Section I – Des clercs en général
Canon 108
§ 1. Ceux qui sont voués aux fonctions sacrées au moins par la première tonsure sont appelés clercs.
§ 2. Tous les clercs ne sont pas du même grade, mais il existe entre eux une hiérarchie sacrée, qui subordonne les uns aux autres.
§ 3. D’institution divine, la sacrée hiérarchie en tant que fondée sur le pouvoir d’ordre, se compose des évêques, des prêtres et des ministres ; en tant que fondée sur le pouvoir de juridiction, elle comprend le pontificat suprême et l’épiscopat subordonné ; d’institution ecclésiastique, d’autres degrés se sont ajoutés.
Canon 109
Ceux qui sont admis dans la hiérarchie ecclésiastique ne tirent pas leur pouvoir du consentement du peuple ni de la désignation par l’autorité séculière ; mais ils sont constitués dans les degrés du pouvoir d’ordre par la sainte ordination ; dans le souverain pontificat, directement par droit divin, moyennant élection légitime et acceptation de l’élection ; dans les autres degrés de juridiction, par la mission canonique.
Canon 110
Quoique certains clercs reçoivent du Saint-Siège le titre de prélat, honoris causa, sans obtenir aucune juridiction, le droit nomme prélats, selon la vraie acception du mot, les clercs soit séculiers soit réguliers, qui obtiennent la juridiction ordinaire au for externe.
Titre 1 – Du rattachement des clercs a un diocèse déterminé.
Canon 111
§ 1. Tout clerc doit être attaché à un diocèse ou à un institut religieux, en sorte que les clercs dépourvus de ce lien ne soient admis en aucun cas.
§ 2. Par la réception de la première tonsure le clerc est attaché ou, d’après le terme reçu, incardiné au diocèse, pour le service duquel il a été promu.
Canon 112
Outre les cas prévus dans les Can. 114 ; Can. 641 § 2 pour qu’un clerc d’un autre diocèse soit validement incardiné, il doit obtenir de son Ordinaire des lettres signées par celui-ci, lui accordant l’excardination perpétuelle et absolue ; il doit également obtenir de l’Ordinaire de son nouveau diocèse des lettres d’incardination perpétuelle et absolue, munies de la signature de cet Ordinaire.
Canon 113
L’excardination et l’incardination ne peuvent être concédées par un vicaire général, à moins qu’il ne soit muni d’un mandat spécial ; ni par un vicaire capitulaire, à moins qu’un an ne se soit écoulé depuis la vacance du siège épiscopal et à condition que le chapitre donne son consentement.
Canon 114
Il y a excardination et incardination, si l’Ordinaire d’un diocèse étranger confère à un clerc un bénéfice résidentiel, du consentement écrit de l’Ordinaire du clerc, ou bien avec la permission écrite, donnée au clerc par son Ordinaire, de quitter le diocèse pour toujours.
Canon 115
Un clerc est également excardiné de son diocèse, s’il émet la profession religieuse, d’après les prescriptions du Can. 585.
Canon 116
L’excardination ne peut se faire que pour un juste motif et elle ne produit son effet que lorsqu’une incardination dans un autre diocèse s’en est suivie. L’Ordinaire de cet autre diocèse doit en avertir le plus rapidement possible l’Ordinaire du diocèse antérieur.
Canon 117
L’ordinaire ne procédera pas à l’incardination d’un clerc ‘étranger’ sauf si
1° la nécessité ou l’utilité du diocèse ne l’exige restant sauves les prescriptions du droit à propos du titre canonique de l’ordination ;
2° Que la preuve par un document légitime ait été obtenue de l’excardination légitime, et que de plus aient été reçues de la Curie du diocèse antérieur, sous le secret si nécessaire, des témoignages opportuns sur la naissance, la vie, les mœurs et les études du clerc, surtout lorsqu’il s’agit d’incardiner ceux qui sont de langues ou de nationalité différente ; pour sa part, l’ordinaire ‘antérieur’ doit, sous l’obligation grave de conscience, prendre un grand soin pour que les témoignages correspondent à la vérité ;
3° le Clerc a déclaré, sous serment devant le même ordinaire ou son délégué qu’il désire se consacrer pour toujours au service de son nouveau diocèse.
Titre 2 – Des droits et des privilèges des clercs.
Canon 118
Seuls les clercs peuvent recevoir le pouvoir d’ordre, le pouvoir de juridiction, ainsi que les bénéfices et les pensions ecclésiastiques.
Canon 119
Tous les fidèles doivent aux clercs le respect, dans la mesure qu’exigent le grade et la fonction qu’ils occupent ; et ils commettent un sacrilège s’ils ont à leur égard des voies de fait.
Canon 120
§ 1. Dans toutes les causes, tant civiles que criminelles, les clercs doivent être cités à comparaître devant le Juge ecclésiastique, à moins que, dans certaines régions, une autre solution ne soit légitimement intervenue.
§ 2. Les Cardinaux, les légats du Siège apostolique, les Évêques, mêmes titulaires, les abbés ou prélats ‘nullius’ les supérieurs majeurs des religions de droit pontifical, les officiers majeurs de la Curie Romaine pour les affaires appartenant à leur charge, ne peuvent être assignés devant un juge laïc sans l’accord du Siège Apostolique ; tous les autres qui jouissent du privilège du for, ne le peuvent sans l’accord de l’Ordinaire du lieu dans lequel s’instruit la cause ; celui-ci ne refusera pas son autorisation sans une cause juste et grave, surtout quand le demandeur est un laïque, et surtout quand l’Ordinaire a essayé d’accorder les parties sans y parvenir.
§ 3. Cependant s’ils sont cités par quelqu’un qui n’aurait pas obtenu une telle autorisation, ils peuvent comparaître, du fait de la nécessité et pour éviter un mal plus grave, informant leur supérieur qu’une telle autorisation n’a pas été obtenue.
Canon 121
Tous les clercs sont exempts du service militaire, des emplois publics et des charges civiles incompatibles avec l’état clérical.
Canon 122
Aux clercs qui sont dans l’impossibilité de satisfaire leurs créanciers, doit être conservé ce qui, d’après l’estimation prudente du juge ecclésiastique, est nécessaire à leur honnête subsistance, sans préjudice de l’obligation qui incombe à ces clercs de satisfaire leurs débiteurs, dès qu’ils en auront le moyen.
Canon 123
Le clerc ne peut renoncer à ses privilèges canoniques, mais il les perd, s’il est réduit à l’état laïque ou s’il encourt la privation perpétuelle du droit de porter l’habit ecclésiastique ; il les récupère, si cette peine lui est remise ou si lui-même est réadmis dans le clergé.
Titre 3 – Des obligations des clercs.
Canon 124
Les clercs doivent mener une vie intérieure et extérieure plus sainte que celle des laïcs et servir à ceux-ci d’exemple par leur vertu et par la rectitude de leurs actions.
Canon 125
Les Ordinaires des lieux doivent veiller à ce que :
1° tous les clercs purifient fréquemment leur conscience par le sacrement de pénitence ;
2° qu’ils pratiquent chaque jour, pendant quelque temps l’oraison mentale, qu’ils visitent le Très Saint Sacrement, récitent le rosaire en l’honneur de la sainte Vierge, fassent leur examen de conscience.
Canon 126
Tous les prêtres séculiers doivent, au moins une fois tous les trois ans, suivre des exercices spirituels, pendant le temps à déterminer par leur Ordinaire, dans une maison pieuse ou religieuse, désignée par le même Ordinaire. Nul d’entre eux ne peut être exempté de cette obligation, si ce n’est dans un cas particulier, pour une juste cause et avec la permission expresse du même Ordinaire.
Canon 127
Tous les clercs, mais particulièrement les prêtres, ont l’obligation spéciale de témoigner à leur Ordinaire respect et obéissance.
Canon 128
Aussi souvent et aussi longtemps que, du jugement de l’Ordinaire propre, cela sera exigé par la nécessité de Église, et à moins qu’un empêchement légitime ne les excuse, les clercs doivent assumer et accomplir fidèlement la fonction qui leur aurait été confiée par leur évêque.
Canon 129
Une fois devenus prêtres, les clercs ne peuvent pas abandonner l’étude, surtout celle des matières sacrées. Que dans ces matières, ils suivent la doctrine solide, reçue de leurs devanciers et communément adoptée par Église, évitant les nouveautés profanes et la fausse science.
Canon 130
§ 1. Après le cycle de leurs études, tous les prêtres, même ceux qui ont obtenu un bénéfice paroissial ou canonical, doivent, sauf dispense de l’Ordinaire accordée pour un juste motif, passer un examen sur les différentes branches des sciences sacrées, annuellement, au moins pendant une période de trois ans. La matière et les modalités de cet examen seront déterminées par l’Ordinaire.
§ 2. Dans la collation des offices et bénéfices ecclésiastiques, il faut tenir compte de ceux qui ont le mieux réussi dans ces examens, tout en considérant aussi leurs autres qualités.
Canon 131
§ 1. Dans la ville épiscopale et dans chaque doyenné, doivent se tenir plusieurs fois par an des réunions appelées ‘collationes’ ou ‘conférences’, consacrées à l’étude de matières de théologie morale et de liturgie. On peut y ajouter d’autres exercices que l’Ordinaire jugera opportuns, dans le but de promouvoir la Science et la piété des clercs.
§ 2. S’il est difficile de tenir ces réunions, la solution des questions doit être envoyée par écrit selon les normes à indiquer par l’Ordinaire.
§ 3. Sauf dispense expresse, sont tenus d’assister à la réunion ou, à son défaut, d’envoyer par écrit la solution des cas, d’abord tous les prêtres séculiers, ensuite les religieux même exempts, chargés de cure d’âmes et aussi les autres religieux qui ont obtenu de l’Ordinaire la faculté d’entendre les confessions, à moins que pour ces derniers, des conférences ne soient établies dans leur couvent.
Canon 132
§ 1. Les clercs des ordres majeurs ne peuvent contracter mariage ; ils sont tenus d’observer la chasteté ; s’ils enfreignent cette obligation, ils se rendent aussi coupables de sacrilège, sauf le cas prévu dans le Can. 214 § 1.
§ 2. Les clercs mineurs peuvent contracter mariage, mais à moins que ce mariage ne soit nul du chef de violence ou de crainte, ils perdent de plein droit l’état clérical.
§ 3. L’homme marié, qui sans dispense apostolique, a reçu les ordres majeurs, même s’il a agi de bonne foi, ne peut pas exercer ces ordres.
Canon 133
§ 1. Que les clercs s’abstiennent de retenir chez eux ou de fréquenter de quelque manière que ce soit les femmes dont la fréquentation pourrait éveiller des soupçons.
§ 2. Les clercs ne peuvent cohabiter qu’avec des femmes dont la proche parenté ne permet de rien soupçonner de mal, telles que la mère, la sœur, la tante et quelques autres, ou avec des femmes dont l’honnêteté, jointe à un certain âge écarte tout soupçon.
§ 3. Si la cohabitation avec des femmes qui normalement ne devraient éveiller aucun soupçon, ou bien leur fréquentation donnaient lieu, dans quelque cas particulier, à du scandale ou à un danger d’incontinence, il appartient à l’Ordinaire du lieu de juger de ces circonstances et, le cas échéant, d’interdire aux clercs la susdite cohabitation ou fréquentation.
§ 4. Les contumaces en cette matière sont présumés concubinaires.
Canon 134
L’observation de la vie commune parmi les clercs doit être louée et conseillée ; là où elle existe elle doit, autant que faire se peut, être maintenue.
Canon 135
Les clercs des ordres majeurs, à l’exception de ceux que visent les Can. 213–214, sont tenus par l’obligation de réciter entièrement chaque jour les heures canoniques, conformément à leurs propres livres liturgiques, dûment approuvés.
Canon 136
§ 1. Tous les clercs doivent porter un habit ecclésiastique conformément aux coutumes locales légitimes et aux prescriptions de l’Ordinaire du lieu ; le port de la tonsure, dite couronne cléricale, leur est obligatoire, sauf dérogation fondée sur des usages reçus dans un pays ; la manière dont ils portent la chevelure doit être simple.
§ 2. Le port de l’anneau leur est interdit, sauf concession par le droit ou par un privilège apostolique.
§ 3. Les clercs mineurs qui délaissent l’habit ecclésiastique et la tonsure de leur propre autorité et sans cause légitime, et qui admonestés par l’ordinaire ne s’amendent pas dans l’espace d’un mois, ‘ipso jure’ cessent d’appartenir à l’état clérical.
Canon 137
Le clerc ne peut se porter caution, même en engageant ses biens personnels, sans avoir consulté l’Ordinaire du lieu.
Canon 138
Les clercs doivent s’abstenir absolument de tout ce qui ne convient pas à leur état : ils ne peuvent exercer des métiers contraires au décorum clérical ; ni s’adonner aux jeux de hasard ayant de l’argent comme enjeu ; ni porter des armes, à moins qu’ils n’aient un juste motif de crainte ; ni s’adonner à la chasse ; s’il s’agit de chasses bruyantes, ne jamais y participer ; ni entrer dans les auberges et endroits semblables, sans nécessité ou sans un autre juste motif admis par l’Ordinaire du lieu.
Canon 139
§ 1. Les clercs doivent s’abstenir des occupations qui, bien que non inconvenantes, sont cependant étrangères à l’état clérical.
§ 2. Sans un indult du Saint-Siège, les clercs ne peuvent exercer ni la médecine, ni la chirurgie ; ils ne peuvent être tabellions ou notaires, si ce n’est dans une curie ecclésiastique ; ils ne peuvent accepter des emplois publics, comportant l’exercice d’une juridiction séculière ou d’une administration.
§ 3. Sans la permission de leur Ordinaire, les clercs ne peuvent prendre sur eux l’administration de biens appartenant à des laïcs, ni accepter des offices séculiers entraînant l’obligation de rendre des comptes ; ni exercer les fonctions de procureur ou d’avocat, si ce n’est dans un tribunal ecclésiastique ou même dans un tribunal civil, mais seulement quand le clerc y défend sa propre cause ou celle de son église. Les clercs ne peuvent avoir aucune participation à un jugement séculier au criminel, poursuivant l’application de graves peines personnelles ; ils n’y peuvent même pas porter témoignage, sauf le cas de nécessité.
§ 4. La fonction de sénateur ou de membre d’un corps législatif ne peut être sollicitée ou acceptée par les clercs sans la permission du Saint-Siège, dans les régions où une prohibition pontificale a été portée ; dans les autres régions, ils ne peuvent le faire sans la permission cumulative de leur Ordinaire propre et de l’Ordinaire du lieu où l’élection aura lieu.
Canon 140
Que les clercs n’assistent pas aux spectacles, aux danses et aux réunions mondaines, qui ne conviennent pas à leur état, ou qui sont de telle nature que leur présence y causerait du scandale, surtout dans les théâtres.
Canon 141
§ 1. Que les clercs ne prennent pas librement du service dans la milice séculière, à moins qu’ils ne le fassent avec la permission de leur Ordinaire, dans le but d’être ensuite libérés de ce service ; qu’ils s’abstiennent de participer, de quelque manière que ce soit, aux luttes intestines et aux perturbations de l’ordre public.
§ 2. Le clerc mineur qui, malgré cette défense, s’engagerait spontanément dans le service militaire, est déchu de plein droit de l’état clérical.
Canon 142
Il est interdit aux clercs d’exercer, par eux-mêmes ou par d’autres, le négoce ou le commerce, soit dans leur propre utilité, soit dans celle d’autrui.
Canon 143
Les clercs, même s’ils n’ont pas de bénéfice ou d’office obligeant à la résidence, ne peuvent s’absenter de leur diocèse pendant un temps considérable, sans la permission du moins présumée de leur Ordinaire.
Canon 144
Le clerc qui, avec la permission de son Ordinaire, est passé dans un autre diocèse, peut être rappelé moyennant une juste cause et le respect de l’équité naturelle. De même l’Ordinaire du diocèse étranger peut lui refuser, moyennant une juste cause, la permission de prolonger son séjour dans le diocèse étranger, à moins qu’il ne lui ait conféré un bénéfice.
Titre 4 – Des offices ecclésiastiques.
Canon 145
§ 1. Au sens large, l’office ecclésiastique est toute fonction exercée dans une fin spirituelle ; au sens strict, il est une fonction établie en vertu d’une loi divine ou ecclésiastique, fonction qui doit être conférée d’après les règles des saints canons et qui comporte certaine participation du pouvoir ecclésiastique, soit d’ordre, soit de juridiction.
§ 2. En droit, l’office ecclésiastique est entendu dans le sens strict, à moins qu’un autre sens ne soit suggéré par le contexte.
Canon 146
Pour les offices bénéficiaux particulièrement, il faut observer outre les canons qui suivent, les prescriptions contenues dans les Can. 1409 sq.
Chapitre 1 – De l’attribution des offices ecclésiastiques
Canon 147
§ 1. Un office ecclésiastique ne peut être validement obtenu sans attribution canonique
§ 2. On entend par ‘provision canonique’ la concession d’un office ecclésiastique, faite par l’autorité ecclésiastique compétente, d’après les règles des saints canons.
Canon 148
§ 1. L’attribution de l’office ecclésiastique a lieu ou par libre collation faite par le supérieur légitime, ou par l’institution qu’il accorde à la suite d’une présentation par un patron ou à la suite d’une nomination, ou par la confirmation ou l’admission qu’il donne à la suite d’une élection ou d’une postulation, ou enfin par une simple élection suivie de l’acceptation de l’élu, si l’élection n’a pas besoin de confirmation.
§ 2. Dans l’attribution des offices par voie d’institution il faut observer les règles des Can. 1448–1471.
Canon 149
Les clercs élus, postulés, présentés ou nommés par n’importe quelle personne pour un office ecclésiastique ne peuvent être confirmés, admis ou institués par un supérieur autre que le souverain Pontife, s’ils n’ont été au préalable jugés idoines par leur propre ordinaire ; à cette fin un examen pourra être imposé, si le droit ou la nature de l’office le requiert ou si l’Ordinaire le juge opportun.
Canon 150
§ 1. L’attribution d’un office qui n’est pas vacant de droit, suivant les règles du Can. 183 § 1 est par le fait même invalide ; elle n’est pas validée par une vacance subséquente.
§ 2. La promesse d’attribuer un office, quel que soit son auteur, ne produit aucun effet juridique.
Canon 151
Un office vacant de droit, mais illégitimement occupé par quelqu’un, peut être conféré, à condition qu’il y ait eu une déclaration dûment faite d’après les règles canoniques, constatant la possession illégitime et que les lettres de collation mentionnent cette déclaration.
Article 1 – de la libre collation
Canon 152
L’ordinaire du lieu a le droit de conférer dans son territoire les offices ecclésiastiques, sauf preuve du contraire ; le vicaire général ne possède pas ce pouvoir, sauf mandat spécial.
Canon 153
§ 1. Celui qui est promu à un office vacant doit être clerc, possédant les qualités requises pour cet office par le droit commun ou particulier, ou par l’acte de fondation.
§ 2. Il faut choisir celui qui, tout considéré, est le plus capable, en dehors de toute acception de personnes
§ 3. Si celui qui est promu ne possède pas les qualités requises, l’attribution est nulle, au cas où cette nullité est établie par le droit commun ou particulier ou par l’acte de fondation ; dans les autres cas, l’attribution est valable, mais peut être annulée par décision du supérieur légitime.
Canon 154
Les offices qui comportent la cure d’âme, au for externe ou au for interne, ne peuvent être conférés validement même à des clercs, s’il n’ont pas reçu l’ordination sacerdotale.
Canon 155
Si aucun terme spécial n’est imposé par la loi, l’attribution ne peut pas être différée au delà de six mois utiles, à partir du jour où connaissance de la vacance de l’office a été obtenue, compte tenu de la règle établie par le Can. 458.
Canon 156
§ 1. Deux offices incompatibles ne peuvent être conférés à personne.
§ 2. Sont incompatibles des offices qui ne peuvent être remplis en même temps par une même personne.
§ 3. Restant sauve la prescription du Can. 188 3° est invalide la concession d’un second office par le Siège Apostolique si dans la requête il n’est pas fait mention du premier incompatible, ou si n’est pas ajoutée une clause dérogatoire.
Canon 157
Si un office est vacant par renonciation ou par sentence de privation, l’Ordinaire qui a accepté la renonciation ou prononcé la sentence de privation ne peut valablement conférer cet office à ceux qui sont ses ‘familiers’, ou bien les ‘familiers du renonçant’, ni à ceux qui lui sont unis par les liens de consanguinité ou d’affinité, jusqu’au deuxième degré inclusivement.
Canon 158
Celui qui suppléant à la négligence ou à l’incapacité du collateur normal, confère un office, n’acquiert de ce chef aucun pouvoir sur le clerc qu’il a nommé ; l’état juridique de ce clerc est établi de la même manière qu’en cas de collation faite par voie ordinaire de droit.
Canon 159
Toute attribution d’un office quelconque doit se faire par écrit.
Article 2 – de l’élection
Canon 160
L’élection du Souverain Pontife est régie uniquement par la Constitution ‘Vacante Sede Apostolica’, promulguée le 25 Décembre 1904 par Pie X. Dans les autres élections, il faut observer les prescriptions des canons qui suivent, ainsi que celles qui éventuellement sont particulières à chaque office.
Canon 161
Sauf disposition contraire de la loi, l’élection ne peut jamais être différée au delà d’un terme de trois mois, qui commencent à courir le jour où se vérifie la connaissance de la vacance de l’office. Si ce délai n’a pas été utilement employé, l’office doit être conféré par le supérieur qui a le droit de confirmer l’élection ou par celui à qui la collation est ensuite dévolue.
Canon 162
§ 1. Compte tenu des constitutions et des coutumes particulières, le président du collège électoral doit convoquer tous les membres de ce collège, selon le mode de convocation établi, à l’endroit et au jour qui conviennent aux électeurs. La convocation quand elle doit se faire personnellement est valable si elle a lieu soit au domicile de l’électeur, soit à son quasi-domicile, soit à l’endroit où il réside.
§ 2. Si un des électeurs a été négligé, et de ce chef a été absent, l’élection est valable, mais elle doit être annulée par le supérieur compétent, à l’instance de l’électeur négligé et moyennant la preuve de la négligence et de l’absence. Cette annulation est de rigueur même après que l’élection a été confirmée, à condition qu’il soit juridiquement prouvé que le recours en nullité a été transmis dans les trois jours après que l’intéressé a eu connaissance de l’élection.
§ 3. Si on a négligé de convoquer plus du tiers des électeurs, l’élection est nulle de plein droit.
§ 4. L’omission de la convocation ne fait pas obstacle à la valeur de l’élection, si les électeurs négligés ont néanmoins été présents.
§ 5. S’il s’agit de l’élection à un office conféré à vie, la convocation des électeurs faite avant la vacance de l’office n’a aucun effet juridique.
Canon 163
Le droit d’élire appartient à ceux qui sont présents le jour fixé dans la convocation ; il est exclusif de la faculté d’exprimer son suffrage non seulement par lettre, mais aussi par procureur, à moins qu’un statut particulier ne confère cette faculté.
Canon 164
Même si un électeur a plusieurs titres à l’exercice du droit de suffrage, il ne peut émettre qu’un seul vote.
Canon 165
Aucune personne étrangère au collège électoral ne peut être admise à donner son suffrage, sauf privilège légitimement acquis ; autrement l’élection est nulle de plein droit.
Canon 166
Si des laïcs s’immisçaient d’une façon quelconque dans une élection ecclésiastique, de manière à entraver la liberté canonique, l’élection serait nulle de plein droit.
Canon 167
§ 1. Ne peuvent émettre un suffrage :
1° Ceux qui sont incapables de faire un acte libre
2° Les impubères
3° Ceux qui sont frappés par une censure ou par une ‘infamie de droit’ après une sentence condamnatoire ou déclaratoire
4° Ceux qui ont donné leur nom ou qui ont adhéré publiquement à une secte hérétique ou schismatique
5° Ceux qui sont privés du droit d’élire, soit par une sentence judiciaire, soit par le droit général ou particulier.
§ 2. Si une de ces personnes prenait part au vote, son suffrage serait nul ; mais l’élection est valable, à moins qu’il ne soit prouvé que sans ce suffrage l’élu n’aurait pas eu le nombre de voix requis, ou à moins que n’ait été sciemment admis à voter un excommunié, frappé par une sentence condamnatoire ou déclaratoire.
Canon 168
Si un électeur est présent dans la maison où se fait l’élection, mais est incapable, à cause de son état de santé, d’assister à l’élection, son vote écrit doit être reçu par les scrutateurs, sauf disposition contraire fondée sur une loi particulière ou une coutume légitime.
Canon 169
§ 1. Il est requis pour la validité du vote, que celui-ci soit :
1° Libre ; donc est sans valeur le suffrage donné par un électeur qui a été forcé d’élire une ou plusieurs personnes sous la pression d’une crainte grave ou de dol, soit directement soit indirectement ;
2° Secret, certain, donné sans condition et suffisamment déterminé.
§ 2. Toute condition jointe au vote avant l’élection doit être tenue pour non écrite.
Canon 170
Personne ne peut valablement donner son suffrage à lui-même.
Canon 171
§ 1. Avant l’élection doivent être désignés par suffrages secrets (à moins que des statuts particuliers ne les désignent) au moins deux scrutateurs, à prendre parmi les membres du collège électoral. Ces scrutateurs doivent, en même temps que le président (si celui-ci est aussi électeur), prêter serment de remplir fidèlement leur fonction et de garder le secret sur ce qui s’est passé dans la réunion, même après l’élection.
§ 2. Les scrutateurs doivent veiller à ce que les suffrages soient émis secrètement, avec diligence, séparément et d’après l’ordre de préséance des électeurs. Après avoir rassemblé tous les bulletins, il faut que, en présence du président et d’après les formes prescrites par les statuts du collège ou par la coutume légitime, ils vérifient si le nombre des bulletins répond au nombre des électeurs ; ensuite il leur faut dépouiller les bulletins et proclamer le nombre de voix obtenu par chaque candidat.
§ 3. Si le nombre des bulletins dépasse celui des électeurs, toute l’opération est nulle.
§ 4. Immédiatement après le scrutin, ou, s’il y a eu plusieurs scrutins dans une session, immédiatement après la session, les bulletins doivent être brûlés.
§ 5. Tous les actes de l’élection doivent être soigneusement relatés par celui qui remplit la charge de secrétaire. Ce rapport, signé au moins par le secrétaire, le président et les scrutateurs, doit être soigneusement conservé dans les archives du collège.
Canon 172
§ 1. Sauf disposition légale contraire, l’élection peut également se faire par compromis ; c’est-à-dire que les électeurs peuvent, d’un consentement unanime et donné par écrit, transférer, pour une élection déterminée, leur droit d’élire à une ou plusieurs personnes, prises dans le collège électoral ou en dehors de ce collège ; ces personnes procèdent à l’élection au nom de tous les électeurs, en vertu du mandat qu’elles ont reçu.
