Institution du sacerdoce de la loi nouvelle.
Le sacrifice et le sacerdoce sont si étroitement unis dans les desseins de Dieu, qu’ils ont coexisté sous la loi de nature et la loi écrite. L’Eglise catholique ayant donc reçu, dans le nouveau Testament, par l’institution du Seigneur, le sacrifice visible de la sainte Eucharistie, il faut avouer qu’elle doit avoir un sacerdoce extérieur et visible qui remplace le sacerdoce ancien. Or, que notre Sauveur l’ait institué lui-même et qu’il ait donné aux apôtres et à leurs successeurs dans le sacerdoce le pouvoir de consacrer, d’offrir et d’administrer son corps et son sang, de remettre et de retenir les péchés, les saintes Lettre le témoignent, et la tradition de l’Eglise catholique l’a toujours enseigné.
Canon 1. Si quelqu’un dit qu’il n’y a, sous le nouveau Testament, ni de sacerdoce visible et extérieur, ni de puissance de consacrer, d’offrir le vrai corps et le vrai sang de Notre-Seigneur, de remettre et de retenir les péchés, mais seulement l’office et le simple ministère de prêcher l’Evangile, ou que ceux qui ne prêchent pas ne sont pas prêtres, qu’il soit anathème.
Des sept ordres.
Or, comme l’exercice d’un sacerdoce si saint est une chose toute divine, afin que les fonctions en fussent remplies avec plus de dignité et de respect, il convenait que, dans la belle ordonnance de l’Eglise, il y eût plusieurs et divers ordres de ministres chargés par office de servir à l’autel, et graduels de manière que les clercs, déjà honorés et séparés du monde par la tonsure, montassent des ordres mineurs aux ordres majeurs. Car les saintes Ecritures font une mention expresse, non seulement des prêtres, mais encore des diacres, et énoncent en termes précis ce qu’il faut avant tout observer dans leur ordination : et l’on trouve, dès les premiers temps de l’Eglise, les noms et les fonctions respectives des ordres de sous-diacre, d’acolyte, d’exorciste, de lecteur, de portier, à des degrés inégaux ; car le sous-diaconat est mis au rang des ordres majeurs par les Pères et les saints conciles, qui parlent aussi très fréquemment des ordres inférieurs.
Canon 2. Si quelqu’un dit qu’il n’y a point dans l’Eglise catholique, outre le sacerdoce, d’autres ordres majeurs et mineurs par lesquels, comme par autant de degrés, on monte au sacerdoce, qu’il soit anathème.
Que l’ordre est un véritable sacrement.
Comme il est manifeste par le témoignage de l’Ecriture, la tradition apostolique et le consentement unanime des Pères, que la sainte ordination qui se fait par des paroles et des signes extérieurs, confère la grâce, personne ne peut douter que l’ordre ne soit un des sept sacrements de la sainte Eglise, Je vous avertis, écrit l’Apôtre, de ressusciter la grâce qui est en vous par l’imposition de mes mains ; car Dieu ne nous a pas donné un esprit de pusillanimité, mais de courage, de dilection et de sobriété.
Canon 3. Si quelqu’un dit que l’ordre ou l’ordination sacrée n’est pas véritablement et proprement un sacrement institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ ; ou que c’est une invention humaine imaginée par des gens dépourvus de la science ecclésiastique, ou que ce n’est autre chose qu’une cérémonie observée dans l’élection des ministres de la parole et des sacrements, qu’il soit anathème.
Canon 4. Si quelqu’un dit que l’ordination sacrée ne donne pas le Saint-Esprit et que, partant, l’évêque dit à tort : Recevez le Saint-Esprit, ou qu’elle n’imprime pas de caractère, ou que celui qui a été une fuis prêtre peut redevenir laïque, qu’il soit anathème.
Canon 5. Si quelqu’un dit que l’onction sacrée dont use l’Eglise dans la sainte ordination n’est pas requise, mais qu’elle est blâmable et préjudiciable, aussi bien que les autres cérémonies de l’ordre, qu’il soit anathème.
De la hiérarchie ecclésiastique et du pouvoir d’ordonner.
Puisque le sacrement de l’ordre imprime, comme le baptême et la confirmation, un caractère indélébile et ineffaçable, le saint concile a raison de condamner l’opinion de ceux qui affirment que les prêtres du nouveau Testament n’ont qu’une puissance temporaire, et que leur ordination eût-elle été légitime, ils peuvent redevenir laïques, en cessant d’exercer le ministère de la parole divine. Si on prétend que tous les chrétiens indistinctement sont prêtres du nouveau Testament, ou que tous sont investis d’une égale puissance spirituelle, c’est bouleverser la hiérarchie ecclésiastique, comparée à une armée rangée en bataille, comme si, contrairement à la doctrine de S. Paul, tous étaient apôtres, tous prophètes, tous évangélistes, tous pasteurs, tous docteurs. Aussi le saint concile déclare-t-il que, sans parler des autres ordres ecclésiastiques, les évêques, en qualité de successeurs des apôtres appartiennent principalement à l’ordre hiérarchique ; qu’ils ont été établis par le Saint-Esprit, comme dit S Paul, pour gouverner l’Eglise de Dieu ; qu’ils sont supérieurs aux prêtres ; qu’ils administrent le sacrement de confirmation, ordonnent les ministres de l’Eglise, et peuvent faire plusieurs autres fonctions que ceux d’un ordre inférieur n’ont pas le pouvoir d’exercer.
Le saint concile enseigne en outre que dans la promotion des évêques, des prêtres et des autres ordres, le consentement, l’appel ou l’autorité soit du peuple soit d’une puissance séculière quelconque et du magistrat, ne sont pas tellement requis, que leur défaut rende nulle l’ordination : loin de là, il décide que ceux qui, appelés et institués seulement par le peuple ou par la puissance séculière et les magistrats s’ingèrent d’exercer ces ministères, doivent être regardés, non comme des ministres de l’Eglise, mais comme des voleurs et des larrons qui ne sont point entrés par la porte. Voilà ce que le saint concile a cru devoir enseigner aux fidèles sut le sacrement de l’ordre. Aussi, afin que ceux-ci, aidés de Jésus-Christ et suivant la règle de la foi, puissent, au milieu de tant d’erreurs, reconnaître et conserver plus facilement la vérité catholique, il a résolu de condamner toute opinion contraire par les canons suivants :
Canon 6. Si quelqu’un dit qu’il n’y a pas, dans l’Eglise catholique, une hiérarchie établie par disposition de Dieu, laquelle se compose d’évêques, de prêtres et de ministres, qu’il soit anathème.
Canon 7. Si quelqu’un dit que les évêques ne sont pas supérieurs aux prêtres, ou qu’ils n’ont pas la puissance de confirmer et d’ordonner, ou que cette puissance leur est commune avec les prêtres ; ou que les ordres conférés par eux sans le consentement et l’appel du peuple ou de l’autorité séculière sont nuls : ou que ceux qui n’ont été ni légitimement ordonnés ni envoyés par la puissance ecclésiastique canonique, mais sont venus d’ailleurs, sont de légitimes ministres de la parole et des sacrements, qu’il soit anathème.
Canon 8. Si quelqu’un dit que les évêques qui sont choisis par l’autorité du Pontife romain ne sont pas de vrais et légitimes évêques, mais que c’est une invention humaine, qu’il soit anathème.
Source : La Somme des Conciles généraux et particuliers, Tome II, Abbé Guyot, 1868.