propre main, cha­cun indi­que­ra bien clai­re­ment quelle méthode et quels moyens il a puis pour exé­cu­ter l’expertise qui lui avait été confiée et sur quels prin­ci­paux argu­ments s’appuient les conclu­sions qu’il énonce (voir can. 1802).

§2. Le pré­sident peut déci­der, pour une rai­son spé­ciale, que l’examen des experts s’ef­fec­tue­ra simul­ta­né­ment par tous. Dans ce cas, les diver­gences entre les experts, si elles existent, ain­si que les rai­sons sur les­quelles elles s’appuient, sont à men­tion­ner dans le rap­port concer­nant l’ex­per­tise (voir can, 1802).

Art. 149. – S’il s’agit de véri­fier l’authenticité d’une écri­ture, ou doit se confor­mer aux dis­po­si­tions du canon 1800.

Art. 150. – Dans les causes d’impuissance :

1° Deux méde­cins seront char­gés d’examiner l’homme ; ils seront aver­tis de n’employer que des moyens hon­nêtes pour véri­fier l’impuis­sance du sujet.

2° pour l’inspection de la femme, on dési­gne­ra deux femmes ayant le titre de doc­teur en méde­cine, s’il s’en trouve, et pra­ti­quant l’art médi­cal ; ou bien, du consen­te­ment de la femme ou par déci­sion du tri­bu­nal, on dési­gne­ra deux méde­cins, ou à défaut deux accou­cheuses véri­ta­ble­ment com­pé­tentes. L’inspection phy­sique de la femme devra plei­ne­ment res­pec­ter les règles de la modes­tie chré­tienne et se pas­se­ra constam­ment en pré­sence d’une dame hono­rable qui sera dési­gnée d’office par le juge (voir can. 1979).

Art. 151. – Dans les causes de folie, on désigne un ou, sui­vant la gra­vi­té des cas, deux méde­cins par­ti­cu­liè­re­ment com­pé­tents en matière de psy­chia­trie : il convient pour­tant d’exclure comme experts ceux qui, dans les ques­tions de psy­chia­trie, n’admettent pas la saine doc­trine catholique.

Art. 152. – Les rap­ports une fois dépo­sés, le juge d’instruction doit convo­quer les experts, afin que cha­cun d’eux énonce ses conclu­sions, les confirme par ser­ment et réponde aux ques­tions que le défen­seur du lien aura rédi­gées et qu’il juge­ra bon de leur adresser.

Art. 153. – Si les experts ne sont point d’accord, le pré­sident, con­formément à l’art. 141, pour­ra dési­gner un expert plus com­pé­tent ou sur-​expert qui don­ne­ra son avis et le confir­me­ra sui­vant les prescrip­tions des articles 148 et 152.

Art. 154. – § 1. Le tri­bu­nal n’est pas obli­gé de suivre l’avis des experts, alors même que leurs conclu­sions sont concor­dantes : il doit aus­si prendre en sérieuse consi­dé­ra­tion les autres élé­ments de la cause (voir can. 1804, § 1).

  • En moti­vant sa sen­tence, le tri­bu­nal indi­que­ra les motifs pour les­quels il aura admis ou aura reje­té les conclu­sions des experts (voir can. 1804, § 2).

Ch. IV. De la preuve par instruments ou documents.

Art. 155. – En toute espèce de pro­cès la preuve par des ins­tru­ments [8] soit publics soit pri­vés est admise (can. 1812).

Art. 156. – § 1. Les prin­ci­paux docu­ments publics ecclé­sias­tiques sont les suivants :

les Actes du Souverain Pontife ou de la Curie Romaine, ain­si que des Ordinaires, rédi­gés sous une forme authen­tique, dans l’exer­cice de leurs fonc­tions ; il en est de même des attes­ta­tions authen­tiques de ces mêmes actes don­nées soit par les auto­ri­tés ecclé­sias­tiques pré­ci­tées, soit par leurs notaires.

les ins­tru­ments rédi­gés par des notaires ecclésiastiques ;

les actes judi­ciaires ecclésiastiques ;

les actes de bap­tême, de confir­ma­tion, d’ordination, de pro­fes­sion reli­gieuse, de mariage, de décès qui se trouvent dans les registres de la Curie dio­cé­saine, des paroisses ou des Instituts reli­gieux, Les cer­ti­fi­cats écrits extraits de ces mêmes docu­ments, quand ils sont déli­vrés par les curés ou les Ordinaires ou les notaires ecclé­sias­tiques, enfin les copies authen­tiques de ces certificats.

§2. Les docu­ments publics civils sont ceux qui, d’après les lois en vigueur dans chaque pays, sont répu­tés tels par le droit civil.

§3. Les lettres, contrats, tes­ta­ments et tous les écrits, quels qu’ils soient, rédi­gés par des per­sonnes pri­vées se rangent par­mi les docu­ments pri­vés (can. 1813).

Art. 157. – Les docu­ments par les­quels est prou­vé le bap­tême, ou bien l’ordre sacré reçu, le décès, une pro­fes­sion reli­gieuse, un mariage, la paren­té spi­ri­tuelle, la dis­pense d’un empê­che­ment cano­nique, doivent être des docu­ments ecclé­sias­tiques, c’est-à-dire rédi­gés, sui­vant les pres­criptions de l’article 156, § 1, n° 4, par l’autorité ecclé­sias­tique légitime.

Art. 158. – Il est du devoir du tri­bu­nal, si les par­ties ne pré­sentent pas spon­ta­né­ment les docu­ments pro­ba­toires tant ecclé­sias­tiques que civils, de les exi­ger d’autorité et d’interroger à leur sujet les par­ties et les témoins lors de leur interrogatoire.

Art. 159. – § 1. N’ont force pro­bante en jus­tice et donc ne peuvent être admis que les docu­ments ori­gi­naux ou leurs copies cer­ti­fiées authen­tiques : ces pièces doivent, de plus, être dépo­sées au greffe du tri­bu­nal (voir can. 1819).

§2. Pour qu’une copie soit tenue pour authen­tique, il faut qu’elle soit manus­crite, cer­ti­fiée par la signa­ture de ceux qui sont pré­po­sés à la garde des archives du lieu où se trouvent les ori­gi­naux ou par celle d’un notaire ecclé­sias­tique, et enfin munie d’un sceau.

§ 3. Pour les docu­ments publics civils, une copie est tenue pour authen­tique à la condi­tion qu’elle soit rédi­gée sui­vant les formes que déter­minent les lois civiles.

Art. 160. – Les docu­ments doivent être pré­sen­tés sous une forme authen­tique et dépo­sés au tri­bu­nal, afin qu’ils puissent être exa­mi­nés par le juge et la par­tie adverse (can. 1820).

Art. 161. – Les docu­ments dépo­sés au greffe du tri­bu­nal doivent être gar­dés par le gref­fier dans le local même du greffe ou de la chan­cel­le­rie, et c’est là seule­ment que les par­ties, le défen­seur du lien et les juges eux-​mêmes peuvent les examiner.

Art. 162. – § 1. Si l’authenticité de la copie d’un docu­ment, quel qu’il soit, vient à être mise en doute, ou bien si une excep­tion quel­conque est oppo­sée par celui dont c’est l’intérêt, on obser­ve­ra les pres­crip­tions du canon 1821 (c’est-à-dire que le juge peut exi­ger la pro­duc­tion du docu­ment original).

§2. Si le doute ou le cas d’exception vise l’authenticité du docu­ment lui-​même, la ques­tion inci­dente doit être pro­po­sée même d’of­fice, et tous ceux aux­quels on peut sup­po­ser connues l’origine et l’authenticité du docu­ment seront convo­qués et inter­ro­gés sui­vant les règles judiciaires.

Art. 163. – § 1. Parmi les docu­ments pri­vés il en est qui peuvent avoir une sérieuse force pro­bante, sur­tout dans les causes où il est ques­tion de vio­lence, d’intimidation et de condi­tions impo­sées : telles sont les lettres que les fian­cés, avant le mariage, que les époux, après le mariage, mais à une époque non sus­pecte, échan­gèrent entre eux ou avec d’autres per­sonnes ; il faut, bien enten­du, que leur authen­ti­ci­té et la date de leur rédac­tion soient mani­fes­te­ment établies.

§2. Le cas échéant, le juge enquê­teur tâche­ra d’obtenir ces lettres, en invi­tant les par­ties ou les témoins, s’ils en pos­sèdent, à les pré­sen­ter au tri­bu­nal. Toutes les pièces appor­tées par une par­tie doivent être véri­fiées par l’autre (à la chan­cel­le­rie du tri­bu­nal où elles seront déposées).

Art. 164. – La valeur pro­bante des lettres ain­si que des autres docu­ments pri­vés doit être appré­ciée en fonc­tion des cir­cons­tances et sur­tout de l’époque où ils furent rédigés.

