Que penser du décret du Dicastère pour la Doctrine de la Foi du 2 juillet 2026 ?

Ce décret, qui fait suite aux sacres du 1er juillet à Écône, est signé par le car­di­nal Victor Manuel Fernández et ses deux secré­taires. Sous une appa­rence rigou­reuse, ne contient-​il pas des inco­hé­rences et des erreurs d’ordre théo­lo­gique et cano­nique ? Sans pré­tendre ici à une ana­lyse exhaus­tive, nous vou­lons livrer quelques réflexions sur ce docu­ment romain.

1. Sur le schisme

Le décret pré­tend que « Mgr Alfonso de Galarreta » a « com­mis un acte de nature schis­ma­tique par la consé­cra­tion épis­co­pale de quatre prêtres, sans man­dat pon­ti­fi­cal et contre la volon­té du Souverain Pontife ». Mais une telle affir­ma­tion est hâtive et mani­feste une vision erro­née du schisme. Ainsi le cano­niste Raoul Naz écrit : « On dis­tin­gue­ra avec soin le schisme de la déso­béis­sance pure et simple. Le schisme sup­pose un refus sys­té­ma­tique et habi­tuel de dépen­dance. Au contraire, la déso­béis­sance peut n’être qu’un acte pas­sa­ger, sans que son auteur ne conteste aucu­ne­ment l’au­to­ri­té de la loi ou du légis­la­teur, et veuille se sous­traire à elle de façon habi­tuelle. […] La déso­béis­sance peut consis­ter à refu­ser de recon­naître en un cas don­né la com­pé­tence du légis­la­teur, sans contes­ter son pou­voir. Il n’y a pas là un schisme. Il y en aurait un si le refus d’o­béir venait de ce que l’au­to­ri­té du légis­la­teur est repous­sée ».[1]

Le théo­lo­gien Cajetan, le plus célèbre des com­men­ta­teurs de saint Thomas, grand adver­saire de Luther, et auquel Naz fait réfé­rence, explique de son côté : « Le schisme ne consiste pas à refu­ser d’obéir au Souverain Pontife avec per­ti­na­ci­té ; mais il y a schisme lorsque l’on refuse de se sou­mettre au Souverain Pontife en tant que celui-​ci est le chef de l’Église. (…) La déso­béis­sance, quelle que soit sa per­ti­na­ci­té, ne consti­tue pas le schisme sauf si elle équi­vaut à une rébel­lion contre la fonc­tion du pape ou contre celle de l’Église de sorte que l’on refuse d’être sou­mis à cette fonc­tion du pape et de le recon­naître comme son supé­rieur ».[2]

Or la Fraternité Saint-​Pie X et son Supérieur géné­ral ont tou­jours affir­mé qu’ils recon­nais­saient Léon XIV comme leur chef. Ils s’adressent à lui comme un sujet s’adresse à son supé­rieur, comme un fils s’adresse à son père.[3] Ils sont dis­po­sés à lui obéir à chaque fois que l’ordre est conforme à la foi ou à la morale. Plus pro­fon­dé­ment encore, la Fraternité n’a jamais pré­ten­du consti­tuer une Église paral­lèle ou auto­nome, elle exerce son apos­to­lat comme une œuvre de l’Église catho­lique, au ser­vice de celle-​ci et pour sa pro­pa­ga­tion, elle ne se donne ni une doc­trine propre, ni une litur­gie propre, ni une mis­sion indé­pen­dante de celle de l’Église. Au contraire, elle se laisse mesu­rer par le Magistère constant de l’Église, dont elle entend conser­ver fidè­le­ment l’en­sei­gne­ment, et recon­naît dans l’au­to­ri­té pon­ti­fi­cale le prin­cipe visible de l’u­ni­té, même lors­qu’elle estime devoir, dans les cir­cons­tances actuelles, refu­ser en plu­sieurs cas une obéis­sance qui serait contraire au bien com­mun de l’Église. 

Cette dis­tinc­tion est d’ailleurs celle qu’at­testent tous les théo­lo­giens. Le Dictionnaire de théo­lo­gie catho­lique, résu­mant leur pen­sée[4], rap­pelle que « le schisme est une sépa­ra­tion illé­gi­time de l’u­ni­té de l’Église », ajou­tant qu”« il pour­rait y avoir une sépa­ra­tion légi­time, comme si quel­qu’un refu­sait l’o­béis­sance au Pape, celui-​ci com­man­dant une chose mau­vaise ou indue. […] Il y aurait là une sépa­ra­tion de l’u­ni­té pure­ment exté­rieure et puta­tive », c’est-​à-​dire une sépa­ra­tion appa­rente mais non réelle.

