Si l’on adopte aussi un postulat faux, l’on se condamne à ne pouvoir justifier l’entreprise des sacres d’Ecône et l’on se condamne aussi à adopter une définition tout aussi fausse de l’épiscopat catholique.
D’où se tire ce postulat, auquel reviennent toujours – comme à leur principe et fondement censé inébranlable – les différentes études émanées de la mouvance Ecclesia Dei contre les consécrations épiscopales de la FSSPX ? Il a été formulé pour la première fois dans l’Essai théologique collectif des membres de la Fraternité Saint Pierre publié sous la direction de l’abbé Josef Bisig et intitulé « Du sacre épiscopal contre la volonté du Pape avec application aux sacres conférés le 30 juin par Mgr Lefebvre ».
Toute l’offensive menée depuis quelques mois contre la légitimité des consécrations épiscopales envisagées dans la Fraternité Saint Pie X pour le 1er juillet prochain provient de la mouvance Ecclesia Dei, principalement avec des études parues dans la revue Sedes sapientiae de la Fraternité Saint Vincent Ferrier ou sur le site Claves de la Fraternité Saint Pierre[1].
Nous parlons bien, et à dessein, d’une « offensive menée contre », car la question qui nous occupe n’est pas une question purement théologique, qui serait soulevée sur le seul plan des idées pures, et dans le cadre d’un débat qui entendrait seulement confronter des hypothèses et qui se donnerait pour autant le moyen de demeurer pacifique.
La question qui nous occupe porte précisément sur la légitimité d’une action – les sacres de 2026 comme ceux de 1988 – qui n’est pas moralement indifférente et qui doit faire l’objet non d’une hypothèse mais d’une décision, lourde de conséquences.
Il s’agit donc ici d’une question de prudence, et la solution qu’elle appelle, concerne la conduite à tenir sur le plan de l’action morale. La prudence suppose sans aucun doute la prise en compte des principes dogmatiques ou théologiques, mais elle se différencie de la science (ou de la sagesse spéculative) en ce qu’elle se préoccupe de mettre en évidence non pas ce qu’il convient de connaître mais ce qu’il convient de mettre en pratique pour agir au mieux.
Et ici, l’enjeu de l’action à poser est considérable, puisque celle-ci est censée apporter la réponse à une nécessité grave. Et c’est là ce qui importe : ce n’est pas d’abord le simple fait de consacrer des évêques malgré l’opposition explicite de Rome, mais précisément le fait de donner ainsi aux fidèles catholiques le moyen extraordinaire d’assurer leur salut, dans une situation où le recours au moyen ordinaire devient moralement sinon impossible du moins trop difficile.
Redisons-le à nouveau[2] : le désaccord ne porte pas ici sur quelque chose de facultatif, et qui pourrait admettre une diversité légitime d’opinions. Car, si le salut des âmes est mis en cause dans un état de nécessité grave, on ne peut refuser la possibilité de recourir, pour parer à cette nécessité, à des moyens extraordinaires proportionnés que si et seulement si on a la certitude de foi divine et catholique – et pas seulement théologique – que le recours à ces moyens serait illégitime. C’est cette certitude que l’on nous oppose – et que nous contestons.
Le postulat de base
Pour être de nature pratique et morale dans sa portée immédiate, ce désaccord est aussi de nature spéculative et doctrinale dans son présupposé de base, qui est ici l’idée différente que l’on se fait de l’épiscopat.
Ce présupposé, sur lequel repose l’argumentation de la mouvance Ecclesia Dei, est le suivant : « L’évêque, par son sacre même, est ordonné essentiellement à gouverner l’Eglise, Corps mystique du Christ » ; « L’épiscopat comporte une relation à la régence de l’Eglise qui lui est essentielle ». En conséquence de quoi « celui qui est sacré évêque ne peut exclure ce pouvoir sans mettre en péril la validité du sacre » et « il ne peut l’accepter (contre le Saint Siège) sans commettre un très grave attentat à l’unité même de l’Eglise, selon la formule de Pie XII (Encyclique Ad apostolorum principis, 29 juin 1958) »[3].
