Code de Droit Canonique

Promulgé le 27 mai 1917

Cc. 726-730

Livre Trois Des Choses

Canon 726

Les choses dont il s’agit dans ce livre sont autant de moyens pour Église d’atteindre sa fin ; cer­taines sont spi­ri­tuelles, cer­taines tem­po­relles, d’autres mixtes.

Canon 727

§ 1. Est simo­nie de droit divin la volon­té déli­bé­rée d’acheter ou de vendre pour un prix tem­po­rel des choses intrin­sè­que­ment spi­ri­tuelles, par ex. les sacre­ments, la juri­dic­tion ecclé­sias­tique, une consé­cra­tion, les indul­gences, etc. ; ou une chose tem­po­relle annexée à une chose spi­ri­tuelle en sorte que la chose tem­po­relle ne peut exis­ter sans l’élément spi­ri­tuel, par ex. un béné­fice ecclé­sias­tique, ou que la chose spi­ri­tuelle fait l’objet, quoique par­tiel, du contrat, par ex. la consé­cra­tion dans une vente de calice consacré.

§ 2. Est simo­nie de droit ecclé­sias­tique, le fait de don­ner des choses tem­po­relles annexées à une chose spi­ri­tuelle en échange de choses tem­po­relles annexées à une chose spi­ri­tuelle, ou des choses spi­ri­tuelles contre des choses spi­ri­tuelles, ou même des choses tem­po­relles contre des choses tem­po­relles, si cela est inter­dit par Église à cause du péril d’irrévérence pour les choses spi­ri­tuelles, constitue

Canon 728

Lorsqu’il s’agit de simo­nie, achat, vente, échange, etc., sont à prendre au sens large pour toute conven­tion, quoique non sui­vie d’effet, même tacite, c’est-à-dire lorsque l’intention simo­niaque n’est pas mani­fes­tée expres­sé­ment mais res­sort des circonstances.

Canon 729

En dehors des peines sta­tuées contre le simo­niaque, le contrat simo­niaque lui-​même et – si la simo­nie a lieu au sujet de béné­fices, offices et digni­tés – la pro­vi­sion sub­sé­quente sont sans valeur, même si la simo­nie a été com­mise par un tiers, et à l’insu de celui qui est l’objet de la pro­vi­sion, pour­vu que cela ne se fasse pas en fraude ou contre la volon­té de ce der­nier. C’est pourquoi :

 Avant toute sen­tence du juge ecclé­sias­tique, la chose don­née et accep­tée de façon simo­niaque doit être ren­due, s’il est pos­sible de la res­ti­tuer et si ce n’est pas contraire à la révé­rence qui lui est due ; le béné­fice, l’office, la digni­té doivent être abandonnés ;

 N’acquiert pas les fruits de la chose celui qui en a été pour­vu ; et s’il les a per­çus de bonne foi, la pru­dence du juge ou de l’Ordinaire peut les lui lais­ser en tout ou en partie.

Canon 730

Il n’y a pas simo­nie, lorsqu’une chose tem­po­relle est don­née non pour une chose spi­ri­tuelle mais à son occa­sion et à un titre recon­nu juste pour les sacrés canons ou par une cou­tume légi­time ; de même lorsqu’une chose tem­po­relle est don­née pour une chose tem­po­relle, à laquelle une chose spi­ri­tuelle est annexée, par ex. un calice consa­cré, pour­vu que le prix ne soit pas aug­men­té à cause de cette chose spirituelle.

Parties