Décret
Dans le dessein de protéger la dignité du mariage et de veiller au salut des âmes, notre prévoyante Mère l’Eglise a fait preuve d’une constante sollicitude, soit dans ses Constitutions, soit dans ses Instructions ; elle a fixé notamment des règles pour les procès relatifs à la validité du mariage, afin d’empêcher par-là que ce que Dieu a uni, l’homme ne se permît de le séparer ou bien, au contraire, ne proclamât valide un lien conjugal entaché de nullité [1].
Les règles édictées à cette intention furent d’ailleurs heureusement complétées par le Code de droit canonique. Ce Code formule, en effet, des lois relatives aux procédures judiciaires en général et aux causes matrimoniales en particulier. L’usage montra pourtant que les juges de curie, auxquels incombait le devoir d’appliquer à chaque cas les lois de la procédure, surtout les lois générales, se heurtaient parfois à plusieurs difficultés. C’est pourquoi notre Sacrée Congrégation, qui a charge de toute la législation concernant la discipline des sept sacrements, s’est pleinement rendu compte, au cas où les connaissances nécessaires viendraient à faire défaut chez les juges, des graves dangers que courraient un grand sacrement et même l’honneur de l’Eglise par suite de la manière de traiter ces causes.
Souvent, en effet, les ennemis du christianisme adressent à l’Eglise cet astucieux et audacieux reproche de préparer en somme la voie au divorce ; dans les procès ici visés, il s’agit, au contraire, de la validité ou non du mariage contracté.
C’est pourquoi, afin de rendre plus rapides et plus sûres l’instruction et la solution de ces causes qui, de nos jours, sont beaucoup plus souvent débattues que par le passé, surtout dans les grands diocèses et les grandes cités, notre Sacrée Congrégation a pensé qu’il était non seulement opportun, mais nécessaire, de tracer des règles destinées, pour ainsi dire, à guider pas à pas les juges diocésains dans l’expédition d’affaires aussi importantes.
A propos de ces règles, les juges et le personnel qui leur est adjoint trouveront soigneusement indiqués, en la place qui convient, les principaux canons traitant des procès, en même temps qu’une interprétation brève et claire de ces canons, interprétation qui est surtout empruntée à la jurisprudence et aux normes de la Sacrée Rote Romaine ; de la sorte ils pourront se rendre mieux compte par eux-mêmes des canons du Code auxquels il n’a pas été dérogé ou faire une application plus rapide des canons à chaque cause matrimoniale.
Il convient cependant de faire observer que les présentes règles ne pourront conduire à la fin qu’elles se proposent que si les juges diocésains ont une connaissance approfondie des sacrés canons, de même qu’une bonne expérience de la vie judiciaire.
Aussi est-il dans les intentions du Saint-Siège, et il convient que les Révérendissimes Ordinaires locaux le sachent en toute certitude, qu’une élite de jeunes clercs qui, en cette sainte Ville, auront été au moins décorés du titre de docteur en droit canonique, poursuivent, surtout auprès du tribunal de la Sacrée Rote, ses études, afin de se former aux procédures normales et de se préparer à juger en toute rectitude, avec la justice et la vérité pour guides.
C’est pourquoi les Eminentissimes et Révérendissimes Pères cardinaux de la Sacrée Congrégation de la Discipline des Sacrements, lors de la réunion plénière du 18 juillet 1936 dans la Cité du Vatican, après avoir pris en mûre et sérieuse considération les vœux exprimés par des hommes compétents, ainsi que diverses questions en rapport avec l’objet de leur délibération, ont donné aux Révérendissimes Ordinaires des lieux l’instruction qui suit, avec l’obligation pour tous les juges diocésains de l’observer soit dans la conduite des procès en nullité de mariage, soit dans les sentences qu’ils rendront, quel que soit le chef de nullité du mariage.
En l’audience qu’il accorda le 24 de ces mêmes mois et année au secrétaire soussigné de la Sacrée Congrégation, Notre Très Saint-Père Pie XI, Pape de par la volonté de la divine Providence, a bien voulu approuver cette Instruction et la munir de l’autorité apostolique. Il a, de plus, ordonné que ladite Instruction fût publiée dans le Commentaire officiel des Actes du Siège apostolique, afin que tous les intéressés l’observent exactement et religieusement.
NORMES
Titre I – Du tribunal compétent
Article premier. – § 1. Les causes matrimoniales entre parties baptisées ressortissent par elles-mêmes et d’une manière exclusive au juge ecclésiastique (can. 1960).
Il en est de même si l’une des parties seulement est baptisée.
- Les causes relatives aux effets purement civils du mariage relèvent des magistrats civils conformément au canon 1016 si elles sont principalement à débattre sous cet aspect ; mais, si elles ne s’en occupent que d’une manière incidente et accessoire, le juge ecclésiastique, du chef de ses propres pouvoirs, peut également en connaître et les juger à titre définitif (can. 1961).
- Les causes matrimoniales se référant au lien conjugal ne peuvent se terminer par une transaction des parties ou des époux, ou bien par un compromis en vue d’un arbitrage, ou bien par un serment tranchant le litige ; l’autorité publique peut seule les terminer soit par un jugement du tribunal compétent, soit par une décision de l’Ordinaire en certains cas réservés (voir les canons 1927, § 1 ; 1930 ; 1835, n° 1 ; 1990 et, plus loin, les articles 226 et suivants) ; exception faite des cas visés par l’article suivant.
Dans ces causes, l’incompétence d’autres juges est absolue.
Art. 2. – § 1. Le Pontife romain a naturellement le droit de Juger toute espèce de causes et, par suite, les causes matrimoniales se référant aux personnes qui détiennent l’autorité suprême dans leurs Etats respectifs, à leurs fils et filles ou bien à ceux qui doivent leur succéder immédiatement dans le principat (voir can. 1557, § 1, n° 1).
§ 2. Le Souverain Pontife désignera chaque fois la Sacrée Congrégation, le tribunal ou la Commission spéciale qui sera exclusivement chargé de connaître des causes intéressant les personnalités prénommées (voir can. 1962).
§3. Il en est de même pour les autres causes matrimoniales que le Pontife romain aura appelées à son jugement (voir can. 1557, § 3).
§4. La Sacrée Congrégation de la Discipline des Sacrements, à laquelle peuvent être soumises les questions relatives à la validité du mariage, pourra néanmoins déférer elle-même au tribunal compétent ces questions, quand elles exigent des enquêtes ou des investigations plus minutieuses (can. 249, § 3).
Art. 3. – § 1. Dans les autres causes matrimoniales, le juge compétent est le juge du lieu dans lequel a été célébré le mariage ou dans Lequel soit la partie citée, soit la partie catholique, si l’une des parties n’est pas catholique, à son domicile ou son quasi-domicile (can. 1964).
- Dans cette Instruction, sous le nom d’Ordinaire, on ne doit pas comprendre soit le vicaire général, quand il s’agit d’actes judiciaires à poser (voir can. 1573, § 2), soit les supérieurs religieux.
Art. 4. – Le domicile et le quasi-domicile s’acquièrent et se perdent conformément aux prescriptions des canons 92–95.
Art. 5. – Si la cause doit être portée devant l’Ordinaire du quasi-domicile, on observera l’Instruction de cette Sacrée Congrégation, en date du 23 déc. 1929 (voir Appendice II).
Art. 6. – § 1. Bien que coupablement abandonnée par son mari, la femme doit le citer ou bien devant l’Ordinaire du lieu dans lequel le mariage fut célébré ou bien devant l’Ordinaire du domicile ou du quasi-domicile de son mari.
§2. La femme séparée de son mari à titre définitif ou pour un temps indéterminé, mais légitimement, c’est-à-dire par suite d’un jugement du tribunal ecclésiastique compétent ou par suite d’un jugement prononcé par un tribunal civil, reconnu par le Saint-Siège en vertu d’un Concordat, ou bien encore par suite d’un décret de l’Ordinaire, n’a plus, comme domicile légal celui de son mari ; en conséquence, elle doit être citée soit devant l’Ordinaire du lieu dans lequel le mariage fut célébré, soit devant l’Ordinaire de son domicile ou quasi-domicile.
§3. Bien qu’elle ne soit pas légitimement séparée de son mari, une femme catholique, épouse d’un homme non catholique, peut citer ce dernier soit devant l’Ordinaire de son quasi-domicile personnel et distinct, soit devant l’Ordinaire du domicile de son mari (Comm. Pont., 14 juillet 1922, ad can. 93 et 1964).
Art. 7. – La femme qui n’est pas séparée légitimement de son mari et qui possède un quasi-domicile personnel peut être également citée devant l’Ordinaire du domicile, mais non du quasi-domicile de son mari, sauf dans le cas où ce dernier n’a pas de domicile.
Art. 8. – Au cours du procès, un changement de domicile ou de quasi-domicile des époux ne supprime oui ne suspend nullement la compétence du tribunal, devenue définitive du fait de la citation qui a eu lieu (voir can. 1725, nos 2, 5).
Art. 9. – Dans le cas où l’exception d’incompétence serait opposée au tribunal, celui-ci doit examiner lui-même la question (voir can. 1610, § 1 et art. 27–29).
Art. 10. – Si, entre deux ou plusieurs tribunaux, s’élève une discussion pour savoir lequel d’entre eux est compétent, on observera les prescriptions du canon 1612.
Art. 11. – Quand une même cause peut être soumise à deux ou plusieurs tribunaux également compétents, le tribunal qui devra connaître de la cause sera celui qui, le premier, aura légitimement, avant les autres, cité en Justice le prévenu (voir can. 1568).
Art. 12 – Les tribunaux diocésains peuvent, en première et en deuxième instance, connaître des causes mettant en présence une partie catholique et une partie non catholique, que cette dernière soit ou non baptisée ; toutefois, si ces causes sont déférées au Saint-Siège, elles relèvent exclusivement de la compétence de la Sacrée Congrégation du Saint-Office, laquelle peut néanmoins, quand elle le juge à propos et que le cas s’y prête, remettre la cause au tribunal de la Sacrée Rote romaine (voir can. 247, § 3, et la réponse de la Sacrée Congrégation du Saint-Office en date du 27 janvier 1928, ad II).
Titre II – De la constitution du tribunal.
Art. 13. – § 1. Les causes relatives au lien matrimonial sont soumises à un tribunal composé d’au moins trois membres (voir can. 1576, g 1, n° 1) ; toute coutume contraire est réprouvée et tout privilège contraire est révoqué, quand ce dernier a été obtenu antérieurement à la promulgation du Code ; enfin, les prescriptions de l’article 2 doivent être exactement observées. Les sentences éventuellement portées en violation des règles précédentes sont entachées du vice d’une nullité irrémédiable (voir can. 1892, no 1).
§2. Toutefois, dans les pays de Mission, les causes matrimoniales peuvent être jugées selon les instructions spéciales données par la Sacrée Congrégation compétente.
Art. 14. – § 1. Le tribunal collégial doit procéder collégialement et rendre ses sentences à la majorité des voix.
§ 2. Il est présidé par l’official ou le vice-official nommé par l’évêque conformément au canon 1573 ; le rôle de l’official est de diriger la marche du procès et de prendre les décisions nécessaires pour la bonne administration de la justice dans la cause soumise au tribunal (can. 1577).
§3. Bien que l’évêque puisse présider ce tribunal, il est de beaucoup préférable qu’il s’en abstienne, à moins que des raisons spéciales ne l’exigent (voir can. 1578).
§4. Deux autres juges sont nécessaires pour la constitution du tribunal collégial ; ils seront choisis parmi les juges synodaux. Ils peuvent être désignés, mais à tour de rôle, par l’Official qui a été établi avec pouvoir ordinaire de juger, sans aucune réserve visant les causes conformément au canon 1573, § 1–2, sauf quand l’évêque en aura décidé autrement pour des cas particuliers (voir canon 1576, § 3 ; Commission pontificale, 28 juillet 1932).
Art. 15. – § 1. L’évêque nommera, à titre permanent ou pour chaque cause matrimoniale, un défenseur du lien conjugal ; la présence de ce défenseur est obligatoire durant toute la procédure.
§2. Si le défenseur du lien conjugal n’a pas été convoqué, les actes du procès sont nuls, à moins que ce défenseur, bien que non convoqué, ne se soit trouvé présent de fait. Mais si le défenseur, bien qu’officiellement convoqué, n’est pas présent à certains actes du procès, ces actes seront pourtant valides, à la condition toutefois d’être soumis ensuite intégralement à son examen, de manière à ce qu’il puisse, soit oralement, soit par écrit, faire valoir ou proposer tout ce qu’il jugera nécessaire ou opportun (voir can. 1587).
Art. 16. – § 1. Le promoteur de justice (ou ministère public) doit être présent, quand c’est lui-même qui attaque le mariage et quand il s’agit de faire respecter les prescriptions légales relatives à la procédure. Dans ce cas, la présence du promoteur est ordonnée par l’évêque ou par le tribunal soit d’office, soit à la demande du promoteur lui- même, ou du défenseur du lien conjugal ou des parties.
§2. Le défenseur du lien conjugal est nommé de la même manière et il doit être convoqué ou bien être présent dans les mêmes conditions (voir can. 1537).
Art. 17. – A tout procès doit assister un notaire chargé de rédiger les actes ; seront même nuis tous les actes qui n’auront pas été rédigés de la main du notaire ou pour le moins signés par lui (can. 1585, § 1). Avant donc que le tribunal commence à s’occuper de la cause, le président doit désigner comme greffier ou rédacteur des actes un des notaires officiellement nommés, conformément au canon 373, à moins que, pour des motifs spéciaux, l’Ordinaire ne juge bon de désigner quelque autre personne (voir can. 1585, § 2).
Art. 18. – § 1. Pour notifier ou intimer les actes judiciaires, à moins que le tribunal ne suive habituellement une autre méthode, d’ailleurs admise, on établira des huissiers, compétents soit pour toutes les causes, soit pour une cause en particulier. On nommera également des appariteurs chargés d’assurer, sur l’ordre du tribunal, l’exécution des sentences et décisions du tribunal. Un même agent peut remplir les deux fonctions précitées (can. 1591).
§2. Les agents susmentionnés doivent être laïques, à moins que la prudence ne conseille, pour un procès en particulier, de confier les fonctions d’huissier et d’appariteur à des ecclésiastiques. Mais, en tout ce qui concerne leur nomination, suspension et révocation, on observera les mêmes règles que celles prescrites pour les notaires par le canon 373 (can. 1592).
§3. Les actes rédigés par les huissiers et les appariteurs font foi au même titre que les actes publics (can. 1593).
Art. 19. – § 1. Aux juges, au promoteur de Justice, au défenseur du lien et au notaire, de même qu’à l’huissier et à l’appariteur, l’évêque peut, soit au début, soit au cours du procès, donner par un décret, qui sera mentionné dans les actes, des substituts ou suppléants chargés de les remplacer, si ou quand ceux qui furent primitivement désignés pour les divers emplois indiqués se trouvent empêchés de les remplir.
§2. Il faut veiller à ce que ce soient les mêmes juges qui connaissent de la cause et la conduisent à son terme ; que si un juge substitut participe à quelque sentence incidemment rendue, il doit concourir aussi à la sentence terminale du procès.
§3. Le présidant du tribunal peut donner lui-même au notaire un auxiliaire chargé de l’aider dans la rédaction des actes, l’exécution des copies, le collationnement des documents.
Art. 20. – L’évêque excepté, lequel, en vertu de sa qualité, exerce le pouvoir judiciaire, tous ceux qui forment le tribunal ou l’assistent doivent prêter serment d’accomplir fidèlement et suivant les formes prescrites leur office : le serment est prononcé devant l’évêque, s’il s’agit de l’official ; s’il s’agit des agents auxiliaires, devant l’Ordinaire ou devant le juge qui les a nommés, ou bien encore devant un ecclésiastique désigné par l’un ou par l’autre. Le serment est prêté à l’entrée en charge, quand la nomination est faite à titre permanent, ou bien avant l’introduction de la cause, si la nomination est faite pour une cause en particulier, ou bien avant leur entrée en fonctions, s’il s’agit de substituts nommés en cours d’instance d’une cause, en vertu de l’article 19 (voir can. 1621, § 1).
Art. 21. – Etant donné la gravité et les difficultés des causes ici en question, tant au point de vue de l’observation des règles de la procédure que de l’importance des causes en elles-mêmes, les évêques ont le devoir, sous peine de charger lourdement leur conscience, de mettre toute leur habileté et tous leurs soins à choisir des prêtres dont la prudence et la probité soient au-dessus de tout soupçon ; il faut de plus que ces prêtres soient docteurs ou tout au moins licenciés en droit canonique, sinon qu’ils se distinguent réellement par leur science et leur expérience juridiques.
Art. 22. – § 1. Le président du tribunal collégial doit désigner un des juges du tribunal comme ponent ou rapporteur ; ce juge aura mission d’exposer la cause devant les autres membres du tribunal et de rédiger la sentence par écrit, en latin ; pour un juste motif, le président peut le remplacer par un autre juge (can. 1584).
§2. Le président peut remplir lui-même les fonctions de ponent ou de rapporteur, si le tribunal y consent.
Art. 23. – § 1. L’évêque peut nommer, soit à titre permanent, soit pour une cause déterminée un ou plusieurs auditeurs ou juges instructeurs. L’official ne peut faire pareilles nominations que pour la cause qu’il instruit, à moins que l’évêque n’y ait déjà pourvu (voir can. 1581).
§2. Autant que possible, les auditeurs seront choisis parmi les juges synodaux (voir can. 1581).
Art. 24. – Les auditeurs sont chargés de citer et d’entendre les témoins et de faire d’autres actes judiciaires, selon la teneur de leur mandat, mais ils ne peuvent porter la sentence définitive (can. 1582).
Art. 25. – L’auditeur peut, à un moment quelconque du procès, être relevé de son emploi par celui qui l’a désigné, mais pour un motif juste et sous la condition qu’il n’en résulte aucun préjudice pour les parties (can. 1583).
Art. 26. – Les noms des juges, de l’auditeur et des auxiliaires du tribunal doivent être immédiatement notifiés aux parties, afin qu’elles puissent faire valoir les cas d’exception, s’il y a lieu ; la même règle sera observée, s’il se produit des changements dans le personnel du tribunal.
Art. 27. – § 1. L’exception d’incompétence relative doit être opposée et jugée avant la litis contestatio (voir can. 1628, § 1). Cependant, les parties peuvent opposer l’exception d’incompétence absolue du tribunal en n’importe quel moment et à toute phase de la cause (voir can. 1628, § 2).
