Canon 487
On doit tenir en grande estime l’état religieux, c’est-à-dire un mode de vie en commun stable, par lequel les fidèles, en plus des préceptes communs, s’imposent l’obligation de pratiquer les conseils évangéliques au moyen des trois vœux d’obéissance, de chasteté et de pauvreté.
Canon 488
Dans les canons suivants on entend sous le nom de :
1° ‘Religion’ une société approuvée par l’autorité ecclésiastique légitime, dans laquelle les membres, conformément aux lois de cette société, émettent des vœux publics, soit perpétuels, soit temporaires, – lesquels doivent être renouvelés quand expire le temps pour lequel ils furent émis –, de cette façon les membres tendent à la perfection évangélique.
2° ‘Ordre’ la religion dans laquelle on émet des vœux solennels ; ‘Congrégation monastique’ l’union de plusieurs monastères autonomes placée sous le même supérieur ; ‘religion exempte’ la religion de vœux solennels ou simples, soustraite à la juridiction de l’Ordinaire du lieu ; ‘Congrégation religieuse’ ou simplement ‘Congrégation’, la religion dans laquelle ne sont émis que des vœux simples, qu’ils soient perpétuels ou temporaires.
3° ‘Religion de droit pontifical’, la religion qui a obtenu l’approbation ou pour le moins un décret d’éloge du Siège apostolique ; ‘de doit diocésain’ celle qui a été érigée par les Ordinaires, sans qu’elles aient obtenu toutefois le dit décret d’éloge.
4° ‘Religion cléricale’ celle dont la plupart des membres reçoivent l’ordination sacerdotale ; sinon elle est ‘laïque’.
5° ‘Maison religieuse’, la maison de n’importe quel institut ; ‘maison régulière’, toute maison d’un Ordre ; ‘maison formée’ toute maison habitée par au moins 6 religieux profès, – dont quatre prêtres si l’institut est clérical.
6° ‘Province’, l’union de plusieurs maisons entre elles sous un même supérieur, constituant une partie de l’institut.
7° ‘Religieux’ ceux qui ont émis des vœux en n’importe quelle religion ; ‘religieux de vœux simples’ s’ils les ont émis dans une congrégation religieuse ; ‘réguliers’, dans un ordre ; ‘sœurs’ les religieuses de vœux simples ; ‘moniales’ les religieuses de vœux solennels à moins que le contraire ne résulte de la nature des choses ou du contexte, des religieuses dont les vœux devraient être solennels, en vertu de leurs constitutions, mais qui sont simples en certaines régions par une disposition du Siège apostolique.
8° ‘Supérieurs majeurs’, l’abbé primat, l’abbé supérieur d’une congrégation monastique, l’abbé d’un monastère autonome, bien qu’il appartienne à une congrégation monastique ; le supérieur général d’une religion, le supérieur provincial, les vicaires de ceux-là et d’autres dont le pouvoir est équivalent à celui des provinciaux.
Canon 489
Les règles et constitutions particulières, qui ne sont pas en opposition avec les canons du présent Code, conservent toute leur valeur ; par contre, celles qui leur seraient opposées sont abrogées.
Canon 490
Ce qui est dit dans le Code des religieux au masculin s’applique également au religieuses, à moins que le contraire ne résulte du contexte ou de la nature des choses.
Canon 491
§ 1. Les religieux précèdent les laïcs ; les religions cléricales, les laïques ; les chanoines réguliers, les moines ; les moines, les autres réguliers ; les réguliers précèdent les congrégations religieuses ; les congrégations de droit pontifical, celles de droit diocésain, et dans toutes ces questions on observera le Can. 106 § 5.
§ 2. Le clergé séculier précède les laïques et même les religieux hors de leur église, et même dans celles ci s’il s’agit de religion laïque. Mais le chapitre cathédral ou collégial en toutes circonstances précède les uns et les autres.
Titre 9 – De l’érection et de la suppression d’un institut religieux, d’une province, d’une maison
Canon 492
§ 1. Les évêques, mais non le vicaire capitulaire ou le vicaire général, peuvent fonder des congrégations religieuses (dans leur diocèse) ; mais ils ne peuvent ni les fonder ni permettre leur fondation sans avoir, au préalable pris l’avis du Siège apostolique ; Pour constituer un groupe de tertiaires vivant en commun, il faut obtenir du Supérieur Général l’agrégation au premier ordre.
§ 2. Une congrégation de droit diocésain reste telle même lorsqu’elle a des maisons dans plusieurs diocèses.
§ 3. Il est interdit de prendre le nom ou l’habit d’un institut déjà existant.
Canon 493
Un institut religieux, même de droit diocésain, n’eut-il qu’une maison, ne peut être supprimé que par le Saint Siège, qui décidera de l’emploi de ses biens, en respectant toujours les intentions des donateurs.
Canon 494
§ 1. Diviser des instituts en provinces, unir des provinces déjà constituées ou modifier leurs circonscriptions, en établir de nouvelles ou en supprimer, n’appartient qu’au Siège apostolique.
§ 2. A la suppression d’une province, statuer sur ses biens, en respectant les lois de la justice et la volonté des fondateurs, est, à moins de disposition différente des constitutions, le fait du chapitre général ou, en dehors de la tenue du chapitre, du supérieur général avec son conseil.
Canon 495
§ 1. Une congrégation religieuse de droit diocésain ne peut fonder une maison dans un autre diocèse sans le consentement des deux ordinaires, tant de celui dans le diocèse duquel est la maison principale, que de celui dans le diocèse duquel on envisage d’ériger la nouvelle maison ; mais le premier de ces ordinaires ne peut refuser son consentement sans cause grave.
§ 2. Si la congrégation s’étend dans d’autres diocèses rien ne peut être changé à la législation propre de la congrégation sans le consentement de tous les Ordinaires dans les diocèses desquels il y a une maison, et restant saufs les points, qui selon le Can. 492 § 1 furent soumis au Siège apostolique.
Canon 496
On ne doit ériger aucune maison sans la prévision prudente qu’elle aura de quoi pourvoir au logement et à l’entretien de ses habitants.
Canon 497
§ 1. Pour ériger une maison religieuse exempte, qu’elle soit ou non formée, ou un monastère de moniales, ou une maison religieuse dans des lieux soumis à la Congrégation de la Propagande, il faut toujours la permission de l’ordinaire du lieu et l’agrément du Saint Siège donnés par écrit ; Dans tous les autres cas, la permission de l’Ordinaire est suffisante.
§ 2. La permission d’établir une maison comporte : pour les instituts de clercs, la faculté d’avoir, attenante à la maison, une église ou un oratoire public (dont l’emplacement exact doit être approuvé par l’évêque Can. 1162 § 4) et d’exercer les ministères sacrés suivant les règles ordinaires ; pour tous les instituts, le droit d’exercer leurs propres œuvres, en tenant compte des conditions fixées dans la permission.
§ 3. Pour construire ou ouvrir une école, un hospice ou un autre bâtiment du même genre, séparé de la maison religieuse, une permission spéciale, par écrit, de l’Ordinaire du lieu est toujours nécessaire et suffisante.
§ 4. Pour changer la destination d’une maison religieuse, il faut les mêmes permissions que pour l’établir. Sont exceptés les changements qui, en respectant les clauses de la fondation, concernent uniquement le régime intérieur et la discipline religieuse.
Canon 498
Une maison exempte ne peut être supprimée sans l’agrément du Saint Siège. La maison d’une congrégation de droit pontifical peut être supprimée par le supérieur général moyennant le consentement de l’Ordinaire du lieu. La maison d’une congrégation de droit diocésain (sauf si elle constituait toute la congrégation Can. 493) peut être supprimée par l’ordinaire du lieu, qui a dû prendre l’avis du supérieur général. Il y a un droit de recours suspensif au Siège apostolique.
Titre 10 – Du gouvernement des instituts religieux
Chapitre 1 – Des Supérieurs et des chapitres
Canon 499
§ 1. Tous les religieux sont soumis, comme à leur supérieur suprême, au Pontife romain, auquel ils sont tenus d’obéir même en vertu de leur vœu d’obéissance.
§ 2. Le cardinal protecteur de chaque religion, à moins que dans certains cas particuliers le contraire ne soit prévu expressément, n’a pas de juridiction ni sur la religion, ni sur les membres en particulier, il ne peut s’immiscer dans la discipline interne ni dans l’administration des biens ; il lui revient uniquement de promouvoir le bien de la religion par ses conseils et son patronage.
Canon 500
§ 1. Les religieux sont soumis à l’ordinaire du lieu, mais en tenant compte du privilège de l’exemption obtenu par certains, du Siège apostolique, restant sauf le pouvoir que le droit concède aux Ordinaires des lieux.
§ 2. Les moniales qui par les prescriptions de leurs constitutions sont sous la juridiction de supérieurs réguliers, ne sont soumises à l’Ordinaire du lieu que dans les cas exprimés par le droit.
§ 3. Un institut masculin ne peut sans un indult apostolique spécial exercer son autorité sur des congrégations féminines ou conserver, comme lui étant spécialement recommandées, la charge et la direction de ces religieuses.
Canon 501
§ 1. Les supérieurs et les chapitres possèdent sur leurs sujets, selon leurs constitutions et le droit commun, le pouvoir dominatif. Dans les instituts de clercs exempts, les supérieurs participent de plus à cette juridiction au for interne comme au for externe.
§ 2. Il est rigoureusement interdit à tous les supérieurs de se mêler des causes réservées au Saint-Office.
§ 3. L’abbé primat et le supérieur d’une congrégation monastique n’ont pas tous les pouvoirs et juridiction que le droit commun concède aux supérieurs majeurs, sauf si ce pouvoir ou juridiction découlent des constitutions ou de décrets particuliers du Saint Siège, restant sauf ce qui établi par les Can. 655 ; Can. 1594 § 4.
Canon 502
Le supérieur général d’une religion, a le pouvoir sur toutes les provinces, maisons et religieux, pouvoir qu’il exercera selon les constitutions. Les autres supérieurs jouissent de pouvoirs dans les limites de leur charge.
Canon 503
Dans les religions cléricales exemptes, les supérieurs majeurs peuvent nommer des notaires, mais seulement pour les affaires ecclésiastiques de leur religion.
Canon 504
Il faut observer avec rigueur les constitutions propres de chaque religion qui exigent un âge plus avancé et d’autres conditions plus strictes, mais de toute façon sont inhabiles pour la charge de supérieur majeur ceux qui n’ont pas au moins dix ans de profession dans la même religion, ceux qui ne sont pas nés d’un mariage légitime et qui n’ont pas encore quarante ans accomplis quand il s’agit du Supérieur général de la religion ou de la Supérieure dans un monastère de moniales ; dans les autres cas de supérieurs majeurs, trente ans.
Canon 505
Les supérieurs majeurs doivent être temporaires, à moins que les constitutions n’autorisent le contraire ; Mais les supérieurs mineurs locaux ne peuvent être nommés pour une durée de plus de trois ans, à la fin de laquelle ils peuvent être réélus pour la même charge, si les constitutions l’autorisent, mais il ne peut être réélu une troisième fois consécutive dans la même maison religieuse.
Canon 506
§ 1. Dans les instituts d’hommes, tous les électeurs doivent jurer d’élire ceux que, devant Dieu, ils en jugeront le plus dignes.
§ 2. L’élection d’une supérieure de moniales est présidée, sans entrer dans la clôture, par l’Ordinaire du lieu ou son délégué, avec deux prêtres scrutateurs, si les moniales lui sont soumises ; sinon, par le supérieur régulier, mais, même dans ce cas, l’Ordinaire doit être informé de la date de l’élection, à laquelle il peut assister, en personne ou par délégué, et qu’il présidera s’il y assiste.
§ 3. On ne peut prendre pour scrutateurs les confesseurs ordinaires des moniales.
§ 4. Dans les congrégations de femmes, l’élection de la supérieure générale est présidée, personnellement ou par délégué, par l’Ordinaire du lieu où se fait l’élection. Quand il s’agit de congrégations de droit diocésain, il appartient à cet Ordinaire de confirmer ou de casser l’élection suivant sa conscience.
Canon 507
§ 1. Pour les élections faites dans les chapitres on doit observer le droit commun Can. 160–182 et de plus, les constitutions qui n’y sont pas opposées
§ 2. Tous se garderont de briguer directement ou indirectement des suffrages pour eux-mêmes ou pour d’autres.
§ 3. La postulation n’est admissible que dans un cas extraordinaire et si les constitutions ne s’y opposent pas.
Canon 508
Les supérieurs doivent résider dans leur maison et ne s’en absenter que conformément aux constitutions.
Canon 509
§ 1. Tout supérieur doit faire connaître et observer par ses sujets les décrets émanants du Saint Siège et concernant les religieux.
§ 2. Les supérieurs locaux doivent :
1° Qu’au moins une fois par an, aux jours fixés, soit lus publiquement les constitutions et aussi les décrets dont le Saint-Siège aurait prescrit la lecture publique.