Ce principe de base, qui commande toute la suite de l’argumentation, a conduit à regarder comme « schismatiques » et « non catholiques » les sacres du 30 juin 1988. C’est le postulat adopté par les deux fondateurs de la Fraternité Saint Pierre et de la Fraternité Saint Vincent Ferrier, respectivement l’abbé Bisig et le Père de Blignières, et c’est aussi le postulat qui se retrouve à la base de toutes les argumentations déployées depuis peu pour disqualifier à l’avance les consécrations épiscopales du 1er juillet prochain.
Que faut-il entendre par cette « relation à la régence de l’Eglise » qui serait « essentielle » à l’épiscopat ? Comment comprendre l’idée selon laquelle « l’évêque, par son sacre même, est ordonné essentiellement à gouverner l’Eglise » ? Les adeptes de cette explication entendent cela au sens où, par son sacre, l’évêque ne recevrait pas seulement un accroissement du pouvoir de sanctification. Son épiscopat, tel qu’il lui est communiqué par la consécration, comporterait tantôt « un pouvoir de régence déjà existant »[4], tantôt « un pouvoir spirituel intrinsèquement ordonné au gouvernement de l’Église »[5].
En ce sens toujours, l’évêque recevrait « une aptitude radicale » à gouverner et à enseigner, même si cette aptitude ne s’actualise pleinement que par la réception d’une juridiction. De la sorte, l’épiscopat ne saurait être réduit à une simple capacité sacramentelle. Il serait par nature, ordonné à la structure hiérarchique de l’Église, structure basée sur le pouvoir de gouvernement.
Et c’est pourquoi, on ne saurait conférer la consécration épiscopale contre la volonté du Pape sans commettre le schisme en s’arrogeant une dimension proprement hiérarchique – ou juridictionnelle – que seul le Pape peut donner.
L’origine du postulat : un principe sans fondement
D’où se tire ce postulat, auquel reviennent toujours – comme à leur principe et fondement censé inébranlable – les différentes études émanées de la mouvance Ecclesia Dei ? Il a été formulé pour la première fois dans l’Essai théologique collectif des membres de la Fraternité Saint Pierre publié sous la direction de l’abbé Josef Bisig et intitulé « Du sacre épiscopal contre la volonté du Pape avec application aux sacres conférés le 30 juin par Mgr Lefebvre ».
Il est frappant de constater que la quasi-totalité des écrits ou des conférences[6] qui entendent justifier leur opposition aux sacres se raccrochent ne varietur à cette unique formulation. Erigée en principe quasiment dogmatique, celle-ci est répétée, sous différentes variantes, au point de départ de toutes les argumentations, et personne ne semble mettre en doute sa pertinence, exactement comme s’il s’agissait d’une déclaration du Magistère. Qu’en est-il vraiment ?
A la vérité, l’étude de l’abbé Bisig ne s’appuie, à la base de son postulat, sur aucune donnée divinement révélée, sur aucun texte du Magistère. Les textes du Magistère seront certes cités par la suite, mais ils le seront pour être relus à travers le prisme déformant du postulat réputé auto-suffisant. Celui-ci est énoncé dans la première partie de l’Essai, au chapitre II intitulé « De la nature de l’épiscopat et de sa violation », pages 10–14, dans le paragraphe A : « Unicité de mission et de hiérarchie ».
Tout y repose sur des considérations empruntée au livre de Dom Gréa, L’Eglise et sa divine constitution, que viennent compléter des remarques tirées du livre de Charles Journet, L’Eglise du Verbe incarné, en ses tome I (page 35 de la 3e édition de 1965) et II (page 642 de la même édition). Et encore, ces citations sont sélectives et ne restituent pas, loin de là, toute la pensée des deux auteurs indiqués, en ce qu’elle comporte de précisions, de distinctions et de nuances sur un sujet aussi complexe.
On ne peut que demeurer stupéfait devant l’insuffisance, l’indigence même, d’une réflexion qui nourrit la prétention de réprouver l’épiscopat de la Fraternité Saint Pie X comme « non catholique » et « schismatique » et de l’entacher d’une « hérésie implicite » en s’appuyant pour cela sur des éléments aussi minces – et controuvés.
