Code de Droit Canonique

Promulgé le 27 mai 1917

Cc. 108-486

Livre second, Première partie Des clercs

Table des matières

Section I – Des clercs en général

Canon 108

§ 1. Ceux qui sont voués aux fonc­tions sacrées au moins par la pre­mière ton­sure sont appe­lés clercs.

§ 2. Tous les clercs ne sont pas du même grade, mais il existe entre eux une hié­rar­chie sacrée, qui subor­donne les uns aux autres.

§ 3. D’institution divine, la sacrée hié­rar­chie en tant que fon­dée sur le pou­voir d’ordre, se com­pose des évêques, des prêtres et des ministres ; en tant que fon­dée sur le pou­voir de juri­dic­tion, elle com­prend le pon­ti­fi­cat suprême et l’épiscopat subor­don­né ; d’institution ecclé­sias­tique, d’autres degrés se sont ajoutés.

Canon 109

Ceux qui sont admis dans la hié­rar­chie ecclé­sias­tique ne tirent pas leur pou­voir du consen­te­ment du peuple ni de la dési­gna­tion par l’autorité sécu­lière ; mais ils sont consti­tués dans les degrés du pou­voir d’ordre par la sainte ordi­na­tion ; dans le sou­ve­rain pon­ti­fi­cat, direc­te­ment par droit divin, moyen­nant élec­tion légi­time et accep­ta­tion de l’élection ; dans les autres degrés de juri­dic­tion, par la mis­sion canonique.

Canon 110

Quoique cer­tains clercs reçoivent du Saint-​Siège le titre de pré­lat, hono­ris cau­sa, sans obte­nir aucune juri­dic­tion, le droit nomme pré­lats, selon la vraie accep­tion du mot, les clercs soit sécu­liers soit régu­liers, qui obtiennent la juri­dic­tion ordi­naire au for externe.

Titre 1 – Du rattachement des clercs a un diocèse déterminé.

Canon 111

§ 1. Tout clerc doit être atta­ché à un dio­cèse ou à un ins­ti­tut reli­gieux, en sorte que les clercs dépour­vus de ce lien ne soient admis en aucun cas.

§ 2. Par la récep­tion de la pre­mière ton­sure le clerc est atta­ché ou, d’après le terme reçu, incar­di­né au dio­cèse, pour le ser­vice duquel il a été promu.

Canon 112

Outre les cas pré­vus dans les Can. 114 ; Can. 641 § 2 pour qu’un clerc d’un autre dio­cèse soit vali­de­ment incar­di­né, il doit obte­nir de son Ordinaire des lettres signées par celui-​ci, lui accor­dant l’excardination per­pé­tuelle et abso­lue ; il doit éga­le­ment obte­nir de l’Ordinaire de son nou­veau dio­cèse des lettres d’incardination per­pé­tuelle et abso­lue, munies de la signa­ture de cet Ordinaire.

Canon 113

L’excardination et l’incardination ne peuvent être concé­dées par un vicaire géné­ral, à moins qu’il ne soit muni d’un man­dat spé­cial ; ni par un vicaire capi­tu­laire, à moins qu’un an ne se soit écou­lé depuis la vacance du siège épis­co­pal et à condi­tion que le cha­pitre donne son consentement.

Canon 114

Il y a excar­di­na­tion et incar­di­na­tion, si l’Ordinaire d’un dio­cèse étran­ger confère à un clerc un béné­fice rési­den­tiel, du consen­te­ment écrit de l’Ordinaire du clerc, ou bien avec la per­mis­sion écrite, don­née au clerc par son Ordinaire, de quit­ter le dio­cèse pour toujours.

Canon 115

Un clerc est éga­le­ment excar­di­né de son dio­cèse, s’il émet la pro­fes­sion reli­gieuse, d’après les pres­crip­tions du Can. 585.

Canon 116

L’excardination ne peut se faire que pour un juste motif et elle ne pro­duit son effet que lorsqu’une incar­di­na­tion dans un autre dio­cèse s’en est sui­vie. L’Ordinaire de cet autre dio­cèse doit en aver­tir le plus rapi­de­ment pos­sible l’Ordinaire du dio­cèse antérieur.

Canon 117

L’ordinaire ne pro­cé­de­ra pas à l’incardination d’un clerc ‘étran­ger’ sauf si

 la néces­si­té ou l’utilité du dio­cèse ne l’exige res­tant sauves les pres­crip­tions du droit à pro­pos du titre cano­nique de l’ordination ;

 Que la preuve par un docu­ment légi­time ait été obte­nue de l’excardination légi­time, et que de plus aient été reçues de la Curie du dio­cèse anté­rieur, sous le secret si néces­saire, des témoi­gnages oppor­tuns sur la nais­sance, la vie, les mœurs et les études du clerc, sur­tout lorsqu’il s’agit d’incardiner ceux qui sont de langues ou de natio­na­li­té dif­fé­rente ; pour sa part, l’ordinaire ‘anté­rieur’ doit, sous l’obligation grave de conscience, prendre un grand soin pour que les témoi­gnages cor­res­pondent à la vérité ;

 le Clerc a décla­ré, sous ser­ment devant le même ordi­naire ou son délé­gué qu’il désire se consa­crer pour tou­jours au ser­vice de son nou­veau diocèse.

Titre 2 – Des droits et des privilèges des clercs.

Canon 118

Seuls les clercs peuvent rece­voir le pou­voir d’ordre, le pou­voir de juri­dic­tion, ain­si que les béné­fices et les pen­sions ecclésiastiques.

Canon 119

Tous les fidèles doivent aux clercs le res­pect, dans la mesure qu’exigent le grade et la fonc­tion qu’ils occupent ; et ils com­mettent un sacri­lège s’ils ont à leur égard des voies de fait.

Canon 120

§ 1. Dans toutes les causes, tant civiles que cri­mi­nelles, les clercs doivent être cités à com­pa­raître devant le Juge ecclé­sias­tique, à moins que, dans cer­taines régions, une autre solu­tion ne soit légi­ti­me­ment intervenue.

§ 2. Les Cardinaux, les légats du Siège apos­to­lique, les Évêques, mêmes titu­laires, les abbés ou pré­lats ‘nul­lius’ les supé­rieurs majeurs des reli­gions de droit pon­ti­fi­cal, les offi­ciers majeurs de la Curie Romaine pour les affaires appar­te­nant à leur charge, ne peuvent être assi­gnés devant un juge laïc sans l’accord du Siège Apostolique ; tous les autres qui jouissent du pri­vi­lège du for, ne le peuvent sans l’accord de l’Ordinaire du lieu dans lequel s’instruit la cause ; celui-​ci ne refu­se­ra pas son auto­ri­sa­tion sans une cause juste et grave, sur­tout quand le deman­deur est un laïque, et sur­tout quand l’Ordinaire a essayé d’accorder les par­ties sans y parvenir.

§ 3. Cependant s’ils sont cités par quelqu’un qui n’aurait pas obte­nu une telle auto­ri­sa­tion, ils peuvent com­pa­raître, du fait de la néces­si­té et pour évi­ter un mal plus grave, infor­mant leur supé­rieur qu’une telle auto­ri­sa­tion n’a pas été obtenue.

Canon 121

Tous les clercs sont exempts du ser­vice mili­taire, des emplois publics et des charges civiles incom­pa­tibles avec l’état clérical.

Canon 122

Aux clercs qui sont dans l’impossibilité de satis­faire leurs créan­ciers, doit être conser­vé ce qui, d’après l’estimation pru­dente du juge ecclé­sias­tique, est néces­saire à leur hon­nête sub­sis­tance, sans pré­ju­dice de l’obligation qui incombe à ces clercs de satis­faire leurs débi­teurs, dès qu’ils en auront le moyen.

Canon 123

Le clerc ne peut renon­cer à ses pri­vi­lèges cano­niques, mais il les perd, s’il est réduit à l’état laïque ou s’il encourt la pri­va­tion per­pé­tuelle du droit de por­ter l’habit ecclé­sias­tique ; il les récu­père, si cette peine lui est remise ou si lui-​même est réad­mis dans le clergé.

Titre 3 – Des obligations des clercs.

Canon 124

Les clercs doivent mener une vie inté­rieure et exté­rieure plus sainte que celle des laïcs et ser­vir à ceux-​ci d’exemple par leur ver­tu et par la rec­ti­tude de leurs actions.

Canon 125

Les Ordinaires des lieux doivent veiller à ce que :

 tous les clercs puri­fient fré­quem­ment leur conscience par le sacre­ment de pénitence ;

 qu’ils pra­tiquent chaque jour, pen­dant quelque temps l’oraison men­tale, qu’ils visitent le Très Saint Sacrement, récitent le rosaire en l’honneur de la sainte Vierge, fassent leur exa­men de conscience.

Canon 126

Tous les prêtres sécu­liers doivent, au moins une fois tous les trois ans, suivre des exer­cices spi­ri­tuels, pen­dant le temps à déter­mi­ner par leur Ordinaire, dans une mai­son pieuse ou reli­gieuse, dési­gnée par le même Ordinaire. Nul d’entre eux ne peut être exemp­té de cette obli­ga­tion, si ce n’est dans un cas par­ti­cu­lier, pour une juste cause et avec la per­mis­sion expresse du même Ordinaire.

Canon 127

Tous les clercs, mais par­ti­cu­liè­re­ment les prêtres, ont l’obligation spé­ciale de témoi­gner à leur Ordinaire res­pect et obéissance.

Canon 128

Aussi sou­vent et aus­si long­temps que, du juge­ment de l’Ordinaire propre, cela sera exi­gé par la néces­si­té de Église, et à moins qu’un empê­che­ment légi­time ne les excuse, les clercs doivent assu­mer et accom­plir fidè­le­ment la fonc­tion qui leur aurait été confiée par leur évêque.

Canon 129

Une fois deve­nus prêtres, les clercs ne peuvent pas aban­don­ner l’étude, sur­tout celle des matières sacrées. Que dans ces matières, ils suivent la doc­trine solide, reçue de leurs devan­ciers et com­mu­né­ment adop­tée par Église, évi­tant les nou­veau­tés pro­fanes et la fausse science.

Canon 130

§ 1. Après le cycle de leurs études, tous les prêtres, même ceux qui ont obte­nu un béné­fice parois­sial ou cano­ni­cal, doivent, sauf dis­pense de l’Ordinaire accor­dée pour un juste motif, pas­ser un exa­men sur les dif­fé­rentes branches des sciences sacrées, annuel­le­ment, au moins pen­dant une période de trois ans. La matière et les moda­li­tés de cet exa­men seront déter­mi­nées par l’Ordinaire.

§ 2. Dans la col­la­tion des offices et béné­fices ecclé­sias­tiques, il faut tenir compte de ceux qui ont le mieux réus­si dans ces exa­mens, tout en consi­dé­rant aus­si leurs autres qualités.

Canon 131

§ 1. Dans la ville épis­co­pale et dans chaque doyen­né, doivent se tenir plu­sieurs fois par an des réunions appe­lées ‘col­la­tiones’ ou ‘confé­rences’, consa­crées à l’étude de matières de théo­lo­gie morale et de litur­gie. On peut y ajou­ter d’autres exer­cices que l’Ordinaire juge­ra oppor­tuns, dans le but de pro­mou­voir la Science et la pié­té des clercs.

§ 2. S’il est dif­fi­cile de tenir ces réunions, la solu­tion des ques­tions doit être envoyée par écrit selon les normes à indi­quer par l’Ordinaire.

§ 3. Sauf dis­pense expresse, sont tenus d’assister à la réunion ou, à son défaut, d’envoyer par écrit la solu­tion des cas, d’abord tous les prêtres sécu­liers, ensuite les reli­gieux même exempts, char­gés de cure d’âmes et aus­si les autres reli­gieux qui ont obte­nu de l’Ordinaire la facul­té d’entendre les confes­sions, à moins que pour ces der­niers, des confé­rences ne soient éta­blies dans leur couvent.

Canon 132

§ 1. Les clercs des ordres majeurs ne peuvent contrac­ter mariage ; ils sont tenus d’observer la chas­te­té ; s’ils enfreignent cette obli­ga­tion, ils se rendent aus­si cou­pables de sacri­lège, sauf le cas pré­vu dans le Can. 214 § 1.

§ 2. Les clercs mineurs peuvent contrac­ter mariage, mais à moins que ce mariage ne soit nul du chef de vio­lence ou de crainte, ils perdent de plein droit l’état clérical.

§ 3. L’homme marié, qui sans dis­pense apos­to­lique, a reçu les ordres majeurs, même s’il a agi de bonne foi, ne peut pas exer­cer ces ordres.

Canon 133

§ 1. Que les clercs s’abstiennent de rete­nir chez eux ou de fré­quen­ter de quelque manière que ce soit les femmes dont la fré­quen­ta­tion pour­rait éveiller des soupçons.

§ 2. Les clercs ne peuvent coha­bi­ter qu’avec des femmes dont la proche paren­té ne per­met de rien soup­çon­ner de mal, telles que la mère, la sœur, la tante et quelques autres, ou avec des femmes dont l’honnêteté, jointe à un cer­tain âge écarte tout soupçon.

§ 3. Si la coha­bi­ta­tion avec des femmes qui nor­ma­le­ment ne devraient éveiller aucun soup­çon, ou bien leur fré­quen­ta­tion don­naient lieu, dans quelque cas par­ti­cu­lier, à du scan­dale ou à un dan­ger d’incontinence, il appar­tient à l’Ordinaire du lieu de juger de ces cir­cons­tances et, le cas échéant, d’interdire aux clercs la sus­dite coha­bi­ta­tion ou fréquentation.

§ 4. Les contu­maces en cette matière sont pré­su­més concubinaires.

Canon 134

L’observation de la vie com­mune par­mi les clercs doit être louée et conseillée ; là où elle existe elle doit, autant que faire se peut, être maintenue.

Canon 135

Les clercs des ordres majeurs, à l’exception de ceux que visent les Can. 213–214, sont tenus par l’obligation de réci­ter entiè­re­ment chaque jour les heures cano­niques, confor­mé­ment à leurs propres livres litur­giques, dûment approuvés.

Canon 136

§ 1. Tous les clercs doivent por­ter un habit ecclé­sias­tique confor­mé­ment aux cou­tumes locales légi­times et aux pres­crip­tions de l’Ordinaire du lieu ; le port de la ton­sure, dite cou­ronne clé­ri­cale, leur est obli­ga­toire, sauf déro­ga­tion fon­dée sur des usages reçus dans un pays ; la manière dont ils portent la che­ve­lure doit être simple.

§ 2. Le port de l’anneau leur est inter­dit, sauf conces­sion par le droit ou par un pri­vi­lège apostolique.

§ 3. Les clercs mineurs qui délaissent l’habit ecclé­sias­tique et la ton­sure de leur propre auto­ri­té et sans cause légi­time, et qui admo­nes­tés par l’ordinaire ne s’amendent pas dans l’espace d’un mois, ‘ipso jure’ cessent d’appartenir à l’état clérical.

Canon 137

Le clerc ne peut se por­ter cau­tion, même en enga­geant ses biens per­son­nels, sans avoir consul­té l’Ordinaire du lieu.

Canon 138

Les clercs doivent s’abstenir abso­lu­ment de tout ce qui ne convient pas à leur état : ils ne peuvent exer­cer des métiers contraires au déco­rum clé­ri­cal ; ni s’adonner aux jeux de hasard ayant de l’argent comme enjeu ; ni por­ter des armes, à moins qu’ils n’aient un juste motif de crainte ; ni s’adonner à la chasse ; s’il s’agit de chasses bruyantes, ne jamais y par­ti­ci­per ; ni entrer dans les auberges et endroits sem­blables, sans néces­si­té ou sans un autre juste motif admis par l’Ordinaire du lieu.

Canon 139

§ 1. Les clercs doivent s’abstenir des occu­pa­tions qui, bien que non incon­ve­nantes, sont cepen­dant étran­gères à l’état clérical.

§ 2. Sans un indult du Saint-​Siège, les clercs ne peuvent exer­cer ni la méde­cine, ni la chi­rur­gie ; ils ne peuvent être tabel­lions ou notaires, si ce n’est dans une curie ecclé­sias­tique ; ils ne peuvent accep­ter des emplois publics, com­por­tant l’exercice d’une juri­dic­tion sécu­lière ou d’une administration.

§ 3. Sans la per­mis­sion de leur Ordinaire, les clercs ne peuvent prendre sur eux l’administration de biens appar­te­nant à des laïcs, ni accep­ter des offices sécu­liers entraî­nant l’obligation de rendre des comptes ; ni exer­cer les fonc­tions de pro­cu­reur ou d’avocat, si ce n’est dans un tri­bu­nal ecclé­sias­tique ou même dans un tri­bu­nal civil, mais seule­ment quand le clerc y défend sa propre cause ou celle de son église. Les clercs ne peuvent avoir aucune par­ti­ci­pa­tion à un juge­ment sécu­lier au cri­mi­nel, pour­sui­vant l’application de graves peines per­son­nelles ; ils n’y peuvent même pas por­ter témoi­gnage, sauf le cas de nécessité.

§ 4. La fonc­tion de séna­teur ou de membre d’un corps légis­la­tif ne peut être sol­li­ci­tée ou accep­tée par les clercs sans la per­mis­sion du Saint-​Siège, dans les régions où une pro­hi­bi­tion pon­ti­fi­cale a été por­tée ; dans les autres régions, ils ne peuvent le faire sans la per­mis­sion cumu­la­tive de leur Ordinaire propre et de l’Ordinaire du lieu où l’élection aura lieu.

Canon 140

Que les clercs n’assistent pas aux spec­tacles, aux danses et aux réunions mon­daines, qui ne conviennent pas à leur état, ou qui sont de telle nature que leur pré­sence y cau­se­rait du scan­dale, sur­tout dans les théâtres.

Canon 141

§ 1. Que les clercs ne prennent pas libre­ment du ser­vice dans la milice sécu­lière, à moins qu’ils ne le fassent avec la per­mis­sion de leur Ordinaire, dans le but d’être ensuite libé­rés de ce ser­vice ; qu’ils s’abstiennent de par­ti­ci­per, de quelque manière que ce soit, aux luttes intes­tines et aux per­tur­ba­tions de l’ordre public.

§ 2. Le clerc mineur qui, mal­gré cette défense, s’engagerait spon­ta­né­ment dans le ser­vice mili­taire, est déchu de plein droit de l’état clérical.

Canon 142

Il est inter­dit aux clercs d’exercer, par eux-​mêmes ou par d’autres, le négoce ou le com­merce, soit dans leur propre uti­li­té, soit dans celle d’autrui.

Canon 143

Les clercs, même s’ils n’ont pas de béné­fice ou d’office obli­geant à la rési­dence, ne peuvent s’absenter de leur dio­cèse pen­dant un temps consi­dé­rable, sans la per­mis­sion du moins pré­su­mée de leur Ordinaire.

Canon 144

Le clerc qui, avec la per­mis­sion de son Ordinaire, est pas­sé dans un autre dio­cèse, peut être rap­pe­lé moyen­nant une juste cause et le res­pect de l’équité natu­relle. De même l’Ordinaire du dio­cèse étran­ger peut lui refu­ser, moyen­nant une juste cause, la per­mis­sion de pro­lon­ger son séjour dans le dio­cèse étran­ger, à moins qu’il ne lui ait confé­ré un bénéfice.

Titre 4 – Des offices ecclésiastiques.

Canon 145

§ 1. Au sens large, l’office ecclé­sias­tique est toute fonc­tion exer­cée dans une fin spi­ri­tuelle ; au sens strict, il est une fonc­tion éta­blie en ver­tu d’une loi divine ou ecclé­sias­tique, fonc­tion qui doit être confé­rée d’après les règles des saints canons et qui com­porte cer­taine par­ti­ci­pa­tion du pou­voir ecclé­sias­tique, soit d’ordre, soit de juridiction.

§ 2. En droit, l’office ecclé­sias­tique est enten­du dans le sens strict, à moins qu’un autre sens ne soit sug­gé­ré par le contexte.

Canon 146

Pour les offices béné­fi­ciaux par­ti­cu­liè­re­ment, il faut obser­ver outre les canons qui suivent, les pres­crip­tions conte­nues dans les Can. 1409 sq.

Chapitre 1 – De l’attribution des offices ecclésiastiques

Canon 147

§ 1. Un office ecclé­sias­tique ne peut être vali­de­ment obte­nu sans attri­bu­tion canonique

§ 2. On entend par ‘pro­vi­sion cano­nique’ la conces­sion d’un office ecclé­sias­tique, faite par l’autorité ecclé­sias­tique com­pé­tente, d’après les règles des saints canons.

Canon 148

§ 1. L’attribution de l’office ecclé­sias­tique a lieu ou par libre col­la­tion faite par le supé­rieur légi­time, ou par l’institution qu’il accorde à la suite d’une pré­sen­ta­tion par un patron ou à la suite d’une nomi­na­tion, ou par la confir­ma­tion ou l’admission qu’il donne à la suite d’une élec­tion ou d’une pos­tu­la­tion, ou enfin par une simple élec­tion sui­vie de l’acceptation de l’élu, si l’élection n’a pas besoin de confirmation.

§ 2. Dans l’attribution des offices par voie d’institution il faut obser­ver les règles des Can. 1448–1471.

Canon 149

Les clercs élus, pos­tu­lés, pré­sen­tés ou nom­més par n’importe quelle per­sonne pour un office ecclé­sias­tique ne peuvent être confir­més, admis ou ins­ti­tués par un supé­rieur autre que le sou­ve­rain Pontife, s’ils n’ont été au préa­lable jugés idoines par leur propre ordi­naire ; à cette fin un exa­men pour­ra être impo­sé, si le droit ou la nature de l’office le requiert ou si l’Ordinaire le juge opportun.

Canon 150

§ 1. L’attribution d’un office qui n’est pas vacant de droit, sui­vant les règles du Can. 183 § 1 est par le fait même inva­lide ; elle n’est pas vali­dée par une vacance subséquente.

§ 2. La pro­messe d’attribuer un office, quel que soit son auteur, ne pro­duit aucun effet juridique.

Canon 151

Un office vacant de droit, mais illé­gi­ti­me­ment occu­pé par quelqu’un, peut être confé­ré, à condi­tion qu’il y ait eu une décla­ra­tion dûment faite d’après les règles cano­niques, consta­tant la pos­ses­sion illé­gi­time et que les lettres de col­la­tion men­tionnent cette déclaration.

Article 1 – de la libre collation

Canon 152

L’ordinaire du lieu a le droit de confé­rer dans son ter­ri­toire les offices ecclé­sias­tiques, sauf preuve du contraire ; le vicaire géné­ral ne pos­sède pas ce pou­voir, sauf man­dat spécial.

Canon 153

§ 1. Celui qui est pro­mu à un office vacant doit être clerc, pos­sé­dant les qua­li­tés requises pour cet office par le droit com­mun ou par­ti­cu­lier, ou par l’acte de fondation.

§ 2. Il faut choi­sir celui qui, tout consi­dé­ré, est le plus capable, en dehors de toute accep­tion de personnes

§ 3. Si celui qui est pro­mu ne pos­sède pas les qua­li­tés requises, l’attribution est nulle, au cas où cette nul­li­té est éta­blie par le droit com­mun ou par­ti­cu­lier ou par l’acte de fon­da­tion ; dans les autres cas, l’attribution est valable, mais peut être annu­lée par déci­sion du supé­rieur légitime.

Canon 154

Les offices qui com­portent la cure d’âme, au for externe ou au for interne, ne peuvent être confé­rés vali­de­ment même à des clercs, s’il n’ont pas reçu l’ordination sacerdotale.

Canon 155

Si aucun terme spé­cial n’est impo­sé par la loi, l’attribution ne peut pas être dif­fé­rée au delà de six mois utiles, à par­tir du jour où connais­sance de la vacance de l’office a été obte­nue, compte tenu de la règle éta­blie par le Can. 458.

Canon 156

§ 1. Deux offices incom­pa­tibles ne peuvent être confé­rés à personne.

§ 2. Sont incom­pa­tibles des offices qui ne peuvent être rem­plis en même temps par une même personne.

§ 3. Restant sauve la pres­crip­tion du Can. 188 3° est inva­lide la conces­sion d’un second office par le Siège Apostolique si dans la requête il n’est pas fait men­tion du pre­mier incom­pa­tible, ou si n’est pas ajou­tée une clause dérogatoire.

Canon 157

Si un office est vacant par renon­cia­tion ou par sen­tence de pri­va­tion, l’Ordinaire qui a accep­té la renon­cia­tion ou pro­non­cé la sen­tence de pri­va­tion ne peut vala­ble­ment confé­rer cet office à ceux qui sont ses ‘fami­liers’, ou bien les ‘fami­liers du renon­çant’, ni à ceux qui lui sont unis par les liens de consan­gui­ni­té ou d’affinité, jusqu’au deuxième degré inclusivement.

Canon 158

Celui qui sup­pléant à la négli­gence ou à l’incapacité du col­la­teur nor­mal, confère un office, n’acquiert de ce chef aucun pou­voir sur le clerc qu’il a nom­mé ; l’état juri­dique de ce clerc est éta­bli de la même manière qu’en cas de col­la­tion faite par voie ordi­naire de droit.

Canon 159

Toute attri­bu­tion d’un office quel­conque doit se faire par écrit.

Article 2 – de l’élection

Canon 160

L’élection du Souverain Pontife est régie uni­que­ment par la Constitution ‘Vacante Sede Apostolica’, pro­mul­guée le 25 Décembre 1904 par Pie X. Dans les autres élec­tions, il faut obser­ver les pres­crip­tions des canons qui suivent, ain­si que celles qui éven­tuel­le­ment sont par­ti­cu­lières à chaque office.

Canon 161

Sauf dis­po­si­tion contraire de la loi, l’élection ne peut jamais être dif­fé­rée au delà d’un terme de trois mois, qui com­mencent à cou­rir le jour où se véri­fie la connais­sance de la vacance de l’office. Si ce délai n’a pas été uti­le­ment employé, l’office doit être confé­ré par le supé­rieur qui a le droit de confir­mer l’élection ou par celui à qui la col­la­tion est ensuite dévolue.

Canon 162

§ 1. Compte tenu des consti­tu­tions et des cou­tumes par­ti­cu­lières, le pré­sident du col­lège élec­to­ral doit convo­quer tous les membres de ce col­lège, selon le mode de convo­ca­tion éta­bli, à l’endroit et au jour qui conviennent aux élec­teurs. La convo­ca­tion quand elle doit se faire per­son­nel­le­ment est valable si elle a lieu soit au domi­cile de l’électeur, soit à son quasi-​domicile, soit à l’endroit où il réside.

§ 2. Si un des élec­teurs a été négli­gé, et de ce chef a été absent, l’élection est valable, mais elle doit être annu­lée par le supé­rieur com­pé­tent, à l’instance de l’électeur négli­gé et moyen­nant la preuve de la négli­gence et de l’absence. Cette annu­la­tion est de rigueur même après que l’élection a été confir­mée, à condi­tion qu’il soit juri­di­que­ment prou­vé que le recours en nul­li­té a été trans­mis dans les trois jours après que l’intéressé a eu connais­sance de l’élection.

§ 3. Si on a négli­gé de convo­quer plus du tiers des élec­teurs, l’élection est nulle de plein droit.

§ 4. L’omission de la convo­ca­tion ne fait pas obs­tacle à la valeur de l’élection, si les élec­teurs négli­gés ont néan­moins été présents.

§ 5. S’il s’agit de l’élection à un office confé­ré à vie, la convo­ca­tion des élec­teurs faite avant la vacance de l’office n’a aucun effet juridique.

Canon 163

Le droit d’élire appar­tient à ceux qui sont pré­sents le jour fixé dans la convo­ca­tion ; il est exclu­sif de la facul­té d’exprimer son suf­frage non seule­ment par lettre, mais aus­si par pro­cu­reur, à moins qu’un sta­tut par­ti­cu­lier ne confère cette faculté.

Canon 164

Même si un élec­teur a plu­sieurs titres à l’exercice du droit de suf­frage, il ne peut émettre qu’un seul vote.

Canon 165

Aucune per­sonne étran­gère au col­lège élec­to­ral ne peut être admise à don­ner son suf­frage, sauf pri­vi­lège légi­ti­me­ment acquis ; autre­ment l’élection est nulle de plein droit.

Canon 166

Si des laïcs s’immisçaient d’une façon quel­conque dans une élec­tion ecclé­sias­tique, de manière à entra­ver la liber­té cano­nique, l’élection serait nulle de plein droit.

Canon 167

§ 1. Ne peuvent émettre un suffrage :

 Ceux qui sont inca­pables de faire un acte libre

 Les impubères

 Ceux qui sont frap­pés par une cen­sure ou par une ‘infa­mie de droit’ après une sen­tence condam­na­toire ou déclaratoire

 Ceux qui ont don­né leur nom ou qui ont adhé­ré publi­que­ment à une secte héré­tique ou schismatique

 Ceux qui sont pri­vés du droit d’élire, soit par une sen­tence judi­ciaire, soit par le droit géné­ral ou particulier.

§ 2. Si une de ces per­sonnes pre­nait part au vote, son suf­frage serait nul ; mais l’élection est valable, à moins qu’il ne soit prou­vé que sans ce suf­frage l’élu n’aurait pas eu le nombre de voix requis, ou à moins que n’ait été sciem­ment admis à voter un excom­mu­nié, frap­pé par une sen­tence condam­na­toire ou déclaratoire.

Canon 168

Si un élec­teur est pré­sent dans la mai­son où se fait l’élection, mais est inca­pable, à cause de son état de san­té, d’assister à l’élection, son vote écrit doit être reçu par les scru­ta­teurs, sauf dis­po­si­tion contraire fon­dée sur une loi par­ti­cu­lière ou une cou­tume légitime.

Canon 169

§ 1. Il est requis pour la vali­di­té du vote, que celui-​ci soit :

 Libre ; donc est sans valeur le suf­frage don­né par un élec­teur qui a été for­cé d’élire une ou plu­sieurs per­sonnes sous la pres­sion d’une crainte grave ou de dol, soit direc­te­ment soit indirectement ;

 Secret, cer­tain, don­né sans condi­tion et suf­fi­sam­ment déterminé.

§ 2. Toute condi­tion jointe au vote avant l’élection doit être tenue pour non écrite.

Canon 170

Personne ne peut vala­ble­ment don­ner son suf­frage à lui-même.

Canon 171

§ 1. Avant l’élection doivent être dési­gnés par suf­frages secrets (à moins que des sta­tuts par­ti­cu­liers ne les dési­gnent) au moins deux scru­ta­teurs, à prendre par­mi les membres du col­lège élec­to­ral. Ces scru­ta­teurs doivent, en même temps que le pré­sident (si celui-​ci est aus­si élec­teur), prê­ter ser­ment de rem­plir fidè­le­ment leur fonc­tion et de gar­der le secret sur ce qui s’est pas­sé dans la réunion, même après l’élection.

§ 2. Les scru­ta­teurs doivent veiller à ce que les suf­frages soient émis secrè­te­ment, avec dili­gence, sépa­ré­ment et d’après l’ordre de pré­séance des élec­teurs. Après avoir ras­sem­blé tous les bul­le­tins, il faut que, en pré­sence du pré­sident et d’après les formes pres­crites par les sta­tuts du col­lège ou par la cou­tume légi­time, ils véri­fient si le nombre des bul­le­tins répond au nombre des élec­teurs ; ensuite il leur faut dépouiller les bul­le­tins et pro­cla­mer le nombre de voix obte­nu par chaque candidat.

§ 3. Si le nombre des bul­le­tins dépasse celui des élec­teurs, toute l’opération est nulle.

§ 4. Immédiatement après le scru­tin, ou, s’il y a eu plu­sieurs scru­tins dans une ses­sion, immé­dia­te­ment après la ses­sion, les bul­le­tins doivent être brûlés.

§ 5. Tous les actes de l’élection doivent être soi­gneu­se­ment rela­tés par celui qui rem­plit la charge de secré­taire. Ce rap­port, signé au moins par le secré­taire, le pré­sident et les scru­ta­teurs, doit être soi­gneu­se­ment conser­vé dans les archives du collège.

Canon 172

§ 1. Sauf dis­po­si­tion légale contraire, l’élection peut éga­le­ment se faire par com­pro­mis ; c’est-à-dire que les élec­teurs peuvent, d’un consen­te­ment una­nime et don­né par écrit, trans­fé­rer, pour une élec­tion déter­mi­née, leur droit d’élire à une ou plu­sieurs per­sonnes, prises dans le col­lège élec­to­ral ou en dehors de ce col­lège ; ces per­sonnes pro­cèdent à l’élection au nom de tous les élec­teurs, en ver­tu du man­dat qu’elles ont reçu.