2° Veiller à ce qu’au moins deux fois par mois, sans préjudice de ce qui est prévu au Can. 565 § 2, il y ait un catéchisme adapté à la condition des auditeurs, pour les convers et familiers, et surtout dans les instituts laïques, une pieuse exhortation pour tous ceux de la communauté.
Canon 510
Tous les cinq ans, l’abbé primat, le supérieur de toute congrégation monastique et le supérieur général de tout institut de droit pontifical doivent envoyer au Saint Siège, sur l’état de leur institut, un rapport signé par eux et par leur conseil et, s’il s’agit d’une congrégation de femmes, par l’Ordinaire du lieu où la supérieure générale réside avec son conseil.
Canon 511
Les supérieurs majeurs désignés par les constitutions doivent, aux époques fixées, visiter toutes les maisons qui leur sont soumises, soit personnellement, soit, s’ils en sont empêchés, par leurs délégués.
Canon 512
§ 1. L’Ordinaire du lieu, par lui-même ou par un délégué, doit visiter tous les cinq ans :
1° Tous les monastères de moniales qui sont immédiatement sujets soit de lui-même, soit du Siège apostolique.
2° Toutes les maisons des congrégations de droit diocésain qu’elles soit d’hommes ou de femmes.
§ 2. Dans le même période, il doit visiter aussi :
1° Les monastères de moniales soumises à des réguliers, en ce qui concerne la clôture et aussi de tout le reste, si le supérieur régulier ne l’a pas visité depuis déjà cinq ans.
2° Toutes les maisons des congrégations cléricales de droit pontifical, même si elles sont exemptes, en tout ce qui touche à l’église, la sacristie, l’oratoire public et les confessionnaux.
3° Toutes les maisons des congrégations laïques de droit pontifical, non seulement en ce qui concerne ce qui dit au numéro précédent, mais aussi de toutes celles qui touchent à la discipline interne, en conformité cependant avec les obligations du Can. 618 § 2 2°.
§ 3. Touchant à l’administration des biens, il faut se plier à ce qui est établi par les Can. 532–535.
Canon 513
§ 1. Le visiteur a le droit et le devoir d’interroger les religieux qu’il juge à propos d’interroger, et de connaître de tout ce qui se rapporte à la visite ; tous les religieux sont obligés de lui répondre selon la vérité, et il est défendu aux supérieurs de les détourner n’importe comment de cette obligation ou d’empêcher autrement d’atteindre le but de la visite.
§ 2. Contre les décrets du visiteur, on ne peut agir que par un recours dévolutif, à moins qu’il n’ait procédé en forme judiciaire.
Canon 514
§ 1. Dans tout institut de clercs les supérieurs ont le droit et le devoir d’administrer, par eux-mêmes ou par d’autres, le viatique et l’extrême onction aux profès ou novices ou à d’autres qui habitent jour et nuit la maison religieuse à titre de domesticité, d’éducation, d’hospitalité ou de soin de leur santé.
§ 2. Dans les monastères de moniales le même droit et le même devoir appartiennent au confesseur ordinaire ou au prêtre qui le remplace.
§ 3. Dans les autres instituts laïques, les derniers sacrements sont administrés par le curé ou par l’aumônier que l’Ordinaire aurait substitué au curé conformément au Can. 464 § 2.
§ 4. Pour ce qui touche aux funérailles, on s’en tiendra aux prescriptions des Can. 1221 ; Can. 1230 § 5.
Canon 515
On doit prohiber les titres simplement honorifiques de dignités et d’offices ; on tolérera uniquement, si les constitutions le permettent, les titres des offices majeurs que les religieux, de fait, ont rempli dans leur propre religion.
Canon 516
§ 1. Le supérieur général, l’abbé d’une congrégation monastique, le provincial, le supérieur local (au moins celui d’une maison formée) doivent avoir leurs conseillers ou assistants ; ils demandent leur consentement ou prennent leur avis conformément au droit canon et aux constitutions.
§ 2. Il doit avoir aussi des économes pour l’administration des biens temporels ; ‘économe général’ qui administre les biens appartenant à la religion, ‘provincial pour les biens de la province, ‘local’ pour ceux d’une maison, et tous doivent remplir leur charge sous la direction du supérieur.
§ 3. Le supérieur respectif ne peut remplir la charge d’économe général ou provincial ; mais au niveau local, le supérieur le pourrait si la nécessité le réclame, quoiqu’il soit préférable de ne pas remplir les deux charges en même temps.
§ 4. Si les constitutions ne disent rien sur la façon de nommer les économes, le Supérieur majeur les nommera avec le consentement de son conseil.
Canon 517
§ 1. Tout institut pontifical d’hommes doit avoir un procureur général qui, désigné selon les constitutions, traite auprès du Saint-Siège les affaires de cet institut.
§ 2. Il n’est pas permis de le révoquer, avant la fin du temps fixé par les constitutions, sans consulter le Siège apostolique.
Chapitre 2 – Des confesseurs et aumôniers
Canon 518
§ 1. Dans chaque maison les supérieurs doivent désigner plusieurs confesseurs, proportionnellement au nombre des religieux, et s’il s’agit d’exempts, leur donner le pouvoir d’absoudre des cas réservés dans l’institut.
§ 2. Les supérieurs qui ont le pouvoir d’entendre les confessions, accomplissant les formalités prescrites par le droit, peuvent entendre les confessions des sujets qui spontanément et de leur propre chef le demandent ; mais sans cause grave, ils ne devront pas le faire de façon habituelle.
§ 3. Que les supérieurs se gardent, par eux mêmes ou par d’autres de pousser aucun sujet, par violence, peur, exhortations importunes, ou d’autre manière, pour qu’ils se confient à eux.
Canon 519
Si n’importe quel religieux s’adresse, pour la paix de sa conscience, à un confesseur approuvé par l’Ordinaire du lieu sans être au nombre des confesseurs désignés, la confession est valide et licite et tout privilège contraire est révoqué. Le confesseur peut absoudre le religieux même des péchés et censures réservés dans son institut.
Canon 520
§ 1. A chaque maison de religieuses doit être donné un seul confesseur ordinaire, qui entendra les confessions sacramentelles de toute la communauté, à moins que par l’augmentation du nombre des religieuses, ou pour une autre cause juste, il soit opportun de nommer un ou plusieurs autres.
§ 2. Si une religieuse pour la paix de son âme ou pour progresser davantage dans la voie de Dieu, demande un confesseur spécial (habituel) ou un directeur spirituel particulier, l’Ordinaire le lui accordera facilement ; il veillera toutefois à éviter les abus et à éliminer prudemment ceux qui se produiraient, tout en sauvegardant la liberté de conscience.
Canon 521
§ 1. Il faut donner à chaque communauté de religieuses un confesseur extraordinaire qui vient au couvent au moins quatre fois par an et à qui toutes les religieuses doivent se présenter, ne fût-ce que pour recevoir sa bénédiction.
§ 2. Les ordinaires des lieux doivent désigner quelques prêtres auxquels les religieuses puissent facilement se confesser dans des cas particuliers sans qu’il soit nécessaire d’en appeler à l’ordinaire du lieu chaque fois.
§ 3. Si une religieuse demande un de ces confesseurs, de la part d’aucune supérieure il n’est licite, ni personnellement, ni par le moyen d’autres personnes, ni directement, ni indirectement, de chercher à savoir le motif de sa demande, ni de s’opposer de paroles ou de faits, ni de manifester une contrariété à quelque titre que ce soit.
Canon 522
Si, malgré ce qui est prévu par les Can. 520–521 une religieuse pour la tranquillité de sa conscience se rend auprès d’un confesseur approuvé par l’Ordinaire du lieu pour la confession des femmes, la confession faite dans quelque église ou oratoire que ce soit, même semi-public, est valide et licite. Tout privilège contraire est révoqué. La supérieure ne peut ni interdire l’usage de ce droit ni même s’en informer, même indirectement, et les religieuses n’ont aucun compte à lui rendre sur ce point.
Canon 523
Toute religieuse gravement malade, même sans être en danger de mort, peut appeler tout prêtre approuvé pour les confessions des femmes, quoique non destiné aux religieuses, et durant sa maladie grave, se confesser à lui aussi souvent qu’elle le veut. La supérieure ne peut s’y opposer ni directement, ni indirectement.
Canon 524
§ 1. Pour la charge de confesseur ordinaire ou extraordinaire des religieuses on doit nommer des prêtres, soit du clergé séculier soit du clergé régulier avec l’autorisation de leurs supérieurs, qui ressortent par la prudence et l’intégrité de leurs coutumes, qui de plus ont quarante ans accompli, – à moins qu’une cause juste au jugement de l’Ordinaire, n’impose une autre chose – ; ils doivent n’avoir par ailleurs aucun pouvoir sur ces religieuses au for externe.
§ 2. Le confesseur ordinaire (arrivant à la fin de sa charge) ne peut être nommé confesseur extraordinaire de la même communauté, ni hors des cas énumérés dans le Can. 526 être nommé une nouvelle fois confesseur ordinaire de la même communauté, avant une année pleine après la fin de sa charge ; par contre le confesseur extraordinaire peut être nommé immédiatement confesseur ordinaire.
§ 3. trad°Il est interdit aux confesseurs ordinaires et extraordinaires de s’immiscer d’une manière quelconque dans le gouvernement intérieur ou extérieur de la communauté.
Canon 525
Si une maison de religieuse est assujettie immédiatement au Siège apostolique ou à l’Ordinaire du lieu, c’est celui ci qui choisit les confesseurs tant ordinaires qu’extraordinaires ; si elle est assujettie à un Supérieur régulier, celui-ci présente les confesseurs à l’Ordinaire à qui revient de les approuver pour qu’ils confessent ces moniales, et, le cas échéant, de suppléer la négligence du supérieur.
Canon 526
Le confesseur ordinaire des religieuses n’exercera pas sa charge plus de trois ans ; l’Ordinaire peut cependant le confirmer pour un second et éventuellement un troisième mandat de trois ans, si du fait de la pénurie de prêtres pour une telle charge il ne peut trouver quelqu’un d’autre, ou aussi lorsque la majorité des religieuses, même celles qui n’ont pas habituellement le droit de suffrage, sont d’accord, par vote secret pour demander la confirmation du même confesseur ; mais pour la minorité, si elles le désirent, on pourvoira d’une autre manière.
Canon 527
Pour une cause grave, l’Ordinaire du lieu peut révoquer les confesseurs ordinaires et extraordinaires de religieuses, fussent ils réguliers, et même dans les monastères de moniales. Il n’a à rendre compte de ses motifs qu’au Siège apostolique qui l’interrogerait ; il doit toutefois informer le supérieur régulier de la mesure prise, quand les moniales sont soumises à des réguliers.
Canon 528
Selon les Can. 874 § 1 ; Can. 875 § 2, dans les maisons de religieux hommes laïcs on doit aussi nommer des confesseurs ordinaire et extraordinaire ; et si un religieux demande un confesseur spécial, le Supérieur doit le concéder, sans la moindre recherche sur le motif de cette demande, et sans manifester extérieurement quoique ce soit quant à son agrément.
Canon 529
S’il s’agit de religieuses laïques non exemptes, il revient à l’Ordinaire du lieu de désigner l’aumônier et d’approuver celui qui est chargé de prédication ; mais si elles sont exemptes, le Supérieur régulier est celui qui désigne ces prêtres, l’Ordinaire pouvant suppléer à sa négligence.
Canon 530
§ 1. Il est rigoureusement interdit à tous les supérieurs religieux de pousser leurs sujets, de n’importe quelle manière, à leur manifester leur conscience.
§ 2. Il n’est pas défendu aux sujets d’ouvrir leur âme à leurs supérieurs librement et spontanément ; il leur est même avantageux de s’adresser à leurs supérieurs avec une confiance filiale, et si ceux-ci sont prêtres, de leur exposer les doutes et les anxiétés de leur conscience.
Chapitre 3 – Administration des biens temporels
Canon 531
Non seulement chaque ordre religieux, mais aussi chaque province et chaque maison, ont la capacité d’acquérir et de posséder des biens temporels avec des revenus stables ou fondés, à moins que dans les règles ou les constitutions soit exclue ou limitée une telle capacité.
Canon 532
§ 1. Les biens, tant des ordres religieux que des provinces ou des maisons, doivent être administrés selon les constitutions.
§ 2. Les dépenses et les actes juridiques de l’administration ordinaire sont accomplis validement, en plus des supérieurs, par tous ceux qui sont désignés pour cela en fonction des constitutions, dans la limite de leurs attributions.
Canon 533
§ 1. Quant à tout ce qui touche à des questions financières on doit observer ce qui est établi par le Can. 532 § 1 ; toutefois doivent obtenir le consentement préalable de l’Ordinaire du lieu :
1° La supérieure de moniale ou la supérieure d’un institut de droit diocésain pour tout placement ; et si le monastère est soumis à un supérieur régulier, son consentement est aussi nécessaire.