§ 2. S’il s’agit d’un collège clérical, les mandataires doivent être prêtres, à peine de nullité d’élection.
§ 3. Il est requis pour la validité de l’élection, que les mandataires exerçant le compromis observent les conditions apposées au compromis, si elles ne sont pas contraires au droit commun. A défaut de conditions spéciales, le droit commun sur les élections doit être à observer ; les conditions qui lui seraient contraires sont tenues pour non avenues.
§ 4. Si le compromis ne donne mandat qu’à une seule personne, celle-ci ne peut s’élire elle-même ; s’il y a plusieurs mandataires, aucun de ceux-ci ne peut consentir à ce que son suffrage fasse accession à celui des autres pour que lui-même soit élu.
Canon 173
Le compromis cesse et le droit d’élire retourne aux commettants :
1° Par la révocation que le collège électoral a faite, avant que le compromis ait reçu un commencement d’application ;
2° Si une condition apposée au compromis ne s’est pas vérifiée ou n’a pas été exécutée ;
3° Si l’élection se trouve avoir été nulle.
Canon 174
Celui-là doit être tenu pour élu et être proclamé par le président du collège, qui a obtenu le nombre de suffrages requis, d’après la computation indiquée dans le Can. 101.
Canon 175
L’élection doit être notifiée immédiatement à l’élu, qui dans un délai de huit jours utiles, à partir de la notification, doit déclarer s’il accepte l’élection ou y renonce ; faute d’avoir fait cette déclaration, il perd tout droit acquis en vertu de l’élection.
Canon 176
§ 1. Si l’élu renonce, il perd tout droit acquis par l’élection, même si dans la suite il regrette d’avoir renoncé ; mais il peut de nouveau être élu ; toutefois le collège ne peut pas procéder à une nouvelle élection pendant le premier mois qui suit la connaissance de la renonciation.
§ 2. Par son acceptation l’élu, s’il n’a pas besoin de confirmation, acquiert immédiatement plein droit ; sinon, il n’acquiert qu’un droit conditionnel à obtenir l’office.
§ 3. Avant d’avoir reçu la confirmation, l’élu ne peut pas, sous prétexte de l’élection, s’immiscer dans l’administration de l’office, ni au spirituel, ni au temporel ; les actes d’administration qu’il poserait sont nuls.
Canon 177
§ 1. Si l’élection a besoin d’être confirmée, l’élu doit, dans les huit jours qui suivent l’acceptation, demander la confirmation au supérieur compétent, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un autre ; à défaut de ce faire, il est privé de tout droit, à moins qu’il ne prouve avoir été légitimement empêché de demander cette confirmation.
§ 2. Si l’élu est trouvé idoine et si l’élection a été faite d’après les règles de droit, le supérieur ne peut pas refuser la confirmation.
§ 3. La confirmation doit être donnée par écrit.
§ 4. Après avoir reçu la confirmation, l’élu acquiert plein droit sur l’office, sauf disposition contraire du droit.
Canon 178
Si l’élection n’a pas eu lieu dans les délais prescrits, ou si le collège est privé de son droit d’élire par mesure pénale, la libre collation de l’office est dévolue au supérieur qui aurait dû confirmer l’élection ou à qui appartient le droit de collation, à défaut du collège.
Canon 179
§ 1. Si celui que les électeurs estiment idoine et veulent élire ne peut à cause d’un empêchement légal être élu, les électeurs peuvent postuler sa nomination par le supérieur compétent. La postulation n’est possible que si l’empêchement est de ceux dont la dispense est ordinairement accordée ou permise par le droit. Elle peut être faite même pour un office qui ne requiert pas la confirmation de l’élu.
§ 2. Les mandataires d’un compromis ne peuvent postuler, à moins que, dans le mandat ou le compromis, cela ne leur soit permis expressément.
Canon 180
§ 1. Pour que la postulation soit valable, il faut que la majorité des suffrages lui soit acquise ; en outre si elle se fait au même moment que l’élection, elle doit réunir les deux tiers des suffrages
§ 2. Le suffrage de postulation doit être exprimé par ces mots ‘je postule’, ou un terme équivalent. La formule : ‘j’élis ou je postule’, ou une formule équivalente, vaut pour l’élection, en cas d’absence d’empêchement ; dans le cas contraire, elle vaut pour la postulation.
Canon 181
§ 1. La postulation doit dans un délai de huit jours être envoyée au supérieur à qui incombe la confirmation de l’élection, si ce supérieur a la faculté de dispenser de l’empêchement. S’il ne l’a pas, la postulation doit être envoyée au Souverain pontife ou à un autre supérieur muni de la faculté nécessaire.
§ 2. Si la postulation n’a pas été envoyée dans le délai fixé, elle devient nulle de plein droit et les électeurs sont, pour cette fois, privés du droit d’élire et de postuler, à moins qu’ils ne prouvent qu’un juste empêchement a fait obstacle à l’envoi de la postulation.
§ 3. La postulation ne confère aucun droit à celui qui en est l’objet et le supérieur peut la repousser.
§ 4. Une fois que la postulation a été présentée, les électeurs ne peuvent plus la révoquer, à moins que le supérieur y consente.
Canon 182
§ 1. Si le supérieur repousse la postulation, le droit d’élire fait retour aux électeurs, à moins que les électeurs n’aient sciemment postulé une personne qui fût sous le coup d’un empêchement dont la dispense ne peut être donnée ou n’est ordinairement pas accordée ; dans ce cas l’attribution de l’office revient au supérieur.
§ 2. Si la postulation a été admise, elle doit être notifiée au candidat postulé, qui doit répondre d’après les règles contenues dans le Can. 175.
§ 3. Si le candidat accepte, il obtient immédiatement tout droit de posséder l’office
Chapitre 2 – De la perte des offices
Canon 183
§ 1. Un office ecclésiastique est perdu par la renonciation, la privation, le déplacement à un autre office, la translation, et par l’échéance du laps de temps indiqué.
§ 2. Si le supérieur qui a conféré l’office perd, pour quelque motif que ce soit, sa propre juridiction, il ne s’en suit pas que l’office par lui conféré soit aussi perdu, sauf disposition légale contraire ou sauf la présence dans l’acte de collation de la formule : ’selon notre bon plaisir’ ou d’une autre formule équivalente.
Canon 184
Quiconque est sain d’esprit et libre peut, pour un juste motif, renoncer à un office ecclésiastique, à moins que la renonciation ne lui soit interdite par une prohibition spéciale.
Canon 185
La renonciation causée par une crainte grave, injustement provoquée, ou par le dol ou par une erreur touchant la substance de l’acte, ainsi que la renonciation entachée de simonie sont nulles de plein droit.
Canon 186
Pour être valide, la renonciation doit être faite soit par le titulaire renonçant, par écrit ou devant deux témoins, soit par un procureur muni d’un mandat spécial ; l’écrit portant renonciation doit être déposé à la curie.
Canon 187
§ 1. Pour qu’elle soit valable, la renonciation doit généralement être faite à celui à qui il appartient de l’accepter, ou, si l’acceptation n’est pas nécessaire, à celui qui a conféré l’office au clerc renonçant, ou bien à son remplaçant.
§ 2. En conséquence, si l’office a été conféré par confirmation, admission ou institution, la renonciation doit être faite au supérieur à qui, de droit ordinaire, il incombe de confirmer, d’admettre ou de conférer librement.
Canon 188
En vertu de la renonciation tacite admise ipso jure, sont vacants ‘ipso facto’ et sans aucune déclaration, quelque office que ce soit si le clerc :
1° Fait profession religieuse, sauf si doit être tenu compte des prescriptions du Can. 584, en ce qui concerne les bénéfices ;
2° Est négligent à prendre possession de l’office qui lui a été conféré dans le temps utile établi par le droit, ou si le droit ne dit rien, dans le délai fixé par l’Ordinaire ;
3° Accepte un autre office ecclésiastique incompatible avec le premier et obtient la possession pacifique de celui-ci ;
4° Apostasie publiquement la foi catholique
5° Conclue un mariage, même s’il est seulement civil
6° Conclue un engagement dans l’armée contrairement au Can. 141 § 1.
7° Abandonne sans juste cause, de sa propre autorité, l’habit ecclésiastique, et, averti par son Ordinaire, refuse de le reprendre dans un délai de un mois à partir de la monition reçue.
8° Abandonne illégitimement la résidence à laquelle il est tenu, et sans aucun empêchement légitime, n’obéit ni ne répond, dans le délai fixé par l’ordinaire, à la monition reçue de celui-ci.
Canon 189
§ 1. Les supérieurs ne peuvent accepter la renonciation sans une cause juste et proportionnée.
§ 2. L’Ordinaire du lieu doit accepter ou rejeter la renonciation dans le délai d’un mois.
Canon 190
§ 1. Après une renonciation légitimement faite et acceptée, l’office est vacant du moment que l’acceptation est notifiée au renonçant.
§ 2. Celui qui renonce doit demeurer dans l’office jusqu’à ce qu’il ait reçu la notification certaine que le Supérieur accepte sa renonciation
Canon 191
§ 1. Une fois la renonciation faite légitimement, on ne peut plus revenir sur elle ; mais le renonçant peut obtenir l’office de par un autre titre.
§ 2. La renonciation et son acceptation doivent être notifiées en temps voulu à ceux qui ont un droit à exercer dans l’attribution de l’office.
Canon 192
§ 1. La privation d’un office est encourue soit de plein droit, soit par décision du supérieur légitime ;
§ 2. S’il s’agit d’un office inamovible, l’Ordinaire ne peut en priver son clerc que moyennant un procès fait selon les règles du droit.
§ 3. S’il s’agit d’un office amovible, la privation peut en être décrétée par l’Ordinaire pour n’importe quel juste motif, prudemment estimé, même en l’absence de délit, tout en observant les règles de l’équité naturelle. L’Ordinaire n’est pas tenu de suivre une procédure spéciale, sauf en ce qui concerne les curés amovibles ; la privation ne produit ses effets qu’après avoir été intimée par le supérieur. De ce décret de l’Ordinaire, il est permis d’interjeter appel au Saint-Siège, mais seulement avec effet dévolutif.
Canon 193
§ 1. La translation d’un office à un autre office peut se faire uniquement par celui qui a le droit à la fois d’accepter la renonciation, d’écarter le clerc d’un office et de nommer l’autre.
§ 2. Si la translation a lieu du libre consentement du clerc, il suffit qu’elle soit fondée sur une juste cause ; si elle a lieu contre le gré du clerc, elle requiert une cause du même ordre et une manière de procéder de la même nature que pour la privation. Mais pour la translation des curés, il faut tenir compte des Can. 2162–2167.
Canon 194
§ 1. En cas de translation, le premier office devient vacant, quand le clerc prend canoniquement possession de son nouvel office, sauf disposition contraire prise par le droit ou par le supérieur légitime.
§ 2. Le clerc transféré continue à recevoir les revenus de son premier office, jusqu’à ce qu’il ait pris possession du second.
Canon 195
Ceux qui ont élu le clerc à un office, ou l’ont postulé ou présenté, ne peuvent priver ce clerc de son office, ni le révoquer, ni lui retirer son office, ni le transférer à un autre.
Titre 5 – Du pouvoir ordinaire et du pouvoir délégué
Canon 196
Le pouvoir de juridiction ou de direction, qui existe dans Église de par l’institution divine, se divise en pouvoir de for externe et pouvoir de for interne ou sur la conscience. Ce dernier pouvoir est sacramentel ou extra-sacramentel.
Canon 197
§ 1. Le pouvoir ordinaire de juridiction est attaché par le droit lui-même à l’office : le pouvoir délégué est communiqué à la personne.
§ 2. Le pouvoir ordinaire est propre ou vicarial.
Canon 198
§ 1. Dans le droit sont reconnus comme ‘Ordinaire’ (sauf exception expresse), outre le Souverain Pontife, les évêques résidentiels avec leurs vicaires généraux, les abbés et prélats nullius avec leurs vicaires généraux, les administrateurs apostoliques, les vicaires et préfets apostoliques, chacun pour son territoire, ainsi que ceux qui, à défaut des dignitaires sus indiqués, sont désignés par les prescriptions du droit, ou des constitutions approuvées, ou par la coutume légitime pour les remplacer ; et sont aussi ‘Ordinaire’ pour les ordres de prêtres religieux exempts les supérieurs majeurs à l’égard de leurs sujets.
§ 2. Par ‘Ordinaire du lieu’ ou ‘des lieux’, on entend tous ceux qui viennent d’être énumérés, à l’exception des supérieurs religieux.
Canon 199
§ 1. Celui qui possède le pouvoir ordinaire de juridiction peut le déléguer à un autre, en tout ou en partie, sauf disposition contraire expresse du droit.
§ 2. Le pouvoir de juridiction délégué par le Saint Siège, peut être sous délégué soit pour un acte particulier, soit habituellement, à moins que le délégué n’ait été désigné à titre strictement personnel ou que la sous-délégation ne soit formellement interdite.
§ 3. Le pouvoir délégué pour l’ensemble des affaires par un clerc ayant la juridiction ordinaire inférieure à celle du pontife romain peut être sous-délégué pour chaque cas particulier.
§ 4. Dans les autres cas le pouvoir délégué ne peut être sous-délégué qu’en vertu d’une concession expresse faite par le délégant ; toutefois il s’agit d’un acte non juridictionnel, les juges délégués peuvent sous-déléguer, même sans concession expresse.
§ 5. Aucune sous-délégation de pouvoirs ne peut donner lieu à une sous-délégation ultérieure, à moins qu’elle n’ait été expressément autorisée.
Canon 200
§ 1. Le pouvoir ordinaire de juridiction et le pouvoir délégué pour un ensemble d’affaires sont susceptibles d’une large interprétation ; tout autre pouvoir de juridiction doit être strictement interprété. Toutefois celui à qui un pouvoir a été délégué est censé avoir reçu également l’autorisation d’exécuter tout acte sans lequel son pouvoir ne pourrait être exercé.
§ 2. A celui qui affirme avoir un pouvoir par délégation incombe la charge de donner la preuve de cette délégation.
Canon 201
§ 1. Le pouvoir de juridiction ne peut s’exercer directement que sur les sujets.
§ 2. Le pouvoir judiciaire tant ordinaire que délégué, ne peut être exercé dans le propre intérêt du juge, ni hors de son territoire, sauf dans les cas prévus par les Can. 401 § 1 ; Can. 881 § 2 ; Can. 1637.
§ 3. Sauf obstacle provenant de la nature des choses ou de la loi, celui qui possède le pouvoir de juridiction volontaire (ou extra-judiciaire) peut l’exercer même dans son propre intérêt ; il peut aussi l’exercer, s’il se trouve en dehors de son territoire et également à l’égard d’un sujet qui se trouverait hors du territoire.
Canon 202
§ 1. Les actes du pouvoir de juridiction ordinaire ou délégué, conféré pour le for externe, valent aussi pour le for interne ; mais la solution inverse n’est pas admise.
§ 2. Le pouvoir de juridiction donné pour le for interne peut être aussi exercé dans le for interne extra-sacramentel, à moins que son exercice au for sacramentel ne soit exigé.
§ 3. Si le for pour lequel le pouvoir a été donné n’a pas été exprimé, le pouvoir est censé avoir été donné pour les deux fors, à moins que le contraire ne ressorte de la nature des choses.
Canon 203
§ 1. Le délégué qui dépasse les limites de son mandat, quant aux personnes ou quant aux choses, ne produit aucun résultat de droit.
§ 2. Toutefois, celui-là n’est pas censé avoir dépassé les limites de son mandat, qui exécute son mandat d’une autre manière que celle que l’autorité délégante préfère, à moins que la manière elle-même n’ait été prescrite par le délégant comme une condition à observer.
Canon 204
§ 1. Si quelqu’un s’adresse directement au supérieur, négligeant de demander l’intervention de l’inférieur, la juridiction volontaire de celui-ci n’en est pas suspendue, qu’elle soit ordinaire ou déléguée.
§ 2. Cependant si l’affaire a été déférée à une juridiction supérieure, la juridiction inférieure n’a plus à s’en occuper, si ce n’est pour un motif grave et urgent ; et dans ce cas elle doit en informer immédiatement le supérieur.
Canon 205
§ 1. Si plusieurs personnes ont reçu pour la même affaire une délégation de juridiction, et s’il y a doute sur la portée de cette pluralité (solidaire ou collégiale), il est présumé que la juridiction est donnée à chacun, en cas de grâce à concéder, et qu’elle est donnée collégialement, en cas d’affaire judiciaire.
§ 2. S’il y a plusieurs délégués, dont chacun est compétent, celui qui a commencé à traiter l’affaire exclut les autres, à moins que dans la suite il ne soit empêché ou qu’il renonce à continuer la même affaire.
§ 3. Si la délégation est donnée à un collège, tous les membres de ce collège doivent s’occuper ensemble de l’affaire, sous peine d’invalidité des actes, à moins que le mandat ne comporte une autre solution.
Canon 206
Si plusieurs personnes ont été successivement déléguées, l’exécution de l’affaire appartient à celui dont le mandat est antérieur aux autres mandats, à moins qu’il n’ait été expressément révoqués par un rescrit postérieur.
Canon 207
§ 1. Le pouvoir délégué est éteint par l’exécution du mandat ; par l’écoulement du temps ou l’épuisement du nombre de cas pour lesquels il fut concédé ; par l’obtention complète ou la disparition du but de la délégation ; par la révocation directement signifiée au délégant et acceptée par celui-ci. Le pouvoir délégué ne cesse pas par l’extinction du droit du délégant, sauf dans les cas énoncés au Can. 61.
§ 2. En cas de juridiction donnée pour le for interne, si un acte a été accompli par inadvertance après que le temps de la juridiction est écoulé, ou que le nombre des cas permis est épuisé, cet acte est valide.
§ 3. En cas de délégation faite aux membres d’un collège, si un de ces membres vient à faire défaut, la délégation faite aux autres cesse également, à moins que le texte de l’acte de délégation ne légitime une autre conclusion.
Canon 208
Conformément à la règle du Can. 183 § 2, le pouvoir ordinaire ne s’éteint pas par la disparition du droit de celui qui a conféré l’office auquel le pouvoir est lié ; mais ce pouvoir cesse par la perte de l’office auquel il est attaché ; il est suspendu à la suite d’un appel légitimement interjeté, à moins que cet appel n’ait un effet purement dévolutif, tout en tenant compte des Can. 2264 ; Can. 2284.
Canon 209
En cas d’erreur commune ou de doute positif et probable, sur un point de droit ou de fait, Église supplée la juridiction pour le for tant externe qu’interne.
Canon 210
Le pouvoir d’ordre provenant d’un supérieur ecclésiastique légitime, soit par rattachement à un office, soit par concession à une personne déterminée, ne peut être confié à un autre, à moins que le droit ou un indult particulier ne le permettent expressément.
Titre 6 – De la réduction des clercs a l’état laïc
Canon 211
§ 1. Quoique la sainte ordination, une fois légitimement conférée, ne puisse jamais être frappée de nullité, le clerc qui a reçu un ordre majeur peut être ramené à l’état laïc soit par un rescrit du Saint Siège, soit par un décret ou une sentence prononcés conformément au Can. 214, soit enfin par la peine de la dégradation.
§ 2. Le clerc mineur est ramené à l’état laïc, non seulement par le fait même pour les motifs indiqués par le droit, mais aussi de par sa seule volonté, moyennant un avertissement préalable donné à l’Ordinaire du lieu, ou encore de par un décret du même Ordinaire, rendu pour un juste motif. L’Ordinaire peut rendre ce décret si, tout bien considéré, il estime avec prudence que la promotion du clerc aux ordres sacrés ne serait pas favorable à l’honneur de l’état clérical.
Canon 212
§ 1. Pour que le clerc mineur, ramené à l’état laïc pour n’importe quelle cause, soit réadmis parmi les clercs, il doit obtenir l’autorisation de l’Ordinaire du diocèse dans lequel il a été incardiné par l’ordination. Cette autorisation ne peut être accordée qu’après un examen attentif de la vie et des mœurs de l’intéressé, examen accompagné d’un temps de probation suffisant, à déterminer par le même Ordinaire.
§ 2. Le clerc des ordres majeurs qui est retourné à l’état laïc, doit, pour être de nouveau admis dans l’état clérical, obtenir l’autorisation du Saint-Siège.
Canon 213
§ 1. Tous ceux qui ont été légitimement ramenés à l’état laïc ou y sont légitimement retournés, perdent par le fait même leurs offices, bénéfices, droits et privilèges cléricaux ; il leur est interdit de porter l’habit ecclésiastique et la tonsure.
§ 2. Cependant le clerc des ordres majeurs est tenu d’observer le célibat, sauf dans le cas prévu par le Can. 214.
Canon 214
§ 1. Le clerc qui a reçu un ordre sacré sous la pression d’une crainte grave et qui ensuite, étant libéré de cette crainte, n’a pas montré, au moins tacitement par l’exercice de cet ordre, qu’il ratifiait librement l’ordre reçu, tout en se soumettant volontairement aux obligations cléricales, doit être ramené par une sentence judiciaire à l’état laïc. Cette décision requiert la preuve suffisante de la contrainte et du défaut de ratification. Elle comporte la cessation des obligations du célibat et de la récitation des heures canoniques.
§ 2. La contrainte subie par le clerc ainsi que le défaut de ratification doivent être prouvés, d’après les règles indiquées dans les Can. 1993–1998.
Section II – Des clercs en particulier
Canon 215
§ 1. Il appartient à la seule autorité suprême de Église d’ériger, modifier, diviser, unir et supprimer les provinces ecclésiastiques, les diocèses, les abbayes ou prélatures nullius, les vicariats apostoliques et les préfectures apostoliques.
§ 2. En droit, les abbayes et prélatures nullius sont assimilées aux diocèses ; et sous le nom d’évêques viennent aussi les abbés et prélats nullius, à moins que le contraire ne soit établi par la nature des choses ou par le contexte.
Canon 216
§ 1. Le territoire de chaque diocèse doit être divisé en circonscriptions territoriales distinctes ; à chaque circonscription doit être assignée une église particulière avec des fidèles déterminés. A la tête de chacune d’entre elles doit être placé un recteur spécial, qui sera pasteur propre chargé de la cure des âmes.
§ 2. Les vicariats apostoliques et les préfectures apostoliques doivent être divisés de la même façon, là où cette division peut être commodément établie.
§ 3. Les parties du diocèse dont parle le Par.1 sont des paroisses ; les divisions des vicariats et préfectures apostoliques, si un recteur particulier leur est assigné sont appelées quasi-paroisses.
§ 4. Sans indult apostolique spécial il est interdit d’établir des paroisses fondées sur la diversité des langues ou des nationalités des fidèles habitant la même ville ou le même territoire. Il en est de même des paroisses restreintes à des fidèles unis par des liens purement familiaux ou personnels. Si des paroisses constituées d’après les caractères sus-indiqués existent quelque part, on n’y peut rien changer, sans avoir d’abord consulté le Saint-Siège.
Canon 217
§ 1. L’évêque doit distribuer son territoire en régions ou districts, composés de plusieurs paroisses et appelés décanats, archiprêtrés ou vicariats forains, etc.
§ 2. Si cette distribution était irréalisable ou inopportune à cause des circonstances, l’évêque doit consulter le Saint-Siège, à moins que celui-ci n’ait déjà pourvu à la difficulté.
Titre 7 – Du pouvoir suprême et de ceux qui, d’après le droit ecclésiastique y participent
Chapitre 1 – Du Pontife Romain
Canon 218
§ 1. Le Pontife Romain successeur de Saint Pierre dans sa primauté, a non seulement la primauté d’honneur, mais le pouvoir de juridiction suprême et entier sur Église Universelle, tant dans les matières qui concernent la foi et les mœurs, que dans celles qui se rapportent à la discipline et au gouvernement de Église répandue dans le monde entier.
§ 2. Ce pouvoir est vraiment épiscopal, ordinaire et immédiat, s’exerçant tant sur toutes les églises et chacune d’entre elles que sur tous les pasteurs et tous les fidèles et chacun d’entre eux ; ce pouvoir est indépendant de toute autorité humaine.
Canon 219
Le Pontife romain, légitimement élu, obtient de droit divin, immédiatement après son élection, le plein pouvoir de souveraine juridiction.
Canon 220
Les affaires d’une spéciale gravité, qui sont réservées au seul Pontife romain par leur nature ou par le droit positif, sont appelées causes majeures.
Canon 221
S’il arrive que le Pontife romain renonce à sa charge, ni l’acceptation des cardinaux, ni aucune autre acceptation n’est nécessaire à la validité de cette renonciation.
Chapitre 2 – Du Concile Œcuménique
Canon 222
§ 1. Il ne peut y avoir de Concile Œcuménique qui ne soit pas convoqué par le Pontife romain.
§ 2. Il appartient au Pontife romain de présider le concile œcuménique par lui-même ou par d’autres, d’établir ou de déterminer les matières à traiter et l’ordre à suivre, de transférer le concile, de le suspendre, de le dissoudre et d’en confirmer les décrets.
Canon 223
§ 1. Sont appelés au Concile et y ont voix délibérative :
1° Les cardinaux, même non évêques
2° Les patriarches, les primats, les archevêques, les évêques résidentiels, même non consacrés.
3° Les abbés nullius et les prélats nullius.
4° L’abbé primat, les abbés supérieurs des congrégations monastiques, les supérieurs généraux des ordres exempts de prêtres, mais non ceux des autres ordres, à moins que le décret de convocation ne statue autrement.
§ 2. Les évêques titulaires, convoqués au concile, obtiennent eux aussi voix délibérative, à moins que la convocation n’exprime expressément le contraire.
§ 3. Les théologiens et les canonistes qui peuvent être invités n’y ont que voix consultative.
Canon 224
§ 1. Si un des dignitaires indiqués dans le Can. 223 § 1 est légitimement empêché d’assister au concile, il peut envoyer un procureur et donne la preuve de son empêchement.
§ 2. Le procureur, s’il est déjà un des Pères du concile, ne jouit pas d’un double suffrage ; s’il n’est pas un des Pères, il ne peut assister qu’aux séances publiques mais sans suffrage. Après la fin du concile, il n’a pas le droit d’en souscrire les actes.
Canon 225
Aucun de ceux qui doivent assister au concile ne peut se retirer avant que le concile ne soit régulièrement terminé, à moins que le président du concile ne connaisse et n’approuve la cause du départ et ne donne l’autorisation de se retirer.
Canon 226
Aux questions proposées par le Pontife romain, les Pères peuvent ajouter d’autres questions, à condition que celles-ci aient été approuvées au préalable par le président du concile.
Canon 227
Les décrets du concile n’ont force obligatoire qu’après avoir été confirmés par le Pontife Romain et promulgués sur son ordre.