§ 2. S’il s’agit d’un col­lège clé­ri­cal, les man­da­taires doivent être prêtres, à peine de nul­li­té d’élection.

§ 3. Il est requis pour la vali­di­té de l’élection, que les man­da­taires exer­çant le com­pro­mis observent les condi­tions appo­sées au com­pro­mis, si elles ne sont pas contraires au droit com­mun. A défaut de condi­tions spé­ciales, le droit com­mun sur les élec­tions doit être à obser­ver ; les condi­tions qui lui seraient contraires sont tenues pour non avenues.

§ 4. Si le com­pro­mis ne donne man­dat qu’à une seule per­sonne, celle-​ci ne peut s’élire elle-​même ; s’il y a plu­sieurs man­da­taires, aucun de ceux-​ci ne peut consen­tir à ce que son suf­frage fasse acces­sion à celui des autres pour que lui-​même soit élu.

Canon 173

Le com­pro­mis cesse et le droit d’élire retourne aux commettants :

 Par la révo­ca­tion que le col­lège élec­to­ral a faite, avant que le com­pro­mis ait reçu un com­men­ce­ment d’application ;

 Si une condi­tion appo­sée au com­pro­mis ne s’est pas véri­fiée ou n’a pas été exécutée ;

 Si l’élection se trouve avoir été nulle.

Canon 174

Celui-​là doit être tenu pour élu et être pro­cla­mé par le pré­sident du col­lège, qui a obte­nu le nombre de suf­frages requis, d’après la com­pu­ta­tion indi­quée dans le Can. 101.

Canon 175

L’élection doit être noti­fiée immé­dia­te­ment à l’élu, qui dans un délai de huit jours utiles, à par­tir de la noti­fi­ca­tion, doit décla­rer s’il accepte l’élection ou y renonce ; faute d’avoir fait cette décla­ra­tion, il perd tout droit acquis en ver­tu de l’élection.

Canon 176

§ 1. Si l’élu renonce, il perd tout droit acquis par l’élection, même si dans la suite il regrette d’avoir renon­cé ; mais il peut de nou­veau être élu ; tou­te­fois le col­lège ne peut pas pro­cé­der à une nou­velle élec­tion pen­dant le pre­mier mois qui suit la connais­sance de la renonciation.

§ 2. Par son accep­ta­tion l’élu, s’il n’a pas besoin de confir­ma­tion, acquiert immé­dia­te­ment plein droit ; sinon, il n’acquiert qu’un droit condi­tion­nel à obte­nir l’office.

§ 3. Avant d’avoir reçu la confir­ma­tion, l’élu ne peut pas, sous pré­texte de l’élection, s’immiscer dans l’administration de l’office, ni au spi­ri­tuel, ni au tem­po­rel ; les actes d’administration qu’il pose­rait sont nuls.

Canon 177

§ 1. Si l’élection a besoin d’être confir­mée, l’élu doit, dans les huit jours qui suivent l’acceptation, deman­der la confir­ma­tion au supé­rieur com­pé­tent, soit direc­te­ment, soit par l’intermédiaire d’un autre ; à défaut de ce faire, il est pri­vé de tout droit, à moins qu’il ne prouve avoir été légi­ti­me­ment empê­ché de deman­der cette confirmation.

§ 2. Si l’élu est trou­vé idoine et si l’élection a été faite d’après les règles de droit, le supé­rieur ne peut pas refu­ser la confirmation.

§ 3. La confir­ma­tion doit être don­née par écrit.

§ 4. Après avoir reçu la confir­ma­tion, l’élu acquiert plein droit sur l’office, sauf dis­po­si­tion contraire du droit.

Canon 178

Si l’élection n’a pas eu lieu dans les délais pres­crits, ou si le col­lège est pri­vé de son droit d’élire par mesure pénale, la libre col­la­tion de l’office est dévo­lue au supé­rieur qui aurait dû confir­mer l’élection ou à qui appar­tient le droit de col­la­tion, à défaut du collège.

Canon 179

§ 1. Si celui que les élec­teurs estiment idoine et veulent élire ne peut à cause d’un empê­che­ment légal être élu, les élec­teurs peuvent pos­tu­ler sa nomi­na­tion par le supé­rieur com­pé­tent. La pos­tu­la­tion n’est pos­sible que si l’empêchement est de ceux dont la dis­pense est ordi­nai­re­ment accor­dée ou per­mise par le droit. Elle peut être faite même pour un office qui ne requiert pas la confir­ma­tion de l’élu.

§ 2. Les man­da­taires d’un com­pro­mis ne peuvent pos­tu­ler, à moins que, dans le man­dat ou le com­pro­mis, cela ne leur soit per­mis expressément.

Canon 180

§ 1. Pour que la pos­tu­la­tion soit valable, il faut que la majo­ri­té des suf­frages lui soit acquise ; en outre si elle se fait au même moment que l’élection, elle doit réunir les deux tiers des suffrages

§ 2. Le suf­frage de pos­tu­la­tion doit être expri­mé par ces mots ‘je pos­tule’, ou un terme équi­valent. La for­mule : ‘j’élis ou je pos­tule’, ou une for­mule équi­va­lente, vaut pour l’élection, en cas d’absence d’empêchement ; dans le cas contraire, elle vaut pour la postulation.

Canon 181

§ 1. La pos­tu­la­tion doit dans un délai de huit jours être envoyée au supé­rieur à qui incombe la confir­ma­tion de l’élection, si ce supé­rieur a la facul­té de dis­pen­ser de l’empêchement. S’il ne l’a pas, la pos­tu­la­tion doit être envoyée au Souverain pon­tife ou à un autre supé­rieur muni de la facul­té nécessaire.

§ 2. Si la pos­tu­la­tion n’a pas été envoyée dans le délai fixé, elle devient nulle de plein droit et les élec­teurs sont, pour cette fois, pri­vés du droit d’élire et de pos­tu­ler, à moins qu’ils ne prouvent qu’un juste empê­che­ment a fait obs­tacle à l’envoi de la postulation.

§ 3. La pos­tu­la­tion ne confère aucun droit à celui qui en est l’objet et le supé­rieur peut la repousser.

§ 4. Une fois que la pos­tu­la­tion a été pré­sen­tée, les élec­teurs ne peuvent plus la révo­quer, à moins que le supé­rieur y consente.

Canon 182

§ 1. Si le supé­rieur repousse la pos­tu­la­tion, le droit d’élire fait retour aux élec­teurs, à moins que les élec­teurs n’aient sciem­ment pos­tu­lé une per­sonne qui fût sous le coup d’un empê­che­ment dont la dis­pense ne peut être don­née ou n’est ordi­nai­re­ment pas accor­dée ; dans ce cas l’attribution de l’office revient au supérieur.

§ 2. Si la pos­tu­la­tion a été admise, elle doit être noti­fiée au can­di­dat pos­tu­lé, qui doit répondre d’après les règles conte­nues dans le Can. 175.

§ 3. Si le can­di­dat accepte, il obtient immé­dia­te­ment tout droit de pos­sé­der l’office

Chapitre 2 – De la perte des offices

Canon 183

§ 1. Un office ecclé­sias­tique est per­du par la renon­cia­tion, la pri­va­tion, le dépla­ce­ment à un autre office, la trans­la­tion, et par l’échéance du laps de temps indiqué.

§ 2. Si le supé­rieur qui a confé­ré l’office perd, pour quelque motif que ce soit, sa propre juri­dic­tion, il ne s’en suit pas que l’office par lui confé­ré soit aus­si per­du, sauf dis­po­si­tion légale contraire ou sauf la pré­sence dans l’acte de col­la­tion de la for­mule : ’selon notre bon plai­sir’ ou d’une autre for­mule équivalente.

Canon 184

Quiconque est sain d’esprit et libre peut, pour un juste motif, renon­cer à un office ecclé­sias­tique, à moins que la renon­cia­tion ne lui soit inter­dite par une pro­hi­bi­tion spéciale.

Canon 185

La renon­cia­tion cau­sée par une crainte grave, injus­te­ment pro­vo­quée, ou par le dol ou par une erreur tou­chant la sub­stance de l’acte, ain­si que la renon­cia­tion enta­chée de simo­nie sont nulles de plein droit.

Canon 186

Pour être valide, la renon­cia­tion doit être faite soit par le titu­laire renon­çant, par écrit ou devant deux témoins, soit par un pro­cu­reur muni d’un man­dat spé­cial ; l’écrit por­tant renon­cia­tion doit être dépo­sé à la curie.

Canon 187

§ 1. Pour qu’elle soit valable, la renon­cia­tion doit géné­ra­le­ment être faite à celui à qui il appar­tient de l’accepter, ou, si l’acceptation n’est pas néces­saire, à celui qui a confé­ré l’office au clerc renon­çant, ou bien à son remplaçant.

§ 2. En consé­quence, si l’office a été confé­ré par confir­ma­tion, admis­sion ou ins­ti­tu­tion, la renon­cia­tion doit être faite au supé­rieur à qui, de droit ordi­naire, il incombe de confir­mer, d’admettre ou de confé­rer librement.

Canon 188

En ver­tu de la renon­cia­tion tacite admise ipso jure, sont vacants ‘ipso fac­to’ et sans aucune décla­ra­tion, quelque office que ce soit si le clerc :

 Fait pro­fes­sion reli­gieuse, sauf si doit être tenu compte des pres­crip­tions du Can. 584, en ce qui concerne les bénéfices ;

 Est négligent à prendre pos­ses­sion de l’office qui lui a été confé­ré dans le temps utile éta­bli par le droit, ou si le droit ne dit rien, dans le délai fixé par l’Ordinaire ;

 Accepte un autre office ecclé­sias­tique incom­pa­tible avec le pre­mier et obtient la pos­ses­sion paci­fique de celui-ci ;

 Apostasie publi­que­ment la foi catholique

 Conclue un mariage, même s’il est seule­ment civil

 Conclue un enga­ge­ment dans l’armée contrai­re­ment au Can. 141 § 1.

 Abandonne sans juste cause, de sa propre auto­ri­té, l’habit ecclé­sias­tique, et, aver­ti par son Ordinaire, refuse de le reprendre dans un délai de un mois à par­tir de la moni­tion reçue.

 Abandonne illé­gi­ti­me­ment la rési­dence à laquelle il est tenu, et sans aucun empê­che­ment légi­time, n’obéit ni ne répond, dans le délai fixé par l’ordinaire, à la moni­tion reçue de celui-ci.

Canon 189

§ 1. Les supé­rieurs ne peuvent accep­ter la renon­cia­tion sans une cause juste et proportionnée.

§ 2. L’Ordinaire du lieu doit accep­ter ou reje­ter la renon­cia­tion dans le délai d’un mois.

Canon 190

§ 1. Après une renon­cia­tion légi­ti­me­ment faite et accep­tée, l’office est vacant du moment que l’acceptation est noti­fiée au renonçant.

§ 2. Celui qui renonce doit demeu­rer dans l’office jusqu’à ce qu’il ait reçu la noti­fi­ca­tion cer­taine que le Supérieur accepte sa renonciation

Canon 191

§ 1. Une fois la renon­cia­tion faite légi­ti­me­ment, on ne peut plus reve­nir sur elle ; mais le renon­çant peut obte­nir l’office de par un autre titre.

§ 2. La renon­cia­tion et son accep­ta­tion doivent être noti­fiées en temps vou­lu à ceux qui ont un droit à exer­cer dans l’attribution de l’office.

Canon 192

§ 1. La pri­va­tion d’un office est encou­rue soit de plein droit, soit par déci­sion du supé­rieur légitime ;

§ 2. S’il s’agit d’un office inamo­vible, l’Ordinaire ne peut en pri­ver son clerc que moyen­nant un pro­cès fait selon les règles du droit.

§ 3. S’il s’agit d’un office amo­vible, la pri­va­tion peut en être décré­tée par l’Ordinaire pour n’importe quel juste motif, pru­dem­ment esti­mé, même en l’absence de délit, tout en obser­vant les règles de l’équité natu­relle. L’Ordinaire n’est pas tenu de suivre une pro­cé­dure spé­ciale, sauf en ce qui concerne les curés amo­vibles ; la pri­va­tion ne pro­duit ses effets qu’après avoir été inti­mée par le supé­rieur. De ce décret de l’Ordinaire, il est per­mis d’interjeter appel au Saint-​Siège, mais seule­ment avec effet dévolutif.

Canon 193

§ 1. La trans­la­tion d’un office à un autre office peut se faire uni­que­ment par celui qui a le droit à la fois d’accepter la renon­cia­tion, d’écarter le clerc d’un office et de nom­mer l’autre.

§ 2. Si la trans­la­tion a lieu du libre consen­te­ment du clerc, il suf­fit qu’elle soit fon­dée sur une juste cause ; si elle a lieu contre le gré du clerc, elle requiert une cause du même ordre et une manière de pro­cé­der de la même nature que pour la pri­va­tion. Mais pour la trans­la­tion des curés, il faut tenir compte des Can. 2162–2167.

Canon 194

§ 1. En cas de trans­la­tion, le pre­mier office devient vacant, quand le clerc prend cano­ni­que­ment pos­ses­sion de son nou­vel office, sauf dis­po­si­tion contraire prise par le droit ou par le supé­rieur légitime.

§ 2. Le clerc trans­fé­ré conti­nue à rece­voir les reve­nus de son pre­mier office, jusqu’à ce qu’il ait pris pos­ses­sion du second.

Canon 195

Ceux qui ont élu le clerc à un office, ou l’ont pos­tu­lé ou pré­sen­té, ne peuvent pri­ver ce clerc de son office, ni le révo­quer, ni lui reti­rer son office, ni le trans­fé­rer à un autre.

Titre 5 – Du pouvoir ordinaire et du pouvoir délégué

Canon 196

Le pou­voir de juri­dic­tion ou de direc­tion, qui existe dans Église de par l’institution divine, se divise en pou­voir de for externe et pou­voir de for interne ou sur la conscience. Ce der­nier pou­voir est sacra­men­tel ou extra-sacramentel.

Canon 197

§ 1. Le pou­voir ordi­naire de juri­dic­tion est atta­ché par le droit lui-​même à l’office : le pou­voir délé­gué est com­mu­ni­qué à la personne.

§ 2. Le pou­voir ordi­naire est propre ou vicarial.

Canon 198

§ 1. Dans le droit sont recon­nus comme ‘Ordinaire’ (sauf excep­tion expresse), outre le Souverain Pontife, les évêques rési­den­tiels avec leurs vicaires géné­raux, les abbés et pré­lats nul­lius avec leurs vicaires géné­raux, les admi­nis­tra­teurs apos­to­liques, les vicaires et pré­fets apos­to­liques, cha­cun pour son ter­ri­toire, ain­si que ceux qui, à défaut des digni­taires sus indi­qués, sont dési­gnés par les pres­crip­tions du droit, ou des consti­tu­tions approu­vées, ou par la cou­tume légi­time pour les rem­pla­cer ; et sont aus­si ‘Ordinaire’ pour les ordres de prêtres reli­gieux exempts les supé­rieurs majeurs à l’égard de leurs sujets.

§ 2. Par ‘Ordinaire du lieu’ ou ‘des lieux’, on entend tous ceux qui viennent d’être énu­mé­rés, à l’exception des supé­rieurs religieux.

Canon 199

§ 1. Celui qui pos­sède le pou­voir ordi­naire de juri­dic­tion peut le délé­guer à un autre, en tout ou en par­tie, sauf dis­po­si­tion contraire expresse du droit.

§ 2. Le pou­voir de juri­dic­tion délé­gué par le Saint Siège, peut être sous délé­gué soit pour un acte par­ti­cu­lier, soit habi­tuel­le­ment, à moins que le délé­gué n’ait été dési­gné à titre stric­te­ment per­son­nel ou que la sous-​délégation ne soit for­mel­le­ment interdite.

§ 3. Le pou­voir délé­gué pour l’ensemble des affaires par un clerc ayant la juri­dic­tion ordi­naire infé­rieure à celle du pon­tife romain peut être sous-​délégué pour chaque cas particulier.

§ 4. Dans les autres cas le pou­voir délé­gué ne peut être sous-​délégué qu’en ver­tu d’une conces­sion expresse faite par le délé­gant ; tou­te­fois il s’agit d’un acte non juri­dic­tion­nel, les juges délé­gués peuvent sous-​déléguer, même sans conces­sion expresse.

§ 5. Aucune sous-​délégation de pou­voirs ne peut don­ner lieu à une sous-​délégation ulté­rieure, à moins qu’elle n’ait été expres­sé­ment autorisée.

Canon 200

§ 1. Le pou­voir ordi­naire de juri­dic­tion et le pou­voir délé­gué pour un ensemble d’affaires sont sus­cep­tibles d’une large inter­pré­ta­tion ; tout autre pou­voir de juri­dic­tion doit être stric­te­ment inter­pré­té. Toutefois celui à qui un pou­voir a été délé­gué est cen­sé avoir reçu éga­le­ment l’autorisation d’exécuter tout acte sans lequel son pou­voir ne pour­rait être exercé.

§ 2. A celui qui affirme avoir un pou­voir par délé­ga­tion incombe la charge de don­ner la preuve de cette délégation.

Canon 201

§ 1. Le pou­voir de juri­dic­tion ne peut s’exercer direc­te­ment que sur les sujets.

§ 2. Le pou­voir judi­ciaire tant ordi­naire que délé­gué, ne peut être exer­cé dans le propre inté­rêt du juge, ni hors de son ter­ri­toire, sauf dans les cas pré­vus par les Can. 401 § 1 ; Can. 881 § 2 ; Can. 1637.

§ 3. Sauf obs­tacle pro­ve­nant de la nature des choses ou de la loi, celui qui pos­sède le pou­voir de juri­dic­tion volon­taire (ou extra-​judiciaire) peut l’exercer même dans son propre inté­rêt ; il peut aus­si l’exercer, s’il se trouve en dehors de son ter­ri­toire et éga­le­ment à l’égard d’un sujet qui se trou­ve­rait hors du territoire.

Canon 202

§ 1. Les actes du pou­voir de juri­dic­tion ordi­naire ou délé­gué, confé­ré pour le for externe, valent aus­si pour le for interne ; mais la solu­tion inverse n’est pas admise.

§ 2. Le pou­voir de juri­dic­tion don­né pour le for interne peut être aus­si exer­cé dans le for interne extra-​sacramentel, à moins que son exer­cice au for sacra­men­tel ne soit exigé.

§ 3. Si le for pour lequel le pou­voir a été don­né n’a pas été expri­mé, le pou­voir est cen­sé avoir été don­né pour les deux fors, à moins que le contraire ne res­sorte de la nature des choses.

Canon 203

§ 1. Le délé­gué qui dépasse les limites de son man­dat, quant aux per­sonnes ou quant aux choses, ne pro­duit aucun résul­tat de droit.

§ 2. Toutefois, celui-​là n’est pas cen­sé avoir dépas­sé les limites de son man­dat, qui exé­cute son man­dat d’une autre manière que celle que l’autorité délé­gante pré­fère, à moins que la manière elle-​même n’ait été pres­crite par le délé­gant comme une condi­tion à observer.

Canon 204

§ 1. Si quelqu’un s’adresse direc­te­ment au supé­rieur, négli­geant de deman­der l’intervention de l’inférieur, la juri­dic­tion volon­taire de celui-​ci n’en est pas sus­pen­due, qu’elle soit ordi­naire ou déléguée.

§ 2. Cependant si l’affaire a été défé­rée à une juri­dic­tion supé­rieure, la juri­dic­tion infé­rieure n’a plus à s’en occu­per, si ce n’est pour un motif grave et urgent ; et dans ce cas elle doit en infor­mer immé­dia­te­ment le supérieur.

Canon 205

§ 1. Si plu­sieurs per­sonnes ont reçu pour la même affaire une délé­ga­tion de juri­dic­tion, et s’il y a doute sur la por­tée de cette plu­ra­li­té (soli­daire ou col­lé­giale), il est pré­su­mé que la juri­dic­tion est don­née à cha­cun, en cas de grâce à concé­der, et qu’elle est don­née col­lé­gia­le­ment, en cas d’affaire judiciaire.

§ 2. S’il y a plu­sieurs délé­gués, dont cha­cun est com­pé­tent, celui qui a com­men­cé à trai­ter l’affaire exclut les autres, à moins que dans la suite il ne soit empê­ché ou qu’il renonce à conti­nuer la même affaire.

§ 3. Si la délé­ga­tion est don­née à un col­lège, tous les membres de ce col­lège doivent s’occuper ensemble de l’affaire, sous peine d’invalidité des actes, à moins que le man­dat ne com­porte une autre solution.

Canon 206

Si plu­sieurs per­sonnes ont été suc­ces­si­ve­ment délé­guées, l’exécution de l’affaire appar­tient à celui dont le man­dat est anté­rieur aux autres man­dats, à moins qu’il n’ait été expres­sé­ment révo­qués par un res­crit postérieur.

Canon 207

§ 1. Le pou­voir délé­gué est éteint par l’exécution du man­dat ; par l’écoulement du temps ou l’épuisement du nombre de cas pour les­quels il fut concé­dé ; par l’obtention com­plète ou la dis­pa­ri­tion du but de la délé­ga­tion ; par la révo­ca­tion direc­te­ment signi­fiée au délé­gant et accep­tée par celui-​ci. Le pou­voir délé­gué ne cesse pas par l’extinction du droit du délé­gant, sauf dans les cas énon­cés au Can. 61.

§ 2. En cas de juri­dic­tion don­née pour le for interne, si un acte a été accom­pli par inad­ver­tance après que le temps de la juri­dic­tion est écou­lé, ou que le nombre des cas per­mis est épui­sé, cet acte est valide.

§ 3. En cas de délé­ga­tion faite aux membres d’un col­lège, si un de ces membres vient à faire défaut, la délé­ga­tion faite aux autres cesse éga­le­ment, à moins que le texte de l’acte de délé­ga­tion ne légi­time une autre conclusion.

Canon 208

Conformément à la règle du Can. 183 § 2, le pou­voir ordi­naire ne s’éteint pas par la dis­pa­ri­tion du droit de celui qui a confé­ré l’office auquel le pou­voir est lié ; mais ce pou­voir cesse par la perte de l’office auquel il est atta­ché ; il est sus­pen­du à la suite d’un appel légi­ti­me­ment inter­je­té, à moins que cet appel n’ait un effet pure­ment dévo­lu­tif, tout en tenant compte des Can. 2264 ; Can. 2284.

Canon 209

En cas d’erreur com­mune ou de doute posi­tif et pro­bable, sur un point de droit ou de fait, Église sup­plée la juri­dic­tion pour le for tant externe qu’interne.

Canon 210

Le pou­voir d’ordre pro­ve­nant d’un supé­rieur ecclé­sias­tique légi­time, soit par rat­ta­che­ment à un office, soit par conces­sion à une per­sonne déter­mi­née, ne peut être confié à un autre, à moins que le droit ou un indult par­ti­cu­lier ne le per­mettent expressément.

Titre 6 – De la réduction des clercs a l’état laïc

Canon 211

§ 1. Quoique la sainte ordi­na­tion, une fois légi­ti­me­ment confé­rée, ne puisse jamais être frap­pée de nul­li­té, le clerc qui a reçu un ordre majeur peut être rame­né à l’état laïc soit par un res­crit du Saint Siège, soit par un décret ou une sen­tence pro­non­cés confor­mé­ment au Can. 214, soit enfin par la peine de la dégradation.

§ 2. Le clerc mineur est rame­né à l’état laïc, non seule­ment par le fait même pour les motifs indi­qués par le droit, mais aus­si de par sa seule volon­té, moyen­nant un aver­tis­se­ment préa­lable don­né à l’Ordinaire du lieu, ou encore de par un décret du même Ordinaire, ren­du pour un juste motif. L’Ordinaire peut rendre ce décret si, tout bien consi­dé­ré, il estime avec pru­dence que la pro­mo­tion du clerc aux ordres sacrés ne serait pas favo­rable à l’honneur de l’état clérical.

Canon 212

§ 1. Pour que le clerc mineur, rame­né à l’état laïc pour n’importe quelle cause, soit réad­mis par­mi les clercs, il doit obte­nir l’autorisation de l’Ordinaire du dio­cèse dans lequel il a été incar­di­né par l’ordination. Cette auto­ri­sa­tion ne peut être accor­dée qu’après un exa­men atten­tif de la vie et des mœurs de l’intéressé, exa­men accom­pa­gné d’un temps de pro­ba­tion suf­fi­sant, à déter­mi­ner par le même Ordinaire.

§ 2. Le clerc des ordres majeurs qui est retour­né à l’état laïc, doit, pour être de nou­veau admis dans l’état clé­ri­cal, obte­nir l’autorisation du Saint-Siège.

Canon 213

§ 1. Tous ceux qui ont été légi­ti­me­ment rame­nés à l’état laïc ou y sont légi­ti­me­ment retour­nés, perdent par le fait même leurs offices, béné­fices, droits et pri­vi­lèges clé­ri­caux ; il leur est inter­dit de por­ter l’habit ecclé­sias­tique et la tonsure.

§ 2. Cependant le clerc des ordres majeurs est tenu d’observer le céli­bat, sauf dans le cas pré­vu par le Can. 214.

Canon 214

§ 1. Le clerc qui a reçu un ordre sacré sous la pres­sion d’une crainte grave et qui ensuite, étant libé­ré de cette crainte, n’a pas mon­tré, au moins taci­te­ment par l’exercice de cet ordre, qu’il rati­fiait libre­ment l’ordre reçu, tout en se sou­met­tant volon­tai­re­ment aux obli­ga­tions clé­ri­cales, doit être rame­né par une sen­tence judi­ciaire à l’état laïc. Cette déci­sion requiert la preuve suf­fi­sante de la contrainte et du défaut de rati­fi­ca­tion. Elle com­porte la ces­sa­tion des obli­ga­tions du céli­bat et de la réci­ta­tion des heures canoniques.

§ 2. La contrainte subie par le clerc ain­si que le défaut de rati­fi­ca­tion doivent être prou­vés, d’après les règles indi­quées dans les Can. 1993–1998.

Section II – Des clercs en particulier

Canon 215

§ 1. Il appar­tient à la seule auto­ri­té suprême de Église d’ériger, modi­fier, divi­ser, unir et sup­pri­mer les pro­vinces ecclé­sias­tiques, les dio­cèses, les abbayes ou pré­la­tures nul­lius, les vica­riats apos­to­liques et les pré­fec­tures apostoliques.

§ 2. En droit, les abbayes et pré­la­tures nul­lius sont assi­mi­lées aux dio­cèses ; et sous le nom d’évêques viennent aus­si les abbés et pré­lats nul­lius, à moins que le contraire ne soit éta­bli par la nature des choses ou par le contexte.

Canon 216

§ 1. Le ter­ri­toire de chaque dio­cèse doit être divi­sé en cir­cons­crip­tions ter­ri­to­riales dis­tinctes ; à chaque cir­cons­crip­tion doit être assi­gnée une église par­ti­cu­lière avec des fidèles déter­mi­nés. A la tête de cha­cune d’entre elles doit être pla­cé un rec­teur spé­cial, qui sera pas­teur propre char­gé de la cure des âmes.

§ 2. Les vica­riats apos­to­liques et les pré­fec­tures apos­to­liques doivent être divi­sés de la même façon, là où cette divi­sion peut être com­mo­dé­ment établie.

§ 3. Les par­ties du dio­cèse dont parle le Par.1 sont des paroisses ; les divi­sions des vica­riats et pré­fec­tures apos­to­liques, si un rec­teur par­ti­cu­lier leur est assi­gné sont appe­lées quasi-paroisses.

§ 4. Sans indult apos­to­lique spé­cial il est inter­dit d’établir des paroisses fon­dées sur la diver­si­té des langues ou des natio­na­li­tés des fidèles habi­tant la même ville ou le même ter­ri­toire. Il en est de même des paroisses res­treintes à des fidèles unis par des liens pure­ment fami­liaux ou per­son­nels. Si des paroisses consti­tuées d’après les carac­tères sus-​indiqués existent quelque part, on n’y peut rien chan­ger, sans avoir d’abord consul­té le Saint-Siège.

Canon 217

§ 1. L’évêque doit dis­tri­buer son ter­ri­toire en régions ou dis­tricts, com­po­sés de plu­sieurs paroisses et appe­lés déca­nats, archi­prê­trés ou vica­riats forains, etc.

§ 2. Si cette dis­tri­bu­tion était irréa­li­sable ou inop­por­tune à cause des cir­cons­tances, l’évêque doit consul­ter le Saint-​Siège, à moins que celui-​ci n’ait déjà pour­vu à la difficulté.

Titre 7 – Du pouvoir suprême et de ceux qui, d’après le droit ecclésiastique y participent

Chapitre 1 – Du Pontife Romain

Canon 218

§ 1. Le Pontife Romain suc­ces­seur de Saint Pierre dans sa pri­mau­té, a non seule­ment la pri­mau­té d’honneur, mais le pou­voir de juri­dic­tion suprême et entier sur Église Universelle, tant dans les matières qui concernent la foi et les mœurs, que dans celles qui se rap­portent à la dis­ci­pline et au gou­ver­ne­ment de Église répan­due dans le monde entier.

§ 2. Ce pou­voir est vrai­ment épis­co­pal, ordi­naire et immé­diat, s’exerçant tant sur toutes les églises et cha­cune d’entre elles que sur tous les pas­teurs et tous les fidèles et cha­cun d’entre eux ; ce pou­voir est indé­pen­dant de toute auto­ri­té humaine.

Canon 219

Le Pontife romain, légi­ti­me­ment élu, obtient de droit divin, immé­dia­te­ment après son élec­tion, le plein pou­voir de sou­ve­raine juridiction.

Canon 220

Les affaires d’une spé­ciale gra­vi­té, qui sont réser­vées au seul Pontife romain par leur nature ou par le droit posi­tif, sont appe­lées causes majeures.

Canon 221

S’il arrive que le Pontife romain renonce à sa charge, ni l’acceptation des car­di­naux, ni aucune autre accep­ta­tion n’est néces­saire à la vali­di­té de cette renonciation.

Chapitre 2 – Du Concile Œcuménique

Canon 222

§ 1. Il ne peut y avoir de Concile Œcuménique qui ne soit pas convo­qué par le Pontife romain.

§ 2. Il appar­tient au Pontife romain de pré­si­der le concile œcu­mé­nique par lui-​même ou par d’autres, d’établir ou de déter­mi­ner les matières à trai­ter et l’ordre à suivre, de trans­fé­rer le concile, de le sus­pendre, de le dis­soudre et d’en confir­mer les décrets.

Canon 223

§ 1. Sont appe­lés au Concile et y ont voix délibérative :

 Les car­di­naux, même non évêques

 Les patriarches, les pri­mats, les arche­vêques, les évêques rési­den­tiels, même non consacrés.

 Les abbés nul­lius et les pré­lats nullius.

 L’abbé pri­mat, les abbés supé­rieurs des congré­ga­tions monas­tiques, les supé­rieurs géné­raux des ordres exempts de prêtres, mais non ceux des autres ordres, à moins que le décret de convo­ca­tion ne sta­tue autrement.

§ 2. Les évêques titu­laires, convo­qués au concile, obtiennent eux aus­si voix déli­bé­ra­tive, à moins que la convo­ca­tion n’exprime expres­sé­ment le contraire.

§ 3. Les théo­lo­giens et les cano­nistes qui peuvent être invi­tés n’y ont que voix consultative.

Canon 224

§ 1. Si un des digni­taires indi­qués dans le Can. 223 § 1 est légi­ti­me­ment empê­ché d’assister au concile, il peut envoyer un pro­cu­reur et donne la preuve de son empêchement.

§ 2. Le pro­cu­reur, s’il est déjà un des Pères du concile, ne jouit pas d’un double suf­frage ; s’il n’est pas un des Pères, il ne peut assis­ter qu’aux séances publiques mais sans suf­frage. Après la fin du concile, il n’a pas le droit d’en sous­crire les actes.

Canon 225

Aucun de ceux qui doivent assis­ter au concile ne peut se reti­rer avant que le concile ne soit régu­liè­re­ment ter­mi­né, à moins que le pré­sident du concile ne connaisse et n’approuve la cause du départ et ne donne l’autorisation de se retirer.

Canon 226

Aux ques­tions pro­po­sées par le Pontife romain, les Pères peuvent ajou­ter d’autres ques­tions, à condi­tion que celles-​ci aient été approu­vées au préa­lable par le pré­sident du concile.

Canon 227

Les décrets du concile n’ont force obli­ga­toire qu’après avoir été confir­més par le Pontife Romain et pro­mul­gués sur son ordre.

