Canon 87
Par le baptême, l’homme devient dans Église du Christ une personne avec tous les droits et les devoirs des chrétiens, à moins, en ce qui concerne les droits, qu’un obstacle s’oppose au lien de la communion ecclésiastique, ou qu’une censure ait été portée par Église
Canon 88
§ 1. La personne qui a fini la vingt et unième année de son âge est dite majeure ; en dessous de cet âge, elle est dite mineure.
§ 2. Le mineur homme est considéré comme pubère à partir de quatorze ans accomplis ; la femme, à partir de douze ans.
§ 3. L’impubère, avant son septennat accompli, est dit ‘infans’, ‘puer’ ou ‘parvulus’, et il n’est pas considéré comme étant en possession de lui-même ; une fois atteint l’âge de sept ans, il est présumé avoir l’usage de la raison. Sont assimilés à l’enfant tous ceux qui sont privés de l’usage de la raison.
Canon 89
La personne majeure a le plein exercice de ses droits ; le mineur, dans l’exercice de ses droits, reste soumis à la puissance de ses parents ou tuteurs, sauf en ce qui concerne les droits à propos desquels la loi tient les mineurs pour exempts de la puissance paternelle.
Canon 90
§ 1. Le lieu d’origine d’un enfant, même néophyte, est celui dans lequel, lorsque l’enfant est né, son père avait domicile, ou quasi-domicile s’il n’avait pas de domicile ; et s’il s’agit d’un enfant illégitime ou posthume, celui-ci est rattaché au domicile ou quasi-domicile de la mère.
§ 2. S’il s’agit d’un enfant de ‘vagi’, son lieu d’origine est celui de sa naissance ; s’il s’agit d’un enfant abandonné, son lieu d’origine est le lieu où il a été trouvé.
Canon 91
Une personne est dite ‘incola’ dans le lieu où elle a domicile ; ‘advena’, dans le lieu où elle a quasi-domicile ; ‘peregrinus’ si elle se trouve hors du domicile ou du quasi-domicile qu’elle conserve cependant ; ‘vagus’, si elle n’a nulle part domicile ou quasi-domicile.
Canon 92
§ 1. Le domicile s’acquiert par la résidence dans une paroisse ou une quasi-paroisse, ou au moins dans un diocèse, un Vicariat ou une préfecture apostolique ; cette résidence doit être accompagnée de l’intention de résider indéfiniment au même lieu si rien n’appelle à en sortir, ou être prolongée pendant dix années complètes.
§ 2. Le quasi-domicile est acquis par la résidence comme le domicile, unie à l’intention de la conserver pendant la plus grande partie de l’année, si rien n’appelle à l’abandonner, ou par le fait de la résidence effectivement continuée pendant la plus grande partie de l’année.
§ 3. Le domicile acquis dans une paroisse ou une quasi-paroisse est dit paroissial ; acquis dans un diocèse, un vicariat ou une préfecture, non dans une paroisse ou une quasi-paroisse, il est dit diocésain.
Canon 93
§ 1. L’épouse qui n’est pas légalement séparée de son mari a nécessairement le domicile de son mari ; le fou a le domicile de son curateur ; le mineur a le domicile de celui à la puissance duquel il est soumis.
§ 2. Le mineur sorti de l’enfance peut acquérir un quasi-domicile propre ; de même l’épouse, non séparée légalement de son mari. Séparée légalement elle peut avoir un domicile propre.
Canon 94
§ 1. Chacun a son curé et son Ordinaire déterminés par son domicile ou son quasi-domicile.
§ 2. Le propre curé ou Ordinaire du ‘vagus’ est le curé ou l’Ordinaire du lieu où il a résidence de fait.
§ 3. Pour ceux aussi qui n’ont qu’un domicile ou un quasi-domicile diocésain, leur propre curé est le curé du lieu où ils résident en fait.
Canon 95
Le domicile ou le quasi-domicile est perdu par le départ du lieu où il était établi avec l’intention de n’y pas revenir, sauf les dispositions du Can. 93.
Canon 96
§ 1. La consanguinité se compte par lignes et par degrés.
§ 2. En ligne directe, il y a autant de degrés qu’il y a de générations ou de personnes, la souche étant déduite.
