Canon 682
Les laïques ont le droit de recevoir du clergé, conformément aux règles de la discipline ecclésiastique, les biens spirituels et spécialement les secours nécessaires au salut.
Canon 683
Il n’est pas permis aux laïcs de porter l’habit clérical, à moins qu’il ne s’agisse des élèves des séminaires et des autres aspirants aux ordres dont il est question au Can. 972 § 2 ou des laïques régulièrement attachés au service d’une église, pendant qu’ils sont à l’intérieur de l’église, ou au dehors lorsqu’ils participent à quelque fonction ecclésiastique.
Titre 18 – Des associations de fidèles en général
Canon 684
Les fidèles sont dignes de louange, s’ils donnent leur nom aux associations érigées ou seulement recommandées par Église ; qu’ils se gardent au contraire, des associations secrètes, condamnées, séditieuses, suspectes, ou qui s’efforcent de se soustraire à la vigilance légitime de Église
Canon 685
Des associations, différentes des religions ou des sociétés dont il est question aux Can. 487–681, peuvent être constituées par Église, soit pour développer une vie chrétienne plus parfaite entre leurs membres, soit pour assurer la pratique de quelques œuvres de piété ou de charité, soit enfin pour le développement du culte public.
Canon 686
§ 1. Aucune association n’est reconnue dans Église qui n’a pas été érigée ou au moins approuvée par l’autorité ecclésiastique.
§ 2. Il appartient d’ériger ou d’approuver ces associations, outre le Souverain pontife, à l’Ordinaire du lieu, excepté celles dont l’institution a été réservée par privilège apostolique à d’autres autorités.
§ 3. Bien que le privilège accordé soit prouvé, toujours cependant, à moins que le privilège ait décidé le contraire, le consentement de l’Ordinaire du lieu donné par écrit est requis pour la validité de l’érection ; néanmoins le consentement accordé par l’Ordinaire pour l’érection d’une maison religieuse, vaut aussi pour l’association qui lui est annexée, qui n’est pas constituée à la manière d’un corps organique et à la condition qu’elle soit propre à cette religion.
§ 4. Le vicaire général en vertu seulement de son mandat général et le vicaire capitulaire ne peuvent ériger des associations ni donner leur consentement pour leur érection ou leur agrégation.
§ 5. Les lettres d’érection données par ceux qui érigent une association en vertu d’un privilège apostolique, doivent être accordées gratuitement, sauf la taxe pour les frais nécessaires.
Canon 687
Selon la règle du Can. 100, les associations de fidèles n’acquièrent la personnalité dans Église qu’après avoir obtenu un décret formel d’érection émané du supérieur ecclésiastique compétent.
Canon 688
L’association doit avoir un nom ou un titre. On évitera de lui donner un nom qui offre un relent de légèreté, de nouveauté malséante, ou qui évoque une forme de dévotion non approuvée par le Saint-Siège.
Canon 689
§ 1. Chaque association doit avoir ses statuts examinés et approuvés par le Siège apostolique ou par l’Ordinaire du lieu.
§ 2. Les statuts qui n’ont pas été confirmés par le Siège apostolique, restent toujours soumis au pouvoir et à la correction de l’Ordinaire.
Canon 690
§ 1. Toutes les associations, même érigées par le Siège apostolique, à moins qu’un privilège spécial ne s’y oppose, sont soumises à la juridiction et à la vigilance de l’Ordinaire du lieu, qui a le droit et la charge de les contrôler selon les règles des saints canons.
§ 2. Quant aux associations qui par l’effet d’un privilège apostolique ont été instituées par des religieux exempts dans leurs églises, il n’est pas permis aux Ordinaires des lieux de les contrôler sur ce qui concerne la discipline intérieure ou la direction spirituelle de l’association.
Canon 691
§ 1. L’association régulièrement érigée, sauf stipulation formelle en sens contraire, peut posséder des biens temporels et les administrer sous l’autorité de l’Ordinaire du lieu, à qui chaque année elle doit rendre compte de son administration selon le Can. 1525, mais non au curé, bien que l’association ait été érigée sur son territoire, à moins que l’Ordinaire n’en ait décidé autrement.