Canon 228

§ 1. Le concile œcu­mé­nique est muni du pou­voir sou­ve­rain sur Église universelle.

§ 2. Il n’existe pas d’appel d’une déci­sion du Pontife romain au concile œcuménique.

Canon 229

S’il arrive que le pape vienne à décé­der pen­dant la célé­bra­tion du concile, celui-​ci est inter­rom­pu de plein droit, jusqu’à ce que le nou­veau Souverain pon­tife ordonne de le reprendre et de le continuer.

Chapitre 3 – Des cardinaux de la Sainte Église romaine

Canon 230

Les car­di­naux forment le sénat du Pontife romain ; ils sont ses conseillers et ses aides dans le gou­ver­ne­ment de Église

Canon 231

§ 1. Le sacré Collège est divi­sé en trois ordres : l’ordre épis­co­pal auquel appar­tiennent seule­ment six car­di­naux pré­po­sés aux sièges sub­ur­bi­caires ; l’ordre pres­by­té­ral, consti­tué par cin­quante car­di­naux ; l’ordre dia­co­nal, com­po­sé de qua­torze cardinaux.

§ 2. A chaque car­di­nal de l’ordre pres­by­té­ral et dia­co­nal est assi­gné un titre spé­cial ou une dia­co­nie à Rome même.

Canon 232

§ 1. Les car­di­naux sont libre­ment choi­sis par le Pontife romain, dans n’importe quelle par­tie du monde. Ils doivent être au moins prêtres et être spé­cia­le­ment dis­tin­gués par leur doc­trine, leur pié­té et leur pru­dence dans le trai­te­ment des affaires.

§ 2. Sont exclus de la digni­té cardinalice :

 Les illé­gi­times, même s’ils furent légi­ti­més par un mariage sub­sé­quent ; de même les autres irré­gu­liers, ain­si que ceux qui sont empê­chés par les lois cano­niques de rece­voir les saints ordres, même s’ils obtiennent de l’autorité du Saint-​Siège la dis­pense en vue de rece­voir les saints ordres et les digni­tés ecclé­sias­tiques, fût-​ce la digni­té épiscopale.

 Ceux qui ont des enfants, même issus d’un mariage légi­time, ou des petits enfants.

 Ceux qui sont parents d’un car­di­nal encore en vie, au pre­mier ou au second degré de consanguinité.

Canon 233

§ 1. Les car­di­naux sont créés et publiés par le Pontife romain dans un consis­toire ; les car­di­naux ain­si créés et publiés reçoivent le droit d’élire le Pontife romain, ain­si que les pri­vi­lèges dont traite le Can. 239.

§ 2. Si le Pontife romain, après avoir annon­cé la créa­tion d’un car­di­nal en consis­toire, sus­pend la com­mu­ni­ca­tion du nom de l’élu, celui-​ci dans l’entre-temps ne jouit d’aucun des droits et pri­vi­lèges des car­di­naux. Mais après que le Pontife romain aura publié son nom, il jouit des droits et pri­vi­lèges depuis la publi­ca­tion, et du droit de pré­séance à par­tir du jour où sa créa­tion fut annoncée.

Canon 234

Le car­di­nal absent de Rome lors de sa pro­mo­tion doit, lorsqu’il reçoit la bar­rette car­di­na­lice, jurer qu’il se ren­dra chez le Souverain Pontife dans le cou­rant de l’année, à moins qu’un empê­che­ment légi­time le lui interdise.

Canon 235

A moins que le Saint-​Siège n’en décide autre­ment dans chaque cas par­ti­cu­lier, la pro­mo­tion à la pourpre sacrée entraîne par le fait même non seule­ment la vacance de toutes les digni­tés, églises et béné­fices que le nou­veau car­di­nal pos­sède, mais aus­si la perte de ses pen­sions ecclésiastiques.

Canon 236

§ 1. En ver­tu d’une option faite en consis­toire et approu­vée par le Souverain pon­tife, les car­di­naux de l’ordre pres­by­té­ral peuvent pas­ser à un autre titre, tout en conser­vant leur prio­ri­té d’ordre et de pro­mo­tion ; les car­di­naux de l’ordre dia­co­nal jouissent de la même facul­té ; de plus, s’ils sont res­tés pen­dant dix ans dans l’ordre dia­co­nal, ils peuvent pas­ser par option dans l’ordre presbytéral.

§ 2. Le car­di­nal de l’ordre dia­co­nal qui passe par option dans l’ordre pres­by­té­ral, prend rang avant tous les cardinaux-​prêtres qui ont été éle­vés après lui aux hon­neurs de la pourpre sacrée.

§ 3. Si un siège sub­ur­bi­caire devient vacant, les car­di­naux de l’ordre pres­by­té­ral qui, au moment de la vacance, étaient pré­sents dans la Curie ou en étaient absents tem­po­rai­re­ment pour rem­plir une mis­sion à eux confiée par le Pontife romain, peuvent opter pour ce siège en consis­toire, d’après l’ordre de prio­ri­té de leur promotion.

§ 4. Les car­di­naux à qui une des églises sub­ur­bi­caires a été attri­buée ne peuvent opter pour une autre église. Lorsqu’un de ces car­di­naux devient le doyen, il cumule avec son dio­cèse celui d’Ostie, qui consé­quem­ment est tou­jours uni avec l’un ou l’autre dio­cèse en la per­sonne du car­di­nal doyen.

Canon 237

§ 1. Le sacré Collège des car­di­naux est pré­si­dé par le car­di­nal doyen, qui est celui dont la pro­mo­tion à un siège sub­ur­bi­caire est la plus ancienne. Le doyen n’a tou­te­fois aucune juri­dic­tion sur les autres car­di­naux, mais il a la pre­mière place par­mi ses pairs.

§ 2. Lorsque le déca­nat est vacant, le vice-​doyen suc­cède de plein droit au doyen ; cette suc­ces­sion a lieu, soit que le vice-​doyen soit pré­sent en Curie, soit qu’il réside dans son siège sub­ur­bi­caire, soit qu’il soit tem­po­rai­re­ment absent, à cause d’une charge que lui a confiée le Pontife romain.

Canon 238

§ 1. Les car­di­naux sont obli­gés de rési­der en Curie ; il ne leur est pas per­mis de s’en absen­ter sans la per­mis­sion du Pontife romain, sauf la dis­po­si­tion du Par.3 de ce canon.

§ 2. La même obli­ga­tion incombe aux car­di­naux évêques sub­ur­bi­caires ; mais ceux-​ci n’ont pas besoin de per­mis­sion pour se rendre dans leur dio­cèse, aus­si sou­vent qu’ils le juge­ront opportun.

§ 3. Les car­di­naux qui sont évêques d’un dio­cèse non sub­ur­bi­caire sont exempts de la loi de rési­der en Curie ; mais quand ils viennent à Rome, ils doivent se pré­sen­ter au Souverain pon­tife et ils ne peuvent pas quit­ter Rome avant d’avoir reçu du Pape la per­mis­sion de partir.

Canon 239

§ 1. Outre les autres pri­vi­lèges énu­mé­rés dans divers titres de ce Code, tous les car­di­naux depuis leur pro­mo­tion en consis­toire, jouissent des facul­tés suivantes :

 Entendre par­tout les confes­sions, y com­pris celles des reli­gieux des deux sexes et absoudre de tous péchés et cen­sures, même réser­vés, à l’exception des cen­sures réser­vées très spé­cia­le­ment au Saint-​Siège et de celles qui sont atta­chées à la révé­la­tion d’un secret du Saint-Office.

 Choisir pour eux-​mêmes et pour les per­sonnes atta­chées à leur ser­vice un confes­seur, qui, s’il n’a pas encore juri­dic­tion, l’obtient de droit, même pour les péchés et cen­sures réser­vés, à l’exception des cen­sures indi­quées au n.1.

 Annoncer en tout lieu la parole de Dieu.

 Célébrer ou per­mettre à un prêtre de célé­brer en leur pré­sence une messe le jeu­di saint et trois messes la nuit de Noël.

 Bénir en tout lieu d’un seul signe de croix, en y atta­chant toutes les indul­gences que le Saint-​Siège a cou­tume de don­ner, les rosaires et les autres cou­ronnes de prière, les croix, les médailles, ain­si que les sca­pu­laires approu­vés par le Siège apos­to­lique, avec facul­té d’imposer ceux-​ci sans for­ma­li­té d’inscription.

 Ériger au moyen d’une seule béné­dic­tion, dans les églises et les ora­toires, même pri­vés, ain­si que dans les autres lieux pieux, les sta­tions du che­min de croix, en y atta­chant toutes les indul­gences qui sont accor­dées à ceux qui font ce pieux exer­cice ; – de plus en faveur des fidèles qui sont empê­chés par la mala­die ou par un autre motif légi­time de par­cou­rir les saintes sta­tions du che­min de la croix, bénir des cru­ci­fix avec appli­ca­tion de toutes les indul­gences atta­chées par les Pontifes romains au dévot exer­cice du même che­min de croix.

 Célébrer la messe sur un autel por­ta­tif non seule­ment dans leur propre habi­ta­tion, mais par­tout où ils résident ; et per­mettre qu’une autre messe soit célé­brée en leur présence.

 Célébrer en étant en voyage sur mer, en employant les pré­cau­tions d’usage.

 Célébrer la messe d’après leur propre calen­drier, dans toutes les églises et tous les oratoires.

10° Avoir la faveur de l’autel pri­vi­lé­gié per­son­nel tous les jours.

11° Gagner, dans leur cha­pelle propre, les indul­gences, pour l’obtention des­quelles est pres­crite la visite d’un temple ou d’une cha­pelle publique de la ville ou du lieu où les car­di­naux sont actuel­le­ment pré­sents ; ce pri­vi­lège est éten­du éga­le­ment aux per­sonnes atta­chées à leur service.

12° Donner des béné­dic­tions au peuple en tout lieu à la manière des évêques ; mais à Rome, ils ne peuvent don­ner ces béné­dic­tions que dans les églises, les lieux pies et les assem­blées de fidèles.

13° Porter la croix pec­to­rale, à la manière des évêques, même sur la mozette ; por­ter la mitre et la crosse.

14° Célébrer la messe dans tout ora­toire pri­vé, sans pré­ju­dice pour celui qui jouit de l’indult.

15° Célébrer pon­ti­fi­ca­le­ment les céré­mo­nies avec trône et bal­da­quin dans toutes les églises, hors de Rome, à charge de pré­ve­nir l’Ordinaire, si l’église est une cathédrale.

16° Recevoir les hon­neurs don­nés habi­tuel­le­ment aux Ordinaires des lieux, par­tout où ils se rendent.

17° Attester et accré­di­ter au for externe une décla­ra­tion orale du pape.

18° Posséder une cha­pelle exempte de la visite de l’Ordinaire.

19° Disposer libre­ment des reve­nus de leurs béné­fices, même par tes­ta­ment, sauf la dis­po­si­tion du Can. 1298.

20° Procéder en tout lieu, moyen­nant les condi­tions requises et l’observation du Can. 1157, aux consé­cra­tions et béné­dic­tions d’églises, d’autels, de vases et d’ornements sacrés, des abbés, ain­si qu’à d’autres consé­cra­tions et béné­dic­tions sem­blables, à l’exception de la consé­cra­tion des saintes huiles, si le car­di­nal n’a pas le carac­tère épiscopal.

21° Avoir la pré­séance sur tous les pré­lats, même sur les patriarches et les légats pon­ti­fi­caux, à moins que le légat ne soit un car­di­nal rési­dant dans son propre ter­ri­toire ; cepen­dant un car­di­nal légat ‘a latere’ a la pré­séance sur tous les autres car­di­naux, hors de Rome.

22° Conférer la pre­mière ton­sure et les ordres mineurs, à condi­tion que le can­di­dat ait des lettres dimis­so­riales de son Ordinaire propre.

23° Administrer le sacre­ment de la confir­ma­tion, sous réserve de l’obligation de l’inscription du nom du confir­mé, confor­mé­ment au droit.

24° Concéder des indul­gences de deux cents jours, même celles qui peuvent être gagnées ‘toties quo­ties’, dans les endroits ou dans les ins­ti­tuts sou­mis à la juri­dic­tion ou à la pro­tec­tion du car­di­nal ; concé­der aus­si des indul­gences à gagner dans d’autres endroits, mais seule­ment par ceux qui sont en pré­sence du car­di­nal lors de leur conces­sion ; ces der­nières indul­gences doivent être renou­ve­lées chaque fois.

§ 2. Le car­di­nal doyen jouit du pri­vi­lège d’ordonner et de consa­crer le pape élu, si celui-​ci a besoin d’être ordon­né ou d’être consa­cré évêque ; ce fai­sant, il porte le pal­lium ; en l’absence du car­di­nal doyen, ce pri­vi­lège appar­tient au vice-​doyen ; en l’absence de celui-​ci, à un cardinal-​évêque sub­ur­bi­caire, par ordre d’ancienneté.

§ 3. Enfin le pre­mier car­di­nal diacre impose, au nom du Pontife romain, le pal­lium aux arche­vêques et aux évêques jouis­sant de ce pri­vi­lège, ou à leurs pro­cu­reurs ; c’est lui aus­si qui annonce au peuple le nom du pon­tife nou­vel­le­ment élu.

Canon 240

§ 1. Le car­di­nal pro­mu à un siège sub­ur­bi­caire et qui en a pris cano­ni­que­ment pos­ses­sion est véri­ta­ble­ment l’évêque de son dio­cèse et obtient sur ce dio­cèse le même pou­voir que les évêques rési­den­tiels dans leur propre diocèse.

§ 2. Les autres car­di­naux, après avoir pris cano­ni­que­ment pos­ses­sion de leur titre ou de leur dia­co­nie, y exercent tous les droits que les Ordinaires des lieux exercent dans leurs église, à l’exception de l’accomplissement des actes judi­ciaires et de l’exercice d’aucune juri­dic­tion sur les fidèles ; tou­te­fois ils ont tout pou­voir en ce qui regarde la dis­ci­pline, la sau­ve­garde des bonnes mœurs et le ser­vice de leur église.

§ 3. Les car­di­naux de l’ordres des prêtres peuvent faire des offices pon­ti­fi­caux dans leurs titres, en usant du trône et du bal­da­quin ; les car­di­naux de l’ordre dia­co­nal peuvent assis­ter pon­ti­fi­ca­le­ment dans leurs dia­co­nies, avec trône et bal­da­quin ; per­sonne d’autre ne peut, sans le consen­te­ment du car­di­nal, agir de même dans les dites églises. Dans les autres églises de Rome, les car­di­naux ne peuvent user du trône et du bal­da­quin sans la per­mis­sion du Pontife romain.

Canon 241

Pendant la vacance du siège apos­to­lique, le sacré col­lège des car­di­naux et la curie romaine n’ont pas d’autres pou­voirs que ceux qui sont indi­qués dans la consti­tu­tion de Pie X ‘Vacante Sede Apostolica’ du 25 décembre 1904.

Chapitre 4 – De la Curie romaine

Canon 242

La curie romaine se com­pose des Sacrées Congrégations, des tri­bu­naux et des offices, tels qu’ils sont énu­mé­rés et décrits dans les canons suivants.

Canon 243

§ 1. Chaque congré­ga­tion, tri­bu­nal et office doit obser­ver la dis­ci­pline et trai­ter les affaires, d’après les règles tant géné­rales que par­ti­cu­lières éta­blies par le Pontife romain.

§ 2. Tous ceux qui font par­tie des Congrégations, tri­bu­naux ou offices de la Curie romaine sont tenus d’observer le secret, dans les limites et d’après la manière déter­mi­née par la dis­ci­pline par­ti­cu­lière à cha­cun d’eux.

Canon 244

§ 1. Rien d’important ou d’extraordinaire ne peut être trai­té dans les Congrégations, tri­bu­naux et offices, sans que leurs diri­geants en aient réfé­ré préa­la­ble­ment au Pontife romain.

§ 2. Toutes les grâces et déci­sions ont besoin de l’approbation pon­ti­fi­cale, à l’exception de celles pour les­quelles des facul­tés spé­ciales ont été accor­dées aux diri­geants des mêmes offices, tri­bu­naux et Congrégations. Les sen­tences du Tribunal de la S. Rote romaine et de la Signature Apostolique ne sont pas sou­mises à ladite approbation.

Canon 245

S’il y a dis­cus­sion au sujet de la com­pé­tence res­pec­tive des Congrégations, tri­bu­naux et offices de la Curie romaine, elle est tran­chée par le col­lège de car­di­naux que le Pontife romain consti­tue pour chaque cas, à cet effet.

Article 1 – des SS. Congrégations

Canon 246

A la tête de chaque congré­ga­tion, il y a un car­di­nal pré­fet ; ou bien, si le Souverain pon­tife lui-​même la pré­side, elle est diri­gée par un car­di­nal secré­taire. Au pré­fet et au secré­taire sont adjoints les car­di­naux que le Pontife juge­ra bon d’attacher à chaque Congrégation, avec les fonc­tion­naires nécessaires.

Canon 247

§ 1. La Congrégation du S. Office que pré­side le Souverain pon­tife lui-​même, veille à la doc­trine de la foi et des mœurs.

§ 2. Elle juge les délits qui lui sont réser­vés de par sa loi propre avec le pou­voir d’en connaître non seule­ment par voie d’appel du tri­bu­nal de l’Ordinaire, mais aus­si en pre­mière ins­tance, si la cause lui est direc­te­ment déférée.

§ 3. Elle seule connaît de toutes les ques­tions qui direc­te­ment ou indi­rec­te­ment, en droit ou en fait, se rap­portent au pri­vi­lège de St Paul et aux empê­che­ments matri­mo­niaux de dis­pa­ri­té de culte et de reli­gion mixte. C’est encore à elle qu’il appar­tient de dis­pen­ser de ces empê­che­ments. En consé­quence toute ques­tion qui se rap­porte à ces objets doit être défé­rée à cette Congrégation. Celle-​ci peut, si elle le juge bon et si l’affaire le com­porte, remettre la ques­tion à une autre Congrégation ou au tri­bu­nal de la S. Rote Romaine.

§ 4. Il est de son res­sort non seule­ment d’examiner dili­gem­ment les livres qui lui sont défé­rés, de les pro­hi­ber, s’il le faut, et de dis­pen­ser de cette pro­hi­bi­tion ; mais aus­si de s’enquérir d’office, de la façon la plus oppor­tune, des publi­ca­tions de tout genre qui méritent d’être condam­nées ; éga­le­ment de rap­pe­ler aux Ordinaires qu’ils sont stric­te­ment obli­gés de prendre des mesures contre les écrits per­ni­cieux et de les dénon­cer au Saint-​Siège, selon les pres­crip­tions du Can. 1397.

§ 5. Elle seule est com­pé­tente pour tout ce qui regarde le jeûne eucha­ris­tique à obser­ver par les prêtres qui célèbrent la messe.

Canon 248

§ 1. Le pré­fet de la congré­ga­tion consis­to­riale est le Pontife lui-​même. Entre autres digni­taires, en font par­tie d’office le car­di­nal secré­taire du S. Office, le car­di­nal pré­fet de la Congrégation des Séminaires et Universités et le car­di­nal secré­taire d’État. Parmi les consul­teurs, il y a tou­jours l’assesseur du S. Office, le secré­taire de la Congrégation pour les affaires ecclé­sias­tiques extra­or­di­naires et le secré­taire de la Congrégation des Séminaires et Universités.

§ 2. Cette Congrégation a dans sa com­pé­tence non seule­ment la pré­pa­ra­tion des consis­toires, mais aus­si l’érection des nou­veaux dio­cèses, pro­vinces et cha­pitres cathé­draux ou col­lé­giaux, dans les lieux non sou­mis à la S. Congrégation de la Propagande ; de même la divi­sion des dio­cèses déjà consti­tués ; de même (tou­jours pour des ter­ri­toires ne dépen­dant pas de la Propagande) la pro­po­si­tion des can­di­dats aux évê­chés, des admi­nis­tra­teurs apos­to­liques, des coad­ju­teurs et auxi­liaires d’évêques ; l’examen ou pro­cès cano­nique de ces can­di­dats, de leurs faits et gestes, ain­si que de leur doc­trine, tout en tenant compte du Can. 255.

§ 3. De cette Congrégation res­sort tout ce qui a trait à la consti­tu­tion, au main­tien et à la situa­tion des dio­cèses. En consé­quence elle exerce sa vigi­lance sur la manière dont les Ordinaires rem­plissent leurs obli­ga­tions ; elle prend connais­sance des rap­ports écrits par les évêques sur l’état de leurs dio­cèses ; elle ordonne les visites apos­to­liques et exa­mine les résul­tats de celles qui ont été faites, tout en trans­met­tant dans chaque cas aux diverses Congrégations ce qui se rap­porte à leur com­pé­tence respective.

Canon 249

§ 1. La Congrégation de la dis­ci­pline des Sacrements a dans ses attri­bu­tions toute la légis­la­tion concer­nant la dis­ci­pline des sept sacre­ments, sauf ce qui est du res­sort du Saint Office, en ver­tu du Can. 247 et de la S. Congrégation des Rites, laquelle est char­gée des rites et céré­mo­nies à obser­ver dans la confec­tion, l’administration et la récep­tion des sacrements.

§ 2. En consé­quence entre dans son res­sort tout ce qui est décré­té ou concé­dé d’abord pour la dis­ci­pline matri­mo­niale, ensuite pour celle des autres sacre­ments, y com­pris la célé­bra­tion du sacri­fice eucha­ris­tique, à l’exception des points réser­vés aux autres Congrégations.

§ 3. Elle connaît aus­si et exclu­si­ve­ment du fait de la non-​consommation du mariage et de l’existence des causes néces­saires pour obte­nir, en ce cas, la dis­pense, ain­si que toutes les affaires connexes. Elle peut néan­moins si elle le juge oppor­tun, remettre à la S. Rote romaine l’examen de ces ques­tions. Pareillement peuvent être défé­rées à la S. Congrégation des Sacrements les ques­tions tou­chant la vali­di­té d’un mariage ; si celles ci exigent une dis­cus­sion ou une infor­ma­tion plus appro­fon­die, la Congrégation peut les défé­rer au tri­bu­nal com­pé­tent. De la même manière elle est com­pé­tente pour juger des obli­ga­tions atta­chées aux ordres majeurs et pour exa­mi­ner les ques­tions rela­tives à la vali­di­té de la sainte ordi­na­tion ou pour les ren­voyer au tri­bu­nal com­pé­tent. Et ain­si de suite pour les autres sacrements.

Canon 250

§ 1. A la Congrégation du Concile sont confiées toutes les affaires qui regardent la dis­ci­pline du cler­gé sécu­lier et du peuple chrétien.

§ 2. En consé­quence il lui incombe de faire en sorte que les pré­ceptes de la vie chré­tienne soient obser­vés ; de régler les points qui concernent les curés et cha­noines ; de même pour ce qui regarde les pieuses soda­li­tés, les pieuses unions, (même si celles ci dépendent de reli­gieux ou sont éri­gées dans leurs églises ou leurs cou­vents), les legs pieux, les œuvres pies, l’honoraire des messes, les béné­fices ou les offices, les biens ecclé­sias­tiques, tant mobi­liers qu’immobiliers, les impôts dio­cé­sains, les taxes des curies épis­co­pales et d’autres affaires du même genre. La facul­té lui est réser­vée d’exempter des condi­tions requises pour l’obtention d’un béné­fice, dans tous les cas où leur col­la­tion appar­tient aux Ordinaires. Il lui incombe aus­si d’admettre à la com­po­si­tion ceux qui ont occu­pé des biens ecclé­sias­tiques, même appar­te­nant à des reli­gieux ; de per­mettre aux fidèles d’acquérir des biens ecclé­sias­tiques qui ont été usur­pés par le pou­voir civil.

§ 3. Elle connaît de tout ce qui concerne l’immunité ecclé­sias­tique ; de même des dis­cus­sions sur la pré­séance, sauf le droit de la Congrégation des Religieux et de la Congrégation Cérémoniale.

§ 4. Elle a dans ses attri­bu­tions tout ce qui se rap­porte à la célé­bra­tion et au contrôle des conciles, ain­si qu’aux réunions ou confé­rences des évêques dans les ter­ri­toires non sou­mis à la Propagande.

§ 5. Elle est com­pé­tente pour tout ce qui regarde les contro­verses agi­tées sur les ques­tions qui relèvent de sa com­pé­tence, si elle estime que ces contro­verses doivent être réso­lues par la voie dis­ci­pli­naire. Les autres litiges doivent être défé­rés au tri­bu­nal compétent.

Canon 251

§ 1. La congré­ga­tion pré­po­sée aux affaires des reli­gieux est exclu­si­ve­ment com­pé­tente pour tout ce qui regarde la direc­tion, la dis­ci­pline, les études, les biens et les pri­vi­lèges des reli­gieux des deux sexes, émet­tant des vœux tant solen­nels que simples, et éga­le­ment des per­sonnes qui, quoique sans vœux, vivent en com­mun à la manière des reli­gieux ; de même des tiers ordres sécu­liers, sauf le droit de la S. Congrégation de la Propagande.

§ 2. En consé­quence tout en réser­vant aux tri­bu­naux le soin des affaires à trai­ter judi­ciai­re­ment et tout en res­pec­tant la com­pé­tence par­ti­cu­lière du Saint-​Office et de la Congrégation du Concile sur les ques­tions qui les concernent, la S. Congrégation des Religieux tranche toutes les matières de sa com­pé­tence, dans la ligne dis­ci­pli­naire. Mais s’il y a une contro­verse entre un reli­gieux et une per­sonne non reli­gieuse, la S. Congrégation des Religieux peut aus­si, si elle le juge équi­table, sur­tout à la demande d’une des par­ties, remettre le juge­ment de la contro­verse à une autre congré­ga­tion ou à un tribunal.

§ 3. Enfin à cette Congrégation est réser­vée la conces­sion des dis­penses du droit com­mun aux reli­gieux, sauf la dis­po­si­tion du Can. 247 § 5.

Canon 252

§ 1. La S. Congrégation pour la pro­pa­gande de la Foi est à la tête des mis­sions des­ti­nées à la pré­di­ca­tion de l’Évangile et de la doc­trine catho­lique. Elle éta­blit les mis­sion­naires et les change ; elle a la facul­té de trai­ter, de déci­der et exé­cu­ter tout ce qui est néces­saire et oppor­tun pour atteindre ce but.

§ 2. Elle a le soin de tout ce qui concerne la célé­bra­tion des conciles dans les ter­ri­toires qui lui sont soumis.

§ 3. Sa juri­dic­tion est limi­tée aux régions où la hié­rar­chie sacrée n’est pas encore éta­blie et où l’état mis­sion­naire per­siste. Elle s’étend éga­le­ment aux régions qui, quoique ayant une hié­rar­chie déjà consti­tuée, ont encore leur orga­ni­sa­tion ecclé­sias­tique dans un stade ini­tial. Sont sou­mis aus­si à la Congrégation de la Propagande les asso­cia­tions d’ecclésiastiques et les sémi­naires, fon­dés dans le but exclu­sif de pré­pa­rer des mis­sion­naires pour les mis­sions étran­gères ; ceci vaut sur­tout pour leurs règles, leur admi­nis­tra­tion et le régime spé­cial requis pour l’ordination de leurs élèves.

§ 4. Cette Congrégation est tenue de ren­voyer aux Congrégations com­pé­tentes les affaires qui touchent la foi ou les causes matri­mo­niales, ain­si que la confec­tion ou l’interprétation des règles géné­rales sur la dis­ci­pline des rites sacrés.

§ 5. En ce qui regarde les reli­gieux, la Congrégation de la Propagande règle tout ce qui concerne les reli­gieux, en tant qu’ils sont mis­sion­naires, pris indi­vi­duel­le­ment ou en com­mu­nau­té. Mais elle défère ou laisse à la Congrégation des Religieux tout ce qui concerne les reli­gieux comme tels, soit indi­vi­duel­le­ment, soit en communauté.

Canon 253

§ 1. La S. Congrégation des Rites a le droit d’examiner et de déci­der tout ce qui a direc­te­ment rap­port aux rites sacrés et aux céré­mo­nies de Église latine ; mais non pas ce qui se rap­porte aux rites sacrés dans un sens plus large, par exemple, les droits de pré­séance et autres ques­tions de cette nature ; celles ci doivent être dis­cu­tées soit par voie de jus­tice, soit par voie disciplinaire.

§ 2. En consé­quence elle veille notam­ment à la bonne obser­va­tion des rites et des céré­mo­nies dans la célé­bra­tion de la messe, dans l’administration des sacre­ments, dans l’accomplissement des offices divins et dans tout ce qui regarde le culte de Église latine ; elle concède les dis­penses oppor­tunes ; elle accorde les insignes et les pri­vi­lèges hono­ri­fiques, qui ont trait aux rites sacrés ou aux céré­mo­nies, qu’ils soient per­son­nels et tem­po­raires, qu’ils soient locaux et per­pé­tuels ; elle veille à ce que des abus ne s’introduisent pas dans ces matières.

§ 3. Enfin elle s’occupe de tout ce qui a rap­port à la béa­ti­fi­ca­tion ou à la cano­ni­sa­tion des ser­vi­teurs de Dieu, ain­si qu’aux saintes reliques.

Canon 254

A la Congrégation Cérémoniale est dévo­lue la direc­tion des céré­mo­nies qui se font dans la cha­pelle pon­ti­fi­cale et dans la Cour pon­ti­fi­cale, ain­si que des fonc­tions sacrées que les car­di­naux accom­plissent en dehors de la cha­pelle pon­ti­fi­cale. La même Congrégation est sai­sie des ques­tions concer­nant la pré­séance tant des car­di­naux que des ambas­sa­deurs envoyés par les dif­fé­rentes nations auprès du Saint-Siège.

Canon 255

Il appar­tient à la Congrégation des affaires ecclé­sias­tiques extra­or­di­naires de consti­tuer et de divi­ser les dio­cèses, et aus­si de mettre à la tête des dio­cèses vacants des can­di­dats idoines, dans les pays où ces ques­tions doivent être trai­tées de concert avec le pou­voir civil. En outre elle doit s’occuper des affaires dont l’examen lui est confié par le sou­ve­rain Pontife, par l’intervention du car­di­nal Secrétaire d’État, sur­tout de ces affaires qui sont en connexion avec les lois civiles et se rap­portent aux conven­tions conclues avec diverses nations.

Canon 256

§ 1. La congré­ga­tion des Séminaires et Universités a la charge de tout ce qui se rap­porte à la direc­tion, à la dis­ci­pline, à l’administration tem­po­relle et aux études des sémi­naires, sauf la com­pé­tence de la Congrégation de la Propagande. Elle est éga­le­ment char­gée de diri­ger l’organisation et les études des ins­ti­tuts supé­rieurs appe­lés Universités ou facul­tés dépen­dant de l’autorité de Église, y com­pris ceux qui sont diri­gés par des reli­gieux. Elle exa­mine et approuve les nou­veaux ins­ti­tuts. Elle accorde la facul­té de confé­rer les grades aca­dé­miques et indique les règles à suivre par ceux à qui ces grades sont confé­rés ; s’il s’agit d’un homme d’une science spé­ciale, elle peut elle-​même lui confé­rer les grades.

§ 2. Cette Congrégation compte entre autres car­di­naux le car­di­nal secré­taire de la Congrégation Consistoriale et, par­mi ses consul­teurs, l’assesseur de la même Congrégation.

Canon 257

§ 1. La Congrégation pour Église Orientale est pré­si­dée par le Souverain pon­tife. Elle a dans sa com­pé­tence exclu­sive toutes les affaires, de quelque nature que ce soit, qui se rap­portent soit aux per­sonnes, soit à la dis­ci­pline, soit aux rites des Églises Orientales, même si ces affaires sont mixtes, c’est-à-dire si elles touchent éga­le­ment des per­sonnes du rite latin, à rai­son d’une rela­tion réelle ou personnelle.

§ 2. En consé­quence, cette Congrégation pos­sède pour les Églises de rite orien­tal toutes les facul­tés que les autres Congrégations pos­sèdent pour les Églises de rite latin, sauf le droit de la congré­ga­tion du Saint-​Office, déter­mi­né par le Can. 247.

§ 3. Cette Congrégation tranche les contro­verses par la voie dis­ci­pli­naire. Elle ren­voie à un tri­bu­nal qu’elle même désigne, celles qu’elle juge devoir être tran­chées par voie judiciaire.