Canon 228
§ 1. Le concile œcuménique est muni du pouvoir souverain sur Église universelle.
§ 2. Il n’existe pas d’appel d’une décision du Pontife romain au concile œcuménique.
Canon 229
S’il arrive que le pape vienne à décéder pendant la célébration du concile, celui-ci est interrompu de plein droit, jusqu’à ce que le nouveau Souverain pontife ordonne de le reprendre et de le continuer.
Chapitre 3 – Des cardinaux de la Sainte Église romaine
Canon 230
Les cardinaux forment le sénat du Pontife romain ; ils sont ses conseillers et ses aides dans le gouvernement de Église
Canon 231
§ 1. Le sacré Collège est divisé en trois ordres : l’ordre épiscopal auquel appartiennent seulement six cardinaux préposés aux sièges suburbicaires ; l’ordre presbytéral, constitué par cinquante cardinaux ; l’ordre diaconal, composé de quatorze cardinaux.
§ 2. A chaque cardinal de l’ordre presbytéral et diaconal est assigné un titre spécial ou une diaconie à Rome même.
Canon 232
§ 1. Les cardinaux sont librement choisis par le Pontife romain, dans n’importe quelle partie du monde. Ils doivent être au moins prêtres et être spécialement distingués par leur doctrine, leur piété et leur prudence dans le traitement des affaires.
§ 2. Sont exclus de la dignité cardinalice :
1° Les illégitimes, même s’ils furent légitimés par un mariage subséquent ; de même les autres irréguliers, ainsi que ceux qui sont empêchés par les lois canoniques de recevoir les saints ordres, même s’ils obtiennent de l’autorité du Saint-Siège la dispense en vue de recevoir les saints ordres et les dignités ecclésiastiques, fût-ce la dignité épiscopale.
2° Ceux qui ont des enfants, même issus d’un mariage légitime, ou des petits enfants.
3° Ceux qui sont parents d’un cardinal encore en vie, au premier ou au second degré de consanguinité.
Canon 233
§ 1. Les cardinaux sont créés et publiés par le Pontife romain dans un consistoire ; les cardinaux ainsi créés et publiés reçoivent le droit d’élire le Pontife romain, ainsi que les privilèges dont traite le Can. 239.
§ 2. Si le Pontife romain, après avoir annoncé la création d’un cardinal en consistoire, suspend la communication du nom de l’élu, celui-ci dans l’entre-temps ne jouit d’aucun des droits et privilèges des cardinaux. Mais après que le Pontife romain aura publié son nom, il jouit des droits et privilèges depuis la publication, et du droit de préséance à partir du jour où sa création fut annoncée.
Canon 234
Le cardinal absent de Rome lors de sa promotion doit, lorsqu’il reçoit la barrette cardinalice, jurer qu’il se rendra chez le Souverain Pontife dans le courant de l’année, à moins qu’un empêchement légitime le lui interdise.
Canon 235
A moins que le Saint-Siège n’en décide autrement dans chaque cas particulier, la promotion à la pourpre sacrée entraîne par le fait même non seulement la vacance de toutes les dignités, églises et bénéfices que le nouveau cardinal possède, mais aussi la perte de ses pensions ecclésiastiques.
Canon 236
§ 1. En vertu d’une option faite en consistoire et approuvée par le Souverain pontife, les cardinaux de l’ordre presbytéral peuvent passer à un autre titre, tout en conservant leur priorité d’ordre et de promotion ; les cardinaux de l’ordre diaconal jouissent de la même faculté ; de plus, s’ils sont restés pendant dix ans dans l’ordre diaconal, ils peuvent passer par option dans l’ordre presbytéral.
§ 2. Le cardinal de l’ordre diaconal qui passe par option dans l’ordre presbytéral, prend rang avant tous les cardinaux-prêtres qui ont été élevés après lui aux honneurs de la pourpre sacrée.
§ 3. Si un siège suburbicaire devient vacant, les cardinaux de l’ordre presbytéral qui, au moment de la vacance, étaient présents dans la Curie ou en étaient absents temporairement pour remplir une mission à eux confiée par le Pontife romain, peuvent opter pour ce siège en consistoire, d’après l’ordre de priorité de leur promotion.
§ 4. Les cardinaux à qui une des églises suburbicaires a été attribuée ne peuvent opter pour une autre église. Lorsqu’un de ces cardinaux devient le doyen, il cumule avec son diocèse celui d’Ostie, qui conséquemment est toujours uni avec l’un ou l’autre diocèse en la personne du cardinal doyen.
Canon 237
§ 1. Le sacré Collège des cardinaux est présidé par le cardinal doyen, qui est celui dont la promotion à un siège suburbicaire est la plus ancienne. Le doyen n’a toutefois aucune juridiction sur les autres cardinaux, mais il a la première place parmi ses pairs.
§ 2. Lorsque le décanat est vacant, le vice-doyen succède de plein droit au doyen ; cette succession a lieu, soit que le vice-doyen soit présent en Curie, soit qu’il réside dans son siège suburbicaire, soit qu’il soit temporairement absent, à cause d’une charge que lui a confiée le Pontife romain.
Canon 238
§ 1. Les cardinaux sont obligés de résider en Curie ; il ne leur est pas permis de s’en absenter sans la permission du Pontife romain, sauf la disposition du Par.3 de ce canon.
§ 2. La même obligation incombe aux cardinaux évêques suburbicaires ; mais ceux-ci n’ont pas besoin de permission pour se rendre dans leur diocèse, aussi souvent qu’ils le jugeront opportun.
§ 3. Les cardinaux qui sont évêques d’un diocèse non suburbicaire sont exempts de la loi de résider en Curie ; mais quand ils viennent à Rome, ils doivent se présenter au Souverain pontife et ils ne peuvent pas quitter Rome avant d’avoir reçu du Pape la permission de partir.
Canon 239
§ 1. Outre les autres privilèges énumérés dans divers titres de ce Code, tous les cardinaux depuis leur promotion en consistoire, jouissent des facultés suivantes :
1° Entendre partout les confessions, y compris celles des religieux des deux sexes et absoudre de tous péchés et censures, même réservés, à l’exception des censures réservées très spécialement au Saint-Siège et de celles qui sont attachées à la révélation d’un secret du Saint-Office.
2° Choisir pour eux-mêmes et pour les personnes attachées à leur service un confesseur, qui, s’il n’a pas encore juridiction, l’obtient de droit, même pour les péchés et censures réservés, à l’exception des censures indiquées au n.1.
3° Annoncer en tout lieu la parole de Dieu.
4° Célébrer ou permettre à un prêtre de célébrer en leur présence une messe le jeudi saint et trois messes la nuit de Noël.
5° Bénir en tout lieu d’un seul signe de croix, en y attachant toutes les indulgences que le Saint-Siège a coutume de donner, les rosaires et les autres couronnes de prière, les croix, les médailles, ainsi que les scapulaires approuvés par le Siège apostolique, avec faculté d’imposer ceux-ci sans formalité d’inscription.
6° Ériger au moyen d’une seule bénédiction, dans les églises et les oratoires, même privés, ainsi que dans les autres lieux pieux, les stations du chemin de croix, en y attachant toutes les indulgences qui sont accordées à ceux qui font ce pieux exercice ; – de plus en faveur des fidèles qui sont empêchés par la maladie ou par un autre motif légitime de parcourir les saintes stations du chemin de la croix, bénir des crucifix avec application de toutes les indulgences attachées par les Pontifes romains au dévot exercice du même chemin de croix.
7° Célébrer la messe sur un autel portatif non seulement dans leur propre habitation, mais partout où ils résident ; et permettre qu’une autre messe soit célébrée en leur présence.
8° Célébrer en étant en voyage sur mer, en employant les précautions d’usage.
9° Célébrer la messe d’après leur propre calendrier, dans toutes les églises et tous les oratoires.
10° Avoir la faveur de l’autel privilégié personnel tous les jours.
11° Gagner, dans leur chapelle propre, les indulgences, pour l’obtention desquelles est prescrite la visite d’un temple ou d’une chapelle publique de la ville ou du lieu où les cardinaux sont actuellement présents ; ce privilège est étendu également aux personnes attachées à leur service.
12° Donner des bénédictions au peuple en tout lieu à la manière des évêques ; mais à Rome, ils ne peuvent donner ces bénédictions que dans les églises, les lieux pies et les assemblées de fidèles.
13° Porter la croix pectorale, à la manière des évêques, même sur la mozette ; porter la mitre et la crosse.
14° Célébrer la messe dans tout oratoire privé, sans préjudice pour celui qui jouit de l’indult.
15° Célébrer pontificalement les cérémonies avec trône et baldaquin dans toutes les églises, hors de Rome, à charge de prévenir l’Ordinaire, si l’église est une cathédrale.
16° Recevoir les honneurs donnés habituellement aux Ordinaires des lieux, partout où ils se rendent.
17° Attester et accréditer au for externe une déclaration orale du pape.
18° Posséder une chapelle exempte de la visite de l’Ordinaire.
19° Disposer librement des revenus de leurs bénéfices, même par testament, sauf la disposition du Can. 1298.
20° Procéder en tout lieu, moyennant les conditions requises et l’observation du Can. 1157, aux consécrations et bénédictions d’églises, d’autels, de vases et d’ornements sacrés, des abbés, ainsi qu’à d’autres consécrations et bénédictions semblables, à l’exception de la consécration des saintes huiles, si le cardinal n’a pas le caractère épiscopal.
21° Avoir la préséance sur tous les prélats, même sur les patriarches et les légats pontificaux, à moins que le légat ne soit un cardinal résidant dans son propre territoire ; cependant un cardinal légat ‘a latere’ a la préséance sur tous les autres cardinaux, hors de Rome.
22° Conférer la première tonsure et les ordres mineurs, à condition que le candidat ait des lettres dimissoriales de son Ordinaire propre.
23° Administrer le sacrement de la confirmation, sous réserve de l’obligation de l’inscription du nom du confirmé, conformément au droit.
24° Concéder des indulgences de deux cents jours, même celles qui peuvent être gagnées ‘toties quoties’, dans les endroits ou dans les instituts soumis à la juridiction ou à la protection du cardinal ; concéder aussi des indulgences à gagner dans d’autres endroits, mais seulement par ceux qui sont en présence du cardinal lors de leur concession ; ces dernières indulgences doivent être renouvelées chaque fois.
§ 2. Le cardinal doyen jouit du privilège d’ordonner et de consacrer le pape élu, si celui-ci a besoin d’être ordonné ou d’être consacré évêque ; ce faisant, il porte le pallium ; en l’absence du cardinal doyen, ce privilège appartient au vice-doyen ; en l’absence de celui-ci, à un cardinal-évêque suburbicaire, par ordre d’ancienneté.
§ 3. Enfin le premier cardinal diacre impose, au nom du Pontife romain, le pallium aux archevêques et aux évêques jouissant de ce privilège, ou à leurs procureurs ; c’est lui aussi qui annonce au peuple le nom du pontife nouvellement élu.
Canon 240
§ 1. Le cardinal promu à un siège suburbicaire et qui en a pris canoniquement possession est véritablement l’évêque de son diocèse et obtient sur ce diocèse le même pouvoir que les évêques résidentiels dans leur propre diocèse.
§ 2. Les autres cardinaux, après avoir pris canoniquement possession de leur titre ou de leur diaconie, y exercent tous les droits que les Ordinaires des lieux exercent dans leurs église, à l’exception de l’accomplissement des actes judiciaires et de l’exercice d’aucune juridiction sur les fidèles ; toutefois ils ont tout pouvoir en ce qui regarde la discipline, la sauvegarde des bonnes mœurs et le service de leur église.
§ 3. Les cardinaux de l’ordres des prêtres peuvent faire des offices pontificaux dans leurs titres, en usant du trône et du baldaquin ; les cardinaux de l’ordre diaconal peuvent assister pontificalement dans leurs diaconies, avec trône et baldaquin ; personne d’autre ne peut, sans le consentement du cardinal, agir de même dans les dites églises. Dans les autres églises de Rome, les cardinaux ne peuvent user du trône et du baldaquin sans la permission du Pontife romain.
Canon 241
Pendant la vacance du siège apostolique, le sacré collège des cardinaux et la curie romaine n’ont pas d’autres pouvoirs que ceux qui sont indiqués dans la constitution de Pie X ‘Vacante Sede Apostolica’ du 25 décembre 1904.
Chapitre 4 – De la Curie romaine
Canon 242
La curie romaine se compose des Sacrées Congrégations, des tribunaux et des offices, tels qu’ils sont énumérés et décrits dans les canons suivants.
Canon 243
§ 1. Chaque congrégation, tribunal et office doit observer la discipline et traiter les affaires, d’après les règles tant générales que particulières établies par le Pontife romain.
§ 2. Tous ceux qui font partie des Congrégations, tribunaux ou offices de la Curie romaine sont tenus d’observer le secret, dans les limites et d’après la manière déterminée par la discipline particulière à chacun d’eux.
Canon 244
§ 1. Rien d’important ou d’extraordinaire ne peut être traité dans les Congrégations, tribunaux et offices, sans que leurs dirigeants en aient référé préalablement au Pontife romain.
§ 2. Toutes les grâces et décisions ont besoin de l’approbation pontificale, à l’exception de celles pour lesquelles des facultés spéciales ont été accordées aux dirigeants des mêmes offices, tribunaux et Congrégations. Les sentences du Tribunal de la S. Rote romaine et de la Signature Apostolique ne sont pas soumises à ladite approbation.
Canon 245
S’il y a discussion au sujet de la compétence respective des Congrégations, tribunaux et offices de la Curie romaine, elle est tranchée par le collège de cardinaux que le Pontife romain constitue pour chaque cas, à cet effet.
Article 1 – des SS. Congrégations
Canon 246
A la tête de chaque congrégation, il y a un cardinal préfet ; ou bien, si le Souverain pontife lui-même la préside, elle est dirigée par un cardinal secrétaire. Au préfet et au secrétaire sont adjoints les cardinaux que le Pontife jugera bon d’attacher à chaque Congrégation, avec les fonctionnaires nécessaires.
Canon 247
§ 1. La Congrégation du S. Office que préside le Souverain pontife lui-même, veille à la doctrine de la foi et des mœurs.
§ 2. Elle juge les délits qui lui sont réservés de par sa loi propre avec le pouvoir d’en connaître non seulement par voie d’appel du tribunal de l’Ordinaire, mais aussi en première instance, si la cause lui est directement déférée.
§ 3. Elle seule connaît de toutes les questions qui directement ou indirectement, en droit ou en fait, se rapportent au privilège de St Paul et aux empêchements matrimoniaux de disparité de culte et de religion mixte. C’est encore à elle qu’il appartient de dispenser de ces empêchements. En conséquence toute question qui se rapporte à ces objets doit être déférée à cette Congrégation. Celle-ci peut, si elle le juge bon et si l’affaire le comporte, remettre la question à une autre Congrégation ou au tribunal de la S. Rote Romaine.
§ 4. Il est de son ressort non seulement d’examiner diligemment les livres qui lui sont déférés, de les prohiber, s’il le faut, et de dispenser de cette prohibition ; mais aussi de s’enquérir d’office, de la façon la plus opportune, des publications de tout genre qui méritent d’être condamnées ; également de rappeler aux Ordinaires qu’ils sont strictement obligés de prendre des mesures contre les écrits pernicieux et de les dénoncer au Saint-Siège, selon les prescriptions du Can. 1397.
§ 5. Elle seule est compétente pour tout ce qui regarde le jeûne eucharistique à observer par les prêtres qui célèbrent la messe.
Canon 248
§ 1. Le préfet de la congrégation consistoriale est le Pontife lui-même. Entre autres dignitaires, en font partie d’office le cardinal secrétaire du S. Office, le cardinal préfet de la Congrégation des Séminaires et Universités et le cardinal secrétaire d’État. Parmi les consulteurs, il y a toujours l’assesseur du S. Office, le secrétaire de la Congrégation pour les affaires ecclésiastiques extraordinaires et le secrétaire de la Congrégation des Séminaires et Universités.
§ 2. Cette Congrégation a dans sa compétence non seulement la préparation des consistoires, mais aussi l’érection des nouveaux diocèses, provinces et chapitres cathédraux ou collégiaux, dans les lieux non soumis à la S. Congrégation de la Propagande ; de même la division des diocèses déjà constitués ; de même (toujours pour des territoires ne dépendant pas de la Propagande) la proposition des candidats aux évêchés, des administrateurs apostoliques, des coadjuteurs et auxiliaires d’évêques ; l’examen ou procès canonique de ces candidats, de leurs faits et gestes, ainsi que de leur doctrine, tout en tenant compte du Can. 255.
§ 3. De cette Congrégation ressort tout ce qui a trait à la constitution, au maintien et à la situation des diocèses. En conséquence elle exerce sa vigilance sur la manière dont les Ordinaires remplissent leurs obligations ; elle prend connaissance des rapports écrits par les évêques sur l’état de leurs diocèses ; elle ordonne les visites apostoliques et examine les résultats de celles qui ont été faites, tout en transmettant dans chaque cas aux diverses Congrégations ce qui se rapporte à leur compétence respective.
Canon 249
§ 1. La Congrégation de la discipline des Sacrements a dans ses attributions toute la législation concernant la discipline des sept sacrements, sauf ce qui est du ressort du Saint Office, en vertu du Can. 247 et de la S. Congrégation des Rites, laquelle est chargée des rites et cérémonies à observer dans la confection, l’administration et la réception des sacrements.
§ 2. En conséquence entre dans son ressort tout ce qui est décrété ou concédé d’abord pour la discipline matrimoniale, ensuite pour celle des autres sacrements, y compris la célébration du sacrifice eucharistique, à l’exception des points réservés aux autres Congrégations.
§ 3. Elle connaît aussi et exclusivement du fait de la non-consommation du mariage et de l’existence des causes nécessaires pour obtenir, en ce cas, la dispense, ainsi que toutes les affaires connexes. Elle peut néanmoins si elle le juge opportun, remettre à la S. Rote romaine l’examen de ces questions. Pareillement peuvent être déférées à la S. Congrégation des Sacrements les questions touchant la validité d’un mariage ; si celles ci exigent une discussion ou une information plus approfondie, la Congrégation peut les déférer au tribunal compétent. De la même manière elle est compétente pour juger des obligations attachées aux ordres majeurs et pour examiner les questions relatives à la validité de la sainte ordination ou pour les renvoyer au tribunal compétent. Et ainsi de suite pour les autres sacrements.
Canon 250
§ 1. A la Congrégation du Concile sont confiées toutes les affaires qui regardent la discipline du clergé séculier et du peuple chrétien.
§ 2. En conséquence il lui incombe de faire en sorte que les préceptes de la vie chrétienne soient observés ; de régler les points qui concernent les curés et chanoines ; de même pour ce qui regarde les pieuses sodalités, les pieuses unions, (même si celles ci dépendent de religieux ou sont érigées dans leurs églises ou leurs couvents), les legs pieux, les œuvres pies, l’honoraire des messes, les bénéfices ou les offices, les biens ecclésiastiques, tant mobiliers qu’immobiliers, les impôts diocésains, les taxes des curies épiscopales et d’autres affaires du même genre. La faculté lui est réservée d’exempter des conditions requises pour l’obtention d’un bénéfice, dans tous les cas où leur collation appartient aux Ordinaires. Il lui incombe aussi d’admettre à la composition ceux qui ont occupé des biens ecclésiastiques, même appartenant à des religieux ; de permettre aux fidèles d’acquérir des biens ecclésiastiques qui ont été usurpés par le pouvoir civil.
§ 3. Elle connaît de tout ce qui concerne l’immunité ecclésiastique ; de même des discussions sur la préséance, sauf le droit de la Congrégation des Religieux et de la Congrégation Cérémoniale.
§ 4. Elle a dans ses attributions tout ce qui se rapporte à la célébration et au contrôle des conciles, ainsi qu’aux réunions ou conférences des évêques dans les territoires non soumis à la Propagande.
§ 5. Elle est compétente pour tout ce qui regarde les controverses agitées sur les questions qui relèvent de sa compétence, si elle estime que ces controverses doivent être résolues par la voie disciplinaire. Les autres litiges doivent être déférés au tribunal compétent.
Canon 251
§ 1. La congrégation préposée aux affaires des religieux est exclusivement compétente pour tout ce qui regarde la direction, la discipline, les études, les biens et les privilèges des religieux des deux sexes, émettant des vœux tant solennels que simples, et également des personnes qui, quoique sans vœux, vivent en commun à la manière des religieux ; de même des tiers ordres séculiers, sauf le droit de la S. Congrégation de la Propagande.
§ 2. En conséquence tout en réservant aux tribunaux le soin des affaires à traiter judiciairement et tout en respectant la compétence particulière du Saint-Office et de la Congrégation du Concile sur les questions qui les concernent, la S. Congrégation des Religieux tranche toutes les matières de sa compétence, dans la ligne disciplinaire. Mais s’il y a une controverse entre un religieux et une personne non religieuse, la S. Congrégation des Religieux peut aussi, si elle le juge équitable, surtout à la demande d’une des parties, remettre le jugement de la controverse à une autre congrégation ou à un tribunal.
§ 3. Enfin à cette Congrégation est réservée la concession des dispenses du droit commun aux religieux, sauf la disposition du Can. 247 § 5.
Canon 252
§ 1. La S. Congrégation pour la propagande de la Foi est à la tête des missions destinées à la prédication de l’Évangile et de la doctrine catholique. Elle établit les missionnaires et les change ; elle a la faculté de traiter, de décider et exécuter tout ce qui est nécessaire et opportun pour atteindre ce but.
§ 2. Elle a le soin de tout ce qui concerne la célébration des conciles dans les territoires qui lui sont soumis.
§ 3. Sa juridiction est limitée aux régions où la hiérarchie sacrée n’est pas encore établie et où l’état missionnaire persiste. Elle s’étend également aux régions qui, quoique ayant une hiérarchie déjà constituée, ont encore leur organisation ecclésiastique dans un stade initial. Sont soumis aussi à la Congrégation de la Propagande les associations d’ecclésiastiques et les séminaires, fondés dans le but exclusif de préparer des missionnaires pour les missions étrangères ; ceci vaut surtout pour leurs règles, leur administration et le régime spécial requis pour l’ordination de leurs élèves.
§ 4. Cette Congrégation est tenue de renvoyer aux Congrégations compétentes les affaires qui touchent la foi ou les causes matrimoniales, ainsi que la confection ou l’interprétation des règles générales sur la discipline des rites sacrés.
§ 5. En ce qui regarde les religieux, la Congrégation de la Propagande règle tout ce qui concerne les religieux, en tant qu’ils sont missionnaires, pris individuellement ou en communauté. Mais elle défère ou laisse à la Congrégation des Religieux tout ce qui concerne les religieux comme tels, soit individuellement, soit en communauté.
Canon 253
§ 1. La S. Congrégation des Rites a le droit d’examiner et de décider tout ce qui a directement rapport aux rites sacrés et aux cérémonies de Église latine ; mais non pas ce qui se rapporte aux rites sacrés dans un sens plus large, par exemple, les droits de préséance et autres questions de cette nature ; celles ci doivent être discutées soit par voie de justice, soit par voie disciplinaire.
§ 2. En conséquence elle veille notamment à la bonne observation des rites et des cérémonies dans la célébration de la messe, dans l’administration des sacrements, dans l’accomplissement des offices divins et dans tout ce qui regarde le culte de Église latine ; elle concède les dispenses opportunes ; elle accorde les insignes et les privilèges honorifiques, qui ont trait aux rites sacrés ou aux cérémonies, qu’ils soient personnels et temporaires, qu’ils soient locaux et perpétuels ; elle veille à ce que des abus ne s’introduisent pas dans ces matières.
§ 3. Enfin elle s’occupe de tout ce qui a rapport à la béatification ou à la canonisation des serviteurs de Dieu, ainsi qu’aux saintes reliques.
Canon 254
A la Congrégation Cérémoniale est dévolue la direction des cérémonies qui se font dans la chapelle pontificale et dans la Cour pontificale, ainsi que des fonctions sacrées que les cardinaux accomplissent en dehors de la chapelle pontificale. La même Congrégation est saisie des questions concernant la préséance tant des cardinaux que des ambassadeurs envoyés par les différentes nations auprès du Saint-Siège.
Canon 255
Il appartient à la Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires de constituer et de diviser les diocèses, et aussi de mettre à la tête des diocèses vacants des candidats idoines, dans les pays où ces questions doivent être traitées de concert avec le pouvoir civil. En outre elle doit s’occuper des affaires dont l’examen lui est confié par le souverain Pontife, par l’intervention du cardinal Secrétaire d’État, surtout de ces affaires qui sont en connexion avec les lois civiles et se rapportent aux conventions conclues avec diverses nations.
Canon 256
§ 1. La congrégation des Séminaires et Universités a la charge de tout ce qui se rapporte à la direction, à la discipline, à l’administration temporelle et aux études des séminaires, sauf la compétence de la Congrégation de la Propagande. Elle est également chargée de diriger l’organisation et les études des instituts supérieurs appelés Universités ou facultés dépendant de l’autorité de Église, y compris ceux qui sont dirigés par des religieux. Elle examine et approuve les nouveaux instituts. Elle accorde la faculté de conférer les grades académiques et indique les règles à suivre par ceux à qui ces grades sont conférés ; s’il s’agit d’un homme d’une science spéciale, elle peut elle-même lui conférer les grades.
§ 2. Cette Congrégation compte entre autres cardinaux le cardinal secrétaire de la Congrégation Consistoriale et, parmi ses consulteurs, l’assesseur de la même Congrégation.
Canon 257
§ 1. La Congrégation pour Église Orientale est présidée par le Souverain pontife. Elle a dans sa compétence exclusive toutes les affaires, de quelque nature que ce soit, qui se rapportent soit aux personnes, soit à la discipline, soit aux rites des Églises Orientales, même si ces affaires sont mixtes, c’est-à-dire si elles touchent également des personnes du rite latin, à raison d’une relation réelle ou personnelle.
§ 2. En conséquence, cette Congrégation possède pour les Églises de rite oriental toutes les facultés que les autres Congrégations possèdent pour les Églises de rite latin, sauf le droit de la congrégation du Saint-Office, déterminé par le Can. 247.
§ 3. Cette Congrégation tranche les controverses par la voie disciplinaire. Elle renvoie à un tribunal qu’elle même désigne, celles qu’elle juge devoir être tranchées par voie judiciaire.
Article 2 – des tribunaux de la Curie Romaine
Canon 258
§ 1. A la tête de la Sacrée Pénitencerie se trouve le cardinal Grand Pénitencier. La juridiction de ce tribunal est restreinte aux questions de for interne, même non sacramentel. En conséquence, c’est pour le seul for interne que ce tribunal publie des grâces, des absolutions, des dispenses, des commutations, des sanctions, des condamnations. En outre elle discute les problèmes de conscience et les résout.