Cette volon­té de vivre et d’a­gir dans l’Église se mani­feste d’ailleurs par des faits constants : les membres de la Fraternité sont allés en pèle­ri­nage à Rome pour l’année sainte 2025 afin de rece­voir l’indulgence publiée par le Pape, tous les prêtres de cette Fraternité men­tionnent le nom du pape au canon de la messe et prient pour lui lors des saluts du Saint-​Sacrement. On cher­che­rait en vain ces mêmes faits chez des schismatiques.

Si les sacres du 1er juillet peuvent être consi­dé­rés comme un refus d’obéir au pape avec per­ti­na­ci­té, ils ne peuvent être inter­pré­tés comme une rébel­lion contre la fonc­tion du pape que par ceux qui ignorent ou qui déforment l’intention des supé­rieurs de la FSSPX.

Par consé­quent, les sacres du 1er juillet ne peuvent aucu­ne­ment être consi­dé­rés comme un acte schis­ma­tique. Y adhé­rer, c’est adhé­rer non à un schisme mais à un acte cou­ra­geux qui se pré­sente comme un refus d’obéissance au pape, certes grave mais par­fai­te­ment jus­ti­fié. En effet, comme le rap­pelle saint Thomas d’Aquin[5] à la suite de l’apôtre saint Pierre[6], la non-​obéissance ou le refus de don­ner une obéis­sance indue peut être en cer­taines cir­cons­tances un devoir moral.

Un autre fait confirme l’absence de schisme. Concernant les sacres sans man­dat pon­ti­fi­cal du 30 juin 1988 par Mgr Lefebvre, le pape Jean-​Paul II dans son motu pro­prio Ecclesia Dei, au n°3, parle expli­ci­te­ment d’« acte schis­ma­tique »[7]. Par consé­quent, dans la pers­pec­tive du Saint-​Siège, tous ceux qui adhèrent aux sacres de 1988 sont de droit schis­ma­tiques. Or la FSSPX a tou­jours adhé­ré aux sacres de 1988. Jamais elle n’a regret­té cet acte. Et pour­tant, de fait, le Saint-​Siège n’a pas tou­jours consi­dé­ré les membres de cette fra­ter­ni­té comme schismatiques.

Les papes, de Jean-​Paul II à Léon XIV, ont tou­jours consi­dé­ré les membres de la FSSPX comme des catho­liques. C’est d’ailleurs pour cela que, avant les sacres du 1er juillet 2026, le car­di­nal Fernández a mis en garde la FSSPX sur un risque de schisme. Si la FSSPX était hors de l’Église depuis 1988, elle ne ris­que­rait plus de sor­tir de l’Église par un schisme. Peut-​on en effet sor­tir d’une socié­té dont on est déjà sor­ti ? Qu’en conclure, sinon que l’attitude même sui­vie par Rome à l’égard de la Fraternité laisse sup­po­ser que les sacres de 2026 ne consti­tuent pas plus un acte schis­ma­tique que ceux de 1988. Cette conclu­sion est d’ailleurs cor­ro­bo­rée par le fait que depuis les sacres de 1988, les rela­tions offi­cielles entre le Saint-​Siège et la FSSPX ont tou­jours été sui­vies par la Congrégation, puis le Dicastère, pour la doc­trine de la foi, et non par le Conseil pon­ti­fi­cal pour la pro­mo­tion de l’u­ni­té des chré­tiens, char­gé des com­mu­nau­tés ecclé­siales sépa­rées. Si Rome avait consi­dé­ré la Fraternité comme véri­ta­ble­ment schis­ma­tique depuis 1988, c’est nor­ma­le­ment avec ce der­nier dicas­tère qu’au­raient dû être conduites les discussions.