Article 2 – des tribunaux de la Curie Romaine

Canon 258

§ 1. A la tête de la Sacrée Pénitencerie se trouve le car­di­nal Grand Pénitencier. La juri­dic­tion de ce tri­bu­nal est res­treinte aux ques­tions de for interne, même non sacra­men­tel. En consé­quence, c’est pour le seul for interne que ce tri­bu­nal publie des grâces, des abso­lu­tions, des dis­penses, des com­mu­ta­tions, des sanc­tions, des condam­na­tions. En outre elle dis­cute les pro­blèmes de conscience et les résout.

§ 2. C’est elle aus­si qui juge de toutes les ques­tions concer­nant la pra­tique et la conces­sion des indul­gences, sauf le droit du Saint-​Office d’examiner les ques­tions qui touchent la doc­trine dog­ma­tique au sujet des mêmes indul­gences ou des prières et dévo­tions nouvelles.

Canon 259

Les causes qui sont à ins­truire d’après la voie judi­ciaire se traitent devant la S. Rote romaine et devant le tri­bu­nal suprême de la Signature Apostolique, dans les limites et selon les règles indi­quées par les Can. 1598–1605, sauf le droit du Saint-​Office et de la Congrégation des Rites, dans les causes qui leur sont propres.

Article 3 – des offices de la Curie Romaine

Canon 260

§ 1. La Chancellerie apos­to­lique, que pré­side le car­di­nal Chancelier de la Sainte Église romaine, a comme mis­sion propre l’expédition des lettres appe­lées ‘bulles’, pour la conces­sion des béné­fices et offices consis­to­riaux, pour la créa­tion des nou­velles pro­vinces, ain­si que des nou­veaux dio­cèses et cha­pitres, enfin pour la confec­tion d’autres actes ecclé­sias­tiques d’une impor­tance majeure.

§ 2. Ces lettres en forme de bulles ne peuvent être expé­diées que sur l’ordre de la Congrégation Consistoriale pour les affaires de sa com­pé­tence et sur l’ordre du Souverain pon­tife pour les autres affaires, en s’en tenant dans chaque cas aux termes du man­dat donné.

Canon 261

La Daterie Apostolique est diri­gée par le car­di­nal Dataire de la sainte Église romaine. Elle a pour mis­sion d’examiner l’idonéité des clercs qui doivent être pro­mus à des béné­fices non consis­to­riaux ; de rédi­ger et d’expédier les lettres apos­to­liques de col­la­tion de ces béné­fices ; de dis­pen­ser des condi­tions requises pour cette col­la­tion, quand celle-​ci n’appartient pas à l’Ordinaire ; de régler l’exécution des pen­sions et des charges que le Souverain pon­tife aurait impo­sées dans la col­la­tion des dits bénéfices.

Canon 262

A la tête de la Chambre apos­to­lique se trouve le car­di­nal Camerlingue de la S. Église romaine. Cet office est char­gé de veiller à l’administration des biens et droits tem­po­rels du Saint-​Siège, sur­tout pen­dant sa vacance. Il doit alors obser­ver stric­te­ment les règles conte­nues dans la Constitution de Pie X ‘Vacante Sede Apostolica’ du 25 décembre 1904.

Canon 263

La secré­tai­re­rie d’État dont le chef est le car­di­nal Secrétaire d’État, se divise en trois sec­tions, dans l’ordre suivant :

 La pre­mière sec­tion, que pré­side le secré­taire de la Congrégation pour les affaires ecclé­sias­tiques extra­or­di­naires, s’occupe des affaires qui doivent être sou­mises à l’examen de cette Congrégation, d’après le Can. 255, tan­dis que les autres affaires sont, selon leur nature, confiées à des Congrégations particulières ;

 La deuxième sec­tion, que pré­side le sub­sti­tut, s’occupe des affaires ordinaires ;

 La troi­sième sec­tion est diri­gée par le chan­ce­lier des brefs apos­to­liques, qui s’occupe de l’expédition des brefs.

Canon 264

Les secré­ta­riats des brefs aux princes et des lettres latines ont pour mis­sion de rédi­ger en latin les actes dont le pape leur confie la rédaction.

Chapitre 5 – Des légats du Pontife romain

Canon 265

Le Pontife romain a le droit, en toute indé­pen­dance du pou­voir civil, d’envoyer dans le monde entier des légats, avec ou sans juri­dic­tion ecclésiastique.

Canon 266

Est appe­lé légat ‘a latere’ le car­di­nal qui est envoyé sous ce titre comme un ‘alter ego’ par le Souverain pon­tife, et qui a autant de pou­voir que le Souverain pon­tife lui en a confié.

Canon 267

§ 1. Les légats envoyés sous le titre de nonces ou internonces :

 Entretiennent, d’après les règles reçues par le Saint-​Siège, les rela­tions entre le Siège apos­to­lique et les gou­ver­ne­ments civils auprès des­quels ils assurent les ser­vices d’une léga­tion permanente ;

 Dans le ter­ri­toire qui leur est assi­gné, ils doivent por­ter leur atten­tion sur la situa­tion des dio­cèses et en infor­mer le Pontife romain ;

 Outre ces deux pou­voirs ordi­naires, ils obtiennent géné­ra­le­ment d’autres facul­tés, que d’ailleurs ils ont toutes par délégation.

§ 2. Ceux qui sont envoyés avec le titre de délé­gués apos­to­liques ont seule­ment le pou­voir ordi­naire indi­qué dans le Par.1, n.2 ; d’autres facul­tés leur sont don­nées par délé­ga­tion du Saint-Siège.

Canon 268

§ 1. La fonc­tion des légats, ain­si que toutes les facul­tés qui leur sont confiées, ne cessent pas pen­dant la vacance du Siège apos­to­lique, sauf déci­sion contraire conte­nue dans les lettres pontificales.

§ 2. Cette fonc­tion cesse par l’exécution totale du man­dat, par la révo­ca­tion noti­fiée aux légats, et par la renon­cia­tion accep­tée par le Pontife romain.

Canon 269

§ 1. Les légats doivent lais­ser aux ordi­naires des lieux le libre exer­cice de leur juridiction

§ 2. Même s’ils n’ont pas le carac­tère épis­co­pal, les légats ont la pré­séance sur tous les Ordinaires non revê­tus de la digni­té cardinalice.

§ 3. Si les légats sont inves­tis du carac­tère épis­co­pal, ils peuvent sans la per­mis­sion des Ordinaires, bénir le peuple dans les églises de ceux-​ci, excep­tée l’église cathé­drale ; ils peuvent aus­si, sauf dans la cathé­drale, accom­plir les offices divins, y com­pris les offices pon­ti­fi­caux, même en employant le trône et le baldaquin.

Canon 270

Les évêques qui, à rai­son de leur siège, reçoivent le titre de légats apos­to­liques, n’obtiennent de ce chef aucun droit spécial.

Chapitre 6 – Des Patriarches, des primats et des métropolitains

Canon 271

A part la pré­ro­ga­tive d’honneur et le droit de pré­séance qu’y rat­tache le Can. 280, le titre de patriarche et de pri­mat ne com­porte aucune juri­dic­tion spé­ciale, à moins que le droit par­ti­cu­lier ne l’ait confé­rée à quelques uns d’entre eux.

Canon 272

A la tête d’une pro­vince ecclé­sias­tique est pla­cé un métro­po­li­tain ou arche­vêque. Cette digni­té est unie au siège que le Pontife romain choi­sit ou approuve comme tel.

Canon 273

Sauf les pres­crip­tions spé­ciales des Can. 275–280, le métro­po­li­tain est tenu, dans son dio­cèse, aux mêmes obli­ga­tions que l’évêque dans le sien.

Canon 274

Les droits du métro­po­li­tain, dans les dio­cèses suf­fra­gants, sont uni­que­ment les suivants :

 Donner l’institution cano­nique aux can­di­dats pré­sen­tés aux béné­fices par les patrons, si l’évêque suf­fra­gant a négli­gé de le faire, dans le délai légal, sans avoir été légi­ti­me­ment empêché.

 Accorder des indul­gences de cent jours, comme il peut le faire dans son propre diocèse.

 Désigner un vicaire capi­tu­laire, selon les termes du Can. 432 § 2.

 Veiller à ce que la foi et la dis­ci­pline ecclé­sias­tique soient exac­te­ment conser­vées, et aver­tir le Pontife romain des abus.

 Faire la visite cano­nique, après que le Saint-​Siège en aura approu­vé le motif, au cas où un évêque suf­fra­gant l’aurait négli­gée ; pen­dant la visite, il peut prê­cher, entendre les confes­sions et absoudre même des cas réser­vés à l’évêque ; s’informer de la vie et des mœurs des clercs ; dénon­cer à leurs Ordinaires les clercs qui ont encou­ru la note d’infamie, pour qu’ils les punissent ; infli­ger de justes peines, même des cen­sures, aux crimes notoires, ain­si qu’aux offenses évi­dentes et notoires qui pour­raient être com­mises contre eux-​mêmes ou les leurs

 Accomplir, comme l’évêque dans son ter­ri­toire, les offices pon­ti­fi­caux dans toutes les églises, même exemptes, après en avoir infor­mé au préa­lable l’Ordinaire du lieu ; bénir le peuple ; faire por­ter une croix devant lui ; mais non accom­plir d’autres actes de juridiction.

 Recevoir les appels des sen­tences défi­ni­tives et inter­lo­cu­toires ayant la force de sen­tences défi­ni­tives, pro­non­cées dans les tri­bu­naux des suf­fra­gants, d’après la règle conte­nue dans le Can. 1594 § 1.

Canon 275

Le métro­po­li­tain est obli­gé de deman­der au Pontife romain, par lui-​même ou par un pro­cu­reur, le ‘pal­lium’, qui signi­fie le pou­voir archi­épis­co­pal. Cette demande doit se faire dans les trois mois qui suivent la consé­cra­tion ; ou si l’archevêque a déjà été sacré, dans les trois mois qui suivent son ins­ti­tu­tion cano­nique au consistoire.

Canon 276

Avant l’imposition du ‘pal­lium’, le métro­po­li­tain, sauf indult apos­to­lique spé­cial, accom­pli­rait illi­ci­te­ment tant les actes de sa juri­dic­tion d’archevêque, que les actes de son ordre épis­co­pal pour les­quels, de par les lois litur­giques, l’usage du ‘pal­lium’ est requis.

Canon 277

Le métro­po­li­tain peut faire usage du ‘pal­lium’ dans toutes les églises, même exemptes, de sa pro­vince, quand il célèbre solen­nel­le­ment la messe, les jours indi­qués dans le Pontifical romain, ain­si que les autres jours qui lui auraient été concé­dés ; mais il ne peut en faire usage hors de sa pro­vince, même si l’Ordinaire du lieu y don­nait son consentement.

Canon 278

Si le Métropolitain perd le ‘pal­lium’ ou s’il est trans­fé­ré à un autre siège archi­épis­co­pal, il a besoin d’un nou­veau ‘pal­lium’.

Canon 279

Le ‘pal­lium’ ne peut être prê­té, ni don­né, ni lais­sé à quelqu’un par tes­ta­ment ; mais tous les ‘pal­liums’ que le métro­po­li­tain a obte­nus doivent être dépo­sés dans sa sépulture.

Canon 280

Un patriarche a le pas sur un pri­mat, un pri­mat sur un arche­vêque, celui-​ci sur les évêques, sauf le cas pré­vu dans le Can. 347.

Chapitre 7 – Des Conciles pléniers et provinciaux

Canon 281

Les Ordinaires de plu­sieurs pro­vinces ecclé­sias­tiques peuvent se réunir en concile plé­nier, après en avoir deman­dé l’autorisation au Pontife romain, qui désigne un légat pour convo­quer et pré­si­der le concile.

Canon 282

§ 1. Dans un concile plé­nier doivent être pré­sents avec voix déli­bé­ra­tive, outre le légat apos­to­lique, les métro­po­li­tains, les évêques rési­den­tiels, qui peuvent se faire rem­pla­cer par leur coad­ju­teur ou leur auxi­liaire, les admi­nis­tra­teurs apos­to­liques d’un dio­cèse, les abbés ou pré­lats nul­lius, les vicaires apos­to­liques, les pré­fets apos­to­liques, les vicaires capitulaires.

§ 2. De plus, les évêques titu­laires, rési­dant dans le ter­ri­toire, s’ils sont convo­qués par le légat pon­ti­fi­cal, selon les ins­truc­tions que celui-​ci a reçues, doivent être pré­sents ; ils ont voix déli­bé­ra­tive, à moins que la convo­ca­tion ne dise expres­sé­ment le contraire.

§ 3. Les membres du cler­gé soit sécu­lier, soit régu­lier, qui ont pu être invi­tés au concile, n’ont que voix consultative.

Canon 283

Dans chaque pro­vince ecclé­sias­tique doit être célé­bré un concile pro­vin­cial, au moins tous les vingt ans.

Canon 284

Le métro­po­li­tain, et si celui-​ci est légi­ti­me­ment empê­ché, ou si le siège archi­épis­co­pal est vacant, l’évêque suf­fra­gant le plus ancien de promotion :

 Choisit le lieu de réunion du concile, dans le ter­ri­toire de la pro­vince, après avoir pris l’avis de tous ceux qui doivent y assis­ter avec voix déli­bé­ra­tive ; si d’ailleurs aucun juste motif ne s’y oppose, la pré­fé­rence doit être don­née à l’église métropolitaine ;

 Convoque le concile et le préside.

Canon 285

Les évêques qui ne dépendent d’aucun métro­po­li­tain, les abbés et pré­lats nul­lius, les arche­vêques qui n’ont pas d’évêques suf­fra­gants, doivent choi­sir (à moins qu’ils ne l’aient déjà fait), une fois pour toutes, moyen­nant l’approbation préa­lable du Saint-​Siège, le métro­po­li­tain le plus voi­sin, afin d’assister au concile pro­vin­cial de celui-​ci avec les autres membres du concile. Ils doivent obser­ver les décrets de ce concile pro­vin­cial et veiller à leur observation.

Canon 286

§ 1. Outre les évêques, les abbés et pré­lats nul­lius et les arche­vêques dont il est ques­tion au Can. 285, doivent être convo­qués et assis­ter au concile pro­vin­cial, avec voix déli­bé­ra­tive, tous les suf­fra­gants et les autres ecclé­sias­tiques dont il est ques­tion dans le Can. 282 § 1.

§ 2. Les évêques titu­laires qui résident dans la pro­vince peuvent être convo­qués par le pré­sident, du consen­te­ment de la majo­ri­té de ceux qui assistent avec voix déli­bé­ra­tive ; s’ils sont convo­qués, ils ont voix déli­bé­ra­tive, à moins que le contraire ne soit expri­mé dans la convocation.

§ 3. Les cha­pitres cathé­draux ou les consul­teurs dio­cé­sains du dio­cèse dont l’Ordinaire doit être convo­qué, selon le Par.1, doivent être invi­tés au concile ; et après l’invitation, ils doivent envoyer deux cha­noines ou deux consul­teurs dési­gnés par leur col­lège. Ces délé­gués n’obtiennent que voix consultative.

§ 4. Les supé­rieurs majeurs des ordres reli­gieux clé­ri­caux exempts et des congré­ga­tions monas­tiques, rési­dant dans la pro­vince, doivent être invi­tés ; étant invi­tés, ils doivent être pré­sents ou faire connaître au concile l’empêchement qui les retient. Mais, de même que tous les ecclé­sias­tiques du cler­gé sécu­lier et régu­lier éven­tuel­le­ment invi­tés, ils ne reçoivent que voix consultative.

Canon 287

§ 1. Ceux qui doivent assis­ter à un concile plé­nier ou pro­vin­cial avec voix déli­bé­ra­tive, s’ils sont légi­ti­me­ment empê­chés, doivent envoyer un pro­cu­reur et prou­ver leur empêchement.

§ 2. Ce pro­cu­reur, s’il est un des membres qui a voix déli­bé­ra­tive, ne jouit pas d’un double vote ; s’il n’est pas un de ces membres, il n’a que voix consultative.

Canon 288

Dans les conciles tant plé­niers que pro­vin­ciaux, le pré­sident – avec le consen­te­ment des Pères s’il s’agit d’un concile pro­vin­cial – déter­mine l’ordre des ques­tions à exa­mi­ner ; il ouvre le concile, le trans­fère, le pro­roge, le clôture.

Canon 289

Une fois que le concile plé­nier, ou pro­vin­cial, a été com­men­cé, il n’est per­mis à aucun de ceux qui doivent y assis­ter de quit­ter le concile, si ce n’est pour un juste motif, approu­vé par le légat pon­ti­fi­cal ou par les Pères du concile provincial.

Canon 290

Les Pères réunis dans un concile plé­nier ou pro­vin­cial doivent recher­cher soi­gneu­se­ment et décré­ter tout ce qui, pour leur ter­ri­toire res­pec­tif, leur sem­ble­ra utile pour favo­ri­ser les bonnes mœurs, cor­ri­ger les abus, résoudre les contro­verses, conser­ver ou réta­blir l’unité de la discipline.

Canon 291

§ 1. Après la fin d’un concile plé­nier ou pro­vin­cial, le pré­sident doit trans­mettre au Saint-​Siège tous les actes et décrets du concile ; ceux-​ci ne peuvent pas être pro­mul­gués avant d’avoir été exa­mi­nés et munis du visa de la S. Congrégation du Concile. Les Pères du concile dési­gne­ront eux-​mêmes le mode de pro­mul­ga­tion des décrets et l’époque à laquelle les décrets pro­mul­gués com­men­ce­ront à être obligatoires.

§ 2. Après leur pro­mul­ga­tion, les décrets d’un concile plé­nier ou pro­vin­cial sont obli­ga­toires dans tout leur ter­ri­toire res­pec­tif. Les Ordinaires des lieux ne peuvent en dis­pen­ser que dans des cas par­ti­cu­liers et moyen­nant une juste cause.

Canon 292

§ 1. Sauf dis­po­si­tion contraire prise par le Saint-​Siège dans des cas par­ti­cu­liers, le métro­po­li­tain, ou à son défaut, le plus ancien des suf­fra­gants selon l’ordre indi­qué par le Can. 284 doit faire en sorte que, au moins tous les cinq ans, les Ordinaires des lieux se réunissent, à une époque fixée, chez le métro­po­li­tain ou chez un autre évêque de la pro­vince. Le but de ces réunions est de déli­bé­rer ensemble sur ce qu’il faut faire dans leurs dio­cèses pour pro­mou­voir le bien de la reli­gion et pré­pa­rer le tra­vail du futur concile provincial.

2. En outre les évêques et les autres digni­taires cités dans le Can. 285 doivent être convo­qués ain­si que les autres ordinaires.

3. Les mêmes Ordinaires dési­gne­ront, dans leur réunion, le siège de la pro­chaine réunion.

Chapitre 8 – Des Vicaires et Préfets Apostoliques

Canon 293

§ 1. Les ter­ri­toires qui ne sont pas éri­gés en dio­cèses sont gou­ver­nés par des vicaires ou des pré­fets apos­to­liques, qui tous sont nom­més uni­que­ment par le Siège apostolique.

§ 2. Le vicaire apos­to­lique prend pos­ses­sion de son ter­ri­toire en mon­trant ses lettres apos­to­liques de nomi­na­tion, per­son­nel­le­ment ou par pro­cu­reur, à celui qui est la tête de ce ter­ri­toire d’après la règle du Can. 309 ; le pré­fet apos­to­lique en prend pos­ses­sion en mon­trant à la même per­sonne, per­son­nel­le­ment ou par pro­cu­reur, le décret ou les lettres patentes de la S. Congrégation de la Propagande.

Canon 294

§ 1. Les vicaires et les pré­fets apos­to­liques jouissent dans leur ter­ri­toire des mêmes droits et facul­tés que les évêques rési­den­tiels dans leurs dio­cèses, à moins que le Siège apos­to­lique ne se soit réser­vé cer­taines facultés.

§ 2. Même ceux qui n’ont pas reçu le carac­tère épis­co­pal peuvent, dans les limites de leur ter­ri­toire et pen­dant la durée de leur charge, don­ner toutes les béné­dic­tions réser­vées aux évêques, à l’exception seule­ment de la béné­dic­tion pon­ti­fi­cale, consa­crer les calices, patènes et autels por­ta­tifs, en employant les saintes huiles bénites par un évêque, concé­der des indul­gences de cin­quante jours, confé­rer la confir­ma­tion, la pre­mière ton­sure et les ordres mineurs, d’après les règles des Can. 782 § 3 ; Can. 957 § 2.

Canon 295

§ 1. Les vicaires et pré­fets apos­to­liques peuvent exi­ger de tous les mis­sion­naires, même reli­gieux, qu’ils leur montrent les lettres patentes, ou toutes autres lettres éta­blis­sant leur mis­sion, des­ti­na­tion, consti­tu­tion ou dépu­ta­tion ; s’ils refusent de les leur mon­trer, ils peuvent leur inter­dire l’exercice de tout minis­tère ecclésiastique.

§ 2. Tous les mis­sion­naires, même reli­gieux, doivent deman­der aux vicaires et pré­fets apos­to­liques la per­mis­sion d’exercer le saint minis­tère ; celle-​ci ne peut être refu­sée qu’aux mis­sion­naires pris indi­vi­duel­le­ment et pour une cause grave.

Canon 296

§ 1. Les mis­sion­naires, même reli­gieux, sont sou­mis à la juri­dic­tion, visite et cor­rec­tion du vicaire et pré­fet apos­to­lique, dans ce qui regarde la direc­tion des mis­sions, la cure d’âmes, l’administration des sacre­ments, la direc­tion des écoles, les aumônes faites à la mis­sion comme telle, l’accomplissement des volon­tés pieuses en faveur d’une mission.

§ 2. Quoique les vicaires et pré­fets apos­to­liques ne puissent en aucune façon, hor­mis les cas pré­vus par le droit, s’immiscer dans la dis­ci­pline reli­gieuse qui dépend du supé­rieur reli­gieux, si cepen­dant pour un des points indi­qués dans le para­graphe pré­cé­dent, un conflit sur­gis­sait entre un ordre du vicaire ou du pré­fet apos­to­lique et un ordre du supé­rieur, le pre­mier pré­vaut, sauf le droit de recours dévo­lu­tif au Saint-​Siège et compte tenu des sta­tuts par­ti­cu­liers approu­vés par le Saint-Siège.

Canon 297

Si les prêtres du cler­gé sécu­lier font défaut, les vicaires et pré­fets apos­to­liques peuvent, après avoir enten­du le supé­rieur reli­gieux, for­cer les reli­gieux, même exempts, atta­chés au vica­riat ou à la pré­fec­ture, à exer­cer la cure d’âmes, tout en tenant compte des sta­tuts par­ti­cu­liers approu­vés par le Saint-Siège.

Canon 298

Si quelques dis­sen­ti­ments au sujet de la cure d’âmes sur­gissent, soit entre les mis­sion­naires pris indi­vi­duel­le­ment, soit entre les divers ordres reli­gieux, soit entre les mis­sion­naires et d’autres per­sonnes quel­conques, les vicaires et pré­fets apos­to­liques doivent s’efforcer de les apai­ser au plus tôt. Si c’est néces­saire, ils tran­che­ront les points liti­gieux, tout en res­pec­tant tou­jours le droit de recours au Saint-​Siège, recours qui n’a pas l’effet de sus­pendre la décision.

Canon 299

Les vicaires apos­to­liques sont tenus de faire la visite ‘ad limi­na’ des saints apôtres Pierre et Paul d’après les mêmes règles que les évêques rési­den­tiels, selon le Can. 341. Si un grave empê­che­ment s’oppose à ce qu’ils fassent per­son­nel­le­ment cette visite, ils peuvent l’accomplir par un pro­cu­reur, même si celui-​ci réside à Rome.

Canon 300

§ 1. Les vicaires et pré­fets apos­to­liques sont tenus de pré­sen­ter au Saint-​Siège, selon les pres­crip­tions du Can. 340, une rela­tion com­plète et exacte de leur office pas­to­ral et de tout ce qui a rap­port, d’une manière quel­conque, à la situa­tion du vica­riat ou de la pré­fec­ture, aux mis­sion­naires, aux reli­gieux, à la dis­ci­pline du peuple, à la fré­quen­ta­tion des écoles, au salut enfin des fidèles confiés à leurs soins. Cette rela­tion doit être écrite ; elle sera signée par le vicaire ou le pré­fet, et, de plus, par un des conseillers sont parle le Can. 302.

§ 2. En outre, ils doivent envoyer au Saint-​Siège, à la fin de chaque année, le rele­vé ou le nombre des conver­tis, des bap­ti­sés, de l’administration annuelle des sacre­ments, en y joi­gnant les autres indi­ca­tions dignes d’être notées.

Canon 301

§ 1. Ils doivent habi­ter la région qui leur est confiée et ne peuvent s’absenter, pen­dant un temps notable, que pour un motif grave et urgent, après avoir consul­té le Saint-Siège.

§ 2. Ils doivent visi­ter per­son­nel­le­ment, ou, en cas d’empêchement légi­time, par un rem­pla­çant, la région confiée à leurs soins. Au cours de cette visite, ils doivent exa­mi­ner et appré­cier ce qui a trait à la foi, aux bonnes mœurs, à l’administration des sacre­ments, à la pré­di­ca­tion, à l’observance des fêtes, au culte divin, à l’éducation de la jeu­nesse, à la dis­ci­pline ecclésiastique.

Canon 302

Ils doivent éta­blir un conseil com­po­sé d’au moins trois mis­sion­naires, choi­sis par­mi les plus anciens et les plus pru­dents, dont ils doivent prendre l’avis, expri­mé au moins par lettre, dans les affaires spé­cia­le­ment graves et difficiles.

Canon 303

Ils doivent, pour autant que l’opportunité le per­met­tra, réunir, au moins une fois par an, les prin­ci­paux mis­sion­naires du cler­gé tant régu­lier que sécu­lier, afin d’être à même de tirer de leur expé­rience et de leurs conseils les conclu­sions utiles à l’établissement d’une dis­ci­pline plus parfaite.

Canon 304

§ 1. Les vicaires et pré­fets apos­to­liques sont tenus d’observer les règles se rap­por­tant à la conser­va­tion des archives, telles qu’elles sont impo­sées aux évêques, tout en tenant compte des lieux et des personnes.

§ 2. Les pres­crip­tions des Can. 281–291, rela­tives aux conciles plé­niers et pro­vin­ciaux, doivent être appli­quées, en tenant compte de la situa­tion spé­ciale, aux conciles plé­niers et pro­vin­ciaux à tenir dans les régions sou­mises à la S. Congrégation de la Propagande. De même, les pres­crip­tions des Can. 356–362, rela­tives au synode dio­cé­sain, sont à appli­quer au synode du vica­riat apos­to­lique. Mais dans ces régions, aucun terme n’est impo­sé pour le temps où le concile pro­vin­cial et le synode doivent être célé­brés. Les canons des conciles, avant d’être pro­mul­gués, doivent être revus par la S. Congrégation de la Propagande.

Canon 305

Ils doivent veiller très atten­ti­ve­ment, consi­dé­rant ce point comme une grave obli­ga­tion de conscience, à ce que des clercs capables, pris par­mi les chré­tiens indi­gènes ou les habi­tants de leurs régions, reçoivent la for­ma­tion néces­saire et soient pré­pa­rés au sacerdoce.

Canon 306

Ils doivent appli­quer le sacri­fice de la messe pour les peuples confiés à leurs soins, au moins les jours des fêtes de Noël, de l’Épiphanie, de Pâques, de l’Ascension, de la Pentecôte, de la Fête-​Dieu, de l’Immaculée Conception, de l’Assomption, de Saint Joseph, des saints apôtres Pierre et Paul et de Toussaint. Doivent être aus­si obser­vées les pres­crip­tions du Can. 339 § 2.

Canon 307

§ 1. Il n’est pas per­mis aux vicaires et pré­fets apos­to­liques d’accorder, sans consul­ter le Siège apos­to­lique, aux mis­sion­naires envoyés par ce Siège l’autorisation de quit­ter défi­ni­ti­ve­ment le vica­riat ou la pré­fec­ture, ni de pas­ser défi­ni­ti­ve­ment dans un autre ter­ri­toire. Ils ne peuvent non plus les expul­ser de quelque manière que ce soit.

§ 2. Cependant dans le cas d’un scan­dale public, ils peuvent, après avoir enten­du leur conseil et, s’il s’agit d’un reli­gieux, après en avoir aver­ti le supé­rieur, autant que c’est pos­sible, écar­ter immé­dia­te­ment le mis­sion­naire, tout en noti­fiant la chose sans retard au Saint-Siège.

Canon 308

Aux vicaires et pré­fets, éle­vés à l’ordre épis­co­pal, sont accor­dés les pri­vi­lèges hono­ri­fiques que le droit concède aux évêques titu­laires. S’ils n’ont pas le carac­tère épis­co­pal, ils reçoivent néan­moins, pen­dant la durée de leur fonc­tion et dans leur propre ter­ri­toire, les insignes et pri­vi­lèges des pro­to­no­taires apos­to­liques de ‘nume­ro participantium’

Canon 309

§ 1. Dès que les vicaires et pré­fets apos­to­liques sont arri­vés dans leur ter­ri­toire, ils doivent dési­gner par­mi les membres du cler­gé sécu­lier ou régu­lier un pro-​vicaire ou un pro-​préfet, à moins que le Saint-​Siège ne leur ait don­né un coad­ju­teur avec droit de succession.

§ 2. Le pro-​vicaire ou le pro-​préfet n’a, du vivant du vicaire ou du pré­fet, aucun autre pou­voir que celui que le vicaire ou le pré­fet lui aura confié. Mais si le vicaire ou le pré­fet vient à faire défaut, ou si leur juri­dic­tion est entra­vée par une de ces causes pré­vues au Can. 429 § 1, le pro-​vicaire ou le pro-​préfet doit assu­mer la direc­tion et res­ter dans cette charge, jusqu’à ce que le Saint-​Siège ait pris une autre mesure.

§ 3. De même le pro-​vicaire ou le pro-​préfet, qui aurait repris la suc­ces­sion du titu­laire, doit immé­dia­te­ment dési­gner un ecclé­sias­tique, qui, éven­tuel­le­ment, puisse lui suc­cé­der, comme il est indi­qué plus haut.

§ 4. S’il arri­vait que per­sonne n’ait été dési­gné comme admi­nis­tra­teur par le titu­laire ou son rem­pla­çant, le plus ancien mis­sion­naire, c’est-à-dire celui qui, étant pré­sent dans le ter­ri­toire, pos­sède et a mon­tré ses lettres de nomi­na­tion depuis le temps le plus éloi­gné, est cen­sé délé­gué par le Saint-​Siège pour prendre la direc­tion. S’il y a plu­sieurs mis­sion­naires d’égale ancien­ne­té de nomi­na­tion, c’est le plus ancien d’ordination qui prend la direction.

Canon 310

§ 1. Ceux à qui le soin du vica­riat ou de la pré­fec­ture a été confié, aux termes du Can. 309, doivent le plus tôt pos­sible en infor­mer le Saint-Siège.

§ 2. Entre temps ils peuvent user des facul­tés soit ordi­naires, aux termes du Can. 294 soit délé­guées, dont jouissent les vicaires ou les pré­fets, à moins que ces facul­tés n’aient été confiées à ceux ci personnellement.

Canon 311

Celui qui a été pré­po­sé à un vica­riat ou à une pré­fec­ture apos­to­lique pour un temps déter­mi­né, doit conser­ver la direc­tion avec toutes les facul­tés qui lui ont été don­nées, même si le temps déter­mi­né est déjà écou­lé, jusqu’à ce que son suc­ces­seur ait pris cano­ni­que­ment pos­ses­sion de sa charge.

Chapitre 9 – Des Administrateurs apostoliques

Canon 312

Pour des rai­sons graves et spé­ciales, le Souverain pon­tife confie par­fois la direc­tion d’un dio­cèse cano­ni­que­ment éri­gé, que le siège soit vacant ou non, à un admi­nis­tra­teur apos­to­lique, à per­pé­tui­té ou temporairement.

Canon 313

§ 1. Si l’administrateur apos­to­lique a été don­né à un dio­cèse non vacant, il prend cano­ni­que­ment pos­ses­sion de son admi­nis­tra­tion, en mon­trant ses lettres de nomi­na­tion tant à l’évêque, si celui-​ci est sain d’esprit et se trouve dans son dio­cèse, qu’au cha­pitre, d’après les règles du Can. 334 § 3.

§ 2. Si le Siège est vacant ou si l’évêque n’a plus l’usage de ses facul­tés intel­lec­tuelles, ou s’il ne réside pas dans le dio­cèse, l’administrateur apos­to­lique prend pos­ses­sion, comme le fait un évêque, selon le Can. 334 § 3.

Canon 314

§ 1. L’administrateur apos­to­lique éta­bli d’une façon per­ma­nente jouit des mêmes droits et hon­neurs que l’évêque rési­den­tiel et est tenu aux mêmes obligations.