Art. 165. – Les lettres dites ano­nymes et les docu­ments ano­nymes d’un genre quel­conque ne peuvent pas être en soi consi­dé­rés même comme ne four­nis­sant qu’un indice de preuves ; elles ne peuvent être rete­nues que si elles relatent des faits sus­cep­tibles, comme tels, d’être prou­vés par ailleurs.

Art. 166. – Quand une des par­ties pro­duit un extrait, même rédi­gé sous une forme authen­tique d’un docu­ment, la par­tie adverse, le défen­seur du lien, le juge d’instruction agis­sant d’office, ont le droit d’exiger l’original ou bien une copie authen­tique du docu­ment tout entier.

Art. 167. – § 1. Chaque fois qu’une par­tie refuse de pro­duire un docu­ment qu’elle est répu­tée pos­sé­der et qu’on sup­pose avoir quelque valeur pour la cause, le Juge d’instruction a le devoir, sur l’instance d’une par­tie ou d’office, et après avoir enten­du le défen­seur du lien, de déci­der par un décret si et com­ment la pré­sen­ta­tion de ce docu­ment doit se faire.

§ 2. Si la par­tie refuse encore de le pré­sen­ter, le juge d’instruction défé­re­ra la ques­tion au tri­bu­nal ; il appar­tien­dra à ce der­nier d’étudier quel cas il faut faire de ce refus.

§3. Que si la par­tie requise de ver­ser aux débats le docu­ment nie l’avoir en sa pos­ses­sion, le juge d’instruction peut l’inviter à confir­mer par ser­ment sa dénégation.

Art. 168. – Si le lien civil a été dénoué par une sen­tence de divorce ou bien a été décla­ré nul, le juge d’instruction aura soin d’exiger que les par­ties pré­sentent soit la demande de divorce adres­sée au tri­bu­nal civil, soit le juge­ment ren­du par le magis­trat [civil] et même, au besoin, les actes du pro­cès ou le dos­sier com­plet de l’affaire.

Art. 169. – Pour ce qui est de la valeur et de la créance qu’il faut atta­cher aux docu­ments publics ou pri­vés pou­vant faire foi en jus­tice, il y a lieu d’observer les pres­crip­tions des canons 1814, 1816, 1817, 1818.

Ch. VI. Des indices ou présomptions [9].

Art. 170. – § 1. La pré­somp­tion est une conjec­ture envi­sa­geant la pro­ba­bi­li­té d’une chose incer­taine. Il y a la pré­somp­tion du droit, c’est celle qui est éta­blie et pres­crite par la loi elle-​même, et la pré­somp­tion de l’homme qui est la conjec­ture que se forme le juge.

§ 2. La pré­somp­tion du droit se sub­di­vise en pré­somp­tion juris sim­pli­ci­ter (du droit sim­ple­ment) et en pré­somp­tion juris et de jure (du droit et de droit) (can. 1825).

Art. 171. – Le mariage jouit de la faveur du droit ; c’est pour­quoi, s’il y a doute sur sa vali­di­té, il doit être tenu pour valide aus­si long­temps que le contraire n’est pas démon­tré, sous réserve des prescrip­tions du canon 1127 (can. 1014).

Art. 172. – Le doute soit de droit, soit du fait, dont béné­fi­cie le mariage (can. 1014) doit être pru­dent, c’est-à-dire repo­ser sur un fonde­ment pro­bable pour que la pré­somp­tion en faveur de la vali­di­té du mariage intervienne.

Art. 173. – Le juge ne doit pas déga­ger des pré­somp­tions qui ne sont pas éta­blies par la loi, si ce n’est d’un fait cer­tain et déter­mi­né, en liai­son directe ou étroite avec l’objet pré­cis du pro­cès (can. 1828).

Art. 174. – Les pré­somp­tions dites de l’homme trouvent sur­tout L’Occasion de se pro­duire dans les causes rela­tives à un défaut de con­sentement. Pour les éta­blir ou les déga­ger, le juge d’instruction sc préoc­cupera de mettre en lumière les cir­cons­tances qui ont pré­cé­dé, accom­pagné ou sui­vi le mariage.

Titre X – De la publication du procès, de la clôture de l’enquête sur la cause et de la discussion de la cause.

Ch. Premier. De la publication du procès.

Art. 175. – § 1. Après que les preuves sou­mises par l’une ou l’autre par­tie ont été exa­mi­nées par le défen­seur du lien, le juge d’instruction et le pré­sident du tri­bu­nal, il faut com­mu­ni­quer aux par­ties tout le dos­sier ou toutes les pièces du procès.

§ 2. Cette com­mu­ni­ca­tion (dite publi­ca­tion du pro­cès) est ordon­née par décret du pré­sident qui accorde ain­si aux par­ties et à leurs avo­cats le droit de prendre connais­sance des dépo­si­tions et de toutes les autres preuves que contient le dos­sier et qui étaient jusqu’ici demeu­rées secrètes ; par­ties et avo­cats ont le droit, en outre, de deman­der copie des actes (voir can. 1858, 1859).

§ 3. Par ce même décret, le pré­sident fixe un délai pen­dant lequel soit les par­ties, soit le défen­seur du lien pour­ront pro­duire de nou­veaux docu­ments ou expo­ser des argu­ments qui ren­forcent, expliquent ou com­plètent les preuves et les objec­tions qu’ils ont déjà présentées.

§ 4. Il est encore per­mis aux par­ties d’amener de nou­veaux témoins, mais seule­ment d’après les règles indi­quées à l’article 135.

Art. 176. – Le délai fixé par le pré­sident une fois écou­lé ou même avant, si le défen­seur du lien et les par­ties déclarent au tri­bu­nal n’avoir plus rien à pro­duire, on en arrive à la clô­ture de l’enquête (voir can. 1984, § 2, 1860).

Ch. II. De la clôture de l’enquête ou conclusion dans la cause.

Art. 177. – § 1. La conclu­sion de la cause est pro­non­cée par un décret du pré­sident décla­rant qu’il a été satis­fait aux pres­crip­tions du pro­cèdent article et que, par suite, la cause est à consi­dé­rer comme suf­fisamment instruite.

§2. Le pré­sident doit cepen­dant prendre soin de ne pas rendre son arrêt pro­non­çant la conclu­sion dans la cause, s’il pense qu’il y ait encore des recherches à faire pour que la cause puisse être regar­dée comme suf­fi­sam­ment ins­truite. Dans ce der­nier cas, après audi­tion du défen­seur du lien, il ordon­ne­ra de remé­dier aux lacunes par un sup­plément d’enquête.

Art. 178. – § 1. Même après le pro­non­cé de la conclu­sion dans la cause, de nou­velles preuves sont rece­vables dans les pro­cès ici en ques­tion, sur­tout si on pré­sente des docu­ments récem­ment décou­verts ou si on pro­duit des témoins qui, en rai­son d’un empê­che­ment légi­time, n’ont pu com­pa­raître en temps utile (voir can. 1861, § 1 et art. 135).

§2. Si le pré­sident pense que ces preuves doivent être admises, il le décla­re­ra dans un arrêt ; que s’il les rejette, un recours au tri­bu­nal est possible.

§ 3. Quand de nou­velles preuves ont été ras­sem­blées, le juge d’instruc­tion en informe les par­ties et le défen­seur du lien ; en même temps il leur accorde un délai conve­nable pour qu’ils puissent étu­dier et com­battre ces preuves, faute de quoi le juge­ment à inter­ve­nir serait nul.

Ch. III. De la discussion de la cause.

Art. 179. – § 1. La clô­ture de l’enquête une fois pro­non­cée, le pré­sident fixe aux par­ties ou bien à leurs avo­cats, ain­si qu’au pro­mo­teur, si c’est lui qui a accu­sé le mariage, la date à laquelle ils auront à pré­senter leurs plai­doyers et leurs argu­ments ou obser­va­tions (voir can. 1862, § 1).

§ 2. La plai­doi­rie (en faveur de la demande en décla­ra­tion de nul­lité), signée par l’avocat, doit être remise au pré­sident et, l’autorisation de celui-​ci une fois appo­sée à la fin du manus­crit, on en tire autant de copies qu’il est nécessaire.

§3. Le pré­sident peut ordon­ner que les exem­plaires soient imprimés.

§4. Il est per­mis à l’avocat de pré­sen­ter, en même temps que son plai­doyer, une copie des argu­ments et des prin­ci­paux documents.

§5. Après avoir été pré­sen­tées comme il vient d’être dit, les plai­doi­ries ou défenses sont aus­si­tôt dis­tri­buées, en même temps que les copies des pièces, par les soins du tri­bu­nal, afin que le juge­ment défi­ni­tif à por­ter sur la cause ne subisse aucun retard fâcheux.

Art. 180. – § 1. Après la récep­tion de la défense des par­ties, le défen­seur du lien, en un délai que fixe­ra le pré­sident, sou­met­tra ses observations.

§2. Les par­ties ain­si que le pro­mo­teur, s’il est pré­sent, ont dix jours pour répli­quer aux obser­va­tions du défen­seur du lien.

§3. Le défen­seur du lien, après avoir reçu ces répliques, dis­pose lui aus­si éga­le­ment de dix jours pour user, s’il le veut, de ce même droit de réponse.