2° La supérieure d’une congrégation de droit pontifical au sujet de la dot des professes selon le Can. 549
3° Le supérieur ou la supérieure d’une maison de congrégation religieuse, si des fonds ont été attribués ou légués pour le culte divin ou l’exercice de la bienfaisance dans ce lieu.
4° N’importe quel religieux, même régulier, si l’argent a été donné à une paroisse ou à une mission, ou à des religieux en vue d’une paroisse ou d’une mission.
§ 2. Les mêmes prescriptions valent pour toute modification de placement financier.
Canon 534
§ 1. Restant ferme ce qui est établi par le Can. 1531, s’il s’agit d’aliéner des choses précieuses ou d’autres biens dont la valeur dépasse la somme de trente mille francs ou livres, ou de contracter des dettes ou des obligations pour le montant indiqué, le contrat est invalide tant que pour le signer n’a pas été obtenue l’approbation apostolique ; en tout autre cas, est nécessaire et suffisante l’autorisation du supérieur donnée par écrit, selon la norme des constitutions, avec le consentement du chapitre ou du conseil obtenue par un vote secret ; de plus s’il s’agit de moniales ou de religieuses de droit diocésain, il faut aussi le consentement écrit de l’Ordinaire du lieu, et aussi du supérieur religieux, si le monastère de moniales est assujetti à ces religieux.
§ 2. Dans la supplique pour obtenir de pouvoir contracter des dettes ou des obligations, il faut mentionner les dettes ou obligations dont la personne morale (institut, province ou maison) est déjà grevée ; sinon la permission serait invalide.
Canon 535
§ 1. En tout monastère de moniales, fussent-elles exemptes :
1° La comptabilité administrative, qui peut être exigée gratuitement, sera présentée par la supérieure à l’Ordinaire une fois par an, ou plus fréquemment si les constitutions l’exigent ; elle sera présentée aussi au supérieur régulier si le monastère lui est assujetti.
2° Si l’Ordinaire n’approuve pas l’administration, il peut appliquer les remèdes opportuns, même renvoyer de sa charge si le cas l’exige, l’économe et les autres administrateurs ; mais si le monastère est assujetti à un supérieur régulier, l’ordinaire devra l’aviser pour qu’il prenne les mesures convenables ; et s’il ne le faisait pas, l’Ordinaire le ferait par lui-même.
§ 2. Dans les autres religions de femmes, les comptes de l’administration des biens que constituent les dots devront être présentés à l’Ordinaire du lieu à l’occasion de sa visite, ou plus fréquemment s’il le juge nécessaire.
§ 3. L’Ordinaire du lieu a aussi le droit de prendre connaissance de :
1° la comptabilité économique des maisons religieuses de droit diocésain.
2° L’administration des fonds et des legs dont traite le Can. 533 § 1 3–4°.
Canon 536
§ 1. La personne morale (ordre religieux, province ou maison) qui a contracté des dettes ou des obligations, même avec la permission des supérieurs est tenue d’en répondre.
§ 2. Si un régulier a contracté dette ou obligation avec la permission de ses supérieurs, est responsable la personne morale dont le supérieur a donné la permission. Si c’est un religieux à vœux simples, il est personnellement responsable, à moins d’avoir géré une affaire de son institut avec la permission de son supérieur.
§ 3. Si un religieux a contracté sans aucune permission de ses supérieurs, il est seul responsable, et non son institut, ni sa province, ni sa maison.
§ 4. En toute situation on peut toujours engager une action contre celui qui s’est enrichi par le fait du contrat dont il est question.
§ 5. Les supérieurs religieux ne permettront de contracter des dettes que moyennant la certitude qu’on pourra, en utilisant les revenus ordinaires, payer les intérêts et, sans trop tarder, amortir peu à peu le capital.
Canon 537
Les largesses prélevées sur les biens de la maison, de la province, de l’institut ne sont permises qu’à titre d’aumône ou pour une autre juste cause, avec la permission du supérieur et conformément aux institutions.
Titre 11 – L’admission en religion
Canon 538
Peut être admis en religion tout catholique qui n’en est pas écarté par aucun empêchement légitime, qui est mû par une intention droite, et est apte à porter les charges de l’état religieux.
Chapitre 1 – Le postulat
Canon 539
§ 1. Dans les religions de vœux perpétuels, toutes les femmes, et pour les hommes les convers, avant leur admission au noviciat, feront un postulat pendant six mois complets ; mais dans les religions de vœux temporaires on devra s’en tenir aux constitutions quant à la nécessité et à la place du postulat.
§ 2. Le supérieur majeur peut prolonger la durée prescrite pour le postulat, mais de pas plus d’un semestre.
Canon 540
§ 1. Le postulat doit se faire dans la maison du noviciat ou dans une autre maison de l’institut où la discipline religieuse soit parfaitement observée, sous la direction spéciale d’un religieux éprouvé.
§ 2. Les postulants porteront un habit modeste et différent de celui des novices
§ 3. Dans les monastères de moniales les postulantes seront obligées à la loi de la clôture.
Canon 541
Avant d’entrer au noviciat, les postulants feront une retraite de huit jours entiers, et suivant le jugement prudent de leur confesseur, une confession générale de toute leur vie.
Chapitre 2 – Le Noviciat
Article 1 – Conditions d’admission
Canon 542
§ 1. Restant sauves les dispositions des Can. 539–541 et les autres prescriptions existantes dans les constitutions de chaque ordre religieux :
1° Sont admis invalidement au noviciat :Ceux qui ont donné leur adhésion à une secte non catholique ;Ceux qui n’ont pas l’âge requis pour le noviciatCeux qui entrent en religion, contraints par la violence, une crainte grave ou un dol, ou ceux que le supérieur reçoit par une contrainte du même genre ;Toute personne mariée tant que dure l’état de mariage ;Ceux qui sont liés ou ont étés liés par le lien de la profession religieuse ;Ceux que menace une condamnation pour avoir commis un grave délit dont ils sont ou peuvent être accusés ;Tout évêque, résidentiel ou titulaire, même seulement désigné par le Souverain pontife.Les clercs qui par une disposition du Saint-Siège sont tenus par serment de se dévouer au service de leur diocèse ou des missions, pour le temps où dure l’obligation de ce serment.
2° Sont admis illicitement quoique validement :Les clercs ‘in sacris’ qui voudraient se faire religieux sans avoir consulté leur Ordinaire ou malgré l’opposition de celui-ci parce que leur départ causerait aux âmes un grave détriment absolument inévitable.Les personnes grevées de dettes et insolvablesLes personnes tenues de rendre des comptes ou impliquées dans des affaires temporelles qui risqueraient d’attirer à l’institut des procès ou d’autres ennuis.Ceux qui doivent aider leurs parents (père, mère, grand-mère, grand père) dans une grave nécessité ou les parents dont les soins sont nécessaires pour nourrir ou élever leurs enfants.Ceux qui sont destinés au sacerdoce, mais en sont écartés par une irrégularité ou un autre empêchement canonique.Les orientaux pour être admis dans les ordres religieux latins, sans une autorisation, donnée par écrit, de la S. Congrégation pour Église orientale.
Canon 543
Le droit d’admettre au noviciat, puis à la profession temporaire et perpétuelle, appartient aux supérieurs majeurs avec le vote de leur conseil ou de leur chapitre, suivant les constitutions particulières de chaque institut.
Canon 544
§ 1. Tout aspirant, avant d’être admis dans quelque ordre religieux que ce soit, doit présenter ses certificats de baptême et de confirmation.
§ 2. Les hommes aspirants doivent présenter de plus des lettres testimoniales des Ordinaires du lieu de leur origine, et de tout territoire où, après quatorze ans révolus, ils ont séjourné plus d’un an moralement continu. Tout privilège opposé est supprimé.
§ 3. S’il s’agit d’admettre ceux qui ont été dans quelque séminaire, collège, postulat ou noviciat d’une autre religion, on doit demander de plus les lettres testimoniales données selon les différents cas par le recteur du séminaire ou du collège, l’Ordinaire du lieu ayant été entendu, ou par le supérieur majeur de l’ordre religieux respectif.
§ 4. Pour l’admission des clercs, en plus du certificat de leur ordination, les lettres testimoniales des Ordinaires des lieux où ils ont résidé plus d’un an moralement continu après leur ordination suffisent, restant sauf les prescriptions du Par.3.
§ 5. Pour le religieux profès qui avec un indult apostolique passe à un autre ordre religieux le témoignage du supérieur majeur de l’ordre religieux antérieur suffit.
§ 6. En plus des témoignages exigés par le droit, les supérieurs à qui le droit revient d’admettre les aspirants peuvent exiger des témoignages supplémentaires, s’ils l’estiment nécessaires ou opportun dans le cas.
§ 7. Enfin, les femmes ne seront pas admises sans une vérification préalable et approfondie à propos de leur caractère et de leurs mœurs, restant sauves les prescriptions du Par.3.
Canon 545
§ 1. Ceux à qui le droit prescrit l’obligation de donner les lettres testimoniales, ne les remettront pas à l’aspirant lui-même, mais les enverront aux Supérieurs religieux gratuitement, fermées et scellées, dans le trimestre à partir de la date de la demande, et pour ceux qui ont été dans un séminaire, collège, postulat ou noviciat d’un autre ordre religieux, ces lettres testimoniales doivent être affermies par le supérieur sous la foi du serment.
§ 2. Si pour des raisons graves ils jugent qu’ils ne peuvent répondre à la demande, ils exposeront les raisons au Siège apostolique dans le délai prescrit.
§ 3. S’il est répondu qu’on ne connaît pas suffisamment l’aspirant, le supérieur religieux devra suppléer par le moyen d’autres investigations approfondies et par des rapports dignes de foi ; mais si personne ne répond, le supérieur qui demande les testimoniales le portera à la connaissance du Saint-Siège.
§ 4. Par les lettres testimoniales à travers une investigation soigneuse, incluant même des notes secrètes, l’auteur des lettres est tenu en conscience ‘sub gravi’ d’exprimer la vérité sur les faits qu’il rapporte à propos de la naissance, les mœurs, le talent, la vie, la réputation, la condition, la science de l’aspirant ; si par hasard il a été l’objet d’une enquête, s’il est lié par une censure, irrégularité ou un autre empêchement canonique, si sa famille a besoin de son aide, et finalement, à propos de ceux qui ont été dans un séminaire, un collège, ou un postulat ou un noviciat d’un autre ordre religieux pour quel motif ils auraient été renvoyés ou s’ils sont partis d’eux-mêmes spontanément.
Canon 546
Tous ceux qui reçoivent les informations précitées ont la stricte obligation de garder le secret à propos des notes reçues et des personnes qui les ont fournies.
Canon 547
§ 1. Dans les monastères de moniales la postulante doit apporter la dot déterminée par les constitutions ou la coutume légitime.
§ 2. Avant de prendre l’habit la dot sera remise au monastère, ou tout au moins on s’assurera de la validité de l’apport en droit civil.
§ 3. Dans les religions de vœux simples en ce qui concerne la dot des religieuses on s’en tiendra à ce que prévoient les constitutions.
§ 4. La dot prescrite ne peut être remise, ni totalement ni partiellement, sans un indult du Saint-Siège dans les religions de droit pontifical, dans celles de droit diocésain sans l’autorisation de l’Ordinaire.
Canon 548
La dot est irrévocablement acquise au monastère ou à l’institut par la mort de la religieuse, même si elle n’a fait que des vœux temporaires.
Canon 549
Après la première profession la dot doit être placée en titres sûrs, licites et fructueux, par la supérieure avec son conseil, moyennant le consentement de l’Ordinaire du lieu et aussi du supérieur régulier dont dépendrait la maison.
Canon 550
§ 1. Les dots doivent être administrées avec soin et intégrité par le monastère, ou la maison où réside habituellement la Supérieure générale ou la provinciale.
§ 2. Les Ordinaires des lieux veilleront avec diligence à la conservation des dots des religieuses ; et surtout lors de leur visite ils exigeront qu’il leur en soit présenté les comptes.
Canon 551
§ 1. La dot d’une religieuse professe soit de vœux solennels soit de vœux simples, quelle que soit la cause de son départ, doit lui être restituée en entier sauf les revenus déjà échus.
§ 2. Mais si une religieuse professe passe avec un indult apostolique à un autre ordre religieux, pendant le noviciat, sauf le cas prévu au Can. 570 § 1, les fruits de la dot doivent être remis à la nouvelle religion, et après sa profession, la dot elle même ; si elle passe à un autre monastère du même ordre, on doit lui remettre la dot au jour même du passage.
Canon 552
§ 1. La supérieure de religieuses, sauf si elles sont exemptes, doit informer l’Ordinaire du lieu au moins deux mois avant l’entrée au noviciat, avant la première profession temporaire et avant la profession perpétuelle, qu’elle soit solennelle ou simple.