§ 2. S’il est éta­bli pour un temps déterminé :

 Il a les mêmes droits et les mêmes obli­ga­tions qu’un vicaire capi­tu­laire ; mais de plus, quoique le siège ne soit pas vacant, il peut visi­ter le dio­cèse, d’après les règles de droit ; il n’est pas obli­gé de célé­brer la messe pour le peuple ; cette obli­ga­tion conti­nue à gre­ver l’évêque.

 Quant aux pri­vi­lèges hono­ri­fiques, le Can. 308 est à appli­quer. Toutefois, un évêque qui, étant trans­fé­ré à un autre siège, conserve l’administration de son dio­cèse pré­cé­dent, jouit encore, dans celui-​ci, de tous les pri­vi­lèges hono­ri­fiques des évêques résidentiels.

Canon 315

§ 1. L’administrateur apos­to­lique éta­bli d’une façon per­ma­nente jouit des mêmes droits et hon­neurs que l’évêque rési­den­tiel et est tenu aux mêmes obligations.

§ 2. S’il est éta­bli pour un temps déterminé ;

 Il a les mêmes droits et les mêmes obli­ga­tions qu’un vicaire capi­tu­laire ; mais de plus, quoique le siège ne soit pas vacant, il peut visi­ter le dio­cèse, d’après les règles de droit ; il n’est pas obli­gé de célé­brer la messe pour le peuple ; cette obli­ga­tion conti­nue à gre­ver l’évêque ;

 Quant aux pri­vi­lèges hono­ri­fiques, le can. 308 est à appli­quer. Toutefois, un évêque qui, étant trans­fé­ré à un autre siège, conserve l’administration de son dio­cèse pré­cé­dent, jouit encore, dans celui-​ci, de tous les pri­vi­lèges hono­ri­fiques des évêques résidentiels.

Canon 316

§ 1. Si l’administrateur apos­to­lique est pré­po­sé à un dio­cèse dont le siège n’est pas vacant, la juri­dic­tion de l’évêque, ain­si que celle de son vicaire géné­ral est suspendue.

§ 2. Quoique l’administrateur apos­to­lique ne soit pas sou­mis au pou­voir de l’évêque, il ne doit cepen­dant pas s’immiscer dans les causes qui regardent l’évêque per­son­nel­le­ment, ni ins­truire un juge­ment ou un pro­cès contre le vicaire géné­ral de l’évêque, ni prendre des sanc­tions contre lui pour des actes de son admi­nis­tra­tion passée.

Canon 317

Si l’exercice de la juri­dic­tion de l’administrateur apos­to­lique est empê­ché, ou si l’administrateur fait défaut, le Saint-​Siège doit être aver­ti au plus tôt. Entre temps, si le dio­cèse est vacant ou si l’évêque n’est pas en pos­ses­sion de ses facul­tés intel­lec­tuelles, il faut appli­quer les pres­crip­tions des Can. 429 sq.. Autrement l’évêque reprend la direc­tion de son dio­cèse, à moins que le Siège apos­to­lique n’ordonne d’autres mesures.

Canon 318

§ 1. La juri­dic­tion de l’administrateur apos­to­lique ne cesse pas par le décès du Pontife romain ou de l’évêque.

§ 2. D’autre part elle cesse quand l’évêque aura pris légi­ti­me­ment pos­ses­sion du dio­cèse vacant, d’après les pres­crip­tions du Can. 334 § 3.

Chapitre 10 – Des Prélats inférieurs

Canon 319

§ 1. Les pré­lats qui sont à la tête d’un ter­ri­toire propre, sépa­ré de tout dio­cèse, sont appe­lés abbés ou pré­lats ‘nul­lius’ (c’est-à-dire n’appartenant à aucun dio­cèse), selon que leur église jouit de la digni­té soit abba­tiale, soit sim­ple­ment prélatice.

§ 2. Les abbayes ou les pré­la­tures ‘nul­lius’ qui ne com­prennent pas au moins trois paroisses sont régies par leur droit par­ti­cu­lier ; les pres­crip­tions des canons sur les abbayes et pré­la­tures nul­lius ne leur sont pas applicables.

Canon 320

§ 1. Les abbés ou les pré­lats nul­lius sont nom­més et ins­ti­tués par le Pontife Romain, compte tenu du droit d’élection ou de pré­sen­ta­tion, qui pour­rait exis­ter. Dans ce cas, ils doivent être confir­més ou ins­ti­tués par le Pontife romain.

§ 2. Pour être pré­po­sé à une abbaye ou une pré­la­ture nul­lius, il faut pos­sé­der les mêmes qua­li­tés que celles que le droit requiert en la per­sonne des évêques.

Canon 321

Si un col­lège pos­sède le droit d’élire un abbé ou un pré­lat nul­lius, la majo­ri­té abso­lue des suf­frages est requise pour la vali­di­té de l’élection. Elle doit être comp­tée après déduc­tion des suf­frages nuls. Si le droit par­ti­cu­lier exige un nombre de suf­frages plus grand cette règle doit être observée

Canon 322

§ 1. L’abbé ou le pré­lat nul­lius ne peut à aucun titre, s’ingérer, direc­te­ment ou par d’autres, dans la direc­tion de l’abbaye ou de la pré­la­ture, avant qu’il en ait pris pos­ses­sion, d’après les règles du Can. 334 § 3.

2. Les abbés ou pré­lats nul­lius qui, d’après la pres­crip­tion du pape ou les consti­tu­tions de leur ordre reli­gieux, doivent rece­voir la béné­dic­tion ont à faire en sorte qu’ils la reçoivent d’un évêque de leur choix dans les trois mois qui suivent la récep­tion des lettres de nomi­na­tion. Ces trois mois sont à comp­ter à par­tir de la ces­sa­tion d’un empê­che­ment légitime.

Canon 323

§ 1. L’abbé ou le pré­lat nul­lius a les mêmes pou­voirs ordi­naires que l’évêque rési­den­tiel dans son dio­cèse ; il est tenu aux mêmes obli­ga­tions, avec les mêmes sanctions.

§ 2. S’il n’a pas le carac­tère épis­co­pal et si, étant tenu de rece­voir la béné­dic­tion, il l’a reçue de fait, il peut consa­crer les églises et autels fixes, et pos­sède de plus les facul­tés énu­mé­rées au Can. 294 § 2.

§ 3. En ce qui concerne la consti­tu­tion d’un vicaire géné­ral, il faut appli­quer les pres­crip­tions des Can. 366–371.

Canon 324

Le cha­pitre régu­lier de l’abbaye ou de la pré­la­ture nul­lius est régi par ses lois et consti­tu­tions propres ; le cha­pitre sécu­lier est régi par le droit commun.

Canon 325

L’abbé ou le pré­lat nul­lius, même s’il n’a pas le carac­tère épis­co­pal, se sert dans son ter­ri­toire des insignes pon­ti­fi­caux, avec trône et bal­da­quin et avec le droit de célé­brer dans ce ter­ri­toire les offices divins d’après les rites pon­ti­fi­caux. Il peut por­ter la croix pec­to­rale, l’anneau orné d’une pierre pré­cieuse et la bar­rette vio­lette, même en dehors de son territoire.

Canon 326

Si une pré­la­ture sécu­lière n’avait pas de cha­pitre, il fau­drait élire des consul­teurs selon les pres­crip­tions des Can. 423–428.

Canon 327

§ 1. En cas de vacance du siège de l’abbaye ou de la pré­la­ture nul­lius, s’il s’agit d’une abbaye ou d’une pré­la­ture reli­gieuse, le cha­pitre reli­gieux prend la suc­ces­sion, à moins que les consti­tu­tions n’indiquent une autre solu­tion ; s’il s’agit d’une abbaye ou d’une pré­la­ture sécu­lière, le cha­pitre des cha­noines prend la suc­ces­sion. Dans un cas comme dans l’autre, le cha­pitre doit, dans les huit jours, d’après les pres­crip­tion des Can. 432 sq. dési­gner un vicaire capi­tu­laire, qui diri­ge­ra l’abbaye ou la pré­la­ture jusqu’à l’élection du nou­vel abbé ou du nou­veau prélat.

§ 2. Si l’exercice de la fonc­tion d’abbé ou de pré­lat est empê­ché, il faut obser­ver la règle du Can. 429.

Canon 328

Au sujet des fami­liers du Pontife romain, soit qu’ils aient le titre de pré­lat, soit qu’ils ne l’aient pas, il faut s’en tenir aux pri­vi­lèges, règles et tra­di­tions de la Maison pontificale.

Titre 8 – Du pouvoir épiscopal et de ceux qui y participent

Chapitre 1 – Des Évêques

Canon 329

§ 1. Les évêques sont les suc­ces­seurs des apôtres et d’institution divine ; ils sont pré­po­sés aux Églises par­ti­cu­lières qu’ils gou­vernent en ver­tu d’un pou­voir ordi­naire, sous l’autorité du Pontife romain.

§ 2. Le Pontife romain nomme libre­ment les évêques.

§ 3. Si le droit d’élire l’évêque a été concé­dé à un col­lège, il devra accom­plir ce qui est pré­vu par le Can. 321.

Canon 330

Avant que quelqu’un soit éle­vé à l’épiscopat, la preuve doit être faite, d’après le mode déter­mi­né par le Siège apos­to­lique, qu’il en est capable.

Canon 331

§ 1. Pour qu’un can­di­dat soit tenu pour idoine, il doit :

 Être né d’un mariage légi­time ; il ne suf­fit pas qu’il ait été légi­ti­mé par mariage subséquent ;

 Être âgé d’au moins trente ans ;

 Avoir été ordon­né prêtre depuis au moins cinq ans ;

 Être de bonnes mœurs et avoir la pié­té, le zèle des âmes, la pru­dence et les autres qua­li­tés, qui le rendent apte à gou­ver­ner le dio­cèse en question ;

 Avoir reçu le grade de doc­teur ou du moins de licen­cié en théo­lo­gie ou en droit cano­nique, dans une uni­ver­si­té ou un autre ins­ti­tut d’enseignement, approu­vés par le Saint-​Siège ; ou au moins être ver­sé dans les dites dis­ci­plines. Si le can­di­dat est un reli­gieux, il doit avoir reçu de ses supé­rieurs majeurs ou bien un grade de même nature, ou bien un témoi­gnage de vraie science.

§ 2. Celui qui est élu, pré­sen­té ou dési­gné de quelque manière par ceux qui ont reçu du Saint-​Siège le pri­vi­lège d’élire, de pré­sen­ter ou de dési­gner un can­di­dat, doit aus­si réunir les qua­li­tés indiquées.

§ 3. Le juge­ment d’idonéité d’un can­di­dat est réser­vé uni­que­ment au Siège apostolique.

Canon 332

§ 1. Pour être éle­vé à l’épiscopat, tout can­di­dat, même élu, pré­sen­té ou dési­gné par n’importe quel gou­ver­ne­ment civil, doit, néces­sai­re­ment obte­nir la col­la­tion ou ins­ti­tu­tion cano­nique, par laquelle il est éta­bli évêque du dio­cèse vacant et qui est don­née seule­ment par le Pontife romain.

§ 2. Avant l’institution cano­nique, le can­di­dat doit non seule­ment émettre la pro­fes­sion de foi dont parlent les Can. 1406–1408, mais aus­si prê­ter le ser­ment de fidé­li­té au Saint-​Siège, d’après la for­mule que celui-​ci a approuvée.

Canon 333

A moins d’être légi­ti­me­ment empê­ché, l’évêque nou­vel­le­ment pro­mu doit, même s’il est car­di­nal, rece­voir la consé­cra­tion dans les trois mois qui suivent la récep­tion des lettres apos­to­liques ; et dans les quatre mois après cette récep­tion, il doit se rendre dans son dio­cèse, sauf le cas pré­vu dans le Can. 238 § 2.

Canon 334

§ 1. Les évêques rési­den­tiels sont les pas­teurs ordi­naires et immé­diats des dio­cèses qui leur sont confiés.

§ 2. Les évêques ne peuvent s’immiscer sous aucun motif dans la direc­tion de leur dio­cèse, ni par eux-​mêmes, ni par d’autres, à moins qu’ils n’aient préa­la­ble­ment pris cano­ni­que­ment pos­ses­sion de leur dio­cèse. Mais si, avant leur dési­gna­tion pour l’épiscopat, ils avaient été nom­més vicaires capi­tu­laires, offi­ciaux ou éco­nomes, ils peuvent rete­nir et exer­cer ces offices même après leur dési­gna­tion pour l’épiscopat.

§ 3. Les évêques rési­den­tiels prennent pos­ses­sion cano­nique de leur siège dès que, dans le dio­cèse même, ils ont per­son­nel­le­ment ou par pro­cu­reur mon­tré leurs lettres apos­to­liques au cha­pitre de l’église cathé­drale, en pré­sence du secré­taire du cha­pitre ou du chan­ce­lier de la curie épis­co­pale, qui fait rap­port de l’événement dans les actes du chapitre.

Canon 335

§ 1. Les évêques ont le droit et le devoir de gou­ver­ner leur dio­cèse au spi­ri­tuel et au tem­po­rel, avec le pou­voir légis­la­tif, judi­ciaire et coer­ci­tif, à exer­cer d’après les règles des saints canons.

§ 2. Les lois épis­co­pales com­mencent à obli­ger immé­dia­te­ment après leur pro­mul­ga­tion, à moins qu’elles ne contiennent d’autres pres­crip­tions ; leur mode de pro­mul­ga­tion est déter­mi­né par l’évêque lui-même.

Canon 336

§ 1. Les évêques doivent veiller à ce que les lois ecclé­sias­tiques soient obser­vées ; ils ne peuvent dis­pen­ser des règles de droit com­mun que dans le cas pré­vu par le Can. 81.

§ 2. Ils doivent veiller à ce que des abus ne se glissent pas dans la dis­ci­pline ecclé­sias­tique, sur­tout dans l’administration des sacre­ments et des sacra­men­taux, dans le culte de Dieu et des saints, dans la pré­di­ca­tion de la parole de Dieu, dans les saintes indul­gences et l’exécution des volon­tés pieuses. Ils doivent consa­crer leurs efforts à la conser­va­tion de la pure­té de la foi et des mœurs dans le cler­gé et le peuple, sur­tout chez les enfants et les gens peu ins­truits ; ils doivent faire en sorte que l’éducation de l’enfance et de la jeu­nesse soit don­née d’après les prin­cipes de la reli­gion catholique.

§ 3. Au sujet de la pré­di­ca­tion, ils doivent agir confor­mé­ment aux pres­crip­tions du Can. 1327.

Canon 337

§ 1. L’évêque peut accom­plir les offices pon­ti­fi­caux dans tout son dio­cèse, sans en excep­ter les lieux exempts ; mais il ne peut le faire hors de son dio­cèse sans le consen­te­ment exprès ou du moins rai­son­na­ble­ment pré­su­mé de l’Ordinaire du lieu, et, s’il s’agit d’une église exempte, sans celui du supé­rieur religieux.

§ 2. Les offices pon­ti­fi­caux sont ceux qui, en ver­tu des règles litur­giques, requièrent l’usage des insignes pon­ti­fi­caux, c’est-à-dire de la mitre et de la crosse.

§ 3. L’évêque qui per­met d’accomplir les offices pon­ti­fi­caux dans son ter­ri­toire peut aus­si per­mettre l’usage du trône et du baldaquin

Canon 338

§ 1. Même s’ils ont un coad­ju­teur, les évêques sont obli­gés de rési­der per­son­nel­le­ment dans leur diocèse.

§ 2. Outre l’absence cau­sée par la visite ‘ad limi­na’, par l’assistance obli­gée aux conciles, par les devoirs civils légi­ti­me­ment unis à leur situa­tion ecclé­sias­tique, les évêques peuvent s’absenter de leur dio­cèse pour une juste cause, mais pas au delà de deux mois ou, tout au plus, de trois mois par an, pris d’une façon conti­nue ou par inter­valles inter­mit­tents, à condi­tion qu’ils prennent garde que leur dio­cèse ne subisse aucun détri­ment à cause de leur absence. Cette période d’absence légi­time ne peut être réunie avec le temps d’absence concé­dé à l’occasion de la pro­mo­tion à l’épiscopat, ni avec la visite ‘ad limi­na’, ni avec l’assistance à un concile, ni avec le temps de vacances accor­dé pour l’année suivante.

§ 3. Ils doivent res­ter près de l’église cathé­drale pen­dant le temps de l’Avent et du Carême, ain­si qu’aux fêtes de Noël, Pâques, Pentecôte et du Saint Sacrement, à moins d’un motif grave et urgent.

§ 4. En cas d’absence illé­gi­time en dehors du dio­cèse, pen­dant plus de six mois, l’archevêque, selon les pres­crip­tions du Can. 274 4° doit dénon­cer l’évêque au Siège apos­to­lique ; le cas échéant, l’évêque suf­fra­gant le plus ancien doit dénon­cer l’archevêque.

Canon 339

§ 1. Après la prise de pos­ses­sion de leur siège, les évêques sont éga­le­ment obli­gés, sans pou­voir exci­per de la modi­ci­té de leurs reve­nus ni d’aucun motif d’excuse, de célé­brer la messe à l’intention du peuple confié à leurs soins, tous les dimanches et les autres jours de fêtes de pré­cepte, même les jours de fête supprimés.

§ 2. Le jour de Noël, il suf­fit d’appliquer une messe à l’intention du peuple ; il en est de même, si quelque fête de pré­cepte tombe un dimanche.

§ 3. Si quelque fête est trans­fé­rée de telle sorte que le jour du trans­fert, non seule­ment se célèbrent l’office et la messe de la fête trans­fé­rée, mais aus­si existent les obli­ga­tions d’entendre la messe et de s’abstenir de tra­vaux ser­viles, la messe doit être appli­quée pour le peuple au jour du trans­fert ; autre­ment au jour d’où la fête est transférée.

§ 4. Aux jours indi­qués, l’évêque doit per­son­nel­le­ment célé­brer la messe pour son peuple ; en cas d’empêchement légi­time, il doit la faire célé­brer par un autre, à la même inten­tion. S’il ne le peut pas, il doit la célé­brer lui-​même ou la faire célé­brer, le plus tôt pos­sible, un autre jour.

§ 5. Même si l’évêque a deux ou plu­sieurs dio­cèses unis sur un pied d’égalité, ou si, outre son propre dio­cèse, il a reçu l’administration d’un ou de plu­sieurs dio­cèses, il satis­fait à l’obligation par la célé­bra­tion et l’application d’une seule messe pour tout le peuple confié à ses soins.

Canon 340

§ 1. Tous les évêques sont tenus de faire, tous les cinq ans, un rap­port au Souverain pon­tife sur l’état du dio­cèse qui leur est confié, d’après la for­mule don­née par le Siège apostolique.

§ 2. Les périodes de cinq ans sont fixes et com­munes à toute une région. Elles se comptent à par­tir du 1er Janvier 1911. la pre­mière année de la période quin­quen­nale, les évêques d’Italie, des îles de Corse, Sardaigne, Sicile, Malte et des petites îles conti­guës doivent pré­sen­ter leur rap­port ; la deuxième année le rap­port est à pré­sen­ter par les évêques d’Espagne, Portugal, France, Belgique, Hollande, Angleterre, Écosse, Irlande avec les îles adja­centes ; la troi­sième année, par les autres évêques d’Europe, y com­pris les îles adja­centes ; la qua­trième année, par les Évêques d’Amérique entière et des îles adja­centes ; la cin­quième année, par les évêques d’Afrique, d’Asie, d’Australie et des îles adjacentes.

§ 3. Si l’année au cours de laquelle le rap­port doit être pré­sen­té tombe, en tout ou en par­tie, dans la pre­mière période bien­nale de l’épiscopat, l’évêque peut s’abstenir, pour cette fois, de la rédac­tion et de la pré­sen­ta­tion de son rapport.

Canon 341

§ 1. La même année où les évêques doivent pré­sen­ter leur rap­port, ils doivent se rendre à Rome pour véné­rer les tombes des saints apôtres Pierre et Paul et deman­der une audience du Pontife Romain.

§ 2. Aux évêques qui n’habitent pas l’Europe, il est per­mis de ne se rendre à Rome que tous les dix ans.

Canon 342

L’évêque doit s’acquitter de cette obli­ga­tion soit per­son­nel­le­ment, soit par son coad­ju­teur, s’il en a un ; ou bien, s’il invoque un juste motif qui doit être approu­vé par le Saint-​Siège, par un prêtre capable de rem­plir cette mis­sion et rési­dant dans le dio­cèse de l’évêque obli­gé de venir.

Canon 343

§ 1. Pour assu­rer la conser­va­tion d’une doc­trine saine et ortho­doxe, pour pro­té­ger les bonnes mœurs et cor­ri­ger les mau­vaises, pour pro­mou­voir dans le peuple et le cler­gé la paix, l’innocence, la pié­té et la dis­ci­pline, pour assu­rer en géné­ral le bien de la reli­gion, en tenant compte des cir­cons­tances, les évêques sont obli­gés de visi­ter chaque année leur dio­cèse en entier ou en par­tie, de telle sorte que, sur une période de cinq ans au plus, tout le dio­cèse ait été par­cou­ru, soit par l’évêque lui-​même, soit, si celui-​ci est légi­ti­me­ment empê­ché, par un vicaire géné­ral ou un autre ecclésiastique.

§ 2. Il est per­mis à l’évêque de s’adjoindre, comme com­pa­gnons et aides de la visite, deux clercs qui doivent être pris éga­le­ment dans le cha­pitre cathé­dral ou dans un cha­pitre col­lé­gial. L’évêque peut choi­sir les clercs qu’il pré­fère ; sur ce point est reje­té tout pri­vi­lège ou cou­tume en sens contraire.

§ 3. Si l’évêque est gra­ve­ment en défaut dans l’accomplissement de l’obligation énon­cée au Par.1, la pres­crip­tion du Can. 274 4–5° doit être observée.

Canon 344

§ 1. Sont sou­mis à la visite ordi­naire de l’évêque les per­sonnes, les choses et les endroits pieux, même exempts, qui se trouvent dans le ter­ri­toire du dio­cèse, à moins que ne soit prou­vée l’exemption de la visite, spé­cia­le­ment accor­dée par le Siège apostolique.

§ 2. L’évêque ne peut visi­ter les reli­gieux exempts que dans les cas expri­més par le droit.

Canon 345

Le visi­teur pour les points qui regardent l’objet et la fin de la visite, doit pro­cé­der d’une manière pater­nelle ; de ses pré­ceptes et décrets, il ne peut être inter­je­té appel qu’avec effet dévo­lu­tif. Pour les autres points, l’évêque doit pro­cé­der d’après les règles du droit, même dans le temps de sa visite.

Canon 346

Que les évêques s’appliquent à faire leur visite pas­to­rale avec la dili­gence requise, mais sans d’inutiles pro­lon­ga­tions. Qu’ils évitent d’être à charge de qui­conque par des dépenses super­flues ; ils ne peuvent à rai­son de la visite deman­der ou accep­ter des dons pour eux-​mêmes ou pour les leurs ; en ce point, toute cou­tume contraire est reje­tée ; la même défense vaut pour les per­sonnes de l’entourage de l’évêque. Quant aux vivres pour l’évêque et les siens, aux avan­tages en nature et aux frais du voyage, on obser­ve­ra la cou­tume locale légitime.

Canon 347

Dans son ter­ri­toire l’évêque a le pas sur tous les arche­vêques et évêques, excep­tés les car­di­naux, légats pon­ti­fi­caux et son propre arche­vêque. Hors du ter­ri­toire doivent être obser­vées les pres­crip­tions du Can. 106.

Canon 348

§ 1. Les évêques titu­laires ne peuvent exer­cer aucun pou­voir dans leur dio­cèse, dont d’ailleurs ils ne prennent pas possession.

§ 2. Il convient que par cha­ri­té ils célèbrent par­fois le sacri­fice de la messe pour leur dio­cèse ; mais ils n’en ont pas l’obligation.

Canon 349

§ 1. A par­tir du jour où ils ont reçu noti­fi­ca­tion authen­tique de leur ins­ti­tu­tion cano­nique, les évêques tant rési­den­tiels que titulaires :

 Outre les pri­vi­lèges qui sont énu­mé­rés dans leurs titres spé­ciaux, jouissent des pri­vi­lèges cités dans le Can. 239 § 1 7–12° ; et aus­si du pri­vi­lège cité Can. 239 2°, même par rap­port aux cas réser­vés à l’Ordinaire du lieu ; 3°, avec le consen­te­ment au moins pré­su­mé de l’Ordinaire du lieu ; 4°, à condi­tion qu’ils ne soient pas tenus de célé­brer dans la cathé­drale ; 5–6°, en obser­vant les rites pres­crits par Église

 Ils ont le droit de por­ter les insignes épis­co­paux confor­mé­ment aux lois liturgiques.

§ 2. A dater de leur prise de pos­ses­sion, les évêques rési­den­tiels ont en outre le droit :

 de per­ce­voir les reve­nus de la mense épiscopale.

 De concé­der des indul­gences de cin­quante jours dans le ter­ri­toire de leur juridiction.

 D’élever, dans toutes les églises de leur dio­cèse, un trône avec baldaquin.

Chapitre 2 – Des Coadjuteurs et auxiliaires des Évêques

Canon 350

§ 1. Seul le Pontife romain a le droit de don­ner un coad­ju­teur à un évêque.

§ 2. Habituellement le coad­ju­teur est don­né à la per­sonne de l’évêque, avec droit de suc­ces­sion ; par­fois aus­si il est don­né au siège.

§ 3. Le coad­ju­teur, qui est don­né à la per­sonne de l’évêque sans droit de suc­ces­sion, reçoit le titre spé­cial d’auxiliaire.

Canon 351

§ 1. Les droits du coad­ju­teur don­né à la per­sonne de l’évêque doivent se déduire des lettres apos­to­liques qui le constituent.

§ 2. Sauf dis­po­si­tion contraire des lettres apos­to­liques, le coad­ju­teur don­né à un évêque tout à fait inca­pable a tous les droits et devoirs de l’évêque ; les autres coad­ju­teurs don­nés à la per­sonne peuvent faire seule­ment ce qui leur est confié par l’évêque.

§ 3. L’évêque ne doit pas délé­guer habi­tuel­le­ment à une autre per­sonne les fonc­tions que son coad­ju­teur peut et veut exercer.

§ 4. Le coad­ju­teur, s’il n’en est pas légi­ti­me­ment empê­ché, doit, chaque fois qu’il est requis par son évêque, accom­plir les fonc­tions pon­ti­fi­cales et les autres fonc­tions, aux­quelles serait tenu l’évêque lui-même.

Canon 352

Le coad­ju­teur don­né au siège peut accom­plir, dans son ter­ri­toire, toutes les fonc­tions atta­chées à l’ordre épis­co­pal, hor­mis les ordi­na­tions ; dans les autres matières, il ne peut exé­cu­ter que ce qui lui a été confié par le Saint-​Siège ou par l’évêque.

Canon 353

§ 1. Tout coad­ju­teur pour prendre cano­ni­que­ment pos­ses­sion de son office, doit néces­sai­re­ment mon­trer à l’évêque les lettres apos­to­liques de sa nomination.

§ 2. Le coad­ju­teur avec droit de suc­ces­sion et celui qui est don­né au siège doivent de plus mon­trer leurs lettres au cha­pitre, selon les pres­crip­tions du Can. 334 § 3.

§ 3. Si l’évêque est dans un tel état men­tal, qu’il lui soit impos­sible de faire un acte humain, le coad­ju­teur peut omettre ce qui est dit au Par.1, et se conten­ter d’observer la pres­crip­tion indi­quée au Par.2.

Canon 354

Tout coad­ju­teur est obli­gé, comme l’évêque, de rési­der dans son dio­cèse ; en dehors du temps des vacances, à comp­ter selon le Can. 338, il ne lui est per­mis de quit­ter le dio­cèse, sans la per­mis­sion de l’évêque, que pour un court laps de temps.

Canon 355

§ 1. Le coad­ju­teur avec droit de suc­ces­sion devient, à la vacance du siège épis­co­pal, immé­dia­te­ment l’Ordinaire du dio­cèse pour lequel il a été consti­tué coad­ju­teur, à condi­tion d’en avoir pris légi­ti­me­ment pos­ses­sion, selon les règles du Can. 353.

Chapitre 3 – Du Synode diocésain

Canon 356

§ 1. Dans chaque dio­cèse, doit être célé­bré, au moins une fois tous les dix ans, le synode dio­cé­sain, dans lequel on doit trai­ter uni­que­ment des points qui se rap­portent aux néces­si­tés ou aux uti­li­tés par­ti­cu­lières du cler­gé et du peuple du diocèse.

§ 2. Si l’évêque dirige plu­sieurs dio­cèses unis sur un pied d’égalité, ou s’il a un dio­cèse en titre, et un autre ou plu­sieurs autres en admi­nis­tra­tion per­pé­tuelle, il suf­fit qu’il convoque seule­ment un synode dio­cé­sain for­mé de tous les diocèses.

Canon 357

§ 1. L’évêque convoque et pré­side le synode dio­cé­sain, et non pas le vicaire géné­ral, sauf man­dat spé­cial, ni le vicaire capitulaire.

§ 2. Le synode doit être tenu dans l’église cathé­drale, à moins qu’un motif rai­son­nable n’indique un autre lieu de réunion.

Canon 358

§ 1. Doivent être convo­qués au synode et doivent y venir :

 Le vicaire général ;

 Les cha­noines de l’église cathé­drale ou les consul­teurs diocésains ;

 Le rec­teur du sémi­naire dio­cé­sain, ce qui s’entend au moins du grand séminaire ;

 Les doyens ;

 Un délé­gué de chaque église col­lé­giale, à élire par le cha­pitre col­lé­gial par­mi ses membres.

 Les curés de la ville où le synode se célèbre ;

 Un curé au moins de chaque doyen­né, à élire par ceux qui ont de fait la cure d’âmes ; le curé élu doit se faire rem­pla­cer pour le temps de son absence par un vicaire sub­sti­tut d’après les pres­crip­tions du Can. 465 § 4. ;

 les abbés en fonc­tion et un des supé­rieurs de chaque ordre ou congré­ga­tion de prêtres qui résident dans le dio­cèse ; ce supé­rieur est dési­gné par le supé­rieur pro­vin­cial, à moins que la mai­son pro­vin­ciale soit dans le dio­cèse et que le supé­rieur pro­vin­cial pré­fère y assis­ter lui-même.

2. L’évêque s’il le juge à pro­pos peut convo­quer d’autres membres de son cler­gé, notam­ment tous les cha­noines, les curés, les supé­rieurs reli­gieux, voire même tous les prêtres sécu­liers du dio­cèse, excep­té tou­te­fois ceux qui sont néces­saires dans les paroisses pour que la cure d’âmes ne reste pas en souf­france. Ceux qui sont convo­qués ont le droit de suf­frage sur tous les points, à moins que l’évêque n’ait sti­pu­lé le contraire dans l’invitation.

Canon 359

§ 1. Il n’est pas per­mis à ceux qui doivent venir au synode, s’ils sont légi­ti­me­ment empê­chés, d’y envoyer un pro­cu­reur qui les y rem­place ; mais ils doivent aver­tir l’évêque de l’empêchement qui les retient.

§ 2. L’évêque peut contraindre et punir par de justes peines ceux qui négligent d’assister au synode, à moins qu’il ne s’agisse de reli­gieux exempts qui ne sont pas curés.

Canon 360

§ 1. L’évêque peut s’il le juge expé­dient, nom­mer, quelque temps avant le synode, une ou plu­sieurs com­mis­sions com­po­sées de membres du cler­gé de la cité où se tient le synode, ain­si que du dio­cèse. Ces com­mis­sions sont des réunions des­ti­nées à pré­pa­rer les matières à trai­ter dans le synode.

§ 2. Avant les ses­sions du synode, l’évêque doit avoir soin de pro­cu­rer à tous ceux qui ont été convo­qués et qui sont venus un schème ou pro­jet des décrets.

Canon 361

Toutes les ques­tions pro­po­sées doivent, dans les ses­sions pré­pa­ra­toires, tenues sous la pré­si­dence per­son­nelle de l’évêque ou sous celle de son délé­gué, être sou­mises à la libre dis­cus­sion des membres présents.

Canon 362

L’évêque seul est légis­la­teur dans le synode, les autres membres n’ayant que voix consul­ta­tive. L’évêque seul appose sa signa­ture sur les consti­tu­tions syno­dales ; si ces consti­tu­tions sont pro­mul­guées dans le synode, elles obligent par le fait même, sauf dis­po­si­tion expresse contraire.

