Code de Droit Canonique

Promulgé le 27 mai 1917

Cc. 87-107

Livre second Des personnes

Table des matières

Canon 87

Par le bap­tême, l’homme devient dans Église du Christ une per­sonne avec tous les droits et les devoirs des chré­tiens, à moins, en ce qui concerne les droits, qu’un obs­tacle s’oppose au lien de la com­mu­nion ecclé­sias­tique, ou qu’une cen­sure ait été por­tée par Église

Canon 88

§ 1. La per­sonne qui a fini la vingt et unième année de son âge est dite majeure ; en des­sous de cet âge, elle est dite mineure.

§ 2. Le mineur homme est consi­dé­ré comme pubère à par­tir de qua­torze ans accom­plis ; la femme, à par­tir de douze ans.

§ 3. L’impubère, avant son sep­ten­nat accom­pli, est dit ‘infans’, ‘puer’ ou ‘par­vu­lus’, et il n’est pas consi­dé­ré comme étant en pos­ses­sion de lui-​même ; une fois atteint l’âge de sept ans, il est pré­su­mé avoir l’usage de la rai­son. Sont assi­mi­lés à l’enfant tous ceux qui sont pri­vés de l’usage de la raison.

Canon 89

La per­sonne majeure a le plein exer­cice de ses droits ; le mineur, dans l’exercice de ses droits, reste sou­mis à la puis­sance de ses parents ou tuteurs, sauf en ce qui concerne les droits à pro­pos des­quels la loi tient les mineurs pour exempts de la puis­sance paternelle.

Canon 90

§ 1. Le lieu d’origine d’un enfant, même néo­phyte, est celui dans lequel, lorsque l’enfant est né, son père avait domi­cile, ou quasi-​domicile s’il n’avait pas de domi­cile ; et s’il s’agit d’un enfant illé­gi­time ou post­hume, celui-​ci est rat­ta­ché au domi­cile ou quasi-​domicile de la mère.

§ 2. S’il s’agit d’un enfant de ‘vagi’, son lieu d’origine est celui de sa nais­sance ; s’il s’agit d’un enfant aban­don­né, son lieu d’origine est le lieu où il a été trouvé.

Canon 91

Une per­sonne est dite ‘inco­la’ dans le lieu où elle a domi­cile ; ‘adve­na’, dans le lieu où elle a quasi-​domicile ; ‘per­egri­nus’ si elle se trouve hors du domi­cile ou du quasi-​domicile qu’elle conserve cepen­dant ; ‘vagus’, si elle n’a nulle part domi­cile ou quasi-domicile.

Canon 92

§ 1. Le domi­cile s’acquiert par la rési­dence dans une paroisse ou une quasi-​paroisse, ou au moins dans un dio­cèse, un Vicariat ou une pré­fec­ture apos­to­lique ; cette rési­dence doit être accom­pa­gnée de l’intention de rési­der indé­fi­ni­ment au même lieu si rien n’appelle à en sor­tir, ou être pro­lon­gée pen­dant dix années complètes.

§ 2. Le quasi-​domicile est acquis par la rési­dence comme le domi­cile, unie à l’intention de la conser­ver pen­dant la plus grande par­tie de l’année, si rien n’appelle à l’abandonner, ou par le fait de la rési­dence effec­ti­ve­ment conti­nuée pen­dant la plus grande par­tie de l’année.

§ 3. Le domi­cile acquis dans une paroisse ou une quasi-​paroisse est dit parois­sial ; acquis dans un dio­cèse, un vica­riat ou une pré­fec­ture, non dans une paroisse ou une quasi-​paroisse, il est dit diocésain.

Canon 93

§ 1. L’épouse qui n’est pas léga­le­ment sépa­rée de son mari a néces­sai­re­ment le domi­cile de son mari ; le fou a le domi­cile de son cura­teur ; le mineur a le domi­cile de celui à la puis­sance duquel il est soumis.