§ 2. Elle peut selon ses statuts recevoir des offrandes, et dépenser les offrandes reçues pour les pieux usages de l’association, sous réserve toujours de la volonté des donateurs.
§ 3. Il n’est permis à aucune association de recueillir des aumônes, à moins que ses statuts ne le permettent, ou que la nécessité le demande, que l’Ordinaire du lieu y consente, et que soit observée la forme prescrite par lui.
§ 4. Pour recueillir des aumônes en dehors de leur territoire, la permission écrite de chaque Ordinaire est requise.
§ 5. L’association doit rendre compte à l’Ordinaire du lieu du fidèle emploi des offrandes et des aumônes.
Canon 692
Pour jouir des droits, privilèges, indulgences et autres grâces spirituelles de l’association, il est nécessaire et il suffit qu’un chacun ait été validement reçu, selon les statuts particuliers de l’association et qu’il n’en ait pas été régulièrement exclu.
Canon 693
§ 1. Les non catholiques, ceux qui sont inscrits dans une secte condamnée, ceux qui sont notoirement atteints d’une censure, et en général les pécheurs publics ne peuvent être validement reçus.
§ 2. Une même personne peut appartenir à plusieurs associations, sauf les dispositions du Can. 705.
§ 3. Les absents ne peuvent pas être inscrits dans les associations constituées à la manière d’un corps organique ; les personnes présentes ne peuvent l’être que si elles le savent et y consentent.
§ 4. Sous réserve des prescriptions du Can. 704, les religieux peuvent donner leur nom aux associations pieuses, excepté celles dont les lois, au jugement des supérieurs, ne peuvent être conciliées avec l’observation de leur règle et de leurs constitutions.
Canon 694
§ 1. L’admission se fait selon les règles du droit et les statuts de chaque association.
§ 2. Pour assurer la preuve de l’admission, une inscription doit en être faite en toute rigueur dans le registre de l’association ; bien plus, si l’association a été érigée en personne morale, l’inscription est nécessaire à la validité de l’admission.
Canon 695
A l’occasion de l’admission dans une association rien ne peut être exigé directement ou indirectement, en dehors de ce qui est indiqué dans les statuts régulièrement approuvés, ou permis expressément par l’Ordinaire du lieu en faveur de l’association, à raison de circonstances spéciales.
Canon 696
§ 1. Personne s’il a été régulièrement inscrit, ne peut être renvoyé de l’association, sans une juste cause admise par les statuts.
§ 2. Ceux qui sont tombés dans les cas prévus par le Can. 693, 1 sont rayés, après monition, les statuts particuliers ayant été observés, et sauf droit de recours à l’Ordinaire.
§ 3. Même si les statuts ne prévoient rien de façon expresse, les Ordinaires de lieu pour toutes les associations, le supérieur religieux pour les associations érigées par les religieux en vertu d’un indult apostolique peuvent exclure des membres de l’association.
Canon 697
§ 1. Les associations régulièrement érigées ont le droit, en observant leurs statuts et les canons sacrés, de tenir des assemblées, d’élaborer des règles particulières concernant l’association, d’élire les administrateurs de leurs biens, de choisir leurs chefs et leurs employés, compte tenu du Can. 715 qui concerne les confréries.
§ 2. En ce qui concerne la convocation aux assemblées et les élections, on doit observer le droit commun, qui se trouve aux Can. 161–162 et les statuts sur les points où ils ne contredisent pas le droit commun.
Canon 698
§ 1. A moins qu’un privilège apostolique ne décide expressément le contraire, la nomination du supérieur et du chapelain appartient à l’Ordinaire du lieu dans les associations érigées ou approuvées par lui ou par le Siège apostolique, et dans les associations érigées par les religieux en dehors de leurs propres églises en vertu d’un privilège apostolique ; quant aux associations érigées par les religieux dans leurs propres églises, le consentement de l’Ordinaire du lieu est requis seulement si le supérieur et le chapelain ont été choisis par le supérieur religieux dans le clergé séculier.