§ 2. A quelque stade du procès qu’il se reconnaisse absolument incompétent, le tribunal est tenu d’en faire aussitôt la déclaration (can. 1611).
§3. Les exceptions de suspicion doivent être présentées et résolues avant la litis contestatio, à moins qu’elles ne surgissent pour la première fois qu’après l’ouverture du procès ou que la partie n’affirme par serment qu’elle ne les a seulement connues qu’à ce moment (voir can. 1623, § 1).
Art. 28. – § 1. Si l’exception d’incompétence relative ayant été soulevée, le tribunal s’est déclaré compétent, sa décision est sans appel.
§2. Si le tribunal s’est déclaré incompétent, la partie qui se juge lésée peut, dans les dix jours qui suivent, interjeter un appel à un tribunal supérieur.
Art. 29. – De la décision du tribunal admettant ou rejetant l’incompétence absolue, il peut en être appelé, dans les dix jours, à un tribunal supérieur.
Art. 30. – § 1. Les juges doivent se refuser à connaître d’une cause à laquelle ils sont intéressés d’une manière quelconque : pour raison de consanguinité ou de parenté avec les parties, en ligne directe, à quelque degré que ce soit, en ligne collatérale, au premier et au second degré, quand ils sont tuteurs ou curateurs des mêmes parties ; quand ils ont vécu dans leur intimité, quand il y a entre eux de profondes inimitiés ; quand il y a pour eux dans ce procès des bénéfices à retirer ou des dommages à éviter. Ils ne doivent pas non plus se charger d’une cause dans laquelle ils ont antérieurement rempli les fonctions d’avocat ou de procureur.
§2. Dans les mêmes conditions, le promoteur de justice et le défenseur du lien doivent s’abstenir de leurs fonctions (can. 1613).
Art. 31. – § 1. Quand le juge est récusé par une partie comme suspect, l’exception de suspicion peut être opposée au tribunal tout entier ou du moins contre la majorité des juges, alors elle est tranchée par l’autorité qui a constitué les juges, l’évêque ou l’official ; si l’un ou l’autre des juges du tribunal collégial est récusé comme suspect, le motif de récusation est examiné par les autres juges délégués et non suspects, même s’il s’agit du président du tribunal. Si c’est l’official qui est récusé, l’affaire est tranchée par l’évêque ; si c’est un auditeur, par celui qui l’a nommé (voir can. 1614, § 1).
§2. Si l’Ordinaire lui-même juge en personne et qu’on lui oppose à lui-même l’exception de suspicion, il doit ou s’abstenir de juger ou soumettre la question de suspicion au juge immédiatement supérieur (can. 1614, § 2), c’est-à-dire au juge d’appel, pour qu’elle soit tranchée.
§ 3. Si l’exception de suspicion est opposée au promoteur de justice, au défenseur du lien ou aux autres auxiliaires du tribunal, c’est le président du tribunal qui jugera de cette exception (can. 1614, § 3).
Art. 32. – § 1. Si l’un des juges ou même tous les juges formant le tribunal collégial sont déclarés suspects, il sera procédé à un changement du personnel, mais le procès reste devant la même juridiction (voir can. 1615, § 1).
§2. L’Ordinaire doit remplacer les juges déclarés suspects par d’autres juges exempts de suspicion (can. 1615, § 2).
§ 3. Que si l’Ordinaire lui-même a été déclaré suspect, le juge immédiatement supérieur (can. 1615, g 3), c’est-à-dire le juge d’appel, agira de même.
Art. 33. – L’exception de suspicion doit être tranchée le plus rapidement possible, après audition des parties, du promoteur de justice, s’il est présent, et du défenseur du lien, s’ils ne sont pas eux-mêmes visés par la suspicion (voir can. 1616), la possibilité d’un appui étant exclue, d’après le canon 1880, n° 7.
Titre III – Du droit d’engager l’action en nullité de mariage [2]
Au sujet des époux, la capacité d’agir en justice en déclaration de nullité leur est reconnue ou refusée suivant qu’ils sont coupables ou non dans le fait d’avoir donné lieu à un motif de nullité. L’époux auquel est imputable l’existence de l’empêchement ou la nullité du mariage est privé du droit d’agir en nullité du mariage. Mais le conjoint étranger à la formation de l’empêchement peut se prévaloir des conséquences dirimantes qui en résultent et être admis à agir en justice.)).
Art. 34. – Le tribunal collégial ne peut connaître d’aucune cause matrimoniale ou statuer à son sujet sans qu’une action régulière en déclaration de nullité (accusation du mariage) ou une requête conforme au droit ait précédé (can. 1970).
Art. 35. – § 1. Ont le droit d’engager l’action en nullité (d’accuser le mariage) :
1° Les époux, à moins qu’ils ne soient eux-mêmes la cause de l’empêchement ;
2° Le promoteur de justice, en vertu de son droit propre (Comm. Pont., 17 juillet 1933, ad IV) et sans qu’aucune dénonciation ait précédé, quand la nullité du mariage vient d’un empêchement public par sa nature ; mais, à la suite d’une dénonciation antérieure qui lui a été faite, pour les autres empêchements, si le dénonciateur est privé du droit d’intenter une action judiciaire pour obtenir la déclaration de nullité de son mariage, sous réserve pourtant des prescriptions des articles 38 et 39.
§2. Les autres personnes, même les parents consanguins, n’ont pas le droit d’accuser le mariage en justice : elles n’ont que celui d’en dénoncer la nullité à l’Ordinaire ou au promoteur de justice (voir can. 1971, § 2).
§3. De même, les non-catholiques, qu’ils soient ou non baptisés, ne peuvent intenter une action en nullité dans les causes matrimoniales ; s’il existe pourtant des raisons spéciales d’admettre leur demande, il faut, avant de le faire, recourir chaque fois à la Sacrée Congrégation du Saint-Office (voir la réponse du Saint-Office, en date du 27 janvier 1928).
Art. 36. – Dans les diocèses où la même personne cumule les fonctions de promoteur de justice et de défenseur du lien (voir can. 1588), une autre personne doit être désignée comme défenseur du lien, si la cause est introduite par le promoteur.
Art. 37. – § 1. Un époux n’a pas le droit d’engager l’action en nullité du mariage, s’il est lui-même l’auteur responsable, soit de l’empêchement, soit de la nullité du mariage.
§2. L’époux qui a posé une cause honnête et licite d’empêchement est en droit d’engager l’action en nullité de mariage,
§3. De même l’époux qui s’est marié sous l’empire d’une crainte ou d’une contrainte caractérisées venant de l’extérieur.
§4. Celui qui n’est pas en droit d’introduire une demande en déclaration de nullité peut dénoncer la nullité de son mariage, soit à l’Ordinaire, soit au promoteur de justice du tribunal compétent (voir can. 1971, § 2 et Comm. Pont., 12 mars 1929, 17 février 1930 et 17 juillet 1933, ad I, II, III).
Art. 38. – § 1. Quand un ou les deux époux dénoncent la nullité du mariage pour la raison que l’un des deux ou tous deux :
a) ont exclu par un acte positif de leur volonté soif le mariage lui-même, soit tout droit à l’acte conjugal, soit l’une des propriétés essentielles du mariage,
b) ou ont posé une condition contraire à la substance du mariage. 1b promoteur de justice n’engagera pas l’action en déclaration de nullité, mais il exhortera de son mieux l’époux ou les époux à suivre leur conscience et, si possible, à faire disparaître la cause de l’empêchement ; par exemple, en donnant d’une façon régulière un nouveau consentement.
§ 2. Si pourtant la nullité affirmée du mariage est devenue de notoriété publique et s’il existe de fait un scandale, mais que dans l’opinion de l’Ordinaire le dénonciateur ait manifestement fait preuve de résipiscence, et que, de plus, la raison invoquée pour la nullité s’appuie sur des arguments, en fait et en droit, tellement certains et valides que la nullité du mariage lui-même soit probable, le promoteur aura, dans ce cas, le droit et le devoir d’attaquer, suivant les formes, ce mariage en justice.
Art. 39. – Mais si, la nullité du mariage est dénoncée par l’un des époux ou par les deux et qui se trouvent être la cause responsable, soit de l’empêchement, soit de la nullité du mariage, alors, exception faite des cas mentionnés dans l’article précédent, le promoteur de justice n’engagera pas l’instance en déclaration de nullité à moins que les trois conditions suivantes ne soient réalisées :
a) L’empêchement qui cause la nullité doit être devenu de notoriété publique et se trouver étayé de preuves tellement certaines et valides, en fait comme en droit, qu’on ne puisse en mettre sérieusement en doute l’existence et la force.
b) L’intervention du promoteur doit être motivée, à l’appréciation de l’Ordinaire, par le souci du bien public, c’est-à-dire la nécessité de faire cesser un scandale public.
c) Il doit être impossible de faire disparaître l’empêchement et par là de rendre possible la validité du mariage.
Art. 40. – Bien que la dénonciation de nullité d’un mariage lui ait été faite, l’Ordinaire ne doit jamais lui-même engager l’action en nullité, mais il doit déférer la cause au promoteur de justice de son tribunal, afin que ce magistrat procède de la manière indiquée ci-dessus.
Art. 41. – § 1. Les dénonciations écrites, dont il n’est pas possible d’interroger les auteurs en personne, ne peuvent être considérées comme suffisantes en vue d’engager un procès que si l’Ordinaire le juge à propos, et uniquement dans certaines circonstances particulières ; on fera néanmoins au préalable toutes enquêtes utiles et appropriées.
§ 2. Il ne faut tenir aucun compte ni des dénonciations anonymes, à moins qu’elles ne signalent des preuves positives et graves du fait allégué comme motif de nullité, ni des dénonciations signées, quand elles allèguent des motifs de nullité que les époux peuvent faire valoir eux-mêmes ou des empêchements autres que les empêchements publies de leur nature (voir art. 35, § 1, n° 2).
§ 3. Si la dénonciation faite par d’autres personnes contient des arguments démontrant la nullité probable du mariage, l’Ordinaire ou le promoteur de justice doit, par l’interrogatoire prudent et secret des dénonciateurs, rechercher s’il y a lieu d’engager d’office l’action en déclaration de nullité, conformément aux articles 38 et 39, ou bien d’accorder une dispense en vue de la revalidation du mariage.
- Le promoteur de Justice doit renoncer à l’action engagée en déclaration de nullité, si, en cours d’instance, il constate qu’elle ne peut être soutenue ni en droit ni en fait.
Art. 42. – Après la mort d’un ou des deux époux, un mariage qui, de leur vivant à tous deux, n’a pas été attaqué en justice est présumé avoir été valide, en sorte qu’une preuve du contraire n’est pas recevable, à moins que la contestation au principal de la validité du mariage ne soit présentée sous la forme d’une question incidente ou connexe au mariage (v. g. légitimité des enfants) qu’il faut trancher (can. 1972).
Titre IV – Des procureurs et des avocats.
Art. 43. – § 1. Bien qu’au cours du procès les parties puissent agir et répondre elles-mêmes de leur cause, il est néanmoins avantageux qu’elles aient, conformément aux règles qui suivent, un avocat choisi par elles ou désigne par le président.
§2. Le président, ouï les juges du tribunal, peut désigner un autre avocat, si les circonstances l’indiquent, par exemple, en cas de négligence de l’avocat choisi par une partie (voir can. 1655, § 2).
§3. Si les deux époux demandent une déclaration de nullité, il suffit que l’un des deux constitue un avocat, à moins que l’autre partie ne veuille prendre un avocat pour son propre compte ou que le président ne juge cette mesure opportune.
§4. La partie citée ou le défendeur qui combat la demande en déclaration de nullité du mariage, bien que le défenseur du lien, lequel doit plaider en faveur du lien conjugal, soit présent, peut constituer un avocat pour elle-même et lui fournir des arguments et des preuves.
Art. 44. – § 1. Une partie peut aussi, outre son avocat, constituer un procureur (avoué).
§2. Le procureur a pour mission de représenter la partie, de soumettre au tribunal les requêtes ou les recours de tout genre ; mais ce qui concerne la défense est toujours réservé à l’avocat.
Art. 45. – Bien que la personne qui intente l’action ou qui est citée ait constitué procureur ou avocat, elle n’en est pas moins tenue de comparaître en personne devant le tribunal, suivant ce qu’en décide le droit ou le juge (can. 1647).
Art. 46. – Dans une cause introduite par le promoteur de justice en vertu des articles 35, § 1, n° 2, 38 et 39, l’époux qui n’est pas en droit d’accuser le mariage peut se constituer un avocat ; mais, si le promoteur renonce à l’accusation ou n’en appelle pas de la sentence portée, la mission de l’avocat de cet époux est terminée.
Art. 47. – § 1. Chaque partie peut choisir un seul et même procureur ; celui-ci n’a pas le droit de se faire remplacer par un autre, à moins qu’il n’en ait reçu l’autorisation expresse (can. 1656, § 1).
§2. Que si, pour un motif juste et avec l’autorisation du président, une même partie constitue plusieurs procureurs, ceux-ci doivent être constitués de telle sorte qu’il y ait lieu entre eux d prévention (can. 1656, § 2) (c’est-à-dire que le premier saisi d’une affaire doit la poursuivre).
§3. Il est permis, l’article 46 étant respecté, de prendre en même temps plusieurs avocats (can. 1656, § 3).
§4. Le procureur, à moins que pour des raisons spéciales le président n’accorde une autorisation contraire, doit résider dans la ville même où siège le tribunal ou dans un lieu voisin.
Art. 48. – § 1. Le procureur et l’avocat doivent être catholiques, majeurs et avantageusement connus, autant pour leur honorabilité que pour Leur esprit religieux ; un non-catholique ne pourrait être admis qu’à titre exceptionnel et par nécessité (voir can. 1657, § 1).
§2. Il faut, en outre, que l’avocat soit au moins docteur en droit canonique (voir can. 1657 § 2) et, de plus, que pendant trois ans il ait accompli son stage d’une manière satisfaisante ; à ce dernier égard, il est fort désirable qu’il l’ait accompli auprès du tribunal de la Sacrée Rote Romaine.
§3. Il faut que le procureur soit au moins licencié en droit canonique et qu’il ait accompli pendant un an d’une manière satisfaisante le stage mentionné au §2.
§4. Pour être admis à remplir leur fonction, le procureur et l’avocat doivent être approuvés par l’Ordinaire, approbation qui sera, ou bien générale, s’étendant à toutes les causes, ou spéciale en vue d’une cause déterminée (voir can. 1658, § 2). Toutefois, les avocats consistoriaux ou ceux qui figurent dans la liste des avocats de la Rote n’ont pas besoin de cette approbation, car ils ont le droit de défendre une cause devant n’importe quel tribunal diocésain, à moins que l’évêque ne le leur interdise pour une raison grave : mais, en pareil cas, ils peuvent interjeter un recours à la Sacrée Congrégation de la Discipline des Sacrements.
Art. 49. – § 1. Le président ne doit pas admettre le procureur avant que celui-ci ait déposé au tribunal un mandat spécial, rédigé en vue du procès, reproduit même à la suite de la requête introductive ou de la citation, signé de la main du mandant, et indiquant le lieu, le Jour, le mois et l’année ; la signature du mandant doit être légalisée par le curé ou la Curie épiscopale de son domicile (voir can. 1659, § 1).
§2. Que si le mandant ne sait pas écrire, il est nécessaire que le fait soit signalé dans le mandat et alors le curé, ou le notaire de la Curie ou bien deux témoins (dont les signataires sont légalisées par le curé ou la Curie) signent le mandat en la place du mandant (voir can. 1659, § 2).
§3. Le mandat de procuration doit être conservé avec les actes de la cause.
§4. Pour se charger d’une cause, l’avocat doit être muni d’une commission que lui remet la partie ou le président (voir art. 43) et qui est analogue au mandat du procureur ; l’existence de ce document doit être mentionnée dans les actes de la cause (can. 1661).
Art. 50. – A moins d’avoir reçu un mandat spécial, le procureur ne peut pas renoncer à l’action en Justice, à la poursuite de l’instance, aux actes judiciaires et, d’une manière générale, ne peut faire aucun des actes pour lesquels le droit exige un mandat spécial (voir can. 1662).
Art. 51. – Le procureur, de même que l’avocat peuvent, sur décret du tribunal, être révoqués par ce dernier, soit d’office, soit à la demande d’une partie, mais pour un motif juste et grave (voir can. 1663), et les intéresses ont droit de recours à l’évêque.
Art. 52. – § 1. Les avocats et procureurs peuvent être révoqués par celui qui les a constitués, à condition d’être payés des honoraires qui leur sont dus ; toutefois, pour que cette révocation produise son effet, il est nécessaire qu’elle leur soit intimée et, si les débats du procès ont déjà commencé, le président et la partie adverse doivent être informés de la révocation (can. 1664, § 1).
§2. Le mandat expire dès que la sentence définitive a été prononcée, sauf en ce qui concerne le droit et le devoir d’interjeter un appel dans les dix jours, à moins que le mandant ne s’y refuse (voir can. 1664, § 2).
Art. 53. – § 1. L’évêque a la charge de dresser et de publier une liste dans laquelle seront mentionnés les avocats et les procureurs autorisés par lui à exercer leur charge devant son tribunal. Ce tableau doit mentionner expressément le droit que possèdent, d’après l’article 48, § 4, soit les avocats consistoriaux, soit les avocats approuvés par la Sacrée Rote Romaine, de défendre tout client.
§2. Les avocats Inscrits au tableau sont obligés, sur mandat du président du tribunal, d’entreprendre gratuitement la défense ou l’assistance de ceux auxquels le tribunal aura concédé le bénéfice de l’assistance gratuite (voir art. 237–240).
Art. 54. – Il est interdit aux avocats et aux procureurs :
1° de stipuler pour eux-mêmes des honoraires exagérés : s’ils le font, le pacte est nul et les peines prévues dans le can. 1665, § 2, doivent être infligées ;
2° de trahir leur devoir en échange de dons, promesses ou autres motifs, sous les peines indiquées au can. 1666 ;
3° de renoncer à leur mandat en cours de procès, sans un motif sérieux qui doit être approuvé par le président du tribunal.
Titre V – De la requête introduisant la cause.
Art. 55. – § 1. Ceux-là seulement peuvent introduire une action Judiciaire eu déclaration de nullité de mariage qui, en conséquence des prescriptions du titre III, ont le droit d’accuser Je mariage, c’est-à-dire d’attaquer en justice sa validité.