2. Sur l’excommunication en général

Le droit cano­nique pré­voit que, lorsqu’un catho­lique com­met un délit, il peut être frap­pé d’une peine. Cependant, cer­taines condi­tions doivent être réunies pour que la peine soit encou­rue. Il ne suf­fit pas qu’un acte consti­tue maté­riel­le­ment un délit, celui-​ci doit encore, comme le sti­pule le § 2 du canon 1321, être mora­le­ment impu­table à son auteur. L’adage « nul­la pœna sine culpa » (pas de peine sans faute) est un prin­cipe fon­da­men­tal du droit pénal cano­nique[8], en sorte que celui qui n’a pas com­mis de péché échappe à toute cen­sure ou peine canonique. 

C’est pour­quoi le car­di­nal Journet pou­vait écrire : « L’innocent, légi­ti­me­ment excom­mu­nié sur des preuves appa­rem­ment convain­cantes, en véri­té n’est pas excom­mu­nié »[9]. Dans le même sens, le cano­niste Raoul Naz écrit « L’absence de culpa­bi­li­té grave excu­sat a qua­li­bet poe­na, tum latae tum feren­dae sen­ten­tiae (can. 2218, § 2). N’importe quelle peine ne peut donc être infli­gée ou encou­rue que pour une faute grave maté­riel­le­ment et for­mel­le­ment »[10].

D’autre part, le Code de droit cano­nique réfor­mé en 2021 pré­cise au canon 1323 : « N’est punis­sable d’aucune peine la per­sonne qui, lorsqu’elle a vio­lé une loi ou un pré­cepte : (…) a agi for­cée par une crainte grave, même si elle ne l’était que rela­ti­ve­ment, ou bien pous­sée par la néces­si­té, ou pour évi­ter un grave incon­vé­nient »[11]. L’alinéa 7 du même canon pré­cise même que n’est punis­sable d’aucune peine la per­sonne qui a cru qu’elle était pous­sée par la néces­si­té. Cela signi­fie que même si la per­sonne se trompe sur l’estimation de la néces­si­té, la peine n’est pas encourue. 

Le canon sui­vant ajoute que, même si le délit est intrin­sè­que­ment mau­vais (ce qui n’est pas le cas ici), la peine latae sen­ten­tiae (c’est-à-dire auto­ma­tique) ne serait pas encou­rue, ce même canon com­plète éga­le­ment cette dis­po­si­tion en envi­sa­geant le cas où cette erreur serait elle-​même cou­pable : celui qui, « par une erreur dont il est cou­pable, a cru que se pré­sen­tait une des cir­cons­tances dont il s’a­git au n° 4 du canon 1323 » (can. 1324 § 1, 8°), n’est certes plus exempt de toute peine, mais celle-​ci doit être tem­pé­rée ou rem­pla­cée par une péni­tence. En tout cas, la peine latae sen­ten­tiae non plus n’est pas encourue.

Ces deux consi­dé­ra­tions cano­niques suf­fisent pour affir­mer avec cer­ti­tude que ni les évêques consé­cra­teurs, ni les évêques consa­crés le 1er juillet 2026 ne sont excom­mu­niés. Ceci vaut à plus forte rai­son pour les prêtres et les fidèles de la FSSPX. 

En l’es­pèce, la néces­si­té invo­quée ne pro­cède pas d’un sen­ti­ment per­son­nel, mais d’une situa­tion objec­tive, celle du dan­ger grave qui menace la conser­va­tion inté­grale de la foi et des moyens ordi­naires de sanc­ti­fi­ca­tion. Cette néces­si­té étant réelle, les dis­po­si­tions des canons 1323 et 1324 trouvent plei­ne­ment à s’ap­pli­quer et les inté­res­sés ne peuvent donc encou­rir une peine d’ex­com­mu­ni­ca­tion latae sen­ten­tiae.

3. Complément sur l’excommunication des évêques

Pour rece­voir l’absolution d’une cen­sure, le droit cano­nique exige que le délin­quant mette fin à sa contu­mace[12]. C’est en effet la condi­tion essen­tielle qui donne droit à la levée de la peine, notam­ment celle de l’excommunication. Selon le canon 1358 §1/​CIC 2021, « la remise d’une cen­sure ne peut être accor­dée qu’au délin­quant qui a mis fin à sa contu­mace, selon le can. 1347, § 2 ; mais elle ne peut être refu­sée à qui y a mis fin (…) »[13]. La fin de contu­mace ne consiste pas dans le simple aban­don de l’attitude de mépris ou de déso­béis­sance, mais implique un vrai repen­tir, un regret du délit, donc l’amendement du cou­pable, un acte de volon­té contraire à celui qui était la source du délit et la répa­ra­tion effec­tive ou la pro­messe sin­cère de répa­rer le dom­mage et le scan­dale[14].