§4. Les par­ties n’ont qu’une seule fois le droit de réplique ou de réponse, à moins que, pour une rai­son grave, le pré­sident ne juge bon de l’accorder une seconde fois. Mais la conces­sion faite à l’une des par­ties sera cen­sée faite aus­si à l’autre partie.

Art. 181. – Pour une rai­son légi­time, le pré­sident peut pro­ro­ger les délais assi­gnés pour les obser­va­tions, les plai­doi­ries ou défenses, les répliques ou réponses. Il peut aus­si, du consen­te­ment de tous, abré­ger ces mêmes délais (voir can. 1862, § 2).

Art. 182. – S’il le juge conve­nable, le pré­sident a le droit de pré­ve­nir une trop grande ampleur des défenses ou plai­doi­ries en fixant au préa­lable le nombre de pages de ces écrits ; en règle géné­rale, une défense ne doit pas dépas­ser vingt pages et une réponse dix pages (voir can. 1864).

Art. 183. – § 1. Le défen­seur du lien a tou­jours le droit d’être enten­du le dernier.

§2. Si, dans les dix jours (voir art. 180 § 3), le défen­seur du lien n’a four­ni aucune réponse, on pré­sume qu’Il n’a pas d’observations à pré­sen­ter et il est per­mis de poser les actes sui­vants de la pro­cé­dure (voir can. 1984).

Art. 184. – Quand la nature de la cause l’exige, le pré­sident doit veiller encore, soit d’office, soit à la demande d’une par­tie, du défen­seur du lien ou, s’il est pré­sent, du pro­mo­teur de jus­tice, à ce que des copies, même non impri­mées, ne tombent pas entre des mains étran­gères, en impo­sant par décret une obli­ga­tion spé­ciale sur ce point aux par­ties, aux avo­cats et aux procureurs.

Art. 185. – La date et l’heure du juge­ment, si elles n’ont pas été anté­rieu­re­ment fixées, le sont par le pré­sident et doivent être signi­fiées aux par­ties, mais de telle sorte que, entre la pré­sen­ta­tion de la der­nière défense et la date du juge­ment, il s’écoule au moins dix jours.

Art. 186. – § 1. Soit d’office, soit à la requête du défen­seur du lien ou de l’une des deux par­ties, le pré­sident a le droit d’autoriser une dis­cus­sion orale de la cause devant le tribunal.

§2. La dis­cus­sion orale doit être deman­dée après la der­nière réponse qui aura été pré­sen­tée, mais, en tout cas, elle doit avoir lieu dans les sept jours qui pré­cèdent la date fixée pour le juge­ment ou la sentence.

§3. La par­tie qui demande une dis­cus­sion orale doit indi­quer les ques­tions ou les points sur les­quels doit por­ter la discussion.

§4. Le pré­sident doit veiller à ce que la dis­cus­sion orale ne dépasse pas les bornes de la modé­ra­tion et, de plus, à ce qu’on ne répète pas inuti­le­ment ce qui a déjà fait l’objet des plai­doyers et des réponses écrits déjà pré­sen­tés au tribunal.

§5. Un notaire assiste aux débats, afin que, si le pré­sident l’or­donne, ou sur réqui­si­tion du défen­seur du lien ou d’une par­tie, le pré­sident y consen­tant, il puisse, à pro­pos des ques­tions dis­cu­tées, des aveux ou des conclu­sions, en dres­ser aus­si­tôt procès-​verbal, confor­mément au droit (voir can. 1866).

Titre XI – Des causes incidentes.

Art. 187. – Il y a cause inci­dente toutes les fois que, le pro­cès étant au moins com­men­cé par le fait de la cita­tion des par­ties, l’un des plai­deurs, ou le pro­mo­teur de jus­tice, s’il est pré­sent au pro­cès, ou le défen­seur du lien, sou­lève une ques­tion qui, bien que non expres­sé­ment men­tion­née dans le libelle qui intro­duit l’instance et fixe le débat, est néan­moins en rap­port avec la cause, à tel point même qu’il fau­dra le plus sou­vent la tran­cher avant la ques­tion prin­ci­pale (can. 1837).

Art. 188. – § 1. Le juge d’instruction doit sta­tuer par décret sur la demande inci­dente légi­ti­me­ment intro­duite par l’une des parties.

§2. Contre tout décret du juge d’instruction, la par­tie inté­res­sée peut exer­cer un recours devant le tri­bu­nal, afin d’obtenir de ce der­nier qu’il intro­duise une ques­tion inci­dente. Toutefois, le recours doit être adres­sé dans les dix jours à comp­ter de la noti­fi­ca­tion du décret, sinon les par­ties sont cen­sées accep­ter la déci­sion du juge.

§3. Le recours doit être pré­sen­té au juge d’instruction qui a por­té le décret ; si ce juge croit ne pas devoir rap­por­ter son décret, il doit sans délai trans­mettre au tri­bu­nal le recours.

Art. 189. – § 1. La ques­tion inci­dente étant sou­le­vée, le tri­bu­nal, après avoir enten­du l’autre par­tie, le défen­seur du lien et, s’il est pré­sent, le pro­mo­teur de jus­tice, doit avant tout exa­mi­ner si la ques­tion inci­dente a un véri­table lien avec la ques­tion prin­ci­pale et si, de plus, elle repose sur un fon­de­ment probable.

§2. Si ces deux condi­tions se trouvent réa­li­sées, le tri­bu­nal déclare rece­vable la ques­tion inci­dente ; s’il juge qu’il n’est pas néces­saire de la résoudre avant la sen­tence défi­ni­tive, il déci­de­ra qu’elle sera exa­minée le jour où le sera la demande prin­ci­pale, joi­gnant ain­si l’incident au fond de l’affaire. Si les deux condi­tions pré­ci­tées ne sont pas réa­lisées, le tri­bu­nal rejette le recours (voir can. 1839).

Art. 190. – § 1. La ques­tion inci­dente étant décla­rée rece­vable, le tri­bu­nal, après avoir enten­du l’autre par­tie et le défen­seur du lien, ain­si que le pro­mo­teur de jus­tice, s’il inter­vient au pro­cès, doit déci­der avant tout s’il faut la tran­cher avec les formes d’un juge­ment par sen­tence inter­lo­cu­toire, en consi­dé­ra­tion de sa nature et de sa gra­vi­té, ou bien par un simple décret, sans obser­ver les formes d’un juge­ment (voir can. 1840, § 1) ; cette déci­sion du tri­bu­nal est sans appel.

§2. Le tri­bu­nal, sur requête d’une des par­ties ou d’of­fice, doit pro­voquer l’intervention du pro­mo­teur de jus­tice, si ce der­nier n’est pas déjà pré­sent au pro­cès, dans le cas où il a été consta­té que le bien public se trou­vait être mena­cé ; le tri­bu­nal peut deman­der l’interven-

tion du pro­mo­teur de jus­tice, si la nature ou la dif­fi­cul­té de la question- inci­dente sou­le­vée conseillent de pro­vo­quer cette intervention.

Art. 191. – Si la ques­tion inci­dente doit être tran­chée par une sen­tence inter­lo­cu­toire, il faut éta­blir l’ac­cord dans la fixa­tion des termes des doutes à sou­mettre au tri­bu­nal et obser­ver les règles ordi­naires de pro­cé­dure éta­blies pour la cause prin­ci­pale, sauf en ce qui touche les délais concé­dés, les­quels doivent être aus­si courts que pos­sible (voir can. 1840, § 2).

Art. 192. – § 1. Si la ques­tion inci­dente doit être tran­chée par un décret ou un arrêt, il faut assi­gner aux par­ties et au défen­seur du lien un délai pour pré­sen­ter par écrit leurs argu­ments dans un mémoire assez court.

§2. Il appar­tient au tri­bu­nal de déci­der s’il doit accor­der aux par­ties et au défen­seur du lien, qui demandent à répli­quer, l’autorisation de le faire par écrit dans un très court délai, ou plu­tôt les convier à une dis­cus­sion orale, confor­mé­ment à l’art. 186.

Art. 193. – Dans l’arrêt par lequel le tri­bu­nal tranche la ques­tion inci­dente seront expo­sées som­mai­re­ment les rai­sons sur les­quelles le décret s’appuie en droit comme en fait (voir can. 1840, § 3).

Art. 194. – La ques­tion inci­dente ‑et la cause prin­ci­pale, si le cas le com­porte, peuvent être l’objet d’une seule et même sen­tence finale sur le fond du litige.

Art. 195. – Jusqu’à ce que la sen­tence soit inter­ve­nue dans la cause prin­ci­pale, le tri­bu­nal est en droit, pour un juste motif, de modi­fier ou de rap­por­ter sa sen­tence inter­lo­cu­toire soit de lui-​même, après avoir enten­du les par­ties, soit à la demande d’une des par­ties, après avoir pris l’avis de l’autre ; dans les deux cas, il devra deman­der l’o­pi­nion du pro­mo­teur de jus­tice, s’il inter­vient au pro­cès, et celle du défen­seur du lien (can. 1841).