§2. Quiconque veut engager l’action en nullité de mariage doit remettre au tribunal compétent une requête écrite dans laquelle il expose l’objet du litige et réclame le ministère du juge pour que le mariage soit déclaré nul (voir can. 1706).
Art. 56. – Si le requérant ne sait pas écrire ou se trouve légitimement empêché die présenter la requête introductive d’instance ou libelle, il peut soumettre de vive voix sa demande au tribunal. Dans ce cas, l’official doit ordonner au greffier de rédiger l’acte par écrit ; mais l’acte doit être lu au requérant ou demandeur et approuvé par lui au moyen d’une croix apposée en signe d’approbation et dont le notaire attestera le sens (voir can. 1707, § 1, 3).
Art. 57. – Il importe que la requête introductive d’instance ou le libelle soit rédigé d’après le modèle suivant :
1° Indication du tribunal devant lequel la cause sera introduite : par exemple, devant le tribunal ordinaire ecclésiastique du diocèse de N… ;
2° Indication de l’objet de la requête, c’est-à-dire obtenir la déclaration de nullité d’un mariage et pour telle ou telle raison, – par exemple, pour cause d’impuissance, d’intimidation, etc., – ou pour plusieurs raisons, s’il existe plusieurs causes de nullité ;
3° Exposé, d’un caractère au moins général, des arguments de droit sur lesquels s’appuie le requérant pour prouver les choses qu’il allègue ou affirme. Il n’est pas plus nécessaire qu’utile de composer une longue et minutieuse énumération d’arguments, car ces exposés détaillés regardent l’accusation et la défense ; il suffit de laisser voir que la requête n’a pas été présentée à la légère ;
4° Indications relatives au domicile ou quasi-domicile des parties, de même qu’au lieu de la résidence actuelle, de façon que le tribunal puisse juger de sa propre compétence ;
5° La requête doit être signée par celui qui intente l’action ou, quand son nom est déjà connu, par son procureur, sous réserve des prescriptions de l’article 56, et mentionner les jour, mois et année, ainsi que le lieu dans lequel celui qui actionne en justice (demandeur), ou son procureur habitent ou se disent résider : ceci, en vue de la réception des actes (voir can. 1708).
Art. 58. – Conformément à l’Instruction de cette Sacrée Congrégation, en date du 27 mars 1929 (voir App. I), l’official doit veiller à vérifier et à établir l’identité du demandeur.
Art. 59. – Si le demandeur propose de faire la preuve par des pièces écrites ou documents, ces pièces doivent, autant que possible, être remises en même temps que la requête ; si c’est par des témoins, les noms et domiciles de ces derniers sont à indiquer, avec mention de la ville, de la rue et du numéro de la maison ; si c’est par des présomptions, on. Indiquera tout au moins, et d’une manière générale, les faits ou indices d’où ces présomptions favorables à la requête se déduisent. Rien n’empêche pourtant que le requérant apporte, au cours du procès, d’autres éléments de preuves.
Art. 60. – A la requête sera joint le texte du mandat donné au procureur (si la remise n’en a pas déjà été faite), la commission donnée à l’avocat, et qui est une pièce analogue au mandat du procureur, enfin, une copie authentique et intégralement transcrite de l’acte de célébration du mariage religieux.
Titre VI – De l’admission ou du rejet de la requête ou libelle.
Art. 61. – Après s’être assuré que l’affaire est de sa compétence et que le demandeur est légalement compétent pour engager une action judiciaire, le tribunal doit, le plus tôt possible, admettre ou rejeter le libelle et, dans le dernier cas, joindre à sa décision les motifs du rejet (can. 1709, § 1).
Art. 62. – Si le décret du tribunal collégial a rejeté la requête pour des vices qui se peuvent amender, le demandeur peut présenter de nouveau au même tribunal une requête rédigée suivant les formes : que si le tribunal repousse la requête ainsi amendée, il doit exposer les motifs de ce nouveau rejet (can. 1709, § 2).
Art. 63. – La requête une fois admise, le tribunal, soit à la demande du promoteur de justice, soit d’office, doit prononcer la séparation des époux, si par hasard ils ont encore vie commune et que, de l’avis de l’Ordinaire, un grave scandale en résulte.
Art. 64. – Si le fait sur lequel s’appuie l’instance en déclaration de nullité, bien que vrai de tout point, est pourtant absolument insuffisant pour annuler le mariage, ou encore, si le fait affirmé, bien que pouvant entraîner de soi la nullité du mariage, est d’une fausseté manifeste, le tribunal collégial rejettera par décret le libelle introductoire
Art. 65. – § 1. Que si l’empêchement qu’on fait valoir en droit – et quelle que soit la forme sous laquelle il existe en réalité – est susceptible de disparaître par le consentement de l’époux, l’Official déférera la cause à l’Ordinaire, et ce dernier, s’inspirant de sa conscience et des circonstances aussi bien de fait que de personne, adressera l’époux au curé dont il dépend ou bien à un autre prêtre, afin que par des exhortations convenables l’un ou l’autre de ces ecclésiastiques amène la partie qui attaque le mariage à le valider par un renouvellement du consentement.
§2. Si l’époux consent à la revalidation, l’Ordinaire accordera lui- même, s’il le peut, la dispense nécessaire ou l’obtiendra du Saint- Siège et fera tous ses efforts pour que la validation s’accomplisse, tout scandale ou bruits fâcheux étant écartés.
Art. 66. – § 1. Contre le rejet de sa requête, le demandeur a toujours la faculté d’exercer un recours auprès du tribunal du degré supérieur dans la période des dix jours utilisables qui suivent ; ce tribunal, après avoir entendu la partie et le défenseur du lien conjugal, décidera au plus vite de la question du rejet (can. 1709, § 3), la possibilité d’un appel proprement dit se trouvant exclue conformément au canon 1880, n° 7.
§2. Si le tribunal supérieur admet le recours, la cause doit être renvoyée, pour décision, au tribunal d’où elle était venue.
Art. 67. – Si, durant le mois qui suit la présentation du libelle, le tribunal ne rend pas, conformément à l’art. 61, an décret qui l’admet ou te rejette, la partie intéressée peut mettre le tribunal en demeure de s’acquitter de sa fonction ; que si néanmoins le tribunal continue à garder le silence, le demandeur pourra, au bout de cinq jours après la mise en demeure, adresser un recours à l’Ordinaire du lieu si ce dernier n’est pas lui-même juge en cette affaire, ou bien à un tribunal supérieur pour que les premiers juges soient contraints de prendre une décision ou pour obtenir que d’autres juges leur soient substitues (can. 1710).
Titre VII – Devoirs des juges et des auxiliaires du tribunal après que la cause a été régulièrement introduite par suite de l’admission du libelle.
Art. 68. – § 1. Le président a pour devoir : de diriger le procès et de prendre les mesures nécessaires pour que la cause soit débattue conformément aux exigences de la justice (art. 14, § 2) ; de désigner le rapporteur ou ponent de la cause (art. 22) ; de connaître de l’exception de suspicion soulevée contre l’un quelconque des membres ou auxiliaires du tribunal (art. 31, § 3) ; d’ordonner, le cas échéant, l’impression des plaidoiries ainsi que des principaux documents (art. 179, § 2) ; de fixer un terme à l’étendue excessive des plaidoiries, à moins qu’il n’y soit pourvu par le règlement intérieur particulier du tribunal (art. 182) ; de fixer le jour et l’heure où les juges se réuniront pour délibérer sur la sentence à porter (art. 185) ; de diriger, pour qu’ils restent dans le ton voulu, les débats dans la discussion de l’affaire (art. 198, § 3) et de rappeler au devoir ceux qui interviennent dans le procès et qui viendraient à manquer gravement soit au respect, soit à la déférence due au tribunal (voir can. 1640, § 2).
§2. Il peut en outre, à lui seul, à moins que le tribunal collégial ne se soit réservé certains actes : procéder à la litis contestatio (contestation du litige), fixer des délais pour effectuer la production des preuves et présenter les plaidoiries ; prendre des mesures de contrainte à l’égard des témoins qui refusent de comparaître, et, si le cas le comporte, les mettre à l’amende ; recueillir les preuves avant la litis contestatio dans les cas prévus au canon 1730 (quand les témoins à entendre sont sur le point de mourir ou de partir) ; estimer les débours et fixer l’indemnité des témoins ; choisir les experts, recevoir leur serment, ainsi qu’évaluer leurs frais et leurs honoraires ; exiger la production de certains documents, désigner un avocat d’office, déclarer faite la litis contestatio, prononcer la conclusion des débats déclarer l’instance éteinte ou faire connaître le renoncement des parties à la poursuivre, etc.
§ 3. Le président peut encore, à moins qu’un juge, conformément à l’article 23, n’en soit chargé, procéder à l’instruction de la cause.
Art. 69. – Contre les actes accomplis par le président seul ou par le juge d’instruction, les intéressés peuvent adresser un recours devant le tribunal siégeant au complet ; celui-ci a le droit de rendre un décret ou une sentence interlocutoire, après avoir entendu le défenseur du lien et, s’il est partie dans l’affaire, le promoteur (voir le titre XI).
Art. 70. – §1, Le défenseur du lien est tenu :
1° d’être présent à l’interrogatoire des parties, des témoins et des experts ; de présenter au juge les plis fermés et scellés contenant les questions à poser aux parties et aux témoins au cours des interrogatoires ; ces plis seront ouverts par le juge seulement à l’audience ; de suggérer au juge de nouvelles questions à poser quand les résultats de l’interrogatoire paraissent l’indiquer ;
2° de peser attentivement les questions proposées par les parties au cours de l’enquête et au besoin proposer d’autres questions qui soient en contradiction avec elles ; de reconnaître les documents versés aux débats par les parties.
3° de présenter par écrit et de faire valoir les objections à la nullité du mariage ainsi que les preuves de la validité du mariage ; bref, il doit mettre en œuvre et en lumière tout ce qui lui parait apte à établir la validité du mariage (can. 1968).
§ 2. Le défenseur du lien doit veiller à ce que les interrogatoires soient parfaitement et logiquement conduits, qu’ils soient en rapport direct avec le motif de nullité invoqué. Il a également le droit de modifier les questions proposées par les avocats, ce qu’il n’omettra pas de faire spécialement quand elles lui sembleront particulièrement suggestives (c’est- à‑dire impliquer dans leurs termes la réponse qu’elles comportent) ; toutefois, en ce faisant, il ne supprimera pas les précisions qui sont, en l’espèce, nécessaires et utiles pour faire pleinement ressortir la vérité ; il contrôlera les documents présentés par les parties et, le cas échéant, il pourra d’office en réclamer d’autres.
Art. 71. – § 1. Le défenseur du lien a le droit ;
1° de consulter toujours et à tout instant de la cause les actes de la procédure, même non encore publiés, de solliciter des délais supplémentaires pour assurer la production de nouveaux documents, et le président accordera les prorogations qui, dans son opinion, lui paraissent convenables ;
2° d’être tenu au courant de toutes les preuves ou allégations présentées, afin de pouvoir éventuellement les combattre ;
3° de requérir la comparution de nouveaux témoins ou une comparution nouvelle des mêmes témoins, même après la clôture et la publication de la procédure. Il peut faire valoir de nouveaux considérants ou observations ;
4° d’exiger l’accomplissement de nouveaux actes de procédure qu’il suggérera (v. g. nouvelle expertise), à moins d’opposition unanime du tribunal (can. 1969) ;
§ 2. Quand le promoteur de justice accuse un mariage (intente une action en déclaration de nullité), il doit également remettre au défenseur du lien conjugal les questions qu’il veut faire poser, dans leurs interrogatoires, aux parties, témoins et experts. Le défenseur du lien doit en prendre nécessairement connaissance et en tenir compte, sans avoir le droit de les modifier, dans la rédaction des questionnaires faits conformément à l’article 70, § 1, nos 1, 2 et transmis ensuite au juge enquêteur sous pli fermé.
Art. 72. – Le défenseur du lien peut et doit, si le cas le comporte, prendre sans faute toutes informations utiles auprès du défenseur du lien du diocèse où le mariage a été célébré et requérir du curé qui avait le droit d’assister à ce mariage une copie authentique de l’enquête préalable au mariage (prescrite par le canon 1020) et une copie de l’interrogatoire que ce curé, conformément aux prescriptions du droit, fit subir aux futurs époux.
Art. 73. – Le notaire ou greffier a pour mission de rédiger par écrit avec fidélité et soin les actes de la procédure ; de les recueillir et conserver avec précaution, en bon ordre et scrupuleusement ; de veiller à ce que les actes, ceux surtout qui doivent être tenus secrets, ne parviennent pas en des mains étrangères ; de certifier tous les actes et de les signer avec le président ; de tenir un registre ou protocole bien divisé et ordonné où les causes sont inscrites ; d’être présent toutes les fois qu’un serment est prêté de droit ; de signer les citations et d’en noter la remise aux intéressés ; d’assister à l’instruction et aux débats du procès ; de certifier l’exactitude des copies par une déclaration autographe ; de veiller à ce que les rescrits, décrets ou décisions soient exécutés ; de signifier aux parties les dispositions de la sentence ; de signer les autographes des sentences et d’en certifier les copies.
Titre VIII – Des citations, des débats du procès et de Ici contumace.
Art. 74. – § 1. La requête introductive d’instance ou la pétition verbale une fois admise c’est le moment d’appeler devant la Justice, c’est-à-dire de citer à comparaître, l’autre partie (can. 1711, § 1) et le défenseur du lien, en vue de procéder à la litis contestatio (contestation du litige) ; la citation peut être faite à la demande de la partie qui intente l’action ou même d’office.
§2. Que si les parties en litige se présentent spontanément devant le Juge pour discuter la cause, il n’est pas besoin de recourir à une citation, mais le greffier mentionnera dans les actes du procès que les parties se sont présentées spontanément devant le tribunal (can. 1711, § 2).
§ 3. Une citation doit être également notifiée à la partie qui intente l’action, afin que, au jour et à l’heure fixés, elle se présente, elle aussi, devant le juge (voir can. 1712, § 3).
§4. Si, conformément à l’art. 44, § 1, l’accusé ou le demandeur a légalement constitué un procureur, celui-ci peut être cité ; il en est de même pour l’avocat qui, à défaut de procureur, remplit les fonctions de ce dernier.
Art. 75. – Si c’est le promoteur de justice qui d’office intente l’action, les deux époux doivent être cités.
Art. 76. – § 1. La citation est signifiée par un écrit reproduisant l’ordre de comparaître adressé par le Juge à la partie convoquée ; elle fait connaître en outre par quel Juge, pour quelle cause – indiquée tout au moins en termes généraux, – sous l’action de qui l’accusé, exactement désigné par ses nom et prénom, est convoqué ; l’écrit de citation indiquera encore et bien lisiblement le lieu et l’époque, c’est-à-dire l’heure, le jour, le mois et l’année fixés pour la comparution.
§2. La citation, munie du sceau du tribunal, est signée par le président ou son auditeur et par le notaire (can. 1715).
Art. 77. – Si la partie convoquée est un aliéné ou un sujet atteint de débilité mentale, la citation doit être adressée au tuteur ou curateur.
Art. 78. – § 1. Lorsqu’il existe un tuteur ou curateur nommé par l’autorité civile, l’Ordinaire doit ordinairement l’agréer, à moins que des raisons spéciales n’engagent l’Ordinaire à se comporter autrement (voir can. 1651).
§2. S’il n’y a ni tuteur ni curateur désignés par l’autorité civile ou si, bien que désignés, ils ne sont pas admis par l’Ordinaire, ce dernier devra en désigner des nouveaux.
§3. Dans la désignation d’un curateur, l’Ordinaire procédera suivant les prescriptions légales, après audition de l’autre partie ainsi que du défenseur du lien.
Art. 79. – § 1. Si possible, la cédule de la citation sera remise en main propre par un huissier de la Curie, à la personne convoquée, où qu’elle se trouve.
§ 2. A cette fin, l’huissier est même en droit de pénétrer dans le territoire d’un autre diocèse, si le président le juge à propos et le prescrit à l’huissier.
§3. Si l’huissier ne trouve pas à son domicile la personne convoquée, il peut laisser la citation à quelque membre de la famille ou de la domesticité, à la condition que ledit membre se déclare prêt à la recevoir et s’engage à la remettre au plus tôt à l’accusé convoqué (il convient alors de remettre sous pli fermé la feuille de citation) ; si pareille remise est impossible, l’huissier rapportera la citation au président du tribunal afin qu’elle soit transmise suivant les indications des canons 1719 et 1720 (can. 1717 ; voir les art. 80 et 83).
Art. 80. – Si, en raison de la distance ou pour toute autre cause, il est difficile de faire remettre la feuille de citation par un huissier à l’accusé convoqué, le président pourra donner l’ordre de l’expédier par la poste publique, mais sous pli recommandé et avec un accusé de réception, ou bien par tel autre mode qui, suivant les lois et les conditions locales, présente le maximum de sécurité (can. 1719).
Art. 81. – L’huissier signera la feuille de citation en la remettant ; il y inscrira le jour et l’heure de la remise ; dans un rapport écrit, il Indiquera au tribunal la personne à qui la remise fut faite. Il aura également soin que l’accusé de réception soit signé, autant que possible, par la personne citée (voir can. 1721, § 1 et 2).
§2. Que si la personne citée refuse de recevoir la feuille de citation, l’huissier la rapportera au tribunal signée par lui-même, avec mention du jour, de l’heure et de la cause du refus de réception (voir can. 1721, § 4).
Art. 82. – Celui qui refuse de recevoir une citation est considéré néanmoins comme ayant été régulièrement cité (voir can. 1718).
Art. 83. – Toutes les fois qu’après une enquête minutieuse on ignore cependant où demeure la partie citée, qu’il s’agisse de l’accusé ou du demandeur lui-même, il y a lieu de faire la citation par édit ; en pareil cas, on fait afficher par l’huissier à la porte du tribunal de la Curie la feuille de citation sous forme d’annonce ; cet affichage durera aussi longtemps que le président le jugera convenable ; la citation sera, de plus, insérée dans journal quotidien destiné au public ; que si les deux procédés ne peuvent être employés conjointement, il suffira de recourir à l’un des deux (voir can. 1720).
Art. 84. – Lorsque la feuille de citation ne porte pas ce que prescrit l’article 76 ou n’est pas signifiée d’une manière légale, la citation est nulle et sont nuls les actes du procès (can. 1723).