Le temps a fait son oeuvre et le postulat, à force d’être redit et répété tout au long des années qui se sont écoulées depuis le 30 juin 1988, a fini par acquérir droit de cité chez les penseurs de la mouvance Ecclesia Dei. La bonne conscience avec laquelle ils reproduisent à l’envi, à la base de toutes leurs réflexions, les données initiales de la brochure éditée par la Fraternité Saint Pierre ne saurait pourtant combler le vide théologique d’un point de départ qui, pas plus en 2026 qu’en 1988, ne peut prétendre garantir la validité de sa conclusion.
Une lecture sélective
Que dit Dom Gréa ? Il voit l’activité de l’Eglise comme continuant la mission divine du Christ.
« Par une seule mission de son Père, Jésus-Christ est docteur, sanctificateur et roi ». De là aussi l’unité des trois pouvoirs qui continuent cette mission du Christ : « Ces trois éléments – le pouvoir d’enseigner ou magisterium, le pouvoir sanctificateur ou ministerium, et l’autorité du gouvernement ou imperium – ne sont pas trois pouvoirs distincts dans leur origine et indépendants dans leur essence les uns des autres. […] Il n’y a donc pas un ordre de docteur, un ordre de sanctificateur et un ordre de princes spirituels séparément constitués, et dont le hasard, une division arbitraire, ou tout au plus une simple convenance a réuni les fonctions par une sorte de cumul sur la tête des mêmes hommes, mais il y a entre ces trois éléments une connexion logique et un lien essentiel ».
Dom Gréa s’exprime ainsi, dans le chapitre VI du livre I de son ouvrage : il y traite du triple pouvoir considéré par rapport à l’Eglise et par rapport à sa mission, qui est la mission même du Christ. Il en va autrement au chapitre VII suivant, où il envisage ces pouvoirs tels qu’ils se trouvent et s’exercent concrètement dans leurs sujets. Il en va de même chez Journet : le théologien suisse traite des pouvoirs dans l’Eglise en faisant la distinction des points de vue, point de vue du pouvoir dans l’Eglise et point de vue du pouvoir dans le sujet qui le possède et l’exerce[7].
Ce sont de pareilles distinctions qui se trouvent occultées dans l’Etude encore diffusée par la Fraternité Saint Pierre. L’absence de distinction pourrait sembler appuyer l’idée qui est au centre du postulat, l’idée selon laquelle l’épiscopat est nécessairement un pouvoir hiérarchique de régence dans l’Eglise, à telle enseigne qu’il serait impossible de le transmettre à quiconque sans transmettre par le fait même un pouvoir de juridiction que seul le Pape peut donner.
Mais cette idée est fausse, et elle se dissipe d’elle-même dès qu’apparaissent les distinctions que l’Essai de la Fraternité Saint Pierre a laissées de côté. C’est donc sur celles-ci qu’il importe de revenir à présent.
Les distinctions indispensables
Il importe de faire la différence entre trois aspects, car « l’épiscopat » est un mot et derrière celui-ci il y a trois réalités distinctes. Il y a premièrement la réalité d’un pouvoir. Deuxièmement il y a la nécessité de ce pouvoir pour l’Eglise, ou équivalemment le fait que ce pouvoir se trouve dans l’Eglise. Et enfin il y a troisièmement la réalité du sujet ou de la personne qui reçoit ce pouvoir, afin de le posséder et de l’exercer, ou encore équivalemment le fait que le pouvoir se trouve dans la personne qui le possède et l’exerce.
Le pouvoir de l’épiscopat est double et c’est à la fois l’ordre et la juridiction, le pouvoir de sanctifier et le pouvoir de gouverner et de prêcher. Ces deux pouvoirs, le pouvoir épiscopal de juridiction et le pouvoir épiscopal d’ordre, sont formellement distincts. Est distincte aussi de l’autre chacune des deux sources de chaque pouvoir : la consécration pour l’ordre et la mission canonique du Pape pour la juridiction. De la sorte, même si, pris dans son intégralité, l’évêque possède les deux pouvoirs, il ne les possède pas au seul titre de sa consécration, laquelle ne donne par elle-même aucune dimension proprement hiérarchique dans la ligne du pouvoir de gouverner.