Or il est mani­feste que jamais les quatre évêques sacrés le 30 juin 1988 n’ont expri­mé la moindre rétrac­ta­tion concer­nant leur sacre épis­co­pal. Il est impos­sible de trou­ver chez eux une expres­sion de repen­tir, de regret ou d’amendement. Au contraire, ils ont à maintes reprises mani­fes­té leur recon­nais­sance envers leur évêque consé­cra­teur pour cet acte si cou­ra­geux. Et pour­tant, le 21 jan­vier 2009, le car­di­nal Re, pré­fet de la Congrégation pour les Évêques, sur man­dat pon­ti­fi­cal, a cru bon de rele­ver de l’excommunication latae sen­ten­tiae les quatre évêques. Faudrait-​il voir là le signe que les auto­ri­tés romaines elles-​mêmes ne croyaient pas dans la vali­di­té de cette censure ?…

Il est vrai­sem­blable que cette déci­sion rele­vait avant tout d’une ini­tia­tive diplo­ma­tique du Saint-​Siège, des­ti­née à favo­ri­ser un cli­mat pro­pice aux dis­cus­sions doc­tri­nales enga­gées avec la Fraternité Saint-​Pie X et à ouvrir la voie à une espé­rée réin­té­gra­tion cano­nique. Elle confirme, en tout cas, que les auto­ri­tés romaines elles-​mêmes ne se sont pas esti­mées liées par les consé­quences juri­diques ordi­naires qu’au­rait nor­ma­le­ment entraî­nées une excom­mu­ni­ca­tion véri­ta­ble­ment encourue.

4. Complément sur l’excommunication des fidèles

Le Décret met en garde les clercs et les fidèles laïcs « contre l’adhésion au schisme de la Fraternité sacer­do­tale Saint-​Pie X, car ils encour­raient ipso fac­to la peine d’excommunication latae sen­ten­tiae ». Comment com­prendre cette menace ? La note expli­ca­tive du décret ren­voie à la Note du 24 août 1996 du Conseil pon­ti­fi­cal pour les textes légis­la­tifs[15]. Or le conte­nu de cette note est res­tric­tif. Son n°5 exige pour l’« adhé­sion for­melle au schisme » un double élé­ment : interne (volon­té pro­pre­ment schis­ma­tique) et externe (sa tra­duc­tion en actes). Son n°7 éta­blit que, à l’égard des fidèles, il faut avant tout tenir compte de l’intention de la per­sonne, et que « les diverses situa­tions doivent être jugées au cas par cas, dans les ins­tances com­pé­tentes du for externe et du for interne »[16].

Par consé­quent, le décret du 2 juillet 2026, éclai­ré par la note expli­ca­tive qui ren­voie à la note de 1996, exclut expli­ci­te­ment une excom­mu­ni­ca­tion géné­rale des fidèles. Un laïc qui assiste habi­tuel­le­ment à la messe dans une cha­pelle de la FSSPX et qui adhère aux sacres du 1er juillet ne peut pas être excom­mu­nié tant qu’il n’a pas fait l’objet d’un juge­ment individuel.

5. Sur la licéité des sacrements en général

Dans sa note expli­ca­tive, le car­di­nal Fernández écrit : « Enfin, nous aver­tis­sons le saint Peuple de Dieu que les ministres sacrés de la Fraternité sacer­do­tale Saint-​Pie X admi­nistrent illi­ci­te­ment les sacre­ments et que le sacre­ment de la péni­tence qu’ils admi­nistrent ain­si que le mariage qu’ils célèbrent sont invalides ».