Art. 85. – Lorsque la citation a été légalement opérée, l’affaire cesse d’être entière, la juridiction exclusive du tribunal sur l’affaire est affirmée et le litige est pendant (voir can. 1725, n° 1, 2 et 5).
Art. 86. – Toute citation est péremptoire (can. 1714). Il est pourtant laissé à l’appréciation du président de la réitérer, surtout quand, pour un motif vraisemblable, on peut douter que la citation ait touché le destinataire.
Art. 87. – L’objet ou la matière du procès est fixé par la « litis contestatio » elle-même, c’est-à-dire par l’opposition formelle du défendeur ou de la partie citée à la requête ou à la demande de la partie qui introduit l’action, opposition faite avec l’intention de plaider devant le tribunal (can. 1726).
Art. 88. – La contestation du litige a lieu devant le président du tribunal ; la discussion finit par l’accord des deux parties sur les termes du doute ou de la question à soumettre au tribunal : toujours il y aura lieu de Résoudre le doute suivant : Conste-t-il de la nullité du mariage dans le cas en raison du motif ou des motifs invoqués ?
Art. 89. – § 1. Si l’accusé ou défendeur, bien qu’ayant été cité, ne comparaît ni par lui-même ni par un procureur légitimement autorisé, et s’il allègue une excuse autre que l’incompétence, le président, ouï le défenseur du lien, se prononcera sur l’admission ou le rejet de cette excuse et, conformément à l’art. 79 et seq., il fera connaître sa décision par écrit à la partie qui ne comparait pas ; au cas où le président n’aura pas jugé l’excuse recevable, une date péremptoire sera signifiée à cette partie pour sa comparution.
§2. Si l’accusé, ou défendeur, après sa citation, garde le silence ou ne répond pas dans le délai fixé à l’injonction susmentionnée, s’il est de plus dûment constaté que la citation lui est parvenue, mais qu’il n’a présenté aucune raison légitime pour ne point comparaître, le président, ouï le défenseur du lien, le déclarera contumace ; la déclaration de contumace une fois mentionnée dans les actes, la question à soumettre au tribunal est déterminée sans l’accusé, sur la demande de la partie qui intente l’action ou du demandeur.
§3. La question litigieuse ou le doute à soumettre au tribunal doit être aussitôt notifiée à la partie contumace, afin qu’elle puisse soulever éventuellement telles exceptions qu’elle jugerait à propos ou purger sa contumace (en comparaissant).
§4. Si l’accusé ou le défendeur, soit en personne, soit par lettre, déclare ‑s’en remettre à la justice du tribunal, l’accord sur la question à poser ou sur le doute à soumettre sera fait et sera signifié au demandeur, ainsi qu’il est dit au paragraphe précédent.
Art. 90. – On peut purger une contumace à n’importe quel moment du procès jusqu’à la sentence finale. La contumace une fois purgée, la partie contumace, à moins qu’elle ne veuille accepter la cause en l’état où elle est parvenue, peut exiger que la procédure soit recommencée, à condition de rembourser au demandeur les frais supportés par lui jusque-là.
Art. 91. – § 1. Si le demandeur ne comparait pas, ni par lui-même ni par un procureur légalement autorisé, pour déterminer la question à soumettre au tribunal, il doit être cité une seconde fois, à la requête du défendeur et menacé de contumace ; que si, après cette nouvelle citation, il ne comparait toujours pas, le président déclarera l’instance abandonnée, à moins que le défendeur n’introduise une action en déclaration de nullité du mariage (voir can. 1849, 1850, § 1).
Le promoteur de la justice a pourtant le droit d’introduire l’instance et de la poursuivre toutes les fois que, aux yeux de l’évêque, l’intérêt public, c’est-à-dire la suppression d’un scandale, paraît l’exiger (voir can. 1850, § 2).
Art 92. – § 1. Les termes des questions ou des doutes à soumettre au tribunal, même quand les parties sont d’accord à leur sujet, doivent toujours être approuvés par le président (voir can. 1729, § 2).
§2. Lorsque les parties ne s’accordent pas sur ce point, il appartient au tribunal d’établir d’office la formule des doutes ou articles (voir can. 1729, § 3).
Titre IX – Des preuves.
Art. 93. – N’ont pas besoin d’être prouvés directement :
1° les faits notoires, selon ce qui est spécifié au canon 2197, nos 2 et 3, 2° les faits qui sont présumés par la loi elle-même (can. 1747, nos 1 et 2). Art. 94. – Le fardeau ou l’obligation de la preuve incombe à celui qui affirme (can. 1748, § 1).
Art. 95. – § 1. Le président n’admettra pas les preuves qui paraissent invoquées dans le but de faire traîner le procès en longueur.
§2. Si des preuves sont demandées qui doivent par trop retarder la marche du procès – telles, par exemple, que l’audition d’un témoin séjournant au loin ou dont le domicile est inconnu, l’étude d’un document qu’il est impossible de se procurer rapidement, – le président a le devoir, après audition des parties et du défenseur du lien, de rechercher si les preuves réclamées méritent d’être prises en considération ; il acceptera pourtant de les admettre si elles paraissent nécessaires et si d’autres font défaut ou sont insuffisantes (voir can. 1749) ; quand il s’y refuse, un recours contre sa décision négative est possible devant le tribunal.
Ch. Premier. Généralités sur les preuves.
Art. 96. – § 1. Avant que le président ou le juge d’instruction ou l’auditeur – lesquels sont indifféremment visés dans les articles du présent titre – procède à l’interrogatoire des personnes convoquées eu justice, qu’elles le soient en qualité de parties, de témoins ou d’experts, il doit leur faire prêter serment, la main posée sur les Saints Evangiles (ou, s’il s’agit d’un prêtre, la main posée sur sa poitrine), de dire toute la vérité et de ne dire que la vérité. Que si la personne citée refuse de donner son témoignage sous serment et si le juge d’instruction pense néanmoins que ce témoignage peut contribuer à la manifestation de la vérité, il est en droit de le recevoir, mention pourtant faite, dans les actes, du refus du serment et de la cause de ce refus.
§2. Suivant les circonstances, le juge d’instruction aura soin de faire remarquer la sainteté du serment à ceux qui doivent le prêter, la faute extrêmement grave que constitue le parjure et, dans la mesure où il le jugera prudent, les peines, surtout spirituelles, qui frappent les auteurs d’un parjure (voir can. 1743, § 3).
Art. 97. – Suivant les prescriptions de l’article 58, personne ne peut être admis à déposer qui n’ait prouvé son identité par une pièce authentique, à moins que le juge d’instruction, un des juges, le défenseur du lien ou le greffier ne soit absolument certain de l’identité du comparant, circonstance qui sera mentionnée dans les actes.
Art. 98. – § 1. Les personnes énumérées dans le canon 1770. § 2 (cardinaux, évêques, moniales, etc.), sont exemptes de l’obligation de subir leur interrogatoire au siège même du tribunal ; leur interrogatoire s’opère suivant les règles du canon précité.
§ 2. Quant aux personnes demeurant dans un autre diocèse (que celui où siège le tribunal), les parties ont le droit, avec le consentement de ces personnes, de réclamer qu’elles se présentent au siège du tribunal.
Art. 99. – § 1. Les questions à poser, que ce soit au conjoint, au témoin ou à l’expert, sont les unes générales, les autres particulières ou spéciales, c’est-à-dire se référant à l’objet du procès.
§2. Les interrogations générales doivent êtes faites toutes et chacune au début de la déposition, il n’est pas nécessaire de les réitérer si une même personne vient à déposer une nouvelle fois. Elles sont destinées à renseigner sur la situation générale (état civil et religieux) du comparant, sur son origine, son âge, sa religion, sa profession, son domicile (ville, paroisse, rue et numéro de sa maison), sur sa parenté ou ses relations avec les parties en cause et notamment sur sa consanguinité ou sa parenté par alliance avec l’une ou l’autre d’entre elles.
§3. Les interrogations particulières visent à découvrir la vérité concernant le fait allégué pour soutenir la nullité du mariage ; elles doivent être en rapport avec la diversité des causes ou des empêchements de nullité (voir can. 1774).
Art. 100. – Il faut essayer de faire dire aux témoins d’où et comment ils eurent eux-mêmes connaissance de cc qu’ils affirment (voir le même canon) : si, par exemple, ils le constatèrent de visu ou par leurs propres moyens, ou s’ils en furent seulement informés par des témoins soit oculaires, soit auriculaires, par les rumeurs en circulation, etc., et surtout à quel moment précis leur parvint cette connaissance.
Art. 101. – Les interrogatoires, aussi bien généraux que spéciaux, sont toujours pratiqués par le juge d’instruction ; ils ne doivent jamais l’être par quelque autre magistrat, ni même par le défenseur du lien. Cependant, le juge d’instruction posera tout d’abord aux parties, aux témoins ou aux experts les questions particulières qui, d’après l’article 70, § 1, n° 1, lui auront été remises par le défenseur du lien, sous pli fermé, immédiatement avant l’interrogatoire, A ces questions et à d’autres que, au cours de l’interrogatoire, le défenseur du lien ou les parties – si, conformément à l’article 128, le juge d’instruction a autorisé leur présence – auront demandé de poser à une partie ou à un témoin et que le juge d’instruction aura lui-même admises, ce juge peut d’office en ajouter d’autres, toutes les fois qu’il l’estimera nécessaire ou utile à la manifestation de la vérité ou bien à sa présentation sous une forme plus exacte (voir can. 1742, § 1) ; toutefois, dans ses procès-verbaux, le greffier fera précéder de la mention ex officia (d’office) les questions ainsi posées.
Art. 102. – Les questions doivent être brèves, n’embrassant pas plusieurs sujets simultanément, ni captieuses, ni perfides, ne suggérant pas la réponse, s’abstenant de toute attaque envers qui que ce soit, en rapport étroit avec la cause qui se trouve en jeu (can. 1775). Elles doivent de plus être formulées en langue vulgaire et adaptées à l’intelligence du sujet interrogé.
Art. 103. – § 1. Les parties, les témoins et les experts :
a) ne doivent Jamais être prévenus des questions qui leur seront posées ;
b) doivent toujours répondre de vive voix à la question posée ; il ne leur est pas permis de lire une déposition écrite (voir can. 1776, § 1, et can. 1777).
§2. Le notaire ou greffier notera aussitôt par écrit la réponse de la partie, du témoin ou de l’expert ; en ce faisant, il reproduira non seulement ce qui en forme la substance, mais encore, si le juge d’instruction l’estime nécessaire ou utile, ou bien si les parties, les témoins ou les experts le réclament, le mot à mot lui-même de la réponse ou déposition faite (voir can. 1778).
Art. 104. – § 1. L’interrogatoire achevé, on doit lire à la partie, au témoin ou à l’expert les réponses que le greffier a rédigées par écrit et leur donner toute liberté d’y ajouter, d’en supprimer, d’en corriger ou d’en modifier des passages.
§2. Une fois qu’ils auront déclaré n’avoir plus rien à ajouter, supprimer, corriger ou modifier la partie, les témoins ou les experts prêteront serment d’avoir dit la vérité, d’observer le secret relativement à leur déposition jusqu’à la publication des actes du procès et même à perpétuité, conformément au canon 1623, § 3 ; aussitôt après le serinent, ordre leur sera donné de signer leur déposition ; puis le défenseur du lien, le promoteur de justice, s’il est présent, le juge d’instruction et le greffier la signeront également (voir can 1769, 1780).
Art. 105. – § 1. Dans la rédaction des actes du procès ou bien dans les rapports rédigés au sujet des actes et des décisions du tribunal dans les sessions ou audiences, on emploiera la langue latine ; cependant, les citations, le serment prêté par les parties, les témoins et les experts, leurs réponses, les rapports et les conclusions des experts seront exprimés dans la langue du pays où l’on se trouve.
§2. En cas d’appel au Siège apostolique, les actes et les pièces du procès qui ne sont pas rédigés en latin, en italien ou en français doivent être traduits authentiquement et fidèlement en l’une de ces langues, ainsi que le prescrit le canon 1644, § 2. Si, pour cette traduction, un interprète est nécessaire, le tribunal en désignera un après audition du défenseur du lien ; de même que les autres auxiliaires du tribunal, l’interprète devra prêter un double serment : celui de remplir fidèlement sa fonction et celui de garder le secret.
§3. Avec la version, la prescription du canon 1641 § 3 restant intacte, on transmettra un exemplaire ou une copie certifiée authentique des actes et documents réunis en fascicule avec leur bordereau ; mais les originaux eux-mêmes ne seront transmis, avec les précautions convenables, que dans le cas où ils seraient expressément demandés par le Saint-Siège.
§4. En cas d’appel à un autre tribunal supérieur, on observera les prescriptions du canon 1644.
§ 5. Dans les causes où la partie qui en appelle au Saint-Siège a déjà bénéficié pour sa défense d’une assistance gratuite, la traduction des actes sera opérée d’office par le tribunal auprès duquel les actes ont été rédigés.
Art. 106. – § 1. Le procès comporte un certain nombre d’audiences ou sessions ; il s’ensuit que l’interrogatoire des parties, l’examen des témoins ou des experts ou n’importe quel acte judiciaire qui ne peut se terminer en une seule audience sont achevés dans une autre.
§2. Si pourtant il s’agit de l’interrogatoire des parties, des témoins ou des experts, on doit se conformer, en chaque séance, aux prescriptions de l’article suivant.
Art. 107. – § 1. Durant l’Instruction, les parties, les témoins et les experts pourront, à la demande de l’autre partie ou du défenseur du lien, ou bien sur une décision d’office du tribunal, mais après audition du défenseur du lien, être de nouveau entendus soit à propos de ce qu’ils ont déjà attesté, soit à propos de faits nouveaux ou de questions suggérées par le procès en cours.
§2. Toutes les fois que les parties présentent une semblable demande, c’est au tribunal qu’il appartient, par une ordonnance, de rejeter ou d’admettre cette demande, après avoir entendu le défenseur du lien : si le tribunal l’admet, il veillera pourtant à ce qu’il n’y ait aucun danger de corruption ou de collusion entre les intéressés (voir can. 1781).
§3. Quand une partie, un témoin ou un expert sont Interrogés une nouvelle fois, on observera, en les adaptant aux exigences de chaque cas, Les mêmes règles que pour leur premier interrogatoire.
Art. 108. – Si, dans un acte quelconque de la procédure, intervient une personne ignorant la langue du pays, et si le juge d’instruction ne comprend pas cette personne, on recourra aux services d’un interprète juré, désigné par le juge d’instruction, après audition des parties et du défenseur du lien, afin que ces derniers puissent, s’ils le jugent à propos, soulever contre cet interprète une légitime récusation ou exception.
Art. 109. – Pour la citation des témoins et des experts, on observera les règles établies dans le titre VIII au sujet de la citation des parties.
Ch. II. De la déposition des parties.
Art. 110. – La contestation du litige faite, le juge d’instruction interrogera les parties, après leur avoir fait prêter serment, ainsi que le prescrit le canon 1744, et en commençant par celle qui intente l’action, à moins qu’une raison grave ne conseille d’agir autrement.
Art. 111. – Au juge qui leur fait subir un interrogatoire régulier, les parties sont tenues de répondre et d’avouer la vérité, à moins qu’il ne s’agisse d’un délit commis par elles (can. 1743, § 1).
Art. 112. – Si la partie légalement interrogée refuse de répondre, c’est au juge qu’il appartient d’apprécier le sens et la portée de ce refus (can. 1743, § 2).
Art. 113. – § 1. La partie qui a accusé le mariage (qui a introduit l’instance en déclaration de nullité) doit être interrogée la première. L’interrogatoire fini, le libelle introductif du procès lui sera lu et on lui demandera si elle l’approuve ou non en tous ses points. L’autre partie (le défendeur) sera interrogée de la même manière ; on lui donnera ensuite lecture de la requête du demandeur et on lui demandera si elle admet ou si elle conteste les affirmations de cette requête.
§ 2. Si les deux époux sont d’accord pour accuser le mariage, c’est- à‑dire dans la même demande en déclaration de nullité, ou si la partie citée (le défendeur) déclare ne s’opposer en rien à l’accusation du mariage, le juge d’Instruction s’enquerra d’office, mais avec prudence, des raisons pour lesquelles les deux parties se trouvent d’accord pour demander une instance en déclaration de nullité ou pourquoi elles ne diffèrent pas d’avis sur ce point.
§ 3. De même, lorsque les réponses des époux permettent de soupçonner une collusion entre eux, il faut user de beaucoup d’adresse dans la recherche de la vérité et même, en cas de besoin, multiplier dans ce but les témoins cités d’office.
Art. 114. – § 1. Après son interrogatoire chaque époux peut être invité à proposer les questions, s’il en a, qu’il désire faire poser à l’autre.
§ 2. Si les réponses de la partie qui est interrogée en second lieu diffèrent gravement de celles données par l’autre partie, le juge d’instruction, à la demande du défenseur du lien ou même d’office, posera les questions destinées à résoudre les difficultés ou à supprimer les doutes, mais, autant que possible, dans la mesure où le cas le comporte et la prudence le suggère, sans faire mention de l’époux qui contredit. Bien plus, si c’est nécessaire, il convoquera une nouvelle fois l’autre époux, afin de lui opposer les affirmations contraires de l’autre conjoint ; si même les circonstances l’indiquent, il organisera une confrontation entre les deux époux.
Art. 115. – Si le demandeur ne comparaît pas, il faut observer les prescriptions de l’art. 91. Si c’est le défenseur ou l’accusé qui ne comparait pas, le juge d’instruction, ouï le défenseur du lien, doit examiner si la citation est à renouveler ou bien s’il convient de recourir à d’autres moyens plus appropriés, tels que l’intervention d’une personne amie et jouissant d’une grande autorité auprès de l’accusé, pour l’engager à comparaître. Que s’il refuse toujours de comparaître, il appartient au tribunal de décider s’il faut le déclarer contumace ou si, pour vaincre sa résistance, il faut le frapper des peines canoniques (voir can. 1849. et le conférer avec le can. 1845).
Art. 116. – Un aveu extrajudiciaire de l’un des époux, aveu qui a pour effet d’attaquer la valeur du mariage et qui a été formulé avant la célébration du mariage ou après le mariage, mais à une époque non suspecte, c’est-à-dire avant qu’il n’ait été question du procès canonique, constitue un complément de preuve que le juge doit apprécier selon les règles.
Art 117. – La déposition judiciaire des époux n’est pas susceptible de constituer une preuve contre la validité du mariage [3].
Ch. III. De la preuve par témoins.