Chapitre 4 – De la Curie diocésaine

Canon 363

§ 1. La curie dio­cé­saine se com­pose des per­sonnes qui assistent l’évêque ou celui qui, à la place de l’évêque, dirige le dio­cèse, dans l’administration de tout le diocèse.

§ 2. Par consé­quent, en font par­tie le vicaire géné­ral, l’official, le chan­ce­lier, le pro­mo­teur de jus­tice, le défen­seur du lien, les juges et les exa­mi­na­teurs syno­daux, les curés consul­teurs, les audi­teurs, les notaires, les mes­sa­gers et les appariteurs.

Canon 364

§ 1. La nomi­na­tion de ceux qui exercent les sus­dits offices et charges doit être consi­gnée par écrit, selon les pres­crip­tions du Can. 159

§ 2. Ceux qui sont nom­més doivent :

 Prêter le ser­ment, entre les mains de l’évêque, de rem­plir fidè­le­ment leur charge, sans aucune accep­tion de personne ;

 De trai­ter, selon les règles du droit, les affaires qui les regardent, sous l’autorité de l’évêque ;

 De gar­der le secret dans les limites et de la manière déter­mi­nées par le droit ou par l’évêque.

Canon 365

Au sujet de l’official, du pro­mo­teur de jus­tice, du défen­seur du lien, des juges syno­daux, des audi­teurs, des mes­sa­gers et des appa­ri­teurs on se réfé­re­ra aux pres­crip­tions des Can. 1573–1593 ; pour ce qui concerne le vicaire géné­ral, le chan­ce­lier et autres notaires, les exa­mi­na­teurs syno­daux et les curés consul­teurs, on obser­ve­ra ce qui est éta­bli par les canons qui suivent.

Article 1 – du Vicaire général

Canon 366

§ 1. Chaque fois que la bonne admi­nis­tra­tion du dio­cèse l’exige, l’évêque doit consti­tuer un vicaire géné­ral, qui soit son auxi­liaire dans tout le ter­ri­toire, avec pou­voir ordinaire.

§ 2. Le vicaire géné­ral est libre­ment dési­gné par l’évêque, qui peut le révo­quer, comme bon lui semble.

§ 3. Qu’un seul vicaire soit consti­tué, à moins que la diver­si­té des rites ou l’étendue du dio­cèse n’imposent une autre solu­tion. Mais si le vicaire géné­ral est absent ou empê­ché, l’évêque peut en éta­blir un autre qui le remplace.

Canon 367

§ 1. Le vicaire géné­ral doit être un prêtre du cler­gé sécu­lier, âgé d’au moins trente ans, doc­teur ou licen­cié en théo­lo­gie et en droit canon, ou du moins bien au cou­rant de ces dis­ci­plines, recom­man­dé pour sa doc­trine saine, sa pro­bi­té, sa pru­dence et son expé­rience des affaires.

§ 2. Si le dio­cèse a été confié à un ordre reli­gieux, le vicaire géné­ral peut être un membre de cet ordre.

§ 3. La charge du vicaire géné­ral ne peut être confiée au cha­noine péni­ten­cier, ni aux parents de l’évêque, sur­tout au pre­mier degré ou au second degré mélan­gé avec le pre­mier, ni, sauf le cas de néces­si­té, à un curé ou à d’autres prêtres ayant cure d’âmes. Mais il n’est pas inter­dit à l’évêque de prendre le vicaire géné­ral dans le dio­cèse même.

Canon 368

§ 1. De par son office, le vicaire géné­ral a, dans tout le dio­cèse, la même juri­dic­tion au spi­ri­tuel et au tem­po­rel que celle que l’évêque pos­sède de droit ordi­naire, à l’exception des points que l’évêque se serait réser­vés ou de ceux qui requièrent de droit un man­dat spé­cial de l’évêque.

§ 2. A moins que le contraire ne soit expres­sé­ment sti­pu­lé, le vicaire géné­ral peut exé­cu­ter les res­crits apos­to­liques qui ont été envoyés à l’évêque ou à son pré­dé­ces­seur dans la direc­tion du dio­cèse ; en géné­ral le vicaire géné­ral a aus­si les facul­tés habi­tuelles accor­dées par le Saint Siège à l’Ordinaire du lieu, confor­mé­ment au Can. 66.

Canon 369

§ 1. Le vicaire géné­ral doit faire rap­port à l’évêque des prin­ci­paux actes de la curie et le mettre au cou­rant de ce qui a été fait ou sera fait dans l’intérêt de la dis­ci­pline du cler­gé et du peuple.

§ 2. Il doit veiller à ne pas user de ses pou­voirs contre l’avis et la volon­té de l’évêque ; à cet égard la règle du Can. 44 § 2 est à observer.

Canon 370

§ 1. Même en pré­sence de l’évêque, le vicaire géné­ral a, en public et en pri­vé, le droit de pré­séance sur tous les clercs du dio­cèse, y com­pris les digni­taires et les cha­noines de l’église cathé­drale, même dans le chœur et dans les réunions et les actes du cha­pitre, à moins qu’un clerc ne soit éle­vé à la digni­té épis­co­pale et que le vicaire géné­ral ne le soit pas.

§ 2. Si le vicaire géné­ral est évêque il obtient tous les pri­vi­lèges hono­ri­fiques des évêques titu­laires. Autrement il a seule­ment, pen­dant le temps de sa charge, les pri­vi­lèges et les insignes d’un pro­to­no­taire apos­to­lique titulaire.

Canon 371

La juri­dic­tion du vicaire géné­ral cesse par la renon­cia­tion qu’il en fait, selon les Can. 183–191, ou par sa révo­ca­tion noti­fiée par l’évêque, ou par la vacance du siège épis­co­pal. Elle est sus­pen­due, si la juri­dic­tion de l’évêque est suspendue.

Article 2 – du Chancelier et des autres notaires – des archives de la curie épiscopale.

Canon 372

§ 1. Dans chaque curie doit être éta­bli, par l’évêque, un chan­ce­lier, qui soit prêtre. Sa fonc­tion prin­ci­pale consiste à conser­ver dans les archives les docu­ments de la curie, à les clas­ser par ordre chro­no­lo­gique et à en com­po­ser l’inventaire.

§ 2. Si c’est néces­saire, un auxi­liaire peut lui être don­né, qui ait le titre de vice-​chancelier ou vice-archiviste.

§ 3. Le chan­ce­lier est par le fait même notaire.

Canon 373

§ 1. Outre le chan­ce­lier, l’évêque peut consti­tuer d’autres notaires, dont la rédac­tion ou la signa­ture donne publi­que­ment la preuve d’authenticité des actes.

§ 2. Les notaires peuvent être éta­blis soit pour tous les actes, soit pour les actes judi­ciaires seule­ment, soit uni­que­ment pour les actes d’une cause ou d’une affaire déterminée.

§ 3. A défaut de clercs ils peuvent être pris par­mi les laïcs ; mais dans les causes cri­mi­nelles des clercs, le notaire doit être un prêtre.

§ 4. Le chan­ce­lier et les autres notaires doivent avoir une répu­ta­tion irré­pro­chable, à l’abri de tout soupçon.

§ 5. Tous peuvent être révo­qués ou sus­pen­dus par celui qui les a nom­més ou par son suc­ces­seur ou son supé­rieur, mais pas par le vicaire capi­tu­laire, à moins que le cha­pitre n’y donne son consentement.

Canon 374

§ 1. L’office des notaires est de :

 Écrire les actes ou ins­tru­ments concer­nant les dis­po­si­tions, obli­ga­tions, cita­tions et inti­ma­tions judi­ciaires, les décrets, sen­tences et autres affaires qui demandent leur ministère ;

 Rédiger fidè­le­ment la rela­tion de ce qui a été accom­pli et y appo­ser leur signa­ture, avec la men­tion du lieu, du jour, du mois et de l’année ;

 Montrer à qui de droit les actes et ins­tru­ments qui reposent dans le dos­sier, en obser­vant les pré­cau­tions requises et décla­rer les copies conformes aux originaux.

§ 2. Le notaire ne peut écrire les actes que dans le ter­ri­toire de l’évêque par qui il a été nom­mé ou bien pour l’affaire à laquelle il a été légi­ti­me­ment désigné.

Canon 375

§ 1. Les évêques doivent éta­blir dans un endroit sûr et d’accès com­mode un dépôt d’archives, dans lequel les ins­tru­ments et écrits, qui regardent les affaires tant spi­ri­tuelles que tem­po­relles du dio­cèse, soient soi­gneu­se­ment dis­po­sés et bien conser­vés sous clef.

§ 2. Un inven­taire ou cata­logue des docu­ments dépo­sés dans les archives doit être fait avec soin et dili­gence ; une ana­lyse de chaque écrit y sera jointe.

Canon 376

§ 1. Chaque année dans le cou­rant du pre­mier bimestre, il faut ajou­ter à l’inventaire ou cata­logue la men­tion des pièces qui ont été rédi­gées l’année pré­cé­dente ou qui avaient été négli­gées pour une cause quelconque.

§ 2. Les ordi­naires doivent recher­cher avec soin les docu­ments et les écrits qui auraient été enle­vés et dis­per­sés ; qu’ils mettent en œuvre tous les moyens néces­saires pour que ces pièces soient res­ti­tuées aux archives.

Canon 377

§ 1. Le dépôt des archives doit être fer­mé et per­sonne ne peut y entrer sans la per­mis­sion de l’évêque ou du vicaire géné­ral et du chancelier.

§ 2. Seul le chan­ce­lier en a la clef.

Canon 378

§ 1. Il n’est pas per­mis d’emporter les pièces des archives, sans le consen­te­ment de l’évêque ou du vicaire géné­ral ; les pièces emprun­tées, doivent être remises à leur place après trois jours. La facul­té de pro­ro­ger ce terme est réser­vée à l’Ordinaire, mais cette pro­ro­ga­tion ne peut être accor­dée qu’avec modération.

§ 2. Celui qui emprunte un écrit des archives doit lais­ser au chan­ce­lier une recon­nais­sance signée de sa main, consta­tant l’emprunt.

Canon 379

§ 1. Les évêques doivent avoir en outre d’autres archives, secrètes, ou du moins, dans le dépôt com­mun, une armoire ou un coffre méti­cu­leu­se­ment fer­mé à clef et qui ne peut être chan­gé de place. Les écrits qui doivent res­ter secrets y seront gar­dés avec grandes pré­cau­tions ; mais chaque année doivent être brû­lés au plus tôt les docu­ments des causes cri­mi­nelles en matière de mœurs, dont les cou­pables sont morts, ou qui furent ter­mi­nées par une sen­tence de condam­na­tion datant de dix ans ; il faut tou­te­fois conser­ver un bref résu­mé des faits, avec le texte de la sen­tence définitive.

§ 2. De ce dépôt secret ou de cette armoire, il fau­dra faire un inven­taire ou cata­logue, selon les indi­ca­tions du Can. 375 § 2.

§ 3. Ce dépôt ou cette armoire aura deux clefs dif­fé­rentes, dont l’une sera conser­vée chez l’évêque ou le vicaire apos­to­lique et l’autre chez le vicaire géné­ral ou, à défaut, chez le chan­ce­lier de la curie.

§ 4. L’évêque ou le vicaire apos­to­lique, après avoir pris pos­ses­sion de son siège, peut ouvrir et exa­mi­ner, quand il en aura besoin, le dépôt secret ou l’armoire secrète, étant seul, per­sonne d’autre n’étant pré­sent ; ensuite il fau­dra de nou­veau le fer­mer avec les deux clefs.

Canon 380

Immédiatement après avoir pris pos­ses­sion de son siège, l’évêque doit dési­gner un prêtre qui, le siège étant vacant ou pri­vé de l’évêque, puisse prendre la clef du dépôt secret ou de l’armoire secrète, qui était chez l’évêque.

Canon 381

§ 1. A moins qu’un admi­nis­tra­teur apos­to­lique ait été don­né au diocèse :

 Si le siège est pri­vé de la direc­tion de son évêque, dans les cir­cons­tances pré­vues au Can. 429 § 1, au cas où la direc­tion spi­ri­tuelle du dio­cèse est confiée à un ecclé­sias­tique dési­gné par l’évêque, le prêtre dési­gné comme dépo­si­taire de la clef, doit la lui remettre ; au cas où la direc­tion est confiée à un vicaire géné­ral, le dépo­si­taire doit conser­ver lui-​même la clef.

 Si le siège est vacant ou pri­vé de la direc­tion de son évêque, dans les cir­cons­tances pré­vues par le Can. 429 § 3, ce même prêtre doit remettre la clef au vicaire capi­tu­laire, immé­dia­te­ment après la dési­gna­tion de celui-​ci. D’autre part le vicaire géné­ral ou le chan­ce­lier doit remettre en même temps la clef qu’il détient au pre­mier digni­taire du cha­pitre ou au consul­teur dio­cé­sain le plus ancien en fonction.

§ 2. Avant que les clefs aient été remises aux prêtres dési­gnés ci-​dessus, Par.1, le vicaire géné­ral ou le chan­ce­lier, ou le prêtre dési­gné par l’évêque comme dépo­si­taire de la clef, doivent appo­ser sur le dépôt secret ou sur l’armoire les sceaux de la curie.

Canon 382

§ 1. Le dépôt ou l’armoire ne peuvent jamais être ouverts ni les sceaux y appo­sés être enle­vés, qu’en cas de néces­si­té urgente et par le vicaire capi­tu­laire lui-​même, en pré­sence de deux cha­noines ou de deux consul­teurs dio­cé­sains, qui doivent veiller à ce qu’aucune pièce ne soit dis­traite du dépôt. Seul le vicaire capi­tu­laire est auto­ri­sé à prendre connais­sance des docu­ments conser­vés dans le dépôt, en pré­sence des mêmes cha­noines ou consul­teurs dio­cé­sains ; mais il ne peut jamais les enle­ver. Après cette consul­ta­tion, le dépôt ou l’armoire doivent de nou­veau être clos au moyen de sceaux.

§ 2. A l’arrivée du nou­vel évêque, si les sceaux ont été déta­chés et le dépôt ou l’armoire ouverts, le vicaire capi­tu­laire doit lui rendre compte de la néces­si­té urgente qui l’a ame­né à agir ainsi.

Canon 383

§ 1. Les évêques doivent veiller à ce que des inven­taires ou cata­logues soient faits aus­si pour les archives des églises cathé­drales, col­lé­giales et parois­siales, ain­si que pour celles des confré­ries et endroits pieux ; ces inven­taires ou cata­logues doivent être faits en double exem­plaire, dont l’un sera conser­vé dans son propre dépôt et l’autre dans les archives épis­co­pales, tout en tenant compte des Can. 470 § 3 ; Can. 1522 2–3° ; Can. 1523 6°.

§ 2. Tout emprunt à ces archives se fera selon le Can. 378

Canon 384

§ 1. Tous ceux qui y ont un inté­rêt fon­dé peuvent consul­ter les docu­ments non secrets des archives parois­siales et épis­co­pales ; ils peuvent deman­der qu’une copie authen­tique en soit faite à leurs frais et leur soit donnée.

§ 2. Les chan­ce­liers des curies épis­co­pales, les curés et les autres conser­va­teurs de dépôts d’archives doivent pour la com­mu­ni­ca­tion des docu­ments ain­si que pour la confec­tion et la livrai­son des copies, obser­ver les règles éta­blies par l’autorité ecclé­sias­tique com­pé­tente et, dans les cas dou­teux, consul­ter les Ordinaires locaux.

Article 3 – des examinateurs synodaux – et des curés consulteurs

Canon 385

§ 1. Dans chaque dio­cèse doivent exis­ter des exa­mi­na­teurs syno­daux et des curés consul­teurs, à nom­mer tous dans le synode, sur la pro­po­si­tion de l’évêque et avec l’approbation du synode.

§ 2. Il faut en éta­blir autant que l’évêque, d’après une pru­dente esti­ma­tion, le juge néces­saire, mais en tout cas pas en nombre infé­rieur à quatre, ni supé­rieur à douze.

Canon 386

§ 1. Les exa­mi­na­teurs et les curés consul­teurs, qui seraient décé­dés entre deux synodes ou qui, pour un autre motif, auraient ces­sé d’exercer leurs fonc­tions, doivent être rem­pla­cés par l’évêque, après avis du cha­pitre cathé­dral ; ces rem­pla­çants sont dit pro-synodaux.

§ 2. La même règle doit être obser­vée pour la consti­tu­tion des exa­mi­na­teurs et des curés consul­teurs, chaque fois que le synode dio­cé­sain n’aura pas été réuni.

Canon 387

§ 1. Les exa­mi­na­teurs et les curés consul­teurs, éta­blis soit dans le synode, soit hors du synode, après être res­tés en fonc­tion pen­dant dix ans, ou moins, dès qu’il y a un nou­veau synode, perdent leur office. Ils peuvent tou­te­fois pour­suivre jusqu’à sa fin l’affaire qu’ils auraient com­men­cée ; ils peuvent aus­si être nom­més pour un nou­veau terme, moyen­nant l’observation des règles de droit.

§ 2. Ceux qui sont dési­gnés pour rem­pla­cer les exa­mi­na­teurs et les curés consul­teurs qui ont ces­sé leur charge, ne peuvent se main­te­nir dans la charge que pour le temps res­tant, dans le man­dat en cours.

Canon 388

Ils ne peuvent être révo­qués par l’évêque que pour une cause grave et après avoir pris l’avis du cha­pitre cathédral.

Canon 389

§ 1. La prin­ci­pale tâche des exa­mi­na­teurs syno­daux est de prê­ter leur concours à la bonne marche des exa­mens préa­lables à la col­la­tion des paroisses, ain­si qu’à la confec­tion des pro­cès dont traitent les Can. 2147 sq.

§ 2. Pour les exa­mens préa­lables à l’ordination des clercs ou à l’approbation des prêtres qui demandent la facul­té d’entendre les confes­sions ou de prê­cher, ain­si que pour les exa­mens dont traite le Can. 130, l’évêque est libre de se ser­vir de l’aide des exa­mi­na­teurs syno­daux ou d’autres ecclésiastiques.

Canon 390

Le même ecclé­sias­tique peut être exa­mi­na­teur et curé consul­teur, mais pas dans la même cause.

Chapitre 5 – Des Chapitres de Chanoines

Canon 391

§ 1. Un cha­pitre de cha­noines soit cathé­dral soit col­lé­gial est un col­lège de clercs ins­ti­tué dans le but de rendre à Dieu, dans l’église, un culte d’une solen­ni­té spé­ciale ; et s’il s’agit d’un cha­pitre cathé­dral, dans le but aus­si d’aider l’évêque, d’après les règles des saints canons, comme son sénat et son conseil, et pen­dant la vacance du siège, de sup­pléer à l’évêque dans la direc­tion du diocèse.

§ 2. Le cha­pitre col­lé­gial est nom­mé insigne ou très insigne, s’il a reçu le titre par pri­vi­lège apos­to­lique ou par une cou­tume immémoriale.

Canon 392

L’institution ou érec­tion des cha­pitres tant cathé­draux que col­lé­giaux, de même que leur trans­for­ma­tion et leur sup­pres­sion, sont réser­vées au Siège apostolique.

Canon 393

§ 1. Dans toute église capi­tu­laire, il doit y avoir des digni­taires et des cha­noines, par­mi les­quels les divers offices sont répar­tis ; il peut y avoir aus­si des béné­fices mineurs du même degré ou de plu­sieurs degrés.

§ 2. Le cha­pitre se com­pose des digni­taires et des cha­noines, à moins que, en ce qui concerne les digni­taires, une autre indi­ca­tion ne se déduise des consti­tu­tions du cha­pitre. Ne font pas par­tie du cha­pitre les béné­fi­ciaires infé­rieurs, appe­lés par­fois ‘man­sio­na­rii’, qui prêtent leur assis­tance aux chanoines.

§ 3. Des cano­ni­cats, sans émo­lu­ments qui leur soient atta­chés, ne peuvent être ins­ti­tués en l’absence d’une conces­sion spé­ciale du Siège apostolique.

Canon 394

§ 1. Dans les cha­pitres à nombre fixe de membres, il doit y avoir autant de pré­ben­diers qu’il y a de pré­bendes ; dans les cha­pitres sans nombre fixe de membres, il doit y en avoir autant qu’il y a de pos­si­bi­li­té d’assurer conve­na­ble­ment leur sub­sis­tance, d’après les reve­nus. De cette pos­si­bi­li­té le juge­ment appar­tient à l’évêque, après avoir pris l’avis du chapitre.

§ 2. L’érection des digni­taires est réser­vée au Siège apos­to­lique. Mais l’évêque a le pou­voir, moyen­nant le consen­te­ment du cha­pitre, de réta­blir les digni­tés qui auraient été éteintes et d’adjoindre aux pré­bendes exis­tant déjà dans le cha­pitre d’autres pré­bendes soit cano­ni­cales, soit bénéficiales.

§ 3. Dans les églises cathé­drales et col­lé­giales insignes, qui ont des pré­bendes tel­le­ment réduites que, jointes aux dis­tri­bu­tions quo­ti­diennes, elles soient tout à fait inca­pables de pour­voir à la sub­sis­tance hono­rable des cha­noines, les évêques, de l’avis du cha­pitre et après avoir obte­nu la per­mis­sion du Saint-​Siège, peuvent ou bien unir aux pré­bendes quelques béné­fices simples, ou, si cette mesure n’est pas pos­sible, sup­pri­mer quelques pré­bendes (du consen­te­ment des patrons, si les pré­bendes dépendent d’un droit de patro­nat laïc) et appli­quer leurs reve­nus aux dis­tri­bu­tions quo­ti­diennes des autres pré­bendes, en rédui­sant le nombre de celles-​ci. Il fau­dra tou­te­fois veiller à ce que les pré­bendes res­tent en nombre suf­fi­sant, pour assu­rer la célé­bra­tion du ser­vice divin et la digni­té de l’église.

Canon 395

§ 1. Dans les églises cathé­drales et col­lé­giales, où les dis­tri­bu­tions quo­ti­diennes font défaut ou sont tel­le­ment petites qu’elles sont vrai­sem­bla­ble­ment négli­gées, les évêques doivent rete­nir le tiers des reve­nus et émo­lu­ments qui sont per­çus par les digni­tés, les offices et les autres béné­fices de chaque église, et conver­tir ce tiers en dis­tri­bu­tion quotidienne.

§ 2. Si pour une rai­son quel­conque les dis­tri­bu­tions ne peuvent pas être intro­duites, l’évêque doit frap­per d’amendes pécu­niaires les digni­taires, cha­noines et béné­fi­ciers négli­gents. Ces amendes cor­res­pondent aux dis­tri­bu­tions et en tien­dront lieu.

§ 3. Les dis­tri­bu­tions pro­fitent aux cha­noines assi­dus ; toute col­lu­sion ou rémis­sion est exclue dans cette matière. Si les digni­tés ont des reve­nus dif­fé­rents et sépa­rés de ceux de la masse des biens du cha­pitre, les dis­tri­bu­tions per­dues par cer­tains digni­taires pro­fitent aux autres digni­taires qui auront été pré­sents. Si ceux-​ci n’existent pas, elles vont à la fabrique d’église, pour autant que celle-​ci en a besoin, ou à une autre ins­ti­tu­tion pieuse, déter­mi­née par l’évêque.

§ 4. Par chaque cha­pitre, confor­mé­ment à ses sta­tuts, doivent être nom­més un ou plu­sieurs véri­fi­ca­teurs, appe­lés ‘poin­teurs’, dont l’office est d’annoter chaque jour les cha­noines absents des offices divins. Ces véri­fi­ca­teurs doivent au préa­lable, en pré­sence du cha­pitre ou de son pré­sident, prê­ter le ser­ment de rem­plir fidè­le­ment leur fonc­tion. Aux ‘poin­teurs’ nom­més par le cha­pitre l’évêque peut en ajou­ter un autre. Si les ‘poin­teurs’ sont absents, le plus ancien cha­noine pré­sent doit rem­plir leur charge.

Canon 396

§ 1. La col­la­tion des digni­tés dans les cha­pitres tant cathé­draux que col­lé­giaux est réser­vée au Siège apostolique.

§ 2. L’option est pro­hi­bée ; à cet égard, la cou­tume contraire est reje­tée, mais la loi de la fon­da­tion doit être respectée.

§ 3. La pre­mière digni­té dans un cha­pitre cathé­dral doit, autant que pos­sible et en tenant compte de toutes les cir­cons­tances, être confé­rée à un titu­laire qui soit doc­teur en théo­lo­gie ou en droit canon.

Canon 397

Sauf dis­po­si­tion contraire des sta­tuts capi­tu­laires, les digni­taires et ensuite les cha­noines par ordre de pré­séance ont le droit et le devoir :

 De sup­pléer à l’évêque empê­ché dans la célé­bra­tion des céré­mo­nies sacrées aux fêtes les plus solen­nelles de l’année ;

 Quand l’évêque célèbre pon­ti­fi­ca­le­ment, de lui offrir l’eau bénite à l’entrée de l’église et de rem­plir l’office de prêtre assistant ;

 D’administrer les sacre­ment à l’évêque malade et, après sa mort, de célé­brer ses funérailles ;

 De convo­quer le cha­pitre, de le pré­si­der et d’ordonner ce qui regarde la direc­tion du chœur, à condi­tion que le digni­taire appar­tienne au chapitre.

Canon 398

§ 1. Dans aucune église cathé­drale ne peut faire défaut l’office de cha­noine théo­lo­gal et, là où c’est pos­sible, celui de cha­noine pénitencier.

§ 2. Dans les col­lé­giales, sur­tout dans les col­lé­giales insignes, l’office de cha­noine théo­lo­gal et péni­ten­cier peut être éta­bli également.

Canon 399

§ 1. Il faut choi­sir en qua­li­té de cha­noine théo­lo­gal et péni­ten­cier ceux qui sont les plus aptes, vu les cir­cons­tances locales, à rem­plir ces fonc­tions ; mais il faut pré­fé­rer, à éga­li­té de mérites, les doc­teurs en théo­lo­gie, s’il s’agit du théo­lo­gal, et les doc­teurs en théo­lo­gie ou en droit canon, s’il s’agit du péni­ten­cier. Il convient, de plus, que le cha­noine péni­ten­cier ait dépas­sé l’âge de trente ans.

§ 2. Les pré­bendes de théo­lo­gal et de péni­ten­cier ne peuvent être confé­rées que s’il y a com­plète cer­ti­tude sur les bonnes mœurs et la doc­trine des can­di­dats, tout en obser­vant la loi du concours là où elle est établie.

§ 3. Le cha­noine péni­ten­cier ne peut accep­ter ou exer­cer, en même temps, dans le dio­cèse, un autre office, auquel serait jointe la juri­dic­tion au for externe.

Canon 400

§ 1. Il est de la fonc­tion du cha­noine théo­lo­gal d’expliquer publi­que­ment dans l’église l’Écriture sainte, aux jours et heures dési­gnés par l’évêque, de l’avis du cha­pitre ; mais l’évêque peut, s’il le juge utile, confier au théo­lo­gal l’explication dans l’église d’autres points de la doc­trine catholique.

§ 2. Le cha­noine théo­lo­gal doit rem­plir per­son­nel­le­ment son office ; ou, s’il est empê­ché de le faire pen­dant plus de six mois, il doit le rem­plir par un autre prêtre, rétri­bué par lui et à dési­gner par l’évêque.

§ 3. L’évêque peut, pour un grave motif, char­ger le cha­noine théo­lo­gal de don­ner, au lieu d’instructions faites dans l’église, l’enseignement des sciences sacrées dans le séminaire.

Canon 401

§ 1. Le cha­noine péni­ten­cier de l’église soit cathé­drale, soit col­lé­giale reçoit de droit le pou­voir ordi­naire, que tou­te­fois il ne peut délé­guer, d’absoudre même des péchés et cen­sures réser­vés à l’évêque, dans le dio­cèse les dio­cé­sains et les étran­gers, et aus­si hors du dio­cèse les diocésains.

§ 2. Il doit être pré­sent au confes­sion­nal qui lui est des­ti­né dans l’église capi­tu­laire pen­dant le temps qui, du juge­ment de l’évêque, convient le mieux pour la com­mo­di­té des fidèles et être à la dis­po­si­tion de ceux qui viennent pour se confes­ser, même pen­dant le temps des offices divins.

Canon 402

Si la cure d’âmes est atta­chée à un cha­pitre, elle doit être exer­cée par un vicaire parois­sial, d’après la règle ins­crite dans le Can. 471.

Canon 403

L’évêque a le droit, après avoir pris l’avis du cha­pitre, de confé­rer, à l’exception des digni­tés, tous les béné­fices et tous les cano­ni­cats dans les églises cathé­drales et col­lé­giales. Toute cou­tume contraire à ce droit est réprou­vée et tout pri­vi­lège contraire est reje­té, mais il faut obser­ver un sta­tut de fon­da­tion qui serait oppo­sé à ce droit, non moins que les pres­crip­tions conte­nues dans le Can. 1435.

Canon 404

§ 1. Les cano­ni­cats doivent être confé­rés par l’évêque aux prêtres qui se dis­tinguent par leur doc­trine et par la digni­té de leur vie.

§ 2. Dans la col­la­tion des cano­ni­cats, il faut tenir compte, à éga­li­té de mérites, de ceux qui auraient obte­nu, dans une uni­ver­si­té, le doc­to­rat en théo­lo­gie ou en droit canon, ou auraient exer­cé méri­toi­re­ment le minis­tère ecclé­sias­tique ou le pro­fes­so­rat, tout en obser­vant le Can. 130 § 2.

Canon 405

§ 1. Les digni­taires, les cha­noines et les béné­fi­ciers, après avoir pris régu­liè­re­ment pos­ses­sion de leur béné­fice ; selon les règles des Can. 1443–1445, acquièrent immé­dia­te­ment, cha­cun pour son grade, outre les insignes et les pri­vi­lèges propres à leur grade, une stalle dans le chœur, le droit de per­ce­voir les reve­nus de leur pré­bende et les dis­tri­bu­tions quo­ti­diennes, et voix au cha­pitre, selon les règles du Can. 411 § 3.

§ 2. Pour la pro­fes­sion de foi à émettre par les digni­taires et les cha­noines, il faut obser­ver les règles des Can. 1406–1408.

Canon 406

§ 1. L’évêque, et non le vicaire géné­ral ou le vicaire capi­tu­laire, a le droit de nom­mer des cha­noines hono­raires, pris soit dans le dio­cèse, soit hors du dio­cèse. Cette nomi­na­tion ne peut se faire qu’après avoir pris l’avis du cha­pitre auquel le cha­noine hono­raire sera rat­ta­ché. Mais l’évêque ne peut user de ce droit que rare­ment et avec précaution.

§ 2. L’évêque qui veut nom­mer cha­noine hono­raire le prêtre d’un autre dio­cèse doit deman­der sous peine de nul­li­té, outre l’avis de son propre cha­pitre, le consen­te­ment de l’Ordinaire du prêtre qu’il veut nom­mer. Il doit infor­mer cet Ordinaire des insignes et pri­vi­lèges que rece­vra celui qui sera nommé.

§ 3. Les cha­noines hono­raires habi­tant hors du dio­cèse où ils sont nom­més doivent être en nombre infé­rieur à un tiers de celui des cha­noines titulaires.

Canon 407

§ 1. Les cha­noines hono­raires d’une basi­lique ou d’une église col­lé­giale de Rome peuvent user de leurs pri­vi­lèges et insignes uni­que­ment dans l’enceinte de cette basi­lique ou col­lé­giale. Les cha­noines hono­raires d’autres églises, hors de Rome, peuvent user de leurs pri­vi­lèges et insignes uni­que­ment dans le dio­cèse où ils ont été nom­més, et non hors de ce dio­cèse, si ce n’est dans le cas pré­vu au Can. 409 § 2.

§ 2. Les cha­noines hono­raires, outre leurs insignes et pri­vi­lèges ou leurs pré­ro­ga­tives hono­ri­fiques, obtiennent aus­si une place dans le chœur.

Canon 408

§ 1. Un cha­pitre cathé­dral a la pré­séance sur un cha­pitre col­lé­gial, même insigne, même dans l’église col­lé­giale ; un cha­pitre insigne a la pré­séance sur un cha­pitre non insigne ; dans le même cha­pitre, tout en tenant compte des sta­tuts par­ti­cu­liers ou des cou­tumes légi­times, les digni­taires, d’après leur ordre de digni­té, ont le pas sur les cha­noines ; les cha­noines les plus anciens, d’après l’époque de leur prise de pos­ses­sion ont le pas sur les cha­noines moins anciens ; les cha­noines titu­laires sur les cha­noines hono­raires ; les hono­raires sur les béné­fi­ciers ; les digni­taires ou les cha­noines éle­vés à la digni­té d’évêque ont le pas sur tous les digni­taires et les cha­noines qui n’ont reçu que l’ordre sacerdotal.