Ces deux pouvoirs différents sont nécessaires tous les deux à l’Eglise. Celle-ci, pour atteindre sa fin en tant qu’elle est une société d’ordre surnaturel, a besoin de ces deux pouvoirs. Ils doivent donc exister l’un et l’autre dans la société de l’Eglise, parce que dans l’Eglise chacun de ces deux pouvoirs doit être exercé en dépendance de l’autre : l’Eglise prêche et gouverne en usant du pouvoir de juridiction pour sanctifier, en usant du pouvoir d’ordre. Par conséquent, dans l’Eglise, oui, le pouvoir épiscopal d’ordre est en relation avec le pouvoir épiscopal de juridiction.
Enfin, ces pouvoirs se trouvent comme dans leurs sujets dans différentes personnes, dont les unes auront les deux et d’autres auront seulement l’un mais sans l’autre. Certains évêques possèdent à la fois le pouvoir épiscopal d’ordre et le pouvoir épiscopal de juridiction, et sont placés à la tête d’un diocèse. D’autres possèdent seulement le pouvoir épiscopal d’ordre sans avoir le pouvoir épiscopal de juridiction et ne gouvernent pas une partie de l’Eglise : ils se contentent d’administrer les sacrements, selon les besoins de la société. D’autres encore possèdent dans un premier temps le seul pouvoir épiscopal de juridiction, sans posséder le pouvoir épiscopal d’ordre mais l’usage est de leur confier au plus tôt ce même pouvoir car dans l’Eglise celui qui exerce l’autorité doit normalement être consacré.
Remarquons toute la différence qui sépare le deuxième point de vue du troisième. S’il y a une Ordination ou une relation essentielle de l’épiscopat à la régence, cela doit s’entendre de l’épiscopat tel qu’il se trouve dans l’Eglise, dans la société ecclésiastique, car les deux pouvoirs, qui définissent comme tel l’épiscopat, le définissent tel qu’il existe dans l’Eglise et pour l’Eglise. Cela signifie que l’existence de ces deux pouvoirs est nécessaire dans l’Eglise car l’un (l’enseignement et le gouvernement) doit être exercé en vue de l’autre (la sanctification). Mais cela ne signifie nullement qu’il en irait ainsi dans la personne ou le sujet qui possède le pouvoir. Dans la personne de l’évêque qui possède le pouvoir d’ordre en vertu de sa consécration, il n’y a nulle ordination essentielle, nulle exigence, nulle puissance même à un quelconque pouvoir de régence.
La confusion introduite par l’Essai de l’abbé Bisig se trouve précisément ici : confusion entre le pouvoir tel qu’il se trouve dans l’Eglise et tel qu’il se trouve dans le sujet qui le possède et l’exerce. C’est pourtant la distinction faite par Dom Gréa, entre le chapitre VI et le chapitre VII du livre I de son ouvrage. C’est aussi la distinction faite par Charles Journet. Nous l’avons expliqué en détail dans le précédent numéro de ce journal7. Inutile d’y revenir.
Une relecture sophistique
La suite de l’Essai de l’abbé Bisig se complaît à faire montre des textes tirés du Magistère ou du Code de droit canonique qui semblent aller dans le sens voulu par le postulat. Mais précisément, la signification de ces textes est faussée par ledit postulat. Tous ces textes font allusion à une usurpation de juridiction, et ne se placent nullement au point de vue d’une consécration épiscopale où l’on se contenterait de transmettre le seul pouvoir d’ordre. C’est pourquoi l’on ne saurait s’appuyer dessus pour dénoncer les sacres d’Ecône comme schismatiques.
Mais il suffit à la Fraternité Saint Pierre de leur donner le coup de baguette magique du postulat dénoncé plus haut pour leur donner la portée qu’elle entend en tirer : le pouvoir d’ordre est supposé appeler le pouvoir de juridiction non pas seulement dans l’Eglise mais aussi dans le sujet qui le reçoit. Il nous suffit alors de nier ce postulat et d’en établir l’inconsistance pour priver de son fondement l’accusation de schisme.
Signalons seulement deux passages régulièrement cités, dont le sens est faussé à l’encontre même de sa lettre.