Titre XII – Du prononcé de la sentence.

Art. 196. – § 1. La sen­tence est la décla­ra­tion légale par laquelle le juge tranche défi­ni­ti­ve­ment la cause en litige pré­sen­tée par les plai­deurs et exa­mi­née confor­mé­ment aux règles judi­ciaires ; elle est dite inter­lo­cu­toire quand elle tranche une ques­tion inci­dente, défi­ni­tive quand elle tranche la ques­tion principale,

§2. Les autres déci­sions pro­non­cées par le juge portent le nom d’ar­rêts on de décrets (can. 1868).

Art. 197. – § 1. Pour rendre une sen­tence quel­conque, il faut que le juge soit mora­le­ment cer­tain de la chose sur laquelle la sen­tence se prononcera.

§ 2. Cette cer­ti­tude, le juge doit la pui­ser dans les actes et les preuves du procès.

§ 3. Le juge doit déter­mi­ner selon sa conscience la force pro­bante des preuves, à moins que la loi n’ait expres­sé­ment décla­ré quelque chose au sujet de la force pro­bante d’une preuve (can. 1869. § 1, 2, 3).

§ 4. Le juge qui, après une soi­gneuse étude de la cause, ne peut arri­ver à la cer­ti­tude morale dont il vient d’être par­lé doit pro­non­cer cette sen­tence Non constare de matri­mo­nii nul­li­tate in casu (can. 1869, § 4).

Art. 198. – § 1. Après la clô­ture des dis­cus­sions por­tant sur une cause, le pré­sident, confor­mé­ment à l’article 185, fixe le jour et l’heure où les seuls juges, à l’écart de tout le per­son­nel auxi­liaire, se réuni­ront pour pro­non­cer la sen­tence ; la réunion a lieu au siège même du tri­bu­nal, à moins qu’une rai­son spé­ciale ne fasse choi­sir un autre local (voir les can. 1870, 1871, § 1).

§2. Chaque juge pré­sente par écrit ses conclu­sions sur le fond de la cause ain­si que les rai­sons qui, en fait comme en droit, motivent ses conclu­sions : celles-​ci doivent être jointes aux actes de la cause et tenues secrètes.

§3. Chacun ayant pré­sen­té ses conclu­sions, dans l’ordre des pré­séances, mais en com­men­çant tou­jours par le ponent ou rap­por­teur de la cause, on dis­cute ensuite avec modé­ra­tion et sous la direc­tion du prési­dent du tri­bu­nal, en vue d’arriver à la solu­tion à prendre dans la par­tie dis­po­si­tive de la sentence.

§ 4. Mais, au cours de cette dis­cus­sion, il est per­mis à chaque juge d’abandonner ses conclu­sions anté­rieures, mais il doit briè­ve­ment indi­quer au bas de son votum écrit les rai­sons de ce changement.

§ 5. Si, dans cette pre­mière dis­cus­sion, les juges ne veulent pas prendre de déci­sion ou n’y peuvent par­ve­nir, cette déci­sion pour­ra être remise à une réunion ulté­rieure (can. 1871, § 2–5), en fai­sant savoir par res­crit que « la déci­sion sera don­née pro­chai­ne­ment ». Toutefois, cet ajourne­ment ne doit pas dépas­ser une semaine (ibid.).

§ 6. La déci­sion prise, le ponent l’écrit sous forme de réponse affir­mative ou néga­tive à la ques­tion posée [10] ; il la signe avec les autres juges et cette pièce est jointe au dos­sier de la cause.

Art. 199. – Le notaire char­gé du pro­to­cole peut com­mu­ni­quer de vive voix aux par­ties la déci­sion inter­ve­nue et remettre, si on le lui demande, une copie de cette même déci­sion, à la condi­tion que le tri­bunal n’ait pas ordon­né que la déci­sion doive res­ter secrète jusqu’à la publi­ca­tion offi­cielle de la sen­tence : dans ce cas, le rap­por­teur ren­dra un arrêt le pres­cri­vant. La com­mu­ni­ca­tion pré­ci­tée n’a aucun effet en ce qui concerne le temps ou le délai pen­dant lequel on peut inter­je­ter appel.

Art. 200. – § 1. La sen­tence doit être ren­due le plus tôt pos­sible, dans le mois qui suit le jour où la déci­sion a été adop­tée, à moins que, pour une rai­son grave, le tri­bu­nal n’ait fixé un terme plus éloigné.

§2. La sen­tence est rédi­gée en latin par le ponent, sauf le cas où, en cours de dis­cus­sion et pour une rai­son sérieuse, un autre juge vien­drait à être char­gé de ce soin.

§3. La sen­tence doit conte­nir les rai­sons ou motifs, tant de fait que de droit, sur les­quels s’appuie la par­tie dis­po­si­tive de la sen­tence, et sta­tuer sur les frais du pro­cès (can. 1873, § 1, n° 3, 4).

§4. Le rédac­teur pui­se­ra les motifs dans ceux que cha­cun des juges aura pré­sen­tés, à moins d’un choix fait à la majo­ri­té des suf­frages au sujet des motifs à faire valoir (ibid. § 2) ; dans son ensemble, l’exposé des motifs doit être clair, ordon­né et bref.

§5. La sen­tence est sou­mise à l’examen de cha­cun des juges pour qu’il l’approuve et la signe.

Art. 201. – § 1. Si le tri­bu­nal estime (au moment où il doit moti­ver sa sen­tence) que la nul­li­té du mariage n’est pas encore suf­fi­sam­ment prou­vée par les argu­ments four­nis au pro­cès, mais pense qu’elle peut l’être par un sup­plé­ment d’instruction, il doit émettre cette sen­tence : dila­ta et com­plean­tur acta ou bien coad­ju­ven­tur probationes.

§2. Les ins­truc­tions don­nées après audi­tion du défen­seur du lien, en vue de l’enquête sup­plé­men­taire à faire, demeu­re­ront secrètes.

Art. 202. – § 1. La sen­tence doit être por­tée, en com­men­çant tou­jours par une invo­ca­tion au saint nom de Dieu.

§2. Il faut qu’elle désigne ensuite, et d’après l’ordre, le juge ou le tri­bunal (1re ou 2e ins­tance) ; celui qui actionne, le défen­deur, le pro­cu­reur, l’avocat – en indi­quant exac­te­ment leurs noms et domi­ciles res­pec­tifs. – le pro­mo­teur de jus­tice et le défen­seur du lien, si ces der­niers ont pris part au jugement.

§3. Puis elle expose briè­ve­ment la nature des faits de la cause ain­si que les conclu­sions des parties.

§4. Après les indi­ca­tions sus­men­tion­nées vient la par­tie dis­po­si­tive de la sen­tence, mais pré­cé­dée elle-​même par l’exposé des motifs sur les­quels elle s’appuie.

§ 5. Elle se ter­mine par la men­tion du jour et du lieu où elle fut rédi­gée. Le docu­ment porte enfin les signa­tures de tous les juges et du notaire (can. 1874).

§6. La sen­tence est accom­pa­gnée d’un décret la décla­rant exé­cu­toire (voir can. 1918).

Art. 203. – § 1. Il ne faut pas joindre aux actes du pro­cès les vota des juges ni les trans­mettre au tri­bu­nal d’appel, mais il faut les con­server dans les archives secrètes du tri­bu­nal pen­dant au moins dix ans. Ce temps écou­lé, on peut les brûler.

§ 2. Il faut obser­ver éga­le­ment un secret abso­lu sur la dis­cus­sion qui a eu lieu par­mi les juges avant le pro­non­cé de la sen­tence, de même que sur les votes et les opi­nions émises à cette occasion.

Art. 204. – § 1. La publi­ca­tion de la sen­tence (c’est-à-dire sa noti­fi­ca­tion aux inté­res­sés) peut s’o­pé­rer sui­vant trois modes : ou bien on cite les par­ties pour entendre la lec­ture solen­nelle de la sen­tence par le juge sié­geant au tri­bu­nal, ou bien on informe les par­ties que la sen­tence est dépo­sée au greffe du tri­bu­nal et qu’elles sont auto­ri­sées à en prendre connais­sance et à en deman­der une copie ; ou bien enfin, là où c’est l’usage, on trans­met aux par­ties une copie de la sen­tence par l’inter­médiaire de la poste publique, ain­si que l’in­dique le canon 1719 (can. 1877).

§2. La sen­tence doit être tou­jours noti­fiée en même temps et par les mêmes moyens au défen­seur du lien et au pro­mo­teur de jus­tice si ce der­nier a par­ti­ci­pé au juge­ment ; elle est éga­le­ment noti­fiée au défen­deur ou accu­sé si, n’ayant pas obéi à sa cita­tion, il a été décla­ré contumace.

§3. Si la par­tie a un pro­cu­reur, la sen­tence pour­ra lui être notifiée.

§4. A dater du jour de la noti­fi­ca­tion de la sen­tence, il court une période de dix jours durant laquelle il est pos­sible d’interjeter un appel.