§ 2. L’Ordinaire du lieu, ou au cas où il serait absent ou empêché, un prêtre par lui délégué, doit, au moins trente jours avant le commencement du noviciat ou avant la profession, sans entrer dans la clôture, examiner soigneusement (et gratuitement) la volonté de l’aspirante, pour voir si elle n’a pas été contrainte ni séduite et si elle sait ce qu’elle fait. Si la volonté pieuse et libre de l’aspirante est manifeste, on pourra l’admettre au noviciat ou, pour la novice à la profession.
Article 2 – La formation des novices
Canon 553
Le noviciat commence par la réception de l’habit ou de toute autre manière fixée par les constitutions.
Canon 554
§ 1. La maison du noviciat doit être érigée selon les constitutions, mais dans les instituts de droit pontifical, cette érection requiert la permission du Siège apostolique.
§ 2. Si la religion est divisée en provinces, il n’y aura pas plusieurs noviciats dans une même province à moins qu’il n’y ait une cause grave et moyennant un indult apostolique spécial.
§ 3. Les supérieurs ne placeront dans les noviciats et scolasticats que des religieux édifiants par le soin qu’ils apportent à l’observance de la règle.
Canon 555
§ 1. En plus des prescriptions détaillées par le Can. 542, pour être valide, le noviciat doit se faire :
1° Après avoir accompli au moins quinze ans révolus.
2° Pendant une année intégrale et continue.
3° Dans la maison de noviciat.
§ 2. Le temps prescrit par certaines constitutions en plus de l’année canonique n’est pas une condition de validité pour la profession, à moins que les constitutions ne le disent expressément.
Canon 556
§ 1. L’année de noviciat est interrompue (si bien que le temps précédent ne compte aucunement, qu’il faudra tout recommencer) quand le novice, renvoyé par son supérieur, est sorti de la maison ou quand il a quitté la maison sans permission, avec l’intention de n’y plus revenir ou dès qu’il a passé hors de la maison plus de trente jours, continus ou non, pour n’importe quelle cause et même avec la permission des supérieurs.
§ 2. Quand le novice est resté hors de la maison plus de quinze jours, continus ou non, mais pas plus de trente, soit avec la permission des supérieurs, soit contraint par la force mais sous l’obéissance de son supérieur. Dans ce cas, il faut, pour la validité de l’année canonique, suppléer les jours qui ont manqué. Si l’absence a duré moins de quinze jours, les supérieurs peuvent ordonner qu’il y soit supplée, mais cela n’est pas nécessaire pour la validité.
§ 3. Les supérieurs ne permettront de demeurer hors de l’enceinte du noviciat que pour un motif grave et juste.
§ 4. Le noviciat n’est pas interrompu si le novice est envoyé par ses supérieurs dans une autre maison de noviciat de la même religion.
Canon 557
Tout le noviciat doit être fait avec l’habit prescrit pour les novices par les constitutions, à moins que les circonstances ne s’y opposent.
Canon 558
Dans les instituts qui ont deux classes de membres, le noviciat fait pour une classe ne vaut pas pour l’autre.
Canon 559
§ 1. Le maître des novices doit avoir au moins trente-cinq ans d’âge et dix depuis sa première profession et être remarquable par sa prudence, sa charité, sa piété, son soin de l’observance religieuse ; dans les instituts cléricaux il lui faut aussi le sacerdoce.
§ 2. Si le nombre des novices ou une autre juste cause le demande, on donnera au maître des novices un aide qui lui sera immédiatement subordonné pour ce qui concerne la direction du noviciat. En plus des qualités nécessaires et opportunes, ce religieux doit avoir au moins trente ans d’âge et cinq depuis sa première profession.
§ 3. L’un et l’autre doivent être déchargés de tous les offices et occupations qui les empêcheraient de bien s’acquitter de leur charge avec soin.
Canon 560
Le maître des novices et son aide doivent être nommés conformément aux constitutions ; si celles-ci prévoient la durée de leur charge, on ne les révoquera pas plus tôt sans une cause grave ; par contre, ils peuvent être l’objet de nouvelles nominations.
Canon 561
§ 1. Seul le maître des novices a le droit et le devoir de pourvoir à leur formation. Seul il a la direction du noviciat, et nul autre ne peut s’en mêler sous aucun prétexte, sauf les supérieurs désignés par les constitutions et les visiteurs canoniques. Pour la discipline générale de la maison, le maître des novices, son aide et les novices dépendent du supérieur.
§ 2. Le novice est tenu d’obéir à son maître et aux supérieurs.
Canon 562
Le maître des novices est obligé ‘sub gravi’ de déployer toute sa diligence pour que ses novices soient soigneusement exercés à la discipline religieuse selon les constitutions et conformément au Can. 565.
Canon 563
Durant l’année de noviciat, le maître des novices, conformément aux constitutions, doit adresser au chapitre ou à un supérieur majeur un rapport sur le comportement de chacun des novices.
Canon 564
§ 1. Autant que possible, le noviciat sera suffisamment séparé de la partie de la maison habitée par les profès pour que, sans une cause spéciale et la permission du supérieur ou du maître des novices, ceux-ci n’aient aucun rapport avec les profès.
§ 2. On assignera un lieu particulier pour les novices laïcs.
Canon 565
§ 1. L’année de noviciat doit être organisée pour que se forme bien l’esprit des novices sous la direction du Maître, étudiant la règle et les constitutions, faisant de pieuses méditations et des oraisons assidues, apprenant bien tout ce qui se rapporte aux vœux et aux vertus, et s’exerçant opportunément à extirper jusqu’à la racine les germes des vices, à réfréner les mouvements internes et à acquérir les vertus.
§ 2. En outre, il faut instruire soigneusement les novices convers dans la doctrine chrétienne ; on leur fera à ce sujet une instruction spéciale au moins chaque semaine.
§ 3. Pendant l’année de noviciat on ne doit pas affecter les novices à la prédication ou au confessions ni à d’autres charges extérieures de la vie religieuse ; ils ne se consacreront pas non plus à l’étude des lettres, des sciences ou des arts ; les laïcs cependant peuvent exercer les offices des profès laïcs (mais jamais en qualité de premier officier) pour autant que cela ne les détourne pas des exercices de leur propre noviciat.
Canon 566
§ 1. En ce qui concerne le confesseur dans les noviciats féminins, on observera les prescriptions des Can. 520–527
§ 2. Dans les ordres religieux masculins, restant sauves les dispositions du Can. 519 :
1° Selon le nombre des novices, on doit avoir un ou plusieurs confesseurs ordinaires envoyés pour entendre leurs confessions, restant sauf le Can. 891.
2° En ce qui concerne les religions cléricales, les confesseurs ordinaires doivent résider dans la maison même du noviciat ; pour les religions laïques ils devrons fréquemment venir à cette maison pour entendre les confessions des novices.
3° En plus des confesseurs ordinaires on en désignera quelques autres, auxquels pourront recourir librement les novices dans des cas particuliers, et le Maître se gardera bien de laisser voir tout sentiment à ce sujet.
4° Quatre fois au moins chaque année on donnera aux novices un confesseur extraordinaire, auquel tous devront se présenter pour recevoir au moins sa bénédiction.
Canon 567
§ 1. Les novices jouissent de tous les droits et privilèges spirituels concédés à leur religion ; et s’ils viennent à mourir avant d’avoir fait profession, ils ont droit aux mêmes suffrages qui sont prescrits pour les profès.
§ 2. Pendant le noviciat on ne peut promouvoir à un ordre.
Canon 568
Au cours du noviciat, si un novice renonce de n’importe quelle manière à ses bénéfices, ou à ses biens, ou s’il les grève d’obligations, une telle renonciation ou une telle disposition est non seulement illicite, mais invalide de plein droit.
Canon 569
§ 1. Avant la profession, les novices doivent, pour tout le temps où ils seront liés par des vœux simples, céder à qui ils veulent l’administration de leurs biens ; et, à moins de disposition différente des constitutions, disposer librement de l’usage et de l’usufruit de ces biens.
§ 2. Si ces dispositions ont été omises par manque de biens et que des biens surviennent ensuite, ou si de nouveaux biens surviennent, elles seront prises ou réitérées malgré la profession simple.
§ 3. Dans les congrégations, le novice, avant sa profession temporaire, fera librement son testament pour tous les biens qu’il possède ou qui pourraient lui advenir.
Canon 570
§ 1. On ne peut exiger, pour les frais d’entretien au postulat et au noviciat, que la somme prévue par les constitutions ou par une convention particulière.
§ 2. Ce que l’aspirant a apporté et qui n’est pas complètement usé doit lui être restitué s’il quitte l’institut avant la profession.
Canon 571
§ 1. Le novice peut abandonner librement la profession, ou être renvoyé par le supérieur ou par le chapitre selon les constitutions, pour une juste cause, sans que le supérieur ou le chapitre n’aient l’obligation de manifester au renvoyé la cause de son renvoi.
§ 2. A la fin du noviciat, si le novice est jugé apte à la profession, qu’on l’y admette ; sinon, qu’on le renvoie. S’il reste des doutes sur son aptitude, les supérieurs majeurs peuvent prolonger sa probation, mais pas de plus de six mois.
§ 3. Avant la profession, les novices feront une retraite d’au moins huit jours entiers.
Chapitre 3 – La profession religieuse
Canon 572
§ 1. Pour la validité de toute profession religieuse il est nécessaire :
1° que celui qui doit la faire ait l’âge légitime selon la norme du Can. 573
2° que le supérieur légitime l’admette à la profession selon les constitutions.
3° qu’elle soit précédée d’un noviciat valide selon les normes du Can. 555
4° que la profession soit faite sans violence, crainte grave ou dol.
5° qu’elle soit exprimée
6° que, selon les constitutions, la reçoive le supérieur légitime, par lui-même ou par un autre.
§ 2. Mais pour la profession perpétuelle, qu’elle soit solennelle ou simple, il est requis pour la validité qu’elle ait été précédée de la profession temporaire simple selon les termes du Can. 574.
Canon 573
Celui qui doit faire la profession religieuse doit avoir au moins seize ans accomplis pour une profession temporaire, et vingt et un ans pour la profession perpétuelle qu’elle soit solennelle ou simple.
Canon 574
§ 1. En tout ordre, tant masculin que féminin, et en toute congrégation de vœux perpétuels, après avoir terminé le noviciat, et restant sauf les dispositions du Can. 634, le novice doit avoir, dans la même maison de noviciat, avant les vœux perpétuels, solennels ou simples, la profession temporaire simple de trois ans, ou plus, si lui manque l’âge nécessaire pour la profession perpétuelle, à moins que les constitutions n’exigent des professions annuelles.
§ 2. Le supérieur légitime peut lorsqu’un religieux renouvelle la profession temporaire, proroger le délai, mais pas de plus de trois ans supplémentaires.
Canon 575
§ 1. Lorsque est terminé le temps de la profession temporaire le religieux, selon les normes du Can. 637 doit émettre sa profession perpétuelle, solennelle ou simple, selon les constitutions, ou retourner dans le monde ; cependant, même pendant la profession temporaire, il peut être renvoyé par le supérieur légitime selon le Can. 647 si on ne le considère pas digne de faire la profession perpétuelle.
§ 2. Le suffrage du conseil ou du chapitre est délibératif pour la première profession temporaire, et seulement consultatif pour la profession perpétuelle suivante, simple ou solennelle.
Canon 576
§ 1. Il faut observer le rite prescrit dans les constitutions pour émettre la profession religieuse.
§ 2. On dressera par écrit un acte de la profession, signé du profès et au moins de celui qui l’a reçue. Ce document sera conservé dans les archives. Lorsqu’il s’agit d’une profession solennelle, celui qui l’a reçue doit en informer le curé de la paroisse dans laquelle le profès a été baptisé, conformément au Can. 470 § 2.
Canon 577
§ 1. La rénovation des vœux doit se faire au plus tard le jour où prennent fin les vœux précédents.
§ 2. Pour un juste motif, les supérieurs peuvent autoriser à anticiper la rénovation d’un mois au plus.
Canon 578
Les profès de vœux temporaires dont parle le Can. 574 :
1° profitent des mêmes indulgences, privilèges et grâces spirituelles dont jouissent les profès de vœux solennels ou les profès de vœux simples perpétuels ; et s’ils venaient à mourir, ils ont droit aux mêmes suffrages.
2° Ils ont le même devoir d’accomplir les règles et les constitutions ; mais là où est en vigueur l’obligations du chœur il ne sont pas assujettis à la loi de réciter l’office divin en privé, à moins qu’ils aient reçu les ordres majeurs ou que les constitutions ne le demandent expressément.
3° Il leur manque la voix active ou passive à moins que les constitutions ne déterminent expressément autre chose ; mais le terme pour jouir de la voix active et passive, si les constitutions ne précisent rien, sera compté dès la première profession.
Canon 579
La profession simple qu’elle soit temporaire ou perpétuelle rend illicites, mais non invalides, les actes contraires aux vœux, à moins que le contraire ne soit expressément disposé ; par contre la profession solennelle, les rend invalides, s’ils sont irritables.