§ 3. En ligne collatérale, si les deux traits sont égaux, il y a autant de degrés qu’on peut compter de générations dans une seule ligne ; si les deux lignes sont inégales, il y a autant de degrés qu’il y a de générations dans la ligne la plus longue.
Canon 97
§ 1. L’affinité ne résulte que d’un mariage valide, soit conclu seulement, soit conclu et consommé.
§ 2. Elle existe seulement entre le mari et les parents consanguins de la femme, et de même entre la femme et les parents consanguins du mari.
§ 3. Il est ainsi compté que ceux qui sont consanguins du mari sont alliés de l’épouse dans la même ligne et au même degré, et inversement.
Canon 98
§ 1. Parmi les différents rites catholiques, chacun appartient à celui d’après les cérémonies duquel il a été baptisé, à moins que par hasard le baptême lui ait été conféré par le ministre d’un rite étranger au sien soit par fraude, soit par suite d’une nécessité grave résultant de l’absence de prêtre de son propre rite, soit par l’effet d’une dispense apostolique permettant que quelqu’un soit baptisé suivant un rite déterminé, sans être pour autant obligé d’y rester attaché.
§ 2. D’aucune manière les clercs ne peuvent présumer que des latins ont adopté le rite oriental, ou que des orientaux ont adopté le rite latin.
§ 3. Il n’est permis à personne, sans la permission du Siège apostolique, de passer à un autre rite, et, après ce passage, de revenir au précédent.
§ 4. Il est permis à une femme de rite différent de passer au rite de son mari, soit en se mariant soit pendant la durée de l’union ; à la dissolution du mariage, elle a libre faculté de reprendre son propre rite, à moins qu’il en ait été décidé autrement par le droit particulier.
§ 5. L’usage même prolongé de recevoir la sainte communion dans un rite autre que le sien n’implique pas changement de rite.
Canon 99
Dans Église, outre des personnes physiques, il existe des personnes morales constituées par l’autorité publique, qu’on distingue entre personnes morales collégiales et non collégiales, comme les églises, les séminaires, les bénéfices, etc.
Canon 100
§ 1. Église catholique et le Siège apostolique ont qualité de personnes morales par l’effet de l’ordonnance divine ; les autres personnes morales inférieures ont cette qualité dans Église soit par l’effet d’une prescription du droit, soit par une concession donnée par décret formel du supérieur ecclésiastique compétent, dans un but de religion ou de charité.
§ 2. Une personne morale collégiale ne peut être constituée que si le groupe qui la compose réunit au moins trois personnes.
§ 3. Les personnes morales soit collégiales, soit non collégiales sont assimilées aux mineurs.
Canon 101
§ 1. En ce qui concerne les actes des personnes morales collégiales :
1° Sauf stipulation différente du droit commun ou du droit particulier, a valeur juridique l’acte qui, déduction faite des suffrages nuls, a été approuvé par la majorité absolue de ceux qui ont droit de suffrage, ou, après deux scrutins inutiles, par la majorité relative qui s’est dégagée à un troisième scrutin ; si les suffrages se sont manifesté en parties égales, après un troisième scrutin le président par son vote fait disparaître l’égalité, ou, s’il s’agit d’élections et si le président ne veut pas rompre l’égalité par son vote, on tiendra pour élu le plus âgé par rang d’ordination, de profession religieuse ou d’âge.
2° Ce qui concerne tous les membres et chacun en particulier doit être approuvé par tous.
§ 2. S’il s’agit des actes de personnes morales non collégiales, on doit observer les statuts particuliers ainsi que les règles du droit commun qui concernent ces personnes.
Canon 102
§ 1. Une personne morale, par sa nature, est perpétuelle, elle s’éteint par l’acte de l’autorité légitime qui la supprime, ou si, pendant l’espace de cent ans, elle a cessé d’exister.
§ 2. Si un seul des membres de la personne morale collégiale subsiste, le droit de tous les autres lui revient.
Canon 103
§ 1. Les actes qu’une personne physique ou morale a posés sous l’influence d’une force extérieure à laquelle elle n’a pas pu résister sont tenus pour viciés.
§ 2. Les actes posés sous l’influence d’une crainte grave et injustement infligée ou d’un dol sont invalides, sauf disposition contraire du droit ; mais ils peuvent selon les Can. 1684–1689 être cassés par sentence du juge, soit à la demande de la partie lésée, soit d’office.