La Fraternité Saint Pierre croit pouvoir s’appuyer sur un passage de l’Encyclique Ad apostolorum principis de Pie XII, où celui-ci « rappelle avec force que le droit de juger de l’aptitude à l’épiscopat appartient uniquement au Siège apostolique, et que le Pape a seul le droit de nommer les évêques » […] « Ce texte est particulièrement important, car il distingue explicitement la dignité épiscopale et la mission épiscopale. Autrement dit, l’intervention du Pape ne concerne pas seulement la juridiction, mais aussi l’accès même à la dignité épiscopale »[8].
Pourtant, le passage cité de Pie XII est le suivant : « Les sacrés canons en effet décrètent clairement et explicitement qu’il revient uniquement au Siège apostolique de juger de l’aptitude d’un ecclésiastique à recevoir la dignité et la mission épiscopales (canon 331, § 3) et qu’il revient au Pontife romain de nommer librement les évêques (canon 329, § 2) ».
Les références données par Pie XII aux canons du Code montrent clairement qu’il s’agit ici du choix d’un candidat au pouvoir de juridiction. Le canon 331 dit explicitement qu’il s’agit de l’aptitude à gouverner un diocèse. Il ne s’agit pas de l’aptitude au pouvoir d’ordre épiscopal. Encore moins de l’acte même de la consécration épiscopale. Enfin et surtout, ce passage ne précise nullement que tout cela relève d’un droit divin. Et, lorsque c’est précisément le droit divin qui est en question, les Papes ont toujours soin de le préciser.
Un autre passage de la même Encyclique est d’autant plus intéressant qu’il a été avancé, au moment même du concile Vatican II par le Maître Général de l’Ordre des Frères Prêcheurs, le Révérend Père Aniceto Fernandez Alonso (1895–1981), pour faire objection au schéma de la future constitution Lumen gentium, sur le point précis où celle-ci voulait faire découler le pouvoir de juridiction de la consécration épiscopale.
« En effet », dit-il, « Pie XII enseigne lui-même expressément que : “Les évêques qui n’ont été ni nommés ni confirmés par le Siège apostolique, et plus encore ceux qui ont été élus et consacrés contre les prescriptions expresses de celui-ci, ne jouissent d’aucun pouvoir de magistère ni de juridiction, puisque la juridiction parvient aux évêques par l’unique Pontife romain. C’est ce que Nous avons rappelé dans l’encyclique Mystici Corporis par ces paroles : ‘Les évêques sacrés… en ce qui concerne chacun son propre diocèse, comme de véritables pasteurs, paissent et gouvernent individuellement, au nom du Christ, les troupeaux qui leur sont confiés ; cependant, en agissant ainsi, ils ne sont pas pleinement indépendants, mais placés sous l’autorité du Pontife romain, bien qu’ils jouissent du pouvoir ordinaire de juridiction, qui leur est conféré immédiatement par ce même Souverain Pontife.’ (Encyclique Mystici Corporis, du 29 juin 1943, AAS, t. XXXV (1943), p. 211–212).
“Cette doctrine, nous l’avons ensuite rappelée de nouveau dans la lettre Ad Sinarum gentem adressée à votre peuple : ‘Le pouvoir de juridiction, qui est conféré directement au Souverain Pontife par le droit divin lui-même, provient de ce même droit pour les évêques également, mais seulement par l’intermédiaire du Successeur de Pierre. À celui-ci, non seulement les fidèles chrétiens, mais aussi tous les évêques sont tenus de se soumettre et de s’attacher par le lien de l’obéissance et de l’unité.’ (Encyclique Ad Sinarum gentem, du 7 octobre 1954, AAS, t. XLVII (1955), p. 9, Ad Apostolorum Principis, du 29 juin 1958, AAS, t. L (1958), p. 610–611).”
« Et il le répète également dans plusieurs Allocutions, par exemple : aux prédicateurs du Carême (17 février 1942), aux auditeurs de la Rote romaine (10 février 1945), et aux juristes catholiques (6 décembre 1953) : “Les pasteurs reçoivent du Pape immédiatement leur juridiction et leur mission”. Il faut donc s’en tenir à cette doctrine, proposée de manière répétée et ferme par le Magistère ordinaire. Plusieurs Pères et docteurs de l’Église l’ont également soutenue, tels que saint Ambroise, saint Léon le Grand, Albert le Grand, saint Bonaventure, Thomas d’Aquin et Robert Bellarmin. Il serait tout à fait inconvenant qu’une opinion contraire soit approuvée et proposée dans cette constitution conciliaire, car alors le Magistère solennel de l’Église serait en contradiction avec son Magistère ordinaire »[9].