Canon 580
§ 1. Tout profès de vœux simples, qu’ils soient perpétuels ou temporaires, si les constitutions ne déterminent pas le contraire, conserve la propriété de ses biens et la capacité d’en acquérir d’autres, restant sauves les prescriptions du Can. 569
§ 2. Mais tout ce qu’il acquerrait par son travail, ou du fait de l’ordre religieux, il l’acquiert pour celui-ci.
§ 3. La cession ou disposition dont parle le Can. 569 § 2, le profès ne peut la changer de sa propre autorité à moins que les constitutions ne l’aient prévu ; mais si avec l’autorisation du supérieur général, ou parlant de moniales, avec celle de l’Ordinaire du lieu, et si le monastère est assujetti à des réguliers, celle du supérieur régulier, pour autant que le changement ne soit pas fait en faveur de la religion, ou tout au moins qu’il ne s’agisse pas d’une partie notable des biens ; si le religieux venait à quitter la religion, une telle cession ou disposition perdrait immédiatement toute valeur.
Canon 581
§ 1. Le profès de vœux simple, ne peut le faire validement avant les soixante jours qui précèdent la profession solennelle, sauf indult particulier concédé par le Saint-Siège, mais à partir de ce moment il doit renoncer à tous les biens qu’il possède à ce moment en faveur de qui lui plaît, sous la condition qu’il fasse la profession.
§ 2. Une fois la profession faite, il devra mettre en pratique immédiatement tous les actes nécessaires pour que la dite renonciation prenne tous ses effets en droit civil.
Canon 582
Après la profession solennelle, sauf également les indults particuliers du Siège apostolique, tous les biens qui viendraient à appartenir, de quelque manière, au régulier :
1° Dans un ordre capable de posséder, appartiennent à l’Ordre, à la province ou à la maison selon ce que déterminent les constitutions.
2° Dans un Ordre incapable de posséder, le Saint-Siège les reçoit en propriété.
Canon 583
Il n’est pas permis aux profès de vœux simples dans les congrégations religieuses :
1° D’abdiquer à titre gratuit la maîtrise de ses biens par actes entre vifs
2° Changer le testament fait selon la norme du Can. 569 § 3, sans autorisation du Saint-Siège, ou si le cas urge et qu’il n’y ait pas le temps d’y recourir, sans l’autorisation du supérieur majeur, ou du supérieur local, s’il n’y a pas le temps de recourir au majeur.
Canon 584
Les bénéfices curiaux restent vacants un an après la première profession ; les autres, trois ans.
Canon 585
Le profès de vœux perpétuels, qu’ils soient simples ou solennels, par la disposition du droit perd le diocèse propre auquel il appartenait dans le siècle.
Canon 586
§ 1. La profession religieuse, qui par quelque empêchement externe aurait été invalidée, ne se convalide pas par les actes suivants, mais doit être réparée par le Siège apostolique, ou bien est émise de nouveau légitimement après avoir connu la nullité et que l’empêchement ait disparu.
§ 2. Mais si elle était invalide par simplement manque de consentement interne, celui-ci étant remédié, elle est convalidée, pour autant que l’ordre religieux n’ait pas révoqué le consentement pour sa part.
§ 3. S’il existe des arguments graves contre la validité de la profession et que le religieux comme moyen de prudence ne veut la renouveler, ni en demander la sanation, on devra exposer le cas au Siège apostolique.
Titre 12 – Des études dans les instituts de clercs
Canon 587
§ 1. Chaque institut clérical doit avoir ses maisons d’études, approuvées par le chapitre général ou par les supérieurs, restant fermes ce qui est établi par le Can. 554 § 3.
§ 2. Dans les maisons d’étude la vie commune parfaite doit fleurir ; dans le cas contraire, les étudiants ne peuvent être promus aux ordres.
§ 3. S’il est difficile à un institut ou à une province d’avoir des scolasticats bien équipés ou d’y mettre certains religieux, les étudiants seront envoyés au scolasticat d’une autre province ou d’un autre institut, ou encore ils suivront les cours du séminaire ou d’une université catholique.
§ 4. Les religieux envoyés loin de leur communauté pour leurs études n’ont pas le droit de demeurer dans des maisons privées. Il leur faut se loger dans une maison de leur institut ou, en cas d’impossibilité, dans un autre couvent d’hommes ou au séminaire ou dans une maison pieuse dirigée par des prêtres et approuvée par l’autorité ecclésiastique.
Canon 588
§ 1. Durant tout le cours de leurs études, les religieux seront confiés aux soins spéciaux d’un préfet ou maître spirituel qui doit les former à la vie religieuse par des avertissements opportuns, des instructions et des exhortations.
§ 2. Le préfet ou maître spirituel doit avoir les qualités du maître des novices conformément au Can. 559 § 2–3.
§ 3. Les supérieurs veilleront soigneusement à l’observation parfaite dans les scolasticats des pratiques pieuses prescrites au Can. 595.
Canon 589
§ 1. Les religieux faiblement instruits dans les disciplines inférieures doivent étudier la philosophie pendant au moins deux ans, et la théologie pendant quatre ans, en s’attachant à la doctrine de St Thomas, selon le Can. 1366 § 2 selon les instructions du Siège apostolique.
§ 2. Pendant les études on n’imposera ni aux professeurs, ni aux élèves des charges qui les détournent de l’étude en empêchant la fréquentation des cours. Le supérieur général, et dans les cas particuliers, les autres supérieurs peuvent, suivant leur prudence, exempter professeurs et étudiants de quelques exercices de communauté et même du chœur, surtout la nuit, si cela paraît nécessaire au succès des études.
Canon 590
Chaque année, pendant au moins cinq ans, après les études le religieux subit un examen devant les Pères graves et instruits, sur les différentes branches de la doctrine sacrée, d’après un programme indiqué à temps. Les supérieurs majeurs ne peuvent accorder de dispenses que pour une cause grave. Sont exemptés les religieux qui enseignent la théologie, le droit canon ou la philosophie scolastique.
Canon 591
1x par moisDans chaque maison formée, il y aura la solution de cas de morale et de liturgie. Si le supérieur le juge à propos, on peut y ajouter un exposé de théologie dogmatique ou d’autres sciences sacrées. Tous les clercs profès, qui font leur théologie ou l’ont achevée, et se trouvent à la maison, sont tenus d’y assister, à moins d’en être exemptés par les constitutions.
Titre 13 – Obligations et privilèges des religieux
Chapitre 1 – Obligations des religieux
Canon 592
Tous les religieux sont tenus aux obligations communes des clercs, mentionnées aux Can. 124–142 à moins que le contraire ne résulte du contexte ou de la nature des choses
Canon 593
Tous et chacun des religieux, les supérieurs autant que les sujets doivent non seulement accomplir intégralement et fidèlement les vœux qu’ils ont faits, mais aussi ordonner leur vie en conformité avec la règle et les constitutions le leur propre religion, et de cette manière tendre à la perfection de leur état.
Canon 594
§ 1. Dans toutes les religions tous doivent observer avec soin la vie commune, même dans ces choses qui se rapportent à la nourriture, au vêtement ou au mobilier.
§ 2. Tout ce que les religieux, y compris les supérieurs, acquièrent selon les Can. 580 § 2 ; Can. 582 1° doit être incorporé aux biens de la maison, province ou religion, et tout argent ainsi que tous les titres seront déposés dans la caisse commune.
§ 3. Le mobilier des religieux doit être en harmonie avec la pauvreté dont ils ont fait profession.
Canon 595
§ 1. Les supérieurs veilleront à ce que tous les religieux :
1° Fassent tous les ans des exercices spirituels.
2° Qu’à moins d’empêchement légitime ils assistent chaque jour à la messe, vaquent à l’oraison mentale et s’acquittent soigneusement des autres exercices de piété prescrits par leurs constitutions.
3° Qu’ils se confessent au moins chaque semaine.
§ 2. Les supérieurs doivent promouvoir parmi leurs sujets la communion fréquente et même quotidienne.
§ 3. Si depuis sa dernière confession un religieux a gravement scandalisé la communauté ou commis une grave faute extérieure, son supérieur peut lui défendre de communier avant de s’être confessé.
§ 4. Si les constitutions ou calendriers mentionnent des jours de communion, ces indications ne peuvent être que directives.
Canon 596
Tous les religieux doivent porter l’habit propre de leur institut, à la maison et au dehors, à moins d’en être excusés par une cause grave, au jugement du supérieur majeur, ou en cas d’urgence, du supérieur local.
Canon 597
§ 1. Dans les maisons de réguliers, même non formées, mais érigées canoniquement, qu’elles soient d’hommes ou de femmes, la clôture papale doit être observée.
§ 2. La loi de la clôture papale affecte toute la maison habitée par la communauté régulière, avec les jardins et les vergers réservés aux religieux ; sont exceptés l’oratoire public avec la sacristie attenante, l’hôtellerie pour les gens du dehors, s’il y en a une, et le parloir, qu’on doit placer autant que possible, près de la porte de la maison.
§ 3. Il faut indiquer clairement les parties de la maison soumises à la clôture. Il appartient au supérieur majeur ou au chapitre général, suivant les constitutions, ou bien à l’évêque, s’il s’agit d’un monastère de moniales, de déterminer exactement les limites de la clôture ou de les modifier pour des motifs légitimes.
Canon 598
§ 1. Dans la clôture des réguliers hommes, il est interdit d’admettre sous aucun prétexte une femme quel que soit son âge, sa classe ou sa condition.
§ 2. Restent exceptées de cette loi les épouses des chefs d’État en exercice avec leur escorte.
Canon 599
§ 1. Si la maison d’hommes réguliers a en annexe un internat d’élèves ou d’autres œuvres propres à la religion, autant qu’il sera possible on réservera pour l’habitation des religieux au moins une partie de l’édifice, séparée du reste, assujettie à la loi de la clôture.
§ 2. Même dans la partie hors de la clôture réservée aux internes ou aux autres œuvres de religion, on n’admettra pas de personnes de l’autre sexe, sans une raison proportionnée et sans la permission du supérieur.
Canon 600
Sans permission du Saint-Siège on n’admettra pas à l’intérieur de la clôture des moniales aucune personne, de quelque classe, condition, sexe ou âge, à l’exception des suivantes :
1° L’ordinaire du lieu, le supérieur régulier ou le visiteur par eux délégué, uniquement pour l’inspection des locaux lors de la visite canonique. Au moins un clerc ou un religieux d’âge mûr les accompagnera.
2° Le confesseur ou le prêtre qui le remplace peut entrer avec les précautions requises, pour administrer les sacrements aux malades ou administrer les mourantes.
3° Les chefs d’État en exercice peuvent entrer, ainsi que leurs épouses, avec leur escorte. Il en va de même des cardinaux de la Sainte Église romaine.
4° Moyennant les précautions convenables, la supérieure a le droit de permettre l’entrée aux médecins, aux chirurgiens, et aux autres personnes dont l’aide est nécessaire, après avoir obtenu de l’Ordinaire du lieu au moins une approbation habituelle ; en cas d’urgence, cette approbation est présumée de plein droit.
Canon 601
§ 1. Il n’est permis à aucune moniale, après sa profession de sortir du monastère, même pour peu de temps, sous aucun prétexte, sans un indult spécial du Saint-Siège. Est excepté le cas d’un danger imminent de mort ou d’un autre mal très grave.
§ 2. Si on a le temps d’en faire la démarche, ce danger doit être reconnu par un écrit de l’Ordinaire du lieu.
Canon 602
Autant que possible la clôture doit être protégée de toutes parts, de façon à empêcher les moniales de voir les personnes du dehors et celles-ci de voir à l’intérieur du monastère.
Canon 603
§ 1. Toute clôture de moniales est confiée à la vigilance de l’Ordinaire du lieu, qui peut infliger aux délinquants, même aux réguliers, des peines canoniques jusqu’à des censures.
§ 2. Le supérieur régulier doit aussi veiller à la clôture des moniales qui lui sont soumises et il est en droit de punir les délinquants.
Canon 604
§ 1. Dans les maisons des congrégations religieuses qu’elles soient de droit pontifical ou de droit diocésain, on doit garder la clôture sans admettre à l’intérieur aucune personne de l’autre sexe, excepté celles qui sont mentionnées au Can. 598 § 2 ; Can. 600 et les autres dont les supérieurs pour des causes justes et raisonnables, jugent qu’ils peuvent les admettre.
§ 2. On appliquera aussi aux maisons des congrégations religieuses, qu’elles soient masculines ou féminines, ce qui est prescrit au Can. 599.
§ 3. L’Évêque peut dans des circonstances particulières et intervenant pour des causes graves, renforcer la clôture par des censures, à moins qu’il ne s’agisse d’une religion cléricale exempte ; Mais il doit toujours tacher que la dite clôture soit observée avec soin et que soient corrigés les abus si quelques uns s’étaient introduits.