§ 2. C’est elle aussi qui juge de toutes les questions concernant la pratique et la concession des indulgences, sauf le droit du Saint-Office d’examiner les questions qui touchent la doctrine dogmatique au sujet des mêmes indulgences ou des prières et dévotions nouvelles.
Canon 259
Les causes qui sont à instruire d’après la voie judiciaire se traitent devant la S. Rote romaine et devant le tribunal suprême de la Signature Apostolique, dans les limites et selon les règles indiquées par les Can. 1598–1605, sauf le droit du Saint-Office et de la Congrégation des Rites, dans les causes qui leur sont propres.
Article 3 – des offices de la Curie Romaine
Canon 260
§ 1. La Chancellerie apostolique, que préside le cardinal Chancelier de la Sainte Église romaine, a comme mission propre l’expédition des lettres appelées ‘bulles’, pour la concession des bénéfices et offices consistoriaux, pour la création des nouvelles provinces, ainsi que des nouveaux diocèses et chapitres, enfin pour la confection d’autres actes ecclésiastiques d’une importance majeure.
§ 2. Ces lettres en forme de bulles ne peuvent être expédiées que sur l’ordre de la Congrégation Consistoriale pour les affaires de sa compétence et sur l’ordre du Souverain pontife pour les autres affaires, en s’en tenant dans chaque cas aux termes du mandat donné.
Canon 261
La Daterie Apostolique est dirigée par le cardinal Dataire de la sainte Église romaine. Elle a pour mission d’examiner l’idonéité des clercs qui doivent être promus à des bénéfices non consistoriaux ; de rédiger et d’expédier les lettres apostoliques de collation de ces bénéfices ; de dispenser des conditions requises pour cette collation, quand celle-ci n’appartient pas à l’Ordinaire ; de régler l’exécution des pensions et des charges que le Souverain pontife aurait imposées dans la collation des dits bénéfices.
Canon 262
A la tête de la Chambre apostolique se trouve le cardinal Camerlingue de la S. Église romaine. Cet office est chargé de veiller à l’administration des biens et droits temporels du Saint-Siège, surtout pendant sa vacance. Il doit alors observer strictement les règles contenues dans la Constitution de Pie X ‘Vacante Sede Apostolica’ du 25 décembre 1904.
Canon 263
La secrétairerie d’État dont le chef est le cardinal Secrétaire d’État, se divise en trois sections, dans l’ordre suivant :
1° La première section, que préside le secrétaire de la Congrégation pour les affaires ecclésiastiques extraordinaires, s’occupe des affaires qui doivent être soumises à l’examen de cette Congrégation, d’après le Can. 255, tandis que les autres affaires sont, selon leur nature, confiées à des Congrégations particulières ;
2° La deuxième section, que préside le substitut, s’occupe des affaires ordinaires ;
3° La troisième section est dirigée par le chancelier des brefs apostoliques, qui s’occupe de l’expédition des brefs.
Canon 264
Les secrétariats des brefs aux princes et des lettres latines ont pour mission de rédiger en latin les actes dont le pape leur confie la rédaction.
Chapitre 5 – Des légats du Pontife romain
Canon 265
Le Pontife romain a le droit, en toute indépendance du pouvoir civil, d’envoyer dans le monde entier des légats, avec ou sans juridiction ecclésiastique.
Canon 266
Est appelé légat ‘a latere’ le cardinal qui est envoyé sous ce titre comme un ‘alter ego’ par le Souverain pontife, et qui a autant de pouvoir que le Souverain pontife lui en a confié.
Canon 267
§ 1. Les légats envoyés sous le titre de nonces ou internonces :
1° Entretiennent, d’après les règles reçues par le Saint-Siège, les relations entre le Siège apostolique et les gouvernements civils auprès desquels ils assurent les services d’une légation permanente ;
2° Dans le territoire qui leur est assigné, ils doivent porter leur attention sur la situation des diocèses et en informer le Pontife romain ;
3° Outre ces deux pouvoirs ordinaires, ils obtiennent généralement d’autres facultés, que d’ailleurs ils ont toutes par délégation.
§ 2. Ceux qui sont envoyés avec le titre de délégués apostoliques ont seulement le pouvoir ordinaire indiqué dans le Par.1, n.2 ; d’autres facultés leur sont données par délégation du Saint-Siège.
Canon 268
§ 1. La fonction des légats, ainsi que toutes les facultés qui leur sont confiées, ne cessent pas pendant la vacance du Siège apostolique, sauf décision contraire contenue dans les lettres pontificales.
§ 2. Cette fonction cesse par l’exécution totale du mandat, par la révocation notifiée aux légats, et par la renonciation acceptée par le Pontife romain.
Canon 269
§ 1. Les légats doivent laisser aux ordinaires des lieux le libre exercice de leur juridiction
§ 2. Même s’ils n’ont pas le caractère épiscopal, les légats ont la préséance sur tous les Ordinaires non revêtus de la dignité cardinalice.
§ 3. Si les légats sont investis du caractère épiscopal, ils peuvent sans la permission des Ordinaires, bénir le peuple dans les églises de ceux-ci, exceptée l’église cathédrale ; ils peuvent aussi, sauf dans la cathédrale, accomplir les offices divins, y compris les offices pontificaux, même en employant le trône et le baldaquin.
Canon 270
Les évêques qui, à raison de leur siège, reçoivent le titre de légats apostoliques, n’obtiennent de ce chef aucun droit spécial.
Chapitre 6 – Des Patriarches, des primats et des métropolitains
Canon 271
A part la prérogative d’honneur et le droit de préséance qu’y rattache le Can. 280, le titre de patriarche et de primat ne comporte aucune juridiction spéciale, à moins que le droit particulier ne l’ait conférée à quelques uns d’entre eux.
Canon 272
A la tête d’une province ecclésiastique est placé un métropolitain ou archevêque. Cette dignité est unie au siège que le Pontife romain choisit ou approuve comme tel.
Canon 273
Sauf les prescriptions spéciales des Can. 275–280, le métropolitain est tenu, dans son diocèse, aux mêmes obligations que l’évêque dans le sien.
Canon 274
Les droits du métropolitain, dans les diocèses suffragants, sont uniquement les suivants :
1° Donner l’institution canonique aux candidats présentés aux bénéfices par les patrons, si l’évêque suffragant a négligé de le faire, dans le délai légal, sans avoir été légitimement empêché.
2° Accorder des indulgences de cent jours, comme il peut le faire dans son propre diocèse.
3° Désigner un vicaire capitulaire, selon les termes du Can. 432 § 2.
4° Veiller à ce que la foi et la discipline ecclésiastique soient exactement conservées, et avertir le Pontife romain des abus.
5° Faire la visite canonique, après que le Saint-Siège en aura approuvé le motif, au cas où un évêque suffragant l’aurait négligée ; pendant la visite, il peut prêcher, entendre les confessions et absoudre même des cas réservés à l’évêque ; s’informer de la vie et des mœurs des clercs ; dénoncer à leurs Ordinaires les clercs qui ont encouru la note d’infamie, pour qu’ils les punissent ; infliger de justes peines, même des censures, aux crimes notoires, ainsi qu’aux offenses évidentes et notoires qui pourraient être commises contre eux-mêmes ou les leurs
6° Accomplir, comme l’évêque dans son territoire, les offices pontificaux dans toutes les églises, même exemptes, après en avoir informé au préalable l’Ordinaire du lieu ; bénir le peuple ; faire porter une croix devant lui ; mais non accomplir d’autres actes de juridiction.
7° Recevoir les appels des sentences définitives et interlocutoires ayant la force de sentences définitives, prononcées dans les tribunaux des suffragants, d’après la règle contenue dans le Can. 1594 § 1.
Canon 275
Le métropolitain est obligé de demander au Pontife romain, par lui-même ou par un procureur, le ‘pallium’, qui signifie le pouvoir archiépiscopal. Cette demande doit se faire dans les trois mois qui suivent la consécration ; ou si l’archevêque a déjà été sacré, dans les trois mois qui suivent son institution canonique au consistoire.
Canon 276
Avant l’imposition du ‘pallium’, le métropolitain, sauf indult apostolique spécial, accomplirait illicitement tant les actes de sa juridiction d’archevêque, que les actes de son ordre épiscopal pour lesquels, de par les lois liturgiques, l’usage du ‘pallium’ est requis.
Canon 277
Le métropolitain peut faire usage du ‘pallium’ dans toutes les églises, même exemptes, de sa province, quand il célèbre solennellement la messe, les jours indiqués dans le Pontifical romain, ainsi que les autres jours qui lui auraient été concédés ; mais il ne peut en faire usage hors de sa province, même si l’Ordinaire du lieu y donnait son consentement.
Canon 278
Si le Métropolitain perd le ‘pallium’ ou s’il est transféré à un autre siège archiépiscopal, il a besoin d’un nouveau ‘pallium’.
Canon 279
Le ‘pallium’ ne peut être prêté, ni donné, ni laissé à quelqu’un par testament ; mais tous les ‘palliums’ que le métropolitain a obtenus doivent être déposés dans sa sépulture.
Canon 280
Un patriarche a le pas sur un primat, un primat sur un archevêque, celui-ci sur les évêques, sauf le cas prévu dans le Can. 347.
Chapitre 7 – Des Conciles pléniers et provinciaux
Canon 281
Les Ordinaires de plusieurs provinces ecclésiastiques peuvent se réunir en concile plénier, après en avoir demandé l’autorisation au Pontife romain, qui désigne un légat pour convoquer et présider le concile.
Canon 282
§ 1. Dans un concile plénier doivent être présents avec voix délibérative, outre le légat apostolique, les métropolitains, les évêques résidentiels, qui peuvent se faire remplacer par leur coadjuteur ou leur auxiliaire, les administrateurs apostoliques d’un diocèse, les abbés ou prélats nullius, les vicaires apostoliques, les préfets apostoliques, les vicaires capitulaires.
§ 2. De plus, les évêques titulaires, résidant dans le territoire, s’ils sont convoqués par le légat pontifical, selon les instructions que celui-ci a reçues, doivent être présents ; ils ont voix délibérative, à moins que la convocation ne dise expressément le contraire.
§ 3. Les membres du clergé soit séculier, soit régulier, qui ont pu être invités au concile, n’ont que voix consultative.
Canon 283
Dans chaque province ecclésiastique doit être célébré un concile provincial, au moins tous les vingt ans.
Canon 284
Le métropolitain, et si celui-ci est légitimement empêché, ou si le siège archiépiscopal est vacant, l’évêque suffragant le plus ancien de promotion :
1° Choisit le lieu de réunion du concile, dans le territoire de la province, après avoir pris l’avis de tous ceux qui doivent y assister avec voix délibérative ; si d’ailleurs aucun juste motif ne s’y oppose, la préférence doit être donnée à l’église métropolitaine ;
2° Convoque le concile et le préside.
Canon 285
Les évêques qui ne dépendent d’aucun métropolitain, les abbés et prélats nullius, les archevêques qui n’ont pas d’évêques suffragants, doivent choisir (à moins qu’ils ne l’aient déjà fait), une fois pour toutes, moyennant l’approbation préalable du Saint-Siège, le métropolitain le plus voisin, afin d’assister au concile provincial de celui-ci avec les autres membres du concile. Ils doivent observer les décrets de ce concile provincial et veiller à leur observation.
Canon 286
§ 1. Outre les évêques, les abbés et prélats nullius et les archevêques dont il est question au Can. 285, doivent être convoqués et assister au concile provincial, avec voix délibérative, tous les suffragants et les autres ecclésiastiques dont il est question dans le Can. 282 § 1.
§ 2. Les évêques titulaires qui résident dans la province peuvent être convoqués par le président, du consentement de la majorité de ceux qui assistent avec voix délibérative ; s’ils sont convoqués, ils ont voix délibérative, à moins que le contraire ne soit exprimé dans la convocation.
§ 3. Les chapitres cathédraux ou les consulteurs diocésains du diocèse dont l’Ordinaire doit être convoqué, selon le Par.1, doivent être invités au concile ; et après l’invitation, ils doivent envoyer deux chanoines ou deux consulteurs désignés par leur collège. Ces délégués n’obtiennent que voix consultative.
§ 4. Les supérieurs majeurs des ordres religieux cléricaux exempts et des congrégations monastiques, résidant dans la province, doivent être invités ; étant invités, ils doivent être présents ou faire connaître au concile l’empêchement qui les retient. Mais, de même que tous les ecclésiastiques du clergé séculier et régulier éventuellement invités, ils ne reçoivent que voix consultative.
Canon 287
§ 1. Ceux qui doivent assister à un concile plénier ou provincial avec voix délibérative, s’ils sont légitimement empêchés, doivent envoyer un procureur et prouver leur empêchement.
§ 2. Ce procureur, s’il est un des membres qui a voix délibérative, ne jouit pas d’un double vote ; s’il n’est pas un de ces membres, il n’a que voix consultative.
Canon 288
Dans les conciles tant pléniers que provinciaux, le président – avec le consentement des Pères s’il s’agit d’un concile provincial – détermine l’ordre des questions à examiner ; il ouvre le concile, le transfère, le proroge, le clôture.
Canon 289
Une fois que le concile plénier, ou provincial, a été commencé, il n’est permis à aucun de ceux qui doivent y assister de quitter le concile, si ce n’est pour un juste motif, approuvé par le légat pontifical ou par les Pères du concile provincial.
Canon 290
Les Pères réunis dans un concile plénier ou provincial doivent rechercher soigneusement et décréter tout ce qui, pour leur territoire respectif, leur semblera utile pour favoriser les bonnes mœurs, corriger les abus, résoudre les controverses, conserver ou rétablir l’unité de la discipline.
Canon 291
§ 1. Après la fin d’un concile plénier ou provincial, le président doit transmettre au Saint-Siège tous les actes et décrets du concile ; ceux-ci ne peuvent pas être promulgués avant d’avoir été examinés et munis du visa de la S. Congrégation du Concile. Les Pères du concile désigneront eux-mêmes le mode de promulgation des décrets et l’époque à laquelle les décrets promulgués commenceront à être obligatoires.
§ 2. Après leur promulgation, les décrets d’un concile plénier ou provincial sont obligatoires dans tout leur territoire respectif. Les Ordinaires des lieux ne peuvent en dispenser que dans des cas particuliers et moyennant une juste cause.
Canon 292
§ 1. Sauf disposition contraire prise par le Saint-Siège dans des cas particuliers, le métropolitain, ou à son défaut, le plus ancien des suffragants selon l’ordre indiqué par le Can. 284 doit faire en sorte que, au moins tous les cinq ans, les Ordinaires des lieux se réunissent, à une époque fixée, chez le métropolitain ou chez un autre évêque de la province. Le but de ces réunions est de délibérer ensemble sur ce qu’il faut faire dans leurs diocèses pour promouvoir le bien de la religion et préparer le travail du futur concile provincial.
2. En outre les évêques et les autres dignitaires cités dans le Can. 285 doivent être convoqués ainsi que les autres ordinaires.
3. Les mêmes Ordinaires désigneront, dans leur réunion, le siège de la prochaine réunion.
Chapitre 8 – Des Vicaires et Préfets Apostoliques
Canon 293
§ 1. Les territoires qui ne sont pas érigés en diocèses sont gouvernés par des vicaires ou des préfets apostoliques, qui tous sont nommés uniquement par le Siège apostolique.
§ 2. Le vicaire apostolique prend possession de son territoire en montrant ses lettres apostoliques de nomination, personnellement ou par procureur, à celui qui est la tête de ce territoire d’après la règle du Can. 309 ; le préfet apostolique en prend possession en montrant à la même personne, personnellement ou par procureur, le décret ou les lettres patentes de la S. Congrégation de la Propagande.
Canon 294
§ 1. Les vicaires et les préfets apostoliques jouissent dans leur territoire des mêmes droits et facultés que les évêques résidentiels dans leurs diocèses, à moins que le Siège apostolique ne se soit réservé certaines facultés.
§ 2. Même ceux qui n’ont pas reçu le caractère épiscopal peuvent, dans les limites de leur territoire et pendant la durée de leur charge, donner toutes les bénédictions réservées aux évêques, à l’exception seulement de la bénédiction pontificale, consacrer les calices, patènes et autels portatifs, en employant les saintes huiles bénites par un évêque, concéder des indulgences de cinquante jours, conférer la confirmation, la première tonsure et les ordres mineurs, d’après les règles des Can. 782 § 3 ; Can. 957 § 2.
Canon 295
§ 1. Les vicaires et préfets apostoliques peuvent exiger de tous les missionnaires, même religieux, qu’ils leur montrent les lettres patentes, ou toutes autres lettres établissant leur mission, destination, constitution ou députation ; s’ils refusent de les leur montrer, ils peuvent leur interdire l’exercice de tout ministère ecclésiastique.
§ 2. Tous les missionnaires, même religieux, doivent demander aux vicaires et préfets apostoliques la permission d’exercer le saint ministère ; celle-ci ne peut être refusée qu’aux missionnaires pris individuellement et pour une cause grave.
Canon 296
§ 1. Les missionnaires, même religieux, sont soumis à la juridiction, visite et correction du vicaire et préfet apostolique, dans ce qui regarde la direction des missions, la cure d’âmes, l’administration des sacrements, la direction des écoles, les aumônes faites à la mission comme telle, l’accomplissement des volontés pieuses en faveur d’une mission.
§ 2. Quoique les vicaires et préfets apostoliques ne puissent en aucune façon, hormis les cas prévus par le droit, s’immiscer dans la discipline religieuse qui dépend du supérieur religieux, si cependant pour un des points indiqués dans le paragraphe précédent, un conflit surgissait entre un ordre du vicaire ou du préfet apostolique et un ordre du supérieur, le premier prévaut, sauf le droit de recours dévolutif au Saint-Siège et compte tenu des statuts particuliers approuvés par le Saint-Siège.
Canon 297
Si les prêtres du clergé séculier font défaut, les vicaires et préfets apostoliques peuvent, après avoir entendu le supérieur religieux, forcer les religieux, même exempts, attachés au vicariat ou à la préfecture, à exercer la cure d’âmes, tout en tenant compte des statuts particuliers approuvés par le Saint-Siège.
Canon 298
Si quelques dissentiments au sujet de la cure d’âmes surgissent, soit entre les missionnaires pris individuellement, soit entre les divers ordres religieux, soit entre les missionnaires et d’autres personnes quelconques, les vicaires et préfets apostoliques doivent s’efforcer de les apaiser au plus tôt. Si c’est nécessaire, ils trancheront les points litigieux, tout en respectant toujours le droit de recours au Saint-Siège, recours qui n’a pas l’effet de suspendre la décision.
Canon 299
Les vicaires apostoliques sont tenus de faire la visite ‘ad limina’ des saints apôtres Pierre et Paul d’après les mêmes règles que les évêques résidentiels, selon le Can. 341. Si un grave empêchement s’oppose à ce qu’ils fassent personnellement cette visite, ils peuvent l’accomplir par un procureur, même si celui-ci réside à Rome.
Canon 300
§ 1. Les vicaires et préfets apostoliques sont tenus de présenter au Saint-Siège, selon les prescriptions du Can. 340, une relation complète et exacte de leur office pastoral et de tout ce qui a rapport, d’une manière quelconque, à la situation du vicariat ou de la préfecture, aux missionnaires, aux religieux, à la discipline du peuple, à la fréquentation des écoles, au salut enfin des fidèles confiés à leurs soins. Cette relation doit être écrite ; elle sera signée par le vicaire ou le préfet, et, de plus, par un des conseillers sont parle le Can. 302.
§ 2. En outre, ils doivent envoyer au Saint-Siège, à la fin de chaque année, le relevé ou le nombre des convertis, des baptisés, de l’administration annuelle des sacrements, en y joignant les autres indications dignes d’être notées.
Canon 301
§ 1. Ils doivent habiter la région qui leur est confiée et ne peuvent s’absenter, pendant un temps notable, que pour un motif grave et urgent, après avoir consulté le Saint-Siège.
§ 2. Ils doivent visiter personnellement, ou, en cas d’empêchement légitime, par un remplaçant, la région confiée à leurs soins. Au cours de cette visite, ils doivent examiner et apprécier ce qui a trait à la foi, aux bonnes mœurs, à l’administration des sacrements, à la prédication, à l’observance des fêtes, au culte divin, à l’éducation de la jeunesse, à la discipline ecclésiastique.
Canon 302
Ils doivent établir un conseil composé d’au moins trois missionnaires, choisis parmi les plus anciens et les plus prudents, dont ils doivent prendre l’avis, exprimé au moins par lettre, dans les affaires spécialement graves et difficiles.
Canon 303
Ils doivent, pour autant que l’opportunité le permettra, réunir, au moins une fois par an, les principaux missionnaires du clergé tant régulier que séculier, afin d’être à même de tirer de leur expérience et de leurs conseils les conclusions utiles à l’établissement d’une discipline plus parfaite.
Canon 304
§ 1. Les vicaires et préfets apostoliques sont tenus d’observer les règles se rapportant à la conservation des archives, telles qu’elles sont imposées aux évêques, tout en tenant compte des lieux et des personnes.
§ 2. Les prescriptions des Can. 281–291, relatives aux conciles pléniers et provinciaux, doivent être appliquées, en tenant compte de la situation spéciale, aux conciles pléniers et provinciaux à tenir dans les régions soumises à la S. Congrégation de la Propagande. De même, les prescriptions des Can. 356–362, relatives au synode diocésain, sont à appliquer au synode du vicariat apostolique. Mais dans ces régions, aucun terme n’est imposé pour le temps où le concile provincial et le synode doivent être célébrés. Les canons des conciles, avant d’être promulgués, doivent être revus par la S. Congrégation de la Propagande.
Canon 305
Ils doivent veiller très attentivement, considérant ce point comme une grave obligation de conscience, à ce que des clercs capables, pris parmi les chrétiens indigènes ou les habitants de leurs régions, reçoivent la formation nécessaire et soient préparés au sacerdoce.
Canon 306
Ils doivent appliquer le sacrifice de la messe pour les peuples confiés à leurs soins, au moins les jours des fêtes de Noël, de l’Épiphanie, de Pâques, de l’Ascension, de la Pentecôte, de la Fête-Dieu, de l’Immaculée Conception, de l’Assomption, de Saint Joseph, des saints apôtres Pierre et Paul et de Toussaint. Doivent être aussi observées les prescriptions du Can. 339 § 2.
Canon 307
§ 1. Il n’est pas permis aux vicaires et préfets apostoliques d’accorder, sans consulter le Siège apostolique, aux missionnaires envoyés par ce Siège l’autorisation de quitter définitivement le vicariat ou la préfecture, ni de passer définitivement dans un autre territoire. Ils ne peuvent non plus les expulser de quelque manière que ce soit.
§ 2. Cependant dans le cas d’un scandale public, ils peuvent, après avoir entendu leur conseil et, s’il s’agit d’un religieux, après en avoir averti le supérieur, autant que c’est possible, écarter immédiatement le missionnaire, tout en notifiant la chose sans retard au Saint-Siège.
Canon 308
Aux vicaires et préfets, élevés à l’ordre épiscopal, sont accordés les privilèges honorifiques que le droit concède aux évêques titulaires. S’ils n’ont pas le caractère épiscopal, ils reçoivent néanmoins, pendant la durée de leur fonction et dans leur propre territoire, les insignes et privilèges des protonotaires apostoliques de ‘numero participantium’
Canon 309
§ 1. Dès que les vicaires et préfets apostoliques sont arrivés dans leur territoire, ils doivent désigner parmi les membres du clergé séculier ou régulier un pro-vicaire ou un pro-préfet, à moins que le Saint-Siège ne leur ait donné un coadjuteur avec droit de succession.
§ 2. Le pro-vicaire ou le pro-préfet n’a, du vivant du vicaire ou du préfet, aucun autre pouvoir que celui que le vicaire ou le préfet lui aura confié. Mais si le vicaire ou le préfet vient à faire défaut, ou si leur juridiction est entravée par une de ces causes prévues au Can. 429 § 1, le pro-vicaire ou le pro-préfet doit assumer la direction et rester dans cette charge, jusqu’à ce que le Saint-Siège ait pris une autre mesure.
§ 3. De même le pro-vicaire ou le pro-préfet, qui aurait repris la succession du titulaire, doit immédiatement désigner un ecclésiastique, qui, éventuellement, puisse lui succéder, comme il est indiqué plus haut.
§ 4. S’il arrivait que personne n’ait été désigné comme administrateur par le titulaire ou son remplaçant, le plus ancien missionnaire, c’est-à-dire celui qui, étant présent dans le territoire, possède et a montré ses lettres de nomination depuis le temps le plus éloigné, est censé délégué par le Saint-Siège pour prendre la direction. S’il y a plusieurs missionnaires d’égale ancienneté de nomination, c’est le plus ancien d’ordination qui prend la direction.
Canon 310
§ 1. Ceux à qui le soin du vicariat ou de la préfecture a été confié, aux termes du Can. 309, doivent le plus tôt possible en informer le Saint-Siège.
§ 2. Entre temps ils peuvent user des facultés soit ordinaires, aux termes du Can. 294 soit déléguées, dont jouissent les vicaires ou les préfets, à moins que ces facultés n’aient été confiées à ceux ci personnellement.
Canon 311
Celui qui a été préposé à un vicariat ou à une préfecture apostolique pour un temps déterminé, doit conserver la direction avec toutes les facultés qui lui ont été données, même si le temps déterminé est déjà écoulé, jusqu’à ce que son successeur ait pris canoniquement possession de sa charge.
Chapitre 9 – Des Administrateurs apostoliques
Canon 312
Pour des raisons graves et spéciales, le Souverain pontife confie parfois la direction d’un diocèse canoniquement érigé, que le siège soit vacant ou non, à un administrateur apostolique, à perpétuité ou temporairement.
Canon 313
§ 1. Si l’administrateur apostolique a été donné à un diocèse non vacant, il prend canoniquement possession de son administration, en montrant ses lettres de nomination tant à l’évêque, si celui-ci est sain d’esprit et se trouve dans son diocèse, qu’au chapitre, d’après les règles du Can. 334 § 3.
§ 2. Si le Siège est vacant ou si l’évêque n’a plus l’usage de ses facultés intellectuelles, ou s’il ne réside pas dans le diocèse, l’administrateur apostolique prend possession, comme le fait un évêque, selon le Can. 334 § 3.
Canon 314
§ 1. L’administrateur apostolique établi d’une façon permanente jouit des mêmes droits et honneurs que l’évêque résidentiel et est tenu aux mêmes obligations.
§ 2. S’il est établi pour un temps déterminé :
1° Il a les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un vicaire capitulaire ; mais de plus, quoique le siège ne soit pas vacant, il peut visiter le diocèse, d’après les règles de droit ; il n’est pas obligé de célébrer la messe pour le peuple ; cette obligation continue à grever l’évêque.