§ 2. Le mineur sor­ti de l’enfance peut acqué­rir un quasi-​domicile propre ; de même l’épouse, non sépa­rée léga­le­ment de son mari. Séparée léga­le­ment elle peut avoir un domi­cile propre.

Canon 94

§ 1. Chacun a son curé et son Ordinaire déter­mi­nés par son domi­cile ou son quasi-domicile.

§ 2. Le propre curé ou Ordinaire du ‘vagus’ est le curé ou l’Ordinaire du lieu où il a rési­dence de fait.

§ 3. Pour ceux aus­si qui n’ont qu’un domi­cile ou un quasi-​domicile dio­cé­sain, leur propre curé est le curé du lieu où ils résident en fait.

Canon 95

Le domi­cile ou le quasi-​domicile est per­du par le départ du lieu où il était éta­bli avec l’intention de n’y pas reve­nir, sauf les dis­po­si­tions du Can. 93.

Canon 96

§ 1. La consan­gui­ni­té se compte par lignes et par degrés.

§ 2. En ligne directe, il y a autant de degrés qu’il y a de géné­ra­tions ou de per­sonnes, la souche étant déduite.

§ 3. En ligne col­la­té­rale, si les deux traits sont égaux, il y a autant de degrés qu’on peut comp­ter de géné­ra­tions dans une seule ligne ; si les deux lignes sont inégales, il y a autant de degrés qu’il y a de géné­ra­tions dans la ligne la plus longue.

Canon 97

§ 1. L’affinité ne résulte que d’un mariage valide, soit conclu seule­ment, soit conclu et consommé.

§ 2. Elle existe seule­ment entre le mari et les parents consan­guins de la femme, et de même entre la femme et les parents consan­guins du mari.

§ 3. Il est ain­si comp­té que ceux qui sont consan­guins du mari sont alliés de l’épouse dans la même ligne et au même degré, et inversement.

Canon 98

§ 1. Parmi les dif­fé­rents rites catho­liques, cha­cun appar­tient à celui d’après les céré­mo­nies duquel il a été bap­ti­sé, à moins que par hasard le bap­tême lui ait été confé­ré par le ministre d’un rite étran­ger au sien soit par fraude, soit par suite d’une néces­si­té grave résul­tant de l’absence de prêtre de son propre rite, soit par l’effet d’une dis­pense apos­to­lique per­met­tant que quelqu’un soit bap­ti­sé sui­vant un rite déter­mi­né, sans être pour autant obli­gé d’y res­ter attaché.

§ 2. D’aucune manière les clercs ne peuvent pré­su­mer que des latins ont adop­té le rite orien­tal, ou que des orien­taux ont adop­té le rite latin.

§ 3. Il n’est per­mis à per­sonne, sans la per­mis­sion du Siège apos­to­lique, de pas­ser à un autre rite, et, après ce pas­sage, de reve­nir au précédent.

§ 4. Il est per­mis à une femme de rite dif­fé­rent de pas­ser au rite de son mari, soit en se mariant soit pen­dant la durée de l’union ; à la dis­so­lu­tion du mariage, elle a libre facul­té de reprendre son propre rite, à moins qu’il en ait été déci­dé autre­ment par le droit particulier.

§ 5. L’usage même pro­lon­gé de rece­voir la sainte com­mu­nion dans un rite autre que le sien n’implique pas chan­ge­ment de rite.

Canon 99

Dans Église, outre des per­sonnes phy­siques, il existe des per­sonnes morales consti­tuées par l’autorité publique, qu’on dis­tingue entre per­sonnes morales col­lé­giales et non col­lé­giales, comme les églises, les sémi­naires, les béné­fices, etc.