Art. 118. – A moins d’être expressément exclu par le droit, soit pour toute espèce de témoignage, soit sur quelques points seulement, n’importe qui peut être témoin (can. 1576).
Art. 119. – § 1. Sont exclus de par le droit comme non idoines ou inaptes à être témoins : les sujets impubères et les faibles d’esprit.
§ 2. Sont exclus comme suspects :
1° les excommuniés, les parjures, les infâmes, après une sentence déclaratoire ou condamnatoire.
2° les gens de mauvaises mœurs qui sont considérés comme n’étant pas dignes de foi.
3° les ennemis publics et dangereux de la partie en cause.
§ 3. Sont exclus comme incapables :
1° les parties en cause ou leurs représentants légaux, tels que le tuteur dans la cause de son pupille, le juge ou ses assistants, l’avocat et les autres personnes qui prêtent leur assistance ou l’ont prêtée aux parties à l’occasion de cette même cause ;
2° les prêtres, en tout ce qui touche à ce qu’ils ont appris par la confession sacramentelle, même s’ils sont libérés du sceau du secret ; bien plus, les choses entendues par n’importe quelle personne et de n’importe quelle manière à l’occasion d’une confession ne peuvent être admises, même comme un indice de vérité ;
3° le conjoint dons la cause de son conjoint, un consanguin ou un allié dans la cause de son consanguin ou de son parent par alliance, à quelque degré que ce soit en ligne directe, et au premier degré en ligne collatérale, à moins qu’il ne s’agisse de causes relatives à l’état civil ou à la situation religieuse de la personne, situation dont on ne peut obtenir autrement la connaissance, mais que le bien public oblige pourtant de connaître (can. 1757), sous réserve des prescriptions des articles 122 et 137.
Art. 120. – Les non-idoines et les suspects peuvent être entendus à la suite d’un décret du juge déclarant l’utilité de cette audition ; mais leur témoignage ne vaudra que comme un simple indice ou un appui de preuve, et, en règle générale, ces témoins déposeront sans prêter serment (can. 1758).
Art. 121. – § 1. Les témoins doivent répondre et dire la vérité au juge qui les interroge régulièrement.
§ 2. Sous réserve des prescriptions de l’article 119, § 3, n° 2, sont dispensés de cette obligation :
1° les curés et autres prêtres pour ce qui leur a été révélé en raison de leur ministère sacré, en dehors de la confession sacramentelle ; les maires, les médecins, les sages-femmes, les avocats, les notaires et certaines personnes également tenues au secret professionnel, par suite des avis qu’elles donnent, en tout ce qui concerne les questions soumises à ce secret, à moins que ceux que cela regarde ne les délient de l’obligation du secret et que les membres des professions susdites estiment pouvoir user de la prudence nécessaire dans leur déposition ;
2° ceux qui, par suite de leur témoignage, craignent pour eux-mêmes ou pour ceux qui leur sont unis par la consanguinité, ou l’affinité à tous les degrés de la ligne directe et au premier degré de la ligne collatérale, un risque d’infamie, des vexations dangereuses ou tout autre mal grave [4].
§3. Les témoins qui, sciemment, affirment quelque chose de faux ou cachent la vérité par-devant le juge qui les interroge légalement doivent être punis suivant les prescriptions du can. 1743, § 3 ; la même peine [5] sera infligée à tous ceux qui, par des dons, promesses ou quelque autre moyen, tentent d’amener un témoin ou un expert à porter un faux témoignage ou à cacher la vérité (can. 1755).
Art. 122. – Les consanguins et parents par alliance dont il est question à l’art. 119, § 3, n° 3, sont considérés comme des témoins habiles ou idoines à déposer dans les causes matrimoniales de leurs proches (can. 1974).
Art 123. – § 1. Les témoins peuvent être convoqués devant le tribunal par le demandeur, par l’accusé ou le défendeur, par le défenseur du lien, par le promoteur de justice s’il assiste au procès (voir can. 1759, §§ J, 2). Mais ils doivent être cités d’office par le juge d’instruction ou par le tribunal lui-même, si la chose paraît utile pour compléter les preuves nécessaires (voir can. 1619, § 2).
§ 2. Le juge a le droit et le devoir d’empêcher la convocation d’un trop grand nombre de témoins (can. 1762). Le juge d’instruction doit y veiller tout spécialement et rendre des arrêts en ce sens, quand on fait venir des témoins pour une question n’étant pas directement en rapport avec la preuve ou qui n’est pas indissolublement liée à cette dernière, et, d’une manière générale, quand on les fait comparaître à l’intention de prolonger les débats ou de causer du tort à l’autre partie, ou bien enfin quand la cause paraît suffisamment instruite avec un nombre relativement peu élevé de témoins.
Art. 124. – Les témoins qui se présentent spontanément pour faire une déposition peuvent être admis ou récusés selon qu’en décidera le juge d’instruction. En tout cas, ils sont à écarter tout à fait lorsqu’ils semblent par leurs dépositions n’avoir d’autre but que de faire traîner le procès en longueur ou vouloir mettre obstacle, de n’importe quelle façon, à la justice et à la vérité (voir can. 1760).
Art. 125. – § 1. Quiconque demande à utiliser la preuve par témoins doit indiquer au tribunal le nom de ces témoins, leur état civil si c’est nécessaire, et leur domicile avec désignation de la ville, de la rue et du numéro de la maison ; et signaler en outre les positions ou articles sur lesquels les témoins doivent être interrogés (voir can. 1761, § 1).
§2. Les positions ou les questions à poser indiquées par les parties seront transmises au défenseur du lien qui, d’après l’article 70, § 1, n° 2, doit en tenir compte pour établir les articles de l’interrogatoire à faire subir aux témoins ou, tout au moins, dans l’Interrogatoire lui-même, ainsi que le prescrit l’article 101.
Art. 126. – § 1. Le tribunal doit, en temps opportun, indiquer à la partie intéressée, donc au défendeur, les noms des témoins, afin qu’elle puisse, si elle le veut, opposer à tel ou tel témoin une exception ou reproche tendant à le récuser.
§ 2. Si, pour une raison grave, dont l’appréciation est laissée à la prudence du juge d’Instruction, ou sur la requête du défenseur du lien, cette notification (des noms des témoins à la partie intéressée) présente des Inconvénients avant l’examen des témoins, elle doit être faite au plus tard avant la publication des témoignages (voir can. 1763).
Art. 127. – § 1. Le témoin régulièrement cite doit comparaître ou faire savoir au juge la raison de son absence.
§2. Le témoin récalcitrant, c’est-à-dire qui ne comparait pas sans avoir de raison légitime, ou qui, bien qu’ayant comparu, se refuse à répondre, à prêter serment ou à signer sa déposition, peut y être contraint par le juge au moyen de peines appropriées et, de plus, être condamné à une amende proportionnée au dommage qu’il aurait pu causer aux parties par son refus ou sa désobéissance (can. 1766).
§3. Le témoin qui en fait la demande a droit à une indemnité qui s’évalue d’après les prescriptions du can. 1787, § 2.
Art. 128. – En règle générale, ni les parties ni leurs procureurs, ni leurs avocats ne peuvent assister à l’interrogatoire des témoins. Toutefois, le juge d’instruction a le pouvoir d’admettre, mais à titre exceptionnel, la présence des parties, de leurs procureurs ou de leurs avocats aux dépositions, si les circonstances de la cause paraissent, à la suite d’une prudente estimation, le conseiller.
Art. 129. – Le notaire écrit dans les actes, sous la dictée du juge d’instruction, les réponses des témoins aux questions posées ; mais, sauf ce qui est dit à l’article 103, § 2, ces réponses doivent être reproduites intégralement et aussi fidèlement que possible, de manière à ne rien omettre de ce qui peut influer sur la sentence. Il faut donc éviter une relation par trop diffuse, mais aussi et surtout une brièveté excessive, telle que celle de réponses monosyllabiques.
Art. 130. – § 1. Si c’est nécessaire, notamment pour prévenir de graves discordes, ou pour éviter aux témoins d’être exposés à de sérieuses représailles, le juge d’instruction peut toujours obliger, sous serment, les procureurs et les avocats à garder le secret.
§ 2. Si le témoin a déposé sous la condition que son nom ne soit manifesté ni à l’une des parties ni aux deux, et que le Juge d’instruction estime que cette condition repose sur un motif sérieux, ce juge est autorisé à déléguer deux ou trois personnes n’ayant aucun intérêt dans le procès, jouissant d’une réputation indiscutée, n’inspirant, dans la mesure du possible, aucune méfiance soit à l’une des parties, soit aux deux, et auxquelles le nom du témoin sera indiqué pour qu’elles s’informent s’il est lui-même digne de créance.
Art. 131. – § 1. La récusation des témoins doit se produire dans les trois jours qui suivent la notification de leurs noms, à moins que les distances, de l’avis du juge d’instruction, n’exigent un délai plus considérable. Fait après le délai, le reproche ou récusation des témoins n’est plus admissible, à moins que la partie ne prouve ou tout au moins n’affirme, sous le sceau du serment, qu’elle Ignorait antérieurement le défaut pour lequel elle récuse le témoin (voir can. 1764, § 4).
§2. A moins que le motif pour lequel on exclut ou on récuse un témoin ne soit déterminé par le droit lui-même, le juge d’instruction fixera un bref délai à la partie qui récuse pour qu’elle apporte la preuve du motif allégué, et ensuite il procédera comme dans les causes incidentes conformément aux prescriptions du Titre XI.
§3. Si la récusation ne peut être rapidement et facilement prouvée, on en réservera la discussion pour la fin du procès ; mais, dans l’intervalle, le témoin sera entendu (voir can. 1764, § 5).
§4. Les demandes de récusation s’inspirant de motifs futiles ou d’intentions dilatoires seront aussitôt rejetées par décret du juge d’instruction.
Art. 132. – § 1. Une partie peut renoncer au témoignage d’un témoin qu’elle a elle-même fait convoquer, mais, malgré cela, l’autre partie et le défenseur du lien ont le droit de requérir l’audition de ce même témoin (voir can. 1759, 4).
§2. Pour un motif surgissant ultérieurement, une partie peut également récuser un témoin qu’elle a fait elle-même citer.
Art. 133. – C’est au Juge d’instruction, ouï le défenseur du lien, qu’il appartient de décider s’il y a lieu de confronter les témoins soit entre eux, soit avec les parties, en conformité avec le can. 1772, § 2.
Art. 134. – L’interrogatoire des témoins achevé, à moins que le juge d’instruction et le défenseur du lien ne pensent que d’autres témoins doivent être convoqués d’office ou que d’autres preuves sont à recueillir, les actes et les témoignages sur décret du président doivent être régulièrement publiés [6] (voir art. 175).
Art. 135. – § 1. La publication des témoignages une fois faite, les témoins déjà entendus ne doivent pas être de nouveau interrogés sur les mêmes points de leur déposition, et de nouveaux témoins ne doivent pas être admis, si ce n’est avec précaution et pour de graves raisons ; et dans n’importe quel cas, après avoir écarté tout danger de fraude et de subornation, la partie adverse entendue, après avoir demandé l’avis du promoteur de justice, s’il intervient dans le procès, et du défenseur du lien. : toutes choses que le juge décidera par décret (voir can. 1786).
§2. Mais si, au cours de l’enquête, le juge a découvert des faits que les parties pouvaient ignorer, celles-ci ont le droit de faire rappeler les témoins déjà interroges pour qu’ils déposent à nouveau ou d’en faire comparaître d’autres.
Art. 136. – § 1. Quant à l’appréciation de la valeur et du degré de créance que méritent les témoignages, on s’en tiendra aux prescriptions des canons 1789, 1790, 1791.
§2. Lorsqu’il s’agit d’une circonstance dont la validité du mariage dépend, il faut s’enquérir soigneusement de l’honnêteté des témoins, afin de pouvoir écarter le soupçon de parjure.
§3. De ce que les époux ne soulèvent aucun cas d’exception (ou de Récusation) contre un témoin, ce n’est pas en soi une preuve que sa déposition, dirigée contre le mariage, soit tenue pour digne de foi.
Art. 137. – Dans les causes d’impuissance ou de non-consommation du mariage, si la preuve d’impuissance ou de non-consommation n’est pas certainement obtenue par ailleurs, les deux époux doivent faire appel aux témoins dits de la septième main [7]. Ces témoins sont des parents par le sang ou par alliance, ou tout au moins des voisins de bonne réputation ou du reste renseignés sur la chose, en état d’affirmer par serment la probité des époux et leur véracité (ou crédibilité) au sujet de la chose qui est l’objet du débat judiciaire. A ces témoins, conformément au canon 1759, § 3, le juge peut d’office en adjoindre d’autres (can. 1975, § 1).
Art. 138. – § 1. On doit d’office chercher à avoir sur tous les témoins un certificat renseignant sur la religion, la probité et la crédibilité de chacun d’eux ; on accordera d’autant plus de crédit à leur témoignage qu’on possédera de preuves Importantes de ce qui est requis pour constituer la bonne foi.
§ 2. Toutes ces références concernant la moralité des témoins doivent être publiées, à moins que le tribunal n’en décide autrement au sujet de certaines d’entre elles, en raison de leur teneur, pour éviter de graves dommages qui seraient à craindre.
Ch. IV. Des experts.
Art. 139. – Dans les causes matrimoniales d’impuissance et de défaut de consentement dû à la démence, il faut requérir l’avis d’experts (voir les can. 1976–1982).
Art. 140. – § 1. Dans les autres causes, on devra consulter des experts toutes les fois qu’il s’agit de prononcer un jugement exigeant une compétence particulière en un article quelconque ; par exemple, s’il s’agit de vérifier l’authenticité d’un écrit (voir can. 1792).
§2. Dans le cas mentionné au § 1, le juge d’instruction décidera, soit à la demande d’une partie, soit d’office, mais toujours après audition du défenseur du lien, s’il y a matière à une expertise. Si les parties sont d’avis différents, le juge d’instruction déférera la question au tribunal.
Art. 141. – Les experts sont désignés, après avis du défenseur du lien, par le président. Il lui appartient d’en fixer le nombre (voir can. 1793), sous réserve des prescriptions de l’art. 150.
Art. 142. – § 1. Comme experts, on doit choisir des hommes qui, non seulement ont reçu des autorités compétentes un témoignage de capacité, mais qui, de plus, sont réputés pour leur expérience professionnelle et qui sc recommandent par leur renommée d’honnêteté et de religion.
§2. Ceux qui, d’après l’art. 119, sont privés du droit de témoigner en justice ne peuvent davantage être admis à remplir les fonctions d’expert (can. 1795, § 2).
§3. Sont également exclus des fonctions d’expert ceux qui ont un lien quelconque de parenté ou d’amitié avec l’une ou l’autre partie.
Art. 143. – Dans les causes d’impuissance ou de folie, sont également exclus des fonctions d’expert les médecins qui ont eu l’occasion, à titre privé, d’examiner un des époux ; mais, dans le cas d’impuissance, ils peuvent (voir can. 1978) et dans le cas de démence ils doivent (voir can. 1982), être convoqués et entendus comme témoins.
Art. 144. – Si, avant d’avoir produit leur rapport, les experts sont devenus suspects ou s’il est constaté qu’ils ne sont pas à la hauteur de leur mission, le président devra, conformément à l’article 141, les remplacer par d’autres.
Art. 145. – Les experts peuvent être récusés par les deux ou par l’une des parties, s’ils sont suspects de partialité (voir can. 1796, § 1). Dans l’un ou l’autre cas, le président décidera par un arrêt si la récusation est recevable ou non, et, la récusation étant admise, il remplacera l’expert récusé par un autre, conformément à l’article 141 (voir can. 1796, § 2).
Art. 146. – Les experts doivent prêter serment par-devant le président, en présence des parties citées et du défenseur du lien, de s’acquitter fidèlement de leurs fonctions et de garder le secret.
Art. 147. – § 1. Le juge enquêteur, après audition des parties et du défenseur du lien, devra fixer par décret tous et chacun des points sur lesquels devra porter le travail des experts (voir can. 1799, § 1) : par exemple, rechercher si la folie est habituelle ou bien si elle n’a été que passagère et si elle a comporté des intervalles lucides ; si l’impuissance est absolue ou simplement relative, si elle est de nature anatomique ou fonctionnelle, si elle a précédé ou suivi le mariage, si elle est définitive ou bien guérissable, et, dans ce dernier cas, sans faire courir de graves dangers à la vie de l’individu.
§2. Pour donner aux experts le moyen de se former une opinion exacte, le juge d’instruction leur remettra toutes les pièces du procès qui leur semblent nécessaires ou utiles.
§ 3. Les parties ont le droit de proposer des questions dont les experts, en pratiquant leur expertise, doivent tenir compte, à moins que le Juge d’instruction, ouï le défenseur du lien, ne croie bon de les rejeter pour une raison légitime.
§ 4. Le juge d’Instruction doit aussi fixer le délai dans lequel les experts effectueront leur expertise et présenteront leurs conclusions. ; toutefois, le juge d’instruction lui-même, pour un motif raisonnable, et après avoir entendu les parties, pourra proroger le délai primitivement fixé (voir can. 1799, § 2).
Art. 148. – § 1. Les experts doivent pratiquer leur expertise isolément et chacun pour soi ; il ne faut pas que l’un dévoile à l’autre le résultat de son examen ; ils feront connaître les uns et les autres leurs conclusions par écrit ; dans leur rapport, écrit de leur propre main, chacun indiquera bien clairement quelle méthode et quels moyens il a puis pour exécuter l’expertise qui lui avait été confiée et sur quels principaux arguments s’appuient les conclusions qu’il énonce (voir can. 1802).
§2. Le président peut décider, pour une raison spéciale, que l’examen des experts s’effectuera simultanément par tous. Dans ce cas, les divergences entre les experts, si elles existent, ainsi que les raisons sur lesquelles elles s’appuient, sont à mentionner dans le rapport concernant l’expertise (voir can, 1802).
Art. 149. – S’il s’agit de vérifier l’authenticité d’une écriture, ou doit se conformer aux dispositions du canon 1800.
Art. 150. – Dans les causes d’impuissance :
1° Deux médecins seront chargés d’examiner l’homme ; ils seront avertis de n’employer que des moyens honnêtes pour vérifier l’impuissance du sujet.
2° pour l’inspection de la femme, on désignera deux femmes ayant le titre de docteur en médecine, s’il s’en trouve, et pratiquant l’art médical ; ou bien, du consentement de la femme ou par décision du tribunal, on désignera deux médecins, ou à défaut deux accoucheuses véritablement compétentes. L’inspection physique de la femme devra pleinement respecter les règles de la modestie chrétienne et se passera constamment en présence d’une dame honorable qui sera désignée d’office par le juge (voir can. 1979).