2° Quant aux privilèges honorifiques, le Can. 308 est à appliquer. Toutefois, un évêque qui, étant transféré à un autre siège, conserve l’administration de son diocèse précédent, jouit encore, dans celui-ci, de tous les privilèges honorifiques des évêques résidentiels.
Canon 315
§ 1. L’administrateur apostolique établi d’une façon permanente jouit des mêmes droits et honneurs que l’évêque résidentiel et est tenu aux mêmes obligations.
§ 2. S’il est établi pour un temps déterminé ;
1° Il a les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un vicaire capitulaire ; mais de plus, quoique le siège ne soit pas vacant, il peut visiter le diocèse, d’après les règles de droit ; il n’est pas obligé de célébrer la messe pour le peuple ; cette obligation continue à grever l’évêque ;
2° Quant aux privilèges honorifiques, le can. 308 est à appliquer. Toutefois, un évêque qui, étant transféré à un autre siège, conserve l’administration de son diocèse précédent, jouit encore, dans celui-ci, de tous les privilèges honorifiques des évêques résidentiels.
Canon 316
§ 1. Si l’administrateur apostolique est préposé à un diocèse dont le siège n’est pas vacant, la juridiction de l’évêque, ainsi que celle de son vicaire général est suspendue.
§ 2. Quoique l’administrateur apostolique ne soit pas soumis au pouvoir de l’évêque, il ne doit cependant pas s’immiscer dans les causes qui regardent l’évêque personnellement, ni instruire un jugement ou un procès contre le vicaire général de l’évêque, ni prendre des sanctions contre lui pour des actes de son administration passée.
Canon 317
Si l’exercice de la juridiction de l’administrateur apostolique est empêché, ou si l’administrateur fait défaut, le Saint-Siège doit être averti au plus tôt. Entre temps, si le diocèse est vacant ou si l’évêque n’est pas en possession de ses facultés intellectuelles, il faut appliquer les prescriptions des Can. 429 sq.. Autrement l’évêque reprend la direction de son diocèse, à moins que le Siège apostolique n’ordonne d’autres mesures.
Canon 318
§ 1. La juridiction de l’administrateur apostolique ne cesse pas par le décès du Pontife romain ou de l’évêque.
§ 2. D’autre part elle cesse quand l’évêque aura pris légitimement possession du diocèse vacant, d’après les prescriptions du Can. 334 § 3.
Chapitre 10 – Des Prélats inférieurs
Canon 319
§ 1. Les prélats qui sont à la tête d’un territoire propre, séparé de tout diocèse, sont appelés abbés ou prélats ‘nullius’ (c’est-à-dire n’appartenant à aucun diocèse), selon que leur église jouit de la dignité soit abbatiale, soit simplement prélatice.
§ 2. Les abbayes ou les prélatures ‘nullius’ qui ne comprennent pas au moins trois paroisses sont régies par leur droit particulier ; les prescriptions des canons sur les abbayes et prélatures nullius ne leur sont pas applicables.
Canon 320
§ 1. Les abbés ou les prélats nullius sont nommés et institués par le Pontife Romain, compte tenu du droit d’élection ou de présentation, qui pourrait exister. Dans ce cas, ils doivent être confirmés ou institués par le Pontife romain.
§ 2. Pour être préposé à une abbaye ou une prélature nullius, il faut posséder les mêmes qualités que celles que le droit requiert en la personne des évêques.
Canon 321
Si un collège possède le droit d’élire un abbé ou un prélat nullius, la majorité absolue des suffrages est requise pour la validité de l’élection. Elle doit être comptée après déduction des suffrages nuls. Si le droit particulier exige un nombre de suffrages plus grand cette règle doit être observée
Canon 322
§ 1. L’abbé ou le prélat nullius ne peut à aucun titre, s’ingérer, directement ou par d’autres, dans la direction de l’abbaye ou de la prélature, avant qu’il en ait pris possession, d’après les règles du Can. 334 § 3.
2. Les abbés ou prélats nullius qui, d’après la prescription du pape ou les constitutions de leur ordre religieux, doivent recevoir la bénédiction ont à faire en sorte qu’ils la reçoivent d’un évêque de leur choix dans les trois mois qui suivent la réception des lettres de nomination. Ces trois mois sont à compter à partir de la cessation d’un empêchement légitime.
Canon 323
§ 1. L’abbé ou le prélat nullius a les mêmes pouvoirs ordinaires que l’évêque résidentiel dans son diocèse ; il est tenu aux mêmes obligations, avec les mêmes sanctions.
§ 2. S’il n’a pas le caractère épiscopal et si, étant tenu de recevoir la bénédiction, il l’a reçue de fait, il peut consacrer les églises et autels fixes, et possède de plus les facultés énumérées au Can. 294 § 2.
§ 3. En ce qui concerne la constitution d’un vicaire général, il faut appliquer les prescriptions des Can. 366–371.
Canon 324
Le chapitre régulier de l’abbaye ou de la prélature nullius est régi par ses lois et constitutions propres ; le chapitre séculier est régi par le droit commun.
Canon 325
L’abbé ou le prélat nullius, même s’il n’a pas le caractère épiscopal, se sert dans son territoire des insignes pontificaux, avec trône et baldaquin et avec le droit de célébrer dans ce territoire les offices divins d’après les rites pontificaux. Il peut porter la croix pectorale, l’anneau orné d’une pierre précieuse et la barrette violette, même en dehors de son territoire.
Canon 326
Si une prélature séculière n’avait pas de chapitre, il faudrait élire des consulteurs selon les prescriptions des Can. 423–428.
Canon 327
§ 1. En cas de vacance du siège de l’abbaye ou de la prélature nullius, s’il s’agit d’une abbaye ou d’une prélature religieuse, le chapitre religieux prend la succession, à moins que les constitutions n’indiquent une autre solution ; s’il s’agit d’une abbaye ou d’une prélature séculière, le chapitre des chanoines prend la succession. Dans un cas comme dans l’autre, le chapitre doit, dans les huit jours, d’après les prescription des Can. 432 sq. désigner un vicaire capitulaire, qui dirigera l’abbaye ou la prélature jusqu’à l’élection du nouvel abbé ou du nouveau prélat.
§ 2. Si l’exercice de la fonction d’abbé ou de prélat est empêché, il faut observer la règle du Can. 429.
Canon 328
Au sujet des familiers du Pontife romain, soit qu’ils aient le titre de prélat, soit qu’ils ne l’aient pas, il faut s’en tenir aux privilèges, règles et traditions de la Maison pontificale.
Titre 8 – Du pouvoir épiscopal et de ceux qui y participent
Chapitre 1 – Des Évêques
Canon 329
§ 1. Les évêques sont les successeurs des apôtres et d’institution divine ; ils sont préposés aux Églises particulières qu’ils gouvernent en vertu d’un pouvoir ordinaire, sous l’autorité du Pontife romain.
§ 2. Le Pontife romain nomme librement les évêques.
§ 3. Si le droit d’élire l’évêque a été concédé à un collège, il devra accomplir ce qui est prévu par le Can. 321.
Canon 330
Avant que quelqu’un soit élevé à l’épiscopat, la preuve doit être faite, d’après le mode déterminé par le Siège apostolique, qu’il en est capable.
Canon 331
§ 1. Pour qu’un candidat soit tenu pour idoine, il doit :
1° Être né d’un mariage légitime ; il ne suffit pas qu’il ait été légitimé par mariage subséquent ;
2° Être âgé d’au moins trente ans ;
3° Avoir été ordonné prêtre depuis au moins cinq ans ;
4° Être de bonnes mœurs et avoir la piété, le zèle des âmes, la prudence et les autres qualités, qui le rendent apte à gouverner le diocèse en question ;
5° Avoir reçu le grade de docteur ou du moins de licencié en théologie ou en droit canonique, dans une université ou un autre institut d’enseignement, approuvés par le Saint-Siège ; ou au moins être versé dans les dites disciplines. Si le candidat est un religieux, il doit avoir reçu de ses supérieurs majeurs ou bien un grade de même nature, ou bien un témoignage de vraie science.
§ 2. Celui qui est élu, présenté ou désigné de quelque manière par ceux qui ont reçu du Saint-Siège le privilège d’élire, de présenter ou de désigner un candidat, doit aussi réunir les qualités indiquées.
§ 3. Le jugement d’idonéité d’un candidat est réservé uniquement au Siège apostolique.
Canon 332
§ 1. Pour être élevé à l’épiscopat, tout candidat, même élu, présenté ou désigné par n’importe quel gouvernement civil, doit, nécessairement obtenir la collation ou institution canonique, par laquelle il est établi évêque du diocèse vacant et qui est donnée seulement par le Pontife romain.
§ 2. Avant l’institution canonique, le candidat doit non seulement émettre la profession de foi dont parlent les Can. 1406–1408, mais aussi prêter le serment de fidélité au Saint-Siège, d’après la formule que celui-ci a approuvée.
Canon 333
A moins d’être légitimement empêché, l’évêque nouvellement promu doit, même s’il est cardinal, recevoir la consécration dans les trois mois qui suivent la réception des lettres apostoliques ; et dans les quatre mois après cette réception, il doit se rendre dans son diocèse, sauf le cas prévu dans le Can. 238 § 2.
Canon 334
§ 1. Les évêques résidentiels sont les pasteurs ordinaires et immédiats des diocèses qui leur sont confiés.
§ 2. Les évêques ne peuvent s’immiscer sous aucun motif dans la direction de leur diocèse, ni par eux-mêmes, ni par d’autres, à moins qu’ils n’aient préalablement pris canoniquement possession de leur diocèse. Mais si, avant leur désignation pour l’épiscopat, ils avaient été nommés vicaires capitulaires, officiaux ou économes, ils peuvent retenir et exercer ces offices même après leur désignation pour l’épiscopat.
§ 3. Les évêques résidentiels prennent possession canonique de leur siège dès que, dans le diocèse même, ils ont personnellement ou par procureur montré leurs lettres apostoliques au chapitre de l’église cathédrale, en présence du secrétaire du chapitre ou du chancelier de la curie épiscopale, qui fait rapport de l’événement dans les actes du chapitre.
Canon 335
§ 1. Les évêques ont le droit et le devoir de gouverner leur diocèse au spirituel et au temporel, avec le pouvoir législatif, judiciaire et coercitif, à exercer d’après les règles des saints canons.
§ 2. Les lois épiscopales commencent à obliger immédiatement après leur promulgation, à moins qu’elles ne contiennent d’autres prescriptions ; leur mode de promulgation est déterminé par l’évêque lui-même.
Canon 336
§ 1. Les évêques doivent veiller à ce que les lois ecclésiastiques soient observées ; ils ne peuvent dispenser des règles de droit commun que dans le cas prévu par le Can. 81.
§ 2. Ils doivent veiller à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique, surtout dans l’administration des sacrements et des sacramentaux, dans le culte de Dieu et des saints, dans la prédication de la parole de Dieu, dans les saintes indulgences et l’exécution des volontés pieuses. Ils doivent consacrer leurs efforts à la conservation de la pureté de la foi et des mœurs dans le clergé et le peuple, surtout chez les enfants et les gens peu instruits ; ils doivent faire en sorte que l’éducation de l’enfance et de la jeunesse soit donnée d’après les principes de la religion catholique.
§ 3. Au sujet de la prédication, ils doivent agir conformément aux prescriptions du Can. 1327.
Canon 337
§ 1. L’évêque peut accomplir les offices pontificaux dans tout son diocèse, sans en excepter les lieux exempts ; mais il ne peut le faire hors de son diocèse sans le consentement exprès ou du moins raisonnablement présumé de l’Ordinaire du lieu, et, s’il s’agit d’une église exempte, sans celui du supérieur religieux.
§ 2. Les offices pontificaux sont ceux qui, en vertu des règles liturgiques, requièrent l’usage des insignes pontificaux, c’est-à-dire de la mitre et de la crosse.
§ 3. L’évêque qui permet d’accomplir les offices pontificaux dans son territoire peut aussi permettre l’usage du trône et du baldaquin
Canon 338
§ 1. Même s’ils ont un coadjuteur, les évêques sont obligés de résider personnellement dans leur diocèse.
§ 2. Outre l’absence causée par la visite ‘ad limina’, par l’assistance obligée aux conciles, par les devoirs civils légitimement unis à leur situation ecclésiastique, les évêques peuvent s’absenter de leur diocèse pour une juste cause, mais pas au delà de deux mois ou, tout au plus, de trois mois par an, pris d’une façon continue ou par intervalles intermittents, à condition qu’ils prennent garde que leur diocèse ne subisse aucun détriment à cause de leur absence. Cette période d’absence légitime ne peut être réunie avec le temps d’absence concédé à l’occasion de la promotion à l’épiscopat, ni avec la visite ‘ad limina’, ni avec l’assistance à un concile, ni avec le temps de vacances accordé pour l’année suivante.
§ 3. Ils doivent rester près de l’église cathédrale pendant le temps de l’Avent et du Carême, ainsi qu’aux fêtes de Noël, Pâques, Pentecôte et du Saint Sacrement, à moins d’un motif grave et urgent.
§ 4. En cas d’absence illégitime en dehors du diocèse, pendant plus de six mois, l’archevêque, selon les prescriptions du Can. 274 4° doit dénoncer l’évêque au Siège apostolique ; le cas échéant, l’évêque suffragant le plus ancien doit dénoncer l’archevêque.
Canon 339
§ 1. Après la prise de possession de leur siège, les évêques sont également obligés, sans pouvoir exciper de la modicité de leurs revenus ni d’aucun motif d’excuse, de célébrer la messe à l’intention du peuple confié à leurs soins, tous les dimanches et les autres jours de fêtes de précepte, même les jours de fête supprimés.
§ 2. Le jour de Noël, il suffit d’appliquer une messe à l’intention du peuple ; il en est de même, si quelque fête de précepte tombe un dimanche.
§ 3. Si quelque fête est transférée de telle sorte que le jour du transfert, non seulement se célèbrent l’office et la messe de la fête transférée, mais aussi existent les obligations d’entendre la messe et de s’abstenir de travaux serviles, la messe doit être appliquée pour le peuple au jour du transfert ; autrement au jour d’où la fête est transférée.
§ 4. Aux jours indiqués, l’évêque doit personnellement célébrer la messe pour son peuple ; en cas d’empêchement légitime, il doit la faire célébrer par un autre, à la même intention. S’il ne le peut pas, il doit la célébrer lui-même ou la faire célébrer, le plus tôt possible, un autre jour.
§ 5. Même si l’évêque a deux ou plusieurs diocèses unis sur un pied d’égalité, ou si, outre son propre diocèse, il a reçu l’administration d’un ou de plusieurs diocèses, il satisfait à l’obligation par la célébration et l’application d’une seule messe pour tout le peuple confié à ses soins.
Canon 340
§ 1. Tous les évêques sont tenus de faire, tous les cinq ans, un rapport au Souverain pontife sur l’état du diocèse qui leur est confié, d’après la formule donnée par le Siège apostolique.
§ 2. Les périodes de cinq ans sont fixes et communes à toute une région. Elles se comptent à partir du 1er Janvier 1911. la première année de la période quinquennale, les évêques d’Italie, des îles de Corse, Sardaigne, Sicile, Malte et des petites îles contiguës doivent présenter leur rapport ; la deuxième année le rapport est à présenter par les évêques d’Espagne, Portugal, France, Belgique, Hollande, Angleterre, Écosse, Irlande avec les îles adjacentes ; la troisième année, par les autres évêques d’Europe, y compris les îles adjacentes ; la quatrième année, par les Évêques d’Amérique entière et des îles adjacentes ; la cinquième année, par les évêques d’Afrique, d’Asie, d’Australie et des îles adjacentes.
§ 3. Si l’année au cours de laquelle le rapport doit être présenté tombe, en tout ou en partie, dans la première période biennale de l’épiscopat, l’évêque peut s’abstenir, pour cette fois, de la rédaction et de la présentation de son rapport.
Canon 341
§ 1. La même année où les évêques doivent présenter leur rapport, ils doivent se rendre à Rome pour vénérer les tombes des saints apôtres Pierre et Paul et demander une audience du Pontife Romain.
§ 2. Aux évêques qui n’habitent pas l’Europe, il est permis de ne se rendre à Rome que tous les dix ans.
Canon 342
L’évêque doit s’acquitter de cette obligation soit personnellement, soit par son coadjuteur, s’il en a un ; ou bien, s’il invoque un juste motif qui doit être approuvé par le Saint-Siège, par un prêtre capable de remplir cette mission et résidant dans le diocèse de l’évêque obligé de venir.
Canon 343
§ 1. Pour assurer la conservation d’une doctrine saine et orthodoxe, pour protéger les bonnes mœurs et corriger les mauvaises, pour promouvoir dans le peuple et le clergé la paix, l’innocence, la piété et la discipline, pour assurer en général le bien de la religion, en tenant compte des circonstances, les évêques sont obligés de visiter chaque année leur diocèse en entier ou en partie, de telle sorte que, sur une période de cinq ans au plus, tout le diocèse ait été parcouru, soit par l’évêque lui-même, soit, si celui-ci est légitimement empêché, par un vicaire général ou un autre ecclésiastique.
§ 2. Il est permis à l’évêque de s’adjoindre, comme compagnons et aides de la visite, deux clercs qui doivent être pris également dans le chapitre cathédral ou dans un chapitre collégial. L’évêque peut choisir les clercs qu’il préfère ; sur ce point est rejeté tout privilège ou coutume en sens contraire.
§ 3. Si l’évêque est gravement en défaut dans l’accomplissement de l’obligation énoncée au Par.1, la prescription du Can. 274 4–5° doit être observée.
Canon 344
§ 1. Sont soumis à la visite ordinaire de l’évêque les personnes, les choses et les endroits pieux, même exempts, qui se trouvent dans le territoire du diocèse, à moins que ne soit prouvée l’exemption de la visite, spécialement accordée par le Siège apostolique.
§ 2. L’évêque ne peut visiter les religieux exempts que dans les cas exprimés par le droit.
Canon 345
Le visiteur pour les points qui regardent l’objet et la fin de la visite, doit procéder d’une manière paternelle ; de ses préceptes et décrets, il ne peut être interjeté appel qu’avec effet dévolutif. Pour les autres points, l’évêque doit procéder d’après les règles du droit, même dans le temps de sa visite.
Canon 346
Que les évêques s’appliquent à faire leur visite pastorale avec la diligence requise, mais sans d’inutiles prolongations. Qu’ils évitent d’être à charge de quiconque par des dépenses superflues ; ils ne peuvent à raison de la visite demander ou accepter des dons pour eux-mêmes ou pour les leurs ; en ce point, toute coutume contraire est rejetée ; la même défense vaut pour les personnes de l’entourage de l’évêque. Quant aux vivres pour l’évêque et les siens, aux avantages en nature et aux frais du voyage, on observera la coutume locale légitime.
Canon 347
Dans son territoire l’évêque a le pas sur tous les archevêques et évêques, exceptés les cardinaux, légats pontificaux et son propre archevêque. Hors du territoire doivent être observées les prescriptions du Can. 106.
Canon 348
§ 1. Les évêques titulaires ne peuvent exercer aucun pouvoir dans leur diocèse, dont d’ailleurs ils ne prennent pas possession.
§ 2. Il convient que par charité ils célèbrent parfois le sacrifice de la messe pour leur diocèse ; mais ils n’en ont pas l’obligation.
Canon 349
§ 1. A partir du jour où ils ont reçu notification authentique de leur institution canonique, les évêques tant résidentiels que titulaires :
1° Outre les privilèges qui sont énumérés dans leurs titres spéciaux, jouissent des privilèges cités dans le Can. 239 § 1 7–12° ; et aussi du privilège cité Can. 239 2°, même par rapport aux cas réservés à l’Ordinaire du lieu ; 3°, avec le consentement au moins présumé de l’Ordinaire du lieu ; 4°, à condition qu’ils ne soient pas tenus de célébrer dans la cathédrale ; 5–6°, en observant les rites prescrits par Église
2° Ils ont le droit de porter les insignes épiscopaux conformément aux lois liturgiques.
§ 2. A dater de leur prise de possession, les évêques résidentiels ont en outre le droit :
1° de percevoir les revenus de la mense épiscopale.
2° De concéder des indulgences de cinquante jours dans le territoire de leur juridiction.
3° D’élever, dans toutes les églises de leur diocèse, un trône avec baldaquin.
Chapitre 2 – Des Coadjuteurs et auxiliaires des Évêques
Canon 350
§ 1. Seul le Pontife romain a le droit de donner un coadjuteur à un évêque.
§ 2. Habituellement le coadjuteur est donné à la personne de l’évêque, avec droit de succession ; parfois aussi il est donné au siège.
§ 3. Le coadjuteur, qui est donné à la personne de l’évêque sans droit de succession, reçoit le titre spécial d’auxiliaire.
Canon 351
§ 1. Les droits du coadjuteur donné à la personne de l’évêque doivent se déduire des lettres apostoliques qui le constituent.
§ 2. Sauf disposition contraire des lettres apostoliques, le coadjuteur donné à un évêque tout à fait incapable a tous les droits et devoirs de l’évêque ; les autres coadjuteurs donnés à la personne peuvent faire seulement ce qui leur est confié par l’évêque.
§ 3. L’évêque ne doit pas déléguer habituellement à une autre personne les fonctions que son coadjuteur peut et veut exercer.
§ 4. Le coadjuteur, s’il n’en est pas légitimement empêché, doit, chaque fois qu’il est requis par son évêque, accomplir les fonctions pontificales et les autres fonctions, auxquelles serait tenu l’évêque lui-même.
Canon 352
Le coadjuteur donné au siège peut accomplir, dans son territoire, toutes les fonctions attachées à l’ordre épiscopal, hormis les ordinations ; dans les autres matières, il ne peut exécuter que ce qui lui a été confié par le Saint-Siège ou par l’évêque.
Canon 353
§ 1. Tout coadjuteur pour prendre canoniquement possession de son office, doit nécessairement montrer à l’évêque les lettres apostoliques de sa nomination.
§ 2. Le coadjuteur avec droit de succession et celui qui est donné au siège doivent de plus montrer leurs lettres au chapitre, selon les prescriptions du Can. 334 § 3.
§ 3. Si l’évêque est dans un tel état mental, qu’il lui soit impossible de faire un acte humain, le coadjuteur peut omettre ce qui est dit au Par.1, et se contenter d’observer la prescription indiquée au Par.2.
Canon 354
Tout coadjuteur est obligé, comme l’évêque, de résider dans son diocèse ; en dehors du temps des vacances, à compter selon le Can. 338, il ne lui est permis de quitter le diocèse, sans la permission de l’évêque, que pour un court laps de temps.
Canon 355
§ 1. Le coadjuteur avec droit de succession devient, à la vacance du siège épiscopal, immédiatement l’Ordinaire du diocèse pour lequel il a été constitué coadjuteur, à condition d’en avoir pris légitimement possession, selon les règles du Can. 353.
Chapitre 3 – Du Synode diocésain
Canon 356
§ 1. Dans chaque diocèse, doit être célébré, au moins une fois tous les dix ans, le synode diocésain, dans lequel on doit traiter uniquement des points qui se rapportent aux nécessités ou aux utilités particulières du clergé et du peuple du diocèse.
§ 2. Si l’évêque dirige plusieurs diocèses unis sur un pied d’égalité, ou s’il a un diocèse en titre, et un autre ou plusieurs autres en administration perpétuelle, il suffit qu’il convoque seulement un synode diocésain formé de tous les diocèses.
Canon 357
§ 1. L’évêque convoque et préside le synode diocésain, et non pas le vicaire général, sauf mandat spécial, ni le vicaire capitulaire.
§ 2. Le synode doit être tenu dans l’église cathédrale, à moins qu’un motif raisonnable n’indique un autre lieu de réunion.
Canon 358
§ 1. Doivent être convoqués au synode et doivent y venir :
1° Le vicaire général ;
2° Les chanoines de l’église cathédrale ou les consulteurs diocésains ;
3° Le recteur du séminaire diocésain, ce qui s’entend au moins du grand séminaire ;
4° Les doyens ;
5° Un délégué de chaque église collégiale, à élire par le chapitre collégial parmi ses membres.
6° Les curés de la ville où le synode se célèbre ;
7° Un curé au moins de chaque doyenné, à élire par ceux qui ont de fait la cure d’âmes ; le curé élu doit se faire remplacer pour le temps de son absence par un vicaire substitut d’après les prescriptions du Can. 465 § 4. ;
8° les abbés en fonction et un des supérieurs de chaque ordre ou congrégation de prêtres qui résident dans le diocèse ; ce supérieur est désigné par le supérieur provincial, à moins que la maison provinciale soit dans le diocèse et que le supérieur provincial préfère y assister lui-même.
2. L’évêque s’il le juge à propos peut convoquer d’autres membres de son clergé, notamment tous les chanoines, les curés, les supérieurs religieux, voire même tous les prêtres séculiers du diocèse, excepté toutefois ceux qui sont nécessaires dans les paroisses pour que la cure d’âmes ne reste pas en souffrance. Ceux qui sont convoqués ont le droit de suffrage sur tous les points, à moins que l’évêque n’ait stipulé le contraire dans l’invitation.
Canon 359
§ 1. Il n’est pas permis à ceux qui doivent venir au synode, s’ils sont légitimement empêchés, d’y envoyer un procureur qui les y remplace ; mais ils doivent avertir l’évêque de l’empêchement qui les retient.
§ 2. L’évêque peut contraindre et punir par de justes peines ceux qui négligent d’assister au synode, à moins qu’il ne s’agisse de religieux exempts qui ne sont pas curés.
Canon 360
§ 1. L’évêque peut s’il le juge expédient, nommer, quelque temps avant le synode, une ou plusieurs commissions composées de membres du clergé de la cité où se tient le synode, ainsi que du diocèse. Ces commissions sont des réunions destinées à préparer les matières à traiter dans le synode.
§ 2. Avant les sessions du synode, l’évêque doit avoir soin de procurer à tous ceux qui ont été convoqués et qui sont venus un schème ou projet des décrets.
Canon 361
Toutes les questions proposées doivent, dans les sessions préparatoires, tenues sous la présidence personnelle de l’évêque ou sous celle de son délégué, être soumises à la libre discussion des membres présents.
Canon 362
L’évêque seul est législateur dans le synode, les autres membres n’ayant que voix consultative. L’évêque seul appose sa signature sur les constitutions synodales ; si ces constitutions sont promulguées dans le synode, elles obligent par le fait même, sauf disposition expresse contraire.
Chapitre 4 – De la Curie diocésaine
Canon 363
§ 1. La curie diocésaine se compose des personnes qui assistent l’évêque ou celui qui, à la place de l’évêque, dirige le diocèse, dans l’administration de tout le diocèse.
§ 2. Par conséquent, en font partie le vicaire général, l’official, le chancelier, le promoteur de justice, le défenseur du lien, les juges et les examinateurs synodaux, les curés consulteurs, les auditeurs, les notaires, les messagers et les appariteurs.