Canon 605
Tous ceux qui ont la garde de la clôture veilleront soigneusement à ce que des visiteurs du dehors ne viennent pas, par des conversations inutiles, troubler la discipline et affaiblir l’esprit religieux.
Canon 606
§ 1. Les supérieurs veilleront à l’observation exacte des prescriptions des constitutions au sujet des sorties des religieux, de la réception des étrangers et des visites du dehors.
§ 2. A part ce qui est statué pour les religieux quêteurs aux Can. 621–624, il est défendu aux supérieurs d’autoriser leurs sujets à vivre hors des maisons de leur institut, sinon pour une cause grave et le plus brièvement possible, suivant les constitutions. Pour une absence de plus de six mois, sauf pour motif d’études, l’assentiment du Siège apostolique est toujours nécessaire.
Canon 607
Les supérieures et les Ordinaires des lieux veilleront sérieusement à ce que les religieuses, sauf dans un cas de nécessité, ne sortent pas seules de la maison.
Canon 608
§ 1. Les supérieurs doivent encourager leurs sujets à aider le clergé diocésain. Ils les disposeront à répondre à la demande des évêques ou des curés pour soulager les nécessités spirituelles du peuple, soit dans leurs propres églises ou oratoires, soit ailleurs. Ce sera de préférence dans le diocèse où ils habitent. C’est aux supérieurs de désigner les religieux appliqués à ces ministères. Cela se fera restant sauve la discipline religieuse.
§ 2. De leur côté, les Ordinaires des lieux et les curés recourront volontiers à l’aide des religieux, surtout établis dans le diocèse, pour le saint ministère et spécialement pour les confessions.
Canon 609
§ 1. Quand l’église d’une communauté de religieux est en même temps paroissiale, on doit observer le Can. 415, en tenant compte de la différence des situations.
§ 2. Aucune église de religieuses ne peut être une église paroissiale.
§ 3. Les supérieurs doivent veiller à ce que la célébration des offices divins dans leurs propres églises ne nuise pas au catéchisme ou à l’explication de l’Évangile dans l’église paroissiale. Il appartient à l’Ordinaire du lieu de juger si un tort sérieux est réellement causé ou non.
Canon 610
§ 1. Dans les instituts qui ont l’obligation du chœur, lorsqu’il y a dans une maison quatre religieux obligés au chœur et sans empêchement actuel légitime – et même moins de quatre, si les constitutions le comportent – on doit chaque jour réciter en commun l’office divin conformément aux constitutions.
§ 2. Là où existe l’obligation du chœur, la messe correspondant à l’office du jour doit être célébrée chaque jour dans les instituts d’hommes et même, autant que possible, dans les instituts de femmes.
§ 3. Dans ces mêmes religions, tant d’hommes que de femmes, les profès solennels qui n’ont pas assisté au chœur doivent réciter en privé les heures canoniques, excepté les laïcs.
Canon 611
Il est permis à tous les religieux d’envoyer librement des lettres, exemptes de tout contrôle, au Saint-Siège et à son légat dans le pays, au cardinal protecteur, à leurs supérieurs majeurs, au supérieur de la maison, s’il est absent, à l’Ordinaire du lieu, s’ils lui sont soumis, et, lorsqu’il s’agit de moniales dépendant des réguliers, aux supérieurs majeurs de l’ordre. Les religieux peuvent également recevoir de toutes ces personnes des lettres exemptes de tout contrôle.
Canon 612
Praeter praescriptum can. 1345, si loci Ordinarius ob causam publicam sonitum campanarum, preces aliquas vel sacra sollemnia indicat, religiosi omnes, etiam exempti, obedire debent, salvis constitutionibus et privilegiis suae cuiusque religionis.
Chapitre 2 – Privilèges des religieux
Canon 613
§ 1. Chaque institut possède seulement les privilèges contenus dans le Code ou qui lui ont été directement accordés par le Siège apostolique, étant exclus des privilèges communiqués postérieurement au Code.
§ 2. Les privilèges dont jouit un ordre régulier sont accordés en même temps aux moniales du même ordre, dans la mesure où elles sont capables d’en profiter.
Canon 614
Les religieux, même laïques et novices, jouissent des privilèges des clercs, mentionnés aux Can. 119–123.
Canon 615
Les réguliers, hommes et femmes, – sauf celles qui ne sont pas assujetties à des Supérieurs réguliers –, y compris les novices, avec leurs maisons et leurs églises sont exempts de la juridiction de l’Ordinaire du lieu, sauf dans les cas exprimés par le droit
Canon 616
§ 1. Les réguliers vivant illégitimement hors de leur couvent, même sous prétexte d’aller trouver leurs supérieurs, ne jouissent pas du privilège de l’exemption.
§ 2. Quand des réguliers ont commis un délit hors de leur maison, on doit en informer leur propre supérieur ; si celui-ci, averti, ne les punit pas, l’Ordinaire du lieu peut les punir, même s’ils étaient sortis légitimement de leur couvent et y sont rentrés.
Canon 617
§ 1. Si des abus se sont produits dans des maisons ou des églises de religieux exempts et que le supérieur, dûment averti, a négligé de prendre les mesures nécessaires, l’Ordinaire du lieu est tenu d’en informer aussitôt le Siège apostolique.
§ 2. Chaque maison non formée reste soumise à la vigilance spéciale de l’Ordinaire du lieu. Si des abus s’y produisent et scandalisent les fidèles, il a le droit de prendre des mesures provisoires.
Canon 618
§ 1. Les religions de vœux simples ne jouissent pas du privilège de l’exemption, sauf dans le cas d’une concession spéciale.
§ 2. Toutefois dans les religions de droit pontifical l’Ordinaire du lieu ne peut :
1° Rien changer des constitutions ni intervenir dans les sujets économiques excepté ce qui est prévu aux Can. 533–535
2° Se mêler du régime interne et de la discipline, à l’exception des cas expressément prévus par le droit, mais dans les religions laïques, il peut et doit vérifier soigneusement, si la discipline est observée conformément aux constitutions, si la saine doctrine ou les bonnes mœurs ont été transgressées, si on a transgressé la clôture, si les sacrements sont reçus selon la fréquence convenable et aux temps indiqués ; et, si les supérieurs avertis qu’il y a des abus peut-être graves, n’appliquent pas les remèdes nécessaires, l’Ordinaire du lieu y pourvoira. S’il arrivait quelque chose d’une spéciale gravité qui ne souffre aucun délai, il le résoudra immédiatement, envoyant rapidement au Saint-Siège le décret adopté.
Canon 619
L’Ordinaire du lieu peut infliger des peines aux religieux dans tous les cas où ils sont soumis à sa juridiction.
Canon 620
Un indult légitimement accordé par l’Ordinaire du lieu supprime l’obligation de la loi commune même pour tous les religieux habitant le diocèse, en tenant compte des vœux et des constitutions de chaque institut.
Canon 621
§ 1. Les réguliers mendiants au sens strict, peuvent quêter dans le diocèse où se trouve leur maison religieuse, dès qu’ils ont la permission de leurs supérieurs.
§ 2. L’Ordinaire du lieu, spécialement dans les diocèses voisins, ne refusera cette autorisation ou ne la révoquera que pour des motifs graves et urgents, si le couvent ne peut vivre uniquement des aumônes reçues dans le diocèse où il est établi.
Canon 622
§ 1. Il est défendu à tous les autres ordres de droit pontifical de mendier s’ils n’ont pas un privilège spécial du Saint-Siège ; et ceux qui auraient obtenu ce privilège, si rien de contraire n’est dit, doivent obtenir l’autorisation, donnée par écrit, de l’Ordinaire du lieu.
§ 2. Les membres des congrégations de droit diocésain peuvent quêter sans la permission écrite de l’Ordinaire du lieu où se trouve leur couvent, et de l’Ordinaire du lieu où ils désirent quêter.
§ 3. Les Ordinaires des lieux ne doivent pas donner l’autorisation de mendier aux religieux dont il est question dans les Par.1–2, surtout là où il y a des couvents de réguliers réellement ‘mendiants’, et si rien prouve que la maison ou ouvre pieuse souffre de véritable nécessité qui ne peut être remédiée d’une autre manière ; et s’ils peuvent répondre à la nécessité où ils sont, en mendiant dans le lieu, district ou diocèse où ces religieux habitent, on ne doit pas leur donner une autorisation plus large.
§ 4. Les ordinaires latins ne laisseront aucun chrétien de rite oriental, quel que soit son ordre et sa dignité, quêter sur leur territoire sans un rescrit authentique et récent de la S. Congrégation pour Église Orientale. Il leur faudrait un rescrit de la même Congrégation pour envoyer leurs sujets quêter en Orient.
Canon 623
Il n’est permis aux supérieurs de confier la charge de quêter qu’à des profès, mûrs d’âge et de caractère, surtout s’il s’agit de femmes, et jamais à des religieux encore appliqués aux études.
Canon 624
Quant à la manière de quêter et la discipline à observer par les quêteurs, religieux et religieuses doivent s’en tenir aux instructions données en cette matière par le Siège apostolique.
Canon 625
Les abbés réguliers, gouvernant leur communauté, légitimement élus, doivent, dans les trois mois depuis leur élection, recevoir la bénédiction de l’évêque du diocèse où est situé leur monastère ; dès qu’ils ont reçu cette bénédiction, en plus du pouvoir de conférer les ordres selon le Can. 964 1° ils jouissent des privilèges notés par le Can. 325 à l’exception de l’usage de la calotte violette.
Chapitre 3 – Obligations et Privilèges du religieux promu à une dignité ecclésiastique ou chargé d’une paroisse
Canon 626
§ 1. Sans l’autorisation du Siège apostolique un religieux ne peut être promu aux dignités, offices ou bénéfices incompatibles avec l’état religieux.
§ 2. Un religieux légitimement élu à une charge, ne peut accepter son élection sans permission de son supérieur.
§ 3. Si le religieux est lié par le vœu de ne pas accepter les dignités, une dispense spéciale du Souverain pontife est nécessaire.
Canon 627
§ 1. Le religieux nommé cardinal ou évêque, résidentiel ou simplement titulaire, reste religieux et continue à participer aux privilèges de son institut, il est toujours lié par les vœux et les autres obligations de sa profession, sauf sur les points qu’il juge prudemment incompatibles avec sa dignité restant sauves les dispositions du Can. 628.
§ 2. Il est exempté de la soumission aux supérieurs de son institut et n’est lié par son vœu d’obéissance qu’envers le Souverain pontife.
Canon 628
Le religieux promu à la dignité épiscopale ou autre en dehors de sa religion :
1° Si par la profession il a perdu la maîtrise de ses biens, il a maintenant l’usage, l’usufruit et l’administration de ceux qui lui arrivent ; quant à la propriété elle est acquise au diocèse, vicariat ou préfecture s’il s’agit d’un évêque résidentiel, vicaire ou préfet apostolique ; dans les autres cas, elle est acquise à l’Ordre ou au Saint-Siège, selon la règle du Can. 582, sauf pour ce qui est établi au Can. 239 § 1 19° ;
2° Si par la profession il n’avait pas perdu la maîtrise de ses biens, il recouvre l’usage, l’usufruit et l’administration de ceux qu’il avait ; et ceux qu’il reçoit à partir de là il les acquiers pleinement pour lui-même
3° Dans les deux cas, les biens qu’il recevrait non par considération de sa personne, il doit en disposer selon la volonté des donateurs.
Canon 629
§ 1. S’il renonce à l’épiscopat ou au cardinalat, ou s’il a terminé la mission que le Siège apostolique lui avait confié hors de sa religion, le religieux doit revenir à celle-ci.
§ 2. Le cardinal ou l’Évêque religieux peut choisir, pour sa résidence, la maison de sa religion, mais il n’y aura voix ni active, ni passive.
Canon 630
§ 1. Le religieux mis à la tête d’une paroisse, soit avec le titre de curé, soit avec le titre de vicaire, reste obligé à l’observation de ses vœux et des constitutions dans la mesure où cela est compatible avec les devoirs de sa charge.
§ 2. Par conséquent, en tout ce qui touche à la discipline religieuse, il est sujet du supérieur auquel il revient, l’Ordinaire étant exclu, de s’informer de son comportement en toutes choses et de le corriger si besoin était.
§ 3. Les biens qu’il reçoit du fait de la paroisse à la tête de laquelle il se trouve, il les reçoit pour celle-ci ; les autres il les reçoit comme les autres religieux.
§ 4. Il est permis au religieux curé de quêter, pour ses paroissiens, les écoles et œuvres rattachées à sa paroisse. A lui de recueillir dans ce but des aumônes, de les administrer et de les employer sagement, en respectant toujours la volonté des bienfaiteurs et en reconnaissant toujours à son supérieur son droit de vigilance. S’il s’agit de bâtir, entretenir, restaurer, orner, l’église paroissiale, il appartient aux supérieurs de recueillir les aumônes et de les administrer quand l’église est à la communauté religieuse ; dans le cas contraire, c’est l’affaire de l’Ordinaire du lieu.