Concernant d’abord la licéi­té de l’administration des sacre­ments, citons l’adage cano­nique : « La néces­si­té rend licite ce qui est illi­cite »[17]. Cette règle du droit se trouve dans les Décrétales de Grégoire IX. Elle rejoint l’axiome « Nécessité n’a pas de loi » sou­vent cité par saint Thomas d’Aquin[18]. Aujourd’hui, si les prêtres de la FSSPX admi­nistrent les sacre­ments aux catho­liques, c’est parce que ceux-​ci se trouvent dans une situa­tion de néces­si­té. Cette néces­si­té est doc­tri­nale, s’ils s’adressent à des prêtres recon­nus cano­ni­que­ment, dociles aux ensei­gne­ments du Concile et du post-​Concile, ils risquent d’entendre que des couples homo­sexuels peuvent rece­voir la béné­dic­tion d’un prêtre[19], que les divor­cés rema­riés peuvent com­mu­nier[20], que la sainte Vierge Marie ne doit pas être appe­lée coré­demp­trice[21], que les fausses reli­gions sont vou­lues par Dieu[22] ou peuvent être uti­li­sées par Dieu comme des moyens de salut[23], etc. Cette néces­si­té est aus­si sacra­men­telle, les fidèles ont droit à une litur­gie qui exprime sans ambi­guï­té la foi de tou­jours et à une admi­nis­tra­tion des sacre­ments qui ne soit pas expo­sée aux dérives aujourd’hui lar­ge­ment répan­dues. En un mot, la foi et la morale sont en péril.

Il existe sans doute des prêtres qui demeurent per­son­nel­le­ment fidèles à la doc­trine tra­di­tion­nelle ; tou­te­fois le droit ne s’ap­pré­cie pas à par­tir d’ex­cep­tions indi­vi­duelles, mais d’une situa­tion géné­rale. Or le péril qui menace aujourd’­hui la foi et les sacre­ments est objec­tif et com­mun, c’est cette situa­tion qui fonde l’é­tat de néces­si­té invo­qué par la FSSPX.

Dans un tel contexte, l’administration des sacre­ments par les prêtres fidèles à la Tradition est donc licite.

6. Sur la validité des confessions

Il est vrai que, pour don­ner vali­de­ment l’absolution, le prêtre doit pos­sé­der la juri­dic­tion sur son péni­tent. Sinon, l’absolution est nulle[24]. Or, les prêtres de la FSSPX n’ont pas de sta­tut cano­nique nor­mal. Ils sont donc dépour­vus de juri­dic­tion habi­tuelle sur leurs fidèles. Cependant, la sainte Église accorde très faci­le­ment une juri­dic­tion de sup­pléance aux prêtres qui en sont dépour­vus, pour le bien des âmes. Par exemple, en cas de péril de mort[25], en cas de doute posi­tif[26], en cas d’inadvertance du ministre[27], en cas d’erreur com­mune[28], etc., l’absolution est valide même si elle est don­née par un prêtre habi­tuel­le­ment dépour­vu de juri­dic­tion. La rai­son est simple : l’Église ne veut pas que ses lois restrei­gnant la juri­dic­tion empêchent les per­sonnes bien dis­po­sées de rece­voir les sacre­ments. En ver­tu d’un prin­cipe cano­nique appe­lé l’analogie du droit[29], on peut appli­quer cette sup­pléance de juri­dic­tion au cas des prêtres de la FSSPX aujourd’hui[30], puisque les fidèles se trouvent dans une situa­tion de nécessité.

Cette expli­ca­tion est conforme à l’enseignement de saint Thomas d’Aquin : « Tout prêtre, pour ce qui est du pou­voir des clés, a puis­sance sur tous les fidèles et quant à tous les péchés sans dis­tinc­tion. S’il ne peut pas absoudre tous les péchés, c’est parce que, de par une loi de l’Église, il n’a qu’une juri­dic­tion limi­tée ou n’en a pas du tout. Mais comme “la néces­si­té n’a pas de loi”, si le cas de néces­si­té se pré­sente, la loi de l’Église n’empêche pas que le prêtre absolve même sacra­men­tel­le­ment, dès lors qu’il a la puis­sance des clés, et cette abso­lu­tion du prêtre étran­ger vaut autant que celle du propre prêtre. Et non seule­ment tout prêtre peut alors absoudre du péché, mais il peut absoudre aus­si de l’excommunication, quel que soit celui qui l’a por­tée, car cette abso­lu­tion relève aus­si de la juri­dic­tion dont la limite vient d’une loi ecclé­sias­tique »[31].

Le cano­niste Raoul Naz pré­cise à ce sujet : « L’Eglise sup­plée, c’est-à-dire qu’elle rend direc­te­ment valable l’acte qui, par défaut de conces­sion nor­male de juri­dic­tion eût été nul, sans cette sup­pléance. Il est clair que l’Église ne sup­plée par ce moyen qu’à un vice de droit ecclé­sias­tique, et non de droit natu­rel ou divin, comme par exemple dans le cas où celui qui agit ne serait pas prêtre[32]. »

Si un objec­tant admet que notre argu­men­ta­tion est sérieuse, mais qu’un doute sub­siste, alors nous répon­dons qu’en cas de doute posi­tif et pro­bable, l’Église sup­plée la juri­dic­tion[33]. La vali­di­té des abso­lu­tions don­nées par les prêtres de la FSSPX est donc certaine.