§ 2. Le supérieur et le chapelain, pendant la durée de leurs fonctions, peuvent bénir et imposer aux associés nouveaux, l’habit, ou les insignes, scapulaires, etc. ; en ce qui concerne les allocutions, on observera les Can. 1337–1342.
§ 3. Ceux qui ont nommé le supérieur et le chapelain ainsi que leurs supérieurs et leurs successeurs peuvent les révoquer pour un juste motif.
§ 4. La même personne peut être supérieur et chapelain.
Canon 699
§ 1. Pour des raisons graves et sauf le droit de recours au Siège apostolique, l’Ordinaire du lieu peut supprimer non seulement l’association érigée par lui ou par ses prédécesseurs, mais même l’association érigée par des religieux en vertu d’un indult apostolique avec le consentement de l’Ordinaire local.
§ 2. Quant aux associations érigées par le Siège apostolique lui même, elles ne peuvent être supprimées que par lui.
Titre 19 – Des associations de fideles en particulier
Canon 700
Dans Église on distingue trois sortes d’associations : les tiers ordres séculiers, les confréries, les pieuses unions.
Canon 701
§ 1. Entre les pieuses associations de laïques, l’ordre de préséance est le suivant, compte tenu du Can. 106 5–6° :
1° Les tiers ordres ;
2° Les archiconfréries ;
3° Les confréries ;
4° Les pieuses unions primaires ;
5° Les autres pieuses unions.
§ 2. Les confréries du Très Saint Sacrement, dans les processions où le Très Saint Sacrement est porté, ont la préséance sur les archiconfréries elles-mêmes.
§ 3. Les associations ne peuvent exercer leur droit de préséance que si elles marchent en groupe sous leur propre croix ou bannière, avec le costume ou les insignes de l’association.
Chapitre 1 – Les tiers ordres séculiers
Canon 702
§ 1. Les tertiaires séculiers sont ceux qui vivent dans le monde sous la direction d’un ordre religieux, d’après son esprit, en s’efforçant de tendre à la perfection chrétienne, selon les exigences de leur genre de vie, suivant les règles approuvées pour eux par le Saint-Siège.
§ 2. Si un tiers ordre séculier est divisé en plusieurs associations, chacune de ces dernières, quand elle a été régulièrement constituée, est appelée communauté ou fraternité des tertiaires.
Canon 703
§ 1. Le privilège accordé à certains ordres étant maintenu, aucune religion ne peut s’adjoindre un tiers ordre.
§ 2. S’ils ont un privilège apostolique les supérieurs religieux peuvent inscrire dans le tiers ordre des particuliers, mais ils ne peuvent pas ériger validement des fraternités sans le consentement de l’Ordinaire local, conformément au Can. 686 § 3.
§ 3. Ils ne peuvent pas davantage accorder aux fraternités érigées par eux l’usage des vêtements particuliers à porter dans les fonctions sacrées publiques sans une permission spéciale du même Ordinaire.
Canon 704
§ 1. Celui qui a émis des vœux perpétuels ou temporaires dans quelque religion ne peut en même temps relever d’aucun autre tiers ordre, même s’il y a été inscrit antérieurement.
§ 2. Si libéré de ses vœux il rentre dans le monde, son ancienne appartenance revit.
Canon 705
Aucune communauté de tertiaires, sans indult apostolique, ne peut admettre les membres d’un autre tiers ordre s’ils continuent à en faire partie ; mais à chacun des associés, il est permis pour un juste motif de passer d’un tiers ordre dans un autre, ou d’une communauté dans une communauté différente du même tiers ordre.
Canon 706
Dans les processions publiques, les funérailles et les autres fonctions ecclésiastiques, les tertiaires peuvent intervenir en groupe, mais ils n’y sont pas tenus ; s’ils interviennent en groupe, il est nécessaire qu’ils marchent sous leur propre croix avec leurs insignes.