L’intervention de ce père conciliaire qui fait écho à celles de bien d’autres, représente dès 1964 le désaveu du postulat faux véhiculé par l’Essai de l’abbé Bisig en 1988. Non, le sacre ne créée aucune « ordination essentielle », chez celui qui le reçoit, vis-à-vis de la juridiction.
L’explication de l’abbé Victor-Alain Berto
L’explication que nous venons de donner, avec les distinctions qu’elle réclame, se trouve sous la plume de l’abbé Raymond Dulac que nous avons abondamment cité ailleurs, ainsi du reste que l’abbé Victor-Alain Berto[10].
Les propos de ce dernier, figurant dans son livre Pour la sainte Eglise romaine, paru aux Editions du Cèdre en 1976 (pages 243–244), méritent d’être encore rappelés ici : « Un évêque sacré dans l’unité de l’Eglise », écrit celui qui fut le théologien privé de Mgr Lefebvre, « même s’il n’a actuellement aucune juridiction de pasteur ordinaire particulier, soit qu’il soit sacré comme évêque titulaire, soit qu’il soit démis de son siège ou ait été déposé (pour une autre cause que de crime) fait partie du corps épiscopal parce que rien en lui ne contrarie la “vocation” des prêtres du premier rang au gouvernement du peuple chrétien ».
L’éminent théologien entend caractériser ainsi la situation d’un évêque seulement consacré, sujet du pouvoir d’ordre et non revêtu du pouvoir de juridiction. Il y a, certes, en lui, dit-il, comme une “vocation” au pouvoir de gouvernement. Mais l’abbé Berto s’empresse d’ajouter : « Ce mot de “vocation”, nous le mettons entre guillemets, parce qu’il ne nous satisfait pas. Nous l’employons parce qu’il dit moins que “exigence” et même que “convenance”, car il n’est certainement ni d’exigence ni même de convenance que quiconque a reçu le sacre reçoive une juridiction. Ou plutôt, s’il y a là une convenance et même une exigence, elle est collective et non distributive. L’ensemble des sujets qui ont reçu le sacre ou qui ont mandat apostolique de le recevoir exige de constituer le corps du gouvernement de l’Eglise sous le Pontife romain, oui ; mais cela n’est pas vrai de chacun des sujets sacrés. Et d’autre part telle portion du troupeau peut être placée pour un temps plus ou moins long dans des circonstances particulières sous le gouvernement d’un sujet non consacré, lequel appartient de ce fait sans être évêque au corps épiscopal ».
Et un peu plus loin : « On doit admettre que l’appartenance au corps épiscopal confère de droit divin à ceux qui en sont membres en même temps que l’aptitude à régir pastoralement quoique non souverainement chacun chaque troupeau particulier, singuli singulos greges (Vatican I) une aptitude à gouverner et enseigner collégialement toute l’Eglise – mais rien de plus qu’une aptitude à laquelle le Souverain Pontife seul peut donner lieu de s’exercer ».
Retenons ce point fort de l’explication donné par l’abbé Berto : s’il y a une convenance ou une « vocation » à ce que l’évêque consacré gouverne une partie de l’Eglise, cette « vocation » ou cette convenance « est collective et non distributive ». Autrement dit, s’il est vrai que l’on ne doit pas séparer le pouvoir épiscopal d’ordre du pouvoir épiscopal de juridiction dans l’Eglise et en tout évêque, ces deux pouvoirs sont essentiellement distincts et séparables dans leur sujet, et ils peuvent être séparés en quelques évêques. Cette conjonction est donc nécessaire si elle s’entend par rapport à l’épiscopat en général dans l’Eglise ; mais elle ne l’est plus si elle s’entend par rapport à tel ou tel évêque en particulier dans la personne de celui qui reçoit le sacre.
Dans la ligne de l’Essai paru en 1988, l’étude signée « Theologus » et publiée sur la page du 11 avril dernier du site Claves donne une citation très partielle du propos de l’abbé Berto : « De droit divin », écrit celui-ci, « les évêques, même dispersés, sont un corps constitué dans l’Église ». Oui, en effet, ils le sont mais dans la mesure exacte où ils sont tous revêtus en acte du pouvoir de juridiction, en raison de la mission canonique reçue du Pape.