Canon 631
§ 1. Même si le religieux curé ou vicaire exerce son ministère là où résident ses supérieurs majeurs, il est complètement soumis à la juridiction, à la visite et à la correction de l’Ordinaire du lieu, comme les curés séculiers, sauf en ce qui concerne l’observance régulière.
§ 2. Si l’Ordinaire apprend que le religieux a manqué à son devoir de curé, il peut prendre les mesures opportunes et lui infliger les peines qu’il a méritées. Le supérieur a sur ce point avec l’Ordinaire un droit cumulatif. Mais si des mesures différentes sont prises par le supérieur et l’Ordinaire, la décision de celui-ci doit prévaloir.
§ 3. S’il s’agit de renvoyer de la paroisse le curé ou le vicaire religieux, on fera ce qui est prévu au Can. 454 § 5 et pour ce qui touche aux biens temporels, on s’en tiendra aux Can. 533 § 1 4° ; Can. 535 § 3 2°.
Titre 14 – Le passage à une autre religion
Canon 632
Un religieux ne peut passer sans l’autorisation du Siège apostolique à un autre institut, même plus sévère, ni d’un monastère autonome à un autre.
Canon 633
§ 1. Dans le nouvel institut il faut faire un nouveau noviciat. Durant ce noviciat le religieux reste lié par ses vœux. Les droits et devoirs spéciaux qu’il avait dans son premier institut, sont suspendus. Il doit obéir aux supérieurs du nouvel institut et au maître des novices, même en raison de son vœu d’obéissance.
§ 2. Si le religieux ne fait pas profession dans l’institut auquel il est passé, il doit rentrer dans son premier institut, à moins que le temps de ses vœux n’ait expiré.
§ 3. Celui qui passe à un autre monastère du même ordre n’a pas à faire un nouveau noviciat ni à émettre une nouvelle profession.
Canon 634
Celui qui est passé à un autre institut après sa profession perpétuelle qu’elle soit simple ou solennelle ne refait pas la profession temporaire prescrite au Can. 574 mais dès qu’il a terminé son nouveau noviciat, il est admis à une nouvelle profession perpétuelle, – simple ou solennelle –, ou doit rentrer dans son premier institut. Les supérieurs peuvent pourtant prolonger sa probation, mais pas de plus d’un an après la fin de son second noviciat.
Canon 635
Ceux qui passent d’un monastère à un autre de la même religion, et ceux qui passent à une autre religion, dès lors qu’ils ont fait profession en elle :
1° Perdent tous les droits et restent libres de toutes les obligations qu’ils avaient dans la précédente religion ou monastère, ils acquièrent les droits et obligations de la nouvelle religion ou du nouveau monastère.
2° La religion ou monastère d’où ils viennent conservent les biens que pour ce religieux ils avaient acquis ; quant à la dot, à ses fruits et aux autres biens personnels, on s’en tiendra aux prescriptions du Can. 551 § 2 ; finalement la nouvelle religion a droit à une juste rétribution pour le temps du noviciat, si cela a lieu on respectera les normes du Can. 570 § 1.
Canon 636
La ‘solennité’ des vœux pour celui qui légitimement, selon les canons antérieurs, fait des vœux simples dans une congrégation religieuse, s’éteint par le fait même de la nouvelle profession, à condition que dans l’indult apostolique ne soit déterminé expressément le contraire.
Titre 15 – La sortie de l’état religieux
Canon 637
A n’importe quel instant du jour où expirent ses vœux temporaires, le religieux a le droit de s’en aller. Pour des causes raisonnables l’institut peut ne pas admettre un religieux à renouveler ses vœux temporaires ou à émettre sa profession perpétuelle. Toutefois cette mesure n’est pas admissible à raison d’une maladie, à moins de prouver, de façon certaine, que cette maladie a été, d’une manière dolosive, passée sous silence ou dissimulée avant la profession.
Canon 638
L’indult de vivre hors du cloître, s’il est temporaire est l’indult d’exclaustration, s’il est perpétuel, est l’indult de sécularisation que seul le Siège apostolique peut concéder dans les religions de droit pontifical ; dans celle de droit diocésain il peut être concédé par l’Ordinaire du lieu.
Canon 639
Celui qui a obtenu l’indult d’exclaustration du Siège apostolique reste lié par ses vœux et les autres obligations de sa profession pour autant qu’ils sont compatibles avec son état ; mais il doit changer la forme de son habit religieux, et pour le temps de l’indult il n’a voix ni active ni passive ; il jouit des privilèges purement spirituels de sa religion, et il est sujet, en vertu de son vœu d’obéissance, de l’Ordinaire du lieu où il réside, en lieu des supérieurs de sa propre religion.
Canon 640
§ 1. Celui qui, ayant obtenu un indult de sécularisation, abandonne la religion :
1° Reste séparé de sa religion, doit laisser la forme extérieure de l’habit de sa religion, et à la messe, aux heures canoniques, dans l’usage et l’administration des sacrements sera assimilé aux séculiers.
2° Reste libre de ses vœux, continuant en vertu de la charge liée aux ordres majeurs, s’il les a reçus ; mais il n’est pas obligé à réciter les heures canoniques en vertu de la profession, ni à l’observance des autres règles et constitutions.
§ 2. Si par un indult apostolique il vient à être réadmis dans la religion, il doit refaire le noviciat et la profession, et il occupera parmi les profès le rang qui correspond à la nouvelle profession.
Canon 641
§ 1. Le religieux des ordres majeurs qui n’a pas perdu son propre diocèse, selon le Can. 585 s’il ne renouvelle pas ses vœux ou s’il obtient un indult de sécularisation, doit retourner à son diocèse et être admis par l’Ordinaire propre ; mais s’il l’a perdu, il ne peut exercer les ordres sacrés hors de la religion jusqu’à ce qu’il rencontre un Évêque qui veuille bien le recevoir, ou que le Siège apostolique y pourvoie d’une autre manière.
§ 2. L’évêque peut recevoir le religieux, soit purement et simplement, soit à l’expérience pour trois ans ; dans le premier cas, par le fait même d’une telle réception, le religieux est incardiné dans le diocèse ; dans le second cas l’évêque peut proroger le temps de probation, mais aller au delà de trois ans de plus, ce temps passé le religieux se trouve par le fait même incardiné au diocèse, à moins qu’avant de terminer le deuxième délai, il n’ait été renvoyé de ce diocèse.
Canon 642
§ 1. Tout sécularisé même lorsqu’il peut exercer les ordres sacrés conformément au Can. 641 a la défense, à moins d’un spécial et nouvel indult du Saint-Siège, de recevoir :
1° N’importe quel bénéfice dans les basiliques majeures et mineures et les cathédrales ;
2° N’importe quelle charge de professeur ou n’importe quel office dans les grands et petits séminaires ou dans les collèges où on élève les clercs, ou encore dans les universités et instituts qui ont le privilège apostolique de conférer les grades académiques.
3° N’importe quel office ou n’importe quelle charge dans les curies épiscopales ou les maisons religieuses d’hommes et de femmes, même de droit diocésain.
§ 2. Ces dispositions s’appliquent aussi à ceux qui avaient fait des vœux temporaires ou un serment de persévérance ou des promesses spéciales conformément à leurs constitutions, et en ont été dispensés, s’ils ont été liés par ces engagements pendant six ans entiers.
Canon 643
§ 1. Ceux qui sont sortis de religion à la fin de leurs vœux temporaires, ou après avoir obtenu un indult de sécularisation, ou à la suite d’un renvoi, ne peuvent rien réclamer pour n’importe quels services rendus à leur institut.
§ 2. Si une religieuse a été reçue sans dot et se trouve sans ressources, son institut doit par charité lui fournir les moyens de rentrer convenablement chez elle et de quoi vivre honnêtement pendant un certain temps. Ces secours seront équitablement déterminés de commun accord, ou, en cas de dissentiment, de l’avis de l’évêque.
Canon 644
§ 1. On appelle apostat de l’état religieux le profès de vœux perpétuels, solennels ou simples, qui sort illégitimement de la maison religieuse avec l’intention de ne plus revenir ou qui, quoique sorti légitimement, ne revient pas, dans l’intention de se soustraire à l’obéissance religieuse.
§ 2. L’intention perverse dont il est question au Par.1 est présumée de droit, si le religieux laisse passer un mois sans revenir et sans manifester au supérieur l’intention de rentrer.
§ 3. Est fugitif, le religieux de vœux perpétuels qui, sans permission de ses supérieurs, quitte la maison religieuse mais avec l’intention d’y revenir.
Canon 645
§ 1. L’apostat reste lié par ses vœux et par toutes les obligations de sa règle. Il doit rentrer en religion sans retard.
§ 2. Les supérieurs doivent rechercher (apostats et fugitifs) avec sollicitude et les accueillir s’ils reviennent animés d’un sincère repentir. C’est à l’Ordinaire du lieu de veiller prudemment au retour d’une moniale apostate ou fugitive ; si son monastère est exempt, le supérieur régulier doit aussi s’en occuper.
Titre 16 – Le renvoi des religieux
Canon 646
§ 1. Doivent être tenus de plein droit comme légitimement renvoyés les religieux suivants :
1° Ceux qui ont publiquement apostasié la foi catholique.
2° Le religieux qui a pris la fuite avec une femme ou la religieuse qui a pris la fuite avec un homme ;
3° Ceux qui ont fait une tentative de mariage ou conclu un mariage ou simplement ce qu’on appelle un mariage civil.
§ 2. Dans ces cas, il suffit que le supérieur majeur, avec son chapitre ou son conseil, conformément aux constitutions, fasse une déclaration du fait ; il doit veiller à en conserver les preuves dans les registres de la maison.
Chapitre 1 – Le renvoi des religieux au cours de leurs vœux temporaires
Canon 647
§ 1. Le profès de vœux temporaires, tant dans les ordres que dans les congrégations de droit pontifical, peut être renvoyé par le Supérieur majeur de la religion ou l’abbé d’un monastère autonome, chacun avec le consentement de son conseil manifesté par un vote secret, ou s’il s’agit de moniales, l’Ordinaire du lieu, et si le monastère est assujetti à des réguliers, le supérieur régulier après que la supérieure du monastère avec son conseil ait donné acte, par écrit, de la cause ; mais dans les congrégations de droit diocésain le renvoi peut être décrété par l’Ordinaire du lieu où se trouve la maison religieuse, cependant il ne pourra pas user de ce droit sans le consentement des supérieurs ou si ceux ci justement s’y opposent.
§ 2. Toutes ces personnes, dont la conscience est gravement chargée, ne peuvent renvoyer le religieux si ce qui suit n’est pas accompli :
1° Les motifs du renvoi doivent être graves ;
2° Ils peuvent provenir soit de la religion, soit du religieux ; le manque d’esprit religieux qui a été cause de scandale pour les autres est cause suffisante pour une expulsion, si les admonestations répétées, jointes à des pénitences salutaires n’ont produit aucun effet. La mauvaise santé n’est pas un motif de renvoi, à moins de preuves certaine qu’elle a été frauduleusement cachée ou dissimulée avant la profession.
3° Si le supérieur qui décrète l’expulsion doit avoir connaissance certaine des causes, il n’est pas nécessaire, cependant, qu’il les conforte par des preuves par un procès judiciaire selon les formes. Mais on doit les manifester au religieux en tous cas, en lui donnant toute possibilité pour répondre ; et ses réponses doivent être soumises fidèlement à l’examen du supérieur à qui appartient de décréter l’expulsion.
4° Le religieux peut élever un recours au Siège apostolique contre le décret d’expulsion ; et tant que le recours reste pendant, l’expulsion ne portera aucun effet juridique.
5° S’il s’agit de femmes, on devra observer le Can. 643 § 2.
Canon 648
Le religieux renvoyé selon le Can. 647 devient par le fait même libre de tous les vœux religieux, sauf les charges annexées aux ordres majeurs, s’il les a reçus, et continuant en vertu de ce qui est établi au Can. 641 § 1 ; Can. 642 ; mais le clerc minoré, par le fait de l’expulsion est réduit à l’état laïc.
Chapitre 2 – Le renvoi des religieux qui ont fait vœu perpétuel en religion cléricale non exempte, ou en religion laïque.
Canon 649
Dans les religions cléricales non exemptes et dans les laïques d’hommes, pour que puisse être renvoyé un profès de vœux perpétuels il faut qu’il ait commis trois délits, qu’on lui ait fait deux monitions et qu’il ne se soit pas amendé, selon les Can. 656–658
Canon 650
§ 1. Si cela est établi, le supérieur général de la religion avec son conseil, ayant examiné toutes les circonstances du cas, délibérera si on doit procéder au renvoi.
§ 2. Si la majorité des votes incline pour l’expulsion
1° Dans les religions de droit diocésain on doit porter le sujet devant l’Ordinaire du lieu où est située la maison religieuse du profès, c’est à lui que revient de décréter l’expulsion, selon son prudent jugement, en conformité avec le Can. 647.