Canon 104
L’erreur rend un acte nul, si elle porte sur ce qui constitue la substance de l’acte ou revient à une condition ‘sine qua non’ ; hors ces cas, l’acte est valide, sauf stipulation contraire du droit ; mais dans les contrats, l’erreur peut donner lieu à l’action rescisoire selon les règles du droit.
Canon 105
Lorsque le droit décide que le supérieur a besoin pour agir du consentement ou de l’avis de certaines personnes :
1° Si le consentement est exigé, le supérieur agit invalidement (en agissant) à l’encontre de leur vote ; si leur avis seulement est exigé, par des termes tels que ‘de l’avis des consulteurs’ ou ‘le chapitre, le curé entendu’, il suffit au supérieur pour agir validement d’entendre ces personnes ; bien qu’il n’ait aucune obligation de se rallier à leur vote même unanime, il est préférable si plusieurs personnes devaient être entendues, qu’il défère à leurs suffrages unanimes, et ne s’en sépare pas sans raison déterminante, laissée à son appréciation.
2° Si est requis le consentement ou l’avis non de l’une ou de l’autre personne, mais de plusieurs ensembles, ces personnes doivent être régulièrement convoquées, selon les dispositions du Can. 162 § 4 et elles doivent faire connaître leur pensée ; le supérieur selon les inspirations de sa prudence et la gravité des affaires, peut les inviter à prêter le serment de garder le secret.
3° Tous ceux qui sont requis de donner leur consentement ou leur avis doivent faire connaître leur résolution avec le respect, la bonne foi et la sincérité qui s’imposent.
Canon 106
En ce qui concerne la préséance entre différentes personnes physiques ou morales, on doit observer les règles qui suivent, sous réserve des prescriptions spéciales qui sont données à leur place :
1° Celui qui tient la place d’une personne a la même préséance qu’elle ; mais dans les conciles et les assemblées analogues, ceux qui interviennent à titre de procureur siègent après ceux de même grade qui interviennent en leur propre nom.
2° Celui qui a autorité sur les personnes physiques ou morales a droit de préséance sur elles.
3° Entre différentes personnes ecclésiastiques dont aucune n’a autorité sur les autres, ceux qui sont d’un grade plus élevé ont préséance sur ceux qui sont d’un grade inférieur ; entre personnes qui sont de même grade mais pas de même ordre, celui qui est de l’ordre le plus élevé à préséance sur celui qui est d’un ordre inférieur ; s’ils sont de même grade et de même ordre, la préséance est à celui qui a été élevé le premier au grade ; s’ils ont été promus en même temps, la préséance est à celui qui a été ordonné le premier, à moins que le plus jeune ait été ordonné par le Pontife Romain ; s’ils ont été ordonnés en même temps, la préséance est au plus âgé.
4° en matière de préséance la diversité de rite n’est pas prise en considération.
5° Entre plusieurs personnes morales de même espèce et de même degré, a préséance celle qui a quasi possession pacifique de préséance, et si la quasi possession n’est pas prouvée, la personne qui, dans le lieu où la question se pose, a été instituée la première ; parmi les membres d’un groupement, le droit de préséance est déterminé d’après les constitutions régulières de ce groupement ; en leur absence, d’après les règles du droit commun.
6° Il appartient à l’Ordinaire du lieu de déterminer dans son diocèse les préséances entre ses sujets, eu égard aux principes du droit commun, aux coutumes légitimes du diocèse et aux fonctions qui leur sont confiées ; et, dans les cas plus urgents, de régler tous les conflits de préséance survenus entre exempts dans les cas où ils doivent procéder collégialement avec d’autres, tout appel suspensif étant écarté, mais sans préjudice pour le droit d’un chacun.
7° En ce qui concerne les personnes appartenant à la Maison pontificale, la préséance doit être réglementée selon leurs privilèges particuliers, les règles et les traditions de la même Maison pontificale.
Canon 107
Par l’effet de l’institution divine, les clercs dans Église sont distincts des laïques, bien que tous les clercs ne soient pas d’institution divine ; les uns et les autres peuvent être religieux.
Parties
- Première Partie : Des clercs Cc. 108–486
- Deuxième Partie : Des religieux Cc. 487–681
- Troisième Partie : Des laïques Cc. 682–725