7. Sur la validité des mariages

De droit natu­rel, le mariage est valide même sans prêtre, puisque le sacre­ment de mariage a pour ministres les époux eux-​mêmes et non le prêtre. C’est le concile de Trente qui a exi­gé la pré­sence du curé de paroisse pour la vali­di­té du sacre­ment. Cependant, l’Église a tou­jours recon­nu, même après le concile de Trente, la vali­di­té du mariage en l’absence du curé, lorsqu’un grave incon­vé­nient phy­sique ou moral empêche les époux d’échanger leur consen­te­ment en sa pré­sence[34]

Or les fidèles catho­liques aujourd’hui se trouvent très sou­vent dans une situa­tion où il y aurait pour eux un grave incon­vé­nient à se marier devant un prêtre cano­ni­que­ment approu­vé mais imbu de faux prin­cipes. Par exemple, ils sont atta­chés à l’enseignement catho­lique sur la hié­rar­chie des fins du mariage[35], alors que le Concile[36] et le post-​concile[37] refusent de les hié­rar­chi­ser. Pour res­ter catho­liques, les fian­cés veulent pra­ti­quer leur reli­gion et spé­cia­le­ment échan­ger leur consen­te­ment devant un prêtre fidèle à la foi et à la morale, notam­ment en matière matri­mo­niale. Leur mariage est donc valide et licite si le consen­te­ment est échan­gé devant un prêtre de la FSSPX[38].

8. Le fond du problème est doctrinal et non disciplinaire

Si l’on exa­mine main­te­nant le fond, on peut s’étonner de voir, à une époque où les auto­ri­tés de l’Église font sou­vent preuve de laxisme, l’extrême sévé­ri­té du Saint-​Siège face à une com­mu­nau­té qui veut sim­ple­ment gar­der la foi catho­lique et les moyens qui conduisent au salut éter­nel. Cette appa­rente inco­hé­rence ne peut s’expliquer que par la volon­té, chez les auto­ri­tés ecclé­sias­tiques, de s’opposer à la Tradition et à tous ceux qui la repré­sentent ou qui la gardent. 

En réa­li­té, le pro­blème n’est pas dis­ci­pli­naire. Le pape Léon XIV a fait preuve d’une grande sou­plesse face au Parti com­mu­niste chi­nois qui a nom­mé des évêques sans man­dat pon­ti­fi­cal. Ce que le Saint-​Siège ne peut pas tolé­rer, ce que le pape veut punir le plus sévè­re­ment pos­sible, ce qui est abso­lu­ment inad­mis­sible aux yeux des auto­ri­tés ecclé­sias­tiques aujourd’hui, c’est le refus de ce qui, dans le concile Vatican II, s’oppose à la doc­trine catho­lique. Un tel refus est jugé tota­le­ment inacceptable. 

Nous en avons pour preuve la pro­fes­sion de foi[39] qui est deman­dée comme rétrac­ta­tion aux fidèles et aux prêtres qui vou­draient quit­ter la FSSPX suite aux sacres du 1er juillet. Ce docu­ment est cen­tré sur l’adhésion au Concile. Voilà le cœur du dif­fé­rend qui oppose la FSSPX et les auto­ri­tés de l’Église. Il s’agit d’une ques­tion doctrinale. 

Conclusion

Ce décret du Dicastère pour la doc­trine de la foi n’est solide ni théo­lo­gi­que­ment ni cano­ni­que­ment. La FSSPX demeure plei­ne­ment une œuvre d’Église. Son cler­gé et ses fidèles sont tota­le­ment catho­liques et aucu­ne­ment excom­mu­niés. Ses prêtres et ses évêques admi­nistrent les sacre­ments vali­de­ment et licitement. 

En demeu­rant fidèle à la doc­trine catho­lique tra­di­tion­nelle, la FSSPX donne aux âmes des moyens assu­rés pour aller au ciel. Et elle donne en même temps à l’Église uni­ver­selle un témoi­gnage sin­cère et néces­saire de l’urgence de reve­nir aux ensei­gne­ments et aux pra­tiques tra­di­tion­nelles pour libé­rer l’Église des maux qui l’affligent.