Canon 364
§ 1. La nomination de ceux qui exercent les susdits offices et charges doit être consignée par écrit, selon les prescriptions du Can. 159
§ 2. Ceux qui sont nommés doivent :
1° Prêter le serment, entre les mains de l’évêque, de remplir fidèlement leur charge, sans aucune acception de personne ;
2° De traiter, selon les règles du droit, les affaires qui les regardent, sous l’autorité de l’évêque ;
3° De garder le secret dans les limites et de la manière déterminées par le droit ou par l’évêque.
Canon 365
Au sujet de l’official, du promoteur de justice, du défenseur du lien, des juges synodaux, des auditeurs, des messagers et des appariteurs on se référera aux prescriptions des Can. 1573–1593 ; pour ce qui concerne le vicaire général, le chancelier et autres notaires, les examinateurs synodaux et les curés consulteurs, on observera ce qui est établi par les canons qui suivent.
Article 1 – du Vicaire général
Canon 366
§ 1. Chaque fois que la bonne administration du diocèse l’exige, l’évêque doit constituer un vicaire général, qui soit son auxiliaire dans tout le territoire, avec pouvoir ordinaire.
§ 2. Le vicaire général est librement désigné par l’évêque, qui peut le révoquer, comme bon lui semble.
§ 3. Qu’un seul vicaire soit constitué, à moins que la diversité des rites ou l’étendue du diocèse n’imposent une autre solution. Mais si le vicaire général est absent ou empêché, l’évêque peut en établir un autre qui le remplace.
Canon 367
§ 1. Le vicaire général doit être un prêtre du clergé séculier, âgé d’au moins trente ans, docteur ou licencié en théologie et en droit canon, ou du moins bien au courant de ces disciplines, recommandé pour sa doctrine saine, sa probité, sa prudence et son expérience des affaires.
§ 2. Si le diocèse a été confié à un ordre religieux, le vicaire général peut être un membre de cet ordre.
§ 3. La charge du vicaire général ne peut être confiée au chanoine pénitencier, ni aux parents de l’évêque, surtout au premier degré ou au second degré mélangé avec le premier, ni, sauf le cas de nécessité, à un curé ou à d’autres prêtres ayant cure d’âmes. Mais il n’est pas interdit à l’évêque de prendre le vicaire général dans le diocèse même.
Canon 368
§ 1. De par son office, le vicaire général a, dans tout le diocèse, la même juridiction au spirituel et au temporel que celle que l’évêque possède de droit ordinaire, à l’exception des points que l’évêque se serait réservés ou de ceux qui requièrent de droit un mandat spécial de l’évêque.
§ 2. A moins que le contraire ne soit expressément stipulé, le vicaire général peut exécuter les rescrits apostoliques qui ont été envoyés à l’évêque ou à son prédécesseur dans la direction du diocèse ; en général le vicaire général a aussi les facultés habituelles accordées par le Saint Siège à l’Ordinaire du lieu, conformément au Can. 66.
Canon 369
§ 1. Le vicaire général doit faire rapport à l’évêque des principaux actes de la curie et le mettre au courant de ce qui a été fait ou sera fait dans l’intérêt de la discipline du clergé et du peuple.
§ 2. Il doit veiller à ne pas user de ses pouvoirs contre l’avis et la volonté de l’évêque ; à cet égard la règle du Can. 44 § 2 est à observer.
Canon 370
§ 1. Même en présence de l’évêque, le vicaire général a, en public et en privé, le droit de préséance sur tous les clercs du diocèse, y compris les dignitaires et les chanoines de l’église cathédrale, même dans le chœur et dans les réunions et les actes du chapitre, à moins qu’un clerc ne soit élevé à la dignité épiscopale et que le vicaire général ne le soit pas.
§ 2. Si le vicaire général est évêque il obtient tous les privilèges honorifiques des évêques titulaires. Autrement il a seulement, pendant le temps de sa charge, les privilèges et les insignes d’un protonotaire apostolique titulaire.
Canon 371
La juridiction du vicaire général cesse par la renonciation qu’il en fait, selon les Can. 183–191, ou par sa révocation notifiée par l’évêque, ou par la vacance du siège épiscopal. Elle est suspendue, si la juridiction de l’évêque est suspendue.
Article 2 – du Chancelier et des autres notaires – des archives de la curie épiscopale.
Canon 372
§ 1. Dans chaque curie doit être établi, par l’évêque, un chancelier, qui soit prêtre. Sa fonction principale consiste à conserver dans les archives les documents de la curie, à les classer par ordre chronologique et à en composer l’inventaire.
§ 2. Si c’est nécessaire, un auxiliaire peut lui être donné, qui ait le titre de vice-chancelier ou vice-archiviste.
§ 3. Le chancelier est par le fait même notaire.
Canon 373
§ 1. Outre le chancelier, l’évêque peut constituer d’autres notaires, dont la rédaction ou la signature donne publiquement la preuve d’authenticité des actes.
§ 2. Les notaires peuvent être établis soit pour tous les actes, soit pour les actes judiciaires seulement, soit uniquement pour les actes d’une cause ou d’une affaire déterminée.
§ 3. A défaut de clercs ils peuvent être pris parmi les laïcs ; mais dans les causes criminelles des clercs, le notaire doit être un prêtre.
§ 4. Le chancelier et les autres notaires doivent avoir une réputation irréprochable, à l’abri de tout soupçon.
§ 5. Tous peuvent être révoqués ou suspendus par celui qui les a nommés ou par son successeur ou son supérieur, mais pas par le vicaire capitulaire, à moins que le chapitre n’y donne son consentement.
Canon 374
§ 1. L’office des notaires est de :
1° Écrire les actes ou instruments concernant les dispositions, obligations, citations et intimations judiciaires, les décrets, sentences et autres affaires qui demandent leur ministère ;
2° Rédiger fidèlement la relation de ce qui a été accompli et y apposer leur signature, avec la mention du lieu, du jour, du mois et de l’année ;
3° Montrer à qui de droit les actes et instruments qui reposent dans le dossier, en observant les précautions requises et déclarer les copies conformes aux originaux.
§ 2. Le notaire ne peut écrire les actes que dans le territoire de l’évêque par qui il a été nommé ou bien pour l’affaire à laquelle il a été légitimement désigné.
Canon 375
§ 1. Les évêques doivent établir dans un endroit sûr et d’accès commode un dépôt d’archives, dans lequel les instruments et écrits, qui regardent les affaires tant spirituelles que temporelles du diocèse, soient soigneusement disposés et bien conservés sous clef.
§ 2. Un inventaire ou catalogue des documents déposés dans les archives doit être fait avec soin et diligence ; une analyse de chaque écrit y sera jointe.
Canon 376
§ 1. Chaque année dans le courant du premier bimestre, il faut ajouter à l’inventaire ou catalogue la mention des pièces qui ont été rédigées l’année précédente ou qui avaient été négligées pour une cause quelconque.
§ 2. Les ordinaires doivent rechercher avec soin les documents et les écrits qui auraient été enlevés et dispersés ; qu’ils mettent en œuvre tous les moyens nécessaires pour que ces pièces soient restituées aux archives.
Canon 377
§ 1. Le dépôt des archives doit être fermé et personne ne peut y entrer sans la permission de l’évêque ou du vicaire général et du chancelier.
§ 2. Seul le chancelier en a la clef.
Canon 378
§ 1. Il n’est pas permis d’emporter les pièces des archives, sans le consentement de l’évêque ou du vicaire général ; les pièces empruntées, doivent être remises à leur place après trois jours. La faculté de proroger ce terme est réservée à l’Ordinaire, mais cette prorogation ne peut être accordée qu’avec modération.
§ 2. Celui qui emprunte un écrit des archives doit laisser au chancelier une reconnaissance signée de sa main, constatant l’emprunt.
Canon 379
§ 1. Les évêques doivent avoir en outre d’autres archives, secrètes, ou du moins, dans le dépôt commun, une armoire ou un coffre méticuleusement fermé à clef et qui ne peut être changé de place. Les écrits qui doivent rester secrets y seront gardés avec grandes précautions ; mais chaque année doivent être brûlés au plus tôt les documents des causes criminelles en matière de mœurs, dont les coupables sont morts, ou qui furent terminées par une sentence de condamnation datant de dix ans ; il faut toutefois conserver un bref résumé des faits, avec le texte de la sentence définitive.
§ 2. De ce dépôt secret ou de cette armoire, il faudra faire un inventaire ou catalogue, selon les indications du Can. 375 § 2.
§ 3. Ce dépôt ou cette armoire aura deux clefs différentes, dont l’une sera conservée chez l’évêque ou le vicaire apostolique et l’autre chez le vicaire général ou, à défaut, chez le chancelier de la curie.
§ 4. L’évêque ou le vicaire apostolique, après avoir pris possession de son siège, peut ouvrir et examiner, quand il en aura besoin, le dépôt secret ou l’armoire secrète, étant seul, personne d’autre n’étant présent ; ensuite il faudra de nouveau le fermer avec les deux clefs.
Canon 380
Immédiatement après avoir pris possession de son siège, l’évêque doit désigner un prêtre qui, le siège étant vacant ou privé de l’évêque, puisse prendre la clef du dépôt secret ou de l’armoire secrète, qui était chez l’évêque.
Canon 381
§ 1. A moins qu’un administrateur apostolique ait été donné au diocèse :
1° Si le siège est privé de la direction de son évêque, dans les circonstances prévues au Can. 429 § 1, au cas où la direction spirituelle du diocèse est confiée à un ecclésiastique désigné par l’évêque, le prêtre désigné comme dépositaire de la clef, doit la lui remettre ; au cas où la direction est confiée à un vicaire général, le dépositaire doit conserver lui-même la clef.
2° Si le siège est vacant ou privé de la direction de son évêque, dans les circonstances prévues par le Can. 429 § 3, ce même prêtre doit remettre la clef au vicaire capitulaire, immédiatement après la désignation de celui-ci. D’autre part le vicaire général ou le chancelier doit remettre en même temps la clef qu’il détient au premier dignitaire du chapitre ou au consulteur diocésain le plus ancien en fonction.
§ 2. Avant que les clefs aient été remises aux prêtres désignés ci-dessus, Par.1, le vicaire général ou le chancelier, ou le prêtre désigné par l’évêque comme dépositaire de la clef, doivent apposer sur le dépôt secret ou sur l’armoire les sceaux de la curie.
Canon 382
§ 1. Le dépôt ou l’armoire ne peuvent jamais être ouverts ni les sceaux y apposés être enlevés, qu’en cas de nécessité urgente et par le vicaire capitulaire lui-même, en présence de deux chanoines ou de deux consulteurs diocésains, qui doivent veiller à ce qu’aucune pièce ne soit distraite du dépôt. Seul le vicaire capitulaire est autorisé à prendre connaissance des documents conservés dans le dépôt, en présence des mêmes chanoines ou consulteurs diocésains ; mais il ne peut jamais les enlever. Après cette consultation, le dépôt ou l’armoire doivent de nouveau être clos au moyen de sceaux.
§ 2. A l’arrivée du nouvel évêque, si les sceaux ont été détachés et le dépôt ou l’armoire ouverts, le vicaire capitulaire doit lui rendre compte de la nécessité urgente qui l’a amené à agir ainsi.
Canon 383
§ 1. Les évêques doivent veiller à ce que des inventaires ou catalogues soient faits aussi pour les archives des églises cathédrales, collégiales et paroissiales, ainsi que pour celles des confréries et endroits pieux ; ces inventaires ou catalogues doivent être faits en double exemplaire, dont l’un sera conservé dans son propre dépôt et l’autre dans les archives épiscopales, tout en tenant compte des Can. 470 § 3 ; Can. 1522 2–3° ; Can. 1523 6°.
§ 2. Tout emprunt à ces archives se fera selon le Can. 378
Canon 384
§ 1. Tous ceux qui y ont un intérêt fondé peuvent consulter les documents non secrets des archives paroissiales et épiscopales ; ils peuvent demander qu’une copie authentique en soit faite à leurs frais et leur soit donnée.
§ 2. Les chanceliers des curies épiscopales, les curés et les autres conservateurs de dépôts d’archives doivent pour la communication des documents ainsi que pour la confection et la livraison des copies, observer les règles établies par l’autorité ecclésiastique compétente et, dans les cas douteux, consulter les Ordinaires locaux.
Article 3 – des examinateurs synodaux – et des curés consulteurs
Canon 385
§ 1. Dans chaque diocèse doivent exister des examinateurs synodaux et des curés consulteurs, à nommer tous dans le synode, sur la proposition de l’évêque et avec l’approbation du synode.
§ 2. Il faut en établir autant que l’évêque, d’après une prudente estimation, le juge nécessaire, mais en tout cas pas en nombre inférieur à quatre, ni supérieur à douze.
Canon 386
§ 1. Les examinateurs et les curés consulteurs, qui seraient décédés entre deux synodes ou qui, pour un autre motif, auraient cessé d’exercer leurs fonctions, doivent être remplacés par l’évêque, après avis du chapitre cathédral ; ces remplaçants sont dit pro-synodaux.
§ 2. La même règle doit être observée pour la constitution des examinateurs et des curés consulteurs, chaque fois que le synode diocésain n’aura pas été réuni.
Canon 387
§ 1. Les examinateurs et les curés consulteurs, établis soit dans le synode, soit hors du synode, après être restés en fonction pendant dix ans, ou moins, dès qu’il y a un nouveau synode, perdent leur office. Ils peuvent toutefois poursuivre jusqu’à sa fin l’affaire qu’ils auraient commencée ; ils peuvent aussi être nommés pour un nouveau terme, moyennant l’observation des règles de droit.
§ 2. Ceux qui sont désignés pour remplacer les examinateurs et les curés consulteurs qui ont cessé leur charge, ne peuvent se maintenir dans la charge que pour le temps restant, dans le mandat en cours.
Canon 388
Ils ne peuvent être révoqués par l’évêque que pour une cause grave et après avoir pris l’avis du chapitre cathédral.
Canon 389
§ 1. La principale tâche des examinateurs synodaux est de prêter leur concours à la bonne marche des examens préalables à la collation des paroisses, ainsi qu’à la confection des procès dont traitent les Can. 2147 sq.
§ 2. Pour les examens préalables à l’ordination des clercs ou à l’approbation des prêtres qui demandent la faculté d’entendre les confessions ou de prêcher, ainsi que pour les examens dont traite le Can. 130, l’évêque est libre de se servir de l’aide des examinateurs synodaux ou d’autres ecclésiastiques.
Canon 390
Le même ecclésiastique peut être examinateur et curé consulteur, mais pas dans la même cause.
Chapitre 5 – Des Chapitres de Chanoines
Canon 391
§ 1. Un chapitre de chanoines soit cathédral soit collégial est un collège de clercs institué dans le but de rendre à Dieu, dans l’église, un culte d’une solennité spéciale ; et s’il s’agit d’un chapitre cathédral, dans le but aussi d’aider l’évêque, d’après les règles des saints canons, comme son sénat et son conseil, et pendant la vacance du siège, de suppléer à l’évêque dans la direction du diocèse.
§ 2. Le chapitre collégial est nommé insigne ou très insigne, s’il a reçu le titre par privilège apostolique ou par une coutume immémoriale.
Canon 392
L’institution ou érection des chapitres tant cathédraux que collégiaux, de même que leur transformation et leur suppression, sont réservées au Siège apostolique.
Canon 393
§ 1. Dans toute église capitulaire, il doit y avoir des dignitaires et des chanoines, parmi lesquels les divers offices sont répartis ; il peut y avoir aussi des bénéfices mineurs du même degré ou de plusieurs degrés.
§ 2. Le chapitre se compose des dignitaires et des chanoines, à moins que, en ce qui concerne les dignitaires, une autre indication ne se déduise des constitutions du chapitre. Ne font pas partie du chapitre les bénéficiaires inférieurs, appelés parfois ‘mansionarii’, qui prêtent leur assistance aux chanoines.
§ 3. Des canonicats, sans émoluments qui leur soient attachés, ne peuvent être institués en l’absence d’une concession spéciale du Siège apostolique.
Canon 394
§ 1. Dans les chapitres à nombre fixe de membres, il doit y avoir autant de prébendiers qu’il y a de prébendes ; dans les chapitres sans nombre fixe de membres, il doit y en avoir autant qu’il y a de possibilité d’assurer convenablement leur subsistance, d’après les revenus. De cette possibilité le jugement appartient à l’évêque, après avoir pris l’avis du chapitre.
§ 2. L’érection des dignitaires est réservée au Siège apostolique. Mais l’évêque a le pouvoir, moyennant le consentement du chapitre, de rétablir les dignités qui auraient été éteintes et d’adjoindre aux prébendes existant déjà dans le chapitre d’autres prébendes soit canonicales, soit bénéficiales.
§ 3. Dans les églises cathédrales et collégiales insignes, qui ont des prébendes tellement réduites que, jointes aux distributions quotidiennes, elles soient tout à fait incapables de pourvoir à la subsistance honorable des chanoines, les évêques, de l’avis du chapitre et après avoir obtenu la permission du Saint-Siège, peuvent ou bien unir aux prébendes quelques bénéfices simples, ou, si cette mesure n’est pas possible, supprimer quelques prébendes (du consentement des patrons, si les prébendes dépendent d’un droit de patronat laïc) et appliquer leurs revenus aux distributions quotidiennes des autres prébendes, en réduisant le nombre de celles-ci. Il faudra toutefois veiller à ce que les prébendes restent en nombre suffisant, pour assurer la célébration du service divin et la dignité de l’église.
Canon 395
§ 1. Dans les églises cathédrales et collégiales, où les distributions quotidiennes font défaut ou sont tellement petites qu’elles sont vraisemblablement négligées, les évêques doivent retenir le tiers des revenus et émoluments qui sont perçus par les dignités, les offices et les autres bénéfices de chaque église, et convertir ce tiers en distribution quotidienne.
§ 2. Si pour une raison quelconque les distributions ne peuvent pas être introduites, l’évêque doit frapper d’amendes pécuniaires les dignitaires, chanoines et bénéficiers négligents. Ces amendes correspondent aux distributions et en tiendront lieu.
§ 3. Les distributions profitent aux chanoines assidus ; toute collusion ou rémission est exclue dans cette matière. Si les dignités ont des revenus différents et séparés de ceux de la masse des biens du chapitre, les distributions perdues par certains dignitaires profitent aux autres dignitaires qui auront été présents. Si ceux-ci n’existent pas, elles vont à la fabrique d’église, pour autant que celle-ci en a besoin, ou à une autre institution pieuse, déterminée par l’évêque.
§ 4. Par chaque chapitre, conformément à ses statuts, doivent être nommés un ou plusieurs vérificateurs, appelés ‘pointeurs’, dont l’office est d’annoter chaque jour les chanoines absents des offices divins. Ces vérificateurs doivent au préalable, en présence du chapitre ou de son président, prêter le serment de remplir fidèlement leur fonction. Aux ‘pointeurs’ nommés par le chapitre l’évêque peut en ajouter un autre. Si les ‘pointeurs’ sont absents, le plus ancien chanoine présent doit remplir leur charge.
Canon 396
§ 1. La collation des dignités dans les chapitres tant cathédraux que collégiaux est réservée au Siège apostolique.
§ 2. L’option est prohibée ; à cet égard, la coutume contraire est rejetée, mais la loi de la fondation doit être respectée.
§ 3. La première dignité dans un chapitre cathédral doit, autant que possible et en tenant compte de toutes les circonstances, être conférée à un titulaire qui soit docteur en théologie ou en droit canon.
Canon 397
Sauf disposition contraire des statuts capitulaires, les dignitaires et ensuite les chanoines par ordre de préséance ont le droit et le devoir :
1° De suppléer à l’évêque empêché dans la célébration des cérémonies sacrées aux fêtes les plus solennelles de l’année ;
2° Quand l’évêque célèbre pontificalement, de lui offrir l’eau bénite à l’entrée de l’église et de remplir l’office de prêtre assistant ;
3° D’administrer les sacrement à l’évêque malade et, après sa mort, de célébrer ses funérailles ;
4° De convoquer le chapitre, de le présider et d’ordonner ce qui regarde la direction du chœur, à condition que le dignitaire appartienne au chapitre.
Canon 398
§ 1. Dans aucune église cathédrale ne peut faire défaut l’office de chanoine théologal et, là où c’est possible, celui de chanoine pénitencier.
§ 2. Dans les collégiales, surtout dans les collégiales insignes, l’office de chanoine théologal et pénitencier peut être établi également.
Canon 399
§ 1. Il faut choisir en qualité de chanoine théologal et pénitencier ceux qui sont les plus aptes, vu les circonstances locales, à remplir ces fonctions ; mais il faut préférer, à égalité de mérites, les docteurs en théologie, s’il s’agit du théologal, et les docteurs en théologie ou en droit canon, s’il s’agit du pénitencier. Il convient, de plus, que le chanoine pénitencier ait dépassé l’âge de trente ans.
§ 2. Les prébendes de théologal et de pénitencier ne peuvent être conférées que s’il y a complète certitude sur les bonnes mœurs et la doctrine des candidats, tout en observant la loi du concours là où elle est établie.
§ 3. Le chanoine pénitencier ne peut accepter ou exercer, en même temps, dans le diocèse, un autre office, auquel serait jointe la juridiction au for externe.
Canon 400
§ 1. Il est de la fonction du chanoine théologal d’expliquer publiquement dans l’église l’Écriture sainte, aux jours et heures désignés par l’évêque, de l’avis du chapitre ; mais l’évêque peut, s’il le juge utile, confier au théologal l’explication dans l’église d’autres points de la doctrine catholique.
§ 2. Le chanoine théologal doit remplir personnellement son office ; ou, s’il est empêché de le faire pendant plus de six mois, il doit le remplir par un autre prêtre, rétribué par lui et à désigner par l’évêque.
§ 3. L’évêque peut, pour un grave motif, charger le chanoine théologal de donner, au lieu d’instructions faites dans l’église, l’enseignement des sciences sacrées dans le séminaire.
Canon 401
§ 1. Le chanoine pénitencier de l’église soit cathédrale, soit collégiale reçoit de droit le pouvoir ordinaire, que toutefois il ne peut déléguer, d’absoudre même des péchés et censures réservés à l’évêque, dans le diocèse les diocésains et les étrangers, et aussi hors du diocèse les diocésains.
§ 2. Il doit être présent au confessionnal qui lui est destiné dans l’église capitulaire pendant le temps qui, du jugement de l’évêque, convient le mieux pour la commodité des fidèles et être à la disposition de ceux qui viennent pour se confesser, même pendant le temps des offices divins.
Canon 402
Si la cure d’âmes est attachée à un chapitre, elle doit être exercée par un vicaire paroissial, d’après la règle inscrite dans le Can. 471.
Canon 403
L’évêque a le droit, après avoir pris l’avis du chapitre, de conférer, à l’exception des dignités, tous les bénéfices et tous les canonicats dans les églises cathédrales et collégiales. Toute coutume contraire à ce droit est réprouvée et tout privilège contraire est rejeté, mais il faut observer un statut de fondation qui serait opposé à ce droit, non moins que les prescriptions contenues dans le Can. 1435.
Canon 404
§ 1. Les canonicats doivent être conférés par l’évêque aux prêtres qui se distinguent par leur doctrine et par la dignité de leur vie.
§ 2. Dans la collation des canonicats, il faut tenir compte, à égalité de mérites, de ceux qui auraient obtenu, dans une université, le doctorat en théologie ou en droit canon, ou auraient exercé méritoirement le ministère ecclésiastique ou le professorat, tout en observant le Can. 130 § 2.
Canon 405
§ 1. Les dignitaires, les chanoines et les bénéficiers, après avoir pris régulièrement possession de leur bénéfice ; selon les règles des Can. 1443–1445, acquièrent immédiatement, chacun pour son grade, outre les insignes et les privilèges propres à leur grade, une stalle dans le chœur, le droit de percevoir les revenus de leur prébende et les distributions quotidiennes, et voix au chapitre, selon les règles du Can. 411 § 3.
§ 2. Pour la profession de foi à émettre par les dignitaires et les chanoines, il faut observer les règles des Can. 1406–1408.
Canon 406
§ 1. L’évêque, et non le vicaire général ou le vicaire capitulaire, a le droit de nommer des chanoines honoraires, pris soit dans le diocèse, soit hors du diocèse. Cette nomination ne peut se faire qu’après avoir pris l’avis du chapitre auquel le chanoine honoraire sera rattaché. Mais l’évêque ne peut user de ce droit que rarement et avec précaution.
§ 2. L’évêque qui veut nommer chanoine honoraire le prêtre d’un autre diocèse doit demander sous peine de nullité, outre l’avis de son propre chapitre, le consentement de l’Ordinaire du prêtre qu’il veut nommer. Il doit informer cet Ordinaire des insignes et privilèges que recevra celui qui sera nommé.
§ 3. Les chanoines honoraires habitant hors du diocèse où ils sont nommés doivent être en nombre inférieur à un tiers de celui des chanoines titulaires.
Canon 407
§ 1. Les chanoines honoraires d’une basilique ou d’une église collégiale de Rome peuvent user de leurs privilèges et insignes uniquement dans l’enceinte de cette basilique ou collégiale. Les chanoines honoraires d’autres églises, hors de Rome, peuvent user de leurs privilèges et insignes uniquement dans le diocèse où ils ont été nommés, et non hors de ce diocèse, si ce n’est dans le cas prévu au Can. 409 § 2.
§ 2. Les chanoines honoraires, outre leurs insignes et privilèges ou leurs prérogatives honorifiques, obtiennent aussi une place dans le chœur.
Canon 408
§ 1. Un chapitre cathédral a la préséance sur un chapitre collégial, même insigne, même dans l’église collégiale ; un chapitre insigne a la préséance sur un chapitre non insigne ; dans le même chapitre, tout en tenant compte des statuts particuliers ou des coutumes légitimes, les dignitaires, d’après leur ordre de dignité, ont le pas sur les chanoines ; les chanoines les plus anciens, d’après l’époque de leur prise de possession ont le pas sur les chanoines moins anciens ; les chanoines titulaires sur les chanoines honoraires ; les honoraires sur les bénéficiers ; les dignitaires ou les chanoines élevés à la dignité d’évêque ont le pas sur tous les dignitaires et les chanoines qui n’ont reçu que l’ordre sacerdotal.
§ 2. Dans les chapitres où il y a des prébendes sacerdotales distinctes des prébendes diaconales et sous-diaconales, il faut conserver la préséance de l’ordre ; et dans le même ordre, la préséance d’après la réception dans l’ordre, et non d’après la réception dans le chapitre.
Canon 409
§ 1. Dans chaque église, soit cathédrale, soit collégiale, ceux qui sont constitués dans la dignité épiscopale doivent porter dans le chœur l’habit propre aux évêques ; tous les autres dignitaires, chanoines et bénéficiers, l’habit qui leur a été assigné dans la bulle d’érection ou concédé par un indult apostolique ; s’ils ne portent pas cet habit, ils sont censés absents.