Art. 205. – § 1. Quand le tri­bu­nal a ren­du sa sen­tence défi­ni­tive et qu’elle est valide, il ne peut pas y reve­nir par voie de rétrac­ta­tion, même si les juges y consentent à l’unanimité.

§ 2. Cependant, si une erreur maté­rielle s’est glis­sée dans le texte de la sen­tence, soit dans la trans­crip­tion de la par­tie dis­po­si­tive, soit dans la rela­tion de quelque fait, la sen­tence, même après avoir été noti­fiée, peut être cor­ri­gée soit à la requête de l’une des par­ties, mais après audi­tion de l’autre par­tie et du défen­seur du lien, soit d’office, après audi­tion des par­ties et du défen­seur du lien.

§3. En cas d’opposition de l’autre par­tie ou du défen­seur du lien, la requête doit être consi­dé­rée et tranche comme s’il s’agissait d’une ques­tion inci­dente (voir can. 1878).

Art. 206. – § 1. Si, dans un pro­cès pour nul­li­té de mariage, le motif invo­qué est l’empêchement d’impuissance, et que des actes aus­si bien que des preuves four­nies res­sortent, de l’avis du tri­bu­nal, non la preuve de l’existence de l’impuissance, mais le fait de la non-​consom­mation du mariage, le tri­bu­nal trans­met­tra à la Sacrée Congrégation de la dis­ci­pline des Sacrements tous les actes du pro­cès, y joi­gnant soit la sup­plique adres­sée par les par­ties ou seule­ment par l’une d’elles, au Saint-​Siège, pour obte­nir de lui une dis­pense apos­to­lique, soit le votum où le tri­bu­nal, appuyé sur des argu­ments de droit et sur­tout de fait, explique que le motif d’impuissance étant aban­don­né, seul le fait de la non-​consommation du mariage accu­sé est rete­nu et qu’il est d’ail­leurs prou­vé. La Sacrée Congrégation pour­ra se ser­vir de ces actes et docu­ments pour por­ter une sen­tence super rato et non consum­ma­to (can. 1963, § 2).

Que si, de l’avis du tri­bu­nal, les preuves, recueillies jusqu’alors, de la non-​consommation du mariage ne sont pas tenues pour suf­fi­santes, le pré­sident ou le juge enquê­teur doivent les com­plé­ter confor­mé­ment aux Règles don­nées par la sus­dite Sacrée Congrégation des Sacrements à la date du 7 mai 1923 (voir Acta Apost. Sedis, 1923. pp. 392 et seq.).

Le dos­sier de l’enquête, étant désor­mais tout à fait com­plet, doit être envoyé à la Sacrée Congrégation des Sacrements en y joi­gnant le votum écrit de l’évêque et les obser­va­tions du défen­seur du lien (voir les Règles pré­ci­tées, n° 3, § 2 et n° 98).

§ 2. Mais, quand il s’agit d’un autre chef de nul­li­té (par exemple d’un défaut de consen­te­ment, de vio­lences, d’intimidation, etc.), et que, de l’avis du tri­bu­nal, la nul­li­té du mariage ne peut être entiè­re­ment démon­trée, mais que les résul­tats de l’enquête conduisent inci­dem­ment à dou­ter avec une très grande pro­ba­bi­li­té de la consom­ma­tion du mariage, il est alors per­mis à l’une des par­ties ou aux deux d’adresser au Pontife romain une sup­plique ten­dant à obte­nir la dis­pense super matri­mo­nio rato et non consum­ma­to. Puis le pré­sident ou le juge d’ins­truction doit ouvrir l’enquête ten­dant à éta­blir, sui­vant les Règles men­tionnées plus haut, le fait de la non-​consommation. Ensuite, toutes les pièces du pro­cès, ain­si que le votum de l’évêque et les obser­va­tions du (défen­seur du lien, seront trans­mises à la Sacrée Congrégation (voir ibid., n° 4).

Titre XIII Des remèdes juridiques opposables à la sentence.

Ch. Premier. De la plainte en nullité de la sentence.

Art. 207. – La sen­tence souffre d’un vice de nul­li­té qui n’est pas cor­ri­gible et donc d’une nul­li­té irrémédiable :

quand elle est por­tée par un tri­bu­nal abso­lu­ment incom­pé­tent ou par un nombre non légal de juges, contrai­re­ment à ce que pres­crit le canon 1576, § 1 ;

quand elle inter­vient entre des par­ties dont l’une au moins n’a pas qua­li­té pour ester en jus­tice, et y a cepen­dant été admise ;

quand une per­sonne a agi au nom d’une autre, sans en avoir reçu un man­dat régu­lier (can. 1892).

Art. 208. – La nul­li­té dont il est ques­tion à l’article 207 peut tou­jours être objec­tée ou oppo­sée par tout inté­res­sé et par mode ou sous forme d’exception ; mais l’opposition par voie d’action intro­duite devant le tri­bu­nal qui a ren­du la sen­tence doit être faite dans le délai de trente ans à comp­ter du jour où la sen­tence a été ren­due publique (can. 1933).

Art. 209. – La sen­tence souffre d’un vice de nul­li­té qui est corrigible ;

quand il n’y a pas eu de cita­tion régulière ;

quand la sen­tence est dépour­vue des motifs de la décision ;

quand elle ne porte pas les signa­tures pres­crites par le droit ;

quand elle n’indique pas l’année, le mois, le jour ni le lieu où elle a été ren­due (can. 1894).

Art. 210. – Dans les cas men­tion­nés à l’article 209, la plainte en nul­li­té de la sen­tence peut être por­tée, ou bien jointe à l’appel qui est inter­je­té dans les dix jours, auprès du tri­bu­nal de l’instance supé­rieure, ou bien à part et seule en tant que plainte, devant le tri­bu­nal qui a ren­du la sen­tence incri­mi­née, mais alors dans les trois mois à dater du jour où la sen­tence a été publiée (voir can. 1895).

Art. 211. – § 1. Peuvent dépo­ser une plainte en nul­li­té de la sen­tence, non seule­ment les par­ties qui sc jugent lésées, mais encore le pro­mo­teur de jus­tice s’il a été par­tie dans l’affaire ou s’il est inter­ve­nu dans le pro­cès, et le défen­seur du lien.

§2. Bien plus, le tri­bu­nal lui-​même peut rétrac­ter d’office ou spon­tanément la sen­tence nulle qu’il a pro­non­cée et la cor­ri­ger dans les laps de temps indi­qués ci-​dessus pour enga­ger une action judi­ciaire de plainte en nul­li­té (can. 1897).

§3. Que si, dans les laps de temps pré­fixés, il n’est pas dépo­sé de plainte en nul­li­té, et si la sen­tence n’a pas été cor­ri­gée, le vice de la sen­tence, quand il est cor­ri­gible, est pré­su­mé pur­gé et la nul­li­té avoir été guérie.

§4. Si la par­tie qui engage la plainte en nul­li­té devant les juges qui ont por­té la sen­tence nulle, craint que le tri­bu­nal n’ait pas la liber­té néces­saire pour se désa­vouer et que, dans ces condi­tions, elle le tienne à juste titre pour sus­pect, elle peut récla­mer que, dans ce même tri­bu­nal (au même degré de juri­dic­tion), d’autres juges soient sub­sti­tués aux pré­cé­dents (voir can. 1896).

Ch. II. De l’appel

Art. 212. – § 1. La par­tie qui s’estime lésée par la sen­tence, de même que le pro­mo­teur de jus­tice, s’il inter­vient au pro­cès, ont le droit de faire appel, c’est-à-dire d’en appe­ler du tri­bu­nal qui a por­té la sen­tence au tri­bu­nal supé­rieur (voir can. 1879).

§2. Le défen­seur du lien, dès la pre­mière sen­tence pro­non­çant la nul­lité du mariage, est tenu d’en appe­ler au tri­bu­nal supé­rieur dans le délai fixé par la loi ; s’il néglige de le faire, le pré­sident doit user de son auto­ri­té pour l’y obli­ger (voir can. 1986).

§3. L’appel inter­je­té par le défen­seur du lien pro­fite éga­le­ment à la par­tie qui défend la vali­di­té du mariage, le droit propre qu’a cette par­tie de pré­sen­ter elle-​même un appel res­tant entier ; mais l’appel qu’inter­jette cette par­tie ne dis­pense nul­le­ment le défen­seur du lien de l’obli­gation d’en appeler.

Art. 213. – En appel, le tri­bu­nal est consti­tué de la même manière et d’après les mêmes prin­cipes qu’en pre­mière ins­tance (Titre II) ; la pro­cédure est la même (Titres VII à XIII), y com­pris les cita­tions et la con­cordance du doute, c’est-à-dire l’accord au sujet des fermes du doute ou de la ques­tion à sou­mettre au tribunal.

Art. 214. – § 1. On peut en appe­ler d’une sen­tence ou d’un arrêt ou décret inter­lo­cu­toires (Titre XI) à un tri­bu­nal supé­rieur, seule­ment lors­qu’ils ont la force de sen­tence défi­ni­tive (voir can. 1880, n° 6).