Source : FSSPX Actualités. Image : cap­ture d’é­cran You Tube.

Notes de bas de page
  1. Raoul Naz, entrée « Schisme et schis­ma­tique » dans le Dictionnaire de droit cano­nique, tome VII, Letouzey et Ané, 1965, col. 886.[]
  2. Commentaire du car­di­nal Cajetan sur l’article 1 de la ques­tion 39, dans la IIa IIæ de la Somme théo­lo­gique de saint Thomas d’Aquin, extrait de la tra­duc­tion inté­grale du com­men­taire par l’abbé J.-M. Gleize dans le numé­ro d’avril 2018 du Courrier de Rome.[]
  3. Voir par exemple la lettre de l’abbé Pagliarani au pape du 3 juillet 2026.[]
  4. Article « Schisme » dans le Dictionnaire de théo­lo­gie catho­lique, tome XIV, pre­mière par­tie, Letouzey et Ané, 1939, col. 1302.[]
  5. Somme Théologique, IaIIae qu. 96 a. 4.[]
  6. Act. 5, 29.[]
  7. https://​www​.vati​can​.va/​c​o​n​t​e​n​t​/​j​o​h​n​-​p​a​u​l​-​i​i​/​f​r​/​m​o​t​u​_​p​r​o​p​r​i​o​/​d​o​c​u​m​e​n​t​s​/​h​f​_​j​p​-​i​i​_​m​o​t​u​-​p​r​o​p​r​i​o​_​0​2​0​7​1​9​8​8​_​e​c​c​l​e​s​i​a​-​d​e​i​.​h​tml[]
  8. Can. 1321 §2 /​CIC 2021 : « Nul ne sera puni à moins que la vio­la­tion externe de la loi ou du pré­cepte ne lui soit gra­ve­ment impu­table du fait de son dol ou de sa faute ». Voir aus­si can. 2195/​CIC 1917.[]
  9. Cardinal Charles Journet, L’Église du Verbe incar­né, DDB, 1951, t. 2, p. 849.[]
  10. Raoul Naz, entrée « Peine » dans le Dictionnaire de droit cano­nique, tome VI, 1957, Letouzey et Ané, col. 1298.[]
  11. Voir aus­si can. 2205 §2/​CIC 1917.[]
  12. La contu­mace désigne le mépris de l’autorité ecclé­sias­tique mani­fes­té par une déso­béis­sance à un ordre don­né avec menace de cen­sure.[]
  13. Voir aus­si can. 2248 §2/​CIC 1917.[]
  14. Voir can. 1361 §4/​CIC 2021.[]
  15. https://​press​.vati​can​.va/​c​o​n​t​e​n​t​/​s​a​l​a​s​t​a​m​p​a​/​i​t​/​b​o​l​l​e​t​t​i​n​o​/​p​u​b​b​l​i​c​o​/​2​0​2​6​/​0​7​/​0​2​/​0​5​6​8​/​0​1​0​7​8​.​h​tml[]
  16. « Nel caso invece degli altri fede­li è ovvio che non è suf­fi­ciente, per­ché si pos­sa par­lare di ade­sione for­male al movi­men­to, una par­te­ci­pa­zione occa­sio­nale ad atti litur­gi­ci od atti­vi­tà del movi­men­to lefeb­vria­no, fat­ta sen­za far pro­prio l’atteggiamento di disu­nione dot­tri­nale e dis­ci­pli­nare di tale movi­men­to. Nella pra­ti­ca pas­to­rale può risul­tare più dif­fi­cile giu­di­care la loro situa­zione. Occorre tener conto sopra­tut­to dell’intenzione del­la per­so­na, e del­la tra­du­zione in atti di tale dis­po­si­zione inter­iore. Le varie situa­zio­ni van­no per­ciò giu­di­cate caso per caso, nelle sedi com­pe­ten­ti di foro ester­no e foro inter­no ».[]
  17. Propter neces­si­ta­tem, illi­ci­tum effi­ci­tur lici­tum.[]
  18. Voir par exemple dans la Somme théo­lo­gique : Ia IIae q. 96 art. 6 ou IIIa q. 80 art. 8.[]
  19. Déclaration Fiducia sup­pli­cans du 18 décembre 2023.[]