Art. 151. – Dans les causes de folie, on désigne un ou, suivant la gravité des cas, deux médecins particulièrement compétents en matière de psychiatrie : il convient pourtant d’exclure comme experts ceux qui, dans les questions de psychiatrie, n’admettent pas la saine doctrine catholique.
Art. 152. – Les rapports une fois déposés, le juge d’instruction doit convoquer les experts, afin que chacun d’eux énonce ses conclusions, les confirme par serment et réponde aux questions que le défenseur du lien aura rédigées et qu’il jugera bon de leur adresser.
Art. 153. – Si les experts ne sont point d’accord, le président, conformément à l’art. 141, pourra désigner un expert plus compétent ou sur-expert qui donnera son avis et le confirmera suivant les prescriptions des articles 148 et 152.
Art. 154. – § 1. Le tribunal n’est pas obligé de suivre l’avis des experts, alors même que leurs conclusions sont concordantes : il doit aussi prendre en sérieuse considération les autres éléments de la cause (voir can. 1804, § 1).
- En motivant sa sentence, le tribunal indiquera les motifs pour lesquels il aura admis ou aura rejeté les conclusions des experts (voir can. 1804, § 2).
Ch. IV. De la preuve par instruments ou documents.
Art. 155. – En toute espèce de procès la preuve par des instruments [8] soit publics soit privés est admise (can. 1812).
Art. 156. – § 1. Les principaux documents publics ecclésiastiques sont les suivants :
1° les Actes du Souverain Pontife ou de la Curie Romaine, ainsi que des Ordinaires, rédigés sous une forme authentique, dans l’exercice de leurs fonctions ; il en est de même des attestations authentiques de ces mêmes actes données soit par les autorités ecclésiastiques précitées, soit par leurs notaires.
2° les instruments rédigés par des notaires ecclésiastiques ;
3° les actes judiciaires ecclésiastiques ;
4° les actes de baptême, de confirmation, d’ordination, de profession religieuse, de mariage, de décès qui se trouvent dans les registres de la Curie diocésaine, des paroisses ou des Instituts religieux, Les certificats écrits extraits de ces mêmes documents, quand ils sont délivrés par les curés ou les Ordinaires ou les notaires ecclésiastiques, enfin les copies authentiques de ces certificats.
§2. Les documents publics civils sont ceux qui, d’après les lois en vigueur dans chaque pays, sont réputés tels par le droit civil.
§3. Les lettres, contrats, testaments et tous les écrits, quels qu’ils soient, rédigés par des personnes privées se rangent parmi les documents privés (can. 1813).
Art. 157. – Les documents par lesquels est prouvé le baptême, ou bien l’ordre sacré reçu, le décès, une profession religieuse, un mariage, la parenté spirituelle, la dispense d’un empêchement canonique, doivent être des documents ecclésiastiques, c’est-à-dire rédigés, suivant les prescriptions de l’article 156, § 1, n° 4, par l’autorité ecclésiastique légitime.
Art. 158. – Il est du devoir du tribunal, si les parties ne présentent pas spontanément les documents probatoires tant ecclésiastiques que civils, de les exiger d’autorité et d’interroger à leur sujet les parties et les témoins lors de leur interrogatoire.
Art. 159. – § 1. N’ont force probante en justice et donc ne peuvent être admis que les documents originaux ou leurs copies certifiées authentiques : ces pièces doivent, de plus, être déposées au greffe du tribunal (voir can. 1819).
§2. Pour qu’une copie soit tenue pour authentique, il faut qu’elle soit manuscrite, certifiée par la signature de ceux qui sont préposés à la garde des archives du lieu où se trouvent les originaux ou par celle d’un notaire ecclésiastique, et enfin munie d’un sceau.
§ 3. Pour les documents publics civils, une copie est tenue pour authentique à la condition qu’elle soit rédigée suivant les formes que déterminent les lois civiles.
Art. 160. – Les documents doivent être présentés sous une forme authentique et déposés au tribunal, afin qu’ils puissent être examinés par le juge et la partie adverse (can. 1820).
Art. 161. – Les documents déposés au greffe du tribunal doivent être gardés par le greffier dans le local même du greffe ou de la chancellerie, et c’est là seulement que les parties, le défenseur du lien et les juges eux-mêmes peuvent les examiner.
Art. 162. – § 1. Si l’authenticité de la copie d’un document, quel qu’il soit, vient à être mise en doute, ou bien si une exception quelconque est opposée par celui dont c’est l’intérêt, on observera les prescriptions du canon 1821 (c’est-à-dire que le juge peut exiger la production du document original).
§2. Si le doute ou le cas d’exception vise l’authenticité du document lui-même, la question incidente doit être proposée même d’office, et tous ceux auxquels on peut supposer connues l’origine et l’authenticité du document seront convoqués et interrogés suivant les règles judiciaires.
Art. 163. – § 1. Parmi les documents privés il en est qui peuvent avoir une sérieuse force probante, surtout dans les causes où il est question de violence, d’intimidation et de conditions imposées : telles sont les lettres que les fiancés, avant le mariage, que les époux, après le mariage, mais à une époque non suspecte, échangèrent entre eux ou avec d’autres personnes ; il faut, bien entendu, que leur authenticité et la date de leur rédaction soient manifestement établies.
§2. Le cas échéant, le juge enquêteur tâchera d’obtenir ces lettres, en invitant les parties ou les témoins, s’ils en possèdent, à les présenter au tribunal. Toutes les pièces apportées par une partie doivent être vérifiées par l’autre (à la chancellerie du tribunal où elles seront déposées).
Art. 164. – La valeur probante des lettres ainsi que des autres documents privés doit être appréciée en fonction des circonstances et surtout de l’époque où ils furent rédigés.
Art. 165. – Les lettres dites anonymes et les documents anonymes d’un genre quelconque ne peuvent pas être en soi considérés même comme ne fournissant qu’un indice de preuves ; elles ne peuvent être retenues que si elles relatent des faits susceptibles, comme tels, d’être prouvés par ailleurs.
Art. 166. – Quand une des parties produit un extrait, même rédigé sous une forme authentique d’un document, la partie adverse, le défenseur du lien, le juge d’instruction agissant d’office, ont le droit d’exiger l’original ou bien une copie authentique du document tout entier.
Art. 167. – § 1. Chaque fois qu’une partie refuse de produire un document qu’elle est réputée posséder et qu’on suppose avoir quelque valeur pour la cause, le Juge d’instruction a le devoir, sur l’instance d’une partie ou d’office, et après avoir entendu le défenseur du lien, de décider par un décret si et comment la présentation de ce document doit se faire.
§ 2. Si la partie refuse encore de le présenter, le juge d’instruction déférera la question au tribunal ; il appartiendra à ce dernier d’étudier quel cas il faut faire de ce refus.
§3. Que si la partie requise de verser aux débats le document nie l’avoir en sa possession, le juge d’instruction peut l’inviter à confirmer par serment sa dénégation.
Art. 168. – Si le lien civil a été dénoué par une sentence de divorce ou bien a été déclaré nul, le juge d’instruction aura soin d’exiger que les parties présentent soit la demande de divorce adressée au tribunal civil, soit le jugement rendu par le magistrat [civil] et même, au besoin, les actes du procès ou le dossier complet de l’affaire.
Art. 169. – Pour ce qui est de la valeur et de la créance qu’il faut attacher aux documents publics ou privés pouvant faire foi en justice, il y a lieu d’observer les prescriptions des canons 1814, 1816, 1817, 1818.
Ch. VI. Des indices ou présomptions [9].
Art. 170. – § 1. La présomption est une conjecture envisageant la probabilité d’une chose incertaine. Il y a la présomption du droit, c’est celle qui est établie et prescrite par la loi elle-même, et la présomption de l’homme qui est la conjecture que se forme le juge.
§ 2. La présomption du droit se subdivise en présomption juris simpliciter (du droit simplement) et en présomption juris et de jure (du droit et de droit) (can. 1825).
Art. 171. – Le mariage jouit de la faveur du droit ; c’est pourquoi, s’il y a doute sur sa validité, il doit être tenu pour valide aussi longtemps que le contraire n’est pas démontré, sous réserve des prescriptions du canon 1127 (can. 1014).
Art. 172. – Le doute soit de droit, soit du fait, dont bénéficie le mariage (can. 1014) doit être prudent, c’est-à-dire reposer sur un fondement probable pour que la présomption en faveur de la validité du mariage intervienne.
Art. 173. – Le juge ne doit pas dégager des présomptions qui ne sont pas établies par la loi, si ce n’est d’un fait certain et déterminé, en liaison directe ou étroite avec l’objet précis du procès (can. 1828).
Art. 174. – Les présomptions dites de l’homme trouvent surtout L’Occasion de se produire dans les causes relatives à un défaut de consentement. Pour les établir ou les dégager, le juge d’instruction sc préoccupera de mettre en lumière les circonstances qui ont précédé, accompagné ou suivi le mariage.
Titre X – De la publication du procès, de la clôture de l’enquête sur la cause et de la discussion de la cause.
Ch. Premier. De la publication du procès.
Art. 175. – § 1. Après que les preuves soumises par l’une ou l’autre partie ont été examinées par le défenseur du lien, le juge d’instruction et le président du tribunal, il faut communiquer aux parties tout le dossier ou toutes les pièces du procès.
§ 2. Cette communication (dite publication du procès) est ordonnée par décret du président qui accorde ainsi aux parties et à leurs avocats le droit de prendre connaissance des dépositions et de toutes les autres preuves que contient le dossier et qui étaient jusqu’ici demeurées secrètes ; parties et avocats ont le droit, en outre, de demander copie des actes (voir can. 1858, 1859).
§ 3. Par ce même décret, le président fixe un délai pendant lequel soit les parties, soit le défenseur du lien pourront produire de nouveaux documents ou exposer des arguments qui renforcent, expliquent ou complètent les preuves et les objections qu’ils ont déjà présentées.
§ 4. Il est encore permis aux parties d’amener de nouveaux témoins, mais seulement d’après les règles indiquées à l’article 135.
Art. 176. – Le délai fixé par le président une fois écoulé ou même avant, si le défenseur du lien et les parties déclarent au tribunal n’avoir plus rien à produire, on en arrive à la clôture de l’enquête (voir can. 1984, § 2, 1860).
Ch. II. De la clôture de l’enquête ou conclusion dans la cause.
Art. 177. – § 1. La conclusion de la cause est prononcée par un décret du président déclarant qu’il a été satisfait aux prescriptions du procèdent article et que, par suite, la cause est à considérer comme suffisamment instruite.
§2. Le président doit cependant prendre soin de ne pas rendre son arrêt prononçant la conclusion dans la cause, s’il pense qu’il y ait encore des recherches à faire pour que la cause puisse être regardée comme suffisamment instruite. Dans ce dernier cas, après audition du défenseur du lien, il ordonnera de remédier aux lacunes par un supplément d’enquête.
Art. 178. – § 1. Même après le prononcé de la conclusion dans la cause, de nouvelles preuves sont recevables dans les procès ici en question, surtout si on présente des documents récemment découverts ou si on produit des témoins qui, en raison d’un empêchement légitime, n’ont pu comparaître en temps utile (voir can. 1861, § 1 et art. 135).
§2. Si le président pense que ces preuves doivent être admises, il le déclarera dans un arrêt ; que s’il les rejette, un recours au tribunal est possible.
§ 3. Quand de nouvelles preuves ont été rassemblées, le juge d’instruction en informe les parties et le défenseur du lien ; en même temps il leur accorde un délai convenable pour qu’ils puissent étudier et combattre ces preuves, faute de quoi le jugement à intervenir serait nul.
Ch. III. De la discussion de la cause.
Art. 179. – § 1. La clôture de l’enquête une fois prononcée, le président fixe aux parties ou bien à leurs avocats, ainsi qu’au promoteur, si c’est lui qui a accusé le mariage, la date à laquelle ils auront à présenter leurs plaidoyers et leurs arguments ou observations (voir can. 1862, § 1).
§ 2. La plaidoirie (en faveur de la demande en déclaration de nullité), signée par l’avocat, doit être remise au président et, l’autorisation de celui-ci une fois apposée à la fin du manuscrit, on en tire autant de copies qu’il est nécessaire.
§3. Le président peut ordonner que les exemplaires soient imprimés.
§4. Il est permis à l’avocat de présenter, en même temps que son plaidoyer, une copie des arguments et des principaux documents.
§5. Après avoir été présentées comme il vient d’être dit, les plaidoiries ou défenses sont aussitôt distribuées, en même temps que les copies des pièces, par les soins du tribunal, afin que le jugement définitif à porter sur la cause ne subisse aucun retard fâcheux.
Art. 180. – § 1. Après la réception de la défense des parties, le défenseur du lien, en un délai que fixera le président, soumettra ses observations.
§2. Les parties ainsi que le promoteur, s’il est présent, ont dix jours pour répliquer aux observations du défenseur du lien.
§3. Le défenseur du lien, après avoir reçu ces répliques, dispose lui aussi également de dix jours pour user, s’il le veut, de ce même droit de réponse.
§4. Les parties n’ont qu’une seule fois le droit de réplique ou de réponse, à moins que, pour une raison grave, le président ne juge bon de l’accorder une seconde fois. Mais la concession faite à l’une des parties sera censée faite aussi à l’autre partie.
Art. 181. – Pour une raison légitime, le président peut proroger les délais assignés pour les observations, les plaidoiries ou défenses, les répliques ou réponses. Il peut aussi, du consentement de tous, abréger ces mêmes délais (voir can. 1862, § 2).
Art. 182. – S’il le juge convenable, le président a le droit de prévenir une trop grande ampleur des défenses ou plaidoiries en fixant au préalable le nombre de pages de ces écrits ; en règle générale, une défense ne doit pas dépasser vingt pages et une réponse dix pages (voir can. 1864).
Art. 183. – § 1. Le défenseur du lien a toujours le droit d’être entendu le dernier.
§2. Si, dans les dix jours (voir art. 180 § 3), le défenseur du lien n’a fourni aucune réponse, on présume qu’Il n’a pas d’observations à présenter et il est permis de poser les actes suivants de la procédure (voir can. 1984).
Art. 184. – Quand la nature de la cause l’exige, le président doit veiller encore, soit d’office, soit à la demande d’une partie, du défenseur du lien ou, s’il est présent, du promoteur de justice, à ce que des copies, même non imprimées, ne tombent pas entre des mains étrangères, en imposant par décret une obligation spéciale sur ce point aux parties, aux avocats et aux procureurs.
Art. 185. – La date et l’heure du jugement, si elles n’ont pas été antérieurement fixées, le sont par le président et doivent être signifiées aux parties, mais de telle sorte que, entre la présentation de la dernière défense et la date du jugement, il s’écoule au moins dix jours.
Art. 186. – § 1. Soit d’office, soit à la requête du défenseur du lien ou de l’une des deux parties, le président a le droit d’autoriser une discussion orale de la cause devant le tribunal.
§2. La discussion orale doit être demandée après la dernière réponse qui aura été présentée, mais, en tout cas, elle doit avoir lieu dans les sept jours qui précèdent la date fixée pour le jugement ou la sentence.
§3. La partie qui demande une discussion orale doit indiquer les questions ou les points sur lesquels doit porter la discussion.
§4. Le président doit veiller à ce que la discussion orale ne dépasse pas les bornes de la modération et, de plus, à ce qu’on ne répète pas inutilement ce qui a déjà fait l’objet des plaidoyers et des réponses écrits déjà présentés au tribunal.
§5. Un notaire assiste aux débats, afin que, si le président l’ordonne, ou sur réquisition du défenseur du lien ou d’une partie, le président y consentant, il puisse, à propos des questions discutées, des aveux ou des conclusions, en dresser aussitôt procès-verbal, conformément au droit (voir can. 1866).
Titre XI – Des causes incidentes.
Art. 187. – Il y a cause incidente toutes les fois que, le procès étant au moins commencé par le fait de la citation des parties, l’un des plaideurs, ou le promoteur de justice, s’il est présent au procès, ou le défenseur du lien, soulève une question qui, bien que non expressément mentionnée dans le libelle qui introduit l’instance et fixe le débat, est néanmoins en rapport avec la cause, à tel point même qu’il faudra le plus souvent la trancher avant la question principale (can. 1837).
Art. 188. – § 1. Le juge d’instruction doit statuer par décret sur la demande incidente légitimement introduite par l’une des parties.
§2. Contre tout décret du juge d’instruction, la partie intéressée peut exercer un recours devant le tribunal, afin d’obtenir de ce dernier qu’il introduise une question incidente. Toutefois, le recours doit être adressé dans les dix jours à compter de la notification du décret, sinon les parties sont censées accepter la décision du juge.
§3. Le recours doit être présenté au juge d’instruction qui a porté le décret ; si ce juge croit ne pas devoir rapporter son décret, il doit sans délai transmettre au tribunal le recours.
Art. 189. – § 1. La question incidente étant soulevée, le tribunal, après avoir entendu l’autre partie, le défenseur du lien et, s’il est présent, le promoteur de justice, doit avant tout examiner si la question incidente a un véritable lien avec la question principale et si, de plus, elle repose sur un fondement probable.
§2. Si ces deux conditions se trouvent réalisées, le tribunal déclare recevable la question incidente ; s’il juge qu’il n’est pas nécessaire de la résoudre avant la sentence définitive, il décidera qu’elle sera examinée le jour où le sera la demande principale, joignant ainsi l’incident au fond de l’affaire. Si les deux conditions précitées ne sont pas réalisées, le tribunal rejette le recours (voir can. 1839).
Art. 190. – § 1. La question incidente étant déclarée recevable, le tribunal, après avoir entendu l’autre partie et le défenseur du lien, ainsi que le promoteur de justice, s’il intervient au procès, doit décider avant tout s’il faut la trancher avec les formes d’un jugement par sentence interlocutoire, en considération de sa nature et de sa gravité, ou bien par un simple décret, sans observer les formes d’un jugement (voir can. 1840, § 1) ; cette décision du tribunal est sans appel.
§2. Le tribunal, sur requête d’une des parties ou d’office, doit provoquer l’intervention du promoteur de justice, si ce dernier n’est pas déjà présent au procès, dans le cas où il a été constaté que le bien public se trouvait être menacé ; le tribunal peut demander l’interven-
tion du promoteur de justice, si la nature ou la difficulté de la question- incidente soulevée conseillent de provoquer cette intervention.