§ 2. La sen­tence ou le décret inter­lo­cu­toires sont consi­dé­rés comme ayant force de sen­tence défi­ni­tive lorsqu’ils causent une gêne que ne peut faire dis­pa­raître la sen­tence défi­ni­tive : par exemple, lorsqu’il arrive que des preuves pou­vant exer­cer une influence réelle sur le juge­ment à por­ter soient repous­sées par la sen­tence ou le décret interlocutoires.

Art. 215. – § 1. Conformément aux canons 1881, 1882, 1883, 1884, l’appel doit être inter­je­té dans les dix jours, et il doit être pour­sui­vi par l’appelant dans l’espace d’un mois.

§2. Si la ques­tion se pose au sujet du droit d’appel, c’est le tri­bu­nal d’appel qui en connaî­tra et pro­non­ce­ra la rece­va­bi­li­té du recours.

Art. 216. – § 1. Soit le défen­seur du lien, soit les par­ties, peuvent, s’ils le jugent utile dans les causes sur­tout de grande impor­tance, en appe­ler direc­te­ment, sans pas­ser par le tri­bu­nal inter­mé­diaire, à la Sacrée Rote Romaine ou, dans le cas visé par l’article 12, au tri­bu­nal du Saint-Office.

§2. Si l’un ou l’autre des appe­lants en appelle aux tri­bu­naux pré­ci­tés du Saint-​Siège, l’appel doit se pour­suivre exclu­si­ve­ment devant ces tribunaux.

§3. De même, la par­tie qui, en temps utile, en a appe­lé au tri­bu­nal d’appel dio­cé­sain a le droit de deman­der que son appel soit trans­fé­ré à la Sacrée Rote Romaine, ou bien, dans le cas de l’article 12, au tri­bunal du Saint-​Office, à moins cepen­dant que les cita­tions à compa­raître n’aient déjà été régu­liè­re­ment faites par le tri­bu­nal dio­cé­sain d’appel (voir art. 85) [11]. La même règle est appli­cable au défen­seur du lien.

Art. 217. – § 1. Comme les sen­tences qui ter­minent les causes matri­moniales ne passent jamais à l’état de chose jugée, les causes elles- mêmes peuvent être révi­sées devant le tri­bu­nal supé­rieur [12], sans excep­ter les cas dans les­quels il n’y eut pas d’appel, ceux où l’appel a été aban­don­né et enfin ceux où le droit d’appel s’est trou­vé péri­mé (voir can. 1736, 1740, 1886).

§2. Dans le cas où, dans les causes matri­mo­niales, deux sen­tences ont sta­tué dans le même sens, une nou­velle ins­tance ou pro­po­si­tion ulté­rieure de la même cause devant un tri­bu­nal ne doit pas être admise, à moins qu’on n’apporte de nou­veaux argu­ments ou docu­ments graves (voir can. 1903, 1989).

§3. Il n’est pas requis que ces argu­ments ou docu­ments soient très graves, encore moins déci­sifs, c’est-à-dire exi­geant péremp­toi­re­ment une sen­tence contraire ; c’est au tri­bu­nal de troi­sième ins­tance d’en appré­cier la valeur au point de vue de la révi­sion du pro­cès, après avoir enten­du le défen­seur du lien.

Art. 218. – § 1. Une cause matri­mo­niale jugée par un tri­bu­nal ne peut jamais être jugée une seconde fois par un autre tri­bu­nal du même degré, même si elle devait être reprise avec de nou­veaux argu­ments ou docu­ments ; c’est seule­ment le tri­bu­nal de l’instance supé­rieure qui pour­ra de nou­veau juger la même cause, et cela à la suite d’un appel inter­je­té. (Comm. Pont., 16 juin 1931.)

§ 2. Il faut entendre la règle pré­cé­dente en ce sens qu’elle n’est valable que s’il s’agit réel­le­ment de la même cause, c’est-à-dire du même mariage et du même motif de nul­li­té [13].

Art. 219. – § 1. Si, au cours du pro­cès, un autre chef de nul­li­té vient à être invo­qué, on doit déci­der s’il faut l’admettre d’après les règles ordi­naires de la com­pé­tence ; une fois admis, on obser­ve­ra les autres règles rela­tives à l’instruction de la cause.

§2. Mais, si ce nou­veau motif de nul­li­té est pré­sen­té en appel et si, rien ne s’y oppo­sant, il est admis par le tri­bu­nal, celui-​ci le juge­ra de la même manière qu’il le ferait si c’était en pre­mière ins­tance (ou pour la pre­mière fois).

Art. 220. – Après une seconde sen­tence (celle don­née par le tri­bu­nal d’appel) confir­mant la pre­mière sen­tence de nul­li­té du mariage, et si le défen­seur du lien ne croit pas, en conscience, néces­saire d’en appe­ler à nou­veau, les époux ont le droit, dix jours après la signi­fi­ca­tion de la seconde sen­tence, de contrac­ter un nou­veau mariage (can. 1987).

Art. 221. – § 1. Si, après la seconde sen­tence décla­rant la nul­li­té du mariage, le défen­seur du lien estime, en conscience, qu’il doit pro­vo­quer l’ouverture d’une troi­sième ins­tance, la pro­cé­dure aura lieu conformé­ment aux pres­crip­tions de l’article 213.

§2. D’après ce que lui sug­gère sa conscience, le défen­seur du lien peut d’ailleurs pour­suivre ou bien aban­don­ner l’appel inter­je­té en vue d’obtenir cette troi­sième instance.

§3. Dans le cas où l’appel est aban­don­né, les par­ties ont le droit de contrac­ter un, nou­veau mariage après que leur a été signi­fié le décret du tri­bu­nal décla­rant que l’appel doit être consi­dé­ré comme aban­don­né (voir can. 1886) ou péri­mé (voir les canons 1736, 1737).

Art. 222. – § 1. Si, au cours du pro­cès et avant le pro­non­cé de la sen­tence, des docu­ments authen­tiques éta­blissent que l’un des deux époux est décé­dé, les actes sont dépo­sés aux archives et il n’y a pas lien de rendre une sen­tence, à moins que l’autre époux ou un héri­tier du défunt pour des motifs graves tels, par exemple, que la légi­ti­mi­té des enfants nés du mariage atta­qué ou l’ob­ten­tion de l’héritage, veuille pour­suivre le pro­cès (voir can. 1972). En pareils cas, ce sont les per­sonnes pré­ci­tées qui peuvent inter­je­ter un appel et le poursuivre.

§ 2. En revanche, si l’un ou si les deux époux viennent à mou­rir, le défen­seur du lien n’a ni le devoir ni le droit d’interjeter ou de pour­suivre l’appel dont parle le canon 1986.

Art. 223. – Si l’un des époux ou les deux essayent de contrac­ter mariage soit après une pre­mière sen­tence, soit après une double sen­tence conforme, déci­dant la nul­li­té de leur union conju­gale, mais alors que ces sen­tences ont été l’objet d’un appel, le tri­bu­nal doit pro­non­cer, soit d’office soit sur la demande du défen­seur du lien, l’inhibition (ou l’interdiction) de l’exercice du droit de se marier, confor­mé­ment au canon 1672, § 3, jusqu’à la sen­tence définitive.

Titre XIV – Formalités à remplir après la sentence déclarant la nullité d’un mariage.

Art. 224. – Quand la double sen­tence pro­non­çant la nul­li­té du mariage a été signi­fiée aux par­ties, ain­si que le pres­crit l’article 204, § 1, et lorsque, dans les dix jours qui suivent, le défen­seur du lien n’en a pas appe­lé, le pré­sident du tri­bu­nal est tenu de la noti­fier à l’Ordi­naire du lieu où le mariage a été célé­bré (voir les can. 1987, 1988).

Art. 225. – § 1. Cet Ordinaire du lieu doit aus­si­tôt que pos­sible enjoindre au curé de la paroisse, où la célé­bra­tion du mariage figure dans les registres parois­siaux, de men­tion­ner la sen­tence de nul­li­té et les inter­dic­tions éven­tuel­le­ment sti­pu­lées (par exemple dans les causes d’impuissance) ; sur ces registres de mariage et aus­si sur le registre des bap­têmes, si l’un des deux ou les deux époux ont été bap­ti­sés dans cette paroisse.

§2. Le curé de la paroisse est tenu, à son tour, de noter aus­si­tôt, dans les registres sus­men­tion­nés, la sen­tence de nul­li­té et les inter­dic­tions éven­tuel­le­ment sti­pu­lées. Si l’un des deux époux ou tous deux ont été bap­ti­sés ailleurs que là où ils se sont mariés, le curé doit en outre infor­mer le ou les curés des paroisses où le bap­tême a eu lieu, de la sen­tence décla­ra­tive de nul­li­té qui vient d’être pro­non­cée et, le cas échéant, des inter­dic­tions sti­pu­lées, afin que cette sen­tence et ces prohi­bitions soient men­tion­nées ou ins­crites dans le registre des bap­têmes. Enfin le curé de la paroisse où le mariage a été célé­bré doit, le plus tôt pos­sible, rendre compte à son propre Ordinaire de ce qu’il a fait.