  20. Lettre du Pape François à Mgr Sergio Alfredo Fenoy, délé­gué de la Région pas­to­rale de Buenos Aires, AAS 108 [2016], pp. 1071–1074.[]
  21. Note Mater Populi fide­lis du dicas­tère pour la doc­trine de la foi, publiée le 4 novembre 2025.[]
  22. Document sur la Fraternité humaine pour la paix mon­diale et la coexis­tence com­mune, signé le 4 février 2019 par le pape François et le Grand Imam d’Al-​Azhar, Ahmed el-​Tayeb. « Le plu­ra­lisme et les diver­si­tés de reli­gion, de cou­leur, de sexe, de race et de langue sont une sage volon­té divine, par laquelle Dieu a créé les êtres humains ».[]
  23. Concile Vatican II, décret Unitatis redin­te­gra­tio, n°3. « En consé­quence, ces Églises et com­mu­nau­tés sépa­rées, bien que nous croyions qu’elles souffrent de défi­ciences, ne sont nul­le­ment dépour­vues de signi­fi­ca­tion et de valeur dans le mys­tère du salut. L’Esprit du Christ, en effet, ne refuse pas de se ser­vir d’elles comme de moyens de salut, dont la ver­tu dérive de la plé­ni­tude de grâce et de véri­té qui a été confiée à l’Église catho­lique ».[]
  24. Concile de Trente, ses­sion 14, ch. 7.[]
  25. Can. 882/​CIC 1917 ; can. 976/​CIC 1983.[]
  26. Can. 20/​CIC 1917 ; can. 19/​CIC 1983.[]
  27. Can. 207 §2/​CIC 1917 ; can. 142 §2/​CIC 1983.[]
  28. Can. 209/​CIC 1917 ; can. 144 §1/​CIC 1983.[]
  29. Can. 20/​CIC 1917 ; can. 19/​CIC 1983. L’analogie du droit consiste à appli­quer les dis­po­si­tions concer­nant une matière déter­mi­née à d’autres matières que le légis­la­teur n’avait pas pré­vues.[]
  30. Pour une ana­lyse plus détaillée, voir l’article de l’abbé B. de Lacoste inti­tu­lé : « Les prêtres de la FSSPX ont-​ils la juri­dic­tion pour confes­ser ? » dans le numé­ro de mars 2025 du Courrier de Rome. Voir aus­si l’étude de l’abbé R. Anglés sur le lien : https://​sspx​.org/​e​n​/​v​a​l​i​d​i​t​y​-​s​s​p​x​s​-​c​o​n​f​e​s​s​i​o​n​s​-​m​a​r​r​i​a​g​e​s​-​3​0​447[]
  31. Somme théo­lo­gique, Suppl., q. 8, art. 6, in corp.[]
  32. Raoul Naz dans le Traité de droit cano­nique, tome I, Letouzey et Ané, 1954, n°496, p. 361.[]
  33. Can. 209/​CIC 1917 ; can. 144 §1/​CIC 1983.[]
  34. Can. 1098/​CIC 1917 ; can. 1116/​CIC 1983.[]
  35. Voir can. 1013 §1/​CIC 1917.[]
  36. Voir Gaudium et spes, A. A. S. 58 (1966), p. 1067 et A. A. S. 58 (1966), pp. 1067–1068.[]
  37. Voir can. 1055 §1/​CIC 1983.[]
  38. Pour appro­fon­dir, voir l’article de l’abbé P. Toulza inti­tu­lé « Les mariages dans la Tradition : valides ou inva­lides ? » sur le lien : https://​lapor​te​la​tine​.org/​f​o​r​m​a​t​i​o​n​/​m​o​r​a​l​e​/​l​e​s​-​m​a​r​i​a​g​e​s​-​d​a​n​s​-​l​a​-​t​r​a​d​i​t​i​o​n​-​v​a​l​i​d​e​s​-​o​u​-​i​n​v​a​l​i​d​e​s​-​a​b​b​e​-​p​h​i​l​i​p​p​e​-​t​o​u​lza. Voir aus­si le livre : Les Mariages dans la Tradition sont-​ils valides ?, Grégoire Celier, édi­tions Clovis.[]
  39. https://www.doctrinafidei.va/content/dam/dottrinadellafede/documenti/2026–07-02-Prassi-riconciliazione.pdf[]