Canon 100

§ 1. Église catho­lique et le Siège apos­to­lique ont qua­li­té de per­sonnes morales par l’effet de l’ordonnance divine ; les autres per­sonnes morales infé­rieures ont cette qua­li­té dans Église soit par l’effet d’une pres­crip­tion du droit, soit par une conces­sion don­née par décret for­mel du supé­rieur ecclé­sias­tique com­pé­tent, dans un but de reli­gion ou de charité.

§ 2. Une per­sonne morale col­lé­giale ne peut être consti­tuée que si le groupe qui la com­pose réunit au moins trois personnes.

§ 3. Les per­sonnes morales soit col­lé­giales, soit non col­lé­giales sont assi­mi­lées aux mineurs.

Canon 101

§ 1. En ce qui concerne les actes des per­sonnes morales collégiales :

 Sauf sti­pu­la­tion dif­fé­rente du droit com­mun ou du droit par­ti­cu­lier, a valeur juri­dique l’acte qui, déduc­tion faite des suf­frages nuls, a été approu­vé par la majo­ri­té abso­lue de ceux qui ont droit de suf­frage, ou, après deux scru­tins inutiles, par la majo­ri­té rela­tive qui s’est déga­gée à un troi­sième scru­tin ; si les suf­frages se sont mani­fes­té en par­ties égales, après un troi­sième scru­tin le pré­sident par son vote fait dis­pa­raître l’égalité, ou, s’il s’agit d’élections et si le pré­sident ne veut pas rompre l’égalité par son vote, on tien­dra pour élu le plus âgé par rang d’ordination, de pro­fes­sion reli­gieuse ou d’âge.

 Ce qui concerne tous les membres et cha­cun en par­ti­cu­lier doit être approu­vé par tous.

§ 2. S’il s’agit des actes de per­sonnes morales non col­lé­giales, on doit obser­ver les sta­tuts par­ti­cu­liers ain­si que les règles du droit com­mun qui concernent ces personnes.

Canon 102

§ 1. Une per­sonne morale, par sa nature, est per­pé­tuelle, elle s’éteint par l’acte de l’autorité légi­time qui la sup­prime, ou si, pen­dant l’espace de cent ans, elle a ces­sé d’exister.

§ 2. Si un seul des membres de la per­sonne morale col­lé­giale sub­siste, le droit de tous les autres lui revient.

Canon 103

§ 1. Les actes qu’une per­sonne phy­sique ou morale a posés sous l’influence d’une force exté­rieure à laquelle elle n’a pas pu résis­ter sont tenus pour viciés.

§ 2. Les actes posés sous l’influence d’une crainte grave et injus­te­ment infli­gée ou d’un dol sont inva­lides, sauf dis­po­si­tion contraire du droit ; mais ils peuvent selon les Can. 1684–1689 être cas­sés par sen­tence du juge, soit à la demande de la par­tie lésée, soit d’office.

Canon 104

L’erreur rend un acte nul, si elle porte sur ce qui consti­tue la sub­stance de l’acte ou revient à une condi­tion ‘sine qua non’ ; hors ces cas, l’acte est valide, sauf sti­pu­la­tion contraire du droit ; mais dans les contrats, l’erreur peut don­ner lieu à l’action res­ci­soire selon les règles du droit.

Canon 105

Lorsque le droit décide que le supé­rieur a besoin pour agir du consen­te­ment ou de l’avis de cer­taines personnes :

 Si le consen­te­ment est exi­gé, le supé­rieur agit inva­li­de­ment (en agis­sant) à l’encontre de leur vote ; si leur avis seule­ment est exi­gé, par des termes tels que ‘de l’avis des consul­teurs’ ou ‘le cha­pitre, le curé enten­du’, il suf­fit au supé­rieur pour agir vali­de­ment d’entendre ces per­sonnes ; bien qu’il n’ait aucune obli­ga­tion de se ral­lier à leur vote même una­nime, il est pré­fé­rable si plu­sieurs per­sonnes devaient être enten­dues, qu’il défère à leurs suf­frages una­nimes, et ne s’en sépare pas sans rai­son déter­mi­nante, lais­sée à son appréciation.