§ 2. Ils peuvent porter l’habit de chœur et les insignes spéciaux du chapitre dans tout le diocèse où le chapitre est établi, mais pas en dehors du diocèse, à moins qu’ils n’accompagnent leur évêque ou qu’ils ne représentent leur évêque ou le chapitre dans les conciles ou d’autres solennités. Toute coutume contraire à cette défense est réprouvée.
Canon 410
§ 1. Tout chapitre doit avoir ses statuts, que tous les dignitaires, chanoines et bénéficiers doivent observer religieusement.
§ 2. Les statuts capitulaires établis par un acte régulier du chapitre, doivent être soumis à l’évêque pour être approuvés ; ils ne peuvent pas être abrogés ni modifiés, sans l’autorité de l’évêque.
§ 3. Si, malgré la mise en demeure de l’évêque, le chapitre néglige de faire ses statuts, l’évêque, passé six mois après l’intimation de son ordre, doit faire lui-même les statuts et les imposer au chapitre.
Canon 411
§ 1. Au jour et à l’endroit fixé, le collège des chanoines se réunira pour traiter des affaires de son église et du chapitre. D’autres réunions peuvent se tenir, toutes les fois que l’évêque ou le président du chapitre ou la majeure partie des chanoines le jugeront opportun.
§ 2. Pour tenir les réunions ordinaires, une convocation spéciale n’est pas nécessaire ; mais celle-ci est requise pour les réunions extraordinaires ; elle doit être faite conformément aux statuts du chapitre.
§ 3. Les chanoines ont voix au chapitre à l’exclusion des chanoines honoraires ; les dignitaires y ont également voix, s’ils constituent avec les chanoines le chapitre, comme il est prévu au Can. 393 § 2.
Canon 412
§ 1. Les chanoines d’une église, soit cathédrale, soit collégiale, doivent, s’ils y sont invités par l’évêque, assister l’évêque quand il célèbre solennellement la messe ou d’autres offices pontificaux, non seulement dans l’église cathédrale ou collégiale, mais aussi dans les autres églises de la ville ou des faubourgs. Cette obligation est limitée cependant par la nécessité de laisser un nombre de chanoines et d’officiants suffisant pour assurer le service dans l’église cathédrale ou collégiale ; cette détermination est laissée à l’appréciation de l’évêque. Quand l’évêque entre dans l’église cathédrale, ou quand il en sort, les chanoines doivent l’accompagner d’après la prescription du cérémonial des évêques, Par.1.
§ 2. L’évêque peut prendre et retenir deux membres du chapitre d’une église cathédrale ou collégiale pour qu’ils lui prêtent assistance dans le ministère ecclésiastique ou dans le service du diocèse.
Canon 413
§ 1. Tout chapitre est obligé d’accomplir exactement chaque jour, dans le chœur, les offices divins, compte tenu des statuts de la fondation.
§ 2. L’office divin comprend la psalmodie des heures canoniales et la célébration de la messe conventuelle chantée et de plus des autres messes qui doivent être célébrées d’après les rubriques du missel ou de par les fondations pieuses.
§ 3. Quand l’évêque, ou un remplaçant de l’évêque célèbre pontificalement la messe dans l’église, le chanoine hebdomadier peut célébrer la messe conventuelle sans chant.
Canon 414
Tous ceux qui jouissent d’un bénéfice choral sont obligés d’accomplir quotidiennement, dans le chœur même, les offices divins, à moins que le service à tour de rôle n’ait été autorisé par le Saint-Siège ou par le statut de la fondation.
Canon 415
§ 1. Si l’église cathédrale ou collégiale est en même temps une église paroissiale, les relations juridiques entre le chapitre et le curé sont réglées de la manière suivante, sauf disposition contraire établie par un indult apostolique ou par une convention particulière, conclue lors de l’érection de la paroisse et approuvée régulièrement par l’Ordinaire du lieu ;
§ 2. Sont de la compétence du curé :
1° L’application de la messe pour le peuple, ainsi que la prédication et l’enseignement de la doctrine chrétienne, à faire aux temps requis ;
2° La garde des livres paroissiaux et le soin d’en donner des extraits ;
3° L’accomplissement des fonctions paroissiales, indiquées au Can. 462. Les services funèbres à faire dans l’église d’après le droit, y compris la messe des funérailles, sont de la compétence du chapitre uniquement dans le cas des funérailles d’un dignitaire, d’un chanoine, même honoraire, ou d’un bénéficier ;
4° L’accomplissement d’autres fonctions, non strictement paroissiales, qui se font habituellement dans les paroisses, à condition qu’elles n’empêchent pas le service du chœur et que le chapitre ne les accomplisse pas lui-même ;
5° La demande d’aumônes pour le bien des paroissiens, la réception directe ou indirecte de ces aumônes, leur administration et leur distribution, d’après la volonté des donateurs.
§ 3. Sont de la compétence du chapitre :
1° La garde du Très Saint Sacrement ; mais une autre clef du saint tabernacle doit être conservée chez le curé ;
2° Le soin de veiller à ce que les lois liturgiques soient observées dans les fonctions faites par le curé, dans l’église du chapitre ;
3° Le soin de l’église et l’administration de ses biens, avec celle des legs pieux.
§ 4. Le curé ne peut empêcher les fonctions du chapitre, ni le chapitre celles de la paroisse ; en cas de conflit, l’Ordinaire du lieu doit résoudre le point litigieux. Il doit veiller à ce que l’instruction catéchétique et l’explication de l’Évangile aient toujours lieu aux heures les plus commodes pour les fidèles.
§ 5. Le chapitre ne peut empêcher l’exercice de la cure d’âmes qui incombe au curé, mais de plus les chanoines doivent savoir qu’ils ont l’obligation de charité d’aider le curé, surtout si les vicaires font défaut, d’après la manière à déterminer par l’Ordinaire du lieu.
Canon 416
Les statuts du chapitre doivent indiquer la juste règle d’après laquelle les chanoines et les bénéficiers remplissent, à tour de rôle, l’office de célébrant, ou le ministère de diacre ou de sous-diacre, dans le service de l’autel. Sont exemptés du ministère de diacre ou de sous-diacre les dignitaires, le théologal, le pénitencier et, s’il y a des prébendes de différents ordres, les chanoines de l’ordre sacerdotal.
Canon 417
§ 1. La messe conventuelle doit être appliquée à l’intention des bienfaiteurs en général.
§ 2. Le chanoine empêché par la maladie n’est pas tenu de donner un honoraire au membre du chapitre qui le remplace dans la célébration et l’application de la messe conventuelle, à moins que les statuts du chapitre ou la coutume particulière ne prévoient le contraire.
§ 3. On peut conserver la coutume d’offrir au célébrant un honoraire pris sur la masse des distributions ou prélevé comme retenue sur les revenus de toutes les prébendes.
Canon 418
§ 1. Les chanoines et les bénéficiers, astreints à l’assistance quotidienne au chœur, peuvent être absents seulement trois mois par an. Ces vacances peuvent être prises soit d’une façon continue, soit par intervalles, à condition que les statuts de l’église ou la coutume légitime n’exigent pas un service plus long. Toute coutume contraire à ce canon est rejetée.
§ 2. Sans cause légitime, ni permission spéciale de l’évêque, il n’est pas permis de prendre ces vacances pendant le temps du Carême et de l’Avent, ni pendant les principales solennités de l’année, indiquées au Can. 338 § 3 ; de plus les membres du chapitre ne peuvent pas s’absenter en même temps en nombre dépassant le tiers du chapitre.
§ 3. Pendant les vacances, toute espèce de distribution est perdue, nonobstant la remise faite par les autres membres du chapitre. Mais les revenus de la prébende sont perçus, ou bien les deux tiers des distributions, si tous les revenus des prébendes consistent dans les distributions.
Canon 419
§ 1. Dans les églises où tous n’assistent pas ensemble dans le chœur, ceux qui y sont tenus ne peuvent satisfaire à cette obligation en se substituant un tiers, sauf dans des cas particuliers, pour un juste motif et raisonnable, et à condition que le remplaçant ne soit pas déjà astreint au service du chœur, et qu’il soit chanoine de la même église, s’il s’agit de remplacer un chanoine, et bénéficier dans la même église, s’il s’agit de remplacer un bénéficier. Ceux qui ne sont pas tenus au chœur ne sont pas obligés de résider dans le lieu de leur bénéfice, les jours pendant lesquels ils sont absents du chœur.
§ 2. Si quelqu’un est soumis à l’obligation d’appliquer, le même jour, deux messes, l’une pour les fidèles, l’autre conventuelle, il doit célébrer cette dernière lui-même, et faire célébrer la première par un autre prêtre, ou la célébrer lui-même, le jour suivant.
Canon 420
§ 1. Sont excusés de l’obligation du chœur tout en continuant à percevoir les revenus de leur prébende et les distributions quotidiennes :
1° Les membres jubilaires du chapitre tels que les définit le Can. 422 § 2.
2° Le chanoine théologal chaque jour où il s’acquitte de sa charge.
3° Le chanoine pénitencier quand, pendant l’office du chœur, il entend les confessions.
4° Celui qui exerce en fait la cure d’âmes appartenant au chapitre, ou un autre membre du chapitre qui serait délégué comme curé ou coadjuteur par l’évêque, pendant qu’il exerce ses fonctions paroissiales ;
5° Ceux que la maladie ou un autre obstacle physique empêchent d’assister au chœur ;
6° Ceux qui remplissent ailleurs une mission pontificale ou sont de fait au service de la personne du Pontife romain.
7° Ceux qui suivent les exercices spirituels prescrits par le Can. 126 ; mais ce motif d’excuse ne vaut qu’une fois par an.
8° Ceux qui font le voyage ‘ad limina’ avec l’évêque ou le remplacent ;
9° Ceux qui sont envoyés par l’évêque ou le chapitre à un concile œcuménique, plénier ou provincial, ou au synode diocésain.
10° Ceux qui du consentement du chapitre et sans que l’évêque s’y oppose sont absents du chœur pour l’utilité du chapitre ou de son église ;
11° Ceux qui assistent l’évêque célébrant des offices pontificaux selon les prescriptions du Can. 412 § 1.
12° Ceux qui accompagnent l’évêque visitant son diocèse, ou qui font cette visite en son nom et avec son mandat ;
13° Ceux qui travaillent à la confection des procès dont traitent les Can. 1999 et sq. ou sont appelés comme témoins dans ces causes, les jours et heures qu’ils consacrent à cet office.
14° Les curés consulteurs, les examinateurs et les juges synodaux pendant qu’ils s’acquittent de leur charge.
§ 2. Mais les distributions dites ‘entre présents’ sont perçues uniquement par ceux mentionnés au Par.1 n.1, 7, 11 et 13, à moins d’une volonté expresse du fondateur.
Canon 421
§ 1. Sont excusés du chœur, de telle façon que la perception seulement des revenus de la prébende leur est permise, mais non celle des distributions :
1° Ceux qui avec l’autorisation de l’Ordinaire du lieu, enseignent publiquement la sacrée théologie ou le droit canonique dans les instituts reconnus par Église ;
2° Ceux qui étudient la sacrée théologie ou le droit canon, dans les instituts publics reconnus par Église, avec la permission de leur Ordinaire ;
3° Le vicaire capitulaire, le vicaire général, l’official et le chancelier, s’ils sont membres du chapitre, pendant qu’ils travaillent à leur fonction ;
4° Les chanoines qui sont au service de l’évêque, conformément au Can. 412 § 2.
§ 2. Si tous les revenus de prébendes consistent dans des distributions, ou s’ils sont tellement modiques qu’ils n’atteignent pas le tiers des distributions, les chanoines excusés du chœur perçoivent seulement les deux tiers de la valeur des distributions, formés éventuellement de l’addition des revenus de la prébende et des distributions.
Canon 422
§ 1. Ceux qui jouissent d’une prébende peuvent obtenir, exclusivement du Siège apostolique, un indult d’éméritat ou selon le terme canonique, un indult de chanoine jubilaire, après un service choral ininterrompu et bien accompli de quarante ans, dans une église ou en différentes églises de la même ville ou du même diocèse.
§ 2. Le jubilaire, même s’il ne réside pas dans le lieu de son bénéfice, touche et les revenus de sa prébende et les distributions, même celles dites ‘entre présents’, à moins que ne s’y opposent la volonté expresse des fondateurs ou des donateurs, les statuts de l’église ou la coutume.
§ 3. Le droit d’option, s’il résulte de l’acte de fondation, n’appartient pas au prébendier jubilaire.
Chapitre 6 – Des Consulteurs Diocésains
Canon 423
Dans les diocèses où les chapitres de chanoines n’ont pas encore pu être établis ou rétablis, les évêques, compte tenu des décisions particulières du Siège apostolique, doivent établir des consulteurs diocésains, pris parmi les prêtres qui se distinguent par leur piété, leur bonne conduite, leur doctrine et leur prudence.
Canon 424
L’évêque nomme les consulteur, en observant les modalités indiquées par le Can. 426.
Canon 425
§ 1. Les consulteurs diocésains doivent être au nombre de six au moins ; dans les diocèses où il y a peu de prêtres, ils doivent être au moins quatre. Tous doivent habiter la ville épiscopale ou son voisinage.
§ 2. Avant d’entrer en charge, ils doivent prêter le serment de remplir fidèlement leur office, sans acception de personne.
Canon 426
§ 1. Les consulteurs sont nommés pour trois ans.
§ 2. Après les trois ans, l’évêque doit ou bien leur substituer d’autres consulteurs, ou bien les confirmer dans leur office pour un nouveau triennat ; la même alternative se renouvellera tous les trois ans.
§ 3. Si pendant la période de trois ans, un des consulteurs vient, pour un motif quelconque, à faire défaut, l’évêque doit lui substituer un remplaçant de l’avis des autres consulteurs, et le remplaçant reste en fonction jusqu’à la fin de la période de trois ans.
§ 4. Si la période de trois ans expire pendant la vacance du Siège épiscopal, les consulteurs resteront en fonction jusqu’à l’arrivée du nouvel évêque ; celui-ci dans les six mois qui suivent sa prise de possession, doit pourvoir à la nomination des consulteurs, d’après les règles de ce canon.
§ 5. Si pendant la vacance du siège un consulteur meurt ou renonce à sa charge, le vicaire capitulaire nommera un autre consulteur, avec le consentement des autres consulteurs. Ce nouveau consulteur, pour remplir sa charge après la nomination du nouvel évêque, doit être confirmé par celui-ci.
Canon 427
Le collège des consulteurs diocésains supplée au chapitre cathédral, considéré comme sénat de l’évêque. Par conséquent, les fonctions attribuées par les canons au chapitre cathédral, en ce qui concerne le gouvernement du diocèse, le siège étant soit occupé, soit vacant, ou empêché, doivent être reconnues au collège des consulteurs diocésains.
Canon 428
Durant le temps de leur charge, les consulteurs ne peuvent pas être écartés, si ce n’est pour une juste cause et après avoir pris l’avis des autres consulteurs.
Chapitre 7 – De l’empêchement d’administrer le diocèse – de la vacance du Siège – du vicaire capitulaire
Canon 429
§ 1. Quand l’exercice de la fonction épiscopale est, par suite de la captivité, de la relégation, de l’exil ou de l’inhabileté de l’évêque, entravée à tel point que l’évêque ne puisse pas même communiquer par lettres avec ses diocésains, la direction du diocèse est, sauf disposition contraire du Saint-Siège, entre les mains du vicaire général ou d’un autre ecclésiastique délégué par l’évêque.
§ 2. L’évêque peut, le cas échéant, pour un grave motif, déléguer plusieurs ecclésiastiques, dont l’un succéderait à l’autre dans l’administration du diocèse.
§ 3. Les remplaçants de l’évêque faisant défaut ou étant empêchés par une des causes indiquées au Par.1, le chapitre cathédral doit constituer son vicaire, qui prendra en mains la direction avec le pouvoir de vicaire capitulaire.
§ 4. Celui qui a pris la direction du diocèse, en vertu des dispositions sus-indiquées, doit avertir le plus tôt possible le Saint-Siège de l’obstacle mis à l’exercice de la juridiction épiscopale et de la prise de possession de sa propre charge.
§ 5. Si un évêque tombait sous le coup d’une excommunication, d’un interdit ou d’une suspense, l’archevêque, ou à son défaut ou si lui-même est frappé d’une censure, le suffragant le plus ancien doit recourir sans tarder au Saint-Siège, pour que celui-ci prenne les mesures nécessaires. S’il s’agit d’un diocèse ou d’une prélature qui se trouve dans la situation prévue au Can. 285 c’est l’archevêque régulièrement désigné qui doit recourir à Rome.
Canon 430
§ 1. Le siège épiscopal devient vacant par la mort de l’évêque, par sa renonciation acceptée par le Pontife romain, par sa translation ou par la privation du siège intimée à l’évêque.
§ 2. A l’exception de la collation des bénéfices et des offices ecclésiastiques, ont pleine valeur toutes les décisions prises par le vicaire général, aussi longtemps que celui-ci n’a pas eu connaissance certaine de la mort de l’évêque. Il en est de même de toutes les décisions prises par l’évêque ou le vicaire général, aussi longtemps qu’ils n’ont pas eu connaissance certaine de l’acte pontifical produisant la vacance du siège.
§ 3. Dans les quatre mois qui suivent la connaissance certaine de la translation, l’évêque doit se rendre dans son nouveau diocèse et en prendre canoniquement possession, selon les prescriptions des Can. 333–334. A partir de cette prise de possession, l’ancien siège épiscopal est complètement vacant. Avant ce moment, l’évêque :
1° Jouit dans son ancien diocèse, du pouvoir d’un vicaire capitulaire et est tenu par les obligations correspondantes ; mais son vicaire général perd tout pouvoir.
2° Conserve les privilèges honorifiques des évêques résidentiels ;
3° Perçoit intégralement les revenus de la mense épiscopale, d’après la règle du Can. 194 § 2.
Canon 431
§ 1. Le siège vacant, l’administration du diocèse est dévolue au chapitre de l’église cathédrale, à moins qu’il n’y ait un administrateur apostolique ou que le Saint-Siège n’y ait pourvu d’une autre manière.
§ 2. Si, en vertu d’une disposition spéciale du Saint-Siège, l’archevêque ou un autre évêque désigne un administrateur pour le diocèse vacant, celui-ci obtient toutes les facultés et les seules facultés d’un vicaire capitulaire ; il est tenu aux mêmes obligations et est atteint par les mêmes sanctions pénales.
Canon 432
§ 1. Le siège étant vacant, le chapitre de l’église cathédrale doit, dans les huit jours qui suivent la réception de la notification de la vacance, constituer un vicaire capitulaire qui, en son lieu et place, ait la charge d’administrer le diocèse. Si la perception des revenus incombe au vicaire capitulaire, le chapitre doit constituer un économe ou plusieurs économes fidèles et diligents.
§ 2. Si le chapitre, pour un motif quelconque, n’a pas nommé le vicaire capitulaire dans le délai fixé, la nomination en est dévolue à l’archevêque. Si l’église métropolitaine elle-même est vacante, ou si la vacance affecte en même temps l’église métropolitaine et une église suffragante, la nomination est dévolue au plus ancien des évêques suffragants.
§ 3. En cas de vacance d’un évêché qui ne dépend pas d’un archevêque, ou en cas de vacance d’une abbaye ou d’une prélature ‘nullius’, dont traite le Can. 285, si le chapitre n’a pas désigné dans les huit jours le vicaire capitulaire ou l’économe, ceux-ci doivent être nommés par l’archevêque qui a été légitimement désigné conformément au Can. 285 à moins qu’une autre solution ne soit indiquée par les constitutions de l’abbaye ou de la prélature religieuse ‘nullius’.
§ 4. Le chapitre doit informer le plus tôt possible le Siège apostolique de la mort de l’évêque ; de même le vicaire capitulaire doit l’informer le plus tôt possible de son élection.
Canon 433
§ 1. Un seul vicaire capitulaire peut être désigné, sous peine de nullité d’élection ; la coutume contraire est réprouvée.
§ 2. La constitution du vicaire capitulaire et de l’économe doit se faire par un acte capitulaire, conformément aux Can. 160–182 sauf règlement particulier du chapitre. Pour la validité de l’élection, il est requis de réunir la majorité absolue des suffrages, calculée sans tenir compte des votes nuls.
§ 3. Le même ecclésiastique peut être désigné comme vicaire capitulaire et comme économe.
Canon 434
§ 1. Ne peut validement être désigné pour la charge de vicaire capitulaire un clerc qui n’aurait pas été élevé à l’ordre sacré du sacerdoce, ou n’aurait pas l’âge de trente ans accomplis, ou aurait été élu, nommé ou présenté au même siège épiscopal vacant.
§ 2. Le vicaire capitulaire doit, de plus, être docteur ou licencié en théologie ou en droit canon, ou du moins avoir une connaissance sérieuse de ces disciplines. L’intégrité des mœurs, la piété, la saine doctrine doivent être unies en lui avec la prudence.
§ 3. Si l’on a passé outre aux conditions indiquées dans le Par.1, l’archevêque ou, si l’église métropolitaine est vacante ou encore si le vote du chapitre métropolitain est en question, l’évêque le plus ancien de la province, après s’être rendu compte de l’état exact de la situation, nommera pour cette fois le vicaire capitulaire. Les actes accomplis par celui que le chapitre a élu sont nuls de plein droit.
Canon 435
1 La juridiction ordinaire de l’évêque, en matière spirituelle et temporelle, est dévolue au chapitre avant la désignation du vicaire capitulaire et elle passe ensuite au vicaire capitulaire. Sont exceptés les points que le droit soustrait expressément à son pouvoir.
§ 2. En conséquence, le chapitre et ensuite le vicaire capitulaire peuvent accomplir tous les actes énumérés dans le Can. 368 § 2 ; ils ont aussi la faculté de permettre à tout évêque d’exercer les fonctions pontificales dans le diocèse ; de plus, si le vicaire capitulaire est évêque, il peut lui-même les exercer, à l’exclusion toutefois de l’usage du trône avec baldaquin.
§ 3. Le vicaire capitulaire et le chapitre ne peuvent rien faire qui soit de nature à porter quelque préjudice au diocèse et aux droits de l’évêque. Plus spécialement, il est interdit au vicaire capitulaire, et à tout autre, qu’il soit chanoine ou étranger au chapitre, clerc ou laïc, soit qu’il agisse personnellement, soit par intermédiaire, d’enlever, de détruire, de cacher ou de modifier n’importe quel document de la curie épiscopale.
Canon 436
Pendant la vacance du siège, aucune innovation ne peut être introduite.
Canon 437
En désignant le vicaire capitulaire, le chapitre ne peut se réserver aucune part de juridiction, ni fixer un terme à l’exercice de sa charge, ni lui imposer d’autres restrictions.
Canon 438
Le vicaire capitulaire, après avoir émis la profession de foi dont traitent les Can. 1406–1408, obtient immédiatement la juridiction, sans avoir besoin d’aucune confirmation.
Canon 439
Les prescriptions données par le Can 370 au sujet du vicaire général doivent être appliquées également au vicaire capitulaire.
Canon 440
Le vicaire capitulaire a l’obligation de résider dans le diocèse et d’appliquer la messe pour le peuple, d’après les prescriptions des Can. 338–339
Canon 441
A moins que des mesures spéciales n’y aient pourvu autrement :
1° Le vicaire capitulaire et l’économe ont droit à une juste rétribution, à prélever sur les revenus de la mense épiscopale ou sur d’autres ressources ; cette rétribution sera déterminée par le concile provincial ou fixée conformément à la coutume reçue.
2° Les autres revenus et ressources pécuniaires, perçus pendant la vacance du siège, doivent être réservés au futur évêque pour les besoins du diocèse, si, bien entendu, ils avaient été déjà mis à la disposition de l’évêque, de son vivant.
Canon 442
L’économe doit veiller sur les biens et revenus ecclésiastiques et en gérer l’administration, sous l’autorité du vicaire capitulaire.
Canon 443
§ 1. La révocation du vicaire capitulaire et de l’économe est réservée au Saint-Siège. S’ils renoncent à leur charge, l’acte de renonciation doit être montré au chapitre, en forme authentique ; mais il n’est pas requis pour sa valeur que le chapitre l’accepte. La désignation d’un nouveau vicaire capitulaire ou d’un nouvel économe, après la renonciation, la mort ou la révocation du titulaire précédent, appartient au chapitre, qui doit s’en acquitter en observant les prescriptions du Can. 432.
§ 2. La charge du vicaire capitulaire et de l’économe prend aussi fin par la prise de possession du nouvel évêque faite conformément au Can. 334 § 1.
Canon 444
§ 1. Le nouvel évêque doit exiger du chapitre, du vicaire capitulaire, de l’économe et des autres clercs investis d’un office pendant la vacance du siège, qu’ils lui rendent compte de leur office, de leur juridiction, administration et fonctions quelconques. Il doit prendre des sanctions contre ceux qui auraient mal agi dans l’accomplissement de leur office ou de leur administration, même si après leur reddition de compte, le chapitre ou les délégués du chapitre leur avaient donné absolution ou décharge.
§ 2. Les mêmes doivent rendre compte au nouvel évêque des écrits et documents appartenant à Église, si quelques uns de ces écrits leur étaient parvenus.
Chapitre 8 – Des vicaires forains (doyens)
Canon 445
Le doyen est le prêtre qui conformément au Can. 217 est préposé par l’évêque à un décanat.
Canon 446
§ 1. L’évêque doit choisir pour la charge de doyen le prêtre qu’il en jugera digne, surtout parmi les recteurs d’églises paroissiales.
§ 2. Le doyen peut être révoqué par l’évêque librement et sans formalités spéciales.
Canon 447
§ 1. Outre les facultés que lui attribue le concile provincial ou le synode diocésain, et compte tenu des directives données par les mêmes conciles et synode ou à établir par l’évêque, le doyen a le droit et le devoir d’exercer sa vigilance surtout sur les matières suivantes :
1° Sur la conduite des clercs : s’ils vivent conformément aux saints canons et s’acquittent avec diligence de leurs offices, surtout en ce qui concerne l’observation de la résidence, la prédication, l’enseignement du catéchisme aux enfants et aux adultes, l’obligation d’assister les malades.
2° Sur l’exécution des décrets rendus par l’évêque dans la visite de son diocèse ;
3° Sur l’observation des précautions à prendre pour garantir la matière du sacrifice eucharistique.
4° Sur le soin apporté à l’ornementation et à la beauté des églises et du matériel sacré, surtout en ce qui concerne la garde du Très Saint Sacrement et la célébration de la messe ; sur l’observation des règles de la sainte liturgie dans l’accomplissement des cérémonies sacrées ; sur la bonne administration des biens ecclésiastiques et l’exécution des charges qui y sont attachées, surtout des charges de messe ; sur la bonne tenue et conservation des livres paroissiaux.