2° Dans les religions de droit pontifical, le propre supérieur général de la religion décrétera le renvoi, mais pour qu’un tel décret prenne effet il doit être confirmé par le Siège apostolique.
§ 3. Le religieux a le droit d’exposer librement ses raisons et on doit consigner fidèlement ses réponses dans les actes.
Canon 651
§ 1. Pour renvoyer des religieuses après leurs vœux perpétuels, qu’ils soient solennels ou simples, il faut de graves causes extérieures unies à l’incorrigibilité, si l’expérience a montré, au jugement de la supérieure, que tout espoir d’amendement a disparu.
§ 2. De la même manière dans le renvoi des religieuses on doit respecter les prescriptions du Can. 650 § 3.
Canon 652
§ 1. S’il s’agit de religieuses de droit diocésain, il appartient à l’Ordinaire du lieu où se trouve la maison de la religieuse professe d’examiner les raisons du renvoi et de le décréter.
§ 2. S’il s’agit de moniales, l’Ordinaire du lieu enverra à la S. Congrégation tous les actes et documents joints à son rapport et à celui du supérieur régulier, si le monastère est assujetti à des réguliers.
§ 3. S’il s’agit d’autres religieuses de droit pontifical, la supérieure générale de la religion devra transmettre l’affaire intégralement à la S. Congrégation avec tous les actes et documents ; mais la S. Congrégation décidera ce qu’elle juge le plus opportun, restant ferme ce qui est établi par le Can. 643 § 2
Canon 653
Dans le cas d’un très grave scandale extérieur et d’un tort très grave qui serait imminent à la communauté, le religieux peut aussitôt être renvoyé dans le monde, après avoir déposé l’habit religieux, par le supérieur majeur avec le consentement de son conseil. Si l’on n’a pas le temps de s’adresser au supérieur majeur à cause de l’urgence du cas, le supérieur local prendra cette mesure avec le consentement de son conseil et de l’Ordinaire du lieu. Le Saint-Siège sera sans retard informé de cet événement par l’Ordinaire du lieu, ou par le supérieur majeur s’il est présent.
Chapitre 3 – Du procès judiciaire pour le renvoi des religieux qui ont fait vœux perpétuel, solennels ou simples, en religion cléricale exempte.
Canon 654
Un profès de vœux perpétuels solennels ou simples, dans un institut clérical exempt, ne peut être renvoyé qu’à la suite d’un procès, sauf dans les cas prévus aux Can. 646 ; Can. 668. Tous les privilèges opposés antérieurs au Code sont révoqués.
Canon 655
§ 1. Est compétent, pour porter la sentence de renvoi, le supérieur général, ou l’abbé placé à la tête d’une congrégation monastique, avec son conseil ou son chapitre, qui doit se composer d’au moins quatre religieux. Si ce nombre n’est pas atteint, le président désigne quelques religieux pour l’atteindre, avec le consentement des membres présents du tribunal collégial.
§ 2. Du consentement de ses collègues, le président nommera un promoteur de justice selon la norme du Can. 1589 § 2.
Canon 656
On n’a le droit d’en venir au procès que s’il y a eu auparavant :
1° De graves délits extérieurs, soit contre le droit commun, soit contre le droit spécial des religieux ;
2° Des monitions ;
3° Défaut d’amendement.
Canon 657
Il doit y avoir au moins trois délits de la même espèce, ou s’ils sont de différentes espèces, ils doivent être tels que mis ensemble ils manifestent une volonté perverse et obstinée dans le mal, ou un seul délit permanent qui, du fait des monitions réitérées, équivaut virtuellement à trois.
Canon 658
§ 1. Pour faire les monitions il faut : ou que le délit soit notoire, ou qu’il soit certain du fait d’une confession extrajudiciaire de l’accusé, ou par d’autres preuves suffisantes qu’aura fourni l’enquête préalable.
§ 2. En faisant l’enquête on doit respecter, toutes proportions gardées, les prescriptions des Can. 1939 et sq.
Canon 659
C’est le supérieur majeur immédiat ou un autre religieux qu’il aurait mandaté à cet effet qui fait les monitions. Mais il ne peut donner ce mandat qu’après avoir acquis la certitude du délit par un des moyens mentionnés au Can. 658 § 1. Le mandat donné pour la première monition vaut pour la seconde.
Canon 660
Il faut deux monitions, l’une après le premier délit, l’autre après le second délit. Dans les délits permanents il faut un intervalle d’au moins trois jours entiers entre la première et la seconde monition.
Canon 661
§ 1. Aux monitions le supérieur ajoutera des exhortations opportunes et des corrections, des pénitences et des remèdes pénaux qui paraissent aptes à l’amendement du coupable et à la réparation du scandale.
§ 2. Il doit aussi écarter du délinquant les occasions de rechute, en le transférant même, s’il y a lieu, dans une autre maison où la vigilance soit plus facile et l’occasion de pécher plus éloignée.
§ 3. A chaque monition doit être ajoutée la menace du renvoi.
Canon 662
Le religieux est censé ne pas s’être amendé si, après la seconde monition, il a commis un troisième délit ou s’est obstiné dans son délit permanent. Après la dernière monition il faut attendre au moins six jours avant d’en venir à d’autres mesures.
Canon 663
Le supérieur majeur immédiat, après que les monitions et exhortations seraient restées sans effet, regroupera avec soin tous les actes et documents et les enverra au Supérieur général ; celui-ci doit les transmettre au promoteur de justice, pour qu’il les examine et propose ses conclusions.
Canon 664
§ 1. Si le promoteur de justice, à qui il est permis de faire de nouvelles investigations quand il le juge opportun, propose l’accusation, on instruira le procès en observant les dispositions des canons contenus dans la première partie du livre IV avec les adaptations opportunes.
§ 2. Au moyen du procès on doit mettre au clair si les délits ont été commis, si les monitions ont été faites et s’il n’y a pas eu amendement.
Canon 665
Si après avoir attentivement pesé les allégations du promoteur de justice et les réponses de l’accusé, le tribunal juge que les points mentionnés au Can. 664 § 2 sont suffisamment prouvés, il portera la sentence de renvoi.
Canon 666
La sentence ne peut être exécutée qu’après avoir été confirmée par la S. Congrégation. Le président du tribunal doit donc lui transmettre au plus tôt la sentence et tous les actes du procès.
Canon 667
Pour les régions éloignées, le supérieur général, moyennant le consentement de son conseil ou de son chapitre, peut déléguer le pouvoir de renvoyer à quelques bons et prudents religieux. Ils doivent être au moins trois et observer les Can. 663–666.
Canon 668
Dans le cas dont traite le Can. 653, le supérieur majeur, ou s’il y a danger à différer et que le temps manque pour le joindre, le supérieur local avec le consentement de son conseil, peut renvoyer immédiatement le religieux dans le siècle, dépouillé de son habit religieux ; mais dans un tel renvoi, si l’on n’avait pas encore commencé à instruire le procès, il faudrait l’instruire rapidement, selon les normes des canons précédents.
Chapitre 4 – Des religieux renvoyés qui avaient fait vœux perpétuels.
Canon 669
§ 1. Le profès renvoyé après ses vœux perpétuels reste lié par ses vœux de religion, à moins que ses constitutions ou des indults du Saint-Siège ne comportent d’autres dispositions.
§ 2. Par son renvoi le clerc des ordres mineurs est réduit à l’état laïque.
Canon 670
Le clerc dans les ordres majeurs qui a commis un des délits mentionnés au Can. 646 ou a été renvoyé pour un délit que le droit commun punit de l’infamie de droit, de la déposition, ou de la dégradation, est privé à perpétuité du droit de porter l’habit ecclésiastique.
Canon 671
Si le clerc a été renvoyé pour des délits moindres que ceux mentionnés au Can. 670 :
1° Il est suspens de plein droit jusqu’à ce qu’il ait obtenu l’absolution du Saint-Siège.
2° Si elle le juge à propos la S. Congrégation des religieux peut ordonner au religieux renvoyé de revêtir l’habit du clergé séculier et de séjourner dans un diocèse déterminé, en faisant connaître à l’évêque les causes du renvoi.
3° Si le renvoyé n’obéit pas, son institut n’est tenu à rien à son égard et par le fait il est privé du droit de porter l’habit ecclésiastique.
4° Si le renvoyé s’est rendu dans le diocèse qui lui était assigné pour séjour, l’évêque l’enverra dans une maison de pénitence ou le confiera à la vigilance d’un prêtre pieux et prudent. Le refus d’obéissance serait puni comme ci-dessus.
5° Par l’intermédiaire de l’évêque, l’institut fournira charitablement à son sujet renvoyé le secours nécessaire à son entretien, à moins qu’il n’ait par ailleurs de quoi vivre.
6° Si sa vie n’est pas digne d’un ecclésiastique, au bout d’un an ou même plus tôt, l’évêque le chassera de la maison de pénitence, le privera du secours qu’il recevait et de l’habit ecclésiastique ; il enverra aussitôt un rapport au Siège apostolique et à l’institut.
7° Si pendant un an ou même moins longtemps, le renvoyé se comporte si bien qu’on puisse à bon droit le juger vraiment amendé, l’évêque appuiera auprès du Saint-Siège sa supplique pour l’absolution de sa suspense ; une fois obtenue cette absolution, il pourra moyennant les précautions et limitations opportunes, l’autoriser à célébrer la messe dans son diocèse et même, s’il le juge prudent, lui confier un autre ministère qui le fasse vivre honnêtement ; dans ce dernier cas, l’institut n’aurait plus à lui fournir de secours. S’il s’agit d’un diacre ou d’un sous-diacre, l’affaire sera déférée au Saint-Siège.
Canon 672
§ 1. Le renvoyé qui n’est pas délié de ses vœux de religion est tenu de rentrer au couvent. Après trois ans, s’il donne des preuves de complet amendement, son institut est tenu de le recevoir. Si de graves motifs s’y opposent, soit de la part de l’institut, soit de la part du religieux, l’affaire doit être soumise au jugement du Siège apostolique.
§ 2. Dans le cas de ceux dont les vœux de religion auraient cessé, si le renvoyé rencontre un évêque qui veut bien le recevoir, il restera sous sa juridiction et sous sa spéciale vigilance, selon les prescriptions du Can. 642 ; dans le cas contraire son cas sera présenté entre les mains du Saint-Siège.
Titre 17 – Les sociétés d’hommes ou de femmes, vivant en commun sans vœux
Canon 673
§ 1. La société qu’elle soit d’hommes ou de femmes, dans laquelle les membres imitent la manière de vivre des religieux, pratiquant la vie en commun sous la direction de supérieurs selon des constitutions approuvées, mais sans être liés par les trois vœux publics habituels, n’est pas une religion proprement dite et ses membres ne peuvent être dit ‘religieux’ au sens propre
§ 2. Cette société est cléricale ou laïque, de droit pontifical ou diocésain, selon le Can. 488 3–4°.
Canon 674
Pour l’érection ou la suppression d’une de ces sociétés, de ses provinces ou de ses maisons, il faut observer les lois portées pour les congrégations religieuses.
Canon 675
Le gouvernement est déterminé dans les constitutions de chaque société, mais dans toutes on doit observer, avec les adaptations nécessaires les Can. 492–498.
Canon 676
§ 1. Chaque société et aussi ses provinces et ses maisons ont la capacité d’acquérir et de posséder des biens temporels.
§ 2. L’administration de ces biens est régie par les Can. 532–537
§ 3. Quand les membres reçoivent quelque chose en vue de la société, cela est acquis à la société ; mais les sujets conservent leurs autres biens, les acquièrent, les administrent selon les constitutions.
Canon 677
Dans l’admission des candidats on s’en tiendra aux constitutions, mais il faut toujours observer le Can. 542.
Canon 678
En ce qui concerne les études et la réception des ordres, les membres des sociétés de clercs sont soumis aux mêmes lois que les clercs séculiers, à moins de prescriptions spéciales du Saint-Siège.
Canon 679
§ 1. Les membres de ces sociétés sont liés – par les obligations résultant de leurs constitutions, – par les obligations générales des clercs à moins que le contraire ne soit manifesté par le contexte de la loi ou de la nature des choses, – par les Can. 595–612, sauf dispositions différentes de leurs constitutions.
§ 2. Ils doivent observer la clôture suivant leurs constitutions sous la vigilance de l’Ordinaire du lieu.
Canon 680
Les membres, même laïques, de ces sociétés jouissent des privilèges généraux des clercs, mentionnés aux Can. 119–123. Ils jouissent des privilèges directement accordés à leur société. Ils ne jouissent pas des privilèges des religieux à moins d’indults spéciaux.
Canon 681
En plus des propres constitutions de chaque société, au sujet du passage à une autre société ou à un institut religieux ou de la sortie de la société, même de droit pontifical, on doit observer, avec les adaptations requises, les Can. 632–635 ; Can. 645 ; au sujet de leur renvoi, les Can. 646–672.