Au seul titre de leur consécration épiscopale, et en raison du seul pouvoir d’ordre, les évêques constituent si l’on veut « l’ordre épiscopal », qui est l’union morale de tous les évêques qui ont reçu par leur sacre le pouvoir d’ordre. Et cet « ordre épiscopal » est une réalité bien différente du « corps épiscopal », qui est l’union morale de tous les évêques pourvus du pouvoir de juridiction. L’abbé Berto donne la précision : « L’ensemble des sujets qui ont reçu le sacre ou qui ont mandat apostolique de le recevoir exige de constituer le corps du gouvernement de l’Eglise sous le pontife romain, oui ; mais cela n’est pas vrai de chacun des sujets sacrés ».
Tous ces points ont été rappelés dans le numéro d’avril 2026 du Courrier de Rome[11], où nous avons fait valoir les explications détaillées du cardinal Charles Journet et du cardinal Louis Billot. Nous y renvoyons les lecteurs.
Insistons encore pour finir sur cet autre aspect du propos de l’abbé Berto. Celui-ci reste insatisfait de la formulation qu’il est bien obligé d’employer pour caractériser la situation complexe de l’épiscopat. Il parle certes d’une « vocation » au gouvernement qui serait pour ainsi dire inscrite dans le sacre, mais il met ce mot entre guillemets, pour bien indiquer qu’il l’emploie faute de mieux, parce que, dit-il, « il dit moins que “exigence” et même que “convenance”, car il n’est certainement ni d’exigence ni même de convenance que quiconque a reçu le sacre reçoive une juridiction ». Il y a certainement là le désaveu et la condamnation explicite du postulat faux encore entretenu aujourd’hui par la Fraternité Saint Pierre et son site « Claves », à la suite du Père de Blignières et de l’abbé Bisig.
Si l’on affirme comme le font ces derniers que « l’évêque, par son sacre même, est ordonné essentiellement à gouverner l’Eglise, Corps mystique du Christ » et que « celui qui est sacré évêque ne peut exclure ce pouvoir sans mettre en péril la validité du sacre », l’on se condamne à ne pouvoir justifier l’entreprise des sacres d’Ecône. Mais l’on adopte aussi un postulat faux, et l’on se condamne aussi à adopter une définition tout aussi fausse de l’épiscopat catholique.
- Voir les numéros de juillet-août 2022, octobre 2022, novembre 2022, avril 2024 et juin 2025 du Courrier de Rome.[↩]
- Cela fut déjà évoqué dans le numéro de novembre 2022 du Courrier de Rome.[↩]
- Père de Blignières, dans le « Supplément doctrinal » n° 2 au numéro de juin 1987 de la revue Sedes sapientiae, page 2, cité dans l’article « L’épiscopat autonome du Père de Blignières » du numéro d’octobre 2022 du Courrier de Rome.[↩]
- C’est l’explication donnée par le Père de Blignières dans l’article déjà cité.[↩]
- C’est l’explication avancée sur le site Claves de la Fraternité Saint Pierre dans l’étude déjà citée.[↩]
- Mentionnons la conférence qui s’est tenue à Paris le 6 avril dernier et qui n’a fait que répéter sous trois formes à peine différentes ce postulat initial de la brochure de 1988.[↩]
- Voir l’article intitulé « De la nature de l’épiscopat. L’explication facile de la Fraternité Saint Pierre (I) » dans le numéro d’avril 2026 du Courrier de Rome.[↩]
- Texte allégué lors de la conférence tenue à Paris, le 6 avril dernier.[↩]
- Acta, … vol. III, pars I, p. 697.[↩]
- Voir l’article « L’épiscopat autonome du Père de Blignières » dans le numéro d’octobre 2022 du Courrier de Rome ainsi que l’article « Munera et potestas : l’explication facile de la Fraternité Saint Pierre (2) » dans le numéro d’avril 2026 du Courrier de Rome.[↩]
- Voir l’article intitulé « De la nature de l’épiscopat : l’explication facile de la Fraternité Saint Pierre (1) ».[↩]