 Si est requis le consen­te­ment ou l’avis non de l’une ou de l’autre per­sonne, mais de plu­sieurs ensembles, ces per­sonnes doivent être régu­liè­re­ment convo­quées, selon les dis­po­si­tions du Can. 162 § 4 et elles doivent faire connaître leur pen­sée ; le supé­rieur selon les ins­pi­ra­tions de sa pru­dence et la gra­vi­té des affaires, peut les invi­ter à prê­ter le ser­ment de gar­der le secret.

 Tous ceux qui sont requis de don­ner leur consen­te­ment ou leur avis doivent faire connaître leur réso­lu­tion avec le res­pect, la bonne foi et la sin­cé­ri­té qui s’imposent.

Canon 106

En ce qui concerne la pré­séance entre dif­fé­rentes per­sonnes phy­siques ou morales, on doit obser­ver les règles qui suivent, sous réserve des pres­crip­tions spé­ciales qui sont don­nées à leur place :

 Celui qui tient la place d’une per­sonne a la même pré­séance qu’elle ; mais dans les conciles et les assem­blées ana­logues, ceux qui inter­viennent à titre de pro­cu­reur siègent après ceux de même grade qui inter­viennent en leur propre nom.

 Celui qui a auto­ri­té sur les per­sonnes phy­siques ou morales a droit de pré­séance sur elles.

 Entre dif­fé­rentes per­sonnes ecclé­sias­tiques dont aucune n’a auto­ri­té sur les autres, ceux qui sont d’un grade plus éle­vé ont pré­séance sur ceux qui sont d’un grade infé­rieur ; entre per­sonnes qui sont de même grade mais pas de même ordre, celui qui est de l’ordre le plus éle­vé à pré­séance sur celui qui est d’un ordre infé­rieur ; s’ils sont de même grade et de même ordre, la pré­séance est à celui qui a été éle­vé le pre­mier au grade ; s’ils ont été pro­mus en même temps, la pré­séance est à celui qui a été ordon­né le pre­mier, à moins que le plus jeune ait été ordon­né par le Pontife Romain ; s’ils ont été ordon­nés en même temps, la pré­séance est au plus âgé.

 en matière de pré­séance la diver­si­té de rite n’est pas prise en considération.

 Entre plu­sieurs per­sonnes morales de même espèce et de même degré, a pré­séance celle qui a qua­si pos­ses­sion paci­fique de pré­séance, et si la qua­si pos­ses­sion n’est pas prou­vée, la per­sonne qui, dans le lieu où la ques­tion se pose, a été ins­ti­tuée la pre­mière ; par­mi les membres d’un grou­pe­ment, le droit de pré­séance est déter­mi­né d’après les consti­tu­tions régu­lières de ce grou­pe­ment ; en leur absence, d’après les règles du droit commun.

 Il appar­tient à l’Ordinaire du lieu de déter­mi­ner dans son dio­cèse les pré­séances entre ses sujets, eu égard aux prin­cipes du droit com­mun, aux cou­tumes légi­times du dio­cèse et aux fonc­tions qui leur sont confiées ; et, dans les cas plus urgents, de régler tous les conflits de pré­séance sur­ve­nus entre exempts dans les cas où ils doivent pro­cé­der col­lé­gia­le­ment avec d’autres, tout appel sus­pen­sif étant écar­té, mais sans pré­ju­dice pour le droit d’un chacun.

 En ce qui concerne les per­sonnes appar­te­nant à la Maison pon­ti­fi­cale, la pré­séance doit être régle­men­tée selon leurs pri­vi­lèges par­ti­cu­liers, les règles et les tra­di­tions de la même Maison pontificale.

Canon 107

Par l’effet de l’institution divine, les clercs dans Église sont dis­tincts des laïques, bien que tous les clercs ne soient pas d’institution divine ; les uns et les autres peuvent être religieux.

Parties