§ 2. Dans les cha­pitres où il y a des pré­bendes sacer­do­tales dis­tinctes des pré­bendes dia­co­nales et sous-​diaconales, il faut conser­ver la pré­séance de l’ordre ; et dans le même ordre, la pré­séance d’après la récep­tion dans l’ordre, et non d’après la récep­tion dans le chapitre.

Canon 409

§ 1. Dans chaque église, soit cathé­drale, soit col­lé­giale, ceux qui sont consti­tués dans la digni­té épis­co­pale doivent por­ter dans le chœur l’habit propre aux évêques ; tous les autres digni­taires, cha­noines et béné­fi­ciers, l’habit qui leur a été assi­gné dans la bulle d’érection ou concé­dé par un indult apos­to­lique ; s’ils ne portent pas cet habit, ils sont cen­sés absents.

§ 2. Ils peuvent por­ter l’habit de chœur et les insignes spé­ciaux du cha­pitre dans tout le dio­cèse où le cha­pitre est éta­bli, mais pas en dehors du dio­cèse, à moins qu’ils n’accompagnent leur évêque ou qu’ils ne repré­sentent leur évêque ou le cha­pitre dans les conciles ou d’autres solen­ni­tés. Toute cou­tume contraire à cette défense est réprouvée.

Canon 410

§ 1. Tout cha­pitre doit avoir ses sta­tuts, que tous les digni­taires, cha­noines et béné­fi­ciers doivent obser­ver religieusement.

§ 2. Les sta­tuts capi­tu­laires éta­blis par un acte régu­lier du cha­pitre, doivent être sou­mis à l’évêque pour être approu­vés ; ils ne peuvent pas être abro­gés ni modi­fiés, sans l’autorité de l’évêque.

§ 3. Si, mal­gré la mise en demeure de l’évêque, le cha­pitre néglige de faire ses sta­tuts, l’évêque, pas­sé six mois après l’intimation de son ordre, doit faire lui-​même les sta­tuts et les impo­ser au chapitre.

Canon 411

§ 1. Au jour et à l’endroit fixé, le col­lège des cha­noines se réuni­ra pour trai­ter des affaires de son église et du cha­pitre. D’autres réunions peuvent se tenir, toutes les fois que l’évêque ou le pré­sident du cha­pitre ou la majeure par­tie des cha­noines le juge­ront opportun.

§ 2. Pour tenir les réunions ordi­naires, une convo­ca­tion spé­ciale n’est pas néces­saire ; mais celle-​ci est requise pour les réunions extra­or­di­naires ; elle doit être faite confor­mé­ment aux sta­tuts du chapitre.

§ 3. Les cha­noines ont voix au cha­pitre à l’exclusion des cha­noines hono­raires ; les digni­taires y ont éga­le­ment voix, s’ils consti­tuent avec les cha­noines le cha­pitre, comme il est pré­vu au Can. 393 § 2.

Canon 412

§ 1. Les cha­noines d’une église, soit cathé­drale, soit col­lé­giale, doivent, s’ils y sont invi­tés par l’évêque, assis­ter l’évêque quand il célèbre solen­nel­le­ment la messe ou d’autres offices pon­ti­fi­caux, non seule­ment dans l’église cathé­drale ou col­lé­giale, mais aus­si dans les autres églises de la ville ou des fau­bourgs. Cette obli­ga­tion est limi­tée cepen­dant par la néces­si­té de lais­ser un nombre de cha­noines et d’officiants suf­fi­sant pour assu­rer le ser­vice dans l’église cathé­drale ou col­lé­giale ; cette déter­mi­na­tion est lais­sée à l’appréciation de l’évêque. Quand l’évêque entre dans l’église cathé­drale, ou quand il en sort, les cha­noines doivent l’accompagner d’après la pres­crip­tion du céré­mo­nial des évêques, Par.1.

§ 2. L’évêque peut prendre et rete­nir deux membres du cha­pitre d’une église cathé­drale ou col­lé­giale pour qu’ils lui prêtent assis­tance dans le minis­tère ecclé­sias­tique ou dans le ser­vice du diocèse.

Canon 413

§ 1. Tout cha­pitre est obli­gé d’accomplir exac­te­ment chaque jour, dans le chœur, les offices divins, compte tenu des sta­tuts de la fondation.

§ 2. L’office divin com­prend la psal­mo­die des heures cano­niales et la célé­bra­tion de la messe conven­tuelle chan­tée et de plus des autres messes qui doivent être célé­brées d’après les rubriques du mis­sel ou de par les fon­da­tions pieuses.

§ 3. Quand l’évêque, ou un rem­pla­çant de l’évêque célèbre pon­ti­fi­ca­le­ment la messe dans l’église, le cha­noine heb­do­ma­dier peut célé­brer la messe conven­tuelle sans chant.

Canon 414

Tous ceux qui jouissent d’un béné­fice cho­ral sont obli­gés d’accomplir quo­ti­dien­ne­ment, dans le chœur même, les offices divins, à moins que le ser­vice à tour de rôle n’ait été auto­ri­sé par le Saint-​Siège ou par le sta­tut de la fondation.

Canon 415

§ 1. Si l’église cathé­drale ou col­lé­giale est en même temps une église parois­siale, les rela­tions juri­diques entre le cha­pitre et le curé sont réglées de la manière sui­vante, sauf dis­po­si­tion contraire éta­blie par un indult apos­to­lique ou par une conven­tion par­ti­cu­lière, conclue lors de l’érection de la paroisse et approu­vée régu­liè­re­ment par l’Ordinaire du lieu ;

§ 2. Sont de la com­pé­tence du curé :

 L’application de la messe pour le peuple, ain­si que la pré­di­ca­tion et l’enseignement de la doc­trine chré­tienne, à faire aux temps requis ;

 La garde des livres parois­siaux et le soin d’en don­ner des extraits ;

 L’accomplissement des fonc­tions parois­siales, indi­quées au Can. 462. Les ser­vices funèbres à faire dans l’église d’après le droit, y com­pris la messe des funé­railles, sont de la com­pé­tence du cha­pitre uni­que­ment dans le cas des funé­railles d’un digni­taire, d’un cha­noine, même hono­raire, ou d’un bénéficier ;

 L’accomplissement d’autres fonc­tions, non stric­te­ment parois­siales, qui se font habi­tuel­le­ment dans les paroisses, à condi­tion qu’elles n’empêchent pas le ser­vice du chœur et que le cha­pitre ne les accom­plisse pas lui-même ;

 La demande d’aumônes pour le bien des parois­siens, la récep­tion directe ou indi­recte de ces aumônes, leur admi­nis­tra­tion et leur dis­tri­bu­tion, d’après la volon­té des donateurs.

§ 3. Sont de la com­pé­tence du chapitre :

 La garde du Très Saint Sacrement ; mais une autre clef du saint taber­nacle doit être conser­vée chez le curé ;

 Le soin de veiller à ce que les lois litur­giques soient obser­vées dans les fonc­tions faites par le curé, dans l’église du chapitre ;

 Le soin de l’église et l’administration de ses biens, avec celle des legs pieux.

§ 4. Le curé ne peut empê­cher les fonc­tions du cha­pitre, ni le cha­pitre celles de la paroisse ; en cas de conflit, l’Ordinaire du lieu doit résoudre le point liti­gieux. Il doit veiller à ce que l’instruction caté­ché­tique et l’explication de l’Évangile aient tou­jours lieu aux heures les plus com­modes pour les fidèles.

§ 5. Le cha­pitre ne peut empê­cher l’exercice de la cure d’âmes qui incombe au curé, mais de plus les cha­noines doivent savoir qu’ils ont l’obligation de cha­ri­té d’aider le curé, sur­tout si les vicaires font défaut, d’après la manière à déter­mi­ner par l’Ordinaire du lieu.

Canon 416

Les sta­tuts du cha­pitre doivent indi­quer la juste règle d’après laquelle les cha­noines et les béné­fi­ciers rem­plissent, à tour de rôle, l’office de célé­brant, ou le minis­tère de diacre ou de sous-​diacre, dans le ser­vice de l’autel. Sont exemp­tés du minis­tère de diacre ou de sous-​diacre les digni­taires, le théo­lo­gal, le péni­ten­cier et, s’il y a des pré­bendes de dif­fé­rents ordres, les cha­noines de l’ordre sacerdotal.

Canon 417

§ 1. La messe conven­tuelle doit être appli­quée à l’intention des bien­fai­teurs en général.

§ 2. Le cha­noine empê­ché par la mala­die n’est pas tenu de don­ner un hono­raire au membre du cha­pitre qui le rem­place dans la célé­bra­tion et l’application de la messe conven­tuelle, à moins que les sta­tuts du cha­pitre ou la cou­tume par­ti­cu­lière ne pré­voient le contraire.

§ 3. On peut conser­ver la cou­tume d’offrir au célé­brant un hono­raire pris sur la masse des dis­tri­bu­tions ou pré­le­vé comme rete­nue sur les reve­nus de toutes les prébendes.

Canon 418

§ 1. Les cha­noines et les béné­fi­ciers, astreints à l’assistance quo­ti­dienne au chœur, peuvent être absents seule­ment trois mois par an. Ces vacances peuvent être prises soit d’une façon conti­nue, soit par inter­valles, à condi­tion que les sta­tuts de l’église ou la cou­tume légi­time n’exigent pas un ser­vice plus long. Toute cou­tume contraire à ce canon est rejetée.

§ 2. Sans cause légi­time, ni per­mis­sion spé­ciale de l’évêque, il n’est pas per­mis de prendre ces vacances pen­dant le temps du Carême et de l’Avent, ni pen­dant les prin­ci­pales solen­ni­tés de l’année, indi­quées au Can. 338 § 3 ; de plus les membres du cha­pitre ne peuvent pas s’absenter en même temps en nombre dépas­sant le tiers du chapitre.

§ 3. Pendant les vacances, toute espèce de dis­tri­bu­tion est per­due, non­obs­tant la remise faite par les autres membres du cha­pitre. Mais les reve­nus de la pré­bende sont per­çus, ou bien les deux tiers des dis­tri­bu­tions, si tous les reve­nus des pré­bendes consistent dans les distributions.

Canon 419

§ 1. Dans les églises où tous n’assistent pas ensemble dans le chœur, ceux qui y sont tenus ne peuvent satis­faire à cette obli­ga­tion en se sub­sti­tuant un tiers, sauf dans des cas par­ti­cu­liers, pour un juste motif et rai­son­nable, et à condi­tion que le rem­pla­çant ne soit pas déjà astreint au ser­vice du chœur, et qu’il soit cha­noine de la même église, s’il s’agit de rem­pla­cer un cha­noine, et béné­fi­cier dans la même église, s’il s’agit de rem­pla­cer un béné­fi­cier. Ceux qui ne sont pas tenus au chœur ne sont pas obli­gés de rési­der dans le lieu de leur béné­fice, les jours pen­dant les­quels ils sont absents du chœur.

§ 2. Si quelqu’un est sou­mis à l’obligation d’appliquer, le même jour, deux messes, l’une pour les fidèles, l’autre conven­tuelle, il doit célé­brer cette der­nière lui-​même, et faire célé­brer la pre­mière par un autre prêtre, ou la célé­brer lui-​même, le jour suivant.

Canon 420

§ 1. Sont excu­sés de l’obligation du chœur tout en conti­nuant à per­ce­voir les reve­nus de leur pré­bende et les dis­tri­bu­tions quotidiennes :

 Les membres jubi­laires du cha­pitre tels que les défi­nit le Can. 422 § 2.

 Le cha­noine théo­lo­gal chaque jour où il s’acquitte de sa charge.

 Le cha­noine péni­ten­cier quand, pen­dant l’office du chœur, il entend les confessions.

 Celui qui exerce en fait la cure d’âmes appar­te­nant au cha­pitre, ou un autre membre du cha­pitre qui serait délé­gué comme curé ou coad­ju­teur par l’évêque, pen­dant qu’il exerce ses fonc­tions paroissiales ;

 Ceux que la mala­die ou un autre obs­tacle phy­sique empêchent d’assister au chœur ;

 Ceux qui rem­plissent ailleurs une mis­sion pon­ti­fi­cale ou sont de fait au ser­vice de la per­sonne du Pontife romain.

 Ceux qui suivent les exer­cices spi­ri­tuels pres­crits par le Can. 126 ; mais ce motif d’excuse ne vaut qu’une fois par an.

 Ceux qui font le voyage ‘ad limi­na’ avec l’évêque ou le remplacent ;

 Ceux qui sont envoyés par l’évêque ou le cha­pitre à un concile œcu­mé­nique, plé­nier ou pro­vin­cial, ou au synode diocésain.

10° Ceux qui du consen­te­ment du cha­pitre et sans que l’évêque s’y oppose sont absents du chœur pour l’utilité du cha­pitre ou de son église ;

11° Ceux qui assistent l’évêque célé­brant des offices pon­ti­fi­caux selon les pres­crip­tions du Can. 412 § 1.

12° Ceux qui accom­pagnent l’évêque visi­tant son dio­cèse, ou qui font cette visite en son nom et avec son mandat ;

13° Ceux qui tra­vaillent à la confec­tion des pro­cès dont traitent les Can. 1999 et sq. ou sont appe­lés comme témoins dans ces causes, les jours et heures qu’ils consacrent à cet office.

14° Les curés consul­teurs, les exa­mi­na­teurs et les juges syno­daux pen­dant qu’ils s’acquittent de leur charge.

§ 2. Mais les dis­tri­bu­tions dites ‘entre pré­sents’ sont per­çues uni­que­ment par ceux men­tion­nés au Par.1 n.1, 7, 11 et 13, à moins d’une volon­té expresse du fondateur.

Canon 421

§ 1. Sont excu­sés du chœur, de telle façon que la per­cep­tion seule­ment des reve­nus de la pré­bende leur est per­mise, mais non celle des distributions :

 Ceux qui avec l’autorisation de l’Ordinaire du lieu, enseignent publi­que­ment la sacrée théo­lo­gie ou le droit cano­nique dans les ins­ti­tuts recon­nus par Église ;

 Ceux qui étu­dient la sacrée théo­lo­gie ou le droit canon, dans les ins­ti­tuts publics recon­nus par Église, avec la per­mis­sion de leur Ordinaire ;

 Le vicaire capi­tu­laire, le vicaire géné­ral, l’official et le chan­ce­lier, s’ils sont membres du cha­pitre, pen­dant qu’ils tra­vaillent à leur fonction ;

 Les cha­noines qui sont au ser­vice de l’évêque, confor­mé­ment au Can. 412 § 2.

§ 2. Si tous les reve­nus de pré­bendes consistent dans des dis­tri­bu­tions, ou s’ils sont tel­le­ment modiques qu’ils n’atteignent pas le tiers des dis­tri­bu­tions, les cha­noines excu­sés du chœur per­çoivent seule­ment les deux tiers de la valeur des dis­tri­bu­tions, for­més éven­tuel­le­ment de l’addition des reve­nus de la pré­bende et des distributions.

Canon 422

§ 1. Ceux qui jouissent d’une pré­bende peuvent obte­nir, exclu­si­ve­ment du Siège apos­to­lique, un indult d’éméritat ou selon le terme cano­nique, un indult de cha­noine jubi­laire, après un ser­vice cho­ral inin­ter­rom­pu et bien accom­pli de qua­rante ans, dans une église ou en dif­fé­rentes églises de la même ville ou du même diocèse.

§ 2. Le jubi­laire, même s’il ne réside pas dans le lieu de son béné­fice, touche et les reve­nus de sa pré­bende et les dis­tri­bu­tions, même celles dites ‘entre pré­sents’, à moins que ne s’y opposent la volon­té expresse des fon­da­teurs ou des dona­teurs, les sta­tuts de l’église ou la coutume.

§ 3. Le droit d’option, s’il résulte de l’acte de fon­da­tion, n’appartient pas au pré­ben­dier jubilaire.

Chapitre 6 – Des Consulteurs Diocésains

Canon 423

Dans les dio­cèses où les cha­pitres de cha­noines n’ont pas encore pu être éta­blis ou réta­blis, les évêques, compte tenu des déci­sions par­ti­cu­lières du Siège apos­to­lique, doivent éta­blir des consul­teurs dio­cé­sains, pris par­mi les prêtres qui se dis­tinguent par leur pié­té, leur bonne conduite, leur doc­trine et leur prudence.

Canon 424

L’évêque nomme les consul­teur, en obser­vant les moda­li­tés indi­quées par le Can. 426.

Canon 425

§ 1. Les consul­teurs dio­cé­sains doivent être au nombre de six au moins ; dans les dio­cèses où il y a peu de prêtres, ils doivent être au moins quatre. Tous doivent habi­ter la ville épis­co­pale ou son voisinage.

§ 2. Avant d’entrer en charge, ils doivent prê­ter le ser­ment de rem­plir fidè­le­ment leur office, sans accep­tion de personne.

Canon 426

§ 1. Les consul­teurs sont nom­més pour trois ans.

§ 2. Après les trois ans, l’évêque doit ou bien leur sub­sti­tuer d’autres consul­teurs, ou bien les confir­mer dans leur office pour un nou­veau trien­nat ; la même alter­na­tive se renou­vel­le­ra tous les trois ans.

§ 3. Si pen­dant la période de trois ans, un des consul­teurs vient, pour un motif quel­conque, à faire défaut, l’évêque doit lui sub­sti­tuer un rem­pla­çant de l’avis des autres consul­teurs, et le rem­pla­çant reste en fonc­tion jusqu’à la fin de la période de trois ans.

§ 4. Si la période de trois ans expire pen­dant la vacance du Siège épis­co­pal, les consul­teurs res­te­ront en fonc­tion jusqu’à l’arrivée du nou­vel évêque ; celui-​ci dans les six mois qui suivent sa prise de pos­ses­sion, doit pour­voir à la nomi­na­tion des consul­teurs, d’après les règles de ce canon.

§ 5. Si pen­dant la vacance du siège un consul­teur meurt ou renonce à sa charge, le vicaire capi­tu­laire nom­me­ra un autre consul­teur, avec le consen­te­ment des autres consul­teurs. Ce nou­veau consul­teur, pour rem­plir sa charge après la nomi­na­tion du nou­vel évêque, doit être confir­mé par celui-ci.

Canon 427

Le col­lège des consul­teurs dio­cé­sains sup­plée au cha­pitre cathé­dral, consi­dé­ré comme sénat de l’évêque. Par consé­quent, les fonc­tions attri­buées par les canons au cha­pitre cathé­dral, en ce qui concerne le gou­ver­ne­ment du dio­cèse, le siège étant soit occu­pé, soit vacant, ou empê­ché, doivent être recon­nues au col­lège des consul­teurs diocésains.

Canon 428

Durant le temps de leur charge, les consul­teurs ne peuvent pas être écar­tés, si ce n’est pour une juste cause et après avoir pris l’avis des autres consulteurs.

Chapitre 7 – De l’empêchement d’administrer le diocèse – de la vacance du Siège – du vicaire capitulaire

Canon 429

§ 1. Quand l’exercice de la fonc­tion épis­co­pale est, par suite de la cap­ti­vi­té, de la relé­ga­tion, de l’exil ou de l’inhabileté de l’évêque, entra­vée à tel point que l’évêque ne puisse pas même com­mu­ni­quer par lettres avec ses dio­cé­sains, la direc­tion du dio­cèse est, sauf dis­po­si­tion contraire du Saint-​Siège, entre les mains du vicaire géné­ral ou d’un autre ecclé­sias­tique délé­gué par l’évêque.

§ 2. L’évêque peut, le cas échéant, pour un grave motif, délé­guer plu­sieurs ecclé­sias­tiques, dont l’un suc­cé­de­rait à l’autre dans l’administration du diocèse.

§ 3. Les rem­pla­çants de l’évêque fai­sant défaut ou étant empê­chés par une des causes indi­quées au Par.1, le cha­pitre cathé­dral doit consti­tuer son vicaire, qui pren­dra en mains la direc­tion avec le pou­voir de vicaire capitulaire.

§ 4. Celui qui a pris la direc­tion du dio­cèse, en ver­tu des dis­po­si­tions sus-​indiquées, doit aver­tir le plus tôt pos­sible le Saint-​Siège de l’obstacle mis à l’exercice de la juri­dic­tion épis­co­pale et de la prise de pos­ses­sion de sa propre charge.

§ 5. Si un évêque tom­bait sous le coup d’une excom­mu­ni­ca­tion, d’un inter­dit ou d’une sus­pense, l’archevêque, ou à son défaut ou si lui-​même est frap­pé d’une cen­sure, le suf­fra­gant le plus ancien doit recou­rir sans tar­der au Saint-​Siège, pour que celui-​ci prenne les mesures néces­saires. S’il s’agit d’un dio­cèse ou d’une pré­la­ture qui se trouve dans la situa­tion pré­vue au Can. 285 c’est l’archevêque régu­liè­re­ment dési­gné qui doit recou­rir à Rome.

Canon 430

§ 1. Le siège épis­co­pal devient vacant par la mort de l’évêque, par sa renon­cia­tion accep­tée par le Pontife romain, par sa trans­la­tion ou par la pri­va­tion du siège inti­mée à l’évêque.

§ 2. A l’exception de la col­la­tion des béné­fices et des offices ecclé­sias­tiques, ont pleine valeur toutes les déci­sions prises par le vicaire géné­ral, aus­si long­temps que celui-​ci n’a pas eu connais­sance cer­taine de la mort de l’évêque. Il en est de même de toutes les déci­sions prises par l’évêque ou le vicaire géné­ral, aus­si long­temps qu’ils n’ont pas eu connais­sance cer­taine de l’acte pon­ti­fi­cal pro­dui­sant la vacance du siège.

§ 3. Dans les quatre mois qui suivent la connais­sance cer­taine de la trans­la­tion, l’évêque doit se rendre dans son nou­veau dio­cèse et en prendre cano­ni­que­ment pos­ses­sion, selon les pres­crip­tions des Can. 333–334. A par­tir de cette prise de pos­ses­sion, l’ancien siège épis­co­pal est com­plè­te­ment vacant. Avant ce moment, l’évêque :

 Jouit dans son ancien dio­cèse, du pou­voir d’un vicaire capi­tu­laire et est tenu par les obli­ga­tions cor­res­pon­dantes ; mais son vicaire géné­ral perd tout pouvoir.

 Conserve les pri­vi­lèges hono­ri­fiques des évêques résidentiels ;

 Perçoit inté­gra­le­ment les reve­nus de la mense épis­co­pale, d’après la règle du Can. 194 § 2.

Canon 431

§ 1. Le siège vacant, l’administration du dio­cèse est dévo­lue au cha­pitre de l’église cathé­drale, à moins qu’il n’y ait un admi­nis­tra­teur apos­to­lique ou que le Saint-​Siège n’y ait pour­vu d’une autre manière.

§ 2. Si, en ver­tu d’une dis­po­si­tion spé­ciale du Saint-​Siège, l’archevêque ou un autre évêque désigne un admi­nis­tra­teur pour le dio­cèse vacant, celui-​ci obtient toutes les facul­tés et les seules facul­tés d’un vicaire capi­tu­laire ; il est tenu aux mêmes obli­ga­tions et est atteint par les mêmes sanc­tions pénales.

Canon 432

§ 1. Le siège étant vacant, le cha­pitre de l’église cathé­drale doit, dans les huit jours qui suivent la récep­tion de la noti­fi­ca­tion de la vacance, consti­tuer un vicaire capi­tu­laire qui, en son lieu et place, ait la charge d’administrer le dio­cèse. Si la per­cep­tion des reve­nus incombe au vicaire capi­tu­laire, le cha­pitre doit consti­tuer un éco­nome ou plu­sieurs éco­nomes fidèles et diligents.

§ 2. Si le cha­pitre, pour un motif quel­conque, n’a pas nom­mé le vicaire capi­tu­laire dans le délai fixé, la nomi­na­tion en est dévo­lue à l’archevêque. Si l’église métro­po­li­taine elle-​même est vacante, ou si la vacance affecte en même temps l’église métro­po­li­taine et une église suf­fra­gante, la nomi­na­tion est dévo­lue au plus ancien des évêques suffragants.

§ 3. En cas de vacance d’un évê­ché qui ne dépend pas d’un arche­vêque, ou en cas de vacance d’une abbaye ou d’une pré­la­ture ‘nul­lius’, dont traite le Can. 285, si le cha­pitre n’a pas dési­gné dans les huit jours le vicaire capi­tu­laire ou l’économe, ceux-​ci doivent être nom­més par l’archevêque qui a été légi­ti­me­ment dési­gné confor­mé­ment au Can. 285 à moins qu’une autre solu­tion ne soit indi­quée par les consti­tu­tions de l’abbaye ou de la pré­la­ture reli­gieuse ‘nul­lius’.

§ 4. Le cha­pitre doit infor­mer le plus tôt pos­sible le Siège apos­to­lique de la mort de l’évêque ; de même le vicaire capi­tu­laire doit l’informer le plus tôt pos­sible de son élection.

Canon 433

§ 1. Un seul vicaire capi­tu­laire peut être dési­gné, sous peine de nul­li­té d’élection ; la cou­tume contraire est réprouvée.

§ 2. La consti­tu­tion du vicaire capi­tu­laire et de l’économe doit se faire par un acte capi­tu­laire, confor­mé­ment aux Can. 160–182 sauf règle­ment par­ti­cu­lier du cha­pitre. Pour la vali­di­té de l’élection, il est requis de réunir la majo­ri­té abso­lue des suf­frages, cal­cu­lée sans tenir compte des votes nuls.

§ 3. Le même ecclé­sias­tique peut être dési­gné comme vicaire capi­tu­laire et comme économe.

Canon 434

§ 1. Ne peut vali­de­ment être dési­gné pour la charge de vicaire capi­tu­laire un clerc qui n’aurait pas été éle­vé à l’ordre sacré du sacer­doce, ou n’aurait pas l’âge de trente ans accom­plis, ou aurait été élu, nom­mé ou pré­sen­té au même siège épis­co­pal vacant.

§ 2. Le vicaire capi­tu­laire doit, de plus, être doc­teur ou licen­cié en théo­lo­gie ou en droit canon, ou du moins avoir une connais­sance sérieuse de ces dis­ci­plines. L’intégrité des mœurs, la pié­té, la saine doc­trine doivent être unies en lui avec la prudence.

§ 3. Si l’on a pas­sé outre aux condi­tions indi­quées dans le Par.1, l’archevêque ou, si l’église métro­po­li­taine est vacante ou encore si le vote du cha­pitre métro­po­li­tain est en ques­tion, l’évêque le plus ancien de la pro­vince, après s’être ren­du compte de l’état exact de la situa­tion, nom­me­ra pour cette fois le vicaire capi­tu­laire. Les actes accom­plis par celui que le cha­pitre a élu sont nuls de plein droit.

Canon 435

1 La juri­dic­tion ordi­naire de l’évêque, en matière spi­ri­tuelle et tem­po­relle, est dévo­lue au cha­pitre avant la dési­gna­tion du vicaire capi­tu­laire et elle passe ensuite au vicaire capi­tu­laire. Sont excep­tés les points que le droit sous­trait expres­sé­ment à son pouvoir.

§ 2. En consé­quence, le cha­pitre et ensuite le vicaire capi­tu­laire peuvent accom­plir tous les actes énu­mé­rés dans le Can. 368 § 2 ; ils ont aus­si la facul­té de per­mettre à tout évêque d’exercer les fonc­tions pon­ti­fi­cales dans le dio­cèse ; de plus, si le vicaire capi­tu­laire est évêque, il peut lui-​même les exer­cer, à l’exclusion tou­te­fois de l’usage du trône avec baldaquin.

§ 3. Le vicaire capi­tu­laire et le cha­pitre ne peuvent rien faire qui soit de nature à por­ter quelque pré­ju­dice au dio­cèse et aux droits de l’évêque. Plus spé­cia­le­ment, il est inter­dit au vicaire capi­tu­laire, et à tout autre, qu’il soit cha­noine ou étran­ger au cha­pitre, clerc ou laïc, soit qu’il agisse per­son­nel­le­ment, soit par inter­mé­diaire, d’enlever, de détruire, de cacher ou de modi­fier n’importe quel docu­ment de la curie épiscopale.

Canon 436

Pendant la vacance du siège, aucune inno­va­tion ne peut être introduite.

Canon 437

En dési­gnant le vicaire capi­tu­laire, le cha­pitre ne peut se réser­ver aucune part de juri­dic­tion, ni fixer un terme à l’exercice de sa charge, ni lui impo­ser d’autres restrictions.

Canon 438

Le vicaire capi­tu­laire, après avoir émis la pro­fes­sion de foi dont traitent les Can. 1406–1408, obtient immé­dia­te­ment la juri­dic­tion, sans avoir besoin d’aucune confirmation.

Canon 439

Les pres­crip­tions don­nées par le Can 370 au sujet du vicaire géné­ral doivent être appli­quées éga­le­ment au vicaire capitulaire.

Canon 440

Le vicaire capi­tu­laire a l’obligation de rési­der dans le dio­cèse et d’appliquer la messe pour le peuple, d’après les pres­crip­tions des Can. 338–339

Canon 441

A moins que des mesures spé­ciales n’y aient pour­vu autrement :

 Le vicaire capi­tu­laire et l’économe ont droit à une juste rétri­bu­tion, à pré­le­ver sur les reve­nus de la mense épis­co­pale ou sur d’autres res­sources ; cette rétri­bu­tion sera déter­mi­née par le concile pro­vin­cial ou fixée confor­mé­ment à la cou­tume reçue.

 Les autres reve­nus et res­sources pécu­niaires, per­çus pen­dant la vacance du siège, doivent être réser­vés au futur évêque pour les besoins du dio­cèse, si, bien enten­du, ils avaient été déjà mis à la dis­po­si­tion de l’évêque, de son vivant.

Canon 442

L’économe doit veiller sur les biens et reve­nus ecclé­sias­tiques et en gérer l’administration, sous l’autorité du vicaire capitulaire.

Canon 443

§ 1. La révo­ca­tion du vicaire capi­tu­laire et de l’économe est réser­vée au Saint-​Siège. S’ils renoncent à leur charge, l’acte de renon­cia­tion doit être mon­tré au cha­pitre, en forme authen­tique ; mais il n’est pas requis pour sa valeur que le cha­pitre l’accepte. La dési­gna­tion d’un nou­veau vicaire capi­tu­laire ou d’un nou­vel éco­nome, après la renon­cia­tion, la mort ou la révo­ca­tion du titu­laire pré­cé­dent, appar­tient au cha­pitre, qui doit s’en acquit­ter en obser­vant les pres­crip­tions du Can. 432.

§ 2. La charge du vicaire capi­tu­laire et de l’économe prend aus­si fin par la prise de pos­ses­sion du nou­vel évêque faite confor­mé­ment au Can. 334 § 1.

Canon 444

§ 1. Le nou­vel évêque doit exi­ger du cha­pitre, du vicaire capi­tu­laire, de l’économe et des autres clercs inves­tis d’un office pen­dant la vacance du siège, qu’ils lui rendent compte de leur office, de leur juri­dic­tion, admi­nis­tra­tion et fonc­tions quel­conques. Il doit prendre des sanc­tions contre ceux qui auraient mal agi dans l’accomplissement de leur office ou de leur admi­nis­tra­tion, même si après leur red­di­tion de compte, le cha­pitre ou les délé­gués du cha­pitre leur avaient don­né abso­lu­tion ou décharge.

§ 2. Les mêmes doivent rendre compte au nou­vel évêque des écrits et docu­ments appar­te­nant à Église, si quelques uns de ces écrits leur étaient parvenus.

Chapitre 8 – Des vicaires forains (doyens)

Canon 445

Le doyen est le prêtre qui confor­mé­ment au Can. 217 est pré­po­sé par l’évêque à un décanat.

Canon 446

§ 1. L’évêque doit choi­sir pour la charge de doyen le prêtre qu’il en juge­ra digne, sur­tout par­mi les rec­teurs d’églises paroissiales.

§ 2. Le doyen peut être révo­qué par l’évêque libre­ment et sans for­ma­li­tés spéciales.

Canon 447

§ 1. Outre les facul­tés que lui attri­bue le concile pro­vin­cial ou le synode dio­cé­sain, et compte tenu des direc­tives don­nées par les mêmes conciles et synode ou à éta­blir par l’évêque, le doyen a le droit et le devoir d’exercer sa vigi­lance sur­tout sur les matières suivantes :

 Sur la conduite des clercs : s’ils vivent confor­mé­ment aux saints canons et s’acquittent avec dili­gence de leurs offices, sur­tout en ce qui concerne l’observation de la rési­dence, la pré­di­ca­tion, l’enseignement du caté­chisme aux enfants et aux adultes, l’obligation d’assister les malades.