Chapitre 2 – Des confréries et des pieuses unions
Canon 707
§ 1. Les associations de fidèles qui ont pour but l’exercice de quelque œuvre de piété ou de charité sont connues sous le nom de pieuses unions ; lorsque ces associations sont constituées à la manière d’un corps organiques, on les appelle sodalités.
§ 2. Les sodalités qui ont pour but l’accroissement du culte public prennent le nom spécial de confréries.
Canon 708
Les confréries ne peuvent être érigées que par un décret formel d’érection ; pour les pieuses unions l’approbation de l’Ordinaire suffit, et bien qu’après l’avoir obtenue elles ne soient pas des personnes morales, elles sont quand même capables d’obtenir des grâces spirituelles et surtout des indulgences.
Canon 709
§ 1. Les confrères ne peuvent prendre part aux fonctions sacrées que s’ils portent l’habit ou les insignes de la confrérie.
§ 2. Les femmes ne peuvent faire partie des confréries que pour gagner les indulgences et autres grâces spirituelles accordées aux confrères.
Canon 710
Le titre ou nom de la confrérie ou de la pieuse union est emprunté ou à un des attributs de Dieu, ou aux mystères de la religion chrétienne, ou aux fêtes du Seigneur, de la Bienheureuse Vierge Marie, des saints, ou de l’ouvre poursuivie par la pieuse union.
Canon 711
§ 1. Plusieurs confréries ou pieuses unions de même titre et de même but ne doivent être ni érigées, ni approuvées dans le même lieu, sauf autorisation spéciale ou disposition du droit en ce sens ; mais s’il s’agit de grandes villes, la pluralité est permise, pourvu qu’au jugement de l’Ordinaire du lieu il y ait entre elles une distance convenable.
§ 2. Les Ordinaires des lieux doivent avoir soin que dans chaque paroisse soient instituées les confréries du Très Saint Sacrement et de la doctrine chrétienne ; une fois érigées, elles sont de plein droit agrégées aux mêmes confréries érigées à Rome par le cardinal vicaire de la ville.
Canon 712
§ 1. Les confréries ou pieuses unions ne peuvent être érigées que dans une église ou un oratoire public ou semi-public.
§ 2. Elles ne peuvent pas être établies dans une église cathédrale ou collégiale sans le consentement du chapitre.
§ 3. Dans les églises ou oratoires de religieuses, l’Ordinaire du lieu ne peut permettre que l’érection d’une association de femmes ou d’une pieuse union qui se consacre à des prières, et jouisse seulement de la communication de grâces spirituelles.
Canon 713
§ 1. Les religieux peuvent et doivent communiquer aux confréries et pieuses unions érigées par eux toutes les grâces spirituelles et celles là seulement qui dans les facultés reçues du Siège apostolique sont déclarées spécifiquement et nominalement communicables, et qui dans l’acte d’érection doivent être portées à la connaissance d’un chacun, compte tenu du Can. 919.
§ 2. Sans autorisation spéciale de l’Ordinaire du lieu, il n’est pas licite pour les confréries érigées par les religieux, d’adopter un vêtement propre ou des insignes pour en user dans les processions publiques et dans les autres fonctions sacrées.
Canon 714
Les confréries ne peuvent changer ou laisser leur habit propre ou leurs insignes sans autorisation de l’Ordinaire du lieu.
Canon 715
§ 1. Même si les assemblées des confréries ont lieu dans les églises ou oratoires des réguliers, il appartient à l’Ordinaire du lieu, par lui-même ou par un délégué, de les présider mais sans droit de vote, de confirmer les chefs et les serviteurs capables et dignes après leur élection, d’écarter ou de révoquer les indignes ou les incapables, de corriger et d’approuver les statuts et les autres règles, à moins qu’ils n’aient été approuvés par le Siège apostolique.
§ 2. La confrérie doit avertir en temps voulu l’Ordinaire du lieu ou son délégué de la tenue des assemblées extraordinaires ; autrement l’Ordinaire du lieu a le droit d’interdire les assemblées ou d’annuler entièrement leurs décisions.