Art. 191. – Si la question incidente doit être tranchée par une sentence interlocutoire, il faut établir l’accord dans la fixation des termes des doutes à soumettre au tribunal et observer les règles ordinaires de procédure établies pour la cause principale, sauf en ce qui touche les délais concédés, lesquels doivent être aussi courts que possible (voir can. 1840, § 2).
Art. 192. – § 1. Si la question incidente doit être tranchée par un décret ou un arrêt, il faut assigner aux parties et au défenseur du lien un délai pour présenter par écrit leurs arguments dans un mémoire assez court.
§2. Il appartient au tribunal de décider s’il doit accorder aux parties et au défenseur du lien, qui demandent à répliquer, l’autorisation de le faire par écrit dans un très court délai, ou plutôt les convier à une discussion orale, conformément à l’art. 186.
Art. 193. – Dans l’arrêt par lequel le tribunal tranche la question incidente seront exposées sommairement les raisons sur lesquelles le décret s’appuie en droit comme en fait (voir can. 1840, § 3).
Art. 194. – La question incidente ‑et la cause principale, si le cas le comporte, peuvent être l’objet d’une seule et même sentence finale sur le fond du litige.
Art. 195. – Jusqu’à ce que la sentence soit intervenue dans la cause principale, le tribunal est en droit, pour un juste motif, de modifier ou de rapporter sa sentence interlocutoire soit de lui-même, après avoir entendu les parties, soit à la demande d’une des parties, après avoir pris l’avis de l’autre ; dans les deux cas, il devra demander l’opinion du promoteur de justice, s’il intervient au procès, et celle du défenseur du lien (can. 1841).
Titre XII – Du prononcé de la sentence.
Art. 196. – § 1. La sentence est la déclaration légale par laquelle le juge tranche définitivement la cause en litige présentée par les plaideurs et examinée conformément aux règles judiciaires ; elle est dite interlocutoire quand elle tranche une question incidente, définitive quand elle tranche la question principale,
§2. Les autres décisions prononcées par le juge portent le nom d’arrêts on de décrets (can. 1868).
Art. 197. – § 1. Pour rendre une sentence quelconque, il faut que le juge soit moralement certain de la chose sur laquelle la sentence se prononcera.
§ 2. Cette certitude, le juge doit la puiser dans les actes et les preuves du procès.
§ 3. Le juge doit déterminer selon sa conscience la force probante des preuves, à moins que la loi n’ait expressément déclaré quelque chose au sujet de la force probante d’une preuve (can. 1869. § 1, 2, 3).
§ 4. Le juge qui, après une soigneuse étude de la cause, ne peut arriver à la certitude morale dont il vient d’être parlé doit prononcer cette sentence Non constare de matrimonii nullitate in casu (can. 1869, § 4).
Art. 198. – § 1. Après la clôture des discussions portant sur une cause, le président, conformément à l’article 185, fixe le jour et l’heure où les seuls juges, à l’écart de tout le personnel auxiliaire, se réuniront pour prononcer la sentence ; la réunion a lieu au siège même du tribunal, à moins qu’une raison spéciale ne fasse choisir un autre local (voir les can. 1870, 1871, § 1).
§2. Chaque juge présente par écrit ses conclusions sur le fond de la cause ainsi que les raisons qui, en fait comme en droit, motivent ses conclusions : celles-ci doivent être jointes aux actes de la cause et tenues secrètes.
§3. Chacun ayant présenté ses conclusions, dans l’ordre des préséances, mais en commençant toujours par le ponent ou rapporteur de la cause, on discute ensuite avec modération et sous la direction du président du tribunal, en vue d’arriver à la solution à prendre dans la partie dispositive de la sentence.
§ 4. Mais, au cours de cette discussion, il est permis à chaque juge d’abandonner ses conclusions antérieures, mais il doit brièvement indiquer au bas de son votum écrit les raisons de ce changement.
§ 5. Si, dans cette première discussion, les juges ne veulent pas prendre de décision ou n’y peuvent parvenir, cette décision pourra être remise à une réunion ultérieure (can. 1871, § 2–5), en faisant savoir par rescrit que « la décision sera donnée prochainement ». Toutefois, cet ajournement ne doit pas dépasser une semaine (ibid.).
§ 6. La décision prise, le ponent l’écrit sous forme de réponse affirmative ou négative à la question posée [10] ; il la signe avec les autres juges et cette pièce est jointe au dossier de la cause.
Art. 199. – Le notaire chargé du protocole peut communiquer de vive voix aux parties la décision intervenue et remettre, si on le lui demande, une copie de cette même décision, à la condition que le tribunal n’ait pas ordonné que la décision doive rester secrète jusqu’à la publication officielle de la sentence : dans ce cas, le rapporteur rendra un arrêt le prescrivant. La communication précitée n’a aucun effet en ce qui concerne le temps ou le délai pendant lequel on peut interjeter appel.
Art. 200. – § 1. La sentence doit être rendue le plus tôt possible, dans le mois qui suit le jour où la décision a été adoptée, à moins que, pour une raison grave, le tribunal n’ait fixé un terme plus éloigné.
§2. La sentence est rédigée en latin par le ponent, sauf le cas où, en cours de discussion et pour une raison sérieuse, un autre juge viendrait à être chargé de ce soin.
§3. La sentence doit contenir les raisons ou motifs, tant de fait que de droit, sur lesquels s’appuie la partie dispositive de la sentence, et statuer sur les frais du procès (can. 1873, § 1, n° 3, 4).
§4. Le rédacteur puisera les motifs dans ceux que chacun des juges aura présentés, à moins d’un choix fait à la majorité des suffrages au sujet des motifs à faire valoir (ibid. § 2) ; dans son ensemble, l’exposé des motifs doit être clair, ordonné et bref.
§5. La sentence est soumise à l’examen de chacun des juges pour qu’il l’approuve et la signe.
Art. 201. – § 1. Si le tribunal estime (au moment où il doit motiver sa sentence) que la nullité du mariage n’est pas encore suffisamment prouvée par les arguments fournis au procès, mais pense qu’elle peut l’être par un supplément d’instruction, il doit émettre cette sentence : dilata et compleantur acta ou bien coadjuventur probationes.
§2. Les instructions données après audition du défenseur du lien, en vue de l’enquête supplémentaire à faire, demeureront secrètes.
Art. 202. – § 1. La sentence doit être portée, en commençant toujours par une invocation au saint nom de Dieu.
§2. Il faut qu’elle désigne ensuite, et d’après l’ordre, le juge ou le tribunal (1re ou 2e instance) ; celui qui actionne, le défendeur, le procureur, l’avocat – en indiquant exactement leurs noms et domiciles respectifs. – le promoteur de justice et le défenseur du lien, si ces derniers ont pris part au jugement.
§3. Puis elle expose brièvement la nature des faits de la cause ainsi que les conclusions des parties.
§4. Après les indications susmentionnées vient la partie dispositive de la sentence, mais précédée elle-même par l’exposé des motifs sur lesquels elle s’appuie.
§ 5. Elle se termine par la mention du jour et du lieu où elle fut rédigée. Le document porte enfin les signatures de tous les juges et du notaire (can. 1874).
§6. La sentence est accompagnée d’un décret la déclarant exécutoire (voir can. 1918).
Art. 203. – § 1. Il ne faut pas joindre aux actes du procès les vota des juges ni les transmettre au tribunal d’appel, mais il faut les conserver dans les archives secrètes du tribunal pendant au moins dix ans. Ce temps écoulé, on peut les brûler.
§ 2. Il faut observer également un secret absolu sur la discussion qui a eu lieu parmi les juges avant le prononcé de la sentence, de même que sur les votes et les opinions émises à cette occasion.
Art. 204. – § 1. La publication de la sentence (c’est-à-dire sa notification aux intéressés) peut s’opérer suivant trois modes : ou bien on cite les parties pour entendre la lecture solennelle de la sentence par le juge siégeant au tribunal, ou bien on informe les parties que la sentence est déposée au greffe du tribunal et qu’elles sont autorisées à en prendre connaissance et à en demander une copie ; ou bien enfin, là où c’est l’usage, on transmet aux parties une copie de la sentence par l’intermédiaire de la poste publique, ainsi que l’indique le canon 1719 (can. 1877).
§2. La sentence doit être toujours notifiée en même temps et par les mêmes moyens au défenseur du lien et au promoteur de justice si ce dernier a participé au jugement ; elle est également notifiée au défendeur ou accusé si, n’ayant pas obéi à sa citation, il a été déclaré contumace.
§3. Si la partie a un procureur, la sentence pourra lui être notifiée.
§4. A dater du jour de la notification de la sentence, il court une période de dix jours durant laquelle il est possible d’interjeter un appel.
Art. 205. – § 1. Quand le tribunal a rendu sa sentence définitive et qu’elle est valide, il ne peut pas y revenir par voie de rétractation, même si les juges y consentent à l’unanimité.
§ 2. Cependant, si une erreur matérielle s’est glissée dans le texte de la sentence, soit dans la transcription de la partie dispositive, soit dans la relation de quelque fait, la sentence, même après avoir été notifiée, peut être corrigée soit à la requête de l’une des parties, mais après audition de l’autre partie et du défenseur du lien, soit d’office, après audition des parties et du défenseur du lien.
§3. En cas d’opposition de l’autre partie ou du défenseur du lien, la requête doit être considérée et tranche comme s’il s’agissait d’une question incidente (voir can. 1878).
Art. 206. – § 1. Si, dans un procès pour nullité de mariage, le motif invoqué est l’empêchement d’impuissance, et que des actes aussi bien que des preuves fournies ressortent, de l’avis du tribunal, non la preuve de l’existence de l’impuissance, mais le fait de la non-consommation du mariage, le tribunal transmettra à la Sacrée Congrégation de la discipline des Sacrements tous les actes du procès, y joignant soit la supplique adressée par les parties ou seulement par l’une d’elles, au Saint-Siège, pour obtenir de lui une dispense apostolique, soit le votum où le tribunal, appuyé sur des arguments de droit et surtout de fait, explique que le motif d’impuissance étant abandonné, seul le fait de la non-consommation du mariage accusé est retenu et qu’il est d’ailleurs prouvé. La Sacrée Congrégation pourra se servir de ces actes et documents pour porter une sentence super rato et non consummato (can. 1963, § 2).
Que si, de l’avis du tribunal, les preuves, recueillies jusqu’alors, de la non-consommation du mariage ne sont pas tenues pour suffisantes, le président ou le juge enquêteur doivent les compléter conformément aux Règles données par la susdite Sacrée Congrégation des Sacrements à la date du 7 mai 1923 (voir Acta Apost. Sedis, 1923. pp. 392 et seq.).
Le dossier de l’enquête, étant désormais tout à fait complet, doit être envoyé à la Sacrée Congrégation des Sacrements en y joignant le votum écrit de l’évêque et les observations du défenseur du lien (voir les Règles précitées, n° 3, § 2 et n° 98).
§ 2. Mais, quand il s’agit d’un autre chef de nullité (par exemple d’un défaut de consentement, de violences, d’intimidation, etc.), et que, de l’avis du tribunal, la nullité du mariage ne peut être entièrement démontrée, mais que les résultats de l’enquête conduisent incidemment à douter avec une très grande probabilité de la consommation du mariage, il est alors permis à l’une des parties ou aux deux d’adresser au Pontife romain une supplique tendant à obtenir la dispense super matrimonio rato et non consummato. Puis le président ou le juge d’instruction doit ouvrir l’enquête tendant à établir, suivant les Règles mentionnées plus haut, le fait de la non-consommation. Ensuite, toutes les pièces du procès, ainsi que le votum de l’évêque et les observations du (défenseur du lien, seront transmises à la Sacrée Congrégation (voir ibid., n° 4).
Titre XIII – Des remèdes juridiques opposables à la sentence.
Ch. Premier. De la plainte en nullité de la sentence.
Art. 207. – La sentence souffre d’un vice de nullité qui n’est pas corrigible et donc d’une nullité irrémédiable :
1° quand elle est portée par un tribunal absolument incompétent ou par un nombre non légal de juges, contrairement à ce que prescrit le canon 1576, § 1 ;
2° quand elle intervient entre des parties dont l’une au moins n’a pas qualité pour ester en justice, et y a cependant été admise ;
3° quand une personne a agi au nom d’une autre, sans en avoir reçu un mandat régulier (can. 1892).
Art. 208. – La nullité dont il est question à l’article 207 peut toujours être objectée ou opposée par tout intéressé et par mode ou sous forme d’exception ; mais l’opposition par voie d’action introduite devant le tribunal qui a rendu la sentence doit être faite dans le délai de trente ans à compter du jour où la sentence a été rendue publique (can. 1933).
Art. 209. – La sentence souffre d’un vice de nullité qui est corrigible ;
1° quand il n’y a pas eu de citation régulière ;
2° quand la sentence est dépourvue des motifs de la décision ;
3° quand elle ne porte pas les signatures prescrites par le droit ;
4° quand elle n’indique pas l’année, le mois, le jour ni le lieu où elle a été rendue (can. 1894).
Art. 210. – Dans les cas mentionnés à l’article 209, la plainte en nullité de la sentence peut être portée, ou bien jointe à l’appel qui est interjeté dans les dix jours, auprès du tribunal de l’instance supérieure, ou bien à part et seule en tant que plainte, devant le tribunal qui a rendu la sentence incriminée, mais alors dans les trois mois à dater du jour où la sentence a été publiée (voir can. 1895).
Art. 211. – § 1. Peuvent déposer une plainte en nullité de la sentence, non seulement les parties qui sc jugent lésées, mais encore le promoteur de justice s’il a été partie dans l’affaire ou s’il est intervenu dans le procès, et le défenseur du lien.
§2. Bien plus, le tribunal lui-même peut rétracter d’office ou spontanément la sentence nulle qu’il a prononcée et la corriger dans les laps de temps indiqués ci-dessus pour engager une action judiciaire de plainte en nullité (can. 1897).
§3. Que si, dans les laps de temps préfixés, il n’est pas déposé de plainte en nullité, et si la sentence n’a pas été corrigée, le vice de la sentence, quand il est corrigible, est présumé purgé et la nullité avoir été guérie.
§4. Si la partie qui engage la plainte en nullité devant les juges qui ont porté la sentence nulle, craint que le tribunal n’ait pas la liberté nécessaire pour se désavouer et que, dans ces conditions, elle le tienne à juste titre pour suspect, elle peut réclamer que, dans ce même tribunal (au même degré de juridiction), d’autres juges soient substitués aux précédents (voir can. 1896).
Ch. II. De l’appel
Art. 212. – § 1. La partie qui s’estime lésée par la sentence, de même que le promoteur de justice, s’il intervient au procès, ont le droit de faire appel, c’est-à-dire d’en appeler du tribunal qui a porté la sentence au tribunal supérieur (voir can. 1879).
§2. Le défenseur du lien, dès la première sentence prononçant la nullité du mariage, est tenu d’en appeler au tribunal supérieur dans le délai fixé par la loi ; s’il néglige de le faire, le président doit user de son autorité pour l’y obliger (voir can. 1986).
§3. L’appel interjeté par le défenseur du lien profite également à la partie qui défend la validité du mariage, le droit propre qu’a cette partie de présenter elle-même un appel restant entier ; mais l’appel qu’interjette cette partie ne dispense nullement le défenseur du lien de l’obligation d’en appeler.
Art. 213. – En appel, le tribunal est constitué de la même manière et d’après les mêmes principes qu’en première instance (Titre II) ; la procédure est la même (Titres VII à XIII), y compris les citations et la concordance du doute, c’est-à-dire l’accord au sujet des fermes du doute ou de la question à soumettre au tribunal.
Art. 214. – § 1. On peut en appeler d’une sentence ou d’un arrêt ou décret interlocutoires (Titre XI) à un tribunal supérieur, seulement lorsqu’ils ont la force de sentence définitive (voir can. 1880, n° 6).
§ 2. La sentence ou le décret interlocutoires sont considérés comme ayant force de sentence définitive lorsqu’ils causent une gêne que ne peut faire disparaître la sentence définitive : par exemple, lorsqu’il arrive que des preuves pouvant exercer une influence réelle sur le jugement à porter soient repoussées par la sentence ou le décret interlocutoires.
Art. 215. – § 1. Conformément aux canons 1881, 1882, 1883, 1884, l’appel doit être interjeté dans les dix jours, et il doit être poursuivi par l’appelant dans l’espace d’un mois.
§2. Si la question se pose au sujet du droit d’appel, c’est le tribunal d’appel qui en connaîtra et prononcera la recevabilité du recours.
Art. 216. – § 1. Soit le défenseur du lien, soit les parties, peuvent, s’ils le jugent utile dans les causes surtout de grande importance, en appeler directement, sans passer par le tribunal intermédiaire, à la Sacrée Rote Romaine ou, dans le cas visé par l’article 12, au tribunal du Saint-Office.
§2. Si l’un ou l’autre des appelants en appelle aux tribunaux précités du Saint-Siège, l’appel doit se poursuivre exclusivement devant ces tribunaux.
§3. De même, la partie qui, en temps utile, en a appelé au tribunal d’appel diocésain a le droit de demander que son appel soit transféré à la Sacrée Rote Romaine, ou bien, dans le cas de l’article 12, au tribunal du Saint-Office, à moins cependant que les citations à comparaître n’aient déjà été régulièrement faites par le tribunal diocésain d’appel (voir art. 85) [11]. La même règle est applicable au défenseur du lien.
Art. 217. – § 1. Comme les sentences qui terminent les causes matrimoniales ne passent jamais à l’état de chose jugée, les causes elles- mêmes peuvent être révisées devant le tribunal supérieur [12], sans excepter les cas dans lesquels il n’y eut pas d’appel, ceux où l’appel a été abandonné et enfin ceux où le droit d’appel s’est trouvé périmé (voir can. 1736, 1740, 1886).
§2. Dans le cas où, dans les causes matrimoniales, deux sentences ont statué dans le même sens, une nouvelle instance ou proposition ultérieure de la même cause devant un tribunal ne doit pas être admise, à moins qu’on n’apporte de nouveaux arguments ou documents graves (voir can. 1903, 1989).
§3. Il n’est pas requis que ces arguments ou documents soient très graves, encore moins décisifs, c’est-à-dire exigeant péremptoirement une sentence contraire ; c’est au tribunal de troisième instance d’en apprécier la valeur au point de vue de la révision du procès, après avoir entendu le défenseur du lien.