 Sur l’exécution des décrets ren­dus par l’évêque dans la visite de son diocèse ;

 Sur l’observation des pré­cau­tions à prendre pour garan­tir la matière du sacri­fice eucharistique.

 Sur le soin appor­té à l’ornementation et à la beau­té des églises et du maté­riel sacré, sur­tout en ce qui concerne la garde du Très Saint Sacrement et la célé­bra­tion de la messe ; sur l’observation des règles de la sainte litur­gie dans l’accomplissement des céré­mo­nies sacrées ; sur la bonne admi­nis­tra­tion des biens ecclé­sias­tiques et l’exécution des charges qui y sont atta­chées, sur­tout des charges de messe ; sur la bonne tenue et conser­va­tion des livres paroissiaux.

§ 2. Pour se rendre compte de l’observation des points indi­qués, le doyen doit visi­ter les paroisses de son dis­trict, aux époques fixées par l’évêque.

§ 3. Il appar­tient au doyen, dès qu’il aura appris qu’un curé de son dis­trict est gra­ve­ment malade, de s’employer à ce que les secours spi­ri­tuels et maté­riels ne lui fassent pas défaut et à ce que, si le curé meurt, il ait des funé­railles conve­nables. Il devra veiller à ce que, pen­dant la mala­die ou après le décès du curé, les livres, les docu­ments, le mobi­lier sacré et les autres biens appar­te­nant à l’église ne se perdent pas ou ne soient pas enlevés.

Canon 448

§ 1. Le doyen doit, aux jours dési­gnés par l’évêque, convo­quer les prêtres de son dis­trict aux réunions dont traite le Can. 131, et pré­si­der ces réunions. Quand plu­sieurs de ces réunions se tiennent en dif­fé­rents endroits du dis­trict, le doyen doit veiller à leur bonne tenue.

§ 2. Si le doyen n’est pas curé, il doit rési­der dans le ter­ri­toire du déca­nat ou dans un endroit qui n’en soit pas fort dis­tant, d’après les règles à éta­blir par l’évêque.

Canon 449

Au moins une fois par an, le doyen doit rendre compte de son déca­nat à l’Ordinaire du lieu, lui expo­sant non seule­ment ce qui s’est fait de bien dans l’année, mais aus­si ce qui peut s’y être intro­duit de mal, les scan­dales qui s’y seraient pro­duits, les mesures qui auraient été prises pour y remé­dier et toutes mesures jugées utiles pour les extir­per complètement.

Canon 450

§ 1. Le doyen doit avoir un sceau spé­cial pour son décanat.

§ 2. Il a la pré­séance sur tous les curés et les autres prêtres de son district.

Chapitre 9 – Des curés

Canon 451

§ 1. Le curé est le prêtre ou la per­sonne morale à qui une paroisse est confiée, comme son office propre, avec la cure d’âmes à exer­cer sous l’autorité de l’Ordinaire du lieu.

§ 2. Sont assi­mi­lés aux curés et viennent en droit sous le nom de curés, avec tous leurs droits et toutes leurs obligations :

 Les quasi-​curés qui sont à la tête de quasi-​paroisses dont traite le Can. 216 § 3.

 Les vicaires parois­siaux, s’ils sont inves­tis de la juri­dic­tion parois­siale complète.

§ 3. Pour les aumô­niers mili­taires soit majeurs, soit mineurs, il faut se réfé­rer aux dis­po­si­tions spé­ciales du Saint-Siège.

Canon 452

§ 1. Sans indult du Siège apos­to­lique, une paroisse ne peut pas être unie de plein droit à une per­sonne morale, de telle manière que la per­sonne morale elle-​même soit curé, comme il est pré­vu au Can. 1423 § 3.

§ 2. La per­sonne morale à qui une paroisse serait unie de plein droit, peut rete­nir seule­ment la cure d’âmes habi­tuelle ; pour la cure actuelle, il faut obser­ver la pres­crip­tion du Can. 471.

Canon 453

§ 1. Pour que quelqu’un soit nom­mé vali­de­ment curé, il doit avoir reçu le saint ordre de la prêtrise.

§ 2. Il faut en outre qu’il soit de bonnes mœurs et qu’il pos­sède la doc­trine, le zèle des âmes, la pru­dence et autres ver­tus et qua­li­tés qui sont requises par le droit com­mun et par le droit par­ti­cu­lier pour diri­ger d’une façon louable la paroisse qui est vacante.

Canon 454

§ 1. Ceux qui sont pré­po­sés, en qua­li­té de rec­teur propre, à l’administration d’une paroisse doivent y être éta­blis d’une manière stable. Cela n’empêche pas cepen­dant qu’ils puissent en être écar­tés selon les règles du droit.

§ 2. Tous les curés n’obtiennent pas le même degré de sta­bi­li­té. Ceux qui obtiennent le degré supé­rieur sont habi­tuel­le­ment appe­lés inamo­vibles ; ceux qui n’ont que le degré infé­rieur sont dits amovibles.

§ 3. Les paroisses inamo­vibles ne peuvent être ren­dues amo­vibles sans le consen­te­ment du Saint-​Siège ; les paroisses amo­vibles peuvent être décla­rées inamo­vibles par l’évêque, après avoir pris l’avis du cha­pitre cathé­dral, mais non par le vicaire capi­tu­laire. Que les paroisses nou­vel­le­ment éri­gées soient inamo­vibles, à moins que l’évêque, à rai­son des cir­cons­tances spé­ciales de lieux et de per­sonnes, ne décide avec pru­dence, après avoir enten­du son cha­pitre, que l’amovibilité convient mieux.

§ 4. Les quasi-​paroisses sont toutes amovibles.

§ 5. Les curés qui appar­tiennent à une famille reli­gieuse sont tou­jours, à rai­son de leur condi­tion per­son­nelle, amo­vibles au gré tant de l’Ordinaire du lieu, moyen­nant aver­tis­se­ment don­né au Supérieur, que du supé­rieur, moyen­nant aver­tis­se­ment don­né à l’Ordinaire. L’un et l’autre peuvent agir avec un droit égal, sans que le consen­te­ment de l’autre par­tie soit requis. Celui d’entre eux qui prend cette déci­sion ne doit pas en don­ner le motif à l’autre, et encore moins la preuve. Mais le recours au Saint-​Siège est per­mis avec effet dévolutif.

Canon 455

§ 1. Le droit de nom­mer et d’instituer les curés appar­tient à l’Ordinaire du lieu, à moins qu’il ne s’agisse de paroisses réser­vées au Saint-​Siège. Toute cou­tume contraire à ce droit est reje­tée ; mais le pri­vi­lège d’élection ou de pré­sen­ta­tion du curé reste intact, si quelqu’un le pos­sède légitimement.

§ 2. Quand le siège est vacant, ou que l’administration épis­co­pale est empê­chée par une des cir­cons­tances indi­quées au Can. 429, il est de la com­pé­tence du vicaire capi­tu­laire ou d’un autre ecclé­sias­tique pla­cé à la tête du diocèse :

 D’établir des vicaires parois­siaux, selon les règles don­nées par les Can. 472–476

 De confir­mer l’élection ou d’accepter le pré­sen­ta­tion à une paroisse vacante et de don­ner l’institution cano­nique au can­di­dat élu ou présenté ;

 De nom­mer aux paroisses de libre col­la­tion, si le siège épis­co­pal est vacant depuis au moins un an.

§ 3. Aucun de ces actes n’est de la com­pé­tence du vicaire géné­ral, à moins qu’il n’ait reçu un man­dat spé­cial ou que ne se véri­fie le cas du Can. 429 § 1.

Canon 456

Pour les paroisses confiées à des reli­gieux, le supé­rieur reli­gieux, com­pé­tent en ver­tu des consti­tu­tions, pré­sente à l’Ordinaire du lieu un prêtre de son ordre. L’ordinaire concède à ce prêtre l’institution cano­nique en obser­vant les pres­crip­tions du Can. 459 § 2.

Canon 457

Les quasi-​curés pris dans le cler­gé sécu­lier sont nom­més par l’Ordinaire du lieu, qui doit préa­la­ble­ment deman­der l’avis du conseil dont traite le Can. 302.

Canon 458

L’Ordinaire du lieu doit s’efforcer de pour­voir la paroisse vacante d’un curé, selon les règles du Can. 155, à moins que les cir­cons­tances spé­ciales de lieux et de per­sonnes, pru­dem­ment esti­mées par l’Ordinaire, ne conseillent de dif­fé­rer la col­la­tion de l’office paroissial.

Canon 459

§ 1. L’Ordinaire du lieu est tenu, par une grave obli­ga­tion de conscience, de confé­rer la paroisse vacante à celui qu’il juge le plus apte à l’administrer, sans avoir égard à aucune accep­tion de personnes.

§ 2. Pour for­mer ce juge­ment il doit tenir compte non seule­ment de la doc­trine du can­di­dat, mais aus­si de toutes les qua­li­tés requises pour bien admi­nis­trer la paroisse vacante.

§ 3. C’est pour­quoi l’Ordinaire du lieu :

 ne peut omettre de prendre dans les archives de la curie épis­co­pale les pièces qui pour­raient concer­ner le clerc à nom­mer et de recher­cher, s’il le juge oppor­tun, des infor­ma­tions même secrètes, prises éga­le­ment hors du diocèse ;

 Doit prendre en consi­dé­ra­tion la règle du Can. 130 § 2.

 Doit sou­mettre le can­di­dat à un exa­men sur la doc­trine, à pas­ser devant lui-​même et des exa­mi­na­teurs syno­daux ; il peut, avec le consen­te­ment des mêmes exa­mi­na­teurs, dis­pen­ser de cet exa­men un prêtre dont la science théo­lo­gique serait bien connue.

§ 4. Dans les régions où la nomi­na­tion aux paroisses se fait à la suite d’un concours, soit spé­cial, confor­mé­ment à la consti­tu­tion de Benoît XIV, ‘Cum illud’, du 14 décembre 1742, soit géné­ral, que ce mode de nomi­na­tion soit conser­vé, jusqu’à ce que le Siège apos­to­lique en ait déci­dé autrement.

Canon 460

§ 1. D’après la règle du Can. 156, le curé ne peut obte­nir en titre qu’une seule paroisse, à moins qu’il ne s’agisse de paroisses unies de telle façon qu’elles res­tent sur un pied d’égalité.

§ 2. Dans la même paroisse, il ne peut y avoir qu’un seul curé char­gé de la cure d’âmes actuelle ; toute cou­tume contraire est reje­tée, ain­si que tout pri­vi­lège contraire.

Canon 461

Le curé obtient la cure d’âmes à par­tir de la prise de pos­ses­sion de sa paroisse, faite confor­mé­ment aux Can. 1443–1445 ; avant la prise de pos­ses­sion ou au cours de celle-​ci, il doit émettre la pro­fes­sion de foi, dont traite le Can. 1406 § 1 7°.

Canon 462

Sont réser­vées au curé, sauf dis­po­si­tion contraire du droit, les fonc­tions suivantes :

 L’administration solen­nelle du baptême .

 Le trans­port public de la sainte eucha­ris­tie aux malades dans la paroisse.

 Le trans­port de la sainte eucha­ris­tie, en public ou en pri­vé, en via­tique aux malades, et en dan­ger de mort leur admi­nis­trer l’extrême onc­tion ; res­tant sauves les pres­crip­tions des Can. 397, n.3 ; Can. 514 ; Can. 848, 2 ; Can. 938, 2.

 Les pro­cla­ma­tions requises avant la récep­tion des ordres sacrés, et avant la célé­bra­tion des mariages, l’assistance aux mariages, et la béné­dic­tion nuptiale.

 La célé­bra­tion des funé­railles selon les pres­crip­tions du Can. 1216 ;

 La béné­dic­tion des mai­sons faite d’après les livres litur­giques le same­di saint ou un autre jour selon les cou­tumes locales.

 La béné­dic­tion des fonts bap­tis­maux le Samedi Saint. L’organisation des pro­ces­sions publiques hors de l’église, bénir en dehors de l’église avec pompe et solen­ni­té, à moins qu’il ne s’agisse d’une église capi­tu­laire et que ce soit le cha­pitre qui assure cette fonction.

Canon 463

§ 1. Le curé a le droit de per­ce­voir les rede­vances que lui attri­bue ou une cou­tume recon­nue ou une taxa­tion légi­time, confor­mé­ment au Can. 1507 § 1.

§ 2. S’il exige des rede­vances au delà de la cou­tume ou de la taxe, il est tenu à restitution.

§ 3. Même si quelque office parois­sial a été accom­pli par un autre ecclé­sias­tique, les rede­vances vont au curé, à moins que ne soit clai­re­ment éta­blie la volon­té contraire des dona­teurs, pour la par­tie qui dépasse la somme fixée par la taxation.

Canon 464

§ 1. Le curé est tenu d’office à exer­cer la cure d’âmes en faveur de tous ses parois­siens qui ne sont pas légi­ti­me­ment exempts de sa juridiction.

§ 2. L’évêque peut, pour un motif juste et grave, sous­traire à la juri­dic­tion du curé les familles reli­gieuses et les mai­sons pieuses éta­blies sur le ter­ri­toire de la paroisse et qui ne sont pas exemptes de cette juri­dic­tion en ver­tu du droit commun.

Canon 465

§ 1. Le curé est tenu de rési­der dans le pres­by­tère, près de l’église parois­siale. L’Ordinaire du lieu peut tou­te­fois per­mettre, pour un juste motif, que le curé habite dans un autre endroit, à condi­tion que son habi­ta­tion ne soit pas à une dis­tance telle que l’accomplissement des fonc­tions curiales en souffre.

§ 2. Il est per­mis au curé de s’absenter pen­dant deux mois par an au maxi­mum, que l’absence soit conti­nue, ou qu’elle ait lieu par inter­valles. Cependant un motif jugé grave par l’Ordinaire peut impo­ser une absence plus longue ou ne per­mettre qu’une absence plus courte.

§ 3. Les jours pen­dant les­quels le curé suit les exer­cices spi­ri­tuels pres­crits par le Can. 126 sont déduits, une fois par an, des deux mois dont parle le Par.2.

§ 4. Que le temps des vacances soit conti­nu ou divi­sé, si l’absence doit se pro­lon­ger plus d’une semaine, le curé doit avoir, outre un motif légi­time, la per­mis­sion écrite de l’Ordinaire ; il doit lais­ser en son lieu et place un vicaire sub­sti­tut, à approu­ver par le même Ordinaire. Si le curé est reli­gieux, il a de plus besoin du consen­te­ment de son supé­rieur, et le vicaire sub­sti­tué doit être approu­vé et par l’Ordinaire et par le supérieur.

§ 5. Si le curé est for­cé, pour une cause grave, de s’absenter à l’improviste pen­dant plus de sept jours, il doit en aver­tir l’Ordinaire par lettre, le plus vite pos­sible, lui indi­quant la cause de son départ et le prêtre qui le sup­plée ; il doit ensuite obéir à l’Ordinaire.

§ 6. Même pour le temps d’une absence plus courte le curé doit pour­voir aux néces­si­tés spi­ri­tuelles des fidèles, sur­tout si des cir­cons­tances spé­ciales le demandaient.

Canon 466

§ 1. Le curé est tenu de célé­brer la messe à l’intention de son peuple, confor­mé­ment au Can. 339 ; le quasi-​curé y est tenu confor­mé­ment au Can. 306.

§ 2. Le curé qui aurait plu­sieurs paroisses unies sur un pied d’égalité, ou qui, à coté de sa propre paroisse, en admi­nis­tre­rait une autre ou plu­sieurs autres, ne doit appli­quer qu’une seule messe, aux jours pres­crits, pour les diverses paroisses confiées à ses soins.

§ 3. L’Ordinaire du lieu peut, pour une juste cause, per­mettre au curé d’appliquer la messe à l’intention de ses parois­siens, un autre jour que celui qui est fixé par le droit.

§ 4. Le curé doit appli­quer la messe pour son peuple dans l’église parois­siale, à moins que les cir­cons­tances n’exigent ou ne conseillent la célé­bra­tion dans un autre endroit.

§ 5. Le curé qui est légi­ti­me­ment absent peut appli­quer la messe pour son peuple ou bien lui-​même, dans l’endroit où il se trouve, ou bien par le prêtre qui le rem­place dans sa paroisse.

Canon 467

§ 1. Le curé doit célé­brer les offices divins, admi­nis­trer les sacre­ments aux fidèles, chaque fois qu’ils le demandent légi­ti­me­ment ; il doit connaître ses ouailles et cor­ri­ger avec pru­dence celles qui sont dévoyées, entou­rer les pauvres et les mal­heu­reux d’une cha­ri­té pater­nelle, avoir le plus grand soin de l’instruction caté­ché­tique des enfants.

§ 2. Les fidèles doivent être aver­tis que, s’ils peuvent le faire com­mo­dé­ment, ils doivent se rendre fré­quem­ment à leur église parois­siale, y assis­ter aux offices divins et y écou­ter la parole de Dieu.

Canon 468

§ 1. Le curé doit, avec un soin empres­sé et une grande cha­ri­té, aider les malades de sa paroisse, sur­tout ceux qui sont près de mou­rir, en les récon­for­tant avec sol­li­ci­tude par les sacre­ments et en recom­man­dant leurs âmes à Dieu.

§ 2. Le curé ou les autres prêtres qui assistent les malades ont la facul­té de don­ner la béné­dic­tion apos­to­lique avec indul­gence plé­nière à l’article de la mort, d’après les condi­tions indi­quées par le Rituel romain (Tit. VI, c. 6) et en employant la for­mule pres­crite par Benoît XIV.

Canon 469

Que le curé veille avec dili­gence à ce que, dans sa paroisse, rien ne soit fait ou ensei­gné contre la foi et les mœurs, spé­cia­le­ment dans les écoles publiques et pri­vées. Qu’il encou­rage ou érige des œuvres de cha­ri­té, de foi et de piété.

Canon 470

§ 1. Que le curé ait des livres parois­siaux à savoir le livre des bap­ti­sés, celui des confir­més, celui des mariages et celui des défunts. Qu’il tâche aus­si de tenir, dans la mesure du pos­sible, un livre décri­vant l’état des âmes. Qu’il rédige tous ces livres d’après la méthode consa­crée par l’usage de Église ou pres­crite par l’Ordinaire et qu’il les conserve soigneusement.

§ 2. Il faut noter aus­si, dans le livre des bap­têmes, si le bap­ti­sé a reçu la confir­ma­tion, s’il a contrac­té mariage (sauf dans le cas du Can. 1107) ou s’il a reçu le sous-​diaconat ou a émis la pro­fes­sion reli­gieuse solen­nelle ; ces anno­ta­tions doivent tou­jours être ajou­tées sur les pièces qui attestent que le bap­tême a été administré.

§ 3. A la fin de chaque année, le curé doit envoyer à la curie épis­co­pale un exem­plaire authen­tique des livres parois­siaux, à l’exception du livre de l’état des âmes.

§ 4. Que le curé se serve d’un sceau parois­sial et qu’il ait une armoire ou un dépôt d’archives, où les livres parois­siaux soient conser­vés en même temps que les lettres épis­co­pales et les autres docu­ments dont la conser­va­tion est néces­saire ou utile. Toutes ces pièces et docu­ments seront ins­pec­tés par l’Ordinaire ou son délé­gué, lors de la visite pas­to­rale ou à une autre occa­sion ; le curé veille­ra soi­gneu­se­ment à ce qu’ils ne tombent pas dans les mains d’étrangers.

Chapitre 10 – Des vicaires paroissiaux

Canon 471

§ 1. Si la paroisse a été unie com­plè­te­ment en droit à une mai­son reli­gieuse, à une église capi­tu­laire ou à une autre per­sonne morale, il faut y éta­blir un vicaire qui y exerce, de fait, la cure d’âmes, en lui affec­tant une por­tion conve­nable des reve­nus, à déter­mi­ner d’après l’appréciation de l’évêque.

§ 2. A l’exception du cas de pri­vi­lège ou de cou­tume légi­time, à l’exception aus­si du cas où l’évêque a assu­ré la dota­tion du vicaire, en s’en réser­vant la libre nomi­na­tion, c’est le supé­rieur reli­gieux, le cha­pitre ou une autre per­sonne morale qui pré­sente le vicaire ; c’est l’Ordinaire du lieu qui le nomme, s’il le juge idoine, sous réserve d’observer le Can. 459.

§ 3. Le vicaire, s’il est reli­gieux, est amo­vible au même titre que le curé reli­gieux dont parle le Can. 454 § 5 ; tous les autres vicaires sont per­pé­tuels au regard de celui qui les a pré­sen­tés ; mais ils peuvent être écar­tés par l’Ordinaire, à l’instar des curés, moyen­nant avis don­né à celui qui les a présentés.

§ 4. Le vicaire a exclu­si­ve­ment la cure d’âmes en son entier, avec tous les droits et obli­ga­tions des curés, d’après les règles du droit com­mun et compte tenu des sta­tuts dio­cé­sains et des cou­tumes louables.

Canon 472

 La paroisse étant vacante, l’Ordinaire du lieu doit y éta­blir au plus tôt un vicaire éco­nome capable, qui admi­nis­tre­ra la paroisse pen­dant le temps de la vacance. Il lui sera assi­gné une part des reve­nus pour pour­voir conve­na­ble­ment à sa sub­sis­tance. Si le vicaire éco­nome est un reli­gieux, le consen­te­ment du supé­rieur reli­gieux est requis pour sa nomination.

 Avant la consti­tu­tion du vicaire éco­nome, l’administration de la paroisse doit être assu­mée par le vicaire coopé­ra­teur, à moins qu’il n’y ait été pour­vu autre­ment ; s’il y a plu­sieurs vicaires coopé­ra­teurs, elle doit être assu­mée par le pre­mier vicaire ; s’ils sont tous égaux, par le vicaire le plus ancien en fonc­tion ; s’il n’y a pas de vicaire coopé­ra­teur, par le curé le plus voi­sin ; si enfin il s’agit d’une paroisse confiée à des reli­gieux, le supé­rieur de la mai­son reli­gieuse en assu­me­ra l’administration. L’Ordinaire du lieu doit déter­mi­ner à temps, dans le synode ou en dehors du synode, quelle paroisse doit être tenue pour la plus voi­sine de chaque autre paroisse.

 Celui qui a assu­mé l’administration de la paroisse d’après la règle éta­blie au n.2 doit aver­tir aus­si­tôt l’Ordinaire de la vacance de la paroisse.

Canon 473

§ 1. Le vicaire éco­nome a les mêmes droits et les mêmes obli­ga­tions que le curé, dans les points qui concernent la cure d’âmes ; il ne peut cepen­dant rien faire dans la paroisse, qui soit de nature à por­ter pré­ju­dice aux droits du curé ou du béné­fice paroissial.

§ 2. L’économe doit remettre au nou­veau curé ou à l’économe suc­ces­seur, en pré­sence du doyen ou d’un autre prêtre dési­gné par l’Ordinaire, la clef des archives et l’inventaire des livres, docu­ments et autres objets qui appar­tiennent à la paroisse ; il doit aus­si lui rendre compte de ce qu’il a reçu et dépen­sé pen­dant le temps de son administration.

Canon 474

Le vicaire, sub­sti­tué au curé d’après les pres­crip­tions du Can. 465 § 4–5 ; Can. 1923 § 2, tient la place du curé en tout ce qui regarde la cure d’âmes, à moins que l’Ordinaire du lieu ou le curé n’aient excep­té cer­tains points.

Canon 475

§ 1. Si le curé, par suite de son grand âge ou d’une fai­blesse intel­lec­tuelle ou d’incapacité, de céci­té ou d’une autre cause per­ma­nente, deve­nait inca­pable de rem­plir conve­na­ble­ment sa charge, que l’Ordinaire du lieu lui donne un vicaire auxi­liaire qui le sup­plée dans ses fonc­tions. Si la paroisse est confiée à des reli­gieux, cet auxi­liaire doit être pré­sen­té par le supé­rieur. Il lui sera assi­gné une part conve­nable des reve­nus curiaux, à moins qu’il ne soit pour­vu autre­ment à sa subsistance.

§ 2. Si le coad­ju­teur sup­plée en tout au curé, il a tous les droits propres aux curés et est tenu de toutes leurs obli­ga­tions, à l’exception de l’application de la messe pour le peuple, qui conti­nue à être une charge du curé. S’il ne sup­plée que par­tiel­le­ment le curé, ses droits et ses obli­ga­tions se déduisent de ses lettres de nomination.

§ 3. Si le curé est sain d’esprit, le coad­ju­teur doit le secon­der sous son auto­ri­té, d’après les lettres de l’Ordinaire.

§ 4. S’il n’y a pas moyen de pour­voir au bien des âmes par un vicaire coad­ju­teur, il y a lieu d’écarter le curé, d’après les règles des Can. 2147–2161.

Canon 476

§ 1. Si le curé, à cause du grand nombre de ses ouailles ou d’autres cir­cons­tances, ne peut pas, du juge­ment de l’Ordinaire, assu­rer seul le soin de sa paroisse, il faut lui don­ner un ou plu­sieurs vicaires coopé­ra­teurs, à qui une juste rému­né­ra­tion doit être assignée.

§ 2. Les vicaires coopé­ra­teurs peuvent être éta­blis soit pour toute la paroisse, soit pour une par­tie déter­mi­née de la paroisse.

§ 3. Le droit de nom­mer les vicaires coopé­ra­teurs du cler­gé sécu­lier appar­tient non au curé, mais à l’Ordinaire du lieu, le curé ayant été entendu.

§ 4. Le supé­rieur reli­gieux, com­pé­tent de par les consti­tu­tions, après avoir enten­du le curé, pré­sente les vicaires coopé­ra­teurs reli­gieux à l’Ordinaire qui a le droit de les approuver.

§ 5. Le vicaire coopé­ra­teur est tenu de rési­der dans la paroisse, confor­mé­ment aux sta­tuts dio­cé­sains ou aux louables cou­tumes ou à l’ordre de l’évêque ; en outre, l’Ordinaire doit faire en sorte, pru­dem­ment, selon la règle du Can. 134, que le vicaire habite le presbytère.

§ 6. Les droits et les obli­ga­tions du vicaire doivent être tirés des sta­tuts dio­cé­sains, des lettres de l’Ordinaire et de la com­mis­sion du curé lui-​même ; mais, à moins que le contraire n’ait été expres­sé­ment expri­mé, il doit, de par son office, sup­pléer le curé et l’aider dans tout le minis­tère parois­sial, à l’exception de l’application de la messe pour le peuple.

§ 7. Il est subor­don­né au curé qui doit le gui­der pater­nel­le­ment, le diri­ger dans la cure d’âmes, veiller sur lui et faire rap­port sur lui au moins une fois par an à l’Ordinaire.

§ 8. S’il n’y a pas moyen de pour­voir conve­na­ble­ment au bien spi­ri­tuel des fidèles par des vicaires coopé­ra­teurs, l’évêque doit y pour­voir d’après les direc­tives du Can. 1427.

Canon 477

§ 1. Si les vicaires parois­siaux dont parlent les Can. 472–476 sont des reli­gieux, ils peuvent être écar­tés d’après les règles du Can. 454 § 5 ; s’ils ne sont pas des reli­gieux, ils peuvent être écar­tés de par la volon­té de l’évêque ou du vicaire capi­tu­laire ; mais non par le vicaire géné­ral, à moins que celui-​ci ne soit muni d’un man­dat spécial.

§ 2. Si la fonc­tion de vicaire est béné­fi­ciale, le vicaire coopé­ra­teur peut être écar­té par un pro­cès ins­truit d’après les règles du droit, non seule­ment pour les causes qui auto­risent le dépla­ce­ment des curés, mais aus­si pour le motif de grave man­que­ment à l’obéissance due au curé dans l’exercice des fonc­tions vicariales.

Canon 478

§ 1. De même que le curé de l’église cathé­drale, ain­si le vicaire parois­sial du cha­pitre de la cathé­drale a le pas sur tous les autres curés et vicaires du dio­cèse. Le droit de pré­séance de l’économe est réglé d’après les normes indi­quées dans le Can. 106.

§ 2. Les vicaires sub­sti­tuts et coad­ju­teurs, tant qu’ils sont en fonc­tion, ont la pré­séance sur les vicaires coopé­ra­teurs ; ceux-​ci l’ont sur les autres prêtres atta­chés à l’église paroissiale.

Chapitre 11 – Des recteurs d’église

Canon 479

§ 1. Sous le nom de rec­teurs d’églises sont enten­dus ici les prêtres à qui est confié le soin d’une église qui n’est ni parois­siale, ni capi­tu­laire, ni atta­chée à la mai­son d’une com­mu­nau­té reli­gieuse qui y fait célé­brer les offices divins.

§ 2. Au sujet des cha­pe­lains de reli­gieuses ou d’une congré­ga­tion de reli­gieux n’ayant pas de membres prêtres ou de confré­ries ou d’autres asso­cia­tions légi­times, il y a lieu d’observer les pres­crip­tions des canons qui en traitent particulièrement.

Canon 480

§ 1. Les rec­teurs d’églises sont nom­més libre­ment par l’Ordinaire du lieu, sauf à tenir compte du droit d’élection ou de pré­sen­ta­tion qui appar­tien­drait légi­ti­me­ment à quelqu’un ; dans ce cas, l’Ordinaire du lieu approuve celui qui est élu ou présenté.

§ 2. Même si l’église appar­tient à un ordre reli­gieux exempt, ou à une congré­ga­tion reli­gieuse exempte, le rec­teur nom­mé par le supé­rieur doit néan­moins être approu­vé par l’Ordinaire du lieu.

Canon 481

Le rec­teur ne peut accom­plir les fonc­tions parois­siales dans l’église qui lui est confiée.

Canon 482

Le rec­teur d’une église peut y célé­brer les offices divins, même solen­nels, en tenant compte des condi­tions légi­times ins­crites dans l’acte de fon­da­tion et pour­vu que cette célé­bra­tion ne nuise pas au minis­tère parois­sial. Dans le doute, s’il y a pré­ju­dice pour le minis­tère parois­sial, il appar­tient à l’Ordinaire du lieu de tran­cher le doute et de pres­crire les mesures oppor­tunes, afin d’écarter ce préjudice.

Canon 483

Si une église est à une telle dis­tance de l’église parois­siale que, du juge­ment de l’Ordinaire du lieu, les parois­siens ne peuvent sans un grave incon­vé­nient se rendre à l’église parois­siale et y assis­ter aux offices divins :

 L’Ordinaire du lieu peut ordon­ner au rec­teur, même sous la menace de peines graves, de célé­brer les offices, aux heures les plus com­modes pour le peuple, d’annoncer aux fidèles les jours de fête et de jeûne, et de don­ner l’instruction caté­ché­tique et l’explication de l’Évangile.

 Le curé peut prendre dans cette église le Très saint Sacrement pour le por­ter aux malades, s’il y est conser­vé dans les condi­tions for­mu­lées dans le Can. 1265.

Canon 484

§ 1. Sans la per­mis­sion au moins pré­su­mée du rec­teur ou d’un autre supé­rieur légi­time, il n’est per­mis à per­sonne de célé­brer la messe dans l’église, ou d’y confé­rer les sacre­ments ou d’y accom­plir d’autres fonc­tions sacrées ; cette per­mis­sion doit être don­née ou refu­sée d’après les règles du droit.

§ 2. En ce qui concerne les pré­di­ca­tions qui ont lieu dans l’église, il faut s’en tenir aux règles des Can. 1337–1342.

Canon 485

Le rec­teur de l’église doit, sous l’autorité de l’Ordinaire du lieu, et en tenant compte des sta­tuts légi­times et des droits acquis, veiller à ce que les offices divins soient célé­brés dans l’église avec ordre, d’après les pres­crip­tions des saints canons, à ce que les charges pieuses soient fidè­le­ment exé­cu­tées, à ce que les biens soient soi­gneu­se­ment admi­nis­trés, le mobi­lier sacré et l’édifice bien entre­te­nus et déco­rés, à ce que rien ne se fasse qui répugne de quelque manière à la sain­te­té du lieu et au res­pect dû à la mai­son de Dieu.

Canon 486

L’Ordinaire du lieu peut écar­ter comme bon lui semble, pour n’importe quelle juste cause, le rec­teur de l’église, même s’il a été élu ou pré­sen­té par d’autres ; si le rec­teur est reli­gieux, il faut obser­ver pour l’écarter la pres­crip­tion du Can. 454 § 5.