§ 2. Pour se rendre compte de l’observation des points indiqués, le doyen doit visiter les paroisses de son district, aux époques fixées par l’évêque.
§ 3. Il appartient au doyen, dès qu’il aura appris qu’un curé de son district est gravement malade, de s’employer à ce que les secours spirituels et matériels ne lui fassent pas défaut et à ce que, si le curé meurt, il ait des funérailles convenables. Il devra veiller à ce que, pendant la maladie ou après le décès du curé, les livres, les documents, le mobilier sacré et les autres biens appartenant à l’église ne se perdent pas ou ne soient pas enlevés.
Canon 448
§ 1. Le doyen doit, aux jours désignés par l’évêque, convoquer les prêtres de son district aux réunions dont traite le Can. 131, et présider ces réunions. Quand plusieurs de ces réunions se tiennent en différents endroits du district, le doyen doit veiller à leur bonne tenue.
§ 2. Si le doyen n’est pas curé, il doit résider dans le territoire du décanat ou dans un endroit qui n’en soit pas fort distant, d’après les règles à établir par l’évêque.
Canon 449
Au moins une fois par an, le doyen doit rendre compte de son décanat à l’Ordinaire du lieu, lui exposant non seulement ce qui s’est fait de bien dans l’année, mais aussi ce qui peut s’y être introduit de mal, les scandales qui s’y seraient produits, les mesures qui auraient été prises pour y remédier et toutes mesures jugées utiles pour les extirper complètement.
Canon 450
§ 1. Le doyen doit avoir un sceau spécial pour son décanat.
§ 2. Il a la préséance sur tous les curés et les autres prêtres de son district.
Chapitre 9 – Des curés
Canon 451
§ 1. Le curé est le prêtre ou la personne morale à qui une paroisse est confiée, comme son office propre, avec la cure d’âmes à exercer sous l’autorité de l’Ordinaire du lieu.
§ 2. Sont assimilés aux curés et viennent en droit sous le nom de curés, avec tous leurs droits et toutes leurs obligations :
1° Les quasi-curés qui sont à la tête de quasi-paroisses dont traite le Can. 216 § 3.
2° Les vicaires paroissiaux, s’ils sont investis de la juridiction paroissiale complète.
§ 3. Pour les aumôniers militaires soit majeurs, soit mineurs, il faut se référer aux dispositions spéciales du Saint-Siège.
Canon 452
§ 1. Sans indult du Siège apostolique, une paroisse ne peut pas être unie de plein droit à une personne morale, de telle manière que la personne morale elle-même soit curé, comme il est prévu au Can. 1423 § 3.
§ 2. La personne morale à qui une paroisse serait unie de plein droit, peut retenir seulement la cure d’âmes habituelle ; pour la cure actuelle, il faut observer la prescription du Can. 471.
Canon 453
§ 1. Pour que quelqu’un soit nommé validement curé, il doit avoir reçu le saint ordre de la prêtrise.
§ 2. Il faut en outre qu’il soit de bonnes mœurs et qu’il possède la doctrine, le zèle des âmes, la prudence et autres vertus et qualités qui sont requises par le droit commun et par le droit particulier pour diriger d’une façon louable la paroisse qui est vacante.
Canon 454
§ 1. Ceux qui sont préposés, en qualité de recteur propre, à l’administration d’une paroisse doivent y être établis d’une manière stable. Cela n’empêche pas cependant qu’ils puissent en être écartés selon les règles du droit.
§ 2. Tous les curés n’obtiennent pas le même degré de stabilité. Ceux qui obtiennent le degré supérieur sont habituellement appelés inamovibles ; ceux qui n’ont que le degré inférieur sont dits amovibles.
§ 3. Les paroisses inamovibles ne peuvent être rendues amovibles sans le consentement du Saint-Siège ; les paroisses amovibles peuvent être déclarées inamovibles par l’évêque, après avoir pris l’avis du chapitre cathédral, mais non par le vicaire capitulaire. Que les paroisses nouvellement érigées soient inamovibles, à moins que l’évêque, à raison des circonstances spéciales de lieux et de personnes, ne décide avec prudence, après avoir entendu son chapitre, que l’amovibilité convient mieux.
§ 4. Les quasi-paroisses sont toutes amovibles.
§ 5. Les curés qui appartiennent à une famille religieuse sont toujours, à raison de leur condition personnelle, amovibles au gré tant de l’Ordinaire du lieu, moyennant avertissement donné au Supérieur, que du supérieur, moyennant avertissement donné à l’Ordinaire. L’un et l’autre peuvent agir avec un droit égal, sans que le consentement de l’autre partie soit requis. Celui d’entre eux qui prend cette décision ne doit pas en donner le motif à l’autre, et encore moins la preuve. Mais le recours au Saint-Siège est permis avec effet dévolutif.
Canon 455
§ 1. Le droit de nommer et d’instituer les curés appartient à l’Ordinaire du lieu, à moins qu’il ne s’agisse de paroisses réservées au Saint-Siège. Toute coutume contraire à ce droit est rejetée ; mais le privilège d’élection ou de présentation du curé reste intact, si quelqu’un le possède légitimement.
§ 2. Quand le siège est vacant, ou que l’administration épiscopale est empêchée par une des circonstances indiquées au Can. 429, il est de la compétence du vicaire capitulaire ou d’un autre ecclésiastique placé à la tête du diocèse :
1° D’établir des vicaires paroissiaux, selon les règles données par les Can. 472–476
2° De confirmer l’élection ou d’accepter le présentation à une paroisse vacante et de donner l’institution canonique au candidat élu ou présenté ;
3° De nommer aux paroisses de libre collation, si le siège épiscopal est vacant depuis au moins un an.
§ 3. Aucun de ces actes n’est de la compétence du vicaire général, à moins qu’il n’ait reçu un mandat spécial ou que ne se vérifie le cas du Can. 429 § 1.
Canon 456
Pour les paroisses confiées à des religieux, le supérieur religieux, compétent en vertu des constitutions, présente à l’Ordinaire du lieu un prêtre de son ordre. L’ordinaire concède à ce prêtre l’institution canonique en observant les prescriptions du Can. 459 § 2.
Canon 457
Les quasi-curés pris dans le clergé séculier sont nommés par l’Ordinaire du lieu, qui doit préalablement demander l’avis du conseil dont traite le Can. 302.
Canon 458
L’Ordinaire du lieu doit s’efforcer de pourvoir la paroisse vacante d’un curé, selon les règles du Can. 155, à moins que les circonstances spéciales de lieux et de personnes, prudemment estimées par l’Ordinaire, ne conseillent de différer la collation de l’office paroissial.
Canon 459
§ 1. L’Ordinaire du lieu est tenu, par une grave obligation de conscience, de conférer la paroisse vacante à celui qu’il juge le plus apte à l’administrer, sans avoir égard à aucune acception de personnes.
§ 2. Pour former ce jugement il doit tenir compte non seulement de la doctrine du candidat, mais aussi de toutes les qualités requises pour bien administrer la paroisse vacante.
§ 3. C’est pourquoi l’Ordinaire du lieu :
1° ne peut omettre de prendre dans les archives de la curie épiscopale les pièces qui pourraient concerner le clerc à nommer et de rechercher, s’il le juge opportun, des informations même secrètes, prises également hors du diocèse ;
2° Doit prendre en considération la règle du Can. 130 § 2.
3° Doit soumettre le candidat à un examen sur la doctrine, à passer devant lui-même et des examinateurs synodaux ; il peut, avec le consentement des mêmes examinateurs, dispenser de cet examen un prêtre dont la science théologique serait bien connue.
§ 4. Dans les régions où la nomination aux paroisses se fait à la suite d’un concours, soit spécial, conformément à la constitution de Benoît XIV, ‘Cum illud’, du 14 décembre 1742, soit général, que ce mode de nomination soit conservé, jusqu’à ce que le Siège apostolique en ait décidé autrement.
Canon 460
§ 1. D’après la règle du Can. 156, le curé ne peut obtenir en titre qu’une seule paroisse, à moins qu’il ne s’agisse de paroisses unies de telle façon qu’elles restent sur un pied d’égalité.
§ 2. Dans la même paroisse, il ne peut y avoir qu’un seul curé chargé de la cure d’âmes actuelle ; toute coutume contraire est rejetée, ainsi que tout privilège contraire.
Canon 461
Le curé obtient la cure d’âmes à partir de la prise de possession de sa paroisse, faite conformément aux Can. 1443–1445 ; avant la prise de possession ou au cours de celle-ci, il doit émettre la profession de foi, dont traite le Can. 1406 § 1 7°.
Canon 462
Sont réservées au curé, sauf disposition contraire du droit, les fonctions suivantes :
1° L’administration solennelle du baptême .
2° Le transport public de la sainte eucharistie aux malades dans la paroisse.
3° Le transport de la sainte eucharistie, en public ou en privé, en viatique aux malades, et en danger de mort leur administrer l’extrême onction ; restant sauves les prescriptions des Can. 397, n.3 ; Can. 514 ; Can. 848, 2 ; Can. 938, 2.
4° Les proclamations requises avant la réception des ordres sacrés, et avant la célébration des mariages, l’assistance aux mariages, et la bénédiction nuptiale.
5° La célébration des funérailles selon les prescriptions du Can. 1216 ;
6° La bénédiction des maisons faite d’après les livres liturgiques le samedi saint ou un autre jour selon les coutumes locales.
7° La bénédiction des fonts baptismaux le Samedi Saint. L’organisation des processions publiques hors de l’église, bénir en dehors de l’église avec pompe et solennité, à moins qu’il ne s’agisse d’une église capitulaire et que ce soit le chapitre qui assure cette fonction.
Canon 463
§ 1. Le curé a le droit de percevoir les redevances que lui attribue ou une coutume reconnue ou une taxation légitime, conformément au Can. 1507 § 1.
§ 2. S’il exige des redevances au delà de la coutume ou de la taxe, il est tenu à restitution.
§ 3. Même si quelque office paroissial a été accompli par un autre ecclésiastique, les redevances vont au curé, à moins que ne soit clairement établie la volonté contraire des donateurs, pour la partie qui dépasse la somme fixée par la taxation.
Canon 464
§ 1. Le curé est tenu d’office à exercer la cure d’âmes en faveur de tous ses paroissiens qui ne sont pas légitimement exempts de sa juridiction.
§ 2. L’évêque peut, pour un motif juste et grave, soustraire à la juridiction du curé les familles religieuses et les maisons pieuses établies sur le territoire de la paroisse et qui ne sont pas exemptes de cette juridiction en vertu du droit commun.
Canon 465
§ 1. Le curé est tenu de résider dans le presbytère, près de l’église paroissiale. L’Ordinaire du lieu peut toutefois permettre, pour un juste motif, que le curé habite dans un autre endroit, à condition que son habitation ne soit pas à une distance telle que l’accomplissement des fonctions curiales en souffre.
§ 2. Il est permis au curé de s’absenter pendant deux mois par an au maximum, que l’absence soit continue, ou qu’elle ait lieu par intervalles. Cependant un motif jugé grave par l’Ordinaire peut imposer une absence plus longue ou ne permettre qu’une absence plus courte.
§ 3. Les jours pendant lesquels le curé suit les exercices spirituels prescrits par le Can. 126 sont déduits, une fois par an, des deux mois dont parle le Par.2.
§ 4. Que le temps des vacances soit continu ou divisé, si l’absence doit se prolonger plus d’une semaine, le curé doit avoir, outre un motif légitime, la permission écrite de l’Ordinaire ; il doit laisser en son lieu et place un vicaire substitut, à approuver par le même Ordinaire. Si le curé est religieux, il a de plus besoin du consentement de son supérieur, et le vicaire substitué doit être approuvé et par l’Ordinaire et par le supérieur.
§ 5. Si le curé est forcé, pour une cause grave, de s’absenter à l’improviste pendant plus de sept jours, il doit en avertir l’Ordinaire par lettre, le plus vite possible, lui indiquant la cause de son départ et le prêtre qui le supplée ; il doit ensuite obéir à l’Ordinaire.
§ 6. Même pour le temps d’une absence plus courte le curé doit pourvoir aux nécessités spirituelles des fidèles, surtout si des circonstances spéciales le demandaient.
Canon 466
§ 1. Le curé est tenu de célébrer la messe à l’intention de son peuple, conformément au Can. 339 ; le quasi-curé y est tenu conformément au Can. 306.
§ 2. Le curé qui aurait plusieurs paroisses unies sur un pied d’égalité, ou qui, à coté de sa propre paroisse, en administrerait une autre ou plusieurs autres, ne doit appliquer qu’une seule messe, aux jours prescrits, pour les diverses paroisses confiées à ses soins.
§ 3. L’Ordinaire du lieu peut, pour une juste cause, permettre au curé d’appliquer la messe à l’intention de ses paroissiens, un autre jour que celui qui est fixé par le droit.
§ 4. Le curé doit appliquer la messe pour son peuple dans l’église paroissiale, à moins que les circonstances n’exigent ou ne conseillent la célébration dans un autre endroit.
§ 5. Le curé qui est légitimement absent peut appliquer la messe pour son peuple ou bien lui-même, dans l’endroit où il se trouve, ou bien par le prêtre qui le remplace dans sa paroisse.
Canon 467
§ 1. Le curé doit célébrer les offices divins, administrer les sacrements aux fidèles, chaque fois qu’ils le demandent légitimement ; il doit connaître ses ouailles et corriger avec prudence celles qui sont dévoyées, entourer les pauvres et les malheureux d’une charité paternelle, avoir le plus grand soin de l’instruction catéchétique des enfants.
§ 2. Les fidèles doivent être avertis que, s’ils peuvent le faire commodément, ils doivent se rendre fréquemment à leur église paroissiale, y assister aux offices divins et y écouter la parole de Dieu.
Canon 468
§ 1. Le curé doit, avec un soin empressé et une grande charité, aider les malades de sa paroisse, surtout ceux qui sont près de mourir, en les réconfortant avec sollicitude par les sacrements et en recommandant leurs âmes à Dieu.
§ 2. Le curé ou les autres prêtres qui assistent les malades ont la faculté de donner la bénédiction apostolique avec indulgence plénière à l’article de la mort, d’après les conditions indiquées par le Rituel romain (Tit. VI, c. 6) et en employant la formule prescrite par Benoît XIV.
Canon 469
Que le curé veille avec diligence à ce que, dans sa paroisse, rien ne soit fait ou enseigné contre la foi et les mœurs, spécialement dans les écoles publiques et privées. Qu’il encourage ou érige des œuvres de charité, de foi et de piété.
Canon 470
§ 1. Que le curé ait des livres paroissiaux à savoir le livre des baptisés, celui des confirmés, celui des mariages et celui des défunts. Qu’il tâche aussi de tenir, dans la mesure du possible, un livre décrivant l’état des âmes. Qu’il rédige tous ces livres d’après la méthode consacrée par l’usage de Église ou prescrite par l’Ordinaire et qu’il les conserve soigneusement.
§ 2. Il faut noter aussi, dans le livre des baptêmes, si le baptisé a reçu la confirmation, s’il a contracté mariage (sauf dans le cas du Can. 1107) ou s’il a reçu le sous-diaconat ou a émis la profession religieuse solennelle ; ces annotations doivent toujours être ajoutées sur les pièces qui attestent que le baptême a été administré.
§ 3. A la fin de chaque année, le curé doit envoyer à la curie épiscopale un exemplaire authentique des livres paroissiaux, à l’exception du livre de l’état des âmes.
§ 4. Que le curé se serve d’un sceau paroissial et qu’il ait une armoire ou un dépôt d’archives, où les livres paroissiaux soient conservés en même temps que les lettres épiscopales et les autres documents dont la conservation est nécessaire ou utile. Toutes ces pièces et documents seront inspectés par l’Ordinaire ou son délégué, lors de la visite pastorale ou à une autre occasion ; le curé veillera soigneusement à ce qu’ils ne tombent pas dans les mains d’étrangers.
Chapitre 10 – Des vicaires paroissiaux
Canon 471
§ 1. Si la paroisse a été unie complètement en droit à une maison religieuse, à une église capitulaire ou à une autre personne morale, il faut y établir un vicaire qui y exerce, de fait, la cure d’âmes, en lui affectant une portion convenable des revenus, à déterminer d’après l’appréciation de l’évêque.
§ 2. A l’exception du cas de privilège ou de coutume légitime, à l’exception aussi du cas où l’évêque a assuré la dotation du vicaire, en s’en réservant la libre nomination, c’est le supérieur religieux, le chapitre ou une autre personne morale qui présente le vicaire ; c’est l’Ordinaire du lieu qui le nomme, s’il le juge idoine, sous réserve d’observer le Can. 459.
§ 3. Le vicaire, s’il est religieux, est amovible au même titre que le curé religieux dont parle le Can. 454 § 5 ; tous les autres vicaires sont perpétuels au regard de celui qui les a présentés ; mais ils peuvent être écartés par l’Ordinaire, à l’instar des curés, moyennant avis donné à celui qui les a présentés.
§ 4. Le vicaire a exclusivement la cure d’âmes en son entier, avec tous les droits et obligations des curés, d’après les règles du droit commun et compte tenu des statuts diocésains et des coutumes louables.
Canon 472
1° La paroisse étant vacante, l’Ordinaire du lieu doit y établir au plus tôt un vicaire économe capable, qui administrera la paroisse pendant le temps de la vacance. Il lui sera assigné une part des revenus pour pourvoir convenablement à sa subsistance. Si le vicaire économe est un religieux, le consentement du supérieur religieux est requis pour sa nomination.
2° Avant la constitution du vicaire économe, l’administration de la paroisse doit être assumée par le vicaire coopérateur, à moins qu’il n’y ait été pourvu autrement ; s’il y a plusieurs vicaires coopérateurs, elle doit être assumée par le premier vicaire ; s’ils sont tous égaux, par le vicaire le plus ancien en fonction ; s’il n’y a pas de vicaire coopérateur, par le curé le plus voisin ; si enfin il s’agit d’une paroisse confiée à des religieux, le supérieur de la maison religieuse en assumera l’administration. L’Ordinaire du lieu doit déterminer à temps, dans le synode ou en dehors du synode, quelle paroisse doit être tenue pour la plus voisine de chaque autre paroisse.
3° Celui qui a assumé l’administration de la paroisse d’après la règle établie au n.2 doit avertir aussitôt l’Ordinaire de la vacance de la paroisse.
Canon 473
§ 1. Le vicaire économe a les mêmes droits et les mêmes obligations que le curé, dans les points qui concernent la cure d’âmes ; il ne peut cependant rien faire dans la paroisse, qui soit de nature à porter préjudice aux droits du curé ou du bénéfice paroissial.
§ 2. L’économe doit remettre au nouveau curé ou à l’économe successeur, en présence du doyen ou d’un autre prêtre désigné par l’Ordinaire, la clef des archives et l’inventaire des livres, documents et autres objets qui appartiennent à la paroisse ; il doit aussi lui rendre compte de ce qu’il a reçu et dépensé pendant le temps de son administration.
Canon 474
Le vicaire, substitué au curé d’après les prescriptions du Can. 465 § 4–5 ; Can. 1923 § 2, tient la place du curé en tout ce qui regarde la cure d’âmes, à moins que l’Ordinaire du lieu ou le curé n’aient excepté certains points.
Canon 475
§ 1. Si le curé, par suite de son grand âge ou d’une faiblesse intellectuelle ou d’incapacité, de cécité ou d’une autre cause permanente, devenait incapable de remplir convenablement sa charge, que l’Ordinaire du lieu lui donne un vicaire auxiliaire qui le supplée dans ses fonctions. Si la paroisse est confiée à des religieux, cet auxiliaire doit être présenté par le supérieur. Il lui sera assigné une part convenable des revenus curiaux, à moins qu’il ne soit pourvu autrement à sa subsistance.
§ 2. Si le coadjuteur supplée en tout au curé, il a tous les droits propres aux curés et est tenu de toutes leurs obligations, à l’exception de l’application de la messe pour le peuple, qui continue à être une charge du curé. S’il ne supplée que partiellement le curé, ses droits et ses obligations se déduisent de ses lettres de nomination.
§ 3. Si le curé est sain d’esprit, le coadjuteur doit le seconder sous son autorité, d’après les lettres de l’Ordinaire.
§ 4. S’il n’y a pas moyen de pourvoir au bien des âmes par un vicaire coadjuteur, il y a lieu d’écarter le curé, d’après les règles des Can. 2147–2161.
Canon 476
§ 1. Si le curé, à cause du grand nombre de ses ouailles ou d’autres circonstances, ne peut pas, du jugement de l’Ordinaire, assurer seul le soin de sa paroisse, il faut lui donner un ou plusieurs vicaires coopérateurs, à qui une juste rémunération doit être assignée.
§ 2. Les vicaires coopérateurs peuvent être établis soit pour toute la paroisse, soit pour une partie déterminée de la paroisse.
§ 3. Le droit de nommer les vicaires coopérateurs du clergé séculier appartient non au curé, mais à l’Ordinaire du lieu, le curé ayant été entendu.
§ 4. Le supérieur religieux, compétent de par les constitutions, après avoir entendu le curé, présente les vicaires coopérateurs religieux à l’Ordinaire qui a le droit de les approuver.
§ 5. Le vicaire coopérateur est tenu de résider dans la paroisse, conformément aux statuts diocésains ou aux louables coutumes ou à l’ordre de l’évêque ; en outre, l’Ordinaire doit faire en sorte, prudemment, selon la règle du Can. 134, que le vicaire habite le presbytère.
§ 6. Les droits et les obligations du vicaire doivent être tirés des statuts diocésains, des lettres de l’Ordinaire et de la commission du curé lui-même ; mais, à moins que le contraire n’ait été expressément exprimé, il doit, de par son office, suppléer le curé et l’aider dans tout le ministère paroissial, à l’exception de l’application de la messe pour le peuple.
§ 7. Il est subordonné au curé qui doit le guider paternellement, le diriger dans la cure d’âmes, veiller sur lui et faire rapport sur lui au moins une fois par an à l’Ordinaire.
§ 8. S’il n’y a pas moyen de pourvoir convenablement au bien spirituel des fidèles par des vicaires coopérateurs, l’évêque doit y pourvoir d’après les directives du Can. 1427.
Canon 477
§ 1. Si les vicaires paroissiaux dont parlent les Can. 472–476 sont des religieux, ils peuvent être écartés d’après les règles du Can. 454 § 5 ; s’ils ne sont pas des religieux, ils peuvent être écartés de par la volonté de l’évêque ou du vicaire capitulaire ; mais non par le vicaire général, à moins que celui-ci ne soit muni d’un mandat spécial.
§ 2. Si la fonction de vicaire est bénéficiale, le vicaire coopérateur peut être écarté par un procès instruit d’après les règles du droit, non seulement pour les causes qui autorisent le déplacement des curés, mais aussi pour le motif de grave manquement à l’obéissance due au curé dans l’exercice des fonctions vicariales.
Canon 478
§ 1. De même que le curé de l’église cathédrale, ainsi le vicaire paroissial du chapitre de la cathédrale a le pas sur tous les autres curés et vicaires du diocèse. Le droit de préséance de l’économe est réglé d’après les normes indiquées dans le Can. 106.
§ 2. Les vicaires substituts et coadjuteurs, tant qu’ils sont en fonction, ont la préséance sur les vicaires coopérateurs ; ceux-ci l’ont sur les autres prêtres attachés à l’église paroissiale.
Chapitre 11 – Des recteurs d’église
Canon 479
§ 1. Sous le nom de recteurs d’églises sont entendus ici les prêtres à qui est confié le soin d’une église qui n’est ni paroissiale, ni capitulaire, ni attachée à la maison d’une communauté religieuse qui y fait célébrer les offices divins.
§ 2. Au sujet des chapelains de religieuses ou d’une congrégation de religieux n’ayant pas de membres prêtres ou de confréries ou d’autres associations légitimes, il y a lieu d’observer les prescriptions des canons qui en traitent particulièrement.
Canon 480
§ 1. Les recteurs d’églises sont nommés librement par l’Ordinaire du lieu, sauf à tenir compte du droit d’élection ou de présentation qui appartiendrait légitimement à quelqu’un ; dans ce cas, l’Ordinaire du lieu approuve celui qui est élu ou présenté.
§ 2. Même si l’église appartient à un ordre religieux exempt, ou à une congrégation religieuse exempte, le recteur nommé par le supérieur doit néanmoins être approuvé par l’Ordinaire du lieu.
Canon 481
Le recteur ne peut accomplir les fonctions paroissiales dans l’église qui lui est confiée.
Canon 482
Le recteur d’une église peut y célébrer les offices divins, même solennels, en tenant compte des conditions légitimes inscrites dans l’acte de fondation et pourvu que cette célébration ne nuise pas au ministère paroissial. Dans le doute, s’il y a préjudice pour le ministère paroissial, il appartient à l’Ordinaire du lieu de trancher le doute et de prescrire les mesures opportunes, afin d’écarter ce préjudice.
Canon 483
Si une église est à une telle distance de l’église paroissiale que, du jugement de l’Ordinaire du lieu, les paroissiens ne peuvent sans un grave inconvénient se rendre à l’église paroissiale et y assister aux offices divins :
1° L’Ordinaire du lieu peut ordonner au recteur, même sous la menace de peines graves, de célébrer les offices, aux heures les plus commodes pour le peuple, d’annoncer aux fidèles les jours de fête et de jeûne, et de donner l’instruction catéchétique et l’explication de l’Évangile.
2° Le curé peut prendre dans cette église le Très saint Sacrement pour le porter aux malades, s’il y est conservé dans les conditions formulées dans le Can. 1265.
Canon 484
§ 1. Sans la permission au moins présumée du recteur ou d’un autre supérieur légitime, il n’est permis à personne de célébrer la messe dans l’église, ou d’y conférer les sacrements ou d’y accomplir d’autres fonctions sacrées ; cette permission doit être donnée ou refusée d’après les règles du droit.
§ 2. En ce qui concerne les prédications qui ont lieu dans l’église, il faut s’en tenir aux règles des Can. 1337–1342.
Canon 485
Le recteur de l’église doit, sous l’autorité de l’Ordinaire du lieu, et en tenant compte des statuts légitimes et des droits acquis, veiller à ce que les offices divins soient célébrés dans l’église avec ordre, d’après les prescriptions des saints canons, à ce que les charges pieuses soient fidèlement exécutées, à ce que les biens soient soigneusement administrés, le mobilier sacré et l’édifice bien entretenus et décorés, à ce que rien ne se fasse qui répugne de quelque manière à la sainteté du lieu et au respect dû à la maison de Dieu.
Canon 486
L’Ordinaire du lieu peut écarter comme bon lui semble, pour n’importe quelle juste cause, le recteur de l’église, même s’il a été élu ou présenté par d’autres ; si le recteur est religieux, il faut observer pour l’écarter la prescription du Can. 454 § 5.