Art. 218. – § 1. Une cause matrimoniale jugée par un tribunal ne peut jamais être jugée une seconde fois par un autre tribunal du même degré, même si elle devait être reprise avec de nouveaux arguments ou documents ; c’est seulement le tribunal de l’instance supérieure qui pourra de nouveau juger la même cause, et cela à la suite d’un appel interjeté. (Comm. Pont., 16 juin 1931.)
§ 2. Il faut entendre la règle précédente en ce sens qu’elle n’est valable que s’il s’agit réellement de la même cause, c’est-à-dire du même mariage et du même motif de nullité [13].
Art. 219. – § 1. Si, au cours du procès, un autre chef de nullité vient à être invoqué, on doit décider s’il faut l’admettre d’après les règles ordinaires de la compétence ; une fois admis, on observera les autres règles relatives à l’instruction de la cause.
§2. Mais, si ce nouveau motif de nullité est présenté en appel et si, rien ne s’y opposant, il est admis par le tribunal, celui-ci le jugera de la même manière qu’il le ferait si c’était en première instance (ou pour la première fois).
Art. 220. – Après une seconde sentence (celle donnée par le tribunal d’appel) confirmant la première sentence de nullité du mariage, et si le défenseur du lien ne croit pas, en conscience, nécessaire d’en appeler à nouveau, les époux ont le droit, dix jours après la signification de la seconde sentence, de contracter un nouveau mariage (can. 1987).
Art. 221. – § 1. Si, après la seconde sentence déclarant la nullité du mariage, le défenseur du lien estime, en conscience, qu’il doit provoquer l’ouverture d’une troisième instance, la procédure aura lieu conformément aux prescriptions de l’article 213.
§2. D’après ce que lui suggère sa conscience, le défenseur du lien peut d’ailleurs poursuivre ou bien abandonner l’appel interjeté en vue d’obtenir cette troisième instance.
§3. Dans le cas où l’appel est abandonné, les parties ont le droit de contracter un, nouveau mariage après que leur a été signifié le décret du tribunal déclarant que l’appel doit être considéré comme abandonné (voir can. 1886) ou périmé (voir les canons 1736, 1737).
Art. 222. – § 1. Si, au cours du procès et avant le prononcé de la sentence, des documents authentiques établissent que l’un des deux époux est décédé, les actes sont déposés aux archives et il n’y a pas lien de rendre une sentence, à moins que l’autre époux ou un héritier du défunt pour des motifs graves tels, par exemple, que la légitimité des enfants nés du mariage attaqué ou l’obtention de l’héritage, veuille poursuivre le procès (voir can. 1972). En pareils cas, ce sont les personnes précitées qui peuvent interjeter un appel et le poursuivre.
§ 2. En revanche, si l’un ou si les deux époux viennent à mourir, le défenseur du lien n’a ni le devoir ni le droit d’interjeter ou de poursuivre l’appel dont parle le canon 1986.
Art. 223. – Si l’un des époux ou les deux essayent de contracter mariage soit après une première sentence, soit après une double sentence conforme, décidant la nullité de leur union conjugale, mais alors que ces sentences ont été l’objet d’un appel, le tribunal doit prononcer, soit d’office soit sur la demande du défenseur du lien, l’inhibition (ou l’interdiction) de l’exercice du droit de se marier, conformément au canon 1672, § 3, jusqu’à la sentence définitive.
Titre XIV – Formalités à remplir après la sentence déclarant la nullité d’un mariage.
Art. 224. – Quand la double sentence prononçant la nullité du mariage a été signifiée aux parties, ainsi que le prescrit l’article 204, § 1, et lorsque, dans les dix jours qui suivent, le défenseur du lien n’en a pas appelé, le président du tribunal est tenu de la notifier à l’Ordinaire du lieu où le mariage a été célébré (voir les can. 1987, 1988).
Art. 225. – § 1. Cet Ordinaire du lieu doit aussitôt que possible enjoindre au curé de la paroisse, où la célébration du mariage figure dans les registres paroissiaux, de mentionner la sentence de nullité et les interdictions éventuellement stipulées (par exemple dans les causes d’impuissance) ; sur ces registres de mariage et aussi sur le registre des baptêmes, si l’un des deux ou les deux époux ont été baptisés dans cette paroisse.
§2. Le curé de la paroisse est tenu, à son tour, de noter aussitôt, dans les registres susmentionnés, la sentence de nullité et les interdictions éventuellement stipulées. Si l’un des deux époux ou tous deux ont été baptisés ailleurs que là où ils se sont mariés, le curé doit en outre informer le ou les curés des paroisses où le baptême a eu lieu, de la sentence déclarative de nullité qui vient d’être prononcée et, le cas échéant, des interdictions stipulées, afin que cette sentence et ces prohibitions soient mentionnées ou inscrites dans le registre des baptêmes. Enfin le curé de la paroisse où le mariage a été célébré doit, le plus tôt possible, rendre compte à son propre Ordinaire de ce qu’il a fait.
Titre XV – La procédure à suivre dans certains cas d’exception.
Art. 226. – Toutes les fois qu’il s’agit du cas excepté visé dans le canon 1990, l’Official, après avoir entendu les époux, s’ils ont comparu, et mûrement considéré l’affaire, recherchera si l’existence de l’empêchement, c’est-à-dire le chef de nullité, est prouvée sans contestation possible par un document certain et authentique, contre lequel on ne peut soulever aucune objection ou exception. S’il lui semble que l’existence de l’empêchement est incontestable et qu’il apparaisse avec une pareille certitude ou par quelque autre moyen légitime (Commiss. Pont., 16 avril 1931, ad I) qu’il n’a pas été accordé de dispense, il déférera la question à l’Ordinaire.
Art. 227. – § 1. L’Ordinaire, agissant comme juge, citera toujours et entendra les parties, prendra également l’avis du défenseur du lien et du promoteur de justice, si c’est ce dernier qui accuse le mariage ou simplement parce que l’Ordinaire juge bon de l’entendre ; puis, selon sa prudente estimation, il peut rendre une sentence déclarative de nullité de mariage, dans laquelle il expose brièvement les raisons de droit et de fait qui la motivent.
§2. Que si l’Ordinaire pense que toutes les conditions requises par le canon 1990 pour qu’il puisse lui-même traiter judiciairement cette cause de nullité de mariage, comme un cas d’exception, ne sont pas vérifiées, il transmettra la cause au tribunal diocésain qui observera la procédure normale, conformément aux Titres V et suivants.
Art. 228. – En cas d’absence ou d’empêchement de l’Ordinaire, la sentence mentionnée dans l’article précédent sera rendue par l’Official sur mandat spécial du même Ordinaire.
Art. 229. – § 1. De cette sentence déclarative de nullité de mariage – rendue par l’Ordinaire ou par l’Official, – le défenseur du lien, s’il estime, tout bien pesé, que l’existence de l’empêchement n’est pas certaine ou qu’une dispense le concernant est probablement intervenue, est tenu, conformément au canon 1991, d’en appeler au tribunal de seconde instance, auquel les actes du procès seront transmis et qu’on informera par écrit qu’il s’agit d’un cas d’exception examiné et jugé en vertu du canon 1990.
§ 2. Soit le promoteur de justice, s’il est intervenu, soit la partie qui s’estimerait lésée par la sentence dont il a été parlé plus haut (art. 227, § 1) ont le même droit (que le défenseur du lien), c’est-à-dire le droit d’en appeler.
Art. 230. – Le tribunal de seconde instance décidera, observant la même procédure qu’indique l’article 227, si la sentence doit être confirmée, ou s’il y a plutôt lieu de procéder suivant les voles juridiques habituelles : dans ce cas il renverra la cause au tribunal de première instance (voir can. 1992).
Art. 231. – § 1. Si l’un des époux était certainement tenu d’observer dans la célébration du mariage la forme canonique, et qu’il ait seulement contracté mariage devant l’autorité civile ou devant le ministre d’un culte acatholique ; ou bien encore si des apostats de la foi catholique se sont mariés dans leur état d’apostasie soit civilement, soit selon un rite non catholique, il n’est besoin ni de formalités judiciaires ni de l’intervention du défenseur du lien pour que leur état libre soit constaté. En conséquence, c’est à l’Ordinaire lui-même qu’il appartient de trancher ces sortes de cas, ou au curé compétent, après avis de l’Ordinaire, dans l’enquête qui doit procéder la célébration du mariage, enquête dont il est question dans lu canon 1019 et suivants.
§ 2. S’il subsiste quelque doute au sujet de la vérification des conditions mentionnées au paragraphe 1, il faudra suivre les règles de la procédure judiciaire habituelle pour trancher la question de la valeur du mariage célébré.
Titre XVI – Des frais judiciaires ; de l’assistance judiciaire gratuite ou de la réduction des frais de justice.
Art. 232. – Les parties doivent être contraintes de payer une certaine somme au titre de frais judiciaires, à moins qu’elles n’en soient dispensées par la concession de l’assistance judiciaire gratuite (voir can. 1908).
Art. 233. – Tout tribunal doit avoir un tableau des taxes et un tarif établi par le Concile provincial ou par l’assemblée des évêques. On y spécifiera ce que les parties ont à verser pour chacun des actes judiciaires, le montant des honoraires dus aux avocats et aux procureurs, ce qu’il faut payer pour les traductions et transcriptions, les vérifications portant sur les documents dont l’exactitude et l’authenticité sont à contrôler, ainsi que pour les copies faites sur les pièces déposées dans les archives (voir can. 1909, § 1).
Art. 234. – Mais le tribunal doit veiller sur les points suivants :
1° les frais judiciaires ne doivent pas être trop augmentés par suite d’actes judiciaires superflus ou inutiles ;
2° les parties ne doivent pas être grevées plus que de juste par le taux des honoraires et par les frais des experts ; le montant en sera fixé par le président et d’après les tarifs en usage auprès des tribunaux civils pour les actes similaires ;
3° pour leurs honoraires et leurs frais, les procureurs et les avocats ne peuvent réclamer aux parties d’autres émoluments que ceux qui sont prévus et approuvés par les tableaux existant au tribunal ; si une partie le demande, le président fixera par un décret les honoraires à verser.
Art. 235. – § 1. Afin de pourvoir aux frais judiciaires, aux honoraires des experts, s’il y a une expertise, ainsi qu’à l’indemnité à verser aux témoins, le président peut ordonner qu’une somme convenable soit déposée à titre de provision dans la caisse du tribunal, somme qui pourra être majorée en cours de procès, au cas où le président le jugerait utile.
§ 2. Bien que ladite somme doive généralement être déposée par celui qui intente l’action, c’est-à-dire par le demandeur, le président est chargé de décider, si l’autre partie intervient dans le procès, si elle doit verser une provision et quelle doit en être la valeur.
§ 3. A la partie qui s’y refuse on peut assigner un terme péremptoire pour qu’elle s’acquitte du versement requis.
Art. 236. – § 1. Dans la sentence qui clôt le procès, le tribunal décidera si les frais judiciaires doivent être acquittés seulement par la partie qui actionne ou bien encore par l’autre partie, quand elle est intervenue au procès ; en ce cas, il déterminera, pour l’une et l’autre parties, la proportion de leurs versements.
§ 2. En tout cas, il faut tenir compte du degré de pauvreté de la partie qui a perdu le procès et lui accorder une remise sur les frais.
§ 3. Il n’y a pas possibilité de faire un appel distinct portant uniquement sur l’imputation des dépenses ; mais la partie qui se juge lésée peut, dans les dix jours, faire opposition devant le même juge, lequel peut connaître à nouveau de cette question et modifier ou réduire la taxation imposée (can. 1913, § 1).
§ 4. L’appel contre une sentence sur la cause principale implique l’appel contre le décret fixant les frais (ibid., § 2).
Art. 237. – § 1. Si la pauvreté réelle et le bon droit de celui qui intente Faction paraissent bien établis, le tribunal lui accordera l’assistance judiciaire gratuite (remise totale des frais judiciaires) ; le président lui désignera un avocat. La partie convoquée peut obtenir également la même faveur, toutes les fois que pour des motifs très sérieux le tribunal juge opportun d’accorder pareille remise.
§ 2. Si la partie n’est pas absolument dénuée de ressources, mais qu’elle soit néanmoins incapable d’acquitter les frais habituels d’un procès, elle peut obtenir une diminution des frais judiciaires ; mais l’avocat sera toujours désigné d’office par le tribunal.
Art. 238. – § 1. Celui qui désire obtenir une remise totale ou partielle des frais judiciaires doit adresser au président une requête à cet effet, en y joignant Les pièces établissant nettement sa situation économique ; il doit prouver également qu’en intentant un procès, il n’agit pas à la légère ni pour des motifs futiles.
§ 2. Avant d’accorder l’assistance gratuite ou une remise des frais judiciaires, le président doit prendre l’avis du promoteur de la justice et du défenseur du lien, après leur avoir transmis la requête et les documents qui l’appuient, et, s’il le juge nécessaire, il se renseignera davantage et, au besoin, en secret (voir can. 1915).
Art. 239. – Si, à la suite d’une remise totale ou partielle des frais judiciaires, il apparaît en cours du procès, d’après les actes de la cause ou de nouveaux documents, que la prétendue pauvreté ou le bon droit présumé sont inexistants, le tribunal, soit d’office, soit à la demande du défenseur du lien ou du promoteur de justice, doit retirer la concession de la remise totale ou partielle des frais judiciaires.
Art. 240. – § 1. L’avocat désigné pour l’assistance judiciaire gratuite ne peut se dérober à cette charge, si ce n’est pour un motif approuvé par le président. S’il refuse son ministère, le président du tribunal peut lui infliger une peine disciplinaire en rapport avec sa faute, peine que le tribunal est même en droit d’élever jusqu’à celle de la suspension des fonctions (voir can. 1916, § 1).
§ 2. Mais, si l’avocat ne remplit pas sa charge avec l’application requise, le président doit le rappeler à l’ordre, soit d’office, soit à la demande du défenseur du lien ou, s’il intervient au procès, du promoteur de la justice.
Donné à Rome, au Palais de la Sacrée Congrégation de la Discipline des Sacrements, le 15 août 1936.
D. card. Jorio, Préfet.
F. Bracci, Secrétaire.
NOTE
Il est rappelé aux Révérendissimes Ordinaires des lieux qu’ils doivent observer les prescriptions contenues dans la Lettre de cette Sacrée Congrégation, en date du 1er juin 1932, et reproduites dans le Document III de l’Appendice, surtout en ce qui concerne les notifications qui sont à transmettre chaque année à cette Sacrée Congrégation au sujet des causes matrimoniales jugées par leurs tribunaux.
Source : Actes de S. S. Pie XI, tome 15, pp. 205–295.
- Avant la promulgation du Code de droit canonique parurent les Constitutions de Benoît XIV Dei miseratione, du 3 nov. 1741 ; l’Instruction de la Sacrée Congrégation du Concile, du 22 août 1840, pro confections processus in causis matrimonialibus ; une Instruction non datée de la Sacrée Congrégation du Saint-Office à observer in conficiendo processu super viri impotentia ; l’Instruction de la Sacrée Congrégation du Saint-Office du mercredi 25 juin 1883, et l” « Instruction dite Austriaca ».[↩]
- Le canon 1970 interdit aux tribunaux ecclésiastiques de statuer de leur propre initiative sur la validité d’aucun mariage. Le droit d’attaquer en justice la validité du mariage est réservé aux époux et au représentant de l’ordre public, le promoteur de justice. Il appartient à la fois aux époux et au promoteur, si le motif invoqué à l’appui de la demande est tire de la violation d’un empêchement public. Il est réservé aux époux si le motif est basé sur la violation d’un empêchement occulte. Le droit d’accuser le mariage, c’est-à-dire d’engager une action judiciaire en déclaration de nullité, est enlevé : 1° aux parties non catholiques, baptisées ou non ; 2° aux parents des époux, qui peuvent seulement user de dénonciations et par là provoquer l’action du promoteur ; ils ne sont pas recevables à agir directement et en leur propre nom, du vivant des époux ; 3° aux tierces personnes.[↩]
- C’est l’application du principe « Nul ne peut se donner de preuve à soi-même. » La déposition judiciaire des époux peut être utilisée en faveur de la validité du mariage[↩]
- Une mère, par exemple, peut refuser de déposer au sujet de l’adultère commis par son fils.[↩]
- Cette peine consiste à écarter le coupable des actes légitimes ecclésiastiques énumérés par les canons 765–766, 795 et 2256.[↩]
- C’est-à-dire communiqués aux parties, à leur procureur et avocat, au défenseur du lien et au juge.[↩]
- Dans les enquêtes visant à établir l’impuissance d’un des époux ou le fait de la non-consommation du mariage, on est obligé d’accorder un certain crédit aux affirmations des époux ; ils sont les mieux, sinon les seuls renseignés sur les faits. Le droit veut, en ce cas, que le juge soit entouré de garanties particulières concernant leur véracité. Outre le serment déféré aux époux, il exige que la crédibilité de chacun d’eux soit attestée par sept personnes auxquelles le juge pourra en ajouter d’autres. Ces témoins, devant exclusivement déposer sur la crédibilité des époux (et non sur les faits au sujet desquels l’enquête est engagée), doivent être choisis parmi ceux qui connaissent le mieux les époux (parents, voisins, amis). Ce témoignage dit septimae manus a été emprunte par le droit canonique à la vieille procédure germanique.[↩]
- On entend ici par instrument tout document d’ordre public ou privé pouvant faire foi en justice.[↩]
- La preuve par présomption consiste à partir de faits certains pour en conclure, par voie d’induction, à la vérité probable d’un autre fait au sujet duquel on n’a pas de preuve directe. Quand la présomption est faite par le législateur ou par la loi (praesumptio juris), si elle est irréfragable, elle est dite juris et de jure, par exemple l’axiome res judicata habetur vera et justa établit une présomption juris et de jure. Si la présomption du droit peut être combattue par la preuve contraire, elle est dite juris tantum, par exemple la présomption : pater is est quem justae nuptiae demonstrant (can. 1115), est seulement juris simpliciter, car naturellement elle peut être détruite par le désaveu de paternité.[↩]
- On a ainsi ce libellé : An constat de nullitate matrimonii ? Affirmative ou Négative.[↩]
- Par l’envoi des citations à comparaître, le tribunal d’appel a ouvert l’instance et res desinit esse integra.[↩]
- L’application d’une sentence erronée peut avoir pour effet de maintenir les âmes en état de péché mortel.[↩]
- Si le motif de nullité est différent, c’est un autre procès qui commence.[↩]