Titre XV – La procédure à suivre dans certains cas d’exception.

Art. 226. – Toutes les fois qu’il s’agit du cas excep­té visé dans le canon 1990, l’Official, après avoir enten­du les époux, s’ils ont com­pa­ru, et mûre­ment consi­dé­ré l’affaire, recher­che­ra si l’existence de l’empêche­ment, c’est-à-dire le chef de nul­li­té, est prou­vée sans contes­ta­tion pos­sible par un docu­ment cer­tain et authen­tique, contre lequel on ne peut sou­le­ver aucune objec­tion ou excep­tion. S’il lui semble que l’existence de l’empêchement est incon­tes­table et qu’il appa­raisse avec une pareille cer­ti­tude ou par quelque autre moyen légi­time (Commiss. Pont., 16 avril 1931, ad I) qu’il n’a pas été accor­dé de dis­pense, il défé­re­ra la ques­tion à l’Ordinaire.

Art. 227. – § 1. L’Ordinaire, agis­sant comme juge, cite­ra tou­jours et enten­dra les par­ties, pren­dra éga­le­ment l’avis du défen­seur du lien et du pro­mo­teur de jus­tice, si c’est ce der­nier qui accuse le mariage ou sim­ple­ment parce que l’Ordinaire juge bon de l’entendre ; puis, selon sa pru­dente esti­ma­tion, il peut rendre une sen­tence décla­ra­tive de nul­li­té de mariage, dans laquelle il expose briè­ve­ment les rai­sons de droit et de fait qui la motivent.

§2. Que si l’Ordinaire pense que toutes les condi­tions requises par le canon 1990 pour qu’il puisse lui-​même trai­ter judi­ciai­re­ment cette cause de nul­li­té de mariage, comme un cas d’exception, ne sont pas véri­fiées, il trans­met­tra la cause au tri­bu­nal dio­cé­sain qui obser­ve­ra la pro­cé­dure nor­male, confor­mé­ment aux Titres V et suivants.

Art. 228. – En cas d’absence ou d’empêchement de l’Ordinaire, la sen­tence men­tion­née dans l’article pré­cé­dent sera ren­due par l’Official sur man­dat spé­cial du même Ordinaire.

Art. 229. – § 1. De cette sen­tence décla­ra­tive de nul­li­té de mariage – ren­due par l’Ordinaire ou par l’Official, – le défen­seur du lien, s’il estime, tout bien pesé, que l’existence de l’empêchement n’est pas cer­taine ou qu’une dis­pense le concer­nant est pro­ba­ble­ment inter­ve­nue, est tenu, confor­mé­ment au canon 1991, d’en appe­ler au tri­bu­nal de seconde ins­tance, auquel les actes du pro­cès seront trans­mis et qu’on infor­mera par écrit qu’il s’a­git d’un cas d’exception exa­mi­né et jugé en ver­tu du canon 1990.

§ 2. Soit le pro­mo­teur de jus­tice, s’il est inter­ve­nu, soit la par­tie qui s’estimerait lésée par la sen­tence dont il a été par­lé plus haut (art. 227, § 1) ont le même droit (que le défen­seur du lien), c’est-à-dire le droit d’en appeler.

Art. 230. – Le tri­bu­nal de seconde ins­tance déci­de­ra, obser­vant la même pro­cé­dure qu’indique l’article 227, si la sen­tence doit être con­firmée, ou s’il y a plu­tôt lieu de pro­cé­der sui­vant les voles juri­diques habi­tuelles : dans ce cas il ren­ver­ra la cause au tri­bu­nal de pre­mière ins­tance (voir can. 1992).

Art. 231. – § 1. Si l’un des époux était cer­tai­ne­ment tenu d’observer dans la célé­bra­tion du mariage la forme cano­nique, et qu’il ait seule­ment contrac­té mariage devant l’autorité civile ou devant le ministre d’un culte aca­tho­lique ; ou bien encore si des apos­tats de la foi catho­lique se sont mariés dans leur état d’apostasie soit civi­le­ment, soit selon un rite non catho­lique, il n’est besoin ni de for­ma­li­tés judi­ciaires ni de l’intervention du défen­seur du lien pour que leur état libre soit consta­té. En consé­quence, c’est à l’Ordinaire lui-​même qu’il appar­tient de tran­cher ces sortes de cas, ou au curé com­pé­tent, après avis de l’Ordinaire, dans l’enquête qui doit pro­cé­der la célé­bra­tion du mariage, enquête dont il est ques­tion dans lu canon 1019 et suivants.

§ 2. S’il sub­siste quelque doute au sujet de la véri­fi­ca­tion des con­ditions men­tion­nées au para­graphe 1, il fau­dra suivre les règles de la pro­cé­dure judi­ciaire habi­tuelle pour tran­cher la ques­tion de la valeur du mariage célébré.

Titre XVI – Des frais judiciaires ; de l’assistance judiciaire gratuite ou de la réduction des frais de justice.

Art. 232. – Les par­ties doivent être contraintes de payer une cer­taine somme au titre de frais judi­ciaires, à moins qu’elles n’en soient dis­pensées par la conces­sion de l’assistance judi­ciaire gra­tuite (voir can. 1908).

Art. 233. – Tout tri­bu­nal doit avoir un tableau des taxes et un tarif éta­bli par le Concile pro­vin­cial ou par l’assemblée des évêques. On y spé­ci­fie­ra ce que les par­ties ont à ver­ser pour cha­cun des actes judi­ciaires, le mon­tant des hono­raires dus aux avo­cats et aux pro­cu­reurs, ce qu’il faut payer pour les tra­duc­tions et trans­crip­tions, les vérifica­tions por­tant sur les docu­ments dont l’exactitude et l’authenticité sont à contrô­ler, ain­si que pour les copies faites sur les pièces dépo­sées dans les archives (voir can. 1909, § 1).

Art. 234. – Mais le tri­bu­nal doit veiller sur les points suivants :

1° les frais judi­ciaires ne doivent pas être trop aug­men­tés par suite d’actes judi­ciaires super­flus ou inutiles ;

2° les par­ties ne doivent pas être gre­vées plus que de juste par le taux des hono­raires et par les frais des experts ; le mon­tant en sera fixé par le pré­sident et d’après les tarifs en usage auprès des tri­bu­naux civils pour les actes similaires ;

3° pour leurs hono­raires et leurs frais, les pro­cu­reurs et les avo­cats ne peuvent récla­mer aux par­ties d’autres émo­lu­ments que ceux qui sont pré­vus et approu­vés par les tableaux exis­tant au tri­bu­nal ; si une par­tie le demande, le pré­sident fixe­ra par un décret les hono­raires à verser.

Art. 235. – § 1. Afin de pour­voir aux frais judi­ciaires, aux hono­raires des experts, s’il y a une exper­tise, ain­si qu’à l’indemnité à ver­ser aux témoins, le pré­sident peut ordon­ner qu’une somme conve­nable soit dépo­sée à titre de pro­vi­sion dans la caisse du tri­bu­nal, somme qui pour­ra être majo­rée en cours de pro­cès, au cas où le pré­sident le juge­rait utile.

§ 2. Bien que ladite somme doive géné­ra­le­ment être dépo­sée par celui qui intente l’action, c’est-à-dire par le deman­deur, le pré­sident est char­gé de déci­der, si l’autre par­tie inter­vient dans le pro­cès, si elle doit ver­ser une pro­vi­sion et quelle doit en être la valeur.

§ 3. A la par­tie qui s’y refuse on peut assi­gner un terme péremp­toire pour qu’elle s’acquitte du ver­se­ment requis.

Art. 236. – § 1. Dans la sen­tence qui clôt le pro­cès, le tri­bu­nal déci­dera si les frais judi­ciaires doivent être acquit­tés seule­ment par la par­tie qui actionne ou bien encore par l’autre par­tie, quand elle est inter­ve­nue au pro­cès ; en ce cas, il déter­mi­ne­ra, pour l’une et l’autre par­ties, la pro­por­tion de leurs versements.

§ 2. En tout cas, il faut tenir compte du degré de pau­vre­té de la par­tie qui a per­du le pro­cès et lui accor­der une remise sur les frais.

§ 3. Il n’y a pas pos­si­bi­li­té de faire un appel dis­tinct por­tant unique­ment sur l’imputation des dépenses ; mais la par­tie qui se juge lésée peut, dans les dix jours, faire oppo­si­tion devant le même juge, lequel peut connaître à nou­veau de cette ques­tion et modi­fier ou réduire la taxa­tion impo­sée (can. 1913, § 1).

§ 4. L’appel contre une sen­tence sur la cause prin­ci­pale implique l’ap­pel contre le décret fixant les frais (ibid., § 2).

