Canon 726
Les choses dont il s’agit dans ce livre sont autant de moyens pour Église d’atteindre sa fin ; certaines sont spirituelles, certaines temporelles, d’autres mixtes.
Canon 727
§ 1. Est simonie de droit divin la volonté délibérée d’acheter ou de vendre pour un prix temporel des choses intrinsèquement spirituelles, par ex. les sacrements, la juridiction ecclésiastique, une consécration, les indulgences, etc. ; ou une chose temporelle annexée à une chose spirituelle en sorte que la chose temporelle ne peut exister sans l’élément spirituel, par ex. un bénéfice ecclésiastique, ou que la chose spirituelle fait l’objet, quoique partiel, du contrat, par ex. la consécration dans une vente de calice consacré.
§ 2. Est simonie de droit ecclésiastique, le fait de donner des choses temporelles annexées à une chose spirituelle en échange de choses temporelles annexées à une chose spirituelle, ou des choses spirituelles contre des choses spirituelles, ou même des choses temporelles contre des choses temporelles, si cela est interdit par Église à cause du péril d’irrévérence pour les choses spirituelles, constitue
Canon 728
Lorsqu’il s’agit de simonie, achat, vente, échange, etc., sont à prendre au sens large pour toute convention, quoique non suivie d’effet, même tacite, c’est-à-dire lorsque l’intention simoniaque n’est pas manifestée expressément mais ressort des circonstances.
Canon 729
En dehors des peines statuées contre le simoniaque, le contrat simoniaque lui-même et – si la simonie a lieu au sujet de bénéfices, offices et dignités – la provision subséquente sont sans valeur, même si la simonie a été commise par un tiers, et à l’insu de celui qui est l’objet de la provision, pourvu que cela ne se fasse pas en fraude ou contre la volonté de ce dernier. C’est pourquoi :
1° Avant toute sentence du juge ecclésiastique, la chose donnée et acceptée de façon simoniaque doit être rendue, s’il est possible de la restituer et si ce n’est pas contraire à la révérence qui lui est due ; le bénéfice, l’office, la dignité doivent être abandonnés ;
2° N’acquiert pas les fruits de la chose celui qui en a été pourvu ; et s’il les a perçus de bonne foi, la prudence du juge ou de l’Ordinaire peut les lui laisser en tout ou en partie.
Canon 730
Il n’y a pas simonie, lorsqu’une chose temporelle est donnée non pour une chose spirituelle mais à son occasion et à un titre reconnu juste pour les sacrés canons ou par une coutume légitime ; de même lorsqu’une chose temporelle est donnée pour une chose temporelle, à laquelle une chose spirituelle est annexée, par ex. un calice consacré, pourvu que le prix ne soit pas augmenté à cause de cette chose spirituelle.
Parties
- Première Partie : Des Sacrements Cc. 731‑1153.
- Deuxième Partie : Des lieux et des temps sacrés Cc. 1154–1254.
- Troisième Partie : Du culte divin Cc. 1255–1321.
- Quatrième Partie : Du magistère ecclésiastique Cc. 1322–1408.
- Cinquième Partie : Des bénéfices et autres instituts ecclésiastiques non collégiaux Cc. 1409–1494.
- Sixième Partie : Des biens temporels de l’Église Cc. 1495–1551.