Canon 716
§ 1. Les confréries et les pieuses unions érigées dans des églises qui leur appartiennent peuvent exercer, en respectant ce que de droit, indépendamment du curé, les fonctions non paroissiales, pourvu qu’elles ne nuisent pas au ministère paroissial accompli dans l’église de la paroisse.
§ 2. La même prescription s’impose, lorsqu’une paroisse est érigée dans l’église même de la confrérie.
§ 3. Dans le doute sur le point de savoir si les fonctions de la confrérie ou de la pieuse union nuisent ou non au ministère paroissial, il appartient à l’Ordinaire du lieu de décider et fixer les normes pratiques qui devront être observées.
Canon 717
§ 1. Si elles ne sont pas érigées dans leur propre église, elles peuvent célébrer leurs propres fonctions ecclésiastiques dans la chapelle ou à l’autel où elles ont été érigées, selon le Can. 716 et selon leurs statuts particuliers.
§ 2. Le patrimoine de la confrérie ou de la pieuse union qui est érigée dans une église qui ne lui appartient pas ou dans une église paroissiale, doit être séparé des biens de la fabrique ou de la communauté.
Canon 718
Les confréries sont tenues d’assister en groupe avec leurs insignes particuliers et sous leur bannière aux processions traditionnelles et à celles que l’Ordinaire local aura prescrites, à moins que le même Ordinaire en ait décidé autrement.
Canon 719
§ 1. La confrérie ou la pieuse union peut transférer son siège d’un point à un autre avec le consentement de l’Ordinaire du lieu, à moins que le transfert soit interdit par le droit ou par des statuts approuvés par le Siège apostolique.
§ 2. Toutes les fois qu’il s’agit de transférer une confrérie ou une pieuse union réservée à quelque religion, le consentement du supérieur religieux doit être demandé.
Chapitre 3 – Archiconfréries et unions primaires
Canon 720
Les associations qui jouissent du droit de s’agréger d’autres associations de même espèce sont appelées archiassociations ou archiconfréries ou encore pieuses unions, congrégations, ou sociétés primaires.
Canon 721
§ 1. Aucune association ne peut validement sans indult apostolique s’agréger d’autres associations.
§ 2. L’archiconfrérie ou union primaire ne peut s’agréger que les confréries ou pieuses unions ayant même nom et même but, à moins qu’un indult apostolique n’en ait décidé autrement.
Canon 722
§ 1. Par l’agrégation sont communiqués tous les privilèges, indulgences et autres grâces spirituelles qui ont été concédées directement et nominalement par le Siège apostolique ou le seront par la suite à l’association qui accorde l’agrégation, à moins qu’un indult apostolique n’en ait décidé autrement.
§ 2. Par le fait de cette communication, l’association qui agrège n’acquiert aucun droit sur l’association agrégée.
Canon 723
Pour la validité de l’agrégation il est requis que :
1° L’association ait été déjà canoniquement érigée et ne soit pas encore agrégée à une autre archiconfrérie ou union primaire.
2° Qu’elle soit faite avec le consentement de l’Ordinaire du lieu donné par écrit avec des lettres testimoniales.
3° Que les indulgences, privilèges et autres grâces spirituelles communiquées par l’agrégation soient énumérées dans un sommaire reconnu par l’Ordinaire du lieu où l’archiconfrérie est située et remis à la société agrégée.
4° Que l’agrégation soit faite dans les formes prescrites par les statuts et pour toujours.
5° Que les lettres d’agrégation soient expédiées en forme entièrement gratuite et sans aucune gratification même spontanément offerte, sauf les frais indispensables.
Canon 724
L’archiconfrérie ou union primaire ne peut être transférée d’un siège à un autre que par le Siège apostolique.
Canon 725
Le titre d’archiassociation ou d’archiconfrérie ou d’union primaire, même ‘honoris causa’ ne peut être accordé à une association que par le Siège apostolique.