Art. 237. – § 1. Si la pau­vre­té réelle et le bon droit de celui qui intente Faction paraissent bien éta­blis, le tri­bu­nal lui accor­de­ra l’assistance judi­ciaire gra­tuite (remise totale des frais judi­ciaires) ; le prési­dent lui dési­gne­ra un avo­cat. La par­tie convo­quée peut obte­nir éga­le­ment la même faveur, toutes les fois que pour des motifs très sérieux le tri­bu­nal juge oppor­tun d’accorder pareille remise.

§ 2. Si la par­tie n’est pas abso­lu­ment dénuée de res­sources, mais qu’elle soit néan­moins inca­pable d’acquitter les frais habi­tuels d’un pro­cès, elle peut obte­nir une dimi­nu­tion des frais judi­ciaires ; mais l’avocat sera tou­jours dési­gné d’office par le tribunal.

Art. 238. – § 1. Celui qui désire obte­nir une remise totale ou par­tielle des frais judi­ciaires doit adres­ser au pré­sident une requête à cet effet, en y joi­gnant Les pièces éta­blis­sant net­te­ment sa situa­tion éco­no­mique ; il doit prou­ver éga­le­ment qu’en inten­tant un pro­cès, il n’agit pas à la légère ni pour des motifs futiles.

§ 2. Avant d’accorder l’assistance gra­tuite ou une remise des frais judi­ciaires, le pré­sident doit prendre l’avis du pro­mo­teur de la jus­tice et du défen­seur du lien, après leur avoir trans­mis la requête et les docu­ments qui l’appuient, et, s’il le juge néces­saire, il se ren­sei­gne­ra davan­tage et, au besoin, en secret (voir can. 1915).

Art. 239. – Si, à la suite d’une remise totale ou par­tielle des frais judi­ciaires, il appa­raît en cours du pro­cès, d’après les actes de la cause ou de nou­veaux docu­ments, que la pré­ten­due pau­vre­té ou le bon droit pré­su­mé sont inexis­tants, le tri­bu­nal, soit d’office, soit à la demande du défen­seur du lien ou du pro­mo­teur de jus­tice, doit reti­rer la conces­sion de la remise totale ou par­tielle des frais judiciaires.

Art. 240. – § 1. L’avocat dési­gné pour l’assistance judi­ciaire gra­tuite ne peut se déro­ber à cette charge, si ce n’est pour un motif approu­vé par le pré­sident. S’il refuse son minis­tère, le pré­sident du tri­bu­nal peut lui infli­ger une peine dis­ci­pli­naire en rap­port avec sa faute, peine que le tri­bu­nal est même en droit d’élever jusqu’à celle de la sus­pen­sion des fonc­tions (voir can. 1916, § 1).

§ 2. Mais, si l’avocat ne rem­plit pas sa charge avec l’application requise, le pré­sident doit le rap­pe­ler à l’ordre, soit d’office, soit à la demande du défen­seur du lien ou, s’il inter­vient au pro­cès, du promo­teur de la justice.

Donné à Rome, au Palais de la Sacrée Congrégation de la Discipline des Sacrements, le 15 août 1936.

D. card. Jorio, Préfet.

F. Bracci, Secrétaire.

NOTE

Il est rap­pe­lé aux Révérendissimes Ordinaires des lieux qu’ils doivent obser­ver les pres­crip­tions conte­nues dans la Lettre de cette Sacrée Con­grégation, en date du 1er juin 1932, et repro­duites dans le Document III de l’Appendice, sur­tout en ce qui concerne les noti­fi­ca­tions qui sont à trans­mettre chaque année à cette Sacrée Congrégation au sujet des causes matri­mo­niales jugées par leurs tribunaux.

Source : Actes de S. S. Pie XI, tome 15, pp. 205–295.

Notes de bas de page
  1. Avant la pro­mul­ga­tion du Code de droit cano­nique parurent les Constitutions de Benoît XIV Dei mise­ra­tione, du 3 nov. 1741 ; l’Instruc­tion de la Sacrée Congrégation du Concile, du 22 août 1840, pro confec­tions pro­ces­sus in cau­sis matri­mo­nia­li­bus ; une Instruction non datée de la Sacrée Congrégation du Saint-​Office à obser­ver in confi­cien­do pro­ces­su super viri impo­ten­tia ; l’Instruction de la Sacrée Congrégation du Saint-​Office du mer­cre­di 25 juin 1883, et l” « Instruction dite Austriaca ».[]
  2. Le canon 1970 inter­dit aux tri­bu­naux ecclé­sias­tiques de sta­tuer de leur propre ini­tia­tive sur la vali­di­té d’aucun mariage. Le droit d’attaquer en jus­tice la vali­di­té du mariage est réser­vé aux époux et au repré­sen­tant de l’ordre public, le pro­mo­teur de jus­tice. Il appar­tient à la fois aux époux et au pro­mo­teur, si le motif invo­qué à l’appui de la demande est tire de la vio­la­tion d’un empê­che­ment public. Il est réser­vé aux époux si le motif est basé sur la vio­la­tion d’un empê­che­ment occulte. Le droit d’ac­cu­ser le mariage, c’est-à-dire d’engager une action judi­ciaire en décla­ra­tion de nul­li­té, est enle­vé : 1° aux par­ties non catho­liques, bap­ti­sées ou non ; 2° aux parents des époux, qui peuvent seule­ment user de dénon­cia­tions et par là pro­vo­quer l’action du promo­teur ; ils ne sont pas rece­vables à agir direc­te­ment et en leur propre nom, du vivant des époux ; 3° aux tierces per­sonnes.[]
  3. C’est l’application du prin­cipe « Nul ne peut se don­ner de preuve à soi-​même. » La dépo­si­tion judi­ciaire des époux peut être uti­li­sée en faveur de la vali­di­té du mariage[]
  4. Une mère, par exemple, peut refu­ser de dépo­ser au sujet de l’adultère com­mis par son fils.[]
  5. Cette peine consiste à écar­ter le cou­pable des actes légi­times ecclé­sias­tiques énu­mé­rés par les canons 765–766, 795 et 2256.[]
  6. C’est-à-dire com­mu­ni­qués aux par­ties, à leur pro­cu­reur et avo­cat, au défen­seur du lien et au juge.[]
  7. Dans les enquêtes visant à éta­blir l’impuissance d’un des époux ou le fait de la non-​consommation du mariage, on est obli­gé d’accorder un cer­tain cré­dit aux affir­ma­tions des époux ; ils sont les mieux, sinon les seuls ren­sei­gnés sur les faits. Le droit veut, en ce cas, que le juge soit entou­ré de garan­ties par­ti­cu­lières concer­nant leur véra­cité. Outre le ser­ment défé­ré aux époux, il exige que la cré­di­bi­li­té de cha­cun d’eux soit attes­tée par sept per­sonnes aux­quelles le juge pour­ra en ajou­ter d’autres. Ces témoins, devant exclu­si­ve­ment dépo­ser sur la cré­di­bi­li­té des époux (et non sur les faits au sujet des­quels l’enquête est enga­gée), doivent être choi­sis par­mi ceux qui connaissent le mieux les époux (parents, voi­sins, amis). Ce témoi­gnage dit sep­ti­mae manus a été emprunte par le droit cano­nique à la vieille pro­cé­dure ger­ma­nique.[]
  8. On entend ici par ins­tru­ment tout docu­ment d’ordre public ou pri­vé pou­vant faire foi en jus­tice.[]
  9. La preuve par pré­somp­tion consiste à par­tir de faits cer­tains pour en conclure, par voie d’induction, à la véri­té pro­bable d’un autre fait au sujet duquel on n’a pas de preuve directe. Quand la pré­somp­tion est faite par le légis­la­teur ou par la loi (prae­sump­tio juris), si elle est irré­fra­gable, elle est dite juris et de jure, par exemple l’axiome res judi­ca­ta habe­tur vera et jus­ta éta­blit une pré­somp­tion juris et de jure. Si la pré­somp­tion du droit peut être com­bat­tue par la preuve contraire, elle est dite juris tan­tum, par exemple la pré­somp­tion : pater is est quem jus­tae nup­tiae demons­trant (can. 1115), est seule­ment juris sim­pli­ci­ter, car natu­rel­le­ment elle peut être détruite par le désa­veu de pater­ni­té.[]
  10. On a ain­si ce libel­lé : An constat de nul­li­tate matri­mo­nii ? Affir­mative ou Négative.[]
  11. Par l’envoi des cita­tions à com­pa­raître, le tri­bu­nal d’appel a ouvert l’instance et res desi­nit esse inte­gra.[]
  12. L’application d’une sen­tence erro­née peut avoir pour effet de main­tenir les âmes en état de péché mor­tel.[]
  13. Si le motif de nul­li­té est dif­fé­rent, c’est un autre pro­cès qui com­mence.[]
3 octobre 1984
Indult du 3 octobre 1984 pour employer le Missel romain de 1962 selon le jugement de l'évêque diocésain
  • Sacrée Congrégation de la Discipline des Sacrements
  • /Jean-Paul II